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N° 229
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2016-2017
Enregistré à la Présidence du Sénat le 14 décembre 2016 |
PROJET DE LOI
ratifiant l'ordonnance n° 2016-1255 du 28 septembre 2016 modifiant les dispositions du code général de la propriété des personnes publiques relatives à l' outre-mer ,
PRÉSENTÉ
au nom de M. Bernard CAZENEUVE,
Premier ministre
Par M. Michel SAPIN,
ministre de l'économie et des finances
(Envoyé à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le projet de loi ratifie l'ordonnance n° 2016-1255 du 28 septembre 2016 modifiant les dispositions du code général de la propriété des personnes publiques relatives à l'outre-mer.
Cette ordonnance a été prise en application de l'article 80 de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer, qui a habilité le Gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi visant à modifier le code général de la propriété des personnes publiques afin de rapprocher les règles législatives applicables à Mayotte des règles législatives applicables en métropole ou dans les autres collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et d'étendre, avec les adaptations nécessaires, ces règles aux collectivités régies par l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie.
Elle entre en vigueur le 1 er janvier 2017.
L'ordonnance a pour objet de remédier au caractère inachevé de la codification des règles relatives à la propriété des personnes publiques dans les collectivités d'outre-mer. En effet, la cinquième partie législative du code général de la propriété des personnes publiques comprend un livre consacré à Mayotte mais les dispositions spécifiques qu'il comporte n'avaient pas fait l'objet jusqu'à présent des mesures de rapprochement avec le droit commun qui sont préconisées dans le cadre de la départementalisation de Mayotte.
Elle institue, par ailleurs, deux livres relatifs aux collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin afin de prendre en compte, dans le cadre de la codification, la création de ces deux collectivités intervenue postérieurement au 1 er juillet 2006, date d'entrée en vigueur du code général de la propriété des personnes publiques.
Enfin, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, s'appliquait toujours la législation domaniale issue principalement du code du domaine de l'Etat, qui avait été maintenue en vigueur par l'article 10 de l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques.
L'ordonnance établit ainsi un corps de règles législatives relatives au droit des propriétés publiques dans ces différentes collectivités et les codifie, de manière structurée, dans le respect des spécificités et du régime législatif qui distinguent chacune de ces collectivités.
Pour le département de Mayotte, l'alignement sur le droit commun s'est traduit par l'application de la quasi-totalité des règles domaniales métropolitaines. Il s'illustre, notamment, par l'application de la procédure d'appréhension des biens vacants et sans maître, qui permet aux communes de Mayotte ou aux établissements publics de coopération intercommunale d'être bénéficiaires, par priorité, de ce mode de constitution particulier de leur patrimoine. La possibilité pour l'ensemble des personnes publiques de délivrer sur leur domaine public des autorisations d'occupation constitutives de droits réels est également expressément prévue.
Certains particularismes justifient toutefois le maintien de dispositions spécifiques à Mayotte. Tel est le cas, par exemple, du régime domanial des eaux publiques caractérisé par l'appartenance de ces eaux au Département de Mayotte qui bénéficie ainsi du produit de la redevance domaniale au paiement de laquelle sont susceptibles d'être assujettis les utilisateurs de cette ressource.
S'agissant des collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques est rendue expressément applicable en tant qu'elle concerne seulement le domaine national et celui des établissements publics de l'État, compte tenu des compétences dont sont dotées chacune de ces collectivités conformément aux articles L.O. 6214-6 et L.O. 6314-6 du code général des collectivités territoriales.
L'ordonnance codifie également l'état du droit domanial applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, dans le respect des compétences domaniales dévolues à chacune de ces collectivités en vertu du principe de spécialité législative auquel elles sont soumises.
En Nouvelle-Calédonie, l'ordonnance se conforme à la répartition des compétences en matière domaniale opérée par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, entre l'État, la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes. Elle procède ainsi à l'extension, avec ou sans adaptations, des règles applicables aux domaines public ou privé de l'Etat et de ses établissements publics. Elle rappelle à cet égard que les règles applicables au domaine public de l'État sont applicables de plein droit. Elle détermine également les dispositions régissant le droit domanial des communes ainsi que celui applicable à leurs établissements publics ou à leurs groupements.
En Polynésie française, l'organisation des compétences en matière domaniale telle qu'elle résulte de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française conduit à n'étendre, avec ou sans adaptations, que les seules dispositions applicables au domaine public de l'Etat et de ses établissements publics ainsi qu'au domaine public des communes, de leurs établissements publics ou de leurs groupements. L'ordonnance rappelle que les règles applicables au domaine public de l'Etat sont applicables de plein droit.
Enfin, c'est en conformité avec les dispositions de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer et du décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 relatif aux attributions de l'assemblée territoriale, du conseil territorial et de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, que sont rendues applicables dans cette collectivité, dans un objectif de plus grande sécurité juridique, des règles qui, en tant que de besoin, ont vocation à régir les propriétés dont l'Etat a acquis la maîtrise foncière au terme de procédures négociées avec les autorités locales pour l'exercice des services publics dont il a la charge et les besoins des implantations immobilières correspondantes.
L'article 80 de la loi du 14 octobre 2015 précitée prévoit le dépôt du projet de loi de ratification devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit la publication de l'ordonnance, qui est intervenue le 29 septembre 2016.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2016-1255 du 28 septembre 2016 modifiant les dispositions du code général de la propriété des personnes publiques relatives à l'outre-mer, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre de l'économie et des finances, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
L'ordonnance n° 2016-1255 du 28 septembre 2016 modifiant les dispositions du code général de la propriété des personnes publiques relatives à l'outre-mer est ratifiée.
Fait à Paris, le 14 décembre 2016
Signé : BERNARD CAZENEUVE
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie et des finances
Signé : MICHEL SAPIN