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N° 468

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2016-2017

Enregistré à la Présidence du Sénat le 15 mars 2017

PROJET DE LOI

autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale du Nigéria relatif à la coopération en matière de défense et au statut des forces ,

PRÉSENTÉ

au nom de M. Bernard CAZENEUVE,

Premier ministre

Par M. Jean-Marc AYRAULT,

ministre des affaires étrangères et du développement international

(Envoyé à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La coopération en matière de défense avec la République fédérale du Nigéria est restée longtemps peu développée et très peu formalisée. Le sommet de Paris pour la sécurité au Nigéria en mai 2014, puis la visite officielle du Président BUHARI en France en septembre 2015, ont suscité de nouvelles perspectives de coopération de défense, notamment dans le cadre de la lutte contre Boko Haram. Plusieurs déplacements au Nigéria d'autorités du ministère de la défense en 2015 et 2016 ont confirmé l'ouverture du Nigéria à une coopération accrue avec la France.

La tenue, les 27 et 28 avril 2016 à Abuja, d'un haut comité de défense a permis de poser les bases d'une coopération renforcée avec le Nigéria.

Dans la perspective de la tenue de ce haut comité, un projet d'accord de coopération en matière de défense a été proposé aux autorités nigérianes en février 2016 et les échanges menés entre février et avril 2016 ont permis d'aboutir, dans des délais très courts, à un texte validé par les deux parties.

Cet accord a été signé à Paris le 16 juin 2016 par M. Jean-Yves LE DRIAN, ministre de la défense de la République française et M. Mansur DAN ALI, ministre de la défense de la République fédérale du Nigéria.

Il est comparable aux accords de coopération ou de partenariat de défense conclus avec des États africains entre 2010 et 2012 (Union des Comores, Togo, Sénégal, Djibouti, Côte d'Ivoire, Gabon), avec la Guinée et le Mali en 2014 et avec la Jordanie en octobre 2015. L'accord est rédigé sur la base de la réciprocité afin de couvrir juridiquement les personnels français au Nigéria et les personnels nigérians en France, et s'inspire à ce titre des accords précédemment cités.

Comme pour les autres États précités, il a été décidé d'inscrire dans un texte unique le cadre juridique de notre relation de défense. Cette relation ne comporte pas de clause impliquant un concours de notre État au Nigéria en cas d'exercice par le Nigéria de la légitime défense. Elle est essentiellement centrée sur la coopération militaire structurelle menée par la direction de la coopération de sécurité et de défense du ministère des affaires étrangères et du développement international et sur la coopération militaire opérationnelle menée au sein du ministère de la défense par l'état-major des armées. En effet, l'objectif principal de notre coopération est d'aider l'Afrique à mettre sur pied son propre système de sécurité collective, ce à quoi contribuent les coopérations structurelle et opérationnelle.

Outre un court préambule et un article premier définissant les termes et expressions utilisés dans l'accord, le texte comporte quatre chapitres.

L' article 1 er est consacré aux définitions. Celles-ci sont conformes aux stipulations figurant habituellement dans les accords de ce type. On notera que dans la définition de « membres du personnel », il n'est pas fait mention des termes « à l'exclusion des ressortissants et des résidents permanents de la partie d'accueil » présents dans certains accords de coopération. Dans la mesure où aucun stationnement pérenne de forces françaises au Nigéria n'est envisagé, ces dernières ne recruteront pas de ressortissants ou de résidents permanents nigérians. Cela sera également valable pour les forces nigérianes en France, qui ne seront présentes en France qu'à titre temporaire pour des formations.

Le chapitre I er de l'accord expose les principes généraux de la coopération en matière de défense.

L' article 2 rappelle l'objectif de la coopération de défense entre les deux États.

L' article 3 pose les principes de la coopération instituée : les forces et les membres du personnel de la partie d'origine respectent les lois et règlements de la partie d'accueil et s'abstiennent de tout comportement incompatible avec les objectifs de l'accord (paragraphe 1) ; sans préjudice d'engagements ou arrangements bilatéraux, les membres du personnel d'une partie présents sur le territoire de l'autre ne peuvent être associés à des opérations de guerre ou des actions de maintien de l'ordre, ni intervenir dans ces opérations (paragraphe 2).

L' article 4 précise les domaines et les formes de la coopération en matière de défense. Il permet un dialogue stratégique sur les questions de sécurité et de défense, une coopération dans le domaine de la sécurité et la sûreté maritime dans le Golfe de Guinée et le renseignement. La liste reprend les activités menées par le ministère de la défense et celui des affaires étrangères et du développement international au titre des coopérations (opérationnelle et structurelle) qu'ils mènent ou pourraient mener au Nigéria. Cette liste, non limitative, inclut également une coopération dans le domaine de l'armement (notamment par l'acquisition de systèmes d'armes et leur maintien en condition opérationnelle).

L' article 5 désigne les autorités compétentes des deux parties pour mettre en oeuvre l'accord, en l'occurrence les ministres de la défense des deux États.

L' article 6 porte sur les facilités et le soutien logistique que les deux États s'engagent à fournir aux forces de l'autre État présentes sur leur territoire dans le cadre des activités de coopération organisées en application de l'accord.

L' article 7 prévoit l'instauration d'un haut comité de défense, sa composition, son rôle et la fréquence de ses réunions (annuelles et en fonction des besoins), alternativement en France et au Nigéria. Celui-ci est chargé de définir la conception générale de la coopération bilatérale dans le domaine de la défense ainsi que d'organiser et de coordonner cette coopération.

Le chapitre II est consacré au statut des membres du personnel engagés dans la coopération de défense.

Cette partie est rédigée sur un mode totalement réciproque pour couvrir les activités des personnels français au Nigéria et nigérians en France.

L' article 8 précise les conditions d'entrée et de séjour sur le territoire des deux États des membres du personnel et des personnes à leur charge, et leur octroie une franchise à l'importation de leurs effets personnels à l'occasion de leur première arrivée en vue de leur prise de fonction, pour la durée de leur séjour et dans les limites compatibles avec un usage familial.

L' article 9 autorise les membres du personnel de la partie d'origine à revêtir l'uniforme et les insignes militaires conformément à la réglementation en vigueur dans leur armée.

L' article 10 reconnaît la validité des permis de conduire pour les véhicules et engins militaires des membres du personnel de la partie d'origine sur le territoire de la partie d'accueil.

L' article 11 relatif à la détention, au port et à l'utilisation des armes prévoit que les militaires de chaque partie sont assujettis au respect des règles de la partie d'accueil, à moins que les autorités de cet État n'acceptent l'application des règles de l'État d'origine. Il s'agit là d'encadrer l'utilisation des armes des personnels français par référence à nos propres règles, en général plus restrictives que celles de nos partenaires africains.

L' article 12 exempte les membres du personnel de la partie d'origine de cotisations sociales dans la partie d'accueil et détermine les conditions dans lesquelles les membres du personnel de la partie d'origine ont accès aux services de santé de cet État.

L' article 13 est consacré aux dispositions applicables en cas de décès d'un des membres du personnel de la partie d'origine sur le territoire de la partie d'accueil, notamment pour ce qui concerne l'établissement du certificat de décès, en cas d'autopsie, et pour la remise du corps du défunt à la partie d'origine.

L' article 14 prévoit, nonobstant les stipulations de la convention franco-nigériane en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur les gains en capital, signée à Paris le 27 février 1990, le maintien de la domiciliation fiscale des personnels et de leurs personnes à charge (sauf s'ils exercent une activité professionnelle propre) dans la partie d'origine.

L' article 15 porte sur les règles de compétence juridictionnelle et les garanties procédurales applicables en cas d'infraction commise par les membres du personnel ou les personnes à leur charge. Le paragraphe 1 er pose le principe de la compétence juridictionnelle de la partie d'accueil. Cependant, en cas d'infraction d'un membre du personnel accompli dans l'exercice de ses fonctions officielles, ainsi que dans les cas où l'infraction porte uniquement atteinte à la sécurité de la partie d'origine, à la personne ou aux biens d'un autre membre du personnel de la partie d'origine, ou aux biens de la partie d'origine, les autorités compétentes de la partie d'origine exercent par priorité leur compétence juridictionnelle (paragraphe 2).

Une série de garanties procédurales est énumérée au paragraphe 8, en référence à l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 sur le droit à un procès équitable. Les dispositions du paragraphe 12 prévues permettent également d'éviter que des membres du personnel français ou des membres du personnel nigérian que la partie française pourrait devoir remettre aux autorités nigérianes soient exposés, devant les juridictions nigérianes, non seulement à la peine de mort, mais aussi à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, le paragraphe 13 permet en cas de priorité de juridiction exercé par la partie nigériane, et lorsque les peines précitées sont prévues par la loi, que ces peines soit remplacées par la peine encourue au moment des faits pour la même infraction dans la législation française.

L' article 16 précise les modalités du règlement des dommages causés par les parties ou les membres de leur personnel. Il pose pour principe la renonciation à l'indemnisation des dommages causés aux personnes ou aux biens de l'autre partie, sauf en cas de faute lourde ou de faute intentionnelle (à définir d'un commun accord par les parties). La prise en charge par les parties des indemnités versées pour la réparation des dommages causés aux tiers fait l'objet d'une répartition précisée aux alinéas a) et b) du paragraphe 4.

Le chapitre III traite des dispositions relatives aux activités organisées dans le cadre de la coopération en matière de défense, également rédigée sur un mode totalement réciproque.

L' article 17 précise le champ d'application de l'accord, relatif aux activités organisées dans le cadre de la coopération de défense, et qui sont soumises au consentement de la partie d'accueil qui doit apporter son concours dans toutes les démarches administratives et techniques nécessaires.

L' article 18 vise à permettre des exercices en commun et traite des autorisations accordées pour entrer sur le territoire de la partie d'accueil, y compris dans son espace aérien et dans ses eaux territoriales.

L' article 19 précise le régime fiscal et douanier applicable en matière d'importation de matériels et approvisionnements destinés à l'usage exclusif des forces.

Concernant les importations, le régime de l'admission temporaire au bénéfice des forces de la partie d'origine est prévu « pour la durée de leur séjour ». Cette durée est compatible avec la période de vingt-quatre mois prorogeable telle que prévue par la réglementation de l'Union européenne.

L' article 20 prévoit les modalités de stockage des matériels de la partie d'origine.

L' article 21 traite des modalités d'échanges de membres du personnel, autorisées conjointement par leurs autorités militaires compétentes.

L' article 22 ouvre à la partie d'origine la possibilité d'installer et de mettre en oeuvre ses propres systèmes de communication, sous réserve de l'accord de la partie d'accueil.

Aux termes de l' article 23 , les parties conviennent de la nécessité de conclure un accord afin de régir l'échange d'informations classifiées entre elles.

Le chapitre IV est consacrée aux dispositions finales.

L' article 24 prévoit que les différends entre les parties sont réglés par voie de consultation ou de négociation. La possibilité d'amender l'accord est prévue à l' article 25 , les modalités d'entrée en vigueur à l' article 26 . Enfin, l'accord est conclu pour une durée de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes successives de cinq ans ( article 27 ). Il peut être dénoncé par les parties par la voie diplomatique, la dénonciation prenant effet six mois après la réception de la notification ( article 28 ).

Telles sont les principales observations qu'appelle l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale du Nigéria relatif à la coopération en matière de défense et au statut des forces. Comportant des dispositions de nature législative, le présent accord est soumis au Parlement en application de l'article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et du développement international,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale du Nigéria relatif à la coopération en matière de défense et au statut des forces, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères et du développement international, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale du Nigéria relatif à la coopération en matière de défense et au statut des forces, signé à Paris le 16 juin 2016, et dont le texte est annexé à la présente loi .

Fait à Paris, le 15 mars 2017

Signé : BERNARD CAZENEUVE

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères et du développement international

Signé : JEAN-MARC AYRAULT

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