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N° 810
SÉNAT
SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2012-2013
Enregistré à la Présidence du Sénat le 24 juillet 2013 |
PROJET DE LOI
ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,
relatif à la consommation ,
TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES (1)
(1) Cette commission est composée de : M. Daniel Raoul , président ; MM. Martial Bourquin, Claude Bérit-Débat, Gérard César, Alain Chatillon, Daniel Dubois, Pierre Hérisson, Joël Labbé, Mme Élisabeth Lamure, M. Gérard Le Cam, Mme Renée Nicoux, M. Robert Tropeano , vice-présidents ; MM. Jean-Jacques Mirassou, Bruno Retailleau, Bruno Sido , secrétaires ; M. Gérard Bailly, Mme Delphine Bataille, MM. Michel Bécot, Alain Bertrand, Mme Bernadette Bourzai, MM. François Calvet, Roland Courteau, Marc Daunis, Claude Dilain, Alain Fauconnier, Didier Guillaume, Michel Houel, Serge Larcher, Jean-Jacques Lasserre, Jean-Claude Lenoir, Philippe Leroy, Mmes Valérie Létard, Marie-Noëlle Lienemann, MM. Michel Magras, Jean-Claude Merceron, Jackie Pierre, Ladislas Poniatowski, Mme Mireille Schurch, M. Yannick Vaugrenard . |
Voir le(s) numéro(s) :
Assemblée nationale ( 14 ème législ.) : |
1015 , 1110 , 1116 , 1123 , 1156 et T.A. 176 |
|
Sénat : |
725 , 792 , 793 , 795 et 809 (2012-2013) |
PROJET DE LOI
RELATIF À LA CONSOMMATION
TEXTE DE LA COMMISSION
CHAPITRE I ER
Action de groupe
Article 1 er
Le titre II du livre IV du code de la consommation est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« CHAPITRE III
« Action de groupe
« Section 1
« Champ d'application de l'action de groupe et qualité pour agir
« Art. L. 423-1. - Une association de défense des consommateurs représentative au niveau national et agréée en application de l'article L. 411-1 peut agir devant une juridiction civile afin d'obtenir la réparation des préjudices individuels subis par des consommateurs placés dans une situation similaire ou identique et ayant pour cause commune un manquement d'un même professionnel à ses obligations légales ou contractuelles :
« 1° À l'occasion de la vente de biens ou de la fourniture de services ;
« 2° Ou lorsque ces préjudices résultent de pratiques anticoncurrentielles au sens du titre II du livre IV du code de commerce ou des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
« Seule la réparation des préjudices matériels résultant d'une atteinte au patrimoine des consommateurs et résultant d'une des causes mentionnées aux 1° et 2° peut être poursuivie par cette action.
« Lorsque plusieurs associations introduisent une action portant sur les mêmes faits, elles désignent l'une d'entre elles pour conduire celle qui résulte de la jonction de leurs différentes actions. À défaut, cette désignation est effectuée par le juge.
« Art. L. 423-2. - (Non modifié) L'action de groupe est introduite selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État.
« Section 2
« Jugement sur la responsabilité
« Art. L. 423-3. - Dans la même décision, le juge constate que les conditions de recevabilité mentionnées à l'article L. 423-1 sont réunies et statue sur la responsabilité du professionnel. Il définit le groupe des consommateurs à l'égard desquels la responsabilité du professionnel est engagée et en fixe les critères de rattachement.
« Le juge détermine les préjudices susceptibles d'être réparés pour chaque consommateur ou chacune des catégories de consommateurs constituant le groupe qu'il a défini, ainsi que leur montant ou tous les éléments permettant l'évaluation de ces préjudices. Lorsqu'une réparation en nature du préjudice lui paraît plus adaptée, le juge précise les conditions de sa mise en oeuvre par le professionnel.
« À cette fin, à tout moment de la procédure, le juge peut ordonner toute mesure d'instruction légalement admissible nécessaire à la conservation des preuves et de production de pièces, y compris celles détenues par le professionnel.
« Le juge ordonne, aux frais du professionnel, les mesures adaptées pour informer, par tous moyens appropriés, les consommateurs susceptibles d'appartenir au groupe, de la décision rendue.
« Les mesures de publicité du jugement ne peuvent être mises en oeuvre qu'une fois que la décision sur la responsabilité n'est plus susceptible de recours ordinaires ou de pourvoi en cassation.
« Le juge fixe les délais, qui ne peuvent être inférieurs à deux mois ni supérieurs à six mois à compter des mesures de publicité ordonnées par lui, et les modalités selon lesquels les consommateurs peuvent adhérer au groupe en vue d'obtenir réparation de leur préjudice. Il détermine notamment si les consommateurs s'adressent au professionnel soit directement, soit par l'intermédiaire de l'association ou du tiers mentionné à l'article L. 423-4. Il fixe le délai dans lequel les contestations portant sur les demandes d'indemnisation individuelle lui sont adressées. L'adhésion au groupe vaut mandat au profit de l'association requérante aux fins d'indemnisation ; elle ne vaut ni n'implique adhésion à celle-ci.
« Lorsqu'il statue sur la responsabilité, le juge peut condamner le professionnel au paiement d'une provision à valoir sur les frais non compris dans les dépens exposés par l'association, y compris ceux afférents à la mise en oeuvre de l'article L. 423-4.
« Il peut ordonner, lorsqu'il la juge nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, la consignation à la Caisse des dépôts et consignations d'une partie des sommes dues par le professionnel.
« Art. L. 423-4. - (Non modifié) L'association peut s'adjoindre, avec l'autorisation du juge, toute personne appartenant à une profession judiciaire réglementée dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, pour l'assister, notamment afin qu'elle procède à la réception des demandes d'indemnisation des membres du groupe et plus généralement afin qu'elle représente les consommateurs lésés, auprès du professionnel, en vue de leur indemnisation.
« Section 2 bis
« Procédure d'action de groupe simplifiée
« Art. L. 423-4-1. - Lorsque l'identité et le nombre des consommateurs lésés sont connus et lorsque ces consommateurs ont subi un préjudice d'un même montant ou d'un montant identique par période de référence, le juge, après avoir statué sur la responsabilité du professionnel, peut condamner ce dernier à les indemniser directement et individuellement, dans un délai et selon des modalités qu'il fixe.
« Préalablement à son exécution par le professionnel et selon des modalités et dans le délai fixé par le juge, cette décision, lorsqu'elle n'est plus susceptible de recours ordinaires ou de pourvoi en cassation, fait l'objet de mesures d'information individuelle des consommateurs concernés, aux frais du professionnel, afin de leur permettre d'accepter d'être indemnisés dans les termes de la décision.
« En cas d'inexécution par le professionnel, à l'égard des consommateurs ayant accepté l'indemnisation, de la décision rendue dans le délai fixé, les articles L. 423-6 et L. 423-7 sont applicables et l'acceptation de l'indemnisation dans les termes de la décision vaut mandat aux fins d'indemnisation au profit de l'association.
« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application de la présente section.
« Section 3
« Liquidation des préjudices et exécution
« Art. L. 423-5. - (Non modifié) Le professionnel procède à l'indemnisation individuelle des préjudices subis par chaque consommateur, dans les conditions, limites et délais fixés par le jugement mentionné à l'article L. 423-3.
« Art. L. 423-6. - (Non modifié) Le juge ayant statué sur la responsabilité tranche les difficultés qui s'élèvent à l'occasion de la phase de liquidation des préjudices.
« Il statue dans un même jugement sur toutes les demandes d'indemnisation auxquelles le professionnel n'a pas fait droit.
« Art. L. 423-7. - L'association requérante représente les consommateurs membres du groupe qui n'ont pas été indemnisés par le professionnel dans les délais fixés, aux fins de l'exécution forcée du jugement mentionné au second alinéa de l'article L. 423-6.
« Section 4
« Médiation
« Art. L. 423-8. - Seule l'association requérante peut participer à une médiation, dans les conditions fixées au chapitre I er du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, afin d'obtenir la réparation des préjudices individuels mentionnés à l'article L. 423-1.
« Art. L. 423-9. - Tout accord négocié au nom du groupe est soumis à l'homologation du juge, qui vérifie s'il est conforme aux intérêts de ceux auxquels il a vocation à s'appliquer et lui donne force exécutoire. Cet accord précise les mesures de publicité nécessaires pour informer les consommateurs concernés de la possibilité d'y adhérer, ainsi que les délais et modalités de cette adhésion.
« Section 5
« Modalités spécifiques
à l'action de groupe
intervenant dans le domaine de la
concurrence
« Art. L. 423-10. - Lorsque les manquements reprochés au professionnel portent sur le respect des règles définies au titre II du livre IV du code de commerce ou des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'action mentionnée à l'article L. 423-1 ne peut être engagée devant le juge que sur le fondement d'une décision constatant les manquements, qui n'est plus susceptible de recours et qui a été prononcée à l'encontre du professionnel par les autorités ou juridictions nationales ou de l'Union européenne compétentes.
« Dans ces cas, les manquements du professionnel sont réputés établis de manière irréfragable pour l'application de l'article L. 423-3.
« Art. L. 423-11. - L'action prévue à l'article L. 423-1 ne peut être engagée au-delà d'un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la décision mentionnée à l'article L. 423-10 n'est plus susceptible de recours ordinaires ou de pourvoi en cassation.
« Art. L. 423-11-1 (nouveau). - Le juge peut ordonner l'exécution provisoire du jugement mentionné à l'article L. 423-3 pour ce qui concerne les seules mesures de publicité, afin de permettre aux consommateurs de se déclarer dans le délai imparti.
« Section 6
« Dispositions diverses
« Art. L. 423-12. - (Non modifié) L'action mentionnée à l'article L. 423-1 suspend la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant des manquements constatés par le jugement prévu aux articles L. 423-3 ou L. 423-4-1.
« Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle, selon le cas, le jugement rendu en application des articles L. 423-3 ou L. 423-4-1 n'est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou de l'homologation prévue à l'article L. 423-9.
« Art. L. 423-13. - (Non modifié) Les décisions prévues aux articles L. 423-3 et L. 423-4-1 ainsi que celle résultant de l'application de l'article L. 423-9 ont également autorité de la chose jugée à l'égard de chacun des membres du groupe dont le préjudice a été réparé au terme de la procédure.
« Art. L. 423-14. - L'adhésion au groupe ne fait pas obstacle au droit d'agir selon les voies de droit commun pour obtenir la réparation des préjudices n'entrant pas dans le champ défini par la décision du juge mentionnée à l'article L. 423-3 ou d'un accord homologué en application de l'article L. 423-9.
« Art. L. 423-15. - N'est pas recevable l'action prévue à l'article L. 423-1 lorsqu'elle se fonde sur les mêmes faits, les mêmes manquements et la réparation des mêmes préjudices que ceux ayant déjà fait l'objet du jugement prévu à l'article L. 423-3 ou d'un accord homologué en application de l'article L. 423-9.
« Art. L. 423-16. - (Non modifié) Toute association de défense des consommateurs représentative au niveau national et agréée en application de l'article L. 411-1 peut demander au juge, à compter de sa saisine en application de l'article L. 423-1 et à tout moment, sa substitution dans les droits de l'association requérante, en cas de défaillance de cette dernière.
« Art. L. 423-17. - (Non modifié) Est réputée non écrite toute clause ayant pour objet ou effet d'interdire à un consommateur de participer à une action de groupe.
« Section 7
« Dispositions relatives aux outre-mer
« Art. L. 423-18. - (Non modifié) Le présent chapitre est applicable dans les îles Wallis et Futuna. »
Article 2
I. - (Non modifié) La sous-section 2 de la section 1 du chapitre I er du titre I er du livre II du code de l'organisation judiciaire est complétée par un article L. 211-15 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-15. - Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent des actions de groupe définies au chapitre III du titre II du livre IV du code de la consommation. »
II. - À l'article L. 532-2 du même code, la référence : « et L. 211-12 » est remplacée par les références : « , L. 211-12 et L. 211-15 ».
III. - (Non modifié) L'action exercée sur le fondement du chapitre III du titre II du livre IV du code de la consommation ne peut être introduite pour la réparation des préjudices causés par des manquements au titre II du livre IV du code de commerce ou aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ayant fait l'objet d'une décision constatant ces manquements, et qui n'est plus susceptible de recours, intervenue avant la date de publication de la présente loi.
III bis. - Après le troisième alinéa de l'article L. 462-7 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'ouverture d'une procédure devant l'Autorité de la concurrence, une autorité nationale de concurrence d'un autre État membre de l'Union européenne ou la Commission européenne interrompt la prescription de l'action civile. L'interruption résultant de l'ouverture de cette procédure produit ses effets jusqu'à la date à laquelle la décision de ces autorités ou, en cas de recours, de la juridiction compétente est définitive. »
IV. - (Non modifié) Le III du présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
V. - Trente mois au plus tard après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions de mise en oeuvre de la procédure d'action de groupe et propose les adaptations qu'il juge nécessaires. Il envisage également les évolutions possibles du champ d'application de l'action de groupe, en examinant son extension aux domaines de la santé et de l'environnement.
CHAPITRE II
Améliorer l'information et renforcer les droits contractuels des consommateurs et soutenir la durabilité et la réparabilité des produits
Section 1
Définition du consommateur et informations précontractuelles
Article 3
(Non modifié)
Avant le livre I er du code de la consommation, il est ajouté un article préliminaire ainsi rédigé :
« Art. préliminaire . - Au sens du présent code, est considérée comme un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. »
Article 3 bis (nouveau)
Le titre III du livre I er du code de la consommation, est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :
« CHAPITRE IX
« Droit applicable
« Art. L. 139-1. - Pour l'application des articles L. 121-24, L. 121-32, L. 135-1 et L. 211-18, un lien étroit avec le territoire d'un État membre est réputé établi notamment :
« 1° Si le contrat a été conclu dans l'État membre du lieu de résidence habituelle du consommateur ;
« 2° Ou si le professionnel dirige son activité vers le territoire de l'État membre où réside le consommateur, sous réserve que le contrat entre dans le cadre de cette activité ;
« 3° Ou si le contrat a été précédé dans cet État d'une offre spécialement faite ou d'une publicité et des actes accomplis par le consommateur nécessaires à la conclusion de ce contrat ;
« 4° Ou si le contrat a été conclu dans un État membre où le consommateur s'est rendu à la suite d'une proposition de voyage ou de séjour faite, directement ou indirectement, par le vendeur pour l'inciter à conclure ce contrat. »
Article 3 ter (nouveau)
Le chapitre II du titre I er du livre III de la deuxième partie du code de l'éducation est complété par une section 12 ainsi rédigée :
« Section 12
« L'information sur le droit du consommateur
« Art. L. 312-20. - L'information sur le droit du consommateur est dispensée dans les collèges et les lycées à raison d'au moins une séance annuelle par groupe d'âge homogène, au besoin avec l'assistance d'intervenants extérieurs. Elle comporte une formation à la gestion du budget d'un ménage. »
Article 4
I. - Le chapitre I er du titre I er du livre I er du code de la consommation est ainsi rédigé :
« CHAPITRE I ER
« Obligation générale d'information précontractuelle
« Art. L. 111-1. - (Non modifié) Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique, de manière lisible et compréhensible, au consommateur les informations suivantes :
« 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
« 2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1 ;
« 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
« 4° Les informations relatives à son identité et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s'il y a lieu, celles relatives aux garanties, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en oeuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'État.
« Le présent article s'applique également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement.
« Art. L. 111-2. - (Non modifié) I. - Outre les mentions prévues à l'article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d'un contrat de fourniture de services et, lorsqu'il n'y pas de contrat écrit, avant l'exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'État. Ce décret précise celles des informations complémentaires qui ne sont communiquées qu'à la demande du consommateur.
« II. - Le présent article ne s'applique ni aux services mentionnés aux livres I er à III et au titre V du livre V du code monétaire et financier, ni aux opérations pratiquées par les entreprises régies par le code des assurances, par les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et par les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale.
« Art. L. 111-3. - Le fabricant ou l'importateur de biens meubles informe le vendeur professionnel de la date jusqu'à laquelle les pièces détachées indispensables à l'utilisation des biens sont disponibles sur le marché. Cette information est délivrée au consommateur par le vendeur de manière lisible avant la conclusion du contrat et confirmée par écrit, lors de l'achat du bien.
« Dès lors qu'il a indiqué la date mentionnée au premier alinéa, le fabricant ou l'importateur fournit aux vendeurs professionnels qui le demandent les pièces détachées indispensables à l'utilisation des biens vendus.
« Art. L. 111-4. - (Non modifié) I. - En cas de litige relatif à l'application des articles L. 111-1 à L. 111-3, il appartient au professionnel de prouver qu'il a exécuté ses obligations.
« II. - Les articles L. 111-1 et L. 111-2 s'appliquent sans préjudice des dispositions particulières en matière d'information des consommateurs propres à certaines activités.
« Art. L. 111-5. - (Non modifié) Tout manquement aux articles L. 111-1 à L. 111-3 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2.
« Art. L. 111-6. - (Non modifié) Les dispositions du présent chapitre sont d'ordre public. »
II. - L'article L. 113-3 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « , les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle » sont supprimés et, après le mot : « vente », sont insérés les mots : « et de l'exécution des services » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les transporteurs aériens remboursent, sans frais, les taxes et redevances individualisées et affichées comme telles dans le prix du titre de transport, dont l'exigibilité procède de l'embarquement effectif du passager, lorsque le titre de transport n'est plus valide et n'a pas donné lieu à transport. Ce remboursement intervient au plus tard trente jours à compter de la date de réception par le transporteur aérien de la demande du passager. Les conditions générales de transport informent les passagers des modalités des demandes de remboursement. »
III. - (Non modifié) Après le même article L. 113-3, sont insérés des articles L. 113-3-1 et L. 113-3-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 113-3-1. - I. - Lorsque le prix ne peut être raisonnablement calculé à l'avance du fait de la nature du bien ou du service, le professionnel fournit le mode de calcul du prix et, s'il y a lieu, tous les frais supplémentaires de transport, de livraison ou d'affranchissement et tous les autres frais éventuels. Lorsque les frais supplémentaires ne peuvent raisonnablement être calculés à l'avance, le professionnel mentionne qu'ils peuvent être exigibles.
« II. - Dans le cas d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat assorti d'un abonnement, le prix total inclut le total des frais exposés pour chaque période de facturation. Lorsque de tels contrats sont facturés à un tarif fixe, le prix total inclut également le total des coûts mensuels. Lorsque le coût total ne peut être raisonnablement calculé à l'avance, le mode de calcul du prix est communiqué.
« Art. L. 113-3-2. - Tout manquement aux articles L. 113-3 et L. 113-3-1 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2. »
Article 4 bis A
Après la section 10 du chapitre I er du titre II du livre I er du code de la consommation, est insérée une section 10 bis ainsi rédigée :
« Section 10 bis
« Qualité et transparence dans
l'élaboration des plats
proposés dans le cadre d'une
activité de restauration commerciale
« Art. L. 121-82-1. - Les personnes ou entreprises qui transforment ou distribuent des produits alimentaires dans le cadre d'une activité de restauration commerciale ou de vente à emporter de plats préparés, permanente ou occasionnelle, principale ou accessoire, précisent sur leurs cartes ou sur tout autre support qu'un plat proposé est «fait maison».
« Un plat «fait maison» est élaboré sur place à partir de produits bruts. Lorsque la prestation de service de restauration ou la vente de plats préparés a lieu en dehors de l'établissement du professionnel, «sur place» s'entend au sens de «préparé dans les locaux de l'entreprise qui commercialise le service ou le plat».
« Les modalités de mise en oeuvre de la mention «fait maison» et les conditions d'élaboration des plats «faits maison» sont précisées par un décret conjoint des ministres chargés du commerce et de la consommation.
« Art. L. 121-82-2. - Le titre de maître-restaurateur distingue les personnes physiques qui dirigent une entreprise exploitant un fonds de commerce de restauration ou y exercent leur activité, pour la qualité de leur établissement et de leur cuisine.
« Il est délivré par le préfet du département de l'établissement pour lequel le titre est demandé.
« Les conditions dans lesquelles le titre de maître-restaurateur est délivré par l'autorité administrative et le cahier des charges est établi sont définies par décret en Conseil d'État. »
Articles 4
bis
B et 4
bis
(Supprimés)
Section 2
Démarchage et vente à distance
Article 5
Le chapitre I er du titre II du livre I er du code de la consommation est ainsi modifié :
I (nouveau) . - La section 2 est ainsi rédigée :
« Section 2
« Contrats conclus à distance et hors établissement
« Sous-section 1
« Définitions et champ d'application
« Art. L. 121-16. - (Non modifié) Au sens de la présente section, sont considérés comme :
« 1° «Contrat à distance», tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d'un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à la conclusion du contrat ;
« 2° «Contrat hors établissement», tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :
« a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ;
« b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;
« c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur ;
« 3° «Support durable», tout instrument permettant au consommateur ou au professionnel de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement, afin de pouvoir s'y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées.
« Art. L. 121-16-1. - I. - Sont exclus du champ d'application de la présente section :
« 1° Les contrats portant sur les services sociaux, y compris le logement social, l'aide à l'enfance et aux familles, à l'exception des services à la personne mentionnés à l'article L. 7231-1 du code du travail ;
« 2° Les contrats portant sur les services de santé fournis par des professionnels de la santé aux patients pour évaluer, maintenir ou rétablir leur état de santé, y compris la prescription, la délivrance et la fourniture de médicaments et de dispositifs médicaux ;
« 3° Les contrats portant sur les jeux d'argent mentionnés à l'article L. 320-1 du code de la sécurité intérieure, y compris les loteries, les jeux de casino et les transactions portant sur des paris ;
« 4° Les contrats portant sur les services financiers ;
« 5° Les contrats portant sur un forfait touristique, au sens de l'article L. 211-2 du code du tourisme ;
« 6° Les contrats portant sur les contrats d'utilisation de biens à temps partagé, les contrats de produits de vacances à long terme et les contrats de revente et d'échange mentionnés aux articles L. 121-60 et L. 121-61 du présent code ;
« 7° Les contrats rédigés par un officier public ;
« 8° Les contrats portant sur la fourniture de denrées alimentaires, de boissons ou d'autres biens ménagers de consommation courante, qui sont livrés physiquement par un professionnel lors de tournées fréquentes et régulières au domicile, au lieu de résidence ou de travail du consommateur ;
« 9° Les contrats portant sur les services de transport de passagers, à l'exception de ceux prévus à l'article L. 121-19-3 ;
« 10° Les contrats conclus au moyen de distributeurs automatiques ou de sites commerciaux automatisés ;
« 11° Les contrats conclus avec des opérateurs de télécommunications pour l'utilisation des cabines téléphoniques publiques ou aux fins d'une connexion unique par téléphone, internet ou télécopie, notamment les services et produits à valeur ajoutée accessibles par voie téléphonique ou par message textuel.
« II. - (Non modifié) Pour les contrats ayant pour objet la construction, l'acquisition ou le transfert de biens immobiliers, ainsi que ceux relatifs à des droits portant sur des biens immobiliers ou à la location de biens à usage d'habitation principale, conclus hors établissement, seules sont applicables les sous-sections 2, 3, 6 et 7.
« III. - (Non modifié) Les sous-sections 2, 3, 6 et 7 sont également applicables aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels et dont l'objet ne présente pas de rapport direct avec l'activité du professionnel, personne physique, sollicité.
« Art. L. 121-16-2. - (Non modifié) La présente section s'applique aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que sur la fourniture de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel.
« Sous-section 2
« Obligations d'information précontractuelle
« Art. L. 121-17. - I. - Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
« 1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
« 2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit, ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'État ;
« 3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
« 4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 121-21-5 ;
« 5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 121-21-8, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
« 6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'État.
« II. - (Non modifié) Si le professionnel n'a pas respecté ses obligations d'information concernant les frais supplémentaires mentionnés au I de l'article L. 113-3-1 et au 3° du I du présent article, le consommateur n'est pas tenu au paiement de ces frais.
« III. - La charge de la preuve concernant le respect des obligations d'information mentionnées dans la présente sous-section pèse sur le professionnel.
« Sous-section 3
« Dispositions particulières applicables
aux contrats conclus hors établissement
« Art. L. 121-18. - Dans le cas d'un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l'accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues au I de l'article L. 121-17. Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible.
« Art. L. 121-18-1. - Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties, ou, avec l'accord du consommateur sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l'article L. 121-17.
« Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.
« Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° du I de l'article L. 121-17.
« Art. L. 121-18-2. - (Non modifié) Le professionnel ne peut recevoir aucun paiement ou aucune contrepartie, sous quelque forme que ce soit, de la part du consommateur, avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement.
« Toutefois, ne sont pas soumis au premier alinéa :
« 1° La souscription à domicile d'abonnement à une publication quotidienne et assimilée, au sens de l'article 39 bis du code général des impôts ;
« 2° Les contrats à exécution successive, conclus dans les conditions prévues à la présente section et proposés par un organisme agréé ou relevant d'une décision de l'autorité administrative, ayant pour objet la fourniture de services mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 7231-1 du code du travail ;
« 3° Les contrats conclus au cours de réunions organisées par le vendeur à son domicile ou au domicile d'un consommateur ayant préalablement et expressément accepté que cette opération se déroule à son domicile ;
« 4° Les contrats ayant pour objet des travaux d'entretien ou de réparation à réaliser en urgence au domicile du consommateur et expressément sollicités par lui, dans la limite des pièces de rechange et travaux strictement nécessaires pour répondre à l'urgence.
« Pour les contrats mentionnés aux 1° et 2° du présent article, le consommateur dispose d'un droit de résiliation du contrat à tout moment et sans préavis, frais ou indemnité et d'un droit au remboursement, dans un délai de quinze jours, des sommes versées au prorata de la durée du contrat restant à courir.
« Sous-section 4
« Dispositions particulières applicables aux contrats conclus à distance
« Art. L. 121-19. - (Non modifié) Lorsque le contrat est conclu à distance, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues au I de l'article L. 121-17, ou les met à sa disposition, par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée.
« Art. L. 121-19-1. - (Non modifié) Lorsque la technique de communication à distance utilisée impose des limites d'espace ou de temps pour la présentation des informations, le professionnel fournit au consommateur, avant la conclusion du contrat et dans les conditions mentionnées au I de l'article L. 121-17, au moins les informations relatives aux caractéristiques essentielles des biens ou des services, à leur prix, à son identité, à la durée du contrat et au droit de rétractation.
« Le professionnel transmet au consommateur les autres informations mentionnées au même I par tout autre moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée.
« Art. L. 121-19-2. - (Non modifié) Le consommateur reçoit, sur support durable, dans un délai raisonnable, après la conclusion du contrat et au plus tard au moment de la livraison du bien ou avant le début de l'exécution du service, la confirmation du contrat comprenant toutes les informations mentionnées au I de l'article L. 121-17, sauf si le professionnel les lui a déjà fournies sur un support durable avant la conclusion du contrat. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° du même I.
« Le cas échéant, le consommateur reçoit, dans les mêmes conditions et avant l'expiration du délai de rétractation, la confirmation de son accord exprès pour la fourniture d'un contenu numérique non présenté sur un support matériel et de son renoncement à l'exercice du droit de rétractation.
« Art. L. 121-19-3. - (Non modifié) Pour les contrats conclus par voie électronique, le professionnel rappelle au consommateur, avant qu'il ne passe sa commande, de manière lisible et compréhensible, les informations relatives aux caractéristiques essentielles des biens ou des services qui font l'objet de la commande, à leur prix, à la durée du contrat et, s'il y a lieu, à la durée minimale des obligations de ce dernier au titre du contrat, telles que prévues au I de l'article L. 121-17.
« Le professionnel veille à ce que le consommateur, lors de sa commande, reconnaisse explicitement son obligation de paiement. À cette fin, la fonction utilisée par le consommateur pour valider sa commande comporte, à peine de nullité, la mention claire et lisible : «commande avec obligation de paiement» ou une formule analogue, dénuée de toute ambiguïté, indiquant que la passation d'une commande oblige à son paiement.
« Les sites de commerce en ligne indiquent clairement et lisiblement, au plus tard au début du processus de commande, les moyens de paiement acceptés par le professionnel et les éventuelles restrictions de livraison.
« Art. L. 121-19-4. - (Non modifié) Le professionnel est responsable de plein droit à l'égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient exécutées par le professionnel qui a conclu ce contrat ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
« Toutefois, il peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit au consommateur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers au contrat, soit à un cas de force majeure.
« Sous-section 5
« Démarchage téléphonique et prospection commerciale
« Art. L. 121-20. - (Non modifié) Sans préjudice de l'article L. 121-19-1, le professionnel qui contacte un consommateur par téléphone en vue de conclure ou de modifier un contrat portant sur la vente d'un bien ou sur la fourniture d'un service indique au début de la conversation son identité, le cas échéant l'identité de la personne pour le compte de laquelle il effectue cet appel, et la nature commerciale de celui-ci.
« À la suite d'un démarchage par téléphone, le professionnel adresse au consommateur, sur papier ou sur support durable, une confirmation de l'offre qu'il a faite et reprenant toutes les informations mentionnées au I de l'article L. 121-17.
« Le consommateur n'est engagé par cette offre qu'après l'avoir signée et acceptée par écrit ou avoir donné son consentement par voie électronique.
« Art. L. 121-20-1. - Le consommateur qui ne souhaite pas faire l'objet de prospection commerciale par voie téléphonique peut gratuitement s'inscrire sur une liste d'opposition au démarchage téléphonique.
« Il est interdit à un professionnel, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers agissant pour son compte, de démarcher téléphoniquement un consommateur inscrit sur cette liste, sauf en cas de relations contractuelles préexistantes.
« Lorsqu'un professionnel est amené à recueillir auprès d'un consommateur des données personnelles, il l'informe de son droit à s'inscrire sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique. Lorsque ce recueil d'information se fait à l'ocasion de la conclusion d'un contrat, le contrat mentionne de manière claire et compréhensible l'existence de ce droit pour le consommateur.
« Est interdite la location ou la vente de fichiers contenant des données personnelles et comportant les coordonnées d'un ou plusieurs consommateurs inscrits sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique.
« Le ministre chargé de l'économie désigne, par arrêté, l'organisme chargé de la gestion de la liste d'opposition au démarchage téléphonique, après mise en concurrence, pour une durée fixée par voie réglementaire.
« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les modalités de fonctionnement du mécanisme d'opposition au démarchage téléphonique, les conditions dans lesquelles les entreprises ont accès à une version actualisée de la liste et les modalités du contrôle de l'État sur l'organisme gestionnaire.
« Les interdictions prévues aux deuxième et quatrième alinéas ne s'appliquent pas à la prospection en vue de la fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines.
« Le présent article s'applique sans préjudice des articles 38 à 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Art. L. 121-20-2. - Les conditions de la prospection directe au moyen d'un automate d'appel, d'un télécopieur ou d'un courrier électronique sont prévues à l'article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques.
« Art. L. 121-20-3 (nouveau) . - Lorsqu'un professionnel contacte un consommateur par téléphone dans les conditions mentionnées à l'article L. 121-20, l'utilisation d'un numéro masqué est interdite. »
« Sous-section 6
« Droit de rétractation applicable
aux
contrats conclus à distance et hors établissement
« Art. L. 121-21. - (Non modifié) Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision, ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 121-21-3 à L. 121-21-5. Toute clause par laquelle le consommateur abandonne son droit de rétractation est nulle.
« Le délai mentionné au premier alinéa du présent article court à compter du jour :
« 1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 121-16-2 ;
« 2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens et les contrats de prestation de services incluant la livraison de biens.
« Dans le cas d'une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d'une commande d'un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.
« Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien.
« Art. L. 121-21-1. - (Non modifié) Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° du I de l'article L. 121-17, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'article L. 121-21.
« Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d'une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations.
« Art. L. 121-21-2. - (Non modifié) Le consommateur informe le professionnel de sa décision de rétractation en lui adressant, avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 121-21, le formulaire de rétractation mentionné au 2° du I de l'article L. 121-17 ou toute autre déclaration, dénuée d'ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter.
« Le professionnel peut également permettre au consommateur de remplir et de transmettre en ligne, sur son site internet, le formulaire ou la déclaration prévus au premier alinéa du présent article. Dans cette hypothèse, le professionnel communique, sans délai, au consommateur un accusé de réception de la rétractation sur un support durable.
« La charge de la preuve de l'exercice du droit de rétractation dans les conditions prévues au présent article pèse sur le consommateur.
« Art. L. 121-21-3. - (Non modifié) Le consommateur renvoie ou restitue les biens au professionnel ou à une personne désignée par ce dernier, sans retard excessif et, au plus tard, dans les quatorze jours suivant la communication de sa décision de se rétracter conformément à l'article L. 121-21-2, à moins que le professionnel ne propose de récupérer lui-même ces biens.
« Le consommateur ne supporte que les coûts directs de renvoi des biens, sauf si le professionnel accepte de les prendre à sa charge ou s'il a omis d'informer le consommateur que ces coûts sont à sa charge. Néanmoins, pour les contrats conclus hors établissement, lorsque les biens sont livrés au domicile du consommateur au moment de la conclusion du contrat, le professionnel récupère les biens à ses frais s'ils ne peuvent pas être renvoyés normalement par voie postale en raison de leur nature.
« La responsabilité du consommateur ne peut être engagée qu'en cas de dépréciation des biens résultant de manipulations autres que celles nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement de ces biens, sous réserve que le professionnel ait informé le consommateur de son droit de rétractation, conformément au 2° du I de l'article L. 121-17.
« Art. L. 121-21-4. - Lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel est tenu de rembourser le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter.
« Pour les contrats de vente de biens, à moins qu'il ne propose de récupérer lui-même les biens, le professionnel peut différer le remboursement jusqu'à récupération des biens ou jusqu'à ce que le consommateur ait fourni une preuve de l'expédition de ces biens, la date retenue étant celle du premier de ces faits.
« Au-delà, les sommes dues sont de plein droit majorées de 1 % si le remboursement intervient au plus tard dix jours après l'expiration des délais fixés aux deux premiers alinéas, de 5% si le retard est compris entre dix et vingt jours, de 10 % si le retard est compris entre vingt et trente jours, de 20 % si le retard est compris entre trente et soixante jours, de 50 % entre soixante et quatre-vingt-dix jours et de cinq points supplémentaires par nouveau mois de retard jusqu'au prix du produit, puis du taux d'intérêt légal.
« Le professionnel effectue ce remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui utilisé par le consommateur pour la transaction initiale, sauf accord exprès du consommateur pour qu'il utilise un autre moyen de paiement et dans la mesure où le remboursement n'occasionne pas de frais pour le consommateur.
« Le professionnel n'est pas tenu de rembourser les frais supplémentaires si le consommateur a expressément choisi un mode de livraison plus coûteux que le mode de livraison standard proposé par le professionnel.
« Art. L. 121-21-5. - (Non modifié) Si le consommateur souhaite que l'exécution d'une prestation de services commence avant la fin du délai de rétractation mentionné à l'article L. 121-21, le professionnel recueille sa demande expresse sur papier ou sur support durable.
« Le consommateur qui a exercé son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services dont l'exécution a commencé à sa demande expresse avant la fin du délai de rétractation verse au professionnel un montant correspondant au service fourni jusqu'à la communication de sa décision de se rétracter ; ce montant est proportionné au prix total de la prestation convenu dans le contrat.
« Aucune somme n'est due par le consommateur ayant exercé son droit de rétractation si sa demande expresse n'a pas été recueillie en application du premier alinéa du présent article ou si le professionnel n'a pas respecté l'obligation d'information prévue au 4° du I de l'article L. 121-17.
« Art. L. 121-21-6. - (Non modifié) Le consommateur qui a exercé son droit de rétractation d'un contrat de fourniture de contenu numérique non fourni sur un support matériel n'est redevable d'aucune somme si :
« 1° Le professionnel n'a pas recueilli son accord préalable exprès pour l'exécution du contrat avant la fin du délai de rétractation ainsi que la preuve de son renoncement à son droit de rétractation ;
« 2° Le contrat ne reprend pas les mentions prévues au deuxième alinéa des articles L. 121-18-1 et L. 121-19-2.
« Art. L. 121-21-7. - (Non modifié) L'exercice du droit de rétractation met fin à l'obligation des parties soit d'exécuter le contrat à distance ou le contrat hors établissement, soit de le conclure lorsque le consommateur a fait une offre.
« L'exercice du droit de rétractation d'un contrat principal à distance ou hors établissement met automatiquement fin à tout contrat accessoire, sans frais pour le consommateur autres que ceux prévus aux articles L. 121-21-3 à L. 121-21-5.
« Art. L. 121-21-8. - (Non modifié) Le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats :
« 1° De fourniture de services pleinement exécutés avant la fin du délai de rétractation et dont l'exécution a commencé après accord préalable exprès du consommateur et renoncement exprès à son droit de rétractation ;
« 2° De fourniture de biens ou de services dont le prix dépend de fluctuations sur le marché financier échappant au contrôle du professionnel et susceptibles de se produire pendant le délai de rétractation ;
« 3° De fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés ;
« 4° De fourniture de biens susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement ;
« 5° De fourniture de biens qui ont été descellés par le consommateur après la livraison et qui ne peuvent être renvoyés pour des raisons d'hygiène ou de protection de la santé ;
« 6° De fourniture de biens qui, après avoir été livrés, et de par leur nature, sont mélangés de manière indissociable avec d'autres articles ;
« 7° De fourniture de boissons alcoolisées dont la livraison est différée au-delà de trente jours et dont la valeur convenue à la conclusion du contrat dépend de fluctuations sur le marché échappant au contrôle du professionnel ;
« 8° De travaux d'entretien ou de réparation à réaliser en urgence au domicile du consommateur et expressément sollicités par lui, dans la limite des pièces de rechange et travaux strictement nécessaires pour répondre à l'urgence ;
« 9° De fourniture d'enregistrements audio ou vidéo ou de logiciels informatiques lorsqu'ils ont été descellés par le consommateur après la livraison ;
« 10° De fourniture d'un journal, d'un périodique ou d'un magazine, sauf pour les contrats d'abonnement à ces publications ;
« 11° Conclus lors d'une enchère publique ;
« 12° De prestations de services d'hébergement, autres que d'hébergement résidentiel, de services de transports de biens, de locations de voitures, de restauration ou d'activités de loisirs qui doivent être fournis à une date ou à une période déterminée ;
« 13° De fourniture d'un contenu numérique non fourni sur un support matériel dont l'exécution a commencé après accord préalable exprès du consommateur et renoncement exprès à son droit de rétractation.
« Sous-section 7
« Sanctions administratives
« Art. L. 121-22. - (Non modifié) Tout manquement aux articles L. 121-18, L. 121-19 à L. 121-19-3 et L. 121-20 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2.
« Art. L. 121-22-1. - (Non modifié) Tout manquement à la sous-section 6 de la présente section encadrant les conditions d'exercice du droit de rétractation reconnu au consommateur, ainsi que ses effets, est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2.
« Art. L. 121-22-2. - (Non modifié) Tout manquement à l'article L. 121-20-1 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2.
« Sous-section 8
« Sanctions pénales
« Art. L. 121-23. - (Non modifié) Toute infraction aux articles L. 121-18-1 et L. 121-18-2 est punie d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 150 000 €.
« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également, à titre de peines complémentaires, l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
« À l'occasion des poursuites pénales exercées contre le vendeur, le prestataire de services ou le démarcheur, le consommateur qui s'est constitué partie civile est recevable à demander devant la juridiction répressive une somme égale au montant des paiements effectués ou des effets souscrits, sans préjudice de tous dommages et intérêts.
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 dudit code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° du même article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.
« Sous-section 9
«Disposition applicable aux consommateurs
résidant
dans un État membre de l'Union
européenne
« Art. L. 121-24. - Nonobstant toute stipulation contraire, le consommateur ne peut être privé de la protection que lui assurent les dispositions prises par un État membre de l'Union Européenne en application de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, lorsque le contrat conclu à distance ou hors établissement présente un lien étroit avec le territoire de cet État.
II (nouveau) . - La section 3 comprend les articles L. 121-26 à L. 121-33.
1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions particulières aux contrats conclus à distance portant sur des services financiers » ;
2° L'article L. 121-20-8, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient l'article L. 121-26 et est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « sous-section » est remplacé par le mot : « section » ;
b) Au second alinéa, les mots : « que les » sont remplacés par les mots : « qu'aux » ;
3° L'article L. 121-20-9 , dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient l'article L. 121-26-1 et est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, à chaque occurrence, le mot : « sous-section » est remplacé par le mot : « section » ;
b) Au second alinéa, la référence : « L. 121-20-10 » est remplacée par la référence : « L. 121-27 » ;
4° L'article L. 121-20-10, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient l'article L. 121-27 et est ainsi modifié :
a) Les six premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« En temps utile et avant qu'il ne soit lié par un contrat, le consommateur reçoit des informations dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État et portant sur :
« 1° L'identité et les coordonnées du professionnel et de toute personne agissant pour son compte ;
« 2° Les informations relatives aux produits, instruments et services financiers proposés ;
« 3° Le droit de rétractation ;
« 4° Les conditions contractuelles, notamment tarifaires, et les modalités ainsi que le lieu de conclusion du contrat ;
« 5° La loi applicable au contrat et la juridiction compétente. » ;
b) Au huitième alinéa, le mot : « claire » est remplacé par le mot : « lisible » ;
c) Au neuvième alinéa, les mots : « Les dispositions du présent article sont applicables » sont remplacés par les mots : « Le présent article est applicable » ;
5° L'article L. 121-20-11 , dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient l'article L. 121-28 et son premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « doit recevoir » sont remplacés par le mot : « reçoit » ;
b) La référence : « L. 121-20-10 » est remplacée par la référence : « L. 121-27 » ;
6° L'article L. 121-20-12, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient l'article L. 121-29 et est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « commence à courir » sont remplacés par les mots : « court à compter du jour où » ;
b) Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« 1° Le contrat à distance est conclu ;
« 2° Le consommateur reçoit les conditions contractuelles et les informations, conformément à l'article L. 121-28, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au 1°. » ;
c) Le huitième alinéa est complété par les mots : « du présent code » ;
7° L'article L. 121-20-13, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient l'article L. 121-30 et est ainsi modifié :
a) Aux premier et troisième alinéas, la référence : « L. 121-20-12 » est remplacée par la référence : « L. 121-29 » ;
b) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 121-20-10 » est remplacée par la référence : « L. 121-27 » ;
8° L'article L. 121-20-14, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient l'article L. 121-31 et, au premier alinéa de cet article, les mots : « , reproduites à l'article L. 121-20-5, » sont supprimés ;
9° Les articles L. 121-32 et L. 121-33 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 121-32. - Lorsque les parties ont choisi la loi d'un État non membre de l'Union européenne pour régir le contrat, le juge devant lequel est invoquée cette loi est tenu d'en écarter l'application au profit des dispositions plus protectrices de la loi de la résidence habituelle du consommateur assurant la transposition de la directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 septembre 2002, concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs et modifiant les directives 90/619/CEE du Conseil, 97/7/CE et 98/27/CE lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire d'un ou plusieurs États membres de l'Union européenne.
« Art. L. 121-33. - Les dispositions de la présente section sont d'ordre public. »
Article 5 bis
Les réservoirs des stations-service telles que visées à la rubrique 1435 de la nomenclature des installations classées dont le volume distribué est inférieur à 500 mètres cubes par an doivent être remplacés ou transformés, conformément à l'article 5 de l'arrêté du 22 juin 1998 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables et de leurs équipements annexes, au plus tard le 31 décembre 2016.
Article 5 ter
L'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution est ainsi modifié :
1° La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « au créancier » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le non-respect du deuxième alinéa est sanctionné par les peines prévues à l'article L. 122-12 du code de la consommation. »
Section 3
Garanties
Article 6
Le chapitre III du titre III du livre I er du code de la consommation est complété par un article L. 133-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 133-3. - Les conditions générales de vente applicables aux contrats de consommation mentionnent :
« 1° Selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, l'existence, les conditions de mise en oeuvre et le contenu de la garantie légale de conformité et de celle relative aux défauts de la chose vendue, dues par le vendeur ;
« 2° Le cas échéant, l'existence d'une garantie commerciale et d'un service après-vente. »
Article 7
I. - L'article L. 211-7 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° (nouveau) Au premier alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « dix-huit » ;
2° (nouveau) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les biens vendus d'occasion, la durée mentionnée au premier alinéa du présent article est ramenée à six mois. »
I bis (nouveau) . - Le I du présent article entre en vigueur deux ans après la publication de la présente loi.
II. - L'article L. 211-15 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 211-15. - La garantie commerciale s'entend de tout engagement contractuel d'un professionnel à l'égard du consommateur en vue du remboursement du prix d'achat, du remplacement ou de la réparation du bien, en sus de ses obligations légales visant à garantir la conformité du bien.
« La garantie commerciale fait l'objet d'un contrat écrit dont un exemplaire est remis à l'acheteur.
« Le contrat précise le contenu de la garantie, les modalités de sa mise en oeuvre, son prix, sa durée, son étendue territoriale ainsi que le nom et l'adresse du garant et reproduit l'article L. 211-16.
« En outre, il mentionne de façon claire et précise que, indépendamment de la garantie commerciale, le vendeur reste tenu de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 211-4 à L. 211-13 et de celle relative aux défauts de la chose vendue, dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil. Les articles L. 211-4, L. 211-5 et L. 211-12 du présent code ainsi que l'article 1641 et le premier alinéa de l'article 1648 du code civil sont intégralement reproduits.
« En cas de non-respect de ces dispositions, la garantie demeure valable. L'acheteur est en droit de s'en prévaloir. »
III. - (Non modifié) À la première phrase de l'article L. 211-16 du même code, le mot : « contractuelle » est remplacé par le mot : « commerciale ».
IV. - (Non modifié) À l'article L. 211-19 du même code, les mots : « à titre onéreux » sont supprimés.
Article 7 bis
(Supprimé)
Article 7
ter
(Non
modifié)
Le c du 3° de l'article 11 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après le mot : « loi », sont insérés les mots : « ; la commission peut également déterminer, de sa propre initiative, les produits et procédures susceptibles de bénéficier d'un label » ;
2° La dernière phrase est complétée par les mots : « ; elle retire le label lorsqu'elle constate, par tout moyen, que les conditions qui ont permis sa délivrance ne sont plus satisfaites ».
Section 4
Paiement, livraison et transfert de risque
Article 8
(Non modifié)
Le chapitre IV du titre I er du livre I er du code de la consommation est ainsi rédigé :
« CHAPITRE IV
« Paiements supplémentaires
« Art. L. 114-1. - Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de prestation de services, le professionnel s'assure du consentement exprès du consommateur pour tout paiement supplémentaire venant s'ajouter au prix de l'objet principal du contrat. Dans l'hypothèse où le paiement supplémentaire résulte d'un consentement du consommateur donné par défaut, c'est-à-dire en l'absence d'opposition expresse de sa part à des options payantes qu'il n'a pas sollicitées, le consommateur peut prétendre au remboursement des sommes versées au titre de ce paiement supplémentaire.
« Le présent article s'applique aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que sur la fourniture de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel.
« Art. L. 114-2. - Tout manquement à l'article L. 114-1 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2.
« Art. L. 114-3. - Les dispositions du présent chapitre sont d'ordre public. »
Article 9
(Non modifié)
L'article L. 131-1 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Art. L. 131-1. - I. - Sauf stipulation contraire, pour tout contrat de vente ou de prestations de services conclu entre un professionnel et un consommateur, les sommes versées d'avance sont des arrhes, au sens de l'article 1590 du code civil. Dans ce cas, chacun des contractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double.
« II. - Lorsque le contrat de vente porte sur un bien mobilier, toute somme versée d'avance sur le prix, quels que soient la nature de ce versement et le nom qui est donné dans l'acte, est productive, au taux légal en matière civile, d'intérêts qui commencent à courir à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du versement jusqu'à la réalisation de la vente, sans préjudice de l'obligation de livrer, qui reste entière.
« Pour les prestations de services, les sommes versées d'avance portent intérêt au taux légal à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du versement jusqu'à l'exécution de la prestation, sans préjudice de l'obligation d'exécuter la prestation.
« Les intérêts sont déduits du solde à verser au moment de la réalisation. »
Article 10
Le chapitre VIII du titre III du livre I er du code de la consommation est ainsi rédigé :
« CHAPITRE VIII
« Livraison et transfert de risque
« Art. L. 138-1. - (Non modifié) Le professionnel livre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l'article L. 111-1, sauf si les parties en ont convenu autrement.
« À défaut d'indication ou d'accord quant à la date de livraison ou de d'exécution, le professionnel livre le bien ou exécute la prestation sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.
« La livraison s'entend du transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien.
« Art. L. 138-2. - (Non modifié) En cas de manquement du professionnel à son obligation de livraison du bien ou de fourniture du service à la date ou à l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article L. 138-1 ou, à défaut, au plus tard trente jours après la conclusion du contrat, le consommateur peut résoudre le contrat, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par un écrit sur un autre support durable, si, après avoir enjoint, selon les mêmes modalités, le professionnel d'effectuer la livraison ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s'est pas exécuté dans ce délai.
« Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l'écrit l'informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.
« Néanmoins, le consommateur peut immédiatement résoudre le contrat lorsque le professionnel refuse de livrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu'il n'exécute pas son obligation de livraison du bien ou de fourniture du service à la date ou à l'expiration du délai prévu au premier alinéa du même article L. 138-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d'une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.
« Art. L. 138-3. - Lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l'article L. 138-2, le professionnel est tenu de rembourser le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé. La somme versée par le consommateur est de plein droit majorée de 10 % si le remboursement intervient au plus tard trente jours au-delà de ce terme, de 20 % jusqu'à soixante jours et de 50 % ultérieurement.
« Art. L. 138-4. - (Non modifié) Tout risque de perte ou d'endommagement des biens est transféré au consommateur au moment où ce dernier ou un tiers désigné par lui, et autre que le transporteur proposé par le professionnel, prend physiquement possession de ces biens.
« Art. L. 138-5. - (Non modifié) Lorsque le consommateur confie la livraison du bien à un transporteur autre que celui proposé par le professionnel, le risque de perte ou d'endommagement du bien est transféré au consommateur à la remise du bien au transporteur.
« Art. L. 138-6. - (Non modifié) Les dispositions du présent chapitre sont d'ordre public. »
Section 5
Autres contrats
Article 11
I. - Le chapitre I er du titre II du livre I er du code de la consommation est complété par des sections 14 et 15 ainsi rédigées :
« Section 14
« Contrats conclus dans les foires et salons
« Art. L. 121-97. - Avant la conclusion de tout contrat entre un consommateur et un professionnel à l'occasion d'une foire, d'un salon ou de toute manifestation commerciale relevant du chapitre II du titre VI du livre VII du code de commerce, le professionnel informe le consommateur qu'il ne dispose pas d'un délai de rétractation.
« Sans préjudice des informations précontractuelles prévues au premier alinéa du présent article, les offres de contrat faites dans les foires et les salons mentionnent l'absence de délai de rétractation, en des termes clairs et lisibles, dans un encadré apparent.
« Les modalités de mise en oeuvre des dispositions du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
« Tout manquement au présent article est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2.
« Art. L. 121-97-1. - (nouveau) Lorsque la conclusion d'un contrat de vente ou de prestation de service entre un professionnel et un consommateur, à l'occasion d'une foire, d'un salon ou de toute manifestation commerciale relevant du chapitre II du titre VI du livre VII du code de commerce, s'accompagne, de la part du professionnel, d'une offre de crédit affecté tel que défini au dixième alinéa de l'article L. 311-1, le contrat de vente ou de prestation de service mentionne de manière claire et lisible, dans un encadré apparent, que :
« - L'acheteur dispose d'un droit de rétractation pour le crédit affecté servant à financer son achat ;
« - Le contrat de vente ou de prestation de services est résolu de plein droit, sans indemnité, si l'emprunteur, dans le délai de sept jours, exerce son droit de rétractation relatif au crédit affecté dans les conditions prévues à l'article L. 311-36 ;
« - En cas de résolution du contrat de vente ou de prestations de services consécutive à l'exercice du droit de rétractation sur le crédit affecté, le vendeur ou le prestataire de services est tenu de rembourser, sur simple demande, toute somme que l'acheteur aurait versée d'avance sur le prix. A compter du huitième jour suivant la demande de remboursement, cette somme est productive d'intérêts, de plein droit, au taux de l'intérêt légal majoré de moitié. »
« Section 15
« Contrats d'achat de métaux précieux
« Art. L. 121-98. - Tout professionnel proposant des opérations d'achat de métaux précieux, notamment d'or, d'argent ou de platine, sous quelque forme que ce soit, auprès des consommateurs indique, par voie d'affichage, les prix proposés, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, après consultation du Conseil national de la consommation.
« Art. L. 121-99. - Toute opération d'achat de métaux précieux, notamment d'or, d'argent ou de platine, sous quelque forme que ce soit, par un professionnel auprès d'un consommateur fait l'objet d'un contrat écrit dont un exemplaire est remis au consommateur-vendeur au moment de sa conclusion.
« Art. L. 121-100. - Le contrat prévu à l'article L. 121-99 doit comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
« 1° Le nom et l'adresse complète du professionnel-acheteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale et l'adresse de son siège social ;
« 2° Le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ;
« 3° Le cas échéant, le numéro individuel d'identification, si le professionnel est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et identifié par un numéro individuel en application de l'article 286 ter du code général des impôts ;
« 4° Le nom et l'adresse complète du consommateur-vendeur ;
« 5° La date et l'adresse du lieu de conclusion du contrat ;
« 6° La désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens objets du contrat, dont le poids et, le cas échéant, la pureté exprimée en carat ;
« 7° Le cours officiel du métal précieux au jour de la vente exprimé au gramme ;
« 8° Le prix de vente ainsi que toutes taxes ou frais éventuels à la charge du consommateur-vendeur.
« Le contrat comprend un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice du droit de rétractation dans les conditions prévues à l'article L. 121-101. Un décret en Conseil d'État précise les conditions de présentation de ce formulaire et les mentions devant figurer sur ce dernier.
« Art. L. 121-101. - (Non modifié) Le consommateur dispose d'un délai de vingt-quatre heures à compter de la signature du contrat pour exercer son droit de rétractation, sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités.
« Ce délai de rétractation ne s'applique pas aux opérations d'or investissement.
« Toute clause du contrat par laquelle le consommateur-vendeur abandonne son droit de rétractation est nulle.
« Art. L. 121-102. - (Non modifié) Tout manquement à l'article L. 121-99 et aux textes pris pour son application est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2.
« Art. L. 121-103. - (Non modifié) Toute infraction aux articles L. 121-99, L. 121-100 et L. 121-101 est punie d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 150 000 €.
« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 dudit code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° du même article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. »
II . - La première phrase du dernier alinéa du I de l'article L. 112-6 du code monétaire et financier est ainsi rédigée :
« Lorsqu'un professionnel achète des métaux à un particulier ou à un autre professionnel, le paiement est effectué par chèque barré ou par virement à un compte ouvert au nom du vendeur. »
III. - (Non modifié) Le premier alinéa du I de l'article L. 310-2 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Sont considérés comme ventes au déballage les ventes et rachats de marchandises effectués dans des locaux ou sur des emplacements non destinés à la vente au public ou au rachat de ces marchandises, ainsi qu'à partir de véhicules spécialement aménagés à cet effet. »
Article 11 bis
L'article L. 445-4 du code de l'énergie est complété par neuf alinéas ainsi rédigés :
« Les consommateurs finals non domestiques consommant plus de 30 000 kilowattheures par an et bénéficiant encore des tarifs réglementés de vente de gaz naturel mentionnés à l'article L. 445-3 ne sont plus éligibles à ces tarifs aux dates suivantes :
« 1° Pour les consommateurs non domestiques raccordés au réseau de transport, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la publication de la loi n° ... du ... relative à la consommation et au plus tôt le 31 décembre 2013 ;
« 2° Pour les consommateurs non domestiques dont le niveau de consommation est supérieur à 200 000 kilowattheures par an, au plus tard le 31 décembre 2014 ;
« 3° Pour les consommateurs non domestiques dont le niveau de consommation est supérieur à 30 000 kilowattheures par an, au plus tard le 31 décembre 2015.
« Toutefois et par dérogation aux 1° à 3° :
« a) Les gestionnaires d'installations de chauffage collectif consommant moins de 150 000 kilowattheures par an peuvent bénéficier des tarifs réglementés pour les sites de consommation faisant encore l'objet de ces tarifs. Cette exception fait l'objet d'un réexamen régulier, au regard de l'évolution des marchés, conduit conjointement par la Commission de régulation de l'énergie et par le Gouvernement ;
« b) Les entreprises locales de distribution faisant encore l'objet de tarifs réglementés et dont la consommation est inférieure à 100 000 mégawattheures par an peuvent continuer à en bénéficier jusqu'au 31 décembre 2015.
« Les consommateurs finals ne pouvant plus bénéficier des tarifs réglementés de vente en sont informés par le fournisseur au plus tard trois mois avant la date de suppression des tarifs réglementés les concernant. »
Article 12
(Non modifié)
Le chapitre III du titre III du livre I er du code de la consommation est complété par un article L. 133-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 133-4. - Tout contrat écrit conclu entre un professionnel et un consommateur mentionne la possibilité, en cas de contestation, de recourir à une procédure de médiation conventionnelle ou à tout autre mode alternatif de règlement des différends. »
Section 6
Mesures d'adaptation au droit de l'Union européenne
Article 13
(Non modifié)
Après le premier alinéa du II de l'article L. 121-1 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le moyen de communication utilisé impose des limites d'espace ou de temps, il y a lieu, pour apprécier si des informations substantielles ont été omises, de tenir compte de ces limites ainsi que de toute mesure prise par le professionnel pour mettre ces informations à la disposition du consommateur par d'autres moyens. »
Article 14
L'article L. 135-1 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Art. L. 135-1. - Nonobstant toute stipulation contraire, le consommateur ne peut être privé de la protection que lui assurent les dispositions prises par un État membre de l'Union européenne en application de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire d'un État membre. »
Article 15
La section 5 du chapitre I er du titre I er du livre II du code de la consommation est ainsi rédigée :
« Section 5
« Dispositions applicables aux
consommateurs résidant
dans un État membre de l'Union
européenne
« Art. L. 211-18. - Lorsque la loi qui régit le contrat est celle d'un État n'appartenant pas à l'Union européenne, le consommateur ne peut être privé de la protection que lui assurent les dispositions prises par un État membre de l'Union européenne en application de la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation et qui ont un caractère impératif lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire de cet État membre. »
Section 7
Dispositions finales
Article 16
I. - L'article L. 112-2-1 du code des assurances est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) (nouveau) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° La fourniture à distance d'opérations d'assurance à un consommateur est régie par le présent livre et par les articles L. 121-26, L. 121-26-1, L. 121-28 et L. 121-30 à L. 121-33 du code de la consommation. » ;
b) (nouveau) Le 2° est ainsi modifié :
- Au e , la référence : « L.121-20-12 » est remplacée par la référence : « L.121-29 » ;
- Au f , la référence : « L.121-20-10 » est remplacée par la référence : « L.121-27 » ;
c) Au 3°, la référence : « L.121-20-11 » est remplacée par la référence : « L.121-28 » ;
2° Au b du 1° et du 2° du II, la référence : « L.121-20-11 » est remplacée par la référence : « L.121-28 » ;
3° Au deuxième alinéa du VI, la référence : « à l'article L. 121-20-17 » est remplacée par les références : « aux II et IV à X de l'article L. 141-1 ».
II. - (Non modifié) Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° À l'article L. 123-1, les références : « L. 121-20-8 à L. 121-20-16 » sont remplacées par les références : « L. 121-26 à L. 121-33 » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 123-3, la référence : « L. 121-20-12 » est remplacée par la référence : « L. 121-29 » ;
3° L'article L. 123-4 est abrogé ;
4° Au premier et au second alinéas de l'article L. 123-5, la référence : « L. 121-20-15 » est remplacée par la référence : « L. 121-32 ».
III. - (Non modifié) Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au 6° de l'article L. 341-12, la référence : « L. 121-20-15 » est remplacée par la référence : « L. 121-29 » ;
2° L'article L. 343-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 343-1. - La fourniture à distance de services financiers à un consommateur est régie par les articles L. 21-26 à L. 121-33 du code de la consommation. » ;
3° À l'article L. 343-2, la référence : « L. 121-20-10 » est remplacée par la référence : « L. 121-27 ».
IV. - L'article L. 221-18 du code de la mutualité est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) (nouveau) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° La fourniture à distance d'opérations d'assurance individuelles à un consommateur est régie par le présent livre et par les articles L. 121-26, L. 121-26-1, L. 121-28 et L. 121-30 à L. 121-33 du code de la consommation. » ;
b) (nouveau) Le 2° est ainsi modifié :
- Au e , la référence : « L. 121-20-12 » est remplacée par la référence : « L. 121-29 » ;
- Au f , la référence : « L. 121-20-10 » est remplacée par la référence : « L. 121-27 » ;
c) (nouveau) Au 3°, la référence : « L. 121-20-11 » est remplacée par la référence : « L. 121-28 » ;
2° Au b du 1° et du 2° du II, la référence : « L. 121-20-11 » est remplacée par la référence : "L. 121-28.
3° Au deuxième alinéa du VI, la référence : « à l'article L. 121-20-17 » est remplacée par les références : « aux II et IV à X de l'article L. 141-1 ».
V. - L'article L. 932-15-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) (nouveau) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° La fourniture à distance d'opérations d'assurance individuelles à un consommateur est régie par le présent livre et par les articles L. 121-26, L. 121-26-1, L. 121-28 et L. 121-30 à L. 121-33 du code de la consommation. » ;
b) (nouveau) Le 2° est ainsi modifié :
- Au e , la référence : « L. 121-20-12 » est remplacée par la référence : « L. 121-29 » ;
- Au f , la référence : « L. 121-20-10 » est remplacée par la référece : « L. 121-27 » ;
c) (nouveau) Au 3°, la référence : « L. 121-20-11 » est remplacée par la référence : « L. 121-28 » ;
2° Au b du 1° et du 2° du II, la référence : « L. 121-20-11 » est remplacée par la référence : « L.121-28 » ;
3° Au deuxième alinéa du VI, la référence : « à l'article L. 121-20-17 » est remplacée par les références : « aux II et IV à X de l'article L. 141-1 ».
VI. - (Non modifié) Le I est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
VII. - (Non modifié) Le III est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Article 17
(Non modifié)
Les articles 4, 5, 8, 9, 10 et 16 s'appliquent aux contrats conclus après le 13 juin 2014.
Article 17 bis
Le chapitre VI du titre III du livre I er du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 136-1 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « écrit », sont insérés les mots : « , par lettre nominative ou courrier électronique dédiés » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Cette information, délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de résiliation. » ;
2° Il est ajouté un article L. 136-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 136-2. - L'article L. 136-1 est reproduit intégralement dans les contrats de prestation de services auxquels elles s'appliquent. »
Article 17
ter
(Non modifié)
Après le mot : « publics », la fin de l'article L. 3511-2-1 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « à des mineurs de moins de dix-huit ans » :
« 1° Des produits du tabac ou des ingrédients définis au deuxième alinéa de l'article L. 3511-1 ;
« 2° Sans préjudice des dispositions relatives à la vente au détail des produits répondant à la définition du médicament au sens de l'article L. 5111-1 :
« a) Des cigarettes électroniques ou toute autre forme d'inhalateur électromécanique ou électronique simulant l'acte de fumer ;
« b) Des liquides, contenant ou non de la nicotine, ayant pour objet d'être consommés avec une cigarette électronique ou avec toute autre forme d'inhalateur électromécanique ou électronique simulant l'acte de fumer. »
Article 17 quater (nouveau)
I. - Le titre VI du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 4362-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4362-9. - La délivrance de verres correcteurs d'amétropie et de lentilles de contact oculaire correctrices est réservée aux personnes autorisées à exercer la profession d'opticien-lunetier dans les conditions prévues au présent chapitre.
« Le colportage des verres correcteurs ou de lentilles de contact oculaire correctrices est interdit. » ;
2° L'article L. 4362-10 est ainsi modifié :
a) Avant le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La délivrance de verres correcteurs est subordonnée à l'existence d'une prescription médicale en cours de validité. » ;
b) Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;
c) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La délivrance de verres correcteurs multifocaux ou de verres correcteurs de puissance significative est soumise à une prise de mesure. » ;
3° L'article L. 4362-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4362-11. - Sont déterminées par décret, par dérogation aux dispositions de l'article L. 5211-5 :
« 1° Les règles d'exercice et, en tant que de besoin, d'équipement ;
« 2° Les conditions de validité de la prescription médicale mentionnée au premier alinéa de l'article L. 4362-10 ;
« 3° Les conditions dans lesquelles est réalisée la prise de mesure mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 4362-10. » ;
4° L'article L. 4363-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4363-4. - Est puni de 3 750 € d'amende le fait :
« 1° De colporter des verres correcteurs ou des lentilles de contact oculaire correctrices ;
« 2° De délivrer des verres correcteurs en méconnaissance de l'article L. 4362-10. »
II. - Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du même code est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« CHAPITRE V
« Verres correcteurs et lentilles de contact oculaire correctrices
« Art. L. 5215-1. - Lorsqu'il recourt à une technique de communication à distance pour conclure le contrat, le vendeur de verres correcteurs ou de lentilles de contact oculaire correctrices met à disposition du patient un opticien-lunetier.
« Les modalités de cette mise à disposition, les modalités de vérification de la prescription médicale prévue à l'article L. 4362-10 et les mentions et informations précontractuelles données au patient sont fixées par décret. »
III. - Après l'article L. 5461-6, il est inséré un article L. 5461-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5461-6-1. - Le fait de commercialiser à distance des verres correcteurs ou des lentilles de contact oculaire correctrices en méconnaissance des règles prévues à l'article L. 5215-1 est puni de 10 000 € d'amende. »
IV. - Le premier alinéa de l'article L. 4362-10 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le premier jour du dix-huitième mois à compter de la publication de la même loi. Jusqu'à cette date, le troisième alinéa de l'article L. 4362-9 du même code, dans sa rédaction antérieure à ladite loi, demeure en vigueur.
V. - Le troisième alinéa de l'article L. 4362-10 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le premier jour du vingt-quatrième mois à compter de la publication de la même loi.
CHAPITRE III
Crédit et assurance
Section 1
Crédit à la consommation
Article 18 A
(Non
modifié)
Au 4° de l'article L. 311-3 du code de la consommation, les mots : « ou d'aucun frais ou seulement » sont remplacés par les mots : « ni d'aucuns frais ou seulement d'intérêts et ».
Article 18 B
(Non
modifié)
Le troisième alinéa de l'article L. 311-5 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu'une publicité compare le montant des échéances d'un ou plusieurs crédits antérieurs, et le cas échéant d'autres dettes, à celui d'une échéance résultant d'une opération de regroupement de crédits, elle mentionne de manière claire et apparente, d'une part, la somme des coûts totaux des crédits antérieurs et, d'autre part, le coût total du crédit postérieur à l'opération précitée. »
Article 18 C
(Non modifié)
Avant la dernière phrase de l'article L. 311-10 du code de la consommation, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt. »
Article 18 D
I. - (Non modifié) Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 331-6, au 1° et à la première phrase du huitième alinéa de l'article L. 331-7 et à la troisième phrase du second alinéa de l'article L. 332-10, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « cinq » ;
2° Après la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 331-6, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Cette durée maximale ne prend pas en compte les mesures de report de l'intégralité des paiements des dettes. » ;
3° Après la première phrase du huitième alinéa de l'article L. 331-7 et après la troisième phrase du second alinéa de l'article L. 332-10, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Cette durée maximale ne prend pas en compte les mesures de report de l'intégralité des paiements des dettes et les mesures de suspension de l'exigibilité de l'intégralité des créances. » ;
4° La dernière phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 331-6 et la deuxième phrase du huitième alinéa de l'article L. 331-7 sont ainsi rédigées :
« Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale. » ;
5° Le second alinéa de l'article L. 332-10 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le plan peut cependant excéder cette durée lorsque les mesures qu'il comporte concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale. » ;
6° Le III de l'article L. 333-4 est ainsi modifié :
a) À la dernière phrase du deuxième alinéa et à la seconde phrase des troisième et quatrième alinéas, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « cinq » ;
b) La première phrase du quatrième alinéa est supprimée.
II. - Le I entre en vigueur le 1 er janvier 2015 à l'exception du 1° qui entre en vigueur à la date prévue au premier alinéa du I de l'article 22 sexies de la présente loi. Il s'applique aux procédures de traitement des situations de surendettement en cours à cette date.
Article 18
I. - L'article L. 311-8-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 311-8-1. - Lorsqu'un consommateur se voit proposer, sur le lieu de vente ou par un moyen de vente de biens ou de services à distance, un contrat de crédit renouvelable pour financer l'achat de biens ou de prestations de services particuliers pour un montant supérieur à un seuil fixé par décret, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit accompagne l'offre de crédit renouvelable d'une proposition de crédit amortissable. Cette proposition comporte les informations permettant au consommateur de comparer de façon claire le fonctionnement, le coût et les modalités d'amortissement des deux crédits proposés selon au moins deux hypothèses de délais de remboursement. Ces informations ainsi que les conditions de leur présentation sont définies par décret. »
II. - (Non modifié) Le I est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Article 19
(Non modifié)
I. - L'article L. 311-16 du même code est ainsi modifié :
1° À la troisième phrase du huitième alinéa, les mots : « de sa réserve de crédit » sont remplacés par les mots : « du montant maximal de crédit consenti » ;
2° À la dernière phrase du huitième alinéa et au neuvième alinéa, les mots : « de la réserve d'argent » sont remplacés par les mots : « du crédit » ;
3° À la première phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : « deux années consécutives » sont remplacés par les mots : « un an » et les mots : « la deuxième année » sont remplacés par les mots : « l'année écoulée ».
II. - Le I est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Article 19 bis A (nouveau)
Après le troisième alinéa du I de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Nuls frais ne peuvent être perçus sur la provision d'un compte considéré comme inactif. »
Article 19
bis
(Non
modifié)
I. - La section 6 du chapitre III du titre I er du livre III du code de la consommation est abrogée.
II. - L'article 2422 du code civil est abrogé.
III. - Le présent article entre en vigueur à compter du 1 er juillet 2014. Il ne s'applique pas aux contrats conclus avant cette date.
Article 19
ter
(Non
modifié)
À la première phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa de l'article L. 311-17 du code de la consommation, les mots : « commerciaux et promotionnels » sont remplacés par les mots : « de toute nature ».
Article 19
quater
A
(Non
modifié)
Au premier alinéa de l'article L. 311-17-1 du code de la consommation, les mots : « à la fois à un compte de dépôt » sont remplacés par les mots : « soit à un compte de dépôt et à un crédit renouvelable, soit à un compte de paiement ».
Article 19
quater
(Non modifié)
Après le mot : « a », la fin du 2° de l'article L. 311-36 du code de la consommation est ainsi rédigée : « exercé son droit de rétractation dans le délai prévu à l'article L. 311-12. »
Article 19 quinquies
(Supprimé)
Article
19
sexies
(Non modifié)
L'avant-dernier alinéa de l'article L. 313-3 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° À la fin de la troisième phrase, les mots : « et de la politique économique » sont supprimés ;
2° À la fin de l'avant-dernière phrase, les mots : « trimestre et pendant deux ans » sont remplacés par le mot : « semestre ».
Article 19
septies
(Non modifié)
À la fin de l'article L. 313-11 du code de la consommation, les mots : « à l'acheteur d'un bien mobilier ou immobilier » sont supprimés.
Article 19 octies A
I. - La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre I er du livre III du code monétaire et financier est complétée par un article L. 312-1-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-1-3 . - La clôture de tout compte de dépôt ou compte sur livret est gratuite.
« Les établissements de crédit mettent à la disposition de leurs clients, gratuitement et sans condition, une documentation relative à la mobilité bancaire.
« L'établissement d'arrivée, qui ouvre le nouveau compte de dépôt dans le cadre du changement de domiciliation bancaire, propose au client, gratuitement et sans condition, un service d'aide à la mobilité bancaire. Si le client souhaite bénéficier de ce service, l'établissement d'arrivée recueille son accord formel pour effectuer en son nom les formalités liées au changement de compte afin que les virements et prélèvements réguliers se présentent sur le nouveau compte.
« L'établissement de départ, teneur du compte de dépôt que le client souhaite clôturer, propose sans frais ni pénalités, dans les cinq jours ouvrés qui suivent la demande de clôture du compte, un récapitulatif des opérations automatiques et récurrentes ayant transité sur ce compte au cours des treize derniers mois.
« L'établissement d'arrivée communique dans un délai de cinq jours ouvrés les coordonnées du nouveau compte bancaire aux émetteurs de prélèvements, sur la base des informations fournies par le client.
« Les émetteurs de prélèvements disposent d'un délai, défini par décret, pour prendre en compte ces modifications et informer le client.
« L'établissement de départ informe également le client de l'existence d'un service de relations avec la clientèle et de la médiation pour traiter les litiges éventuels liés au changement de domiciliation bancaire.
« En cas de présentation d'un chèque au paiement au cours des treize mois suivant la clôture du compte, l'établissement de crédit de départ informe par tout moyen approprié l'ancien titulaire du compte qu'il a l'obligation de refuser le paiement du chèque et des conséquences de ce refus, ainsi que des conditions dans lesquelles l'ancien titulaire du compte peut régulariser sa situation.
« Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État. »
II. - (Non modifié) Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en oeuvre technique et opérationnelle de la portabilité du numéro de compte bancaire avant le 31 décembre 2014.
Article 19 octies
I. - (Non modifié) Avant le 1 er janvier 2014, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur le marché de l'assurance emprunteur et la part de l'assurance emprunteur dans le coût global du crédit immobilier.
Ce rapport examine notamment la mise en oeuvre de l'article L. 312-9 du code de la consommation relatif à la déliaison de l'assurance emprunteur et du crédit pour les consommateurs.
Il analyse l'impact et les moyens d'une éventuelle généralisation de la substitution d'assurance emprunteur au cours de la vie du prêt et en évalue les effets potentiels pour l'ensemble des assurés.
Il envisage également les modalités d'une réforme destinée à accroître la concurrence sur le marché de l'assurance emprunteur et à améliorer le fonctionnement global de celui du crédit, au travers d'un réexamen du rôle joué par l'assurance emprunteur dans la tarification du crédit.
II. - (Supprimé)
Article 19 nonies
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1 er juillet 2014, un rapport relatif au micro-crédit.
Ce rapport se fonde notamment sur les travaux de l'observatoire de la microfinance et de l'observatoire de l'inclusion bancaire.
Ce rapport présente l'encours de ces financements et le montant des nouveaux financements accordés chaque année, en distinguant entre financements accordés aux personnes physiques pour leurs besoins professionnels et financements accordés aux personnes physiques pour leurs besoins non professionnels.
Il décrit les dispositifs publics destinés à soutenir la production et la distribution de ces financements.
Il présente les formes de financements pouvant poursuivre des objectifs de même nature que ceux poursuivis par les financements de faible montant.
Il émet des propositions tendant à améliorer l'accès des emprunteurs à ces financements et à renforcer les dispositifs publics en la matière.
Section 2
Assurance
Article 20
(Non modifié)
Le chapitre II du titre I er du livre I er du code des assurances est complété par un article L. 112-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 112-10 . - L'assuré qui justifie d'une garantie antérieure pour l'un des risques couverts par un nouveau contrat qu'il a souscrit peut renoncer à ce nouveau contrat, sans frais ni pénalités, tant qu'il n'a pas été intégralement exécuté ou que l'assuré n'a fait intervenir aucune garantie, et dans la limite d'un délai de quatorze jours calendaires à compter de la conclusion du nouveau contrat.
« Avant la conclusion d'un contrat d'assurance, l'assureur remet à l'assuré un document l'invitant à vérifier s'il n'est pas déjà bénéficiaire d'une garantie couvrant l'un des risques couverts par le nouveau contrat et l'informant de la faculté de renonciation mentionnée au premier alinéa. Un arrêté du ministre chargé des assurances fixe le contenu et le format de ce document d'information.
« Lorsque l'assuré a exercé sa faculté de renonciation dans les conditions prévues au premier alinéa, l'assureur est tenu de rembourser, le cas échéant, le montant de la prime payée par l'assuré dans un délai de trente jours à compter de la date d'exercice du droit de renonciation. Toutefois, l'intégralité de la prime reste due à l'assureur si le souscripteur exerce son droit de renonciation alors qu'un sinistre mettant en jeu la garantie du contrat est intervenu durant le délai de renonciation prévu au premier alinéa.
« Le présent article s'applique aux contrats d'assurance qui constituent un complément à un bien ou à un service vendu par un fournisseur et qui couvrent :
« a) Soit le risque de mauvais fonctionnement, de perte, y compris de vol, ou d'endommagement des biens fournis ;
« b) Soit l'endommagement ou la perte, y compris le vol, de bagages et les autres risques liés à un voyage, même si l'assurance couvre la vie ou la responsabilité civile, à la condition que cette couverture soit accessoire à la couverture principale relative aux risques liés à ce voyage. »
Article 20 bis
Après l'article L. 113-12 du même code, il est inséré un article L. 113-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 113-12-1 (nouveau). - La résiliation unilatérale du contrat d'assurance par l'assureur, dans les cas prévus au présent livre ou en application du premier alinéa de l'article L. 113-12, est motivée. »
Article 20
ter
(Non
modifié)
Après le mot : « ne », la fin du dernier alinéa de l'article L. 113-15-1 du code des assurances est ainsi rédigée : « s'appliquent ni aux assurances sur la vie, ni aux assurances de groupe relevant de l'article L. 141-1. »
Article 21
I. - Après l'article L. 113-15-1 du même code, il est inséré un article L. 113-15-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 113-15-2. - Pour les contrats d'assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles et relevant des branches définies par décret en Conseil d'État, l'assuré peut résilier les contrats et adhésions reconduits tacitement, sans frais ni pénalités, à partir du premier jour suivant la reconduction du contrat. La résiliation prend effet un mois après que l'assureur en a reçu notification par l'assuré, par lettre ou tout autre support durable.
« Le présent article s'applique aux contrats d'assurance qui constituent un complément à un bien ou à un service vendu par un fournisseur et qui couvrent :
« 1° Soit le risque de mauvais fonctionnement, de perte, y compris de vol, ou d'endommagement des biens fournis ;
« 2° Soit l'endommagement ou la perte, y compris le vol, de bagages et les autres risques liés à un voyage, même si l'assurance couvre la vie ou la responsabilité civile, à la condition que cette couverture soit accessoire à la couverture principale relative aux risques liés à ce voyage.
« Le droit de résiliation prévu au premier alinéa est mentionné dans chaque contrat d'assurance. Il est en outre rappelé avec chaque avis d'échéance de prime ou de cotisation.
« Lorsque le contrat est résilié dans les conditions prévues au premier alinéa, l'assuré n'est tenu qu'au paiement de la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque est couvert, cette période étant calculée jusqu'à la date d'effet de la résiliation. L'assureur est tenu de rembourser le solde à l'assuré dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation. À défaut de remboursement dans ce délai, les sommes dues à l'assuré produisent de plein droit intérêts au taux légal.
« Pour l'assurance de responsabilité civile automobile, telle que définie à l'article L. 211-1, et pour l'assurance mentionnée au g de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, l'assuré souhaitant exercer son droit de résiliation dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article doit joindre à sa demande de résiliation une pièce justifiant de la souscription d'un nouveau contrat couvrant la garantie obligatoire à partir de la date d'effet de résiliation prévue. Pour l'assureur, la présentation de la pièce vaut preuve de la souscription d'une nouvelle assurance. À défaut, l'assuré ne peut exercer son droit à résiliation dans les conditions prévues au premier alinéa.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités et conditions d'application du présent article. »
II. - (Non modifié) Le I s'applique aux contrats conclus ou tacitement reconduits à compter de la publication du décret mentionné au dernier alinéa de l'article L. 113-15-2 du code des assurances.
Article 21 bis
Le titre II du livre I er du code des assurances est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :
« CHAPITRE IX
« Assurances collectives de dommages
« Art. L. 129-1. - Les titres I er et II du présent livre s'appliquent également aux assurances collectives de dommages.
« Un contrat d'assurance collective de dommages est un contrat souscrit par une personne morale en vue de l'adhésion de toute personne intéressée par le bénéfice des garanties pour la couverture des risques autres que ceux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 141-1.
« Pour l'application du premier alinéa du présent article, les mots : «l'adhérent au contrat d'assurance collective de dommages» sont remplacés par les mots : «l'assuré» et les mots : «les documents contractuels remis à l'adhérent» sont remplacés par les mots : «la police».
« Le présent article n'est pas applicable à la couverture des risques professionnels. »
Article 21 ter
I. - (Non modifié) Après l'article L. 211-5 du code des assurances, il est inséré un article L. 211-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-5-1. - Tout contrat d'assurance souscrit au titre de l'article L. 211-1 mentionne la faculté pour l'assuré, en cas de réparation d'un véhicule ayant subi un dommage garanti par le contrat, de choisir le réparateur professionnel auquel il souhaite recourir. Cette information est également délivrée, dans des conditions définies par arrêté, lors de la déclaration du sinistre. »
II (nouveau). - Le I est applicable aux contrats souscrits postérieurement à la publication de la présente loi.
Article 21 quater
I (nouveau). - Le chapitre I er du titre III du livre I er du code des assurances est complété par un article L. 131-3 ainsi rétabli :
« Art. L. 131-3 . - Lorsqu'elles communiquent avec leurs assurés ou avec le public, les entreprises d'assurance régies par le présent code qui commercialisent des contrats d'assurance complémentaire en matière de santé mentionnent les conditions de prise en charge de façon simple, normalisée et chiffrée, pour les frais de soins parmi les plus courants ou parmi ceux pour lesquels le reste à charge pour l'assuré est le plus important, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. »
II (nouveau) . - La section 1 du chapitre I er du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 931-3-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 931-3-3 . - Lorsqu'elles communiquent avec leurs assurés ou avec le public, les institutions de prévoyance régies par le présent code qui commercialisent des contrats d'assurance complémentaire en matière de santé mentionnent les conditions de prise en charge de façon simple, normalisée et chiffrée, pour les frais de soins parmi les plus courants ou parmi ceux pour lesquels le reste à charge pour l'assuré est le plus important, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. »
III (nouveau) - Le chapitre I er du titre I er du livre II du code de la mutualité est complété par un article L. 211-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-11 . - Lorsqu'elles communiquent avec leurs assurés ou avec le public, les mutuelles et unions régies par le présent code qui commercialisent des contrats d'assurance complémentaire en matière de santé mentionnent les conditions de prise en charge de façon simple, normalisée et chiffrée, pour les frais de soins parmi les plus courants ou parmi ceux pour lesquels le reste à charge pour l'assuré est le plus important, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. »
Article 22
(Non modifié)
L'article L. 194-1 du code des assurances est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après la référence : « L. 112-8, », sont insérées les références : « L. 112-10, L. 113-15-2, » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 112-10 et L. 113-15-2 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 113-15-2. »
Section 3
Registre national des crédits aux particuliers
Article 22 bis
I A (nouveau) . - La division et l'intitulé du chapitre III bis du titre III du code de la consommation sont supprimés. L'article L. 333-7 devient l'article L. 333-23 au sein d'une section 3 du même chapitre III telle qu'elle résulte du I du présent article.
I. - Le chapitre III du titre III du livre III du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Est insérée une section 1 intitulée : « Dispositions communes relatives au traitement des situations de surendettement des particuliers », qui comprend les articles L. 333-1 à L. 333-3-1 ;
2° Est insérée une section 2 intitulée : « Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers », qui comprend les articles L. 333-4 et L. 333-5 ;
3° (Supprimé)
4° Est ajoutée une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Registre national des crédits aux particuliers
« Art. L. 333-6. - Il est institué un registre national recensant les crédits à la consommation accordés aux personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels. Ce registre, dénommé «registre national des crédits aux particuliers», est placé sous la responsabilité de la Banque de France. Il est soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Ce registre recense également les informations relatives aux incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux consommateurs, ainsi que les informations relatives aux situations de surendettement traitées en application du présent titre III et aux liquidations judiciaires prononcées en application du titre VII du livre VI du code de commerce.
« La Banque de France est seule habilitée à centraliser ces informations.
« Un comité de suivi du registre national des crédits aux particuliers est placé auprès de la Banque de France. Il comprend deux députés et deux sénateurs. Un décret en Conseil d'État précise la composition et les missions de ce comité.
« Art. L. 333-7. - Le registre national des crédits aux particuliers a pour finalité de prévenir les situations de surendettement des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, en fournissant aux établissements de crédit mentionnés au titre I er du livre V du code monétaire et financier, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de paiement mentionnés au titre II du même livre et aux organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 du même code un élément d'appréciation de la solvabilité des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels qui sollicitent un crédit, et, le cas échéant, des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels qui se portent caution.
« Art. L. 333-8. - En application de l'article L. 311-9, les établissements et organismes mentionnés à l'article L. 333-7 consultent le registre national des crédits aux particuliers avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation.
« Les établissements et organismes mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent également consulter les informations contenues dans le registre national des crédits aux particuliers concernant les personnes qui se portent caution avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation.
« Les caisses de crédit municipal mentionnées à l'article L. 514-1 du code monétaire et financier ne sont pas tenues de consulter le registre national des crédits aux particuliers avant l'octroi de prêts sur gage corporel.
« En application du quatrième alinéa de l'article L. 311-16 du présent code, les établissements et organismes mentionnés au premier alinéa du présent article consultent également le registre national des crédits aux particuliers avant de proposer à l'emprunteur de reconduire un contrat de crédit renouvelable et dans le cadre de la vérification triennale de solvabilité de l'emprunteur.
« Les informations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 333-6 peuvent également être consultées par les établissements et organismes mentionnés au premier alinéa du présent article avant qu'ils ne formulent une offre en application des articles L. 312-7 et L. 314-6 et être prises en compte par ces mêmes établissements et organismes dans leurs décisions d'attribution des moyens de paiement, ainsi que pour la gestion des risques liés aux crédits souscrits par leurs clients.
« La consultation du registre national des crédits aux particuliers par les établissements et organismes mentionnés au premier alinéa fait l'objet d'une tarification dont le produit finance les charges liées à la mise en place et à la gestion du registre. Les frais afférents à cette consultation ne peuvent être facturés par ces établissements et organismes aux personnes physiques concernées.
« Les informations contenues dans le registre ne peuvent pas être consultées ni utilisées à d'autres fins que celle mentionnée à l'article L. 333-7 et pour d'autres motifs que ceux mentionnés au présent article, en particulier à des fins de prospection commerciale, sous peine des sanctions prévues à l'article 226-21 du code pénal.
« Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État.
« Art. L. 333-9. - (Non modifié) Les commissions de surendettement prévues à l'article L. 331-1 peuvent consulter le registre national des crédits aux particuliers dans le cadre de l'exercice de leur mission de traitement des situations de surendettement, afin de dresser l'état d'endettement du débiteur.
« Les greffes des tribunaux compétents peuvent également consulter le registre national des crédits aux particuliers dans le cadre de la procédure de traitement des situations de surendettement.
« Art. L. 333-10. - I. - (Non modifié) Les établissements et organismes mentionnés à l'article L. 333-7 sont tenus de déclarer à la Banque de France les informations relatives aux crédits souscrits par des consommateurs.
« Les crédits concernés par ces obligations de déclaration sont :
« 1° Les prêts personnels amortissables ;
« 2° Les crédits renouvelables définis à l'article L. 311-16, lorsqu'ils sont utilisés ;
« 3° Les crédits affectés ou liés définis au 9° de l'article L. 311-1 ;
« 4° Les autorisations de découvert définies au 10° du même article L. 311-1, lorsqu'elles sont remboursables dans un délai supérieur à trois mois ;
« 5° Les opérations de location-vente et de location avec option d'achat, qui sont assimilées à des crédits pour l'application de la présente section.
« Les opérations de crédit dont le montant total du crédit est inférieur à 200 € sont exclues de ces obligations de déclaration.
« Sont également exclues de ces obligations de déclaration :
« a) Les opérations mentionnées aux 4° à 10° de l'article L. 311-3 ;
« b) Les opérations mentionnées aux 1 et 2 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier et au 1 du I de l'article L. 511-7 du même code ;
« c) Les opérations de prêt sur gage corporel souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 514-1 dudit code.
« II. - (Non modifié) Les établissements et organismes mentionnés au I sont également tenus de déclarer à la Banque de France les informations relatives aux incidents de paiement caractérisés liés aux crédits souscrits par des consommateurs.
« Les crédits concernés par ces obligations de déclaration sont :
« 1° Les crédits mentionnés aux 1° à 3° et 5° du I, y compris les opérations dont le montant total du crédit est inférieur à 200 € ;
« 2° Les autorisations de découvert définies au 10° de l'article L. 311-1, lorsqu'elles sont remboursables dans un délai supérieur à un mois, y compris les opérations dont le montant total du crédit est inférieur à 200 € ;
« 3° Les crédits immobiliers définis à l'article L. 312-2.
« II bis (nouveau) . - Les commissions de surendettement et les greffes des tribunaux compétents sont tenus de déclarer à la Banque de France les informations relatives aux situations de surendettement ainsi qu'aux liquidations judiciaires prononcées en application du titre VII du livre VI du code de commerce.
« III. - Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les informations contenues dans le registre, ainsi que celles qui sont restituées aux établissements et organismes mentionnés à l'article L. 333-7 du présent code lors de la consultation du registre.
« Le registre contient notamment des informations relatives à :
« 1° L'état civil de la personne qui a souscrit le crédit ;
« 2° L'identification de l'établissement ou de l'organisme à l'origine de la déclaration ;
« 3° L'identification, la catégorie et les caractéristiques du crédit, en particulier l'indication du solde restant dû et de la date de la dernière échéance ;
« 4° Les incidents de paiement caractérisés ;
« 5° Les situations de surendettement et les liquidations judiciaires prononcées en application du titre VII du livre VI du code de commerce ;
« 6° La date de mise à jour des données ;
« 7° Le motif et la date des consultations effectuées.
« Le registre indique, le cas échéant, que le crédit a été souscrit par plusieurs emprunteurs. Dans ce cas, il contient l'intégralité des informations correspondantes pour chacun des emprunteurs individuellement.
« Les informations restituées lors de la consultation du registre par les établissements et organismes mentionnés à l'article L. 333-7 du présent code excluent notamment celles relatives à l'identification des établissements et organismes à l'origine des déclarations.
« Le décret prévu au premier alinéa du présent III fixe également les délais et les modalités de collecte, d'enregistrement, de conservation, de consultation et de restitution des informations contenues dans le registre.
« IV. - Les informations mentionnées aux I, II et II bis sont déclarées à la Banque de France sous la responsabilité des établissements et organismes à l'origine de la déclaration.
« Art. L. 333-11. - (Non modifié) Les informations sont conservées dans le registre national des crédits aux particuliers pendant la durée d'exécution du contrat de crédit, sous réserve des dispositions ci-dessous.
« Les informations relatives aux crédits renouvelables mentionnés au 2° du I de l'article L. 333-10, à l'exception des informations relatives aux incidents de paiement caractérisées, sont conservées pendant la durée de remboursement du montant du crédit utilisé.
« Les informations relatives aux incidents de paiement caractérisés sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée, sous sa responsabilité, par l'établissement ou l'organisme à l'origine de l'inscription au registre. Elles ne peuvent, en tout état de cause, être conservées dans le registre pendant plus de cinq ans à compter de la date d'enregistrement par la Banque de France de l'incident ayant entraîné la déclaration.
« Les informations relatives aux situations de surendettement sont conservées pendant toute la durée de l'exécution du plan conventionnel ou des mesures prises en vertu des articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2 ou pendant la durée globale d'exécution du plan et des mesures lorsqu'ils sont prescrits successivement dans le cadre d'une révision ou d'un renouvellement. Cette durée ne peut excéder huit ans.
« Toutefois, ces informations sont radiées à l'issue d'une période de cinq ans à compter de la date à laquelle le plan conventionnel ou les mesures sont devenus effectifs, si aucun incident de remboursement au titre de ce plan ou de ces mesures n'est enregistré à la date d'expiration de cette période.
« Pour les personnes ayant bénéficié d'une procédure de rétablissement personnel, les informations concernant cette procédure sont radiées à l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la date d'homologation ou de clôture de la procédure. La même durée est applicable aux personnes physiques ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire en application de l'article L. 670-6 du code de commerce, ainsi qu'à celles ayant bénéficié d'un effacement partiel de dettes dans le cadre d'un plan conventionnel ou d'une mesure d'une durée inférieure à cinq ans.
« Art. L. 333-12. - Un identifiant spécifique est utilisé pour la collecte, l'enregistrement, la conservation, la consultation et la restitution des informations figurant dans le registre national des crédits aux particuliers. Cet identifiant est créé à partir, notamment, de l'état civil des personnes concernées.
« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et de la Banque de France, précise les conditions et modalités d'application du présent article.
« Art. L. 333-13 . - Les établissements et organismes mentionnés à l'article L. 333-7 informent les personnes qui sollicitent un crédit à la consommation ainsi que, le cas échéant, celles qui se portent caution, qu'ils doivent, dans le cadre de la procédure d'octroi de crédit, consulter le registre national des crédits aux particuliers et qu'ils sont tenus, en cas d'octroi, de déclarer les informations concernant les emprunteurs dans ce registre.
« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les conditions de cette information. Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles les personnes sont informées de leur inscription dans le registre, ainsi que de leurs droits d'accès et de rectification et des modalités d'exercice de ces droits.
« Art. L. 333-14 . - (Non modifié) Toute personne qui participe à la gestion du registre national des crédits aux particuliers est tenue au secret professionnel, sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal.
« La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion aux établissements et organismes mentionnés à l'article L. 333-7 du présent code, aux commissions de surendettement et aux greffes des tribunaux compétents, ainsi qu'aux agents de l'Autorité de contrôle prudentiel et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, des informations nominatives contenues dans le registre national des crédits aux particuliers.
« Elle est également déliée du secret professionnel en cas de demandes présentées par les organismes gestionnaires des bases de données utilisées sur le territoire des États membres de l'Union européenne autres que la France pour l'évaluation de la solvabilité des consommateurs, lorsqu'ils sont sollicités par un établissement de crédit ou un établissement financier ayant son siège social dans un État membre de l'Union européenne pour l'octroi d'un crédit à une personne physique résidant en France.
« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article.
« Art. L. 333-15 . - (Non modifié) Il est interdit à toute personne ou organisme habilité à accéder aux informations contenues dans le registre national des crédits aux particuliers d'en remettre copie à quiconque sous peine des sanctions prévues aux articles 226-21 et 226-22 du code pénal. Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas pour la remise aux intéressés, à leur demande, d'une copie des informations contenues dans le registre les concernant, lorsqu'ils exercent leurs droits d'accès et de rectification aux informations les concernant contenues dans le registre, en application de l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Un décret en Conseil d'État précise les conditions et modalités d'exercice des droits d'accès et de rectification par les intéressés aux informations contenues dans le registre les concernant.
« Art. L. 333-16. - (Non modifié) La collecte des informations contenues dans le registre par des personnes autres que la Banque de France, les établissements et organismes mentionnés à l'article L. 333-7, les commissions de surendettement et les greffes des tribunaux compétents, l'Autorité de contrôle prudentiel et la Commission nationale de l'informatique et des libertés ainsi que les organismes gestionnaires mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 333-14 du présent code, est punie des peines prévues à l'article 226-18 du code pénal.
« Art. L. 333-17 . - Le fait, pour tout établissement ou organisme mentionné à l'article L. 333-7, de ne pas satisfaire aux obligations de consultation fixées à l'article L. 333-8 ou aux obligations de déclaration fixées à l'article L. 333-10 est puni dans les conditions prévues aux articles L. 612-39 et L. 612-42 du code monétaire et financier.
« Art. L. 333-18 . - (Non modifié) L'établissement ou l'organisme qui n'a pas respecté les obligations de consultation fixées à l'article L. 333-8 ou les obligations de déclaration fixées à l'article L. 333-10 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. L'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
« Art. L. 333-19 . - (Non modifié) Afin de justifier qu'ils ont consulté le registre national des crédits aux particuliers et, le cas échéant, prouver leurs prétentions devant le juge, les établissements et organismes mentionnés à l'article L. 333-7 conservent des preuves de la consultation du registre et de son motif sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du registre et de conservation des preuves garantissent l'intégrité des informations ainsi collectées.
« Les éléments relatifs à la consultation du registre national des crédits aux particuliers, dès lors qu'ils ont été conservés par les établissements et organismes mentionnés à l'article L. 333-7 dans des conditions garantissant leur intégrité, peuvent être invoqués à titre de preuve du respect de l'obligation de consultation du registre national des crédits aux particuliers.
« Les informations collectées lors de la consultation du registre national des crédits aux particuliers ne peuvent être utilisées par les établissements et organismes mentionnés à l'article L. 333-7 dans des systèmes de traitement automatisé de données que lorsque ces derniers sont opérés dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Art. L. 333-20 . - (Non modifié) Seuls les personnels des établissements et organismes mentionnés à l'article L. 333-7 individuellement désignés et habilités à cet effet, selon des procédures spécifiques internes à ces établissements et organismes, sont autorisés à consulter le registre national des crédits aux particuliers.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.
« Art. L. 333-21 . - La présente section s'applique aux crédits sollicités et souscrits par les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels domiciliées en France, ainsi qu'à celles domiciliées hors de France qui bénéficient d'une mesure de traitement de leur situation de surendettement en application du présent titre.
« Art. L. 333-22. - (Non modifié) Dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'institut d'émission des départements d'outre-mer exerce, en liaison avec la Banque de France, les attributions dévolues à celle-ci par le présent chapitre. »
II. - (Supprimé)
III. - À la seconde phrase de l'article L. 311-9 et au quatrième alinéa de l'article L. 311-16 du même code, après la référence : « L. 333-5 », sont insérés les mots : « , et le registre national des crédits aux particuliers prévu à l'article L. 333-6, dans les conditions prévues par le décret mentionné à l'article L. 333-13 ».
IV. - (Non modifié) La première phrase de l'article L. 313-9 du même code est complétée par les mots : « et au registre national des crédits aux particuliers prévu à l'article L. 333-6 ».
V. - (Non modifié) À la seconde phrase du second alinéa de l'article L. 331-11 du même code, la référence : « à l'article L. 333-4 » est remplacée par les références : « aux articles L. 333-4, L. 333-10 et L. 333-11 ».
VI (nouveau). - À l'article L. 670-6 du code de commerce, après la référence : « à l'article 333-4 », sont insérés les mots : « et au registre prévu à l'article L. 333-6.
VII (nouveau) . - Au a) du 2. du III de l'article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, après la référence : « à l'article L. 333-4 » sont ajoutés les mots : « et au registre national des crédits aux particuliers prévu à l'article L. 333-6 ».
VIII (nouveau). - L'ordonnance n° 2013-421 du 23 mai 2013 relative à l'inscription au fichier national des incidents de remboursements des crédits aux particuliers des décisions relatives au traitement du surendettement en Polynésie française, est ratifiée.
Article 22 ter
(Non
modifié)
L'article 22-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« - copie des informations contenues dans le registre national des crédits aux particuliers prévu à l'article L. 333-6 du code de la consommation ou l'information selon laquelle la personne concernée est inscrite ou non dans ce registre. »
Article 22 quater
I. - Le code de la consommation, tel qu'il résulte de l'article 22 bis du présent projet de loi, est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase de l'article L. 311-9, les mots : « le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5, et » sont supprimés ;
2° Au quatrième alinéa de l'article L. 311-16, les mots : « le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5, et » sont supprimés ;
3° À la première phrase de l'article L. 313-9, les mots : « au fichier institué à l'article L. 333-4 et » sont supprimés ;
4° À la seconde phrase du second alinéa de l'article L. 331-11, la référence : « L. 333-4, » est supprimée ;
5° La section 2 du chapitre III du titre III du livre III est supprimée ;
6° La section 3 du même chapitre III devient la section 2.
II. - Le dernier alinéa de l'article 22-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est supprimé.
III (nouveau) . - À l'article L. 670-6 du code de commerce, les mots « au fichier prévu à l'article L. 333-4 et » sont supprimés.
IV (nouveau) . - Au a) du 2. du III de l'article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, les mots : « au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévu à l'article L. 333-4 et » sont supprimés.
V (nouveau) . - La sous-section 3 de la section 1 du chapitre III du titre I er du livre III du code monétaire et financier est supprimée.
Article 22 quinquies
I. - L'article L. 334-5 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) La référence : « L. 333-5 » est remplacée par les références : « L. 333-21 et l'article L. 333-23 » ;
b) La référence : « et de la dernière phrase de l'article L. 332-9 » est remplacée par les références : « , de la dernière phrase de l'article L. 332-9 et du deuxième alinéa de l'article L. 333-8 » ;
2° Sont ajoutés des f à h ainsi rédigés :
« f) À l'article L. 333-9, la référence : «L. 331-1» est remplacée par la référence : «L. 334-4» ;
« g) Le troisième alinéa de l'article L. 333-14 est supprimé ;
« h) À l'article L. 333-17, le montant : «15 000 €» est remplacé par le montant : «1 789 976 francs CFP». »
II. - L'article L. 334-9 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par des I et II ainsi rédigés :
« I. - L'article L. 330-1, les articles L. 331-2 à L. 333-21 et l'article L. 333-23, à l'exclusion de la troisième phrase du huitième alinéa de l'article L. 331-7, de la troisième phrase du 2° de l'article L. 331-7-1, ainsi que du deuxième alinéa de l'article L. 333-8, sont applicables aux îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II du présent article.
« II. - A. - À la fin de la deuxième phrase du second alinéa de l'article L. 331-2, les mots : «au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles» sont remplacés par les mots : «à un montant fixé par l'administrateur supérieur».
« B. - À l'article L. 333-9, la référence : «L. 331-1» est remplacée par la référence : «L. 334-8».
« C. - Le 5° du I de l'article L. 333-10 est supprimé.
« D. - À l'article L. 333-17, le montant : «15 000 €» est remplacé par le montant : «1 789 976 francs CFP». » ;
2° Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « III. - ».
III. - Les modifications apportées au code de la consommation par les articles 22 bis et 22 quater de la présente loi :
1° Aux articles L. 311-9, L. 311-16 et L. 331-11 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna ;
2° À l'article L. 313-9 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
IV. - Les modifications apportées par l'article 22 ter et le II de l'article 22 quater de la présente loi à l'article 22-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
V. - Le III de l'article 22 sexies de la présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.
VI. - Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, les mesures de nature législative permettant de rendre applicables en Polynésie française, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente section relatives à la mise en place du registre national des crédits aux particuliers.
Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l'ordonnance.
Article 22 sexies
I. - Les articles L. 333-8 à L. 333-11, l'article L. 333-13, L. 333-14, à l'exception de son premier alinéa, et les articles L. 333-15 à L. 333-20 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la présente loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard trois ans à compter de sa promulgation. Les articles 22 ter et 22 quinquies entrent en vigueur à cette même date.
À compter de cette même date, les établissements et organismes mentionnés à l'article L. 333-7 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la présente loi, ne sont plus tenus de déclarer à la Banque de France les incidents de paiement caractérisés en application du premier alinéa du II de l'article L. 333-4 du même code. De même, à compter de cette même date, les commissions de surendettement et les greffes des tribunaux ne sont plus tenus de transmettre à la Banque de France les informations relatives aux situations de surendettement en application des trois premiers alinéas du III du même article L. 333-4, sans préjudice des dispositions relatives à la durée d'inscription et aux conditions de radiation des informations qui continuent à s'appliquer. Les incidents de paiement caractérisés et les informations relatives aux situations de surendettement sont déclarés à la Banque de France en application des seules dispositions de l'article L. 333-10 du code de la consommation.
II. - L'article 22 quater entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard deux ans après la date fixée au I du présent article.
III. - La présente section s'applique aux contrats de crédit conclus à compter de la date mentionnée au I, sous réserve de leur application aux contrats de crédits renouvelables conclus avant son entrée en vigueur dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État.
IV. - Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard cinq ans après la promulgation de la présente loi, un rapport d'évaluation sur la mise en place du registre national des crédits aux particuliers et son impact sur le surendettement des ménages.
Article 22 septies (nouveau)
Les mesures d'application réglementaire prévues par la section III du chapitre III du présent projet de loi pour la création du registre national des crédits aux particuliers sont regroupées dans deux décrets en Conseil d'État pris, le cas échéant, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
CHAPITRE IV
Indications géographiques et protection
du
nom des collectivités territoriales
Article 23
I. - Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Le 2° de l'article L. 411-1 est complété par les mots : « ; il statue sur les demandes d'homologation ou de modification des cahiers des charges des indications géographiques définies à l'article L. 721-2 » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 411-4 est complété par les mots : « , ainsi qu'à l'occasion de l'homologation, du rejet ou de la modification du cahier des charges des indications géographiques définies à l'article L. 721-2 ou du retrait de cette homologation » ;
3° Le d de l'article L. 711-4 est complété par les mots : « ou à une indication géographique » ;
4° Après l'article L. 712-2, il est inséré un article L. 712-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 712-2-1. - Toute collectivité territoriale ou tout établissement public de coopération intercommunale peut demander à l'Institut national de la propriété industrielle d'être alerté en cas de dépôt d'une demande d'enregistrement d'une marque contenant sa dénomination, dans des conditions fixées par décret.
« Les conseils régionaux, la collectivité territoriale de Corse et les conseils généraux peuvent demander à l'Institut national de la propriété industrielle d'être alertés en cas de dépôt d'une demande d'enregistrement d'une marque contenant un nom de pays se situant sur leur territoire géographique, dans des conditions fixées par décret. » ;
5° L'article L. 712-4 est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Pendant le délai mentionné à l'article L. 712-3, opposition à la demande d'enregistrement peut être faite auprès du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle par :
« 1° Le propriétaire d'une marque enregistrée ou déposée antérieurement ou bénéficiant d'une date de priorité antérieure, ou le propriétaire d'une marque antérieure notoirement connue ;
« 2° Le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation, sauf stipulation contraire du contrat ;
« 3° Une collectivité territoriale au titre du h de l'article L. 711-4 ou au titre d'une atteinte à une indication géographique définie à l'article L. 721-2, dès lors que cette indication comporte le nom de la collectivité concernée ;
« 4° Un organisme de défense et de gestion mentionné à l'article L. 721-4, dont une indication géographique a été homologuée en application de l'article L. 721-3 ou dont la demande d'homologation est en cours d'instruction par l'institut. » ;
b) Le a est complété par les mots : « ou sur une demande d'homologation d'indication géographique » ;
6° Après le b de l'article L. 713-6, il est inséré un c ainsi rédigé :
« c) Indication géographique définie à l'article L. 721-2, sauf lorsque la marque, compte tenu de sa renommée, de sa notoriété et de la durée de son usage, est à l'origine exclusive de la réputation ou de la connaissance par le consommateur du produit pour lequel une indication géographique est demandée. » ;
7° Au début du chapitre I er du titre II du livre VII de la deuxième partie, est ajoutée une section 1 intitulée : « Appellations d'origine » et qui comprend l'article L. 721-1 ;
8° Le même chapitre I er est complété par une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Indications géographiques
protégeant
les produits industriels et artisanaux
« Art. L. 721-2. - (Non modifié) Constitue une indication géographique la dénomination d'une zone géographique ou d'un lieu déterminé servant à désigner un produit, autre qu'agricole, forestier, alimentaire ou de la mer, qui en est originaire et qui possède une qualité déterminée, une réputation ou d'autres caractéristiques qui peuvent être attribuées essentiellement à cette origine géographique. Les conditions de production ou de transformation de ce produit, telles que la découpe, l'extraction ou la fabrication, respectent un cahier des charges homologué par décision prise en application de l'article L. 411-4.
« Art. L. 721-3. - La demande d'homologation ou de modification du cahier des charges est déposée auprès de l'Institut national de la propriété industrielle par un organisme de défense et de gestion, défini à l'article L. 721-4, représentant les opérateurs concernés.
« La décision d'homologation est prise après :
« 1° La vérification du contenu du cahier des charges et de la représentativité des opérateurs au sein de l'organisme de défense et de gestion ;
« 2° La réalisation d'une enquête publique, dont les modalités sont fixées par voie réglementaire ;
« 3° La consultation des collectivités territoriales, des groupements professionnels intéressés, de l'Institut national de l'origine et de la qualité et des associations de consommateurs agréées ayant obtenu la reconnaissance spécifique prévue au livre IV du code de la consommation. À défaut de réponse dans les trois mois de leur saisine, les avis sont réputés favorables.
« Lorsqu'il instruit la demande d'homologation ou de modification du cahier des charges, l'Institut national de la propriété industrielle s'assure que les opérations de production ou de transformation décrites dans le cahier des charges permettent de garantir que le produit concerné présente effectivement une qualité, une réputation ou d'autres caractéristiques qui peuvent être essentiellement attribuées à la zone géographique ou au lieu déterminé associés à l'indication géographique.
« La décision d'homologation vaut reconnaissance de l'organisme qui assure la défense et la gestion du produit bénéficiant de l'indication géographique. Cette décision, accompagnée du cahier des charges correspondant, est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Les modifications apportées, le cas échéant, au cahier des charges sont également publiées au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Une information sur la publication au Bulletin officiel de la propriété industrielle est publiée sous forme d'avis au Journal officiel .
« La redevance versée à l'Institut national de la propriété industrielle pour l'homologation du cahier des charges est à la charge de l'organisme défini à l'article L. 721-4.
« Art. L. 721-4. - (Non modifié) La défense et la gestion d'un produit bénéficiant d'une indication géographique sont assurées par un organisme privé doté de la personnalité morale.
« Un même organisme peut assurer la défense et la gestion de plusieurs produits.
« Pour chacun des produits pour lesquels une indication géographique est envisagée, les règles de composition et de fonctionnement de l'organisme doivent assurer la représentativité des opérateurs concernés.
« Les missions de défense et de gestion assurées par l'organisme mentionné au premier alinéa sont exercées de manière indépendante de ses autres qualités lorsqu'elles ne concernent pas la défense des droits collectifs des opérateurs.
« Art. L. 721-5. - (Non modifié) Tout opérateur qui en fait la demande est membre de droit de l'organisme de défense et de gestion dès lors qu'il respecte le cahier des charges homologué.
« Un opérateur ne peut se prévaloir d'une indication géographique que s'il est membre de l'organisme de défense et de gestion de cette indication géographique.
« Pour l'application de la présente section, un opérateur désigne toute personne physique ou morale qui participe aux activités de production ou de transformation conformément au cahier des charges de l'indication géographique.
« Art. L. 721-6. - L'organisme de défense et de gestion contribue à la mission d'intérêt général de préservation et de mise en valeur des territoires, des traditions locales et des savoir-faire ainsi que des produits qui en sont issus.
« Pour chaque produit bénéficiant d'une indication géographique dont il assure la défense et la gestion, l'organisme :
« 1° Élabore le projet de cahier des charges, le soumet à l'homologation de l'Institut national de la propriété industrielle et contribue à son application par les opérateurs ;
« 2° Soumet tout projet de modification du cahier des charges à l'Institut national de la propriété industrielle ;
« 3° S'assure que les opérations de contrôle des opérateurs par les organismes mentionnés à l'article L. 721-8 sont effectuées dans les conditions fixées par le cahier des charges. Il informe l'Institut national de la propriété industrielle des résultats des contrôles effectués et des mesures correctives appliquées ;
« 4° S'assure de la représentativité des opérateurs dans ses règles de composition et de fonctionnement ;
« 5° Tient à jour la liste des opérateurs et la transmet annuellement à l'Institut national de la propriété industrielle qui la publie au Bulletin officiel de la propriété industrielle ;
« 6° Exclut, après mise en demeure, tout opérateur qui ne respecte pas le cahier des charges et n'a pas pris les mesures correctives mentionnées au 3° ;
« 7° Participe aux actions de défense, de protection et de valorisation de l'indication géographique, des produits et du savoir-faire, ainsi qu'à la connaissance statistique du secteur.
« Art. L. 721-7. - Le cahier des charges d'une indication géographique précise :
« 1° Le nom de celle-ci ;
« 2° Le produit concerné ;
« 3° La délimitation de la zone géographique ou du lieu déterminé associé ;
« 4° La qualité, la réputation ou les autres caractéristiques que possède le produit concerné et qui peuvent être attribuées essentiellement à cette zone géographique ou à ce lieu déterminé ;
« 5° La description du processus d'élaboration, de production et de transformation, dont les opérations de production ou de transformation qui doivent avoir lieu dans la zone géographique ou le lieu déterminé ainsi que celles qui garantissent les caractéristiques mentionnées au 4° ;
« 6° L'identité de l'organisme de défense et de gestion, ses statuts, la liste des opérateurs initiaux qu'il représente et les modalités financières de leur participation ;
« 7° Les modalités et la périodicité des contrôles réalisés par les organismes mentionnés à l'article L. 721-8 ainsi que les modalités de financement de ces contrôles. Les modalités comportent notamment les points de contrôle du produit ;
« 8° Les obligations déclaratives ou de tenue de registres auxquelles les opérateurs doivent satisfaire afin de permettre la vérification du respect du cahier des charges ;
« 9° Les mesures prévues en cas de non-respect du cahier des charges et les modalités de mise en demeure et d'exclusion des opérateurs ;
« 10° Le financement prévisionnel de l'organisme de défense et de gestion ;
« 11° Les éléments spécifiques de l'étiquetage ;
« 12° Le cas échéant, les engagements sociaux et environnementaux pris par les opérateurs regroupés au sein de l'organisme de défense et de gestion.
« Art. L. 721-8. - (Non modifié) Le respect du cahier des charges par les opérateurs est contrôlé par des organismes d'évaluation de la conformité, qui bénéficient d'une accréditation délivrée par l'instance nationale d'accréditation, mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, ou par l'instance nationale d'accréditation d'un autre État membre de l'Union européenne, membre de la coopération européenne pour l'accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux couvrant le champ de ce contrôle.
« Les frais correspondant au contrôle du respect du cahier des charges sont à la charge des opérateurs.
« L'Institut national de la propriété industrielle vérifie que les opérations de contrôle des opérateurs prévues par le cahier des charges sont effectuées par un organisme d'évaluation de la conformité et que les mesures correctives et les mises en demeure et exclusions des opérateurs prévues dans le cahier des charges sont mises en oeuvre.
« Après mise en demeure de l'organisme de défense et de gestion, l'institut peut retirer l'homologation du cahier des charges si ces contrôles ne sont pas effectués ou si les mesures correctives n'ont pas été mises en oeuvre dans les délais requis.
« La décision de retrait de l'homologation est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Une information sur la publication au Bulletin officiel de la propriété industrielle est publiée sous forme d'avis au Journal officiel .
« Art. L. 721-9. - (Non modifié) Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;
9° L'article L. 722-1 est complété par un e ainsi rédigé :
« e) Les indications géographiques définies à l'article L. 721-2. »
II. - (Non modifié) Le présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
Article 24
(Non modifié)
I. - L'article L. 115-16 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le montant : « 37 500 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;
2° Le 3° est complété par les mots : « ou une indication géographique définie à l'article L. 721-2 du code de la propriété intellectuelle » ;
2° bis Au 4°, après le mot : « origine », sont insérés les mots : « ou une indication géographique définie à l'article L. 721-2 du code de la propriété intellectuelle, » ;
3° Le 5° est ainsi rédigé :
« 5° De faire croire ou tenter de faire croire qu'un produit bénéficie d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique définie au même article L. 721-2 ; »
4° Au 6°, après le mot : « origine », sont insérés les mots : « ou d'une indication géographique définie audit article L. 721-2 » ;
5° Au 7°, après le mot : « origine », sont insérés les mots : « ou d'une indication géographique » et, après la seconde occurrence du mot : « appellation », sont insérés les mots : « ou de l'indication » ;
6° La dernière phrase du dernier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. » ;
7° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 dudit code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. »
II. - Le titre I er du livre I er du même code est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« CHAPITRE VI
« Dispositions relatives à l'outre-mer
« Art. L. 116-1. - L'article L. 115-16 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans la rédaction suivante :
« «Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 35 800 000 francs CFP le fait :
« «1° D'utiliser ou de tenter d'utiliser frauduleusement une indication géographique définie à l'article L. 721-2 du code de la propriété intellectuelle ;
« «2° D'apposer ou de faire apparaître, par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des produits, naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, une indication géographique définie au même article L. 721-2 en la sachant inexacte ;
« «3° De faire croire ou tenter de faire croire qu'un produit bénéficie d'une indication géographique ;
« «4° De faire croire ou de tenter de faire croire qu'un produit assorti d'une indication géographique est garanti par l'État ou par un organisme public ;
« «5° De mentionner sur un produit la présence, dans sa composition, d'un autre produit bénéficiant d'une indication géographique lorsque cette mention détourne ou affaiblit la réputation de l'indication concernée.
« «Le tribunal peut, en outre, ordonner l'affichage du jugement dans les lieux qu'il désigne et son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux qu'il indique, le tout aux frais du condamné.
« «Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
« «Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent, outre une amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 dudit code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.» »
CHAPITRE V
Modernisation des moyens de contrôle de
l'autorité administrative chargée de la protection des
consommateurs
et adaptation du régime de sanctions
Section 1
Renforcement des moyens d'action en matière
de
protection économique du consommateur
Article 25
I. - L'article L. 141-1 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les références : « à L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 » sont remplacées par les références : « , L. 450-3 à L. 450-4, L. 450-7 et L. 450-8 » et le mot : « prévus » est supprimé ;
b) Au début du 4°, les références : « Les sections 9 à 11 du » sont remplacées par le mot : « Le » ;
c) Au début du 5°, la référence : « La section 7 du » est remplacée par le mot : « Le » ;
d) Au 6°, la référence : « et 6 » est remplacée par les références : « , 6 et 7 » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « prévus » est supprimé ;
b) Au début du 1°, la référence : « Le chapitre III » est remplacée par les références : « Les chapitres I er , III et IV » ;
c) Au 2°, la référence : « et 11 » est remplacée par les références : « , 11 et 14 » ;
d) À la fin du 3°, la référence : « et l'article R. 122-1 » est supprimée ;
e) Au 5°, les références : « III et VI » sont remplacées par les références : « I er , III, IV, VI et VIII » ;
3° Le III est ainsi modifié :
a) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Du code pénal réprimant la vente forcée par correspondance ; »
b) Au 5°, la référence : « 1 de l'article 8 du » et les mots : « , et du 3 du même article pour ce qui concerne son application aux dispositions du 1 précité » sont supprimés ;
c) Sont ajoutés des 7° à 12° ainsi rédigés :
« 7° Du règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 ;
« 8° Du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 ;
« 9° Des articles L. 311-4, L. 311-6, L. 311-7, de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 313-1-2, en ce qui concerne le contrat et le livret d'accueil, et de l'article L. 347-1 du code de l'action sociale et des familles ;
« 10° De l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation ;
« 11° De l'article 6 de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 relative à l'information et à la protection des consommateurs ainsi qu'à diverses pratiques commerciales ;
« 12° Du troisième alinéa de l'article L. 112-6 du code monétaire et financier. » ;
4° Les V et VI sont ainsi rédigés :
« V. - Les infractions et les manquements sont constatés par des procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve contraire.
« VI. - Dans l'exercice de leurs missions, les agents mentionnés au II de l'article L. 450-1 du code de commerce sont habilités à constater les infractions et manquements aux chapitres II, IV et V de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et peuvent communiquer ces constatations à la Commission nationale de l'informatique et des libertés. » ;
4° bis Sont ajoutés des VII à X ainsi rédigés :
« VII. - (Supprimé)
« VIII. - L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut :
« 1° Demander à la juridiction civile ou, s'il y a lieu, à la juridiction administrative d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d'une clause illicite ou abusive insérée par un professionnel dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur, de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le même professionnel avec des consommateurs, y compris les contrats qui ne sont plus proposés, et de lui ordonner d'en informer à ses frais les consommateurs concernés par tous moyens appropriés ;
« 2° Après en avoir avisé le procureur de la République, demander à la juridiction civile d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, toute mesure de nature à mettre un terme aux manquements à des obligations contractuelles ou aux agissements illicites mentionnés aux I à III ;
« 3° Demander à l'autorité judiciaire, en cas d'infraction ou de manquement aux dispositions mentionnées aux I à III, de prescrire en référé ou sur requête à toute personne mentionnée au 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1 du même I ainsi qu'aux fournisseurs d'un service téléphonique au public, au sens du 7° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, toutes mesures proportionnées propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage causé par le contenu d'un service de communication au public en ligne.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent VIII.
« IX. - Pour l'application des I à III et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, devant les juridictions civiles, et selon les règles qui y sont applicables, intervenir, déposer des conclusions et les présenter à l'audience. Elle peut également produire des procès-verbaux et des rapports d'enquête. Devant les juridictions pénales, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, à la demande du tribunal, présenter ses observations à l'audience.
« X. - Les I à IX sont mis en oeuvre en vue de la recherche, de la constatation et de la cessation des infractions et des manquements faisant l'objet d'une demande d'assistance mutuelle formulée par un État membre de l'Union européenne dans le cadre de la coopération administrative organisée par le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 27 octobre 2004, relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs. »
I bis (nouveau) . - Après l'article L. 141-1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 141-1-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 141-1-1-1. - Les agents habilités à constater les infractions ou les manquements aux dispositions mentionnées aux I à III de l'article L. 141-1 peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à tout professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable, de se conformer à ces dispositions, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite.
« Lorsque le professionnel concerné n'a pas déféré à cette injonction dans le délai imparti, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut prononcer à son encontre, dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2, une amende administrative dont le montant ne peut excéder :
« 1° 1 500 € pour une personne physique et 7 500 € pour une personne morale lorsque l'infraction ou le manquement ayant justifié la mesure d'injonction est sanctionné par une amende au plus égale à celle prévue pour une contravention de la 5 e classe ou par une amende administrative dont le montant est au plus égal à 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale ;
« 2° 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale lorsque l'infraction ou le manquement ayant justifié la mesure d'injonction est sanctionné par une peine délictuelle ou une amende administrative dont le montant excède 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.
« Les agents habilités peuvent mettre en oeuvre les mesures du présent article sur l'ensemble du territoire national. »
II. - (Non modifié) L'article L. 313-21 du code de l'action sociale et des familles est abrogé.
III. - (Non modifié) L'article 9 de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 relative à l'information et à la protection des consommateurs ainsi qu'à diverses pratiques commerciales est abrogé.
Article 25
bis
(Non
modifié)
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les effets et la justification des mesures de blocage légales du contenu d'un service de communication au public en ligne.
Article 25
ter
(Non modifié)
L'article 18 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique est abrogé.
Article 26
Après l'article L. 141-1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 141-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 141-1-1 . - Lorsqu'un professionnel soumis à la section 2 du chapitre I er du titre II du présent livre est dans l'incapacité manifeste de respecter ses obligations dans les conditions prévues à l'article L. 121-19-4, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut lui enjoindre, dans les conditions prévues au VII de l'article L. 141-1, pour une durée initiale ne pouvant excéder deux mois et susceptible d'être renouvelée par période d'au plus un mois :
« 1° De ne plus prendre aucun paiement avant la livraison intégrale du bien ou l'exécution effective du service ;
« 2° D'informer le consommateur de l'injonction dont il fait l'objet et, s'il y a lieu, des biens ou services visés par cette mesure, selon des modalités fixées par l'injonction.
« Lorsque le professionnel n'a pas déféré à cette injonction dans le délai prescrit, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut demander à la juridiction civile d'ordonner, sous astreinte, la suspension de la prise des paiements.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »
Article 27
(Non modifié)
Après le premier alinéa de l'article L. 141-2 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une copie du procès-verbal de constatation de l'infraction est jointe à la proposition de transaction adressée à l'auteur de l'infraction. »
Article 28
(Non modifié)
I. - L'article L. 141-4 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. »
II. - L'article L. 421-2 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Le mot : « défenseur » est remplacé par le mot : « défendeur » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Elles peuvent également demander, selon le cas, à la juridiction civile ou à la juridiction répressive de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le défendeur ou le prévenu avec des consommateurs, y compris les contrats qui ne sont plus proposés, et de lui ordonner d'en informer à ses frais les consommateurs concernés par tous moyens appropriés. »
III. - L'article L. 421-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les associations et les organismes mentionnés au premier alinéa peuvent également demander au juge de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le même professionnel avec des consommateurs, y compris les contrats qui ne sont plus proposés, et de lui ordonner d'en informer à ses frais les consommateurs concernés par tous moyens appropriés. »
Section 2
Renforcement des moyens d'action relatifs à la
sécurité
et à la conformité des
produits
Article 29
(Non modifié)
Après l'article L. 215-1-1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 215-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 215-1-2. - Lorsque la législation de l'Union européenne prévoit une coopération entre les États membres, les personnes désignées par les autorités compétentes d'un autre État membre peuvent assister les agents mentionnés à l'article L. 215-1 dans le contrôle de l'application du présent livre et des textes pris pour son application. »
Article 30
(Non modifié)
L'article L. 215-3 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils peuvent requérir l'ouverture de tout emballage. » ;
2° Les deux dernières phrases du cinquième alinéa sont supprimées ;
3° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ils peuvent prélever des échantillons. Ils peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement, toute justification ou tout document nécessaires aux contrôles. » ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les infractions et les manquements sont constatés par procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve contraire. »
Article 31
(Non modifié)
L'article L. 215-3-1 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Ces informations et documents peuvent être communiqués, pour l'exécution de leurs missions respectives en matière de conformité ou de sécurité des produits :
« 1° À l'autorité et à l'institut mentionnés à l'article L. 592-38 du code de l'environnement ;
« 2° Aux agents relevant du ministre chargé des sports mentionnés à l'article L. 232-11 du code du sport. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les informations et documents recueillis dans les conditions prévues au premier alinéa peuvent être communiqués à l'agence mentionnée à l'article L. 1313-1 du code de la santé publique afin qu'elle procède à toute évaluation et expertise relevant de son champ de compétence. »
Article 32
(Non modifié)
L'article L. 215-9 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les rapports d'essai ou d'analyse peuvent être transmis aux personnes concernées. »
Article 33
Les articles L. 215-10 et L. 215-11 du code de la consommation sont ainsi rédigés :
« Art. L. 215-10. - Lorsque, sur le fondement d'essais ou d'analyses effectués dans le cadre de la recherche et de la constatation des infractions prévues au présent livre, les agents mentionnés à l'article L. 215-1 constatent par procès-verbal une de ces infractions, ils transmettent le rapport d'essai ou d'analyse à l'auteur présumé de l'infraction. Ils l'avisent qu'il dispose d'un délai de trois jours francs à compter de la réception du rapport pour leur indiquer s'il souhaite présenter ses observations au procureur de la République et s'il sollicite la mise en oeuvre de l'expertise contradictoire prévue à l'article L. 215-9.
« Si, dans le délai mentionné au premier alinéa du présent article, l'auteur présumé de l'infraction leur indique qu'il souhaite présenter ses observations au procureur de la République et qu'il sollicite la mise en oeuvre de l'expertise contradictoire prévue à la présente section, les agents mentionnés à l'article L. 215-1 en informent le procureur de la République lorsqu'ils lui transmettent le procès-verbal.
« Art. L. 215-11. - (Non modifié) Le procureur de la République, s'il estime, au vu des procès-verbaux dressés par les agents mentionnés à l'article L. 215-1 ou du rapport d'essai ou d'analyse et, au besoin, après enquête préalable, que des poursuites doivent être engagées ou une information ouverte, saisit, suivant le cas, le tribunal ou le juge d'instruction.
« S'il y a lieu à expertise, celle-ci est ordonnée et exécutée selon les prescriptions et dans les formes prévues aux articles 156 à 169 du code de procédure pénale, sous les réserves mentionnées aux articles de la présente section. »
Article 34
(Non modifié)
À la première phrase de l'article L. 215-15 du code de la consommation, les mots : « trois échantillons » sont remplacés par les mots : « plusieurs échantillons et que la contre-expertise ne peut être réalisée sur l'échantillon utilisé ».
Article 35
(Non modifié)
Après le premier alinéa de l'article L. 216-11 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une copie du procès-verbal de constatation de l'infraction est jointe à la proposition de transaction adressée à l'auteur de l'infraction. »
Article 36
(Non modifié)
L'article L. 217-5 du code de la consommation est ainsi rétabli :
« Art. L. 217-5. - Tout opérateur ayant connaissance, après avoir acquis ou cédé des produits, de la non-conformité de tout ou partie de ceux-ci à la réglementation portant sur une qualité substantielle est tenu d'en informer sans délai, par tous moyens dont il peut justifier, celui qui lui a fourni ces produits et ceux à qui il les a cédés.
« Le fait pour l'opérateur de ne pas procéder à cette information est puni d'un an d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende. »
Article 37
(Non modifié)
Le début du premier alinéa de l'article L. 217-10 code de la consommation est ainsi rédigé : « Quiconque fait obstacle à l'exercice des fonctions des agents mentionnés au I de l'article L. 215-1 est puni des peines... (le reste sans changement) . »
Article 38
(Non modifié)
I. - La sous-section 1 de la section 1 du chapitre VIII du titre I er du livre II du code de la consommation est complétée par des articles L. 218-1-2 et L. 218-1-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 218-1-2. - Les agents mentionnés au I de l'article L. 215-1 disposent des pouvoirs d'enquête prévus à l'article L. 218-1 pour procéder aux contrôles des aliments pour animaux et des denrées alimentaires d'origine non animale originaires ou en provenance des pays tiers.
« Ces contrôles sont effectués :
« 1° Au point d'entrée sur le territoire avant tout placement sous un régime douanier ;
« 2° Lorsque les aliments et denrées sont placés sous l'un des régimes douaniers suivants :
« a) Le transit ;
« b) L'entrepôt douanier ;
« c) Le perfectionnement actif ;
« d) La transformation sous douane ;
« e) L'admission temporaire ;
« 3° Lorsqu'ils sont destinés à être introduits dans des zones franches ou entrepôts francs.
« Les agents ordonnent les mesures consécutives à ces contrôles définies aux articles 19 à 21 du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux.
« Un décret en Conseil d'État définit les modalités de prélèvement d'échantillon et de contre-analyse.
« Art. L. 218-1-3. - Les agents mentionnés au I de l'article L. 215-1 sont habilités à procéder au contrôle des matériaux et objets destinés à entrer en contact direct ou indirect avec des denrées alimentaires, originaires ou en provenance des pays tiers, et à ordonner les mesures consécutives à ces contrôles dans les conditions prévues à l'article L. 218-1-2. »
II. - L'article L. 215-2-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 215-2-2. - Les agents mentionnés à l'article L. 215-1 sont habilités à rechercher et à constater, dans les conditions prévues au présent livre, les infractions à la loi n° 2010-729 du 30 juin 2010 tendant à suspendre la commercialisation de tout conditionnement comportant du bisphénol A et destiné à recevoir des produits alimentaires. »
III. - L'article L. 215-2-3 du même code devient l'article L. 218-1-4.
IV. - L'article L. 215-2-4 du même code est abrogé.
Article 39
(Non modifié)
L'article L. 218-2 du code de la consommation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les rapports d'analyse ou d'essai, avis ou autres documents justifiant les mesures, y compris ceux établis dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 215-3, peuvent être communiqués à la personne destinataire de ces mesures.
« Pour l'accomplissement des missions qui leur sont confiées en vertu du présent chapitre, les agents mentionnés au I de l'article L. 215-1 peuvent recourir à toute personne qualifiée, désignée par l'autorité administrative dont ils dépendent. Cette personne peut les accompagner lors de leurs contrôles et prendre connaissance de tout document ou élément nécessaire à la réalisation de sa mission ou de son expertise. Elle ne peut, sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, divulguer les informations dont elle a eu connaissance dans ce cadre. »
Article 40
(Non modifié)
L'article L. 218-4 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « qu'un lot de produits présente ou est susceptible » sont remplacés par les mots : « que des produits présentent ou sont susceptibles » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « du lot » sont supprimés ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les frais résultant de la mise en oeuvre de ces mesures sont à la charge des opérateurs désignés par l'arrêté préfectoral. » ;
4° Au dernier alinéa, les mots : « un ou plusieurs éléments du lot » sont remplacés par les mots : « tout ou partie des produits ».
Article 41
(Non modifié)
L'article L. 218-5 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « Lorsque les agents mentionnés à l'article L. 215-1 constatent qu'un lot » sont remplacés par les mots : « Lorsqu'il est constaté que tout ou partie des produits » et les mots : « ces agents peuvent en ordonner la mise en conformité » sont remplacés par les mots : « les agents mentionnés au I de l'article L. 215-1 peuvent en ordonner la mise en conformité, aux frais de l'opérateur » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « réexpédition vers le pays d'origine » sont remplacés par le mot : « réexportation » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces mesures s'appliquent, le cas échéant, à l'ensemble des produits, y compris les éléments qui ne sont plus sous le contrôle direct de l'opérateur à qui elles incombent. » ;
3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les frais résultant de la mise en oeuvre de ces mesures sont à la charge des opérateurs désignés par l'arrêté préfectoral. »
Article 42
(Non modifié)
Le premier alinéa de l'article L. 218-5-1 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Au début, les mots : « Lorsque les agents mentionnés à l'article L. 215-1 constatent » sont remplacés par les mots : « Lorsqu'il est constaté » ;
2° Le mot : « ils » est remplacé par les mots : « les agents mentionnés au I de l'article L. 215-1 ».
Article 43
(Non modifié)
L'article L. 218-5-2 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Art. L. 218-5-2. - Lorsqu'il existe des éléments de nature à mettre en doute la conformité du produit aux prescriptions en vigueur relatives à la sécurité et à la santé des personnes ou à l'obligation générale de sécurité définie à l'article L. 221-1 et que le responsable de la mise sur le marché national n'est pas en mesure de justifier des contrôles et vérifications effectués, notamment ceux mentionnés à l'article L. 212-1, afin de vérifier le respect de ces obligations, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut lui enjoindre de faire procéder, dans un délai qu'il fixe, à des contrôles à ses frais par un organisme présentant des garanties d'indépendance, de compétence et d'impartialité.
« Le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut suspendre la mise sur le marché du produit dans l'attente de la réalisation des contrôles.
« Il peut ordonner la consignation entre les mains d'un comptable public, avant une date qu'il détermine, d'une somme correspondant au coût des contrôles à réaliser. La somme consignée est restituée lorsque l'opérateur a justifié des contrôles effectués.
« À défaut de réalisation des contrôles avant l'échéance fixée, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut y faire procéder d'office aux frais de l'opérateur. La somme consignée est utilisée pour régler les dépenses ainsi engagées.
« Cette somme et les éventuelles créances de l'État nées des contrôles effectués d'office bénéficient d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à leur recouvrement comme en matière de créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine. Le comptable peut engager la procédure d'avis à tiers détenteur prévue à l'article L. 263 du livre des procédures fiscales. L'opposition formée devant le juge administratif à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité administrative n'a pas de caractère suspensif. »
Article 44
La sous-section 2 de la section 1 du chapitre VIII du titre I er du livre II du code de la consommation est complétée par des articles L. 218-5-3 et L. 218-5-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 218-5-3. - Lorsque les informations prévues au premier alinéa du I de l'article L. 221-1-2 sont insuffisantes, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut ordonner, dans un délai qu'il fixe, qu'elles figurent sur les produits, sur leurs emballages ou dans les documents les accompagnant.
« Les frais résultant de la mise en oeuvre de ces mesures sont à la charge des opérateurs désignés dans l'arrêté préfectoral.
« Art. L. 218-5-4. - S'il est établi qu'un produit a été mis sur le marché sans avoir été l'objet de l'autorisation, de l'enregistrement ou de la déclaration exigé par la règlementation applicable à ce produit, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut ordonner la suspension de sa mise sur le marché et son retrait jusqu'à la mise en conformité avec la réglementation en vigueur. »
Article 45
(Non modifié)
La sous-section 2 de la section 1 du chapitre VIII du titre I er du livre II du code de la consommation est complétée par un article L. 218-5-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 218-5-5. - Sans préjudice des autres sanctions encourues, lorsque la non-conformité à la règlementation d'un produit a été établie par un essai ou une analyse, réalisé à la suite d'un prélèvement d'échantillon effectué en application du présent livre, le responsable de la mise sur le marché du produit ou, le cas échéant, toute autre personne responsable de la non-conformité supporte, à titre de sanction infligée par l'autorité administrative, les frais de prélèvement, de transport, d'analyse ou d'essai que cette autorité a exposés.
« Les modalités d'application du présent article, notamment le plafond de cette sanction, sont fixées par décret en Conseil d'État. »
Article 45
bis
(Non
modifié)
L'article L. 216-5 du code de la consommation est abrogé.
Article 46
(Non modifié)
L'article L. 221-6 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° À la fin de la seconde phrase, les mots : « deux mois » sont remplacés par les mots : « trois mois, renouvelable dans les mêmes conditions » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut subordonner la reprise de la prestation de services au contrôle d'un organisme présentant des garanties d'indépendance, de compétence et d'impartialité, qu'il désigne. Le coût de ce contrôle est supporté par le prestataire. »
Section 3
Renforcement et harmonisation des pouvoirs et des
moyens d'action
communs à la protection économique du
consommateur,
à la conformité et à la
sécurité des produits et à la concurrence
Article 47
(Non modifié)
Le 8° du I de l'article L. 215-1 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« 8° Les agents agréés et commissionnés par le ministre chargé de la consommation ; ».
Article 48
Après l'article L. 215-3-2 du code de la consommation, sont insérés des articles L. 215-3-3 et L. 215-3-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 215-3-3. - Lorsqu'ils recherchent ou constatent une infraction ou un manquement au présent livre, les agents mentionnés au I de l'article L. 215-1 sont habilités à relever l'identité de la personne qu'ils contrôlent. Si celle-ci refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, ils en rendent compte immédiatement à tout officier de police judiciaire territorialement compétent, qui peut alors procéder à une vérification d'identité dans les conditions prévues à l'article 78-3 du code de procédure pénale. En ce cas, le délai prévu au troisième alinéa du même article 78-3 court à compter du relevé d'identité.
« Ils peuvent recourir à toute personne qualifiée, désignée par l'autorité administrative dont ils dépendent. Cette personne peut les accompagner lors de leurs contrôles. Elle peut prendre connaissance de tout document ou élément nécessaire à la réalisation de sa mission ou de son expertise. Elle ne peut effectuer aucun acte de procédure pénale ou de police administrative. Elle ne peut pas utiliser les informations dont elle prend connaissance à cette occasion pour la mise en oeuvre des pouvoirs de contrôle dont elle dispose, le cas échéant, en vertu d'autres dispositions législatives ou réglementaires. Elle ne peut, sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, divulguer les informations dont elle a eu connaissance dans ce cadre.
« Art. L. 215-3-4. - I. - Lorsque l'établissement de la preuve de l'infraction ou du manquement en dépend, les agents mentionnés au I de l'article L. 215-1 peuvent différer le moment où ils déclinent leur qualité au plus tard jusqu'à la notification à la personne contrôlée de la constatation de l'infraction ou du manquement.
« II. - Pour le contrôle de la vente de biens et de la fourniture de services sur internet, les agents mentionnés au I du présent article peuvent faire usage d'un nom d'emprunt.
« Un décret en Conseil d'État précise les conditions dans lesquelles ils procèdent à leurs constatations. »
Article 48
bis
(Non modifié)
Le III de l'article 44 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En dehors des contrôles sur place et sur convocation, ils peuvent procéder à toute constatation utile ; ils peuvent notamment, à partir d'un service de communication au public en ligne, consulter les données librement accessibles ou rendues accessibles, y compris par imprudence, par négligence ou par le fait d'un tiers, le cas échéant en accédant et en se maintenant dans des systèmes de traitement automatisé de données le temps nécessaire aux constatations ; ils peuvent retranscrire les données par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle. » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Le mot : « contradictoirement » est supprimé ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Ce procès-verbal est dressé contradictoirement lorsque les vérifications et visites sont effectuées sur place ou sur convocation. »
Article 49
(Non modifié)
Le chapitre V du titre Ier du livre II du code de la consommation est complété par des sections 5 et 6 ainsi rédigées :
« Section 5
« Opérations de visite et de saisie et commissions rogatoires
« Art. L. 215-18. - I. - Pour la recherche et la constatation des infractions au présent livre, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ayant au moins le grade de contrôleur peuvent, sur demande du ministre chargé de l'économie, procéder à des opérations de visite et de saisie en tous lieux.
« II. - Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu'une action simultanée doit être menée dans chacun d'eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l'un des juges des libertés et de la détention compétents.
« Le juge vérifie que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée. Cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la visite. Il désigne le chef du service qui doit nommer les officiers de police judiciaire chargés d'assister aux opérations, de le tenir informé de leur déroulement et d'apporter leur concours en procédant aux réquisitions nécessaires.
« Le procureur de la République territorialement compétent est, préalablement à la saisine du juge des libertés et de la détention, informé par l'administration du projet d'opérations mentionnées au I et peut s'y opposer.
« III. - La visite et les saisies s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. Lorsqu'elles ont lieu en dehors du ressort de sa juridiction, il délivre une commission rogatoire pour exercer ce contrôle au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel s'effectue la visite.
« Le juge peut se rendre dans les locaux visités pendant l'intervention. À tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite.
« IV. - Les opérations de visite et de saisie ne peuvent être commencées ni avant 6 heures, ni après 21 heures.
« Toutefois, les agents mentionnés au I peuvent, lorsque les nécessités de l'enquête l'exigent, procéder à ces opérations en dehors des heures mentionnées au premier alinéa du présent IV dans les lieux utilisés à des fins professionnelles et dans les lieux d'exécution d'une prestation de services, sous réserve que l'ordonnance délivrée par le juge des libertés et de la détention le prévoie expressément et que ces lieux ne soient pas également à usage d'habitation.
« V. - La visite est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant. L'occupant des lieux peut désigner un ou plusieurs représentants pour assister à la visite et signer le procès-verbal. En cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l'administration de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
« L'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal. L'ordonnance mentionne que l'occupant des lieux ou son représentant a la faculté de faire appel au conseil de son choix. L'exercice de cette faculté n'entraîne pas la suspension des opérations de visite et de saisie.
« En l'absence de l'occupant des lieux, l'ordonnance est notifiée après les opérations par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il en va de même lorsqu'il n'est pas procédé à la visite de l'un des lieux visés par l'ordonnance. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis.
« Au cours de la visite, les agents mentionnés au I peuvent procéder à la saisie de tous objets, documents et supports d'information utiles aux besoins de l'enquête. Ils peuvent prélever des échantillons. Ils peuvent également procéder à la pose de scellés sur tous locaux commerciaux, objets, documents et supports d'information, dans la limite de la durée de la visite de ces locaux.
« Les agents mentionnés au I, l'occupant des lieux ou son représentant ainsi que l'officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des documents et des données contenues dans tout support d'information avant leur saisie.
« Tous objets, documents et supports d'information saisis sont inventoriés et placés sous scellés.
« Les agents mentionnés au I peuvent procéder au cours de la visite à des auditions de l'occupant des lieux, de son représentant ou de toute autre personne, en vue de recueillir les informations ou explications utiles aux besoins de l'enquête.
« Lorsque la visite est effectuée dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile, dans les locaux d'une entreprise de presse ou de communication audiovisuelle, dans le cabinet d'un médecin, d'un notaire ou d'un huissier, les articles 56-1, 56-2 ou 56-3 du code de procédure pénale, selon le cas, sont applicables.
« Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire des objets, documents et supports d'information saisis sont transmis au juge qui a ordonné la visite. Une copie en est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant. Le cas échéant, la copie de ces documents est également adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux personnes mises en cause au moyen de pièces saisies au cours de l'opération.
« VI. - La personne à l'encontre de laquelle l'ordonnance mentionnée au II a été prise peut en interjeter appel devant le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure, suivant les règles prévues au code de procédure pénale. L'appel est formé par déclaration au greffe du tribunal de grande instance dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Il n'est pas suspensif. L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Les pièces saisies sont conservées jusqu'à ce qu'une décision soit devenue définitive.
« Le déroulement des opérations de visite et de saisie peut faire l'objet d'un recours devant le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé ces dernières, suivant les règles prévues par le code de procédure pénale. La personne à l'encontre de laquelle l'ordonnance mentionnée au II a été prise et les personnes mises en cause au moyen de pièces saisies au cours de ces opérations peuvent former ce recours. Ce dernier est formé par déclaration au greffe du tribunal de grande instance dans un délai de dix jours à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal et de l'inventaire ou, pour les personnes n'ayant pas fait l'objet de visite et de saisie et qui sont mises en cause, à compter de la date à laquelle elles ont reçu notification du procès-verbal et de l'inventaire. Le recours n'est pas suspensif. L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Les pièces saisies sont conservées jusqu'à ce qu'une décision soit devenue définitive.
« Art. L. 215-19. - Des fonctionnaires de catégorie A de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, spécialement habilités à cet effet par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la proposition du ministre chargé de l'économie, peuvent recevoir des juges d'instruction des commissions rogatoires pour rechercher et constater les infractions prévues aux sections 1 et 2 du chapitre III du présent titre.
« Section 6
« Actions juridictionnelles
« Art. L. 215-20. - En cas d'infraction ou de manquement au présent livre, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut demander à l'autorité judiciaire de prescrire en référé ou sur requête à toute personne mentionnée au 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1 du même I toutes mesures proportionnées propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage causé par le contenu d'un service de communication au public en ligne.
« Art. L. 215-21. - Pour l'application du présent livre et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, devant les juridictions civiles et selon les règles qui y sont applicables, intervenir, déposer des conclusions et les présenter à l'audience. Elle peut également produire des procès-verbaux et des rapports d'enquête. Devant les juridictions pénales, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, à la demande du tribunal, présenter ses observations à l'audience. »
Article 50
Le code de commerce est ainsi modifié :
I. - Le second alinéa du II de l'article L. 450-1 est remplacé par un II bis ainsi rédigé :
« II bis . - Des fonctionnaires de catégorie A spécialement habilités à cet effet par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la proposition, selon le cas, du ministre chargé de l'économie ou du rapporteur général de l'Autorité de la concurrence, peuvent recevoir des juges d'instruction des commissions rogatoires. »
II. - Après l'article L. 462-9, il est inséré un article L. 462-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 462-10. - Pour l'élaboration des avis qu'elle rend en application du présent chapitre, l'Autorité de la concurrence peut recueillir des informations auprès des personnes physiques ou des personnes morales, publiques ou privées. »
Article 51
(Non modifié)
La deuxième phrase du second alinéa de l'article L. 450-2 du code de commerce est ainsi rédigée :
« Copie en est transmise aux personnes intéressées. »
Article 52
I. - (Non modifié) L'article L. 450-3 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Art. L. 450-3. - Les agents mentionnés à l'article L. 450-1 peuvent opérer sur la voie publique, pénétrer entre 8 heures et 20 heures dans tous lieux utilisés à des fins professionnelles et dans les lieux d'exécution d'une prestation de services, ainsi qu'accéder à tous moyens de transport à usage professionnel.
« Ils peuvent également pénétrer en dehors de ces heures dans ces mêmes lieux lorsque ceux-ci sont ouverts au public ou lorsqu'à l'intérieur de ceux-ci sont en cours des activités de production, de fabrication, de transformation, de conditionnement, de transport ou de commercialisation.
« Lorsque ces lieux sont également à usage d'habitation, les contrôles ne peuvent être effectués qu'entre 8 heures et 20 heures et avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés ces lieux, si l'occupant s'y oppose.
« Les agents peuvent exiger la communication des livres, factures et autres documents professionnels et obtenir ou prendre copie de ces documents par tout moyen et sur tout support. Ils peuvent également recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement, document ou toute justification nécessaires au contrôle.
« Pour le contrôle des opérations faisant appel à l'informatique, ils ont accès aux logiciels et aux données stockées ainsi qu'à la restitution en clair des informations propres à faciliter l'accomplissement de leurs missions. Ils peuvent en demander la transcription par tout traitement approprié des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle. »
II. - Après l'article L. 450-3 du code de commerce, sont insérés des articles L. 450-3-1 et L. 450-3-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 450-3-1. - Lorsqu'ils recherchent ou constatent une infraction ou un manquement au présent livre, les agents mentionnés à l'article L. 450-1 sont habilités à relever l'identité de la personne qu'ils contrôlent. Si celle-ci refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, ils en rendent compte immédiatement à tout officier de police judiciaire territorialement compétent, qui peut alors procéder à une vérification d'identité dans les conditions prévues à l'article 78-3 du code de procédure pénale. En ce cas, le délai prévu au troisième alinéa du même article 78-3 court à compter du relevé d'identité.
« Ils peuvent recourir à toute personne qualifiée, désignée par l'autorité administrative dont ils dépendent. Cette personne peut les accompagner lors de leurs contrôles et prendre connaissance de tout document ou élément nécessaire à la réalisation de sa mission ou de son expertise. Elle ne peut effectuer aucun acte de procédure pénale ou de police administrative. Elle ne peut pas utiliser les informations dont elle prend connaissance à cette occasion pour la mise en oeuvre des pouvoirs de contrôle dont elle dispose, le cas échéant, en vertu d'autres dispositions législatives ou réglementaires. Elle ne peut, sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, divulguer les informations dont elle a eu connaissance dans ce cadre.
« Art. L. 450-3-2 . - (Non modifié) I. - Lorsque l'établissement de la preuve de l'infraction ou du manquement en dépend et qu'elle ne peut être établie autrement, les agents mentionnés à l'article L. 450-1 peuvent différer le moment où ils déclinent leur qualité au plus tard jusqu'à la notification à la personne contrôlée de la constatation de l'infraction ou du manquement.
« II. - Pour le contrôle de la vente de biens et de la fourniture de services sur internet, les agents mentionnés au I peuvent faire usage d'un nom d'emprunt.
« Un décret en Conseil d'État précise les conditions dans lesquelles ils procèdent à leurs constatations. »
III. - (Non modifié) À l'article L. 450-8 du code de commerce, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « deux ans » et le montant : « 7 500 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € ».
Section 4
Mise en place de sanctions administratives
Article 53
Après l'article L. 141-1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 141-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 141-1-2. - I. - L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements aux I à III de l'article L. 141-1 ainsi que l'inexécution des mesures d'injonction prévues au VII du même article.
« II. - L'action de l'administration pour la sanction d'un manquement passible d'une amende administrative excédant 3 000 € pour une personne physique ou 15 000 € pour une personne morale se prescrit par trois années révolues à compter du jour où le manquement a été commis si, dans ce délai, il n'a été fait aucun acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction de ce manquement.
« Le délai de prescription de l'action de l'administration pour la sanction d'un manquement passible d'une amende administrative n'excédant pas 3 000 € pour une personne physique ou 15 000 € pour une personne morale est d'une année révolue à compter du jour où le manquement a été commis et s'accomplit selon les distinctions spécifiées au premier alinéa du présent II.
« III. - Les manquements passibles d'une amende administrative sont constatés par procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire. Une copie en est transmise à la personne mise en cause.
« IV. - Avant toute décision, l'administration informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu'elle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son choix et en l'invitant à présenter, dans le délai de soixante jours, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales.
« Passé ce délai, l'autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l'amende et émettre le titre de perception correspondant.
« IV bis (nouveau) . - Une fois devenue définitive, la décision prononcée par l'autorité administrative est publiée selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État.
« V. - Lorsqu'une amende administrative est susceptible de se cumuler avec une amende pénale infligée, à raison des mêmes faits, à l'auteur du manquement, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé.
« VI. - Lorsque, à l'occasion d'une même procédure ou de procédures séparées, plusieurs sanctions administratives ont été prononcées à l'encontre du même auteur pour des manquements en concours passibles d'amendes dont le montant maximal excède 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale, ces sanctions s'exécutent cumulativement ; dans la limite du maximum légal le plus élevé.
« VII. - Les documents recueillis et établis à l'occasion de la recherche et de la constatation d'un manquement ayant donné lieu à une procédure de sanction administrative ne sont communicables qu'à la personne qui en fait l'objet ou à son représentant.
« VIII. - L'amende est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
« IX. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »
Article 54
(Non modifié)
I. - Le chapitre III du titre I er du livre I er du code de la consommation est complété par un article L. 113-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 113-6. - Tout manquement à l'article L. 113-5 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2. »
II. - Le chapitre I er du titre II du même livre est ainsi modifié :
1° La sous-section 2 de la section 1 est ainsi modifiée :
a) L'article L. 121-15 est ainsi modifié :
- au 4°, la référence : « L. 740-2 » est remplacée par la référence : « L. 762-2 » ;
- les deux derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout annonceur qui diffuse ou fait diffuser une publicité interdite en vertu du présent article est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2 du présent code. » ;
b) Le second alinéa de l'article L. 121-15-3 est ainsi rédigé :
« Tout manquement aux mêmes articles L. 121-15-1 et L. 121-15-2 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2. » ;
2° L'article L. 121-41 est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-41. - Tout manquement aux articles L. 121-36 à L. 121-38 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2. » ;
3° La section 11 est complétée par un article L. 121-85-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-85-1. - Tout manquement aux articles L. 121-83 à L. 121-84-11 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2. »
III. - La section 1 du chapitre II du titre III du même livre est complétée par un article L. 132-2 ainsi rétabli :
« Art. L. 132-2. - Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, la présence d'une ou de plusieurs clauses abusives relevant du décret pris en application du troisième alinéa de l'article L. 132-1 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2.
« L'injonction faite à un professionnel en application du VII de l'article L. 141-1 tendant à ce qu'il supprime de ses contrats ou offres de contrat une ou plusieurs clauses mentionnées au premier alinéa du présent article peut faire l'objet d'une mesure de publicité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »
IV. - Le chapitre I er du titre I er du livre II du code de la consommation est ainsi modifié :
1° La section 3 est complétée par un article L. 211-16-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-16-1. - Tout manquement aux articles L. 211-15 et L. 211-16 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2. » ;
2° La section 6 est complétée par un article L. 211-23 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-23. - Tout manquement aux articles de la présente section est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2. »
Article 55
(Non modifié)
L'article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° A Au premier alinéa et à la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « systèmes automatisés d'appel ou de communication » sont remplacés par les mots : « système automatisé de communications électroniques au sens du 6° de l'article L. 32 » ;
1° B Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour l'application du présent article, les appels et messages ayant pour objet d'inciter l'utilisateur ou l'abonné à appeler un numéro surtaxé ou à envoyer un message textuel surtaxé relèvent également de la prospection directe. » ;
1° À la seconde phrase du sixième alinéa, le mot : « infractions » est remplacé par le mot : « manquements » ;
2° À l'avant-dernier alinéa, le mot : « infractions » est remplacé par le mot : « manquements » et les mots : « recherchées et constatées » sont remplacés par les mots : « recherchés et constatés » ;
3° Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Sous réserve qu'il n'ait pas été fait application de l'article L. 36-11 et en vue d'assurer la protection du consommateur, les manquements au présent article sont sanctionnés par une amende administrative, prononcée par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2 du code de la consommation, dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.
« Lorsque l'autorité mentionnée au huitième alinéa du présent article a prononcé une amende administrative en application du même présent article, l'autorité mentionnée à l'article L. 36-11 veille, si elle prononce à son tour une sanction, à ce que le montant global des sanctions prononcées contre la même personne à raison des mêmes faits n'excède pas le maximum légal le plus élevé. »
Article 56
(Non modifié)
I. - Le chapitre unique du titre V du livre I er de la deuxième partie du code des transports est complété par un article L. 2151-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 2151-3. - I. - Sous réserve des dérogations temporaires prévues à l'article L. 2151-2, sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale les manquements aux articles 4 à 10, 13 à 14, 16 à 18, 20 à 25 et 27 à 29 du règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2007, précité qui ont été constatés dans les conditions prévues au III de l'article L. 141-1 du code de la consommation.
« II. - Sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 9 000 € pour une personne physique et 45 000 € pour une personne morale les manquements aux articles 12 et 19 du même règlement qui ont été constatés dans les conditions prévues au III de l'article L. 141-1 du code de la consommation.
« III. - L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2 du code de la consommation, les amendes administratives mentionnées aux I et II du présent article. »
II. - À compter du 1 er janvier 2014 :
1° Le I est applicable à Mayotte ;
2° L'article L. 2321-1 du code des transports est abrogé.
III. - Après l'article L. 2331-1 du code des transports, il est inséré un article L. 2331-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2331-1-1. - Les articles L. 2151-1 à L. 2151-3 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy. »
IV. - À l'article L. 2351-1 du même code, la référence : « et L. 2151-2 » est remplacée par la référence : « à L. 2151-3 ».
V. - La section 2 du chapitre IV du titre I er du livre I er de la troisième partie du même code est complétée par un article L. 3114-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3114-2-1. - I. - Sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale les manquements à l'article 4, paragraphe 1, à l'article 8, à l'article 10, paragraphes 2 à 5, à l'article 11, paragraphes 2 à 5, aux articles 13 à 15, à l'article 16, paragraphe 1, à l'article 17, paragraphes 2 et 3, et aux articles 19 à 21 et 24 à 27 du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 qui ont été constatés dans les conditions prévues au III de l'article L. 141-1 du code de la consommation.
« II. - Sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 9 000 € pour une personne physique et 45 000 € pour une personne morale les manquements à l'article 4, paragraphe 2, à l'article 9 et à l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, précité qui ont été constatés dans les conditions prévues au III du même article L. 141-1.
« III. - L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2 du même code, les amendes administratives mentionnées aux I et II du présent article. »
VI. - Le V est applicable à Mayotte à compter du 1 er janvier 2014.
VII. - L'article L. 3551-1 du code des transports est ainsi rédigé :
« Art. L. 3551-1. - Les articles L. 3113-2 et L. 3113-3, le second alinéa de l'article L. 3122-1 et les articles L. 3115-6, L. 3211-2 et L. 3211-3 ne s'appliquent pas à Saint-Pierre-et-Miquelon. »
VIII. - Le chapitre I er du titre VII du livre II de la quatrième partie du même code est complété par un article L. 4271-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 4271-2. - I. - Sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale les manquements à l'article 4, paragraphe 1, à l'article 8, paragraphes 2 à 5, aux articles 9 à 14, à l'article 15, paragraphes 2 et 4, et aux articles 16 à 19 et 22 à 24 du règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 qui ont été constatés dans les conditions prévues au III de l'article L. 141-1 du code de la consommation.
« II. - Sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 9 000 € pour une personne physique et 45 000 € pour une personne morale les manquements à l'article 4, paragraphe 2, et à l'article 7 du règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, précité qui ont été constatés dans les conditions prévues au III du même article L. 141-1.
« III. - L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2 du même code, les amendes administratives mentionnées aux I et II du présent article. »
IX. - Le VIII est applicable à Mayotte à compter du 1 er janvier 2014.
X. - À l'article L. 4631-1 du code des transports, la référence : « de l'article L. 4242-1 et » est remplacée par les références : « des articles L. 4242-1 et L. 4271-2 ainsi que ».
XI. - À l'article L. 4651-1 du même code, après le mot : « dispositions », est insérée la référence : « de l'article L. 4271-2, ».
XII. - Le chapitre I er du titre II du livre IV de la cinquième partie du même code est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Droits et obligations des passagers
« Art. L. 5421-13. - I.- Sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale les manquements à l'article 4, paragraphe 1, à l'article 8, paragraphes 2 à 5, aux articles 9 à 14, à l'article 15, paragraphes 2 et 4, et aux articles 16 à 19 et 22 à 24 du règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 qui ont été constatés dans les conditions prévues au III de l'article L. 141-1 du code de la consommation.
« II. - Sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 9 000 € pour une personne physique et 45 000 € pour une personne morale les manquements à l'article 4, paragraphe 2, et à l'article 7 du règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, précité qui ont été constatés dans les conditions prévues au III du même article L. 141-1.
« III. - L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2 du même code, les amendes administratives mentionnées aux I et II du présent article. »
XIII. - Le XII est applicable à Mayotte à compter du 1 er janvier 2014.
XIV. - À l'article L. 5734-1 du code des transports, après le mot : « dispositions », est insérée la référence : « de l'article L. 5421-13 et ».
XV. - Au premier alinéa de l'article L. 5754-1 du même code, après le mot : « dispositions », est insérée la référence : « de l'article L. 5421-13 et ».
XVI. - À l'article L. 5764-1 du même code, après le mot : « celles », est insérée la référence : « de l'article L. 5421-13 et ».
XVII. - À l'article L. 5784-1 du même code, après le mot : « celles », est insérée la référence : « de l'article L. 5421-13 et ».
XVIII. - À l'article L. 5794-1 du même code, après le mot : « celles », est insérée la référence : « de l'article L. 5421-13 et ».
XIX. - Le chapitre II du titre III du livre IV de la sixième partie du même code est complété par un article L. 6432-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 6432-3. - I. - Sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale les manquements à l'article 23 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 24 septembre 2008, établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté (refonte) qui ont été constatés dans les conditions prévues au III de l'article L. 141-1 du code de la consommation.
« II. - L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2 du code de la consommation, les amendes administratives mentionnées au I du présent article. »
XX. - Le XIX est applicable à Mayotte le 1 er janvier 2014.
XXI. - Le titre III du livre VII de la sixième partie du code des transports est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« CHAPITRE III
« Le transport aérien
« Art. L. 6733-1. - L'article L. 6432-3 n'est pas applicable à Saint-Barthélemy. »
XXII. - À l'article L. 6754-1 du même code, la référence : « et L. 6421-3 » est remplacée par les références : « , L. 6421-3 et L. 6432-3 ».
XXIII. - À l'article L. 6764-1 du même code, la référence : « , et l'article L. 6411-1 » est remplacée par les références : « et des articles L. 6411-1 et L. 6432-3 ».
XXIV. - À la fin de l'article L. 6784-1 du même code, la référence : « et du chapitre II du titre I er » est remplacée par les références : « , du chapitre II du titre I er et de l'article L. 6432-3 ».
Article 57
(Non modifié)
Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 313-1-2, il est inséré un article L. 313-1-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-1-3. - Les manquements aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 313-1-2 relatives à la conclusion du contrat et à la remise d'un livret d'accueil sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. » ;
2° L'article L. 347-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 347-2. - Les manquements à l'article L. 347-1 du présent code sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2 du code de la consommation. »
Article 57
bis
(Non modifié)
I. - Le chapitre IV du titre I er du livre III du même code est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 314-10, il est inséré un article L. 314-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 314-10-1. - Au décès du résident, dès lors que ses objets personnels ont été retirés des lieux qu'il occupait, seules les prestations d'hébergement délivrées antérieurement au décès mais non acquittées peuvent être facturées.
« Les sommes perçues d'avance correspondant à des prestations non délivrées en raison du décès sont restituées dans les trente jours suivant le décès.
« Toute stipulation du contrat de séjour ou du document individuel de prise en charge contraire aux deux premiers alinéas est réputée non écrite. » ;
2° Est ajoutée une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Sanctions
« Art. L. 314-14. - Le fait de facturer des frais en méconnaissance de l'article L. 314-10-1 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder ni 1 000 fois le tarif journalier correspondant à l'ensemble des prestations relatives à l'hébergement facturé au résident au cours de sa dernière année civile de séjour, ni 100 000 €.
« L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2 du code de la consommation. »
II. - L'article L. 314-10-1 du code de l'action sociale et des familles est applicable aux contrats conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 57
ter
(Non modifié)
Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 311-7, il est inséré un article L. 311-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-7-1. - Dans les établissements mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1, un état des lieux contradictoire est réalisé à l'entrée et à la sortie du résident.
« Les lieux occupés doivent être rendus tels qu'ils ont été reçus suivant cet état des lieux contradictoire, excepté ce qui a été dégradé par vétusté. » ;
2° Après l'article L. 314-10, il est inséré un article L. 314-10-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 314-10-2. - Aucune somme ne peut être exigée pour la remise en état des lieux occupés dans le cas où un état des lieux contradictoire n'a pas été réalisé à l'entrée et à la sortie du résident. » ;
3° La section 4 du chapitre IV du titre I er du livre III telle qu'elle résulte de la présente loi est complétée par un article L. 314-15 ainsi rédigé :
« Art. L. 314-15. - Le fait de facturer des frais en méconnaissance de l'article L. 314-10-2 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder ni 500 fois le tarif journalier correspondant à l'ensemble des prestations relatives à l'hébergement facturé au résident au cours de sa dernière année civile de séjour, ni 50 000 €.
« L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2 du code de la consommation. »
Article 58
(Non modifié)
À l'article L. 470-3 du code de commerce, la référence : « L. 441-6, » est supprimée et les références : « , L. 442-5 et L. 443-1 » sont remplacées par la référence : « et L. 442-5 ».
Article 59
(Non modifié)
Après le titre VI du livre IV du code de commerce, il est inséré un titre VI bis ainsi rédigé :
« TITRE VI BIS
« DES INJONCTIONS ET SANCTIONS ADMINISTRATIVES
« Art. L. 465-1. - I. - Les agents habilités, dans les conditions prévues au II de l'article L. 450-1, à rechercher et à constater les infractions ou manquements aux obligations prévues au titre IV du présent livre peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à tout professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable, de se conformer à ses obligations, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite.
« II. - Lorsque le professionnel concerné n'a pas déféré dans le délai imparti à une injonction qui lui a été notifiée à raison d'une infraction ou d'un manquement passible d'une amende administrative, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut prononcer à son encontre, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 465-2, une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.
« Art. L. 465-2. - I. - L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements mentionnés au titre IV du présent livre ainsi que l'inexécution des mesures d'injonction prévues à l'article L. 465-1.
« II. - L'action de l'administration pour la sanction des manquements mentionnés au I se prescrit par trois années révolues à compter du jour où le manquement a été commis si, dans ce délai, il n'a été fait aucun acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction de ce manquement.
« III. - Les manquements passibles d'une amende administrative sont constatés par procès-verbal, selon les modalités prévues à l'article L. 450-2.
« IV. - Avant toute décision, l'administration informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu'elle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son choix et en l'invitant à présenter, dans le délai de soixante jours, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales.
« Passé ce délai, l'autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l'amende et émettre le titre de perception correspondant.
« V. - Lorsqu'une amende administrative est susceptible de se cumuler avec une amende pénale infligée, à raison des mêmes faits, à l'auteur du manquement, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé.
« VI. - Lorsque, à l'occasion d'une même procédure ou de procédures séparées, plusieurs sanctions administratives ont été prononcées à l'encontre d'un même auteur pour des manquements en concours, ces sanctions s'exécutent cumulativement, dans la limite du maximum légal le plus élevé.
« VII. - Les documents recueillis et établis à l'occasion de la recherche et de la constatation d'un manquement ayant donné lieu à une procédure de sanction administrative ne sont communicables qu'à la personne qui en fait l'objet ou à son représentant.
« VIII. - L'amende est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
« IX. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »
Article 60
I. - L'article L. 441-2-2 du code de commerce est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Un acheteur, un distributeur ou un prestataire de services peut toutefois bénéficier de réfactions tarifaires résultant d'une non-conformité, qualitative ou quantitative, du produit livré à la commande, si un accord, conclu par une organisation interprofessionnelle reconnue dans les conditions prévues à l'article L. 632-1 du code rural et de la pêche maritime, en a précisé les conditions.
« Cet accord peut être étendu conformément aux articles L. 632-3 et L. 632-4 du même code.
« Tout manquement à l'interdiction prévue au présent article par l'acheteur, le distributeur ou le prestataire de services est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 465-2 du présent code. Le montant de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »
II. - (Non modifié) L'article L. 441-3-1 du même code est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cas où les documents mentionnés au premier alinéa n'ont pu être présentés aux services de contrôle lors du transport, il appartient à l'acheteur de transmettre à ces mêmes services, dans un délai de quarante-huit heures, ces documents ou, à défaut, un message, écrit ou par voie électronique, certifiant qu'il a bien commandé les produits concernés et précisant le ou les prix convenus avec son fournisseur pour l'achat de ces produits.
« Lorsque l'acheteur réalise lui-même le transport des produits qu'il a achetés directement dans les locaux de ses fournisseurs, il atteste, lors du contrôle, qu'il est propriétaire des produits.
« Tout manquement aux obligations résultant du présent article par l'acheteur, le commissionnaire, le mandataire ou le fournisseur est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 465-2. Le montant de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »
III. - Les 12° et 13° du I de l'article L. 442-6 du même code sont abrogés.
Article 61
I. - Le I de l'article L. 441-6 du code de commerce est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;
2° Le début du septième alinéa est ainsi rédigé : « Les conditions générales de vente constituent le socle de la négociation commerciale. Dans le cadre de cette négociation, tout producteur... (le reste sans changement) . » ;
2° bis (Supprimé)
3° Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :
« Les parties peuvent convenir d'un délai pour régler les sommes dues, qui ne peut dépasser le dernier jour du mois au cours duquel un délai de quarante-cinq jours à compter de la date d'émission de la facture a expiré. En cas de facture périodique, au sens du 3 du I de l'article 289 du code général des impôts, ce délai ne peut dépasser quarante-cinq jours à compter de la date d'émission de la facture. » ;
3° bis (nouveau) À la troisième phrase du dixième alinéa, les mots : « sont conclus » sont remplacés par les mots : « peuvent être conclus » ;
4° Le dernier alinéa est supprimé.
I bis (nouveau) . - Le IV du même article est complété par une phrase ainsi rédigée : « La durée de la procédure d'acceptation ou de vérification réduit à due concurrence le délai maximal de paiement prévu au neuvième alinéa du I. »
II. - Le même article est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. - Est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale le fait de ne pas respecter les délais de paiement mentionnés aux huitième, neuvième et onzième alinéas du I du présent article, le fait de ne pas indiquer dans les conditions de règlement les mentions figurant à la première phrase du douzième alinéa du même I ainsi que le fait de fixer un taux ou des conditions d'exigibilité des pénalités de retard selon des modalités non conformes à ce même alinéa. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 465-2. Le montant de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
« Sous les mêmes sanctions, sont interdites toutes clauses ou pratiques ayant pour effet de retarder abusivement le point de départ des délais de paiement mentionnés au présent article. »
II bis (nouveau). - L'article L. 441-6-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et » ;
2° Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Ces informations font l'objet d'une attestation du commissaire aux comptes dans des conditions fixées par ce même décret. Lorsque la société concernée est une grande entreprise ou une entreprise de taille intermédiaire au sens de l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, le commissaire aux comptes adresse son attestation au ministre chargé de l'économie si elle démontre, de façon répétée, des manquements significatifs de la société aux prescriptions des neuvième et dixième alinéas de l'article L. 441-6. »
III. - (Non modifié) Le 7° du I de l'article L. 442-6 du même code est abrogé.
IV. - (Non modifié) L'article L. 443-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, les mots : « À peine d'une amende de 75 000 euros, » sont supprimés ;
2° Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° À quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d'émission de la facture pour les achats de raisins et de moûts destinés à l'élaboration de vins ainsi que de boissons alcooliques passibles des droits de circulation prévus à l'article 438 du code général des impôts, sauf dispositions dérogatoires figurant :
« a) Dans des décisions interprofessionnelles prises en application de la loi du 12 avril 1941 portant création d'un comité interprofessionnel du vin de Champagne ;
« b) Ou dans des accords interprofessionnels pris en application du livre VI du code rural et de la pêche maritime et rendus obligatoires par voie réglementaire à tous les opérateurs sur l'ensemble du territoire métropolitain. » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les manquements aux dispositions du présent article ainsi qu'aux dispositions relatives aux délais de paiement des accords mentionnés au b du 4° sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 465-2 du présent code. Le montant de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »
Article 61
bis
(Non modifié)
Le chapitre V du titre V du livre I er du code forestier est complété par un article L. 155-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 155-2. - Lorsque les ventes se font à un prix global déterminé au moment de la vente et sur pied, l'acheteur exploite les bois signalés ou marqués comme objet de la vente dans le respect des conditions d'exploitation définies par le contrat. Le contrat fixe, au sein de la période d'exploitation, une ou plusieurs dates auxquelles tout ou partie des bois objet de la vente seront regardés comme livrés. Ces dates de livraison constituent le point de départ des délais de règlement, sans pouvoir excéder les délais de quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours mentionnés à l'article L. 441-6 du code de commerce, à compter de la date de livraison. Une facture peut néanmoins être émise dès la signature du contrat pour la totalité des bois vendus. »
Article 62
I. - L'article L. 441-7 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « en vue de fixer le prix à l'issue de la négociation commerciale » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , dans le respect des articles L. 441-6 et L. 442-6, en vue de fixer le prix à l'issue de la négociation commerciale. Elle rappelle le barème de prix tel qu'il a été préalablement communiqué par le fournisseur, avec ses conditions générales de vente. » ;
b) Le 1° est complété par les mots : « , y compris les réductions de prix » ;
c) Au 2°, les mots : « s'oblige à rendre » sont remplacés par le mot : « rend » ;
d) Les cinquième et sixième alinéas sont ainsi rédigés :
« La convention unique ou le contrat-cadre annuel est conclu avant le 1 er mars ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier.
« Les obligations relevant des 1° et 3° concourent à la détermination du prix convenu. Celui-ci s'applique au plus tard le 1 er mars. La date d'entrée en vigueur des clauses prévues aux 1° à 3° ne peut être antérieure à la date d'effet du prix convenu. Le fournisseur communique ses conditions générales de vente au distributeur au plus tard trois mois avant la date butoir du 1er mars ou, pour les produits ou services soumis à un cycle de commercialisation particulier, deux mois avant le point de départ de la période de commercialisation. » ;
2° Le II est ainsi rédigé :
« II. - Le fait de ne pas pouvoir justifier avoir conclu dans les délais prévus une convention satisfaisant aux exigences du I est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 465-2. Le maximum de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »
II. - Le chapitre I er du titre IV du livre IV du même code est complété par un article L. 441-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 441-8. - Les contrats d'une durée d'exécution supérieure à trois mois portant sur la vente des produits figurant sur la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 442-9, complétée, le cas échéant, par décret, dont les prix de production sont significativement affectés par des fluctuations des prix des matières premières agricoles et alimentaires comportent une clause relative aux modalités de renégociation du prix permettant de prendre en compte ces fluctuations à la hausse comme à la baisse.
« Cette clause, définie par les parties, précise les conditions de déclenchement de la renégociation et fait référence à un ou plusieurs indices publics des prix des produits agricoles ou alimentaires. Des accords interprofessionnels peuvent proposer, en tant que de besoin et pour les produits qu'ils visent, des indices publics qui peuvent être utilisés par les parties ainsi que les modalités de leur utilisation.
« La renégociation de prix est conduite de bonne foi dans un délai, précisé dans le contrat, qui ne peut être supérieur à deux mois. Elle tend à une répartition équitable entre les parties de l'accroissement ou de la réduction des coûts de production résultant de ces fluctuations. Elle tient compte notamment de l'impact de ces fluctuations sur l'ensemble des acteurs de la chaîne d'approvisionnement. Un compte rendu de cette négociation est établi, selon des modalités définies par décret.
« Le fait de ne pas prévoir de clause de renégociation conforme aux deux premiers alinéas du présent article, de ne pas respecter le délai fixé au troisième alinéa ou de ne pas établir le compte rendu prévu au même troisième alinéa est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 465-2. Le maximum de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »
III. - Le I de l'article L. 442-6 du même code tel qu'il résulte du présent projet de loi est complété par un 12° ainsi rétabli :
« 12° De passer, de régler ou de facturer une commande de produits ou de prestations de services à un prix différent du prix convenu à l'issue de la négociation commerciale faisant l'objet de la convention prévue à l'article L. 441-7 ou de la renégociation prévue à l'article L. 441-8. »
IV. - Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du I de l'article L. 631-24 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les trois premiers alinéas de l'article L. 441-8 du code de commerce leur sont applicables. » ;
2° Le deuxième alinéa de l'article L. 632-2-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les trois premiers alinéas de l'article L. 441-8 du code de commerce sont applicables à ces contrats types ainsi qu'aux contrats conclus en application de ces contrats types. » ;
3° (nouveau) Le deuxième alinéa de l'article L. 665-3 est supprimé ;
4° (nouveau) Après le quatrième alinéa de l'article L. 631-25, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - ou, pour les contrats mentionnés à l'article L. 665-3, de ne pas inclure dans la proposition de contrat écrit une clause relative au versement d'un acompte dans les conditions prévues au même article ; »
5° (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 632-2-1, après les mots : « durées de contrat, », sont insérés les mots : « au versement, pour les contrats mentionnés à l'article L. 665-3, de l'acompte prévu au même article, ».
V. - 1. Les I à III sont applicables aux contrats conclus à compter du premier jour du quatrième mois suivant la promulgation de la présente loi.
2. Le IV est applicable aux contrats conclus après l'entrée en vigueur de la présente loi. Les contrats en cours à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi doivent être mis en conformité avec ce même IV dans un délai de quatre mois à compter de cette date.
Article 62 bis A
(Non modifié)
Le titre IV du livre IV du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le chapitre préliminaire est ainsi rédigé :
« CHAPITRE PRÉLIMINAIRE
« La commission d'examen des pratiques commerciales
« Art. L. 440-1. - I. - La commission d'examen des pratiques commerciales est composée d'un député et d'un sénateur désignés par les commissions permanentes de leur assemblée compétentes en matière de relations commerciales entre fournisseurs et revendeurs, de membres, éventuellement honoraires, des juridictions administratives et judiciaires, de représentants des secteurs de la production et de la transformation agricole et halieutique, ainsi qu'industrielle et artisanale, des transformateurs, des grossistes, des distributeurs et de l'administration, ainsi que de personnalités qualifiées.
« Le président de la commission est désigné parmi ses membres par décret. Lorsque celui-ci n'est pas membre d'une juridiction, un vice-président appartenant à une juridiction administrative ou judiciaire est également désigné, dans les mêmes conditions. Elle comprend un nombre égal de représentants des producteurs et des revendeurs.
« Les membres de la commission sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
« II. - Le président de la commission peut décider de mettre en place plusieurs chambres d'examen au sein de la commission.
« La commission assure, sous la responsabilité de son président, l'anonymat des saisines et des documents qui lui sont soumis, y compris vis-à-vis de ses membres.
« Un décret détermine l'organisation, les moyens et les modalités de fonctionnement de la commission ainsi que les conditions nécessaires pour assurer l'anonymat des acteurs économiques visés dans les avis et recommandations de la commission.
« III. - La commission entend, à sa demande, les personnes et fonctionnaires qu'elle juge utiles à l'accomplissement de sa mission.
« Son président peut demander qu'une enquête soit effectuée par les agents habilités à cet effet à l'article L. 450-1 du présent code ou à l'article L. 215-1 du code de la consommation, selon les procédures prévues. Le compte rendu de l'enquête est remis au président de la commission, qui s'assure qu'il préserve l'anonymat des personnes concernées.
« IV. - La commission est saisie par le ministre chargé de l'économie, par le ministre chargé du secteur économique concerné, par le président de l'Autorité de la concurrence, par toute personne morale, notamment les organisations professionnelles ou syndicales, les associations de consommateurs agréées, les chambres consulaires ou d'agriculture, ainsi que par tout producteur, fournisseur ou revendeur s'estimant lésé par une pratique commerciale. Elle peut également se saisir d'office.
« La commission d'examen des pratiques commerciales peut également être consultée par les juridictions sur des pratiques, définies au présent titre, relevées dans les affaires dont celles-ci sont saisies.
« La décision de saisir la commission n'est pas susceptible de recours. La commission fait connaître son avis dans un délai maximal de quatre mois à compter de sa saisine. Il est sursis à toute décision sur le fond de l'affaire jusqu'à réception de l'avis ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai de quatre mois susmentionné. Toutefois, des mesures urgentes ou conservatoires nécessaires peuvent être prises. L'avis rendu ne lie pas la juridiction.
« L'avis de la commission d'examen des pratiques commerciales est publié après la décision rendue par la juridiction l'ayant saisie pour avis.
« V. - La commission a pour mission de donner des avis ou de formuler des recommandations sur les questions, les documents commerciaux ou publicitaires, y compris les factures et contrats couverts par un secret industriel et commercial, et les pratiques concernant les relations commerciales entre producteurs, fournisseurs et revendeurs, qui lui sont soumis.
« L'avis rendu par la commission porte notamment sur la conformité au droit de la pratique ou du document dont elle est saisie.
« La commission peut également décider d'adopter une recommandation sur les questions dont elle est saisie et sur toutes celles entrant dans ses compétences, notamment celles portant sur le développement des bonnes pratiques. Lorsqu'elle fait suite à une saisine en application du troisième alinéa, cette recommandation ne contient aucune indication de nature à permettre l'identification des personnes concernées. La recommandation est communiquée au ministre chargé de l'économie et est publiée sur décision de la commission.
« La commission exerce, en outre, un rôle d'observatoire régulier des pratiques commerciales, des facturations et des contrats conclus entre producteurs, fournisseurs et revendeurs qui lui sont soumis.
« Elle établit chaque année un rapport d'activité, qu'elle transmet au Gouvernement et aux assemblées parlementaires. Ce rapport est rendu public. Il comprend une analyse détaillée du nombre et de la nature des infractions au présent titre ayant fait l'objet de sanctions administratives ou pénales. Il comprend également les décisions rendues en matière civile sur les opérations engageant la responsabilité de leurs auteurs. » ;
2° Le dernier alinéa du III de l'article L. 442-6 est supprimé.
Article 62 bis
(Non
modifié)
Après l'article L. 125-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 125-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 125-1-1. - Dans une optique de valorisation de leur exploitation et de leur terroir, les producteurs locaux peuvent se réunir dans des points de vente collectifs afin de commercialiser leurs produits dans le cadre d'un circuit court organisé à l'attention des consommateurs. Ils ne peuvent y proposer que des produits de leur propre production, qu'elle soit brute ou transformée, ou des produits porteurs d'une mention valorisante dans le respect de la réglementation européenne et nationale y afférente. Il leur est, en tout état de cause, impossible de s'approvisionner auprès de grossistes ou de la grande distribution. Les produits non issus du groupement et porteurs de la mention valorisante :
« 1° Sont ceux définis à L. 641-19 du code rural et de la pêche maritime ;
« 2° Ne peuvent représenter en valeur plus de 20 % du stock total des magasins de producteurs ;
« 3° Doivent afficher clairement l'origine du produit et l'identité du producteur. »
Article 63
(Non modifié)
La loi du 4 juillet 1837 relative aux poids et mesures est ainsi modifiée :
1° À la première phrase du premier alinéa de l'article 7, les mots : « contraventions prévues » sont remplacés par les mots : « infractions et les manquements prévus » ;
2° L'article 8 est ainsi rédigé :
« Art. 8. - Les modalités de contrôle des instruments de mesure sont déterminées par décret en Conseil d'État. » ;
3° Il est ajouté un article 9 ainsi rédigé :
« Art. 9. - I. - L'utilisation d'instruments de mesure non conformes ou non adaptés aux conditions d'emploi ou qui ne sont pas à jour de leurs vérifications en service et l'absence de vérification d'instruments de mesure réparés sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.
« II. - L'administration chargée de la métrologie légale est l'autorité compétente pour prononcer les amendes administratives prévues au I.
« III. - L'action de l'administration pour la sanction des manquements mentionnés au I se prescrit par une année révolue à compter du jour où le manquement a été commis si, dans ce délai, il n'a été fait aucun acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction de ce manquement.
« IV. - Les manquements passibles d'une amende administrative sont constatés par procès-verbal, dont une copie est transmise à la personne mise en cause.
« V. - Avant toute décision, l'administration informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu'elle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son choix et en l'invitant à présenter, dans le délai de soixante jours, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales.
« Passé ce délai, l'administration peut, par décision motivée, prononcer l'amende et émettre le titre de perception correspondant.
« VI. - Lorsqu'une amende administrative est susceptible de se cumuler avec une amende pénale infligée, à raison des mêmes faits, à l'auteur du manquement, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé.
« VII. - Les documents recueillis et établis à l'occasion de la recherche et de la constatation d'un manquement ayant donné lieu à une procédure de sanction administrative ne sont communicables qu'à la personne qui en fait l'objet ou à son représentant.
« VIII. - L'amende est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
« IX. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »
Section 5
Adaptation de sanctions pénales
Article 64
I. - (Non modifié) L'article L. 115-20 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le montant : « 37 500 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du même code, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 dudit code, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. »
II. - (Non modifié) L'article L. 115-22 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le montant : « 37 500 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du même code, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 dudit code, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. »
III. - (Non modifié) L'article L. 115-24 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le montant : « 37 500 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du même code, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 dudit code, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. »
IV. - (Non modifié) L'article L. 115-26 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le montant : « 37 500 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du même code, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 dudit code, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. »
V. - (Non modifié) L'article L. 115-30 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 300 000 € : » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du même code, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 dudit code, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. »
VI. - (Non modifié) La première phrase de l'article L. 121-4 du même code est ainsi rédigée :
« En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner, par tous moyens appropriés, l'affichage ou la diffusion de l'intégralité ou d'une partie de la décision ou d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci. »
VII. - L'article L. 121-6 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-6. - Les pratiques commerciales trompeuses sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 €.
« Le montant de l'amende peut être porté à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits, ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant le délit.
« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du même code, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 dudit code, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. »
VIII. - L'article L. 122-7 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le montant : « 4 500 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » et les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;
2° Le second alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le montant de l'amende peut être porté à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits.
« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du même code, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 dudit code, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. »
IX. - L'article L. 122-8 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » et le montant : « 9 000 € » est remplacé par le montant : « 375 000 € » ;
2° Le second alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le montant de l'amende peut être porté à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits.
« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du même code, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 dudit code, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.
« Lorsqu'un contrat est conclu à la suite d'un abus de faiblesse, celui-ci est nul et de nul effet. »
X. - (Non modifié) Au 5° de l'article L. 122-9 du même code, les mots : « tiers ou », sont remplacés par les mots : « tiers au ».
XI. - L'article L. 122-12 du même code est ainsi modifié :
1° Les mots : « au plus et d'une amende de 150 000 € au plus » sont remplacés par les mots : « et d'une amende de 300 000 € » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de l'amende prévue au premier alinéa peut être porté à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits. »
XII. - (Non modifié) L'article L. 122-14 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 122-14. - Les personnes morales déclarées pénalement responsables du délit prévu à l'article L. 122-12 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article L. 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. »
Article 65
I. - L'article L. 213-1 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « 37 500 € au plus ou de l'une de ces deux peines seulement » sont remplacés par le montant : « 300 000 € » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de l'amende peut être porté à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits. »
II. - L'article L. 213-2 du même code est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, les mots : « au double » sont remplacés par les mots : « à cinq ans d'emprisonnement et à 600 000 € d'amende » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de l'amende peut être porté à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits. »
III. - À l'article L. 213-2-1 du même code, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » et le montant : « 75 000 € » est remplacé par les mots : « 600 000 €, dont le montant peut être porté à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits, ».
IV. - Au sixième alinéa de l'article L. 213-3 du même code, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » et le montant : « 75 000 € » est remplacé par les mots : « 600 000 €, son montant pouvant être porté à 10% du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits ».
V. - L'article L. 213-4 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le montant : « 4 500 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » et les mots : « de trois mois au plus ou de l'une de ces deux peines seulement » sont remplacés par les mots : « d'un an » ;
2° À la fin du sixième alinéa, le montant : « 37 500 € » est remplacé par les mots : « 300 000 €, son montant pouvant être porté à 10% du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits ».
VI. - (Non modifié) Au premier alinéa de l'article L. 216-8 du même code, après la référence : « L. 213-2 », est insérée la référence : « , L. 213-2-1 ».
VII. - À l'article L. 217-11 du même code, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » et les mots : « de 75 000 € d'amende » sont remplacés par les mots : « d'une amende de 600 000 €, dont le montant peut être porté à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits ».
VIII. - (Non modifié) Le chapitre VII du titre I er du livre II du même code est complété par un article L. 217-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 217-12 . - Les personnes physiques déclarées coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du même code, des infractions prévues au présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 dudit code, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. »
IX. - (Non modifié) L'article L. 217-10-1 du code de la consommation est abrogé.
Article 66
(Non modifié)
I. - L'article L. 311-50 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. »
II. - L'article L. 312-33 du même code est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, le montant : « 3 750 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;
1° bis À la fin du deuxième alinéa, le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;
2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. »
III. - L'article L. 312-34 du même code est ainsi modifié :
1° À la fin, le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. »
IV. - L'article L. 312-35 du même code est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. »
V. - L'article L. 313-2 du même code est ainsi modifié :
1° À la fin du second alinéa, le montant : « 4 500 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. »
VI. - L'article L. 313-5 du même code est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, les mots : « 45 000 € ou de l'une de ces deux peines seulement » sont remplacés par le montant : « 300 000 € » ;
2° La dernière phrase du 3° est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. »
VII. - L'article L. 313-14-2 du même code est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, le montant : « 3 750 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. »
VIII. - L'article L. 314-16 du même code est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, le montant : « 3 750 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. »
IX. - L'article L. 314-17 du même code est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. »
X. - L'article L. 322-1 du même code est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, les mots : « 30 000 € ou de l'une de ces deux peines seulement » sont remplacés par le montant : « 300 000 € » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. »
XI. - L'article L. 322-3 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le montant : « 3 750 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. »
Article 67
I. - (Non modifié) Au premier alinéa du III de l'article L. 237-2 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « de 75 000 € d'amende » sont remplacés par les mots : « d'une amende de 600 000 €, dont le montant peut être porté à 10 % du chiffre d'affaires réalisé lors de l'exercice précédent, ».
II. - Le I de l'article L. 237-3 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;
2° Au dernier alinéa, le montant : « 75 000 € » est remplacé par le montant : « 600 000 € » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les amendes prononcées en application du présent I peuvent être portées à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits. »
III. - L'article L. 251-20 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, le montant : « 75 000 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;
2° Au premier alinéa du II, le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;
3° Le III est ainsi rétabli :
« III. - Les amendes prononcées en application des I et II peuvent être portées à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits. »
IV. - À la fin du premier alinéa de l'article L. 253-15 du même code, les mots : « de 75 000 € d'amende » sont remplacés par les mots : « d'une amende de 300 000 €, dont le montant peut être porté à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits ».
V. - À la fin du premier alinéa de l'article L. 253-16 du même code, les mots : « de 30 000 € d'amende » sont remplacés par les mots : « d'une amende de 150 000 €, dont le montant peut être porté à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits ».
VI. - À la fin du premier alinéa de l'article L. 253-17 du même code, les mots : « de 30 000 € d'amende » sont remplacés par les mots : « d'une amende de 150 000 €, dont le montant peut être porté à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits ».
VII. - Au deuxième alinéa de l'article L. 272-9 du même code, les mots : « de 75 000 € d'amende » sont remplacés par les mots : « d'une amende de 600 000 €, dont le montant peut être porté à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits, ».
VIII. - À la fin du premier alinéa du I de l'article L. 671-9 du même code, les mots : « 37 500 € ou de l'une de ces deux peines seulement » sont remplacés par les mots : « 300 000 €, dont le montant peut être porté à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits ».
CHAPITRE VI
Dispositions diverses
Section 1
Réglementation des voitures de tourisme avec
chauffeur
et des véhicules motorisés à deux ou trois
roues
Article 68
Le code du tourisme est ainsi modifié :
1° Le second alinéa de l'article L. 231-2 est complété par les mots : « et elles déclarent sur ce même registre les voitures qu'elles utilisent » ;
2° L'article L. 231-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 231-3. - Les voitures de tourisme avec chauffeur ne peuvent pas être louées à la place.
« Elles ne peuvent ni stationner, ni circuler sur la voie publique en quête de clients.
« Elles ne peuvent stationner à l'abord des gares et aérogares, dans le respect des règles du code de la route ou des règlements édictés par l'autorité compétente, que si leur conducteur peut justifier d'une réservation préalable.
« Munies d'une réservation préalable, elles ne peuvent stationner dans l'enceinte des aérogares que pendant une durée précédant la prise en charge de leur clientèle fixée par décret. » ;
3° L'article L. 231-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 231-4. - L'exercice de l'activité de chauffeur de voiture de tourisme est subordonné à la délivrance d'une carte professionnelle par l'autorité administrative. » ;
4° Le chapitre unique du titre III du livre II est complété par des articles L. 231-5 à L. 231-7 ainsi rédigés :
« Art. L. 231-5. - En cas de violation par un chauffeur de voiture de tourisme de la réglementation applicable à la profession, l'autorité administrative peut lui donner un avertissement ou procéder au retrait, temporaire ou définitif, de sa carte professionnelle.
« Art. L. 231-6 . - I. - Le fait de contrevenir aux dispositions de l'article L. 231-3 est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 €.
« II. - Les personnes physiques reconnues coupables de l'infraction prévue au I encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire ;
« 2° L'immobilisation, pour une durée d'un an au plus, du véhicule qui a servi à commettre l'infraction ;
« 3° La confiscation du véhicule qui a servi à commettre l'infraction ;
« 4° (Suppression maintenue)
« III. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue au I encourent, outre l'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code, les peines prévues aux 8° et 9° de l'article 131-39 dudit code.
« Art. L. 231-7. - Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;
5° À la fin de l'article L. 242-1, la référence : « L. 231-4 » est remplacée par la référence : « L. 231-7 ».
Article 69
Le code des transports est ainsi modifié :
1° A. L'article L. 3121-11 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Munis d'une réservation préalable, ils ne peuvent stationner que pendant une durée précédant la prise en charge de leur clientèle fixée par décret dans l'enceinte des aérogares qui ne sont pas situées dans leur commune de rattachement ou dans une commune faisant partie d'un service commun comprenant leur commune de rattachement. » ;
1° B. L'article L. 3123-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Munis d'une réservation préalable, ils ne peuvent stationner dans l'enceinte des aérogares que pendant une durée précédant la prise en charge de leur clientèle fixée par décret. » ;
1° Après le même article L. 3123-2, il est inséré un article L. 3123-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3123-2-1. - L'exercice de l'activité de conducteur de véhicule motorisé à deux ou trois roues pour le transport de personnes à titre onéreux est subordonné à la délivrance d'une carte professionnelle par l'autorité administrative. » ;
2° Le 4° du II de l'article L. 3124-4 est abrogé ;
3° La section 3 du chapitre IV du titre II du livre I er de la troisième partie est complétée par un article L. 3124-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 3124-11. - En cas de violation par un conducteur de véhicule motorisé à deux ou trois roues pour le transport de personnes à titre onéreux de la réglementation applicable à la profession, l'autorité administrative peut lui donner un avertissement ou procéder au retrait, temporaire ou définitif, de sa carte professionnelle. »
Section 2
Autres dispositions diverses
Article 70 A
(Supprimé)
Article 70
(Non modifié)
L'article L. 441-3 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Au début du deuxième alinéa, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des deuxième et troisième alinéas du 3 du I de l'article 289 du code général des impôts, » ;
2° Au début du troisième alinéa, sont ajoutés les mots : « Sous réserve du c du II de l'article 242 nonies A de l'annexe II au code général des impôts, dans sa version en vigueur au 26 avril 2013, ».
Article 71
(Non modifié)
Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° Le chapitre VII du titre III du livre I er est complété par un article L. 137-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 137-3. - Les articles L. 137-1 et L. 137-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. » ;
2° (Supprimé)
3° L'article L. 214-1 est ainsi modifié :
a) Le dixième alinéa est supprimé ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les décrets prévus au présent article sont pris après avis de l'agence mentionnée à l'article L. 1313-1 du code de la santé publique lorsqu'ils comportent des dispositions visant à prévenir des risques sanitaires ou nutritionnels. Ces avis sont rendus publics. » ;
4° Au début du troisième alinéa de l'article L. 215-12, les mots : « Le directeur du laboratoire qui a fait l'analyse » sont remplacés par les mots : « Un agent exerçant sa fonction au sein d'un laboratoire d'État » ;
5° L'article L. 215-17 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« En matière de contrôle bactériologique ou de pureté biologique, le procureur de la République ou le juge d'instruction commet deux experts à l'expertise de l'échantillon prélevé, exception faite du cas où l'intéressé a déclaré s'en rapporter à l'expert unique désigné dans les mêmes conditions. » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « , commis par le procureur de la République ou le juge d'instruction, » sont supprimés ;
6° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 221-10 est ainsi rédigée :
« Les décrets prévus à l'article L. 221-3 sont pris après avis de l'agence mentionnée à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique lorsqu'ils concernent des produits entrant dans son champ de compétence, ou après avis de l'agence mentionnée à l'article L. 1313-1 du même code lorsqu'ils comportent des dispositions visant à prévenir des risques sanitaires ou nutritionnels. » ;
7° À l'article L. 221-11, les mots : « décisions de la Commission européenne qui contiennent des dispositions » sont remplacés par le mot : « mesures » et, après le mot : « prises », sont insérés les mots : « par la Commission européenne ».
Article 72
(Non modifié)
I. - Au premier alinéa des articles L. 253-14 et L. 254-11 du code rural et de la pêche maritime, les références : « aux chapitres II à IV du titre I er du » sont remplacées par le mot : « au ».
II. - À la seconde phrase du second alinéa de l'article L. 253-14 du code rural et de la pêche maritime et à la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 5414-1 du code de la santé publique, les références : « aux chapitres II à VI du titre I er du » sont remplacées par le mot : « au ».
III. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 138-9 est ainsi rédigée :
« Ces infractions sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues au titre V du livre IV du code de commerce. » ;
2° Au dernier alinéa de l'article L. 162-16-4, les mots : « fixées par le titre VI de l'ordonnance n° 86-1243 du 1 er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence » sont remplacés par les mots : « prévues au titre V du livre IV du code de commerce » ;
3° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 165-6 est ainsi rédigé :
« Les infractions à l'arrêté mentionné au troisième alinéa sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues au titre V du livre IV du code de commerce. »
Article 72 bis
I. - La section 7 du chapitre I er du titre II du livre I er du code de la consommation est ainsi rédigée :
« Section 7
« Achats par l'intermédiaire des opérateurs de communications électroniques
« Art. L. 121-42. - (Non modifié) L'opérateur de communications électroniques, au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, exploitant un numéro à valeur ajoutée, son abonné auquel ce numéro est affecté et, s'il est différent, le fournisseur du produit ou du service à valeur ajoutée mettent gratuitement à la disposition des consommateurs un outil accessible en ligne permettant d'identifier, à partir du numéro d'appel ou de message textuel, le nom du service, le nom du fournisseur, son site internet ainsi que l'adresse ou le numéro de téléphone auxquels le consommateur peut adresser ses réclamations.
« L'outil mentionné au premier alinéa permet aux consommateurs d'identifier le fournisseur pendant une période qui ne peut être inférieure à douze mois à compter de la date d'achat du produit ou du service. Il peut être mutualisé par les professionnels concernés.
« L'opérateur en relation contractuelle avec le consommateur l'informe, sur son site internet, de l'existence de cet outil et des moyens permettant d'y accéder.
« Les abonnés concernés ne peuvent s'opposer à la communication et à la publication par des tiers des informations mentionnées au premier alinéa en vue de constituer l'outil mentionné au même alinéa.
« Art. L. 121-43. - Tout fournisseur de produit ou service à valeur ajoutée mentionné au premier alinéa de l'article L. 121-42 conserve pendant un délai minimal de cinq ans les coordonnées de tout prestataire cocontractant associé à la promotion du produit ou du service.
« Art. L. 121-44. - (Non modifié) La présente section est applicable aux consommateurs et aux non-professionnels.
« Art. L. 121-45. - (Non modifié) Tout manquement aux articles L. 121-42 et L. 121-43 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2.
« Art. L. 121-46 . - (Non modifié) Tout fournisseur d'un service téléphonique au public, au sens du 7° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, propose au consommateur une option gratuite permettant de bloquer les communications à destination de certaines tranches de numéros à valeur ajoutée. Ces tranches de numéros sont définies par un arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de l'économie numérique, pris après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, qui tient compte du plafond de tarification et du format de ces numéros.
« Art. L. 121-47 . - (Non modifié) Tout manquement à l'article L. 121-46 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2. »
II. - (Non modifié) Les articles L. 121-42 à L. 121-45 du code de la consommation entrent en vigueur deux ans après la promulgation de la présente loi.
III. - (Non modifié) Les articles L. 121-46 et L. 121-47 du code de la consommation entrent en vigueur dix-huit mois après la promulgation de la présente loi.
Article 72
ter
(Non modifié)
I. - L'article L. 121-83-1 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « consommateurs », sont insérés les mots : « , sous une forme claire, comparable, actualisée et facilement accessible, » ;
2° Au second alinéa, la référence : « à l'article L. 121-83 » est remplacée par les mots : « aux articles L. 111-1, L. 121-83 et, le cas échant, L. 121-18 ».
II. - Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° Le 12° du II de l'article L. 32-1 est ainsi rédigé :
« 12° À prendre en compte l'intérêt des consommateurs, conjointement avec le ministre chargé de la consommation ; »
2° Le I de l'article L. 33-1 est ainsi modifié :
a) Le n est ainsi rédigé :
« n) L'obligation de faire figurer dans le contrat conclu avec un utilisateur professionnel, à la demande de ce dernier, les informations mentionnées à l'article L. 121-83 du code de la consommation relatives aux prestations qu'il a souscrites ; »
b) Après le même n , il est inséré un n bis ainsi rédigé :
« n bis ) L'obligation de mettre à disposition des utilisateurs professionnels les informations mentionnées à l'article L. 121-83-1 du même code selon les modalités prévues à ce même article ; ».
Article 72 quater
I. - Le chapitre II du titre II du livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Après le mot : « hasard », la fin de l'article L. 322-2 est ainsi rédigée : « et, d'une manière générale, toutes opérations offertes au public, sous quelque dénomination que ce soit, pour faire naître l'espérance d'un gain qui serait dû, même partiellement, au hasard et pour lesquelles un sacrifice financier est exigé par l'opérateur de la part des participants. » ;
2° Après le même article, il est inséré un article L. 322-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 322-2-1. - Cette interdiction recouvre les jeux dont le fonctionnement repose sur le savoir-faire du joueur.
« Le sacrifice financier est établi dans les cas où l'organisateur exige une avance financière de la part des participants, même si un remboursement ultérieur est rendu possible par le règlement du jeu. » ;
3° Il est ajouté un article L. 322-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 322-7 . - Le second alinéa de l'article L. 322-2-1 ne s'applique pas aux appels surtaxés effectués au moyen de numéros audiotels ou de messages écrits, utilisés pour les jeux et concours organisés dans le cadre des programmes télévisés et radiodiffusés, dès lors que la possibilité pour les participants d'obtenir le remboursement des frais de communication et de correspondance engagés est prévue par le règlement du jeu et que les participants en sont préalablement informés. Ces jeux et concours doivent être en rapport direct avec le programme en cours de diffusion et ne peuvent constituer qu'un complément audit programme. Ils sont organisés dans des conditions définies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. »
I bis (nouveau) . - L'article L. 121-36 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Au début de la seconde phrase du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Par dérogation aux dispositions de l'article L. 322-2 du code de la sécurité intérieure, » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le second alinéa de l'article L. 322-2-1 du code de la sécurité intérieure ne s'applique pas aux frais d'affranchissement des opérations régies par le présent article, dès lors que la possibilité pour les participants d'obtenir le remboursement des frais engagés est prévue par le règlement du jeu et que les participants en sont préalablement informés. »
II. - (Non modifié) L'article 2 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne est ainsi rédigé :
« Art. 2. - La notion de jeu d'argent et de hasard dans la présente loi s'entend des opérations visées à l'article L. 322-2 du code de la sécurité intérieure. »
Article 72 quinquies A (nouveau)
Après la treizième ligne du tableau annexé à la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution, il est inséré une ligne ainsi rédigée :
«
Président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne |
Commission compétente en matière de finances publiques |
Article 72 quinquies
(Non
modifié)
Au premier alinéa de l'article L. 333-1-2 du code du sport, les mots : « et à l'Autorité de la concurrence, qui se prononcent » sont remplacés par les mots : « qui se prononce » et les mots : « de quinze jours » sont remplacés par les mots : « d'un mois ».
Article 72 sexies
La loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée est ainsi modifiée :
1° L'article 15 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Elle justifie de l'existence d'une sûreté, d'une fiducie, d'une assurance, d'un compte sous séquestre ou de tout autre instrument ou mécanisme garantissant, en toutes circonstances, le reversement de la totalité des avoirs exigibles des joueurs.
« L'opérateur veille à ce que l'étendue de la garantie qu'il fournit soit toujours à la mesure des avoirs exigibles des joueurs. Il informe, sans délai, l'Autorité de régulation des jeux en ligne des variations qui affectent l'étendue de cette garantie. Le cas échéant, l'Autorité de régulation des jeux en ligne peut, de sa propre initiative, exiger de l'opérateur qu'il procède aux adaptations nécessaires de l'étendue de cette garantie, dans un délai qu'elle détermine. » ;
2° Le deuxième alinéa de l'article 18 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le cas échéant, le compte dédié peut être établi au nom d'un fiduciaire réglementé, ou l'équivalent dans l'État concerné, à raison de la conclusion entre l'opérateur et le fiduciaire d'une convention de fiducie relevant du droit français ou de celui d'un État membre de l'Union européenne, au bénéfice des joueurs en vue de la protection de leurs avoirs. » ;
3° Le chapitre XV est complété par un article 70 ainsi rédigé :
« Art. 70. - Les opérateurs déjà titulaires de l'agrément prévu à l'article 21 à la date de la publication de la loi n° du relative à la consommation bénéficient d'un délai de six mois à compter de cette date pour mettre en place la garantie de protection des avoirs des joueurs prévue à l'article 15.
« Si, à l'issue de ce délai de six mois, les opérateurs n'ont pas mis en oeuvre un système suffisant de protection des avoirs, l'Autorité de régulation des jeux en ligne peut décider de mettre en oeuvre la procédure de sanction prévue aux articles 43 à 45. »
Article 72
septies
(Non
modifié)
I. - Le IV de l'article 23 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée est abrogé.
II. - Le II de l'article 43 de la même loi est ainsi rédigé :
« II. - Le collège de l'Autorité de régulation des jeux en ligne peut décider l'ouverture d'une procédure de sanction à l'encontre d'un opérateur de jeux ou de paris en ligne agréé ayant manqué ou manquant aux obligations législatives et réglementaires applicables à son activité, sous réserve des articles L. 561-37 et L. 561-38 du code monétaire et financier. Il notifie alors les griefs aux personnes en cause et en saisit la commission des sanctions.
« Préalablement à cette notification, le collège de l'Autorité de régulation des jeux en ligne informe l'opérateur concerné des manquements qui lui sont imputés et des sanctions qu'il encourt, et l'invite à présenter, dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours, ses observations en réponse. Cette information et cette réponse sont adressées par tout moyen propre à attester de leur date de réception. »
Article 72
octies
(Non modifié)
L'article 26 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il s'abstient d'adresser toute communication commerciale aux titulaires d'un compte joueur bénéficiant d'une mesure d'auto-exclusion sur son site et, dans le cas des joueurs auto-exclus définitivement, pendant la période durant laquelle ceux-ci ne peuvent solliciter à nouveau l'ouverture d'un compte. À compter du 1 er janvier 2015, il s'abstient également d'adresser toute communication commerciale aux anciens titulaires d'un compte joueur dès lors qu'ils sont inscrits sur les fichiers des interdits de jeu mentionnés au premier alinéa et que l'opérateur dispose des informations personnelles relatives à ces joueurs permettant d'interroger ces fichiers dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée. »
Article 72
nonies
(Non modifié)
L'article 31 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée est ainsi modifié :
1° À la première phrase, le mot : « au » est remplacé par la référence : « aux 1° à ».
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'obligation d'archivage prévue au premier alinéa s'applique à compter du 1 er juillet 2015 s'agissant des données portant sur les références du compte de paiement mentionnées au 2° du même article 38. »
Article 72
decies
(Non modifié)
Le I de l'article 57 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne peut saisir le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir ordonnée, en la forme des référés, toute mesure permettant la cessation de toute publicité en faveur d'un site de paris ou de jeux d'argent et de hasard non autorisé en vertu d'un droit exclusif ou de l'agrément prévu à l'article 21 ou en contravention avec le titre II du livre III du code de la sécurité intérieure. »
Article 72
undecies
(Non modifié)
I. - Au premier alinéa de l'article 61 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée, après la référence : « l'article 21 », sont insérés les mots : « et à toute personne proposant une quelconque offre de jeux d'argent et de hasard en ligne en contravention aux dispositions du titre II du livre III du code de la sécurité intérieure ».
II. - Au quatrième alinéa de l'article L. 563-2 du code monétaire et financier, après la dernière occurrence du mot : « ligne », sont insérés les mots : « et à toute personne proposant une quelconque offre de jeux d'argent et de hasard en ligne en contravention aux dispositions du titre II du livre III du code de la sécurité intérieure, ».
Article 72
duodecies
(Non modifié)
Après l'article 65 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée, il est rétabli un article 66 ainsi rédigé :
« Art. 66. - La personne morale titulaire de droits exclusifs en matière d'offre publique de jeux en ligne sur le fondement de l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l'exercice 1933 est tenue de faire obstacle à la participation, aux activités de jeu qu'elle propose, des personnes interdites de jeu en vertu de la réglementation en vigueur ou exclues de jeu à leur demande. Dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, elle interroge à cette fin les fichiers des interdits de jeu tenus par les services du ministère de l'intérieur. Elle clôture tout compte joueur dont le titulaire viendrait à être touché par une interdiction ou une exclusion.
« Elle prévient les comportements de jeu excessif ou pathologique par la mise en place de mécanismes d'auto-exclusion et de modération et de dispositifs d'autolimitation des dépôts et des mises. Elle communique en permanence à tout joueur fréquentant son site le solde instantané de son compte. Elle informe les joueurs des risques liés au jeu excessif ou pathologique, par le biais d'un message de mise en garde, ainsi que des procédures d'inscription sur les fichiers des interdits de jeu tenus par les services du ministère de l'intérieur.
« Elle s'abstient d'adresser toute communication commerciale aux titulaires d'un compte joueur bénéficiant d'une mesure d'auto-exclusion. À compter du 1 er janvier 2015, elle s'abstient également d'adresser toute communication commerciale aux anciens titulaires d'un compte joueur dès lors qu'ils sont inscrits sur les fichiers des interdits de jeu mentionnés au deuxième alinéa et qu'elle dispose des informations personnelles relatives à ces joueurs permettant d'interroger ces fichiers dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée. »
Article 72 terdecies A (nouveau)
La loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l'article 5, les références : « aux articles 5, 6 et 7 de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries » sont remplacées par les références : « aux articles L. 322-3, L. 322-4 et L. 322-5 du code de la sécurité intérieure » ;
2° À la première phrase du I de l'article 12, les références : « des articles 1 er et 2 de la loi du 21 mai 1836 précitée et de l'article 1 er de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard » sont remplacées par les références : « des articles L. 322-1, L. 322-2 et L. 324-1 du code de la sécurité intérieure » ;
3° Au I de l'article 14, la référence : « de l'article 1 er de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 précitée » est remplacée par la référence : « de l'article L. 324-1 du code de la sécurité intérieure » ;
4° À la seconde phrase du V de l'article 56, la référence : « 1 er de la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos » est remplacée par la référence : « L. 321-1 du code de la sécurité intérieure ».
Article 72 terdecies
(Supprimé)
Section 3
Habilitation du Gouvernement à procéder
à l'adaptation
de la partie législative du code de la
consommation
Article 73
I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d'ordonnance, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, à une nouvelle rédaction de la partie législative du code de la consommation afin d'en aménager le plan et de l'adapter aux évolutions législatives intervenues depuis sa publication, ainsi que d'y inclure des dispositions non codifiées relevant du domaine de la loi et entrant dans son champ d'application. Elle se fait à droit constant, sous réserve des modifications nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l'état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.
Cette ordonnance peut en outre regrouper, harmoniser et unifier les dispositions relevant du domaine de la loi relatives aux pouvoirs d'enquête pour la recherche et la constatation des infractions et des manquements aux règles prévues ou mentionnées au code de la consommation, notamment en ce qui concerne les modalités d'accès aux lieux de contrôle, les moyens d'investigation des agents chargés des contrôles et les procédures liées à la constatation de ces infractions et manquements. Elle peut également, en tant que de besoin, adapter les dispositions relevant du domaine de la loi prévues par d'autres codes ou textes non codifiés renvoyant aux dispositions du code de la consommation ou du code de commerce relatives aux habilitations et pouvoirs d'enquête des agents chargés de ces contrôles.
II. - (Non modifié) Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d'ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de l'ordonnance mentionnée au I :
1° À l'extension de l'application de la nouvelle rédaction de la partie législative du code de la consommation, avec les adaptations nécessaires, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, pour celles de ses dispositions qui relèvent de la compétence de l'État, ainsi que dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
2° Aux adaptations nécessaires de la nouvelle rédaction de la partie législative du code de la consommation en ce qui concerne le Département de Mayotte, ainsi que les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
III. - (Non modifié) Pour chaque ordonnance prévue aux I et II, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.
IV. - Les I à III de l'article 63 de la loi n° 2010-737 du 1 er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation sont abrogés.