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N° 104

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996

Annexe au procès-verbal de la séance du 29 novembre 1995.

PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,

portant dispositions diverses relatives aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

(Renvoyé à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

L'Assemblée nationale a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale (10 è législ.) : 1684, 2363 et TA. 423.

Départements et territoires d'outre-mer.

TITRE PREMIER

EXTENSION ET ADAPTATION DE DIVERSES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER ET DANS LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DE MAYOTTE ET DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

CHAPITRE PREMIER

Police des pêches maritimes.

Article premier.

La loi du 1 er mars 1888 ayant pour objet d'interdire la pêche aux étrangers dans les eaux territoriales de France est ainsi modifiée :

I. - Le titre de la loi est ainsi rédigé : « Loi du 1 er mars 1888 relative à l'exercice de la pêche dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française s'étendant au large des côtes des territoires d'outre- mer ».

II. - L'article premier est ainsi rédigé :

« Article premier. - La pêche est interdite aux navires battant pavillon d'un État étranger dans les eaux maritimes placées sous souveraineté ou juridiction française.

« Les dispositions de la présente loi sont applicables aux eaux sous souveraineté ou juridiction française s'étendant au large des côtes des territoires de la Polynésie française, de la Nouvelle-Calédonie, des îles Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises.

« Des dérogations aux dispositions du premier alinéa du présent article sont accordées conformément aux accords ou arrangements internationaux et selon des modalités fixées par décret.

« Les navires battant pavillon d'un État étranger visés à l'alinéa précédent sont soumis à la réglementation française des pêches applicable aux eaux maritimes dans lesquelles des droits de pêche sont accordés. »

III. - L'article 2 est ainsi rédigé :

« Art. 2.-I.- Sera puni d'une amende de 50 000 F à 500 000 F tout capitaine d'un navire battant pavillon d'un État étranger :

« 1° Qui pêche en l'absence d'autorisation ou en méconnaissance des termes de l'autorisation accordée dans les eaux maritimes sous souveraineté ou juridiction française ;

« 2° Dont les éléments d'identification auront été dissimulés ou falsifiés.

« II. - Sera punie d'une amende de 100 000 F à 1 000 000 F toute personne :

« 1° Qui, en mer, s'est soustrait ou a tenté de se soustraire aux contrôles des officiers et agents chargés de la police des pêches ;

« 2° Qui a refusé de laisser les officiers et les agents chargés de la police des pêches procéder aux contrôles et aux visites à bord des navires ou embarcations de pêche.

« III. - En cas de récidive, les peines d'amende prévues aux I et II du présent article seront portées au double. Il y a récidive lorsque, dans un délai de cinq ans après l'expiration ou la prescription d'une peine prononcée en application de ces articles, le délinquant commet le même délit.

« IV. - Pour l'application du présent article aux territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna, les valeurs exprimées en francs sont remplacées par les valeurs en francs C.F.P. ci-après :

« - paragraphe 1: 900 000 à 9 000 000 F C.F.P. ;

« - paragraphe II : 1 800 000 à 18 000 000 F C.F.P. »

IV. - L'article 3 est ainsi rétabli :

« Art. 3. - Les infractions sont recherchées et constatées par les administrateurs des affaires maritimes, les inspecteurs des affaires maritimes, les commandants, les commandants en second, les officiers en second des bâtiments de l'État, les commandants de bord des aéronefs de l'État, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les contrôleurs des affaires maritimes, les personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes, les gardes jurés, les prud'hommes pêcheurs, les syndics des gens de mer, les techniciens du contrôle des établissements de pêche, les officiers et agents de police judiciaire et les agents des douanes ainsi que, en ce qui concerne les Terres australes et antarctiques françaises, les personnes énumérées à l'article 11 de la loi n° 66-400 du 18 juin 1966 sur l'exercice de la pêche et l'exploitation des produits de la mer dans les Terres australes et antarctiques françaises.

« Les officiers et agents chargés de la police des pêches énumérés ci-dessus peuvent donner à tout navire de pêche l'ordre de stopper et de relever son matériel de pêche.

« Ils peuvent monter à bord du navire et procéder à tout examen des captures, matériels de pêche, installations de stockage ou de traitement et de tous documents de bord, notamment de ceux qui sont relatifs à l'enregistrement des captures. »

V. -A l'article 4, après les mots : « dans le port français le plus rapproché », sont insérés les mots : « en vue des contrôles ou vérifications à faire. Ils procèdent alors à la pose des scellés et conservent les documents de bord jusqu'à leur remise à l'autorité compétente ».

VI. - L'article 6 est ainsi rédigé :

« Art. 6. - Peuvent être déclarés responsables des amendes prononcées en application des dispositions de la présente loi les armateurs du navire de pêche, qu'ils soient ou non propriétaires, à raison des faits des capitaine et équipage de ce navire.

« Ils sont, dans tous les cas, responsables des condamnations civiles. »

VII. - L'article 8 est ainsi rédigé :

« Art. 8. - Les poursuites sont portées devant le tribunal du port où le navire a été conduit ou, s'il n'a pas été conduit au port, devant le tribunal de la résidence administrative de l'agent qui a constaté l'infraction. »

VIII. - Au premier alinéa de l'article 9, les mots : « comme il est dit à l'article 5 » sont remplacés par les mots : « comme il est dit à l'article 6 ».

IX. - L'article 10 est ainsi rédigé :

« Art. 10. - Les citations, actes de procédure et jugements sont dispensés du timbre et enregistrés gratis.

« Les citations et significations seront faites et remises sans frais par les syndics des gens de mer, les gardes jurés et les gendarmes de la marine. Si l'infraction a été constatée par des officiers et agents de police judiciaire ou des agents des douanes, les significations pourront être remises par des agents de la force publique.

« Les jugements seront signifiés par simple extrait contenant le nom des parties et le dispositif du jugement.

« Cette signification fera courir les délais d'opposition, d'appel et de pourvoi en cassation. »

X. - Le second alinéa de l'article 11 est supprimé.

Art. 2.

Les peines prévues par la loi n° 66-400 du 18 juin 1966 sur l'exercice de la pêche maritime et l'exploitation des produits de la mer dans les Terres australes et antarctiques françaises sont remplacées, pour les infractions commises dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française situées au large des Terres australes et antarctiques françaises, par les amendes suivantes :

- article 4 : 50 000 à 500 000 F ;

- article 5 : 3 000 à 150 000 F ;

-article 6 : 50000 à 150 000 F ;

- article 7 : 50 000 à 150 000 F ;

- article 8: 3000 à 150 000 F ;

- article 9 : double de l'amende la plus forte prévue ci-dessus pour chacun des articles 5 à 8.

Art. 3.

L'article 3 de la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique au large des côtes du territoire de la République est ainsi rédigé :

« Art. 3. -Sont applicables dans la zone économique définie à l'article premier ci-dessus les dispositions du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime et de la loi du 1 er mars 1888 relative à l'exercice de la pêche dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française s'étendant au large des côtes des territoires d'outre- mer. »

Art. 4.

La loi n° 83-582 du 5 juillet 1983 relative au régime de saisie et complétant la liste des agents habilités à constater les infractions dans le domaine de la pêche maritime est ainsi modifiée :

I. - L'article premier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle est applicable à la recherche, à la constatation et à la poursuite des infractions aux dispositions de la loi n° 66-400 du 18 juin 1966 sur l'exercice de la pêche maritime et l'exploitation des produits de la mer dans les Terres australes et antarctiques françaises. »

II. - Au second alinéa de l'article 6, les mots : « , au premier alinéa de l'article 4 de la loi du 1 er mars 1888 » sont supprimés.

III. - Au premier alinéa de l'article 7, après les mots : « administrateur des affaires maritimes chef du quartier des affaires maritimes », sont insérés les mots : « ou le chef du service des affaires maritimes ».

IV - Le premier alinéa de l'article 13 est ainsi rédigé :

« Les dispositions de la présente loi sont applicables aux eaux sous souveraineté ou juridiction française s'étendant au large de la collectivité territoriale de Mayotte, des territoires de la Polynésie française, de la Nouvelle-Calédonie, des îles Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises ainsi que des îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova, Europa et Bassas de India, à l'exception, dans les territoires d'outre-mer, de l'article 6, et, dans les territoires de la Polynésie française, de la Nouvelle-Calédonie et des îles Wallis et Futuna, de l'article 11. »

V.- A l'article 14, il est inséré un premier alinéa ainsi rédigé :

« Dans les territoires d'outre-mer, les infractions aux dispositions des textes visés à l'article premier de la présente loi sont recherchées et constatées par les agents énumérés à l'article 3 de la loi du 1 er mars 1888 relative à l'exercice de la pêche dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française s'étendant au large des côtes des territoires d'outre-mer. »

Art. 5.

Toute référence à la loi du 1 er mars 1888 ayant pour objet d'interdire la pêche aux étrangers dans les eaux territoriales de la France est remplacée par la référence à la loi du 1 er mars 1888 relative à l'exercice de la pêche dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française s'étendant au large des côtes des territoires d'outre-mer.

CHAPITRE II

Dispositions relatives à la sous-traitance.

Art. 6.

La loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l'article 1779-3° du code civil est complété par un article 5 ainsi rédigé :

« Art. 5. - La présente loi est applicable dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :

« I. - A l'article premier, il y a lieu de lire :

« a) Au premier alinéa : "des architectes, entrepreneurs d'ouvrages et techniciens par suite d'études, devis ou marchés" au lieu de : "visés à l'article 1779-3° du code civil" ;

« b) Au deuxième alinéa : "désigné par le président du tribunal de première instance ou du tribunal mixte de commerce" au lieu de : "désigné par le président du tribunal de grande instance ou du tribunal de commerce" ;

« c) Au dernier alinéa : "fixée par arrêté du haut-commissaire de la République", au lieu de : "fixée par décret".

« II. - La présente loi entre en vigueur dans ces territoires le 1 er janvier 1997. »

Art. 7.

Il est inséré, dans la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, deux articles 15-2 et 15-3 ainsi rédigés :

« Art. 15-2. - La présente loi, à l'exception du dernier alinéa de l'article 12, est applicable à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Elle s'applique aux contrats de sous-traitance conclus à partir du 1 er janvier 1996.

« Pour son application à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire au premier alinéa de l'article 14 : "agréé dans les conditions fixées par arrêté du préfet" au lieu de : "agréé dans des conditions fixées par décret".

« Art. 15-3. - La présente loi, à l'exception du dernier alinéa de l'article 12, est applicable dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française sous réserve des dispositions suivantes :

« I. - Il y a lieu de lire au premier alinéa de l'article 14 : "agréée dans les conditions fixées par arrêté du haut-commissaire de la République" au lieu de : "agréée dans des conditions fixées par décret".

« II. - Elle s'applique aux contrats de sous-traitance conclus à partir du 1 er janvier 1997. »

Art. 8.

La loi n° 92-1445 du 31 décembre 1992 relative aux relations de sous-traitance dans le domaine du transport routier de marchandises est complétée par un article 7 ainsi rédigé :

« Art. 7. - Les articles premier, 2, 3, 4 et les deux premiers alinéas de l'article 5 de la présente loi sont applicables dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations suivantes :

« I. - A l'article 3, il y a lieu de lire : "le haut-commissaire de la République ou son représentant" au lieu de : "le ministre chargé de l'économie ou son représentant".

« II. - L'article 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« "Dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie, les officiers et agents de police judiciaire recherchent et constatent les infractions aux dispositions de l'article 2 et des quatre premiers alinéas de l'article 3 de la présente loi."

« III. - Au début du deuxième alinéa de l'article 5, il y a lieu de lire : "Des délibérations de l'assemblée territoriale compétente" au lieu de : "Des décrets".

« IV. - La présente loi s'applique dans ce territoire aux contrats de sous-traitance conclus à partir du 1 er janvier 1997. »

CHAPITRE III

Dispositions diverses.

Art. 9.

Les articles 2154, 2154-1, 2154-2 et 2154-3 du code civil sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna.

Art. 10.

I. - Les articles 2271, 2272 et 2277 du code civil sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française.

II. - Les articles 433 et 433-1 du code de commerce sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française.

III. - Les prescriptions en cours à la date de publication de la présente loi sont acquises par cinq ans à compter de cette date.

Cependant, la disposition qui précède ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de la prescription au-delà du terme résultant de l'application de la loi ancienne si ce dernier délai est supérieur à cinq ans.

Art. 10 bis (nouveau).

I. - L'intitulé du titre II du livre IX du code de l'organisation judiciaire (partie législative) est ainsi rédigé :

« Titre II

« DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER ET LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON »

II. - L'article L. 924-5 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 924-5. - Le siège du tribunal supérieur d'appel et celui du tribunal de première instance sont fixés par décret en Conseil d'État. »

III. - L'article L. 931-7 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 931-7. - Le siège et le ressort des tribunaux de première instance sont fixés par décret en Conseil d'État. »

IV. - L'article L. 931-16 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 931-16. -Les articles L. 710-1, L. 731-1 à L. 731-3 et L. 781-1 sont applicables dans les territoires visés au présent chapitre. »

V. - L'article L. 941-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 941-2. - Les articles L. 710-1, L. 731-1 à L. 731-3 et L. 781-1 sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte. »

VI. - L'article L. 942-3 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 942-3. - Le siège du tribunal supérieur d'appel est fixé par décret en Conseil d'État. »

VII. - L'article L. 943-4 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 943-4. - Le siège du tribunal de première instance est fixé par décret en Conseil d'État. »

VIII. - Les dispositions du I de l'article 5 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative sont applicables aux territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna.

Art. 10 ter (nouveau).

L'article 101 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit est ainsi rédigé :

« Art. 101. -1. - La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exception des articles 15-1, 100-1 (premier alinéa) et du titre IV bis.

« II. - Les articles 15-1, 100-1 (premier alinéa) et le titre IV bis de la présente loi ne sont pas applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. »

Art. 10 quater (nouveau).

La loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives est complétée par un article 37 ainsi rédigé :

« Art. 37.-La présente loi est applicable à la collectivité territoriale de Mayotte et au territoire des Terres australes et antarctiques françaises. Pour son application dans la collectivité territoriale de Mayotte, à l'article 3 (3°), après les mots : "officiers publics ou ministériels" et aux articles 7 (3°) et 8, après le mot : "notaires", il y a lieu d'insérer les mots : "ainsi que cadis". »

Art. 11.

L'article 61 de la loi n° 84-148 du 1 er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises est ainsi modifié :

1° Les mots : « des deux derniers alinéas des articles 21 à 25 » sont remplacés par les mots : « du dernier alinéa de l'article 22, des deux derniers alinéas des articles 21 et 25 » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« A l'article 22, les mots : "décrets en Conseil d'État" sont remplacés par les mots : "la réglementation territoriale", et aux articles 24, 27 et 30, les dispositions prévoyant que les commissaires aux comptes sont choisis sur la liste prévue à l'article 219 de la loi n 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales sont remplacées par des dispositions prévoyant que les commissaires aux comptes sont choisis selon la réglementation territoriale en vigueur. »

Art. 12.

Le titre V de la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques est ainsi modifié :

I. - Au premier alinéa de l'article 28 et à l'article 29, les références : « 18 et 25 à 27 » sont remplacés par les références : « 18, 25, 26 et 27 ».

II. - Au second alinéa de l'article 30, les références : « et 19 à 24 » sont remplacées par les références : «, 19 à 24 et 26 bis » .

Art. 13.

Le II de l'article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'article L. 8-1 est applicable dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française. »

Art. 14.

L'article 3 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour leur application dans le territoire de la Polynésie française et dans la collectivité territoriale de Mayotte, les articles L. 121-36, L. 121-37, L. 121-38, L. 121-39 et L. 121-40 portent respectivement les numéros L. 121-40, L. 121-40-1, L. 121-40-2, L. 121-40-3 et L. 121-40-4. »

Art. 15.

I. - L'article 16 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques est ainsi rédigé :

« Art. 16. - Les dispositions du présent titre sont applicables aux territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna, à l'exception de l'article 10, et à la collectivité territoriale de Mayotte. »

II (nouveau). - Il est inséré, après l'article 73 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 précitée, un article 73-1 ainsi rédigé :

« Art. 73-1. - Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte. »

Art. 16.

Le II de l'article 7 de la loi n° 94-1 du 3 janvier 1994 instituant la société par action simplifiée est complété par les mots : « à l'exception de son article 4 ».

Art. 17.

La loi n° 94-88 du 1" février 1994 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complétée par un article 19 ainsi rédigé :

« Art. 19. - La présente loi est applicable dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et dans la collectivité territoriale de Mayotte.

« Pour le territoire de la Polynésie française, les autorisations d'émettre, en vigueur, des services de radiodiffusion sonore sont prorogées jusqu'au 31 mai 1997. »

Art. 18.

La loi n° 94-475 du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises est complétée par un chapitre IX ainsi rédigé :

« CHAPITRE IX

« Dispositions relatives aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

« Art. 100. - Les dispositions de la présente loi sont applicables aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte à l'exception des articles premier (II), 5, 30, 31, 96, 98 et 99 et, en ce qui concerne les territoires d'outre-mer, du I de l'article premier et de 1 article 94.

« Art. 101. - Dans les territoires d'outre-mer, les références au code du travail sont remplacées par des références à la loi n° 52-1322 au 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et les territoires associés relevant du ministère de la France d'outre-mer pour le territoire des îles Wallis et Futuna et, sous réserve de la compétence des territoires en ce domaine, à l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l' organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie et dépendances pour la Nouvelle-Calédonie et à la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française pour la Polynésie française.

« Dans la collectivité territoriale de Mayotte, les références au code du travail sont remplacées par des références à l'ordonnance n° 91-246 du 25 février 1991 relative au code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte.

« Art. 102. - Pour l'application de la présente loi aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : "tribunal de grande instance" sont remplacés par les mots : "tribunal de première instance" ; les mots : "tribunal de commerce" sont remplacés par les mots : "tribunal de première instance statuant en matière commerciale", en ce qui concerne les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, et par les mots : "tribunal mixte de commerce", en ce qui concerne les territoires de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et des îles Wallis et Futuna.

« Art. 103. - Les dispositions de la présente loi sont applicables dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte pour les procédures ouvertes à compter d'une date fixée par décret en Conseil d'État.

« Pour l'application des dispositions du II de l'article 31 de la présente loi à Saint-Pierre-et-Miquelon, les pénalités et sanctions applicables seront celles prévues par les articles 251-2, 252, 256 du code local des impôts de Saint-Pierre-et-Miquelon. »

Art. 19.

Peut être maintenu, s'il y a nécessité, par décision écrite et motivée du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française, de l'administrateur supérieur aux îles Wallis et Futuna ou du représentant du Gouvernement dans la collectivité territoriale de Mayotte, dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pendant le temps strictement nécessaire à son départ, l'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement en application de l'article 7 de la loi du 3 décembre 1849 sur la naturalisation et le séjour des étrangers en France et de la loi du 29 mai 1874 portant promulgation aux colonies des lois du 3 décembre 1849 et du 29 juin 1867 sur la naturalisation et le séjour des étrangers en France.

Le procureur de la République en est informé dans les meilleurs délais.

L'étranger est, dans les meilleurs délais, informé de ses droits par l'intermédiaire d'un interprète s'il ne connaît pas la langue française.

Quand un délai de vingt-quatre heures s'est écoulé depuis la décision de maintien, le président du tribunal de première instance ou un magistrat du siège délégué par lui est saisi. Hors des limites de la Grande-Terre en Nouvelle-Calédonie et de l'île de Tahiti en Polynésie française, ce délai est porté à trois jours. Il est porté à cinq jours à Mayotte, aux îles Wallis et Futuna et en Polynésie française en ce qui concerne les îles australes, les îles Tuamotu, les îles Gambier et les îles Marquises.

Il lui appartient de statuer par ordonnance, après audition du représentant de l'État, si celui-ci dûment convoqué est présent, et de l'intéressé en présence de son conseil, s'il en a un, ou ledit conseil dûment averti, sur l'une des mesures suivantes :

1° La prolongation du maintien dans les locaux visés au premier alinéa ;

2° A titre exceptionnel, lorsque l'étranger dispose de garanties de représentation effectives, l'assignation à résidence après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l'identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution.

L'ordonnance de prolongation court à compter de l'expiration du délai fixé au quatrième alinéa.

L'application de ces mesures prend fin au plus tard à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'ordonnance mentionnée ci-dessus.

Ce délai peut être prorogé d'une durée maximale de quatre jours par ordonnance du président du tribunal de première instance ou d'un magistrat du siège délégué par lui et dans les formes indiquées au cinquième alinéa en cas d'urgence absolue et de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public. Il peut l'être aussi lorsque l'étranger n a pas présenté à l'autorité administrative compétente de document de voyage permettant l'exécution d'une mesure prévue au premier alinéa du présent article et que des éléments de fait montrent que ce délai supplémentaire est de nature à permettre l'obtention de ce document.

Les ordonnances mentionnées aux cinquième et huitième alinéas sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, ou, à Mayotte, le président du tribunal supérieur d appel ou son délégué, qui est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures, le délai courant à compter de sa saisine. Le droit d'appel appartient à l'intéressé, au ministère public et au représentant de l'État dans le territoire. Ce recours n'est pas suspensif.

Il est tenu, dans tous les locaux recevant des personnes maintenues au titre du présent article, un registre mentionnant l'état civil de ces personnes ainsi que les conditions de leur maintien.

Pendant toute la durée du maintien, le procureur de la République peut se transporter sur les lieux, vérifier les conditions du maintien et se faire communiquer le registre prévu à l'alinéa précédent.

Pendant cette même période, l'intéressé peut demander l'assistance d'un interprète, d'un médecin, d'un conseil et peut, s'il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; il en est informé au moment de la notification de la décision de maintien ; mention en est faite sur le registre prévu ci-dessus, émargé par l'intéressé.

TITRE II

DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LE TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE

CHAPITRE PREMIER

Dispositions modifiant la législation du travail.

Art. 20.

L'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie et dépendances est ainsi modifiée :

I. - Au premier alinéa de l'article premier, après les mots : « Nouvelle-Calédonie », sont insérés les mots : « sous réserve, le cas échéant, des dispositions des traités, conventions ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés et publiés ».

Il est inséré, après le premier alinéa du même article, un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de la présente ordonnance ne portent pas atteinte aux stipulations des contrats individuels de travail plus favorables pour les salariés. »

II. - Il est inséré, après le premier alinéa de l'article 7, un alinéa ainsi rédigé :

« On ne peut engager ses services qu'à temps ou pour une entreprise déterminée. »

III. - L'article 8 est ainsi rédigé :

« Art. 8. - Sous réserve des dispositions de l'article 12, le contrat de travail est conclu pour une durée indéterminée.

« Le contrat de travail conclu sans détermination de durée peut cesser à l'initiative d'une des parties contractantes sous réserve de l'application des règles définies aux articles 9, 9-1 et 11.

« Ces règles ne sont pas applicables pendant la période d'essai. »

IV. - L'article 9 est remplacé par deux articles 9 et 9-1 ainsi rédigés :

« Art. 9. - Dans le cas de résiliation du contrat de travail à l'initiative du salarié, celui-ci doit à son employeur un délai-congé.

« La durée de ce délai-congé résulte soit de la réglementation territoriale, soit de conventions ou d'accords collectifs, soit des usages de la profession qui fixent également les cas dans lesquels le salarié est dispensé de cette obligation.

« La résiliation d'un contrat de travail à durée indéterminée, à l'initiative du salarié, ouvre droit, si elle est abusive, à dommages et intérêts.

« En cas de litige, le juge se prononce conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 10.

« Art. 9-1. - Le licenciement ne peut intervenir sans cause réelle et sérieuse.

« Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit, s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus, à un délai-congé. La durée de cette ancienneté et des délais-congés qui s'y rapportent est fixée par une délibération du congrès. Toute clause d'un contrat individuel fixant un délai-congé inférieur à celui qui résulte des dispositions de cette délibération ou une condition d'ancienneté de services supérieure à celle qu'énoncent ces dispositions est nulle de plein droit.

« En cas de licenciement, l'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant pas avec l'indemnité de licenciement prévue par l'alinéa suivant. L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour effet d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin. En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner, jusqu'à l'expiration de ce délai, aucune diminution des salaires, indemnités et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.

« Le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité minimum de licenciement s'il compte une ancienneté minimum ininterrompue au service du même employeur. Le taux et les modalités de calcul de cette indemnité sont fixés par délibération du congrès en fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail.

« L'employeur est tenu d'énoncer par écrit le ou les motifs du licenciement. »

V. - L'article 10 est ainsi rédigé :

« Art. 10. - En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

« Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut pas être supérieure à un montant fixé par délibération du congrès. Si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer sa réintégration dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. En cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure à un montant fixé par délibération du congrès, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue au quatrième alinéa de l'article 9-1. »

VI. - Il est ajouté, à la fin du dernier alinéa de l'article 10 bis, après les mots : « aux dispositions prévues pour le délai-congé », les mots : « par le deuxième alinéa de l'article 9-1 ».

VI bis (nouveau). - L'article 11 est abrogé.

VII - L'article 12 est ainsi rédigé :

« Art. 12. - Le contrat de travail peut être à durée déterminée dans les cas prévus par le congrès du territoire. Sa durée totale ne peut, compte tenu de celle des éventuels renouvellements, excéder un an. Une délibération du congrès détermine le nombre et les conditions de renouvellement ainsi que les cas dans lesquels la durée totale peut être portée à titre exceptionnel à trois ans. Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.

« Lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation.

« Une délibération du congrès fixe les modalités de son versement ainsi que les cas dans lesquels elle n'est pas due. Le taux de cette indemnité est fixé par voie de convention ou accord collectif de travail ou à défaut par une délibération du congrès.

« Le contrat à durée déterminée est écrit. Il comporte un terme fixé dès sa conclusion et la définition précise de son motif. A défaut, il est présumé conclu pour une durée indéterminée.

« Le contrat de travail à durée déterminée cesse de plein droit à l'échéance du terme. La suspension du contrat de travail à durée déterminée ne fait pas obstacle à l'échéance de ce contrat.

« Le contrat de travail à durée déterminée peut ne pas comporter un terme précis dans les cas et selon les modalités prévus par délibération du congrès.

« Le contrat de travail à durée déterminée peut comporter une période d'essai dont la durée est fixée, à défaut d'usage ou de dispositions conventionnelles, par délibération du congrès.

« Sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure.

« La méconnaissance par l'employeur des dispositions prévues à l'alinéa précédent ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité prévue au deuxième alinéa du présent article.

« La méconnaissance des dispositions par le salarié ouvre droit pour l'employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi.

« Les dispositions des huitième, neuvième et dixième alinéas ne sont pas applicables pendant la période d'essai. »

VIII. - Il est inséré, après l'article 15, un article 15-1 ainsi rédigé :

« Art. 15-1. -Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites.

« Toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite. »

IX. - Il est inséré, après l'article 18, un article 18-1 ainsi rédigé :

« Art. 18-1.- Lorsqu'un chef d'entreprise industrielle ou commerciale contracte avec un entrepreneur qui, sans être propriétaire d'un fonds de commerce ou d'une entreprise artisanale, recrute la main-d'oeuvre nécessaire à l'exécution du contrat et que cet entrepreneur l'exécute dans les locaux ou les dépendances de l'entreprise de son cocontractant, ce dernier est tenu de se substituer à l'entrepreneur en cas de défaillance de celui-ci pour le paiement des salaires et des congés payés des salariés de l'entrepreneur ainsi que pour les obligations résultant de la réglementation territoriale sur le régime des assurances sociales, les accidents du travail, les maladies professionnelles et les prestations familiales.

« Dans le cas ci-dessus cité, le salarié lésé et l'organisme de prévoyance sociale du territoire peuvent engager, en cas de défaillance de l'employeur, une action directe contre le chef d'entreprise pour qui le travail a été effectué. »

X. - Il est inséré, après l'article 23, un article 23-1 ainsi rédigé :

« Art. 23-1. - Les droits de la femme mariée sur les produits de son travail personnel et les économies en provenant sont déterminés par l'article 223 du code civil. »

XI. - L'article 24 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans. »

XII. - Il est inséré, après l'article 24, un article 24-1 ainsi rédigé :

« Art. 24-1. - Aucune compensation ne s'opère au profit des employeurs entre le montant des salaires dus par eux à leurs salariés et les sommes qui leur seraient dues à eux-mêmes pour fournitures diverses, quelle qu'en soit la nature, à l'exception toutefois :

« 1 ° Des outils et instruments nécessaires au travail ;

« 2° Des matières ou matériaux dont le salarié a la charge et l'usage ;

« 3° Des sommes avancées pour l'acquisition de ces mêmes objets.

« En tout état de cause, la compensation ne pourra s'effectuer que sur la partie de la rémunération supérieure au salaire minimum garanti en vigueur sur le territoire.

« Tout employeur qui fait une avance en espèces, en dehors du cas prévu au 3° ci-dessus, ne peut se rembourser qu'au moyen de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles.

« La retenue opérée de ce chef ne se confond pas avec la partie saisissable ou cessible.

« Les acomptes sur un travail en cours ne sont pas considérés comme avances. »

XIII. - L'article 27 est remplacé par trois articles 27 à 27-2 ainsi rédigés :

« Art. 27. - Sans préjudice de l'application éventuelle de article 28, les créances de salaires des salariés et apprentis privilégiés sur la généralité des meubles et immeubles du débiteur sont celles ci-après exprimées :

« 1 ° Les rémunérations des gens de service pour l'année échue et l'année courante ;

« 2° Les rémunérations pour les six derniers mois des salariés et apprentis ;

« 3° L'indemnité de fin de contrat prévue à l'article 12 ;

« 4° L'indemnité due en raison de l'inobservation du délai-congé prévu à l'article 9-1;

« 5° Les indemnités dues pour les congés payés ;

« 6 ° Les indemnités de licenciement dues en application des conventions collectives de travail, des accords collectifs d'établissement, des règlements de travail, des usages, des dispositions de l'article 9-1 de la présente ordonnance pour la totalité de la portion inférieure ou égale au plafond visé à l'article 28-1 de la présente ordonnance et pour le quart de la portion supérieure audit plafond.

« A rt. 27-1. - Peuvent, en outre, faire valoir une action directe ou des privilèges spéciaux :

« 1° Les maçons, charpentiers et autres ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou réparer des bâtiments, canaux ou ouvrages quelconques. Ils n'ont d'action contre celui pour lequel les ouvrages ont été faits que jusqu'à concurrence de ce dont il se trouve débiteur envers l'entrepreneur au moment où leur action est intentée ;

« 2° Dans les conditions fixées par le 3° de l'article 31 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer, le capitaine, l'équipage et les autres personnes engagées à bord d'un navire.

« Art. 27-2. - L'ouvrier détenteur de l'objet par lui ouvré peut exercer un droit de rétention dans les conditions fixées à l'article 571 du code civil.

« Les objets mobiliers confiés à un ouvrier pour être travaillés, façonnés, réparés ou nettoyés et qui n'auront pas été retirés dans le délai d'un an pourront être vendus dans les conditions et formes déterminées par les délibérations du congrès.

« S'il s'agit de véhicules automobiles, le délai prévu à l'alinéa précédent est réduit à six mois. »

XIV. - L'article 28 est remplacé par deux articles 28 et 28-1 ainsi rédigés :

« Art. 28. - Les créances résultant d'un contrat de travail ou d'apprentissage sont garanties en cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire :

« 1° Par le privilège établi par l'article 28-1 ;

« 2° Par le privilège établi par l'article 27, pour les causes et montants définis à cet article.

« Nonobstant l'existence de toute autre créance, les créances que garantit le privilège établi par l'article 28-1 doivent être payées par l'administrateur sur ordonnance du juge-commissaire, dans les dix jours du prononcé du jugement ouvrant la procédure du redressement judiciaire, si l'administrateur dispose des fonds nécessaires.

« Toutefois, avant tout établissement du montant de ces créances, l'administrateur doit, avec l'autorisation du juge-commissaire et dans la mesure des fonds disponibles, verser immédiatement aux salariés, à titre provisionnel, une somme égale à un mois de salaire impayé, sur la base du dernier bulletin de salaire et sans pouvoir dépasser le plafond visé à l'article 28-1.

« A défaut de disponibilité, les sommes dues en vertu des deux alinéas précédents doivent être acquittées sur les premières rentrées de fonds.

« Art. 28-1. - Sans préjudice des règles fixées à l'article 28, les créances résultant du contrat de travail ou du contrat d'apprentissage sont garanties dans les conditions suivantes :

« Lorsque est ouverte une procédure de redressement judiciaire, les rémunérations de toute nature dues aux salariés et apprentis pour les soixante derniers jours de travail et d'apprentissage ainsi que celles dues aux marins au titre des quatre-vingt-dix derniers jours de travail ou de la période de paiement si celle-ci est d'une durée plus longue, doivent, déduction faite des acomptes déjà perçus, être payées, nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée, jusqu'à concurrence d'un plafond mensuel identique pour toutes les catégories de bénéficiaires.

« Ce plafond est fixé par une délibération du congrès.

« Les rémunérations prévues au deuxième alinéa ci-dessus comprennent non seulement les salaires, appointements ou commissions proprement dites mais encore tous les accessoires, et notamment l'indemnité compensatrice de préavis mentionnée à l'article 9-1 et l'indemnité de fin de contrat mentionnée à l'article 12.

« En outre, les indemnités de congés payés doivent être payées nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée, jusqu'à concurrence d'un plafond identique à celui établi pour une période de trente jours de rémunération par le troisième alinéa du présent article. »

XV. - L'article 29 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'obligation prévue au premier alinéa ne fait pas obstacle à ce que les enfants âgés de quatorze ans révolus effectuent des travaux légers pendant leurs vacances scolaires à condition que soit assuré aux intéressés un repos effectif d'une durée au moins égale à la moitié de chaque période de congé et sous réserve de l'accord préalable de l'inspection du travail. Une délibération du congrès fixe les conditions d'application du présent alinéa. »

XVI. - Le deuxième alinéa de l'article 34 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, la réglementation territoriale peut prévoir, après avis des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au plan territorial, une autre période de sept heures consécutives comprises entre 20 heures et 5 heures pouvant être substituée à la période prévue à l'alinéa précédent.

« A défaut de réglementation, une convention ou un accord collectif étendu peut prévoir une autre période de sept heures consécutives comprises entre 20 heures et 5 heures pouvant être substituée à la période prévue au premier alinéa.

« A défaut de convention ou d'accord collectif étendu, l'utilisation de cette dérogation est subordonnée à la conclusion d'un accord d'entreprise ou d'établissement, ou à l'autorisation de l'inspecteur du travail donnée après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent. »

XVII. - L'article 41 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les femmes en état de grossesse apparente peuvent quitter le travail sans délai-congé et sans avoir, de ce fait, à payer une indemnité de rupture. »

XVIII. - L'article 42 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les maîtres d'ouvrage entreprenant la construction ou l'aménagement de bâtiments destinés à l'exercice d'une activité industrielle, commerciale ou agricole sont tenus de se conformer à des règles édictées en vue de satisfaire aux dispositions législatives ou réglementaires prévues dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité du travail.

« Les règles prévues à l'alinéa précédent sont déterminées et leurs modalités d'application fixées par une délibération du congrès. »

XIX. -Il est inséré, après l'article 59, un article 59-1 ainsi rédigé :

« Art. 59-1. - Tout salarié, quels que soient son sexe, son âge, sa nationalité, peut librement adhérer au syndicat professionnel de son choix.

« Tout membre d'un syndicat professionnel peut s'en retirer à tout instant nonobstant toute clause contraire. »

XX. - L'article 128 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les mêmes peines sont applicables en cas d'infraction aux dispositions de l'article 73 ou aux délibérations du congrès prises pour leur application. »

XXI. - Le premier alinéa de l'article 132 est ainsi rédigé :

« Toute entrave apportée à l'exercice du droit syndical, notamment par la méconnaissance des articles 59, 60, 62,73 et 75 de la présente ordonnance qui le définissent ou des délibérations du congrès prises pour leur application, sera punie d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2 000 F à 20 000 F (36 360 F C.F.P. à 363 600 F C.F.P.) ou de l'une de ces deux peines seulement. »

XXII. - Le premier alinéa de l'article 134 est ainsi rédigé :

« Quiconque aura porté ou tenté de porter atteinte soit à la libre désignation des délégués du personnel, des délégués mineurs et des délégués de bord, soit à l'exercice régulier de leurs fonctions par la méconnaissance des articles 50, 63, 64, 65, 73 et 75 de la présente ordonnance ou des délibérations du congrès prises pour leur application, sera puni d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2 000 F à 20 000 F (36 360 F C.F.P. à 363 600 F C.F.P.) ou de l'une de ces deux peines seulement. »

XXIII. - L'article 135 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les mêmes peines sont applicables en cas d'infraction aux dispositions des articles 73 et 75 ou aux délibérations du congrès prises pour leur application. »

XXIV. -Il est inséré, après l'article 138, un article 138-1 ainsi rédigé :

« Art. 138-1. -Toute infraction aux dispositions de l'article 15-1 est punie d'une amende de 2 000 F à 20 000 F (36 360 F C.F.P. à 363 600 F C.F.P.) et, en cas de récidive, d'une amende de 10 000 F à 40 000 F (181 800 F C.F.P. à 727 200 F C.F.P.). »

XXV (nouveau). - A l'article 136, les mots : « par la méconnaissance des articles 104, 105 et 106 » sont remplacés par les mots : « par la méconnaissance des articles L. 932-14, L. 932-15 et L. 932-16 du code de l'organisation judiciaire ».

CHAPITRE II

Dispositions diverses.

Art. 21.

Les articles 40 et 41 de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation sont applicables dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie.

Art. 22.

I. - Sont applicables dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie les articles L. 121-9, L. 121-10, L. 121-10-1, L. 121-12, L. 121-15, L. 121-15-1, L. 121-19, L. 121-20, L. 121-20-1, L. 121-22, L. 122-9, L. 125-1 à L. 125-7, L. 169-2, L. 211-4, L. 212-1, L. 212-14, L. 241-3 bis, L. 314-1, L. 318-1 à L. 318-3 et L. 321-6 du code des communes.

II. Les dispositions des articles L. 121-9, L. 121-10-1 et L. 121- 15-1 du code des communes s'appliquent aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 166-5 du même code. Pour l'application de ces dispositions, ces établissements publics sont soumis aux règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus s'ils comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus. Ils sont soumis aux règles applicables aux communes de moins de 3 500 habitants dans le cas contraire. Le deuxième alinéa de l'article L. 163-12 du code des communes est abrogé.

III. - Le titre VI du livre II du code des juridictions financières est ainsi modifié :

1° Après les mots : « l'ordonnateur », la fin de l'article L. 262-49 est ainsi rédigée : « et celui qui était en fonction au cours de l'exercice examiné ou le dirigeant aient été en mesure de leur apporter une réponse écrite » ;

2° Après l'article L. 262-49, il est inséré un article L. 262-49-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 262-49-1. - Lorsque les vérifications mentionnées à l'article L. 262-3 sont assurées sur demande du haut-commissaire, les observations que la chambre territoriale des comptes présente sont communiquées à l'autorité territoriale concernée, aux représentants des établissements, sociétés, groupements et organismes concernés ainsi qu'au haut-commissaire. Dans ce cas, il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 262-50. » ;

3° Après la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 262-52, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Les experts ne peuvent être désignés pour une mission relative a une affaire dont ils ont eu à connaître, même indirectement, au titre de l'exercice de leurs fonctions. » ;

4° Le deuxième alinéa de l'article L. 263-15 est ainsi rédigé :

« Lorsque le budget d'une commune a été réglé et rendu exécutoire par le haut-commissaire, les budgets supplémentaires afférents au même exercice sont transmis par le haut-commissaire à la chambre territoriale des comptes. En outre, le vote du conseil municipal sur le compte administratif intervient avant le vote du budget primitif afférent à l'exercice suivant. Lorsque le compte administratif adopté dans les conditions ci-dessus mentionnées fait apparaître un déficit dans l'exécution du budget communal, ce déficit est reporté au budget primitif de l'exercice suivant. Ce budget primitif est transmis à la chambre territoriale des comptes par le haut-commissaire. » ;

5° Le premier alinéa de l'article L. 263-18 est ainsi rédigé :

« L'arrêté des comptes communaux est constitué par le vote du conseil municipal sur le compte administratif présenté par le maire après transmission, au plus tard le 1 er juin de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la commune. Le vote du conseil municipal arrêtant les comptes doit intervenir avant le 30 juin de l'année suivant l'exercice. » ;

6° L'article L. 263-19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A défaut, le haut-commissaire saisit, selon la procédure prévue par l'article L. 263-12, la chambre territoriale des comptes du plus proche budget voté par la commune. » ;

7° Au premier alinéa de l'article L. 263-20, les mots : « de deux mois » sont remplacés par les mots : « d'un mois » ;

8° Après l'article L. 263-26, il est inséré un article L. 263-27 ainsi rédigé :

« Art. L. 263-27. - Les conventions relatives aux marchés ou à des délégations de service public peuvent être transmises par le haut-commissaire à la chambre territoriale des comptes. Il en informe l'autorité territoriale concernée. La chambre territoriale des comptes examine cette convention. Elle formule ses observations dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. L'avis de la chambre territoriale des comptes est transmis à la collectivité territoriale ou à l'établissement public intéressé et au haut-commissaire. Les dispositions de l'article L. 263-25 sont applicables. L'assemblée délibérante est informée de l'avis de la chambre territoriale des comptes dès sa plus proche réunion. »

IV. - Le V de l'article 17 et les articles 42 et 44 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 d'orientation relative à l'administration territoriale de la République sont applicables aux communes et aux établissements publics communaux et intercommunaux.

V. - Le texte du code des communes applicables en Nouvelle-Calédonie sera publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie et dépendances dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi.

Art. 22 bis (nouveau).

Il est inséré, au titre III de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, un article 28-1 ainsi rédigé :

« Art. 28-1. - Les dispositions des articles premier à 12 du titre premier et celles du titre IV de la présente loi sont applicables au territoire de la Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° Les a, b, c, d et e de l'article premier sont remplacés par les dispositions suivantes :

« "a) Entreprises régies par le code des assurances ;

« "b) Organismes chargés de gérer dans les territoires d'outre-mer les régimes législatifs ou réglementaires de retraite ou de prévoyance complémentaires ;

« " c) Sociétés mutualistes pour la gestion des risques visés à l'alinéa premier." ;

« 2° Au deuxième alinéa de l'article 2, les mots : "du régime général de sécurité sociale" sont remplacés par les mots : "du régime territorial de protection sociale" ;

« 3° A l'article 10, les mots : "quelle que soit la loi" sont remplacés par les mots : "quel que soit le texte législatif ou réglementaire" ;

« 4° Il est inséré, aux I, II, III, IV et V de l'article 29, après les mots : "date de publication de la présente loi", les mots : "au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie" ;

« 5° Au deuxième alinéa du V de l'article 29, la date : "le 31 décembre 1996" est remplacée par la date : "le 1 er janvier 2003" ».

Art. 22 ter (nouveau).

La loi n° 91-593 du 25 juin 1991 relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants est complétée par un article ainsi rédigé :

« Art. 21. - La présente loi est applicable dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie à l'exception de ses articles 17, 18 et 20.

« Les dispositions de la présente loi s'appliquent en Nouvelle-Calédonie aux contrats conclus après la date de publication du présent article au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie et, à compter du 1 er janvier 1998, à l'ensemble des contrats en cours à cette date dans ce territoire. »

Art. 23.

. I - L'article 7, le 2 de l'article 27, les articles 41, 44 et le titre XII, à l'exclusion de l'article 244, du code des douanes applicable en Nouvelle-Calédonie sont abrogés.

II - L'article 7, le 2 de l'article 44, les articles 44 bis, 59 bis, 59 ter, 60 bis, 62, 64, 64 A et 67 bis ainsi que le titre XII du code des douanes, à l'exception du a de l'article 350 et des articles 352 bis, 352 ter et 391, sont applicables au territoire de la Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations ci-après :

A. - Toute référence aux articles du code des douanes est remplacée par la référence aux dispositions du code applicable au territoire de la Nouvelle-Calédonie ayant le même objet.

B - Toute référence au nouveau code de procédure civile est remplacée par la référence aux dispositions de procédure civile applicables dans le territoire.

C. - Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, les articles 7, 64 A, 387 et 432 bis, 390 et 427 font l'objet des adaptations suivantes :

1 A l'article 7, les mots : « ministre du budget » sont remplacés Par les mots : « haut-commissaire de la République » ; le taux de : « 20 % » est remplacé par le taux de : « 35 % » ;

2° A l'article 64 A, les mots : « les départements » sont remplacés par les mots : « le territoire » ;

3° A l'article 390, les mots : « ministre du budget » sont remplacés par les mots : « haut-commissaire » ;

4° A l'article 427, le 6° est ainsi rédigé :

« 6° Le détournement de produits pétroliers d'une destination privilégiée du point de vue fiscal. » ;

5° La référence à l'article 459 du code des douanes dans les articles 387 et 432 bis (2) est remplacée par la référence à l'article 5 de la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 relative aux relations financières avec l'étranger.

D. - Aux articles 60 bis, 403, 410, 412, 413 bis, 414, 431, 432 bis (2) et 437, les valeurs exprimées en francs sont remplacées par des valeurs en francs C.F.P., conformément au tableau ci-après :

- article 60 bis : 10 000 à 270 000 F C.F.P. ;

- article 403 : 5 000 F C.F.P. ;

- article 410 : 20 000 à 360 000 F C.F.P. ;

- article 412 : 18 000 à 180 000 F C.F.P. ;

- article 413 bis : 10 000 à 60 000 F C.F.P. ;

- article 414 : 100 000 F C.F.P. ;

- article 431 : 200 F C.F.P. ;

- article 432 bis (2) : 20 000 à 1 800 000 F C.F.P. ;

- article 437 : 18 000 ou 36 000 F C.F.P. et 4 000 F C.F.P.

E. - Il y a lieu de lire :

1° « chef du service des douanes » au lieu de : « directeur général des douanes » ou de : « directeur » ;

2° « comptable du trésor » au lieu de : « receveur » ;

3° « juge de première instance » au lieu de : « juge d'instance » ;

4° « tribunal de première instance » au lieu de : « tribunal de grande instance » ou de : « tribunal d'instance » ;

5° « tribunal de première instance siégeant en matière correctionnelle » au lieu de : « tribunal correctionnel ».

Art. 23 bis (nouveau).

Au deuxième alinéa de l'article 4 de l'ordonnance n° 82-877 du 15 octobre 1982 instituant des assesseurs coutumiers dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances au tribunal civil de première instance et à la cour d'appel, les mots : « chaque année » sont remplacés par les mots : « tous les deux ans ».

TITRE III

DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LE TERRITOIRE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

CHAPITRE PREMIER

Dispositions modifiant la législation du travail.

Art. 24.

La loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française est ainsi modifiée :

I. - Le premier alinéa de l'article premier est complété par les mots : « sous réserve, le cas échéant, des dispositions des traités, conventions ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés et publiés ».

Il est inséré, après le premier alinéa du même article, un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de la présente loi ne portent pas atteinte aux stipulations des contrats individuels de travail plus favorables pour les salariés. »

II. - L'article 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« On ne peut engager ses services qu'à temps ou pour une entreprise déterminée. »

II bis (nouveau). - L'article 7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Avant de décider de licencier un salarié, l'employeur le convoque à un entretien contradictoire. A cette fin, il lui signifie en temps utile l'objet de cette convocation et la faculté qu'il a de se faire assister d'une personne de l'entreprise. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié. »

III. - Il est inséré, après l'article 11, un article 11-1 ainsi rédigé :

« Art. 11-1. - Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites.

« Toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite. »

IV. - Il est inséré, après l'article 12, un article 12-1 ainsi rédigé :

« Art. 12-1. - Lorsqu'un chef d'entreprise industrielle ou commerciale contracte avec un entrepreneur qui, sans être propriétaire d'un fonds de commerce ou d'une entreprise artisanale, recrute la main-d'oeuvre nécessaire à l'exécution du contrat et que cet entrepreneur l'exécute dans les locaux ou les dépendances de l'entreprise de son cocontractant, ce dernier est tenu de se substituer à l'entrepreneur en cas de défaillance de celui-ci pour le paiement des salaires et des congés payés des salariés de l'entrepreneur ainsi que pour les obligations résultant de la réglementation territoriale sur le régime de prévoyance, les accidents du travail, les maladies professionnelles et les prestations familiales.

« Dans le cas ci-dessus cité, le salarié lésé et l'organisme de prévoyance sociale du territoire peuvent engager, en cas de défaillance de l'employeur, une action directe contre le chef d'entreprise pour qui le travail a été effectué. »

V. - Il est inséré, après l'article 18, un article 18-1 ainsi rédigé :

« Art. 18-1. - Les droits de la femme mariée sur les produits de son travail personnel et les économies en provenant sont déterminés par l'article 223 du code civil. »

VI. - L'article 19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans. »

VII. - Il est inséré, après l'article 19, un article 19-1 ainsi rédigé :

« Art. 19-1. - Aucune compensation ne s'opère au profit des employeurs entre le montant des salaires dus par eux à leurs salariés et les sommes qui leur seraient dues à eux-mêmes pour fournitures diverses, quelle qu'en soit la nature, à l'exception toutefois :

« 1° Des outils et instruments nécessaires au travail ;

« 2° Des matières ou matériaux dont le salarié a la charge et l'usage ;

« 3° Des sommes avancées pour l'acquisition de ces mêmes objets.

« En tout état de cause, la compensation ne pourra se faire que sur la partie de la rémunération supérieure au salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur sur le territoire.

« Tout employeur qui fait une avance en espèces, en dehors du cas prévu au 3° ci-dessus, ne peut se rembourser qu'au moyen de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles.

« La retenue opérée de ce chef ne se confond pas avec la partie saisissable ou cessible.

« Les acomptes sur un travail en cours ne sont pas considérés comme avances. »

VIII. - L'article 21 est remplacé par trois articles 21 à 21-2 ainsi rédigés :

« Art. 21. - Sans préjudice de l'application éventuelle de l'article 22, les créances de salaires des salariés et apprentis privilégiées sur la généralité des meubles et immeubles du débiteur sont celles ci-après exprimées :

« 1° Les rémunérations des gens de service pour l'année échue et l'année courante ;

« 2° Les rémunérations pour les six derniers mois des salariés et apprentis ;

« 3° L'indemnité due en raison de l'inobservation du délai-congé prévu à l'article 7 ;

« 4° Les indemnités dues pour les congés payés ;

« 5° Les indemnités de licenciement dues en application des conventions collectives de travail, des accords collectifs d'établissements, des règlements de travail, des usages, des dispositions de l'article 7 de la présente loi pour la totalité de la portion inférieure ou égale au plafond visé à l'article 22-1 de la présente loi et pour le quart de la portion supérieure audit plafond.

« Art. 21-1. - Peuvent, en outre, faire valoir une action directe ou des privilèges spéciaux :

« 1 ° Les maçons, charpentiers et autres ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou réparer des bâtiments, canaux ou ouvrages quelconques. Ils n'ont d'action contre celui pour lequel les ouvrages ont été faits que jusqu'à concurrence de ce dont il se trouve débiteur envers l'entrepreneur au moment où leur action est intentée ;

« 2° Dans les conditions fixées par le 3° de l'article 31 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer, le capitaine, l'équipage et les autres personnes engagées à bord du navire.

« Art. 21-2. - L'ouvrier détenteur de l'objet par lui ouvré peut exercer un droit de rétention dans les conditions fixées à l'article 571 du code civil.

« Les objets mobiliers confiés à un ouvrier pour être travaillés, façonnés, réparés ou nettoyés et qui n'auront pas été retirés dans le délai d'un an pourront être vendus dans les conditions et formes déterminées par les délibérations de l'assemblée territoriale.

« S'il s'agit de véhicules automobiles, le délai prévu à l'alinéa précédent est réduit à six mois. »

IX. - L'article 22 est remplacé par deux articles 22 et 22-1 ainsi rédigés :

« Art. 22. - Les créances résultant d'un contrat de travail ou d'apprentissage sont garanties en cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire :

« 1° Par le privilège établi par l'article 22-1 ;

« 2° Par le privilège établi par l'article 21, pour les causes et montants définis à cet article.

« Nonobstant l'existence de toute autre créance, les créances que garantit le privilège établi par l'article 22-1 doivent être payées par l'administrateur sur ordonnance du juge-commissaire dans les dix jours du prononcé du jugement ouvrant la procédure du redressement judiciaire si l'administrateur dispose des fonds nécessaires.

« Toutefois, avant tout établissement du montant de ces créances, l'administrateur doit, avec l'autorisation du juge-commissaire et dans la mesure des fonds disponibles, verser immédiatement aux salariés, à titre provisionnel, une somme égale à un mois de salaire impayé, sur la base du dernier bulletin de salaire et sans pouvoir dépasser le plafond visé à l'article 22-1.

« A défaut de disponibilités, les sommes dues en vertu des deux alinéas précédents doivent être acquittées sur les premières rentrées de fonds.

« Art. 22-1. - Sans préjudice des règles fixées à l'article 22, les créances résultant du contrat de travail ou du contrat d'apprentissage sont garanties dans les conditions suivantes :

« Lorsque est ouverte une procédure de redressement judiciaire, les rémunérations de toute nature dues aux salariés et apprentis pour les soixante derniers jours de travail et d'apprentissage ainsi que celles dues aux marins au titre des quatre-vingt-dix derniers jours de travail ou de la période de paiement si celle-ci est d'une durée plus longue doivent, déduction faite des acomptes déjà perçus, être payées, nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée, jusqu'à concurrence d'un plafond mensuel identique pour toutes les catégories de bénéficiaires.

« Ce plafond est fixé par une délibération de l'assemblée territoriale.

« Les rémunérations prévues au deuxième alinéa ci-dessus comprennent non seulement les salaires, appointements ou commissions proprement dits mais encore tous les accessoires, et notamment l'indemnité compensatrice de préavis mentionnée à l'article 7.

« En outre, les indemnités de congés payés doivent être payées nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée, jusqu'à concurrence d'un plafond identique à celui établi pour une période de trente jours de rémunération par le troisième alinéa du présent article. »

X. - L'article 36 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les maîtres d'ouvrage entreprenant la construction ou l'aménagement de bâtiments destinés à l'exercice d'une activité industrielle, commerciale ou agricole sont tenus de se conformer à des règles édictées en vue de satisfaire aux dispositions législatives ou réglementaires prévues dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité du travail.

« Les règles prévues à l'alinéa précédent sont déterminées et leurs modalités d'application fixées par une délibération de l'assemblée territoriale. »

XI. - L'article 50 est remplacé par trois articles 50 à 50-2 ainsi rédigés :

« Art. 50. - Le travail clandestin est la dissimulation de tout ou partie de l'une des activités mentionnées à l'article 50-1 et exercées dans les conditions prévues par cet article.

« Le travail clandestin est interdit ainsi que la publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail clandestin. Il est également interdit d'avoir recours sciemment, directement ou par personne interposée, au service de celui qui exerce une activité dans les conditions visées au premier alinéa.

« Toutefois, sont exclus des interdictions ci-dessus les travaux d'urgence dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir les accidents imminents ou organiser les mesures de sauvetage, la réparation de dommages causés aux logements des particuliers du fait de la survenance d'une catastrophe naturelle.

« Art. 50-1. - Est réputé clandestin l'exercice habituel d'une activité lucrative de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou de commerce par toute personne, physique ou morale, qui intentionnellement :

« a) Ne procède pas aux formalités obligatoires d'enregistrement de cette activité ou aux déclarations fiscales, parafiscales ou sociales inhérentes à sa création ou à sa poursuite ;

« b) Ou bien ne remet pas à chacun des travailleurs qu'elle emploie, lors du paiement de sa rémunération, un bulletin de salaire et ne l'inscrit pas sur un registre d'embauche ;

« c) Ou bien, satisfaisant à ces obligations, délivre, même avec l'accord du travailleur, un bulletin de salaire mentionnant un nombre d'heures de travail inférieur au nombre d'heures réellement effectuées.

« Art. 50-2. - Toute personne condamnée pour avoir recouru, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail clandestin est tenue solidairement avec ce dernier :

« a) Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires dus par celui-ci au Trésor et à l'organisme de protection sociale du territoire ;

« b) Le cas échéant, et conformément à la réglementation applicable, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ;

« c) Au paiement des rémunérations et charges dues par celui-ci à raison de l'emploi de salariés n'ayant pas fait l'objet des formalités prescrites aux b et c de l'article 50-1. »

XI bis (nouveau). - Il est inséré, après le chapitre II du titre III du livre premier, un chapitre III ainsi rédigé :

« CHAPITRE III

« Main-d'oeuvre étrangère.

« Art. 50-3. - Sous réserve des dispositions des traités, conventions et accords régulièrement ratifiés ou approuvés et publiés, un étranger ne peut exercer une activité salariée sur le territoire sans avoir obtenu au préalable une autorisation de travail.

« Cette autorisation de travail peut autoriser l'étranger à ne travailler que dans une zone géographique, une catégorie professionnelle ou une profession déterminée.

« Art. 50-4. - Nul ne peut engager, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité dans le territoire de la Polynésie française. »

XII. - Il est inséré, après l'article 52, un article 52-1 ainsi rédigé :

« Art. 52-L- Tout salarié, quels que soient son sexe, son âge, sa nationalité, peut librement adhérer au syndicat professionnel de son choix.

« Tout membre d'un syndicat professionnel peut s'en retirer à tout instant nonobstant toute clause contraire. »

XIII - A l'article 87, les mots : « du service du travail » sont remplacés par les mots : « du service de l'inspection du travail ».

XIV. - Il est inséré, dans l'article 114, un premier alinéa ainsi rédigé :

« Toute infraction aux interdictions définies à l'article 50 sera punie d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 1 000 F à 10 000 F (18 180 F C.F.P. à 181 800 F C.F.P.). »

XIV bis (nouveau). - Il est inséré, après l'article 114, un article 114-1 ainsi rédigé :

« Art. 114-1. - Toute infraction aux dispositions de l'article 50-4 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 30 000 F d'amende (545 400 F C.F.P). L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'étrangers concernés. »

XV. - Il est inséré, après l'article 123, un article 123-1 ainsi rédigé :

« Art. 123-1. - Toute infraction aux dispositions de l'article 11-1 est punie d'une amende de 2 000 F à 20 000 F (36 360 F C.F.P. à 363 600 F C.F.P.) et, en cas de récidive, une amende de 10 000 F à 40 000 F (181 800 F C.F.P. à 727 200 F C.F.P.). »

XVI (nouveau). - A l'article 120, les mots : « par la méconnaissance des articles 92, 93 et 94 » sont remplacés par les mots : « par la méconnaissance des articles L. 932-14, L. 932-15 et L. 932-16 du code de l'organisation judiciaire ».

CHAPITRE II

Régime communal de la Polynésie française.

Art. 25.

La loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiant le régime communal dans le territoire de la Polynésie française est ainsi modifiée :

I. - A l'article 3 :

1° Il est inséré, après les mots : « - les articles L. 121-6 à L. 121-11 », les dispositions suivantes : « sous réserve des modifications ci-après :

« a) L'article L. 121-8 est applicable dans la rédaction suivante :

« "Art. L. 121-8. - Les conseils municipaux se réunissent au moins une fois par trimestre.

« "Lors du renouvellement général des conseils municipaux, la première réunion se tient de plein droit au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant le tour de scrutin à l'issue duquel le conseil a été élu au complet. Dans les communes composées de communes associées dispersées sur plusieurs îles, lors du renouvellement général des conseils municipaux la première réunion se tient de plein droit au plus tôt le troisième mardi et au plus tard le troisième dimanche suivant le tour de scrutin à l'issue duquel le conseil a été élu au complet." ;

« b) Le deuxième alinéa de l'article L. 121-9 est applicable dans la rédaction suivante :

« "Il est tenu de le convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée lui en est faite par le haut-commissaire ou par la majorité des membres en exercice du conseil municipal." ;

« c) L'article L. 121-10 est applicable dans la rédaction suivante :

« Art. L. 121-10. -Toute convocation est faite par le maire. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée aux conseillers municipaux par écrit et à domicile trois jours francs au moins avant celui de la réunion.

« "Dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation indique les questions à l'ordre du jour.

« "En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire, sans pouvoir toutefois être inférieur à un jour franc. Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal, qui se prononce définitivement sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion pour tout ou partie à l'ordre du jour d'une séance ultérieure." ;

« d) Il est inséré après l'article L. 121-10, un article L. 121-10-1 applicable dans la rédaction suivante :

« "Art. L 121-10-1 - Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation. Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif." » ;

Supprimé

3° Il est inséré, après les mots : « - les articles L. 121-13 à L.121-25 », les dispositions suivantes : « sous réserve des modifications ci-après :

« a) L'article L- 121-15 est applicable dans la rédaction suivante :

« "Art. 121-15. - Les séances des conseils municipaux sont publiques.

« "Néanmoins sur la demande de trois membres ou du maire, le Conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunisse à huis clos.

« "Sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de l'article L. 121-16, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle." ;

« b) Il est inséré après l'article L. 121-15, un article L. 121-15-1 applicable dans la rédaction suivante :

« " Art . L. 121-15-1. - Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen de ces questions. A défaut de règlement intérieur, celles-ci sont fixées par une délibération du conseil municipal." ;

« c) L'article L. 121-19 est applicable dans la rédaction suivante :

« "Art. L. 121-19. - Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sans déplacement, de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune, des arrêtés municipaux.

« "La personne visée au premier alinéa désireuse de se faire communiquer la copie des budgets ou des comptes d'une commune peut l'obtenir, à ses frais, aussi bien du maire que des services extérieurs de l'État.

« "Chacun peut les publier sous sa responsabilité.

« "Ces dispositions s'appliquent aux établissements publics administratifs des communes, aux établissements publics de coopération intercommunale, et aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 166-1." ;

« d) Supprimé

« e) Il est inséré, après l'article L. 121-20, un l'article L. 121-20-1 applicable dans la rédaction suivante :

« "Art. L. 121-20-1. - Le conseil municipal peut créer des comités consultatifs sur tout problème d'intérêt communal concernant tout ou partie du territoire de la commune comprenant des personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil, notamment des représentants des associations locales.

« "Il en fixe la composition sur proposition du maire. Chaque comité est présidé par un membre du conseil municipal. Il établit chaque année un rapport communiqué au conseil municipal." ;

« f) L'article L. 121-22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« "Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération." » ;

4° Les mots : « - l'article L. 121-26 à l'exception des troisième et dernier alinéas ; » sont remplacés par les dispositions suivantes :

« - l'article L. 121-26 est applicable dans la rédaction suivante :

« "Art. L. 121-26. - Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements, ou qu'il est demandé par l'administration supérieure. Il émet des voeux sur tous les objets d'intérêt local. Il procède à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes." » ;

5° Les mots : « - l'article L. 121-28 à l'exception des 5°, 7° et 9° et sous réserve : » sont remplacés par les mots : « - l'article L. 121-28 a l'exception des 5° et 7° à 9° et sous réserve : » ;

6° Les mots : «
• dans le 8°, de supprimer les mots : "prévues à l'article L. 142-2" ; » sont supprimés ;

7° Il est inséré après les mots : « - les articles L. 122-1 à L. 122-14 », les dispositions suivantes : « sous réserve des modifications ci-après :

« a) L'article L. 122-5 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« "Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le conseil municipal est réputé complet si les seules vacances qui existent en son sein sont la conséquence :

« 1° De démissions données lorsque le maire a cessé ses fonctions et avant l'élection de son successeur ;

« "2° D'une décision de la juridiction administrative devenue définitive annulant l'élection de conseillers municipaux sans proclamation concomitante d'autres élus." ;

« b) L'article L. 122-8 est applicable dans la rédaction suivante :

« " ART. L. 122-8. - Les agents des administrations financières ayant à connaître de la comptabilité communale, de l'assiette, du recouvrement ou du contrôle de tous impôts et taxes ne peuvent être maires ou adjoints ni en exercer même temporairement les fonctions, dans le ressort de leur service d'affectation. La même incompatibilité est opposable dans toutes les communes du territoire aux comptables supérieurs du Trésor et aux chefs de service territoriaux des administrations financières. Les agents salariés du maire ne peuvent être adjoints." ;

« c) Le deuxième alinéa de l'article L. 122-9 est applicable dans la rédaction suivante :

« "Quand il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, à une nouvelle élection du maire, il est procédé à une nouvelle élection des adjoints, ainsi que des délégués de la commune au sein d'organismes extérieurs." ;

« d) L'article L. 122-10 est applicable dans la rédaction suivante :

« "Art. L. 121-10. - Les démissions des maires et des adjoints sont adressées au chef de subdivision administrative ; elles sont définitives à partir de leur acceptation par le haut-commissaire ou, à défaut de cette acceptation, un mois après un nouvel envoi de la démission constatée par lettre recommandée. Ils continuent l'exercice de leurs fonctions, sous réserve des dispositions des articles L. 122-8, L. 122-13, L. 122-15 et L. 122-16, jusqu'à l'installation de leurs successeurs.

« 'Toutefois, en cas de renouvellement intégral, les fonctions de maire et d'adjoint sont, à partir de l'installation du nouveau conseil jusqu'à l'élection du maire, exercées parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau.

« "La procédure prévue au présent article s'applique également lorsque le maire ou l'adjoint se démettent simultanément du mandat de conseiller municipal. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les démissions des maires et adjoints données en application des articles L. 46-1, L.O. 151 et L.O. 151-1 du code électoral sont définitives à compter de leur réception par le chef de subdivision." ;

« e) Il est inséré, après le premier alinéa de l'article L. 122-11, trois alinéas applicables dans la rédaction suivante :

« "Le maire peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature :

« "1° Au secrétaire général et au secrétaire général adjoint de mairie dans les communes ;

« "2°Au directeur général des services techniques et au directeur des services techniques des communes."

« Le même article est complété par un alinéa applicable dans la rédaction suivante :

« "Le maire procède à la désignation des membres du conseil municipal pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévues par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes." ;

« f ) L'article L. 122-14 est applicable dans la rédaction suivante :

« "Art. L. 122-14. - Dans le cas où le maire en tant qu'agent de l'État refuserait ou négligerait de faire un des actes qui lui soit prescrits par la loi, le haut-commissaire peut, après l'en avoir requis, y procéder d'office par lui-même ou par un délégué spécial." » ;

8° Il est inséré, après les mots : « - les articles L. 122-20 à L- 122-23 », les dispositions suivantes : « sous réserve de la modification ci-après :

« Le 14 de l'article L. 122-20 est applicable dans la rédaction suivante :

« "14. D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle dans les cas définis par le conseil municipal,"

« Il est ajouté au même article un 15 applicable dans la rédaction suivante :

« "15. De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal." » ;

9° Sont ajoutées, après le IV, les dispositions suivantes :

« V. - CHAPITRE V

« Participation des habitants à la vie locale.

«-l'article L. 125-1 dans la rédaction suivante :

« Art. L. 125-1. - Les électeurs de la commune peuvent être consultés sur les décisions que les autorités municipales sont appelées à prendre pour régler les affaires de la compétence de la commune. La consultation peut ne concerner que les électeurs d'une partie du territoire de la commune pour des affaires intéressant spécialement cette partie de la commune."

« - l'article L. 125-2 dans la rédaction suivante :

« "Art. L. 125-2. - Sur proposition du maire, ou sur demande écrite de la majorité des membres du conseil municipal, le conseil municipal délibère sur le principe et les modalités d'organisation de la consultation. Dans ce cas, l'urgence ne peut être invoquée. La délibération qui décide la consultation indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis."

« - l'article L. 125-2-1 dans la rédaction suivante :

« "Art. L. 125-2-1. - Un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales peuvent saisir le conseil municipal en vue de l'organisation d'une consultation sur une opération d'aménagement relevant de la décision des autorités municipales.

« "Dans l'année, un électeur ne peut signer qu'une seule saisine tendant à l'organisation d'une consultation.

« "Cette saisine du conseil municipal ne peut intervenir avant la fin de la deuxième année ni après la fin de la quatrième année suivant l'élection du conseil municipal de la commune concernée.

« "Le conseil municipal délibère sur le principe et les modalités d'organisation de cette consultation.

« "La délibération qui décide la consultation indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis."

« - l'article L. 125-2-2 dans la rédaction suivante :

« "Art. L. 125-2-2. - Les électeurs des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent être consultés sur les décisions que l'assemblée ou le président de cet établissement sont appelés à prendre pour régler les affaires de la compétence de l'établissement en matière d'aménagement.

« "Sur proposition de l'ensemble des maires des communes membres, ou sur demande écrite de la moitié des membres de l'assemblée délibérante, l'assemblée délibérante de l'établissement délibère sur le principe et les modalités d'organisation de la consultation. Dans ce cas, l'urgence ne peut être invoquée.

« "Un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale peuvent saisir celui-ci en vue de l'organisation d'une consultation sur une opération d'aménagement relevant de sa décision. Dans l'année, tout électeur ne peut signer qu'une seule saisine tendant à l'organisation d'une consultation. L'assemblée délibérante de l'établissement délibère dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus sur le principe et les modalités d'organisation de cette consultation.

« "La délibération qui décide la consultation indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis.

« "Les dépenses afférentes à la consultation sont à la charge de l'établissement public de coopération intercommunale qui l'organise."

« - l'article L. 125-3 dans la rédaction suivante :

« "Art. L. 125-3. - Un dossier d'information sur l'objet de la consultation est mis à la disposition du public sur place à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe quinze jours au moins avant le scrutin. L'accès du public au dossier est assuré dans les conditions fixées par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public.

« "Lorsque la consultation est organisée par un établissement public de coopération intercommunale, le dossier d'information mentionné à l'alinéa précédent est mis à la disposition du public dans les mêmes conditions au siège de l'établissement public, dans chaque mairie et, le cas échéant, mairie annexe des communes membres de l'établissement public."

« - l'article L. 125-4 dans la rédaction suivante :

« "Art. L. 125-4. - Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, le conseil municipal ou l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale délibère dans les conditions prévues à l'article L. 121-12."

« - l'article L. 125-5 dans la rédaction suivante :

« "Art. L. 125-5. - Aucune consultation ne peut avoir lieu à partir du 1er janvier de l'année civile qui précède l'année du renouvellement général des conseils municipaux ni durant les campagnes électorales précédant les élections au suffrage universel direct ou indirect, eux consultations portant sur un même objet ne peuvent intervenir dans un délai inférieur à deux ans.

« "Un délai d'un an doit s'écouler entre deux consultations."

« - l'article L. 125-6 dans la rédaction suivante :

« "Art. L. 125-6. - Lorsque l'élection du conseil municipal ou du maire ou la désignation des délégués à l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale, ou du président de celle-ci, fait l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif et, s'il y a lieu, devant le Conseil d'État, aucune consultation ne peut avoir lieu tant que cette élection ou cette désignation n'a fait l'objet d'une décision devenue définitive."

« - l'article L. 125-7 dans la rédaction suivante :

« "Art. L. 125-7. - Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent chapitre." »

II. - A l'article 6 :

1° Il est inséré, après les mots : « - les articles L. 163-1 à L. 163-18 sous réserve des mesures d'adaptation prises en tant que de besoin par décret », les dispositions suivantes : « sous réserve des modifications ci-après :

« a) Il est inséré, après le deuxième alinéa de l'article L. 163-5, un alinéa applicable dans la rédaction suivante :

« "La décision d'institution ou une décision modificative peut prévoir la désignation d'un ou plusieurs délégués suppléants, appelés à siéger au comité avec voix délibérative, en cas d'empêchement du ou des délégués titulaires." ;

« b) Supprimé

« c) L'article L. 163-12 est applicable dans la rédaction suivante :

« "Art. L. 163-12. - Le comité se réunit au moins une fois par trimestre, ou, lorsque le syndicat a été formé en vue d'une seule oeuvre ou d'un seul service d'intérêt intercommunal, une fois par semestre.

« "Le comité se réunit au siège du syndicat ou dans un lieu choisi par le comité dans l'une des communes membres.

« "Le président est obligé de convoquer le comité, soit sur l'invitation du haut-commissaire, soit à la demande du tiers au moins des membres du comité.

« "Les règles relatives à l'élection et à la durée du mandat du président et des membres du bureau sont celles que fixent les articles L. 122-4 et L. 122-9 pour le maire et les adjoints." ;

« d) L'article L. 163-13 est applicable dans la rédaction suivante :

« "Art. L. 163-13. - Le bureau est composé du président, d'un ou plusieurs vice-présidents et, éventuellement, d'un ou plusieurs autres membres.

« "Le comité peut déléguer une partie de ses attributions au bureau à l'exception :

« "- du vote du budget ;

« - de l'approbation du compte administratif ;

« "- des décisions prises en vertu des sections 3 et 4 du présent chapitre ;

« - de l'adhésion du syndicat à un établissement public ;

« "- de la délégation de la gestion d'un service public.

« "Lors de chaque réunion du comité, le président rend compte des travaux du bureau." ;

« e) Il est inséré, après l'article L. 163-13, un article L. 163-13-1 applicable dans la rédaction suivante :

« "Art. L. 163-13-1. - Le président est l'organe exécutif du syndicat.

« Il prépare et exécute les délibérations du comité.

« Il est l'ordonnateur des dépenses et il prescrit l'exécution des recettes du syndicat.

« "Il est seul chargé de l'administration, mais il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers, à d'autres membres du bureau.

..«."Il peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur et au directeur adjoint dans les syndicats dont les compétences, l'importance du budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à des communes de plus de 20 000 habitants.

« "Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.

« Il est le chef des services que le syndicat crée. « "Il représente le syndicat en justice." ;

« f) Il est inséré après l'article L. 163-14, un article L. 163-14-1 applicable dans la rédaction suivante :

« "Art. L. 163-14-1. - Une commune peut adhérer à un syndicat pour une partie seulement des compétences exercées par celui-ci.

« "La décision d'institution ou une décision modificative détermine en ce cas la liste des communes membres du syndicat, la liste des compétences que le syndicat peut exercer et les conditions dans lesquelles chaque commune membre transfère au syndicat tout ou partie des compétences que celui-ci est habilité à exercer. Le syndicat exerce chacune de ses compétences dans les limites du territoire des communes lui ayant délégué cette compétence. Chaque commune supporte obligatoirement, dans les conditions fixées par la décision d'institution, les dépenses correspondant aux compétences qu'elle a transférées au syndicat ainsi qu'une part des dépenses d'administration générale.

« "Par dérogation aux dispositions de l'article L. 163-10, s'appliquent les règles suivantes :

« "- tous les délégués prennent part au vote pour les affaires présentant un intérêt commun à toutes les communes, et notamment pour l'élection du président et des membres du bureau, le vote du budget, l'approbation du compte administratif et les décisions prises en vertu des sections 3 et 4 du présent chapitre ; dans le cas contraire, ne prennent part au vote que les délégués représentant les communes concernées par l'affaire mise en délibération ;

« "- le président prend part à tous les votes, sauf en cas d'application des articles L. 121-13 et L. 121-35 ;

« "- pour tenir compte des compétences transférées par chaque commune au syndicat, la décision d'institution peut fixer des règles particulières de représentation de chaque commune.

« "Le comité syndical peut former pour l'exercice d'une ou plusieurs compétences des commissions chargées d'étudier et de préparer ses décisions." ;

« g) Il est inséré, à l'article L. 163-18, un alinéa applicable dans la rédaction suivante :

« "Le syndicat qui n'exerce aucune activité depuis deux ans au moins peut être dissous par arrêté du haut-commissaire après avis des conseils municipaux." » ;

2° Il est inséré, après les mots : « - les articles L. 164-1 à L. 164-8 », les dispositions suivantes : « sous réserve de la modification ci-après :

« - l'article L. 164-1 est applicable dans la rédaction suivante :

« "Art. L. 164-1. - Le district est un établissement public groupant plusieurs communes.

« "Il peut être créé, par l'autorité supérieure, sur la demande des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié des conseils municipaux des communes comptant les deux tiers de la population.

« "Cette majorité doit nécessairement comprendre les conseils municipaux des communes dont la population totale est supérieure au quart de la population totale concernée.

« "Sur l'initiative d'un ou plusieurs conseils municipaux demandant la création d'un district, l'autorité supérieure fixe, après avis conforme de l'assemblée territoriale, la liste des communes intéressées.

« "La décision institutive détermine le siège du district." » ;

3° Il est inséré, après les mots : « - les articles L. 166-1 à L. 166-5 », les dispositions suivantes :

« VI. - CHAPITRE IX

« Dispositions communes.

« - l'article L. 169-2 dans la rédaction suivante :

« Art. L. 169-2. - Les agents salariés d'un établissement public de coopération intercommunale ne peuvent être désignés par une des communes membres pour la représenter au sein de l'organe délibérant de cet établissement." »

III. - Il est inséré, après l'article 6, un article 6-1 ainsi rédigé :

« Art. 6 - 1. -Les dispositions des articles L. 121-9, L. 121-10-1 et L. 121-15-1 du code des communes telles que rendues applicables par l'article 3 de la présente loi s'appliquent aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 166-5 tel que rendu applicable par l'article 6 de la présente loi.

« Pour l'application de ces dispositions, ces établissements publics sont soumis aux règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus, s'ils comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus. Ils sont soumis aux règles applicables aux communes de moins de 3 500 habitants dans le cas contraire.

« Il peut être fait application aux syndicats existant à la date d'entrée en vigueur de la loi n° du portant dispositions diverses relatives aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions de l'article L. 163-14-1, si les conseils municipaux des communes membres de ces syndicats ont fait connaître, dans les conditions de majorité prévues à l'article L. 163-1, leur volonté de modifier en conséquence la décision d'institution du syndicat. La décision de modification est prise par le haut-commissaire. »

IV.-À l'article 7:

1° Il est inséré, après les mots : « - l'article L. 211-3 sous réserve de substituer un arrêté du haut-commissaire à l'arrêté interministériel », les dispositions suivantes : « - l'article L. 211-4 dans la rédaction suivante :

« "Art. L. 211-4. - Pour les communes et pour les établissements publics administratifs qui remplissent les conditions fixées par décret en Conseil d'État, des dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement.

« "Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.

« "Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.

« "L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement." » ;

2° Il est inséré, après les mots : « les articles L. 212-1 à L. 212-14, à l'exception de l'article L. 212-12 », les dispositions suivantes : « sous réserve des modifications ci-après :

« a) L'article L. 212-1 est applicable dans la rédaction suivante :

« "Art. L. 212-1. - Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal. Dans les communes de 3 500 habitants et plus et, sous réserve des dispositions de l'article 16 de la loi n° 71-1028 du 24 décembre 1971 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Polynésie française, un débat a lieu au conseil municipal sur les orientations générales du budget, dans un délai de deux mois précédant l'examen de celui-ci, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 121-10-1.

« "Le budget primitif doit être voté :

« "- avant le 31 mars de l'exercice auquel il s'applique ;

« "- avant le 15 avril lors des années de renouvellement des conseils municipaux.

« "En cas de création d'une nouvelle commune, le conseil municipal adopte le budget dans un délai de trois mois à compter de cette création.

« "À défaut de respect des délais mentionnés ci-dessus, le budget est réglé par l'autorité supérieure.

« "Les dispositions du premier alinéa du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs des communes de 3 500 habitants et plus, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 166-5 du code des communes, qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus." ;

« a bis) (nouveau) L'article L. 212-4-1 est applicable dans la rédaction suivante :

« "Art. L. 212-4-1. - Le budget de la commune est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement, ajouté aux recettes propres à cette section, à l'exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d'amortissement et de provision, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunt à échoir au cours de l'exercice." ;

« " a ter) (nouveau) L'article L. 212-4-2 est applicable dans la rédaction suivante :

« "Art. L. 212-4-2. - Sous réserve du respect des dispositions de article L. 212-4-1 ci-dessus et de l'article L. 212-11 ci-dessous, des modifications peuvent être apportées au budget de la commune par le conseil municipal, jusqu'au terme de l'exercice auquel elles s'appliquent.

« "Dans le délai de vingt et un jours suivant la fin de l'exercice budgétaire, le conseil municipal peut, en outre, apporter au budget les modifications permettant d'ajuster les crédits de la section de fonctionnement pour régler les dépenses engagées avant le 31 décembre et inscrire les crédits nécessaires à la réalisation des opérations d'ordre de chacune des deux sections du budget ou entre les deux sections.

« "Les délibérations relatives aux modifications budgétaires prévues à l'alinéa précédent doivent être transmises au représentant de l'État au plus tard cinq jours après le délai limite fixé pour leur adoption. Les mandatements découlant des modifications budgétaires ainsi décidées doivent être achevés au plus tard le 31 janvier suivant l'exercice auquel ils se rapportent. " ;

« a quater) (nouveau) L'article L. 212-11 est applicable dans la rédaction suivante :

« "Art. L. 212-11. - Dans le cas où le budget de la commune n'a pas été adopté avant le 1 er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le maire est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes, d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.

« "Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.

« "En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou, en l'absence d'adoption du budget, jusqu'au 31 mars ou au 15 avril, l'année de renouvellement général des conseils municipaux, le maire peut, sur autorisation du conseil municipal, engager, liquider et mandater des dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption. L'autorisation mentionnée au présent alinéa précise le montant et l'affectation des crédits." ;

« b) L'article L. 212-14 est applicable dans la rédaction suivante :

« "Art. L. 212-14. - Les budgets de la commune restent déposés à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe où ils sont mis sur place à la disposition du public dès lors qu'ils sont devenus exécutoires dans les conditions fixées à l'article L. 121-31. Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen de publicité au choix du maire.

« "Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les documents budgétaires, sans préjudice des dispositions de l'article L. 241-6, sont assortis en annexe :

« "1° De données synthétiques sur la situation financière de la commune ;

« "2° De la liste des concours attribués par la commune aux associations sous forme de prestations en nature et de subventions ;

« "3° De la présentation consolidée des résultats afférents au dernier exercice connu du budget principal et des budgets annexes de la commune. Cette mesure prend effet à compter de la production du compte administratif afférent à l'année 1996 ;

« "4° Des tableaux de synthèse des comptes administratifs afférents au dernier exercice connu des organismes de coopération intercommunale dont est membre la commune ;

« "5° Du bilan certifié conforme du dernier exercice connu des organismes dans lesquels la commune détient une part du capital ou au bénéfice desquels la commune a garanti un emprunt ou versé une subvention supérieure à 500 000 F (9 090 900 F C.F.P.) ou représentant plus de 50 % du budget de l'organisme ;

« "6° D'un tableau retraçant l'encours des emprunts garantis par la commune ainsi que l'échéancier de leur amortissement ;

« "7° Des comptes et des annexes produits par les délégataires de service public ;

« "8° Du tableau des acquisitions et cessions immobilières mentionné au c du II de l'article 5 de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales.

« "Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article.

« "Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs des communes de 3 500 habitants et plus, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 166-5, qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus.

« Le lieu de mise à la disposition du public est le siège de l'établissement et les mairies des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte." »

IV bis (nouveau). - A l'article 8, après les mots : « - les articles L. 221-5 à L. 221-10 », il est inséré les dispositions suivantes : « sous réserve de la modification ci-après :

« L'article L. 221-6 est applicable dans la rédaction suivante :

« "Art. L. 221-6. - Le conseil municipal peut porter au budget tant en section d'investissement qu'en section de fonctionnement un crédit pour dépenses imprévues. Pour chacune des deux sections du budget, ce crédit ne peut être supérieur à 7,5 % des crédits correspondant aux dépenses réelles prévisionnelles de la section.

« "Les dépenses inscrites à la section d'investissement en application de l'alinéa précédent ne peuvent être financées par l'emprunt." »

V. - A l'article 9 :

1° A (nouveau) Il est inséré, après les mots : « les articles L. 231-13 à L. 231-17 », les dispositions suivantes : « sous réserve de la modification ci-après :

« L'article L. 231-14 est applicable dans la rédaction suivante :

« "Art. L. 231-14. - Les créances non fiscales des communes et des établissements publics communaux, à l'exception des droits au comptant, ne sont pas mises en recouvrement par les ordonnateurs locaux lorsqu'elles n'atteignent pas 30 F." » ;

1° Il est inséré, après les mots : « les articles L. 233-23 à L. 233-29 », les dispositions suivantes : « sous réserve de la modification ci-après :

« - l'article L. 233-29 est applicable dans la rédaction suivante :

« "Art. L. 233-29. - Dans les communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme, le conseil municipal peut instituer, pour chaque nature d'hébergement, soit une taxe de séjour, soit une taxe de séjour forfaitaire. Les natures d'hébergement sont fixées par arrêté du haut-commissaire.

« "Les délibérations prises en application du premier alinéa précisent les natures d'hébergement auxquelles s'appliquent les taxes." » ;

2° Les mots :

« -l'article L. 233-30 dans la rédaction suivante :

« " Art . L. 233-30. - Le produit de la taxe de séjour doit être intégralement affecté :

« "1° Au développement de la station par des travaux d'équipement et d'entretien, relatifs notamment à la conservation des monuments et des sites, à l'assainissement, l'embellissement ou l'amélioration des conditions d'accès, d'habitation, de séjour, de traitement ou de circulation ;

« 2° En ce qui concerne les stations hydrominérales, climatiques ou uvales à l'amélioration des conditions de traitement des indigents ;

« "3° A favoriser la fréquentation de la station." »

sont remplacés par les dispositions suivantes :

« - l'article L. 233-30 dans la rédaction suivante :

« " Art. L. 233-30. - Le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire est affecté aux dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique de la commune." » ;

3° Il est inséré, après les mots : « - l'article L. 233-31 sous réserve de la suppression des termes "à raison de laquelle elles sont passibles de la taxe d'habitation" ; », les dispositions suivantes :

« - l'article L. 233-32 dans la rédaction suivante :

« Art. L. 233-32. - Dans la commune où elle est instituée, la période de perception de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire est fixée par délibération du conseil municipal." » ;

4° Les mots :

« - l'article L. 233-33 dans la rédaction suivante :

« Art. L. 233-33. - Les tarifs de la taxe de séjour et les périodes pendant lesquelles ladite taxe peut être perçue sont fixés par arrêté du haut-commissaire." »

sont remplacés par les dispositions suivantes :

« - l'article L. 233-33 dans la rédaction suivante :

« Art. L. 233-33. - Le tarif de la taxe de séjour est fixé, pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement, par personne et par nuitée de séjour. Il est arrêté par délibération du conseil municipal conformément à un barème établi par arrêté du haut-commissaire." »

5° Il est inséré, après les mots : « - l'article L. 233-34 sous réserve de la suppression des termes "instituée par la loi du 8 octobre 1919" », les mots : « et du remplacement des mots : "stations" et "station" par les mots : "communes" et "commune" » ;

6° Les mots :

« - les articles L. 233-35 à L. 233-37 »

sont remplacés par les dispositions suivantes :

« - l'article L. 233-36 dans la rédaction suivante :

« "Art. L. 233-36. - Peuvent être exemptées de la taxe de séjour, dans toutes les communes les personnes qui occupent des locaux d'un prix inférieur à un chiffre déterminé. " ;

« - l'article L. 233-39 dans la rédaction suivante :

« "Art. L. 233-39. -L'arrêté du haut-commissaire qui fixe le barème détermine, s'il y a lieu, les catégories d'établissements dans lesquels la taxe de séjour n'est pas perçue et les atténuations et exemptions autorisées pour certaines catégories de personnes." ;

« - l'article L. 233-41 dans la rédaction suivante :

« "Art. L. 233-41. -Des arrêtés du maire répartissent par référence au barème mentionné à l'article L. 233-33, les villas, locaux et autres installations accueillant les personnes visées à l'article L. 233-31."»;

7° Les mots : « - l'article L. 233-42 » sont remplacés par les dispositions suivantes :

« - l'article L. 233-42 dans la rédaction suivante :

« "Art. L. 233-42. -La taxe de séjour est perçue par les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires qui versent, à l'expiration de la période de perception visée à l'article L. 233-32, sous leur responsabilité, au receveur municipal, le montant de la taxe calculé conformément aux dispositions des articles L. 233-32 à L. 233-41." ;

« - l'article L. 233-42-1 dans la rédaction suivante :

« "Art. L. 233-42-1. - Le conseil municipal peut, par délibération, prévoir que la taxe de séjour donne lieu, à une date déterminée, au versement d'un acompte. Le montant de cet acompte est égal à 50 % du produit de la taxe versée l'année précédente.

« "Lorsque le montant de la taxe perçue pendant la période de perception par les personnes visées à l'article L. 233-42 est inférieure à l'acompte versé, l'excédent est restitué à l'expiration de cette période." » ;

8° Les mots : « - l'article L. 233-43, sous la réserve qu'un arrêté du haut-commissaire soit substitué au règlement d'administration publique ; » sont remplacés par les dispositions suivantes :

« - l'article L. 233-43 dans la rédaction suivante :

« "Art. L. 233-43. - Un arrêté du haut-commissaire fixe les formalités à remplir par les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires et les justificatifs qu'ils doivent fournir pour le versement de la taxe de séjour.

« "Un décret en Conseil d'État fixe les pénalités pour infraction à ces dispositions et aux obligations prévues aux articles L. 233-42 et L. 233-42-1 dans la limite du triple du droit dont la commune a été privée." ;

« - l'article L. 233-44-1 dans la rédaction suivante :

« "Art. L. 233-44-1. - La taxe de séjour forfaitaire est établie par les logeurs, hôteliers et propriétaires qui hébergent les personnes visées à l'article L. 233-31. Elle est assise sur la capacité d'accueil et le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d'ouverture de 1 établissement et la période de perception mentionnée à l'article L-233-32.

« "La capacité d'accueil de chaque établissement est déterminée conformément aux règles fixées par arrêté du haut-commissaire." ;

« - l'article L. 233-44-2 dans la rédaction suivante :

« "Art. L. 233-44-2. - Le tarif de la taxe de séjour forfaitaire est fixé avant le début de la période de perception, par délibération du conseil municipal, conformément à un barème établi par arrêté du haut-commissaire pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement.

« "Le montant total de la taxe peut être réduit par application d'un coefficient destiné à tenir compte de la fréquentation habituelle des établissements d'hébergement pendant la période de perception. Le conseil municipal fixe le coefficient par nature d'hébergement et pour tout le territoire de la commune au plus tard deux mois avant le premier jour de la période de perception." ;

« - l'article L. 233-44-3 dans la rédaction suivante :

« "Art. L. 233-44-3. - Des arrêtés du maire répartissent, par référence au barème mentionné à l'article L. 233-44-2, les villas, locaux et autres installations accueillant les personnes visées à l'article L. 233-31.";

« - l'article L. 233-44-4 dans la rédaction suivante :

« "Art. L. 233-44-4. - La taxe de séjour forfaitaire est versée au receveur municipal par les logeurs, hôteliers et propriétaires à l'expiration de la période de perception visée à l'article L. 233-32." ;

« - l'article L. 233-44-5 dans la rédaction suivante :

« "Art. L. 233-44-5. - La taxe peut donner lieu au versement d'un acompte dans les conditions fixées à l'article L. 233-42-1." ;

« - l'article L. 233-44-6 dans la rédaction suivante :

« "Art. L. 233-44-6. - Un arrêté du haut-commissaire fixe les formalités à remplir par les logeurs, hôteliers et propriétaires ainsi que les justificatifs qu'ils doivent fournir au moment du versement de la taxe.

« "Un décret en Conseil d'État fixe les pénalités pour infraction à ces dispositions et aux obligations prévues aux articles L. 233-44-4 et L. 233-44-5, dans la limite du triple du droit dont la commune a été privée." »

VI.- A l'article 10 :

Il est inséré, après les mots : «- les articles L. 241-1 à L. 241-3»:

1° Les dispositions suivantes : « sous réserve de la modification ci-après :

« L'article L. 241-2 est complété par un alinéa applicable dans la rédaction suivante :

« "L'arrêté des comptes communaux est constitué par le vote du conseil municipal sur le compte administratif présenté par le maire après transmission, au plus tard le 1 er juin de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la commune. Le vote du conseil municipal arrêtant les comptes doit intervenir avant le 30 juin de l'année suivant l'exercice. Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption." » ;

bis (nouveau) Les dispositions suivantes : « - l'article L. 241-3 dans la rédaction suivante :

« "Art. L. 241-3. - Le maire peut émettre des mandats.

« "À défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le maire dans le mois suivant la mise en demeure qui lui a été faite par l'autorité supérieure, celle-ci y procède d'office.

« "Le délai prévu à l'alinéa précédent est porté à deux mois si la dépense est égale ou supérieure à 5 % de la section de fonctionnement du budget primitif." » ;

2° Les dispositions suivantes : « - l'article L. 241-3 bis dans la rédaction suivante :

« "Art. L. 241-3 bis. - Le maire tient la comptabilité de l'engagement des dépenses dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des territoires d'outre-mer et du ministre chargé du budget pris après consultation du comité des finances locales." » ;

3° Les dispositions suivantes : «- l'article L. 241-4 dans la rédaction suivante :

« "Art. L. 241-4. - Un comptable public est chargé seul et sous sa responsabilité d'exécuter les recettes et les dépenses, de poursuivre la rentrée de tous les revenus de la commune et de toutes les sommes qui lui sont dues ainsi que d'acquitter les dépenses ordonnancées par le maire jusqu'à concurrence des crédits régulièrement accordés.

« "Tous les rôles de taxes, de sous-répartition et de prestations locales sont remis à ce comptable." » ;

4° Les dispositions suivantes : «- l'article L. 241-5 dans la rédaction suivante :

« "Art. L. 241-5. - Le comptable de la commune est un fonctionnaire de l'État." » ;

5° Les dispositions suivantes : «- l'article L. 241-6 dans la rédaction suivante :

« "Art. L. 241-6. - La responsabilité du comptable et les formes de la comptabilité communale sont déterminées par des décrets en Conseil d'État." »

VI bis (nouveau). - A l'article 12 il est inséré, après les mots : « les articles L. 316-1 à L. 316-13 », les dispositions suivantes :

« VII. - CHAPITRE VIII

« Dispositions diverses.

« - l'article L. 318-1 dans la rédaction suivante :

« "Art. L. 318-1. - Certains services municipaux peuvent être mis à la disposition de la population dans des annexes mobiles de la mairie.

« 'Toutefois, aucune opération d'état civil impliquant le déplacement des registres d'état civil ne peut être réalisée dans ces annexes mobiles. " ;

« - l'article L. 318-2 dans la rédaction suivante :

« "Art. L. 318-2. - Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations, syndicats ou partis politiques qui en font la demande.

« "Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public.

« "Le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation." »

VII. - Après l'article 12 est inséré un article 12-1 ainsi rédigé :

« Art. 12-1. - Au livre III "Administration et services communaux", titre II "Services communaux", sont applicables :

« I . - CHAPITRE PREMIER

« Dispositions générales applicables aux services communaux.

« - l'article L. 321-1 dans la rédaction suivante :

« "Art. L. 321-1. - Le ministre chargé des territoires d'outre-mer, chargé de la tutelle et du contrôle des administrations communales, a notamment pour mission d'établir des cahiers des charges types obligatoirement applicables aux services communaux et intercommunaux qui sont exploités sous le régime de la concession ou de l'affermage ainsi que des règlements types applicables à ceux d'entre eux qui sont exploités en régie." ;

« - l'article L. 321-6 dans la rédaction suivante :

« "Art. L. 321-6. - Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les documents relatifs à l'exploitation des services publics délégués, qui doivent être remis à la commune en application de conventions de délégation de service public, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, sont mis à la disposition du public sur place à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe, dans les quinze jours qui suivent leur réception. Le public est avisé par le maire de cette réception par voie d'affiche apposée en mairie et aux lieux habituels d'affichage pendant au moins un mois.

« "Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs des communes de 3 500 habitants et plus, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 166-5, qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus.

« "Le lieu de mise à la disposition du public est le siège de l'établissement et les mairies des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte."

« II . - CHAPITRE II

« Dispositions communes aux régies, aux concessions et aux affermages .

«- l'article L. 322-1 dans la rédaction suivante :

« "Art. L. 322-1. - Les cahiers des charges types et les règlements types prévus à l'article L. 321-1 sont approuvés par décret en Conseil d'État."

« - l'article L. 322-2 dans la rédaction suivante :

« "Art. L. 322-2. - Dans un délai d'un an à compter de la publication des cahiers des charges types et des règlements types, les contrats de concessions et les règlements de régie en vigueur sont révisés lorsque les conditions de l'exploitation en cours s'avèrent plus onéreuses ou plus désavantageuses pour les collectivités ou les usagers que celles résultant de l'application des dispositions prévues à ces cahiers des charges types et règlements types.

« "En cas de désaccord entre la collectivité concédante et le concessionnaire, il est statué sur la révision ou sur les conditions de la résiliation du contrat par décret en Conseil d'État." ;

« - l'article L. 322-3 dans la rédaction suivante :

« "Art. L. 322-3. - Il ne peut être dérogé aux cahiers des charges types et aux règlements types que par décision du haut commissaire." ;

« - l'article L. 322-5 dans la rédaction suivante :

« "Art. L 322-5. - Les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie, affermés ou concédés, doivent être équilibrés en recettes et en dépenses.

« "Il est interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre de ces services publics.

« "Toutefois, le conseil municipal peut décider une telle prise en charge lorsque celle-ci est justifiée par l'une des raisons suivantes :

« "1° Lorsque les exigences du service public conduisent la collectivité à imposer des contraintes particulières de fonctionnement ;

« "2° Lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d'investissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre d'usagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs ;

« "3° Lorsque la suppression de toute prise en charge par le budget de la commune aurait pour conséquence une hausse excessive des tarifs ;

« "La décision du conseil municipal fait l'objet, à peine de nullité, d'une délibération motivée. Cette délibération fixe les règles de calcul et les modalités de versement des dépenses du service prises en charge par la commune ainsi que le ou les exercices auxquels elles se rapportent. En aucun cas, cette prise en charge ne peut se traduire par la compensation pure et simple d'un déficit de fonctionnement." ;

« - l'article L. 322-6 dans la rédaction suivante :

« "Art. L. 322-6. - Les délibérations ou décisions des conseils municipaux ou des autorités locales compétentes qui comportent augmentation des dépenses des services publics industriels ou commerciaux exploités en régie, affermés ou concédés, ne peuvent être mises en application lorsqu'elles ne sont pas accompagnées du vote de recettes correspondantes.

« "A défaut du vote par les assemblées des ressources nécessaires, il peut être procédé à une révision des tarifs par décision de l'autorité supérieure."

« III. - CHAPITRE III

« Régies municipales.

« Section I

« Dispositions générales.

« - l'article L. 323-1 dans la rédaction suivante :

« "Art. L. 323-1. - Les communes et les syndicats de communes peuvent être autorisés, dans les conditions prévues par le 6° de l'article L. 121-38 et les articles L. 121-39 et L. 323-2, à exploiter directement des services d'intérêt public à caractère industriel ou commercial.

« "Sont considérées comme industrielles ou commerciales les exploitations susceptibles d'être gérées par des entreprises privées, soit par application de la loi des 2-17 mars 1791, soit en ce qui concerne l'exploitation des services publics communaux, en vertu des traités de concession ou d'affermage. Les communes et les syndicats de communes peuvent exploiter directement des services d'intérêt public à caractère administratif pour lesquels un statut d'établissement public spécifique n'est pas imposé. Ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre, les régies organisées exclusivement dans un but d'hygiène ou d'assistance et ne comportant que des recettes en atténuation de dépenses." ;

«- l'article L. 323-2 dans la rédaction suivante :

« "Art. L. 323-2. - Les conseils municipaux désignent les services dont ils se proposent d'assurer l'exploitation en régie et arrêtent les dispositions qui doivent figurer dans le règlement intérieur de ces services. Conformément aux dispositions du 6° de l'article L. 121-38, les délibérations prises à cet effet sont soumises à l'approbation du haut-commissaire, à moins que le règlement intérieur soit conforme à un règlement-type." ;

« - l'article L. 323-3 dans la rédaction suivante :

« "Art. L. 323-3. - Les régies mentionnées aux articles précédents sont dotées :

« "- soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière, si le conseil municipal ou le comité du syndicat en a ainsi décidé ;

« "- soit de la seule autonomie financière." ;

« - l'article L. 323-4 dans la rédaction suivante :

« "Art. L. 323-4. - Les règles de la comptabilité des communes sont applicables aux régies municipales, sous réserve des modifications prévues par les décrets en Conseil d'État mentionnés aux articles L. 323-9 et L. 323-13. Les recettes et les dépenses de chaque régie sont effectuées par un comptable dont les comptes sont jugés ou apurés quel que soit le revenu de la régie, par la juridiction qui juge ou apure les comptes de la commune." ;

« - l'article L. 323-5 dans la rédaction suivante :

« "Art. L. 323-5. - Indépendamment du contrôle administratif et financier qui est exercé conformément au décret en Conseil d'État prévu au 1° de l'article L. 323-7, les régies municipales sont soumises, dans toutes les parties de leur service, aux vérifications des corps d'inspection habilités à cet effet." ;

« - l'article L. 323-6 dans la rédaction suivante :

« "Art. L. 323-6. - L'autorisation éventuellement accordée pour exploiter un service en régie peut être retirée, à toute époque, par le haut-commissaire, le conseil municipal entendu :

« "1° Lorsque la régie n'a pas satisfait aux conditions du règlement intérieur dans les cas prescrits ;

« "2° Dans les cas prévus spécialement pour chaque nature de services par le décret en Conseil d'État mentionné au 3° de l'article L. 323-7, et notamment lorsque le fonctionnement de la régie compromet la sécurité publique." ;

« - l'article L. 323-7 dans la rédaction suivante :

« "Art. L. 323-7. - Des décrets en Conseil d'État déterminent les conditions d'application des articles précédents.

« "En outre :

« "1° Ils déterminent, parmi les services susceptibles d'être assurés en régie par les communes, ceux qui sont soumis au contrôle technique de l'État ;

« "2° Ils approuvent les règlements intérieurs types auxquels doivent se conformer ces services ;

« "3° Ils précisent les mesures à prendre dans le cas où le fonctionnement d'une régie compromet la sécurité publique, ainsi que dans celui où la régie n'est pas en état d'assurer le service dont elle est chargée."

« Section 2

« Régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

« - l'article L. 323-9 dans la rédaction suivante :

« "Art. L. 323-9. - Des décrets en Conseil d'État déterminent l'organisation administrative, le régime financier et le fonctionnement des régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière, établissent un ou plusieurs règlements types applicables à ces régies."

« Section 3

« Régies dotées de la seule autonomie financière.

« - l'article L. 323-10 dans la rédaction suivante :

« Art. L. 323-10. - Les produits des régies dotées de la seule autonomie financière, y compris les taxes ainsi que les charges, font l'objet d'un budget spécial annexé au budget de la commune voté par le conseil municipal. Dans les budgets et les comptes de la commune, ces produits et ces charges sont repris dans deux articles, l'un pour les recettes, l'autre pour les dépenses." ;

« - l'article L. 323-11 dans la rédaction suivante :

« " Art. L. 323-11 .- Les articles L. 122-19, L. 241-3, L. 241-4 et L. 314-1 ne sont applicables à ces régies que sous réserve des modifications prévues au décret en Conseil d'État mentionné à l'article L. 323-13." ;

« - l'article L. 323-12 dans la rédaction suivante :

«" Art. L . 323-12. - Lorsque les régies sont d'intérêt intercommunal, elles peuvent être exploitées :

« "-soit sous la direction d'une commune agissant, vis-à-vis des autres communes, comme concessionnaire ;

« "soit sous la direction d'un syndicat formé par les communes intéressées.

« "Si ce syndicat est constitué exclusivement en vue de l'exploitation d'un service administratif, industriel ou commercial, les communes peuvent demander que l'administration du syndicat se confonde avec celle de la régie. Dans ce cas, par dérogation aux dispositions du chapitre III du titre VI du livre premier, l'acte institutif du syndicat peut apporter des modifications aux règles d'administration fixées par les articles L. 163-1 et suivants." ;

« - l'article L. 323-13 dans la rédaction suivante :

« " Art . L- 323-13.- Un décret en Conseil d'État détermine les règles d'organisation et d'administration des régies dotées de la seule autonomie financière ainsi que les dérogations à apporter éventuellement à l'administration des syndicats des communes. " »

VIII. -À l'article 13 il est ajouté, après les mots : « - les articles L. 381-1 à L. 381-8, à l'exception de l'article L. 381-2», les dispositions suivantes : « sous réserve de la modification ci-après :

« - l'article L. 381-1 est applicable dans la rédaction suivante :

« "Art. L. 381-1. - Les communes et leurs groupements peuvent, par délibération de leurs organes délibérants prise dans les conditions prévues au 5° de l'article L. 121-38 et à l'article L. 121-39, acquérir ou recevoir des actions des sociétés d'économie mixte locales répondant aux conditions fixées par l'article premier de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixtes locales.

« " Ils peuvent, dans les mêmes conditions, détenir des obligations des sociétés chargées d'exploiter des services publics communaux à caractère industriel et commercial.

« " Ces délibérations sont soumises à l'approbation du haut-commissaire. " »

IX (nouveau). - L'article 23 est ainsi rédigé :

« Art. 23. - Le texte du code des communes applicable en Polynésie française sera publié au Journal officiel de la Polynésie française dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi n° du portant dispositions diverses relatives aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon. »

CHAPITRE III

Dispositions diverses.

Art. 26.

I. - L'article L. 328-3 du code rural est complété par les mots : «, à l'exception des articles L. 324-2 et L. 324-11 pour ce qui concerne le territoire de la Polynésie française ».

II. - L'article L. 355-1 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le territoire de la Polynésie française, aux articles L. 351-1 et L. 351-8, il y a lieu de lire : "selon la réglementation territoriale applicable en la matière" au lieu de : "au sens de l'article L. 311-1". »

Art. 27.

Supprimé

Art. 28.

La loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales est complétée par deux articles 18 et 19 ainsi rédigés. :

« Art. 18. - La présente loi est applicable aux sociétés d'économie mixte créées par les communes ou leurs groupements dans le territoire de la Polynésie française à l'exception des articles 7, 10, 11(1°, 2°, 3°) et des articles 12 à 17.

« L'article 2 est applicable dans la rédaction suivante :

« "Art. 2. - La participation au capital social des actionnaires autres que les collectivités territoriales et leurs groupements ne peut être inférieure à 15 %."

« L'article 6 est applicable dans la rédaction suivante :

« "Art.6. - Les délibérations du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et des assemblées générales des sociétés d'économies mixtes locales sont rendues exécutoires dans les mêmes conditions que celles prévues pour les délibérations des conseils municipaux à l'article L. 121-39, tel qu'il a été rendu applicable à la Polynésie française par l'article 3 de la loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiant le régime communal dans le territoire de la Polynésie française.

« "Il en est de même des contrats visés à l'article 5 ci-dessus, ainsi que des comptes annuels.

« "Les rapports du commissaire aux comptes sont communiqués au représentant de l'État."

« Art. 19. -Pour l'application de la présente loi dans le territoire de la Polynésie française, il y a lieu de lire :

« 1° "les communes et leurs groupements" au lieu de : "les communes, les départements, les régions et leurs groupements" ;

« 2° "les assemblées délibérantes des communes et de leurs groupements" au lieu de : "les assemblées délibérantes des communes, des départements, des régions et de leurs groupements". »

Art. 28 bis (nouveau).

I. - La loi n° 67-3 du 3 janvier 1967 relative aux ventes d'immeubles à construire et à l'obligation de garantie à raison des vices de construction est complétée par un article 20 ainsi rédigé :

« Art. 20. - La présente loi est applicable au territoire de la Polynésie française à l'exception de l'avant-dernier alinéa de l'article 7 et des articles 16 et 17. Pour son application dans le territoire, l'article 15 est ainsi rédigé :

« "Art. 15. - Ne peuvent procéder habituellement, à titre quelconque, directement ou par personne interposée, pour leur compte ou pour celui d'autrui, aux opérations soumises aux dispositions de la présente loi, les personnes condamnées en application de ladite loi." »

II. - La loi n° 67-547 du 7 juillet 1967 tendant à reporter la date d'application et à préciser certaines dispositions de la loi n° 67-3 du 3 janvier 1967 relative aux ventes d'immeubles à construire et à l'obligation de garantie à raison des vices de construction est complétée par un article 18 ainsi rédigé :

« Art. 18. - La présente loi est applicable au territoire de la Polynésie française à l'exception de l'article 13. »

III. - La loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction est complétée par un article 15 ainsi rédigé :

« Art. 15. - Les articles premier à 5 de la présente loi sont applicables au territoire de la Polynésie française. »

IV. - L'article 36 de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé est ainsi rédigé :

« Art. 36. - La présente loi est applicable à la collectivité territoriale de Mayotte. Les articles premier à 23 sont applicables au territoire de la Polynésie française. Pour l'application de l'article 12 au territoire de la Polynésie française, la référence au code de la construction et de l'habitation est remplacée par la référence aux délibérations de l'assemblée territoriale applicables en la matière. »

V. - Le présent article s'applique aux contrats conclus à compter du 1 er juin 1996.

Art. 28 ter (nouveau).

I- - Il est institué, dans le territoire de la Polynésie française, une commission de conciliation obligatoire en matière foncière, dont le siège est à Papeete.

Les actions réelles immobilières ainsi que les actions relatives à l'indivision ou au partage portant sur des droits réels immobiliers sont soumises à une procédure préalable de conciliation devant la commission de conciliation obligatoire en matière foncière.

II. - Cette commission comprend :

I° Un magistrat ou un avocat, en exercice ou honoraire, président ;

2° Une personne que sa compétence et son expérience qualifient particulièrement pour l'exercice de ses fonctions ;

3° Selon l'archipel concerné, une personne choisie en fonction de sa compétence et de sa connaissance particulière des problèmes fonciers locaux.

Les membres de la commission, ainsi que leurs suppléants désignés en nombre égal, sont nommés pour une durée de cinq ans renouvelable par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice sur proposition du premier président de la cour d'appel après avis du procureur général près ladite cour.

III.- La procédure est engagée devant la commission instituée premier alinéa à la demande de toute personne ayant un intérêt personnel et direct au litige.

Les parties doivent se présenter en personne à la tentative de conciliation. Toutefois, elles peuvent, en cas de motif légitime, se faire représenter par une personne dûment mandatée à cet effet. Elles peuvent se faire assister d'une personne de leur choix.

La saisine de la commission ou l'examen par celle-ci, dans la mite du délai prévu par le second alinéa du VII, suspend les délais de prescription.

IV.- La commission informe de l'ouverture de la procédure le président du tribunal de première instance ou de la section détachée.

Lorsque la juridiction compétente a été directement saisie, elle renvoie l'affaire à la commission. Toutefois, elle ne procède pas à ce renvoi si les chances de succès de la mission de conciliation sont irrémédiablement compromises ou si les circonstances de la cause exigent qu'il soit statué en urgence. Si l'affaire est en état d'être jugée et que toutes les parties en manifestent la volonté, la juridiction ne procède pas à ce renvoi.

V. - La commission peut entendre toutes les personnes dont l'audition lui paraît utile et se faire communiquer toutes informations utiles à la résolution du litige par les administrations et les officiers publics et ministériels concernés.

VI. - La commission veille au bon déroulement de l'instruction du dossier et procède ou fait procéder à toutes investigations complémentaires qui lui apparaissent utiles après s'être assurée de l'accord des parties sur la répartition entre elles des frais ainsi occasionnés et de la consignation préalable d'une somme suffisante.

VII. - La commission s'efforce de concilier les parties.

Si dans un délai de six mois à compter de sa saisine la commission n'a pu recueillir l'accord des parties, celles-ci peuvent, selon le cas, saisir le tribunal de première instance ou la section détachée, ou reprendre l'instance. Outre le procès-verbal de non-conciliation, la commission transmet à la juridiction le dossier et lui fait connaître les informations qu'elle a recueillies ainsi que, le cas échéant, les constatations auxquelles elle a procédé.

VIII. - En cas de conciliation, même partielle, il est établi un procès-verbal la constatant, signé par le président de la commission et les parties.

L'original de ce procès-verbal est adressé sans délai au tribunal de première instance ou à la section détachée. Un exemplaire est remis à chacune des parties.

Si les parties en expriment la volonté dans le procès-verbal, elles peuvent demander au président du tribunal de première instance ou de la section détachée de donner force exécutoire à l'acte exprimant cet accord.

IX. - Une convention entre l'État et le territoire pourra prévoir que le service territorial des affaires de terres sera mis à disposition de la commission de conciliation.

X. - Les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux instances en cours à la date de leur publication.

XI. - Les règles de la procédure suivie devant la commission ainsi que les conditions d'indemnisation de ses membres sont fixées par décret en Conseil d'État.

Art. 28 quater (nouveau).

Pendant une période de cinq années à compter de 1993, les instituteurs suppléants relevant du territoire de la Polynésie française peuvent être intégrés par voie d'une liste d'aptitude annuelle dans le corps de l'État pour l'administration de la Polynésie française.

Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article et notamment les conditions d'ancienneté de service et de diplômes exigées des intéressés.

Art. 28 quinquies (nouveau).

Les articles 42 et 132 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 d'orientation relative à l'administration territoriale de la République sont étendus au territoire de la Polynésie française.

TITRE IV

DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LE TERRITOIRE DES ILES WALLIS ET FUTUNA

Art. 29.

L'article 161 du code de la nationalité française est abrogé en ce qu'il concerne le territoire des îles Wallis et Futuna.

Art. 30.

Au troisième alinéa de l'article 23 de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 tel que modifié par l'article 44 de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993 réformant le droit de la nationalité, après les mots : « l'enfant né à Mayotte », sont insérés les mots : « et aux îles Wallis et Futuna ».

Art. 31.

Au début du II de l'article 38 de la loi n° 93-1 du 4 Janvier 1993 portant diverses dispositions relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon est insérée la disposition suivante :

« - l'article 60 bis 10 000 à 270 000 F C.F.P. »

TITRE V

DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DE MAYOTTE ET DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

CHAPITRE PREMIER

Dispositions communes aux collectivités territoriales

de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon.

Section 1

Dispositions relatives au notariat.

Art. 32.

Il est rétabli, dans la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, un article 68 ainsi rédigé :

« Art. 68. - La présente loi est applicable aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon à l'exception de ses articles 2, 4, 9.

« Pour l'application de la loi aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : "tribunal d'instance" et : "tribunal de grande instance" sont remplacés par les mots : "tribunal de première instance". Dans l'article 7, les mots : "greffiers" et : "greffiers et huissiers de justice de paix" sont supprimés.

« Un décret en Conseil d'État fixe la date d'entrée en vigueur et les modalités d'application du présent article. »

Art. 33.

Il est inséré, dans l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, un article 13 ainsi rédigé :

« Art. 13. - Les articles premier, premier bis, premier ter, 6 et 7 de la présente ordonnance sont applicables aux collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte. Un décret en Conseil d'État fixe la date d'entrée en vigueur et les modalités d'application du présent article. »

Section 2

Autres dispositions.

Art. 34.

Les marchés conclus par les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon et leurs établissements publics, les communes et leurs établissements publics sont soumis aux dispositions relatives à la publicité, à la mise en concurrence et à l'exécution prévues par les livres premier à IV du code des marchés publics dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

Art. 35.

L'article 14 de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence est ainsi rédigé :

« Art. 14. - Les articles premier à 8 de la présente loi sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.

« Les articles 9 à 13 de la présente loi ne sont pas applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. »

Art. 36.

La loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques est complétée par un article 88 ainsi rédigé :

« Art. 88. - Les dispositions des chapitres IV, V et VI du titre II de la présente loi sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.

« Pour leur application dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les II et III de l'article 48 sont ainsi rédigés :

« " II. - Les contrats conclus par les organismes privés d'habitations à loyer modéré sont soumis aux principes de publicité, de mise en concurrence et d'exécution prévus par les livres premier à IV du code des marchés publics dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

« "III. - Les contrats conclus par les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux sont soumis aux principes de publicité, de mise en concurrence et d'exécution prévus par les livres premier à IV du code des marchés publics dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État." »

CHAPITRE II

Dispositions applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Art. 37.

Supprimé

Art. 38.

Le 3° de l'article premier de l'ordonnance n° 92-254 du 4 mars 1992 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte de diverses dispositions relatives aux marchés publics est abrogé.

Art. 39.

A. - L'ordonnance n° 92-1079 du 1 er octobre 1992 relative au code de la consommation des boissons et des mesures contre l'alcoolisme applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte est ainsi modifiée :

I. - A l'article L. 15, les mots : « aux interdictions visées aux articles L. 20 et L. 21 » sont remplacés par les mots : « à l'interdiction visée à l'article L. 20 ».

II. - Le premier alinéa de l'article L. 20 du code précité est ainsi rédigé :

« Nul ne peut ouvrir un débit de boissons à consommer sur place de deuxième, troisième ou de quatrième catégorie dans les communes où le total des établissements de cette nature atteint ou dépasse la proportion d'un débit par 800 habitants, la population prise pour base de cette estimation étant la population municipale totale (non comprise la population comptée à part) telle qu'elle résulte du dernier recensement. »

III. - L'article L. 21 du même code est abrogé.

IV - A l'article L. 23, les mots : « des articles L. 21 et L. 22 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 22 ».

V. - A l'article L. 31, les mots : « Nonobstant les dispositions de l'article L. 21 et » sont supprimés.

VI. - Au premier alinéa de l'article L. 38, les mots : « des articles L. 21 et L. 24, 3° » sont remplacés par les mots : « des articles L. 20 et L- 24, (3)° ».

VII. Supprimé

B (nouveau). - La mise en conformité des licences détenues par des exploitants de débits de boissons à la date d'entrée en vigueur de la présente loi devra intervenir dans un délai fixé par arrêté du représentant du Gouvernement.

Art. 40.

Le code rural est ainsi modifié :

I. - Il est inséré, après le titre VI du livre V, un titre VII ainsi rédigé :

« TITRE VII

« DISPOSITIONS APPLICABLES A LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MAYOTTE

« CHAPITRE PREMIER

« Dispositions générales.

« Art. L. 571-1. - Les dispositions du titre II du présent livre sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte à l'exception de celles des articles L. 522-3 et L. 522-4, L. 523-8 à L. 523-13, du troisième alinéa de l'article L. 524-1, des deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 527-1, des articles L. 527-2 et L. 527-3 et sous réserve des dispositions suivantes :

« CHAPITRE II

« Dispositions particulières.

« Section 1.

« Associés tiers non coopérateurs.

« Art. L. 572-1. - Au 5° de l'article L. 522-1, les mots : "D'autres sociétés coopératives agricoles, unions de ces sociétés et sociétés d'intérêt collectif agricole," sont remplacés par les mots : "D'autres sociétés coopératives agricoles et unions de ces sociétés,".

« Section 2.

« Capital social et dispositions financières.

« Art. L. 572-2. - Au premier alinéa de l'article L. 523-5-1, les mots : "peuvent distribuer à leurs associés coopérateurs et à leurs associés non coopérateurs," sont remplacés par les mots : "peuvent distribuer à leurs associés coopérateurs,".

« Section 3

« Agrément - Contrôle.

« Art. L. 572-3. - I. - Le premier alinéa de l'article L. 525-1 est ainsi rédigé :

« "La création des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions doit être agréée par arrêté du représentant du Gouvernement dans des conditions fixées par décret."

« II. - Le quatrième alinéa de l'article L. 525-1 est ainsi rédigé :

« "La décision portant refus ou retrait d'agrément est prise après avis d'une commission dont la composition et les attributions sont fixées par décret."

« Section 4

« Fédérations des coopératives agricoles.

« Art. L. 572-4. - Le premier alinéa de l'article L. 527-1 est ainsi rédigé :

« "Les coopératives agricoles et leurs unions sont tenues d'adhérer à une fédération de coopératives agréée par le représentant du gouvernement ayant pour objet de procéder, sous le nom de révision, à l'examen analytique et périodique des comptes et de la gestion des coopératives qui en font la demande, afin d'en dégager à l'intention de l'organisme révisé et de ses membres une appréciation critique." »

II. - Le chapitre X du titre II du livre V est abrogé.

Art. 40 bis (nouveau).

Les dispositions des articles L. 381-1 à L. 381-6 du code des communes sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Art. 40 ter (nouveau).

La loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales est complétée par deux articles 20 et 21 ainsi rédigés :

« Art. 20. - La présente loi est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte à l'exception des articles 10 à 17.

« L'article 6 est applicable dans la rédaction suivante :

« "Art. 6. - Les délibérations du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et des assemblées générales des sociétés d'économie mixte locales sont rendues exécutoires dans les mêmes conditions que celles prévues pour les délibérations des conseils municipaux au premier alinéa de l'article L. 121-39 du code des communes, tel qu'il a été rendu applicable à Mayotte par l'article 3 de l'ordonnance n° 77-450 du 29 avril 1977 portant extension et adaptation aux communes de Mayotte du code des communes.

« "Il en est de même des contrats visés à l'article 5 ci-dessus, ainsi que des comptes annuels.

« "Les rapports du commissaire aux comptes sont communiqués au représentant du Gouvernement."

« Art. 21. - Pour l'application de la présente loi dans la collectivité territoriale de Mayotte, il y a lieu de lire :

« 1° "la collectivité territoriale de Mayotte, les communes et leurs groupements" au lieu de : "les communes, les départements, les régions et leurs groupements" ;

« 2° "les assemblées délibérantes de la collectivité territoriale, des communes et de leurs groupements" au lieu de : "les assemblées

délibérantes des communes, des départements, des régions de leurs groupements". »

Art. 40 quater (nouveau).

La garantie de l'État peut être accordée à hauteur de 50 % maximum aux prêts aidés par l'État et consentis par le Crédit foncier de France en faveur du logement locatif.

Ces dispositions s'appliquent aux demandes de garanties présentées avant le 30 juin 1999.

CHAPITRE III

Dispositions applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Art. 41.

L'article 28 de la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence sur demande du représentant de l'État. »

Art. 42 (nouveau).

Les articles L. 62 à L. 64 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme sont applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Les pouvoirs dévolus au ministre de l'intérieur par l'article L. 63 sont exercés par le ministre chargé de l'outre-mer.

Art. 43 (nouveau).

La loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur est complétée par un article 8 ainsi rédigé :

« Art.8. - La présente loi est applicable dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception des deuxième à neuvième alinéas de l'article 2.

« Toutefois, les personnes physiques immatriculées au répertoire des métiers et les dirigeants sociaux des personnes morales également immatriculées au répertoire des métiers, dès lors que ces personnes physiques ou dirigeants sociaux exercent effectivement la profession de coiffeur à la date de publication de la loi n° du portant dispositions diverses relatives aux territoires d'outre-mer et aux territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, peuvent continuer à pratiquer cette activité. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 28 novembre 1995.

Le Président,

Signé : PHILIPPE SÉGUIN.

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