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N° 484
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2009-2010
Enregistré à la Présidence du Sénat le 19 mai 2010 |
PROJET DE LOI
relatif au Défenseur des droits ,
TEXTE DE LA COMMISSION
DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LÉGISLATION, DU
SUFFRAGE UNIVERSEL,
DU RÈGLEMENT ET D'ADMINISTRATION
GÉNÉRALE (1),
(1) Cette commission est composée de : M. Jean-Jacques Hyest , président ; M. Nicolas Alfonsi, Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, MM. Patrice Gélard, Jean-René Lecerf, Jean-Claude Peyronnet, Jean-Pierre Sueur, Mme Catherine Troendle, M. François Zocchetto , vice-présidents ; MM. Laurent Béteille, Christian Cointat, Charles Gautier, Jacques Mahéas , secrétaires ; M. Alain Anziani, Mmes Éliane Assassi, Nicole Bonnefoy, Alima Boumediene-Thiery, MM. Elie Brun, François-Noël Buffet, Gérard Collomb, Pierre-Yves Collombat, Jean-Patrick Courtois, Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, M. Yves Détraigne, Mme Anne-Marie Escoffier, MM. Pierre Fauchon, Louis-Constant Fleming, Gaston Flosse, Christophe-André Frassa, Bernard Frimat, René Garrec, Jean-Claude Gaudin, Mmes Jacqueline Gourault, Virginie Klès, MM. Antoine Lefèvre, Dominique de Legge, Mme Josiane Mathon-Poinat, MM. Jacques Mézard, Jean-Pierre Michel, François Pillet, Hugues Portelli, Bernard Saugey, Simon Sutour, Richard Tuheiava, Alex Türk, Jean-Pierre Vial, Jean-Paul Virapoullé, Richard Yung. |
Voir le(s) numéro(s) :
Sénat : |
611 (2008-2009) et 482 (2009-2010) |
PROJET DE LOI RELATIF AU DÉFENSEUR DES DROITS
Article 1 er
(Non modifié)
Il est inséré au I de l'article 13 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, après le 7° (huitième alinéa), un alinéa ainsi rédigé :
« Elle comprend, en outre, avec voix consultative, le Défenseur des droits ou son représentant. »
Article 2
(Supprimé)
Article 3
L'autonomie budgétaire du Défenseur des droits est assurée dans les conditions déterminées par une loi de finances.
Le Défenseur des droits est ordonnateur des crédits qui lui sont affectés.
Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables.
Il présente ses comptes au contrôle de la Cour des comptes.
Article 4
(Non modifié)
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait d'avoir fait ou laissé figurer le nom du Défenseur des droits, suivi ou non de l'indication de sa qualité, dans tout document de propagande ou de publicité, quelle qu'en soit la nature.
Article 5
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait de ne pas déférer aux convocations du Défenseur des droits, de ne pas lui communiquer les informations et pièces utiles à l'exercice de sa mission ou de l'empêcher d'accéder à des locaux administratifs ou privés, dans des conditions contraires aux dispositions de la loi organique n° ............ du ........... relative au Défenseur des droits.
Article 6
(Non modifié)
Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles 4 et 5 encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal ;
2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
3° La confiscation prévue par l'article 131-21 du code pénal ;
4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
Article 7
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles 4 et 5 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal :
1° Pour une durée de cinq ans au plus, les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° de l'article 131-39 du code pénal ;
2° La confiscation dans les conditions et suivant les modalités prévues à l'article 131-21 du code pénal ;
3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Article 8
I. - L'avant-dernier alinéa de l'article L. 5312-12-1 du code du travail est ainsi rédigé :
« En dehors de celles qui mettent en cause l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, les réclamations qui relèvent de la compétence du Défenseur des droits en application de la loi organique n°....... du ...... relative au Défenseur des droits sont transmises à ce dernier. »
II. - Les deux derniers alinéas de l'article L. 146-13 du code de l'action sociale et des familles sont ainsi rédigés :
« La personne référente transmet au Défenseur des droits les réclamations qui relèvent de sa compétence en application de la loi organique n°....... du ...... relative au Défenseur des droits.
« Lorsque les réclamations ne relèvent pas de la compétence du Défenseur des droits, la personne référente les transmet soit à l'autorité compétente, soit au corps d'inspection et de contrôle compétent. »
Article 8 bis (nouveau)
A l'article 6 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, les mots : « loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un Médiateur de la République » et les mots : « Médiateur de la République » sont remplacés respectivement par les mots : « loi organique n° ............ du ........... relative au Défenseur des droits » et les mots : « Défenseur des droits ».
Article 9
Les mots : « Médiateur de la République » sont remplacés par les mots : « Défenseur des droits » :
1° À l'article L. 115 du livre des procédures fiscales ;
2° À l'article L. 5312-12-1 du code du travail ;
3° (Supprimé)
4° À l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;
5° À l'article 1 er de la loi n° 2007-292 du 5 mars 2007 relative à la Commission nationale consultative des droits de l'homme.
Article 10
(Non modifié)
À l'article 1-1 de la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton , les mots : « du Médiateur de la République, du Défenseur des enfants » sont remplacés par les mots : « du Défenseur des droits ».
Article 11
(Non modifié)
À l'article 6 de la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur général des lieux de privation de liberté, les mots : « le Médiateur de la République, le Défenseur des enfants, le président de la Commission nationale de déontologie de la sécurité » sont remplacés par les mots : « le Défenseur des droits ».
Article 12
Les mentions de la Commission nationale de déontologie de la sécurité, du Défenseur des enfants, de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité et du Médiateur de la République figurant en annexe de la loi n° ............ du ................ relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution sont supprimées.
Pour l'application à la désignation du Défenseur des droits de la procédure prévue au dernier alinéa de l'article 13 de la Constitution, la commission permanente compétente dans chaque assemblée parlementaire est celle chargée des libertés publiques.
Article 13
(Non modifié)
Le code électoral est modifié ainsi qu'il suit :
1° L'article L. 194-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 194-1 . - Pendant la durée de ses fonctions, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ne peut être candidat à un mandat de conseiller général s'il n'exerçait le même mandat antérieurement à sa nomination. » ;
2° À l'article L. 221, après les mots : « membre du Conseil constitutionnel » sont ajoutés les mots : « ou de Défenseur des droits » ;
3° L'article L. 230-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 230-1 . - Pendant la durée de ses fonctions, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ne peut être candidat à un mandat de conseiller municipal s'il n'exerçait le même mandat antérieurement à sa nomination. » ;
4° Le cinquième alinéa de l'article L. 340 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pendant la durée de ses fonctions, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ne peut être candidat à un mandat de conseiller régional s'il n'exerçait le même mandat antérieurement à sa nomination. »
Article 14
Sont abrogés :
1° La loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un médiateur ;
2° La loi n° 2000-196 du 6 mars 2000 instituant un Défenseur des enfants ;
3° La loi n° 2000-494 du 6 juin 2000 portant création d'une Commission nationale de déontologie de la sécurité ;
3° bis (nouveau) La loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004 portant création de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, à l'exception de ses articles 20, 21, 22 et 24 ;
4° L'article L. 221-5 du code de l'action sociale et des familles.
Article 15
La présente loi entre en vigueur aux mêmes dates et dans les mêmes conditions que la loi organique n° ...... du ........ relative au Défenseur des droits.