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N° 345

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2009-2010

Enregistré à la Présidence du Sénat le 3 mars 2010

PROJET DE LOI

autorisant l'approbation de l' accord de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l'Inde ,

PRÉSENTÉ

au nom de M. François FILLON,

Premier ministre

Par M. Bernard KOUCHNER,

ministre des affaires étrangères et européennes

(Envoyé à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Afin d'améliorer l'attractivité du territoire français aux investissements indiens et de répondre à une forte demande des entreprises françaises installées en Inde, se sont ouvertes à Paris, en mai 2008, des négociations en vue de conclure un instrument bilatéral de sécurité sociale. Ces négociations ont permis la signature à Paris le 30 septembre 2008, de l'accord objet du présent projet de loi.

Cet accord s'articule autour de deux mesures essentielles : le détachement et la coordination du risque vieillesse.

L' article 1 er définit l'ensemble des termes et expressions. Il limite, en ce qui concerne la France, le champ territorial de l'accord aux seuls départements métropolitains et d'outre mer.

L' article 2 relatif au champ d'application matériel énumère les différentes législations de sécurité sociale des deux États selon l'organisation de la protection sociale propre à chacun des deux systèmes.

L' article 3 fixe le champ d'application personnel : sont ainsi visées toutes les personnes qui sont ou ont été assujetties à la législation des deux États comme les salariés ou assimilés et les non-salariés français et indiens et les réfugiés résidant dans l'une des Parties, mais également les fonctionnaires civils et militaires de l'État ou encore les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers relevant de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.

L' article 4 précise que les personnes assurées en application d'une législation française ou indienne bénéficient de l'égalité de traitement pour l'application de la législation de l'État dans lequel elles résident.

L' article 5 pose le principe de l'exportation des prestations à l'exception des prestations non contributives soumises à condition de résidence. Les pensions d'invalidité, de vieillesse, de survivants dues en vertu des législations indiennes ou françaises peuvent être versées aux ressortissants des deux États y compris s'ils résident sur le territoire d'un État tiers.

L' article 6 précise que les clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation de l'un des deux États sont opposables aux bénéficiaires pour des prestations ou revenus obtenus dans l'autre État à l'exclusion des prestations de vieillesse, de survivant et d'invalidité. Ces clauses sont également opposables aux bénéficiaires de prestations d'invalidité ou de prestations anticipées de vieillesse en cas d'activité professionnelle sur le territoire de l'autre État.

L' article 7 , paragraphe 1, pose la règle générale de l'affiliation des travailleurs salariés et non salariés à la législation de l'État où ils exercent leur activité professionnelle.

L' article 8 prévoit cependant une dérogation au principe posé par l'article 7 en faveur des travailleurs salariés détachés par leur employeur qui restent soumis au régime de sécurité sociale de l'État d'envoi uniquement pour les régimes d'assurance vieillesse, y compris les pensions de survivants, et les régimes d'assurance invalidité pour une durée maximale de cinq ans.

L' article 9 détermine le régime applicable aux fonctionnaires, y compris les agents diplomatiques ou consulaires et le personnel administratif et technique des missions diplomatiques ou consulaires, qui demeurent soumis à la législation de l'État qui les emploie.

L' article 10 ouvre la possibilité aux États de prévoir, d'un commun accord, d'autres dérogations aux règles d'affiliation.

L' article 11 fixe les règles de totalisation des périodes de cotisation dans le cadre de l'ouverture des droits et prévoit classiquement la prise en compte, si nécessaire, des périodes d'assurance accomplies sous la législation d'un État pour l'acquisition, le recouvrement ou le maintien du droit à pension dans l'autre État. Cette disposition vaut également pour les régimes spéciaux, en dehors des régimes spéciaux de retraite français des fonctionnaires civils et militaires de l'État, des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers et des ouvriers des établissements industriels de l'État, à la condition toutefois que les périodes accomplies dans l'autre État l'aient été dans un régime correspondant ou, à défaut, dans la même profession. Les périodes accomplies dans des États tiers liés à la France et à l'Inde par un accord de sécurité sociale sont également prises en compte.

L' article 12 met en oeuvre les règles de liquidation des prestations soit de façon séparée lorsqu'il n'y a pas lieu de recourir aux périodes accomplies dans l'autre État, soit après mise en oeuvre de la procédure de totalisation-proratisation, lorsqu'il est fait appel aux périodes accomplies dans ce même État. En toute hypothèse, c'est le montant de pension le plus élevé qui est accordé.

L' article 13 fixe les durées minimales d'assurance.

L' article 14 prévoit la révision des prestations faisant l'objet d'une exportation par application directe du pourcentage ou du montant par l'État concerné sans que l'autre État n'ait à procéder à un nouveau calcul des prestations qu'il verse.

L' article 15 ouvre le droit aux prestations familiales pour les travailleurs salariés détachés en application de l'article 8.

Les articles 16 à 19 déterminent les autorités compétentes ainsi que les obligations de collaboration administrative qui leur sont imposées.

L' article 20 décrit la procédure de reconnaissance et d'exécution des décisions tant pour les cotisations que pour les prestations. L'accord permet de récupérer les montants de prestations sociales indûment versées et des cotisations dues mais qui n'ont pas été versées.

L' article 21 prévoit les échanges d'informations entre les institutions des deux États dans le cadre de la lutte contre la fraude afin de vérifier les conditions d'affiliation et d'éligibilité liées à la résidence ou d'apprécier les ressources dans le cadre de l'octroi de prestations ou de l'affiliation à un régime de sécurité sociale.

Les articles 22 à 23 prévoient les modalités de versement des prestations dans l'autre État et précise que le règlement des différends résultant de l'interprétation ou de l'application de l'accord est réglé par voie diplomatique.

Les articles 24 à 28 , regroupés sous le chapitre V, sont consacrés aux dispositions transitoires et finales, et fixent la durée de l'accord ainsi que ses conditions d'entrée en vigueur et d'application aux situations en cours.

Telles sont les principales observations qu'appelle l'accord de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l'Inde qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et européennes,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l'approbation de l'accord de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l'Inde, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères et européennes, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l'approbation de l'accord de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l'Inde, signé à Paris le 30 septembre 2008, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 3 mars 2010

Signé : FRANÇOIS FILLON

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères et européennes,

Signé : BERNARD KOUCHNER

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