Document "pastillé" au format PDF (17 Moctets)
N° 463
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2017-2018
Enregistré à la Présidence du Sénat le 20 avril 2018 |
PROJET DE LOI
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) ,
de programmation 2018 - 2022 et de réforme pour la justice ,
PRÉSENTÉ
au nom de M. Édouard PHILIPPE,
Premier ministre
Par Mme Nicole BELLOUBET,
Garde des Sceaux, ministre de la justice
(Envoyé à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
EXPOSE DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs
L'état de nos juridictions et de nos prisons ne répond pas aux attentes des citoyens. Le Gouvernement souhaite engager une réforme de la justice pour rendre plus effectives les décisions des magistrats, donner plus de sens à leurs missions et rétablir la confiance de nos concitoyens dans notre justice.
La présente loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice permet de lancer des réformes structurelles dans de nombreux domaines, mais l'efficacité de ces réformes nécessite des moyens supplémentaires qui doivent être programmés dans la durée, pour permettre de donner de la visibilité à tous les acteurs. Sans une telle visibilité, il n'est pas possible de programmer les opérations immobilières judiciaires et pénitentiaires, de mettre en oeuvre les investissements nécessaires à la transformation numérique de la justice et de réaliser les recrutements nécessaires à une justice de qualité.
Le titre I er fixe les orientations et la programmation de la justice sur la période 2018-2022.
Avec une hausse des moyens de 3,9 % et une augmentation des effectifs de 1 000 équivalents temps plein, la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 a marqué une première étape importante. Conformément aux engagements du Président de la République, la justice est ainsi consacrée au rang de priorité, dans un contexte général de redressement des finances publiques.
En application de l' article 1 er , les moyens de la justice progresseront de 7 milliards d'euros en 2018 à 8,3 milliards d'euros en 2022. La justice bénéficiera en outre de la création de 6 500 emplois entre 2018 et 2022. Une actualisation de la programmation sera mise en oeuvre avant le 31 décembre 2021 pour vérifier la bonne adéquation entre les objectifs, les réalisations et les moyens.
Ces moyens seront ainsi mis au service d'une justice profondément transformée.
Le titre II vise à simplifier la procédure civile. Afin de répondre pleinement aux attentes de nos concitoyens, l'institution judiciaire doit non seulement être dotée des moyens lui permettant de fonctionner, mais également poursuivre la rationalisation de son action. Pour y parvenir, il est impératif de poursuivre les efforts de simplification de la procédure civile.
À cette fin, le projet de loi s'inspire notamment des propositions issues du rapport remis à la garde des sceaux, ministre de la justice le 15 janvier 2018 par Frédérique AGOSTINI, présidente du tribunal de grande instance de Melun, et Nicolas MOLFESSIS, professeur à l'université Paris 2 Panthéon Assas. Si nombre des mesures proposées relèvent de la compétence du pouvoir réglementaire, et feront l'objet, dans les prochaines semaines, d'une analyse approfondie dans le cadre de l'élaboration d'un décret en Conseil d'État, il importe dès à présent de saisir le Parlement de mesures destinées à structurer le futur procès civil, dans l'intérêt premier des justiciables, soucieux de bénéficier de décisions rendues dans les meilleurs délais et d'une qualité incontestable.
L'amélioration du fonctionnement des juridictions passe, en premier lieu, par une redéfinition du rôle de chacun des acteurs du procès : justiciables, magistrats, personnels de greffe et professionnels du droit.
C'est l'objet du sous-titre I er , qui se propose tout d'abord, dans un chapitre I er , de développer la culture du règlement amiable des différends. À cette fin, l' article 2 comprend plusieurs mesures relatives à la médiation qui donnent lieu à des modifications de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, fondatrice en la matière. En cohérence avec la suppression de l'audience de non conciliation, est supprimée l'interdiction qui était faite au juge de désigner un médiateur pour procéder aux tentatives préalables de conciliation prescrites par la loi en matière de divorce et séparation de corps. Il est également proposé que le juge puisse désormais enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur en tout état de la procédure, y compris en appel, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable est possible. Afin de favoriser l'exécution des décisions du juge aux affaires familiales, il est proposé de permettre au juge aux affaires familiales - cette fois nécessairement avec l'accord des parties - d'ordonner une médiation dans la décision statuant définitivement sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale.
L'article 2 prévoit d'étendre la tentative préalable obligatoire de résolution amiable, actuellement prévue pour les litiges devant le tribunal d'instance introduits par déclaration au greffe, aux litiges portés dorénavant devant le tribunal de grande instance lorsque la demande porte sur le paiement d'une somme et n'excède pas un montant défini par décret en Conseil d'État ou lorsqu'elle a trait à un conflit de voisinage. Au choix des parties, la tentative de résolution amiable consistera, en une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative. À défaut et sauf exceptions précisées dans l'article et visant à garantir la possibilité d'un recours effectif au juge, la demande sera irrecevable.
La promotion du recours aux modes alternatifs de règlement des différends implique toutefois d'étendre l'offre en la matière ; il convient à cet effet d'énoncer les obligations pesant sur les prestataires offrant en ligne des services de conciliation, médiation ou arbitrage. Ceux-ci doivent en effet veiller à ce que la personne physique chargée de procéder à la résolution amiable respecte les obligations d'impartialité, de compétence et de diligence. La solution proposée ne pourra résulter exclusivement d'un algorithme ou d'un traitement automatisé. Il convient par ailleurs de préciser que les personnes qui concourent à la fourniture et au fonctionnement de ces services sont tenues au secret professionnel. Les services satisfaisant à ces obligations pourront obtenir une certification par un organisme accrédité.
Toutefois, pour tenir compte des qualifications existantes dans le domaine des modes alternatifs de résolution des différends, il est précisé que la certification sera accordée de plein droit aux conciliateurs de justice, aux médiateurs inscrits sur les listes de cours d'appel mentionnées à l'article 22-1 A de la loi n°95-125 ainsi qu'aux médiateurs de consommation déjà inscrits sur la liste prévue par le code de la consommation. Tel est l'objet de l' article 3 .
En cas d'échec du règlement amiable d'un différend, il apparaît impératif de permettre aux justiciables de défendre leurs droits dans les meilleures conditions. L' article 4 , au sein d'un chapitre II, propose dans ce but d'étendre la représentation obligatoire, gage d'efficacité et de qualité de la justice rendue en matière civile.
Ainsi, les parties seront dorénavant tenues de constituer avocat devant le tribunal paritaire des baux ruraux, dont la matière est particulièrement technique.
Il en ira de même devant le juge de l'exécution, où la représentation restera cependant facultative en matière d'expulsion et pour les demandes ayant leur origine dans une créance ou tendant au paiement d'une somme qui n'excède pas un montant défini par décret en Conseil d'État.
Afin de favoriser la mise en place de la représentation obligatoire par avocat, il est précisé que les règles spécifiques applicables au contentieux douanier, prévoyant une procédure sur mémoire, sont seulement applicables en matière pénale. Ainsi, en matière civile, la procédure ordinaire du tribunal de grande instance sera applicable. Des dispositions réglementaires dispenseront l'administration du ministère d'avocat dans cette matière, ainsi qu'en matière fiscale ou d'expropriation.
Enfin, le contentieux des élections professionnelles relèvera de la représentation obligatoire par avocat. Cette réforme sera effectuée par voie réglementaire.
En matière de sécurité sociale et d'aide sociale, la représentation par avocat deviendra obligatoire pour les appels formés à compter du 1 er janvier 2019, date d'entrée en vigueur de la réforme des juridictions sociales, ainsi que pour les instances introduites à compter de cette date devant la cour d'appel compétente pour connaître du contentieux de la tarification. Les dispositions du code de la sécurité sociale prévues par la loi de modernisation de la justice du XXI ème siècle sont modifiées à cette fin, les caisses de sécurité sociale étant toutefois dispensées de constituer avocat.
Cette efficacité et cette qualité attendues conduisent à poursuivre les réformes destinées à recentrer l'office des juridictions sur les tâches appelant incontestablement une intervention du juge et de l'équipe, notamment des personnels de greffe, qui l'entoure. Tel est l'objet du chapitre III.
Ainsi, l' article 5 confie au notaire la rédaction de l'acte de notoriété constatant la possession d'état en matière de filiation relevant actuellement de la compétence du juge du tribunal d'instance dans un souci de traitement plus rapide des demandes des usagers et afin d'uniformiser les règles du code civil régissant les actes de notoriété.
Cet article confie également au notaire la rédaction de l'acte de notoriété destiné à suppléer à l'impossibilité de se procurer des expéditions des actes de l'état civil dont les originaux ont été détruits ou ont disparu par suite d'un sinistre ou de faits de guerre, actuellement régis par la loi du 20 juin 1920. L'intervention du juge pour l'établissement de modes de preuve, destinés à d'éventuels futurs contentieux, paraît en ces cas superfétatoires. L'intérêt de l'intervention du juge paraît tout aussi excessif lorsqu'il s'agit de recueillir le consentement à certains actes, tâche non juridictionnelle. Il est ainsi proposé d'adapter les dispositions relatives au recueil du consentement exigé dans le cadre de la procréation médicalement assistée nécessitant l'intervention d'un tiers donneur (article 311-20 du code civil et L. 2141-10 du code de la santé publique).
Considérant que l'intervention du juge doit être limitée aux cas les plus litigieux qui imposent une appréciation des circonstances particulières de la situation, il est proposé à l' article 6 d'offrir aux parents la possibilité d'obtenir plus rapidement un titre exécutoire portant sur le seul montant de la contribution à l'entretien et l'éducation des mineurs, par application d'un barème, alors que la durée moyenne de traitement des demandes de modification des dispositions régissant la vie des enfants (résidence habituelle, droit de visite et d'hébergement, pensions alimentaires) présentées au juge aux affaires familiales, n'est actuellement pas inférieure à six mois et tend à augmenter. Compte tenu du caractère novateur d'une telle mesure qui devrait permettre d'éviter que la judiciarisation n'envenime certaines situations, il est proposé au Parlement d'habiliter le Gouvernement à mener une expérimentation, dans des conditions permettant de faciliter la tâche de l'organisme débiteur des prestations familiales ou de l'officier public ministériel chargé de la délivrance de titres exécutoires en lui permettant d'utiliser, pour apprécier le montant de la nouvelle pension alimentaire à fixer, après que les parties ont pris connaissance des pièces produites, la table de référence valant barème indicatif en matière de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants. Bien que les situations complexes soient écartées de son champ, l'expérimentation ménage en outre un recours devant l'autorité judiciaire ainsi que la possibilité pour l'organisme compétent de moduler forfaitairement le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation en cas de carence d'un parent à communiquer les informations sollicitées.
L'objectif de simplification conduit, à l' article 7, à supprimer le délai de deux ans durant lequel les époux ne peuvent réaliser de modification de leur régime matrimonial, que celui-ci soit légal ou conventionnel. Ce long délai ne correspond plus, en effet, à la nécessité pour des époux de pouvoir faire correspondre leur régime à leur situation familiale et professionnelle. Il vise également à supprimer l'exigence d'homologation judiciaire systématique en présence d'enfants mineurs. L'homologation par le juge allonge la procédure de changement de régime alors qu'en définitive les cas de rejet d'homologation sont rares. L'intervention du juge n'aura désormais plus lieu qu'en cas d'opposition du tuteur du mineur, en cas d'alerte par le notaire dans le régime de l'administration légale pour les autres mineurs et en cas d'opposition du représentant de l'enfant majeur sous mesure de protection juridique.
L' article 8 propose de supprimer le contrôle préalable du juge pour certains actes qui relèvent soit exclusivement de la responsabilité du tuteur, soit de la responsabilité du professionnel intervenant à l'opération, qui est dans ce cas astreint à une obligation de conseil renforcée à l'égard des majeurs protégés et des mineurs.
L' article 9 habilite le Gouvernement à confier à la Caisse des dépôts et consignations la tâche de recevoir et de gérer les sommes issues des saisies des rémunérations ordonnées par le juge et de procéder à leur répartition entre les différents créanciers, et la tâche de gérer les sommes consignées dans le cadre d'une expertise, ordonnée par un tribunal de grande instance déchargeant ainsi les régies des greffes des tribunaux de grande instance, dont ce n'est pas le métier.
L' article 10 propose d'habiliter le Gouvernement à moderniser les modalités de délivrance des apostilles et des légalisations. Chaque année, en France, environ 230 000 actes publics destinés à être produits à l'étranger sont apostillés par les parquets généraux et 130 000 sont légalisés par le bureau des légalisations du ministère chargé des affaires étrangères. Ces formalités, effectuées quasi exclusivement « à la main » à partir de registres de signatures « papier », ne sont plus adaptées aux actes électroniques et ne répondent plus aux attentes des particuliers comme des entreprises. Le système présente en outre des lacunes puisque les registres de signatures à vérifier ne sont pas systématiquement actualisés, ce qui conduit souvent à une absence de contrôle effectif des actes. Il est envisagé par conséquent de dématérialiser la délivrance de ces formalités et de confier cette mission à des officiers publics ou ministériels ou à toute autre autorité ou organisme habilité à cette fin, qui seraient mieux à même de la traiter dans des conditions satisfaisantes pour les usagers. Par ailleurs, cet article consacre dans la loi le principe de légalisation des actes publics, formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. L'ordonnance royale d'août 1681 qui posait le principe de légalisation en droit français a été abrogée, mais la Cour de cassation a confirmé à plusieurs reprises la survivance de la règle, qu'il est donc proposé de consacrer, afin de limiter les contentieux et d'alléger ainsi la charge des juridictions.
C'est encore afin d'alléger la charge des juridictions, en particulier des parquets, qu'il est proposé de modifier l'article L. 651-2 du code de la construction et de l'habitation, afin de décharger le parquet de l'obligation de prendre des conclusions dans les procédures tendant à sanctionner les changements irréguliers d'usage de locaux d'habitation. L'amende civile, que pouvait jusqu'ici solliciter le parquet, pourra être prononcée à l'initiative du maire de la commune ou de l'Agence nationale de l'habitat, en qualité de demanderesse à l'instance.
L' article 11 a pour objet, en premier lieu, de préciser les modalités selon lesquelles des remises peuvent être octroyées par les professionnels du droit pour les prestations soumises à des tarifs réglementés.
Il prévoit que, pour certaines prestations, et au-delà d'un montant d'émolument fixé par un arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de l'économie, le professionnel et son client peuvent convenir du taux de remise applicable.
Ce dispositif, qui déroge au principe selon lequel les remises sont fixes et identiques pour tous, est de nature à favoriser la diminution des émoluments très élevés perçus par les professionnels pour des prestations portant sur des biens d'une valeur importante. Cette mesure, que les professionnels eux-mêmes appellent de leurs voeux, pourra notamment s'appliquer aux appels d'offres lancés par les clients institutionnels dans le cadre d'opérations immobilières relatives aux logements sociaux ou d'opérations poursuivant un objectif d'intérêt général.
En second lieu, l'article 11 apporte, dans une optique de bonne lisibilité du droit, une clarification au sujet de l'articulation des principes de régulation des tarifs des professions du droit codifiés aux articles L. 444-1 et suivants du code de commerce.
La prise en compte des coûts pertinents, de la rémunération raisonnable, et de la péréquation entre les tarifs se traduit par un objectif de taux de résultat moyen pour l'ensemble des prestations servies par la profession concernée. Conformes aux recommandations tant de l'inspection générale des finances que de l'Autorité de la concurrence, cette précision est pleinement conforme à l'interprétation par le Conseil d'État de l'article L. 444-2 du même code dans son arrêt du 24 mai 2017.
En outre, il est nécessaire de préciser que cette prise en compte est faite sur la base de montants estimés globalement pour chaque profession pour l'ensemble des prestations tarifées en application de l'article L.444-1 du code de commerce.
Par ailleurs, la situation des juridictions, ainsi recentrées sur les seules tâches justifiant l'intervention de l'autorité judiciaire, ne pourra être sensiblement améliorée si elles ne bénéficient pas des outils leur permettant d'assumer efficacement leur fonction régulatrice. Le sous-titre II du présent projet entend ainsi assurer l'efficacité de l'instance judiciaire.
Pour y parvenir, le chapitre I er propose plusieurs mesures, notamment de simplification, destinées à améliorer le traitement de certaines affaires.
Ainsi, l' article 12 modifie le régime procédural du divorce afin de répondre au double objectif de simplification du parcours processuel des époux en instance de divorce et de réduction des délais de traitement notamment dans les situations simples où il n'y a pas d'enfants mineurs ou d'enjeux financiers majeurs. La procédure de divorce est actuellement séparée en deux parties : la phase de tentative de conciliation qui obéit à la procédure orale et débute avec la requête en divorce puis la phase de divorce proprement dite, qui obéit à la procédure écrite et débute avec l'assignation en divorce. Dans certaines situations, les parties attendent longtemps avant d'assigner et les dossiers sont ainsi en attente de traitement judiciaire pendant trente mois. L'objet de cet article est d'éviter des phases de la procédure qui ne sont plus en adéquation avec les évolutions de la société et le rôle du juge (en particulier la conciliation sur le principe même du divorce, l'autorisation d'assigner en divorce, la confidentialité des propos tenus en conciliation). Ce nouveau schéma procédural dans lequel est supprimée la phase de tentative de conciliation, ne doit toutefois pas conduire à attiser les conflits.
Le rapprochement des parties avant l'engagement de la procédure de divorce est favorisé par la possibilité pour les époux, en amont de la saisine du juge, de constater leur accord sur le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats. Pour favoriser le recours à ce type de divorce moins conflictuel, un des époux pourra entamer la procédure de divorce sur ce fondement sans que les autres voies procédurales lui soient fermées si l'autre époux n'accepte pas, en cours de procédure, le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Le demandeur aura même la possibilité de ne pas fonder sa demande en divorce au moment de l'introduction de l'instance afin de permettre un rapprochement des parties en cours de procédure. Pour tenir compte de ces modifications, le délai de deux ans caractérisant l'altération définitive du lien conjugal s'appréciera désormais à la date du prononcé du divorce, voire ne sera plus exigé dans certains cas. Les mesures provisoires éventuellement nécessaires à l'organisation de la vie des époux et des enfants pendant la procédure pourront être prises à la suite d'une audience si au moins une des parties le demande dans le cadre de la mise en état. Enfin, des coordinations sont également prévues dans le code civil.
L' article 13 prévoit que les litiges peuvent être jugés sans audience dès lors que les parties en sont d'accord, la procédure étant alors exclusivement écrite. Par ailleurs, sont posés les fondements d'une procédure dématérialisée de règlement des litiges inférieurs à un montant qui sera défini par décret en Conseil d'État en prévoyant que la procédure se déroule dans ce cas sans audience. L'objectif est de permettre aux justiciables, dans les procédures sans représentation obligatoire relevant actuellement du tribunal d'instance, d'obtenir une décision dans un délai raccourci grâce à des échanges s'effectuant de manière complètement dématérialisée, via le portail de la justice. Dans ce cadre, la mise en état de l'affaire puis le jugement aura en principe lieu en dehors de toute audience. Cette procédure pourra notamment trouver application lorsque les parties sont domiciliées dans des ressorts géographiques distincts (par exemple : action en restitution d'un dépôt de garantie à l'issue d'un contrat de bail d'habitation). Le juge peut toutefois décider de tenir une audience s'il estime qu'il n'est pas possible de rendre une décision au regard des preuves écrites ou à la demande d'une partie.
L' article 14 institue le traitement dématérialisé des requêtes en injonction de payer par un tribunal de grande instance à compétence nationale qui sera spécialement désigné, conformément à la préconisation en ce sens du rapport d'amélioration et de simplification de la procédure civile remis à la garde des sceaux, ministre de la justice, le 15 janvier 2018. Le regroupement de ce contentieux facilitera la dématérialisation et le traitement rapide de nombreux dossiers : tous montants confondus, 495 000 requêtes en injonctions de payer nationales ont été déposées en 2015, et 474 000 en 2016 devant les tribunaux d'instance et juridictions de proximité lorsqu'elles existaient. Le traitement des oppositions aux ordonnances portant injonction de payer tendant exclusivement à l'obtention de délais de paiement sera traité selon une procédure dématérialisée.
L' article 15 anticipe quant à lui sur la future réforme de la procédure civile, qui permettra la simplification de la saisine des juridictions par la création d'un acte de saisine judiciaire unifié, et de dessiner une procédure civile commune à la plupart des contentieux.
Cet objectif de simplification conduit dès à présent le Gouvernement à solliciter une habilitation pour modifier les textes de niveau législatif qui ont multiplié les procédures permettant aux juridictions de statuer au fond par une procédure accélérée dans les situations d'urgence, sources d'interrogations et d'erreurs trop fréquentes des praticiens en raison d'une terminologie variable, les procédures « en la forme des référés » côtoyant celles « comme en matière de référé ». Sera ainsi opérée une harmonisation des procédures par lesquelles le juge statue au fond, en urgence.
Ces propositions de simplification ne sont pas exclusives d'une recherche d'une meilleure protection des justiciables, ainsi que le démontre le chapitre II.
Ainsi, l' article 16 instaure une passerelle entre les mesures de protection judiciaire et l'habilitation familiale prévue aux articles 494-1 et suivants du code civil afin de permettre au juge de prononcer une mesure de protection à l'égard d'un majeur lorsque les conditions de l'habilitation familiale ne sont pas réunies, ce qu'il ne peut pas faire à ce jour, sauf à ce que les requérants ou le procureur de la République le saisissent d'une nouvelle requête. À l'inverse, lorsque le juge saisi d'une demande de curatelle ou de tutelle estime que les conditions de l'habilitation familiale sont réunies, l'absence de passerelle oblige les requérants à se désister de leur demande et à le saisir d'une nouvelle requête, ce qui alourdit fortement les démarches pour les proches de la personne à protéger. Cet article modifie par ailleurs la rédaction de l'article 494-1 du code civil pour aligner les cas de prononcé de l'habilitation familiale sur le régime des mesures de protection judiciaire alors qu'actuellement, seules les personnes hors d'état de se manifester sont visées par cet article, ce qui est restrictif. Il ouvre en outre l'habilitation familiale aux hypothèses d'assistance, qui se matérialise par l'apposition de la signature de la personne habilitée au côté de celle du majeur protégé lors de la conclusion d'actes écrits. Des dispositions de coordination sont nécessaires pour tirer les conséquences de cet élargissement aux hypothèses d'assistance.
Tirant les conséquences des critiques constantes, réitérées en dernier lieu par la Cour des comptes et le Défenseur des droits dans leurs rapports respectifs du mois de septembre 2016, l' article 17 modifie quant à lui les modalités de la vérification et de l'approbation des comptes de gestion des tuteurs, curateurs et mandataires spéciaux désignés dans le cadre d'une sauvegarde de justice lorsque leur mission s'étend à la gestion des biens du majeur protégé. Afin d'assurer l'effectivité du contrôle des comptes de gestion, le contrôle interne par les organes de protection (tuteur et subrogé tuteur par exemple) devient le principe, lorsque plusieurs personnes sont désignées. À défaut de ce contrôle interne, il est prévu un contrôle par des professionnels du chiffre ou du droit et ce, afin de décharger complètement les directeurs des services de greffe judiciaires et les juges des tutelles de cette charge de travail chronophage. En outre, la possibilité de dispense de vérification des comptes est élargie aux mesures confiées à des professionnels lorsque les conditions le permettent, notamment en cas de patrimoine impécunieux ou d'affectation de la totalité des liquidités aux frais d'hébergement.
En revanche, l'obligation pour les tuteurs professionnels d'établir des comptes annuels est maintenue, afin de permettre l'exercice par le juge de son pouvoir de surveillance et de contrôle à tout moment, puisque sa responsabilité sans faute demeure engagée de ce fait, aux côtés de la responsabilité professionnelle, voire pénale, de la personne chargée du contrôle.
L'article crée enfin une sanction spécifique en cas de défaut de remise de l'inventaire du patrimoine du majeur protégé et du budget à bonne date, qui constitue le premier acte du tuteur nouvellement désigné. Outre l'amende civile que le juge des tutelles peut prononcer après une injonction restée sans effet, ce dernier pourra désigner un technicien pour réaliser l'inventaire, aux frais du tuteur, car la connaissance du patrimoine du majeur protégé dès l'ouverture de la mesure est une garantie pour sa protection future. S'agissant des mineurs sous tutelle, le régime de la vérification annuelle du compte de gestion est aligné sur celui des mineurs sous administration légale, sous réserve de la possibilité pour le juge d'ordonner une dispense comme il le peut aujourd'hui.
L' article 18 vise quant à lui à combler une lacune de notre droit et à protéger les intérêts de certains parents. En effet, actuellement, notre système ne connaît pas de réelle mesure d'exécution des décisions du juge aux affaires familiales en matière d'autorité parentale. Si le recours systématique et immédiat à la force publique est à proscrire, il convient de prévoir un dispositif graduel, incluant la médiation et des sanctions pécuniaires civiles (astreinte et amende civile). Son caractère incitatif reposera tout de même sur la possibilité, in fine, d'obtenir l'exécution forcée de la décision, afin d'assurer l'effectivité de la justice familiale.
L'amélioration du fonctionnement de la justice conduit enfin à refonder le rapport entre le citoyen et la justice. Cette refondation est précisément l'objet du chapitre III.
L' article 19 vise ainsi à améliorer la confiance des citoyens en la justice en assurant un accès de tous aux décisions de justice qui soit respectueux de la vie privée des personnes. Il porte à son terme le processus de diffusion au public des décisions de justice, prévu par les articles 20 et 21 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, en établissant une cohérence entre les régimes d'accès et de diffusion des décisions de justice dans les deux ordres de juridiction. Ces décisions seront désormais accessibles à tous, soit en ligne, soit au greffe, selon un régime qui pourra être uniforme.
D'une part, il clarifie le régime de la diffusion en open data des décisions, en modifiant l'article L. 111-13 du code de l'organisation judiciaire et en créant un nouvel article L. 751-1 dans le code de justice administrative, pour prévoir que, dans le cadre de la diffusion sous forme électronique, les éléments permettant d'identifier les personnes physiques mentionnées dans les décisions, que ce soit les parties, les tiers, mais également les professionnels de la justice, seront occultés si leur divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage.
D'autre part, les articles L. 111-14 du code de l'organisation judiciaire et L. 751-2 du code de justice administrative qui sont créés prévoient la possibilité, pour les greffes et dans certains cas, d'occulter les éléments d'identification des parties et des tiers, contenues dans les décisions de justice, avant leur remise aux tiers. En outre, l'essentiel des décisions de justice ayant désormais vocation à être diffusé en ligne, les greffes des juridictions n'auront plus à délivrer aux tiers de grands volumes de décisions ou à donner suite à des demandes abusives. La connaissance de la jurisprudence rendue en est ainsi améliorée dans des conditions qui garantissent au justiciable la protection des informations qu'il a communiquées lors du procès.
Le régime d'accès aux décisions rendues par les juridictions civiles est en outre clarifié. L'article 11-3 la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 instituant un juge de l'exécution et relative à la réforme de la procédure civile met en cohérence les règles d'accès des tiers avec les règles de publicité des débats et du jugement. La délivrance de la décision de justice est ainsi limitée au seul dispositif du jugement lorsque celui-ci est rendu après débats en chambre du conseil, confirmant ainsi un usage développé par les juridictions. Les articles 11-1 et 11-2 de la même loi sont également complétés afin de tenir compte des dispositions légales ou réglementaires ayant étendu, depuis 1972, le champ protecteur des audiences en chambre du conseil au-delà des matières gracieuses et des matières relatives à l'état et à la capacité des personnes.
Le titre III comporte des dispositions relatives à la justice administrative. À l'instar des dispositions prévues pour les juridictions judiciaires, il convient d'alléger la charge des juridictions administratives.
C'est l'objet du chapitre I er , qui comporte des mesures destinées à réduire le nombre de litiges soumis au juge administratif. À cette fin, l' article 20 prévoit d'allonger la durée de l'expérimentation de la médiation préalable obligatoire dans certains litiges de la fonction publique et litiges sociaux. Cette expérimentation, prévue au IV de l'article 5 de la loi du 18 novembre 2016 précitée, a été fixée pour une durée maximum de quatre ans suivant la promulgation de la loi. Le décret n° 2018-101 du 16 février 2018 de mise en oeuvre de cette expérimentation, prévoit une entrée en vigueur au 1 er avril 2018. Il restera alors un peu plus de deux ans et demi d'expérimentation avant le terme fixé par la loi, ce qui est trop court pour apprécier les effets de cette mesure. Par conséquent, il est proposé de reporter le terme de l'expérimentation au 31 décembre 2021.
L' article 21 vise à élargir les possibilités de recours aux magistrats honoraires. L'article L. 222-2-1 du code de justice administrative permet déjà de faire appel à des magistrats honoraires, mais uniquement pour statuer sur le contentieux des obligations de quitter le territoire français (OQTF) en procédure 72 heures. La loi organique n° 2016-1090 du 8 août 2016 relative aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu'au Conseil supérieur de la magistrature a considérablement élargi la possibilité déjà existante de faire appel à des magistrats honoraires de l'ordre judiciaire (articles 41-25 et suivants de l'ordonnance du 22 décembre 1958). La juridiction administrative doit pouvoir également recourir à des magistrats honoraires, que ce soit en première instance ou en appel. Les fonctions juridictionnelles de rapporteur en formation collégiale, de juge unique ou de juge des référés, ou des fonctions non juridictionnelles d'aide à la décision leur seront confiées.
L' article 22 vise à permettre le recrutement de juristes assistants. Pour faire face au nombre croissant des contentieux de masse à caractère répétitif (le contentieux des étrangers et les contentieux sociaux atteignent désormais 50 % des entrées), l'apport de l'aide à la décision (assistants du contentieux, assistants de justice, vacataires, stagiaires) est désormais essentiel. La professionnalisation des contributeurs à l'aide à la décision est devenue indispensable pour permettre aux magistrats de se consacrer aux dossiers nécessitant une plus grande expertise juridique et aux dossiers les plus anciens.
C'est aussi, au demeurant, une condition du maintien de l'attractivité des fonctions de magistrat administratif. Sur le modèle des juristes assistants créé par la loi du 18 novembre 2016 précitée pour les juridictions judiciaires (article L. 123-4 du code de l'organisation judiciaire), il est prévu la création d'un statut de juristes assistants contractuels de catégorie A, titulaires d'un diplôme de doctorat en droit ou sanctionnant une formation juridique au moins égale à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat avec deux années d'expérience professionnelle dans le domaine juridique. Ces assistants seraient recrutés pour une durée de trois ans renouvelable une seule fois.
L' article 23 instaure la prise en compte de l'intérêt du service public de la justice pour apprécier les mérites d'une demande de maintien en activité au-delà de la limite d'âge. Dans l'ordre administratif, le maintien en activité au-delà de la limite d'âge est de droit, sans considération de l'intérêt du service, ni de la manière de servir. La loi du 18 novembre 2016 précitée a permis de tenir compte de l'aptitude des juges judiciaires et de l'intérêt du service (article 76-1-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958) dans des conditions garantissant l'indépendance des magistrats. Il est proposé de prendre des dispositions identiques pour la justice administrative, tant pour les membres du Conseil d'État que pour les magistrats administratifs. L'appréciation de l'intérêt du service et de la manière de servir sera faite, selon les cas, par la commission supérieure du Conseil d'État ou le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel.
Le chapitre II contient deux articles qui visent à améliorer la qualité et l'efficacité de la justice administrative. L' article 24 propose ainsi de permettre au juge des référés précontractuels et contractuels de statuer en formation collégiale. La loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires a permis de réunir des formations collégiales de référé urgence (suspension, liberté ou mesures utiles), lorsque la nature de l'affaire le justifie. Les enjeux économiques et la complexité qui caractérisent le contentieux de la commande publique exigent que de telles formations collégiales puissent être réunies également en matière de référé précontractuel et contractuel.
L' article 25 vise à accroître l'effectivité des décisions de justice en renforçant les pouvoirs d'injonction du juge.
Les requérants oublient souvent de demander l'injonction ou demandent une mesure inadaptée (entre l'obligation de réexaminer l'affaire et l'obligation de prendre une décision dans un sens donné). En l'absence de mesures d'injonction prononcées par le juge, il arrive que l'administration laisse perdurer une situation pourtant jugée illégale, voire reprenne une décision identique à celle annulée par le jugement, ce qui engendre de nouveaux contentieux inutiles, soit contre ces nouvelles décisions, soit pour faire exécuter le premier jugement rendu (environ 1000 affaires par an). Afin de renforcer l'effectivité des décisions de justice, il est proposé de permettre au juge d'assortir d'office une annulation d'une injonction et d'une astreinte. Cette possibilité est également étendue à la commission du contentieux du stationnement payant. Le juge civil dispose déjà du pouvoir d'infliger d'office des astreintes.
La pratique a révélé par ailleurs la nécessité de procéder à une clarification des compétences en matière d'exécution au sein de la juridiction administrative ainsi qu'à une clarification des pouvoirs d'injonction et d'astreinte du Conseil d'État.
Le titre IV comporte des dispositions portant simplification et renforcement de l'efficacité de la procédure pénale, qui s'inspirent notamment des propositions issues du rapport remis à la garde des sceaux le 15 janvier 2018 par Jacques BEAUME, procureur général honoraire, ancien membre du Conseil supérieur de la magistrature et Franck NATALI, avocat au barreau de l'Essonne, ancien bâtonnier.
Cette simplification poursuit plusieurs objectifs :
- faciliter le travail de l'ensemble des acteurs de la chaîne pénale, de l'enquêteur jusqu'au juge, par la suppression de formalités inutiles ou redondantes ;
- recentrer chacun des acteurs sur son coeur de métier : l'enquête pour les policiers et gendarmes, la poursuite pour le parquet, le jugement pour le juge ;
- renforcer l'efficacité des enquêtes et des instructions ;
- clarifier les règles applicables, en procédant à l'uniformisation autant qu'il est possible de certains régimes procéduraux, des seuils et des durées prévus dans le code de procédure pénale ;
- restaurer une relation de confiance et de responsabilité entre enquêteurs et magistrats dans la conduite des investigations ;
- éviter des procédures lourdes et complexes en ouvrant de nouvelles voies procédurales ;
- simplifier le jugement des affaires, tant pour les délits que pour les crimes.
L'objectif n'est pas de réformer en profondeur l'architecture de notre procédure pénale mais de simplifier autant qu'il est possible les règles existantes, sans naturellement porter atteinte aux exigences conventionnelles et constitutionnelles. La philosophie globale de la réforme est ainsi de retenir des mesures permettant une simplification partagée par tous, très pragmatiques et issues des constatations de terrain.
Les simplifications proposées concernent les différentes phases de la procédure pénale, tant à l'égard des victimes qu'à l'égard des praticiens et, pour ces derniers, qu'il s'agisse de la phase d'investigation ou de ses suites judiciaires.
Elles sont ainsi réparties en trois chapitres, relatifs aux droits des victimes, à l'enquête et à l'instruction, et enfin aux poursuites et au jugement.
Le chapitre I er tend à simplifier le parcours judiciaire des victimes, qui est actuellement souvent trop complexe et constitue pour celles-ci une épreuve supplémentaire.
À cette fin, l' article 26 du projet de loi complète le code de procédure pénale sur plusieurs points.
Il consacre tout d'abord dans nouvel article 15-5 la possibilité pour la victime de porter plainte en ligne, en précisant les conséquences juridiques d'une telle démarche. Ces plaintes pourront notamment intervenir en cas d'infraction commise sur internet, et les procureurs du lieu de traitement de ces plaintes auront compétence pour y apporter une suite judiciaire.
Il prévoit ensuite la possibilité pour les victimes ou témoins dépositaires de l'autorité publique ou chargés d'une mission de service public de déclarer dans la procédure leur seule adresse professionnelle, sans l'accord de leur employeur ou l'autorisation du parquet.
Il permet également que la constitution de partie civile devant le tribunal correctionnel intervienne par voie dématérialisée, en supprimant l'irrecevabilité automatique des plaintes déposées moins de 24 heures avant la date de l'audience.
Enfin, il précise que si le procès sur l'action publique se tient en l'absence de la victime, à qui un avis a été adressé mais dont il n'est pas certain qu'il a été reçu, une nouvelle audience doit être fixée sur les intérêts civils, et la victime doit y être convoquée.
Le chapitre II tend à la simplification des phases d'enquête et d'instruction.
Ces simplifications sont réparties dans trois sections, selon qu'elles sont soit communes aux enquêtes et à l'instruction, soit spécifiques à l'enquête, soit spécifiques à l'instruction.
Au sein de la section 1 consacrée aux dispositions communes, l' article 27 simplifie et renforce la cohérence des dispositions relatives aux interceptions par la voie des communications électroniques et à la géolocalisation, en prévoyant que ces actes seront désormais possibles, tant au cours de l'enquête qu'au cours de l'instruction, pour les crimes et les délits punis d'au moins trois ans d'emprisonnement, sur décision motivée, selon les cas, du juge des libertés et de la détention ou du juge d'instruction. En contrepartie, il renforce le contrôle du juge des libertés et de la détention sur les interceptions ainsi réalisées. Ces interceptions seront également possibles en cas de délit puni d'une peine d'emprisonnement inférieure à trois ans lorsqu'elles interviendront à la demande de la victime sur une ligne dont celle-ci est titulaire. En cas d'urgence, elles pourront être autorisées par le procureur de la République pour une durée maximale de vingt-quatre heures.
L' article 28 crée au sein du code de procédure pénale un régime unique relatif à la procédure applicable à l'enquête sous pseudonyme. Il étend la possibilité pour les enquêteurs d'acquérir et de transmettre des produits ou contenus illicites, après autorisation du magistrat en charge de l'enquête. Au regard de l'évolution de la délinquance, il élargit la possibilité de recourir à l'enquête sous pseudonyme à tous les crimes et aux délits punis d'une peine d'emprisonnement lorsque ces infractions sont commises par un moyen de communication électronique.
L' article 29 unifie le régime juridique applicable aux techniques spéciales d'enquête de sonorisation, de captation d'images, de recueil des données techniques de connexion et de captation de données informatiques. Il prévoit ainsi une harmonisation de leurs conditions d'autorisation, de durée, de mise en oeuvre et de conservation des données recueillies. Afin d'accroître l'efficacité des enquêtes, cet article ouvre également la possibilité de recourir à ces techniques spéciales d'enquête pour les crimes, et plus seulement aux seules infractions relevant de la criminalité et la délinquance organisées.
L' article 30 simplifie les dispositions relatives au statut et aux compétences des officiers, fonctionnaires et agents exerçant des missions de police judiciaire.
À cette fin, il prévoit une habilitation unique des officiers de police judiciaire délivrée par le procureur général du premier lieu d'exercice.
Il supprime l'exigence d'une autorisation préalable du procureur de la République ou du juge d'instruction pour étendre la compétence des officiers de police judiciaire sur l'ensemble du territoire national aux fins de poursuivre leurs investigations.
Il simplifie les dispositions permettant le recours aux réquisitions, lors d'une enquête préliminaire, en supprimant l'exigence de l'accord du procureur pour les réquisitions adressées à certains organismes publics (URSSAF, CAF, pôle emploi..) ou ayant un impact nul ou très faible sur les frais de justice.
Il étend les compétences des agents de police judiciaire qui pourront eux-mêmes procéder à des réquisitions en enquête préliminaire avec l'accord du procureur et qui pourront recourir à toutes personnes qualifiées, requérir tout établissement ou organisme privé ou public ou toute administration publique.
Il supprime enfin l'exigence de renouvellement du serment pour les agents de surveillance de la voie publique et tous les fonctionnaires et agents exerçant des missions de police judiciaire.
L' article 31 clarifie et simplifie sur plusieurs points les dispositions relatives à la garde à vue.
Il consacre la jurisprudence de la Cour de cassation autorisant la prolongation de la mesure aux seules fins de permettre la présentation de la personne devant l'autorité judiciaire.
Il précise la portée de l'obligation pour les enquêteurs d'aviser l'avocat du transport d'une personne gardée à vue, qui ne s'appliquera que lorsque la personne doit être entendue ou participer à un tapissage ou à une reconstitution, et non par exemple en cas de transport à l'hôpital pour un examen médical.
Il rend facultative la présentation de la personne devant le procureur de la République ou le juge d'instruction pour la première prolongation de 24 heures de la garde à vue.
Dans la section 2 figurent les dispositions spécifiques aux enquêtes.
L' article 32 procède à plusieurs modifications qui tendent à l'extension des pouvoirs des enquêteurs.
Il modifie l'article 53 du code de procédure pénale afin d'étendre la durée de l'enquête de flagrance, en permettant sa prolongation par le procureur, à l'issue d'un délai de huit jours et pour une même durée, lorsque la procédure concerne un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement, et non plus cinq ans. Il porte par ailleurs à seize jours, sans possibilité de prolongation, la durée de l'enquête de flagrance portant sur un crime ou sur des faits de délinquance ou de criminalité organisées.
Il porte à trois ans au lieu de cinq ans le seuil d'emprisonnement permettant en préliminaire que des perquisitions soient autorisées par le juge des libertés et de la détention.
Il prévoit la possibilité pour les forces de l'ordre, à la demande du procureur de la République, de pénétrer de jour dans un domicile aux seules fins d'interpeller une personne suspectée d'un crime ou d'un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement, comme c'est déjà le cas pour les mandats de recherche.
Il prévoit au III de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale la faculté pour les officiers de police judiciaire assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoint, de procéder, sur réquisitions écrites du procureur de la République, à la visite de tout navire ou de tout autre engin flottant, à l'exception des navires de guerre étrangers et des autres navires d'État étrangers utilisés à des fins non commerciales, se trouvant soit dans la mer territoriale, soit dans les eaux intérieures, soit dans un port, dans une rade ou à quai.
En contrepartie de l'extension des possibilités de perquisition, l'article insère enfin dans le code de procédure pénale un article 802-2 permettant aux personnes chez qui une perquisition a été réalisée et qui n'ont pas fait l'objet de poursuites dans les six mois suivant l'accomplissement de cet acte, d'en contester la régularité devant le juge des libertés et de la détention.
L' article 33 procède à diverses simplifications.
Il prévoit la possibilité de dépaysement d'une enquête dans le tribunal le plus proche d'une cour d'appel la plus proche lorsqu'est en cause une personne en relation avec les magistrats ou fonctionnaires de la cour d'appel.
Il habilite les médecins légistes à placer sous scellés les prélèvements effectués lors des autopsies, évitant ainsi la présence systématique d'un officier de police judiciaire.
Il modifie enfin le code de la route afin de simplifier les procédures de dépistage des conducteurs en matière d'alcoolémie ou d'usage de stupéfiants, en permettant qu'elles soient effectuées par des agents de police judiciaire et par des infirmiers.
Les dispositions de la section 3 sont spécifiques à l'instruction.
L' article 34 simplifie les règles applicables à l'ouverture de l'information.
Améliorant ce qui est actuellement prévu par l'article 706-24-2 du code de procédure pénale, mais uniquement en matière de délinquance ou de criminalité organisée, et uniquement pour une durée de 48 heures, il complète l'article 80 de ce code afin de permettre la poursuite pendant une semaine de certains actes d'enquête - interceptions, géolocalisation, techniques spéciales d'enquête - en cas d'ouverture d'une information, ce qui évite une discontinuité dans le déroulement des investigations et simplifie la tâche du juge d'instruction qui n'est pas obligé, en urgence, de prescrire immédiatement la reprise de ces actes.
Il encadre de façon plus cohérente les plaintes avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction, en portant de trois à six mois le délai imposé au procureur pour répondre à une plainte simple avant que la victime ne puisse saisir le juge, en exigeant un recours hiérarchique devant le procureur général en cas de classement sans suite, et en permettant au juge de refuser l'ouverture d'une information lorsque celle-ci est inutile et qu'une citation directe de la victime est possible.
L' article 35 simplifie les dispositions relatives au déroulement de l'instruction.
Il permet aux avocats de déposer dans tous les cas des demandes par lettre recommandée avec accusé de réception, même lorsqu'ils résident dans le ressort de la juridiction.
Il simplifie les procédures de placement sous scellés et d'ouverture des scellés, qui pourront être faites par le juge d'instruction et son greffier en l'absence du mis en examen, dès lors que son avocat aura été convoqué.
Il procède à plusieurs modifications destinées à faciliter le recours à l'assignation à résidence sous surveillance électronique (ARSE), en rendant facultatif le débat contradictoire imposant la présence du procureur, qui paraît inutile puisque la personne doit accepter cette mesure, en permettant ou exigeant selon les cas l'enquête de faisabilité du service pénitentiaire d'insertion et de probation, et en simplifiant et clarifiant le régime de l'ARSE après renvoi devant la juridiction de jugement.
Il clarifie et étend les possibilités de recours à la visio-conférence, et pour laquelle l'accord de la personne ne sera plus nécessaire en matière de de détention provisoire, dès lors que seront respectées les garanties lui permettant de participer de manière personnelle et effective à l'audience.
Enfin, il insère dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse un article 51-1 simplifiant le déroulement de l'instruction en matière de délit de presse, en permettant notamment la mise en examen par courrier du directeur de publication pour le délit de diffamation, dans la mesure où le juge ne peut, dans cette matière, examiner le fond de la plainte.
L' article 36 simplifie les règles relatives à la clôture et au contrôle de l'instruction.
Il encadre de façon plus cohérente le mécanisme de règlement contradictoire de l'instruction, en donnant un délai de dix jours aux parties pour demander l'application de ce mécanisme à compter de l'envoi de l'avis de fin d'information, afin que ce mécanisme ne soit mis en oeuvre que dans les procédures pour lesquelles les parties elles-mêmes estiment qu'il présente un intérêt.
Il clarifie et simplifie la procédure par laquelle le juge d'instruction peut, avec l'accord du parquet et du mis en examen, renvoyer la procédure aux fins de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.
Il uniformise les délais d'appel du procureur de la République, du procureur général et des parties à l'instruction, en prévoyant un délai unique de dix jours, alors qu'il est actuellement parfois de cinq jours.
Enfin, il étend la compétence du président de la chambre de l'instruction statuant à juge unique pour les contentieux en matière de saisie, de restitution et de rectification d'identité, tout en lui permettant de statuer à juge unique, le cas échéant sans audience, pour les requêtes en annulation dont la solution paraît s'imposer.
Le chapitre III simplifie les règles relatives à l'action publique et au jugement.
Au sein de la section 1 relative aux alternatives aux poursuites et aux poursuites, l' article 37 clarifie et étend la procédure de l'amende forfaitaire.
Il étend l'amende forfaitaire délictuelle aux délits de vente d'alcool à des mineurs, d'usage de stupéfiants et de transport routier en violation des règles relatives au chronotachygraphe.
Il prévoit l'inscription au casier judiciaire des amendes forfaitaires délictuelles et portant sur des contraventions de la cinquième classe.
Il autonomise les mesures administratives de rétention et de suspension du permis de conduire, ou d'immobilisation et de mise en fourrière du véhicule, prévues par le code de la route au regard du recours à l'amende forfaitaire.
L' article 38 améliore l'efficacité des dispositions relatives aux alternatives aux poursuites, à la composition pénale et à la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.
Il ajoute la mesure d'interdiction de paraître dans le lieu où l'infraction a été commise ou dans lesquels réside la victime parmi les mesures pouvant être proposées dans le cadre des alternatives aux poursuites de l'article 41-1 du code de procédure pénale, et il précise les contours de cette interdiction dans le cadre de la composition pénale de l'article 41-2 de ce code.
Il étend et simplifie la procédure de composition pénale, en supprimant la limitation de cette procédure aux délits punis d'une peine inférieure ou égale à cinq ans et l'exigence de validation par un juge, pour un délit puni au plus de trois ans d'emprisonnement, lorsqu'est uniquement proposée une amende n'excédant pas 3 000 euros ou la remise d'un bien. Cette simplification permet de supprimer la procédure de transaction par un officier de police judiciaire, devenue redondante.
Il étend par ailleurs de façon expresse la composition pénale aux personnes morales.
Enfin, il améliore la procédure de comparution sur reconnaissance de culpabilité, en permettant que soient proposées des peines d'emprisonnement de plus d'un an, dès lors qu'elles ne dépassent pas la moitié de la peine encourue, et que puisse aussi être proposée la révocation de sursis antérieurs. Il consacre en outre des pratiques permettant une forme officieuse de négociation en permettant expressément la pré-information de la personne sur la peine que le procureur envisage de proposer.
Dans la section 2 relative au jugement, l' article 39 améliore sur plusieurs points les dispositions relatives à la saisine des juridictions correctionnelles.
Il permet au procureur, en cas de poursuites selon la procédure de comparution par procès-verbal ou de comparution immédiate, de regrouper à la même audience de précédentes poursuites dont la personne fait l'objet pour d'autres délits, cette décision devant intervenir au moins dix jours avant la date de l'audience, le prévenu et son avocat en étant informés sans délai.
Il institue ensuite la procédure de comparution différée, qui constituera une procédure intermédiaire entre la comparution immédiate et l'information judiciaire. Elle permettra de saisir le tribunal correctionnel des poursuites concernant une personne contre laquelle il existe des charges suffisantes pour la faire directement comparaître devant la juridiction de jugement, lorsque l'affaire n'est cependant pas en état d'être immédiatement jugée parce que n'ont pas encore été remis les résultats de réquisitions, d'examens techniques ou médicaux.
Cette procédure permettra le recours à des mesures coercitives préalables fixées par le juge des libertés et de la détention (détention provisoire, contrôle judiciaire, assignation à résidence) pour une durée maximale de deux mois, dans l'attente du versement au dossier des actes en cours, délai pendant lequel la personne et son avocat pourront s'ils le souhaitent déposer des demandes d'actes, notamment d'audition, et pendant lequel il auront accès au dossier, au moins cinq jours ouvrables avant toute audition.
La comparution différée est ainsi de nature à éviter l'ouverture d'informations qui ne sont en réalité pas justifiées, qui encombrent inutilement les cabinets des juges d'instruction et qui risquent de donner lieu à des détentions provisoires beaucoup plus longues que celles, de deux mois maximum, pouvant intervenir dans le cadre de cette nouvelle procédure.
L' article 40 simplifie, clarifie et renforce la cohérence des dispositions relatives à la compétence du juge unique et à l'ordonnance pénale.
Il clarifie et étend la compétence du juge unique déterminée par l'article 398-1 du code de procédure pénale, en fixant un seuil maximal de cinq ans d'emprisonnement, en procédant à la désignation explicite des délits concernés, et en étendant sa compétence à divers délits dont les menaces par concubin, les blessures involontaires par un chien, la cession de stupéfiants pour consommation personnelle, certaines atteintes à la vie privée, les atteintes à l'exercice de l'autorité parentale, les atteintes à l'état civil des personnes, les atteintes à l'autorité de la justice, et certains faux et usages de faux.
S'agissant de la procédure de l'ordonnance pénale, il l'étend à tous les délits relevant du juge unique, sauf les atteintes volontaires et involontaires à la personne, ce qui évite le maintien dans le code de procédure pénale de deux listes différentes d'infractions. Il supprime l'exclusion de cette procédure en cas de récidive, afin de restituer au parquet sa liberté de choix en la matière. Il élargit les peines pouvant être prononcées, en permettant les peines alternatives, dont le travail d'intérêt général et le jour amende.
L'article 41 précise et simplifie les règles applicables en cas d'appel.
Il oblige le prévenu à préciser la portée de son appel en précisant, lorsque celui-ci porte sur la décision sur l'action publique, s'il concerne la décision de culpabilité ou s'il est limité aux peines prononcées, à certaines d'entre elles ou à leurs modalités d'application. Ces précisions permettront ainsi d'audiencer plus rapidement et en prévoyant des audiences moins longues, les appels qui ne portent que sur la peine.
Il prévoit l'examen à juge unique des appels portant sur un jugement rendu à juge unique, comme c'est déjà le cas pour les contraventions, sous réserve de la possibilité de renvoi de l'affaire à la collégialité.
L' article 42 simplifie enfin les dispositions relatives au jugement des crimes, afin principalement de réduire la durée des audiences, de permettre ainsi le jugement d'un plus grand nombre d'affaires à chaque session, et de limiter par voie de conséquence les délais d'audiencement.
À cette fin, il procède tout d'abord à plusieurs modifications du code de procédure pénale.
Il prévoit un délai maximal d'un mois pour la signification de la liste des témoins, plus compatible avec une bonne administration de la justice et uniforme pour toutes les parties.
Il prévoit la remise du dossier aux assesseurs.
Il encadre les témoignages des enquêteurs et magistrats, afin d'éviter qu'ils ne soient cités pour donner leur avis personnel sur la culpabilité de l'accusé et il supprime l'interdiction d'interrompre la déposition d'un témoin.
Il permet à la cour de délibérer en étant en possession de l'entier dossier de la procédure.
Il permet la mise en délibéré ou le renvoi de la décision sur l'action civile.
Enfin, il permet à l'accusé de limiter son appel sur la peine, afin de simplifier les débats devant la cour d'assises statuant en appel.
L'article permet ensuite qu'il soit procédé à une expérimentation du tribunal criminel départemental.
Il prévoit ainsi qu'à titre expérimental, pendant une durée de trois ans et dans des départements dont la liste sera fixée par arrêté du ministre de la justice, les personnes majeures accusées de crimes punis de quinze ou vingt ans de réclusion et qui ne sont pas commis en récidive, seront jugées en premier ressort non plus par la cour d'assises, mais par un tribunal criminel départemental composé de cinq magistrats professionnels, dont le cas échéant deux magistrats honoraires ou à titre temporaire.
Les audiences devant ce tribunal se dérouleront comme celles prévues devant la cour d'assises spéciale composée uniquement de magistrats, avec un principe atténué d'oralité des débats, puisque tous les membres du tribunal auront accès au dossier, qui sera consultable pendant le délibéré. Tout en garantissant la qualité des débats, cela permettra un audiencement plus rapide des affaires actuellement jugées par les cours d'assises, tout en diminuant le nombre des correctionnalisations, en permettant de juger comme des crimes, devant ce tribunal, des faits qui sont aujourd'hui correctionnalisés. Le délai maximum d'audiencement des accusés détenus devant ce tribunal sera du reste réduit de deux à un an.
En cas d'appel, le dossier sera jugé comme actuellement par une cour d'assises composée de trois magistrats et neuf jurés.
Cette expérimentation permettra de déterminer si le tribunal criminel constitue une réponse appropriée et opportune afin de répondre à l'engorgement actuel des cours d'assises, résultant pour partie de l'institution en 2001 d'un appel en matière criminelle, et aux retards d'audiencement qu'il provoque, retards qu'il n'est plus possible de tolérer, tant dans l'intérêt des accusés que de celui des victimes.
Le titre V comprend les dispositions ayant pour objectif de renforcer l'efficacité et le sens de la peine et qui s'inspirent notamment des propositions issues du rapport remis à la garde des sceaux, ministre de la justice le 15 janvier 2018 par Julia MINKOWSKI, avocate au barreau de Paris, cofondatrice et présidente du club des femmes pénalistes et Bruno COTTE, ancien Président de la chambre criminelle de la Cour de cassation, ancien magistrat à la Cour pénale internationale.
Les très nombreuses modifications législatives intervenues depuis près de vingt ans ont rendu le droit de la peine particulièrement complexe, souvent incohérent et peu efficace.
Il importe ainsi de revoir la matière de manière à la fois pragmatique et raisonnée, afin de redonner son sens à la peine et de renforcer son efficacité, tant lors de son prononcé que lors de son exécution.
Un tel objectif impose de réécrire l'échelle des peines correctionnelles.
Il justifie également de prendre des mesures efficaces afin d'éviter le prononcé de peines d'emprisonnement fermes qui se relèvent injustifiées ou inefficaces pour lutter contre la récidive.
À cette fin, seront notamment instituées une nouvelle peine autonome de détention à domicile sous surveillance électronique, ainsi qu'une unique mesure de probation, aisément prononçable par les juridictions, résultant de la fusion de la peine de contrainte pénale avec le sursis avec mise à l'épreuve.
Conformément aux engagements pris lors de la campagne présidentielle, le principe de l'automaticité de l'examen de tous les condamnés non incarcérés par le juge de l'application des peines, y compris dans des cas où aucune mesure d'aménagement de la peine est envisageable, sera supprimé.
Enfin, les modalités d'exécution des peines d'emprisonnement seront simplifiées, afin de faciliter un retour anticipé mais encadré du condamné à la liberté, dans le respect des exigences de prévention de la surpopulation carcérale et de la récidive.
Les dispositions du chapitre I er sont relatives aux peines encourues et au prononcé de la peine.
L' article 43 modifie le code pénal afin de renforcer la cohérence et l'efficacité des peines encourues en matière correctionnelle.
Il procède tout d'abord à la réécriture de l'échelle des peines délictuelles prévu par l'article 131-3 de ce code, dans lequel est mentionnée la nouvelle peine de détention à domicile sous surveillance électronique, en remplacement des dispositions sur la contrainte pénale puisque celle-ci est absorbée dans le sursis probatoire, ainsi que la nouvelle peine unique de stage.
La notion de probation est maintenue dans la liste des peines de l'article 131-3, le 1° de l'article relatif à la peine d'emprisonnement étant complété afin de préciser que l'emprisonnement peut faire l'objet d'un sursis, d'un sursis probatoire ou d'un aménagement conformément aux dispositions du code pénal.
Cet article procède également à la création de la peine autonome de détention à domicile sous surveillance électronique. Celle-ci pourra être prononcée, lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, à la place de l'emprisonnement, pendant une durée comprise entre quinze jours et un an, sans pouvoir excéder la durée de l'emprisonnement encouru.
Comme c'est actuellement le cas pour la mesure d'aménagement de peine consistant dans le placement sous surveillance électronique, cette peine emportera pour le condamné l'obligation de demeurer dans son domicile ou dans tout autre lieu désigné par la juridiction ou par le juge de l'application des peines en portant un dispositif intégrant un émetteur qui permettra de vérifier le respect de cette obligation.
Le condamné ne sera autorisé à s'absenter de son domicile pendant des périodes déterminées par la juridiction ou par le juge de l'application des peines que pour le temps strictement nécessaire à l'exercice d'une activité professionnelle, au suivi d'un enseignement, d'un stage, d'une formation ou d'un traitement, à la recherche d'un emploi, à la participation à la vie de famille ou à tout projet d'insertion ou de réinsertion.
En cas de non-respect par le condamné de ses obligations, le juge de l'application des peines pourra, selon des modalités précisées par le code de procédure pénale, soit limiter ses autorisations d'absence, soit ordonner l'emprisonnement de la personne pour la durée de la peine restant à exécuter.
En instituant la surveillance électronique comme peine autonome, et non plus uniquement comme modalité d'aménagement d'une peine emprisonnement, ces dispositions favoriseront son prononcé par les juridictions.
Dans un souci de simplification, de clarification et d'uniformisation, cet article institue ensuite un régime unique applicable à toutes les peines de stage en procédant à la création d'une peine unique de stage dans l'article 131-5-1 du code pénal, actuellement applicable au seul stage de citoyenneté.
Cette peine se substituera ainsi à l'ensemble des peines de stage existantes actuellement, à savoir le stage de citoyenneté, le stage de sensibilisation à la sécurité routière, le stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants, le stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes, le stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels et le stage de responsabilité parentale. Ces différents stages constitueront désormais des modalités différentes d'une même peine, que la juridiction devra préciser dans sa condamnation.
Il sera également possible de prononcer un stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l'égalité entre les femmes et les hommes.
La création de cette peine unique permet de supprimer plus d'une trentaine d'articles ou d'alinéas dans le code pénal.
Cet article améliore enfin les dispositions relatives à la peine de travail d'intérêt général (TIG), afin d'étendre les possibilités de prononcer cette peine.
Ainsi, l'accord du condamné à l'exécution de cette peine pourra être recueilli de façon différée, ce qui permettra donc de la prononcer même en l'absence du condamné à l'audience.
En outre, il est prévu, qu'à titre expérimental pour une durée de trois années, l'exécution du TIG pourra être confiée à des personnes morales de droit privé qui ne sont pas chargées d'une mission de service public, mais qui remplissent les conditions définies par l'article 1 er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire et poursuivent un but d'utilité sociale au sens de l'article 2 de la même loi.
L' article 44 tend à améliorer la connaissance de la personnalité du prévenu par le tribunal correctionnel, afin de lui permettre de prononcer la peine la mieux adaptée à la situation de ce dernier.
À cette fin, il modifie en premier lieu les articles 41 et 81 du code de procédure pénale, afin de permettre la saisine du service pénitentiaire d'insertion et de probation en présententiel par le procureur de la République ou le juge d'instruction, lorsque des poursuites sont engagées ou envisagées devant le juge d'instruction ou le tribunal correctionnel ainsi que pour les détenus renvoyés devant le tribunal correctionnel à l'issue de l'information. Cette saisine du service pénitentiaire d'insertion et de probation permettra d'obtenir des renseignements sur la personnalité du prévenu notamment en vue du prononcé d'une assignation à domicile sous surveillance électronique, d'une peine de détention à domicile sous surveillance électronique, d'une peine d'emprisonnement avec sursis probatoire ou d'une peine d'emprisonnement aménagée.
Cette saisine sera par ailleurs toujours obligatoire lorsque la détention provisoire sera requise, alors qu'actuellement ce n'est le cas que si les poursuites sont engagées contre un majeur âgé de moins de vingt et un ans au moment de la commission de l'infraction.
En second lieu, il améliore la procédure d'ajournement aux fins d'investigations sur la personnalité ou la situation matérielle, familiale et sociale prévue par l'article 132-70-1 du code pénal, afin de favoriser le recours à cette procédure.
L' article 45 revoit en profondeur les conditions de prononcé des peines d'emprisonnement, prévues dans le code pénal et précisées dans le code de procédure pénale.
À cette fin, il procède tout d'abord à la réécriture de l'article 132-19 du code pénal.
Tout en maintenant le principe selon lequel l'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcé qu'en dernier recours, il interdit le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme d'une durée inférieure ou égale à un mois. D'autres peines sont en effet parfaitement susceptibles de se substituer à des peines fermes d'aussi courte durée, qui ont un effet désocialisant majeur et qui prédisposent à la récidive, ce qu'il faut impérativement éviter.
Cet article prévoit par ailleurs l'exécution sous forme aménagée des peines comprises entre un et six mois. Ces peines devront désormais, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné, faire l'objet d'une surveillance électronique, d'une semi-liberté ou d'un placement extérieur.
Si la peine est supérieure à six mois et inférieure ou égale à un an, elle devra également être aménagée si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle.
Enfin, cet article renvoie au code de procédure l'obligation de motivation des peines d'emprisonnement ferme par le tribunal.
L'article simplifie également les dispositions relatives au prononcé ab initio par la juridiction de jugement des mesures de détention à domicile sous surveillance électronique, de semi-liberté et de placement à l'extérieur. Il supprime l'exigence des garanties spécifiques de réinsertion ainsi que la distinction entre récidivistes et non récidivistes en retenant un seuil unique d'un an. Il prévoit également l'obligation de prononcer ces aménagements pour les peines égales ou inférieures à six mois.
L'article modifie ensuite les dispositions du code de procédure pénale.
Il précise ainsi dans un nouvel article 464-2 de ce code, les différents choix que peut faire le tribunal lorsqu'il prononce une peine d'emprisonnement ferme, notamment lorsque cette peine est inférieure ou égale à un an.
Ce nouvel article 464-2 prévoit notamment que le tribunal pourra désormais décerner un mandat de dépôt à effet différé, qui interdira la convocation du condamné devant le juge de l'application des peines prévue par l'article 474 et son examen prévu par l'article 723-15, ces articles étant modifiés par coordination.
Le mandat de dépôt à effet différé sera exécuté par le procureur de la République dans les semaines suivant la condamnation ; dans ce cas, le condamné ne sera pas convoqué devant le juge de l'application des peines, et il sera nécessairement incarcéré, sans préjudice, au deux-tiers de sa peine de l'octroi d'une libération sous contrainte.
Ce nouvel article 464-2 précise par ailleurs le contenu de l'obligation de motivation des peines d'emprisonnement ferme qui pèse sur le tribunal correctionnel, et qui figurait auparavant à l'article 132-19 du code pénal.
L'article supprime l'obligation du mandat de dépôt pour les récidivistes prévue par le deuxième alinéa de l'article 465-1, qui est en effet contraire au principe de l'aménagement des peines jusqu'à six mois.
Les dispositions du chapitre II portent sur la probation.
Les articles 46 et 47 modifient le code pénal et le code de procédure pénale afin d'intégrer la contrainte pénale et le sursis-TIG dans le sursis avec mise à l'épreuve, désormais dénommé « sursis probatoire ».
Ils insèrent ainsi, dans les dispositions relatives au sursis avec mise à l'épreuve devenu sursis probatoire, un article 132-41-1 prévoyant que lorsque les faits commis et la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale de l'auteur d'un crime ou d'un délit puni d'une peine d'emprisonnement justifieront un accompagnement socio-éducatif individualisé et soutenu, la juridiction pourra décider que le sursis probatoire consistera en un suivi renforcé, pluridisciplinaire et évolutif, faisant l'objet d'évaluations régulières par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, afin de prévenir la récidive en favorisant l'insertion ou la réinsertion de la personne au sein de la société.
Ces nouvelles dispositions permettent dès lors de créer, dans un cadre juridique unique, une véritable mesure de probation.
Les dispositions du chapitre III concernent l'exécution des peines.
L' article 48 précise, dans le code de procédure pénale, les modalités d'exécution de la peine de détention à domicile sous surveillance électronique.
L' article 49 réécrit l'article 720 relatif à la libération sous contrainte intervenant au deux tiers de l'exécution des peines inférieures ou égales à cinq ans, afin de la rendre systématique par principe, sauf décision spécialement motivée du juge de l'application des peines, améliorant ainsi le dispositif institué par la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales.
Il est prévu que lorsque la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir, la situation de toute personne condamnée exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale inférieure ou égale à cinq ans doit obligatoirement être examinée par le juge de l'application des peines afin que soit prononcée une libération sous contrainte.
La libération sous contrainte sera accordée de plein droit au condamné par le juge de l'application des peines qui, après avis de la commission d'application des peines, déterminera, parmi les mesures d'aménagement applicables, celle qui est la mieux adaptée à la situation du condamné.
Le juge de l'application ne pourra refuser l'octroi de la libération sous contrainte qu'en constatant, par ordonnance spécialement motivée, qu'il est impossible de mettre en oeuvre une de ces mesures au regard des exigences de l'article 707 relatif aux objectifs de la peine.
L'article 50 procède à diverses simplifications.
Il simplifie et uniformise le traitement des requêtes post-sentencielles, en permettant notamment un examen par le juge unique des demandes de confusion de peines, ainsi qu'un traitement simplifié en cas d'accord des parties.
Il simplifie le fonctionnement de la commission de l'application des peines, dont les avis pourront notamment être donnés par voie dématérialisée.
Il permet à l'administration pénitentiaire d'octroyer les permissions de sortir aux condamnés, dès lors que le juge de l'application des peines a déjà fait droit à une première demande.
Il supprime le régime spécifique applicable aux récidivistes pour les aménagements de peine, que le juge de l'application des peines peut prononcer pour les condamnés déjà incarcérés.
Il simplifie par ailleurs la procédure d'octroi d'une libération conditionnelle en supprimant toute obligation de recueillir l'avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté.
Enfin, il regroupe dans le code de procédure pénale les dispositions sur la conversion en travail d'intérêt général ou en jour-amende, où elles ont leur place naturelle, tout en clarifiant leurs modalités de mise en oeuvre.
Les dispositions du chapitre IV visent à favoriser la construction des établissements pénitentiaires pour la mise en oeuvre du programme de création de places de prison, en prévoyant des adaptations et dérogations au droit commun destinées à accélérer la réalisation des opérations d'extension ou de construction d'établissements pénitentiaires entrées en phase d'études avant le 31 décembre 2026.
L' article 51 vise tout d'abord à éviter le risque de glissement calendaire des projets en allégeant la procédure de consultation du public dans le cadre de l'évaluation environnementale, en autorisant le recours à la procédure d'expropriation d'extrême urgence pour rentrer plus rapidement en possession des terrains identifiés et en rendant applicable aux projets pénitentiaires la procédure intégrée pour la mise en compatibilité des documents d'urbanisme définie par les II à VII de l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme.
Pour faciliter l'obtention de terrains pour la construction des établissements, il autorise également la cession gratuite ou avec décote des terrains des collectivités territoriales.
Il proroge jusqu'en 2022 le moratoire sur l'encellulement individuel, dans l'attente des effets sur la population carcérale des dispositions du projet de loi relatives aux peines, ainsi que du programme de construction de 7 000 places de prison d'ici à 2022.
Les dispositions du chapitre V favorisent la diversification des modes de prise en charge des mineurs délinquants.
L'article 52 institue de nouveaux dispositifs afin de préparer au mieux la sortie des mineurs de centres éducatifs fermés et notamment le retour en famille pour en atténuer les effets déstabilisants. Il permettra d'ordonner, depuis le centre éducatif fermé, un accueil temporaire dans d'autres lieux, établissement éducatif plus ouvert, famille d'accueil, foyer de jeunes travailleurs, hébergement autonome en appartement. Il reviendra au magistrat d'apprécier l'opportunité d'autoriser cet accueil et d'en fixer le cadre général (période et lieu), et au centre éducatif fermé de déterminer l'emploi du temps précis du mineur.
Enfin, une mesure éducative d'accueil de jour, troisième voie entre le placement et le milieu ouvert, sera instituée à titre expérimental en raison de son caractère innovant. Elle permettra d'assurer une transition entre le cadre strict du centre éducatif fermé et un éventuel retour sur des dispositifs de droit commun. Les mineurs sortant de ces centres ou nécessitant un suivi éducatif renforcé pourront bénéficier d'un accompagnement intensif, pluridisciplinaire, garantissant une prise en charge continue en journée à partir d'un emploi du temps individuel, adapté à leurs besoins spécifiques.
Le titre VI a pour objet de renforcer l'efficacité de l'organisation judiciaire et d'adapter le fonctionnement des juridictions aux réformes de simplification des procédures engagées.
Le chapitre I er concerne les juridictions de première instance.
L' article 53 modifie les dispositions du code de l'organisation judiciaire relatives au tribunal de grande instance et au tribunal d'instance. La répartition des contentieux entre les juridictions de première instance en matière civile est devenue peu lisible pour le justiciable. L'objectif de simplification de la saisine des juridictions en matière civile par la création d'un acte de saisine unifié nécessite d'adapter en conséquence l'organisation judiciaire. L'article prévoit ainsi le regroupement de l'ensemble des contentieux relevant du tribunal d'instance au tribunal de grande instance afin d'unifier la compétence civile au sein d'une même juridiction. L'article L. 212-2 du code de l'organisation judiciaire est aménagé en conséquence afin d'adapter les règles relatives au renvoi devant la formation collégiale aux enjeux de l'intégration du contentieux à juge unique de l'instance au sein des tribunaux de grande instance pour maintenir les règles de jugement à juge unique pour les contentieux relevant de l'instance, garantissant le maintien des règles de procédure actuelles en ce domaine.
Le tribunal de grande instance devient ainsi la seule juridiction compétente en matière civile en première instance, simplifiant la lisibilité de l'organisation judiciaire. Toutes les implantations actuelles des tribunaux de grande instance sont toutefois maintenues.
Dans les départements dans lesquels plusieurs tribunaux de grande instance sont implantés, l'introduction de la possibilité d'en désigner un par décret pour traiter de contentieux déterminés, qu'ils soient civils ou pénaux constitue un moyen supplémentaire de renforcer l'efficacité de la justice de première instance. En effet, cette spécialisation, déterminée à partir d'une liste de contentieux limitativement fixée par décret en Conseil d'État et respectant, s'agissant des délits, des critères législatifs liés à la collégialité et au volume d'affaires, répond à la fois au besoin de spécialisation des magistrats dans les matières les plus techniques, permet d'assurer une cohérence de la jurisprudence sur un même territoire en renforçant la sécurité juridique des procédures et évite l'isolement du juge confronté au traitement de contentieux complexes notamment dans les plus petites juridictions. Cette disposition vise ainsi à renforcer les garanties d'une justice de qualité pour les citoyens, tout en maintenant l'accessibilité de la justice dans le département.
Les chefs de cours, en lien avec les chefs de juridictions, sont chargés de proposer l'organisation la plus performante dans les départements de leur ressort comportant plusieurs tribunaux de grande instance afin d'adapter au mieux l'organisation judiciaire à la réalité du besoin de justice sur un territoire donné. C'est l'objet de l'introduction d'un nouvel article L. 211-9-3 dans le code de l'organisation judiciaire.
L'ensemble des implantations judiciaires est conservé. Ainsi, le tribunal de grande instance peut comprendre, à l'extérieur de son siège, une ou plusieurs chambres conçues sur le modèle actuel des chambres détachées, créées pour permettre d'adapter utilement l'organisation judiciaire au besoin de chaque ressort. Ces chambres sont dénommées tribunal d'instance afin de conserver, dans chaque arrondissement dans lesquels ils sont implantés, une référence de proximité identifiée par les justiciables du ressort. Ces chambres garantissent le maintien d'un maillage territorial pertinent et répondent au besoin de proximité de la justice, facilement accessible pour traiter les litiges de la vie courante afin de garantir un service public de qualité. Le socle de compétences matérielles de ces chambres est défini par décret. En outre, pour permettre de renforcer encore la proximité et de répondre à des besoins liés aux particularités du ressort, des compétences supplémentaires peuvent leur être attribuées, sur décision conjointe du premier président de la cour d'appel et du procureur général, après avis conjoint du président du tribunal de grande instance et du procureur de la République. Cette disposition renforce encore la proximité et l'accessibilité de la justice sur le territoire.
La conduite de la politique partenariale dans les départements dans lesquels plusieurs tribunaux de grande instance sont implantés est rendue plus complexe par la multiplication des interlocuteurs judiciaires vis-à-vis des autres services et administrations de l'État. La position de la justice s'en trouve parfois affaiblie et perd en efficacité et en lisibilité. Dès lors, il est inséré dans le code de procédure pénale un article 39-4 pour permettre au procureur général de désigner l'un des procureurs de la République de ce département pour représenter, sous son autorité, l'ensemble des parquets dans le cadre de leurs relations avec les autorités administratives du département.
Poursuivant l'objectif de renforcer la spécialisation des magistrats, de remédier aux situations d'isolement de certains juges et de garantir une justice de qualité, le présent projet prévoit la modification de l'article 52-1 du code de procédure pénale pour consolider le principe de la présence d'au moins une juridiction d'instruction par département tout en autorisant la désignation par décret des tribunaux de grande instance dans lesquels il n'y a pas de juge d'instruction dans les départements comptant plusieurs tribunaux de grande instance.
Cette réforme complète ainsi les dispositions de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale créant, en matière criminelle des pôles de l'instruction de sorte à éviter l'isolement du juge d'instruction et à renforcer les pôles actuels pour faciliter encore la co-saisine. Cela contribuera au renforcement de la qualité des informations judiciaires. Les compétences du procureur de la République près le tribunal de grande instance dans lequel il n'y a pas de juge d'instruction sont précisées pour lui permettre de requérir l'ouverture d'une information judiciaire devant la juridiction d'instruction du tribunal de grande instance compétent. Le jugement de l'affaire relève ensuite du tribunal initialement compétent. En matière d'application des peines, et pour les motifs précédemment évoqués visant à mettre fin aux situations d'isolement qui peuvent être facteurs de risques professionnels, les magistrats chargés des fonctions d'application des peines se verront affectés dans un ou plusieurs tribunaux de grande instance du département, sans maintenir cette spécialité dans toutes les juridictions d'un même département.
Le chapitre II vise à améliorer l'efficacité de l'organisation judiciaire en appel.
L' article 54 prévoit d'expérimenter sur un ressort pouvant s'étendre à plusieurs cours d'appel une nouvelle forme d'organisation en confiant à la fois des pouvoirs d'animation et de coordination à un premier président et un procureur général du ressort élargi et en permettant la spécialisation de certaines de ces cours dans une ou plusieurs matières civiles dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État.
L'objectif poursuivi est d'améliorer le service rendu aux justiciables et d'assurer la cohérence de l'action du service public de la justice, notamment vis-à-vis des services et administrations de l'État, dans le respect de l'indépendance juridictionnelle.
L'expérimentation envisagée permettra d'évaluer l'efficacité de ce dispositif et notamment de mesurer s'il répond aux besoins exprimés notamment par les services et administrations de l'État qui ont adapté leur organisation à la réforme territoriale des régions administratives et de limiter le nombre d'interlocuteurs judiciaires dans la conduite des politiques impliquant l'intervention de l'institution judiciaire. Par ailleurs, l'expérimentation doit permettre d'évaluer, avant d'envisager tout généralisation si l'offre de justice répond aux besoins de spécialisation et de proximité des cours d'appel dans un territoire déterminé. C'est le sens de la disposition visant à spécialiser une ou plusieurs cours d'appel dans les contentieux civils les plus complexes nécessitant une spécialisation des magistrats qui en connaissent.
L' article 55 du chapitre III vise à habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnance, notamment pour tirer les conséquences de l'extension des compétences du tribunal de grande instance dans l'ensemble des codes, de la suppression de la référence au tribunal d'instance. L'habilitation demandée a également pour objet d'adapter, dans les textes en vigueur, les dispositions régissant les professions judiciaires et juridiques réglementées à la substitution du tribunal de grande instance au tribunal de grande instance et au tribunal d'instance, et à la spécialisation de certaines cours d'appel. Enfin, elle doit permettre d'adapter l'organisation judiciaire ainsi définie dans les territoires de Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna.
Le titre VII, qui comprend les articles 56 et 57 , porte sur l'application de la loi dans l'espace et dans le temps.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi de programmation 2018 2022 et de réforme pour la justice, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par la garde des sceaux, ministre de la justice, qui sera chargée d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
TITRE I ER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX OBJECTIFS DE LA JUSTICE ET À LA PROGRAMMATION FINANCIÈRE
Article 1 er
Le rapport définissant les orientations et la programmation des moyens de la justice pour la période 2018-2022, annexé à la présente loi, est approuvé.
Les crédits de paiement de la mission « Justice », hors charges de pensions, exprimés en milliards d'euros courants, évolueront comme suit :
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
7,0 |
7,3 |
7,7 |
8,0 |
8,3 |
Les créations nettes d'emplois du ministère de la justice s'élèveront à 6 500 équivalents temps plein et s'effectueront selon le calendrier suivant :
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
1 100 |
1 300 |
1 620 |
1 260 |
1 220 |
La présente programmation fera l'objet d'actualisations, dont l'une sera mise en oeuvre avant la fin de l'année 2021. Ces actualisations permettront de vérifier la bonne adéquation entre les objectifs fixés dans le rapport annexé à la présente loi, les réalisations et les moyens consacrés.
TITRE II
SIMPLIFIER LA PROCEDURE CIVILE ET ADMINISTRATIVE SOUS-TITRE I ER REDEFINIR LE ROLE DES ACTEURS DU PROCES
CHAPITRE I ER
Développer la culture du règlement amiable des différends
Article 2
I. - La loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa de l'article 22-1 est supprimé ;
2° Au deuxième alinéa du même article, les mots : « Dans les autres cas de tentative préalable de conciliation prescrite par la loi » sont remplacés par les mots : « En tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible » ;
3° Au quatrième alinéa de l'article 22-2, les mots : « L'instance » sont remplacés par les mots : « Lorsque la médiation est ordonnée en cours d'instance, celle-ci » ;
4° Après le deuxième alinéa de l'article 22-3, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article n'est pas applicable lorsque le juge ordonne la médiation dans la décision statuant définitivement sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale. »
II. - L'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXI e siècle est ainsi rédigé :
« I. - Lorsque la demande tend au paiement d'une somme n'excédant pas un certain montant ou est relative à un conflit de voisinage, la saisine du tribunal de grande instance doit, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou de procédure participative, sauf :
« 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
« 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
« 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime ;
« 4° Si le juge doit, en vertu d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation.
« II. - Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application du I, notamment les matières entrant dans le champ des conflits de voisinage ainsi que le montant en-deçà duquel les litiges sont soumis à l'obligation mentionnée au I. Toutefois, cette obligation ne s'applique pas aux litiges relatifs à l'application des dispositions mentionnées à l'article L. 314-26 du code de la consommation. »
Article 3
Après l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 sont insérés quatre articles ainsi rédigés :
« Art. 4-1 . - Les personnes physiques ou morales proposant, de manière rémunérée ou non, un service en ligne de conciliation, de médiation ou d'arbitrage, sont soumises aux obligations relatives à la protection des données à caractère personnel et, sauf accord des parties, de confidentialité. Le service en ligne garantit un accès direct aux informations relatives au processus de résolution amiable.
« La personne physique chargée de procéder à la résolution amiable accomplit sa mission avec diligence et compétence, en toute indépendance et impartialité, dans le cadre d'une procédure efficace et équitable.
« La conciliation, la médiation ou l'arbitrage en ligne ne peuvent résulter exclusivement d'un traitement par algorithme ou d'un traitement automatisé. Lorsque la conciliation, la médiation ou l'arbitrage est proposé à l'aide d'un traitement algorithmique, l'intéressé doit en être informé par une mention explicite et doit expressément y consentir. Les règles définissant ce traitement, dont le responsable doit s'assurer de la maîtrise et de ses évolutions, ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en oeuvre sont communiquées à l'intéressé qui en fait la demande.
« Les personnes qui concourent à la fourniture ou au fonctionnement du service en ligne sont soumises au secret professionnel dans les conditions de l'article 226-13 du code pénal.
« Art. 4-2 . - Les services en ligne fournissant des prestations de conciliation, de médiation ou d'arbitrage peuvent faire l'objet d'une certification par un organisme accrédité.
« Cette certification est accordée au service en ligne qui en fait la demande, après vérification du respect des exigences mentionnées à l'article 4-1.
« Par exception au deuxième alinéa, la certification est accordée aux conciliateurs de justice, aux médiateurs qui justifient de leur inscription sur la liste prévue à l'article L. 615-1 du code de la consommation au titre de leur activité de médiation de consommation ainsi qu'aux personnes inscrites, dans le ressort d'une cour d'appel, sur la liste des médiateurs prévue à l'article 22-1 A de loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.
« Art. 4-3 . - Les cas dans lesquels la certification est exigée, la procédure de délivrance et la procédure de retrait de la certification mentionnée à l'article 4-2 ainsi que les conditions dans lesquelles est assurée la publicité de la liste des services en ligne de conciliation, de médiation ou d'arbitrage sont précisées par décret en Conseil d'État. »
CHAPITRE II
Etendre la représentation obligatoire
Article 4
I. - L'article 83 de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social est abrogé.
II. - Le I de l'article 2 de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit est ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans certaines matières, en raison de leur nature, ou en considération de la valeur du litige, les parties peuvent se défendre elles-mêmes ou se faire assister ou représenter devant le tribunal de grande instance, outre par un avocat, par :
« 1° Leur conjoint ;
« 2° Leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
« 3° Leurs parents ou alliés en ligne directe ;
« 4° Leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ;
« 5° Les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
« Sous réserve des dispositions particulières, l'État, les régions, les départements, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
« Un décret en Conseil d'État définit les critères mentionnés au premier alinéa qui dispense de la représentation obligatoire par ministère d'avocat.
« Par dérogation à la même disposition, les parties peuvent, en matière prud'homale, se faire assister ou représenter dans les conditions prévues par le code du travail. »
III. - Le chapitre III du titre XII du code des douanes est ainsi modifié :
1° Dans la section 2, l'intitulé « Paragraphe 4 : Notification des jugements et autres actes de procédure. » est supprimé ;
2° Après l'article 363, il est inséré un article 364 ainsi rédigé :
« Art. 364 . - En première instance et en appel, l'instruction est verbale sur simple mémoire et la procédure est sans frais de justice à répéter de part ni d'autre. » ;
3° Le A du paragraphe 1 de la section 5 est abrogé.
IV. - L'article L. 121-4 du code des procédures civiles d'exécution est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 121-4 . - Les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter devant le juge de l'exécution selon les règles applicables devant le tribunal de grande instance dans les matières où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire devant celui-ci :
« 1° Lorsque la demande est relative à l'expulsion ;
« 2° Lorsqu'elle a pour origine une créance ou tend au paiement d'une somme qui n'excède pas un montant déterminé par décret en Conseil d'État.
« Le 2° ne préjudicie pas aux dispositions particulières applicables à la saisie des immeubles, navires, aéronefs et bateaux de navigation intérieure d'un tonnage égal ou supérieur à 20 tonnes. »
V. - L'article L. 142-9 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant du 2° du I de l'article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXI e siècle est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « Les parties » sont précédés des mots : « I. - En première instance, » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - En appel et devant la cour d'appel spécialement désignée mentionnée à l'article L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire, les organismes de sécurité sociale peuvent être représentés, outre par un avocat, par un administrateur ou un employé de l'organisme partie à l'instance ou un employé d'un autre organisme de sécurité sociale. » ;
VI. - A l'article L. 134-4 du code de l'action sociale et des familles, tel qu'issu du 2° du II de l'article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXI e siècle, les mots : « et en appel » sont supprimés.
CHAPITRE III
Repenser l'office des juridictions
Article 5
I. - L'article 317 du code civil est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « juge du tribunal d'instance du lieu de naissance ou de leur domicile » sont remplacés par le mot : « notaire» ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « , si le juge l'estime nécessaire » sont supprimés et cet alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'acte de notoriété est signé par le notaire et par les témoins. » ;
3° Le dernier alinéa est supprimé.
II. - L'article 46 du code civil est complété par les dispositions suivantes :
« Jusqu'à ce que la reconstitution ou la restitution des registres ait été effectuée, il peut être suppléé par des actes de notoriété à tous les actes de l'état civil dont les originaux ont été détruits ou sont disparus par suite d'un sinistre ou de faits de guerre.
« Ces actes de notoriété sont délivrés par un notaire.
« L'acte de notoriété est établi sur la foi des déclarations d'au moins trois témoins et de tout autre document produit qui attestent de l'état civil de l'intéressé. L'acte de notoriété est signé par le notaire et par les témoins.
« Les requérants et les témoins sont passibles des peines à l'article 441-4 du code pénal. ».
III. - La loi du 20 juin 1920 ayant pour objet de suppléer par des actes de notoriété à l'impossibilité de se procurer des expéditions des actes de l'état civil dont les originaux ont été détruits ou sont disparus par suite de faits de guerre est abrogée.
IV. - Le premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 68-671 du 25 juillet 1968 relative à l'état civil des Français ayant vécu en Algérie ou dans les anciens territoires français d'outre-mer ou sous tutelle devenus indépendants est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les actes mentionnés aux articles 1 er et 2 sont établis, soit par reproduction des registres originaux, soit au vu de copies ou extraits d'actes de l'état civil, soit, à défaut, au vu de tous documents judiciaires ou administratifs ou même sur actes de notoriété dressés en application de l'article 46 du code civil. »
V. - L'ordonnance n° 62-800 du 16 juillet 1962 facilitant la preuve des actes de l'état civil dressés en Algérie est ainsi modifiée :
1° L'article 1 er est complété par les mots : « régis par l'article 46 du code civil. » ;
2° L'article 2 est abrogé.
VI. - Au premier alinéa de l'article 311-20 du code civil, les mots : « au juge ou » sont supprimés.
VII. - Au dernier alinéa de l'article L. 2141-10 du code de la santé publique, les mots : « au juge ou » sont supprimés.
Article 6
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et afin de permettre l'obtention d'un titre exécutoire relatif à la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants dans des délais brefs, selon une procédure simplifiée et plus efficace, et d'alléger la charge des juridictions judiciaires, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, à titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication de l'ordonnance, dans les départements dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la sécurité sociale, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :
1° Confier aux organismes débiteurs des prestations familiales, dans le respect des garanties de compétence et d'impartialité, ou à des officiers publics et ministériels, la délivrance de titres exécutoires portant exclusivement sur la modification du montant d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, sur la base d'un barème national, lorsque les conditions suivantes sont cumulativement réunies :
a) La contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants a antérieurement fait l'objet d'une fixation par l'autorité judiciaire, d'une convention homologuée par elle, ou d'une convention de divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats et déposé au rang des minutes d'un notaire ;
b) La demande modificative est formée par un créancier résidant ou ayant élu domicile dans l'un des départements désignés ou par un débiteur à l'égard d'un créancier résidant ou ayant élu domicile dans l'un de ces départements ;
c) La demande modificative est fondée sur l'évolution des ressources des parents ou sur l'évolution, par accord des parties, des modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement, les documents ou pièces produits à l'autorité mentionnée au 1° devant être portés à la connaissance de chacune des parties ;
d) Aucune instance portant sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale à l'égard des enfants concernés par la contribution à l'entretien et à l'éducation n'est pendante devant le juge aux affaires familiales ;
2° Permettre à l'autorité mentionnée au 1°, en cas de carence d'un parent de produire les renseignements et documents requis, de moduler forfaitairement le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation ;
3° Organiser un recours devant le juge aux affaires familiales, en cas de contestation du titre.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l'ordonnance. L'expérimentation fait l'objet d'une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement au plus tard six mois avant son terme.
Article 7
L'article 1397 du code civil est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « Après deux années d'application du régime matrimonial, les » sont remplacés par le mot : « Les » et les mots : « de le modifier » sont remplacés par les mots : « de modifier le régime matrimonial » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur sous mesure de protection juridique, l'information est délivrée à leur représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. » ;
3° Au cinquième alinéa les mots : « , l'acte notarié est obligatoirement soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. » sont remplacés par les mots : « sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3 du code civil. »
Article 8
Le code civil est ainsi modifié :
1° L'article 116 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« En cas d'opposition d'intérêts entre le représentant et le présumé absent, le juge des tutelles autorise le partage, même partiel, en présence du remplaçant désigné conformément à l'article 115. » ;
b) Après le deuxième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans tous les cas, l'état liquidatif est soumis à l'approbation du juge des tutelles. » ;
2° A l'article 500 :
a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sous sa propre responsabilité et avec l'autorisation du conseil de famille lorsqu'il en a été désigné un, le tuteur peut inclure dans les frais de gestion la rémunération des administrateurs particuliers dont il demande le concours. » ;
b) Au troisième alinéa, la première phrase est supprimée et dans la deuxième phrase, les mots : « Il choisit » sont précédés par les mots : « Si le tuteur conclut, avec l'autorisation du conseil de famille lorsqu'il en a été désigné un, un contrat avec un tiers pour la gestion des valeurs mobilières et instruments financiers de la personne protégée, » ;
3° L'article 507 est ainsi modifié :
a) La première phrase est remplacée par les dispositions suivantes :
« En cas d'opposition d'intérêts avec la personne chargée de la mesure de protection, le partage à l'égard d'une personne protégée peut être fait à l'amiable sur autorisation du conseil de famille ou, à défaut, du juge. » ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « L'état » est précédé par les mots : « Dans tous les cas, » ;
4° La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 507-1 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Toutefois, il peut l'accepter purement et simplement si l'actif dépasse manifestement le passif, après recueil d'une attestation du notaire chargé du règlement de la succession. » ;
5° A l'article 836, les mots : « et XI » sont remplacés par les mots : « , XI et XII ».
Article 9
I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et aux fins d'améliorer le traitement des procédures concernées et la gestion des fonds en la matière, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la date de publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :
1° Transférer à la Caisse des dépôts et consignations la charge de :
a) Recevoir, gérer et répartir dans les meilleurs délais entre les créanciers saisissants les sommes versées par le tiers saisi au titre des saisies des rémunérations du travail effectuées en application des articles L. 3252-1 et suivants du code du travail ;
b) Recevoir des parties au litige les sommes dont le tribunal de grande instance a ordonné la consignation dans le cadre d'une expertise et procéder sur autorisation du juge au versement de sommes dues à l'expert, ainsi qu'à la restitution des sommes qui auraient été consignées en excédent ;
2° Déterminer, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces prestations sont rémunérées.
II. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois suivant la publication des ordonnances prises en application du I.
Article 10
I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et aux fins d'alléger les tâches des juridictions, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la date de publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :
1° Simplifier et moderniser la délivrance des apostilles et des légalisations sur les actes publics établis par une autorité française et destinés à être produits à l'étranger ;
2° A cette fin, déléguer totalement ou partiellement l'accomplissement de ces formalités à des officiers publics ou ministériels ou à toute personne publique ou tout organisme de droit privé chargé d'une mission de service public dont les compétences, la mission et le statut justifient son intervention ;
3° Aménager et modifier toutes dispositions de nature législative permettant d'assurer la mise en oeuvre et de tirer les conséquences des modifications apportées en application des 1° et 2°.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l'ordonnance.
II. - Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet.
La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu.
Un décret en Conseil d'État précise les actes publics concernés par la présente disposition et fixe les modalités de la légalisation.
III. - A l'article L. 651-2 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « et sur conclusions du procureur de la République, partie jointe avisée de la procédure » sont supprimés.
Article 11
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° L'article L. 444-2 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En application des deux premiers alinéas du présent article, l'arrêté conjoint mentionné à l'article L. 444-3 fixe les tarifs sur la base d'un objectif de taux de résultat moyen, dont les modalités de détermination sont définies par un décret en Conseil d'État, et dont le montant est estimé globalement pour chaque profession pour l'ensemble des prestations tarifées en application de l'article L. 444-1. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, pour certaines prestations et au-delà d'un montant d'émolument fixé par l'arrêté mentionné à l'article L. 444-3, le professionnel et son client peuvent convenir du taux des remises. » ;
2° L'article L. 444-7 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Les modalités selon lesquelles les coûts pertinents et la rémunération raisonnable, mentionnés au premier alinéa de l'article L. 444-2, sont évalués globalement pour l'ensemble des prestations tarifées en application de l'article L. 444-1 ; »
b) Au 3°, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 5° Les conditions dans lesquelles, en application du septième alinéa de l'article L. 444-2, le professionnel et son client peuvent convenir du taux des remises. » ;
3° La vingt-quatrième ligne du tableau constituant le second alinéa du 4° du I de l'article L. 950-1 du code de commerce est remplacée par quatre lignes ainsi rédigées :
«
Article L. 444-1 |
la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 |
Article L. 444-2 |
la loi n° ..... du ..... |
Articles L. 444-3 à L. 444-6 |
la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 |
Article L. 444-7 |
la loi n° ..... du ..... |
».
SOUS-TITRE II
ASSURER L'EFFICACITÉ DE L'INSTANCE
CHAPITRE I ER
Simplifier pour mieux juger
Article 12
Le code civil est ainsi modifié :
1° L'article 233 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 233 . - Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
« Il peut être demandé par l'un des époux lorsque chacun d'eux, assisté d'un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats.
« L'un des époux peut demander le divorce sans considération des faits à l'origine de la rupture du mariage. L'autre époux peut accepter en cours de procédure le principe de la rupture du mariage sans invoquer une faute ou l'altération définitive du lien conjugal.
« L'acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel. » ;
2° L'article 238 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « lors de l'assignation en divorce » sont remplacés par les mots : « lors de la demande en divorce ou, le cas échéant, lors du prononcé du divorce » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Toutefois, sans préjudice des dispositions de l'article 246, dès lors qu'une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai de deux ans ne soit exigé » ;
3° Le deuxième alinéa de l'article 246 est supprimé ;
4° L'article 247-2 est ainsi rédigé :
« Si le demandeur forme une demande en divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ou pour altération définitive du lien conjugal et que le défendeur demande reconventionnellement le divorce pour faute, le demandeur peut invoquer les fautes de son conjoint pour modifier le fondement de la demande » ;
5° Après l'article 247-2, il est inséré un article 247-3 ainsi rédigé :
« Art. 247-3 . - Le demandeur qui a introduit l'instance sur le fondement du troisième alinéa de l'article 233 peut demander le divorce pour faute ou pour altération définitive du lien conjugal lorsque le défendeur n'accepte pas le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. » ;
6° La section 3 du chapitre II du titre VI du livre I er est ainsi modifiée :
a) Les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Paragraphe 1
« De l'introduction de la demande en divorce
« Art. 251 . - Un époux peut introduire l'instance ou former une demande reconventionnelle pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute.
« Un époux peut également introduire l'instance en divorce et formuler des prétentions relatives aux mesures provisoires sans préciser le cas sur lequel il fonde sa demande. Dans cette hypothèse, ce fondement doit être exposé dans les premières conclusions au fond.
« Art. 252 . - La demande introductive d'instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
« 1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;
« 2° A l'homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et les conséquences du divorce.
« Elle comporte également, à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
« Art. 253 . - Lorsqu'il rejette définitivement la demande en divorce, le juge peut statuer sur la contribution aux charges du mariage, la résidence de la famille et les modalités de l'exercice de l'autorité parentale. » ;
b) Le paragraphe 3 devient le paragraphe 2, le paragraphe 4 est abrogé et le paragraphe 5 devient le paragraphe 3.
c) A l'article 254, les mots : « Lors de l'audience prévue à l'article 252 » sont remplacés par les mots : « Si au moins une des parties le demande » ;
d) L'article 257 est abrogé.
7° A l'article 262-1, les mots : « l'ordonnance de non conciliation » sont remplacés par les mots : « la demande en divorce » ;
8° A l'article 311-20, les mots : « de dépôt d'une requête » sont remplacés par les mots : « d'introduction d'une demande » ;
9° A l'article 313, les mots : « , en cas de demande en divorce ou en séparation de corps, » sont supprimés et les mots : « la date soit de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce ou des mesures provisoires prises en application de l'article 250-2, soit de l'ordonnance de non-conciliation » sont remplacés par les mots : « l'introduction de la demande en divorce ou en séparation de corps ou après le dépôt au rang des minutes d'un notaire de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce » ;
10° Aux articles 375-3 et 515-12, le mot : « requête » est remplacé par le mot : « demande ».
Article 13
Après l'article 2 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation et de simplification de la justice du XXI e siècle, il est inséré deux articles 2-1 et 2-2 ainsi rédigés :
« Art. 2-1 . - Devant le tribunal de grande instance, la procédure peut, avec l'accord exprès des parties, se dérouler sans audience. En ce cas, elle est exclusivement écrite.
« Art. 2-2 . - Les demandes formées devant le tribunal de grande instance en paiement d'une somme n'excédant pas un montant défini par décret en Conseil d'État peuvent, avec l'accord des parties, être traitées dans le cadre d'une procédure dématérialisée. Dans ce cas, la procédure se déroule sans audience.
« Toutefois, le tribunal peut décider de tenir une audience s'il estime qu'il n'est pas possible de rendre une décision au regard des preuves écrites ou si l'une des parties en fait la demande. Le tribunal peut, par décision spécialement motivée, rejeter cette demande s'il estime que, compte tenu des circonstances de l'espèce, une audience n'est pas nécessaire pour garantir le déroulement équitable de la procédure. Le refus de tenir une audience ne peut être contesté indépendamment du jugement sur le fond. »
Article 14
I. - La sous-section 2 de la section 1 du chapitre I er du titre I er du livre II du code de l'organisation judiciaire est complétée par un article L. 211-17 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-17 . - Un tribunal de grande instance spécialement désigné par décret connaît :
« 1° Des demandes d'injonction de payer ;
« 2° Des demandes formées en application du règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2421 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ;
« 3° Des oppositions aux ordonnances portant injonction de payer rendues en application des 1° et 2° lorsqu'elles tendent exclusivement à l'obtention de délais de paiement. »
II. - Les demandes d'injonction de payer sont formées par voie dématérialisée devant le tribunal de grande instance spécialement désigné mentionné à l'article L. 211-17 du code de l'organisation judiciaire.
Les oppositions aux ordonnances portant injonction de payer sont traitées sans audience lorsque l'opposition tend exclusivement à l'obtention de délais de paiement.
Les oppositions aux ordonnances portant injonction de payer, autres que celles tendant exclusivement à l'obtention de délais de paiement, sont formées devant les tribunaux de grande instance territorialement compétents.
Article 15
I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de quatre mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour modifier les dispositions régissant les procédures en la forme des référés devant les juridictions judiciaires aux fins de les unifier et d'harmoniser le traitement des procédures au fond à bref délai.
II. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois suivant la publication de l'ordonnance.
CHAPITRE II
Simplifier pour mieux protéger
Article 16
Le code civil est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article 428 :
a) Après les mots : « La mesure de protection » est inséré le mot : « judiciaire » ;
b) Les mots : « par une autre mesure de protection judiciaire moins contraignante ou par le mandat de protection future conclu par l'intéressé » sont remplacés par les mots : « par le mandat de protection future conclu par l'intéressé ou par une autre mesure de protection moins contraignante prévue au présent chapitre » ;
2° Le premier alinéa de l'article 494-1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « hors d'état de manifester sa volonté pour l'une des causes prévues à l'article 425 » sont remplacés par les mots suivants : « dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté, » ;
b) Après les mots : « la représenter » sont ajoutés les mots : « , à l'assister dans les conditions de l'article 467 » ;
3° A l'article 494-3 :
a) Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « par » sont insérés les mots : « la personne qu'il y a lieu de protéger, par » ;
b) Après le deuxième alinéa est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La désignation d'une personne habilitée est également possible à l'issue de l'instruction d'une requête aux fins d'ouverture d'une mesure de protection judiciaire ou lorsque, en application des dispositions de l'article 442, alinéa 3, le juge des tutelles substitue une habilitation familiale à une mesure de curatelle ou de tutelle. » ;
4° L'article 494-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si l'habilitation familiale sollicitée ne permet pas d'assurer une protection suffisante, le juge peut ordonner une des mesures de protection judiciaire visées aux sections III et IV du présent chapitre. » ;
5° Au quatrième alinéa de l'article 494-6, après le mot : « accomplir » sont insérés les mots : « en représentation » ;
6° A l'article 494-7, après le mot : « habilitée » sont insérés les mots : « à représenter la personne protégée » ;
7° L'article 494-8 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « habilitée » sont ajoutés les mots : « à la représenter » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « générale » sont ajoutés les mots : « à la représenter » ;
8° Après le premier alinéa de l'article 494-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si elle accomplit seule un acte dont l'accomplissement nécessitait une assistance de la personne habilitée, l'acte ne peut être annulé que s'il est établi que la personne protégée a subi un préjudice. » ;
9° Au troisième alinéa de l'article 494-11, après le mot : « demande » sont insérés les mots : « de la personne protégée, ».
Article 17
I. - Au second alinéa de l'article 486, la référence à l'article : « 511 » est remplacée par la référence à l'article : « 512 ».
II. - L'article 503 du code civil est ainsi modifié :
1° La première phrase est complétée par les mots : « avec le budget prévisionnel » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de retard dans la remise de l'inventaire, le juge peut désigner un technicien pour y procéder aux frais du tuteur, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 417. »
III. - L'article 511 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 511 . - Pour les mineurs sous tutelle, la vérification annuelle du compte de gestion du tuteur s'exerce dans les conditions de l'article 387-5, sous réserve des dispositions de l'article 513. »
IV. - L'article 512 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 512 . - Pour les majeurs protégés, les comptes sont vérifiés et approuvés annuellement par le subrogé tuteur lorsqu'il en a été nommé un ou par le conseil de famille lorsqu'il est fait application de l'article 457. Lorsque plusieurs personnes ont été désignées dans les conditions de l'article 447 pour la gestion patrimoniale, les comptes annuels de gestion doivent être signés par chacune d'elles, ce qui vaut approbation.
« En cas de difficultés ou de refus de signature, le juge statue sur la conformité des comptes à la requête de l'une des personnes chargées de la mesure de protection.
« Par dérogation aux alinéas qui précèdent, lorsque l'importance et la composition du patrimoine le justifient, le juge désigne, dès réception de l'inventaire et du budget prévisionnel, une personne qualifiée chargée de la vérification et de l'approbation des comptes dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État. Il fixe dans sa décision les modalités selon lesquelles le tuteur soumet à cette dernière le compte de gestion, accompagné des pièces justificatives, en vue de ces opérations.
« En l'absence de désignation d'un subrogé tuteur, d'un co-tuteur ou d'un conseil de famille, le juge fait application de l'alinéa précédent. »
V. - L'article 513 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 513 . - Par dérogation aux articles 510 à 512, le juge peut décider de dispenser le tuteur de soumettre le compte de gestion à approbation en considération de la modicité des revenus ou du patrimoine de la personne protégée.
« Lorsque la tutelle n'a pas été confiée à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, il peut également décider de le dispenser d'établir le compte de gestion. »
VI. - Après l'article 513, il est inséré un article 513-1 ainsi rédigé :
« Art. 513-1 - La personne chargée de vérifier et d'approuver les comptes peut faire usage du droit de communication prévu au deuxième alinéa de l'article 510, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou le secret bancaire. Elle est tenue d'assurer la confidentialité du compte de gestion.
« A l'issue de la vérification du compte de gestion, un exemplaire est versé sans délai au dossier du tribunal par la personne chargée de cette mission.
« En cas de refus d'approbation des comptes, le juge est saisi par un rapport de difficulté et statue sur la conformité du compte. »
VII. - L'article 514 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « annuel » est supprimé et les références aux articles : « 511 et 513 » sont remplacées par les références aux articles : « 511 à 513-1 » ;
2° Au troisième alinéa, la référence à l'article : « 512 » est remplacée par la référence à l'article : « 513 ».
Article 18
I. - Après le deuxième alinéa de l'article 373-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A cette fin, à la demande du juge aux affaires familiales ou de la personne directement intéressée, le procureur de la République peut requérir directement le concours de la force publique pour faire exécuter une décision du juge aux affaires familiales, une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire ou une convention homologuée fixant les modalités d'exercice de l'autorité parentale. »
II. - L'article 373-2-6 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après les mots : « avec chacun de ses parents » sont ajoutés les mots : « , y compris assortir toute mesure d'une astreinte » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut également, lorsqu'un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l'exécution d'une décision, d'une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire ou d'une convention homologuée fixant les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le condamner au paiement d'une amende civile d'un montant qui ne peut excéder 10 000 €. »
III. - L'article 373-2-10 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , y compris dans la décision statuant définitivement sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale. » ;
2° Au troisième alinéa, après le mot : « peut » sont insérés les mots : « de même ».
CHAPITRE III
Concilier la publicité des décisions de justice et le droit au respect de la vie privée
Article 19
I. - Le code de justice administrative est ainsi modifié :
1° Les deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 10 sont supprimés ;
2° Dans le titre V du livre VII sont insérés deux articles L. 751-1 et L. 751-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 751-1 . - Les décisions sont mises à la disposition du public à titre gratuit sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité.
« Par dérogation à l'article L. 10, les éléments permettant d'identifier les personnes physiques mentionnées dans la décision sont occultés si leur divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage.
« Les articles L. 321-1 à L. 326-1 du code des relations entre le public et l'administration sont applicables à la réutilisation des informations publiques figurant dans ces décisions.
« Art. L. 751-2 . - Les tiers peuvent se faire délivrer copie des décisions, sous réserve des demandes abusives, en particulier par leur nombre ou par leur caractère répétitif ou systématique.
« Les éléments permettant d'identifier les parties et les tiers mentionnés dans la décision sont occultés si leur divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage. »
II. - Le code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas de l'article L. 111-13 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Sans préjudice des dispositions particulières qui régissent l'accès aux décisions de justice et leur publicité, les décisions rendues par les juridictions judiciaires sont mises à la disposition du public à titre gratuit sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité.
« Les éléments permettant d'identifier les personnes physiques mentionnées dans la décision sont occultés si leur divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage.» ;
2° Dans le titre I er du livre I er , il est créé un article L. 111-14 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-14 . - Les tiers peuvent se faire délivrer copie des décisions de justice par le greffe de la juridiction concernée conformément aux règles applicables en matière civile ou pénale et sous réserve des demandes abusives, en particulier par leur nombre ou par leur caractère répétitif ou systématique.
« Les éléments permettant d'identifier les parties et les tiers mentionnés dans la décision sont occultés si leur divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage.
« Un décret en Conseil d'État définit les conditions d'application du présent article. »
III. - La loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 instituant un juge de l'exécution et relative à la réforme de la procédure civile est ainsi modifiée :
1° Les articles 11-1 et 11-2 sont ainsi rédigés :
« Art. 11-1 . - Les débats sont publics.
« Sans préjudice de l'application des autres dispositions législatives, et sauf devant la Cour de cassation, ils ont toutefois lieu en chambre du conseil :
« 1° En matière gracieuse ;
« 2° Dans les matières relatives à l'état et à la capacité des personnes déterminées par décret ;
« Les débats peuvent également avoir lieu en chambre du conseil dans les matières, déterminées par décret, intéressant la vie privée ou mettant en cause le secret des affaires.
« Le juge peut en outre décider que les débats auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée, ou si toutes les parties le demandent, ou s'il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice.
« Art. 11-2 . - Les jugements sont prononcés publiquement.
« Sans préjudice de l'application des autres dispositions législatives, et sauf devant la Cour de Cassation, ils ne sont toutefois pas prononcés publiquement :
« 1° En matière gracieuse ;
« 2° Dans les matières relatives à l'état et à la capacité des personnes déterminées par décret.
« Les jugements peuvent également ne pas être prononcés publiquement dans les matières, déterminées par décret, intéressant la vie privée ou mettant en cause le secret des affaires. » ;
2° L'article 11-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La copie est limitée au dispositif lorsque le jugement est rendu après débats en chambre du conseil. »
IV. - Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du 2° du I.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES
CHAPITRE I ER
Alléger la charge des juridictions administratives
Article 20
Au IV de l'article 5 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXI e siècle, les mots : « pour une durée de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi » sont remplacés par les mots : « au plus tard jusqu'au 31 décembre 2021 ».
Article 21
Le code de justice administrative est ainsi modifié :
1° L'article L. 222-2-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 222-2-1 . - Le président du tribunal administratif peut désigner des magistrats administratifs honoraires choisis parmi les magistrats inscrits, pour une durée de trois ans renouvelable, sur une liste arrêtée par le vice-président du Conseil d'État, pour exercer les fonctions de rapporteur en formation collégiale dans la limite d'un magistrat honoraire par formation de jugement.
« Les magistrats honoraires peuvent également statuer :
« 1° Sur les recours relevant de la compétence du juge statuant seul ;
« 2° Sur les référés présentés sur le fondement du livre V du présent code ;
« 3° Sur les recours en annulation dont le tribunal est saisi en application des III et IV de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. » ;
2° Après l'article L. 222-2-1 sont ajoutés deux articles L. 222-2-2 et L. 222-2-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 222-2-2 . - Les magistrats honoraires mentionnés à l'article L. 222-2-1 sont soumis aux dispositions des articles L. 231-1 à L. 231-9. Pour l'application de l'article L. 231-4-1, ils remettent leur déclaration d'intérêts aux présidents des juridictions où ils exercent leurs fonctions. Ils ne peuvent ni être membres du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ni participer à la désignation des membres de cette instance.
« Les magistrats honoraires peuvent exercer une activité professionnelle concomitamment à leurs fonctions juridictionnelles, sous réserve qu'elle ne soit pas de nature à porter atteinte à la dignité ou à l'indépendance des fonctions. Toutefois, ils ne peuvent exercer aucune activité d'agent public, à l'exception de celles de professeur des universités ou de maître de conférences.
« Dans le ressort de la juridiction où ils sont désignés, les magistrats honoraires ne peuvent ni exercer une profession libérale juridique et judiciaire soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ni être salariés d'un membre d'une telle profession, ni effectuer aucun acte d'une telle profession.
« Les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ne peuvent mentionner cette qualité ni en faire état dans les documents relatifs à l'exercice de leur activité professionnelle, tant pendant la durée de l'exercice de leurs fonctions qu'à l'issue de celles-ci.
« Le pouvoir disciplinaire à l'égard des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles est mis en oeuvre dans les conditions définies par le chapitre VI du titre III du livre II. Outre le blâme et l'avertissement prévus à l'article L. 236-1, peut seule être prononcée, à titre de sanction disciplinaire, la cessation des fonctions.
« Les magistrats honoraires ne peuvent exercer de fonctions juridictionnelles au-delà de l'âge de soixante-quinze ans. Il ne peut être mis fin à leurs fonctions qu'à leur demande ou pour un motif disciplinaire.
« Les activités accomplies en application du présent article sont indemnisées dans les conditions prévues par décret.
« Art. L. 222-2-3 . - Le président du tribunal administratif peut désigner des magistrats honoraires inscrits sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 pour exercer des fonctions d'aide à la décision au profit des magistrats. L'exercice de ces fonctions est incompatible avec celui des activités juridictionnelles prévues à l'article L. 222-2-1.
« Les magistrats honoraires exerçant les fonctions mentionnées au premier alinéa ne peuvent ni exercer de profession libérale juridique ou judiciaire soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ni être salariés d'un membre d'une telle profession, ni effectuer aucun acte de leur profession dans le ressort de la juridiction à laquelle ils sont affectés.
« Les magistrats honoraires exerçant les fonctions mentionnées au premier alinéa sont tenus au secret professionnel. Ils ne peuvent exercer ces fonctions au-delà de l'âge de soixante-quinze ans.
« Les activités accomplies en application du présent article sont indemnisées dans des conditions prévues par décret. » ;
3° La section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code de justice administrative est complétée par deux articles L. 222-5 et L. 222-6 ainsi rédigés :
« Art. L. 222-5 . - Le président de la cour administrative d'appel peut désigner des magistrats honoraires inscrits sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 pour exercer les fonctions de rapporteur en formation collégiale ou pour statuer sur les référés présentés sur le fondement du livre V du présent code.
« Les dispositions de l'article L. 222-2-2 sont applicables.
« Art. L. 222-6 . - Le président de la cour administrative d'appel peut désigner des magistrats honoraires inscrits sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 pour exercer des fonctions d'aide à la décision au profit des magistrats.
« Les dispositions de l'article L. 222-2-3 sont applicables. »
Article 22
I. - Le code de justice administrative est ainsi modifié :
1° Après la section 4 du chapitre II du titre II du livre I er , il est inséré une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Les juristes assistants
« Art. L. 122-3 . - Des juristes assistants peuvent être nommés au Conseil d'État dans les conditions prévues à l'article L. 228-1.
« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. » ;
2° Après le chapitre VII du titre II du livre II, il est inséré un chapitre VIII ainsi rédigé :
« CHAPITRE VIII
« Les juristes assistants
« Art. L. 228-1 . - Peuvent être nommées, en qualité de juristes assistants dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, les personnes titulaires d'un doctorat en droit ou d'un autre diplôme sanctionnant une formation juridique au moins égale à cinq années d'études supérieures. Ces personnes doivent disposer de deux années d'expérience professionnelle dans le domaine juridique et d'une compétence qui les qualifie particulièrement pour exercer ces fonctions.
« Les juristes assistants sont nommés, à temps complet ou incomplet, pour une durée maximale de trois années, renouvelable une fois.
« Ils sont tenus au secret professionnel sous peine d'encourir les sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal.
« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. »
Article 23
I. - Après l'article L. 133-7 du code de justice administrative, il est inséré un article L. 133-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 133-7-1 . - Les membres du Conseil d'État, lorsqu'ils atteignent la limite d'âge résultant de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, peuvent être, sur leur demande, maintenus en activité, jusqu'à l'âge maximal de maintien mentionné à l'article 1 er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'État.
« La demande est transmise à la commission supérieure du Conseil d'État, qui donne un avis en considération de l'intérêt du service et de l'aptitude de l'intéressé.
« Les dispositions de l'article L. 233-8 sont applicables. »
II. - L'article L. 233-7 du code de justice administrative est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « sont, sur leur demande » sont remplacés par les mots : « peuvent être, sur leur demande » ;
2° Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :
« La demande est transmise au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, qui donne un avis en considération de l'intérêt du service et de l'aptitude de l'intéressé.
« Nul ne peut être maintenu en activité dans une juridiction qu'il a présidée. »
III. - A l'article L. 233-8, les mots : « Les personnes visées à l'article précédent » sont remplacés par les mots : « Les magistrats maintenus en activité en application de l'article L. 233-7 » et les mots : « qu'elles détenaient lorsqu'elles ont atteint » sont remplacés par les mots : « qu'ils détenaient lorsqu'ils ont atteint ».
IV. - A l'article 1 er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'État, les mots : « Les membres du Conseil d'État, » et les mots : « de conseiller d'État, » sont supprimés.
CHAPITRE II
Renforcer l'efficacité de la justice administrative
Article 24
L'article L. 511-2 du code de justice administrative est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du troisième alinéa sont applicables aux référés en matière de passation des contrats et marchés prévus au chapitre I er du titre V du présent livre. »
Article 25
I. - Le livre IX du code de justice administrative est ainsi modifié :
1° L'article L. 911-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. » ;
2° L'article L. 911-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. » ;
3° A l'article L. 911-3, les mots : « Saisie de conclusions en ce sens, » sont supprimés ;
4° L'article L. 911-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 911-4 . - En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution.
« Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. » ;
5° Les deux premiers alinéas de l'article L. 911-5 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas d'inexécution d'une de ses décisions ou d'une décision rendue par une juridiction administrative autre qu'un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel, le Conseil d'État peut, même d'office, lorsque cette décision n'a pas défini les mesures d'exécution, procéder à cette définition, fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte contre les personnes morales en cause.
« Lorsqu'une astreinte a déjà été prononcée en application de l'article L. 911-3, il n'est pas prononcé de nouvelle astreinte. »
II. - Après l'article L. 2333-87-8 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2333-87-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2333-87-8-1 . - Lorsque sa décision implique nécessairement que la collectivité territoriale, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte concerné prenne une mesure d'exécution, la commission du contentieux du stationnement payant peut, même d'office, prononcer à son encontre une injonction, assortie le cas échéant d'une astreinte. »
TITRE IV
DISPOSITIONS PORTANT SIMPLIFICATION ET RENFORCEMENT DE L'EFFICACITE DE LA PROCEDURE PENALE
CHAPITRE I ER
Dispositions relatives au parcours judiciaire des victimes
Article 26
I. - Après l'article 15-3 du code de procédure pénale, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 15-3-1 . - Lorsque, dans les cas et selon les modalités prévues par décret, la plainte de la victime est adressée par voie électronique, le procès-verbal de réception de plainte est établi selon les modalités prévues par l'article 801-1 et le récépissé, ainsi le cas échéant que la copie du procès-verbal, peuvent être adressés selon les mêmes modalités à la victime dans les meilleurs délais.
« Le lieu de traitement automatisé des informations nominatives relatives aux plaintes adressées conformément aux dispositions du présent article est considéré comme le lieu de constatation de l'infraction. Il en est de même s'agissant des traitements des informations relatives au signalement des infractions. »
II. - Le 9° de l'article 10-2 du même code est complété par la phrase suivante :
« Toutefois, lorsque la victime est une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public et que l'infraction a été commise en raison de ses fonctions ou de sa mission, elle est informée qu'elle peut déclarer, sans cet accord, son adresse professionnelle. »
III. - Le 2° de l'article 40-4-1 et le deuxième alinéa de l'article 89 du même code sont complétés par la phrase suivante :
« Cet accord n'est toutefois pas nécessaire lorsque la personne est dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public et que l'infraction a été commise en raison de ses fonctions ou de sa mission, si l'adresse déclarée est son adresse professionnelle. »
IV. - L'article 391 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il n'est pas établi que la victime a effectivement été touchée par l'avis d'audience, le tribunal qui statue sur l'action publique parce qu'il estime que la présence de la victime n'est pas indispensable aux débats, doit renvoyer le jugement de l'affaire sur l'action civile à une audience ultérieure, composée conformément au troisième alinéa de l'article 464 ; le tribunal doit alors fixer la date de cette audience, et la victime doit en être avisée. »
V. - L'article 393-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l'article 391 sont applicables. »
VI. - Le premier alinéa de l'article 420-1 du même code est ainsi modifié :
1° Les mots : « ou par télécopie » sont remplacés par les mots : « , par télécopie ou par le moyen d'une communication électronique » ;
2° L'alinéa est complété par la phrase suivante :
« Lorsque le délai de vingt-quatre heures n'a pas été respecté, mais que le tribunal a effectivement eu connaissance, avant les réquisitions du ministère public sur le fond, de la constitution de partie civile, son irrecevabilité ne peut être relevée. »
VII. - Le premier alinéa de l'article 706-57 du même code est complété par la phrase suivante :
« L'autorisation du procureur de la République n'est pas nécessaire lorsque le témoignage est apportée par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public pour des faits qu'elle a connu en raison de ses fonctions ou de sa mission, et que l'adresse déclarée est son adresse professionnelle. »
CHAPITRE II
Dispositions relatives aux phases d'enquête et d'instruction
Section 1
Dispositions communes aux enquêtes et à l'instruction
Sous-section 1
Dispositions relatives au recours aux interceptions par la voie des communications électroniques, à la géolocalisation, à l'enquête sous pseudonyme et aux techniques spéciales d'enquête
Article 27
I. - Après l'article 60-3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 60-4 ainsi rédigé :
« Art. 60-4 . - Si les nécessités de l'enquête de flagrance portant sur un crime ou sur un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement l'exigent, le juge des libertés et de la détention peut, à la requête du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des communications électroniques selon les modalités prévues par les articles 100 deuxième alinéa, 100-1 et 100-3 à 100-8, pour une durée maximum d'un mois , renouvelable une fois dans les mêmes conditions de forme et de durée. Ces opérations sont faites sous le contrôle du juge des libertés et de la détention.
« En cas de délit puni d'une peine d'emprisonnement commis par la voie des communications électroniques sur la ligne de la victime, l'interception est peut également être autorisée, selon les mêmes modalités, si elle intervient sur cette ligne à la demande de cette dernière.
« Pour l'application des dispositions des articles 100-3 à 100-5 et 100-8, les attributions confiées au juge d'instruction ou à l'officier de police judiciaire commis par lui sont exercées par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire requis par ce magistrat.
« Le juge des libertés et de la détention qui a autorisé l'interception est informé sans délai par le procureur de la République des actes accomplis en application de l'alinéa précédent. Les procès-verbaux dressés en exécution de son autorisation lui sont communiqués. S'il estime que les opérations n'ont pas été réalisées conformément à son autorisation ou que les dispositions applicables du présent code n'ont pas été respectées, il ordonne la destruction des procès-verbaux et du support des enregistrements effectués. Il statue par une ordonnance motivée qu'il notifie au procureur de la République qui peut former appel devant le président de la chambre de l'instruction dans un délai de dix jours à compter de la notification.
« En cas d'urgence résultant d'un risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens, l'autorisation mentionnée au présent article peut être délivrée par le procureur de la République. Cette autorisation doit être confirmée par le juge des libertés et de la détention dans un délai maximal de vingt-quatre heures. A défaut, il est mis fin à l'opération, les données ou correspondances recueillies sont placées sous scellés fermés et elles ne peuvent pas être exploitées ou utilisées dans la procédure. »
II. - Après l'article 77-1-3 du même code, il est inséré un article 77-1-4 ainsi rédigé :
« Art. 77-1-4 . - Si les nécessités de l'enquête préliminaire portant sur un crime ou sur un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement l'exigent, l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des communications électroniques peuvent être autorisées conformément aux dispositions de l'article 60-4. »
III. - L'article 100 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « trois ans » ;
2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de délit puni d'une peine d'emprisonnement commis par la voie des communications électroniques sur la ligne de la victime, l'interception peut également être autorisée, selon les mêmes modalités, si elle intervient sur cette ligne à la demande de cette dernière. »
IV. - Les articles 706-95 et 706-95-5 à 706-95-10 du même code sont abrogés.
V. - L'article 230-32 du même code est ainsi modifié :
1° Les 1° et 2° sont remplacés par un 1° ainsi rédigé :
« 1° D'une enquête ou d'une instruction portant sur un crime ou sur un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement ; »
2° Les 3° et 4° deviennent les 2° et 3°.
VI. - Au 1° de l'article 230-33, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « huit ».
VII. - A l'article 67 bis 2 du code des douanes, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « trois ans ».
Article 28
I. - Après le chapitre VI du titre IV du livre I er de la première partie du code de procédure pénale, il est inséré un chapitre VII ainsi rédigé :
« CHAPITRE VII
« De l'enquête sous pseudonyme
« Art. 230-46 . - Aux seules fins de constater les crimes et les délits punis d'une peine d'emprisonnement commis par un moyen de communication électronique, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire, peuvent, s'ils sont affectés dans un service spécialisé et spécialement habilités à cette fin dans des conditions précisées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de l'intérieur, procéder sous pseudonyme aux actes suivants sans en être pénalement responsables :
« 1° Participer à des échanges électroniques, y compris avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ;
« 2° Extraire ou conserver par ce moyen les données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions et tout élément de preuve ;
« 3° Après autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction saisi des faits, acquérir tout contenu, produit, substance, prélèvement ou service, y compris illicites, ou transmettre en réponse à une demande expresse des contenus illicites ;
« A peine de nullité, l'autorisation prévue au 3°, qui peut être donnée par tout moyen, est mentionnée ou versée au dossier de la procédure et les actes autorisés ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions. »
II. - Aux deuxième et troisième alinéas de l'article 706-72 du même code, la référence : « 706-87-1 » est remplacée par la référence : « 706-87 ».
III. - Sont abrogées les dispositions suivantes :
1° Les articles 706-2-2, 706-2-3, 706-47-3 et 706-35-1 du code de procédure pénale ;
2° La section II bis du chapitre II du titre XXV du livre IV de la première partie du code de procédure pénale.
Article 29
I. - Le titre XXV du livre IV de la première partie du code de procédure pénale est complété par les mots : « , et aux crimes ».
II. - La section 5 du chapitre II du titre XXV du livre IV de la première partie du code de procédure pénale est ainsi modifiée :
1° L'intitulé de la section est ainsi rédigé :
« De l'accès à distance aux correspondances stockées par la voie des communications électroniques accessibles au moyen d'un identifiant informatique. » ;
2° A la première phrase des articles 706-95-1 et 706-95-2, après le mot : « relative » sont insérés les mots : « à un crime ou ».
III. - La section 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV de la première partie du même code est ainsi modifiée :
1° L'intitulé de la section est ainsi rédigé : « Des autres techniques spéciales d'enquête » ;
2° Au début de la section, il est inséré un paragraphe 1 ainsi rédigé :
« Paragraphe 1
« Dispositions communes
« Art. 706-95-11 . - Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux techniques spéciales d'enquêtes mentionnées à la présente section.
« Ces techniques spéciales d'enquête peuvent être mises en oeuvre si les nécessités de l'enquête ou de l'information judiciaire relatives à un crime ou à l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1 l'exigent.
« Art. 706-95-12 . - Les techniques spéciales d'enquête sont autorisées :
« 1° Au cours de l'enquête, par le juge des libertés et de la détention à la requête du procureur de la République ;
« 2° Au cours de l'information, par le juge d'instruction, après avis du procureur de la République.
« Art. 706-95-13 . - L'autorisation mentionnée à l'article 706-95-12 fait l'objet d'une décision écrite et motivée. Elle n'a pas de caractère juridictionnel et n'est pas susceptible de recours.
« Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans l'autorisation du magistrat ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
« Art. 706-95-14 . - Ces techniques spéciales d'enquête se déroulent sous l'autorité et le contrôle du magistrat qui les a autorisées.
« Le juge des libertés et de la détention est informé dans les meilleurs délais par le procureur de la République des actes accomplis et des procès-verbaux dressés en exécution de sa décision.
« Art. 706-95-15 . - En cas d'urgence résultant d'un risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens, l'autorisation mentionnée à l'article 706-95-12 peut être délivrée selon les modalités suivantes :
« 1° Au cours de l'enquête, par le procureur de la République. Cette autorisation doit être confirmée par le juge des libertés et de la détention dans un délai maximal de vingt-quatre heures. A défaut, il est mis fin à l'opération, les données ou correspondances recueillies sont placées sous scellés fermés et ne peuvent être exploitées ou utilisées dans la procédure ;
« 2° Au cours de l'information, par le juge d'instruction, sans avis préalable du procureur de la République.
« L'autorisation doit être écrite et motivée. Elle comporte l'énoncé des circonstances de fait établissant l'existence du risque visé au premier alinéa.
« Art. 706-95-16 . - L'autorisation mentionnée au 1° de l'article 706-95-12 est délivrée pour une durée maximale d'un mois renouvelable une fois dans les mêmes conditions de forme et de durée.
« L'autorisation mentionnée au 2° de l'article 706-95-12 est délivrée pour une durée maximale de quatre mois, renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée, sans que la durée totale des opérations ne puisse excéder deux ans.
« Art. 706-95-17 . - Les techniques spéciales d'enquêtes mentionnées à la présente section sont mises en place par l'officier de police judiciaire commis par le juge d'instruction ou requis par le procureur de la République ou, sous sa responsabilité, par l'agent de police judiciaire.
« En vue de procéder à l'installation, l'utilisation et au retrait des dispositifs techniques mentionnés à la présente section, le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire, peut requérir tout agent qualifié d'un service, d'une unité ou d'un organisme placé sous l'autorité ou la tutelle du ministre de l'intérieur ou du ministre de la défense et dont la liste est fixée par décret.
« Art. 706-95-18 . - Le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui ou requis par le procureur de la République, ou l'agent de police judiciaire agissant sous sa responsabilité, dresse procès-verbal de la mise en place des dispositifs techniques et des opérations effectuées en application de la présente section. Ce procès-verbal mentionne la date et l'heure auxquelles l'opération a commencé et celles auxquelles elle s'est terminée.
« Les enregistrements sont placés sous scellés fermés.
« L'officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire agissant sous sa responsabilité décrit ou transcrit, dans un procès-verbal qui est versé au dossier, les données enregistrées qui sont utiles à la manifestation de la vérité.
« Les conversations et données en langue étrangère sont transcrites en français avec l'assistance d'un interprète requis à cette fin.
« Art. 706-95-19 . - Les enregistrements et données recueillies en application des opérations mentionnées à la présente section sont détruits, à la diligence du procureur de la République ou du procureur général, à l'expiration du délai de prescription de l'action publique. Il est dressé procès-verbal de l'opération de destruction. »
3° Après le paragraphe 1, il est inséré un paragraphe 2 ainsi intitulé : « Paragraphe 2 : « Du recueil des données techniques de connexion et des interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques » comportant l'article 706-95-4, qui devient l'article 706-95-20 et qui est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : « Si les nécessités de l'enquête relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1 du présent code l'exigent, le juge des libertés et de la détention peut, à la requête du procureur de la République, autoriser les officiers de police judiciaire à utiliser » sont remplacés par les mots : « Il peut être recouru à la mise en en place et à l'utilisation d' » et la dernière phrase est supprimée ;
b) Au II :
- les mots : « Le juge des libertés et de la détention peut également, dans les mêmes conditions, autoriser » sont remplacés par les mots : « Il peut être recouru à la mise ou place ou à » ;
- la référence : « 100-4 » est remplacée par la référence : « 100-3 » ;
- après les mots : « applicables et » sont insérés les mots : « lorsque ces interceptions sont autorisées par le juge des libertés et de la détention à la requête du procureur de la République, » ;
- la dernière phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Les correspondances interceptées en application du présent alinéa ne peuvent concerner que la personne ou la liaison visée par l'autorisation d'interception. Par dérogation à l'article 706-95-16, les durées maximales d'autorisation de l'interception des correspondances prévue au présent II sont de quarante-huit heures renouvelables une fois. » ;
c) Le III est abrogé ;
4° Après le paragraphe 2, il est inséré un paragraphe 3 ainsi intitulé : « Paragraphe 3 : « Des sonorisations et des fixations d'images de certains lieux ou véhicules » qui comprend les articles 706-96 à 706-99 ainsi modifiés :
a) Au premier alinéa de l'article 706-96, les mots : « Si les nécessités de l'enquête relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1 l'exigent, le juge des libertés et de la détention peut, à la requête du procureur de la République, autoriser les officiers et agents de police judiciaire à mettre en place » sont remplacés par les mots : « Il peut être recouru à la mise en place d' » ;
b) Les deuxième et troisième alinéas de l'article 706-96 deviennent respectivement les premier et deuxième alinéas de l'article 706-96-1 ;
c) Le deuxième alinéa de l'article 706-96, tel qu'il résulte du b , est ainsi modifié :
- au début de la première phrase, sont insérés les termes : « Au cours de l'enquête, » ;
- les mots : « au premier alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « à l'article 706-96 » ;
d) Au troisième alinéa de l'article 706-96, tel qu'il résulte du b , les mots : « au premier alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « à l'article 706-96 » ;
e) Le premier alinéa de l'article 706-96-1 est supprimé ;
f) Le deuxième alinéa de l'article 706-96-1 est ainsi modifié :
- au début de la première phrase sont insérés les mots : « Au cours de l'information, » ;
- à la première phrase, les mots : « au premier alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « à l'article 706-96 » ;
g) Au troisième alinéa de l'article 706-96-1, les mots : « au premier alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « à l'article 706-96 » ;
h) A l'article 706-97, les mots : « Les autorisations mentionnées aux articles 706-96 et 706-96-1 font l'objet d'une ordonnance écrite et motivée qui » sont remplacés par les mots : « La décision autorisant le recours au dispositif mentionné à l'article 706-96 » et après les mots : « publics visés » la fin de l'alinéa est supprimé ;
i) Le premier alinéa de l'article 706-99 est supprimé ;
j) Au second alinéa de l'article 706-99, les mots : « mentionnés au premier alinéa du présent article » sont supprimés, et les mots : « auxdits articles 706-96 et 706-96-1 » sont remplacés par les mots : « à l'article 706-96 » ;
k) Les articles 706-98, 706-98-1 et 706-100 à 706-102 sont abrogés ;
5° La section 6 bis du chapitre II du titre XXV du livre IV de la première partie du code de procédure pénale devient le paragraphe 4 de la section 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV de la première partie du code de procédure pénale ;
6° L'article 706-102-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « Si les nécessités de l'enquête relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1 l'exigent, le juge des libertés et de la détention peut, à la requête du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée les officiers et agents de police judiciaire requis par le procureur de la République à mettre en place un » sont remplacés par les mots : « Il peut être recouru à la mise en place d' » ;
b) Au deuxième alinéa, après les occurrences des termes : « procureur de la république » sont insérées les termes : « , ou le juge d'instruction » ;
7° L'article 706-102-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa :
- les mots : « du juge des libertés et de la détention ou du juge d'instruction prise en application des articles 706-102-1 et 706-102-2 » sont remplacés par les mots : « autorisant le recours au dispositif mentionné à l'article 706-102-1 » ;
- les mots : « l'infraction qui motive le recours à ces opérations, » et les mots : « ainsi que la durée des opérations » sont supprimés ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
8° A l'article 706-102-5, les occurrences des mots : « aux articles 706-102-1 et 706-102-2 » sont remplacés par les mots : « à l'article 706-102-1 » ;
9° Les articles 706-102-2, 706-102-4 et 706-102-6 à 706-102-9 sont abrogés.
IV. - A l'article 230-45, la référence : « 706 -95-4 » est remplacée par la référence : « 706-95-20 » ;
V. - A l'article 226-3 du code pénal, les mots : « et 706-102-2 » sont supprimés.
Sous-section 2
Dispositions relatives au statut et aux compétences des officiers, fonctionnaires et agents exerçant des missions de police judiciaire
Article 30
I. - L'article 16 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'habilitation est délivrée par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle intervient la première affection du fonctionnaire. Elle est valable pour toute la durée de ses fonctions, y compris en cas de changement d'affectation. » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « le précédent alinéa » sont remplacés par les mots : « les précédents alinéas ».
II. - Les troisième et quatrième alinéas de l'article 18 du même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les officiers de police judiciaire peuvent se transporter sur toute l'étendue du territoire national, à l'effet d'y poursuivre leurs investigations et de procéder à des auditions, perquisitions et saisies, après en avoir informé le procureur de la République saisi de l'enquête ou le juge d'instruction. Ils sont tenus d'être assistés d'un officier de police judiciaire territorialement compétent si ce magistrat le décide. Le procureur de la République dans le ressort duquel les investigations sont réalisées est également informé par l'officier de police judiciaire de ce transport. »
III. - L'article 28 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Nonobstant toute disposition contraire, lorsque les fonctionnaires et agents relevant du présent article doivent prêter serment avant d'exercer leur fonction, ce serment n'a pas à être renouvelé en cas de changement d'affection de la personne. »
IV. - Aux premier et dernier alinéas de l'article 60 et aux premiers alinéas des articles 60-1 et 60-3, il est inséré, après les mots : « l'officier de police judiciaire», les mots : « ou, sous le contrôle de ce dernier, l'agent de police judiciaire ».
V. - L'article 77-1-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'autorisation du procureur de la République n'est pas nécessaire si la réquisition est adressée à un organisme public ou si son exécution donne lieu à des frais de justice d'un montant inférieur à un seuil fixé par voie réglementaire. »
VI. - Au premier alinéa des articles 76-2, 77-1 et 77-1-1, aux premier et deuxième alinéas de l'article 77-1-2, et au premier alinéa de l'article 77-1-3 du même code, il est inséré, après les mots : « l'officier », les mots : « ou l'agent ».
VII. - Au deuxième alinéa de l'article L.130-7 du code de la route, les mots : « est renouvelé » sont remplacés par les mots : « n'a pas à être renouvelé. »
Sous-section 3
Dispositions relatives à la garde à vue
Article 31
I. - Le II de l'article 63 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou de permettre, dans les cas où il n'existe pas dans le tribunal de locaux relevant de l'article 803-3, la présentation de la personne devant l'autorité judiciaire » ;
2° La première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée :
« Le procureur peut subordonner son autorisation à la présentation de la personne devant lui » ;
3° La dernière phrase du troisième alinéa est supprimée.
II. - A l'article 63-4-3-1 du même code, après les mots : « sur un autre lieu », il est ajouté les mots : « où elle doit être entendue ou faire l'objet d'un des actes prévus à l'article 61-3 ».
Section 2
Dispositions propres à l'enquête
Sous-section 1
Dispositions étendant les pouvoirs des enquêteurs
Article 32
I. - L'article 53 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou, si la procédure porte sur un crime ou sur une infraction entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1-, pendant une durée de seize jours. » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ne peuvent être différées, le procureur de la République peut, à l'issue du délai de 8 jours prévu à l'alinéa précédent, autoriser, par décision écrite et motivée, la prolongation de l'enquête, dans les mêmes conditions, pour une durée maximale de huit jours s'il s'agit d'un délit puni d'une peine supérieure ou égale à trois ans d'emprisonnement. »
II. - Au quatrième alinéa de l'article 76 du même code, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « trois ans ».
III. - Le premier alinéa de l'article 78 du même code est complété par la phrase suivante :
« Lorsque le procureur de la République délivre, à l'encontre d'une personne contre laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'au moins trois ans d'emprisonnement, l'autorisation prévue par le présent alinéa, par décision écrite et motivée, mentionnant la qualification des faits retenue, l'identité de la personne et le ou les domiciles où elle est susceptible de se trouver, l'agent chargé de procéder à la comparution de cette personne par la force publique peut, à cette seule fin, pénétrer dans ce ou ces domiciles après six heures et avant vingt-et-une heures. »
IV. - Après le III de l'article 78-2-2 du même code, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis . - Dans les mêmes conditions et pour les mêmes infractions que celles prévues au I, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du présent code, peuvent accéder à bord et procéder à une visite des navires présents en mer territoriale, se dirigeant ou ayant déclaré leur intention de se diriger vers un port ou vers les eaux intérieures, ou présents en amont de la limite transversale de la mer, ainsi que des bateaux, engins flottants, établissements flottants et matériels flottants se trouvant dans la mer territoriale ou en amont de la limite transversale de la mer, ainsi que sur les lacs et plans d'eau.
« La visite se déroule en présence du capitaine ou de son représentant. Est considérée comme le capitaine la personne qui exerce, de droit ou de fait, le commandement, la conduite ou la garde du navire, du bateau, de l'engin flottant, de l'établissement flottant ou du matériel flottant lors de la visite.
« Elle comprend l'inspection des extérieurs ainsi que des cales, des soutes et des locaux.
« La visite des locaux spécialement aménagés à un usage d'habitation et effectivement utilisés comme résidence ne peut être faite que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires.
« Le navire, le bateau, l'engin flottant, l'établissement flottant ou le matériel flottant ne peut être immobilisé que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite.
« L'officier de police judiciaire responsable de la visite rend compte du déroulement des opérations au procureur de la République et l'informe sans délai de toute infraction constatée. »
V. - Après l'article 802-1 du même code, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 802-2 . - Toute personne ayant fait l'objet d'une perquisition ou d'une visite domiciliaire en application des dispositions du présent code et qui n'a pas été poursuivie devant une juridiction d'instruction ou de jugement au plus tôt six mois après l'accomplissement de cet acte peut, dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de cette mesure, saisir le juge des libertés et de la détention d'une demande tendant à son annulation.
« La requête est formée par déclaration au greffe de la juridiction où la procédure a été menée ou à défaut, de la juridiction dans le ressort de laquelle la mesure a été réalisée. Dans le second cas, elle est transmise sans délai à la juridiction ayant suivi la procédure. Elle n'a aucun effet suspensif sur les enquête ou instructions en cours.
« Le juge statue, dans le mois suivant la réception de la requête, après avoir recueilli les observations écrites du procureur de la République, du requérant et, le cas échéant, de son avocat. Si les nécessités de l'enquête le justifient, le procureur de la République peut, par réquisitions écrites, demander au juge des libertés et de la détention de se prononcer dans un délai de huit jours. Le juge statue par une ordonnance motivée susceptible d'appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification, devant le président de la chambre de l'instruction.
« Si la perquisition est intervenue à l'occasion d'une procédure pour laquelle des poursuites ont été engagées à l'encontre d'autres personnes que celle ayant formé la demande d'annulation, celle-ci est transmise par le juge des libertés et de la détention, lorsqu'une instruction est en cours, au président de la chambre de l'instruction et, lorsque la juridiction de jugement est saisie, au président de cette juridiction.
« Dans le cadre des recours examinés conformément aux deux précédents alinéas, le requérant ne peut prétendre qu'à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la perquisition qu'il conteste. »
Sous-section 2
Dispositions diverses de simplification
Article 33
I. - Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article 43 du code de procédure pénale, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Si la personne en cause est en relation avec des magistrats ou fonctionnaires de la cour d'appel, le procureur général peut transmettre la procédure au procureur général près la cour d'appel la plus proche, afin que celui-ci la transmettre au procureur de la République auprès du tribunal de grande instance le plus proche. »
II. - Après la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article 60 du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Ces personnes peuvent également, en le mentionnant dans leur rapport, replacer sous scellés les objets examinés, et placer sous scellés les objets résultant de leur examen ; en particulier, les médecins requis pour pratiquer une autopsie ou un examen médical peuvent placer sous scellés les prélèvements effectués. »
III. - Le code de la route est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article L. 234-4 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« A cette fin l'officier ou l'agent de police judiciaire peut requérir un médecin, un interne, un étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant, ou un infirmier pour effectuer une prise de sang » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 234-9, après le mot : « officiers », sont insérés les mots : « ou agents » et les mots : « de ceux-ci, les agents de police judiciaire et » sont remplacés par les mots : « des officiers de police judiciaire, » ;
3° L'article L. 235-2 est ainsi modifié :
a) Au quatrième alinéa, après le mot : « officiers », sont insérés les mots : « ou agents » et les mots : « de ceux-ci, les agents de police judiciaire et » sont remplacés par les mots : « des officiers de police judiciaire, » ;
b) Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« A cette fin l'officier ou l'agent de police judiciaire peut requérir un médecin, un interne, un étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant, ou un infirmier pour effectuer une prise de sang. »
Section 3
Dispositions propres à l'instruction
Sous-section 1
Dispositions relatives à l'ouverture de l'information
Article 34
I. - Après l'article 80-4 du code de procédure pénale, il est inséré un article 80-5 ainsi rédigé :
« Art. 80-5 . - Lorsqu'il requiert l'ouverture d'une information, le procureur de la République peut, si la recherche de la manifestation de la vérité nécessite que les investigations en cours ne fassent l'objet d'aucune interruption, autoriser les officiers et agents de police judiciaire des services ou unités de police judiciaire qui étaient chargés de l'enquête à poursuivre les opérations prévues aux articles 60-4, 77-1-4, 230-32 à 230-35, 706-80, 706-81, 706-95, 706-95-1, 706-95-4, 706-96 et 706-102-1 pendant une durée ne pouvant ni dépasser de plus de quarante-huit heures le terme légal autorisé dans le cadre de l'enquête ni excéder une semaine à compter de la délivrance du réquisitoire introductif. Cette autorisation fait l'objet d'une décision écrite, spéciale et motivée, qui mentionne les actes dont la poursuite a été autorisée.
« Le juge d'instruction peut à tout moment mettre un terme à ces opérations.
« L'autorisation délivrée par le procureur de la République n'est versée au dossier de la procédure qu'en même temps que les procès-verbaux relatant l'exécution et constatant l'achèvement des actes dont la poursuite a été autorisée et qui ont, le cas échéant, été prolongés par le juge d'instruction. »
II. - Le deuxième alinéa de l'article 85 du même code est ainsi modifié :
1° Après le mot : « poursuites », sont insérés les mots : « et que cette décision, après avoir fait l'objet d'un recours devant le procureur général, a été confirmée par ce dernier, » ;
2° Les mots : « trois mois s'est écoulé depuis qu'elle a déposé plainte devant ce magistrat » sont remplacés par les mots : « six mois depuis qu'elle a déposé sa plainte » ;
3° L'alinéa est complété par la phrase suivante :
« Lorsque la victime a exercé son action civile devant une juridiction civile pendant le délai de six mois prévu par le présent alinéa, les dispositions de l'article 5 ne lui interdisent pas de se constituer partie civile devant le juge d'instruction après s'être désistée de l'instance civile. »
III. - Après la deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article 86 du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Le procureur de la République peut également, lorsque les investigations réalisées au cour de l'enquête effectué à la suite de la plainte déposée conformément au deuxième alinéa de l'article 85 ont permis d'établir des charges suffisantes contre une personne majeure mise en cause d'avoir commis les faits de nature délictuelle reprochés par la victime, mais qu'il n'a pas mis en mouvement l'action publique, requérir du juge d'instruction de rendre une ordonnance constatant l'inutilité d'une information et invitant la partie civile à engager des poursuites par voie de citation directe. »
IV. - Après le deuxième alinéa de l'article 392-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où la citation directe est délivrée par la partie civile à la suite d'une ordonnance du juge d'instruction constatant l'inutilité d'une information prise conformément au quatrième alinéa de l'article 86, la consignation qui a pu être versée en application de l'article 88 est considérée comme constituant la consignation prévu par le présent article. »
V. - L'article 706-24-2 du même code est abrogé.
Sous-section 2
Dispositions relatives au déroulement de l'instruction
Article 35
I. - Au dixième alinéa de l'article 81 du code de procédure pénale, les mots : « Lorsque le demandeur ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffier peut être faite » sont remplacés par les mots : « La déclaration au greffier peut également être faite ».
II. - La deuxième phrase du sixième alinéa de l'article 97 du même code est ainsi rédigée :
« Toutefois, lorsque l'ouverture et la reconstitution du scellé fermé n'exigent pas que la personne mise en examen soit interrogée sur son contenu, elles peuvent être réalisées par le juge d'instruction assisté de son greffier hors la présence de celle-ci, en présence de l'avocat de la personne ou celui-ci dûment convoqué. »
III. - L'article 142-6 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ou au vu des réquisitions écrites du procureur de la République, dont il est donné lecture à la personne mise en examen, et après avoir entendu ses observations et celles de son avocat » ;
2° Les deux derniers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Elle peut également être décidée, sans débat contradictoire ou recueil préalable des observations de la personne et de son avocat, par ordonnance statuant sur une demande de mise en liberté, ou décidant d'une mise en liberté d'office.
« Le juge statue après avoir fait vérifier la faisabilité technique de la mesure par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, qui peut être saisi à cette fin à tout moment de l'instruction.
« En matière correctionnelle, cette saisine est obligatoire si elle est demandée par la personne détenue ou son avocat un mois avant la date à laquelle la détention peut être prolongée, sauf décision de refus spécialement motivée du juge d'instruction. »
IV. - L'article 142-7 du même code est ainsi modifié :
1° Au début de la deuxième phrase, il est inséré les mots : « Au cours de l'instruction, » ;
2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la personne renvoyée devant le tribunal correctionnel ou la cour d'assises est maintenue ou demeure sous assignation à résidence conformément aux dispositions des articles 179 et 181, la durée totale de la mesure, compte tenu de celle exécutée au cours de l'instruction, ne peut excéder deux ans, sans qu'il soit nécessaire d'en ordonner la prolongation tous les six mois, et sous réserve de la possibilité pour l'intéressé d'en demander la mainlevée. »
V. - L'article 706-71 du même code est ainsi modifié :
1° Au début de l'article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Aux fins d'une bonne administration de la justice, il peut être recouru au cours de la procédure pénale, dans les cas et selon les modalités prévus par le présent article, à un moyen de communication audiovisuelle. » ;
2° Dans la première phrase du troisième alinéa, il est ajouté, après les mots : « la prolongation de la détention provisoire », les mots : « , y compris l'audience prévue par l'avant-dernier alinéa de l'article 179, » ;
3° La dernière phrase du troisième alinéa est supprimée ;
4° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase, le mot : « trois » est supprimé et les mots : « , celui-ci peut » sont remplacés par les mots : « ou par un interprète, ceux-ci peuvent » ;
b) Dans la deuxième phrase, les mots : « il doit pouvoir » sont remplacés par les mots : « l'avocat doit pouvoir » ;
c) Dans la troisième phrase, les mots : « a déjà été remise à l'avocat » sont remplacés par les mots : « lui a déjà été remise » ;
d) L'alinéa est complété par la phrase suivante :
« Si ces dispositions s'appliquent au cours d'une audience, celle-ci doit se tenir dans des conditions qui garantissent le droit de la personne à présenter elle-même ses observations. »
VI. - Après l'article 51 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il est inséré un article 51-1 ainsi rédigé :
« Art. 51-1 . - Par dérogation aux articles 80-1 et 116 du code de procédure pénale, le juge d'instruction qui envisage de mettre en examen une personne pour le délit de diffamation procède conformément aux dispositions du présent article.
« Il informe la personne de son intention de la mettre en examen par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception en précisant chacun des faits qui lui sont reprochés ainsi que leur qualification juridique et en l'avisant de son droit de faire connaître des observations écrites dans un délai d'un mois. Il peut aussi par le même avis, interroger la personne par écrit afin de solliciter, dans le même délai sa réponse à différentes questions écrites. En ce cas, la personne est informée qu'elle peut choisir de répondre auxdites questions directement en demandant à être entendue par le juge d'instruction.
« Lors de l'envoi de l'avis prévu à l'alinéa précédent, la personne est informée de son droit de désigner un avocat. En ce cas, la procédure est mise à la disposition de l'avocat désigné durant les jours ouvrables, sous réserve des exigences du bon fonctionnement du cabinet d'instruction. Les avocats peuvent également se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier dans les conditions mentionnées à l'article 114 du code de procédure pénale.
« A l'issue d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis mentionné au deuxième alinéa du présent article, le juge d'instruction peut procéder à la mise en examen en adressant à la personne et à son avocat une lettre recommandée avec accusé de réception selon les modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 113-8 du code de procédure pénale. Il informe à cette occasion la personne que si elle demande à être entendue par le juge d'instruction, celui-ci est tenu de procéder à son interrogatoire.
« Les dispositions des III à VIII de l'article 175 du code de procédure pénale ne sont pas applicables. S'il n'a pas reçu les réquisitions du procureur de la République dans un délai de deux mois après la communication du dossier prévu par le I de cet article, le juge d'instruction rend l'ordonnance de règlement. »
Sous-section 3
Dispositions relatives à la clôture et au contrôle de l'instruction
Article 36
I. - L'article 84-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « les articles 161-1 et 175 » sont remplacés par les mots : « l'article 161-1 » et les mots : « ces articles » sont remplacés par les mots : « cet article » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
II. - L'article 175 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 175 . - I. - Aussitôt que l'information lui paraît terminée, le juge d'instruction communique le dossier au procureur de la République et en avise en même temps les avocats des parties ou, si elles ne sont pas assistées par un avocat, les parties. L'avis est notifié, soit verbalement avec émargement au dossier, soit par lettre recommandée. Lorsque la personne est détenue, il peut également être notifié par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire, qui adresse sans délai au juge d'instruction l'original ou la copie du récépissé signé par l'intéressé.
« II. - Le procureur de la République dispose alors d'un délai d'un mois si une personne mise en examen est détenue ou de trois mois dans les autres cas pour adresser ses réquisitions motivées au juge d'instruction. Copie de ces réquisitions est adressée dans le même temps par lettre recommandée aux avocats des parties ou, si elles n'ont pas d'avocats, aux parties.
« III. - Dans un délai de dix jours à compter de l'envoi de l'avis prévu au I, les parties peuvent faire connaître au juge d'instruction, selon les modalités prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article 81, qu'elles souhaitent exercer l'un ou plusieurs des droits prévus aux IV et VI ci-dessous.
« IV. - Si elles ont indiqué souhaiter exercer ces droits conformément au III, les parties disposent d'un même délai d'un mois ou de trois mois, selon les distinctions prévues au II, pour :
« 1° Adresser des observations écrites au juge d'instruction, selon les mêmes modalités ; copie de ces observations est alors adressée en même temps au procureur de la République ;
« 2° Formuler des demandes ou présenter des requêtes, selon les mêmes modalités, sur le fondement des articles 81, neuvième alinéa, 82-1, 82-3, 156, premier alinéa, et 173, troisième alinéa, sous réserve qu'elles ne soient irrecevables en application des articles 82-3 et 173-1.
« A l'expiration du délai mentionné au II, les parties ne sont plus recevables à adresser de telles observations ou formuler ou présenter de telles demandes ou requêtes.
« V. - Si les parties ont adressées des observations en application du 1° du IV, le procureur de la République dispose d'un délai de dix jours si une personne mise en examen est détenue ou d'un mois dans les autres cas pour adresser au juge d'instruction des réquisitions complémentaires à compter de la date à laquelle ces observations lui ont été communiquées.
« VI. - Si les parties ont indiqué qu'elles souhaitaient exercer ce droit conformément au III, elles disposent d'un délai de dix jours si une personne mise en examen est détenue ou d'un mois dans les autres cas pour adresser au juge d'instruction des observations complémentaires à compter de la date à laquelle les réquisitions leur ont été communiquées.
« VII. - A l'issue, selon les cas, du délai d'un mois ou de trois mois prévu au II et au IV, ou du délai de dix jours ou d'un mois prévu au V et au VI, le juge d'instruction peut rendre son ordonnance de règlement, y compris s'il n'a pas reçu de réquisitions ou d'observations dans ces délais.
« VIII. - Le III, le 1° du IV, le VI et, s'agissant des requêtes en nullité, le 2° du IV du présent article sont également applicables au témoin assisté. »
III. - L'article 180-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la proposition émane du procureur de la République, les parties disposent d'un délai de dix jours à compter de la notification de cette proposition pour indiquer, par télécopie, déclaration au greffe ou lettre recommandée, si elles acceptent le renvoi de l'affaire aux fins de mise en oeuvre d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité recours à la procédure proposée à compter de la notification de la demande du procureur. En cas d'accord, les dispositions de l'article 175 ne sont pas applicables et, par dérogation aux dispositions de l'article 184, l'ordonnance de renvoi ne mentionne, outre les éléments prévus aux alinéas deux et trois, que l'identité de la personne et la qualification retenue, sans avoir besoin d'être motivée. »
IV. - Au deuxième alinéa de l'article 185, les mots : « cinq jours » sont remplacés par les mots : « dix jours ».
V. - Aux deuxièmes alinéas des articles 41-4, 706-153 et 778, les mots : « à la chambre de l'instruction » sont remplacés par les mots : « au président de la chambre de l'instruction ».
VI. - A l'article 41-6, les mots : « la chambre de l'instruction » sont remplacés par les mots : « le président de la chambre de l'instruction ».
VII. - Après l'article 170, il est inséré un article 170-1 ainsi rédigé :
« Art. 170-1 . - Lorsque la solution d'une requête en annulation paraît s'imposer de façon manifeste, le président de la chambre de l'instruction statue sur cette demande, conformément aux dispositions de l'article 199, sans la présence des deux conseillers de la chambre.
« Si la décision qui s'impose consiste dans l'annulation des actes ou pièces de la procédure, elle peut, en cas d'accord du ministère public, être prise par ordonnance sans qu'il soit procédé à l'audience prévue par l'article 199. »
CHAPITRE III
Dispositions relatives à l'action publique et au jugement
Section 1
Dispositions relatives aux alternatives aux poursuites et aux poursuites
Sous-section 1
Dispositions clarifiant et étendant la procédure de l'amende forfaitaire
Article 37
I. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 3353-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le délit prévu au premier alinéa, y compris en cas de récidive, l'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 et suivants du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 300 €. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 250 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée de 600 €. » ;
2° L'article L. 3421-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le délit prévu au premier alinéa, y compris en cas de récidive, l'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 et suivants du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 300 €. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 250 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée de 600 €. »
II. - L'article L. 3315-5 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le délit prévu au premier alinéa, y compris en cas de récidive, l'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 et suivants du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 800 €. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 640 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée de 1 600 €. »
III. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article 495-17, après le mot : « délictuelle » sont insérés les mots : « fixée par la loi, qui ne peut excéder le montant prévu au premier alinéa de l'article L. 131-13 du code pénal, » ;
2° L'article 495-23 est abrogé ;
3° L'article 768 est complété par un 11° ainsi rédigé :
« 11° Les informations relatives au paiement des amendes forfaitaires ou à l'émission du titre exécutoire des amendes forfaitaires majorées non susceptibles de réclamation pour les délits et pour les contraventions de la cinquième classe. » ;
4° Après le 4° de l'article 768-1, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les informations relatives au paiement des amendes forfaitaires ou à l'émission du titre exécutoire des amendes forfaitaires majorées non susceptibles de réclamation pour les délits et pour les contraventions de la cinquième classe. » ;
5° L'article 769 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et du paiement de l'amende. » sont remplacés par les mots : « , la date du paiement de l'amende et la date d'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée non susceptible de réclamation. » ;
b) Le 6° est complété par les mots : « , soit fait l'objet d'une amende forfaitaire délictuelle mentionnée au 11° de l'article 768 » ;
c) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 11° Les fiches relatives aux amendes forfaitaires mentionnées au 11° de l'article 768, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de leur paiement, si la personne n'a pas, pendant ce délai, soit subi de condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle, soit exécuté une composition pénale, soit fait de nouveau l'objet d'une amende forfaitaire délictuelle. » ;
6° Après le 15° de l'article 775, il est inséré un 16° ainsi rédigé :
« 16° Les amendes forfaitaires mentionnées au 11° de l'article 768. »
IV. - Le code de la route est ainsi modifié :
1° L'article L. 121-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-5 . - Les règles relatives à la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 495-17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale.
« Le recours à cette procédure, y compris en cas d'extinction de l'action publique résultant du paiement de l'amende forfaitaire, ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre et l'exécution des mesures administratives de rétention et de suspension du permis de conduire, ou d'immobilisation et de mise en fourrière du véhicule, prévues par les articles L. 224-1 à L. 224-7 et L. 325-1 et L. 325-1-2 du présent code. » ;
2° La deuxième phrase de l'alinéa premier de l'article L. 325-1-2 est complétée par les mots : « , sauf s'il a été recouru à la procédure de l'amende forfaitaire ».
Sous-section 2
Dispositions relatives aux alternatives aux poursuites, à la composition pénale et à la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité
Article 38
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le 6° de l'article 41-1, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Demander à l'auteur des faits de ne pas paraître, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, dans un ou plusieurs lieux déterminés dans lesquels l'infraction a été commise ou dans lesquels réside la victime. » ;
2° L'article 41-1-1 est abrogé ;
3° L'article 41-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « punis à titre de peine principale d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans » sont supprimés ;
b) Le 9° est ainsi rédigé :
« 9° Ne pas paraître, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, dans le ou les lieux désignés par le procureur de la République et dans lesquels l'infraction a été commise ou dans lesquels réside la victime ; »
c) Le vingt-cinquième alinéa est complété par la phrase suivante :
« Par dérogation au présent article, la proposition de composition n'est pas soumise à la validation du président du tribunal lorsque, pour un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à trois ans, elle porte sur une amende de composition n'excédant pas le montant prévue au premier alinéa de l'article L. 131-13 du code pénal ou sur la mesure prévue au 2°, à la condition que la valeur de la chose remise n'excède pas ce montant » ;
d) Le vingt-huitième alinéa est ainsi modifié :
- la deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante :
« La victime peut toutefois demander au procureur de la République de citer l'auteur des faits à une audience devant le tribunal pour lui permettre de constituer partie civile » ;
- après la dernière phrase, il est ajouté la phrase suivante :
« Le procureur de la République informe la victime de ces droits, ainsi que, lorsqu'il cite l'auteur des faits devant le tribunal correctionnel, de la date de l'audience. » ;
4° Après l'article 41-3, il est inséré un article 41-3-1 ainsi rédigé :
« Art. 41-3-1 . - Les dispositions des articles 41-2 et 41-3, en ce qu'elles prévoient une amende de composition et l'indemnisation de la victime, sont applicables à une personne morale dont le représentant légal ou toute personne bénéficiant, conformément à la loi ou à ses statuts, d'une délégation de pouvoir à cet effet, reconnait sa responsabilité pénale pour les faits qui lui sont reprochés.
« Le montant maximal de l'amende de composition pouvant être proposé est alors égal au quintuple de l'amende encourue par les personnes physiques. » ;
5° L'article 495-8 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « être supérieure à un an ni » sont supprimés ;
b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le procureur de la République peut proposer que la peine d'emprisonnement proposée révoquera tels ou tels sursis précédemment accordés. » ;
c) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le procureur de la République peut, avant proposer une peine conformément aux dispositions du quatrième alinéa du présent article, informer par tout moyen la personne ou son avocat des propositions qu'il envisage de formuler. » ;
6° Après l'article 495-11, il est inséré un article 495-11-1 ainsi rédigé :
« Art. 495-11-1 . - Sans préjudice des cas dans lesquels les conditions prévues au premier alinéa de l'article 495-11 ne sont pas remplies, le président peut refuser l'homologation s'il estime que la nature des faits, la personnalité de l'intéressé, la situation de la victime ou les intérêts de la société justifient une audience correctionnelle ordinaire ou lorsque les déclarations de la victime entendue en application de l'article 495-13 apportent un éclairage nouveau sur les conditions dans lesquelles l'infraction a été commise ou sur la personnalité de son auteur. »
Section 2
Dispositions relatives au jugement
Sous-section 1
Dispositions relatives au jugement des délits
Article 39
I. - Le troisième alinéa de l'article 388-5 du code de procédure pénale est complété par la phrase suivante :
« L'avocat est alors convoqué au plus tard cinq jours ouvrables avant l'audition, et il a accès au dossier au plus tard quatre jours ouvrables avant cette date. »
II. - Dans l'intitulé du paragraphe 3 de la section 1 du chapitre I er du titre II du livre II du code de procédure pénale, les mots : « et de la comparution immédiate » sont remplacés par les mots : « , de la comparution immédiate et de la comparution différée ».
III. - Au premier alinéa de l'article 393 du même code, les mots : « et 395 » sont remplacés par les mots : « , 395 et 397-1-1 ».
IV. - Après le quatrième alinéa de l'article 393 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si le procureur de la République procède comme il est dit aux articles 394 à 396, il peut décider, de fixer à la même audience, afin qu'elles puissent être jointes à la procédure ou examinées ensemble, de précédentes poursuites dont la personne a fait l'objet pour d'autres délits, à la suite d'une convocation par procès-verbal, par officier de police judiciaire ou en vue d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, d'une citation directe, d'une ordonnance pénale ou d'une ordonnance de renvoi du juge d'instruction. Hors le cas de la comparution immédiate, cette décision doit intervenir au moins dix jours avant la date de l'audience. Le prévenu et son avocat en sont informés sans délai. »
V. - A l'avant dernier alinéa de l'article 393 et à l'article 393-1 du même code, après les mots : « à 396 » sont ajoutés les mots : « et à l'article 397-1-1 ».
VI. - Le dernier alinéa de l'article 394 du même code est supprimé.
VII. - Après l'article 397-1 du même code, il est inséré un article 397-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 397-1-1 . - Dans les cas prévus par l'article 395, s'il existe contre la personne des charges suffisantes pour la faire comparaître devant le tribunal correctionnel, mais que l'affaire n'est pas en état d'être jugée selon la procédure de comparution immédiate parce que n'ont pas encore été obtenus les résultats de réquisitions, d'examens techniques ou médicaux déjà sollicités, le procureur de la République peut poursuivre le prévenu devant le tribunal correctionnel selon la procédure de comparution à délai différé conformément aux dispositions du présent article.
« Le prévenu est présenté devant le juge des libertés et de la détention conformément aux dispositions de l'article 396, qui statue sur les réquisitions du ministère public aux fins de contrôle judiciaire, d'assignation à résidence avec surveillance électronique ou de détention provisoire, après avoir recueilli les observations éventuelles du prévenu ou de son avocat. Les réquisitions du procureur précisent les raisons justifiant le recours à la présente procédure, en indiquant s'il y a lieu les actes en cours dont les résultats sont attendus. La détention provisoire ne peut être ordonnée que si la peine d'emprisonnement encourue est égale ou supérieure à trois ans. L'ordonnance rendue est susceptible d'appel dans un délai de dix jours devant la chambre de l'instruction.
« L'ordonnance prescrivant le contrôle judiciaire, l'assignation à résidence avec surveillance électronique ou la détention provisoire, rendue dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article 396, énonce les faits retenus et saisit le tribunal ; elle est notifiée verbalement au prévenu et mentionnée au procès-verbal dont copie lui est remise sur-le-champ. Le prévenu doit comparaître devant le tribunal au plus tard dans un délai de deux mois, à défaut de quoi, il est mis fin d'office au contrôle judiciaire, à l'assignation à résidence avec surveillance électronique ou à la détention provisoire.
« Si le prévenu placé sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 141-2 et de l'article 141-4 sont applicables ; les attributions confiées au juge d'instruction par ces articles sont alors exercées par le procureur de la République.
« Les procès-verbaux ou autres pièces résultant des réquisitions, examens techniques ou médicaux mentionnés à l'alinéa premier, sont versés au dossier de la procédure dès leur accomplissement et mis à la disposition des parties ou de leur avocat.
« Jusqu'à l'audience de jugement, le prévenu ou son avocat peuvent demander au président du tribunal la réalisation de tout acte qu'ils estiment nécessaire à la manifestation de la vérité, conformément aux dispositions de l'article 388-5, dont les alinéas deux à quatre sont applicables. Si le prévenu est détenu, la demande peut être faite au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Cette déclaration est constatée et datée par le chef de l'établissement pénitentiaire qui la signe, ainsi que le demandeur. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement.
« Pour la mise en oeuvre de la procédure de comparution à délai différée, la présentation de la personne devant le procureur de la République prévue par l'article 393, ainsi que sa présentation devant le juge des libertés et de la détention prévue par le deuxième alinéa du présent article peuvent intervenir dans un lieu autre que le tribunal si l'état de santé de celle-ci ne permet pas de l'y transporter ».
VIII. - Au premier alinéa de l'article 397-2 du même code, les mots : « A la demande des parties ou d'office, le tribunal peut » sont remplacés par les mots : « Dans tous les cas prévus par le présent paragraphe, le tribunal peut, à la demande des parties ou d'office, ».
Article 40
I. - L'article 398-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 les délits suivants, lorsqu'ils sont punis d'une peine qui n'est pas supérieure à cinq ans d'emprisonnement : » ;
2° Les 1° et 2° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Les délits ci-après mentionnés, prévus par les articles suivants du code pénal :
« - les violences prévues par les articles 222-11, 222-12 et 222-13 ;
« - les appels téléphoniques malveillants prévus par l'article 222-16 ;
« - les menaces prévues par les articles 222-17 à 222-18-3 ;
« - les atteintes involontaires à l'intégrité de la personne prévues par les articles 222-19-1, 222-19-2, 222-20-1 et 222-20-2 ;
« - l'exhibition sexuelle prévue par l'article 222-32 ;
« - la cession ou l'offre illicite de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle prévu par l'article 222-39 ;
« - le délit de risques causés à autrui prévu par l'article 223-1 ;
« - les atteintes à la vie privée et à la représentation de la personne prévues par les articles 226-1 à 226-2-1, 226-4 à 226-4-2 et 226-8 ;
« - les abandons de famille, les violations des ordonnances prises par le juge aux affaires familiales en cas de violences et les atteintes à l'exercice de l'autorité parentale prévus par les articles 227-3 à 227-11 ;
« - le vol, la filouterie, et le détournement de gage ou d'objet saisi prévus par les articles 311-3 et 311-4, 313-5, 314-5 et 314-6 ;
« - le recel prévu par l'article 321-1 ;
« - les destructions, dégradations et détériorations ne présentant pas de danger pour les personnes ainsi que les de menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration et les fausses alertes prévues par les articles prévus par les articles 322-1 à 322-4-1, 322-12 à 322-14 ;
« - l'intrusion dans un établissement d'enseignement scolaire prévu par les articles 431-22 à 431-25 ;
« - les menaces et actes d'intimidation commis contre les personnes exerçant une fonction publique prévus par l'article 433-3 ;
« - les outrages et rébellions prévus par les articles 433-5 à 433-10 ;
« - l'opposition à exécution de travaux publics prévue par l'article 433-11 ;
« - les usurpations de fonctions, de signes, de titres et le délit d'usage irrégulier de qualité prévus par les articles 433-12 à 433-18 ;
« - les atteintes à l'état civil des personnes prévues par les articles 433-18-1 à 433-21-1 ;
« - le délit de fuite prévu par l'article 434-10 ;
« - le délit de prise du nom d'un tiers prévu par l'article 434-23 ;
« - les atteintes au respect dû à la justice prévues par les articles 434-24 à 434-26, 434-35 à 434-35-1, 434-38 à 434-43-1 ;
« - les faux prévus par les articles 441-1 à 441-3, 441-5, 441-6 à 441-8 ;
« - la vente à la sauvette prévue par les articles 446-1 et 446-2 ;
« - les sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux prévus par les articles 521-1 et 521-2 ; »
« 2° Les délits prévus par le code de la route ;
« 3° Les délits en matière de chèques prévus aux articles L. 163-2 et L. 163-7 du code monétaire et financier » ;
3° Les 3° et 4° deviennent les 4° et 5° ;
4° Le 7 bis est supprimé ;
5° Le 8° est ainsi rédigé :
« 8° Les délits prévus par le code de la construction et de l'habitation ; »
6° Le 11° est ainsi rédigé :
« 11° L'usage de stupéfiants prévus par l'article L. 3421-1 du code de la santé publique ainsi que le délit prévu par l'article 60 bis du code des douanes. » ;
7° Après les 11°, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :
« 12° Les délits en matière d'habitat insalubre prévus par l'article L. 1337-4 du code de la santé publique.
« Pour l'appréciation du seuil de cinq ans d'emprisonnement mentionné au premier alinéa, il n'est pas tenu compte des aggravations résultant de l'état de récidive ou des dispositions des articles 132-76, 132-77 ou 132-79 du code pénal.
« Sont également jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 les délits pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue, à l'exception des délits de presse. »
II. - L'article 495 du même code est ainsi modifié :
1° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. - La procédure simplifiée de l'ordonnance pénale est applicable aux délits visés à l'article 398-1 du code de procédure pénale, à l'exception des délits d'atteintes volontaires et involontaires à l'intégrité des personnes. » ;
2° Le 4° du III est supprimé.
III. - Le deuxième alinéa de l'article 495-1 du même code est complété par la phrase suivante :
« Les peines prévues par les articles 131-5 à 131-8-1 du code pénal peuvent être prononcées ; la peine de travail d'intérêt général ne peut toutefois être prononcée que si la personne a déclaré, au cours de l'enquête, qu'elle accepterait l'accomplissement d'un tel travail ».
IV. - La deuxième phrase de l'article 495-3 est complétée par les mots : « ; ce mode de notification est obligatoire si l'ordonnance prononce la peine de jour-amende ou la peine de travail d'intérêt général. »
Article 41
I. - Le deuxième alinéa de l'article 502 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« La déclaration doit indiquer si l'appel porte sur la décision sur l'action publique ou sur la décision sur l'action civile ou sur les deux décisions. Si l'appel concerne la décision sur l'action publique, elle doit indiquer s'il porte sur la décision de culpabilité ou s'il est limité aux peines prononcées, à certaines d'entre elles ou à leurs modalités d'application. Si la décision sur l'action publique a déclaré le prévenu coupable de plusieurs infractions, l'appel sur cette décision précise s'il concerne l'ensemble des infractions ou certaines d'entre elles. »
II. - Au premier alinéa de l'article 509 du même code, les mots : « dans la limite fixée par l'acte d'appel » sont remplacés par les mots : « dans les limites fixées par l'acte d'appel conformément au deuxième alinéa de l'article 502 ».
III. - Après le premier alinéa de l'article 510 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque le jugement attaqué a été rendu selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 398, la chambre des appels correctionnels est composée d'un seul de ces magistrats exerçant les pouvoirs confiés au président de chambre, sauf si le prévenu est en détention provisoire pour les faits qui lui sont reprochés. Elle ne peut alors prononcer une peine d'emprisonnement ferme d'une durée supérieure à cinq ans. Elle peut toutefois, si ce renvoi lui paraît justifié en raison de la complexité des faits ou en raison de l'importance de la peine susceptible d'être prononcée, décider, d'office ou à la demande des parties ou du ministère public, de renvoyer l'affaire devant la chambre des appels correctionnels siégeant en formation collégiale. »
Sous-section 2
Dispositions relatives au jugement des crimes
Article 42
I. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L'article 281 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « vingt-quatre heures » sont remplacés par les mots : « un mois ».
b) Au dernier alinéa, les mots : « cinq jours » sont remplacés par les mots : « dix jours et un mois ».
2° Après l'article 316, il est inséré un article 316-1 ainsi rédigé :
« Art. 316-1 . - Une copie du dossier est mise à la disposition des assesseurs. » ;
3° L'article 331 est ainsi modifié :
a) Le quatrième alinéa est supprimé ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les témoins ne sont pas tenus de faire part de leur intime conviction concernant la culpabilité de l'accusé. » ;
5° L'article 332 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque cela lui paraît nécessaire à la clarté et au bon déroulement des débats, le président peut toutefois interrompre les déclarations d'un témoin ou lui poser directement des questions sans attendre la fin de sa déposition. » ;
4° Le deuxième alinéa de l'article 365-1 est complété par la phrase suivante :
« La motivation consiste également dans l'énoncé des principaux éléments ayant convaincu la cour d'assises dans le choix de la peine, au vu des éléments exposés au cours de la délibération prévue par l'article 362 » ;
5° Après l'article 371, il est inséré un article 371-1 ainsi rédigé :
« Art. 371-1 . - La cour peut mettre en délibéré sa décision sur l'action civile.
« Elle peut également, après avoir demandé les observations des parties, renvoyer cette décision devant le président de la cour d'assises, siégeant à la cour d'appel. Ce dernier est alors compétent pour prendre les décisions prévues par la présente section. » ;
6° Après l'article 380-2, il est inséré un article 380-2-1 ainsi rédigé :
« Art. 380-2-1 . - L'appel formé par l'accusé ou le ministère public peut indiquer qu'il ne conteste pas les réponses données par la cour d'assises sur sa culpabilité et qu'il est limité à la décision sur la peine.
« Dans ce cas, seules sont entendus devant la cour d'assises statuant en appel les témoins et experts dont la déposition est nécessaire afin d'éclairer les assesseurs et les jurés sur les faits commis et la personnalité de l'accusé, sans que soient entendues les personnes dont la déposition ne serait utile que pour établir sa culpabilité.
« Lorsque la cour d'assises se retire pour délibérer, les dispositions relatives aux questions sur la culpabilité ne sont pas applicables. » ;
7° Après le cinquième alinéa de l'article 698-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article 347 ne sont pas applicables et la cour d'assises peut délibérer en étant en possession de l'entier dossier de la procédure. »
II. - Par dérogation aux dispositions de l'article 181 et des chapitres I er à V du titre I du livre II du code de procédure pénale, les personnes majeures accusées d'un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion criminelle, lorsqu'il n'est pas commis en état de récidive légale, sont jugés en premier ressort par le tribunal criminel départemental. Ce tribunal est également compétent pour le jugement des délits connexes.
Le tribunal criminel départemental, qui siège au même lieu que la cour d'assises, est composé d'un président et de quatre assesseurs, choisis par le premier président de la cour d'appel parmi, pour le président, les présidents de chambres et les conseillers du ressort de la cour d'appel et, pour les assesseurs, les conseillers et les juges de ce ressort. Deux des assesseurs peuvent être des magistrats exerçant à titre temporaire ou des magistrats honoraires.
Les personnes contre lesquelles il existe à l'issue de l'information des charges suffisantes d'avoir commis, hors récidive, un crime mentionné au premier alinéa sont, selon les modalités prévues par l'article 181 du même code, mises en accusation par le juge d'instruction devant le tribunal criminel. Le délai d'un an prévu par le huitième alinéa de cet article est alors réduit à six mois, et il ne peut être procédé qu'à une seule prolongation en application du neuvième alinéa.
L'audiencement devant le tribunal criminel est fixé par décision conjointe du président de ce tribunal et du procureur de la République. A défaut d'accord, il est fixé par le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général.
Le tribunal criminel applique les dispositions du titre I er du livre II du même code sous les réserves suivantes :
1° Il n'est pas tenu compte des dispositions qui font mention du jury ou des jurés ;
2° Les attributions confiées à la cour d'assises ou à la cour sont exercées par le tribunal criminel, et celles confiées au président de la cour d'assises sont exercées par le président de ce tribunal ;
3° Les dispositions des articles 254 à 267, 282, 288 à 292, 293, alinéas 2 et 3, 295 à 305 ne sont pas applicables ;
4° Pour l'application des articles 359, 360 et 362, les décisions sont prises à la majorité ;
5° Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article 347 ne sont pas applicables et le tribunal criminel délibère en étant en possession de l'entier dossier de la procédure.
Si le tribunal criminel estime, au cours ou à l'issue des débats, que les faits dont il est saisi constituent un crime puni de trente ans de réclusion ou de la réclusion criminelle à perpétuité, il renvoie l'affaire devant la cour d'assises.
L'appel des décisions du tribunal criminel départemental est examiné par la cour d'assises dans les conditions prévues par le titre I er du livre II du même code pour l'appel des arrêts rendus par les cours d'assises en premier ressort.
Pour l'application des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle, le tribunal criminel est assimilé à la cour d'assises.
III. - Les dispositions du II du présent article sont applicables à titre expérimental à compter du 1 er janvier 2019 et jusqu'au 1 er janvier 2022, pour le jugement des personnes mises en accusation au plus tard le 1 er janvier 2021, dans au moins deux départements et au plus dix départements déterminés par un arrêté du garde des sceaux.
Six mois au moins avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation.
Pour la mise en oeuvre de l'expérimentation, les personnes déjà mises en accusation devant la cour d'assises peuvent être renvoyées devant le tribunal criminel, avec leur accord recueilli en présence de leur avocat, sur décision du premier président de la cour d'appel. Les personnes mises en accusation devant le tribunal criminel avant le 1 er janvier 2021 et non encore jugées au 1 er janvier 2022 sont de plein droit mises en accusation devant la cour d'assises.
TITRE V
RENFORCER L'EFFICACITE ET LE SENS DE LA PEINE
CHAPITRE I ER
Dispositions relatives aux peines encourues et au prononcé de la peine
Article 43
I. - L'article 131-3 du code pénal est ainsi modifié :
1° Le 1° est complété par les mots : « cet emprisonnement peut faire l'objet d'un sursis, d'un sursis probatoire ou d'un aménagement conformément aux dispositions du chapitre II du présent titre » ;
2° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° La détention à domicile sous surveillance électronique » ;
3° Le 6° devient le 3° ;
4° Les 3° et 4° deviennent les 4° et 5° ;
5° Le 6° est ainsi rédigé :
« 6° Les peines de stages ; »
6° Le 9° devient le 8° ;
7° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces peines ne sont pas exclusives des peines complémentaires prévues à l'article 131-10. »
II. - L'article 131-4-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 131-4-1 . - Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut, à la place de l'emprisonnement, prononcer la peine de détention à domicile sous surveillance électronique pendant une durée comprise entre quinze jours et un an, sans pouvoir excéder la durée de l'emprisonnement encouru.
« Cette peine emporte pour le condamné l'obligation de demeurer dans son domicile ou tout autre lieu désigné par la juridiction ou le juge de l'application des peines et au port d'un dispositif intégrant un émetteur permettant de vérifier le respect de cette obligation.
« Le condamné n'est autorisé à s'absenter de son domicile pendant des périodes déterminées par la juridiction ou le juge de l'application des peines que pour le temps strictement nécessaire à l'exercice d'une activité professionnelle, au suivi d'un enseignement, d'un stage, d'une formation ou d'un traitement médical, à la recherche d'un emploi, ou à la participation à la vie de famille ou à tout projet d'insertion ou de réinsertion.
« La juridiction peut décider que le condamné bénéficiera de mesures d'aide ayant pour objet de seconder ses efforts en vue de son reclassement social.
« En cas de non-respect par le condamné de ses obligations, le juge de l'application des peines peut, selon des modalités précisées par le code de procédure pénale, soit limiter ses autorisations d'absence, soit ordonner l'emprisonnement de la personne pour la durée de la peine restant à exécuter. »
III. - L'article 131-5-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 131-5-1 . - Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut, à la place ou en même temps que l'emprisonnement, prescrire que le condamné devra accomplir, pendant une durée ne pouvant excéder un mois, un ou plusieurs stages dont elle précise la nature eu égard à la nature du délit et aux circonstances dans lesquelles il a été commis.
« Sauf décision contraire de la juridiction, le stage, dont le coût ne peut excéder celui des amendes contraventionnelles de la 3e classe, est effectué aux frais du condamné.
« Le stage est exécuté dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la condamnation est définitive, sauf impossibilité résultant du comportement ou de la situation du condamné.
« Les stages que peut prononcer la juridiction sont :
« 1° Le stage de citoyenneté, tendant à l'apprentissage des valeurs de la République et des devoirs du citoyen ;
« 2° Le stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
« 3° Le stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants ;
« 4° Le stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes ;
« 5° Le stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels ;
« 6° Le stage de responsabilité parentale ;
« 7° Le stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l'égalité entre les femmes et les hommes. »
IV. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 131-8 du même code sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le prévenu est présent à l'audience, la peine de travail d'intérêt général ne peut être prononcée si celui-ci la refuse. Le président du tribunal, avant le prononcé du jugement, informe le prévenu de son droit de refuser l'accomplissement d'un travail d'intérêt général et reçoit sa réponse.
« Lorsque le prévenu n'est pas présent à l'audience mais y est représenté par son avocat, cette peine peut être prononcée s'il a fait connaître par écrit son accord.
« Lorsque le prévenu n'est pas présent à l'audience et n'a pas fait connaître son accord, cette peine ne peut être prononcée que si le tribunal fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 131-9. Dans ce cas, avant la mise à exécution de la peine de travail d'intérêt général, le juge de l'application des peines informe le condamné de son droit de refuser l'accomplissement d'un travail et reçoit sa réponse. En cas de refus, tout ou partie de l'emprisonnement ou de l'amende fixée par la juridiction peut être mis à exécution, dans les conditions prévues par l'article 706-6 du code de procédure pénale, sous réserve, s'il y a lieu, des possibilités d'aménagement ou de conversion. »
V. - Au premier alinéa de l'article 131-9 du même code, les mots : « la peine de contrainte pénale ou » sont supprimés.
VI. - L'article 131-16 du même code est ainsi modifié :
1° Le 7° est ainsi rédigé :
« 7° La peine de stage prévue à l'article 131-5-1 ; »
2° Les 8°, 9° et 9° bis sont abrogés ;
3° Les 10°, 11° et 12° deviennent les 8°, 9° et 10°.
VII. - L'article 131-36 du même code est ainsi modifié :
1° Au 3°, après les mots : « Sont habilitées », sont insérés les mots : « les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public et » ;
2° Au 4°, les mots : « l'article 131-35-1 » sont remplacés par les mots : « l'article 131-5-1 ».
VIII. - Après l'article 20-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, il est inséré un article 20-2-1 ainsi rédigé :
« Art. 20-2-1 . - La peine de détention à domicile sous surveillance électronique prévue par l'article 131-4-1 du code pénal est applicable aux mineurs de plus de treize ans.
« Sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 20-2, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs ne peuvent prononcer à leur encontre une peine de détention à domicile sous surveillance électronique supérieure à la moitié de la peine encourue.
« Cette peine ne peut être prononcée sans l'accord des titulaires de l'autorité parentale, sauf carence de ces derniers ou impossibilité de donner leur consentement.
« Cette peine doit alors être assortie d'une mesure éducative confiée à la protection judiciaire de la jeunesse.
« Les dispositions des articles 132-25 et 132-26 du code pénal et 723-7 à 723-13 du code de procédure pénale relatives à la détention à domicile sous surveillance électronique sont applicables aux mineurs. »
IX. - Sont abrogés :
1° Les articles 131-35-1 et 131-35-2, les 4° bis et 8° de l'article 221-8, les 9°, 9° bis et 15° de l'article 222-44, les 4° et 5° de l'article 222-45, les 4° bis , 4° ter et 6° de l'article 223-18, le 4° de l'article 224-9, le 6° de l'article 225-19, les 8° et 7° de l'article 225-20, les 6° et 7° de l'article 227-32, le 6° de l'article 311-14, les 6° et 7° de l'article 312-13, le 10° de l'article 321-9, les 5° et 6° de l'article 322-15 du code pénal ;
2° Le 3° de l'article 24, le 2° de l'article 32 et le 2° de l'article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
X. - A titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret prévu à l'alinéa suivant, le travail d'intérêt général prévu par l'article 131-8 du code pénal peut également être effectué au profit d'une personne morale de droit privé remplissant les conditions définies par l'article 1 er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire et poursuivant un but d'utilité sociale au sens de l'article 2 de la même loi.
Les conditions spécifiques d'habilitation de ces personnes morales de droit privé et d'inscription des travaux qu'elles proposent sur la liste des travaux d'intérêt général, ainsi que les obligations particulières mises à leur charge dans la mise en oeuvre de ces travaux, sont précisées par décret en Conseil d'État.
Les départements dans lesquels cette mesure peut être prononcée pendant la durée de l'expérimentation, dont le nombre ne peut excéder vingt, sont déterminés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Six mois au moins avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation.
Article 44
I. - L'article 41 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au septième alinéa, les mots : « une personne habilitée dans les conditions prévues au sixième alinéa de l'article 81 ou, en cas d'impossibilité matérielle, le service pénitentiaire d'insertion et de probation » sont remplacés par les mots : « le service pénitentiaire d'insertion et de probation, une personne habilitée dans les conditions prévues au sixième alinéa de l'article 81 ou le service de la protection judiciaire de la jeunesse » ;
2° Le même alinéa est complété par les mots : « Ces réquisitions peuvent également être faites après le renvoi d'une personne devant le tribunal correctionnel par le juge d'instruction, lorsque celle-ci est en détention provisoire. » ;
3° Au huitième alinéa, les mots : « , en cas de poursuites contre un majeur âgé de moins de vingt et un ans au moment de la commission de l'infraction, » sont supprimés.
II. - Le septième alinéa de l'article 81 du même code est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, les mots : « une personne habilitée en application du sixième alinéa ou, en cas d'impossibilité matérielle, le service pénitentiaire d'insertion et de probation » sont remplacés par les mots : « le service pénitentiaire d'insertion et de probation, une personne habilitée en application du sixième alinéa ou le service de la protection judiciaire de la jeunesse » ;
2° Dans la seconde phrase, les mots : « placer en détention provisoire un majeur âgé de moins de vingt et un ans au moment de la commission de l'infraction » sont remplacés par les mots : « saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de placement en détention provisoire de la personne mise en examen ».
III. - Les deux premiers alinéas de l'article 132-70-1 du code pénal sont ainsi rédigés :
« La juridiction peut ajourner le prononcé de la peine à l'égard d'une personne physique lorsqu'il apparaît opportun d'ordonner à son égard des investigations, le cas échéant complémentaires, sur sa personnalité ou sa situation matérielle, familiale et sociale de nature à permettre le prononcé d'une peine de détention à domicile sous surveillance électronique, d'un travail d'intérêt général, d'une peine d'emprisonnement avec sursis probatoire ou d'une peine d'emprisonnement aménagée. Ces investigations peuvent être confiées au service pénitentiaire d'insertion et de probation ou à une personne morale habilitée.
« Dans ce cas, elle fixe dans sa décision la date à laquelle il sera statué sur la peine, et ordonne s'il y a lieu le placement de la personne jusqu'à cette date sous contrôle judiciaire, sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou en détention provisoire. »
Article 45
I. - L'article 132-19 du code pénal est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 132-19 . - Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer une peine d'emprisonnement ferme ou assortie en partie ou en totalité du sursis pour une durée inférieure à celle qui est encourue. Elle ne peut toutefois prononcer une peine d'emprisonnement ferme d'une durée inférieure ou égale à un mois.
« Toute peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadéquate.
« Dans ce cas, si la peine est inférieure ou égale à six mois, elle doit, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou la situation du condamné, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues à l'article 132-25. Dans les autres cas prévus par cet article, elle doit également être aménagée si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle.
« Le tribunal doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale conformément aux dispositions de l'article 464-2 du code de procédure pénale. »
II. - La sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre I er du même code est remplacée par les dispositions suivantes :
« Sous-section 1
« De la détention à domicile sous surveillance électronique,
« de la semi-liberté et du placement à l'extérieur
« Art. 132-25 . - Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine inférieure ou égale à six mois d'emprisonnement, un emprisonnement partiellement assorti du sursis ou du sursis probatoire dont la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à six mois, ou une peine dont la durée de l'emprisonnement restant à exécuter suite à une détention provisoire est inférieure ou égale à six mois, elle doit, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné, ordonner que la peine sera exécutée en totalité sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur.
« Si la peine prononcée ou la partie ferme de la peine prononcée est supérieure à six mois et inférieure ou égale à un an d'emprisonnement, elle doit décider, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, que la peine sera exécutée en tout ou partie sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur.
« La décision de détention à domicile sous surveillance électronique ne peut être prise qu'avec l'accord du prévenu, préalablement informé qu'il peut demander à être assisté par son avocat, le cas échéant désigné d'office par le bâtonnier à sa demande, avant de donner son accord.
« Art. 132-26 . - Le condamné placé sous détention à domicile sous surveillance électronique est astreint à l'interdiction de s'absenter de son domicile ou de tout autre lieu désigné par le juge de l'application des peines en dehors des périodes déterminées par celui-ci et au port d'un dispositif intégrant un émetteur permettant de détecter à distance sa présence ou son absence dans ces lieux et pendant ces périodes.
« Le condamné admis au bénéfice de la semi-liberté est astreint à rejoindre l'établissement pénitentiaire pendant les périodes déterminées par le juge de l'application des peines.
« Ces périodes sont notamment déterminées en fonction du temps nécessaire pour le condamné à l'exercice d'une activité professionnelle, au suivi d'un enseignement, d'un stage, d'une formation ou d'un traitement, à la recherche d'un emploi, à la participation à la vie de famille, ou à tout projet d'insertion ou de réinsertion.
« Le condamné admis au bénéfice du placement à l'extérieur est astreint, sous le contrôle de l'administration, à effectuer des activités ou à faire l'objet d'une prise en charge sanitaire en dehors de l'établissement pénitentiaire.
« La détention à domicile sous surveillance électronique, la semi-liberté et le placement à l'extérieur emportent également pour le condamné l'obligation de répondre aux convocations de toute autorité publique désignée par le juge de l'application des peines.
« La juridiction de jugement peut également soumettre le condamné aux mesures prévues par les articles 132-43 à 132-46. »
III. - Après l'article 464-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 464-2 . - I. - Lorsque la durée totale de l'emprisonnement ferme prononcé, y compris en tenant compte le cas échéant de la révocation de sursis, est inférieure ou égale à un an, le tribunal correctionnel doit :
« 1° Soit ordonner que l'emprisonnement sera exécuté sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté, ou du placement à l'extérieur, selon des modalités qui seront déterminées par le juge de l'application des peines ;
« 2° Soit, s'il ne dispose pas des éléments lui permettant de déterminer la mesure d'aménagement adaptée, ordonner que le condamné est convoqué devant le juge de l'application des peines et le service pénitentiaire d'insertion et de probation conformément aux dispositions de l'article 474, afin que puisse être prononcé une telle mesure conformément aux dispositions de l'article 723-15 ;
« 3° Soit, si l'emprisonnement est d'au moins six mois, décerner un mandat de dépôt à effet différé, en ordonnant que le condamné soit convoqué dans un délai qui ne saurait excéder un mois devant le procureur de la République afin que ce dernier fixe la date à laquelle il sera incarcéré dans un établissement pénitentiaire. Dans ce cas, il n'est pas fait application des dispositions des articles 723-15 et suivants du présent code ;
« 4° Soit, dans les cas prévus par les articles 397-4, 465 et 465-1, décerner mandat de dépôt ou mandat d'arrêt contre le condamné.
« Dans les cas prévus aux 3° et 4°, le tribunal doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, afin de justifier les raisons pour lesquelles il estime devoir prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis et pour lesquelles il considère que cette peine ne peut être aménagée. »
« II. - Lorsque la durée totale de l'emprisonnement ferme prononcé, y compris en tenant compte le cas échéant de la révocation de sursis, est supérieur à un an, le tribunal correctionnel doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, afin de justifier les raisons pour lesquelles il estime devoir prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis. »
IV. - Le deuxième alinéa de l'article 465-1 du code de procédure pénale est abrogé.
V. - L'article 474 du même code est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, il est inséré les mots : « Si le tribunal n'a pas prononcé un mandat de dépôt à effet différé en application du 3° de l'article 464-2, » ;
2° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « deux ans » sont, à deux reprises, remplacés par les mots : « un an » ;
3° La troisième phrase du premier alinéa est supprimée ;
4° Au troisième alinéa, les mots : « une contrainte pénale, à une peine d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve, à une peine d'emprisonnement avec sursis assortie de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général » sont remplacés par les mots : « une peine d'emprisonnement assortie du sursis probatoire ».
VI. - Aux articles 723-7 et 723-7-1 du même code, la référence à l'article 132-26-2 du code pénal est remplacée par une référence à l'article 132-26 de ce code.
VII. - A l'article 723-113 du même code, les mots : « 132-26-2 et 132-26-3 du code pénal » sont remplacés par les mots : « 132-26 du code pénal ».
VIII. - L'article 723-15 du même code est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, il est inséré les mots : « Si le tribunal n'a pas prononcé un mandat de dépôt à effet différé en application du 3° de l'article 464-2, » ;
2° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « deux ans » sont, à trois reprises, remplacés par les mots : « un an » et les mots : « à l'article 132-57 du code pénal » sont remplacés par les mots : « à l'article 747-1 » ;
3° La deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Lorsque la peine ferme prononcée ou restant à subir est inférieure ou égale à six mois, elle doit faire l'objet d'une semi-liberté, d'un placement à l'extérieur, d'un placement sous surveillance électronique, sauf si la personnalité ou la situation du condamné rendent ces mesures impossibles, sans préjudice de la possibilité de conversion de la peine. »
IX. - Dans le code pénal, le code de procédure pénale et tous les textes de nature législative, les mots : « placement sous surveillance électronique », sont remplacés par les mots : « détention à domicile sous surveillance électronique », sauf dans les mots : « placement sous surveillance électronique mobile ».
CHAPITRE II
Dispositions relatives à la probation
Article 46
I. - Dans l'intitulé de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre I er du code pénal, et des paragraphes 1, 3 et 4 de cette section, les mots : « sursis avec mise à l'épreuve » sont remplacés par les mots : « sursis probatoire ».
II. - L'article 132-40 du même code est ainsi modifié :
1° Aux premier et troisième alinéas, les mots : « de la mise à l'épreuve » sont remplacés par les mots : « de la probation » ;
2° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« Après le prononcé de l'emprisonnement assorti du sursis probatoire, le président de la juridiction notifie au condamné, lorsqu'il est présent, les obligations à respecter durant le délai de probation et l'avertit des conséquences qu'entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction commise au cours de ce délai ou un manquement aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées. »
III. - L'article 132-41 du même code est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa et dans les première, deuxième et troisième phrases du troisième alinéa, les mots : « le sursis avec mise à l'épreuve » sont remplacés par les mots : « le sursis probatoire » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « la mise à l'épreuve » sont remplacés par les mots : « la probation ».
IV. - Après l'article 132-41 du même code, il est inséré un article 132-41-1 ainsi rédigé :
« Art. 132-41-1 . - Lorsque la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale de l'auteur d'un crime ou délit puni d'une peine d'emprisonnement et les faits de l'espèce justifient un accompagnement socio-éducatif individualisé et soutenu, la juridiction peut décider que le sursis probatoire consistera en un suivi renforcé, pluridisciplinaire et évolutif, faisant l'objet d'évaluations régulières par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, afin de prévenir la récidive en favorisant l'insertion ou la réinsertion de la personne au sein de la société.
« Dans ce cas, les dispositions du dernier alinéa de l'article 132-41 ne sont pas applicables.
« Si elle dispose d'éléments d'information suffisants sur la personnalité du condamné et sur sa situation matérielle, familiale et sociale, la juridiction peut alors définir les obligations et interdictions particulières auxquelles celui-ci est astreint.
« Dans le cas contraire, ces obligations et interdictions sont déterminées par le juge de l'application des peines dans des conditions et selon des modalités précisées par le code de procédure pénale, après évaluation de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné par le service pénitentiaire d'insertion et de probation. »
V. - Au premier alinéa de l'article 132-42 du même code, les mots : « d'épreuve » sont remplacés par les mots : « de probation ».
VI. - Dans l'intitulé du paragraphe 2 de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre I er du même code, les mots : « d'épreuve » sont remplacés par les mots : « de probation ».
VII. - Dans la première phrase du premier alinéa et dans les première et deuxième phrases du deuxième alinéa de l'article 132-43 du même code, les mots : « d'épreuve » sont remplacés par les mots : « de probation ».
VIII. - L'article 132-45 du même code est ainsi modifié :
1° Le 15° est ainsi rédigé :
« 15° Accomplir à ses frais un des stages prévus par l'article 131-5-1 ; »
2° Les 18 et 20° sont abrogés ;
3° Les 19°, 21° et 22° deviennent respectivement les 18°, 19° et 20° ;
4° L'article est complété par les alinéas suivants :
« 21° L'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, selon les modalités prévues par l'article 131-8 ;
« 22° L'injonction de soins, dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 à L. 3711-5 du code de la santé publique, si la personne a été condamnée pour un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru et qu'une expertise médicale a conclu qu'elle était susceptible de faire l'objet d'un traitement. »
IX. - Au premier alinéa de l'article 132-47, au deuxième alinéa de l'article 132-48, à l'article 132-50, aux premier et deuxième alinéas de l'article 132-52 et à l'article 132-53, les mots : « sursis avec mise à l'épreuve » sont remplacés par les mots : « sursis probatoire ».
X. - Au premier alinéa de l'article 132-48, les mots : « d'épreuve » sont remplacés par les mots : « de probation ».
XI. - La sous-section 5 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre I er du même code pénal est abrogée.
XII. - Au premier alinéa de l'article 20-4 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, les mots : « contrainte pénale, la » sont supprimés.
Article 47
I. - L'intitulé du chapitre II du titre IV du livre V du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Du sursis probatoire ».
II. - Au premier alinéa de l'article 739, et aux articles 741-1, 745 et 747 du même code, les mots : « sursis avec mise à l'épreuve » sont remplacés par les mots : « sursis probatoire ».
III. - Au deuxième alinéa de l'article 739, à l'article 740, aux premier et troisième alinéas de l'article 742, et à l'article 743, les mots : « d'épreuve » sont remplacés par les mots : « de probation ».
IV. - Après l'article 741-1 du même code, il est inséré un article 741-2 ainsi rédigé :
« Art. 741-2 . - Lorsque le tribunal a fait application de l'article 132-41-1 du code pénal et a prononcé un sursis probatoire avec un suivi renforcé, le service pénitentiaire d'insertion et de probation évalue la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale de la personne condamnée.
« A l'issue de cette évaluation, le service adresse au juge de l'application des peines un rapport comportant des propositions relatives au contenu et aux modalités de mise en oeuvre des mesures de contrôle et d'assistance, des obligations et des interdictions mentionnées à l'article 132-45 du code pénal.
« Au vu de ce rapport, le juge de l'application des peines, lorsqu'il n'a pas été fait application du troisième alinéa de l'article 132-41-1 du code pénal, détermine les obligations et interdictions auxquelles est astreint le condamné, ainsi que les mesures d'aide dont il bénéficie. S'il a été fait application de cet alinéa, le juge de l'application des peines peut modifier, supprimer ou compléter les obligations et interdictions décidées par la juridiction ; il détermine les mesures d'aide dont le condamné bénéficie.
« Le juge statue, au plus tard dans les quatre mois qui suivent le jugement de condamnation, par ordonnance motivée, après réquisitions écrites du procureur de la République et après avoir entendu les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat. S'il envisage d'astreindre le condamné à l'obligation d'effectuer un travail d'intérêt général, il statue après que le condamné a été informé de son droit de refuser l'accomplissement d'un travail d'intérêt général et après avoir reçu sa réponse. Il lui notifie cette ordonnance et l'avertit des conséquences qu'entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction commise au cours du délai de probation ou un manquement aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées.
« La situation matérielle, familiale et sociale de la personne est réévaluée à chaque fois que nécessaire au cours de l'exécution de la peine, et au moins une fois par an, par le service pénitentiaire d'insertion et de probation et le juge de l'application des peines.
« Au vu de chaque nouvelle évaluation, le juge de l'application des peines peut, selon les modalités prévues à l'article 712-8 et après avoir entendu les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat modifier ou compléter les obligations et interdictions auxquelles la personne condamnée est astreinte ou supprimer certaines d'entre elles.
« Lorsque le tribunal n'a pas fait application de l'article 132-41-1 du code pénal, le juge de l'application des peines peut, s'il estime que la personnalité du condamné le justifie, décider, à tout moment au cours de l'exécution de la probation, de faire application des dispositions des alinéas cinq et six du présent article en ordonnant un suivi renforcé. »
V. - Dans le code de procédure pénale et dans toutes les dispositions de nature législative, les mots : « sursis avec mise à l'épreuve » sont remplacés par les mots : « sursis probatoire ».
CHAPITRE III
Dispositions relatives à l'exécution des peines
Article 48
Le titre I er bis du livre V du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« TITRE I ER BIS
« DE LA PEINE DE DÉTENTION À DOMICILE SOUS SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE.
« Art. 713-42 . - La personne condamnée à la peine de détention à domicile sous surveillance électronique est placée sous le contrôle du juge de l'application des peines dans le ressort duquel elle est assignée.
« Les dispositions des articles 723-8 à 723-12 sont applicables.
« Art. 713-43 . - Si le condamné a satisfait aux mesures, obligations et interdictions qui lui étaient imposées pendant une durée au moins égale à la moitié de la peine prononcée, que son reclassement paraît acquis et qu'aucun suivi ne paraît plus nécessaire, le juge de l'application des peines peut, d'office ou sur requête du condamné, décider, par ordonnance rendue selon les modalités prévues à l'article 712-8, sur réquisitions conformes du procureur de la République, de mettre fin de façon anticipée à la peine de détention à domicile sous surveillance électronique. En l'absence d'accord du ministère public, le juge de l'application des peines statue à la suite d'un débat contradictoire public en application de l'article 712-6.
« Art. 713-44 . - En cas d'inobservation des interdictions ou obligations qui lui sont imposées, d'inconduite notoire, de nouvelle condamnation ou de refus par le condamné d'une modification nécessaire des conditions d'exécution, le juge de l'application des peines peut soit limiter ses autorisations d'absence, soit ordonner l'emprisonnement de la personne pour la durée de la peine restant à exécuter. La décision est prise conformément aux dispositions de l'article 712-6. »
Article 49
L'article 720 du même code est ainsi modifié :
1° Les trois premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Lorsque la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir, la situation de toute personne condamnée exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale inférieure ou égale à cinq ans est obligatoirement examinée par le juge de l'application des peines afin que soit prononcée une libération sous contrainte.
« La libération sous contrainte entraîne l'exécution du reliquat de peine sous le régime de la libération conditionnelle, de la détention à domicile sous surveillance électronique, du placement à l'extérieur ou de la semi-liberté. Les conséquences de l'inobservation de ces mesures sont celles prévues au présent code.
« La libération sous contrainte est décidée par le juge de l'application des peines qui, après avis de la commission d'application des peines, détermine, parmi les mesures prévues au deuxième alinéa, celle qui est la mieux adaptée à la situation du condamné.
« Le juge de l'application ne peut refuser l'octroi de la libération sous contrainte qu'en constatant, par ordonnance spécialement motivée, qu'il est impossible de mettre en oeuvre une de ces mesures au regard des exigences de l'article 707. » ;
2° Au quatrième alinéa, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « présent article » ;
3° Cet article est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux condamnés :
« 1° Qui ont préalablement fait connaître leur refus d'une libération sous contrainte ;
« 2° Pour lesquels une requête en aménagement de peine est pendante devant la juridiction de l'application des peines ; dans ce cas, si les conditions d'exécution de la peine prévues au premier alinéa sont remplies, l'aménagement doit être ordonné sauf s'il est impossible à mettre en oeuvre au regard des exigences de l'article 707. »
Article 50
I. - Au dernier alinéa de l'article 710 du code de procédure pénale, les mots : « sauf en matière de confusion de peine » sont supprimés.
II. - Au dernier alinéa de l'article 711 du même code, les mots : « Pour la rectification des erreurs purement matérielles demandée par une partie, en cas d'accord du ministère public » sont remplacés par les mots : « En cas d'accord des parties ».
III. - Après l'article 712-4 du même code, il est inséré un article 712-4-1 ainsi rédigé :
« Art. 712-4-1 . - Lorsque la loi le prévoit, les décisions en matière d'application des peines sont prises après avis de la commission de l'application des peines présidée par le juge de l'application des peines et composée du procureur de la République, du chef d'établissement pénitentiaire et du service pénitentiaire d'insertion et de probation.
« Lorsque la commission donne son avis sur la situation d'un condamné placé sous surveillance électronique ou sous placement extérieur sans surveillance de l'administration pénitentiaire, la présence du chef d'établissement est facultative.
« Un décret détermine les modalités de fonctionnement de cette commission, notamment ses règles de quorum ainsi que les cas et modalités selon lesquelles elle peut délibérer par voie dématérialisée. »
IV. - Le dernier alinéa de l'article 712-5 du même code est supprimé.
V. - Les deuxièmes phrases du premier alinéa de l'article 723-1 et du premier alinéa de l'article 723-7 du même code sont supprimées.
VI. - L'article 723-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une première permission de sortir a été accordée à un condamné majeur par le juge de l'application des peines en application de l'article 712-5, les permissions de sortir ultérieures peuvent, sauf décision contraire de ce magistrat, être accordées par le chef d'établissement pénitentiaire, selon des modalités déterminées par décret. En cas de refus d'octroi de la permission de sortir par le chef d'établissement pénitentiaire, celle-ci peut être demandée au juge de l'application des peines qui statue conformément aux dispositions de l'article 712-5. »
VII. - Au 2° de l'article 730-2 du même code, les mots : « avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, rendu à la suite d' » sont supprimés.
VIII. - L'intitulé du chapitre III du titre IV du livre V du même code est ainsi rédigé :
« De la conversion d'une peine d'emprisonnement ferme en peine de travail d'intérêt général ou de jour-amende ».
IX. - L'article 747-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 747-1 . - En cas de condamnation définitive pour un délit à une peine d'emprisonnement ferme inférieure ou égale à six mois, ou dont la partie ferme est inférieure ou égale à six mois, y compris si cette peine résulte de la révocation d'un sursis, le juge de l'application des peines peut, avant la mise à exécution de l'emprisonnement ou en cours d'exécution de celui-ci, ordonner, d'office ou à la demande du condamné et selon les modalités prévues par l'article 712-6 ou 723-15, la conversion de cette peine en peine de travail d'intérêt général ou en peine de jour amende lorsque cette conversion lui paraît de nature à assurer la réinsertion du condamné et à prévenir sa récidive.
« Lorsque la peine est convertie en travail d'intérêt général, la durée de la peine d'emprisonnement prononcée ou son reliquat peut être mis à exécution par le juge en cas de non accomplissement du travail par le condamné. Cette conversion n'est possible que si, après avoir été informé du droit de refuser l'accomplissement d'un travail d'intérêt général, le condamné a expressément déclaré renoncer à se prévaloir de ce droit.
« Lorsque la peine est convertie en peine de jour amende, le nombre de jours est égal à celui de la peine d'emprisonnement prononcé ou du reliquat de cette peine.
« Dès sa saisine, le juge de l'application des peines peut ordonner la suspension de l'exécution de la peine jusqu'à sa décision sur le fond. »
X. - A l'article 747-1-1 du même code, les mots : « sursis assorti de » sont remplacés par les mots : « sursis probatoire comportant ».
XI. - Au premier alinéa de l'article 747-1-2 du même code, les mots : « de peine de sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général » sont remplacé par les mots : « une peine de sursis probatoire comportant l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général. »
XII. - L'article 747-2 du même code est abrogé.
CHAPITRE IV
Favoriser la construction d'établissements pénitentiaires
Article 51
I. - Pour la réalisation des opérations d'extension ou de construction d'établissements pénitentiaires entrées en phase d'études avant le 31 décembre 2026, la participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement concernant les projets définis à l'article L. 122-1 du code de l'environnement s'effectue dans les conditions définies à l'article L. 123-19 dudit code.
La synthèse des observations et propositions déposées par le public est réalisée dans un délai d'un mois à compter de la clôture de la participation électronique du public par un ou plusieurs garants nommés par la Commission nationale du débat public et indemnisés par le maître d'ouvrage du projet. Elle mentionne les réponses et, le cas échéant, les évolutions proposées par le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable pour tenir compte des observations et propositions du public.
Le présent article n'est pas applicable à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique mentionnée au second alinéa de l'article L. 110-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
II. - La procédure prévue aux articles L. 522-1 à L. 522-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique peut être appliquée en vue de la prise de possession immédiate, par le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique, de tous immeubles non bâtis ou bâtis dont l'acquisition est nécessaire pour la réalisation des opérations d'extension ou de construction d'établissements pénitentiaires entrées en phase d'études avant le 31 décembre 2026.
Pour l'application du présent article, les décrets pris après avis conforme du Conseil d'État prévus à l'article L. 522-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont publiés au plus tard le 31 décembre 2026.
III. - Une opération d'extension ou de construction d'un établissement pénitentiaire entrée en phase d'études avant le 31 décembre 2026 peut être réalisée selon la procédure définie par les II à VI de l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme.
IV. - Pour favoriser la réalisation des opérations d'extension ou de construction d'établissements pénitentiaires entrées en phase d'études avant le 31 décembre 2026, les collectivités territoriales, leurs établissements publics ou leurs groupements peuvent céder à l'État gratuitement ou avec décote des terrains de leur domaine privé destinés à l'extension ou à la construction d'établissements pénitentiaires.
V. - Le premier alinéa de l'article 100 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est ainsi modifié :
1° L'année : « 2019 » est remplacée par l'année : « 2022 » ;
2° A la deuxième phrase, les mots : « deuxième trimestre de l'année 2016, puis au » sont supprimés.
CHAPITRE V
Diversifier les modes de prise en charge des mineurs délinquants
Article 52
I. - L'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est ainsi modifiée :
1° L'article 33 est ainsi modifié :
a) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée.
b) Après le premier alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cadre de ce placement, le magistrat ou la juridiction peut, durant le temps et selon les modalités qu'il détermine, autoriser l'établissement à organiser un accueil temporaire du mineur dans d'autres lieux afin de préparer la fin du placement ou de prévenir un incident grave.
« La violation des obligations auxquelles le mineur est astreint en vertu des mesures qui ont entraîné son placement dans le centre, y compris en cas d'accueil dans un autre lieu, peut entraîner, selon le cas, le placement en détention provisoire ou l'emprisonnement du mineur. » ;
c) Au deuxième alinéa, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;
2° Au premier alinéa de l'article 40, après les mots : « la décision devra », sont insérés les mots : « fixer les modalités du droit de visite et d'hébergement des parents et ».
II. - A titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, le juge des enfants, le juge d'instruction, le juge des libertés et de la détention ou la juridiction de jugement peut prononcer une mesure éducative d'accueil de jour à l'égard d'un mineur dans les cas prévus aux articles 8 alinéa 5, 8 alinéa 10, 10-2 II 1°, 15, 16, 20-10 alinéa 1 et 24-6 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.
La mesure éducative d'accueil de jour consiste en une prise en charge pluridisciplinaire, en journée, collective, et dont la continuité est garantie à partir d'un emploi du temps individualisé, adapté aux besoins spécifiques du mineur.
Elle est ordonnée pour une durée de six mois renouvelable deux fois. Cette mesure peut se poursuivre après la majorité de l'intéressé, avec son accord.
Cette mesure est confiée par le magistrat ou la juridiction de jugement à un service ou un établissement du secteur public ou du secteur associatif habilité de la protection judiciaire de la jeunesse.
Les ressorts dans lesquels cette mesure peut être prononcée et exercée à titre expérimental, dont le nombre ne peut excéder vingt, sont définis par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d'évaluation de l'expérimentation.
TITRE VI
RENFORCER L'ORGANISATION DES JURIDICTIONS
CHAPITRE I ER
Améliorer l'efficacité en première instance
Article 53
I. - Le code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 121-1, les mots : « , les tribunaux de grande instance et les tribunaux d'instance » sont remplacés par les mots : « et dans les tribunaux de grande instance » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 121-3, les mots : « , le président du tribunal de grande instance, et le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance » sont remplacés par les mots : « et le président du tribunal de grande instance » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 121-4, les mots : « , les juges des tribunaux d'instance et de grande instance » sont remplacés par les mots : « et les juges des tribunaux de grande instance » ;
4° A l'article L. 123-1, les mots : « , les tribunaux d'instance, les tribunaux d'instance ayant compétence exclusive en matière pénale » sont supprimés ;
5° A l'article L. 123-4, les mots : « des tribunaux d'instance, » sont supprimés ;
6° Après l'article L. 211-4-1, il est inséré un article L. 211-4-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-4-2 . - Le tribunal de grande instance connaît :
« Des demandes formées en application du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges. » ;
7° L'article L. 211-5 est abrogé ;
8° Après l'intitulé de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre I er du titre I er du livre II, il est inséré un article L. 211-9-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-9-3 . - Lorsqu'il existe plusieurs tribunaux de grande instance dans un même département, l'un d'entre eux peut être spécialement désigné par décret pour connaître, dans l'ensemble de ce département, de certaines matières civiles et de certains délits et contraventions, dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'État.
« Pour les délits, cette liste ne peut comporter ceux mentionnés à l'article 398-1 du code de procédure pénale et tient compte du volume des affaires concernées.
« Pour la mise en oeuvre des alinéas précédents, le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour peuvent proposer la désignation de tribunaux de leur ressort après avis des chefs de juridiction concernés. » ;
9° L'article L. 212-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En matières disciplinaires ou relatives à l'état des personnes, sous réserve des dispositions particulières aux matières de la compétence du juge aux affaires familiales, le tribunal de grande instance ne peut statuer à juge unique. » ;
10° L'article L. 212-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsqu'une affaire, compte tenu de l'objet du litige ou de la nature des questions à juger, est portée devant le tribunal de grande instance statuant à juge unique, le renvoi à la formation collégiale peut être décidé, d'office ou à la demande de l'une des parties, dans les cas prévus par décret en Conseil d'État. Cette décision constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours. » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
11° Après l'intitulé de la section 3 du chapitre II du titre I er du livre II, il est inséré un article L. 212-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 212-6-1 . - A titre exceptionnel, les attributions du directeur des services de greffe mentionnées aux articles 26, 26-1, 26-3, 31, 31-2, 31-3, 33-1, 511 et 512 du code civil peuvent être exercées par un directeur des services de greffe du ressort de la cour d'appel ou, à défaut, par un greffier chef de greffe exerçant ses fonctions au sein du ressort du tribunal de grande instance concerné, par décision des chefs de cour. » ;
12° Après l'intitulé de la section 4 du chapitre II du titre I er du livre II, il est inséré un article L. 212-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 212-7 . - Le tribunal de grande instance peut comprendre, en dehors de son siège, des chambres dénommées "tribunaux d'instance", dont le siège et le ressort ainsi que les compétences matérielles sont fixées par décret.
« Des compétences supplémentaires peuvent être attribuées à ces chambres, par une décision conjointe du premier président de la cour d'appel et du procureur général près cette cour, après avis conjoint du président du tribunal de grande instance et du procureur de la République près ce tribunal. » ;
13° Après l'article L. 213-4, il est inséré une sous-section 3-1 ainsi rédigée :
« Sous-section 3-1
« Le juge des tutelles
« Art. L. 213-4-1 . - Au sein du tribunal de grande instance, un ou plusieurs juges exercent les fonctions de juge des tutelles des majeurs.
« Le juge des tutelles connaît :
« 1° De la sauvegarde de justice, de la curatelle, de la tutelle des majeurs et de la mesure d'accompagnement judiciaire ;
« 2° Des actions relatives à l'exercice du mandat de protection future ;
« 3° Des demandes formées par un époux, lorsque son conjoint est hors d'état de manifester sa volonté, aux fins d'être autorisé à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de ce dernier serait nécessaire, ou aux fins d'être habilité à le représenter ;
« 4° De la constatation de la présomption d'absence ;
« 5° Des demandes de désignation d'une personne habilitée et des actions relatives à l'habilitation familiale prévue par la section 6 du chapitre II du titre XI du livre I er du code civil. » ;
14° Après le quatrième alinéa de l'article L. 213-6, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Il connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
« Il connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. » ;
15° Au second alinéa de l'article L. 215-1, les mots : « ou par un juge chargé du service du tribunal d'instance du domicile du débiteur » sont supprimés ;
16° Le chapitre V du titre I er du livre II est complété par cinq articles ainsi rédigés :
« Art. L. 215-3 . - Le greffe du tribunal de grande instance, sous le contrôle du juge, tient les registres de publicité légale tenus au greffe du tribunal de commerce.
« Art. L. 215-4 . - Les fonctions de tribunal pour la navigation du Rhin sont exercées par un tribunal de grande instance spécialement désigné, conformément à la convention révisée pour la navigation du Rhin, signée à Mannheim le 17 octobre 1868.
« Les fonctions de tribunal de première instance pour la navigation de la Moselle sont exercées par un tribunal de grande instance spécialement désigné, conformément à la loi n° 66-379 du 15 juin 1966 déterminant, en application de la convention franco-luxembourgeoise du 27 octobre 1956, les juridictions compétentes pour la navigation de la Moselle.
« Art. L. 215-5 . - Le service du livre foncier est assuré au sein du tribunal de grande instance selon les modalités fixées par décret.
« Art. L. 215-6 . - Le tribunal de grande instance connaît :
« 1° De la tutelle, des administrations légales et des curatelles de droit local ;
« 2° Du partage judiciaire et de la vente judiciaire d'immeubles, des certificats d'héritier et des scellés ;
« 3° Des registres des associations et des registres des associations coopératives de droit local.
« Art. L. 215-7 . - Le tribunal de grande instance connaît de la saisie conservatoire prévue à l'article L. 511-51 du code de commerce. » ;
17° Le titre II du livre II du code de l'organisation judiciaire est abrogé.
II. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après l'article 39-3 du code de procédure pénale, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 39-4 . - Quand un département compte plusieurs tribunaux de grande instance, le procureur général peut désigner l'un des procureurs de la République de ce département pour représenter, sous son autorité, l'ensemble des parquets dans le cadre de leurs relations avec les autorités administratives du département, notamment pour l'application du dernier alinéa de l'article 39-2, et d'assurer la coordination des activités s'y rapportant. Celui-ci tient les autres procureurs informés de ses diligences et rend compte au procureur général. » ;
2° Au début de l'article 52-1, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Il y a un ou plusieurs juges d'instruction dans chaque département.
« Lorsqu'il existe plusieurs tribunaux de grande instance dans un département, un décret peut fixer la liste des tribunaux dans lesquels il n'y a pas de juge d'instruction. Ce décret précise quel est le tribunal de grande instance dont le ou les juges d'instruction sont compétents pour connaître des informations concernant des infractions relevant, en application de l'article 43, de la compétence du procureur de la République du tribunal dans lequel il n'y a pas de juge d'instruction. » ;
3° L'article 80 est ainsi modifié :
a) Il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis . - Le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans lequel il n'y a pas de juge d'instruction est compétent pour requérir l'ouverture d'une information devant le ou les juges d'instruction du tribunal de grande instance compétents en application du deuxième alinéa ou en application des quatrième et cinquième alinéas de l'article 52-1, y compris en faisant déférer devant eux les personnes concernées.
« Dans les cas prévus à l'alinéa précédent, le réquisitoire introductif peut également être pris par le procureur de la République près le tribunal de grande instance au sein duquel se trouvent le ou les juges d'instruction et qui est à cette fin territorialement compétent sur l'ensemble du ressort de compétence de sa juridiction en matière d'information, y compris pour diriger et contrôler les enquêtes de police judiciaire.
« Le procureur de la République près ce tribunal de grande instance est seul compétent pour suivre le déroulement des informations visées aux alinéas précédents jusqu'à leur règlement.
« En cas de renvoi devant la juridiction de jugement, l'affaire est renvoyée, selon le cas, devant le tribunal de police, le tribunal correctionnel, le tribunal pour enfants ou la cour d'assises initialement compétents. » ;
b) Au III, les mots : « Si le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans lequel il y a un pôle de l'instruction constate qu'une personne est déférée devant lui en vue de l'ouverture d'une information en application du deuxième alinéa du II et qu'il estime que ne doit être ouverte aucune information relevant de la compétence du pôle » sont remplacés par les mots : « Si le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans lequel il y a un ou plusieurs juges d'instruction ou dans lequel il y a un pôle de l'instruction constate qu'une personne est déférée devant lui en vue de l'ouverture d'une information en application du deuxième alinéa du II ou en application du deuxième alinéa du III et qu'il estime que ne doit être ouverte aucune information ou aucune information relevant de la compétence du pôle ». » ;
4° Le premier alinéa est de l'article 712-2 est ainsi remplacé par les dispositions suivantes :
« Un ou plusieurs magistrats du siège sont chargés des fonctions du juge de l'application des peines dans les tribunaux de grande instance dont la liste est fixée par décret. Il existe au moins un juge d'application des peines par département. »
CHAPITRE II
Améliorer la cohérence du service public de la justice au niveau des cours d'appel
Article 54
A titre expérimental, dans deux régions, et pour une durée de trois ans à compter du lendemain de la publication de la présente loi :
1° Afin d'améliorer l'accès au service public de la justice et d'en favoriser la qualité ainsi que d'assurer la cohérence de son action, notamment vis-à-vis des services et administrations de l'État et des collectivités territoriales, dans le respect de l'indépendance de l'activité juridictionnelle, les premiers présidents de cours d'appel et les procureurs généraux près ces cours, désignés par décret, assurent, sans préjudice des attributions dévolues à ces derniers par les articles 34 à 38 du code de procédure pénale, des fonctions d'animation et de coordination, sur un ressort pouvant s'étendre à celui de plusieurs cours d'appel situées au sein d'une même région ;
2° Des cours peuvent être spécialement désignées par décret pour juger, sur le ressort de plusieurs cours d'appel d'une même région, les recours contre les décisions des juridictions de première instance rendues dans les matières civiles dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'État.
Six mois au moins avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation.
CHAPITRE III
Dispositions diverses
Article 55
I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :
1° Tirer les conséquences, dans les textes et codes en vigueur, de la suppression du tribunal d'instance prévue par l'article 53 de la présente loi et abroger les dispositions devenues sans objet ;
2° Aménager, mettre en cohérence ou modifier les dispositions des textes et codes en vigueur relatives à la compétence du tribunal de grande instance et celles relatives à l'institution, la compétence, l'organisation, le fonctionnement et les règles de procédure de toute juridiction lorsque celles-ci sont définies par référence au tribunal d'instance ;
3° Tirer les conséquences de la suppression du tribunal d'instance dans les textes et codes en vigueur régissant les juridictions de Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna.
II. - L'ordonnance prévue au I est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi.
III. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l'ordonnance mentionnée au I.
TITRE VII
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTRÉE EN VIGUEUR ET À L'APPLICATION OUTRE-MER
Article 56
I. - Les dispositions de l'article 4 s'appliquent aux instances introduites à compter du 1 er septembre 2019, à l'exception des V et VI qui s'appliquent aux instances introduites à compter de la date fixée au I de l'article 114 de la loi n° 2016-1547 de modernisation de la justice du XXI e siècle.
II. - Les dispositions de l'article 12 entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1 er septembre 2020. Lorsque la requête initiale a été présentée avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action en divorce ou en séparation de corps est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Dans ce cas, le jugement rendu après l'entrée en vigueur de la présente loi produit les effets prévus par la loi ancienne.
III. - Les dispositions de l'article 14 sont applicables à compter d'une date définie par décret en Conseil d'État et au plus tard le 1 er janvier 2021.
IV. - Les dispositions de l'article 17 s'appliquent dès leur entrée en vigueur aux mesures de protection ouvertes antérieurement, à l'exception du troisième alinéa de l'article 512 du code civil qui entrera en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2023. La vérification et l'approbation des comptes annuels de gestion établis antérieurement à cette entrée en vigueur restent dévolus au directeur des services de greffe judiciaires dans les conditions des articles 511 et 513 dans leur rédaction en vigueur antérieurement à la publication de la présente loi.
V. - Les dispositions de l'article 802-2 du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue du V de l'article 32 s'appliquent aux perquisitions et aux visites domiciliaires intervenues à compter de la publication de la présente loi.
VI. - Les dispositions du II de l'article 34, du II de l'article 36, de l'article 40 et de l'article 42 entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi.
VII. - Sous réserve du IX, les dispositions du titre V entrent en vigueur un an après la publication de la présente loi, à l'exception du IV de l'article 43 et des I à VII de l'article 50. Les peines de contrainte pénale prononcées avant cette entrée en vigueur s'exécutent jusqu'à leur terme conformément aux dispositions applicables au jour de leur prononcé, sous la réserve que les attributions confiées au président du tribunal de grande instance ou au juge par lui désigné par l'article 713-47 du code de procédure pénale sont exercées par le juge de l'application des peines.
VIII. - Les dispositions de l'article 49 entrent en vigueur six mois après la publication de la présente loi.
IX. - Les dispositions de l'article 53 entrent en vigueur le 1 er janvier 2020.
Article 57
I. - Sans préjudice de l'application de plein droit des dispositions de la présente loi relatives à l'état et à la capacité des personnes dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et dans les Terres australes et antarctiques françaises :
1° Le II de l'article 4, l'article 14, le II de l'article 19 et le 2° du I de l'article 37 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie ;
2° Le II de l'article 4, l'article 14, le II de l'article 19 et le 2° du I de l'article 37 de la présente loi sont applicables en Polynésie française ;
3° Le II de l'article 2, le II et IV de l'article 4, le I de l'article 5, les articles 13 et 14, le II de l'article 19 et le 2° du I de l'article 37 de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna ;
4° L'article 3, le II de l'article 4, l'article 7, les articles 13 et 14 et le 2° du I de l'article 37 de la présente loi sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
5° Il est inséré un article 11-4 au titre III bis de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 ainsi rédigé :
« Art. 11-4 . - Les articles 11-1 à 11-3 de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. »
II. - L'article 711-1 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 711-1 . - Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres I er à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° ........ du ........ de programmation pour la justice, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »
III. - Le premier alinéa de l'article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de loi n° ....... du ....... de programmation pour la justice, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».
IV. - Le code de la route est ainsi modifié :
1° Le treizième alinéa de l'article L. 243-1 et le douzième alinéa des articles L. 244-1 et L. 245-1 sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
« A cette fin l'officier ou l'agent de police judiciaire peut requérir un médecin, un interne, un étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant, ou un infirmier pour effectuer une prise de sang » ;
2° Le vingt-deuxième alinéa de l'article L. 243-1 et le vingt-et-unième alinéa des articles L. 244-1 et L. 245-1 sont ainsi rédigés :
« Les officiers ou les agents de police judiciaire, soit sur instruction du procureur de la République, soit à leur initiative, et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire adjoints peuvent, même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident, soumettre toute personne qui conduit un véhicule à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré. » ;
3° Aux articles L. 243-2, L. 244-2 et L. 245-2, les mots : « de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé » sont remplacées par les mots : « de la loi n° ....... du ........ ».
V. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :
A l'article L. 3826-3, les mots : « dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 » sont remplacés par les mots : «loi n° ........ du ....... ».
VI. - L'article 69 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi rédigé :
« Art. 69 . - La présente loi est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° ....... du ........ de programmation pour la justice, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. »
VII. - Le premier alinéa de l'article 44 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est ainsi rédigé :
« Sous réserve des adaptations prévues aux articles 45 et 46, les dispositions de la présente ordonnance, à l'exception du deuxième alinéa de l'article 16 bis , des articles 25, 26, 39 à 41, sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° ....... du ....... de programmation pour la justice, en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna. »
Fait à Paris, le 23 avril 2018
Signé : ÉDOUARD PHILIPPE
Par le Premier ministre :
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Signé : NICOLE BELLOUBET
Projet de loi
de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
NOR : JUST1806695L/Bleue-2
RAPPORT ANNEXE
RAPPORT ANNEXE
Trait d'union indispensable entre liberté et sécurité, la justice fonde le contrat social et forge l'esprit républicain. De son bon fonctionnement dépend le caractère harmonieux de la régulation sociale. La justice est en conséquence au centre des préoccupations du Gouvernement.
La présente loi de programmation, annoncée par le Premier ministre dès son discours de politique générale du 4 juillet 2017, garantit à la justice, dans la durée, des moyens pour lui permettre d'accomplir les réformes nécessaires à l'amélioration du service dû à nos concitoyens.
La progression des crédits, inscrite dans la loi de programmation, de 24 % à horizon 2022 par rapport à la loi de finances pour 2017, traduit de manière concrète la priorité donnée par le Gouvernement à la modernisation de la justice. Dès 2018, les crédits augmentent de 3,9% et un effort significatif, à la hauteur des enjeux, est initié en matière de recrutements. Il se concrétise, sur la période 2018-2022, par la création de plus de 6 500 emplois.
Cette trajectoire ambitieuse est néanmoins soutenable pour les finances publiques. Partant du cadrage budgétaire global de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022, la présente loi de programmation pour la justice précise l'effort supplémentaire requis par la nécessaire modernisation du service public de la justice, et en sécurise les moyens. D'ici à 2022, la progression des crédits se décline comme suit :
Moyens de la mission justice HT2 + T2HCAS |
|||||
En milliards d'€ et en crédits de paiement |
|||||
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
|
Mission justice |
7,0 |
7,3 |
7,7 |
8,0 |
8,3 |
La traduction en emplois de cet investissement sans précédent s'échelonne de la manière suivante sur la période considérée :
En équivalents temps plein (ETP) |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
Création d'emplois de la mission justice |
1 100 |
1 300 |
1 620 |
1 260 |
1 220 |
Disposer d'une trajectoire budgétaire sécurisée sur cinq ans permettra au ministère de la justice de conduire résolument et sans à-coups les investissements d'ampleur indispensables, tant dans les domaines informatique qu'immobilier et d'accompagnement en matière de ressources humaines, pour évoluer vers un service public moderne, davantage attentif aux besoins des justiciables qu'il accueille et plus respectueux encore des personnes qui lui sont confiées.
Grâce à ces moyens en forte augmentation, le ministère s'engage dans des réformes puissantes afin de redonner confiance au citoyen dans la capacité de la justice à rendre des jugements de qualité, dans des délais maîtrisés, et à réinsérer les personnes qu'elle condamne.
Les réformes portées ici par le Gouvernement intéressent tout à la fois les procédures, les organisations et les outils du ministère. Les plus structurantes de ces réformes sont le fruit des « chantiers de la justice », lancés par le Premier ministre et la garde des sceaux le 6 octobre 2017. Au nombre de cinq, ces chantiers ont traité de la transformation numérique, de l'amélioration et de la simplification des procédures civile d'une part, pénale, d'autre part, de l'adaptation du réseau des juridictions, du sens et de l'efficacité des peines. Deux référents ont été désignés sur chaque chantier afin de conduire une intense concertation avec les acteurs concernés. Plusieurs centaines d'auditions, l'envoi de questionnaires, une consultation numérique ont donné aux référents une matière riche pour faire des propositions d'évolution souvent ambitieuses, toujours en réponse aux attentes des acteurs consultés. Ce projet de loi de programmation met ainsi en oeuvre les propositions de niveau législatif qui ont été retenues pour concrétiser les ambitions d'une justice rénovée. Il sera complété des textes réglementaires nécessaires à la conduite des réformes ainsi initiées.
Le projet de loi s'est également attaché à promouvoir la diversification des modes de prise en charge des mineurs auteurs d'infractions pénales en accompagnant la création de 20 centres éducatifs fermés et en promouvant de nouveaux modes de réponses pénales.
Il intègre également une autre priorité annoncée dans le programme du Président de la République : la mise en oeuvre d'un « plan pénitentiaire » permettant, notamment, la création de nouvelles places de prison afin, notamment, de répondre à terme à l'objectif d'encellulement individuel.
L'ensemble de ces évolutions fortes, résultat d'une démarche de concertation de plus de cinq mois, permettra d'aller vers une justice simple, efficace, moderne, proche des gens (I), de rendre le service public de la justice plus protecteur et attentif aux plus démunis et aux personnes en souffrance (II), de consacrer un engagement sans faille pour mieux prévenir la radicalisation et lutter contre le terrorisme (III), de prononcer des peines plus efficaces et mieux adaptées tout en confortant les personnels dans leurs missions (IV), de diversifier et d'individualiser la prise en charge des mineurs délinquants (V). Une stratégie ministérielle des ressources humaines est définie pour accompagner tous les personnels du ministère dans cette transformation (VI).
Vers une justice simple, efficace, moderne, proche des gens
Etat des lieux
Le constat d'une justice qui fonctionne de moins en moins bien est connu de tous et partagé. Les délais de jugement ne cessent de s'allonger en dépit de la mobilisation des magistrats et fonctionnaires. Ils sont, en 2016, à plus de 11 mois pour les affaires civiles dans les tribunaux de grande instance, à près de 14 mois en appel dont plus de 18 mois dans les chambres sociales, à 17 mois dans les conseils de prud'hommes.
La justice apparaît souvent au justiciable comme un labyrinthe, avec une organisation à la lisibilité incertaine, des procédures difficilement intelligibles et des décisions qui peuvent parfois sembler peu prédictibles voire difficilement compréhensibles. L'organisation judiciaire, en décalage avec celle des autres administrations de l'Etat, pose également question pour la conduite de la politique publique de la justice qui nécessite une interaction étroite avec les services de la police et de la gendarmerie ainsi qu'avec les préfets, les autres administrations de l'Etat et les collectivités territoriales.
Les juridictions se plaignent souvent d'un manque de moyens. Des efforts importants ont été faits dans le budget 2018 pour augmenter de 9 % les crédits de fonctionnement desdites juridictions. Les charges à payer ont été significativement réduites en 2017. Toutefois, un effort de long terme, au travers d'une action structurelle, est indispensable pour améliorer durablement la situation des juridictions.
L'amélioration du quotidien de travail est une attente très forte des magistrats et des fonctionnaires. La mise à disposition d'équipements et d'applications informatiques modernes, répondant aux besoins de mobilité et permettant de gagner en efficacité, constitue une demande récurrente, également remontée de la consultation numérique réalisée auprès des agents du ministère dans le cadre du chantier relatif à la transformation numérique. Le besoin de formation et d'un soutien informatique renforcé est aussi affirmé.
La dématérialisation s'impose comme un besoin pour les justiciables et les partenaires de la justice qui souhaitent saisir et communiquer avec elle en ligne, comme ils le font désormais avec la plupart des services publics. Le ministère doit s'engager résolument dans la démarche de l'Etat-plateforme, tout en garantissant aux publics éloignés du numérique un accès proche et de qualité.
Face à ces constats, la réforme est urgente car la confiance du citoyen dans la justice, instance privilégiée de régulation des relations sociales et pilier déterminant de la démocratie, est émoussée. La lassitude des magistrats et fonctionnaires, soucieux de rendre un service public de qualité, s'exprime de plus en plus vivement.
Une réforme d'ensemble de l'institution judiciaire est devenue nécessaire
La loi de programmation pour la justice prévoit une véritable remise à niveau des moyens des juridictions. 832 emplois seront créés et les gains d'emplois dégagés par les réformes seront intégralement redéployés vers les juridictions.
Mais les moyens ne constituent pas à eux seuls une réponse suffisante et ne sont légitimes, dans un contexte budgétaire contraint, que s'ils permettent une transformation de la justice.
La loi de programmation développe cette ambition en simplifiant tout à la fois la procédure pénale et la procédure civile, en organisant la déjudiciarisation des demandes dont la satisfaction sera plus rapide et certaine par des services administratifs ou des professions réglementées (tout en maintenant la possibilité d'une contestation devant le juge), en développant des modes alternatifs de règlement des litiges, en donnant les moyens d'une véritable transformation numérique de la justice et en proposant une approche modernisée de l'organisation du travail judiciaire.
Simplifier la procédure pénale pour faciliter l'action des services enquêteurs et de la justice, tout en veillant au respect des libertés fondamentales
Afin de répondre aux légitimes attentes de nos concitoyens qui aspirent à une justice plus accessible, plus proche et plus rapide dans le traitement de leurs requêtes ou de leur situation, il a été décidé de faciliter le travail quotidien de tous les acteurs de la chaîne pénale. Il s'agit ici d'amplifier l'effort de simplification déjà engagé mais dont les résultats paraissent encore insuffisants.
Ont ainsi été retenues dans le projet de loi de programmation des mesures concrètes, dont l'objectif n'est pas de réformer en profondeur l'architecture de notre procédure pénale mais de faciliter l'action des magistrats, des fonctionnaires de justice, des services enquêteurs, sans jamais porter atteinte aux exigences conventionnelles et constitutionnelles.
Les simplifications proposées concernent les différentes phases de la procédure pénale, qu'il s'agisse de la phase d'investigation (enquête et instruction) ou de ses suites judiciaires (alternatives aux poursuites, poursuites et jugement).
Les simplifications envisagées pour la phase d'investigation portent notamment sur l'uniformisation du recours aux interceptions téléphoniques et aux autres techniques spéciales d'enquête, sur la suppression d'autorisations préalables à certaines actions des officiers de police judiciaire ou sur la possibilité de les déléguer à des agents de police judiciaire, ainsi que sur l'information judiciaire.
Il est également prévu de modifier les règles relatives à la garde à vue afin d'en rendre le traitement moins lourd. Le projet de loi de programmation pour la justice ne modifie pas l'économie du régime actuel de la garde à vue et maintient des garanties strictes en termes de protection des libertés.
Les simplifications des suites judiciaires proposées par le projet de loi s'effectuent au travers de la fusion de la transaction et de la composition pénales, de l'extension de la forfaitisation d'un certain nombre de délits dont l'usage de stupéfiants, de l'extension de l'ordonnance pénale et des décisions pouvant intervenir dans le cadre de la procédure de comparution avec reconnaissance préalable de culpabilité, de l'extension de la compétence du juge unique, de la rationalisation de la procédure devant la cour d'assises et de la possibilité de regrouper toutes les procédures en cours visant un même prévenu devant le tribunal correctionnel.
Afin d'accroître plus encore la qualité et la célérité du jugement, est également prévue la création d'une procédure de comparution différée. Procédure intermédiaire entre la comparution immédiate et l'information judiciaire, elle permet le recours à des mesures coercitives préalables fixées par le juge des libertés et de la détention (détention provisoire, contrôle judiciaire, assignation à résidence avec surveillance électronique), pendant un temps limité (deux mois maximum) afin de permettre le retour des résultats d'investigations déjà ordonnées, ainsi que, pour les parties, la possibilité de solliciter une demande d'acte.
Enfin, il est prévu d'expérimenter dans plusieurs ressorts pendant trois ans un tribunal criminel départemental, qui jugera en premier ressort les crimes commis par des majeurs et punis d'une peine de 20 ans de réclusion criminelle au plus, en substitution de la cour d'assises. Ce tribunal composé uniquement de magistrats permettra un audiencement plus rapide des affaires tout en garantissant la qualité des débats.
Harmoniser la procédure civile et la rendre plus accessible pour le justiciable
Il existe actuellement une multiplicité de procédures en matière civile, différentes entre le tribunal de grande instance et le tribunal d'instance, variables selon la nature du contentieux. Ces procédures sont en outre portées par des systèmes d'information séparés, souvent très anciens, et reposant sur des bases locales. En dépit des efforts d'information déjà entrepris avec la création du site internet justice.fr et du développement dans les tribunaux de services d'accueil unique du justiciable (SAUJ), la procédure civile reste inaccessible pour la plupart des justiciables du fait de sa complexité et de son absence de dématérialisation.
La simplification, pour les justiciables, de ces modes et procédures distincts de saisine doit être recherchée.
L'objectif est donc d'évoluer progressivement vers deux types de procédure selon la nature du contentieux : une procédure orale sans représentation obligatoire pour les contentieux les plus simples, une procédure écrite avec représentation obligatoire pour les autres contentieux. Le contentieux traité actuellement dans les tribunaux d'instance doit rester sans représentation obligatoire pour faciliter l'accès au juge. L'orientation retenue consiste à étendre la représentation obligatoire à certains contentieux devant le tribunal de grande instance et la cour d'appel pour assurer un meilleur conseil au justiciable, à l'exception de certains contentieux dits de proximité concernant souvent les publics les plus fragiles (surendettement, instances modificatives en matière familiale, baux d'habitation, crédit à la consommation, sécurité sociale).
Le seuil de 10 000€ en-dessous duquel il est possible de saisir le juge d'instance sans avocat est maintenu. En revanche, la représentation obligatoire devant le juge de l'exécution serait étendue lorsque le litige est supérieur à ce même seuil. Il en va de même pour l'ensemble des appels, sauf contentieux particuliers tenant par exemple au surendettement ou aux appels prud'homaux. Enfin, la représentation obligatoire serait encore étendue à plusieurs contentieux complexes ou très sensibles comme les baux ruraux ou les litiges relatifs aux élections professionnelles.
La simplification des procédures se traduit également dans les mesures du projet de loi de programmation pour la justice relatives à la convergence de la procédure de divorce vers le droit commun, avec l'abandon de l'audience de conciliation, la possibilité d'exécution forcée par le parquet des décisions du juge aux affaires familiales. La création d'une juridiction nationale de traitement dématérialisé des injonctions de payer est prévue pour dématérialiser complètement ce contentieux simple et non contradictoire mais de masse (près de 500 000 requêtes par an) et les demandes portant sur les délais de paiement
Les modalités de ces procédures devront être harmonisées avec un acte de saisine unique, en ligne (sauf pour les justiciables ne disposant pas d'outil de communication numérique), la généralisation de la signification par acte d'huissier, ce qui déchargera les greffes des tâches de convocation, le développement de la procédure de mise en état participative, la possibilité de statuer sans audience avec l'accord des parties.
La plupart de ces évolutions sont de niveau réglementaire et ne nécessitent pas de disposition dans ce projet de loi. En revanche, le calendrier de leur mise en oeuvre sera déterminé en lien avec celui de l'évolution de l'organisation judiciaire et celui du développement des applications informatiques associées.
Un recentrage de la justice sur ses missions premières : trancher les conflits et protéger les droits et libertés des citoyens
Depuis plusieurs années, la tendance est à l'octroi de nouvelles compétences au juge. Cette tendance s'inscrit en partie dans une dynamique de meilleure protection des droits et libertés des justiciables. Mais il s'agit aussi souvent d'une facilité pour le législateur quand il a besoin de l'intervention d'un tiers de confiance dans une procédure. La loi relative à la modernisation de la justice du XXIème siècle a réalisé une première oeuvre utile de recentrage du juge sur ses missions principales en ouvrant notamment la possibilité de divorcer par acte d'avocat quand les parties en sont d'accord.
Le projet de loi de programmation pour la justice s'attaque pour sa part à un autre domaine emblématique : la réforme de la protection juridique des majeurs protégés, dont le rapport de la Cour des comptes de 2016 a montré la trop faible efficience. Le rôle extensif du juge et du greffe en matière de tutelle, au lieu de garantir une protection élevée des personnes sous tutelle, l'empêche de concentrer son action là où elle serait vraiment utile et laisse toute une partie du travail de contrôle sans effectivité. Il est donc envisagé d'étendre le recours à l'habilitation familiale, d'alléger le contrôle a priori du juge sur les actes de gestion patrimoniale et d'externaliser la vérification des comptes de gestion auprès des professions habilitées (experts comptables, huissiers de justice, notaires) quand le patrimoine le justifie.
Au-delà de la réforme des tutelles, d'autres voies innovantes de déjudiciarisation sont poursuivies : une expérimentation pourrait confier aux organismes débiteurs des prestations familiales ou à des officiers publics ministériels la fixation de la révision des pensions alimentaires ; les modalités de délivrance des apostilles doivent être modernisées pour décharger les parquets généraux d'une tâche purement administrative. La répartition des fonds versés par l'employeur dans le cas des saisies des rémunérations pourrait être transférée à la Caisse des dépôts et consignations, favorisant une gestion plus professionnelle et efficace de ces fonds et une diminution des sommes maniées par les régies d'avances et de recettes des tribunaux. La suppression de l'homologation des changements de régime matrimonial en présence d'enfants mineurs est proposée.
Un développement des modes alternatifs de règlement des litiges
Les modes alternatifs de règlement des litiges doivent continuer à se développer pour alléger l'activité des juridictions mais, surtout pour favoriser des modalités plus apaisées et plus rapides de règlement des différends pour les citoyens. La loi relative à la modernisation de la justice du XXIème siècle a d'ores et déjà rendu systématique le recours préalable au conciliateur pour les litiges de moins de 4 000 euros. La loi de finances pour 2016, mise en application par le décret n°2016-1876 du 27 décembre 2016, a solvabilisé le recours à la médiation pour les bénéficiaires de l'aide juridictionnelle en créant une aide à la médiation, en cas de médiation judiciaire ou de médiation conventionnelle homologuée par le juge, et en étendant la rétribution des avocats en cas de médiation. La loi de programmation pour la justice va plus loin en proposant d'étendre l'obligation d'une tentative préalable de règlement amiable à tout litige, avec des exceptions qui seront fixées par décret en Conseil d'Etat au regard de la nature ou du montant du litige. Le juge pourra également plus largement enjoindre de rencontrer un médiateur pour une information sur l'objet et le déroulement d'une médiation.
L'expérimentation de tentative de médiation familiale préalable obligatoire introduite par la loi de modernisation de la justice du XXIème siècle sera poursuivie, avant le cas échéant d'être généralisée à partir de 2020, si ses résultats sont concluants.
Pour promouvoir le recours aux modes alternatifs de règlement des litiges, il est nécessaire d'étendre l'offre en la matière tout en veillant à sa qualité. Il convient à cet effet d'encadrer les obligations pesant sur les prestataires offrant en ligne des services d'aide à la résolution amiable du litige, de prévoir les sanctions pénales applicables en cas d'inobservation de ces obligations et d'organiser leur contrôle.
Cette promotion des modes alternatifs de règlement des litiges s'appuiera sur une progression des moyens dédiés à la médiation et aux espaces de rencontre sur le quinquennat, la montée en puissance de l'aide à la médiation introduite par décret en 2016, et le recrutement de conciliateurs, mieux rétribués pour leurs interventions.
Une transformation numérique de la justice
Pour bâtir, avant 2022, un véritable service public numérique de la justice, qui permette à l'ensemble des usagers de gérer en ligne leurs procédures et leurs démarches, et aux magistrats et agents du ministère de bénéficier d'applicatifs et d'outils de travail adaptés, réduisant les tâches répétitives et de faible valeur ajoutée, un effort inégalé sera engagé, qui portera sur trois axes indissociables.
L'adaptation du socle technique : le renforcement des réseaux du ministère doit permettre de les sécuriser et de tripler, au minimum, les débits offerts, en commençant dès 2018 et en couvrant la totalité des sites d'ici 2020, tout en poursuivant la migration vers la téléphonie IP ; les magistrats et agents bénéficieront d'outils répondant aux exigences de leur métier, en matière de téléphonie sécurisée ou d'outils de communication mobiles, en veillant désormais à homogénéiser le parc d'équipements et ses modalités de renouvellement ; les juridictions et services du ministère seront dotés d'outils permettant le développement d'échanges sécurisés (mise en service dès 2018 d'une plateforme d'échange de documents volumineux, dispositif permettant l'envoi de LRAR par voie électronique, consolidation du dispositif de visio-conférence) et facilitant le travail quotidien au profit des magistrats et agents comme des justiciables eux-mêmes (poursuite du déploiement des centres d'appel permanence parquet, outils de prise de rendez-vous en ligne et de signalétique dynamique dans les juridictions...).
Les applications du ministère évolueront pour permettre une généralisation de la communication électronique et de la gestion en ligne des procédures et des démarches. Dès 2018, le déploiement du portail des SAUJ et du portail des justiciables permettra de connaître, en ligne, l'état d'avancement des procédures aussi bien pénales que civiles, quelle que soit la juridiction territorialement compétente ; l'opportunité de saisir la juridiction en ligne, pour certains contentieux dans un premier temps, sera effective à la fin de l'année 2018 ; le travail des juridictions sera facilité, notamment par la poursuite du déploiement de l'application Cassiopée aux juridictions d'appel et le déploiement d'outils industrialisés à partir d'expérimentations locales ; les demandes d'extraits de casier judiciaire seront totalement gérées en ligne.
En 2019, une nouvelle application permettra également de gérer en ligne l'ensemble de la procédure d'aide juridictionnelle et les possibilités de communication électronique seront étendues à la totalité des juridictions.
Le déploiement de nouvelles applications, à compter de 2020, en matière civile (projet Portalis) comme en matière pénale (projet Procédure pénale numérique, conduit conjointement avec le ministère de l'intérieur), développées en intégrant les exigences de l'Etat-plateforme et d'interopérabilité avec l'ensemble des partenaires du service public de la justice, permettra une gestion entièrement numérique des procédures, où chacun des acteurs de celle-ci pourra accéder, en fonction de ses droits, à un dossier numérique partagé. Les applications du ministère seront décloisonnées, dans le respect des principes de confidentialité propre à chacun des domaines concernés, favorisant ainsi le suivi et la gestion des parcours individuels, tout en allégeant les tâches des agents. Ces évolutions concerneront les juridictions, mais également la protection judiciaire de la jeunesse (programme Parcours) et l'administration pénitentiaire (gestion des détenus, numérique en détention, renseignement pénitentiaire...).
Le soutien aux utilisateurs et l'accompagnement du changement : le dispositif de soutien aux utilisateurs internes au ministère sera substantiellement renforcé et rationalisé et le déploiement d'applications nouvelles s'accompagnera d'actions de formation et d'appui à la conduite du changement à la mesure de l'importance des évolutions programmées et de la place désormais conférée aux applications informatiques dans le travail quotidien. La mise en place d'un véritable service public numérique de la justice devra également s'accompagner d'une assistance aux usagers de ce service public, y compris en veillant à l'accueil, dans le réseau des juridictions et de l'accès au droit, mais aussi en partenariat avec l'ensemble des acteurs mobilisables à cet effet, des usagers les plus éloignés du numérique.
La transformation numérique offre l'opportunité unique de rendre notre justice accessible très simplement, à tous, de rendre des décisions plus rapidement, de réduire les distances géographiques, d'introduire de la transparence sur l'avancée des procédures. La réussite de cette transformation, qui irrigue toutes les structures et toutes les activités du service public de la justice, conditionne en bonne partie le succès des autres réformes.
C'est pourquoi le pilotage de la transformation numérique est renforcé, placé sous l'égide d'un comité stratégique présidé par la ministre. L'accroissement substantiel des moyens consacrés au virage numérique sera de la sorte dirigé, orienté et suivi à haut niveau. Il convient, en effet, d'encadrer strictement et d'être en capacité de rendre compte du caractère optimal des choix d'utilisation des crédits d'investissement spécifiquement dévolus au plan de transformation numérique, qui s'élèveront à 530 millions d'euros sur la période 2018-2022.
Afin de doter le service des systèmes d'information et de communication du secrétariat général des capacités de conduire et de mettre en oeuvre opérationnellement cette révolution numérique, 260 recrutements supplémentaires seront réalisés sur cette même période. Cet effort sur le programme 310 « Conduite et pilotage de la politique de la justice » s'ajoute aux moyens par ailleurs consacrés à cette priorité par chacun des autres programmes de la mission justice.
Une organisation judiciaire adaptée à ces évolutions conjuguant proximité et compétence
L'organisation judiciaire doit être plus lisible et plus efficace et s'adapter aux réformes de simplification des procédures engagées et à la transformation numérique engagée. Il est devenu nécessaire de repenser l'organisation des juridictions tant la répartition des contentieux entre les juridictions, notamment en première instance, est devenue illisible pour les citoyens.
Pour conduire la réflexion en ce domaine, la démarche adoptée a été celle de la concertation. Une mission a été confiée à Dominique Raimbourg et Philippe Houillon qui ont auditionné plus de 200 personnes. La concertation menée par les référents a permis de montrer que cette adaptation était nécessaire mais qu'elle devait accompagner une évolution portée par les acteurs de terrain.
Toutes les implantations judiciaires actuelles seront maintenues pour répondre au besoin de proximité et d'accessibilité de la justice.
Afin d'améliorer la lisibilité de la répartition des contentieux en première instance et pour répondre aux besoins de spécialisation des magistrats dans les domaines les plus complexes, le projet de loi prévoit que le contentieux civil des actuels tribunaux d'instance relève de la compétence du tribunal de grande instance qui deviendra ainsi la juridiction de droit commun en première instance.
Pour garantir un maillage territorial répondant aux besoins de proximité et garantissant l'accès de tous à la justice, le tribunal de grande instance pourra comprendre en dehors de son siège une ou plusieurs chambres, correspondant à la localisation des actuels tribunaux d'instance, dont les compétences seront fixées par décret pour répondre au mieux au besoin de justice dans chacun des territoires concernés. Au-delà d'un socle de compétence commun à l'ensemble de ces chambres, les chefs de cours, après avis conjoint des chefs de juridictions, présidents et procureurs de la République, pourront leur attribuer un ou plusieurs contentieux supplémentaires afin de prendre en compte la réalité des bassins économique et sociologique de leur ressort, renforçant ainsi la justice de proximité.
Il n'y aura donc aucun éloignement de la justice du quotidien pour le justiciable et aucune désertification du territoire.
Dans les départements dans lesquels sont implantés plusieurs tribunaux de grande instance, la multiplicité des interlocuteurs judiciaires vis-à-vis des services et administrations de l'Etat peut nuire à l'efficacité des politiques menées, notamment en matière pénale et affaiblir la position de l'institution judiciaire dans la conduite de politiques partenariales. Pour remédier à cette situation, tout en préservant l'implantation actuelle des tribunaux de grande instance, il est envisagé d'offrir la possibilité au procureur général de désigner un des procureurs de la République du département pour représenter, sous son autorité, l'ensemble des parquets dans le cadre de leurs relations avec les autorités administratives du département et d'assurer la coordination des activités s'y rapportant.
Dans ces mêmes départements, certains tribunaux de grande instance pourraient se voir confier par décret, sur proposition des chefs de cour et après avis des chefs de juridictions concernés, des contentieux spécialisés pour l'ensemble du ressort. En matière pénale, il est prévu la possibilité de regrouper au sein d'une seule juridiction du département certains magistrats spécialisés, juge de l'application des peines et juges d'instruction. Ces évolutions nécessaires permettront de garantir une justice de qualité pour les citoyens, notamment en garantissant une meilleure spécialisation des juges dans les matières les plus complexes.
Elles faciliteront également l'harmonisation de la jurisprudence sur le ressort d'un département en matière civile comme en matière pénale, offrant plus de prévisibilité pour les justiciables. Enfin, elles visent à remédier à l'isolement de certains juges, intervenant ponctuellement dans des domaines complexes sans capacité d'échange sur les pratiques et la jurisprudence et sans équipe autour de lui dédiée au traitement de certains contentieux.
L'association des chefs de juridiction et des chefs de cours au plus près des réalités judiciaires de leur ressort est essentielle pour garantir une parfaite adéquation entre les besoins de justice et la répartition des spécialisations et il leur appartiendra en ce domaine de proposer à la garde des Sceaux l'organisation judiciaire la plus efficace dans chacun des départements concernés.
En appel, le besoin de proximité doit s'appréhender différemment au regard notamment de la représentation obligatoire des justiciables. Cependant, il est nécessaire d'éviter un trop fort éloignement des auxiliaires de justice et des justiciables des cours d'appel. Ainsi, l'ensemble des implantations actuelles des cours sera préservé.
Pour garantir la visibilité et l'efficacité de l'institution judiciaire face à ses interlocuteurs institutionnels, dont certains ont adapté leur organisation sur celle des régions administratives, une coordination plus efficace des politiques menées par chacune des cours doit être mise en oeuvre tout en préservant le maillage actuel des cours sur le territoire.
Procéder par expérimentation en ce domaine permettra d'évaluer, avant toute généralisation, l'efficacité d'un dispositif de coordination et d'animation sur un ressort élargi à plusieurs cours et le périmètre des compétences à attribuer, par voie réglementaire, à certains des chefs de cours désignés dans ces nouvelles fonctions. La concertation locale, tant interne à l'institution judiciaire qu'avec les partenaires institutionnels de l'autorité judiciaire et les auxiliaires de justice doit permettre de mesurer au plus près des réalités locales l'efficacité d'une réforme de la gouvernance des cours au sein d'une région déterminée.
De la même manière, et pour répondre aux besoins de justice et de spécialisation dans certaines matières, il appartiendra, dans le cadre de cette expérimentation aux chefs de cours désignés de proposer une répartition des contentieux répondant au mieux aux attentes des justiciables.
Pour accompagner ces évolutions, une enveloppe de plus de 400 M€ sera consacrée aux investissements immobiliers, à l'amélioration du fonctionnement des juridictions, à la réforme des TASS et des TCI et aux mesures d'accompagnement des réorganisations qui découleront de l'adaptation du réseau des juridictions.
Une justice plus prévisible
Il convient en premier lieu de donner une portée concrète aux dispositions de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, prévoyant la mise à disposition du public, à titre gratuit, des décisions de justice, dans le respect de la vie privée des personnes et en prévenant les risques de ré-identification. Conformément aux préconisations du rapport remis à la garde des Sceaux, le 9 janvier 2018, par la mission d'étude et de préfiguration de l'open data des décisions de justice, cette mise à disposition devra respecter un principe d'une occultation des éléments d'identification des personnes mentionnées dans la décision et sera confiée aux cours suprêmes de l'ordre administratif et de l'ordre judiciaire. Elle devra s'accompagner d'une régulation des algorithmes qui exploitent les données issues de décisions, afin d'assurer une transparence sur les méthodologies mises en oeuvre.
Le service public de la justice doit également mettre en capacité l'ensemble de ses usagers, mais aussi de ses acteurs, de mieux mesurer l'évolution de son activité et de la qualité du service rendu. Le système d'information décisionnel du ministère évoluera pour fournir, au niveau national comme au niveau local, des outils efficaces d'analyse et de pilotage de l'activité. Les usagers devront pouvoir accéder en ligne à une information pratique nourrie, enrichissant ce qui figure déjà sur le site Justice.fr (accessibilité des juridictions, pédagogie des procédures, simulateurs...), mais aussi, par exemple, à des indicateurs de délai de procédure devant la juridiction qu'ils envisagent de saisir, ou encore à des barèmes ou à des référentiels jurisprudentiels indicatifs. La qualité du service rendu sera également mesurée par le biais d'enquêtes de satisfaction auprès des usagers, avec des indicateurs adaptés aux spécificités du service public de la justice.
Cette réforme doit redonner du souffle au fonctionnement de l'institution
La conjonction de toutes ces réformes permet de redéployer des emplois
Simplification de procédure, déjudiciarisation, dématérialisation des processus, organisation adaptée, compte tenu de la concertation locale, de la première instance, toutes ces réformes vont transformer en profondeur l'activité des magistrats et des fonctionnaires des services judiciaires, et redonner de la force de travail au profit de la qualité et de la célérité des jugements.
Sur la période 2018-2022, il est ainsi prévu de redéployer les emplois dans le but d'optimiser le traitement des litiges. A l'effet des mesures législatives contenues dans cette loi de programmation s'ajoutent celui de dispositions de niveau réglementaire, qui entraîneront également un gain de temps important pour les personnels. C'est le cas particulièrement de l'acte unique de saisine dématérialisée, de l'assignation du défendeur par huissier, du développement des procédures participatives pour la mise en état.
Le plan de transformation numérique, dont ce n'est cependant pas l'objet premier, contribuera aussi à dégager temps et ressource humaine au profit des activités du coeur de métier des juridictions. En effet, la dématérialisation de toutes les procédures, tant pénales que civiles, avec la constitution d'un dossier unique numérique, limitera considérablement les actes de saisie et de traitement sur support papier.
Ces différentes évolutions permettent, dans le même mouvement, de renforcer le taux d'encadrement des juridictions et d'étoffer les missions d'appui et de soutien. En outre, ces redéploiements autorisent le renfort des équipes autour du magistrat, au siège et au parquet, notamment pour le traitement des contentieux les plus spécialisés.
Un renouveau des méthodes de travail
Ces possibilités de redéploiement ouvrent la perspective d'une véritable amélioration de la situation des juridictions, au sein desquelles le malaise des agents est aujourd'hui patent. S'y ajouteront 832 créations nettes d'emplois sur le quinquennat.
La résorption des vacances d'emploi est en effet une priorité, car elles pèsent lourdement sur les conditions de travail des agents exerçant dans les services concernés, soumis à la pression de l'urgence et du retard dans le traitement des dossiers. Toutes les vacances d'emplois de magistrats seront notamment résorbées d'ici la fin du quinquennat.
Il conviendra de ne plus ajouter de charges nouvelles pour la justice sans en évaluer au préalable la pertinence et l'impact. Un effort particulier sera ainsi fait sur les prochaines années pour adapter les emplois de juge des libertés et de la détention à l'élargissement de leurs missions.
Ces possibilités de redéploiement vont encore conduire à une redéfinition de la structure d'emplois, en tenant compte des conséquences de la réforme de l'adaptation du réseau des juridictions, de la transformation numérique et de la mise en oeuvre des nouveaux modèles d'organisation à travers les équipes de magistrats et fonctionnaires.
En effet, la constitution d'équipes autour du magistrat permet de concentrer le temps de travail des magistrats sur leur coeur d'activité et de les appuyer quand le contentieux nécessite des compétences spécialisées. La création de juristes assistants est d'ores et déjà un succès dans les juridictions et permet de créer un nouveau vivier pour de futurs magistrats. 248 emplois de juristes assistants seront créés au cours du quinquennat. Les greffiers assistants du magistrat seront étendus au sein du Parquet, avec la création de 250 emplois. Le recrutement d'assistants de justice et d'assistants spécialisés sera poursuivi. Des interprètes seront recrutés à plein temps, en substitution de collaborateurs occasionnels du service public là où le besoin le justifie.
La transformation numérique va changer très profondément les méthodes de travail des magistrats et fonctionnaires. Conjuguée aux évolutions de procédure qui sont envisagées, elle va rendre nécessaire bien plus qu'une formation aux nouveaux outils, un accompagnement fort de la conduite du changement. Des emplois seront ainsi créés pour accompagner cette transformation et des efforts de redéploiements internes seront accomplis. C'est cette nouvelle allocation des ressources qui permet de créer des emplois de correspondants locaux informatiques, dont l'utilité pour le plein déploiement de la réforme numérique est certaine. Enfin, la transformation numérique impliquera des actions de formation afin que chacun puisse s'approprier les nouvelles méthodologies de travail induites par ces changements.
Par ailleurs, la formation des magistrats, tant initiale que continue, devra s'adapter à ces évolutions pour que les magistrats, au-delà de leur expertise juridique, acquièrent davantage la dimension liée au management, à la gestion budgétaire et administrative afin, notamment de mieux prendre en compte, dans le respect de leur indépendance juridictionnelle, l'impact financier de leur activité en optimisant davantage les frais de justice. La formation des fonctionnaires s'adaptera aussi à ces nouveaux outils et le travail en équipe devra être valorisé, tant pour les magistrats que pour les fonctionnaires au sein des deux écoles de formation. La formation des juges consulaires sera mise en oeuvre par l'école nationale de la magistrature qui devra donc assumer l'augmentation du public à former.
Des moyens humains et matériels pour améliorer la qualité de l'environnement de travail et l'accueil du justiciable
L'amélioration des moyens de fonctionnement a été une priorité du budget 2018 avec une hausse de 9 % des crédits hors masse salariale des juridictions. Le maintien de dotations suffisantes au cours du quinquennat est indispensable pour assurer de manière structurelle le bon fonctionnement des juridictions. Ainsi les économies rendues possibles par la dématérialisation (économies d'affranchissement notamment) seront redéployées. L'équipement en ultraportable des magistrats et fonctionnaires qui en ont besoin pour leur activité sera poursuivi en 2019.
La remise à niveau des infrastructures et des équipements informatiques précédemment évoqué améliorera très sensiblement les conditions de travail des magistrats et fonctionnaires. Le renforcement du réseau des correspondants locaux informatiques, avec la création pérenne d'emplois et une professionnalisation de leur formation, participera du confort de travail des fonctionnaires comme des magistrats. Un renfort encore plus important est prévu jusqu'en 2022 pour accompagner les transformations en cours et l'adaptation du réseau judiciaire.
L'investissement immobilier accompagnera l'adaptation du réseau judiciaire, dans les cas où il nécessitera des travaux, afin de donner aux agents des conditions de travail de qualité. Les crédits dédiés aux opérations classiques conduites par les délégations interrégionales du secrétariat général seront maintenus autour de 70 M€ sur toute la période. Les opérations conduites par l'APIJ (Aix, Lisieux, Lille, Mont-de-Marsan, Perpignan) conservent toute leur pertinence et seront poursuivies. La restructuration de l'Ile de la Cité sera également une priorité immobilière suite au départ du tribunal de grande instance de Paris, à la fois pour assurer la remise aux normes techniques du bâtiment et permettre le regroupement des services de la cour de cassation et de la cour d'appel, facilitant de la sorte leur travail tout en étant source d'importantes économies de loyer. L'amélioration de la situation immobilière outre-mer sera poursuivie avec l'achèvement des opérations en cours à Pointe-à-Pitre, Saint -Martin et Basse-Terre et le lancement de la construction d'un tribunal judiciaire à Saint-Laurent du Maroni, en Guyane.
L'attention à la situation des agents des services judiciaires sera une préoccupation forte dans cette période d'intense évolution. Il est ainsi prévu de renforcer le réseau des assistants de prévention. La création d'un emploi de psychologue du travail et d'un infirmier du travail dans chaque DRHAS viendra également améliorer le suivi de la santé au travail des agents du ministère.
Une recherche déterminée de l'efficacité de gestion
Le niveau élevé des charges à payer et le risque de reconstitution de retards de paiement dans les juridictions, préjudiciables à la bonne conduite des procédures pénales, font de la maîtrise de l'évolution des dépenses de frais de justice un enjeu budgétaire majeur pour le ministère de la justice. Le ministère mène, depuis plusieurs années, une action résolue de maîtrise des frais de justice qui va se poursuivre sur les années 2018-2022. Il met notamment en oeuvre les recommandations de la revue des dépenses réalisée par l'IGJ et le CGEFI en 2015.
Les économies sur les interceptions judiciaires montent en puissance avec la mise en oeuvre effective de l'obligation d'usage de la plateforme nationale des interceptions judiciaires (PNIJ), qui assure désormais plus de 90 % des prestations annexes et des interceptions judiciaires, et la baisse des tarifs des opérateurs de communication électronique (OCE). Dans les années à venir, ces économies vont s'accroître grâce à l'extension du périmètre de la PNIJ (prise en compte dès 2018 de la géolocalisation des terminaux en temps réel) et la poursuite des baisses de tarifs des OCE. D'ici à 2022, ce sont 50 M€ par an qui seront économisés grâce à la PNIJ.
Atteindre cette cible implique de continuer à améliorer la performance de la PNIJ, de l'adapter en permanence aux évolutions technologiques et de travailler d'ores et déjà à la conception d'une plateforme de nouvelle génération, qui succédera à l'actuelle plateforme, lorsque celle-ci sera frappée d'obsolescence et favorisera une internalisation du dispositif. Un budget d'environ 30 M€ par an est ainsi prévu pour poursuivre l'évolution technologique de la PNIJ et des nouvelles techniques d'enquête.
Des travaux sont par ailleurs en cours avec le ministère de l'intérieur pour la mise en oeuvre des nouvelles techniques d'enquête (balises de géolocalisation, IMSI catcher, captation de données informatiques...).
Le ministère cherche également à rendre plus efficiente la gestion des scellés en agissant sur trois leviers : limitation de l'entrée des scellés dans les juridictions, rationalisation de la gestion des scellés et fluidification des mécanismes de sortie des scellés. Parmi les actions les plus significatives, des plans d'apurement des scellés (automobiles, scellés biologiques) adossés à un mécanisme d'intéressement des juridictions sur leurs crédits de fonctionnement permettent de réaliser des économies très significatives (5 M€ d'économies supplémentaires en 2018). La dématérialisation de la gestion des scellés est par ailleurs inscrite dans le plan de transformation numérique, avec le déploiement du module « scellés » de Cassiopée et le développement d'un outil de gestion des scellés, qui sera utilisé dans un premier temps par le tribunal de grande instance de Paris.
La professionnalisation du traitement des dépenses et des achats sera poursuivie dans tous les domaines de frais de justice, dans le respect de l'indépendance de prescription des magistrats. Ainsi au plan organisationnel, la direction des services judiciaires s'est engagée dans le processus visant à la mise en place, à l'issue d'une phase expérimentale, de services centralisateurs régionaux des frais de justice en charge du traitement des mémoires et de la certification sur l'ensemble du ressort de la cour d'appel. Des évolutions importantes sont en cours sur chaque grand pan de dépenses. La direction des services judiciaires, à travers plusieurs cycles de négociations avec les prestataires et notamment les experts de justice, a consolidé, segment par segment, des stratégies d'achat utilisant des leviers efficaces comme la tarification (analyse toxicologique), l'appel d'offre (analyse génétique des individus - fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG)) ou l'instauration de barèmes (expertise informatique).
Un logiciel de traduction automatisée est en cours d'acquisition pour tester la possibilité de limiter l'intervention de traducteurs personnes physiques. Une cellule opérationnelle intervient en soutien des juridictions pour des affaires importantes pour réaliser des mises en concurrence, négocier des devis.
Les efforts d'économies des services judiciaires ne s'arrêtent pas aux frais de justice. La performance de gestion est recherchée également pour le fonctionnement des juridictions. L'effort de dématérialisation va permettre de réaliser d'importants gains sur l'affranchissement (14 M€ prévus en 2022).
Améliorer la qualité et l'efficacité de la justice administrative
La juridiction administrative doit faire face à une augmentation constante du contentieux dans un cadre budgétaire contraint.
Depuis 15 ans, les recours ont augmenté en moyenne de 3,8 % par an devant les tribunaux administratifs (112 700 affaires en 2002, 197 000 en 2017). A cette augmentation tendancielle du nombre de recours, s'ajoutent :
- la charge d'un nombre toujours croissant de contentieux de l'urgence et de contentieux sous délai de jugement contraint qui pèse sur l'organisation des juridictions ;
- en 2019, le transfert aux tribunaux administratifs d'une partie des contentieux d'aide sociale actuellement traités par les commissions départementales d'aide sociale en application de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle ;
- en 2020, le transfert aux tribunaux administratifs du contentieux des pensions militaires d'invalidité actuellement traité par des juridictions spécialisées (projet de loi de programmation pour la défense).
S'agissant du Conseil d'Etat, malgré les très importantes réformes opérées dans le but de le recentrer sur son rôle de juridiction suprême, le nombre des entrées n'est pas descendu en - dessous du niveau élevé de 9 000 à 10 000 affaires par an constaté depuis 30 ans. Il est aujourd'hui ce qu'il était avant la création des cours administratives d'appel.
Le contentieux s'est en outre alourdi, car la stabilité globale des entrées recouvre une diminution des requêtes simples affectées aux juridictions subordonnées (appel des reconduites à la frontière, recours contre les refus de visas d'entrée en France, affaires individuelles dont le Conseil d'Etat connaissait en premier ressort) entièrement compensée par des affaires plus difficiles, en premier ressort et en cassation. De nouvelles procédures génératrices de contentieux supplémentaires, comme la question prioritaire de constitutionnalité et le contentieux du renseignement, se sont en outre ajoutées.
Les recours en cassation sur les contentieux de masse traités par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) (les recours devant la CNDA ont crû de 34 % en 2017 ; 61 000 sont attendus en 2018) et la nouvelle commission du contentieux du stationnement payant (CCSP) (qui devrait enregistrer au minimum 100 000 requêtes par an) pourraient peser à l'avenir sur les missions juridictionnelles du Conseil d'Etat.
Cette augmentation continue du contentieux ne saurait être absorbée par une augmentation proportionnelle du nombre de magistrats. Le budget pluriannuel 2018-2022 prévoit des créations de postes de magistrats pour les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, mais en augmentation bien moindre que l'augmentation moyenne du contentieux, de 3,8 % constatée depuis 15 ans. Certains de ces postes devront, au demeurant, être affectés à la CNDA et à la CCSP.
L'amélioration de la performance et l'équilibre à moyen terme de la juridiction administrative ne pourront être trouvés, compte tenu de la croissance nécessairement limitée du nombre de magistrats, que dans l'augmentation de l'aide à la décision, c'est-à-dire de la collaboration apportée aux magistrats par des assistants juristes, et dans une redéfinition de l'office du juge administratif, de telle sorte que ce juge ne soit pas systématiquement et directement saisi de toutes les difficultés résultant de l'activité des services publics.
Les mesures législatives proposées visent à permettre aux juridictions administratives de faire face à leur charge croissante. Elles permettent ainsi de recentrer les magistrats sur leur coeur de métier en élargissant les possibilités de recours aux magistrats honoraires, en autorisant le recrutement de juristes assistants et en tenant compte de l'intérêt du service public de la justice pour apprécier les mérites d'une demande de maintien en activité des magistrats administratifs et membres du Conseil d'Etat au-delà de la limite d'âge. Elles réduisent également le nombre de litiges soumis au juge en allongeant la durée d'expérimentation de la procédure de médiation préalable obligatoire pour certains contentieux. Au-delà, il convient de réexaminer et de simplifier en profondeur les procédures qui engendrent des contentieux systématiques sans gain réel pour le justiciable.
L'amélioration de l'efficacité et la qualité de la justice rendue est par ailleurs recherchée avec l'ouverture de la possibilité de statuer en formation collégiale pour les référés précontractuels et contractuels et l'accroissement de l'effectivité des décisions de justice en renforçant les pouvoirs d'injonction du juge.
Un service public de la justice plus protecteur et attentif aux plus démunis et aux personnes en souffrance
Promouvoir l'accès au droit
Dans un contexte de profonde évolution de l'institution judiciaire, les dispositifs d'accès au droit seront essentiels pour que le justiciable ne soit pas désorienté. Ils devront s'adapter à l'organisation judiciaire et à la répartition des contentieux telles qu'issues de la concertation locale pour que le maillage de l'accès au droit soit optimisé, favoriser le développement des modes alternatifs de règlement des litiges et accompagner la transformation numérique.
Pour la plupart des citoyens, l'accès au droit sera en effet facilité avec la dématérialisation progressive des procédures de justice, la possibilité de saisir en ligne la justice, le développement de l'offre en ligne de résolution amiable des différends, l'open data. Mais il conviendra de veiller à ce que les personnes les plus éloignées du numérique trouvent également une réponse dans les points d'accès au droit et soient accompagnées dans leurs contacts avec la justice pour que la dématérialisation ne devienne pas, pour elle, un obstacle vers le juge et la justice.
Une aide juridictionnelle rationalisée et permettant à chacun d'avoir une défense de qualité
Depuis 2015, l'Etat a entrepris une réforme progressive de l'aide juridictionnelle visant principalement à mieux rétribuer les avocats, à trouver des ressources nouvelles et à mieux protéger les plus démunis en relevant les plafonds de ressources. Les moyens consacrés à l'aide juridictionnelle ont ainsi augmenté de près de 40% entre 2014 et 2018. L'unité de valeur servant de référence pour le calcul de la rétribution des avocats a fortement progressé, passant de 22,5 € hors taxes à 32 €. Le plafond de ressources pour une personne seule atteint désormais 1 017 € contre 941 € en 2015.
Les crédits prévus sur le quinquennat confortent ces avancées et permettent d'accompagner les réformes de la loi de programmation qui renchérissent le coût de l'aide juridictionnelle, comme l'extension des contentieux pour lesquels la représentation par un avocat est obligatoire afin de garantir au justiciable une défense de meilleure qualité pour les contentieux concernés.
Il est également nécessaire de simplifier l'accès à l'aide juridictionnelle qui fait l'objet d'un million de demandes par an. Elle sera accessible en ligne, dans une version simplifiée, au plus tard le 31 décembre 2019. Elle sera numérisée de bout en bout, de la demande initiale à l'instruction et l'attribution, pour les justiciables comme pour les auxiliaires de justice.
Une mission en cours, conduite conjointement par l'Inspection Générale des Finances et l'Inspection Générale de la Justice, expertise par ailleurs des solutions d'organisation nouvelle comme la mise en place au sein des barreaux de structures spécifiquement destinées à l'aide juridictionnelle, notamment en matière pénale.
Elle étudie aussi les pistes d'une meilleure prise en charge de la rémunération de l'avocat par les assurances de protection juridique. Les conclusions et préconisations que cette mission rendra seront transcrites en mesures et dispositifs adéquats, accompagnant les évolutions induites par la loi de programmation de la justice, pour protéger davantage les plus démunis de nos concitoyens et garantir leur accès à la justice.
Accompagner les victimes
Les crédits en faveur de la politique d'aide aux victimes continueront à progresser au cours du quinquennat pour atteindre près de 30 M€ en fin de période, soit trois fois plus qu'en 2012. Ils permettent un véritable soutien dans la durée des associations d'aide aux victimes, qui peuvent ainsi mettre en place des actions de long terme et recruter des personnels, sans crainte d'une restriction non anticipée des financements. Il s'agit ainsi d'améliorer :
le maillage territorial en augmentant la présence de permanences notamment au sein des commissariats, des brigades de gendarmerie, et des hôpitaux ;
la qualité des prises en charge par le renforcement des effectifs et le développement des compétences spécialisées pour les victimes particulièrement vulnérables comme les victimes mineures ou les plus gravement traumatisées ;
la capacité du réseau associatif à se mobiliser en urgence et à prendre en charge, dans ces conditions, des victimes, en particulier les plus gravement traumatisées, ou leurs proches, notamment en cas d'événement de grande ampleur, ce qui implique une grande disponibilité des associations, voire l'organisation de permanences ou d'astreintes.
Ces moyens permettent également de financer des actions ciblées sur l'accompagnement des victimes de terrorisme et d'accidents collectifs comme la professionnalisation du réseau référents associatifs « victimes d'actes de terrorisme », le renforcement des moyens des associations d'aide chargées d'accompagner les victimes lors de procès hors normes (accidents collectifs, attentats) ou à l'occasion de faits commis à l'étranger, la participation des associations aux comités locaux d'aide aux victimes.
Le dispositif de téléphone « grave danger », qui a montré son utilité pour la prévention de la récidive dans les violences faites aux femmes, sera étendu, notamment en outre-mer.
L'amélioration du dispositif d'aide aux victimes passe également par la concrétisation d'une coordination interministérielle renforcée, sous l'égide de la délégation interministérielle à l'aide aux victimes placée auprès de la garde des sceaux, par le développement de schémas départementaux d'aide aux victimes et une optimisation de la conduite et du pilotage de la politique d'aide aux victimes. Un système d'information interministériel sur les victimes d'attentats et de catastrophes (SIVAC) sera construit afin de doter les différents acteurs publics d'un outil de travail informatisé pour conduire les actions nécessitées par des évènements générant de nombreuses victimes (acte de terrorisme, accidents collectifs, catastrophes). En orchestrant les échanges d'informations utiles, au travers d'un « hub » d'échange de données, le SIVAC évitera aux opérationnels des tâches de manipulation des données et leur permettra ainsi de se concentrer sur les actes au coeur de leur métier.
Un engagement sans faille pour mieux prévenir la radicalisation et lutter contre le terrorisme
Mieux prévenir la radicalisation dans les établissements pénitentiaires
Le ministère de la justice a été très impliqué dans la conception du plan national de prévention de la radicalisation. Pour la mise en oeuvre des mesures annoncées par le Premier ministre lors du comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation du 23 février 2018, la direction de l'administration pénitentiaire doublera en 2018 les capacités d'évaluation des détenus terroristes et radicalisés dans les quartiers d'évaluation de la radicalisation (QER) et créera deux nouveaux quartiers de prise en charge des détenus radicalisés les plus prosélytes (QPR).
En outre, dans la suite du relevé de conclusions du 29 janvier 2018, elle créera 450 places de détention étanches pour le regroupement des terroristes et radicalisés d'ici à la fin de l'année 2018 et poursuivra un objectif de 1 500 places dans des quartiers étanches du reste des détentions. Ces structures dédiées aux détenus radicalisés et violents seront implantées dans près de 80 établissements pénitentiaires, au sein desquels, par ailleurs, seront étendus les programmes de prévention de la radicalisation violente. Enfin, la direction de l'administration pénitentiaire (DAP) créera en province trois centres de prise en charge individualisée des personnes radicalisées suivies en milieu ouvert sur le modèle du dispositif RIVE, à Paris.
La montée en puissance du renseignement pénitentiaire sera poursuivie. Une centaine de personnels dédiés au renseignement seront recrutés sur les cinq années. En parallèle, l'administration pénitentiaire se dote d'un système d'information dédié au renseignement. Une première version sera mise à disposition de l'ensemble des agents du réseau d'ici à la fin de l'année 2018.
Renforcer la prise en charge éducative des jeunes radicalisés et des mineurs de retour de Syrie
La prise en charge des mineurs radicalisés constitue également une politique publique à part entière, assumée par la direction de la protection judiciaire de la jeunesse. Elle a dû adapter ses modalités de prise en charge à ce nouveau public particulièrement complexe pour être capable d'intervenir rapidement et de façon adaptée. Les crédits dédiés à la lutte contre le terrorisme permettent de former les personnels à la prévention de la radicalisation et de faire vivre le réseau des référents laïcité. La direction de la protection judiciaire de la jeunesse étudie également des dispositifs de prise en charge innovants pour ces publics. Depuis fin 2016, elle expérimente ainsi le dispositif d'accueil spécialisé et individualisé (DASI), qui propose une prise en charge éducative individuelle renforcée et thérapeutique en faveur de jeunes filles et garçons poursuivis pour des faits d'association de malfaiteurs en vue d'une entreprise terroriste ou en situation de radicalisation.
La DPJJ va également être confrontée à un nouveau public nécessitant une prise en charge éducative adaptée : les mineurs de retour de zone de guerre irako-syrienne. Leur nombre est estimé à plus de 400, la moitié d'entre eux étant âgés de moins de cinq ans. La protection judiciaire de la jeunesse voit ses moyens renforcés à compter de 2019 pour systématiser les mesures judiciaires d'investigation éducative à destination des mineurs de retour de Syrie ou en voie de radicalisation.
Des peines plus efficaces et mieux adaptées, des personnels confortés dans leurs missions
Renforcer l'efficacité des peines
Un double objectif doit être poursuivi : assurer le prononcé de peines efficaces et adaptées aux infractions sanctionnées et garantir leur exécution effective.
Ce double objectif est, cependant, loin d'être atteint aujourd'hui. Près de 90.000 peines prononcées sont des courtes peines d'emprisonnement, de moins de six mois. Elles ne permettent pas un réel travail de prévention de la récidive. En leur sein, près de 10.000 sont d'une durée inférieure ou égale à un mois. Elles se révèlent particulièrement désocialisantes. Cette inefficacité est renforcée par la situation actuelle de surpopulation carcérale qui atteint, en moyenne, 140 % dans les maisons d'arrêt.
Dans le même temps, depuis dix ans, dans une simple perspective de gestion des flux de la population dans les établissements pénitentiaires, s'est développé un système d'examen automatique d'aménagement des peines de moins de deux ans. Cette procédure a été introduite à l'article 723-15 du code de procédure pénale par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité. Elle a été modifiée par la loi pénitentiaire de 2009 pour en prévoir l'application à toutes les personnes non incarcérées condamnées à des peines dont la durée est inférieure ou égale à deux ans.
Ce système crée une véritable complexité dans l'exécution des peines d'emprisonnement. Plus profondément, il dénature le sens de la peine en prévoyant le prononcé d'une peine d'emprisonnement qui peut ensuite être totalement transformée par un juge d'application des peines.
Dans le cadre des chantiers de la justice, un certain nombre de propositions ont été formulées, à la fois pour favoriser le prononcé de peines plus efficaces que les courtes peines d'emprisonnement et pour assurer la pleine exécution des peines d'emprisonnement effectivement prononcées.
La présente loi propose une refondation puissante de l'économie du dispositif de sanction et de l'échelle des peines. L'objectif est de rendre effective l'incarcération dès lors que la peine de prison est retenue et de développer les alternatives à cette même incarcération lorsque d'autres solutions s'avèrent préférables en vue de prévenir la récidive, particulièrement pour les courtes peines.
Ainsi, le projet de loi prévoit que les peines de prison inférieures ou égales à un mois ferme soient prohibées, comme cela est déjà le cas chez certains de nos voisins européens, à l'instar de l'Allemagne.
Le principe d'une exécution hors établissement pénitentiaire fermé est posé pour les peines comprises entre 1 et 6 mois. Il est assorti d'une systématisation d'un suivi socio-éducatif renforcé, le juge conservant toutefois la possibilité de prononcer une peine d'emprisonnement ferme de courte durée s'il considère qu'aucune autre sanction n'est davantage adaptée.
Il est prévu de créer une peine autonome de détention à domicile sous surveillance électronique d'une durée maximale d'un an pour permettre au juge correctionnel de prononcer une peine de détention qui s'exécute hors établissement pénitentiaire et sans intervention préalable d'un juge d'application des peines.
Le dispositif de l'article 723-15 du code de procédure pénale, permettant à ce jour des aménagements des peines allant jusqu'à deux ans, connaîtra une double limitation pour le contenir aux seules peines comprises entre six mois et un an. De la sorte, l'exécution en établissement pénitentiaire des peines supérieures à un an deviendra systématique.
La possibilité pour les peines de plus 6 mois de décerner un mandat de dépôt à effet différé, avec convocation devant le procureur de la République sous un mois, offrira également au juge correctionnel une alternative pour placer en détention un condamné comparaissant libre plutôt que de le renvoyer devant le juge d'application des peines, quand le mandat de dépôt à l'audience n'est pas adapté.
La contrainte pénale, dispositif novateur et spécialement intéressant en vue d'individualiser la peine, s'avère peu utilisée (1 200 contraintes pénales prononcées) en raison de la trop grande complexité des conditions de sa mise en oeuvre et de l'impossibilité de principe qu'elle pose de prononcé d'une peine mixte, de prison et de suivi.
Le sursis mise à l'épreuve (SME) fait l'objet d'un recours plus intensif puisque 80 000 sont infligés par an. Toutefois cette mesure ne bénéficie pas des modalités de suivi de la contrainte pénale, qui garantissent une évaluation renforcée par le service pénitentiaire d'insertion et de probation.. Il est donc proposé de fusionner la contrainte pénale et le SME en étendant les larges possibilités d'adaptation et de suivi de la première au second. Cette mesure dynamique induit un renforcement de l'activité des services pénitentiaires d'insertion et de probation, pour nourrir les enquêtes de personnalité et surtout au travers de la systématisation d'un suivi socio-éducatif de qualité dont le rôle est majeur pour la prévention de la récidive.
La libération sous contrainte aux deux tiers de la peine sera érigée en principe, pour les peines n'excédant pas cinq ans.
De façon globale et dans un but de prévention de la récidive, une intervention renforcée des services d'insertion et de probation est recherchée, tant en présentenciel, pour aider les magistrats dans la recherche de la sanction la plus adaptée, au travers d'enquêtes de personnalité abouties, que dans l'exécution de la peine.
Rendant le dispositif des sanctions plus lisible, facilitant pour le juge la possibilité de prononcer des peines adaptées et favorables à la réinsertion, renforçant la certitude de l'exécution de la peine décidée, cette réforme est essentielle pour asseoir la confiance du citoyen dans la justice. Elle permet, de manière secondaire, de lutter contre la surpopulation carcérale en maison d'arrêt en évitant le prononcé de peines conduisant à l'incarcération lorsqu'elle n'est pas la meilleure solution de réparation.
La mise en oeuvre de cette politique pénale refondée est, en conséquence, prise en compte dans le programme immobilier nécessaire pour garantir que l'objectif d'encellulement individuel soit atteint.
Conforter la sécurité et l'autorité des personnels et mieux reconnaître leurs métiers et leurs missions
Afin de sécuriser les établissements pénitentiaires et leurs abords, des crédits complémentaires sont prévus. Ils vont permettre d'assurer la sécurisation périmétrique des établissements pénitentiaires : face à l'accroissement des saisies de matériels illicites (33 521 portables découverts en 2016), des systèmes de détection de nouvelle génération et plus performants pour les produits illicites ou dangereux seront déployés dans les établissements pour permettre d'améliorer significativement leur dépistage, notamment celui des téléphones portables. En parallèle, le déploiement d'un système de brouillage des communications est prévu, échelonné au regard de son coût important sur une période de cinq ans. L'objectif est de couvrir tous les établissements sensibles à l'horizon 2022. De plus, l'administration pénitentiaire se dote d'un système de lutte contre les drones malveillants. En effet, les intrusions des drones sur des sites sensibles se multiplient : une quinzaine de survols ont été constatés sur des établissements pénitentiaires en 2016 ; certains drones ont été retrouvés échoués sur des domaines ou des chemins de ronde.
Dans le but de prévenir les actes de violence contre les personnels, les systèmes de vidéo-surveillance des établissements pénitentiaires seront rénovés. Afin de renforcer la protection des personnels, les dotations seront complétées par des tenues redéfinies en fonction des missions (tenues pares coups, vêtements anti-coupures, gants adaptés pour tous...) et les équipements de sécurité seront améliorés (passe-menottes, arrêtoirs de portes...).
Plus de 80 M€ sont donc consacrés sur la période 2018-2022 à la sécurité des sites pénitentiaires et du personnel qui y travaille.
En outre, des équipes locales de sécurité pénitentiaire dans les établissements les plus exposés seront créées.
L'amélioration des conditions de travail du personnel, au-delà de la résorption de la surpopulation carcérale, requiert la réalisation des effectifs à la hauteur de l'armement théorique des structures. Les vacances de postes nombreuses qui sont aujourd'hui constatées correspondent à l'écart entre les effectifs cibles et les effectifs affectés en établissements ; elles baissent au moment des sorties de promotions de l'école nationale d'administration pénitentiaire (ENAP) pour remonter chaque mois au gré des départs en retraite, détachements et disponibilités. La réactivité pour combler les départs est aujourd'hui très faible car soumise au cadencement des sorties de formation. A partir de 2019, le cadencement des formations de surveillants sera rationalisé en revoyant le rythme des sorties de promotions. Cela permettra une réactivité plus grande par rapport aux départs qui se réalisent tout au long de l'année et une meilleure prise en charge par l'ENAP des promotions dont le volume correspond davantage aux capacités d'accueil de l'école. Le pic des vacances, qui est actuellement atteint plusieurs mois après la dernière arrivée de stagiaires, devrait baisser sensiblement.
Le relevé de conclusions signé le 29 janvier 2018 prévoit une accélération du comblement des vacances à hauteur de 1 100 postes sur 4 ans (100 en 2018, 400 en 2019, 300 en 2020 et 2021).
La reprise par le ministère de la justice de la compétence en matière d'extractions judiciaires des forces de sécurité intérieure à la direction de l'administration pénitentiaire, décidée en 2010, s'est traduite par le transfert de 1 200 emplois du ministère de l'intérieur. En outre, 450 emplois supplémentaires ont été recrutés à ce titre grâce au second volet du plan de lutte antiterroriste.
Malgré ces emplois supplémentaires, la reprise de ces missions reste délicate et fortement consommatrice de ressources pour les services de l'administration pénitentiaire. Ces difficultés se traduisent par un niveau important d'annulation ou de recours aux forces de sécurité intérieure. La cause en est double : d'une part un sous-dimensionnement initial des emplois nécessaires à la reprise totale, d'autre part une organisation territoriale des services pénitentiaires en charge des extractions judiciaires qui ne permet pas une gestion optimale des missions à réaliser.
Pour répondre à cette dernière difficulté, la direction de l'administration pénitentiaire met en oeuvre, dès 2018, des extractions judiciaires de proximité, dites extractions vicinales, qui permettent le renforcement du maillage territorial. Pour réaliser cette réorganisation et ainsi limiter à un nombre résiduel les impossibilités de faire, 150 surveillants supplémentaires, dédiés à ces missions, seront recrutés entre 2018 et 2020, portant à 1 800 les recrutements à ce titre depuis la reprise de la mission.
L'amélioration des conditions d'exercice du personnel pénitentiaire passe encore par la reconnaissance de ses métiers, de leurs spécificités et des contraintes qui y sont associées. Ainsi, les réformes statutaires engagées pour la filière de surveillance seront poursuivies.
La filière dite de commandement sera revalorisée, avec la création d'un corps de catégorie A et un important plan de requalification, afin de mieux mettre en cohérence le statut et les missions exercées et renforcer l'encadrement des établissements.
Des mesures complémentaires concerneront également le corps d'encadrement et d'application (CEA) afin de redynamiser l'ensemble de la filière de surveillance : modernisation de ses modalités de recrutement, de classement et d'avancement, visant à la fois à accroître son attractivité ainsi qu'à fidéliser davantage les agents exerçant au sein d'établissements pénitentiaires jugés « difficiles ».
S'y ajoutent les mesures issues du relevé de conclusions du 29 janvier 2018 qui a entendu reconnaître les contraintes particulières et la pénibilité dans l'exercice des métiers de surveillance à travers plusieurs améliorations indemnitaires, au bénéfice des agents du corps d'encadrement et d'application et des officiers : la prime de sujétion spéciale (PSS) sera revalorisée progressivement de 2 points, d'ici à 2020 ; le taux de base de l'indemnité pour charges pénitentiaires est porté de 1 000 € à 1 400 € annuels ; la prime des dimanches et jours fériés est revalorisée de 26 € à 36 € ; une prime d'attractivité et de fidélisation est créée, afin d'inciter les lauréats des concours à rejoindre les établissements qui connaissent les situations les plus tendues en matière d'effectifs.
Donner aux détenus des conditions d'emprisonnement dignes
Le Président de la République a pris l'engagement d'augmenter les capacités nettes du parc pénitentiaire afin d'atteindre notamment l'objectif de l'encellulement individuel dans les maisons d'arrêt où la très importante surpopulation carcérale dégrade fortement la prise en charge des détenus et les conditions de travail des personnels pénitentiaires.
La résorption de la sur-occupation des détentions est urgente afin de restaurer l'attractivité du métier de surveillant, de rendre effectif l'objectif de réinsertion sociale de la peine privative de liberté en permettant la mise en oeuvre d'activités et d'améliorer la prise en charge sanitaire et psychologique des personnes détenues. Elle doit aussi permettre de garantir la dignité des conditions de détention, d'améliorer la sécurité et de mieux lutter contre la radicalisation violente.
Les projections de population pénale à dix ans ont permis d'objectiver les nouvelles implantations de maisons d'arrêt. Le calibrage intègre en outre l'impact de la réforme pénale projetée, notamment la réduction du recours à la détention provisoire et la limitation des peines d'emprisonnement de courte durée.
La programmation proposée, qui s'étend sur la période 2018-2027, prévoit d'optimiser le nombre de places livrées au cours des cinq prochaines années dans le but d'obtenir un résultat assez rapide dans la lutte contre la surpopulation et pour pouvoir calibrer et mieux répartir l'effort sur les dix ans.
L'objectif est de pouvoir créer 7 000 places de prison supplémentaires d'ici fin 2022, principalement au sein de maisons d'arrêt mais également de structures avec un niveau de sécurité adapté à la fois à des peines de durée peu importante ou pour préparer la sortie de détenus dont le potentiel de réinsertion est avéré. Ces structures permettront l'exécution de fin de peines ou de courtes peines traditionnellement effectuées en maison d'arrêt, au sein d'un environnement plus favorable à l'aménagement des peines et à l'engagement des démarches vers la réinsertion. Elles accueilleront aussi des personnes condamnées à de courtes peines dont le potentiel de réinsertion justifie un suivi socio-éducatif, tourné vers la société ouverte, plus aisé à mettre en oeuvre dans de tels établissements qu'au sein de maisons d'arrêt fermées.
La suite du programme immobilier sera affinée en fonction des effets constatés de la réforme issue du chantier sur le sens et l'efficacité des peines et de la nécessaire rénovation d'une partie du parc pénitentiaire, dont la dégradation a été accélérée par l'insuffisance des moyens consacrés à la maintenance normale comme aux réhabilitations lourdes. Elle permettra d'échelonner d'autres livraisons jusqu'en 2027, dans la limite maximale de 15 000 places.
Dans l'immédiat, les besoins les plus urgents sont concentrés en Ile-de-France, dans la région lyonnaise, sur le pourtour méditerranéen et dans les grandes agglomérations. En outre-mer, le programme devra répondre notamment aux situations tendues des Antilles et de la Guyane.
L'armement en ressources humaines des nouvelles structures dont le délai de livraison est raccourci requiert près de 2 300 créations d'emplois sur le quinquennal, afin de permettre l'arrivée de la ressource à bonne date par rapport à celle de livraison et de mise en service des nouvelles structures.
Cet effort conséquent ainsi que la refondation du dispositif de sanction et de l'échelle des peines sont de nature, en réduisant la surpopulation carcérale, à contribuer fortement à l'amélioration des conditions de détention. C'est aussi une nécessité pour favoriser les actions de lutte contre la récidive, dont le développement des activités en détention. A cet égard et afin de conférer toute leur efficacité aux dispositions de l'article 27 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, aux termes duquel toutes les personnes détenues condamnées doivent exercer au moins l'une des activités qui leur sont proposées par l'administration pénitentiaire dans les champs visés par l'article R.57-9-1 du code de procédure pénale, le volume et la diversité des activités offertes seront enrichis grâce au développement de programmes d'insertion. Un peu plus de 14 M€, entre 2019 et 2022, seront dédiés au développement des activités dans des détentions plus adaptées pour les mettre en oeuvre, car moins soumises à des phénomènes de surpopulation.
En parallèle, des crédits sont dégagés (plus de 4 M€ par an à compter de 2019) afin de tirer, pour la rémunération horaire des détenus affectés au service général, toutes les conséquences de l'article 717-3 du code de procédure pénale. De fait, ce dernier prévoit de rémunérer les personnes détenues selon un taux horaire fixé par décret et indexé sur le SMIC.
L'administration pénitentiaire mettra également en chantier un nouveau service visant à moderniser le fonctionnement des établissements : le numérique en détention. Il s'agit de la création d'un portail destiné à dématérialiser les commandes de cantines, la gestion du pécule des détenus ou les échanges entre les personnes détenues et l'administration sur le suivi des requêtes formulées par les détenus. Ce service a donc également vocation à décharger le personnel de tâches répétitives dont la lenteur de réalisation est souvent source de conflit avec la population carcérale. A terme, ce portail permettra d'accéder à des modules pédagogiques numériques.
Développer des alternatives à l'incarcération et favoriser le suivi des PPSMJ
La lutte contre la récidive requiert la meilleure individualisation des sanctions compte tenu, entre autre, du profil des personnes condamnées. Dès lors que cela est adapté, une alternative à l'incarcération doit être recherchée. L'accompagnement des personnes placées sous main de justice (PPSMJ) vers la sortie de la délinquance repose sur la qualité de l'intervention des personnels en service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP). Les recrutements prévus en accompagnement de la refondation du dispositif de sanction et de l'échelle des peines s'élèvent à 1.500 ETP, soit une progression des effectifs du corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation d'environ 30 %.
Les conseillers de probation et d'insertion intègreront la catégorie A à compter du 1er février 2019, marquant ainsi la reconnaissance du niveau de responsabilité qu'implique l'exercice de leurs missions.
Compte tenu des hypothèses d'impact de ces différentes mesures, prenant notamment en considération la limitation de l'article 723-15 du code de procédure pénale, plus de 3.500 détenus pourraient être placés sous surveillance électronique.
Par ailleurs, le réinvestissement des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation en pré-sententiel, afin d'accroître la connaissance du public sous main de justice, doit augmenter les alternatives à la détention provisoire (700 assignations à résidence sous surveillance électronique ARSE supplémentaires escomptées).
Le placement extérieur sera développé. Il est prévu qu'environ 1.500 détenus pourraient bénéficier à terme d'un placement extérieur.
Enfin, 4.000 personnes supplémentaires pourraient bénéficier d'un travail d'intérêt général (TIG) grâce à l'extension des possibilités pour le juge de prescrire des TIG ainsi qu'à la création de l'agence nationale des TIG. L'action de cette agence permettra de développer l'offre de TIG et de faciliter l'accès du juge à l'offre, qui pourra ainsi prononcer plus aisément l'exécution d'un TIG. Une expérimentation d'extension du périmètre des personnes morales pouvant accueillir un TIG aux personnes morales de droit privé relevant de l'économie sociale et solidaire et poursuivant un but d'utilité sociale sera également réalisée.
Le coût de ces mesures d'aménagement de peines et d'alternatives à l'incarcération sera compensé par l'économie induite par un moindre flux d'entrée en détention.
La diversification et l'individualisation de la prise en charge des mineurs
La diversification de l'offre de prise en charge permet de mieux s'adapter à chaque situation individuelle. Elle favorise la continuité du parcours du mineur, évitant ainsi les ruptures et les interruptions de l'accompagnement éducatif qui constituent des obstacles à la sortie définitive de la délinquance. Elle est source d'efficience de la politique publique en réduisant le risque de récidive et en adaptant la prise en charge au plus près des besoins du mineur. Elle sera mise en oeuvre au cours du quinquennat à travers :
la création de vingt centres éducatifs fermés (CEF) pour répondre aux situations les plus aigües et fournir une alternative crédible à l'incarcération des mineurs multirécidivistes, multiréitérants ou ayant commis des faits d'une particulière gravité. Cinq CEF seront créés dans le secteur public et quinze seront confiés au secteur associatif habilité, portant ainsi à 73 le nombre de CEF. Ces établissements devront se répartir sur l'ensemble du territoire pour favoriser le rétablissement des liens familiaux ou permettre un éloignement temporaire, en fonction des situations individuelles. 133 emplois seront créés pour armer les CEF du secteur public. 35 M€ sont consacrés au cours du quinquennat à la construction des CEF publics et au financement des CEF du secteur associatif habilité (SAH). Il convient également d'assouplir leur fonctionnement en rendant possible le passage progressif vers un autre type de placement ou vers un retour en famille dans la dernière phase de l'accueil, au moment de la préparation à la sortie, afin de faciliter la reprise d'une scolarité ou d'une formation, voire l'obtention d'un emploi. Il s'agit également d'autoriser un accueil temporaire du jeune hors du CEF. La loi de programmation autorise ainsi un placement séquentiel pour les jeunes en centre éducatif fermé.
la diversification des modes de placement en accroissant le recours aux familles d'accueil et en reconfigurant et rénovant le réseau des unités éducatives d'hébergement collectif. Cette orientation impliquera notamment de sécuriser le cadre juridique d'intervention des familles d'accueil. La diversification des modes de placement doit permettre d'optimiser la dépense tout en améliorant la prise en charge des mineurs, en offrant à chacun le dispositif de suivi le plus adapté.
une plus grande pluridisciplinarité de l'intervention en milieu ouvert afin d'adapter l'intensité et les techniques de prise en charge à chaque situation, en fonction des besoins du jeune et des ressources du territoire et d'offrir aux jeunes les plus en difficulté une prise en charge plus complète (insertion scolaire et professionnelle mais aussi état de santé, relations familiales, ...). Un accueil de jour plus organisé et encadré, sous mandat judiciaire, tenant compte de l'ensemble de ces enjeux, devra être développé. La loi de programmation autorise ainsi l'expérimentation pendant trois ans d'une mesure éducative d'accueil de jour, troisième voie entre le placement et le milieu ouvert, garantissant à des mineurs sortant de CEF ou nécessitant un suivi éducatif renforcé une continuité de prise en charge en journée, intensive et pluridisciplinaire, pour leur permettre d'accéder le plus rapidement possible aux dispositifs de droit commun. Cette mesure éducative plus englobante permet d'éviter des placements par nature plus coûteux.
Un programme de rénovation du parc immobilier sans précédent sera également lancé pour améliorer les conditions d'accueil des jeunes.
Pour accompagner ces évolutions, il convient de mieux reconnaître les métiers de la protection judiciaire de la jeunesse. La réforme du statut des directeurs de service entrée en vigueur au 1er janvier 2017 et le passage des éducateurs en catégorie A au 1er février 2019 sont l'occasion pour la PJJ de revoir les modalités de recrutement et les contenus des formations statutaire et continue, qui se doit d'être un vecteur pour accompagnement les nouvelles orientations. Une attention particulière est portée à la fonction de responsables d'unité éducative, premier niveau d'encadrement des équipes éducatives et porteurs auprès de ces équipes des évolutions de la prise en charge des jeunes, qui doit faire l'objet d'une reconnaissance statutaire.
Enfin, l'insertion professionnelle et sociale des jeunes repose en partie sur le corps de professeurs techniques, dont l'action permet l'inclusion sociale vers des dispositifs de droit commun. Une évolution statutaire, pour accompagner l'évolution et le renforcement des missions et pour garantir l'attractivité de ce corps, sera conduite au profit des professeurs techniques.
Une stratégie ministérielle de ressources humaines pour accompagner ces réformes
Le succès des réformes ambitieuses contenues dans la loi de programmation repose, outre les moyens matériels et budgétaires qui doivent y être consacrés, en premier lieu sur les femmes et les hommes qui oeuvrent au quotidien dans les directions et services du ministère. L'ampleur des réformes à conduire pour rendre un service public de la justice plus en cohérence avec les besoins de nos concitoyens requiert un accompagnement des professionnels aujourd'hui en fonction et de ceux que le ministère sera conduit à recruter.
L'ampleur des réformes à conduire appelle la mise en oeuvre de nouvelles pratiques de ressources humaines (RH) pour attirer, motiver, fidéliser, développer les compétences des agents. La stratégie « RH » devra accompagner les enjeux auxquels doit faire face le ministère et construire dans la durée une politique « RH » exemplaire, reposant sur les besoins spécifiques du ministère, liés à ses métiers et à la nécessité de renforcer son attractivité, tout en tenant compte des objectifs interministériels et des meilleures pratiques existant au sein de l'Etat.
Elle tiendra compte des orientations issues de la concertation engagée par le Gouvernement avec les représentants des agents et des employeurs publics sur les quatre chantiers annoncés lors du Comité interministériel de la transformation publique du 1er février 2018.
La vocation de cette stratégie « RH » ainsi définie se concrétise au travers de plusieurs axes :
les réformes statutaires, indiciaires et indemnitaires annoncées seront menées à bien, et les nouveaux outils de la politique indemnitaire seront complètement déployés. La mise en oeuvre des évolutions indiciaires issues de l'accord « Parcours professionnels, carrières et rémunérations » (PPCR) sera ainsi poursuivie pour tous les corps du ministère. Le déploiement du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) sera achevé pour tous les corps concernés. Il sera évidemment tenu compte des chantiers engagés par le Gouvernement, au fil de leur avancée et en fonction des moyens qui leurs seront dédiés, pour mieux reconnaître l'investissement, collectif comme individuel. Un corps de psychologues ministériel sera également créé ;
la politique de recrutement s'appuiera sur le développement de la gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences (GPEEC), une valorisation des métiers, une professionnalisation des pratiques, ainsi qu'une gestion ministérielle harmonisée des contractuels ;
l'accompagnement des parcours professionnel sera développé et la politique de l'encadrement, public clef pour la réussite de toute réforme d'ampleur, permettra de mieux appuyer les encadrants pour conduire le changement ;
le ministère de la justice s'attachera à offrir aux fonctionnaires des corps à statut interministériel des perspectives de mobilité, organisées et en cohérence avec les besoins des services du département de la justice, par une gestion plus harmonisée entre les différents réseaux et en coordination avec la direction générale de l'administration et de la fonction publique ;
l'amélioration de la qualité de vie au travail s'appuiera sur un accord à négocier avec les organisations syndicales, destiné à favoriser l'autonomie et la reconnaissance des agents et à leur proposer des conditions de travail renouvelées (organisation du temps de travail, télétravail, nouveaux modes de travail...).
Une attention particulière sera portée à la prévention des violences faites aux agents et au développement de la politique de santé et de sécurité au travail ;
la politique d'action sociale sera rénovée et renforcée pour mieux contribuer à la qualité de vie et à la fidélisation des agents (soutien à la parentalité, facilitation de l'accès au logement, amélioration de l'accès à la restauration administrative...) ;
L'exemplarité sera recherchée dans la mise en oeuvre de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, dans la reconnaissance de la diversité et la lutte contre les discriminations. Le recrutement et le maintien en fonctions des personnes en situation de handicap seront en outre poursuivis.
Le ministère de la justice s'engagera dans le processus de labellisation Diversité et Egalité professionnelle (dispositif Alliance). Cette démarche d'amélioration continue valorisera ainsi les engagements des services vers plus d'exemplarité.
La mise en oeuvre de cette stratégie ministérielle en matière de ressources humaines donnera lieu à un suivi concerté et régulier avec les organisations syndicales représentatives au sein du comité technique ministériel. Elle sera, selon des modalités clairement définies, évaluée en fin de période.