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N° 614

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2016-2017

Enregistré à la Présidence du Sénat le 5 juillet 2017

PROJET DE LOI

autorisant la ratification du traité d' extradition entre la République française et la République socialiste du Viet Nam et du traité d' entraide judiciaire en matière pénale entre la République française et la République socialiste du Viet Nam ,

PRÉSENTÉ

au nom de M. Édouard PHILIPPE,

Premier ministre

Par M. Jean-Yves LE DRIAN,

ministre de l'Europe et des affaires étrangères

(Envoyé à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le 6 septembre 2016, à Hanoï, le secrétaire d'État chargé du développement et de la francophonie, M. André VALLINI, a signé un traité d'entraide judiciaire en matière pénale avec le procureur général du parquet populaire suprême du Viet Nam, M. Le Minh TRI, et un traité d'extradition avec le vice-ministre de la sécurité publique du Viet Nam, M. Le Quy VUONG.

En matière de coopération judiciaire pénale, la France et le Viet Nam sont parties à plusieurs conventions multilatérales spécialisées adoptées sous l'égide de l'Organisation des Nations unies, dont la convention unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961 1 ( * ) , la convention contre la torture et autre peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 2 ( * ) , la convention contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes du 19 décembre 1988 3 ( * ) , la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée du 15 novembre 2000 4 ( * ) et la convention des Nations unies contre la corruption du 31 octobre 2003 5 ( * ) . La France et le Viet Nam ont par ailleurs tous deux adhéré au pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 6 ( * ) .

En outre, sur le plan bilatéral, les deux États sont liés par une convention relative à l'entraide judiciaire en matière civile du 24 février 1999 7 ( * ) .

La France et le Viet Nam ne sont cependant liés par aucun dispositif conventionnel bilatéral permettant l'extradition des personnes poursuivies ou condamnées en fuite ou une coopération dans la recherche de la preuve pénale. Ces échanges s'effectuent actuellement soit sur le fondement des conventions multilatérales précitées, soit sur la base de l'offre de réciprocité, dans le cadre de la courtoisie internationale.

Désireux d'établir une collaboration plus efficace dans ces domaines, la France et le Viet Nam ont souhaité mettre en place un cadre conventionnel spécifique réglant leurs relations en matière d'extradition et d'entraide judiciaire pénale.

Pour ce qui concerne le traité d'extradition :

L' article 1 er énonce l'engagement de principe des parties à se livrer réciproquement les personnes qui, se trouvant sur leurs territoires respectifs, sont poursuivies pour une infraction pénale ou recherchées aux fins d'exécution d'une peine privative de liberté, prononcée par les autorités judiciaires de l'autre partie pour un fait donnant lieu à extradition.

L' article 2 définit les faits donnant lieu à extradition, à savoir ceux punis, en vertu des lois des deux parties, d'une peine privative de liberté d'un maximum qui ne soit pas inférieur à un an. En outre, dans l'hypothèse où l'extradition est demandée aux fins d'exécution d'une peine, la durée de la peine privative de liberté restant à purger doit être d'au moins six mois.

Le paragraphe 3 traite de l'extradition accessoire en offrant la possibilité à l'État saisi d'une demande d'extradition visant plusieurs infractions pénales distinctes punies par la législation des deux parties mais dont l'une ou plusieurs ne remplissent pas les conditions de seuil susmentionnées, d'accorder également l'extradition pour ces dernières.

Le paragraphe 4 précise que le traité s'applique aux infractions en matière de taxes, d'impôts, de douane et de change.

L' article 3 énumère les motifs obligatoires de refus d'extradition. Classiquement, l'extradition est refusée pour des infractions considérées par la partie requise comme des infractions politiques ou connexes à des infractions de cette nature ainsi que pour les infractions exclusivement militaires. De même, la remise n'est pas accordée lorsque la partie requise a des raisons sérieuses de croire que l'extradition a été demandée aux fins de poursuivre ou de punir une personne pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinion politique mais également lorsque que la situation de cette personne risque d'être aggravée pour l'une de ces raisons.

L'extradition n'est pas davantage accordée si la personne réclamée a fait l'objet d'un jugement définitif prononcé dans la partie requise à raison de l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée ou si elle a bénéficié d'une mesure d'amnistie ou de grâce. Il en est de même lorsque l'action publique ou la peine sont prescrites conformément à la législation de la partie requise.

L'extradition est également refusée lorsque la personne réclamée serait jugée ou l'a déjà été par une juridiction de la partie requérante n'offrant pas les garanties fondamentales de procédure. Enfin, la peine de mort fait obstacle à l'extradition, sauf à ce que la partie requérante donne des garanties suffisantes qu'elle ne soit ni requise, ni prononcée, ni exécutée.

L' article 4 énumère les motifs facultatifs de refus d'extradition. La remise peut ainsi être refusée lorsque les autorités judiciaires de la partie requise sont compétentes pour connaître de l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée. Il en est de même lorsque la personne réclamée a fait l'objet de poursuites dans la partie requise, qu'il a été décidé de ne pas en engager ou qu'il y a été mis fin pour les mêmes faits que ceux à l'origine de la demande d'extradition. L'extradition peut également être refusée pour une infraction commise hors du territoire de la partie requérante lorsque la législation de la partie requise n'autorise pas la poursuite d'une même infraction commise hors de son territoire. En outre, elle peut être rejetée en cas de jugement définitif de la personne réclamée dans un État tiers pour l'infraction objet de la demande d'extradition. Enfin, à titre humanitaire, l'extradition peut ne pas être accordée si l'État requis considère que la remise de la personne réclamée est susceptible d'avoir pour elle des conséquences d'une gravité exceptionnelle notamment en raison de son âge ou de son état de santé.

L' article 5 traite de l'extradition des nationaux. La remise n'est pas accordée lorsque la personne réclamée a la nationalité de la partie requise, la nationalité étant appréciée à la date de la commission de l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée. En cas de refus fondé uniquement sur la nationalité, la partie requise doit, sur dénonciation de la partie requérante, soumettre l'affaire à ses autorités compétentes pour que puisse être exercée l'action pénale, la partie requise informant la partie requérante de la suite réservée à sa demande.

Les articles 6 à 10 règlent les questions de procédure et de contenu des demandes. Sauf stipulation contraire du traité, la législation de la partie requise est seule applicable aux procédures d'arrestation provisoire, d'extradition et de transit.

Les demandes d'extradition, transmises par la voie diplomatique, sont formulées par écrit. Elles doivent systématiquement être accompagnées de l'identification de l'autorité requérante et de celle requise, d'un exposé circonstancié des faits, des dispositions légales applicables, du signalement précis de la personne réclamée et de sa localisation, du mandat d'arrêt en cas de demande d'extradition aux fins de poursuites pénales ou, dans le cas d'une demande aux fins d'exécution d'une peine, de la décision de condamnation ainsi que d'une déclaration relative au quantum de la peine prononcée et au reliquat de la peine restant à exécuter. En présence d'informations insuffisantes ou irrégulières, la partie requise sollicite tout complément d'information nécessaire ou porte à la connaissance de la partie requérante les omissions ou irrégularités à réparer en fixant, le cas échéant, un délai pour l'obtention des informations ou la rectification des irrégularités relevées. Les demandes doivent être rédigées dans la langue officielle de la partie requérante et accompagnées d'une traduction dans la langue officielle de la partie requise. Bien que dispensées de toute formalité de légalisation, les demandes doivent néanmoins être revêtues de la signature et du sceau de l'autorité compétente de la partie requérante ou être certifiées par cette même autorité.

L' article 11 fait obligation à la partie requise d'informer dans les meilleurs délais la partie requérante des suites qu'elle entend réserver à la demande d'extradition, étant observé que tout refus, même partiel, doit être motivé. Lorsqu'il est fait droit à la demande, les parties fixent d'un commun accord la date et le lieu de la remise qui doit, sauf cas de force majeure, intervenir dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date fixée pour la remise, à défaut de quoi la personne réclamée est remise en liberté. La partie requise est également tenue de communiquer à la partie requérante la durée de la détention subie par la personne réclamée.

L' article 12 prévoit la possibilité d'ajourner la remise lorsqu'il existe des procédures en cours à l'encontre de la personne réclamée sur le territoire de la partie requise ou lorsqu'elle y exécute une peine pour une autre infraction. La remise peut également intervenir à titre temporaire lorsque des circonstances particulières l'exigent ou encore être différée lorsqu'en raison de l'état de santé de la personne réclamée, son transfert est susceptible de mettre sa vie en danger ou d'aggraver son état. En cas d'ajournement, la partie requise en informe la partie requérante et prend toute mesure pour que cela n'empêche pas la remise de la personne réclamée.

L' article 13 traite de la saisie et de la remise des objets, valeurs ou documents. Sur demande de la partie requérante, la partie requise saisit et remet les biens pouvant servir de pièces à conviction ou qui, provenant de l'infraction, ont été trouvés en la possession de la personne réclamée au moment de son arrestation ou ont été découverts postérieurement. Sont par ailleurs prévues l'hypothèse du décès ou de la fuite de la personne réclamée qui ne font pas obstacle à la remise de ces biens, la possibilité d'une remise temporaire ou conditionnelle des biens et la nécessaire préservation des droits de la partie requise ou des tiers sur lesdits biens.

Les articles 14 et 15 énoncent la règle traditionnelle de la spécialité et encadrent la réextradition vers un État tiers de la personne remise. La partie requérante ne peut en effet tirer profit de la présence de la personne extradée sur son territoire pour la poursuivre, la juger, la détenir ou restreindre sa liberté individuelle pour des faits distincts de ceux ayant motivé son extradition et commis antérieurement à sa remise ou encore pour la ré-extrader vers un autre État.

Des exceptions sont néanmoins prévues à ce principe lorsque la partie requise y consent ou lorsque la personne réclamée, ayant eu la possibilité de quitter le territoire de la partie à laquelle elle a été livrée, ne l'a pas quitté dans un délai de soixante jours suivant sa libération définitive ou y est retournée après l'avoir quitté. En outre, en cas de modification de la qualification légale de l'infraction pour laquelle une personne a été remise, cette dernière ne peut être poursuivie ou jugée que si l'infraction nouvellement qualifiée entre dans le champ des faits pouvant donner lieu à extradition, vise les mêmes faits que ceux pour lesquels l'extradition a été accordée et n'est pas passible de la peine capitale.

L' article 16 régit la procédure d'arrestation provisoire, applicable en cas d'urgence. Transmise par la voie diplomatique, par le canal d'Interpol ou par tout autre moyen agréé entre les parties et laissant une trace écrite, la demande d'arrestation provisoire doit être formée par écrit, indiquer l'existence d'un mandat d'arrêt ou d'un jugement de condamnation exécutoire, mentionner l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée, contenir un exposé des faits ainsi que tous les renseignements disponibles permettant l'identification et la localisation de la personne recherchée et faire part de l'intention d'envoyer une demande d'extradition.

L'arrestation provisoire prend fin si la demande d'extradition ne parvient pas à la partie requise dans un délai de soixante jours suivant l'arrestation de la personne, sans préjudice de la possibilité d'une nouvelle arrestation provisoire et de la remise de la personne réclamée en cas de réception ultérieure d'une demande d'extradition en bonne et due forme.

L' article 17 prévoit que la partie requérante, à la demande de la partie requise, l'informe des résultats des poursuites pénales engagées contre la personne extradée, de l'exécution de sa peine ou de sa réextradition vers un État tiers.

L' article 18 fixe les règles applicables au transit d'une personne extradée par un État tiers vers l'une des parties à travers le territoire de l'autre partie. Le texte précise également les règles spécifiques applicables au transit par la voie aérienne.

L' article 19 règle les hypothèses de concours de demandes, la partie requise devant tenir compte, dans sa décision, de toutes circonstances et notamment de la gravité et du lieu de commission des faits, des dates respectives des demandes, de la nationalité de la personne réclamée et de la possibilité d'une extradition ultérieure vers un autre État.

L' article 20 traite de la question de la prise en charge et de la répartition des frais occasionnés par les opérations d'extradition ou de transit.

L' article 21 énonce le principe selon lequel le traité ne porte pas atteinte aux droits et engagements des parties résultant pour elles de tout autre accord.

Les articles 22 à 24 , de facture classique, fixent les modalités de règlement des différends, d'application dans le temps, d'entrée en vigueur et de dénonciation du traité.

Pour ce qui concerne le traité d'entraide judiciaire en matière pénale :

Le champ d'application du traité d'entraide judiciaire est étendu.

L' article 1 er énonce en effet l'engagement de principe des parties de s'accorder mutuellement l'entraide judiciaire en matière pénale la plus large possible, y compris s'agissant d'infractions de nature fiscale, et énumère, de manière non limitative, les modalités d'entraide qui peuvent être envisagées en application du traité.

En revanche, sont exclus du champ d'application du traité l'extradition, l'arrestation ou la détention aux fins d'extradition, l'exécution des condamnations pénales à l'exception des mesures de confiscation, le transfèrement des personnes condamnées et les procédures relatives à des infractions exclusivement militaires.

Les articles 2 et 3 traitent du mode de transmission, de la forme et du contenu des demandes d'entraide. Les demandes font l'objet d'une transmission directe entre les autorités centrales des deux parties, soit le ministère de la justice pour la France et le Parquet populaire suprême pour le Viet Nam. Les demandes doivent être adressées par écrit, sauf si la partie requise autorise, en cas d'urgence, qu'elles lui soient dans un premier temps adressées par tout moyen fiable permettant d'en vérifier l'authenticité.

Les demandes doivent être accompagnées d'une traduction dans la langue de la partie requise ou dans une autre langue acceptée par cette dernière. Elles comportent un certain nombre d'informations impératives telles que l'identification de l'autorité compétente ayant émis la demande, les actes demandés et les textes applicables. Elles peuvent en outre contenir des indications complémentaires comme des formalités procédurales que la partie requérante souhaite voir appliquer ou encore une liste de questions en cas de demande d'audition.

L' article 4 énonce les cas de refus et d'ajournement de l'entraide judiciaire. Une demande d'entraide doit ainsi être refusée lorsque la partie requise estime que son exécution porterait atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité, à son ordre public ou à d'autres de ses intérêts essentiels, qu'elle contreviendrait aux principes fondamentaux de son droit interne et aux accords internationaux auxquels elle est partie, qu'elle se rapporte à une infraction politique ou à la poursuite d'une personne qui a déjà été définitivement jugée ou a fait l'objet d'une amnistie sur son territoire pour les mêmes faits. L'entraide peut en outre être refusée lorsque la demande concerne une infraction couverte par la prescription de l'action publique au regard du droit de la partie requise ou des faits qui ne sont pas incriminés par ce même droit. En revanche, le secret bancaire ne peut être opposé comme motif de refus.

Le texte prévoit également que l'entraide peut être ajournée si elle risque d'entraver une procédure en cours dans la partie requise.

Afin de favoriser à chaque fois que possible la coopération, la partie requise, avant de refuser ou de différer l'entraide doit informer rapidement la partie requérante des motifs de refus ou d'ajournement et consulter cette dernière pour décider si l'entraide peut être accordée aux termes et conditions qu'elle juge nécessaires.

L' article 5 fixe les conditions d'exécution des demandes. Le texte rappelle tout d'abord le principe selon lequel les demandes d'entraide sont exécutées le plus rapidement possible conformément au droit de la partie requise. Il ménage néanmoins la possibilité pour la partie requérante de demander expressément l'application de formalités ou procédures particulières, pour autant que celles-ci ne soient pas contraires aux principes fondamentaux du droit de la partie requise. Il prévoit également qu'avec le consentement de la partie requise, les autorités de la partie requérante ou les personnes mentionnées dans la demande peuvent assister à l'exécution de celle-ci.

L' article 6 énonce les règles applicables aux remises des actes de procédure et décisions judiciaires. Cette remise est effectuée selon l'une des formes prévues par la législation de la partie requise ou selon une forme compatible avec cette législation. En outre, sauf urgence, les citations d'un témoin ou d'un expert - prévues à l'article 12 - sont adressées au moins quatre-vingt-dix jours avant la date fixée pour la comparution dans la partie requérante.

Les articles 7 et 8 prévoient que la partie requise fournit les copies des documents, dossiers ou informations se rapportant à l'exécution de la demande mais qu'elle peut néanmoins surseoir à leur remise s'ils lui sont nécessaires dans le cadre d'une autre procédure pénale en cours. La partie requise peut également délivrer à la partie requérante des extraits de casier judiciaire, conformément à sa législation et pour autant que ses propres autorités pourraient les obtenir dans une situation analogue. Les pièces, dossiers et documents transmis par la partie requise à la partie requérante sont conservés par cette dernière sauf à ce que la partie requise en ait sollicité le retour.

L' article 9 traite des mesures de perquisition et de saisie. La partie requise exécute les demandes à ces fins dans la mesure où sa législation le lui permet et informe la partie requérante du résultat de leur exécution.

L' article 10 est consacré au recueil des témoignages et dépositions ainsi qu'à la production des pièces qui s'y rapportent. Les témoignages et dépositions sont recueillis par la partie requise dans le respect de sa législation. La personne appelée à témoigner peut ou doit refuser de le faire lorsque la législation de l'une des parties prévoit une telle obligation ou faculté pour un témoin dans le cadre d'une procédure engagée sur son territoire.

L' article 11 fixe les règles applicables aux transfèrements de personnes détenues aux fins d'entraide. Toute personne détenue dont la comparution en qualité de témoin ou aux fins de confrontation est demandée par la partie requérante peut être transférée temporairement sur le territoire où la comparution doit avoir lieu, sous condition de son consentement écrit et de son renvoi dans le délai indiqué par la partie requise. Le transfèrement peut notamment être refusé s'il est susceptible de prolonger la détention. La personne transférée reste en détention dans la partie requérante sauf à ce que la partie requise ne sollicite sa mise en liberté.

L' article 12 traite de la comparution des témoins et experts dans la partie requérante ainsi que des indemnités et frais de voyage et de séjour qui doivent leur être versés.

L' article 13 encadre le régime du sauf-conduit applicable aux personnes visées par les articles 11 et 12 en énonçant qu'elles ne peuvent être poursuivies, détenues ou soumises à une quelconque restriction de liberté sur le territoire de la partie requérante pour des faits antérieurs à leur départ du territoire de la partie requise. Elles ne peuvent, sans leur consentement, être tenues de témoigner ou de prêter leur concours à une enquête autre que l'affaire pénale pour laquelle la demande a été faite. Ces restrictions cessent si les personnes concernées se maintiennent plus de quinze jours sur le territoire de la partie requérante alors que leur présence n'y était plus requise ou y retournent de leur plein gré.

L' article 14 règle le sort des produits et instruments des infractions. Sur demande de la partie requérante, la partie requise s'engage à rechercher s'il en existe sur son territoire. Toujours sur demande de la partie requérante et dans la mesure où la législation de la partie requise le permet, celle-ci envisage à titre prioritaire de restituer les produits et instruments des infractions à la partie requérante et exécute les décisions définitives de confiscation prononcées par les juridictions de la partie requérante. Le texte prévoit enfin que les parties peuvent convenir, au cas par cas, de la disposition définitive des biens confisqués ou du partage du produit de leur vente.

L' article 15 traite de la procédure de dénonciation aux fins de poursuite, chacune des parties pouvant dénoncer à l'autre des faits susceptibles de constituer une infraction pénale relevant de la compétence de cette dernière afin que des poursuites pénales puissent être diligentées sur son territoire.

L' article 16 , relatif à l'échange spontané d'informations, prévoit que dans la limite de leur droit national, les autorités compétentes des deux parties peuvent, sans qu'une demande ait été présentée en ce sens, communiquer des informations relatives à des infractions pénales dont la compétence relève de l'autorité destinataire. La partie qui transmet l'information peut en soumettre l'utilisation à certaines conditions.

L' article 17 institue une notification annuelle réciproque des condamnations pénales prononcées par les juridictions d'une partie à l'encontre des ressortissants de l'autre partie.

L' article 18 règle les questions de confidentialité et de spécialité. La partie requise peut imposer la confidentialité des informations ou preuves qu'elle fournit ainsi que celle de leurs sources ou spécifier les termes et conditions selon lesquels elles seront divulguées ou utilisées. La partie requise respecte le caractère confidentiel de la demande et de son contenu dans les conditions prévues par sa législation. Sans accord préalable de la partie requise, la partie requérante ne peut divulguer ou utiliser une information ou un élément de preuve communiqué à des fins autres que celles qui auront été stipulées dans la demande. Elle prend également toute mesure utile pour préserver la sécurité des données communiquées.

L' article 19 expose que sauf demande contraire de l'une ou l'autre des parties, la demande d'entraide, les documents qui l'accompagnent mais également les documents et matériels fournis en réponse ne sont soumis à aucune forme de certification et d'authentification.

L' article 20 précise que la partie requise prend en charge les frais induits par l'exécution de la demande d'entraide. Par exception, la partie requérante supporte les dépenses de caractère extraordinaire ainsi que le coût engendré par les transfèrements de personnes détenues aux fins d'entraide et de comparution de témoins ou d'experts dans la partie requérante.

L' article 21 énonce que le traité ne saurait exclure une plus large entraide entre les parties du fait d'accords ou conventions passés ou à venir.

L' article 22 prévoit que les parties se consultent sur l'interprétation du traité.

L' article 23 dispose que les différends relatifs à l'interprétation du présent traité sont réglés par la négociation écrite, directe et par la voie diplomatique entre les parties.

L' article 24 , de facture classique, règle les conditions d'entrée en vigueur et de dénonciation de la convention.

Telles sont les principales observations qu'appellent le traité d'extradition et le traité d'entraide judiciaire en matière pénale entre la République française et la République socialiste du Viet Nam, tous deux signés à Hanoï le 6 septembre 2016 qui, comportant des dispositions relevant du droit pénal et de la procédure pénale, sont soumis au Parlement préalablement à leur ratification en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'Europe et des affaires étrangères,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant la ratification du traité d'extradition entre la République française et la République socialiste du Viet Nam et du traité d'entraide judiciaire en matière pénale entre la République française et la République socialiste du Viet Nam, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article 1 er

Est autorisée la ratification du traité d'extradition entre la République française et la République socialiste du Viet Nam, signé à Hanoï le 6 septembre 2016, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Article 2

Est autorisée la ratification du traité d'entraide judiciaire en matière pénale entre la République française et la République socialiste du Viet Nam, signé à Hanoï le 6 septembre 2016, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 5 juillet 2017

Signé : ÉDOUARD PHILIPPE

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères

Signé : JEAN-YVES LE DRIAN


* 1 Publiée par décret n° 69-446 du 2 mai 1969

* 2 Publiée par décret n° 87-916 du 9 novembre 1987

* 3 Publiée par décret n° 91-271 du 8 mars 1991

* 4 Publiée par décret n° 2003-875 du 8 septembre 2003

* 5 Publiée par décret n° 2006-1113 du 4 septembre 2006

* 6 Publié par décret n° 81-76 du 29 janvier 1981

* 7 Publiée par décret n° 2001-446 du 22 mai 2001

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