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N° 677
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2012-2013
Enregistré à la Présidence du Sénat le 19 juin 2013 |
PROJET DE LOI
autorisant la ratification de l' accord de libre-échange entre l' Union européenne et ses États membres , d'une part, et la République de Corée , d'autre part,
PRÉSENTÉ
au nom de M. Jean-Marc AYRAULT,
Premier ministre
Par M. Laurent FABIUS,
ministre des affaires étrangères
(Envoyé à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
L'accord de libre-échange entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part, signé à Bruxelles le 6 octobre 2010 (ci-après, « l'accord »), est le premier accord conclu dans le cadre de la stratégie Global Europe d'octobre 2006 1 ( * ) . Cette stratégie se fonde sur le constat que, dans un contexte de plus en plus mondialisé, la politique commerciale commune de l'Union européenne doit davantage mettre l'accent sur la compétitivité de l'économie européenne et sur des règles de concurrence équitable sur des marchés tiers ouverts. Il a été décidé à cette fin de négocier des accords de libre-échange d'une nouvelle génération, couvrant tous les sujets commerciaux (libéralisation tarifaire et non tarifaire, libéralisation des services et de l'investissement) et liés au commerce (développement durable, diversité culturelle), avec des partenaires à fort potentiel pour les exportations européennes. Les enjeux de l'accès au marché, de la défense commerciale ou de la protection des droits de propriété intellectuelle sont donc étroitement liés et tournés vers ces objectifs.
La signature de l'accord de libre-échange échange entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part, en marge du cinquième Sommet qui s'est tenu entre les deux parties, le 6 octobre 2010, constitue la première étape du rehaussement de leur relation au niveau d'un partenariat stratégique, la République de Corée figurant dans la liste des dix pays tiers identifiés par Mme Catherine Ashton, haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, comme des partenaires stratégiques de l'Union européenne 2 ( * ) .
Pleinement compatible avec les stipulations de l'article XXIV de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT en anglais 3 ( * ) ) de 1994, dont le paragraphe cinq définit les conditions permettant à une union douanière ou à une zone de libre-échange d'être considérée comme conforme aux règles de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), l'accord prévoit l'élimination en cinq ans de la quasi-totalité (98,7 %) des droits de douane entre les deux parties, ceux sur les autres produits agricoles faisant l'objet d'un démantèlement tarifaire plus progressif (s'échelonnant sur une période totale de 21 ans). Au terme de cette libéralisation tarifaire, la plus ambitieuse jamais réalisée dans le cadre d'un accord de commerce entre l'Union européenne et l'un de ses partenaires, les échanges entre l'Union européenne et la République de Corée devraient plus que doubler.
L'accord comporte quinze chapitres. Les annexes à l'accord sont au nombre de vingt-cinq. Outre sept annexes intentionnellement laissées en blanc (annexe 1 du chapitre un, annexe 5 du chapitre cinq, annexe 6 du chapitre six, annexe 8 du chapitre huit, annexe 11 du chapitre onze, annexe 12 du chapitre douze, annexe 15 du chapitre quinze), elles couvrent respectivement l'élimination des droits de douane (annexe 2-A du chapitre deux), les produits électroniques (annexe 2-B du chapitre deux), les véhicules à moteur et leurs composants (annexe 2-C du chapitre deux), les produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux (annexe 2-D du chapitre deux), les produits chimiques (annexe 2-E du chapitre deux), les mesures de sauvegarde agricoles (annexe 3 du chapitre trois), le coordinateur en matière OTC 4 ( * ) (annexe 4 du chapitre quatre), les listes d'engagements (annexe 7-A du chapitre sept), l'exemption du traitement NPF 5 ( * ) (annexe 7-B du chapitre sept), la liste des exemptions NPF (annexe 7-C du chapitre sept), l'engagement supplémentaire concernant les services financiers (annexe 7-D du chapitre sept), les marchés BOT 6 ( * ) et concessions de travaux publics (annexe 9 du chapitre neuf), les indications géographiques pour les produits agricoles et les denrées alimentaires (annexe 10-A du chapitre dix), les indications géographiques pour les vins, vins aromatisés et spiritueux (annexe 10-B du chapitre dix), la coopération en matière de commerce et développement durable (annexe 13 du chapitre treize), le mécanisme de médiation pour les mesures non tarifaires (annexe 14-A du chapitre quatorze), les règles de procédure en matière d'arbitrage (annexe 14-B du chapitre quatorze), le code de conduite à l'intention des membres des groupes spéciaux d'arbitrage et des médiateurs (annexe 14-C du chapitre quatorze).
Sont par ailleurs annexés à l'accord trois protocoles et quatre memoranda d'entente. Les protocoles concernent respectivement la définition des « produits originaires » et les méthodes de coopération administrative, l'assistance mutuelle en matière douanière et la coopération dans le domaine culturel. Les memoranda d'entente portent respectivement sur la fourniture transfrontalière de services d'assurance conformément aux listes d'engagements de l'annexe 7-A (liste d'engagements), le plan coréen de réforme postale 7 ( * ) , des engagements spécifiques relatifs aux services de télécommunications et les règlementations relatives au zonage, à l'urbanisme et à la protection de l'environnement.
Chapitre 1 : objectifs et définitions générales
Le chapitre 1 énonce les huit objectifs de l'accord : libéraliser et faciliter les échanges de marchandises entre les parties, libéraliser le commerce des services et les investissements entre les parties, promouvoir la concurrence au sein de leurs économies, poursuivre la libéralisation, sur une base mutuelle, des marchés publics des parties, protéger adéquatement et efficacement les droits de propriété intellectuelle, contribuer au développement harmonieux et à l'expansion des échanges commerciaux mondiaux en supprimant les obstacles au commerce et en mettant en place un environnement propice à l'accroissement des flux d'investissement, s'engager en faveur du développement du commerce international d'une manière qui contribue à réaliser l'objectif de développement durable, promouvoir les investissements directs étrangers sans rendre moins strictes ou réduire les normes en matière d'environnement, de travail ou de santé et de sécurité au travail.
Chapitre 2 : traitement national et accès au marché en ce qui concerne les marchandises
Le chapitre 2 énonce que l'Union européenne et ses États membres et la République de Corée libéraliseront de manière progressive et réciproque le commerce des marchandises sur une période de transition débutant à la date d'entrée en vigueur de l'accord.
Après avoir défini la notion de droit de douane comme « tout droit ou toute taxe de quelque nature que ce soit, y compris sous la forme d'une surtaxe ou d'une imposition supplémentaire, perçu à l'importation ou à l'occasion de l'importation de marchandises 8 ( * ) », l'accord prévoit, conformément à une classification des marchandises échangées entre les parties et sauf disposition contraire, que chacune supprimeront les droits de douane appliqués sur les marchandises originaires de l'autre partie en respectant la liste de l'annexe 2-A.
Les parties s'engagent, si à quelque moment que ce soit l'une d'elle réduit le taux des droits de douane de la nation la plus favorisée après l'entrée en vigueur de l'accord, à appliquer ledit taux aux échanges couverts par l'accord si et aussi longtemps qu'il se situe à un niveau inférieur à celui des droits de douane calculés selon la liste correspondante de l'annexe 2-A.
Par ailleurs, sauf disposition contraire, aucune des parties ne peut augmenter les droits de douane existants, ni adopter de nouveaux droits de douane, en ce qui concerne une marchandise originaire de l'autre partie.
S'agissant des contingents tarifaires, les parties se sont entendues sur des disciplines prévues à l'article 2.7 en matière de gestion et de mise en oeuvre. Chaque partie veillera en particulier à ce que les procédures qu'elle met en oeuvre pour gérer ses contingents tarifaires soient transparentes, soient mises à la disposition du public en temps utile, ne soient pas discriminatoires, soient en adéquation avec les conditions prévalant sur le marché, génèrent le moins de contraintes pour le commerce et tiennent compte des préférences de l'utilisateur final. Chaque partie s'efforce de gérer ses contingents tarifaires d'une manière qui permette aux importateurs d'utiliser pleinement les quantités des contingents tarifaires.
S'agissant des mesures non tarifaires, l'article 2.8 dispose que chaque partie fait bénéficier les marchandises de l'autre partie du traitement national conformément à l'article III du GATT de 1994.
Compte tenu des objectifs de libéralisation et d'intégration des marchés, les articles 2.9, 2.10 et 2.11 comprennent des dispositions prohibitives ou restrictives en matière de restrictions à l'importation et à l'exportation, de redevances et autres impositions frappant les importations à destination du territoire de l'autre partie ou de droits, taxes ou autres redevances et impositions sur les exportations.
L'accord prévoit également, à l'article 2.14, l'élimination de mesures non tarifaires sectorielles relatives aux marchandises conformément aux engagements définis aux annexes 2-B à 2-E du chapitre deux. Trois ans après l'entrée en vigueur de l'accord, les parties pourront entamer une consultation, à la demande de l'une des parties, afin d'envisager d'élargir le champ couvert par leurs engagements en matière de mesures non tarifaires sectorielles relatives aux marchandises.
Afin de mettre en oeuvre les dispositions du chapitre 2 et des annexes afférentes, d'en assurer le suivi et d'examiner toute question qui y serait liée, un comité « Commerce de marchandises » sera institué. Il aura pour mission de promouvoir le commerce de marchandises entre les parties, notamment au moyen de consultations concernant l'accélération et l'élargissement du champ du démantèlement tarifaire et l'élargissement du champ couvert par les engagements en matière de mesures non tarifaires. Il examinera les mesures tarifaires et non tarifaires s'appliquant au commerce de marchandises entre les parties.
Enfin, les parties sont convenues de l'importance de la coopération administrative pour mettre en oeuvre et contrôler le traitement tarifaire préférentiel accordé à l'autre partie et lutter contre les irrégularités et la fraude en matière de douane ou dans d'autres domaines connexes.
Chapitre 3 : mesures commerciales
Le chapitre 3 prévoit la possibilité de trois séries de mesures commerciales :
- des mesures de sauvegarde bilatérales (chapitre trois, section A), dont les modalités de déclenchement sont précisées par le règlement (UE) n° 511/2011 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2011 mettant en oeuvre la clause de sauvegarde bilatérale de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et ses États membres et la République de Corée 9 ( * ) ;
- des mesures de sauvegarde en matière agricole (chapitre trois, section B ; annexe 3) ;
- des mesures de sauvegarde globales (chapitre trois, section C).
Ces différentes mesures, qui constituent des instruments de défense commerciale au même titre que les mesures anti-dumping et antisubventions, ont pour objet de compenser les effets d'une ouverture commerciale trop rapide du marché, notamment dans le secteur de l'automobile. L'accord prévoit ainsi la possibilité pour la partie importatrice de suspendre la libéralisation tarifaire prévue par l'accord ou d'augmenter, dans une certaine limite, le taux du droit de douane appliqué « lorsque des marchandises originaires d'une partie sont importées sur le territoire de l'autre partie dans des quantités tellement accrues, tant en termes absolus que par rapport à la production intérieure, et à des conditions telles qu'elles causent ou menacent de causer un préjudice grave à une industrie intérieure produisant des marchandises similaires ou directement concurrentes » (article 3.1, paragraphe 1).
Chapitre 4 : obstacles techniques au commerce
En complément du démantèlement des tarifs douaniers, celui des barrières non tarifaires aux échanges réalisé par le chapitre 4 devrait contribuer à dynamiser substantiellement le commerce entre les deux parties, en faisant évoluer vers une plus grande ouverture un marché sud-coréen encore relativement protégé. L'effort de la République de Corée dans ce domaine se concentrera en particulier sur trois secteurs industriels emblématiques du point de vue des intérêts offensifs européens, et français en particulier :
- l'automobile : les constructeurs européens peuvent désormais commercialiser des véhicules sur le marché sud-coréen sans être soumis à l'obligation de se conformer aux standards sud-coréens (équivalence reconnue pour les normes antibruit, les spécifications techniques, etc.) ;
- les produits pharmaceutiques et équipements médicaux : le mode de fixation du prix de remboursement des médicaments est rendu plus transparent par l'accord et la décision prise par les autorités sanitaires sud-coréennes peut être contestée devant un tribunal ;
- l'électronique grand public : les autorités de la République de Corée reconnaissent les certificats européens et ne peuvent en imposer de nouveaux, alors que les tests et procédures de certification étaient jusqu'à présent très onéreux.
À noter que des annexes sectorielles ont été introduites pour traiter, de manière spécifique, des barrières non tarifaires dans l'électronique (annexe 2-B du chapitre deux) et l'automobile (annexe 2-C du chapitre deux).
Chapitre 5 : mesures sanitaires et phytosanitaires
L'objectif du chapitre 5 est, d'une part, de limiter au minimum les effets négatifs sur le commerce des mesures sanitaires et phytosanitaires adoptées pour assurer la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou la préservation des végétaux, et, d'autre part, d'améliorer la coopération entre la République de Corée et l'Union européenne et ses États membres sur les questions de bien-être animal. À cette fin, ce chapitre permet notamment :
- de réaffirmer les droits et obligations existants découlant de l'accord de l'OMC sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires (ci-après « accord SPS ») ;
- de mettre en place des conditions spécifiques supplémentaires à l'importation en conformité avec les normes internationales (accord SPS, Codex Alimentarius, Organisation mondiale de la santé animale et Convention internationale pour la protection des végétaux) ;
- de reconnaître le concept de zones exemptes (ou à faible prévalence) d'organismes nuisibles ou de maladies ;
- d'instituer un comité « Mesures sanitaires et phytosanitaires » (article 5.10) afin de faciliter la mise en oeuvre des dispositions du chapitre 5.
Les deux parties s'engagent également :
- à être transparentes et à échanger des informations en ce qui concerne les mesures sanitaires et phytosanitaires applicables aux échanges commerciaux ;
- à coopérer dans le domaine du bien-être animal, en particulier en ce qui concerne l'étourdissement et l'abattage des animaux.
Chapitre 6 : régime douanier et facilitation des échanges
Le chapitre 6 vise à simplifier et à accélérer les procédures douanières appliquées par les parties à l'importation, à l'exportation et au transit des marchandises, notamment en encourageant le recours aux technologies de l'information et de la communication, tout en donnant les moyens aux autorités douanières de continuer à exercer, de manière proportionnée, une sélection et un contrôle des flux rendus indispensables par l'essor de la contrefaçon. Il est en outre précisé à l'article 6.1, b) g), que « les mesures de facilitation des échanges n'empêchent pas la réalisation d'objectifs stratégiques légitimes, tels que la protection de la sécurité nationale, la santé et l'environnement. »
L'accord vise par ailleurs à simplifier les normes européennes et sud-coréennes de définition de l'origine des produits, tout en sécurisant les conditions de cumul d'origine avec des pays tiers dans des secteurs sensibles tels que l'automobile, le textile ou la pêche, et en n'autorisant des dérogations à l'interdiction du cumul d'origine que dans des limites quantitatives strictes (45 % de contenu étranger au maximum). Il autorise néanmoins le maintien par la République de Corée du mécanisme de ristourne de droit de douane (ou « duty drawback » en anglais), qui lui permet, notamment dans le secteur automobile, de rembourser des droits acquittés à l'importation sur son marché sur des composants originaires de pays tiers entrant dans la production de ses produits destinés à l'exportation vers la marché européen. Afin de contrebalancer les effets potentiellement négatifs de ce mécanisme, la France et d'autres États membres se sont mobilisés pour obtenir une clause de sauvegarde bilatérale efficace, destinée à protéger le marché européen d'une éventuelle augmentation dans le cas où elle serait soudaine et massive des importations de véhicules automobiles en provenance de République de Corée.
Chapitre 7 : commerce des services, établissement et commerce électronique
Le chapitre 7 offre aux prestataires européens de nouvelles opportunités, en allant au-delà de l'accord KORUS conclu entre les États-Unis et la République de Corée dans plusieurs secteurs d'intérêt européen, comme la télévision par satellite (possibilité d'opérer directement sur le marché sud-coréen, sans recourir à un opérateur sud-coréen), les télécommunications, la navigation maritime (droit d'établissement en République de Corée et droit d'utilisation des infrastructures portuaires sud-coréennes dans les mêmes conditions que les compagnies maritimes nationales), les services financiers (accès au marché sud-coréen pour toutes les entreprises européennes), les services juridiques (possibilité pour les avocats européens d'utiliser leur titre aux fins de conseil de clients sud-coréens ou d'investisseurs étrangers).
L'accès au marché des services était, pour les prestataires européens, particulièrement important dans les secteurs comportant, en République de Corée, d'importantes barrières non tarifaires, tels que la banque, la finance ou l'assurance, la vente en gros ou la vente de détail. Leur fermeture relative tenait par exemple à des procédures d'enregistrement spéciales coûteuses, fermées aux opérateurs étrangers (services de construction), ainsi qu'à des contraintes propres au secteur de la banque et des services financiers (restriction des opérations par les banques étrangères sur la monnaie locale, le won). Les exportations de services européens vers le marché sud-coréen devraient donc augmenter significativement dans ces différents secteurs, tandis qu'a contrario, les exportations de services sud-coréens vers le marché européen devraient diminuer.
Chapitre 8 : paiements et mouvements de capitaux
Le chapitre 8 comporte des dispositions standard en matière de paiements et mouvements de capitaux. Il énonce ainsi l'engagement des parties à autoriser, sans aucune restriction, dans une monnaie librement convertible, tous les paiements et transferts relevant de la balance des opérations courantes entre résidents des parties, conformément aux statuts du Fonds monétaire international.
En ce qui concerne les transactions relevant du compte de capital et du compte financier de la balance des paiements, l'accord pose le principe selon lequel les parties s'engagent à n'imposer aucune restriction à la libre circulation des capitaux en ce qui concerne les investissements directs réalisés conformément à la législation du pays de destination, les investissements et autres opérations libéralisées conformément au chapitre sept (« Commerce de services, établissement et commerce électronique ») ainsi que la liquidation et le rapatriement de ces capitaux et de tout bénéfice en découlant. Elles devront aussi s'abstenir d'adopter de nouvelles restrictions aux mouvements de capitaux entre les résidents des parties et de rendre les modalités en vigueur plus restrictives.
Néanmoins, l'accord prévoit, sous réserve qu'elles ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays où des conditions similaires existent, soit une restriction déguisée aux mouvements de capitaux, la possibilité par une partie d'adopter ou d'appliquer des mesures :
- nécessaires à la protection de la sécurité publique et de la moralité publique ou au maintien de l'ordre public ;
- nécessaires pour assurer le respect des lois ou réglementations qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du chapitre, y compris celles qui se rapportent :
a) À la prévention d'infractions pénales, de pratiques trompeuses et frauduleuses, ainsi qu'aux mesures visant à faire face aux conséquences d'une non-exécution de contrats (faillite, insolvabilité et protection des droits des créanciers) ;
b) Aux mesures adoptées ou maintenues en vue de garantir l'intégrité et la stabilité du système financier d'une partie ;
c) À l'émission, au négoce ou au commerce des valeurs mobilières, d'options, d'opérations à terme ou d'autres instruments dérivés ;
d) À l'information financière ou à la comptabilité des transferts s'il y a lieu en vue d'aider les autorités répressives ou de régulation financière ;
ou
e) À assurer le respect des ordonnances ou décisions dans le cadre de recours administratifs ou judiciaires.
L'article 8.4 prévoit, en cas de circonstances exceptionnelles où les paiements et les mouvements de capitaux entre les parties causent ou menacent de causer de graves difficultés dans le fonctionnement de la politique monétaire ou de la politique des taux de change 10 ( * ) de la République de Corée ou d'un ou plusieurs États membres de l'Union européenne, ces derniers peuvent prendre les mesures de sauvegarde strictement nécessaires 11 ( * ) pendant une période ne dépassant pas six mois 12 ( * ) .
Chapitre 9 : marchés publics
Le chapitre 9 de l'accord étend l'ouverture des marchés publics aux concessions de travaux publics non couvertes par les engagements pris par les deux parties à l'OMC, dans le cadre de l'accord plurilatéral sur les marchés publics (AMP). Il peut donc être considéré, à ce titre, comme un accord de type « OMC plus ».
Un résultat ambitieux dans ce domaine était particulièrement important pour l'Union européenne, et la France en particulier, qui promeuvent une réciprocité effective dans l'accès aux marchés publics, c'est-à-dire un niveau d'ouverture des marchés publics de leurs partenaires aussi élevé que celui de leurs propres marchés.
Il était également important que l'Union européenne et la République de Corée adressent ensemble un signal fort sur cette question, à l'heure où l'accession de la Chine à l'AMP est en cours de négociation à l'OMC.
Chapitre 10 : propriété intellectuelle
Le chapitre 10 couvre l'ensemble des droits de propriété intellectuelle : le copyright, dont la propriété audiovisuelle et digitale, les dessins et modèles, les brevets, ou encore les indications géographiques 13 ( * ) .
Pour ces dernières, il prévoit un niveau très élevé de protection des indications agricoles (pour la France, vins et spiritueux, fromages, jambons, etc.), notamment contre les usages génériques, ainsi que la possibilité de protéger d'autres indications après l'entrée en vigueur de l'accord.
L'accord dote les titulaires de droits de propriété intellectuelle de la possibilité de les faire respecter par des mesures aux frontières (saisines en douane). Sur ce sujet, en termes de niveau de protection, l'accord va au-delà des dispositions de l'accord de l'OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), ce qui en fait un accord « ADPIC plus ».
Les dispositions ambitieuses sur la protection de la propriété intellectuelle contenues dans l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part, constituent donc un signal fort sur le sujet de la lutte contre la contrefaçon et le piratage, à défaut pour l'instant d'un cadre juridique universel contraignant.
Chapitre 11 : concurrence
Le chapitre 11 prohibe les pratiques anticoncurrentielles telles que les cartels ou les abus de position dominante, s'inspirant du droit communautaire de la concurrence. L'enjeu est de faire respecter des conditions de concurrence équitable (« level playing field ») sur les marchés européen et sud-coréen. Les subventions au secteur de la pêche, ainsi que les subventions couvertes par l'accord sur l'agriculture, sont néanmoins exclues du champ de ce chapitre.
Ces dispositions ambitieuses et contraignantes en matière de concurrence dans le secteur industriel confèrent aux deux parties une fonction d'exemplarité à l'égard de leurs partenaires, en l'absence de droit international de la concurrence contraignant, l'OMC n'ayant qu'une mission d'examen des politiques commerciales et de surveillance des mesures protectionnistes.
Chapitre 12 : transparence
Le chapitre 12 inclut des engagements importants en matière de transparence, que ce soit entre les parties (engagement à s'informer mutuellement des modifications législatives par exemple) ou à l'égard des tiers (possibilité pour les « personnes intéressées » de présenter leurs observations sur « toute mesure d'application générale » envisagée par les parties, mise en place de points de contact afin de répondre à toute demande d'information sur ce type de mesure, etc.).
Chapitre 13 : commerce et développement durable
Le chapitre 13 comporte des dispositions ambitieuses en matière de commerce et développement durable, prévoyant par exemple une libéralisation rapide du commerce des biens (100 % dès l'entrée en vigueur au bénéfice de la République de Corée) et services environnementaux, en allant au-delà de l'accord général sur le commerce des services de l'OMC.
Des engagements forts sont par ailleurs pris sur les normes environnementales, et en particulier sur la mise en oeuvre des conventions internationales. Ainsi, « les parties réaffirment leur attachement à la mise en oeuvre effective, dans leurs législations et pratiques, des accords multilatéraux en matière d'environnement auxquels elles ont adhéré » (article 13.5, paragraphe 2) ainsi que « leur engagement à réaliser l'objectif ultime de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et son protocole de Kyoto » (article 13.5, paragraphe 3).
Chapitre 14 : règlement des différends
Le chapitre quatorze détaille les procédures applicables, sauf exception, à tous les différends relatifs à l'interprétation et à l'application des dispositions de l'accord. Il prévoit ainsi :
- une procédure obligatoire de concertation préalable destinée à favoriser le règlement amiable des litiges entre les parties (article 14.3) ;
- une procédure de groupe spécial d'arbitrage pouvant être mise en oeuvre en cas d'échec de la concertation préalable (articles 14.4 et suivants). Les groupes spéciaux comportent trois arbitres désignés à partir d'une liste de quinze personnes disposées et aptes à faire office d'arbitres (article 14.18). Dans l'ensemble, la procédure prévue est comparable à la procédure de règlement des différends applicable dans le cadre de l'OMC. Le chapitre quatorze comporte des précisions sur le déroulement et les délais (que les parties peuvent prolonger d'un commun accord - article 14.20) des différentes étapes de la procédure : constitution d'un groupe spécial d'arbitrage (article 14.5), rapport intérimaire (article 14.6), décision du groupe spécial d'arbitrage (articles 14.7 et 14.17), modalités et délais de mise en conformité (articles 14.8 et 14.9), réexamen des mesures prises pour la mise en conformité (article 14.10), mesures temporaires de rétorsion en cas de non-conformité (article 14.11), réexamen des mesures prises pour la mise en conformité après la suspension des obligations (article 14.12), possibilité pour les parties de convenir à tout moment d'une solution mutuellement acceptable (article 14.13) ou d'avoir recours au mécanisme de règlement des différends de l'OMC (article 14.19). Le chapitre quatorze prévoit également des règles d'interprétation (article 14.16) et renvoie à des règles de procédure particulières détaillées à l'annexe 14-B du chapitre quatorze, qui prévoit notamment que les séances des groupes spéciaux sont ouvertes au public (article 14.14) et que les groupes spéciaux peuvent recevoir les observations écrites d'amici curiae (article 14.15).
Chapitre 15 : dispositions institutionnelles, générales et finales
Le chapitre 15 comporte les dispositions relatives à l'entrée en vigueur de l'accord. Il est précisé par exemple que « Si le présent accord, ou certaines de ses dispositions, est appliqué à titre provisoire (ce qui est le cas depuis le 1 er juillet 2011), l'expression « entrée en vigueur du présent accord » s'entend à la date d'application provisoire » (article 15.10, paragraphe 5, d ).
Il prévoit également la création de plusieurs comités et groupes de travail destinés à assurer le suivi de la mise en oeuvre de l'accord :
- l'article 15.1 met en place un comité « Commerce » composé de représentants de chaque partie, dont une réunion annuelle ou à la demande des parties est prévue au niveau ministériel (Commissaire en charge du commerce côté européen, ministre du commerce côté sud-coréen), alternativement à Bruxelles et à Séoul. Ce comité a notamment pour rôle d'assurer le suivi de la mise en oeuvre de l'accord, en supervisant les travaux des autres comités, groupes de travail et autres organes spécialisés mis en place par l'accord (cf. infra), et, plus largement, assurer le suivi des échanges commerciaux entre les deux parties et examiner les moyens de renforcer leurs relations commerciales. Il est également compétent pour toute question concernant l'interprétation des dispositions de l'accord et peut formuler toute recommandation aux parties. La première réunion du comité « Commerce » s'est tenue à Bruxelles le 12 octobre 2011 ;
- l'article 15.2 prévoit la création de six comités spécialisés, placés auprès du comité « Commerce » : un comité « Commerce de marchandises », en vertu de l'article 2.16, un comité « Mesures sanitaires et phytosanitaires », en vertu de l'article 5.10, un comité « Douanes », en vertu de l'article 6.16, un comité « Commerce des services, établissement et commerce électronique », en vertu de l'article 7.3, un comité « Commerce et développement durable », en vertu de l'article 13.12, et un comité « Zones de perfectionnement passif sur la péninsule coréenne », en vertu de l'annexe IV du protocole relatif à la définition de la notion de « produits originaires » et aux méthodes de coopération administrative. Le mandat et les tâches de ces différents comités sont définis dans les chapitres et protocoles correspondants de l'accord. Ils se réunissent alternativement à Bruxelles et Séoul, une fois par an ou à la demande des parties ou du comité « Commerce ». À noter que ce dernier peut décider d'instituer d'autres comités spécialisés, dont il détermine la composition, la mission et le fonctionnement ;
- l'article 15.3 établit sept groupes de travail, également institués auprès du comité « Commerce » : un groupe de travail « Véhicules à moteur et pièces détachées », en vertu de l'article 9.2 de l'annexe 2-C, un groupe de travail « Produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux », en vertu de l'article 5.3 de l'annexe 2-D, un groupe de travail « Produits chimiques », en vertu du paragraphe 4 de l'annexe 2-E, un groupe de travail « Coopération en matière de mesures commerciales », en vertu de l'article 3.16, paragraphe 1, un groupe de travail « ARM », en vertu de l'article 7.21, paragraphe 6, un groupe de travail « Marchés publics », en vertu de l'article 9.3, un groupe de travail « Indications géographiques », en vertu de l'article 10.25. Les réunions de ces groupes de travail ne sont pas formalisées : ils se réunissent lorsque les circonstances l'exigent ou à la demande de l'une ou l'autre partie ou à la demande du comité « Commerce ». À noter que ce dernier peut, comme pour les comités spécialisés, instituer d'autres groupes de travail, dont il détermine la composition, la mission et le fonctionnement.
Protocole relatif à la coopération dans le domaine culturel
La négociation du protocole relatif à la coopération dans le domaine culturel (ci-après, « le protocole ») a été l'occasion pour la France de rappeler son attachement au principe de protection et de promotion de la diversité des expressions culturelles. Ainsi, à la demande de la France, notamment :
- le protocole a été dissocié des dispositions de l'accord de libre-échange relatives à l'accès au marché, bien qu'il offre aux entreprises coréennes un accès aux quotas européens de diffusion audiovisuelle ;
- alors que l'accord de libre-échange est en vigueur pour une durée indéterminée, les dispositions du protocole concernant les coproductions audiovisuelles ne sont applicables que pour une durée de trois ans à compter de leur entrée en vigueur. Trois mois avant l'issue de ces trois ans, la Commission européenne notifiera à la Corée son intention de ne pas renouveler les dispositions relatives aux coproductions, à moins que, sur une proposition de la Commission, le Conseil décide à l'unanimité de reconduire l'application des dispositions relatives à la coproduction sur une nouvelle période de 3 ans ;
- cette entrée en vigueur a été conditionnée à la ratification préalable, par la République de Corée, de la Convention de l'UNESCO de 2005 sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. La Corée a ratifié cette Convention le 1 er avril 2010.
La négociation de ce protocole a servi de base à l'élaboration, en décembre 2009, d'une communication de la France, intitulée « Pour une nouvelle stratégie culturelle extérieure de l'Union européenne » 14 ( * ) , issue d'un travail interministériel mené sous l'égide du ministère des affaires étrangères et européennes. Parmi les lignes directrices de cette communication figurent notamment l'exclusion des services audiovisuels des engagements de libéralisation pris par l'Union européenne, ainsi que l'exigence de ratification de la convention de l'UNESCO par les parties à un protocole relatif à la coopération dans le domaine culturel préalablement à son entrée en vigueur.
L'accord porte à la fois sur des matières relevant de la compétence de l'Union européenne et sur des matières relevant, au moins pour partie, de celle des États membres. Il est, par voie de conséquence, de nature mixte et doit, pour entrer en vigueur, être également approuvé par les États membres.
Telles sont les principales observations qu'appelle l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part, et qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis à l'approbation du Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant la ratification de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
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Article unique
Est autorisée la ratification de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part, signé à Bruxelles le 6 octobre 2010, et dont le texte est annexé à la présente loi .
Fait à Paris, le 19 juin 2013
Signé : JEAN-MARC AYRAULT
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Signé : LAURENT FABIUS
* 1 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/october/tradoc_130464.pdf
* 2 Afrique du Sud, Brésil, Canada, Chine, Corée du Sud, États-Unis, Inde, Japon, Mexique, Russie.
* 3 General Agreement on Tariffs and Trade.
* 4 Obstacles techniques au commerce.
* 5 Clause de la nation la plus favorisée.
* 6 Build, Operate, Transfer.
* 7 Ce mémorandum d'entente n'est pas soumis aux dispositions de l'article 14 sur le règlement des différends.
* 8 Les parties reconnaissent que cette définition est sans préjudice du traitement qu'elles peuvent réserver, conformément à l'accord sur l'OMC, aux échanges commerciaux effectués sur la base de la nation la plus favorisée.
* 9 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:145:0019:0027:FR:PDF.
* 10 Il s'agit de graves difficultés liées à la balance des paiements ou à la situation financière extérieure ; les mesures de sauvegarde prévues ne s'appliquent pas en ce qui concerne les investissements directs étrangers.
* 11 En particulier, les mesures de sauvegarde doivent être appliquées de telle façon qu'elles :
a) ne soient pas confiscatoires ;
b) ne constituent pas un régime de taux de change double ou multiple ;
c) n'influencent pas d'une autre façon la capacité des investisseurs de dégager un rendement conforme aux lois du marché sur le territoire de la partie qui a arrêté les mesures de sauvegarde sur les actifs concernés par les restrictions ;
d) préviennent tout préjudice non nécessaire aux intérêts commerciaux, économiques ou financiers de l'autre partie ;
e) soient appliquées de manière temporaire et soient progressivement supprimées à mesure que la situation ayant conduit à leur institution s'améliore ;
f) soient rapidement publiées par les autorités compétentes responsables de la politique de change.
* 12 Tant que perdurent les circonstances constatées à l'époque de l'adoption initiale des mesures de sauvegarde ou de mesures équivalentes, l'application des mesures de sauvegarde peut être prolongée pour une seule période de six mois par la partie concernée. Cependant, en cas de circonstances extrêmes et exceptionnelles amenant la partie concernée à souhaiter une nouvelle prolongation de la période d'application des mesures de sauvegarde, celle-ci se concerte avec l'autre partie préalablement à la mise en oeuvre de toute prolongation envisagée.
* 13 Les indications géographiques font l'objet de deux annexes spécifiques : l'une sur les indications géographiques pour les produits agricoles et les denrées alimentaires (annexe 10-A du chapitre dix), l'autre sur les indications géographiques pour les vins, vins aromatisés et spiritueux (annexe 10-B du chapitre dix).
* 14 http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/Communication_France_Strategie_culturelle_exterieure_fr.pdf.