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N° 526

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2016-2017

Enregistré à la Présidence du Sénat le 27 avril 2017

PROJET DE LOI

autorisant l'approbation de l' accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie relatif au statut de leurs forces ,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

(Envoyé à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La coopération en matière de défense avec le Royaume hachémite de Jordanie a dans un premier temps été structurée par des accords signés dans les années 1990.

En décembre 2011, les autorités jordaniennes ont fait savoir qu'elles souhaitaient réviser le statut juridique des personnels militaires jordaniens en France et français en Jordanie.

Prenant acte de cette position, un premier projet d'accord a été proposé dès 2012 aux autorités jordaniennes. Ce projet a fait l'objet de divers échanges entre les autorités françaises et jordaniennes entre 2012 et 2014.

La session de négociation qui s'est déroulée à Amman en mars 2014 et les échanges consécutifs ont permis d'aboutir à un texte validé par les deux parties en septembre 2015.

Cet accord a été signé à Amman le 11 octobre 2015.

Rédigé sur la base de la réciprocité et s'inspirant des clauses classiques figurant dans les accords de statut des forces signés par la France, le présent accord détermine le statut juridique et les conditions du séjour des personnels français déployés en Jordanie et des personnels jordaniens déployés en France dans le cadre d'activités de coopération en matière de défense.

Outre un court préambule, le texte comporte vingt articles.

L'article 1 er définit les termes utilisés dans le présent accord tandis que l 'article 2 énonce l'objet de l'accord et le cadre dans lequel celui-ci a vocation à s'appliquer. Il s'agit des activités de coopération menées au titre des relations bilatérales dans le domaine de la défense et de la sécurité et notamment des visites de délégations, des activités de formation et des entraînements et exercices. Il peut également s'appliquer à toute autre activité agréée par les parties.

L'article 3 expose les obligations générales des parties. Il y est notamment précisé que les membres du personnel ne peuvent en aucun cas être associés à la préparation ou l'exécution d'opérations de guerre ni à des actions de maintien de l'ordre ou de sécurité publique. Toute activité menée en dehors du territoire de la partie d'accueil doit faire l'objet d'un accord écrit préalable de la partie d'envoi.

L'article 4 précise les conditions d'entrée et de séjour sur le territoire des deux États des membres du personnel et des personnes à leur charge, et octroie à ces membres une franchise à l'importation de leurs effets personnels dans les limites compatibles avec un usage familial.

L'article 5 prévoit que les membres du personnel de la partie d'envoi sont autorisés à revêtir l'uniforme et les insignes militaires conformément à la réglementation en vigueur dans leur armée. Il autorise également les militaires de chaque partie à porter une arme et à en faire utilisation conformément à la réglementation de l'État d'accueil, à moins que les autorités des parties n'en conviennent autrement. Cette dernière stipulation permet d'encadrer l'utilisation des armes par les personnels français par référence à nos propres règles qui sont en général plus restrictives.

L'article 6 précise que les permis de conduire des membres du personnel d'un État sont reconnus sur le territoire de l'autre État.

L'article 7 établit le principe d'une compétence exclusive de l'État d'envoi en matière de discipline de ses personnels.

L'article 8 porte sur les modalités d'accès aux services médicaux de la partie d'accueil, en particulier dans les situations d'urgence, et sur les rapatriements sanitaires.

L'article 9 prévoit les dispositions applicables en cas de décès d'un membre du personnel, notamment en ce qui concerne l'établissement du certificat de décès, en cas d'autopsie, et pour le transport du corps de la partie d'accueil vers la partie d'envoi.

L'article 10 est consacré aux dispositions fiscales et prévoit le maintien de la domiciliation fiscale des personnels ainsi de que leurs personnes à charge dans l'État de la partie d'envoi.

L'article 11 porte sur les règles de partage de juridiction et les garanties procédurales applicables en cas d'infraction commise par les membres du personnel ou les personnes à leur charge. La partie d'accueil exerce par priorité son droit de juridiction (paragraphe 1). Cependant, en cas d'infraction résultant de tout acte ou négligence d'un membre du personnel accompli dans l'exercice de ses fonctions officielles, ainsi que dans les cas où l'infraction porte uniquement atteinte à la sécurité ou aux biens de la partie d'envoi, à la personne ou aux biens d'un autre membre du personnel de la partie d'envoi, les autorités compétentes de la partie d'envoi exercent par priorité leur droit de juridiction (paragraphe 2). Par ailleurs, la peine de mort étant toujours pratiquée en Jordanie, l'article 11, paragraphes 8 et 9, prévoit que celle-ci ne sera ni requise, ni prononcée, et que dans l'hypothèse où elle aurait été prononcée, elle ne serait pas exécutée. Les stipulations de cet article permettent également d'éviter que les personnels français ou jordaniens que la partie française pourrait devoir remettre à la partie jordanienne soient exposés devant les juridictions jordaniennes, non seulement à la peine de mort, mais également à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

L'article 12, rédigé sous forme de clause d'effort, prévoit que les parties conviennent de la nécessité de conclure un accord afin de régir l'échange d'informations classifiées entre elles.

L'article 13 porte sur les autorisations relatives à la navigation aérienne et maritime à accorder par la partie d'accueil à la partie d'envoi ainsi que les facilités aéroportuaires et portuaires nécessaires.

L'article 14 relatif aux frais impliqués par les activités de coopération pose pour principe de base le paiement par la partie d'envoi des frais occasionnés par ses activités sur le territoire de la partie d'accueil. Les facilités de stockage, les locaux, ainsi que l'eau, l'électricité et la protection des locaux sont toutefois mis gratuitement à la disposition de la partie d'envoi. Une clause prévoit par ailleurs la possibilité d'examiner avec bienveillance toute demande de gratuité, en particulier pour les frais liés à la formation, aux prestations d'hébergement et d'alimentation.

L'article 15 exonère de droits de douanes l'importation de matériels à l'usage des forces et en précise les modalités administratives.

L'article 16 prévoit les modalités de garde et de stockage des matériels de la partie d'envoi.

L'article 17 ouvre à la partie d'envoi la possibilité d'installer et de mettre en oeuvre ses propres systèmes de communication, sous réserve d'accord de la partie d'accueil.

L'article 18 est consacré au règlement des dommages causés par les membres du personnel. Il pose pour principe la renonciation à l'indemnisation des dommages causés aux personnes ou aux biens de l'autre partie, sauf en cas de faute lourde ou de faute intentionnelle (définies dans l'article). Il prévoit des règles de partage de l'indemnisation des dommages causés aux tiers.

L'article 19 prévoit que les différends entre les parties sont réglés par voie de consultation ou de négociation, sans recours à une tierce partie.

L'article 20 contient les dispositions finales de l'accord, les modalités de notification, de modification et de dénonciation. Il est conclu pour une durée de cinq ans au-delà de laquelle il est renouvelé automatiquement chaque année pour une durée d'un an, sauf dénonciation.

Telles sont les principales observations qu'appelle l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie relatif au statut de leurs forces qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en application de l'article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et du développement international,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie relatif au statut de leurs forces, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères et du développement international, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie relatif au statut de leurs forces, signé à Amman le 11 octobre 2015, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 27 avril 2017

Signé : BERNARD CAZENEUVE

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères et du développement international

Signé : JEAN-MARC AYRAULT

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