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N° 376
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2011-2012
Enregistré à la Présidence du Sénat le 15 février 2012 |
PROJET DE LOI
autorisant la ratification de la convention du travail maritime de l' Organisation internationale du travail ,
PRÉSENTÉ
au nom de M. François FILLON,
Premier ministre
Par M. Alain JUPPÉ,
ministre d'État, ministre des affaires étrangères et européennes
(Envoyé à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La Conférence internationale du travail (CIT) a adopté, lors de sa 94 e session, le 23 février 2006, la convention du travail maritime.
Cette convention propose une approche innovante et globale du secteur maritime. Avec la convention sur le travail dans la pêche adoptée l'année suivante par l'Organisation internationale du travail (OIT), elle constitue un véritable code du travail mondial pour les gens de mer.
La convention du travail maritime réunit la quasi-totalité des conventions et recommandations du travail maritime, soit soixante-huit instruments, en un seul et même texte qui comprend des dispositifs d'application effective innovants.
Visant une large ratification, elle constitue le quatrième pilier de la réglementation internationale du secteur maritime, complétant les conventions fondamentales de l'Organisation maritime internationale (OMI) que sont la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS), la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW) et la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL).
La convention garantit aux gens de mer des conditions de vie et de travail décentes, une meilleure information sur leurs droits et des moyens renforcés de les faire respecter. Elle présente l'avantage pour les armateurs de faire obstacle à la concurrence déloyale en instaurant une concurrence fondée sur la base de règles communes et contrôlées et en rejetant dans la marginalité les navires hors normes.
Au-delà du seul secteur maritime, ses dispositifs de mise en oeuvre et de contrôle intéressent l'ensemble du monde du travail puisque les navires les plus importants devront faire l'objet d'une certification sociale.
Pour les États contractants, cet instrument intègre la dimension humaine dans les contrôles et participe ainsi à l'amélioration de la sécurité en mer. En effet, il est admis que 80 % des accidents maritimes résultent d'erreurs humaines et le non-respect des normes sociales va généralement de pair avec le non-respect des normes techniques.
La législation européenne a repris sous forme de directive en février 2009 l'accord conclu le 19 mai 2008 par les partenaires sociaux européens et la législation communautaire sera complétée en prenant en compte le titre V de la convention relatif au contrôle. Cet ensemble vient ainsi compléter, sur le plan social, les dispositions prises dans le cadre du paquet Erika III.
Le contrôle des navires en escale comprendra le respect des normes de la convention du travail maritime et le dispositif actuel de contrôle connu sous le nom de memorandum d'entente de Paris le prendra en charge. Il ne sera accordé aucun avantage aux navires d'États n'ayant pas ratifié la convention qui seront également contrôlés.
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La convention se compose de trois parties distinctes, seize articles numérotés de I à XVI, des règles ainsi qu'un code. Les articles qui figurent au début du texte, édictent des obligations générales et des dispositions procédurales. Les règles énoncent les normes à respecter. Chaque règle est suivie de dispositions du code qui indiquent la manière dont les règles doivent être appliquées. Le code se compose d'une partie A (dispositions - « normes » -, obligatoires) et d'une partie B (principes directeurs, non obligatoires).
Les règles et les dispositions du code sont réparties en cinq titres :
Titre 1 : Conditions minimales requises pour le travail des gens de mer à bord des navires ;
Titre 2 : Conditions d'emploi ;
Titre 3 : Logement, loisirs, alimentation et service de table ;
Titre 4 : Protection de la santé, soins médicaux, bien-être et protection en matière de sécurité sociale ;
Titre 5 : Conformité et mise en application des dispositions.
La définition du champ d'application de la convention du travail maritime est précisée dans les articles. La convention s'applique aux gens de mer, c'est-à-dire à toutes les personnes travaillant à bord des navires affectés à une activité commerciale (article II 2. et 4.).
L' article III mentionne les principes des conventions fondamentales de l'Organisation internationale du travail.
L' article IV énonce des droits généraux des gens de mer.
L' article V traite notamment des inspections.
L' article VI pose quelques principes quant à l'application des dispositions contenues dans les règles et le code.
Les articles VIII à XVI sont classiquement consacrés aux clauses procédurales (entrée en vigueur, amendements, dénonciation, notamment), l' article XIII créant une instance de suivi tripartite de la convention, modalité nouvelle au BIT.
Les règles et le code établissent des normes minimales sur les conditions d'emploi, de travail et de vie à bord. Ces normes minimales englobent notamment l'âge minimum (Règle 1.1 et norme A1.1 du code), le système de recrutement (Règle 1.4 et norme A1.4 du code), le paiement des salaires (Règle 2.2 et norme A2.2 du code), le rapatriement (Règle 2.5 et norme A2.5 du code), le logement à bord (Règle 3.1 et norme A3.1 du code), la santé et la sécurité au travail (Règles 4.1 à 4.4 ; normes A.4.1 à A.4.4), la protection sociale (Règle 4.5, norme A.4.5).
Des mécanismes originaux de contrôle de l'application effective de ses dispositions associant les armateurs, l'État du pavillon et l'État du port sont prévus.
L'État du pavillon délivrera un certificat de travail maritime d'une durée de cinq ans (Règles 5.1.1 et 5.1.3, Norme A5.1.3) en s'assurant que les conditions de travail à bord du navire sont conformes à la réglementation nationale donnant effet à la convention. De plus, il devra exiger que les armateurs de navires battant son pavillon établissent une déclaration de conformité (Règle 5.1.3, Norme A51.3) du travail maritime dans laquelle ils détaillent les mesures prises pour assurer le respect permanent de la réglementation nationale appliquant la convention.
Aux termes de la convention, la possession d'un certificat de travail maritime et d'une déclaration de conformité du travail maritime sont obligatoires pour les gros navires, ceux d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 affectés à une navigation internationale (Règle 5.1.3).
Les dispositions consacrées aux inspections par l'État du pavillon font l'objet de la règle 5.1.4 et de la norme A5.1.4 et celles relatives aux inspections par l'État du port correspondent à la règle 5.2.1 et à la norme A5.2.1. L'État du port a le droit d'inspecter tous les navires faisant escale, y compris ceux battant pavillon d'un État qui n'a pas ratifié la convention.
Le certificat de travail maritime et la déclaration de conformité du travail maritime établissent une présomption de respect par l'armateur des dispositions de la convention. Dès lors qu'un navire est en mesure de présenter ces deux documents, l'inspection dans l'État du port se limite à un contrôle de ces deux documents évitant un contrôle lourd susceptible de retarder le navire.
La convention reprend le principe de la clause dite du « traitement pas plus favorable » signifiant que les États ayant ratifié la convention ne doivent pas être pénalisés par rapport à ceux qui ne l'ont pas ratifiée. Ainsi, lors des contrôles par l'État du port, les navires de ces États seront soumis aux mêmes contrôles et pourront y être immobilisés s'ils ne satisfont pas aux normes minimales de la convention.
L'ensemble du dispositif de contrôle accorde un atout important aux États ayant ratifié la convention puisque leurs navires bénéficieront de facilités de contrôle alors que les navires des États n'ayant pas ratifié la convention seront systématiquement contrôlés et de manière approfondie. Les États sont donc incités à ratifier le plus rapidement possible la convention afin de bénéficier des avantages de ce dispositif.
À cet égard, la convention du travail maritime entrera en vigueur douze mois après la date à laquelle auront été enregistrées les ratifications d'au moins trente États membres représentant ensemble 33 % du tonnage brut de la flotte marchande mondiale. Actuellement, treize États ont ratifié la convention, la condition de jauge étant déjà atteinte, ce qui représente un signe particulièrement favorable.
En ce qui concerne l'Union européenne, le Conseil a adopté une décision autorisant les États membres à ratifier, dans l'intérêt de la Communauté européenne, la convention du travail maritime. À la suite d'un accord conclu par les partenaires sociaux européens le 19 mai 2008, la quasi totalité des quatre premiers titres de la convention du travail maritime ont été intégrés, dans la législation communautaire, par la directive 2009/13 du 16 février 2009 qui modifie notamment la directive 1999/63/CE relative au temps de travail des gens de mer.
La législation européenne sera complétée afin de prendre en compte les dispositions du titre 5 de la convention relatives aux contrôles et aux responsabilités de l'État du port et de l'État du pavillon.
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La ratification de cette convention couvrant le secteur maritime permettra à la France de confirmer son rôle moteur dans le processus d'élaboration et d'adoption des instruments au sein de l'Organisation internationale du travail.
Cette ratification bénéficie du soutien tant des partenaires sociaux du secteur maritime que des organisations professionnelles nationales, qui ont toutes été consultées, de même que du Conseil supérieur de la marine marchande.
Enfin sur le plan international, cette ratification enverra un signal fort aux autres États membres afin qu'ils engagent ou poursuivent le processus de ratification de cette convention. Il est de l'intérêt de la communauté internationale qu'elle entre en vigueur afin de mettre en place un ensemble minimum de droits sociaux au niveau mondial dans le secteur maritime.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'État, ministre des affaires étrangères et européennes,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant la ratification de la convention du travail maritime de l'Organisation internationale du travail, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre d'État, ministre des affaires étrangères et européennes, qui sera d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est autorisée la ratification de la convention du travail maritime 2006 (ensemble quatre annexes), adoptée à Genève, le 7 février 2006, et dont le texte est annexé à la présente loi .
Fait à Paris, le 15 février 2012
Signé : FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
Le ministre d'État, ministre des affaires étrangères et européennes,
Signé : ALAIN JUPPÉ