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N° 164
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2016-2017
Enregistré à la Présidence du Sénat le 30 novembre 2016 |
PROJET DE LOI
autorisant l'approbation de l' accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Chili relatif à l' emploi rémunéré des personnes à charge des agents des missions officielles de chaque État dans l' autre et de l' accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l' État plurinational de Bolivie relatif à l' emploi salarié des membres des familles des agents des missions officielles de chaque État dans l' autre ,
PRÉSENTÉ
au nom de M. Manuel VALLS,
Premier ministre
Par M. Jean-Marc AYRAULT,
ministre des affaires étrangères et du développement international
(Envoyé à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Chili a été signé le 8 juin 2015 à Paris par M. Laurent Fabius, ministre des affaires étrangères et du développement international, et M. Heraldo Munoz, ministre des relations extérieures. Il résulte de négociations initiées en mai 2013, à l'initiative de la partie chilienne.
L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Etat plurinational de Bolivie a été signé le 9 novembre 2015 à Paris par M. Laurent Fabius, ministre des affaires étrangères et du développement international, et M. David Choquehuanca Cespedes, ministre des relations extérieures. Il résulte de négociations initiées en novembre 2014, à l'initiative de la France.
L'objectif de ces accords, négociés sur le même modèle et au contenu très similaire, est de permettre, sur la base de la réciprocité, aux membres des familles des agents des missions officielles de solliciter une autorisation de travail pendant le temps d'affectation des agents diplomatiques ou consulaires enregistrés au protocole du ministère des affaires étrangères concerné.
Le préambule de chacun de ces accords souligne la volonté de favoriser une activité professionnelle pour les membres des familles des agents des missions officielles.
Objet des accords :
Il est fixé dans l' article 1 er de ces accords. Concernant l'accord avec le Chili, l'objet est de délivrer des autorisations d'exercer une activité rémunérée dans l'Etat accréditaire. L'article 1 er de l'accord avec la Bolivie prévoit, quant à lui, la délivrance d'autorisations pour exercer une activité professionnelle salariée dans l'Etat d'accueil. Cette différence de terminologie « rémunérée » contre « salariée » n'a cependant aucune portée juridique, la définition de ces deux expressions à l'article 2 c des deux accords étant la même. À noter que les activités professionnelles non salariées peuvent donner lieu à une autorisation, conformément à l'article 7 des deux accords.
Définitions :
L' article 2 de ces accords énonce les définitions des termes suivants :
a) « missions officielles » ;
b) « membre d'une mission officielle » ;
c) « personne à charge ».
Concernant les conjoints, il est à noter que les partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PACS) et les couples homosexuels (pacsés ou mariés) sont couverts par les deux accords, l'article 2 c précisant qu'on doit entendre, pour la France, par personne à charge « le conjoint marié ou lié par un contrat d'union légale disposant d'un titre de séjour spécial délivré par le ministère des affaires étrangères et du développement international de la République française ;
d) « activité rémunérée » ou « activité professionnelle salariée » impliquant dans les deux cas la perception d'un salaire résultant d'un contrat de travail régi par la législation de l'Etat d'accueil.
Procédures :
Elles sont fixées par l' article 3 de chacun des accords qui précise la procédure applicable pour solliciter l'autorisation d'occuper un emploi dans l'Etat accréditaire, en fixant certaines conditions :
- l'envoi de la demande, au nom de la personne à charge, par son ambassade au protocole de l'Etat accréditaire, accompagnée d'un certain nombre de pièces justificatives (article 3 a des deux accords) ;
- l'obligation pour l'employeur de fournir les documents nécessaires une fois l'autorisation obtenue (article 3 b des deux accords) ;
- l'obligation de présenter une nouvelle demande lors d'un changement d'employeur (article 3 c des deux accords) ou d'un changement d'activité rémunérée non salariée (article 3 d de l'accord avec la Bolivie) ;
- l'obligation pour le demandeur de se conformer à la législation de l'Etat accréditaire, notamment en matière de caractéristiques personnelles requises, de niveau de qualifications et de diplômes y compris l'opposabilité des critères relatifs aux professions réglementées (article 3 d de l'accord avec le Chili et article 3 e de l'accord avec la Bolivie) ;
- la possibilité pour l'Etat accréditaire de refuser la délivrance de l'autorisation d'emploi pour des raisons de sécurité ou d'ordre public (article 3 e de l'accord avec le Chili et article 3 f de l'accord avec la Bolivie) ;
- le fait que les dispositions des accords n'emportent pas la reconnaissance des diplômes entre les deux pays (article 3 f de l'accord avec le Chili et article 3 g de l'accord avec la Bolivie) ;
- l'impossibilité, pour le membre de famille bénéficiant d'une autorisation de travail, d'en disposer au-delà de la fin de mission de l'agent diplomatique ou consulaire ni de se maintenir sur le territoire de l'Etat accréditaire dans ce cadre (article 3 g et h de l'accord avec le Chili et article 3 h de l'accord avec la Bolivie).
Immunités civiles ou administratives :
L' article 4 de chacun des deux accords rappelle que les immunités de juridiction civile ou administrative ainsi que l'immunité d'exécution ne s'appliquent pas dans le cadre de l'exercice de l'activité rémunérée.
Immunité pénale :
Prévue à l' article 5 de chacun des deux accords, l'immunité de juridiction pénale continue de s'appliquer dans le cas d'une action commise lors de l'activité professionnelle mais peut faire l'objet, à la demande de l'Etat accréditaire, et pour des délits graves commis lors de l'activité professionnelle, d'une demande de renonciation écrite de la part de l'Etat accréditant. Ce dernier doit « considérer sérieusement » cette demande. L'exécution de la sentence devra, quant à elle, faire l'objet d'une renonciation spécifique de la part de l'Etat accréditant.
Régimes fiscal et de sécurité sociale :
L' article 6 des deux accords précise que la personne à charge est soumise à la législation de l'Etat accréditaire en matière d'imposition et de sécurité sociale et qu'elle cesse de bénéficier des privilèges douaniers à compter de la date d'obtention de l'autorisation de travail délivrée par l'Etat accréditaire. Elle a toutefois la possibilité de transférer ses revenus et indemnités accessoires, conformément à la législation de l'Etat accréditaire sur les travailleurs étrangers.
Exercice d'une activité non salariée :
L' article 7 des deux accords encadre la possibilité de solliciter une autorisation de travail pour un emploi non-salarié, les demandes étant examinées au cas par cas, au regard des dispositions législatives et règlementaires de l'Etat accréditaire.
Règlement des différends :
L' article 8 des deux accords prévoit que tout différend lié à l'application ou à l'interprétation de ces accords est réglée à l'amiable par la voie diplomatique.
Entrée en vigueur, durée et fin :
L' article 9 des deux accords fixe les modalités d'entrée en vigueur de ces accords, les conditions de leur modification et de leur dénonciation, ainsi que leur durée.
Telles sont les principales observations qu'appellent l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Chili relatif à l'emploi rémunéré des personnes à charge des agents des missions officielles de chaque Etat dans l'autre, et l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Etat plurinational de Bolivie relatif à l'emploi salarié des membres des familles des agents des missions officielles de chaque Etat dans l'autre. Ces accords, qui ont pour objet d'accorder un régime dérogatoire au droit commun s'agissant des conditions d'accès des étrangers au marché du travail français, portent sur une matière de nature législative. Leur approbation doit dès lors faire l'objet d'une autorisation parlementaire préalable.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et du développement international,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Chili relatif à l'emploi rémunéré des personnes à charge des agents des missions officielles de chaque État dans l'autre et de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Etat plurinational de Bolivie relatif à l'emploi salarié des membres des familles des agents des missions officielles de chaque État dans l'autre, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères et du développement international, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article 1 er
Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Chili relatif à l'emploi rémunéré des personnes à charge des agents des missions officielles de chaque État dans l'autre, signé à Paris le 8 juin 2015, et dont le texte est annexé à la présente loi .
Article 2
Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'État Plurinational de Bolivie relatif à l'emploi salarié des membres des familles des agents des missions officielles de chaque État dans l'autre, signé à Paris le 9 novembre 2015, et dont le texte est annexé à la présente loi .
Fait à Paris, le 30 novembre 2016
Signé : MANUEL VALLS
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères et du développement international
Signé : JEAN-MARC AYRAULT