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N° 395
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2017-2018
Enregistré à la Présidence du Sénat le 4 avril 2018 |
PROJET DE LOI
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
ratifiant l'ordonnance n° 2017-157 du 9 février 2017 étendant et adaptant à la Polynésie française certaines dispositions du livre IV du code de commerce relatives aux contrôles et aux sanctions en matière de concurrence ,
TEXTE DE LA COMMISSION
DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LÉGISLATION, DU SUFFRAGE UNIVERSEL, DU RÈGLEMENT ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (1)
adopté selon la procédure de législation en commission,
en application de l'article 47 ter du Règlement
(1) Cette commission est composée de : M. Philippe Bas , président ; MM. François Pillet, Jean-Pierre Sueur, François-Noël Buffet, Jacques Bigot, Mmes Catherine Di Folco, Sophie Joissains, M. Arnaud de Belenet, Mme Nathalie Delattre, MM. Pierre-Yves Collombat, Alain Marc , vice-présidents ; M. Christophe-André Frassa, Mme Laurence Harribey, MM. Loïc Hervé, André Reichardt , secrétaires ; Mme Esther Benbassa, MM. François Bonhomme, Philippe Bonnecarrère, Mmes Agnès Canayer, Maryse Carrère, Josiane Costes, MM. Mathieu Darnaud, Marc-Philippe Daubresse, Mme Jacky Deromedi, MM. Yves Détraigne, Jérôme Durain, Mme Jacqueline Eustache-Brinio, MM. Jean-Luc Fichet, Pierre Frogier, Mmes Françoise Gatel, Marie-Pierre de la Gontrie, M. François Grosdidier, Mme Muriel Jourda, MM. Patrick Kanner, Éric Kerrouche, Jean-Yves Leconte, Sébastien Leroux, Henri Leroy, Mme Brigitte Lherbier, MM. Didier Marie, Hervé Marseille, Jean Louis Masson, Mme Marie Mercier, MM. Thani Mohamed Soilihi, Alain Richard, Simon Sutour, Mmes Lana Tetuanui, Catherine Troendlé, M. Dany Wattebled . |
Voir les numéros :
Sénat : |
334 et 394 (2017-2018) |
La commission a examiné ce projet de loi selon la procédure de législation en commission, en application de l'article 47 ter du Règlement. En conséquence seuls sont recevables en séance, sur ce projet de loi, les amendements visant à : - assurer le respect de la Constitution,
- opérer une coordination avec une autre disposition du
texte en discussion, avec d'autres textes en cours d'examen ou avec les textes
en vigueur,
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PROJET DE LOI RATIFIANT L'ORDONNANCE
N°
2017-157 DU 9 FÉVRIER 2017 ÉTENDANT ET ADAPTANT À LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE CERTAINES DISPOSITIONS DU LIVRE IV DU CODE DE
COMMERCE RELATIVES
AUX CONTRÔLES ET AUX SANCTIONS EN
MATIÈRE
DE CONCURRENCE
Article 1 er
L'ordonnance n° 2017-157 du 9 février 2017 étendant et adaptant à la Polynésie française certaines dispositions du livre IV du code de commerce relatives aux contrôles et aux sanctions en matière de concurrence est ratifiée.
Article 2 (nouveau)
L'ordonnance n° 2017-157 du 9 février 2017 étendant et adaptant à la Polynésie française certaines dispositions du livre IV du code de commerce relatives aux contrôles et aux sanctions en matière de concurrence est ainsi modifiée :
1° Le chapitre I er du titre II est complété par un article 9 bis ainsi rédigé :
« Art. 9 bis. - I. - L'Autorité de la concurrence mentionnée à l'article L. 461-1 du code de commerce et l'autorité polynésienne de la concurrence peuvent, pour ce qui relève de leurs compétences respectives, se communiquer mutuellement les informations ou les documents qu'elles détiennent ou qu'elles recueillent.
« II. - L'Autorité de la concurrence peut, dans les mêmes conditions, selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions que celles prévues pour l'exécution de sa mission, conduire des enquêtes ou procéder à des actes d'enquête à la demande de l'autorité polynésienne de la concurrence. Le ministre chargé de l'économie peut également conduire des enquêtes ou procéder à des actes d'enquête à la demande de l'autorité polynésienne de la concurrence. Les informations et documents ainsi recueillis sont communiqués à l'autorité polynésienne de la concurrence.
« L'Autorité de la concurrence et le ministre chargé de l'économie peuvent demander à l'autorité polynésienne de la concurrence de conduire des enquêtes ou de procéder à des actes d'enquête. Les informations et documents ainsi recueillis sont communiqués à l'autorité à l'origine de la demande.
« III. - L'Autorité de la concurrence, l'autorité polynésienne de la concurrence et le ministre chargé de l'économie peuvent utiliser les informations et documents communiqués pour ce qui relève de leurs compétences respectives. » ;
2° L'article 10 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
- au premier alinéa, après le mot : « objet », sont insérés les mots : « , dans le délai d'un mois suivant leur notification, » ;
- après les mots : « cour d'appel », la fin du même premier alinéa est ainsi rédigée : « de Paris. » ;
- sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le pourvoi en cassation formé, le cas échéant, contre l'arrêt de la cour est exercé dans un délai d'un mois suivant sa notification.
« Le président de l'autorité polynésienne de la concurrence peut former un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel ayant annulé ou réformé une décision de l'autorité.
« Le président de la Polynésie française peut, dans tous les cas, former un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel. » ;
b) Le premier alinéa du II est ainsi modifié :
- après le mot : « objet », sont insérés les mots : « , dans le délai de dix jours suivant sa notification, » ;
- est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La cour statue dans le mois du recours. » ;
3° L'article 11 est ainsi modifié:
a) Au premier alinéa, après le mot : « objet », sont insérés les mots : « , dans le délai de dix jours suivant leur notification, » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « objet », sont insérés les mots : « , dans le délai de dix jours suivant sa notification, ».
Article 3 (nouveau)
I. - Après le 6° du I de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, il est inséré un 6° bis A ainsi rédigé :
« 6° bis A Les membres des collèges et, le cas échéant, les membres des commissions investies de pouvoirs de sanction, ainsi que les directeurs généraux et secrétaires généraux et leurs adjoints des autorités administratives indépendantes créées en application de l'article 27-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et de l'article 30-1 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; ».
II. - Les personnes qui, à la date de publication de la présente loi, occupent l'une des fonctions mentionnées au 6° bis A du I de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, dans sa rédaction résultant du I du présent article, établissent une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d'intérêts, suivant les modalités prévues au même article 11, dans les six mois suivant la date de publication de la présente loi.