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I. – Le code des transports est ainsi modifié :
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1° À la fin de l’intitulé du livre Ier de la première partie et aux articles L. 1111-2 et L. 1111-4, les mots : « au transport » sont remplacés par les mots : « à la mobilité » ;
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2° Le début de la première phrase de l’article L. 1111-1 est ainsi rédigé : « L’organisation des mobilités sur l’ensemble du territoire doit… (le reste sans changement). » ;
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3° L’article L. 1111-3 est ainsi rédigé :
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« Art. L. 1111-3. – I. – Dans la programmation des infrastructures, sont pris en compte les enjeux du désenclavement, notamment des massifs de montagne, des territoires ultramarins et des territoires insulaires, de l’aménagement et de l’attractivité des territoires, y compris les enjeux transfrontaliers, de la lutte contre le changement climatique et la pollution atmosphérique et sonore ainsi que de la protection de la biodiversité.
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« La programmation des infrastructures et le déploiement de l’offre de services de mobilité permettent d’assurer le maillage des territoires à faible densité démographique, par l’organisation de dessertes à partir des grands réseaux de transport par au moins un service de transport public ou par l’organisation de solutions de mobilité répondant aux besoins de déplacements de la population.
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4° Après le mot : « usagers », la fin de l’article L. 1112-4-1 est ainsi rédigée : « dans le ressort territorial de cette autorité. » ;
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4° bis L’article L. 1211-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Dans le cadre de leurs missions de service public mentionnées au présent article, l’État et les collectivités territoriales tiennent compte à la fois de la pluralité des besoins en matière de mobilité et de la diversité des territoires afin de leur apporter des réponses adaptées, durables et équitables. » ;
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5° À la fin de l’intitulé du titre III du livre II de la première partie, les mots : « transport public urbain » sont remplacés par le mot : « mobilité » ;
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6° L’article L. 1231-1 est ainsi rédigé :
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« Art. L. 1231-1. – I. – Les communautés d’agglomération, les communautés urbaines, les métropoles, la métropole de Lyon, les communes mentionnées au V de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales qui n’ont pas mis en œuvre le transfert prévu au second alinéa du II du présent article, les autres communes au plus tard jusqu’au 1er juillet 2021, les communautés de communes après le transfert de la compétence en matière de mobilité par les communes qui en sont membres, les syndicats mixtes mentionnés aux articles L. 5711-1 et L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales et les pôles d’équilibre territorial et rural mentionnés à l’article L. 5741-1 du même code, après le transfert de cette compétence par les établissements publics de coopération intercommunale qui en sont membres, sont les autorités organisatrices de la mobilité dans leur ressort territorial.
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« II. – Au 1er juillet 2021, la région exerce de droit, en tant qu’autorité organisatrice de la mobilité, l’ensemble des attributions relevant de cette compétence sur le territoire de la communauté de communes où le transfert prévu au III de l’article 1er de la loi n° du d’orientation des mobilités n’est pas intervenu, sauf en ce qui concerne les services déjà organisés, à cette même date, par une ou plusieurs communes membres de la communauté de communes concernée qui peuvent continuer, après en avoir informé la région, à les organiser librement et pour le financement desquels elles peuvent continuer à prélever le versement destiné au financement des services de mobilité. Lorsqu’une de ces communes a transféré sa compétence d’organisation de la mobilité à un syndicat mixte, ce syndicat demeure compétent sur le périmètre de cette commune.
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« Une commune mentionnée au V de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales qui n’exerce pas la compétence d’organisation de la mobilité peut demander, par délibération, le transfert de cette compétence à la région. Si la délibération est prise avant le 31 mars 2021, ce transfert est de droit et la région exerce à compter du 1er juillet 2021, en tant qu’autorité organisatrice de la mobilité, l’ensemble des attributions relevant de cette compétence sur le territoire de la commune. Si la délibération est prise à compter du 31 mars 2021, le conseil régional dispose d’un délai de trois mois, à compter de la notification à son président de la délibération du conseil municipal, pour se prononcer sur un tel transfert. À défaut de délibération du conseil régional dans ce délai, sa décision est réputée favorable.
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« III. – La communauté de communes ou la commune mentionnée au V de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales sur le territoire desquelles la région est devenue l’autorité organisatrice de la mobilité en application du II du présent article peut néanmoins délibérer pour demander à cette dernière le transfert de la compétence d’organisation de la mobilité, en cas de fusion avec une autre communauté de communes ou si elle a délibéré en vue de créer un syndicat mixte mentionné aux articles L. 5711-1 et L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales doté de la compétence en matière de mobilité ou en vue d’adhérer à un tel syndicat. La délibération de l’organe délibérant de la communauté de communes ou du conseil municipal demandant à la région le transfert de cette compétence intervient dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de l’arrêté mentionné au II de l’article L. 5211-41-3 du même code, de l’adhésion d’une commune mentionnée au V de l’article L. 5210-1-1 dudit code à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, ou à compter de la délibération visant à créer ou à adhérer à un syndicat mixte mentionné aux articles L. 5711-1 et L. 5721-2 du même code.
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« Lorsqu’il est demandé, ce transfert est de droit et intervient dans les dix-huit mois suivant la délibération de la communauté de communes ou de la commune mentionnée au V de l’article L. 5210-1-1 du même code.
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« Le transfert des services réguliers de transport public, des services à la demande de transport public et des services de transport scolaire désormais intégralement effectués sur le ressort territorial de la communauté de communes ou de la commune mentionnée au même V intervient à la demande de cette communauté de communes ou de cette commune, dans un délai convenu avec la région.
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« Les services organisés en application du II du présent article par une ou plusieurs communes membres de la communauté de communes sont transférés dans un délai d’un an.
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« Le transfert des services de mobilité entraîne de plein droit l’application à l’ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu’à l’ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l’article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3 à L. 1321-5 du code général des collectivités territoriales.
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« IV. – L’exercice de la compétence d’organisation de la mobilité par la communauté de communes ou la commune mentionnée au V de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales, dans les cas prévus au III du présent article, s’accompagne, lorsque la région a organisé des services, du transfert concomitant par la région au groupement concerné ou à la commune concernée des charges et biens mobilisés, le cas échéant, par cette dernière pour l’exercice de cette compétence. Les modalités financières de ce transfert font l’objet d’une convention entre la région et le groupement concerné ou la commune concernée.
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« À défaut de convention, une commission locale pour l’évaluation des charges et des ressources transférées, composée paritairement de représentants du conseil régional et de représentants de l’assemblée délibérante du groupement concerné ou de représentants du conseil municipal concerné, est consultée conformément aux modalités prévues au V de l’article 133 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.
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« À défaut d’accord entre les membres de la commission, le montant des dépenses résultant du transfert des charges et biens mobilisés par la région est constaté par arrêté du représentant de l’État dans la région. » ;
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7° Après le même article L. 1231-1, il est inséré un article L. 1231-1-1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 1231-1-1. – I. – Sur son ressort territorial, chacune des autorités organisatrices de la mobilité mentionnées au I de l’article L. 1231-1, ainsi que la région lorsqu’elle intervient dans ce ressort en application du II du même article L. 1231-1, est compétente pour :
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« 1° Organiser des services réguliers de transport public de personnes ;
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« 2° Organiser des services à la demande de transport public de personnes ;
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« 3° Organiser des services de transport scolaire définis aux articles L. 3111-7 à L. 3111-10, dans les cas prévus au quatrième alinéa de l’article L. 3111-7 et à l’article L. 3111-8 ;
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« 4° Organiser des services relatifs aux mobilités actives définies à l’article L. 1271-1 ou contribuer au développement de ces mobilités ;
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« 5° Organiser des services relatifs aux usages partagés des véhicules terrestres à moteur ou contribuer au développement de ces usages.
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« II. – Les autorités mentionnées au premier alinéa du I peuvent également :
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« 1° Offrir un service de conseil et d’accompagnement individualisé à la mobilité destiné aux personnes se trouvant en situation de vulnérabilité économique ou sociale ainsi qu’à celles en situation de handicap ou dont la mobilité est réduite ;
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« 2° Mettre en place un service de conseil en mobilité destiné aux employeurs et aux gestionnaires d’activités générant des flux de déplacements importants ;
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« 3° Organiser ou contribuer au développement des services de transport de marchandises et de logistique urbaine, en cas d’inexistence, d’insuffisance ou d’inadaptation de l’offre privée, afin de réduire la congestion urbaine ainsi que les pollutions et les nuisances affectant l’environnement.
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« III. – Les autorités mentionnées au premier alinéa du I assurent la planification, le suivi et l’évaluation de leur politique de mobilité, et associent à l’organisation des mobilités l’ensemble des acteurs concernés.
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« IV. – Les autorités mentionnées au premier alinéa du I contribuent aux objectifs de lutte contre le changement climatique, la pollution de l’air, la pollution sonore et l’étalement urbain. » ;
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8° La section 1 du chapitre unique du titre III du livre II de la première partie est complétée par des articles L. 1231-3 et L. 1231-4 ainsi rétablis :
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« Art. L. 1231-3. – I. – La région est l’autorité organisatrice de la mobilité régionale.
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« À ce titre, et en ce qui concerne les services d’intérêt régional, elle est compétente pour :
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« 1° Organiser des services réguliers de transport public de personnes ;
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« 2° Organiser des services à la demande de transport public de personnes ;
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« 3° Organiser des services de transport scolaire définis aux articles L. 3111-7 à L. 3111-10 ;
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« 4° Organiser des services relatifs aux mobilités actives définies à l’article L. 1271-1 ou contribuer au développement de ces mobilités ;
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« 5° Organiser des services relatifs aux usages partagés des véhicules terrestres à moteur ou contribuer au développement de ces usages ;
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« II. – La région assure la planification, le suivi et l’évaluation de sa politique de mobilité.
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« III. – La région contribue aux objectifs de lutte contre le changement climatique, la pollution de l’air et la pollution sonore.
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« Art. L. 1231-4. – La région peut déléguer, par convention, toute attribution ainsi que tout ou partie d’un service ou plusieurs services énumérés aux articles L. 1231-1-1 et L. 1231-3 du présent code, dans les conditions prévues à l’article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales, à une collectivité territoriale relevant d’une autre catégorie, à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à une autre autorité organisatrice de la mobilité ou à un syndicat mixte mentionné à l’article L. 1231-10 du présent code.
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« Dans le cas où un groupement européen de coopération territoriale a été créé dans le ressort territorial de la région, la région peut déléguer, par convention, à ce groupement tout ou partie d’un service ou plusieurs services mentionnés aux articles L. 1231-1-1 et L. 1231-3. » ;
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9° L’article L. 1231-8 est ainsi modifié :
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a) Au premier alinéa, après le mot : « celles-ci », sont insérés les mots : « , à l’exception des communautés de communes et à l’exception de la région lorsqu’elle exerce la compétence d’autorité organisatrice de la mobilité en application du II de l’article L. 1231-1, » ;
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b) Le dernier alinéa est supprimé ;
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10° À la fin de l’intitulé de la section 4 du chapitre unique du titre III du livre II de la première partie, les mots : « modes de déplacement terrestres non motorisés » sont remplacés par les mots : « mobilités actives » ;
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11° L’article L. 1231-14 est ainsi modifié :
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a) À la première phrase des premier et second alinéas et à la fin de la troisième phrase du second alinéa, le mot : « autopartage » est remplacé par le mot : « auto-partage » ;
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b) À la première phrase du second alinéa, après la référence : « L. 1231-1 », sont insérés les mots : « ou l’autorité mentionnée à l’article L. 1231-3 » ;
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12° À la première phrase de l’article L. 1231-16, après la référence : « L. 1231-1 », sont insérés les mots : « ou à l’article L. 1231-3 » ;
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13° L’article L. 1241-1 est ainsi rédigé :
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« Art. L. 1241-1. – I. – Dans la région d’Île-de-France, l’établissement public dénommé “Île-de-France Mobilités” est l’autorité compétente pour :
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« 1° Organiser des services réguliers de transport public de personnes, y compris des services fluviaux, sous réserve, dans ce cas, des pouvoirs dévolus à l’État en matière de police de la navigation. Lorsqu’ils sont routiers ou guidés, ces services réguliers de transport public peuvent être urbains ou non urbains, au sens du II de l’article L. 1231-2 ;
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« 2° Organiser des services de transport public de personnes à la demande ;
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« 3° Organiser des services de transport scolaire définis à la sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la troisième partie ;
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« 4° Organiser des services relatifs aux mobilités actives définies à l’article L. 1271-1 ou contribuer au développement de ces mobilités ; en particulier, il peut organiser un service public de location de vélos dans les conditions prévues à l’article L. 1231-16, lorsqu’un tel service public n’existe pas et sous réserve de l’accord des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale sur le ressort territorial desquels il envisage de l’implanter. Par dérogation, cette double condition n’est pas applicable à la création, par Île-de-France Mobilités, d’un service public de location de vélos de longue durée sans impact sur la voirie. Lorsque des services relatifs aux mobilités actives sont organisés par des personnes publiques autres qu’Île-de-France Mobilités, celui-ci est consulté avant toute décision relative à leur développement ou à leur renouvellement ;
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« 5° Organiser des services relatifs aux usages partagés des véhicules terrestres à moteur ou contribuer au développement de ces usages ; en particulier, il peut organiser un service public d’auto-partage dans les conditions prévues à l’article L. 1231-14, lorsqu’un tel service public n’existe pas et sous réserve de l’accord des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale sur le ressort territorial desquels il envisage de l’implanter. Lorsque de tels services publics existent, Île-de-France Mobilités est saisi pour avis avant toute décision relative à leur développement ou à leur renouvellement. Île-de-France Mobilités peut, en outre, prévoir la délivrance d’un label “auto-partage” aux véhicules affectés à cette activité et la subordonner au respect de conditions d’utilisation qu’il fixe et de caractéristiques techniques des véhicules au regard, notamment, d’objectifs de réduction de la pollution et des émissions de gaz à effet de serre qu’il détermine. Il est seul compétent pour délivrer un tel label dans le territoire de la région d’Île-de-France ;
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« II. – Île-de-France Mobilités peut également :
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« 1° Offrir un service de conseil et d’accompagnement individualisé à la mobilité destiné aux personnes se trouvant en situation de vulnérabilité économique ou sociale ainsi qu’à celles en situation de handicap ou dont la mobilité est réduite ;
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« 2° Mettre en place un service de conseil en mobilité destiné aux employeurs et aux gestionnaires d’activités générant des flux de déplacements importants ;
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« 3° Organiser des services de transport de marchandises et de logistique urbaine, en cas d’inexistence, d’insuffisance ou d’inadaptation de l’offre privée, afin de réduire la congestion urbaine ainsi que les pollutions et les nuisances affectant l’environnement.
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« III. – Île-de-France Mobilités assure la planification, le suivi et l’évaluation de sa politique de mobilité. À ce titre, il :
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« 1° Élabore le plan prévu à l’article L. 1214-9 ;
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« 2° Associe à l’organisation des mobilités l’ensemble des acteurs concernés ;
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« 3° Assure les missions et développe les services mentionnés à l’article L. 1231-8.
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« IV. – Île-de-France Mobilités contribue aux objectifs de lutte contre le changement climatique, la pollution sonore, la pollution de l’air et l’étalement urbain. » ;
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14° L’article L. 1241-3 est ainsi modifié :
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a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
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– au début, les mots : « Sur des périmètres ou pour des services définis d’un commun accord, » sont supprimés ;
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– la référence : « à l’article L. 1241-2 » est remplacée par les références : « aux I et II de l’article L. 1241-1 » ;
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a bis) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Toute demande de délégation est soumise au conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités. » ;
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a ter) Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « En cas d’accord, une… (le reste sans changement). » ;
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b) Au dernier alinéa, les mots : « aux départements de la région Île-de-France » sont supprimés ;
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14° bis L’article L. 1241-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Pour les réseaux de transport mentionnés aux articles 20 et 20-2 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, Île-de-France Mobilités assure les missions de maintenance et de renouvellement des éléments ne relevant pas du périmètre de gestion technique de la Régie autonome des transports parisiens tel que défini aux mêmes articles 20 et 20-2. » ;
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15° L’article L. 1241-5 est ainsi modifié :
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a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
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« L’exécution des services mentionnés à l’article L. 1241-1 est assurée dans les conditions définies aux articles L. 1221-3 et L. 1221-4 ou par des filiales créées à cet effet par Île-de-France Mobilités. » ;
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b) Au second alinéa, la référence : « 1241-3 » est remplacée par la référence : « L. 1241-3 » ;
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15° bis Après l’article L. 1221-4, il est inséré un article L. 1221-4-1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 1221-4-1. – I. – Pour les services de transport public essentiellement exploités pour leur intérêt historique ou leur vocation touristique, et non soumis au règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil, les autorités organisatrices mentionnées aux articles L. 1231-1, L. 1231-3, L. 1241-1, L. 2121-3 et L. 3111-1 du présent code peuvent décider de recourir à une procédure de publicité avec mise en concurrence ou à une procédure de publicité sans mise en concurrence. Dans le premier cas, la convention à durée limitée conclue entre l’autorité organisatrice et l’exploitant du service prévoit des mesures de nature à favoriser l’utilisation de véhicules à faibles émissions tels que définis au premier alinéa de l’article L. 224-8 du code de l’environnement. Dans le second cas, l’autorité organisatrice soumet l’exploitation de ces services à des prescriptions générales d’exécution préalablement définies.
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« Ces prescriptions prévoient en particulier des mesures de nature à favoriser l’utilisation de véhicules à faibles émissions tels que définis au premier alinéa de l’article L. 224-8 du code de l’environnement.
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« Ces prescriptions sont reprises dans une convention à durée limitée. Il ne peut être accordé de droits exclusifs et le nombre d’opérateurs ne peut être contingenté.
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« Dans les deux cas prévus au présent I, les gestionnaires de voirie concernés doivent, préalablement à la signature de la convention, rendre un avis conforme sur l’emplacement des points d’arrêt et des zones de régulation des bus touristiques.
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« II. – Le I du présent article ne s’applique pas aux services bénéficiant d’une autorisation à la date de publication de la loi n° du d’orientation des mobilités, qui peuvent se poursuivre jusqu’au terme de ladite autorisation. » ;
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15° quater À l’article L. 1241-9, après les mots : « d’industrie d’Île-de-France », sont insérés les mots : « , des associations d’usagers » ;
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15° quinquies À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 2100-1, les mots : « au transport » sont remplacés par les mots : « à la mobilité » ;
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15° sexies Au 3° de l’article L. 2111-24, les mots : « au transport » sont remplacés par les mots : « à la mobilité » ;
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16° Après l’article L. 2121-3, il est inséré un article L. 2121-3-1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 2121-3-1. – Les métropoles, la métropole de Lyon et les communautés urbaines, en tant qu’autorités organisatrices de la mobilité au sens de l’article L. 1231-1, ou les syndicats mixtes auxquels elles ont transféré leur compétence d’organisation de la mobilité peuvent contribuer au financement d’un service ferroviaire régional de voyageurs ou d’un service en gare situés dans leur ressort territorial afin de répondre à un besoin qui leur est spécifique ou d’assurer un surcroît de desserte. À cette fin, elles peuvent conclure une convention avec la région. » ;
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16° bis À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2141-19, la seconde occurrence des mots : « au transport » est remplacée par les mots : « à la mobilité » ;
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17° Le premier alinéa de l’article L. 3111-5 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
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« Sans préjudice du premier alinéa de l’article L. 3111-8, en cas de création ou de modification du ressort territorial d’une communauté urbaine, d’une communauté d’agglomération ou d’une métropole entraînant l’inclusion dans son ressort territorial de services de mobilité organisés par une région, cet établissement public est substitué à la région dans l’ensemble de ses droits et obligations pour l’exécution des services de mobilité désormais intégralement effectués sur son ressort territorial. Cette substitution intervient, de droit, dans un délai d’un an à compter de cette création ou de cette modification.
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« Lorsque la compétence d’organisation de la mobilité est transférée par les communes qui en sont membres à une communauté de communes, créée ou préexistante, ou lorsque le périmètre d’une communauté de communes dotée de cette même compétence est modifié en entraînant la même situation d’inclusion, la substitution, pour l’exécution des services réguliers de transport public, des services à la demande de transport public et des services de transport scolaire, intervient à sa demande, dans un délai convenu avec la région. » ;
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18° L’article L. 3111-7 est ainsi modifié :
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a) Au quatrième alinéa, après l’année : « 1984, », sont insérés les mots : « devenus depuis des ressorts territoriaux, » ;
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b) Après le même quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
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« L’autorité organisatrice apprécie l’opportunité de recourir à des services de transport scolaire ou à d’autres services réguliers de transport public de personnes, en tenant compte des enjeux de qualité et de sécurité du transport des élèves. Dès lors qu’un service public régulier de transport routier de personnes est consacré principalement au transport d’élèves, il répond à la définition du transport scolaire et est soumis aux dispositions applicables au transport en commun d’enfants.
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« L’autorité organisatrice peut ouvrir les services de transport scolaire à d’autres usagers sous réserve que cette ouverture n’ait pas de conséquences sur la qualité du service pour les élèves. Ces services demeurent soumis aux dispositions applicables au transport en commun d’enfants. » ;
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19° L’article L. 3111-8 est ainsi modifié :
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a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « En cas de création d’un ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité ou en cas de modification d’un périmètre de transports urbains existant au 1er septembre 1984, devenu depuis un ressort territorial, et dès lors que sont inclus les transports scolaires, une convention est passée entre l’autorité organisatrice de la mobilité et la région. » ;
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b) À la seconde phrase du second alinéa, les mots : « pour l’organisation des transports urbains » sont supprimés ;
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19° bis L’article L. 3111-14 est ainsi modifié :
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a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« L’autorité organisatrice peut ouvrir les services de transport scolaire à d’autres usagers sous réserve que cette ouverture n’ait pas de conséquences sur la qualité du service pour les élèves. Ces services demeurent soumis aux dispositions applicables au transport en commun d’enfants. » ;
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b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
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« Île-de-France Mobilités apprécie l’opportunité de recourir à des services de transport scolaire ou à d’autres services réguliers de transport public de personnes, en tenant compte des enjeux de qualité et de sécurité du transport des élèves. Dès lors qu’un service public régulier de transport routier de personnes est consacré principalement au transport d’élèves, il répond à la définition du transport scolaire et est soumis aux dispositions applicables au transport en commun d’enfants. » ;
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20° L’article L. 3111-15 est ainsi rédigé :
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« Art. L. 3111-15. – Île-de-France Mobilités peut confier par convention tout ou partie de l’organisation des transports scolaires à des départements ou à des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des syndicats mixtes, des établissements d’enseignement ou des associations de parents d’élèves et des associations familiales.
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« Les départements de la région d’Île-de-France qui bénéficient d’attributions déléguées par Île-de-France Mobilités en matière d’organisation et de fonctionnement des transports scolaires peuvent également déléguer, par convention, tout ou partie de ces attributions à d’autres collectivités territoriales ou d’autres groupements de collectivités ou à des personnes morales de droit public ou de droit privé, sur des périmètres ou pour des services définis d’un commun accord. »
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I bis et I ter. – (Supprimés)
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II. – La seconde phrase du deuxième alinéa du V de l’article 133 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est complétée par les mots : « , y compris le montant des crédits alloués par le département à l’autorité compétente dans le cadre de la convention prévue à l’article L. 3111-8 du code des transports lorsque cette compétence est transférée à la région en application de l’article 15 de la présente loi ».
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III et IV. – (Non modifiés)
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