Fonction publique des communes de Polynésie française (PJL) - Texte déposé - Sénat

N° 837

                  

SÉNAT


SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2021-2022

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 27 juillet 2022

PROJET DE LOI

MODIFIÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN PREMIÈRE LECTURE

APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE,


ratifiant l’ordonnance n° 2021-1605 du 8 décembre 2021 étendant et adaptant à la fonction publique des communes de Polynésie française certaines dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,


TRANSMIS PAR

MME LA PREMIÈRE MINISTRE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT



(Envoyé à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)


L’Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Sénat : 344, 435, 436 et T.A. 110 (2021-2022).

Assemblée nationale (15e législature) : 5063.
(16e législature) : 1re lecture : 3, 151 et T.A. 8.






Projet de loi ratifiant l’ordonnance  2021-1605 du 8 décembre 2021 étendant et adaptant à la fonction publique des communes de Polynésie française certaines dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale


Article 1er

(Conforme)


Article 2

(Supprimé)


Article 3

Le I de l’article 8 de l’ordonnance  2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs est ainsi modifié :

1° Le 1° est complété par les mots : « ou d’un détachement pour l’accomplissement d’un stage ou d’une période de scolarité préalable à la titularisation dans un corps ou dans un cadre d’emplois de fonctionnaires ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à un corps ou à un cadre d’emplois » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le contrat est conclu pour une durée déterminée. Il peut prendre effet avant le départ de l’agent faisant l’objet du remplacement.

« Le contrat peut être renouvelé par décision expresse, dans la limite de la durée de l’absence du fonctionnaire ou de l’agent contractuel à remplacer. »


Article 3 bis (nouveau)


Au premier alinéa de l’article 9 de l’ordonnance  2005-10 du 4 janvier 2005 précitée, les mots : « régis par la loi  84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, des fonctionnaires territoriaux régis par la loi  84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et des fonctionnaires hospitaliers régis par la loi  86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article L. 3 du code général de la fonction publique, des fonctionnaires territoriaux mentionnés à l’article L. 4 du même code et des fonctionnaires hospitaliers mentionnés à l’article L. 5 dudit code ».


Article 4

(Conforme)


Article 5

(Supprimé)


Article 5 bis (nouveau)


À la première phrase du dernier alinéa de l’article 21 de l’ordonnance  2005-10 du 4 janvier 2005 précitée, après le mot : « veiller », sont insérés les mots : « , sous l’autorité du maire, du président du groupement de communes ou du président de l’établissement public, ».



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Articles 7 et 8

(Conformes)


Article 9

Le chapitre II de l’ordonnance  2005-10 du 4 janvier 2005 précitée est ainsi modifié :

1° (nouveau) Après le mot : « auprès », la fin de la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article 13-2 est ainsi rédigée : « de la commission de déontologie prévue à l’article 23-1. » ;

2° Le premier alinéa de l’article 23-1 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « consulter », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « une commission de déontologie qui relève du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française et dont la composition et les modalités de fonctionnement sont prévues par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française. » ;

b) (nouveau) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette commission est chargée de lui apporter tout conseil utile au respect des obligations et des principes déontologiques mentionnés aux articles 21 à 23. » ;

3° (nouveau) Le second alinéa du même article 23-1 est supprimé.


Article 10

(Supprimé)


Article 11

Le II de l’article 29 de l’ordonnance  2005-10 du 4 janvier 2005 précitée est ainsi rédigé :

« II. – Les comités techniques paritaires sont consultés pour avis sur les questions relatives :

« 1° À l’organisation et au fonctionnement des services ;

« 2° Aux évolutions des administrations ayant des conséquences sur les personnels ;

« 3° Aux grandes orientations relatives aux effectifs, emplois et compétences ;

« 4° Aux grandes orientations en matière de politique indemnitaire et de critères de répartition y afférents ;

« 5° À la formation, à l’insertion et à la promotion de l’égalité professionnelle ;

« 6° Aux sujets d’ordre général intéressant l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail.

« Les comités techniques paritaires sont également consultés sur les aides que la collectivité ou l’établissement public a décidé d’attribuer à ses agents ainsi que sur l’action sociale.



« Les incidences des principales décisions à caractère budgétaire sur la gestion des emplois font l’objet d’une information des comités techniques paritaires.



« L’autorité territoriale présente au moins tous les deux ans au comité technique paritaire un rapport sur l’état de la collectivité ou de l’établissement public auprès duquel il a été créé. Ce rapport indique les moyens budgétaires et en personnel dont dispose cette collectivité ou cet établissement public. Il dresse notamment le bilan des recrutements et des avancements, des actions de formation et des demandes de travail à temps partiel. Il rend compte des conditions dans lesquelles la collectivité ou l’établissement respecte ses obligations en matière de droit syndical. Il présente des données relatives aux cas et aux conditions de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation des agents contractuels. La présentation de ce rapport donne lieu à un débat.



« À partir des éléments contenus dans le rapport sur l’état de la collectivité ou de l’établissement public, une négociation est conduite entre l’autorité territoriale et les organisations syndicales afin de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en matière de recrutement, de rémunération, de formation, de promotion et de mobilité. L’autorité territoriale arrête un plan pluriannuel pour l’égal accès des femmes et des hommes aux emplois d’encadrement supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française, qui est soumis au comité technique. »


Article 12


À la seconde phrase du second alinéa de l’article 38 de l’ordonnance  2005-10 du 4 janvier 2005 précitée, les mots : « du niveau “exécution” au sens du » sont remplacés par les mots : « des catégories “application” et “exécution” au sens des c et ».


Article 13

L’ordonnance  2005-10 du 4 janvier 2005 précitée est ainsi modifiée :

1° L’article 40 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Des dérogations aux règles normales de déroulement des concours, des procédures de recrutement et des examens sont prévues afin d’adapter la durée et le fractionnement des épreuves à la situation des candidats reconnus travailleurs handicapés en application de la réglementation de la Polynésie française ou de leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires précisées par eux préalablement au déroulement des épreuves. Des temps de repos suffisants sont accordés à ces candidats entre deux épreuves successives, de manière à leur permettre de composer dans des conditions compatibles avec leur situation.

« Les conditions d’application de ces dérogations sont fixées par un arrêté du haut-commissaire de la République. » ;

2° (Supprimé)


Article 14

L’ordonnance  2005-10 du 4 janvier 2005 précitée est ainsi modifiée :

1° (nouveau) Au 2° du I de l’article 8, la référence : « 45 » est remplacée par la référence : « 44 » ;

2° L’article 45 est abrogé.


Article 15

(Supprimé)


Article 16

L’article 54 de l’ordonnance  2005-10 du 4 janvier 2005 précitée est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du 4° bis est supprimé ;

2° Le 12° est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la dernière occurrence du mot : « civile » est remplacée par le mot : « opérationnelle » ;

b) La seconde phrase du second alinéa est ainsi modifiée :

– les mots : « ce dernier » sont remplacés par les mots : « l’autorité de nomination » ;

– après le mot : « militaire », sont insérés les mots : « ou à l’autorité de gestion de la réserve à laquelle participe l’intéressé ».


Article 17

L’article 56 de l’ordonnance  2005-10 du 4 janvier 2005 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 56. – La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son cadre d’emplois ou corps d’origine, est réputé y occuper un emploi et continue à percevoir la rémunération correspondante, mais exerce ses fonctions hors de l’administration où il a vocation à servir.

« L’intéressé remplit des fonctions d’un niveau hiérarchique comparable à celui des fonctions exercées dans son administration d’origine. La mise à disposition ne peut avoir lieu qu’avec l’accord du fonctionnaire.

« Elle peut être prononcée pour une durée maximale de trois ans renouvelable. Elle intervient après signature d’une convention entre la collectivité d’origine et l’organisme ou la collectivité d’accueil, qui précise les conditions d’emploi et les modalités éventuelles de remboursement de la rémunération du fonctionnaire à sa collectivité d’origine.

« L’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public en est préalablement informé.

« Le fonctionnaire peut être mis à disposition auprès d’un ou de plusieurs organismes pour y effectuer tout ou partie de son service.

« Un fonctionnaire peut également être recruté en vue d’être mis à disposition pour effectuer tout ou partie de son service dans d’autres collectivités ou établissements sur un emploi permanent à temps non complet. »


Article 18

(Supprimé)


Articles 19 et 20

(Conformes)


Article 21

(Supprimé)


Article 22

La section 1 du chapitre VI de l’ordonnance  2005-10 du 4 janvier 2005 précitée est complétée par un article 72-7 ainsi rédigé :

« Art. 72-7. – Le fonctionnaire en activité peut exercer ses fonctions dans le cadre du télétravail.

« Le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu être exercées par un agent dans les locaux de son employeur sont réalisées hors de ces locaux en utilisant les technologies de l’information et de la communication.

« L’exercice des fonctions en télétravail est accordé à la demande du fonctionnaire, après avis du chef de service et accord de l’autorité de nomination. Il peut y être mis fin à tout moment, sous réserve d’un délai de préavis.

« Dans un objectif de continuité du service et lorsque les circonstances l’exigent, le maire ou le président du groupement de communes peut prévoir que les fonctionnaires de la collectivité exercent leurs fonctions en télétravail, pour une durée limitée.

« Le fonctionnaire télétravailleur bénéficie des droits prévus par la législation et la réglementation applicables aux agents exerçant leurs fonctions dans les locaux de leur employeur public.

« Le présent article est applicable aux agents publics non fonctionnaires. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article en ce qui concerne les modalités d’organisation du télétravail et les conditions dans lesquelles la commission administrative paritaire compétente peut être saisie par le fonctionnaire intéressé en cas de refus opposé à sa demande de télétravail ainsi que les possibilités de recours ponctuel au télétravail. »


Article 23 (nouveau)


Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les contraintes budgétaires pesant sur les communes de la Polynésie française, étant donné qu’elles ne disposent pas d’une autonomie pour les recettes. Ce rapport étudie, au vu de ces contraintes, les possibilités pour les communes de mener à bien certaines politiques, notamment dans le domaine de l’action sociale, du handicap ou du financement des congés avec traitement pour les activités en lien avec l’armée. Ce rapport propose différentes pistes pour lever les obstacles budgétaires auxquels les communes de la Polynésie française font actuellement face.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 27 juillet 2022.

La Présidente,

Signé : Yaël BRAUN-PIVET

Les thèmes associés à ce texte

Page mise à jour le