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N° 709

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2020-2021

Enregistré à la Présidence du Sénat le 23 juin 2021

LETTRE RECTIFICATIVE

au projet de loi relatif à la différenciation , la décentralisation , la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l' action publique locale ,

(Procédure accélérée)

PRÉSENTÉE PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La présente lettre rectificative au projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale le complète par un titre IX.

Ce dernier prévoit la dissolution de l'établissement public national dénommé « Haras national du Pin » qui avait été créé par l'article 95 la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'alimentation, l'agriculture et la forêt et dont les modalités de fonctionnement ont été prévues par le décret n° 2015-805 du 2 juillet 2015 relatif à l'établissement public Haras national du Pin.

Le conseil d'administration du Haras national du Pin est majoritairement composé de représentants du conseil départemental de l'Orne et du conseil régional de Normandie. Ce sont ces collectivités qui portent le projet de développement de l'établissement, dont les activités sont essentiellement orientées vers le sport, le tourisme et le développement local de la filière cheval. En outre, le patrimoine immobilier de l'établissement risque de se dégrader du fait que les collectivités ne peuvent investir dans un bien qui ne relève pas de leur patrimoine. Par ailleurs, le conseil départemental de l'Orne a manifesté le souhait de se voir transférer le patrimoine de l'établissement afin de pouvoir y mener à bien un nouveau projet de développement. Ce sont les raisons pour lesquelles il est décidé de dissoudre le Haras national du Pin.

L'article prévoit qu'à la date de la dissolution, les biens mobiliers, droits et obligations de l'établissement public du Haras national du Pin sont directement transférés à titre gratuit au conseil départemental de l'Orne. Les biens immobiliers sont quant à eux transférés à l'État.

Lettre rectificative au projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale

Le projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale est complété par un titre IX ainsi rédigé :

« TITRE IX

« DISPOSITIONS RELATIVES À LA DISSOLUTION DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC DE L'ÉTAT “HARAS NATIONAL DU PIN”

« Art. 84 . - I. - L'établissement public administratif “Haras national du Pin” est dissous à compter d'une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre de la seconde année suivant celle de la promulgation de la présente loi.

« II. - Les biens mobiliers, droits et obligations de l'établissement sont transférés au département de l'Orne à compter de cette même date. Ce département propose aux agents non titulaires de droit public de cet établissement un contrat de droit public dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 14 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

« L'Institut français du cheval et de l'équitation et l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement disposent gratuitement des biens mobiliers transférés au département de l'Orne, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, tant qu'ils sont nécessaires à l'exercice de leurs missions.

« III. - Les biens immobiliers appartenant à l'établissement public sont transférés à l'État à compter de cette même date.

« IV. - Les transferts prévus au premier alinéa du II et au III du présent article sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu à aucun paiement d'impôts, de droits, de taxes de quelque nature que ce soit ni de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.

« V. - Sont abrogés à compter de la date de dissolution :

« 1° La sous-section 4 de la section 5 du chapitre III du titre V du livre VI de la partie législative du code rural et de la pêche maritime ;

« 2° Le II de l'article 95 la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt.

« VI. - Le décret mentionné au I fixe les modalités et le calendrier de la dissolution. Il précise également les conditions d'application aux agents non titulaires de droit public de l'établissement de la seconde phrase du premier alinéa du II du présent article. »

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