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N° 676

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2013-2014

Enregistré à la Présidence du Sénat le 2 juillet 2014

PROJET DE LOI

autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Canada sur la sécurité sociale ,

PRÉSENTÉ

au nom de M. Manuel VALLS,

Premier ministre

Par M. Laurent FABIUS,

ministre des affaires étrangères et du développement international

(Envoyé à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.).

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La France et le Canada étaient liés par un accord de sécurité sociale conclu le 9 février 1979, dont les modalités d'application étaient précisées par deux arrangements administratifs datés du 21 octobre 1980 et du 4 novembre 1980.

La renégociation de ces textes a été engagée en 2002 d'un commun accord entre les Parties canadienne et française pour trois raisons :

- la nécessité d'en actualiser le contenu, compte tenu de l'évolution de la législation interne de chacun des deux Etats ;

- le souhait de la Partie canadienne de rapprocher les règles de totalisation de celles retenues dans d'autres accords bilatéraux conclus par le Canada ;

- la volonté française de mieux encadrer la procédure de détachement.

L'ensemble de ces textes a été renégocié au cours de quatre sessions formelles de négociation effectuées entre décembre 2002 et novembre 2004. Le projet d'accord a ensuite fait l'objet d'échanges entre les deux Parties, pour aboutir à une version définitive. L'accord et son accord d'application ont été signés le 14 mars 2013 à Ottawa, à l'occasion de la visite officielle du Premier Ministre au Canada.

L' article 1 er définit, comme de coutume, l'ensemble des termes et expressions, et notamment le territoire de chacune des Parties. Pour ce qui concerne la France, la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon sera comprise dans le champ de la coordination de sécurité sociale, afin de tenir compte de la proximité géographique et des liens entre cette collectivité et le Canada.

L' article 2 relatif au champ d'application matériel énumère les différentes législations de sécurité sociale des deux Parties auxquelles les dispositions de l'accord sont applicables ainsi que les risques concernés.

L' article 3 prévoit, sous certaines conditions, la possibilité pour la France de conclure des ententes avec les provinces et territoires du Canada.

L' article 4 fixe le champ d'application personnel : sont ainsi visées toutes les personnes qui, quelle que soit leur nationalité, sont ou ont été soumises à la législation des deux Parties ainsi que leurs ayants droit et survivants.

L' article 5 précise que les personnes assurées en vertu d'une législation française ou canadienne de sécurité sociale bénéficient de l'égalité de traitement pour l'application de la législation de la Partie sur le territoire de laquelle elles résident.

L' article 6 pose la règle générale de l'affiliation des travailleurs salariés et non-salariés au régime de sécurité sociale de la Partie sur le territoire de laquelle ils exercent leur activité professionnelle.

L' article 7 prévoit cependant une dérogation au principe posé par l'article 6 en autorisant les travailleurs salariés détachés par leur employeur à rester assujettis au régime de sécurité sociale de la Partie d'envoi pour une durée maximale de trois ans.

L' article 8 détermine les dispositions applicables aux fonctionnaires et membres des missions diplomatiques et consulaires. Les agents diplomatiques ou consulaires ainsi que les fonctionnaires et personnel assimilé demeurent soumis à la législation de la Partie qui les occupe. Le personnel recruté directement par une mission diplomatique ou consulaire est soumis à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle il réside.

L' article 9 ouvre la possibilité aux Parties de prévoir, d'un commun accord, des exceptions aux règles d'affiliation définies aux articles 6 à 8.

L' article 10 prévoit que pour la détermination du droit à l'assurance volontaire ou à l'assurance facultative continuée, les périodes d'assurance accomplies dans le cadre du régime de pensions du Canada sont prises en compte par la France comme périodes d'assurance accomplies sous sa législation.

L' article 11 prévoit les règles de totalisation des périodes d'assurance dans le cadre de l'ouverture des droits, en prévoyant la prise en compte, si nécessaire, des périodes d'assurance accomplies sous la législation d'une Partie pour l'acquisition, le recouvrement ou le maintien du droit à pension dans l'autre Partie.

L' article 12 prévoit que la totalisation vaut également pour les régimes spéciaux liés à une profession ou un emploi déterminés, à la condition, toutefois, que les périodes accomplies dans l'autre Partie l'aient été dans la même profession ou le même emploi.

L' article 13 prévoit les conditions de la prise en compte par chacune des deux Parties des périodes accomplies dans des Etats tiers liés à la France et au Canada par un accord de sécurité sociale prévoyant la totalisation.

L' article 14 prévoit que lorsque la durée d'assurance accomplie dans un État est inférieure à une période minimale d'une année, l'institution compétente de cet État n'est pas tenue de mettre en oeuvre le dispositif de la totalisation pour accorder une prestation.

Les articles 15 à 23 précisent les dispositions spéciales propres à chacune des Parties en matière de prestations. Ces dispositions ne valent pas, pour ce qui concerne la France, pour les régimes spéciaux des fonctionnaires civils et militaires de l'État, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et du régime des ouvriers des établissements industriels de l'État.

Les articles 24 à 30 prévoient les clauses traditionnelles relatives à l'assistance mutuelle et les échanges d'information entre les deux Parties ainsi qu'au règlement des différends et à l'institution d'une commission mixte chargée de suivre l'application de l'accord.

Les articles 31 à 34 sont consacrés aux dispositions transitoires et finales.

L'accord d'application comporte dix articles répartis en quatre titres. Il décrit les procédures qui devront être mises en oeuvre pour chaque volet de l'accord, en particulier s'agissant de la coopération entre organismes de sécurité sociale et des formulaires à échanger. En annexe figurent les listes des accords internationaux de sécurité sociale auxquels la France et le Canada sont parties.

Telles sont les principales observations qu'appelle l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Canada sur la sécurité sociale. Celui-ci prévoit la communication, la conservation, le traitement et la diffusion de données à caractère personnel entre les autorités compétentes des deux Etats. En outre certaines dispositions de cet accord touchent aux principes fondamentaux de la sécurité sociale. Il doit donc être soumis à autorisation parlementaire en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et du développement international,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Canada sur la sécurité sociale, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères et du développement international, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Canada sur la sécurité sociale (ensemble un accord d'application), signé à Ottawa le 14 mars 2013, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 2 juillet 2014

Signé : MANUEL VALLS

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangère et du développement international,

Signé : LAURENT FABIUS

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