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N° 3

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996

Annexe au procès-verbal de la séance du 5 octobre 1995.

PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,

relatif à action de l'État dans les plans de redressement du Crédit Lyonnais et du Comptoir des Entrepreneurs ,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

A

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

(Renvoyé à la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

L'Assemblée nationale a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale (10 e législ.) : 2212,2241 et T.A. 396 .

Banques et établissements financiers .

TITRE PREMIER

CRÉATION DE L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC

DE FINANCEMENT ET DE RESTRUCTURATION

Article premier.

Il est créé, sous la dénomination Établissement Public de Financement et de Restructuration, un établissement public administratif national doté de l'autonomie financière et placé sous la tutelle du ministre chargé de l'économie, auquel est apporté l'ensemble des droits, biens et obligations de la société en nom collectif dénommée Société de Participation Banque Industrie SNC.

La date de cet apport, qui interviendra au plus tard le 1 er janvier 1996, sera fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Art. 2.

L'Établissement Public de Financement et de Restructuration a pour mission de gérer le soutien financier apporté par l'État au Crédit Lyonnais dans le cadre du cantonnement de certains de ses actifs au sein de la société chargée d'assurer la réalisation de ceux-ci et dénommée Consortium de Réalisation.

À cette fin, il est autorisé à souscrire un emprunt auprès du Crédit Lyonnais dans la limite d'un montant de 145 milliards de francs.

Il peut détenir des participations dont, par apport, tout ou partie de celle de l'État dans le Crédit Lyonnais.

Il veille notamment à ce que soient respectés les intérêts financiers de l'État dans le cadre du plan de redressement du Crédit Lyonnais.

Art. 3.

Pour remplir les obligations résultant de sa mission, l'Établissement Public de Financement et de Restructuration est habilité à emprunter pour payer lesdits intérêts. Les engagements financiers qu'il prend à ce titre ne peuvent dépasser 50 milliards de francs.

Art. 3 bis (nouveau) .

Les intérêts courus des obligations du Trésor à coupon zéro souscrites par l'Établissement Public de Financement et de Restructuration sont provisionnés chaque année dans la loi de finances.

Art. 4.

L'Établissement Public de Financement et de Restructuration est administré par un conseil d'administration de cinq membres qui comprend, outre un président nommé par décret et désigné en raison de sa compétence économique et financière :

- un représentant de l'Assemblée nationale ;

- un représentant du Sénat ;

- deux représentants de l'État.

Art. 5.

Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent titre, et notamment le régime comptable de l'établissement. Il détermine les décisions du conseil d'administration qui, en raison de leur incidence sur l'équilibre financier de l'Établissement Public de Financement et de Restructuration, ne deviennent exécutoires qu'après l'approbation du ministre chargé de l'économie.

TITRE II

CRÉATION DE L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC

DE RÉALISATION DE DÉFAISANCE

Art. 6.

Il est créé, sous la dénomination d'Établissement Public de Réalisation de Défaisance, un établissement public administratif national doté de l'autonomie financière et placé sous la tutelle du ministre chargé de l'économie.

Art. 7.

L'Établissement Public de Réalisation de Défaisance a pour mission la gestion du soutien financier apporté par l'État dans le cadre des plans de redressement du Comptoir des Entrepreneurs mis en oeuvre avant le 30 juin 1996.

À cette fin, il peut détenir des participations dont, par apport, tout ou partie de celle de l'État dans la Société centrale des Assurances Générales de France.

Art. 8.

L'Établissement Public de Réalisation de Défaisance est administré par un conseil d'administration de cinq membres qui comprend, outre un président nommé par décret et désigné en raison de sa compétence économique et financière :

- un représentant de l'Assemblée nationale ;

- un représentant du Sénat ;

- deux représentants de l'État.

Art. 9.

L'Établissement Public de Réalisation de Défaisance peut accorder un prêt d'un montant maximal de 4,5 milliards de francs aux sociétés créées pour assurer la mission visée à l'article 7. Il peut renoncer, dans des termes fixés par le contrat de prêt, au recouvrement des intérêts et du capital dudit prêt.

Art. 10.

L'Établissement Public de Réalisation de Défaisance prend à sa charge les dépenses assumées par le Crédit Foncier de France pour le compte de l'État au titre du soutien financier apporté par ce dernier dans le cadre des plans de redressement mentionnés à l'article 7.

Art. 11.

Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent titre, et notamment le régime comptable de l'établissement. Il détermine les décisions du conseil d'administration qui, en raison de leur incidence sur l'équilibre financier de l'Établissement Public de Réalisation de Défaisance, ne deviennent exécutoires qu'après l'approbation du ministre chargé de l'économie.

TITRE III

CONTRÔLE DES SOCIÉTÉS DE CANTONNEMENT

Art. 12.

La gestion des sociétés ayant pour activité principale la gestion ou la vente de créances, de participations ou d'actifs et bénéficiant à ce titre d'un concours ou d'une garantie financière sous toute forme, directe ou indirecte, de l'Établissement Public de Financement et de Restructuration ou de l'Établissement Public de Réalisation de Défaisance peut faire l'objet de contrôles exercés sur pièces et sur place par des agents habilités à cet effet par le ministre chargé de l'économie, et assistés, le cas échéant, d'experts extérieurs à l'administration, habilités à cet effet.

Ces dispositions s'appliquent également aux sociétés que les sociétés mentionnées à l'alinéa précédent contrôlent au sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.

Ces interventions ont lieu exclusivement dans des locaux professionnels et peuvent être élargies à l'examen des actifs détenus par ces sociétés ou pour lesquels des sûretés leur ont été transférées, à l'exception des parties de ceux-ci affectées au domicile privé. Elles donnent lieu à la remise d'un avis indiquant la nature des contrôles effectués.

Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents mentionnés au premier alinéa. Ceux-ci sont eux-mêmes soumis au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.

Art. 13.

Les mandataires sociaux des sociétés mentionnées au premier alinéa de l'article 12 de la présente loi sont agréés par le ministre chargé de l'économie.

Art. 14.

Les conditions d'application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d'État.

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 15.

Dans le premier alinéa de l'article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, après les mots : « la banque française du commerce extérieur », sont insérés les mots : «, le Crédit Lyonnais ».

Art. 16.

Sont validés tous les actes accomplis et les engagements pris par l'État dans le cadre du soutien financier apporté au Crédit Lyonnais et par la Société de Participation Banque Industrie SNC jusqu'à la date de l'apport prévu à l'article premier de la présente loi dans la mesure où ils seraient contestés sur le fondement de l'absence d'autorisation législative.

Art. 17.

Sont validés tous les actes accomplis et les engagements pris par l'État ou pour le compte de l'État dans le cadre du soutien financier apporté au Comptoir des Entrepreneurs dans la mesure où ils seraient contestés sur le fondement de l'absence d'autorisation législative. Est en particulier validé l'engagement pris par l'État de participer à la couverture des pertes subies par les actionnaires du Comptoir des Entrepreneurs au titre de la première opération de défaisance lorsque ces pertes dépassent 4 milliards de francs.

Art. 18.

L'apport de l'ensemble des droits, biens et obligations de la Société de Participation Banque Industrie SNC à l'établissement créé à l'article premier de la présente loi ne donne lieu à aucune perception d'impôts, droits ou taxes. Pour la détermination de ses résultats imposables, l'Établissement Public de Financement et de Restructuration doit se conformer aux obligations prévues au 3 de l'article 210 A du code général des impôts à raison des droits, biens et obligations qui lui ont été transmis.

Art. 19 (nouveau).

Après l'article L. 313-9 du code des juridictions financières, il est inséré un article L. 313-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 313-9-1. - Les personnes visées au c de l'article L. 312-1 sont passibles d'une amende, conformément à l'article L. 313-1, lorsqu'elles ont commis des fautes de gestion ayant entraîné des pertes significatives au regard des fonds propres de l'entreprise.

« Les sommes versées par les dirigeants en application de l'alinéa précédent entrent dans le patrimoine de la personne morale concernée. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 4 octobre 1995.

Le Président,

Signé : PHILIPPE SÉGUIN.

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