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N° 660
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016
Enregistré à la Présidence du Sénat le 1 er juin 2016 |
PROJET DE LOI
ratifiant les ordonnances n° 2015-1534 du 26 novembre 2015 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 et portant diverses dispositions concernant la défense , les anciens combattants et l' action de l' État en mer et n° 2015-1781 du 28 décembre 2015 relative à la partie législative du code des pensions militaires d' invalidité et des victimes de guerre ,
PRÉSENTÉ
au nom de M. Manuel VALLS,
Premier ministre
Par M. Jean-Yves LE DRIAN,
ministre de la défense
(Envoyé à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le présent projet de loi ratifie les ordonnances n° 2015-1534 du 26 novembre 2015 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 et portant diverses dispositions concernant la défense, les anciens combattants et l'action de l'État en mer et n° 2015-1781 du 28 décembre 2015 relative à la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
L'ordonnance n° 2015-1534 du 26 novembre 2015 constitue le premier volet de mise en oeuvre de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense. Elle se compose de trois chapitres qui portent application des b du 3°, du 4° et du 5° de l'article 30 de la loi du 28 juillet 2015 précitée.
Les dispositions du chapitre I er ont pour objet d'améliorer l'efficacité du contrôle de la fabrication et du commerce des matériels de guerre en renforçant l'obligation faite aux entreprises d'informer l'autorité administrative de tout dépôt de brevet relatif à des matériels de guerre, armes et munitions auprès de l'Institut national de la propriété intellectuelle.
Les dispositions du second chapitre ont pour objet de supprimer, dans une optique de simplification, deux commissions relatives aux anciens combattants (commission d'experts et commission centrale relative aux bonifications et avantages de carrière des fonctionnaires ayant accompli des services dans la Résistance) et de transférer leurs attributions au ministre chargé des anciens combattants ou à la personne qu'il aura habilitée à cet effet.
Le troisième chapitre permet d'optimiser l'emploi des navires de l'État dans la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants par voie maritime. Il donne en effet aux autorités administratives et judiciaires compétentes la possibilité de faire procéder, après prélèvement d'échantillons, à la destruction sur le territoire d'un État étranger qui y a consenti ou, lorsqu'une destruction à terre ne peut être envisagée, en mer, de tout ou partie des stupéfiants saisis. Cette mesure permet d'éviter les escortes les navires arraisonnés, longues et préjudiciables à l'exercice des missions de défense et de souveraineté.
Pour sa part, l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015 a été prise sur le fondement des 8° et 9° de l'article 55 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 de programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale.
Cet article habilite le Gouvernement à prendre, par ordonnance, des dispositions législatives permettant la refonte du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, afin d'insérer les dispositions pertinentes qui n'ont pas encore été codifiées, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de l'ordonnance concernée, d'améliorer le plan du code, de corriger les éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, d'assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence des textes faisant l'objet de la codification, d'harmoniser l'état du droit, enfin d'abroger les dispositions devenues sans objet.
Le code devait s'adapter à la professionnalisation des armées et à un contexte marqué par les opérations extérieures et les actes de terrorisme. Il s'applique non seulement aux militaires en temps de guerre et durant les opérations extérieures, mais aussi aux militaires victimes d'accidents ou de maladies imputables au service en temps de paix et à leurs ayants cause, soit environ 250 000 pensionnés au 1 er janvier 2015. Par ailleurs, et compte tenu des événements tragiques qui ont endeuillé la France en 2015, il était en outre nécessaire que la notion de victimes d'actes de terrorisme, pour lesquelles la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme et aux atteintes à la sûreté de l'État a prévue qu'elles bénéficient des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre applicables aux victimes civiles de guerre, soit explicitement intégrée dans le code.
Pour tirer les conséquences des adaptions nécessaires, le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre se décompose dorénavant comme suit :
Le livre I er reprend les dispositions relatives à l'ouverture du droit à pension et à la fixation du taux de pension pour les militaires et victimes civiles de guerre invalides et leurs ayants cause, ainsi que les dispositions relatives aux allocations rattachées à la pension principale. Un titre I er , qui n'existait pas dans la version antérieure du code, détermine les bénéficiaires.
Le livre II regroupe les dispositions relatives aux droits annexes au droit à pension.
Il s'agit des soins médicaux et de l'appareillage au profit des pensionnés, du droit à la reconversion professionnelle des pensionnés, des emplois réservés dans la fonction publique ainsi que des cartes d'invalidité attribuées aux pensionnés et dans certains cas à leurs accompagnateurs, permettant notamment des réductions sur les transports SNCF ;
Le livre III traite des cartes et titres attribuées aux combattants, aux victimes civiles de guerre, de la retraite du combattant et des décorations. Ces domaines ont en commun de constituer le témoignage de la reconnaissance de la Nation envers les combattants pour leur action au service de la France et la reconnaissance des souffrances endurées par les victimes civiles de guerre, indépendamment du droit à pension ;
Le livre IV traite de la reconnaissance de la qualité de pupille de la Nation, de la protection et des avantages reconnus aux pupilles. Ces dispositions n'ont pas fait l'objet de modifications substantielles. Leur rédaction a été mise en cohérence avec les procédures judiciaires actuelles, puisque la reconnaissance de la qualité de pupille est prononcée par jugement, ou en accord avec les règles applicables aux tutelles, après concertation avec le ministère de la justice ;
Le livre V se décompose en deux titres :
- le titre I er traite des mentions attribuées aux militaires décédés en temps de guerre ou en opérations extérieures ou à des victimes civiles de guerre (mention « mort pour la France ») ou attribuées aux militaires et aux agents publics décédés dans des circonstances particulières de service (mention « mort pour le service de la Nation ») ;
- le titre II traite des sépultures de guerre et des procédures de restitution des corps.
Le livre VI est également divisé en deux titres :
- le titre I er traite de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;
- le titre II traite de l'Institution nationale des invalides.
Le livre VII est relatif au contentieux des pensions et aux juridictions spéciales compétentes en la matière.
Enfin, la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense, dans son 2° de l'article 30 a habilité le Gouvernement à modifier par ordonnance le chapitre III du livre IV du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, afin d'abroger les dispositions obsolètes et de modifier la dénomination des lieux de sépulture des militaires inhumés dans les conditions prévues au même code. L'actualisation de la dénomination des lieux de sépulture a été opérée au sein de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015.
Tel est l'objet des deux ordonnances qu'il est proposé de soumettre à la ratification du Parlement.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi ratifiant les ordonnances n° 2015-1534 du 26 novembre 2015 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 et portant diverses dispositions concernant la défense, les anciens combattants et l'action de l'État en mer et n° 2015-1781 du 28 décembre 2015 relative à la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre de la défense, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
Sont ratifiées :
1° L'ordonnance n° 2015-1534 du 26 novembre 2015 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 et portant diverses dispositions concernant la défense, les anciens combattants et l'action de l'Etat en mer ;
2° L'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015 relative à la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Fait à Paris, le 1 er juin 2016
Signé : MANUEL VALLS
Par le Premier ministre :
Le ministre de la défense
Signé : JEAN-YVES LE DRIAN