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N° 1414


ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

N° 59


SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale
le 9 octobre 2013.

Enregistré à la Présidence du Sénat
le 9 octobre 2013.

PROJET DE LOI ORGANIQUE

portant actualisation de la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ,

TEXTE ÉLABORÉ PAR LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE

Voir le(s) numéro(s) :

Sénat :

Première lecture : 719 , 777 , 778 et T.A. 201 (2012-2013).

Assemblée nationale ( 14 ème législ.) :

Première lecture : 1301 , 1381 et T.A. 216

TITRE I ER

DISPOSITIONS VISANT À AMÉLIORER L'EXERCICE
DE SES COMPÉTENCES PAR LA NOUVELLE-CALÉDONIE

CHAPITRE I ER

Renforcement de l'exercice des compétences
exercées par la Nouvelle-Calédonie

Article 1 er

I. - La section 1 du chapitre I er du titre II de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est complétée par un article 27-1 ainsi rédigé :

« Art. 27-1. - Lorsque la Nouvelle-Calédonie crée une autorité administrative indépendante aux fins d'exercer des missions de régulation dans un domaine relevant de ses compétences, la loi du pays peut, par dérogation aux articles 126 à 128, 130 et 131, lui attribuer le pouvoir de prendre les décisions, même réglementaires, celui de prononcer les sanctions administratives mentionnées à l'article 86, ainsi que les pouvoirs d'investigation et de règlement des différends, nécessaires à l'accomplissement de ses missions.

« La composition et les modalités de désignation des membres de l'autorité administrative indépendante doivent être de nature à assurer son indépendance. La fonction de membre d'une autorité administrative indépendante est incompatible avec tout mandat électif, tout autre emploi public et toute détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans une entreprise du secteur dont ladite autorité assure la régulation. Il ne peut être mis fin au mandat d'un membre d'une autorité administrative indépendante qu'en cas d'empêchement ou de manquement à ses obligations, constaté par une décision unanime des autres membres de l'autorité.

« Les missions de l'autorité administrative indépendante s'exercent sans préjudice des compétences dévolues à l'État par les 1° et 2° du I de l'article 21.

« L'autorité administrative indépendante dispose des crédits nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Les crédits ainsi attribués sont inscrits au budget de la Nouvelle-Calédonie. Les comptes de l'autorité administrative indépendante sont présentés au contrôle de la chambre territoriale des comptes. »

I bis. - Après l'article 93 de la même loi organique, il est inséré un article 93-1 ainsi rédigé :

« Art. 93-1 . - Les membres d'une autorité administrative indépendante créée dans les conditions prévues à l'article 27-1 sont nommés par arrêté du gouvernement. Cette nomination ne peut intervenir que si, après une audition publique du candidat proposé par le gouvernement, le congrès approuve, par un avis adopté à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés, la candidature ainsi proposée. »

II. - L'article 99 de la même loi organique est complété par un 13° ainsi rédigé :

« 13° Création d'autorités administratives indépendantes, en application de l'article 27-1, dans les domaines relevant de sa compétence. »

III. - L'article 203 de la même loi organique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Des conventions peuvent également être passées aux mêmes fins entre les autorités administratives indépendantes de la Nouvelle-Calédonie et les autorités administratives indépendantes ou les autorités publiques indépendantes nationales. »

Article 2

I. - L'article 134 de la même loi organique est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les matières relevant de la compétence de la Nouvelle-Calédonie, le président du gouvernement exerce les pouvoirs de police administrative et le pouvoir de réquisition. » ;

2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes mentionnées au cinquième alinéa peuvent donner délégation aux agents placés sous leur autorité pour signer tous les actes relatifs aux affaires pour lesquelles elles ont reçu délégation, à l'exception de ceux dont la liste est déterminée par décret. »

II. - À la seconde phrase de l'article 126 de la même loi organique, après le mot : « réglementaires », sont insérés les mots : « ou non réglementaires ».

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CHAPITRE II

Clarification des compétences exercées par la Nouvelle-Calédonie

Article 4

I. - Au 11° de l'article 22, au premier alinéa de l'article 40 et au premier alinéa du II de l'article 42 de la même loi organique, les mots : « et au cobalt » sont remplacés par les mots : « , au cobalt et aux éléments des terres rares ».

II. - Au deuxième alinéa de l'article 41 de la même loi organique, les mots : « ou au cobalt » sont remplacés par les mots : « , au cobalt ou aux éléments des terres rares ».

III. - Au 6° de l'article 99 de la même loi organique, les mots : « et le cobalt » sont remplacés par les mots : « , le cobalt et les éléments des terres rares ».

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TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES
AU FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS

CHAPITRE I ER

Actualisation de la dénomination du conseil économique et social

Article 5

I. - Dans toutes les dispositions de la même loi organique, les mots : « conseil économique et social » sont remplacés par les mots : « conseil économique, social et environnemental ».

II. - L'article 153 de la même loi organique est ainsi modifié :

1° A Au premier alinéa, le mot : « trente-neuf » est remplacé par le mot : « quarante et un » ;

1° Au premier alinéa du 1°, après le mot : « culturelle », sont insérés les mots : « ou à la protection de l'environnement » ;

bis Au 3°, après le mot : « culturelle », sont insérés les mots : « ou de la protection de l'environnement » ;

2° Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Deux membres désignés par le comité consultatif de l'environnement en son sein ; ».

III. - L'article 155 de la même loi organique est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « ou social » sont remplacés par les mots : « , social ou environnemental » ;

2° À la fin du deuxième alinéa, les mots : « ou culturel » sont remplacés par les mots : « , culturel ou environnemental » ;

3° La première phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « pour les projets et par le président du congrès pour les propositions ».

IV. - Le présent article entre en vigueur à l'occasion du prochain renouvellement des membres du conseil économique et social de la Nouvelle-Calédonie.

CHAPITRE II

Statut de l'élu

Article 6

I. - À la première phrase du premier alinéa du I de l'article 125 de la même loi organique, les mots : « 130 % du traitement de chef d'administration principal de première classe » sont remplacés par les mots : « 115 % du traitement le plus élevé dans le corps le plus élevé du cadre d'administration générale de la Nouvelle-Calédonie ».

II . - À la première phrase du premier alinéa de l'article 163 de la même loi organique, les mots : « du traitement de chef d'administration principal de première classe » sont remplacés par les mots : « de 90 % du traitement le plus élevé dans le corps le plus élevé du cadre d'administration générale de la Nouvelle-Calédonie ».

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Article 7 bis

I. - Après l'article 78 de la même loi organique, il est inséré un article 78-1 ainsi rédigé :

« Art. 78-1 . - Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, le congrès peut mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents du congrès lorsque l'exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie.

« Tout autre avantage en nature fait l'objet d'une délibération nominative, qui en précise les modalités d'usage. »

I bis (nouveau) . - Après l'article 125 de la même loi organique, il est inséré un article 125-1 ainsi rédigé :

« Art. 125-1 . - Selon des conditions fixées par une délibération annuelle du congrès, le gouvernement peut mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents du gouvernement lorsque l'exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie.

« Tout autre avantage en nature fait l'objet d'une délibération nominative, qui en précise les modalités d'usage. »

II. - Après l'article 163 de la même loi organique, il est inséré un article 163-1 ainsi rédigé :

« Art. 163-1 . - Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, l'assemblée de province peut mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents de la province lorsque l'exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie.

« Tout autre avantage en nature fait l'objet d'une délibération nominative, qui en précise les modalités d'usage. »

CHAPITRE III

Amélioration du fonctionnement des institutions

Article 8 A

I. - À la première phrase du dernier alinéa de l'article 76 et du deuxième alinéa de l'article 169 de la même loi organique, après le mot : « adresse », sont insérés les mots : « , le cas échéant par voie électronique, ».

II. - Au dernier alinéa de l'article 136 de la même loi organique, après le mot : « adresse », sont insérés les mots : « , le cas échéant par voie électronique, ».

Article 8

Le chapitre II du titre IV de la même loi organique est complété par des articles 177 - 1 et 177 - 2 ainsi rédigés :

« Art. 177-1 . - Le président de l'assemblée de province, par délégation de l'assemblée, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés ainsi que toute décision concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget. Le président de l'assemblée de province rend compte à la plus proche réunion utile de l'assemblée de province de l'exercice de cette compétence.

« Art. 177-2 . - Lorsqu'il n'est pas fait application de l'article 177-1, la délibération de l'assemblée de province chargeant son président de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché. »

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CHAPITRE IV

Modernisation des dispositions financières et comptables

Article 12

I. - Après l'article 52 de la même loi organique, il est inséré un article 52-1 ainsi rédigé :

« Art. 52-1 . - I. - La Nouvelle-Calédonie et ses établissements publics sont tenus de déposer toutes leurs disponibilités auprès de l'État.

« II. - La Nouvelle-Calédonie et ses établissements publics peuvent déroger à l'obligation de dépôt de ces fonds, dans les conditions prévues aux I, II, IV et V de l'article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales. »

II. - Le 14° de l'article 127 de la même loi organique est complété par les mots : « , et prend les décisions de déroger à l'obligation de dépôt des fonds auprès de l'État, dans les conditions prévues au II de l'article 52 - 1 ».

III. - L'article 184-1 de la même loi organique est ainsi modifié :

1° Au début, est ajouté un I ainsi rédigé :

« I. - Les provinces et leurs établissements publics sont tenus de déposer toutes leurs disponibilités auprès de l'État. » ;

2° Au début de l'alinéa unique, est insérée la mention : « II. - » ;

3° Le mot : « par » est remplacé par les références : « aux I, II, IV et V de ».

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Article 14

I. - Après l'article 84 - 3 de la même loi organique, il est inséré un article 84-4 ainsi rédigé :

« Art. 84-4 . - I . - Tout groupement ou toute association, oeuvre ou entreprise privée ayant reçu une subvention est soumis au contrôle de l'autorité de la Nouvelle-Calédonie qui l'a accordée.

« Tous les groupements, associations, oeuvres ou entreprises privées qui ont reçu dans l'année en cours une ou plusieurs subventions fournissent à l'autorité qui a mandaté la subvention une copie certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de leur activité.

« Il est interdit à tout groupement ou à toute association, oeuvre ou entreprise privée ayant reçu une subvention d'en employer tout ou partie en subventions à d'autres groupements, associations, oeuvres ou entreprises privées, sauf lorsque cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la Nouvelle-Calédonie et l'organisme subventionné.

« II. - Lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret, l'autorité administrative qui attribue une subvention conclut une convention avec l'organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée.

« Lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée, l'organisme de droit privé bénéficiaire produit un compte rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses effectuées à l'objet de la subvention. Le compte rendu financier est déposé auprès de l'autorité administrative qui a versé la subvention dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel elle a été attribuée.

« Le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention prévue au présent II et le compte rendu financier de la subvention sont communiqués à toute personne qui en fait la demande par l'autorité administrative ayant attribué la subvention ou celles qui les détiennent, dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.

« Les organismes de droit privé ayant reçu de l'ensemble des autorités administratives une subvention supérieure à un montant annuel fixé par décret déposent au haut-commissariat de la Nouvelle-Calédonie leur budget, leurs comptes, les conventions prévues au présent II et, le cas échéant, les comptes rendus financiers des subventions reçues, pour y être consultés.

« La formalité de dépôt au haut-commissariat de la Nouvelle-Calédonie, prévue à l'avant-dernier alinéa du présent II, n'est pas exigée des organismes ayant le statut d'association ou de fondation. »

II. - Après l'article 183-3 de la même loi organique, il est inséré un article 183-4 ainsi rédigé :

« Art. 183-4 . - I. - Tout groupement ou toute association, oeuvre ou entreprise privée ayant reçu une subvention est soumis au contrôle de la province qui l'a accordée.

« Tous les groupements, associations, oeuvres ou entreprises privées qui ont reçu dans l'année en cours une ou plusieurs subventions fournissent à l'autorité qui a mandaté la subvention une copie certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de leur activité.

« Il est interdit à tout groupement ou à toute association, oeuvre ou entreprise privée ayant reçu une subvention d'en employer tout ou partie en subventions à d'autres groupements, associations, oeuvres ou entreprises privées, sauf lorsque cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la province et l'organisme subventionné.

« II. - Lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret, l'autorité administrative qui attribue une subvention conclut une convention avec l'organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée.

« Lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée, l'organisme de droit privé bénéficiaire produit un compte rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses effectuées à l'objet de la subvention. Le compte rendu financier est déposé auprès de l'autorité administrative qui a versé la subvention dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel elle a été attribuée.

« Le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention prévue au présent II et le compte rendu financier de la subvention sont communiqués à toute personne qui en fait la demande par l'autorité administrative ayant attribué la subvention ou celles qui les détiennent, dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.

« Les organismes de droit privé ayant reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives une subvention supérieure à un montant fixé par décret déposent au haut-commissariat de la Nouvelle-Calédonie leur budget, leurs comptes, les conventions prévues au présent II et, le cas échéant, les comptes rendus financiers des subventions reçues, pour y être consultés.

« La formalité de dépôt au haut-commissariat de la Nouvelle-Calédonie, prévue à l'avant-dernier alinéa du présent II, n'est pas exigée des organismes ayant le statut d'association ou de fondation. »

...........................................................................................

Article 16

I. - Le titre VII bis de la même loi organique est complété par un article 209-26 ainsi rédigé :

« Art. 209 - 26. - La Nouvelle-Calédonie et les provinces ne peuvent prendre en charge, dans leur budget propre, des dépenses afférentes à leurs services publics à caractère industriel et commercial.

« Toutefois, le congrès de la Nouvelle-Calédonie et les assemblées des provinces peuvent décider une telle prise en charge lorsque celle-ci est justifiée par l'une des raisons suivantes :

« 1° Lorsque les exigences du service public conduisent la collectivité à imposer des contraintes particulières de fonctionnement ;

« 2° Lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d'investissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre d'usagers, ne peuvent être financés sans une augmentation excessive des tarifs ;

« 3° Lorsque, après la période de réglementation des prix, la suppression de toute prise en charge par le budget de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces aurait pour conséquence une hausse excessive des tarifs.

« Les décisions du congrès de la Nouvelle-Calédonie et des assemblées des provinces doivent, à peine de nullité, être motivées. Ces décisions fixent les règles de calcul et les modalités de versement des dépenses afférentes au service public prises en charge par la Nouvelle-Calédonie ou une ou plusieurs provinces, ainsi que les exercices auxquels elles se rapportent. En aucun cas cette prise en charge ne peut se traduire par la compensation pure et simple d'un déficit d'exploitation. »

II. - L'article 84 de la même loi organique est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Il comprend une section de fonctionnement et une section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Certaines interventions et activités ou certains services sont individualisés au sein de budgets annexes. Ces budgets annexes sont votés en équilibre réel. » ;

2° Après le cinquième alinéa, sont insérés seize alinéas ainsi rédigés :

« Sont également obligatoires pour la collectivité :

« 1° Les dotations aux amortissements ;

« 2° Les dotations aux provisions et aux dépréciations ;

« 3° La reprise des subventions d'équipement reçues.

« Les modalités d'application des sixième à neuvième alinéas sont déterminées par décret.

« Le budget de la collectivité est voté soit par nature, soit par fonction. Si le budget est voté par nature, il comporte, en outre, une présentation croisée par fonction ; s'il est voté par fonction, il comporte une présentation croisée par nature.

« La nomenclature par nature et la nomenclature par fonction sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'outre-mer et du budget.

« Les recettes de la section d'investissement se composent notamment :

« a) Du produit des emprunts ;

« b) Des dotations ;

« c) Du produit des cessions d'immobilisations, selon des modalités fixées par décret ;

« d) Des amortissements ;

« e) Du virement prévisionnel de la section de fonctionnement et du produit de l'affectation du résultat de fonctionnement, en application de l'article 209-16-1.

« Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement se composent notamment des produits d'exploitation, des produits domaniaux, des produits financiers, des remboursements, subventions et participations, des dotations, des travaux d'équipement en régie et réductions de charges, des produits exceptionnels et des résultats antérieurs.

« Elles se composent également du produit de la neutralisation des dotations aux amortissements et de la reprise des subventions d'équipement reçues.

« Les modalités d'application des treizième à avant-dernier alinéas sont déterminées par décret. »

III. - L'article 183 de la même loi organique est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Il comprend une section de fonctionnement et une section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Certaines interventions et activités ou certains services sont individualisés au sein de budgets annexes. Ces budgets annexes sont votés en équilibre réel. » ;

2° Après le cinquième alinéa, sont insérés seize alinéas ainsi rédigés :

« Sont également obligatoires pour la province :

« 1° Les dotations aux amortissements ;

« 2° Les dotations aux provisions et aux dépréciations ;

« 3° La reprise des subventions d'équipement reçues.

« Les modalités d'application des sixième à neuvième alinéas sont déterminées par décret.

« Le budget de la province est voté soit par nature, soit par fonction. Si le budget est voté par nature, il comporte, en outre, une présentation croisée par fonction ; s'il est voté par fonction, il comporte une présentation croisée par nature.

« La nomenclature par nature et la nomenclature par fonction sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'outre-mer et du budget.

« Les recettes de la section d'investissement se composent notamment :

« a) Du produit des emprunts ;

« b) Des dotations ;

« c) Du produit des cessions d'immobilisations, selon des modalités fixées par décret ;

« d) Des amortissements ;

« e) Du virement prévisionnel de la section de fonctionnement et du produit de l'affectation du résultat de fonctionnement, en application de l'article L. 209-16-1.

« Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement se composent notamment des produits d'exploitation, des produits domaniaux, des produits financiers, des remboursements, subventions et participations, des dotations, des travaux d'équipement en régie et réductions de charges, des produits exceptionnels et des résultats antérieurs.

« Elles se composent également du produit de la neutralisation des dotations aux amortissements et de la reprise des subventions d'équipement reçues.

« Les modalités d'application des treizième à avant-dernier alinéas sont déterminées par décret. »

Article 17

I. - L'article 84-1 de la même loi organique est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, le président du gouvernement peut, sur autorisation du congrès, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, à l'exclusion des crédits afférents au remboursement de la dette.

« L'autorisation mentionnée au quatrième alinéa précise le montant et l'affectation des crédits. Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou d'engagement votée sur des exercices antérieurs, le président du gouvernement peut les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice concerné par la dernière délibération budgétaire à laquelle est annexé l'échéancier de l'autorisation de programme ou d'engagement.

« Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus. »

II. - Après le deuxième alinéa de l'article 183-1 de la même loi organique, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, le président de l'assemblée de province peut, sur autorisation de l'assemblée, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, à l'exclusion des crédits afférents au remboursement de la dette.

« L'autorisation mentionnée au troisième alinéa précise le montant et l'affectation des crédits. Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou d'engagement votée sur des exercices antérieurs, le président de l'assemblée de province peut les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice concerné par la dernière délibération budgétaire à laquelle est annexé l'échéancier de l'autorisation de programme ou d'engagement.

« Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus. »

II bis . - À la première phrase du dernier alinéa de l'article 208-4 de la même loi organique, la référence : « dernier alinéa de l'article 84-1 et » est remplacée par les références : « troisième alinéa de l'article 84-1 et à l'avant-dernier alinéa ».

III. - L'article 209-6 de la même loi organique est abrogé.

IV. - Au premier alinéa de l'article 209-17 de la même loi organique, la référence : « 209-6 » est remplacée par la référence : « 209-5 ».

Article 18

I. - À l'article 84-2 de la même loi organique, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « deux ».

II. - À l'article 183-2 de la même loi organique, les mots : « de deux mois » sont remplacés par les mots : « de six semaines ».

Article 19

L'article 209-25 de la même loi organique est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, les mots : « Des décrets en Conseil d'État fixent » sont remplacés par les mots : « Un décret fixe » ;

2° Le second alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « consulaires », sont insérés les mots : « et aux établissements publics d'enseignement du second degré » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « elles sont soumises » sont remplacés par les mots : « ils sont soumis ».

Article 19 bis

L'intitulé du chapitre III du titre VII de la même loi organique est complété par les mots : « ou à une province ».

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ORGANISATION JUDICIAIRE EN NOUVELLE-CALÉDONIE

Article 20

L'article 19 de la même loi organique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa et sauf demande contraire de l'une des parties, après s'être prononcée sur l'action publique concernant des faits de nature pénale commis par une personne de statut civil coutumier à l'encontre d'une personne de même statut civil coutumier, la juridiction pénale de droit commun, saisie d'une demande de dommages et intérêts, statue sur les intérêts civils dans les conditions prévues par la loi.

« En cas de demande contraire de l'une des parties, prévue au deuxième alinéa, la juridiction pénale de droit commun ordonne le renvoi devant la juridiction civile de droit commun, siégeant dans les conditions prévues au premier alinéa, aux fins de statuer sur les intérêts civils. La décision de renvoi constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours. »

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AUX JURIDICTIONS FINANCIÈRES

Article 21

L'article L.O. 262-2 du code des juridictions financières est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Elle examine la gestion des établissements, sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels le territoire, les provinces et leurs établissements publics apportent un concours financier supérieur à 1 500 € ou à sa contrepartie en monnaie locale, ou dans lesquels ils détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.

« Elle peut également assurer les vérifications prévues au troisième alinéa sur demande motivée du haut-commissaire, du congrès, du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou de l'établissement public.

« Elle examine la gestion des filiales des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés au même troisième alinéa, lorsque ces derniers détiennent dans lesdites filiales, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organismes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.

« Elle peut également, dans le cadre du contrôle des comptes de l'autorité délégante, vérifier auprès des délégataires de service public les comptes qu'ils ont produits aux autorités délégantes.

« L'examen de gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l'économie des moyens mis en oeuvre et sur l'évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l'assemblée concernée. L'opportunité de ces objectifs ne peut faire l'objet d'observations. »

Article 22

Après l'article 134 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 précitée, il est inséré un article 134-1 ainsi rédigé :

« Art. 134-1. - Le président du gouvernement déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement est suspendu de sa qualité d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, le vice-président du gouvernement exerce de plein droit les attributions mentionnées à la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article 134. Cette fonction prend fin dès lors que le président du gouvernement a reçu quitus de sa gestion. »

Article 23

À la seconde phrase du premier alinéa de l'article 208-3 de la même loi organique, après le mot : « haut-commissaire », sont insérés les mots : « , le comptable public concerné ou toute personne y ayant intérêt ».

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