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N° 704

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2017-2018

Enregistré à la Présidence du Sénat le 3 août 2018

PROJET DE LOI

autorisant la ratification du protocole additionnel de Nagoya-Kuala Lumpur sur la responsabilité et la réparation relatif au protocole de Carthagène sur la prévention des risques biotechnologiques ,

PRÉSENTÉ

au nom de M. Édouard PHILIPPE,

Premier ministre

Par M. Jean-Yves LE DRIAN,

ministre de l'Europe et des affaires étrangères

(Envoyé à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

1. Contexte

Le protocole de Carthagène sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la convention sur la diversité biologique est entré en vigueur le 11 septembre 2003 1 ( * ) . Il contient une disposition (article 27) 2 ( * ) qui invite la conférence des parties siégeant en tant que réunion des parties au protocole (COP-MOP) à engager, à sa première réunion, « un processus visant à élaborer des règles et procédures internationales appropriées en matière de responsabilité et de réparation pour les dommages résultant de mouvements transfrontières d'organismes vivants modifiés (...) ».

Destiné à compléter le protocole de Carthagène, le protocole additionnel de Nagoya-Kuala Lumpur sur la responsabilité et la réparation relatif au protocole de Carthagène sur la prévention des risques biotechnologiques est l'aboutissement de ce processus. Il a été adopté le 15 octobre 2010 à Nagoya, Japon, lors de la 5 ème COP-MOP.

2. Contenu du protocole additionnel

Le protocole additionnel de Nagoya-Kuala Lumpur comporte un préambule et 21 articles.

Le préambule se réfère au protocole de Carthagène, dont il rappelle l'article 27, ainsi qu'aux principes 13 3 ( * ) et 15 4 ( * ) de la déclaration de Rio sur l'environnement et le développement 5 ( * ) issue de la conférence des Nations unies sur l'environnement et le développement réunie à Rio du 3 au 14 juin 1992.

L'objet du protocole additionnel de Nagoya-Kuala Lumpur, tel que défini par son article 1 er , est de contribuer à la conservation et à l'utilisation durable de la diversité biologique, compte tenu également des risques pour la santé humaine, en établissant des règles et procédures internationales en matière de responsabilité et de réparation relatives aux organismes vivants modifiés (OVM) 6 ( * ) .

L' article 2 prévoit que les définitions énoncées à l'article 2 de la convention sur la diversité biologique et à l'article 3 du protocole de Carthagène sont applicables dans le cadre du protocole additionnel et définit en outre les termes « conférence des parties », « dommage », « opérateur » et « mesures d'intervention ». Il définit également le caractère « significatif » d'un dommage.

L' article 3 précise le champ d'application du protocole additionnel qui recouvre les dommages issus de mouvements transfrontières intentionnels d'OVM destinés à être introduits intentionnellement dans l'environnement ou utilisés directement pour l'alimentation animale et humaine ou transformés. Il s'applique aussi aux dommages résultant de mouvements transfrontières non intentionnels ou illicites d'OVM. Il s'applique également aux OVM destinés à être utilisés en milieu confiné qui, par ailleurs, sont exclus de la procédure d'accord préalable en connaissance de cause prévue par le protocole de Carthagène. Le protocole additionnel de Nagoya-Kuala Lumpur s'applique au dommage survenu dans des zones situées dans les limites de la juridiction nationale des parties. Les parties mettent en oeuvre le protocole additionnel conformément à leur droit interne.

L' article 4 dispose de la nécessité d'établir un lien de causalité entre le dommage observé et l'OVM considéré, et ce conformément au droit interne de la partie concernée.

L' article 5 définit les procédures et exigences administratives concernant les mesures d'intervention qui doivent être prises en cas de dommage ou de probabilité suffisante de dommage à la biodiversité. Il précise les rôles et devoirs des opérateurs et des autorités compétentes 7 ( * ) en la matière. En particulier, l'autorité compétente peut exiger que l'opérateur prenne des mesures ou agisse s'il ne l'a pas fait. Elle peut aussi recouvrir auprès de l'opérateur les coûts liés à l'évaluation des dommages et à la prise de mesures d'intervention appropriées.

L' article 6 offre la possibilité aux parties de prévoir dans leur droit interne les exemptions suivantes : cas fortuit ou force majeure et conflit armé ou troubles civils. De façon plus large, les parties peuvent prévoir les exemptions ou mesures d'atténuations qu'elles jugent appropriées.

L' article 7 énonce que les parties peuvent prévoir dans leur droit interne des délais, y compris en ce qui concerne les mesures d'intervention ainsi que le début de la période à laquelle un délai s'applique.

L' article 8 dispose que les parties peuvent prévoir des limites financières pour le recouvrement des coûts et dépenses liés aux mesures d'intervention.

L' article 9 énonce que le protocole additionnel est sans préjudice des droits de recours ou d'indemnisation dont peut disposer un opérateur.

L' article 10 énonce que les parties peuvent prévoir des dispositions de garantie financière dans leur droit interne si elles le souhaitent et précise que la première réunion des parties au protocole de Carthagène suivant l'entrée en vigueur du protocole additionnel demandera au secrétariat 8 ( * ) d'entreprendre une étude complète sur les modalités et impacts de mécanismes de garantie financière.

L' article 11 stipule que le protocole supplémentaire ne porte pas atteinte aux droits et obligations des États relevant des règles du droit international général qui visent la responsabilité pour des faits internationalement illicites.

L' article 12 établit les liens entre l'application du protocole et les procédures en termes de responsabilité civile. Il dispose ainsi que les parties peuvent continuer d'appliquer leur droit interne existant, y compris les procédures générales applicables à la responsabilité civile, ou élaborer des règles spécifiques en la matière ou combiner ces deux approches.

L' article 13 précise que la conférence des parties au protocole de Carthagène effectue un examen de l'efficacité du protocole additionnel cinq ans après son entrée en vigueur puis tous les cinq ans.

L' article 14 prévoit que la conférence des parties siégeant en tant que réunion des parties au protocole de Carthagène sert de réunion des parties au protocole additionnel.

De façon similaire l' article 15 stipule que le secrétariat de la convention qui est aussi celui du protocole de Carthagène fait fonction de secrétariat pour le protocole additionnel.

L' article 16 précise les relations entre le protocole additionnel et le protocole de Carthagène et la convention sur la diversité biologique. Le protocole additionnel ne porte pas atteinte aux droits et obligations des parties en vertu des deux accords susmentionnés dont les principes s'appliquent mutatis mutandis au protocole additionnel.

L' article 17 ouvre le protocole additionnel à la signature des parties au protocole de Carthagène jusqu'au 6 mars 2012.

L' article 18 énonce les modalités d'entrée en vigueur du protocole additionnel qui se fera 90 jours après le dépôt du quarantième instrument de ratification par les Etats ou organisations régionales d'intégration économique qui sont parties au protocole de Carthagène.

L' article 19 stipule qu'aucune réserve ne peut être faite au protocole additionnel.

L' article 20 établit les modalités de dénonciation du protocole additionnel, qui est possible pour une partie après un délai de 2 ans suivant l'entrée en vigueur à son égard.

L' article 21 stipule que les versions du texte dans les 6 langues officielles des Nations unies (dont le français) font foi.

Telles sont les principales observations qu'appelle le protocole additionnel de Nagoya-Kuala Lumpur sur la responsabilité et la réparation relatif au protocole de Carthagène sur la prévention des risques biotechnologiques qui, comportant des dispositions de nature législative est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

Projet de loi autorisant la ratification du protocole additionnel
de Nagoya-Kuala Lumpur sur la responsabilité et la réparation
relatif au protocole de Carthagène sur la prévention
des risques biotechnologiques

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'Europe et des affaires étrangères,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant la ratification du protocole additionnel de Nagoya-Kuala Lumpur sur la responsabilité et la réparation relatif au protocole de Carthagène sur la prévention des risques biotechnologiques, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée la ratification du protocole additionnel de Nagoya-Kuala Lumpur sur la responsabilité et la réparation relatif au protocole de Carthagène sur la prévention des risques biotechnologiques, adopté le 15 octobre 2010, signé par la France le 11 mai 2011 à New York, et dont le texte est annexé à la présente loi .

Fait à Paris, le 3 août 2018

Signé : ÉDOUARD PHILIPPE

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères

Signé : JEAN-YVES LE DRIAN


* 1 Publié par décret n° 2003-889 du 12 septembre 2003 : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000246545 / loi d'autorisation n° 2003-206 du 12 mars 2003.

* 2 Article 27 du protocole de Carthagène : « La Conférence des Parties, siégeant en tant que réunion des Parties au présent Protocole, engage, à sa première réunion, un processus visant à élaborer des règles et procédures internationales appropriées en matière de responsabilité et de réparation pour les dommages résultant des mouvements transfrontières d'organismes vivants modifiés, en analysant et en prenant dûment en compte les travaux en cours en droit international sur ces questions, et s'efforce d'achever ce processus dans les quatre ans. »

* 3 Principe 13 : Les États doivent élaborer une législation nationale concernant la responsabilité de la pollution et d'autres dommages à l'environnement et l'indemnisation de leurs victimes. Ils doivent aussi coopérer diligemment et plus résolument pour développer davantage le droit international concernant la responsabilité et l'indemnisation en cas d'effets néfastes de dommages causés à l'environnement dans des zones situées au-delà des limites de leur juridiction par des activités menées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle.

* 4 Principe 15 : Pour protéger l'environnement, des mesures de précaution doivent être largement appliquées par les Etats selon leurs capacités. En cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l'absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l'adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l'environnement.

* 5 http://www.un.org/french/events/rio92/aconf15126vol1f.htm

* 6 Les OVM sont définis par l'article 3 du protocole de Carthagène: «Organisme vivant modifié» s'entend de tout organisme vivant possédant une combinaison de matériel génétique inédite obtenue par recours à la biotechnologie moderne. Cette définition recouvre des notions équivalentes à celles développées dans la définition des OGM établie par la directive européenne 2001/18/CE. L'emploi de la dénomination OVM dans le contexte international a permis de rendre explicite le fait que seuls les organismes vivants sont couverts par cette définition et entrent dans le champ du protocole.

* 7 Pour la France , l'autorité compétente est celle prévue à l' article R162-2 du code de l'environnement créé par le décret n° 2009-468 du 23 avril 2009 relatif à la prévention et à la réparation de certains dommages causés à l'environnement assurant la transposition de la directive 2004/35/CE du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux.

* 8 Cf. article 15 du protocole additionnel.

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