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N° 313

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2010-2011

Enregistré à la Présidence du Sénat le 16 février 2011

PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,

ratifiant l'ordonnance n° 2009-936 du 29 juillet 2009 relative à l' élection de députés par les Français établis hors de France ,

TEXTE DE LA COMMISSION

DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LÉGISLATION, DU SUFFRAGE UNIVERSEL,
DU RÈGLEMENT ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (1)

(1) Cette commission est composée de : M. Jean-Jacques Hyest , président ; M. Nicolas Alfonsi, Mme Nicole Borvo ohen-Seat, MM. Patrice Gélard, Jean-René Lecerf, Jean-Claude Peyronnet, Jean-Pierre Sueur, Mme Catherine Troendle, M. Yves Détraigne, vice-présidents ; MM.  Laurent Béteille, Christian Cointat, Charles Gautier, Jacques Mahéas , secrétaires ; MM. Jean-Paul Amoudry, Alain Anziani, Mmes Éliane Assassi, Nicole Bonnefoy, Alima Boumediene-Thiery, MM. François-Noël Buffet, Gérard Collomb, Pierre-Yves Collombat, Jean-Patrick Courtois, Yves Détraigne, Mme Anne-Marie Escoffier, MM. Hubert Falco, Louis-Constant Fleming, Gaston Flosse, Christophe-André Frassa, Bernard Frimat, René Garrec, Jean-Claude Gaudin, Mme Jacqueline Gourault, Mlle Sophie Joissains, Mme Virginie Klès, MM. Antoine Lefèvre, Dominique de Legge, Mme Josiane Mathon-Poinat, MM. Jacques Mézard, Jean-Pierre Michel, François Pillet, Hugues Portelli, Bernard Saugey, Simon Sutour, Richard Tuheiava, Alex Türk, Jean-Pierre Vial, Jean-Paul Virapoullé, Richard Yung, François Zocchetto.

Voir le(s) numéro(s) :

Assemblée nationale ( 13 ème législ.) :

1894 , 3026 , T.A. 590

Sénat :

210 et 311 (2010-2011)

PROJET DE LOI RATIFIANT
L'ORDONNANCE N° 2009-936 DU 29 JUILLET 2009
RELATIVE À L'ÉLECTION DE DÉPUTÉS
PAR LES FRANÇAIS
ÉTABLIS HORS DE FRANCE

Article 1 er

(Non modifié)

L'ordonnance n° 2009-936 du 29 juillet 2009 relative à l'élection de députés par les Français établis hors de France, prise en application de la loi n° 2009-39 du 13 janvier 2009 relative à la commission prévue à l'article 25 de la Constitution et à l'élection des députés et autorisant le Gouvernement à prendre les dispositions nécessaires à l'élection des députés représentant les Français établis hors de France, est ratifiée.

Article 2

Le livre III du code électoral est ainsi modifié :

1° Après le mot : « et », la fin du 1° de l'article L. 330 est ainsi rédigée : « , aux articles L. 71 et L. 72, «circonscription consulaire» au lieu de : «commune» ; »

2° Le début de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 330-4 est ainsi rédigé : « Les candidats ou leurs représentants peuvent prendre communication et copie des listes électorales de la circonscription à l'ambassade... (le reste sans changement) . » ;

3° Au 2° de l'article L. 330-5, les mots : « le mandataire du candidat est habilité à » sont remplacés par les mots : « un représentant du candidat, spécialement mandaté, peut » ;

4° L'article L. 330-6 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pendant la durée de la campagne électorale et sous réserve des nécessités de service, l'État met ses locaux diplomatiques et consulaires à la disposition des candidats qui en font la demande pour la tenue de réunions électorales. » ;

b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Les ambassades et les postes consulaires participent à l'envoi aux électeurs des circulaires et des bulletins de vote des candidats dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Ils les tiennent à disposition des électeurs dans leurs locaux. » ;

5° Au début de la section 4, il est ajouté un article L. 330-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 330-6-1 . - Par dérogation à l'article L. 52-4, le mandataire peut autoriser par écrit une personne par pays de la circonscription, autre que le candidat ou son suppléant, à régler des dépenses mentionnées dans l'autorisation. Ces dépenses sont remboursées par le mandataire. Les autorisations sont annexées au compte de campagne. » ;

bis Après le mot : « justifiés, », la fin du premier alinéa de l'article L. 330-9 est ainsi rédigée : « engagés en vue de recueillir les suffrages des électeurs. » ;

6° À la seconde phrase de l'article L. 330-10, la date : « 1 er janvier » est remplacée par les mots : « premier jour du douzième mois ».

Article 3

(Non modifié)

Après l'avant-dernier alinéa de l'article 1 er de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative à l'Assemblée des Français de l'étranger, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les députés représentant les Français établis hors de France sont membres de droit de l'Assemblée des Français de l'étranger. Ils participent à l'élection des sénateurs. »

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