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N° 210
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2010-2011
Enregistré à la Présidence du Sénat le 11 janvier 2011 |
PROJET DE LOI
ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,
ratifiant l'ordonnance n° 2009-936 du 29 juillet 2009 relative à l' élection de députés par les Français établis hors de France ,
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
À
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
(Envoyé à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :
Voir le(s) numéro(s) :
Assemblée nationale ( 13 ème législ.) : |
1894 , 3026 , T.A. 590 |
Article 1 er
L'ordonnance n° 2009-936 du 29 juillet 2009 relative à l'élection de députés par les Français établis hors de France, prise en application de la loi n° 2009-39 du 13 janvier 2009 relative à la commission prévue à l'article 25 de la Constitution et à l'élection des députés et autorisant le Gouvernement à prendre les dispositions nécessaires à l'élection des députés représentant les Français établis hors de France, est ratifiée.
Article 2
Le livre III du code électoral est ainsi modifié :
1° (nouveau) Après le mot : « et », la fin du 1° de l'article L. 330 est ainsi rédigée : « , aux articles L. 71 et L. 72, «circonscription consulaire» au lieu de : «commune» ; »
2° (nouveau) Le début de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 330-4 est ainsi rédigé : « Les candidats ou leurs représentants peuvent prendre communication et copie des listes électorales de la circonscription à l'ambassade... (le reste sans changement) . » ;
3° (nouveau) Au 2° de l'article L. 330-5, les mots : « le mandataire du candidat est habilité à » sont remplacés par les mots : « un représentant du candidat, spécialement mandaté, peut » ;
4° (nouveau) L'article L. 330-6 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pendant la durée de la campagne électorale et sous réserve des nécessités de service, l'État met ses locaux diplomatiques et consulaires à la disposition des candidats qui en font la demande pour la tenue de réunions électorales. » ;
b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Les ambassades et les postes consulaires participent à l'envoi aux électeurs des circulaires et des bulletins de vote des candidats dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Ils les tiennent à disposition des électeurs dans leurs locaux. » ;
5° (nouveau) Au début de la section 4, il est ajouté un article L. 330-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 330-6-1 . - Par dérogation à l'article L. 52-4, le mandataire peut autoriser par écrit une personne par pays de la circonscription, autre que le candidat ou son suppléant, à régler des dépenses mentionnées dans l'autorisation. Ces dépenses sont remboursées par le mandataire. Les autorisations sont annexées au compte de campagne. » ;
5° bis (nouveau) Après le mot : « justifiés, », la fin du premier alinéa de l'article L. 330-9 est ainsi rédigée : « engagés en vue de l'élection. » ;
6° À la seconde phrase de l'article L. 330-10, la date : « 1 er janvier » est remplacée par les mots : « premier jour du douzième mois ».
Article 3 (nouveau)
Après l'avant-dernier alinéa de l'article 1 er de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative à l'Assemblée des Français de l'étranger, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les députés représentant les Français établis hors de France sont membres de droit de l'Assemblée des Français de l'étranger. Ils participent à l'élection des sénateurs. »