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N° 157

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2009-2010

Enregistré à la Présidence du Sénat le 11 décembre 2009

PROJET DE LOI DE
FINANCES RECTIFICATIVE

ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,

pour 2009,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

(Envoyé à la commission des finances.)

L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi de finances rectificative dont la teneur suit :

Voir le(s) numéro(s) :

Assemblée nationale ( 13 ème législ.) :

2070 , 2132 et T.A. 382

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES
DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE I ER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

RESSOURCES AFFECTÉES

A. - Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Article 1 er

I. - Pour 2009, les fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers mentionnées au cinquième alinéa du III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 sont fixées à 1,414 € par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb et à 1,001 € par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point éclair inférieur à 120 °C.

Pour la répartition du produit des taxes mentionnées au premier alinéa du même III en 2009, les pourcentages fixés au tableau du huitième alinéa du même III sont remplacés par les pourcentages fixés à la colonne A du tableau du IV du présent article.

II. - 1. Il est prélevé en 2009, en application de l'article 82 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, un montant de 240 475 € sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé au département de la Seine-Maritime au titre de la compensation des postes de personnels techniciens, ouvriers et de service devenus vacants en 2007.

2. Il est versé en 2009 au département de Seine-et-Marne, en application de l'article 82 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 240 475 € au titre de la compensation des postes de personnels techniciens, ouvriers et de service devenus vacants en 2007.

2 bis (nouveau). Il est prélevé en 2009, en application de l'article 82 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 12 333 757 € sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé aux départements, à l'exception des départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse, au titre de l'ajustement de la compensation allouée en 2008 pour la prise en charge des postes de personnels techniciens, ouvriers et de service du ministère de l'éducation nationale devenus vacants en 2007.

3. Il est versé en 2009 aux départements des Landes, du Nord, du Puy-de-Dôme, de Saône-et-Loire, de la Savoie et de la Guadeloupe, en application de l'article 18 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 252 667 € correspondant à l'ajustement de la compensation des postes d'agents devenus vacants avant le transfert de services et qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des routes départementales et des routes nationales d'intérêt local.

4. Il est prélevé en 2009, en application de l'article 18 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 371 332 € sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé aux départements de la Corse-du-Sud, du Gard, des Landes, de Maine-et-Loire, du Puy-de-Dôme, de la Somme et des Vosges au titre de l'ajustement de la compensation des postes d'agents devenus vacants avant le transfert de services et qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des routes départementales et des routes nationales d'intérêt local.

5. Il est versé en 2009 au département de la Marne, en application de l'article 18 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 2 625 € correspondant à la compensation des dépenses de fonctionnement consécutive au transfert de services ou parties de services du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer dans le domaine des routes départementales.

6. Il est versé en 2009 aux départements de l'Ardèche, de la Lozère, du Rhône, du Var et des Hauts-de-Seine, en application des articles 18, 109 et 110 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 113 604 € correspondant à l'ajustement de la compensation du transfert au 1 er janvier 2008 des personnels titulaires et des personnels non titulaires qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des routes départementales et des routes nationales d'intérêt local.

7. Il est prélevé en 2009, en application des articles 18 et 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 131 611 € sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé aux départements de l'Aisne, de l'Isère, de la Manche et de la Marne au titre de l'ajustement de la compensation du transfert au 1 er janvier 2008 des personnels titulaires qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des routes départementales et des routes nationales d'intérêt local.

7 bis (nouveau) . Il est versé en 2009 aux départements de l'Aisne, de l'Allier, des Alpes-Maritimes, de l'Aveyron, de la Côte-d'Or, des Côtes-d'Armor, de la Creuse, de la Dordogne, de la Drôme, de l'Eure, de l'Eure-et-Loir, des Landes, de la Loire, de la Marne, du Morbihan, des Pyrénées-Orientales, de la Seine-Maritime, de la Haute-Vienne, du Territoire de Belfort, de l'Essonne et des Hauts-de-Seine, en application des articles 18 et 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 3 972 € au titre de l'ajustement de la compensation des dépenses d'action sociale des personnels titulaires transférés au 1 er janvier 2008 et qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des routes départementales et des routes nationales d'intérêt local.

7 ter (nouveau) . Il est prélevé en 2009, en application des articles 18 et 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 14 686 € sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé aux départements, à l'exception des départements de l'Allier, des Hautes-Alpes, de l'Aveyron, des Bouches-du-Rhône, du Calvados, du Cantal, de la Charente-Maritime, de la Côte-d'Or, des Côtes-d'Armor, de la Creuse, de la Dordogne, de la Drôme, de l'Eure, de l'Eure-et-Loir, du Finistère, de l'Ille-et-Vilaine, de l'Indre-et-Loire, des Landes, du Loir-et-Cher, de Lot-et-Garonne, de la Marne, de la Mayenne, de la Meurthe-et-Moselle, du Morbihan, de la Moselle, de l'Oise, des Pyrénées-Orientales, du Rhône, de la Saône-et-Loire, de Paris, de la Seine-Maritime, des Yvelines, de la Somme, de Tarn-et-Garonne, de Vaucluse, de la Vienne, de la Haute-Vienne, des Vosges, du Territoire de Belfort, de la Seine-Saint-Denis, de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, au titre de l'ajustement de la compensation des dépenses d'action sociale des personnels titulaires transférés au 1 er janvier 2008 et qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des routes départementales et des routes nationales d'intérêt local.

8. Il est prélevé en 2009, en application des articles 18 et 110 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 102 333 € sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé au département de la Martinique au titre de l'ajustement de la compensation du transfert au 1 er janvier 2008 des personnels non titulaires qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des routes nationales d'intérêt local.

9. Il est versé en 2009 aux départements de l'Allier, des Ardennes, de l'Eure, de la Haute-Garonne, de Loir-et-Cher, du Lot, de Maine-et-Loire, de la Manche, de la Sarthe, de Seine-et-Marne, du Var et du Territoire de Belfort, en application de l'article 18 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 586 359 € correspondant à l'ajustement de la compensation des postes d'agents devenus vacants en 2007 après transfert de services et qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des routes départementales.

10. Il est prélevé en 2009, en application de l'article 18 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 25 075 € sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé au département de la Moselle correspondant à l'ajustement de la compensation des postes d'agents devenus vacants en 2007 après transfert de services et qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des routes départementales.

11. Il est versé en 2009 aux départements de l'Isère et du Bas-Rhin, en application de l'article 18 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 60 028 € correspondant à l'ajustement de la compensation des postes d'agents devenus vacants en 2007 après transfert de services et qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des routes nationales d'intérêt local.

12. Il est prélevé en 2009, en application de l'article 18 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 38 000 € sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé au département de l'Aube correspondant à l'ajustement de la compensation des postes d'agents devenus vacants en 2007 après transfert de services et qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des routes nationales d'intérêt local.

13. Il est versé en 2009 aux départements, à l'exception des départements de l'Allier, des Alpes-Maritimes, des Ardennes, de l'Aude, des Bouches-du-Rhône, de la Charente-Maritime, de la Haute-Corse, du Finistère, du Gard, de la Haute-Garonne, du Gers, des Landes, du Morbihan, du Pas-de-Calais, du Puy-de-Dôme, des Pyrénées-Orientales, du Rhône, de Paris, du Tarn, du Var, de Vaucluse, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion, en application de l'article 18 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 1 738 091 € au titre de la compensation des postes d'agents devenus vacants en 2008 après transfert de services et qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des routes départementales, des routes nationales d'intérêt local et du fonds de solidarité pour le logement.

14. Il est prélevé en 2009, en application de l'article 18 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 62 154 € sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé aux départements de la Charente-Maritime, de la Marne, du Rhône et du Var au titre de la compensation des postes d'agents devenus vacants en 2008 après transfert de services et qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des routes départementales et des routes nationales d'intérêt local.

15. Il est versé en 2009 au département de la Somme, en application de l'article 32 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 3 902 € correspondant à l'ajustement de la compensation des postes d'agents devenus vacants en 2008 après transfert de services et qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des voies d'eau.

16. Il est versé en 2009 au département de Maine-et-Loire, en application de l'article 18 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 5 832 € correspondant à l'indemnisation des jours acquis au titre des comptes épargne-temps par les agents des services déconcentrés du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer qui concourent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des routes nationales d'intérêt local.

17. Il est versé en 2009 respectivement aux départements de la Loire-Atlantique et de Maine-et-Loire, en application de l'article 32 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 6 898 € et un montant de 1 346 € correspondant à l'indemnisation des jours acquis au titre des comptes épargne-temps par les agents des services déconcentrés du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer qui concourent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des voies d'eau.

18 (nouveau) . Il est versé en 2009 aux départements de la Charente-Maritime, de la Dordogne, de l'Eure-et-Loir, de la Haute-Garonne, de l'Indre-et-Loire, de la Loire-Atlantique et de la Saône-et-Loire, en application de l'article 95 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, un montant de 18 310 € correspondant à l'indemnisation des jours acquis au titre des comptes épargne-temps par les agents des services déconcentrés du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche qui concourent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine de l'aménagement foncier.

19 (nouveau) . Il est versé en 2009 au département de la Sarthe, en application de l'article 95 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 précitée, un montant de 4 874 € au titre de la compensation prorata temporis des postes d'agents devenus vacants en 2008 et qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine de l'aménagement foncier.

20 (nouveau) . Il est versé en 2009, en compensation du transfert des services participant à l'exercice des compétences décentralisées dans les domaines de la solidarité, de la santé et de l'action sociale en application de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité et de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, aux départements, à l'exception des départements de l'Aisne, du Calvados, de l'Isère, de l'Orne, des Hautes-Pyrénées, de la Savoie, de la Seine-Maritime, de Tarn-et-Garonne, de la Vienne, des Vosges, du Territoire de Belfort et de la Réunion, un montant de 13 147 312 €, prélevé sur la part de taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'État, au titre du paiement du solde de la compensation des postes dits « vacants intermédiaires », constatés entre le 31 décembre 2003 et le 31 décembre 2008 pour 10 531 163 €, et au titre de la compensation des emplois dits « disparus » entre le 31 décembre 2002 et le 31 décembre 2004 pour 2 616 149 €. Ces montants sont répartis conformément au tableau suivant :

(En euros)

Départements

Montant à verser

Ain

18 971

Aisne

0

Allier

97 515

Alpes-de-Haute-Provence

2 656

Hautes-Alpes

11 383

Alpes-Maritimes

489 599

Ardèche

8 636

Ardennes

153 102

Ariège

10 239

Aube

118 961

Aude

147 881

Aveyron

26 267

Bouches-du-Rhône

622 394

Calvados

0

Cantal

126 428

Charente

71 505

Charente-Maritime

246 278

Cher

62 832

Corrèze

16 968

Corse-du-Sud

59 277

Haute-Corse

153 572

Côte-d'Or

99 633

Côtes-d'Armor

122 918

Creuse

14 222

Dordogne

13 875

Doubs

43 571

Drôme

148 284

Eure

68 243

Eure-et-Loir

39 401

Finistère

225 002

Gard

161 458

Haute-Garonne

83 698

Gers

68 515

Gironde

215 628

Hérault

138 824

Ille-et-Vilaine

273 223

Indre

337 714

Indre-et-Loire

14 228

Isère

0

Jura

7 262

Landes

54 869

Loir-et-Cher

59 942

Loire

272 976

Haute-Loire

108 032

Loire-Atlantique

168 477

Loiret

93 948

Lot

78 054

Lot-et-Garonne

40 393

Lozère

56 163

Maine-et-Loire

164 657

Manche

68 061

Marne

403 325

Haute-Marne

161 810

Mayenne

70 066

Meurthe-et-Moselle

11 383

Meuse

130 101

Morbihan

51 759

Moselle

103 520

Nièvre

5 616

Nord

178 516

Oise

108 863

Orne

0

Pas-de-Calais

201 257

Puy-de-Dôme

140 483

Pyrénées-Atlantiques

123 969

Hautes-Pyrénées

0

Pyrénées-Orientales

34 560

Bas-Rhin

84 054

Haut-Rhin

69 306

Rhône

42 428

Haute-Saône

53 733

Saône-et-Loire

26 827

Sarthe

244 778

Savoie

0

Haute-Savoie

25 684

Paris

1 150 705

Seine-Maritime

0

Seine-et-Marne

431 516

Yvelines

698 278

Deux-Sèvres

210 107

Somme

91 760

Tarn

195 153

Tarn-et-Garonne

0

Var

361 313

Vaucluse

65 609

Vendée

105 826

Vienne

0

Haute-Vienne

17 511

Vosges

0

Yonne

1 588

Territoire de Belfort

0

Essonne

539 458

Hauts-de-Seine

204 937

Seine-Saint-Denis

521 760

Val-de-Marne

62 112

Val-d'Oise

250 306

Guadeloupe

122 900

Martinique

56 258

Guyane

102 443

Réunion

0

Total

13 147 312

III. - Les diminutions opérées en application des 1, 2 bis , 4, 7, 7 ter , 8, 10, 12 et 14 du II sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers attribué aux départements concernés en application de l'article 52 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée. Elles sont réparties conformément à la colonne B du tableau du IV.

Les montants correspondant aux versements prévus par les 2, 3, 5, 6, 7 bis , 9, 11, 13 et 15 à 19 du II sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'État et se répartissent conformément à la colonne C du tableau du IV.

IV. - Les ajustements mentionnés aux I et II se répartissent conformément au tableau suivant :

Fraction (en %)
[Col. A]

Diminution du produit versé
(en euros)
[Col. B]

Montant à verser
(en euros)
[Col. C]

Total
(en euros)

Ain

1,044480

-49 020

46 161

-2 859

Aisne

0,931249

-95 482

29 688

-65 794

Allier

0,752593

-80 323

71 926

-8 397

Alpes-de-Haute-Provence

0,535336

-62 332

36 937

-25 395

Hautes-Alpes

0,379866

-41 491

8 005

-33 486

Alpes-Maritimes

1,638449

-116 895

145

-116 750

Ardèche

0,752398

-18 990

12 383

-6 607

Ardennes

0,652105

-77 183

64 931

-12 252

Ariège

0,388121

-35 267

24 724

-10 543

Aube

0,726213

-157 396

65 671

-91 725

Aude

0,753383

-39 053

0

-39 053

Aveyron

0,737866

-124 335

4 235

-120 100

Bouches-du-Rhône

2,387100

-189 933

0

-189 933

Calvados

1,049010

-160 006

39 349

-120 657

Cantal

0,459967

-58 330

19 306

-39 024

Charente

0,631937

-89 340

22 668

-66 672

Charente-Maritime

1,009128

-193 162

834

-192 328

Cher

0,623887

-33 040

28 685

-4 355

Corrèze

0,739626

-160 719

7 758

-152 961

Corse-du-Sud

0,200664

-151 130

18 027

-133 103

Haute-Corse

0,210537

-428

0

-428

Côte-d'Or

1,143575

-149 686

37 752

-111 934

Côtes-d'Armor

0,932880

-150 543

7 871

-142 672

Creuse

0,402109

-98 223

3 969

-94 254

Dordogne

0,751093

-91 306

18 434

-72 872

Doubs

0,885551

-125 790

3 767

-122 023

Drôme

0,853688

-110 470

7 401

-103 069

Eure

0,980630

-83 571

89 104

5 533

Eure-et-Loir

0,792932

-144 309

13 110

-131 199

Finistère

1,053761

-108 752

0

-108 752

Gard

1,070896

-134 639

0

-134 639

Haute-Garonne

1,662929

-458 091

27 977

-430 114

Gers

0,470788

-69 984

0

-69 984

Gironde

1,833090

-357 707

5 785

-351 922

Hérault

1,284416

-143 708

23 246

-120 462

Ille-et-Vilaine

1,185330

-24 430

7 265

-17 165

Indre

0,504166

-122 431

78 396

-44 035

Indre-et-Loire

0,963364

-76 867

26 436

-50 431

Isère

1,851434

-231 562

62 628

-168 934

Jura

0,641137

-93 026

63 383

-29 643

Landes

0,730123

-51 617

71 371

19 754

Loir-et-Cher

0,591919

-58 033

39 013

-19 020

Loire

1,128339

-135 981

168

-135 813

Haute-Loire

0,597007

-16 052

29 228

13 176

Loire-Atlantique

1,519477

-48 482

31 875

-16 607

Loiret

1,043955

-127 292

35 276

-92 016

Lot

0,594912

-120 401

51 719

-68 682

Lot-et-Garonne

0,496386

-70 851

17 758

-53 093

Lozère

0,396892

-43 819

29 769

-14 050

Maine-et-Loire

1,121979

-137 640

79 782

-57 858

Manche

0,954390

-198 142

93 423

-104 719

Marne

0,920716

-126 883

33 098

-93 785

Haute-Marne

0,578856

-6 334

14 057

7 723

Mayenne

0,552038

-50 577

42 848

-7 729

Meurthe-et-Moselle

1,058866

-149 428

5 867

-143 561

Meuse

0,520337

-89 781

15 338

-74 443

Morbihan

0,945869

-63 041

203

-62 838

Moselle

1,533887

-357 110

27 784

-329 326

Nièvre

0,626316

-79 328

3 767

-75 561

Nord

3,184364

-295 198

10 269

-284 929

Oise

1,087408

-136 199

31 108

-105 091

Orne

0,699346

-45 035

7 870

-37 165

Pas-de-Calais

2,205438

-230 273

0

-230 273

Puy-de-Dôme

1,428256

-212 802

78 247

-134 555

Pyrénées-Atlantiques

0,949559

-143 599

45 283

-98 316

Hautes-Pyrénées

0,561685

-84 498

7 399

-77 099

Pyrénées-Orientales

0,701463

-37 054

101

-36 953

Bas-Rhin

1,384390

-189 944

65 989

-123 955

Haut-Rhin

0,920796

-37 926

7 736

-30 190

Rhône

2,058319

-188 537

16 293

-172 244

Haute-Saône

0,446416

-89 738

11 100

-78 638

Saône-et-Loire

1,061414

-79 905

39 699

-40 206

Sarthe

1,028790

-62 023

62 395

372

Savoie

1,137212

-90 138

73 718

-16 420

Haute-Savoie

1,279974

-11 350

21 993

10 643

Paris

2,421023

-47 622

0

-47 622

Seine-Maritime

1,719260

-498 298

15 204

-483 094

Seine-et-Marne

1,926214

-17 856

346 966

329 110

Yvelines

1,775870

-369 513

28 767

-340 746

Deux-Sèvres

0,654603

-26 982

4 244

-22 738

Somme

1,001759

-147 116

25 293

-121 823

Tarn

0,671249

-95 578

0

-95 578

Tarn-et-Garonne

0,440755

-164 177

1 749

-162 428

Var

1,369057

-136 040

110 777

-25 263

Vaucluse

0,743311

-143 609

0

-143 609

Vendée

0,921723

-67 852

28 401

-39 451

Vienne

0,675277

-68 834

4 036

-64 798

Haute-Vienne

0,623337

-249 808

12 078

-237 730

Vosges

0,756064

-180 181

8 072

-172 109

Yonne

0,739838

-48 786

22 927

-25 859

Territoire de Belfort

0,209547

-34 551

63 665

29 114

Essonne

1,559543

-165 989

56 164

-109 825

Hauts-de-Seine

2,029183

-225 077

59 234

-165 843

Seine-Saint-Denis

1,932643

-169 124

24 163

-144 961

Val-de-Marne

1,508682

-198 805

34 344

-164 461

Val-d'Oise

1,564784

-486 200

70 310

-415 890

Guadeloupe

0,610772

-183 656

43 088

-140 568

Martinique

0,514941

-416 617

0

-416 617

Guyane

0,347685

-288 046

0

-288 046

Réunion

1,368102

-315 145

0

-315 145

Total

100

-13 319 423

3 038 983

-10 280 440

V. - Le III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 précitée est ainsi modifié :

1° À la première phrase du cinquième alinéa, l'année : « 2009 » est remplacée par l'année : « 2008 » ;

2° À la seconde phrase du cinquième alinéa, l'année : « 2008 » est remplacée par l'année : « 2009 ».

Article 2

I. - Pour 2009, les fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers mentionnées au premier alinéa du I de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 sont fixées comme suit :

(En euros par hectolitre)

Régions

Gazole

Supercarburant sans plomb

Alsace

4,59

6,49

Aquitaine

4,35

6,16

Auvergne

5,63

7,96

Bourgogne

4,05

5,72

Bretagne

4,53

6,43

Centre

4,24

5,99

Champagne-Ardenne

4,72

6,69

Corse

9,35

13,21

Franche-Comté

5,81

8,22

Île-de-france

11,97

16,91

Languedoc-Roussillon

4,05

5,73

Limousin

7,88

11,13

Lorraine

7,15

10,10

Midi-Pyrénées

4,65

6,59

Nord-Pas de Calais

6,72

9,51

Basse-Normandie

5,04

7,14

Haute-Normandie

5,00

7,07

Pays-de-la-Loire

3,95

5,60

Picardie

5,26

7,45

Poitou-Charentes

4,17

5,90

Provence-Alpes-Côte d'Azur

3,90

5,52

Rhône-Alpes

4,10

5,81

II. - 1. Il est prélevé en 2009, au titre de l'ajustement du droit à compensation pour les exercices 2006, 2007 et 2008 relatif à l'organisation du réseau des centres et points d'information et de conseil sur la validation des acquis de l'expérience, un montant de 165 532 € sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé à la région Champagne-Ardenne.

2. Il est versé en 2009 à la région Franche-Comté, au titre de l'ajustement du droit à compensation pour les exercices 2006, 2007 et 2008 relatif à l'organisation du réseau des centres et points d'information et de conseil sur la validation des acquis de l'expérience, un montant de 165 532 €.

3. Il est prélevé en 2009, au titre de l'ajustement du montant du droit à compensation pour les exercices 2005, 2006, 2007 et 2008 relatif au transfert des aides aux étudiants des écoles et instituts de formation des professions paramédicales et de sages-femmes en application des articles L. 4151-8 et L. 4383-4 du code de la santé publique, un montant de 661 587 € sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé aux régions Alsace, Auvergne, Franche-Comté et Pays-de-la-Loire.

4. Il est versé en 2009 à la collectivité territoriale de Corse et aux régions de métropole, à l'exception de l'Alsace, de l'Auvergne, de la Franche-Comté et des Pays-de-la-Loire, au titre du transfert des aides aux étudiants des écoles et instituts de formation des professions paramédicales et de sages-femmes en application des articles L. 4151-8 et L. 4383-4 du code de la santé publique, un montant de 26 263 465 € relatif aux exercices 2005, 2006, 2007 et 2008.

5. Il est versé en 2009 à la collectivité territoriale de Corse et aux régions de métropole, à l'exception des régions Alsace, Languedoc-Roussillon, Pays-de-la-Loire, Picardie et Poitou-Charentes, au titre du transfert des aides aux étudiants des formations des travailleurs sociaux en application de l'article L. 451-3 du code de l'action sociale et des familles, un montant de 9 343 865 € relatif aux exercices 2005, 2006, 2007 et 2008.

6. Il est versé en 2009 aux régions, à l'exception de l'Alsace, un montant de 52 393 640 € au titre de la compensation, pour la période 1994-2009, des charges de personnel résultant du transfert aux régions de la compétence en matière de formation professionnelle continue des jeunes de moins de vingt-six ans en application de l'article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements et l'État dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation.

7. Il est prélevé en 2009, en application de l'article 82 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 32 955 € sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé à la collectivité territoriale de Corse et à la région Aquitaine au titre de l'ajustement de la compensation du transfert, au 1 er janvier 2008, des agents qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des lycées maritimes.

8. Il est versé en 2009, à la collectivité territoriale de Corse et aux régions Bretagne, Basse-Normandie, Pays-de-la-Loire et Poitou-Charentes, en application de l'article 82 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 269 226 € au titre de la compensation des postes des agents qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des lycées maritimes devenus vacants avant le transfert de service.

9. Il est versé en 2009 à la collectivité territoriale de Corse, en application de l'article 18 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 166 049 € au titre de l'ajustement de la compensation du transfert, au 1 er janvier 2008, des agents qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des routes nationales d'intérêt local.

10 (nouveau) . Il est prélevé en 2009, au titre de l'ajustement de la compensation versée en 2007 et en 2008, résultant du transfert des agents non titulaires du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche en application de l'article 82 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 485 263 € sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé aux régions de métropole, à l'exception de la Bretagne.

11 (nouveau) . Il est prélevé en 2009, au titre de l'ajustement de la compensation versée en 2008, résultant du transfert aux régions des postes d'agents techniciens, ouvriers et de service du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche en application de l'article 82 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 727 395 € sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé aux régions de métropole, à l'exception des régions Alsace et Bourgogne, de la collectivité territoriale de Corse, des régions Île-de-France, Languedoc-Roussillon, Lorraine, Nord-Pas-de-Calais, Basse-Normandie, Pays-de-la-Loire, Poitou-Charentes et Rhône-Alpes.

12 (nouveau) . Il est prélevé en 2009, au titre de l'ajustement de la compensation versée en 2007 relative aux frais de recrutement et de fonctionnement afférents au transfert des agents techniciens, ouvriers et de service du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche en application de l'article 82 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 3 718 € sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé à la région Picardie.

13 (nouveau) . Il est versé en 2009 aux régions de métropole, à l'exception de la région Picardie, un montant de 6 669 € au titre de l'ajustement de la compensation versée en 2007 relative aux frais de recrutement et de fonctionnement afférents au transfert des agents techniciens, ouvriers et de service du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche en application de l'article 82 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.

14 (nouveau) . Il est versé en 2009 aux régions de métropole un montant de 900 178 € correspondant à l'ajustement de la compensation des postes d'agents techniciens, ouvriers et de service du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche devenus vacants en 2008 après transfert de services, ainsi que de la compensation de l'action sociale afférente, d'une part, aux agents précités ayant exercé leur droit d'option au titre de la première campagne et, d'autre part, aux agents non titulaires du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, en application de l'article 82 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.

15 (nouveau) . Il est versé en 2009 aux régions de métropole un montant de 17 217 € correspondant à la compensation de promotions et concours rétroactifs d'agents techniciens, ouvriers et de service du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche ayant exercé leur droit d'option en application de l'article 82 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.

16 (nouveau) . Il est versé en 2009 aux régions de métropole, à l'exception des régions Alsace et Champagne-Ardenne, de la collectivité territoriale de Corse, des régions Franche-Comté, Lorraine, Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais, Basse-Normandie et Pays-de-la-Loire, en application de l'article 95 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, une somme de 1 156 430 € correspondant à la compensation des postes d'agents du ministère de la culture et de la communication devenus vacants en 2007, 2008 et 2009 après transfert de services et qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine de l'inventaire général du patrimoine culturel.

17 (nouveau) . Il est prélevé en 2009, en application de l'article 82 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 12 304 382 € sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé aux régions de métropole au titre de l'ajustement de la compensation allouée en 2008 pour la prise en charge des postes d'agents techniciens, ouvriers et de service du ministère de l'éducation nationale devenus vacants en 2007.

18 (nouveau) . Il est versé en 2009, en compensation du transfert des services participant à l'exercice des compétences décentralisées dans les domaines de la solidarité, de la santé et de l'action sociale en application de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, aux régions Alsace, Auvergne, Bourgogne, Franche-Comté, Lorraine, Midi-Pyrénées, Pays-de-la-Loire et Provence-Alpes-Côte d'Azur un montant de 535 816 € prélevé sur la part de taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'État, au titre du paiement du solde de la compensation des postes dits « vacants intermédiaires » constatés entre le 31 décembre 2004 et le 31 décembre 2008 pour 534 371 €, et au titre de la compensation des emplois dits « disparus » entre le 31 décembre 2002 et le 31 décembre 2004 pour 1 445 €. Ces montants sont répartis conformément au tableau suivant :

(En euros)

Régions

Montant à verser

Alsace

105 068

Aquitaine

0

Auvergne

94 025

Bourgogne

27 324

Bretagne

0

Centre

0

Champagne-Ardenne

0

Corse

0

Franche-Comté

47 748

Île-de-France

0

Languedoc-Roussillon

0

Limousin

0

Lorraine

64 210

Midi-Pyrénées

82 974

Nord-Pas-de-Calais

0

Basse-Normandie

0

Haute-Normandie

0

Pays-de-la-Loire

69 813

Picardie

0

Poitou-Charentes

0

Provence-Alpes-Côte d'Azur

44 654

Rhône-Alpes

0

Total pour la métropole

535 816

III. - Les diminutions opérées en application des 1, 3, 7, 10, 11,12 et 17 du II sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers attribué aux régions concernées en application de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée. Elles sont réparties conformément à la colonne A du tableau ci-après.

Les montants correspondant aux versements prévus par les 2, 4, 5, 6, 8, 9 et 16 du II sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'État. Ils sont répartis, respectivement, conformément aux colonnes B à H du tableau ci-après.

Les montants correspondant aux versements prévus par les 13,14 et 15 du II sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'État. Ils sont répartis conformément à la colonne I du tableau suivant :

(En euros)

Région

Diminution du produit versé

(col. A)

Montant à verser

(col. B)

Montant à verser

(col. C)

Montant à verser

(col. D)

Montant à verser

(col. E)

Montant à verser

(col. F)

Montant à verser

(col. G)

Montant à verser

(col. H)

Montant à verser

(col. I)

Total

Alsace

-454 308

29 247

-425 061

Aquitaine

-688 427

482 423

1 231 623

3 058 125

31 872

129 688

4 245 304

Auvergne

-427 353

963

1 801 120

112 383

72 339

1 559 452

Bourgogne

-349 304

217 337

801 686

2 014 601

186 927

47 365

2 918 612

Bretagne

-422 025

119 792

1 548 806

2 393 751

100 960

68 347

71 220

3 880 851

Centre

-794 502

349 373

1 550 688

2 747 094

42 264

28 450

3 923 367

Champagne-Ardenne

-588 773

152 213

1 208 979

1 363 092

61 856

2 197 367

Corse

-193 887

13 509

362 673

231 574

33 653

166 049

244

613 815

Franche-Comté

-533 342

165 532

66 824

1 280 051

56 152

1 035 217

Île-de-France

-2 622 513

693 552

665 952

5 924 733

56 563

4 244

4 722 531

Languedoc-Roussillon

-286 202

0

810 775

2 061 984

205 341

34 141

2 826 039

Limousin

-487 509

18 179

309 840

811 622

50 577

11 185

713 894

Lorraine

-829 920

712 093

3 192 122

3 001 078

15 704

6 091 077

Midi-Pyrénées

-1 309 941

295 815

731 656

2 347 321

38 152

2 103 003

Nord-Pas-de-Calais

-579 901

1 167 079

1 922 609

2 275 332

4 318

4 789 437

Basse-Normandie

-426 294

317 075

690 264

1 193 511

33 653

74 532

1 882 741

Haute-Normandie

-730 288

1 216 460

3 044 141

2 083 424

149 663

7 399

5 770 799

Pays-de-la-Loire

-751 537

0

2 970 685

67 307

55 569

2 342 024

Picardie

-456 602

0

1 149 053

1 983 498

121 963

6 863

2 804 775

Poitou-Charentes

-362 288

0

801 041

2 072 064

33 653

26 106

49 173

2 619 749

Provence-Alpes-Côte d'Azur

-388 072

1 211 636

2 596 937

5 751 768

52 212

80 335

9 304 816

Rhône-Alpes

-697 844

2 309 542

3 644 620

5 027 212

52 212

45 888

10 381 630

Total
pour la métropole

-14 380 832

165 532

9 343 865

26 263 465

52 393 640

269 226

166 049

1 156 430

924 064

76 301 439

Article 3

Une fraction d'un montant de 35 millions d'euros du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation mentionnées à l'article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales est affectée en 2009 au fonds interministériel pour la prévention de la délinquance, créé au sein de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances par l'article 5 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.

B. - Autres dispositions

Article 4

I. - Le produit de 371 407 125,06 € enregistré par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole au titre du transfert du résultat cumulé au 31 décembre 2008 du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles est versé au budget général de l'État avant le 11 janvier 2010.

II. - En 2009, le produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance mentionnée à l'article 991 du code général des impôts est affecté à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, à hauteur d'un montant maximal de 371 407 125,06 €, au titre du financement des sommes restant dues à la caisse par l'État et qui sont retracées dans l'état semestriel au 31 décembre 2008, actualisé au 30 juin 2009, prévu à l'article L.O. 111-10-1 du code de la sécurité sociale.

Ce montant est réparti comme suit :

1° 37 802 895,46 € sont affectés au régime des non-salariés des professions agricoles ;

2° 333 604 229,60 € sont affectés au régime des salariés des professions agricoles.

Article 5

I. - Les sommes à percevoir en 2009 au titre du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts, sont réparties dans les conditions suivantes :

a) Une fraction égale à 18,68 % est affectée à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole pour contribuer au financement des dépenses prévues au 2° de l'article L. 722-8 du code rural ;

b) Une fraction égale à 1,52 % est affectée à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole au titre de la participation financière prévue à l'article L. 732-58 du code rural ;

c) Une fraction égale à 38,81 % est affectée à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;

d) Une fraction égale à 1,48 % est affectée au fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation ;

e) Une fraction égale à 0,31 % est affectée au Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante institué par le III de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) ;

f) Une fraction égale à 31,91 % est affectée aux caisses et régimes de sécurité sociale mentionnés au 1 du III de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, selon les modalités prévues au dernier alinéa du 1 et aux 2 et 3 du III du même article ;

g) Une fraction égale à 1,25 % est affectée au fonds de solidarité mentionné à l'article L. 5423-24 du code du travail ;

h) Une fraction égale à 3,99 % est affectée à la compensation des mesures prévues aux articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale dans les conditions définies par l'article 53 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 ;

i) Une fraction égale à 2,05 % est affectée au titre du financement des sommes restant dues par l'État à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, retracées dans l'état semestriel au 31 décembre 2008 prévu à l'article L.O. 111-10-1 du code de la sécurité sociale, et estimé au 30 juin 2009.

II. - Après le 2° du II de l'article 53 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 précitée, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis En 2009, une fraction du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts, déterminée par l'article 5 de la loi n°           du         de finances rectificative pour 2009 ; ».

Article 6

I. - Le compte de commerce « Opérations industrielles et commerciales des directions départementales et régionales de l'équipement » est clos au 31 décembre 2011.

En conséquence, l'article 69 de la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre 1989) est abrogé à compter du 1 er janvier 2012.

II. - Le montant de la contribution des parcs à la trésorerie du compte de commerce, mentionnée à l'article 18 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, est calculé après déduction :

1° Des dettes et des créances inscrites dans la comptabilité des parcs de l'équipement à la date de leur transfert. Les dettes non apurées et les créances non recouvrées au 31 décembre 2011 sont reprises au sein du budget de l'État ;

2° Du coût de la remise en état des terrains résultant des diagnostics de dépollution qui doivent être effectués avant le transfert des parcs.

III. - Le versement de la part de trésorerie revenant aux collectivités est effectué en deux fois : un premier versement équivalent à 50 % de la trésorerie est attribué, à titre d'avance, au 30 juin de l'année du transfert du parc à la collectivité ; le solde de la trésorerie est versé au plus tard au 31 décembre 2011. Le solde définitif prend en compte les dettes non apurées et les créances non recouvrées avant le 31 décembre 2011.

IV. - Les biens, droits et obligations du parc de Guyane sont repris au sein du budget général de l'État à compter du 1 er janvier 2011.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE
DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 7

I. - Pour 2009, l'ajustement des ressources tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément des charges du budget de l'État sont fixés aux montants suivants :

(En millions d'euros)

Ressources

Charges

Soldes

Budget général

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

-22 151

9 785

À déduire : Remboursements et dégrèvements

11 087

11 087

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

-33 238

-1 302

Recettes non fiscales

-2 067

Recettes totales nettes / dépenses nettes

-35 305

-1 302

À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des
collectivités territoriales et des Communautés européennes

2 517

Montants nets pour le budget général

-37 822

-1 302

-36 520

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

Montants nets pour le budget général, y compris
fonds de concours

-37 822

-1 302

Budgets annexes

Contrôle et exploitation aériens

Publications officielles et information administrative

Totaux pour les budgets annexes

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

Contrôle et exploitation aériens

Publications officielles et information administrative

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

Comptes spéciaux

Comptes d'affectation spéciale

-3 960

-5 156

1 196

Comptes de concours financiers

100

1 302

-1 202

Comptes de commerce (solde)

Comptes d'opérations monétaires (solde)

Solde pour les comptes spéciaux

-6

Solde général

-36 526

II. - Pour 2009 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :

(En milliards d'euros)

Besoin de financement

Amortissement de la dette à long terme

62,8

Amortissement de la dette à moyen terme

47,4

Amortissement de dettes reprises par l'État

1,6

Déficit budgétaire

140,9

Total

252,7

Ressources de financement

Émissions à moyen et long terme (obligations assimilables du Trésor et
bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par l'État et par la Caisse de la dette publique

165,0

Annulation de titres de l'État par la Caisse de la dette publique

-

Variation des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés

68,8

Variation des dépôts des correspondants

-0,7

Variation du compte du Trésor

15,9

Autres ressources de trésorerie

3,7

Total

252,7

;

2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'État d'une durée supérieure à un an est fixé à 54,8 milliards d'euros.

III. - Pour 2009, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'État demeure inchangé.

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE I ER

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2009

CRÉDITS DES MISSIONS

Article 8

I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2009, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux montants de 16 133 532 173 € et de 16 159 548 652 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.

II. - Il est annulé, au titre du budget général, pour 2009, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 6 285 047 722 € et de 6 309 579 652 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.

Article 9

I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2009, au titre des comptes d'affectation spéciale, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant à 4 090 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état C annexé à la présente loi.

II. - Il est annulé, au titre des comptes d'affectation spéciale, pour 2009, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant à 5 160 300 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état C annexé à la présente loi.

III. - Il est ouvert aux ministres, pour 2009, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant à 1 236 520 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état C annexé à la présente loi.

TITRE II

RATIFICATION DE DÉCRETS D'AVANCE

Article 10

Sont ratifiées les ouvertures et les annulations de crédits opérées par les décrets n° 2009-862 du 13 juillet 2009, n° 2009-1368 du 9 novembre 2009 et n° 2009-1512 du 8 décembre 2009 portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance.

TITRE III

DISPOSITIONS PERMANENTES

I . - MESURES FISCALES NON RATTACHÉES

A. - Lutter contre la fraude

Article 11

I. - L'article L. 135 L du livre des procédures fiscales et l'article 59 quater du code des douanes sont ainsi modifiés :

1° Dans la première phrase, les mots : « doivent répondre aux demandes formulées par les officiers et agents de police judiciaire concernant » sont remplacés par les mots : « transmettent, spontanément ou sur demande, aux officiers et agents de police judiciaire » ;

2° Dans la seconde phrase, les mots : « doivent communiquer » sont remplacés par les mots : « transmettent, spontanément ou sur demande, ».

II. - Le présent article s'applique à compter du 1 er janvier 2010.

Article 12

I. - Le 2 de l'article 50-0 du code général des impôts est complété par un i ainsi rédigé :

« i) les contribuables qui exercent une activité occulte au sens du troisième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales. »

II. - Le 6 de l'article 102 ter du même code est complété par un d ainsi rédigé :

« d) Les contribuables qui exercent une activité occulte au sens du troisième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales. »

II bis (nouveau) . - Au premier alinéa du I de l'article 293 B du même code, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».

II ter (nouveau) . - À l'article 302 septies A ter B du même code, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».

III. - Le 3° de l'article L. 68 du livre des procédures fiscales est complété par les mots : « ou s'il s'est livré à une activité illicite ».

IV. - Après les mots : « le contribuable », la fin du troisième alinéa de l'article L. 169 du même livre, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, est ainsi rédigée : « exerce une activité occulte. L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s'est livré à une activité illicite. »

V. - Le second alinéa de l'article L. 174 du même livre est ainsi rédigé :

« Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due lorsque l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA au titre d'une année postérieure ou lorsque le contribuable exerce une activité occulte. L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s'est livré à une activité illicite. »

VI. - Après les mots : « code général des impôts », la fin du troisième alinéa de l'article L. 176 du même livre, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 précitée, est ainsi rédigée : « lorsque l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA du présent livre au titre d'une année postérieure ou lorsque le contribuable exerce une activité occulte. L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s'est livré à une activité illicite. »

VII. - Les I et II sont applicables à compter de l'imposition des revenus afférents à l'année 2009.

Le III est applicable aux procédures de contrôle engagées à compter du 1 er janvier 2010.

Les IV à VI sont applicables aux délais venant à expiration postérieurement au 31 décembre 2009.

Article 13

I. - Après l'article 1649 quater -0 B du code général des impôts, il est inséré un article 1649 quater -0 B bis ainsi rédigé :

« Art. 1649 quater -0 B bis. - 1. Lorsqu'il résulte des constatations de fait opérées dans le cadre d'une des procédures prévues aux articles 53, 75 et 79 du code de procédure pénale, l'administration fiscale est informée dans les conditions prévues aux articles L. 82 C, L. 101 ou L. 135 L du livre des procédures fiscales qu'une personne a eu la libre disposition d'un bien objet d'une des infractions mentionnées au 2, cette personne est présumée, sauf preuve contraire appréciée dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 10 et L. 12 de ce même livre, avoir perçu un revenu imposable équivalent à la valeur vénale de ce bien au titre de l'année au cours de laquelle cette disposition a été constatée.

« La présomption peut être combattue par tout moyen et procéder notamment de l'absence de libre disposition des biens mentionnés au premier alinéa, de la déclaration des revenus ayant permis leur acquisition ou de l'acquisition desdits biens à crédit.

« Il en est de même des biens meubles qui ont servi à les commettre ou étaient destinés à les commettre.

« Une personne qui a eu la disposition d'une somme d'argent, produit direct d'une des infractions visées au 2 du présent I, est présumée, sauf preuve du contraire, avoir perçu un revenu imposable égal au montant de cette somme au titre de l'année au cours de laquelle cette disposition a été constatée.

« Lorsque plusieurs personnes ont la disposition des biens ou de la somme mentionnés aux alinéas précédents, la base du revenu imposable est, sauf preuve contraire, répartie proportionnellement entre ces personnes.

« 2. Le 1 s'applique aux infractions suivantes :

« - crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222-34 à 222-39 du code pénal ;

« - crimes en matière de fausse monnaie prévus par les articles 442-1 à 442-7 du même code ;

« - crimes et délits en matière de législation sur les armes prévus par les articles L. 2339-2 à 2339-11 du code de la défense et portant sur des armes de la première à la cinquième catégories au sens de l'article L. 2331-1 du même code ;

« - délits à la réglementation sur les alcools et le tabac prévus à l'article 1810 du présent code ;

« - délit de contrefaçon prévu à l'article L. 716-9 du code de la propriété intellectuelle. »

I bis (nouveau). - Avant l'article 1649 quater B bis du même code, il est inséré un article 1649 quater -0 B ter ainsi rédigé :

« Art. 1649 quater -0 B ter . - 1. Lorsque l'administration fiscale est informée, dans les conditions prévues à l'article L. 135 L du livre des procédures fiscales, qu'un contribuable dispose des éléments mentionnés ci-après, elle peut, en cas de disproportion marquée entre son train de vie et ses revenus, porter la base d'imposition à l'impôt sur le revenu à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à ces éléments le barème ci-après, compte tenu le cas échéant de la majoration prévue au 2.

«

Éléments du train de vie

Base

1. Valeur locative cadastrale de la résidence principale, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel

Cinq fois la valeur locative cadastrale

2. Valeur locative cadastrale des résidences secondaires, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel

Cinq fois la valeur locative cadastrale

3. Voitures automobiles destinées au transport des personnes

La valeur de la voiture neuve avec abattement de 50 % après trois ans d'usage

4. Motocyclettes de plus de 450 cm 3

La valeur de la motocyclette neuve avec abattement de 50 % après trois ans d'usage

5. Clubs de sports et de loisirs

Le montant des dépenses

6. Voyages, séjours en hôtels, locations saisonnières et dépenses y afférentes

Le montant des dépenses

7. Appareils électroménagers, équipements son-hifi-vidéo, matériels informatiques

La valeur du bien neuf, lorsque celle-ci est supérieure à 1 000 €

8. Articles de joaillerie et métaux précieux

La valeur vénale du bien

« Les éléments dont il est fait état pour la détermination de la base d'imposition sont ceux dont ont disposé, pendant l'année de l'imposition, les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6.

« Pour les éléments dont disposent conjointement plusieurs personnes, la base est fixée proportionnellement aux droits de chacune d'entre elles.

« Les revenus visés au présent article sont ceux qui résultent de la déclaration du contribuable et, en cas d'absence de déclaration, ils sont comptés pour zéro.

« 2. La somme forfaitaire déterminée en application du barème est majorée de 50 % lorsque le contribuable a disposé de plus de quatre éléments du train de vie figurant au barème.

« Pour l'appréciation du nombre d'éléments de train de vie dont le contribuable a disposé, chaque élément des catégories 1 à 4 est décompté pour un. Pour les catégories 5 à 8, plusieurs éléments d'une même catégorie sont décomptés pour un.

« 3. La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème et de la majoration prévues aux 1 et 2 est, pour l'année d'imposition, au moins égale au double du montant du revenu net global déclaré, y compris les revenus exonérés ou taxés selon un taux proportionnel ou libérés de l'impôt par l'application d'un prélèvement.

« 4. Le contribuable peut apporter la preuve que ses revenus ou l'utilisation de son capital ou les emprunts qu'il a contractés lui ont permis d'assurer son train de vie. »

II. - Au 2 de l'article 1600-0 H du même code, la référence : « et 1649 quater A, » est remplacée par les références : « , 1649 quater A et 1649 quater -0 B bis à 1649 quater -0 B ter ».

III. - Au premier alinéa du I et dans la première phrase du II de l'article 1740 B du même code, les mots : « au I » sont remplacés par les mots : « aux I et I bis ».

IV. - Après le I de l'article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis . - Lorsque les agents mentionnés au premier alinéa du I sont informés, dans les conditions prévues au 1 de l'article 1649 quater -0 B bis , de l'exercice par le contribuable d'une activité entrant dans le champ d'application du 2 du même article au titre de la période en cours pour laquelle l'une des obligations déclaratives prévues aux articles 170, 172, 223 et 287 du code général des impôts n'est pas échue, ils peuvent, en cas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement d'une créance fiscale, dresser à l'encontre de ce contribuable un procès-verbal de flagrance fiscale.

« Le procès-verbal de flagrance fiscale est signé par les agents de l'administration des impôts.

« L'original du procès-verbal est conservé par l'administration des impôts et copie est notifiée au contribuable.

« La décision de faire application du présent I bis est prise par un agent de catégorie A détenant au moins un grade fixé par décret en Conseil d'État, qui vise à cet effet le procès-verbal de flagrance fiscale. »

IV bis (nouveau) . - L'article L. 63 du même livre est ainsi modifié :

1° La référence : « à l'article 168 » est remplacée par la référence : « aux articles 168 et 1649 quater- 0 B ter » ;

2° Il est ajouté un 2 ainsi rédigé :

« 2. La décision de faire application du 1 est prise par un agent de catégorie A détenant au moins un grade fixé par décret en Conseil d'État, qui vise à cet effet la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57. »

IV ter (nouveau). - Après l'article L. 76 A du même livre, il est inséré un article L. 76 A bis ainsi rédigé :

« Art. L. 76 A bis. - 1. Lorsque les agents des impôts sont informés pour un contribuable de la situation de fait mentionnée à l'article 1649 quater -0 B bis du code général des impôts, ils peuvent modifier la base d'imposition sur le fondement des présomptions établies par cet article.

« 2. La décision de faire application du 1 est prise par un agent de catégorie A détenant au moins un grade fixé par décret en Conseil d'État, qui vise à cet effet la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou la notification prévue à l'article L. 76. »

V. - Le deuxième alinéa du I de l'article L. 252 B du même livre est complété par les mots : « , ou, pour les personnes mentionnées à l'article 1649 quater -0 B bis du code général des impôts, au montant des revenus déterminés dans les conditions prévues à cet article ».

V bis (nouveau) . - L'article 1758 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d'application des dispositions prévues à l'article 1649 quater -0 B bis , le montant des droits est assorti d'une majoration de 80 %. »

VI. - Au a du II de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, la référence : « et 1649 quater A, » est remplacée par les références : « , 1649 quater A et 1649 quater -0 B bis à 1649 quater -0 B ter , ».

VII. - Le présent article s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2009.

Article 13 bis (nouveau)

I. - L'article L. 711-21, le VI de l'article L. 725-3, le 5° de l'article L. 735-3, le 8° du II de l'article L. 745-13, le 8° du I de l'article L. 755-13 et le 6° du II de l'article L. 765-13 du code monétaire et financier sont complétés par trois phrases ainsi rédigées :

« Il peut également transmettre à l'administration fiscale de la collectivité des informations sur des faits de blanchiment de fraude fiscale à la réglementation locale. Dans ce dernier cas, l'administration fiscale de la collectivité les transmet au procureur de la République sur avis conforme de la commission des infractions fiscales mentionnée à l'article 1741 A du code général des impôts. Celle-ci se prononce sur le caractère raisonnablement suffisant des soupçons de fraude fiscale déclarés au service mentionné à l'article L. 561-23. »

II. - 1. Les infractions définies à l'article L. 711-19, au IV de l'article L. 725-3, au 3° de l'article L. 735-3, au 6° du II de l'article L. 745-13, au 6° du I de l'article L. 755-13 et au 4° du II de l'article L. 765-13 du code monétaire et financier sont passibles d'une amende de 37 500 € et d'un emprisonnement de cinq ans. Lorsque les faits ont été réalisés ou facilités au moyen soit d'achats ou de ventes sans facture, soit de factures ne se rapportant pas à des opérations réelles, ou qu'ils ont eu pour objet d'obtenir de l'État des remboursements injustifiés, leur auteur est passible d'une amende de 75 000 € et d'un emprisonnement de cinq ans.

Toutefois, cette disposition n'est applicable, en cas de dissimulation, que si celle-ci excède le dixième de la somme imposable ou le montant de 153 €.

2. Toute personne condamnée en application du présent II peut être privée des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal.

3. Le tribunal ordonne dans tous les cas la publication intégrale ou par extraits des jugements dans le Journal officiel ainsi que dans les journaux désignés par lui et leur affichage intégral ou par extraits pendant trois mois sur les panneaux réservés à l'affichage des publications officielles de la commune où les contribuables ont leur domicile ainsi que sur la porte extérieure de l'immeuble du ou des établissements professionnels de ces contribuables. Les frais de la publication et de l'affichage dont il s'agit sont intégralement à la charge du condamné.

4. Les articles 121-6 et 121-7 du code pénal sont applicables aux complices des infractions mentionnées au 1 sans préjudice des sanctions disciplinaires, s'ils sont officiers publics ou ministériels ou experts-comptables.

5. Tous ceux qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive, prononcée en application du 1 peuvent être solidairement tenus, avec le redevable légal de l'impôt fraudé, au paiement de cet impôt et des pénalités y afférentes.

III. - Les articles L. 227, L. 228, L. 229, les premier et troisième alinéas de l'article L. 230 et le premier alinéa de l'article L. 231 du livre des procédures fiscales sont applicables aux infractions mentionnées au 1 du II. Toutefois, par dérogation à ces articles, les services ou les autorités compétentes pour saisir la commission des infractions fiscales et pour porter plainte en vue de l'application de sanctions pénales sont désignés par décret.

B. - Lutter contre les paradis fiscaux

Article 14

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Avant l'article 238 A, il est inséré un article 238-0 A ainsi rédigé :

« Art. 238-0 A. - 1. Sont considérés comme non coopératifs, à la date du 1 er janvier 2010, les États et territoires non membres de la Communauté européenne dont la situation au regard de la transparence et de l'échange d'informations en matière fiscale a fait l'objet d'un examen par l'Organisation de coopération et de développement économiques et qui, à cette date, n'ont pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative permettant l'échange de tout renseignement nécessaire à l'application de la législation fiscale des parties, ni signé avec au moins douze États ou territoires une telle convention.

« La liste des États et territoires non coopératifs est fixée par un arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget après avis du ministre des affaires étrangères.

« 2. À compter du 1 er janvier 2011, la liste mentionnée au 1 est mise à jour, au 1 er janvier de chaque année, dans les conditions suivantes :

« a) En sont retirés les États ou territoires ayant, à cette date, conclu avec la France une convention d'assistance administrative permettant d'échanger tout renseignement nécessaire à l'application de la législation fiscale des parties ;

« b) Y sont ajoutés ceux des États ou territoires ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative dont les stipulations ou la mise en oeuvre n'ont pas permis à l'administration des impôts d'obtenir les renseignements nécessaires à l'application de la législation fiscale française, ainsi que les États et territoires qui n'ont pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative permettant l'échange de tout renseignement nécessaire à l'application de la législation fiscale des parties et auxquels la France avait proposé, avant le 1 er janvier de l'année précédente, la conclusion d'une telle convention ;

« c) En sont retirés ou y sont ajoutés les États ou territoires n'ayant pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative, auxquels la France n'avait pas proposé la conclusion d'une telle convention avant le 1 er janvier de l'année précédente, et dont le forum mondial sur la transparence et l'échange d'informations en matière fiscale, créé par la décision du conseil de l'Organisation de coopération et de développement économiques en date du 17 septembre 2009, considère, selon le cas, qu'ils procèdent, ou non, à l'échange de tout renseignement nécessaire à l'application des législations fiscales.

« L'arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget modifiant la liste, pris après avis du ministre des affaires étrangères, indique le motif qui, en application des a , b et c , justifie l'ajout ou le retrait d'un État ou territoire.

« 3. Les dispositions du présent code relatives aux États ou territoires non coopératifs ne s'appliquent à ceux qui sont ajoutés à cette liste au 1 er janvier d'une année, en application du 2, qu'au 1 er janvier de l'année suivante. Elles cessent immédiatement de s'appliquer à ceux qui sont retirés de la liste. » ;

B. - L'article 54 quater est complété par les mots : « , ainsi que le relevé détaillé des dépenses mentionnées au troisième alinéa de l'article 238 A et déduites pour l'établissement de leur impôt » ;

C. - Au troisième alinéa de l'article 57, après les mots : « livre des procédures fiscales », sont insérés les mots : « ou en cas d'absence de production ou de production partielle de la documentation mentionnée au III de l'article L. 13 AA et à l'article L. 13 AB du même livre » ;

D. - À la première phrase du premier alinéa du 2 de l'article 119 bis , la référence : « 187-1 » est remplacée par la référence : « 187 » et sont ajoutés les mots : « ou lorsqu'ils sont payés hors de France dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A » ;

E. - L'article 123 bis est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1 :

a) Les mots : « une personne morale, un organisme, une fiducie ou une institution comparable, établi ou constitué hors de France et soumis » sont remplacés par les mots : « une entité juridique - personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable - établie ou constituée hors de France et soumise » ;

b) Les mots : « cette personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable » sont remplacés par les mots : « cette entité juridique » ;

2° Le 3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « la personne morale, de l'organisme, de la fiducie ou de l'institution comparable établi ou constitué » sont remplacés par les mots : « l'entité juridique établie ou constituée », les mots : « les personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables étaient imposables » sont remplacés par les mots : « l'entité juridique était imposable » et les mots : « la personne morale, l'organisme, la fiducie ou l'institution comparable » sont remplacés par les mots : « l'entité juridique » ;

b) Au second alinéa du 3, les mots : « la personne morale, l'organisme, la fiducie ou l'institution comparable est établi ou constitué » sont remplacés par les mots : « l'entité juridique est établie ou constituée » et après les mots : « la France », sont insérés les mots : « ou qui est non coopératif au sens de l'article 238-0 A » ;

3° Au 4, les mots : « personne morale, un organisme, une fiducie ou une institution comparable » sont remplacés par les mots : « entité juridique » ;

4° Après le 4, il est inséré un 4 bis et un 4 ter ainsi rédigés :

« 4 bis . Le 1 n'est pas applicable, lorsque l'entité juridique est établie ou constituée dans un État de la Communauté européenne, si l'exploitation de l'entreprise ou la détention des actions, parts, droits financiers ou droits de vote de cette entité juridique par la personne domiciliée en France ne peut être regardée comme constitutive d'un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française.

« 4 ter . La condition de détention de 10 % prévue au 1 est présumée satisfaite lorsque la personne physique a transféré des biens ou droits à une entité juridique située dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A. » ;

F. - L'article 125-0 A est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du II, la référence : « du IV » est remplacée par la référence : « des III à IV » ;

2° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis . - Le prélèvement mentionné au II est obligatoirement applicable aux produits prévus au I lorsque ceux-ci bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou qui ne sont pas établies en France.

« Le taux du prélèvement est fixé à 50 %, quelle que soit la durée du contrat, lorsque les produits bénéficient à des personnes qui ont leur domicile fiscal ou qui sont établies dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A. » ;

G. - L'article 125 A est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi rédigé :

« III. - Le prélèvement est obligatoirement applicable aux revenus et produits mentionnés aux I et II, dont le débiteur est établi ou domicilié en France et qui sont payés hors de France, dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A. » ;

2° Le III bis est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° À 50 % pour les revenus et produits soumis obligatoirement au prélèvement en application du III du présent article. » ;

H. - À l'article 131 quater , après le mot : « France », sont insérés les mots : « avant le 1 er janvier 2010 et non renouvelés à compter de cette date » ;

I. - Après le i du 6 de l'article 145, il est inséré un j ainsi rédigé :

« j) Aux produits des titres d'une société établie dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A. » ;

J. - L'article 182 B est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - Le taux de la retenue est porté à 50 % :

« a) Lorsque les sommes et produits mentionnés aux a et b du I sont payés à des personnes domiciliées ou établies dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A ;

« b) Lorsque les sommes et produits mentionnés au c du I sont payés à des personnes domiciliées ou établies dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A et que, au cours d'une vérification de comptabilité, le débiteur n'apporte pas la preuve que ces sommes et produits correspondent à des opérations réellement effectuées. » ;

K. - L'article 187 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 1 est ainsi rédigé :

« Sous réserve des dispositions du 2, le taux de la retenue à la source prévue à l'article 119 bis est fixé à : » ;

2° Le 2 est ainsi rétabli :

« 2. Le taux de la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis est fixé à 50 % pour les produits mentionnés aux articles 108 à 117 bis et payés hors de France, dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A. » ;

L. - À la fin du second alinéa du a du I de l'article 199 ter , les mots : « visés au deuxième alinéa du III de l'article 125 A » sont remplacés par les mots : « émises à compter du 1 er octobre 1984 qui bénéficient à des personnes qui ont leur domicile fiscal ou qui sont établies hors du territoire de la République française, de Monaco ou d'un État dont l'institut d'émission est lié au Trésor français par un compte d'opération monétaire » ;

M. - L'article 209 B est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du 5 du I, les mots : « soit la France ou un État lié à la France par une convention d'élimination des doubles impositions en matière d'impôt sur les revenus qui contienne une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales » sont remplacés par les mots : « soit la France ou un État ou territoire qui est lié à la France par une convention d'élimination des doubles impositions en matière d'impôt sur les revenus et qui n'est pas non coopératif au sens de l'article 238-0 A » ;

2° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis . - Par dérogation au III, le I reste applicable lorsque l'entreprise ou l'entité juridique est établie ou constituée hors de France dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A, sauf si la personne morale établie en France démontre que les bénéfices ou revenus positifs de l'entreprise ou l'entité juridique proviennent d'une activité industrielle et commerciale effective exercée sur le territoire de l'État de son établissement ou de son siège et justifie que ces bénéfices ou revenus positifs n'excèdent pas les proportions mentionnées aux a et b du III.

« Toutefois, le  I n'est pas applicable si la personne morale établie en France transmet tous éléments nécessaires à l'appréciation de l'activité et des proportions mentionnées aux a et b du III et qu'elle justifie que les opérations de l'entreprise ou de l'entité juridique ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de ses bénéfices dans un État ou territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié et qui est non coopératif. » ;

(Supprimé)

M bi s (nouveau). - 1. - Le I de l'article 219 est ainsi modifié :

1° Après le a sexies -0 bis, il est inséré un a sexies -0 ter ainsi rédigé :

« a sexies -0 ter ) Pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2011, le régime des plus et moins-values à long terme cesse de s'appliquer à la plus ou moins-value provenant de la cession de titres de sociétés établies dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A.

« Les moins-values afférentes à des titres exclus du régime des plus et moins-values à long terme en application du premier alinéa peuvent s'imputer exclusivement sur des plus-values exclues du régime des plus et moins-values à long terme en application du même alinéa ; »

2° À la première phrase du premier alinéa du 1 du a sexies, après la référence : « a sexies -0 bis », sont insérés les mots : « et des titres des sociétés mentionnées au a sexies -0 ter ».

2. Le c du 2 de l'article 39 duodecies est ainsi rétabli :

« c) Aux plus-values réalisées à l'occasion de la cession de titres de sociétés établies dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A ; ».

3. Le 5 de l'article 39 terdecies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les titres cédés sont des titres de sociétés établies dans un État ou territoire non coopératif, le présent 5 ne s'applique pas. » ;

N. - L'article 238 A est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « un État étranger ou un territoire situé hors de France » sont remplacés par les mots : « un État ou un territoire qui n'est pas non coopératif au sens de l'article 238-0 A » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les intérêts, arrérages et autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements, les redevances de cession ou concession de licences d'exploitation, de brevets d'invention, de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues ou les rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A, ne sont pas admis comme charges déductibles pour l'établissement de l'impôt, sauf si le débiteur apporte la preuve mentionnée au premier alinéa et démontre que les opérations auxquelles correspondent les dépenses ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de ces dépenses dans un État ou territoire non coopératif. » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « les dispositions du premier alinéa », sont remplacés par les mots : « les premier et troisième alinéas » et les mots : « visés au même alinéa » sont remplacés par les mots : « mentionnés, respectivement, au premier et au troisième alinéas » ;

N bis (nouveau) . - L'article 244 bis A est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa du 1 du I est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Par dérogation, le taux est porté à 50 % lorsque les plus-values sont réalisées par ces mêmes personnes ou organismes lorsqu'ils sont domiciliés, établis ou constitués hors de France dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A. » ;

2° La seconde phrase du dernier alinéa du V est complétée par les mots : « , sauf si le taux de retenue applicable est celui prévu à la dernière phrase du dernier alinéa du 1 du I » ;

N ter (nouveau) . - L'article 244 bis B est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « détenus dans les conditions du » sont remplacés par les mots : « mentionnés au » et sont ajoutés les mots : « lorsque les droits dans les bénéfices de la société détenus par le cédant ou l'actionnaire ou l'associé, avec son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les gains mentionnés au premier alinéa sont imposés au taux forfaitaire de 50 %, par dérogation au taux prévu au 2 de l'article 200 A et, quel que soit le pourcentage de droits détenus dans les bénéfices de la société concernée, lorsqu'ils sont réalisés par des personnes ou organismes domiciliés, établis ou constitués hors de France dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A. » ;

N quater (nouveau). - Au f du I de l'article 164 B, les mots : « avec son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants dans les bénéfices sociaux d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés et ayant son siège en France ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années » sont remplacés par les mots : « sont émis par une société soumise à l'impôt sur les sociétés et ayant son siège en France » ;

O. - Après l'article 1735 bis , il est inséré un article 1735 ter ainsi rédigé :

« Art. 1735 ter. - Le défaut de réponse ou la réponse partielle à la mise en demeure mentionnée au III de l'article L. 13 AA et au deuxième alinéa de l'article L. 13 AB du livre des procédures fiscales, entraîne l'application, pour chaque exercice vérifié, d'une amende d'un montant de 10 000 € ou, si le montant correspondant est supérieur à cette dernière somme, et compte tenu de la gravité des manquements, d'un montant pouvant atteindre 5 % des bénéfices transférés au sens de l'article 57 du présent code. » ;

P. - À l'article 1783 A, les mots : « du 1 de l'article 187 » sont remplacés par les mots : « du 1 et du 2 de l'article 187 ».

II. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

A. - Après l'article L. 13 A, il est inséré un article L. 13 AA ainsi rédigé :

« Art. L. 13 AA . - I. - Les personnes morales établies en France :

« a) dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes ou l'actif brut figurant au bilan est supérieur ou égal à 400 000 000 €, ou

« b) détenant à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d'une entité juridique - personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable établie ou constituée en France ou hors de France - satisfaisant à l'une des conditions mentionnées au a , ou

« c) dont plus de la moitié du capital ou des droits de vote est détenue, à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, par une entité juridique satisfaisant à l'une des conditions mentionnées au a , ou

« d) bénéficiant de l'agrément prévu à l'article 209 quinquies du code général des impôts, et, dans ce cas, toutes les entreprises imposables en France faisant partie du périmètre de consolidation, ou

« e) appartenant à un groupe relevant du régime fiscal prévu à l'article 223 A du code général des impôts lorsque ce groupe comprend au moins une personne morale satisfaisant l'une des conditions mentionnées aux a , b , c ou d ,

« doivent tenir à disposition de l'administration une documentation permettant de justifier la politique de prix de transfert pratiquée dans le cadre de transactions de toute nature réalisées avec des entités juridiques liées au sens du 12 de l'article 39 du même code établies ou constituées hors de France, ci-après désignées par les termes : « entreprises associées ».

« II. - La documentation mentionnée au I comprend les éléments suivants :

« 1° Des informations générales sur le groupe d'entreprises associées :

« - une description générale de l'activité déployée, incluant les changements intervenus au cours de l'exercice vérifié ;

« - une description générale des structures juridiques et opérationnelles du groupe d'entreprises associées, comportant une identification des entreprises associées du groupe engagées dans des transactions contrôlées ;

« - une description générale des fonctions exercées et des risques assumés par les entreprises associées dès lors qu'ils affectent l'entreprise vérifiée ;

« - une liste des principaux actifs incorporels détenus, notamment brevets, marques, noms commerciaux et savoir-faire, en relation avec l'entreprise vérifiée ;

« - une description générale de la politique de prix de transfert du groupe ;

« 2° Des informations spécifiques concernant l'entreprise vérifiée :

« - une description de l'activité déployée, incluant les changements intervenus au cours de l'exercice vérifié ;

« - une description des opérations réalisées avec d'autres entreprises associées, incluant la nature et le montant des flux, y compris les redevances ;

« - une liste des accords de répartition de coûts ainsi qu'une copie des accords préalables en matière de prix de transfert et des rescrits relatifs à la détermination des prix de transfert, affectant les résultats de l'entreprise vérifiée ;

« - une présentation de la ou des méthodes de détermination des prix de transfert dans le respect du principe de pleine concurrence, comportant une analyse des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assumés ainsi qu'une explication concernant la sélection et l'application de la ou des méthodes retenues ;

« - lorsque la méthode choisie le requiert, une analyse des éléments de comparaison considérés comme pertinents par l'entreprise.

« III. - Cette documentation, qui ne se substitue pas aux justificatifs afférents à chaque transaction, est tenue à la disposition de l'administration à la date d'engagement de la vérification de comptabilité.

« Si la documentation requise n'est pas mise à sa disposition à cette date, ou ne l'est que partiellement, l'administration adresse à la personne morale mentionnée au I une mise en demeure de la produire ou de la compléter dans un délai de trente jours, en précisant la nature des documents ou compléments attendus. Cette mise en demeure doit indiquer les sanctions applicables en l'absence de réponse ou en cas de réponse partielle. » ;

B. - Après l'article L. 13 A, il est inséré un article L. 13 AB ainsi rédigé :

« Art. L. 13 AB . - Lorsque des transactions de toute nature sont réalisées avec une ou plusieurs entreprises associées établies ou constituées dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A du code général des impôts, la documentation mentionnée à l'article L. 13 AA du présent livre comprend également, pour chaque entreprise bénéficiaire des transferts, une documentation complémentaire comprenant l'ensemble des documents qui sont exigés des sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés, y compris le bilan et le compte de résultat établis dans les conditions prévues par le IV de l'article 209 B du code général des impôts.

« Le III du même article L. 13 AA du présent livre s'applique à cette documentation complémentaire. » ;

C. - Au premier alinéa de l'article L. 13 B, après les mots : « faisant présumer qu'une entreprise », sont insérés les mots : « , autre que celles mentionnées au I de l'article L. 13 AA, » ;

D. - À l'article L. 80 E, après le mot : « majorations », sont insérés les mots : « et amendes » et les références : « 1729 et 1732 » sont remplacées par les références : « 1729, 1732 et 1735 ter ».

III. - Le premier alinéa du I de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au début, sont insérés les mots : « Lorsqu'ils sont payés à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts, » ;

2° À la fin, les mots : « , et sauf s'ils sont versés aux personnes visées au III de l'article 125 A précité » sont supprimés.

IV. - À l'article L. 511-45 du code monétaire et financier, les mots : « qui n'ont pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l'accès aux renseignements bancaires » sont remplacés par les mots : « non coopératifs au sens de l'article 238-0 A du code général des impôts ».

V. - Pour l'application du A du I, les États ou territoires ayant signé avec la France, avant le 1 er janvier 2010, une convention d'assistance administrative permettant d'échanger tout renseignement nécessaire à l'application de la législation fiscale des parties ne sont pas inscrits à cette date sur la liste des États ou territoires non coopératifs, même si cette convention n'est pas entrée en vigueur à cette date. Ils sont inscrits sur cette liste au 1 er janvier 2011 si la convention n'est pas entrée en vigueur à cette date.

VI. - 1. Les dispositions des C et O du I et celles du II s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2010.

2. Les dispositions des F, G et L du I s'appliquent à compter du 1 er janvier 2010 pour les engagements souscrits à compter de cette date. Pour les engagements souscrits avant cette date, ces dispositions s'appliquent à compter du 1 er janvier 2011.

3. Les dispositions des B, I, M bis et N du I sont applicables aux exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2011.

4. Les dispositions des D, J, K, N bis , N ter , N quater et P du I sont applicables à compter du 1 er mars 2010.

5. Les autres dispositions s'appliquent à compter du 1 er janvier 2010.

Article 14 bis (nouveau)

I. - L'article L. 228 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Après le mot : « chargé », la fin de la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « du budget. » ;

2° Après le deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, la commission examine l'affaire sans que le contribuable soit avisé de la saisine ni informé de son avis, lorsque le ministre chargé du budget fait valoir qu'existent des présomptions caractérisées qu'une infraction fiscale pour laquelle existe un risque de dépérissement des preuves résulte :

« 1° Soit de l'utilisation, aux fins de se soustraire à l'impôt, de comptes ou de contrats souscrits auprès d'organismes établis dans un État ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale entrée en vigueur au moment des faits et dont la mise en oeuvre permet l'accès effectif à tout renseignement, y compris bancaire, nécessaire à l'application de la législation fiscale française ;

« 2° Soit de l'interposition, dans un État ou territoire mentionné au 1°, de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable ;

« 3° Soit de l'usage d'une fausse identité ou de faux documents au sens de l'article 441-1 du code pénal, ou de toute autre falsification. »

II. - Après l'article 28-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 28-2 ainsi rédigé :

« Art. 28-2. - I. - Des agents des services fiscaux de catégories A et B, spécialement désignés par arrêté des ministres chargés de la justice et du budget, pris après avis conforme d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par décret en Conseil d'État, peuvent être habilités à effectuer des enquêtes judiciaires sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction.

« Ces agents ont compétence uniquement pour rechercher et constater, sur l'ensemble du territoire national, les infractions prévues par les articles 1741 et 1743 du code général des impôts lorsqu'il existe des présomptions caractérisées que les infractions prévues par ces articles résultent d'une des conditions prévues aux 1° à 3° de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales.

« II. - Les agents des services fiscaux désignés dans les conditions prévues au I doivent, pour mener des enquêtes judiciaires et recevoir des commissions rogatoires, y être habilités personnellement en vertu d'une décision du procureur général.

« La décision d'habilitation est prise par le procureur général près la cour d'appel du siège de leur fonction. Elle est accordée, suspendue ou retirée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

« Dans le mois qui suit la notification de la décision de suspension ou de retrait de l'habilitation, l'agent concerné peut demander au procureur général de rapporter cette décision. Le procureur général doit statuer dans un délai d'un mois. À défaut, son silence vaut rejet de la demande. Dans un délai d'un mois à partir du rejet de la demande, l'agent concerné peut former un recours devant la commission prévue à l'article 16-2 du présent code. La procédure applicable devant cette commission est celle prévue par l'article 16-3 et ses textes d'application.

« III. - Les agents des services fiscaux habilités dans les conditions prévues au II sont placés exclusivement sous la direction du procureur de la République, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l'instruction dans les conditions prévues par les articles 224 à 230. Ils sont placés au sein du ministère de l'intérieur.

« IV. - Lorsque, sur réquisition du procureur de la République, les agents des services fiscaux habilités dans les conditions prévues au II du présent article procèdent à des enquêtes judiciaires, il est fait application des deuxième et troisième alinéas de l'article 54 et des articles 55-1, 56, 57 à 62, 63 à 67 et 75 à 78 du présent code.

« Lorsque ces agents agissent sur commission rogatoire d'un juge d'instruction, il est également fait application des articles 100 à 100-7 et 152 à 155.

« Ces agents sont autorisés à déclarer comme domicile l'adresse du siège du service dont ils dépendent.

« V. - Les agents des services fiscaux habilités dans les conditions prévues au II du présent article ne peuvent, à peine de nullité, exercer d'autres attributions ou accomplir d'autres actes que ceux prévus par le présent code dans le cadre des faits dont ils sont saisis par le procureur de la République ou toute autre autorité judiciaire.

« VI. - Les agents des services fiscaux habilités dans les conditions prévues au II ne peuvent participer à une procédure de contrôle de l'impôt prévue par le livre des procédures fiscales pendant la durée de leur habilitation. Ils ne peuvent effectuer des enquêtes judiciaires dans le cadre de faits pour lesquels ils ont participé à une procédure de contrôle de l'impôt avant d'être habilités à effectuer des enquêtes. Ils ne peuvent, même après la fin de leur habilitation, participer à une procédure de contrôle de l'impôt dans le cadre de faits dont ils avaient été saisis par le procureur de la République ou toute autre autorité judiciaire au titre de leur habilitation. »

III. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Après le mot : « prévus », la fin du dernier alinéa de l'article L. 50 est ainsi rédigée : « aux articles L. 188 A et L. 188 B. » ;

2° L'article L. 51 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Dans les cas prévus à l'article L. 188 B. » ;

3° Le II de l'article L. 52 est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Lorsqu'à la date d'expiration de ce délai, une enquête judiciaire ou une information ouverte par l'autorité judiciaire dans le cas mentionné à l'article L. 188 B est en cours. » ;

4° Après l'article L. 188 A, il est inséré un article L. 188 B ainsi rédigé :

« Art. L. 188 B. - Lorsque l'administration a, dans le délai de reprise, déposé une plainte ayant abouti à l'ouverture d'une enquête judiciaire pour fraude fiscale dans les cas visés aux 1° à 3° de l'article L. 228, les omissions ou insuffisances d'imposition afférentes à la période couverte par le délai de reprise peuvent, même si celui-ci est écoulé, être réparées jusqu'à la fin de l'année qui suit la décision qui met fin à la procédure et, au plus tard, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. »

C. - Moderniser les administrations fiscale et douanière
et leurs relations avec les usagers

Article 15

I. - L'article 266 undecies du code des douanes est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du premier alinéa, les dates : « 10 avril, 10 juillet et 10 octobre », sont remplacées par les dates : « 30 avril, 31 juillet et 31 octobre » ;

2° Au deuxième alinéa, la date : « 10 avril » est remplacée par la date : « 30 avril ».

II. - Le I entre en vigueur à compter du 1 er janvier 2010.

Article 16

Au titre II du code des douanes, il est ajouté un chapitre V ainsi rédigé :

« CHAPITRE V

« Procédure préalable à la prise de décision : le droit d'être entendu

« Art. 67 A. - Sous réserve des dispositions de l'article 67 B, toute décision prise en application du code des douanes communautaire et de ses dispositions d'application, lorsqu'elle est défavorable ou lorsqu'elle notifie une dette douanière telle que définie à l'article 4, paragraphe 9, du code des douanes communautaire, est précédée de l'envoi ou de la remise à la personne concernée d'un document par lequel l'administration des douanes fait connaître la décision envisagée, les motifs de celle-ci, la référence des documents et informations sur lesquels elle sera fondée ainsi que la possibilité dont dispose l'intéressé de faire connaître ses observations dans un délai de trente jours à compter de la notification ou de la remise de ce document.

« Art. 67 B. - Lorsque la décision envisagée porte sur la notification d'une dette douanière à la suite d'un contrôle douanier, la communication des motifs mentionnée à l'article 67 A peut être faite oralement par tout agent des douanes. La personne concernée est invitée à faire connaître immédiatement ses observations, de la même manière. Elle est informée qu'elle peut demander à bénéficier d'une communication écrite dans les conditions prévues au même article 67 A.

« La date, l'heure et le contenu de la communication orale mentionnée à l'alinéa précédent sont consignés par l'administration des douanes. Cet enregistrement atteste, sauf preuve contraire, que la personne concernée a exercé son droit de faire connaître ses observations.

« Art. 67 C. - Les délais impartis à l'administration des douanes pour la prise des décisions mentionnées à l'article 67 A sont suspendus à compter de la date d'envoi ou de la remise de la communication des motifs à la personne concernée jusqu'à la date de réception de ses observations, et au plus tard, jusqu'à la date d'expiration du délai de trente jours prévu à ce même article.

« Art. 67 D. - Le présent chapitre ne s'applique pas :

« a) Au rejet de demandes manifestement irrecevables ;

« b) Aux décisions conduisant à la notification d'infractions prévues par le présent code et aux décisions de procéder aux contrôles prévus au chapitre IV du présent titre et à l'article 68 du code des douanes communautaire ;

« c) Aux décisions fondées sur l'article 12 du code des douanes communautaire ;

« d) Aux décisions portant refus de la prestation d'un contingent tarifaire sur le fondement de l'article 20, paragraphe 5, du code des douanes communautaire ;

« e) Aux avis de mise en recouvrement notifiés conformément à l'article 345 du présent code aux fins de recouvrement des créances impayées à l'échéance, à l'exception de celles qui ont été constatées à la suite d'une infraction au même code ;

« f) Aux mesures prises en application soit d'une décision de justice, soit d'un avis de mise en recouvrement notifié conformément à l'article 345 ;

« g) Aux décisions prises en raison d'un risque sanitaire portant atteinte à l'environnement, à la santé humaine, animale ou des végétaux. »

Article 17

I. - Le 3 de l'article 289 C du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 3. La déclaration mentionnée au 2 peut être transmise par voie électronique.

« Elle est obligatoirement souscrite par voie électronique par le redevable qui a réalisé au cours de l'année civile précédente des expéditions ou des introductions d'un montant hors taxes supérieur à 2 300 000 €, ou atteint ce seuil en cours d'année.

« Les déclarants qui utilisent le mode de transmission électronique respectent les prescriptions d'un cahier des charges, établi et publié par arrêté du ministre chargé du budget. »

II. - L'article 467 du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. Les échanges de biens entre États membres de la Communauté européenne font l'objet de la déclaration périodique, prévue à l'article 5 du règlement (CE) n° 638/2004 du 31 mars 2004 du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relatif aux statistiques communautaires des échanges de biens entre États membres et abrogeant le règlement (CEE) n° 3330/91 du Conseil. » ;

2° Le 3 est ainsi rédigé :

« 3. La déclaration mentionnée au 2 peut être transmise par voie électronique.

« Elle est obligatoirement souscrite par voie électronique par le redevable qui a réalisé au cours de l'année civile précédente des expéditions ou des introductions d'un montant hors taxes supérieur à 2 300 000 €, ou atteint ce seuil en cours d'année.

« Les déclarants qui utilisent le mode de transmission électronique respectent les prescriptions d'un cahier des charges, établi et publié par arrêté du ministre chargé du budget. » ;

3° Après le 4, il est inséré un 4 bis ainsi rédigé :

« 4 bis . Le non-respect de l'obligation de souscrire par voie électronique la déclaration mentionnée au 2 entraîne l'application d'une amende de 15 € par déclaration déposée selon un autre procédé que celui requis, sans que le total des amendes mises en recouvrement puisse être inférieur à 60 € ni supérieur à 150 €. »

III. - Les I et II entrent en vigueur le 1 er juillet 2010.

Article 18

I. - Le dernier alinéa du 1 de l'article 242 ter du code général des impôts est complété par les mots : « ou qui a souscrit, au titre de cette même année, une ou plusieurs déclarations pour un montant global de revenus, tels que définis au premier alinéa du présent 1, égal ou supérieur à 15 000 € ».

II. - Le second alinéa du 3 du I de l'article 242 ter B du même code est complété par les mots : « ou qui a souscrit, au titre de cette même année, une ou plusieurs déclarations pour un montant imposable global de revenus, tels que définis au 1, égal ou supérieur à 15 000 € ».

III. - Les I et II s'appliquent aux déclarations déposées à compter du 1 er janvier 2010.

Article 19

I. - À l'article 89 A du code général des impôts, les références : « aux articles 87, 87 A et 88 » sont remplacées par les références : « aux articles 87, 87 A, 88 et 240 ».

II. - Le I s'applique aux déclarations souscrites à compter du 1 er janvier 2010.

Article 20

I. - Le premier alinéa du III de l'article 1649 quater B quater du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée, leurs annexes et les demandes de remboursement de crédit de cette taxe, ainsi que les déclarations de taxes assimilées aux taxes sur le chiffre d'affaires et leurs annexes sont souscrites par voie électronique, lorsque le chiffre d'affaires ou les recettes réalisés par le redevable au titre de l'exercice précédent est supérieur à 500 000 € hors taxes. »

II. - Au premier alinéa de l'article 1695 quater du même code, le montant : « 760 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € ».

III. - L'article 1681 septies du même code est complété par un 3 et un 4 ainsi rédigés :

« 3. Les paiements mentionnés à l'article 1668 sont effectués par télérèglement lorsque le chiffre d'affaires hors taxes réalisé par l'entreprise au titre de l'exercice précédent est supérieur à 500 000 €.

« 4. Les redevables astreints au paiement de l'impôt sur les sociétés selon les modalités visées au 3 acquittent la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231 par télérèglement. »

IV. - Le 3 de l'article 1681 quinquies du même code est abrogé.

V. - À l'article 1681 sexies du même code, les mots : « dans les conditions prévues au 3 de l'article 1681 quinquies » sont remplacés par les mots : « par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France ».

VI. - Les I, II, III, IV et V s'appliquent à compter du 1 er octobre 2010.

VII. - Le montant : « 500 000 € » mentionné aux I, II et III est remplacé par le montant : « 230 000 € » pour les déclarations, leurs annexes, les demandes de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que les paiements afférents aux impôts ou taxes mentionnés aux articles 1695 quater , 1668 et 231 du code général des impôts, devant être souscrites ou acquittés à compter du 1 er octobre 2011.

Article 21

I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, des mesures qui relèvent du domaine de loi, pour :

1° Instituer à compter du 1 er janvier 2013 une taxe au profit de l'État due par les usagers du service de la publicité foncière, aux mêmes conditions d'assiette, de tarif, de contrôle et de recouvrement que le salaire du conservateur prévu par l'article 879 du code général des impôts qu'elle remplace ;

2° Substituer, à compter de cette même date et sans remettre en cause le service rendu à l'usager, la responsabilité de l'État à celle des conservateurs des hypothèques tant dans l'exécution du service public de la publicité foncière que dans les obligations en résultant et des droits et biens qui les garantissent.

II. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard au dernier jour du troisième mois suivant la publication de l'ordonnance.

Article 21 bis (nouveau)

I. - Le code des douanes, tel qu'il résulte de l'article 153 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, est ainsi modifié :

A. - L'article 285 septies est ainsi modifié :

1° Après le mot : « par », la fin de la dernière phrase du premier alinéa du 2 du IV est ainsi rédigée : « décret en Conseil d'État. » ;

2° Le 3 du VII est ainsi rédigé :

« 3. Sans préjudice des dispositions du 2, tout manquement mentionné au 1 est passible d'une amende maximale de 750 €. » ;

B. - L'article 272 et le II de l'article 285 septies sont ainsi modifiés :

1° Au premier alinéa, les mots : « par le propriétaire » sont remplacés par les mots : « solidairement par le propriétaire, le conducteur ou tout utilisateur » ;

2° Après le mot : « due », la fin de la première phrase du second alinéa est ainsi rédigée : « solidairement par le locataire ou le sous-locataire, le conducteur ou tout utilisateur. » ;

C. - L'article 275 est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « du nombre d'essieux et du poids total autorisé en charge » sont remplacés par les mots : « de la catégorie » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les catégories de véhicules sont déterminées, par décret en Conseil d'État, en fonction du nombre d'essieux et du poids total autorisé en charge du véhicule soumis à la taxe. » ;

2° Au premier alinéa du 2, les mots : « départements métropolitains classés » sont remplacés par les mots : « régions comportant au moins un département métropolitain classé » ;

D. - L'article 276 et le V de l'article 285 septies sont ainsi modifiés :

1° Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les informations collectées au moyen des équipements électroniques embarqués homologués font foi jusqu'à preuve du contraire. » ;

2° Le 4 est ainsi rédigé :

« 4. Dans les autres cas, préalablement à l'emprunt du réseau taxable, le redevable est tenu de constituer une avance sur taxe.

« La taxe est liquidée et son montant est communiqué au redevable au plus tard le dixième jour de chaque mois, sur le fondement de l'ensemble des trajets taxables réalisés par le redevable au cours du mois précédent et pour lesquels il a utilisé l'équipement électronique embarqué.

« La liquidation de la taxe et la communication du montant dû par le redevable sont effectuées lors de la restitution de l'équipement électronique embarqué, ou dès que l'avance est insuffisante pour couvrir les trajets taxables réalisés.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;

E. - L'article 279 et le 2 du VI de l'article 285 septies sont ainsi modifiés :

1° Au premier alinéa, après les mots : « par le redevable », sont insérés les mots : « lors de la restitution de l'équipement électronique embarqué ou dès que l'avance est insuffisante ou » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le paiement s'effectue par imputation de l'avance. » ;

F. - Après le premier alinéa de l'article 281 et du 1 du VII de l'article 285 septies , sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Est constitutive d'un manquement toute irrégularité ayant pour but ou pour résultat d'éluder ou de compromettre le recouvrement de la taxe.

« La circulation du redevable sur le réseau taxable, alors que l'avance sur taxe est insuffisante, est constitutive d'un manquement. » ;

G. - Le 2 du VII de l'article 285 septies est ainsi modifié :

1° Le début de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigé : « Lorsqu'il est constaté un manquement, le redevable fait l'objet... (le reste sans changement). » ;

2° La dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« Le montant de la taxe forfaitaire ou au réel est doublé en cas d'existence d'un autre manquement au cours des trente derniers jours. » ;

3° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « taxe forfaitaire » sont remplacés par les mots : « taxe forfaitaire ou au réel » ;

H. - L'article 282 est ainsi modifié :

1° Le début de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigé : « Lorsqu'il est constaté un manquement, le redevable fait l'objet... (le reste sans changement). » ;

2° La dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« Le montant de la taxe forfaitaire ou au réel est doublé en cas d'existence d'un autre manquement au cours des trente derniers jours. » ;

3° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « taxation forfaitaire » sont remplacés par les mots : « taxe forfaitaire ou au réel » ;

I. - L'article 283 est ainsi rédigé :

« Art. 283. - Sans préjudice des dispositions de l'article 282, tout manquement au sens de l'article 281 est passible d'une amende maximale de 750 €. » ;

J. - À la dernière phrase de l'article 283 bis et du 4 du VII de l'article 285 septies , après le mot : « oeuvre », sont insérés les mots : « et percevoir ».

II. - Le I entre en vigueur en même temps que le A du II de l'article 153 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, sauf pour les dispositions modifiant l'article 285 septies du code des douanes qui entrent en vigueur en même temps que le A du I du même article 153.

D. - Adapter notre droit à l'environnement juridique communautaire

Article 22

I. - L'article 223 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, les mots : « du groupe » sont remplacés par les mots : « ou d'établissements stables membres du groupe, ci-après désignés par les termes « sociétés du groupe », ou de sociétés ou d'établissements stables, ci-après désignés par les termes « sociétés intermédiaires », détenus à 95 % au moins par la société mère, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe ou de sociétés intermédiaires » ;

b) La dernière phrase est complétée par les mots : « ou par l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes morales qui y sont soumises dans ces mêmes conditions mais dont le capital n'est pas détenu, directement ou indirectement, par cette autre personne morale à 95 % au moins » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « du groupe » sont remplacés par les mots : « ou d'établissements stables membres du groupe, ci-après désignés par les termes « sociétés du groupe », ou de sociétés ou d'établissements stables, ci-après désignés par les termes « sociétés intermédiaires », dont la société mère et ces mêmes personnes morales combinées détiennent 95 % au moins du capital, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe ou de sociétés intermédiaires » ;

3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « du groupe » sont remplacés par les mots : « ou d'établissements stables membres du groupe, ci-après désignés par les termes « sociétés du groupe », ou de sociétés ou d'établissements stables, ci-après désignés par les termes « sociétés intermédiaires », dont la société mère et ces mêmes banques, caisses et sociétés détiennent 95 % au moins du capital, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe ou de sociétés intermédiaires » ;

b) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Les conditions relatives aux liens entre les personnes morales mentionnées à la phrase précédente et à la détention des sociétés membres du groupe par ces personnes morales s'apprécient de manière continue au cours de l'exercice. » ;

4° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après les références : « aux articles L. 3332-18 à L. 3332-24 du code du travail » sont insérés les mots : « ou par une réglementation étrangère équivalente » ;

b) À la dernière phrase, les mots : « à la troisième phrase du deuxième » sont remplacés par les mots : « au sixième » et, après les mots : « du code de commerce », sont insérés les mots : « ou par une réglementation étrangère équivalente » ;

5° Le sixième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « les sociétés qui ont donné » sont remplacés par les mots : « les sociétés ou les établissements stables qui ont donné » ;

b) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Seules peuvent être qualifiées de sociétés intermédiaires les sociétés ou les établissements stables qui ont donné leur accord et dont les résultats sont soumis à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans un État de la Communauté européenne ou dans un État  partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. » ;

6° Le septième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « groupe », sont insérés les mots : « et, sous réserve de la réglementation étrangère qui leur est applicable, les sociétés intermédiaires » ;

b) Avant la dernière phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Les accords mentionnés au sixième alinéa sont formulés au plus tard à l'expiration du délai prévu pour le dépôt de la déclaration de résultat de l'exercice précédant celui où la société devient membre du groupe ou devient une société intermédiaire, ou dans les trois mois de l'acquisition des titres d'une société du groupe ou d'une autre société intermédiaire. » ;

c) Au début de la dernière phrase, les mots : « Elles sont renouvelées » sont remplacés par les mots : « Les options et les accords sont renouvelés » ;

7° À la première phrase du huitième alinéa, après les mots : « du groupe », sont insérés les mots : « et des sociétés intermédiaires » et, après les mots : « ce groupe », sont insérés les mots : « ou qui cessent d'être qualifiées de sociétés intermédiaires ».

II. - L'article 223 B du même code est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, la référence : « à l'article 217 bis » est remplacée par les références : « aux articles 214 et 217 bis » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le résultat d'ensemble est diminué de la quote-part de frais et charges afférente aux produits de participation perçus par une société du groupe d'une société membre du groupe depuis plus d'un exercice et aux produits de participation perçus par une société du groupe d'une société intermédiaire pour lesquels la société mère apporte la preuve qu'ils proviennent de produits de participation versés par une société membre du groupe depuis plus d'un exercice et n'ayant pas déjà justifié des rectifications effectuées en application du présent alinéa ou de l'alinéa suivant. » ;

3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Les produits des participations perçus par une société du groupe d'une société membre du groupe depuis plus d'un exercice et les produits de participation perçus par une société du groupe d'une société intermédiaire pour lesquels la société mère apporte la preuve qu'ils proviennent de produits de participation versés par une société membre du groupe depuis plus d'un exercice et n'ayant pas déjà justifié des rectifications effectuées en application du présent alinéa ou de l'alinéa précédent sont retranchés du résultat d'ensemble s'ils n'ouvrent pas droit à l'application du régime mentionné au 1 de l'article 145. » ;

4° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Il est également majoré du montant des dotations complémentaires aux provisions constituées par une société après son entrée dans le groupe, à raison des créances qu'elle détient sur des sociétés intermédiaires, des titres détenus dans de telles sociétés et exclus du régime des plus-values ou moins-values à long terme conformément à l'article 219 ou des risques qu'elle encourt du fait de telles sociétés, à l'exception de la fraction de ces dotations pour laquelle la société mère apporte la preuve qu'elle n'est pas liée, directement ou indirectement, aux déficits et moins-values nettes à long terme de sociétés du groupe retenus pour la détermination du résultat d'ensemble et de la plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble. » ;

b) À la dernière phrase, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « présent », les mots : « si les sociétés citées aux deux premières phrases de cet alinéa sont membres du groupe » sont remplacés par les mots : « si les sociétés citées à la première et à la troisième phrases de cet alinéa ou détenues, directement ou indirectement, par les sociétés intermédiaires citées à la deuxième phrase du même alinéa sont membres du groupe », les mots : « à la première phrase » sont remplacés par les mots : « à la première et à la deuxième phrases » et les références : « f ou g » sont remplacées par les références : « f , g , h ou i » ;

5° Au cinquième alinéa, les mots : « distribués par les » sont remplacés par les mots : « déduits du résultat des » ;

6° Le sixième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « groupe », sont insérés les mots : « ou par une société du groupe à une société intermédiaire, à l'exception de la fraction de ces montants qui n'est pas reversée au cours du même exercice à des sociétés du groupe et pour laquelle la société mère apporte la preuve qu'elle n'est pas liée, directement ou indirectement, aux déficits et moins-values nettes à long terme de sociétés du groupe retenus pour la détermination du résultat d'ensemble et de la plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble, ou par une société intermédiaire à une société du groupe, pour la fraction de ces montants pour laquelle la société mère apporte la preuve qu'elle provient d'un abandon de créance ou d'une subvention directe ou indirecte consenti, sans avoir été pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble, par une autre société du groupe à cette société intermédiaire, » ;

b) Les deux dernières phrases sont supprimées ;

7° La première phrase du septième alinéa est ainsi modifiée :

a) Les mots : « , après le 1 er janvier 1988, » sont supprimés ;

b) Les mots : « les titres d'une société qui devient membre du même groupe aux personnes » sont remplacés par les mots : « les titres d'une autre société qui est ou qui devient membre du même groupe ou les titres d'une société intermédiaire aux personnes » ;

c) Après les mots : « de ces titres », sont insérés les mots : « , limité, le cas échéant, à la valeur vénale des titres des sociétés du groupe directement ou indirectement détenues par la société intermédiaire acquise, » ;

8° Au huitième alinéa, les mots : « la société rachetée ne devient pas » sont remplacés par les mots : « la société directement ou indirectement rachetée n'est pas ou ne devient pas » ;

9° Au b , après les mots : « la société », sont insérés les mots : « directement ou indirectement » ;

10° Au 1°, après les mots : « au groupe, », sont insérés les mots : « à l'exclusion de la fraction des intérêts versés à une société intermédiaire pour laquelle la société mère apporte la preuve qu'elle a été reversée au cours du même exercice à une société du groupe, » ;

11° Au 2°, après les mots : « au groupe, », sont insérés les mots : « à l'exclusion de la fraction des intérêts versés à une société intermédiaire pour laquelle la société mère apporte la preuve qu'elle a été reversée au cours du même exercice à une société du groupe, » et l'alinéa est complété par les mots : « ou d'une société intermédiaire dont le montant ou le montant de la quote-part y afférente est retranché du résultat d'ensemble dans les conditions des deuxième et troisième alinéas du présent article ».

III. - Le sixième alinéa de l'article 223 D du même code est ainsi modifié :

1° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Le montant des dotations complémentaires aux provisions constituées par une société après son entrée dans le groupe à raison des participations détenues dans des sociétés intermédiaires, à l'exception de la fraction de ces dotations pour laquelle la société mère apporte la preuve qu'elle n'est pas liée, directement ou indirectement, aux déficits et moins-values nettes à long terme de sociétés du groupe retenus pour la détermination du résultat d'ensemble et de la plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble, est ajouté à la plus-value nette à long terme d'ensemble ou déduit de la moins-value nette à long terme d'ensemble. » ;

2° À la dernière phrase, les mots : « si les sociétés citées aux deux premières phrases de cet alinéa sont membres du groupe» sont remplacés par les mots : « si les sociétés citées à la première et à la troisième phrases de cet alinéa ou détenues, directement ou indirectement, par les sociétés intermédiaires citées à la deuxième phrase du même alinéa sont membres du groupe », les mots : « à la première phrase » sont remplacés par les mots : « à la première et à la deuxième phrases » et les références : « f ou g » sont remplacées par les références : « f , g , h ou i ».

IV. - À la première phrase du second alinéa de l'article 223 E du même code, les mots : « les premier ou deuxième alinéas » sont remplacés par les mots : « les premier, deuxième ou troisième alinéas ».

V. - L'article 223 F du même code est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , ainsi qu'à la fraction, calculée dans les mêmes conditions, du résultat ou de la plus-value ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble afférent à la cession par une société du groupe à une société intermédiaire de titres d'une autre société du groupe » ;

Après la première phrase du troisième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même lors de la sortie du groupe d'une société dont les titres ont fait l'objet d'une cession à une société intermédiaire ou, à concurrence du résultat ou de la plus-value ou de la moins-value afférente aux titres cédés, lors de la cession par une société intermédiaire à une société autre qu'une société du groupe ou une société intermédiaire, de titres, lorsqu'ils avaient fait l'objet d'une cession à une société intermédiaire, d'une société qui demeure dans le groupe. »

VI. - L'article 223 I du même code est ainsi modifié :

1° À la première phrase du 4, les mots : « de créances consentis par une autre société du groupe » sont remplacés par les mots : « de créances ou des subventions directes ou indirectes qui lui sont consentis mais ne sont pas pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble en application du sixième alinéa de l'article 223 B » ;

2° Au 5, les références : « e ou f » sont remplacées par les références : « e , f ou i ».

VII. - Le 6 de l'article 223 L du même code est ainsi modifié :

1° Au d , après le mot : « indirectement », sont ajoutés les mots : « par l'intermédiaire de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis » ;

bis (nouveau) Au premier alinéa du f , les mots : « les situations mentionnées » sont remplacés par les mots : « la situation mentionnée » ;

2° Au premier alinéa du h , à deux reprises, et au quatrième alinéa du même h , les mots : « ou deuxième » sont remplacés par les mots : « , deuxième ou troisième », et au deuxième alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième » ;

3° Il est ajouté un i ainsi rédigé :

« i) Sous réserve du d , lorsque le capital d'une société mère définie aux premier, deuxième ou troisième alinéas de l'article 223 A est détenu ou vient à être détenu, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés  intermédiaires et, le cas échéant, de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis , à 95 % au moins par une autre personne morale passible de l'impôt sur les sociétés qui remplit les conditions prévues aux premier, deuxième ou troisième alinéas de l'article 223 A, cette personne morale peut, sous réserve des dispositions de ce même article, constituer un groupe avec les sociétés qui composent celui qui a été formé par la société mère concernée ou faire entrer celles-ci dans le groupe dont elle est déjà membre.

« Dans cette situation, l'option prévue aux premier, deuxième ou troisième alinéas de l'article 223 A est exercée au plus tard à l'expiration du délai prévu au septième alinéa du même article, décompté de la date de clôture de l'exercice précédant celui au titre duquel l'option est exercée. Cette option est accompagnée du document mentionné au premier alinéa du c .

« La durée du premier exercice des sociétés du groupe ainsi formé peut être inférieure ou supérieure à douze mois, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 37. L'option mentionnée au deuxième alinéa comporte l'indication de la durée de cet exercice.

« Le groupe de la société mère visée au premier alinéa est considéré comme cessant d'exister à la date de clôture de l'exercice qui précède celui au titre duquel est exercée l'option visée au deuxième alinéa. La société mère concernée ajoute au résultat d'ensemble de cet exercice les sommes dont la réintégration est prévue aux articles 223 F et 223 R du fait de la cessation du groupe. »

VII bis (nouveau) . - Le 1 de l'article 223 N du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans ce cas, la cotisation totale d'impôt visée au 4 bis de l'article 1668 est celle de la société mère de ce groupe. »

VIII. - Le premier alinéa de l'article 223 Q du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle y joint un état des rectifications prévues au sixième alinéa de l'article 223 B et à l'article 223 F, ainsi que de celles prévues aux deuxième, troisième, quatrième, septième et dix-huitième alinéas de l'article 223 B et à l'article 223 D qui sont afférentes à des sociétés du groupe détenues par l'intermédiaire d'une société intermédiaire. »

IX. - L'article 223 R du même code est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après les mots : « société membre du groupe », sont insérés, par deux fois, les mots : « ou avec une société intermédiaire » ;

2° Le dernier alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigés : « , à moins que la sortie du groupe de cette société ne résulte de sa fusion avec une autre société du groupe placée sous le régime prévu à l'article 210 A. Le bénéfice des dispositions prévues au 5 de l'article 223 I est maintenu en cas de fusion de la société titulaire du déficit imputable dans les conditions prévues audit 5 avec une autre société du groupe, sous réserve de l'agrément prévu au II de l'article 209. »

IX bis (nouveau) . - Au début du troisième alinéa de l'article 223 S, les mots : « Lorsque la société mère d'un groupe formé en application du premier alinéa de l'article 223 A opte pour la formation d'un nouveau groupe en application du deuxième alinéa du même article, lorsque la société mère d'un groupe formé en application du deuxième alinéa de l'article 223 A opte pour la formation d'un nouveau groupe en application du premier alinéa du même article ou » sont supprimés.

X. - Le c du I de l'article 1763 du même code est ainsi rédigé :

« c) État prévu au premier alinéa de l'article 223 Q ; ».

XI. - 1° Les dispositions du b du 1° du I, du 1°, du 5° et du a du 7° du II, du IV, du 2° du VII et du 2° du IX s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2010 ;

2° Les dispositions des I à X autres que celles mentionnées au 1° s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2009.

Pour ceux de ces exercices qui sont ouverts avant le 1 er décembre 2009, les accords et options mentionnés à l'article 223 A du code général des impôts sont, par dérogation au septième alinéa de ce même article 223 A dans sa rédaction issue du I, produits au plus tard le 28 février 2010. Il en va de même de la liste des sociétés du groupe et des sociétés intermédiaires prévue au huitième alinéa de ce même article 223 A dans sa rédaction issue du 7° du I du présent article ;

3° Les contribuables peuvent demander, le cas échéant par voie de réclamation contentieuse et en tout état de cause dans les mêmes délais, l'application des dispositions des I à X autres que celles mentionnées au 1° du présent XI et au IX bis à leurs exercices clos du 1 er septembre 2004 au 30 décembre 2009, en ce qu'elles modifient une réglementation applicable au titre de ces exercices, à compter de l'exercice de leur choix.

Les dispositions du i du 6 de l'article 223 L du code général des impôts, dans sa rédaction issue du VII, sont applicables lorsque la cessation d'un groupe existant à la clôture de l'exercice précédant celui au titre duquel les contribuables ont choisi d'appliquer les dispositions du I découle de ce choix.

Les accords, options et états mentionnés aux articles 223 A à 223 U du code général des impôts, dans leur rédaction issue des I à IX, sont joints à ces demandes ou  aux réclamations contentieuses.

La formulation d'une telle demande ou d'une réclamation contentieuse au titre d'un exercice emporte application des dispositions des I à X autres que celles mentionnées au 1° du présent XI aux exercices suivants.

Le montant restitué est égal à l'excédent du montant d'impôt sur les sociétés acquitté entre l'exercice choisi et le dernier exercice clos avant le 31 décembre 2009 sur le montant d'impôt sur les sociétés résultant de l'application des dispositions des I à X autres que celles mentionnées au 1° du présent XI au titre des mêmes exercices.

Article 23

I. - Le 5 de l'article 206 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « des revenus patrimoniaux qui ne se rattachent pas à leurs activités lucratives. » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont qualifiés de revenus patrimoniaux : » ;

3° Au a , les mots : « De la location » sont remplacés par les mots : « Les revenus de la location » ;

4° Au b , les mots : « De l'exploitation » sont remplacés par les mots : « Les revenus de l'exploitation » ;

5° Le c est ainsi rédigé :

« c) les revenus de capitaux mobiliers dont ils disposent, lorsque ces revenus n'entrent pas dans le champ d'application de la retenue à la source visée à l'article 119 bis ; ces revenus sont comptés dans le revenu imposable pour leur montant brut. » ;

6° Les d et e sont abrogés.

II. - L'article 219 bis du même code est ainsi modifié :

1° Les mentions : « I. - », « II. - » et « III. - » sont supprimées ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« 1° Ce taux est fixé à 10 % pour : » ;

3° Les cinquième à huitième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« 2° Ce taux est fixé à 15 % pour les dividendes. »

III. - Après le deuxième alinéa de l'article 187 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Celui prévu au 2° de l'article 219 bis , pour les dividendes qui bénéficient à des organismes qui ont leur siège dans un État membre de la Communauté européenne, ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et qui seraient imposés dans les conditions prévues au 5 de l'article 206 s'ils avaient leur siège en France ; ».

IV. - Au premier alinéa de l'article 219 quater du même code, la référence : « et du I de l'article 219 bis » est remplacée par la référence : « et de l'article 219 bis ».

V. - Au I de l'article 234 duodecies du même code, la référence : « au I de l'article 219 bis » est remplacée par la référence : « à l'article 219 bis ».

VI. - Les I, II et IV s'appliquent à l'impôt sur les sociétés dû à raison des exercices clos à compter du 31 décembre 2009.

Article 24

I. - Après le 4 de l'article 200 et après le 4 de l'article 238 bis du code général des impôts, il est inséré un 4 bis ainsi rédigé :

« 4 bis . Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons et versements effectués au profit d'organismes agréés dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies , dont le siège est situé dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un État partie à l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. L'agrément est accordé lorsque l'organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article.

« Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit d'un organisme non agréé, dont le siège est situé dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un État partie à l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, la réduction d'impôt obtenue fait l'objet d'une reprise sauf lorsque le contribuable a produit dans le délai de dépôt de déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article.

« Un décret fixe les conditions d'application du présent 4 bis et notamment la durée de validité ainsi que les modalités de délivrance, de publicité et de retrait de l'agrément. »

II. - Au premier alinéa du 5 de l'article 200 du même code, la référence : « et du 2 bis » est remplacée par les références : « , du 2 bis et du 4 bis ».

III. - Le I de l'article 885-0 V bis -A du même code est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons et versements effectués au profit d'organismes agréés dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies , dont le siège est situé dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un État partie à l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. L'agrément est accordé aux organismes poursuivant des objectifs et présentant des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France entrant dans le champ d'application du présent I.

« Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit d'un organisme non agréé, dont le siège est situé dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un État partie à l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, la réduction d'impôt obtenue fait l'objet d'une reprise sauf lorsque le contribuable a produit dans le délai de dépôt de déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article.

« Un décret fixe les conditions d'application des dixième et onzième alinéas du présent I et notamment la durée de validité ainsi que les modalités de délivrance, de publicité et de retrait de l'agrément. »

IV. - Les I, II et III s'appliquent aux dons et versements effectués à compter du 1 er janvier 2010.

Article 25

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Le premier alinéa de l'article 302 B est ainsi rédigé :

« Sous réserve de l'article 564 undecies , sont soumis aux articles 302 B à 302 V bis : les alcools, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés. » ;

B. - L'article 302 C est ainsi modifié :

1° Au I, les références : « 302 A à 302 V » sont remplacées par les références : « 302 B à 302 V bis » ;

2° Au 1° du II, les mots : « l'article 227 du traité du 25 mars 1957 » sont remplacés par les mots : « l'article 299 du traité instituant la Communauté européenne » ;

3° Au 2° du II, les mots : « et de Saint-Marin » sont remplacés par les mots : « , de Saint-Marin et des zones de souveraineté du Royaume-Uni d'Akrotiri et de Dhekelia » ;

C. - L'article 302 D est ainsi modifié :

1° Le 4° du 1 du I est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, la référence : « à l'article 302 U » est remplacée par les références : « aux articles 302 U bis ou 302 V bis » ;

b) Le d est ainsi rédigé :

« d) Les quantités de ces produits, notamment lorsque celles-ci sont supérieures aux seuils indicatifs fixés par l'article 32, paragraphe 3, de la directive 2008/118/CE du Conseil, du 16 décembre 2008, relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CEE » ;

2° Au 3 du I, les mots : « et boissons alcooliques » sont remplacés par les mots : « , des boissons alcooliques ou des tabacs manufacturés » ;

3° À la seconde phrase du 4 du III, les mots : « règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 » sont remplacés par les mots : « règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil, du 29 avril 2008 » ;

4° Le II est abrogé ;

D. - L'article 302 D bis est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - Sont exonérés des droits mentionnés aux articles 575 et 575 E bis , les tabacs manufacturés :

« a) Dénaturés, utilisés pour des usages industriels ou horticoles ;

« b) Détruits sous la surveillance des services des douanes et droits indirects ;

« c) Exclusivement destinés à des tests scientifiques ou à des tests en relation avec la qualité des produits.

« Les opérateurs qui veulent bénéficier des exonérations prévues au présent IV doivent en faire préalablement la demande auprès du directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent. » ;

E. - Au III de l'article 302 G, les mots : « définis à l'article 1 er , paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1493/99 du Conseil du 17 mai 1999, portant organisation commune du marché vitivinicole » sont remplacés par les mots : « mentionnés à la partie XII de l'annexe I au règlement (CE) modifié n° 1234/2007 du Conseil, du 22 octobre 2007, portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur » ;

F. - Après l'article 302 H bis , sont insérés les articles 302 H ter et 302 H quater ainsi rédigés :

« Art. 302 H ter . - Les personnes qui n'ont pas la qualité d'entrepositaire agréé peuvent, dans l'exercice de leur profession, recevoir des produits expédiés en suspension de droits d'accise en provenance d'un autre État membre de la Communauté européenne, si elles ont été préalablement agréées par le directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent en tant que destinataire enregistré.

« I. - La qualité de destinataire enregistré est accordée à la personne qui fournit une caution solidaire garantissant le paiement des droits. Une dispense de caution peut être accordée aux destinataires enregistrés dans les limites et conditions fixées par décret.

« L'impôt est exigible dès la réception des produits. Il est dû par le destinataire enregistré. Ce dernier transmet à l'administration des douanes et droits indirects, au plus tard le dixième jour de chaque mois, une déclaration indiquant le montant de l'impôt dû au titre des réceptions du mois précédent. L'impôt est acquitté lors du dépôt de la déclaration.

« Le destinataire enregistré tient une comptabilité des livraisons de produits et la présente à toute réquisition des services de contrôle.

« En cas de violation par le destinataire enregistré de ses obligations, de défaillance de la caution ou de dénonciation par cette caution de son engagement, le directeur régional des douanes et droits indirects peut retirer l'agrément.

« II. - Le destinataire enregistré ne recevant des produits soumis à accise qu'à titre occasionnel doit, préalablement à l'expédition, y être autorisé par l'administration des douanes et droits indirects et consigner auprès d'elle le paiement des droits dus au titre de cette opération. Cette autorisation est limitée pour une opération, à la quantité de produits pour laquelle les droits d'accise ont été consignés, à un seul expéditeur et est valable le temps nécessaire à l'acheminement et à la réception des marchandises par le destinataire.

« Les droits d'accise sont acquittés sur la base d'une déclaration, dès la réception des produits par l'opérateur.

« Il est joint au document d'accompagnement une attestation de l'administration des douanes et droits indirects pour les produits reçus en France établissant que l'impôt a été acquitté ou qu'une garantie de son paiement a été acceptée.

« Lorsqu'un entrepositaire agréé ou un expéditeur enregistré expédie des produits à un destinataire enregistré, établi dans un autre État membre de la Communauté européenne, il doit joindre au document d'accompagnement une attestation délivrée par l'autorité compétente de l'État de destination justifiant que l'impôt a été acquitté ou qu'une garantie de son paiement a été acceptée.

« Art. 302 H quater. - Les personnes qui n'ont pas la qualité d'entrepositaire agréé peuvent, dans l'exercice de leur profession, expédier des produits en suspension de droits d'accise à la suite de leur mise en libre pratique conformément aux dispositions de l'article 79 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire et de l'article 302 L, si elles ont été préalablement agréées par le directeur régional des douanes et droits indirects en tant qu'expéditeur enregistré.

« Le directeur régional des douanes et droits indirects accorde la qualité d'expéditeur enregistré à la personne qui fournit une caution solidaire garantissant le paiement des droits.

« L'expéditeur enregistré tient une comptabilité des expéditions de produits soumis à accise et la présente à toute réquisition des services de contrôle.

« En cas de violation par l'expéditeur enregistré de ses obligations, de défaillance de la caution ou de dénonciation par cette caution de son engagement, le directeur régional des douanes et droits indirects peut retirer l'agrément. » ;

G. - À l'article 302 J, les mots : « d'opérateur enregistré ou d'opérateur non enregistré » sont remplacés par les mots : « d'expéditeur enregistré ou de destinataire enregistré » ;

H. - L'article 302 K est ainsi modifié :

1° Les dispositions actuelles sont regroupées sous un I ;

2° Les mots : « à destination d'un entrepositaire agréé, d'un opérateur enregistré ou d'un opérateur non enregistré » sont remplacés par les mots : « vers un entrepositaire agréé ou un destinataire enregistré » ;

3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. - Les pertes, constatées dans les conditions prévues en régime intérieur, de produits mis à la consommation dans un État membre de la Communauté européenne livrés à destination d'une personne mentionnée au I ou au II de l'article 302 U bis ne sont pas soumises aux droits d'accise, s'il est justifié auprès de l'administration des douanes et droits indirects qu'elles résultent d'un cas fortuit ou d'un cas de force majeure, ou qu'elles sont inhérentes à la nature des produits.

« La consignation mise en place en application des articles 302 U bis et 302 V bis est alors levée. » ;

I. - L'article 302 L est ainsi modifié :

1° Au I, après les mots : « entrepositaires agréés, », sont insérés les mots : « d'un expéditeur enregistré à destination d'un entrepositaire agréé » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « entrepositaire agréé », sont insérés les mots : « ou un expéditeur enregistré » ;

b) Au 1°, les mots : « à destination d'un opérateur enregistré ou d'un opérateur non enregistré » sont remplacés par les mots : « Vers un destinataire enregistré » ;

J. - L'article 302 M est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « règlement (CEE) n° 2719/92 de la Commission du 11 septembre 1992 », sont insérés les mots : « modifié par le règlement (CEE) n° 2225/93 de la Commission, du 27 juillet 1993 » ;

b) Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;

c) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« Les vins en provenance d'autres États membres de la Communauté européenne qui ont utilisé la faculté de dispense au profit de leurs petits producteurs prévue à l'article 40 de la directive 2008/118 du Conseil, du 16 décembre 2008, relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CEE, et expédiés à destination de personnes mentionnées aux articles 302 G et 302 H ter circulent sous couvert du seul document d'accompagnement prévu au paragraphe 2 de l'article 24 du règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission, du 26 mai 2009, portant modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne le casier viticole, les déclaration obligatoires et l'établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole. » ;

2° Dans la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « Les alcools et boissons alcooliques » sont remplacés par les mots : « Les produits soumis à accise » et les mots : « est un opérateur accomplissant de manière indépendante une activité économique ou un organisme exerçant une activité d'intérêt général » sont remplacés par les mots : « est une personne mentionnée au I de l'article 302 U bis » ;

3° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'article 302 M ter est applicable aux entrepositaires agréés ou aux expéditeurs enregistrés qui souhaitent utiliser ce service en France. » ;

K. - L'article 302 M bis est ainsi modifié :

1° Au I, après les mots : « L'entrepositaire agréé », sont ajoutés les mots : « ou l'expéditeur enregistré » et les mots : « un opérateur enregistré » sont remplacés par les mots : « un destinataire enregistré » ;

2° Au II, après les mots : « L'entrepositaire agréé expéditeur », sont ajoutés les mots : « ou l'expéditeur enregistré » ;

L. - Après l'article 302 M bis , il est inséré un article 302 M ter ainsi rédigé :

« Art. 302 M ter. - Dans les échanges intracommunautaires, les mouvements de produits soumis à accise sont effectués en suspension de droits s'ils sont réalisés sous le couvert d'un document administratif électronique établi par l'expéditeur dans les conditions prévues par le règlement (CE) n° 684/2009 de la Commission, du 24 juillet 2009, mettant en oeuvre la directive 2008/118/CE du Conseil en ce qui concerne les procédures informatisées applicables aux mouvements en suspension de droits de produits soumis à accise, et selon les modalités fixées par voie réglementaire. » ;

M. - Au premier alinéa de l'article 302 O, les mots : « l'opérateur enregistré ou non enregistré » sont remplacés par les mots : « le destinataire enregistré » ;

N. - L'article 302 P est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les deux occurrences du mot : « agréé », sont ajoutés les mots : « ou l'expéditeur enregistré » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque des produits sont expédiés en suspension des droits d'accise par l'intermédiaire du service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accise, l'entrepositaire agréé ou l'expéditeur enregistré et leur caution solidaire sont déchargés de leur responsabilité par l'obtention de l'accusé de réception ou du rapport d'exportation établi dans les conditions et selon les modalités fixées par voie réglementaire. » ;

2° Après la première phrase du second alinéa du II, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Si l'entrepositaire agréé ou l'expéditeur enregistré n'a pas eu ou a pu ne pas avoir connaissance du fait que les produits ne sont pas arrivés à destination, il dispose d'un délai d'un mois supplémentaire à compter de la communication de l'information qui lui a été notifiée par l'administration des douanes et droits indirects pour apporter cette preuve. » ;

O. - L'article 302 Q est ainsi modifié :

1° Les dispositions actuelles sont regroupées sous un I ;

2° À la fin du dernier alinéa, les mots : « il est procédé à leur destruction sous le contrôle de l'administration préalablement à l'expédition » sont remplacés par les mots : « elles sont réputées détruites » ;

3° Il est complété par un II ainsi rédigé :

« II. - L'impôt supporté au titre de produits mis à la consommation en France est remboursé à l'opérateur professionnel lorsque des pertes ont été constatées dans les conditions prévues en régime intérieur et s'il est justifié auprès de l'administration des douanes et droits indirects qu'elles résultent d'un cas fortuit ou d'un cas de force majeure, ou qu'elles sont inhérentes à la nature des produits. Le demandeur doit justifier par tout moyen que les droits d'accise ont été acquittés sur les produits.

« Les droits d'accise sont remboursés, dans un délai d'un an à partir de la présentation à l'administration de la demande de remboursement, au taux en vigueur à la date de l'acquisition des produits par l'opérateur professionnel ou, à défaut d'individualisation de ces produits dans son stock, au taux en vigueur lors de l'acquisition des produits de même nature qui sont les plus anciens dans son stock. » ;

P. - À l'article 302 R, après les mots : « un entrepositaire agréé », sont insérés les mots : « ou un expéditeur enregistré » et les mots : « autre qu'un opérateur accomplissant de manière indépendante une activité économique ou qu'un organisme exerçant une activité d'intérêt général et » sont remplacés par les mots : « autre qu'un entrepositaire agréé ou un destinataire enregistré et qui n'exerce pas d'activité économique indépendante » ;

Q. - Après l'article 302 U, il est inséré un article 302 U bis ainsi rédigé :

« Art. 302 U bis. - I. - Lorsque des produits déjà mis à la consommation dans un autre État membre de la Communauté européenne sont livrés en France à un opérateur, autre qu'un entrepositaire agréé ou un destinataire enregistré mentionné au I de l'article 302 H ter ou un particulier, qui entend les commercialiser, la personne qui effectue la livraison, celle qui détient les produits ou celle à qui sont destinés les produits établit, préalablement à l'expédition, une déclaration auprès du service des douanes et droits indirects et consigne auprès de lui le paiement des droits dus au titre de cette opération.

« Cette personne acquitte les droits d'accise sur la base d'une déclaration, dès la réception des produits.

« Il est joint au document d'accompagnement une attestation du service des douanes et droits indirects pour les produits reçus en France établissant que l'impôt a été acquitté ou qu'une garantie de son paiement a été acceptée.

« Lorsque des produits sont expédiés de France à un opérateur, autre qu'un particulier, qui entend les commercialiser, et qui est établi dans un autre État membre de la Communauté européenne, la personne qui effectue la livraison joint au document d'accompagnement une attestation délivrée par l'autorité compétente de l'État de destination justifiant que les droits d'accise ont été acquittés ou qu'une garantie de leur paiement a été acceptée.

« II. - Lorsque des produits soumis à accise déjà mis à la consommation dans un État membre de la Communauté européenne sont achetés par une personne autre qu'un entrepositaire agréé ou un destinataire enregistré établie en France, qui n'exerce pas d'activité économique indépendante, et qui sont expédiés ou transportés directement ou indirectement en France par le vendeur ou pour le compte de celui-ci, l'impôt est dû par le représentant fiscal du vendeur mentionné à l'article 302 V bis , lors de la réception des produits.

« III. - À défaut de déclaration préalable ou de mise en place d'une garantie conformément aux dispositions des I et II du présent article et de l'article 302 V bis , les droits d'accise sont exigibles dès la réception des produits, sauf si la preuve est apportée de la régularité de l'opération ou s'il est établi que l'infraction qui a entraîné la constatation de manquants a été commise hors de France.

« Dans ces cas, l'impôt est dû :

« a) Par les personnes mentionnées au I du présent article ;

« b) Dans le cas mentionné au II, par le représentant fiscal mentionné à l'article 302 V bis ou à défaut par le destinataire des produits soumis à accises.

« L'action de l'administration des douanes et droits indirects doit être intentée, sous peine de déchéance, dans un délai de trois ans à compter de la date de réception des produits.

« Si, dans un délai de trois ans à compter de la date de réception des produits, l'État membre de la Communauté européenne où l'infraction a été commise procède au recouvrement des droits d'accise, les droits perçus en France sont remboursés. » ;

R. - Après l'article 302 V, il est inséré un article 302 V bis ainsi rédigé :

« Art. 302 V bis. - L'opérateur établi dans un autre État membre de la Communauté européenne qui expédie des produits en France, dans les conditions fixées au II de l'article 302 U bis , à destination d'une personne autre qu'un entrepositaire agréé ou un destinataire enregistré qui n'exerce pas d'activité économique indépendante, est tenu de désigner un représentant fiscal établi en France autre que le vendeur .

« À l'occasion de chaque expédition de produits soumis à accise, le représentant fiscal doit :

« 1° Préalablement à l'expédition, s'identifier, consigner auprès de l'administration des douanes et droits indirects le paiement des droits dus au titre de cette opération et déclarer à cette administration le lieu de livraison des marchandises ainsi que le nom et l'adresse du destinataire ;

« 2° Acquitter les droits d'accise sur la base d'une déclaration, dès la réception des produits ;

« 3° Tenir une comptabilité des livraisons et la présenter à toute réquisition des services de contrôle. » ;

S. - À l'article 465 bis , les mots : «  définis à l'article 1 er , paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1493/99 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole » sont remplacés par les mots : « mentionnés à la partie XII de l'annexe I au règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil, du 22 octobre 2007, portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur » ;

T. - L'article 564 undecies est ainsi rédigé :

« Art. 564 undecies. - Les dispositions de l'article 302 H ter , du II de l'article 302 K et des articles 302 U bis et 302 V bis ne sont pas exclusives des dispositions spécifiques relatives à la vente au détail des produits du tabac. » ;

U. - Après l'article 568 bis , il est inséré un article 568 ter ainsi rédigé :

« Art. 568 ter. - La commercialisation à distance de produits du tabac manufacturé est interdite en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer. » ;

V. - À la première phrase du III de l'article 575 E bis , la référence : « et au II » est supprimée ;

W. - À la fin de la seconde phrase du III de l'article 1613 bis , les mots : « ou par les personnes visées au b du II de l'article 302 D » sont remplacés par les mots : « , les représentants fiscaux des opérateurs établis dans un autre État membre de la Communauté européenne mentionnés à l'article 302 V bis ou par les personnes mentionnées au 4° du 2 du I de l'article 302 D » ;

X. - Au premier alinéa de l'article 1798 ter , les mots : « par le règlement (CE) n° 884/2001 de la Commission du 24 avril 2001 portant modalités d'application relatives aux documents accompagnant les transports de produits vitivinicoles et aux registres à tenir dans le secteur vitivinicole » sont remplacés par les mots : « par le règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission, du 26 mai 2009, portant modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne le casier viticole, les déclaration obligatoires et l'établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole » ;

Y. - Les articles 302 A, 302 H, 302 H bis , 302 I, 302 N, 302 T, 302 U et 302 V sont abrogés.

II. - À l'article L. 36 A du livre des procédures fiscales, les références : « aux articles 302 H et 302 I » sont remplacées par la référence : « à l'article 302 H ter » et la référence : « et au a du II » est supprimée.

III. - Le code des douanes est ainsi modifié :

A. - Au titre V, le chapitre III bis devient le chapitre III ter et il est rétabli un chapitre III bis intitulé : « Régime général d'accise relatif aux produits énergétiques » ainsi rédigé :

« Art. 158 bis. - Le présent chapitre s'applique aux opérations d'échanges entre États membres de la Communauté européenne et en France métropolitaine, sauf dispositions expresses contraires.

« Art. 158 ter. - Sont soumis au présent chapitre les produits énergétiques soumis aux taxes intérieures de consommation prévues aux articles 265 et 266 quater du présent code.

« Les dispositions du présent chapitre relatives aux contrôles et à la circulation des produits mentionnés à l'article 265 du présent code s'appliquent aux produits suivants, y compris lorsqu'ils sont destinés à un usage qui les place en dehors du champ d'application de l'accise harmonisée telle que prévue par la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité :

« a) Produits des codes NC 1507 à 1518 de la nomenclature douanière, lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme carburant ou combustible ;

« b) Produits des codes NC 2707-10, 2707-20, 2707-30 et 2707-50 de la nomenclature douanière ;

« c) Produits des codes NC 2710-11 à 2710-19-69 de la nomenclature douanière, à l'exception des produits relevant des codes NC 2710-11-21, 2710-11-25 et 2710-19-29 non expédiés en vrac ;

« d) Produits du code NC 2711 de la nomenclature douanière, à l'exception des produits repris aux sous-positions 2711-11, 2711-21 et 2711-29 ;

« e) Produits du code NC 2901-10 de la nomenclature douanière ;

« f) Produits des codes NC 2902-20, 2902-30, 2902-41, 2902-42, 2902-43 et 2902-44 de la nomenclature douanière ;

« g) Produits du code NC 2905-11-00 de la nomenclature douanière qui ne sont pas d'origine synthétique, lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme carburant ou combustible ;

« h) Produits du code NC 3824-90-98 de la nomenclature douanière, lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme carburant ou combustible.

« Art. 158 quater. - I. - Pour l'application du présent chapitre, la France s'entend du territoire de la France métropolitaine.

« II. - Pour l'application de ce même chapitre, le territoire communautaire s'entend :

« 1° Du territoire de la Communauté européenne tel que défini par l'article 299 du traité instituant la Communauté européenne du 7 février 1992 modifié, à l'exclusion des départements français d'outre-mer, de l'île d'Helgoland, du territoire de Büsingen, de Livigno, de Campione d'Italia, des eaux italiennes du lac de Lugano, de Ceuta, de Melilla, des îles Canaries, des îles Åland et des îles anglo-normandes ;

« 2° De Jungholz, de Mittelberg, de l'île de Man, de Saint-Marin et des zones de souveraineté du Royaume-Uni d'Akrotiri et de Dhekelia.

« Art. 158 quinquies. - I. - L'impôt est exigible :

« a) Lors de la mise à la consommation en France. Le produit est mis à la consommation soit lorsqu'il cesse de bénéficier du régime suspensif, soit lorsqu'il est importé. L'importation s'entend de l'entrée en France en provenance de pays ou territoires non compris dans le territoire communautaire, ou de la sortie d'un régime douanier suspensif ; l'impôt est dû par la personne qui met à la consommation ;

« b) Lors de la constatation de manquants ;

« c) Lorsque les produits sont détenus en France à des fins commerciales alors qu'ils n'ont pas supporté l'impôt en France ; l'impôt est dû par le détenteur des produits.

« II. - Lorsque plusieurs débiteurs sont redevables d'une même dette liée à un droit d'accise, ils sont tenus au paiement de cette dette à titre solidaire.

« Art. 158 sexies. - L'exportation de produits placés sous régime suspensif d'accise met fin au bénéfice de ce régime. Elle s'effectue en exonération de droits d'accise.

« L'exportation s'entend de la sortie de France à destination de pays ou territoires non compris dans le territoire communautaire, ou du placement sous un régime douanier suspensif à destination de ces mêmes pays ou territoires.

« Art. 158 septies. - I. - Les produits soumis à accise sont exonérés du paiement de l'accise lorsqu'ils sont destinés à être utilisés :

« a) Dans le cadre de relations diplomatiques ou consulaires ;

« b) Par les organismes internationaux reconnus comme tels par les autorités publiques de l'État membre d'accueil ainsi qu'aux membres de ces organismes, dans les limites et sous les conditions fixées par les conventions internationales instituant ces organismes ou par les accords de siège ;

« c) Par les forces armées de tout État partie au traité de l'Atlantique Nord autre que l'État membre à l'intérieur duquel l'accise est exigible, pour l'usage de ces forces ou du personnel civil qui les accompagne ou pour l'approvisionnement de leurs mess ou cantines ;

« d) Par les forces armées du Royaume-Uni stationnées à Chypre conformément au traité établissant la République de Chypre, en date du 16 août 1960, pour l'usage de ces forces ou du personnel civil qui les accompagne ou pour l'approvisionnement de leurs mess ou cantines ;

« e) Pour être consommés dans le cadre d'un accord conclu avec des pays tiers ou des organismes internationaux, pour autant qu'un tel accord soit admis ou autorisé en matière d'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée.

« II. - Les produits soumis à accise livrés à un destinataire mentionné au I circulent en suspension de droits, sous couvert d'un document d'accompagnement et d'un certificat d'exonération dont le modèle est repris au règlement CE n° 31/96 de la Commission, du 10 janvier 1996, relatif au certificat d'exonération des droits d'accise.

« Art. 158 octies. - I. - Les entrepositaires agréés en France sont habilités à recevoir en suspension des droits, dans un entrepôt fiscal, des produits en provenance d'un autre État membre de la Communauté européenne ou à expédier en suspension de droits des produits à destination d'un autre État membre de la Communauté européenne. Ils sont également habilités à produire, transformer et détenir des produits en suspension de droits.

« II. - L'entrepositaire agréé est tenu :

« a) De fournir une caution solidaire afin de couvrir les risques inhérents à la production, à la transformation et à la détention des produits soumis à accise et garantissant le paiement des droits ;

« b) De tenir, pour chaque entrepôt fiscal, une comptabilité des stocks et des mouvements de produits soumis à accise ;

« c) D'introduire dans son entrepôt fiscal et d'inscrire dans sa comptabilité, dès leur réception, tous les produits soumis à accise circulant sous un régime de suspension de droits ;

« d) De se prêter à tout contrôle et à toute vérification de ses stocks.

« III. - Le directeur général des douanes et droits indirects accorde la qualité d'entrepositaire agréé à la personne qui justifie être en mesure de remplir les obligations prévues au II. En cas de violation par l'entrepositaire de ses obligations, de défaillance de la caution ou de dénonciation par cette caution de son engagement, le directeur général des douanes et droits indirects peut retirer l'agrément.

« Art. 158 nonies. - I. - Les personnes qui n'ont pas la qualité d'entrepositaire agréé peuvent, dans l'exercice de leur profession, recevoir des produits expédiés en suspension de droits d'accise en provenance d'un autre État membre de la Communauté européenne, si elles ont préalablement été agréées par l'administration des douanes et droits indirects en tant que destinataires enregistrés. Elles ne peuvent ni détenir, ni expédier des produits soumis à accise en suspension de droits.

« II. - Le directeur général des douanes et droits indirects accorde la qualité de destinataire enregistré à la personne qui justifie être en mesure de remplir les obligations prévues au IV et qui, avant l'expédition des produits soumis à accise, fournit une caution solidaire garantissant le paiement des droits.

« L'impôt est exigible dès la réception des produits. Il est dû par le destinataire enregistré.

« En cas de violation par le destinataire enregistré de ses obligations, de défaillance de la caution ou de dénonciation par cette caution de son engagement, le directeur général des douanes et droits indirects peut retirer l'agrément.

« III. - Le destinataire enregistré ne recevant des produits soumis à accise qu'à titre occasionnel doit, préalablement à l'expédition, en être autorisé par l'administration des douanes et droits indirects et consigner auprès d'elle le paiement des droits dus au titre de cette opération. Cette autorisation est limitée, pour une opération, à la quantité de produits pour laquelle les droits d'accise ont été consignés, à un seul expéditeur et est valable le temps nécessaire à l'acheminement et à la réception des marchandises par le destinataire.

« Dès la réception des produits par l'opérateur, les droits d'accise sont acquittés sur la base d'une déclaration dans les conditions et selon les modalités fixées par l'administration des douanes et droits indirects.

« Il est joint au document d'accompagnement une attestation de l'administration des douanes et droits indirects pour les produits reçus en France établissant que l'impôt a été acquitté ou qu'une garantie de son paiement a été acceptée.

« Lorsqu'un entrepositaire agréé ou un expéditeur enregistré expédie des produits à un destinataire enregistré établi dans un autre État membre de la Communauté européenne, il joint au document d'accompagnement une attestation délivrée par l'autorité compétente de l'État de destination justifiant que l'impôt a été acquitté ou qu'une garantie de son paiement a été acceptée.

« IV. - Un destinataire enregistré est tenu :

« a) Dès la fin du mouvement, d'inscrire dans sa comptabilité les produits soumis à accise reçus en suspension de droits. La comptabilité doit être présentée à toute réquisition des services de contrôle ;

« b) De se prêter à tout contrôle permettant à l'administration des douanes et droits indirects de s'assurer de la réception effective des produits.

« Art. 158 decies. - I. - Les personnes qui n'ont pas la qualité d'entrepositaire agréé mais qui ont été préalablement agréées par le directeur général des douanes et droits indirects en tant qu'expéditeur enregistré, sont exclusivement autorisées à expédier, dans l'exercice de leur profession, des produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits à la suite de leur mise en libre pratique conformément à l'article 79 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire.

« II. - Le directeur général des douanes et droits indirects accorde la qualité d'expéditeur enregistré à la personne qui fournit une caution solidaire garantissant le paiement des droits. L'expéditeur enregistré tient une comptabilité des expéditions de produits soumis à accise et la présente à toute réquisition des services de contrôle.

« En cas de violation par l'expéditeur enregistré de ses obligations, de défaillance de la caution ou de dénonciation par cette caution de son engagement, le directeur général des douanes et droits indirects peut retirer l'agrément.

« Art. 158 undecies. - Les personnes morales de droit public qui, pour les besoins de leur mission, sont agréées en tant qu'entrepositaire agréé, expéditeur enregistré ou destinataire enregistré sont dispensées de la présentation d'une caution ou de la consignation des droits dus.

« Art. 158 duodecies. - I. - Les pertes, constatées dans les conditions et limites prévues en régime intérieur, de produits circulant en suspension de droits à destination d'un entrepositaire agréé ou d'un destinataire enregistré ne sont pas soumises à l'impôt, s'il est justifié auprès de l'administration des douanes et droits indirects qu'elles résultent d'un cas fortuit ou d'un cas de force majeure, ou qu'elles sont inhérentes à la nature des produits.

« II. - Les pertes, constatées dans les conditions et limites prévues en régime intérieur, de produits mis à la consommation dans un État membre de la Communauté européenne, à destination d'une personne mentionnée au I ou au II de l'article 158 unvicies ne sont pas soumises à l'impôt, s'il est justifié auprès de l'administration des douanes et droits indirects qu'elles résultent d'un cas fortuit ou d'un cas de force majeure ou qu'elles sont inhérentes à la nature des produits.

« La consignation mise en place au titre des articles 158 unvicies et 158 duovicies est alors levée.

« Art. 158 terdecies . - I. - La circulation des produits en suspension de droits en provenance ou à destination d'un autre État membre de la Communauté européenne s'effectue, soit :

« 1° Entre entrepositaires agréés ;

« 2° D'un expéditeur enregistré à la suite de leur mise en libre pratique vers un entrepositaire agréé ;

« 3° Lorsque les produits sont exportés au sens de l'article 158 sexies .

« II. - L'expédition de produits dans un autre État membre de la Communauté européenne par un entrepositaire agréé ou par un expéditeur enregistré à la suite de leur mise en libre pratique s'effectue en suspension de droits lorsqu'elle est réalisée :

« 1° Vers un destinataire enregistré ;

« 2° Ou en vue d'une exportation par un bureau de douane de sortie, tel que défini à l'article 793 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, qui n'est pas situé en France.

« Art. 158 quaterdecies. - I. - Pour l'application de l'article 158 terdecies , les produits en suspension de droits en provenance ou à destination d'un autre État membre de la Communauté européenne circulent, lorsqu'ils ne sont pas placés sous une procédure douanière suspensive ou sous un régime suspensif douanier, sous couvert d'un document d'accompagnement établi par l'expéditeur et permettant de vérifier leur situation au regard de l'impôt.

« Le modèle et les conditions d'utilisation de ce document d'accompagnement sont fixés par le règlement (CEE) n° 2719/92 de la Commission, du 11 septembre 1992, relatif au document administratif d'accompagnement lors de la circulation en régime de suspension des produits soumis à accise, modifié par le règlement (CEE) n° 2225/93 de la Commission du 27 juillet 1993.

« Ce document d'accompagnement est également requis pour les produits qui circulent en suspension de droits entre deux entrepôts suspensifs des droits d'accise situés en France via le territoire d'un autre État membre.

« II. - Les produits soumis à accise mis à la consommation conformément au a de l'article 158 quinquies ou qui sont exonérés ou exemptés des droits et les produits qui ont déjà été mis à la consommation en provenance ou à destination d'un autre État membre de la Communauté européenne dont le destinataire est une personne mentionnée au I de l'article 158 unvicies, circulent sous couvert d'un document simplifié d'accompagnement établi par l'expéditeur dont le modèle et les conditions d'utilisation sont fixés par le règlement (CEE) n° 3649/92 de la Commission, du 17 décembre 1992, relatif au document d'accompagnement simplifié pour la circulation intracommunautaire de produits soumis à accises, qui ont été mis à la consommation dans l'État membre de départ ; il en est de même pour les produits qui ont été mis à la consommation en France et qui sont expédiés en France via le territoire d'un autre État membre.

« III. - Les documents d'accompagnement prévus aux I et II peuvent être établis au moyen du service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accises, sur autorisation du directeur général des douanes et droits indirects.

« Les dispositions mentionnées à l'article 158 septdecies sont applicables aux entrepositaires agréés ou aux expéditeurs enregistrés qui souhaitent utiliser ce service en France.

« Art. 158 quindecies. - I. - L'entrepositaire agréé ou l'expéditeur enregistré qui expédie des produits en suspension de droits peut modifier le document d'accompagnement mentionné au I de l'article 158 quaterdecies pour indiquer au verso soit un nouveau destinataire qui doit être un entrepositaire agréé ou un destinataire enregistré, soit un nouveau lieu de livraison.

« II. - L'entrepositaire agréé expéditeur ou l'expéditeur enregistré doit aviser immédiatement l'administration des douanes et droits indirects de ces changements.

« Art. 158 sexdecies. - Dans les quinze premiers jours du mois suivant la réception, l'entrepositaire agréé ou le destinataire enregistré qui reçoit des produits en suspension de droits d'accise, adresse à l'expéditeur l'exemplaire prévu à cet effet, dûment annoté et visé en tant que de besoin par l'administration des douanes et droits indirects, du document d'accompagnement mentionné au I de l'article 158 quaterdecies .

« Il adresse un autre exemplaire de ce document à l'administration.

« Art. 158 septdecies. - Dans les échanges intracommunautaires, les mouvements de produits soumis à accise sont effectués en suspension de droits s'ils sont réalisés sous le couvert d'un document administratif électronique établi par l'expéditeur dans les conditions prévues par le règlement (CE) n° 684/2009 de la Commission, du 24 juillet 2009, mettant en oeuvre la directive 2008/108/CE du Conseil en ce qui concerne la procédure informatisée applicable aux mouvements en suspension de droits de produits soumis à accise et selon des modalités fixées par voie réglementaire.

« Art. 158 octodecies. - I. - L'entrepositaire agréé ou l'expéditeur enregistré qui expédie en suspension des droits et leur caution solidaire sont déchargés de leur responsabilité par l'apurement du régime suspensif ; à cette fin, l'entrepositaire agréé ou l'expéditeur enregistré produit un exemplaire du document d'accompagnement, soit rempli par le destinataire, soit comportant la certification, par un bureau de douane, d'un placement en régime suspensif douanier ou de la sortie du territoire communautaire.

« Lorsque des produits sont expédiés en suspension des droits d'accise par l'intermédiaire du service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accise, l'entrepositaire agréé ou l'expéditeur enregistré et leur caution solidaire sont déchargés de leur responsabilité par l'obtention de l'accusé de réception ou du rapport d'exportation établi dans les conditions et selon les modalités fixées par voie réglementaire.

« II. - À défaut d'apurement dans les deux mois et demi à compter de la date d'expédition, l'expéditeur en informe l'administration.

« L'impôt est exigible au terme d'un délai de quatre mois à compter de la date d'expédition, sauf si la preuve est apportée dans ce même délai de la régularité de l'opération ou s'il est établi que l'infraction qui a entraîné la constatation de manquants a été commise hors de France.

« Si l'entrepositaire agréé ou l'expéditeur enregistré n'a pas eu ou a pu ne pas avoir connaissance du fait que les produits ne sont pas arrivés à destination, il dispose d'un délai d'un mois supplémentaire à compter de la communication de l'information qui lui a été notifiée par l'administration des douanes et droits indirects pour apporter cette preuve. Lorsque l'impôt est exigible, l'administration des douanes et droits indirects procède à la mise en recouvrement des droits à l'encontre du soumissionnaire et de sa caution. La procédure de recouvrement de l'administration doit être mise en oeuvre, sous peine de déchéance, dans un délai de trois ans à compter de la date d'expédition figurant sur le document d'accompagnement.

« III. - L'administration des douanes et droits indirects dispose d'un délai de trois ans à compter de la date d'expédition figurant sur le document d'accompagnement pour mettre en recouvrement les droits consécutifs à une infraction commise en France.

« Si, dans un délai de trois ans à compter de la date d'expédition figurant sur le document d'accompagnement, l'État membre de la Communauté européenne où l'infraction a été commise procède au recouvrement des droits, les droits perçus en France sont remboursés.

« IV. - Les règles fixées en régime intérieur concernant la responsabilité de l'expéditeur s'appliquent sans préjudice des dispositions du présent article.

« Art. 158 novodecies. - I. - L'impôt supporté au titre des produits mis à la consommation en France est remboursé à l'opérateur professionnel qui, dans le cadre de son activité, les a expédiés dans un autre État membre de la Communauté européenne, si les conditions suivantes sont remplies :

« 1° La demande de remboursement a été présentée avant l'expédition des produits hors de France ;

« 2° Le demandeur justifie par tout moyen qu'il a acquis les produits tous droits acquittés en France ;

« 3° Le demandeur présente un exemplaire du document d'accompagnement annoté par le destinataire et une attestation de l'administration fiscale du pays de destination qui certifie que l'impôt a été payé dans cet État ou, le cas échéant, qu'aucun impôt n'était dû au titre de la livraison en cause.

« L'impôt est remboursé, dans un délai d'un an à partir de la présentation à l'administration des documents visés au présent 3°, au taux en vigueur à la date de l'acquisition des produits par l'opérateur professionnel, ou, à défaut d'individualisation de ces produits dans son stock, au taux en vigueur lors de l'acquisition des produits de même nature qui sont les plus anciens dans son stock.

« II. - L'impôt supporté par des produits mis à la consommation en France est remboursé à l'opérateur professionnel lorsque des pertes ont été constatées, dans les conditions prévues en régime intérieur et s'il est justifié auprès de l'administration des douanes et droits indirects qu'elles résultent d'un cas fortuit ou d'un cas de force majeure ou qu'elles sont inhérentes à la nature des produits. Le demandeur doit justifier par tout moyen que les droits d'accise ont été acquittés sur les produits.

« Les droits d'accise sont remboursés, dans un délai d'un an à partir de la présentation à l'administration de la demande de remboursement, au taux en vigueur à la date de l'acquisition des produits par l'opérateur professionnel, ou, à défaut d'individualisation de ces produits dans son stock, au taux en vigueur lors de l'acquisition des produits de même nature les plus anciens dans son stock.

« Art. 158 vicies. - L'impôt n'est pas recouvré au titre des produits expédiés ou transportés dans un autre État membre de la Communauté européenne par un entrepositaire agréé ou un expéditeur enregistré établi en France ou pour son compte à destination d'une personne autre qu'un entrepositaire agréé ou un destinataire enregistré et qui n'exerce pas d'activité économique indépendante pour lesquels l'impôt dû dans l'État membre de destination a été acquitté.

« Art. 158 unvicies. - I. - 1° Lorsque des produits déjà mis à la consommation dans un autre État membre de la Communauté européenne sont livrés en France à un opérateur, autre qu'un particulier, qui entend les commercialiser, la personne qui effectue la livraison, celle qui détient les produits ou celle à qui sont destinés les produits établit, préalablement à l'expédition, une déclaration auprès de l'administration des douanes et droits indirects, et consigne auprès d'elle le paiement des droits dus au titre de cette opération.

« Cette personne acquitte, dès réception des produits, les droits et taxes dus au regard d'une déclaration dont les conditions et les modalités sont fixées par l'administration des douanes et droits indirects.

« Il est joint au document d'accompagnement une attestation de l'administration des douanes et droits indirects pour les produits reçus en France établissant que l'impôt a été acquitté ou qu'une garantie de son paiement a été acceptée ;

« 2° Lorsque des produits sont expédiés de France à un opérateur, autre qu'un particulier, qui entend les commercialiser et établi dans un autre État membre de la Communauté européenne, la personne qui effectue la livraison joint au document d'accompagnement une attestation délivrée par l'autorité compétente de l'État membre de destination justifiant que l'impôt a été acquitté ou qu'une garantie de leur paiement a été acceptée.

« II. - Lorsque des produits soumis à accise déjà mis à la consommation dans un État membre de la Communauté européenne sont achetés par une personne autre qu'un entrepositaire agréé ou un destinataire enregistré établie en France, qui n'exerce pas d'activité économique indépendante, et qui sont expédiés ou transportés directement ou indirectement en France par le vendeur ou pour le compte de celui-ci, l'impôt est dû par le représentant fiscal du vendeur mentionné à l'article 158 duovicies , lors de la réception des produits.

« III. - À défaut de déclaration préalable ou de mise en place d'une garantie conformément aux I et II du présent article et à l'article 158 duovicies , les droits d'accise sont exigibles dès la réception des produits, sauf si la preuve est apportée de la régularité de l'opération ou s'il est établi que l'infraction qui a entraîné la constatation de manquants a été commise hors de France.

« Dans ce cas, l'impôt est dû :

« a) Par les personnes mentionnées au I du présent article ;

« b) Dans le cas mentionné au II par le représentant fiscal mentionné à l'article 158 duovicies ou à défaut par le destinataire des produits soumis à accises.

« L'action de l'administration des douanes et droits indirects doit être intentée, sous peine de déchéance, dans un délai de trois ans à compter de la date de réception des produits.

« Si dans un délai de trois ans à compter de la date de réception des produits, l'État membre de la Communauté européenne où l'infraction a été commise procède au recouvrement des droits d'accise, les droits perçus en France sont remboursés.

« Art. 158 duovicies. - L'opérateur établi dans un autre État membre de la Communauté européenne qui expédie des produits en France, dans les conditions prévues au II de l'article 158 unvicies , à destination d'une personne autre qu'un entrepositaire agréé ou un destinataire enregistré qui n'exerce pas d'activité économique indépendante, est tenu de désigner un représentant fiscal établi en France autre que le vendeur.

« À l'occasion de chaque expédition de produits soumis à accise, le représentant fiscal doit se conformer aux prescriptions suivantes :

« a) Préalablement à l'expédition des produits soumis à accise, s'identifier et consigner, auprès du bureau des douanes et droits indirects compétent, le paiement des droits d'accise dus au titre de cette opération ;

« b) Déclarer à ce bureau le lieu de livraison des marchandises ainsi que le nom et l'adresse du destinataire ;

« c) Acquitter les droits d'accise auprès de ce bureau après l'arrivée des produits soumis à accise ;

« d) Tenir une comptabilité des livraisons de produits. »

B. - L'article 131 bis est abrogé.

C. - À la fin du second alinéa de l'article 100 ter , les références : « à l'article 267 bis du présent code et au II de l'article 57 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 » sont remplacées par les références : « et aux articles 158 unvicies , 158 duovicies et 267 bis ».

D. - À la fin du second alinéa du 1 de l'article 267, les références : « au II de l'article 57 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 portant mise en oeuvre par la République française de la directive du Conseil des Communautés européennes (CEE) n° 91-680 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive (CEE) n° 77-388 et de la directive (CEE) n° 92-12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise et à l'article 267 bis du présent code » sont remplacées par les références : « aux articles 158 unvicies , 158 duovicies et 267 bis ».

E. - Au premier alinéa de l'article 267 bis , la référence : « du a du I de l'article 57 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 » est remplacée par la référence : « du a du I de l'article 158 quinquies ».

IV. - L'article L. 245-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « à raison de », sont ajoutés les mots : « de l'importation ou » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « acquittée », sont ajoutés les mots : « par l'importateur ou » ;

b) Au second alinéa, les mots : « les opérateurs enregistrés et les opérateurs non enregistrés et les représentants fiscaux des entrepositaires agréés et des opérateurs établis dans un autre État membre de la Communauté européenne, respectivement mentionnés aux articles 302 G, 302 H, 302 I et 302 V du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « les destinataires enregistrés, les représentants fiscaux des opérateurs établis dans un autre État membre de la Communauté européenne, respectivement mentionnés aux articles 302 G, 302 H ter et 302 V bis du code général des impôts et les personnes qui font la déclaration mentionnée au I de l'article 302 U bis du même code et ».

V. - Les dispositions des A et B, des 1°, 2° et 4° du C, des F, G, H, I, des b et c du 1°, des 2° et 3° du J, des K, L, M, N, O, P, Q, R, T, V, W et Y du I, des II, III et du b du 2° du IV sont applicables à compter du 1 er avril 2010.

VI. - Les articles 54 à 75 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 portant mise en oeuvre par la République française de la directive du Conseil des Communautés européennes (C.E.E.) n° 91-680 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive (C.E.E.) n° 92-12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise, sont abrogés à compter du 1 er avril 2010.

E. - Autres mesures

Article 26

I. - Le second alinéa de l'article L. 173 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque le revenu fiscal de référence ou le nombre de personnes à charge ou encore le quotient familial à raison desquels le contribuable a bénéficié d'une exonération, d'un dégrèvement ou d'un abattement, en application des articles 1391, 1391 B, 1391 B bis , 1414, 1414 A, 1414 B et des 1 et 3 du II de l'article 1411 du code général des impôts, fait ultérieurement l'objet d'une rectification, l'imposition correspondant au montant de l'exonération, du dégrèvement ou de l'abattement accordés à tort est établie et mise en recouvrement dans le délai fixé en matière d'impôt sur le revenu au premier alinéa de l'article L. 169 du présent livre. »

Il. - Le I s'applique aux impositions de taxe d'habitation et de taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre des années 2009 et suivantes.

Article 26 bis (nouveau)

I. - À la dernière phrase du V de l'article 210 E du code général des impôts, l'année : « 2009 » est remplacée par l'année : « 2011 ».

II. - Aux 7° et 8° du II de l'article 150 U du même code, l'année : « 2009 » est remplacée par l'année : « 2011 ».

Article 27

I. - Après les premier et troisième alinéas du II de l'article 1585 C du code général des impôts et après les vingt-deuxième et vingt-cinquième alinéas de l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque des constructions de logements sont acquises par les organismes et sociétés mentionnés à l'alinéa précédent, dans le cadre d'un contrat prévu par l'article 1601-3 du code civil et régi par les L. 261-10 à L. 261-22 du code de la construction et de l'habitation, elles peuvent bénéficier, sur demande du constructeur, de l'exonération décidée, le cas échéant, en application de l'alinéa précédent. Dans ce cas, la fraction de la taxe éventuellement recouvrée en excès est remboursée. La demande du constructeur peut être formulée dès la conclusion d'un contrat prévu à l'article L. 261-10 ou L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, sans excéder un délai de trente-six mois à compter de la demande de permis de construire. »

II. - Après le I de l'article 1585 D du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis . - Lorsque des locaux sont acquis par les organismes et sociétés ou au moyen d'un prêt mentionnés au 4° du tableau du I, dans le cadre d'un contrat prévu par l'article 1601-3 du code civil et régi par les articles L. 261-10 à L. 261-22 du code de la construction et de l'habitation, leurs constructions peuvent bénéficier, sur demande du constructeur, du tarif réduit prévu au 4° du tableau du I du présent article. Dans ce cas, la taxe est liquidée à nouveau sur la base de ce tarif, et la fraction éventuellement recouvrée en excès est remboursée. La demande du constructeur peut être formulée dès la conclusion d'un contrat prévu à l'article L. 261-10 ou L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, sans excéder un délai de trente-six mois à compter de la demande de permis de construire. »

III. - Avant le dernier alinéa de l'article L. 112-2 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque des constructions de logements sont acquises dans le cadre d'un contrat prévu par l'article 1601-3 du code civil et régi par les articles L. 261-10 à L. 261-22 du code de la construction et de l'habitation, ouvrant droit au bénéfice du I de l'article 278 sexies du code général des impôts, elles peuvent bénéficier, sur demande du constructeur, de la dérogation instituée, le cas échéant, en application de l'alinéa précédent. Dans ce cas, la fraction du versement éventuellement recouvrée en excès est remboursée. La demande du constructeur peut être formulée dès la conclusion d'un contrat prévu à l'article L. 261-10 ou L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, sans excéder un délai de trente-six mois à compter de la demande de permis de construire. »

IV. - Le même code est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l'article L. 112-3, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « dernier » ;

2° Le début du vingt-troisième alinéa de l'article L. 142-2 est ainsi rédigé : « Le conseil général peut... (le reste sans changement). »

Article 27 bis (nouveau)

Après l'article 1383 G du code général des impôts, il est inséré un article 1383 G bis ainsi rédigé:

« Art. 1383 G bis. - Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis , exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties à concurrence de 25 % ou de 50 % les constructions affectées à l'habitation qui :

« - sont édifiées à moins de trois kilomètres de la limite de propriété d'un établissement comportant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ;

« - ont été achevées antérieurement à la construction de l'installation mentionnée à l'alinéa précédent ;

« - et ne sont pas situées dans un périmètre d'exposition prévu par un plan de prévention des risques technologiques mentionné à l'article L. 515-15 du code de l'environnement.

« La délibération porte sur la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1 er janvier de la première année à compter de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens comportant tous les éléments d'identification du ou des immeubles visés au premier alinéa. Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l'exonération s'applique à compter du 1 er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle la déclaration est déposée.

« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 E et celles prévues au premier alinéa du présent article sont remplies, l'exonération prévue à l'article 1383 E est applicable. »

Article 27 ter (nouveau)

Après l'article 1383 G du code général des impôts, il est inséré un article 1383 G ter ainsi rédigé :

« Art. 1383 G ter. - Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis , exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, à concurrence de 25 % ou de 50 %, les constructions affectées à l'habitation achevées antérieurement à la mise en place d'un plan de prévention des risques miniers mentionné à l'article 94 du code minier et situées dans les zones exposées aux risques, définies au 1° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement, et délimitées par le plan.

« La délibération porte sur la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et fixe un taux unique d'exonération pour les constructions situées dans le périmètre visé au premier alinéa.

« Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1 er janvier de la première année à compter de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens comportant tous les éléments d'identification du ou des immeubles visés au premier alinéa. Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l'exonération s'applique à compter du 1 er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle la déclaration est déposée.

« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 E et celles prévues au premier alinéa du présent article sont remplies, l'exonération prévue à l'article 1383 E est applicable. »

Article 27 quater (nouveau)

I. - Les 3° et 4° de l'article 1464 A du code général des impôts sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« 3° Dans la limite de 100 %, les établissements de spectacles cinématographiques qui réalisent un nombre d'entrées inférieur à 450 000 en moyenne annuelle sur les trois années civiles précédant la base d'imposition ;

« 4° Dans la limite de 33 %, les établissements de spectacles cinématographiques qui réalisent un nombre d'entrées égal ou supérieur à 450 000 en moyenne annuelle sur les trois années civiles précédant la base d'imposition.

« Le bénéfice de cette exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis . »

II. - Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2011.

Article 27 quinquies (nouveau)

À la première phrase du I de l'article 1595 quater du code général des impôts, l'année : « 2010 » est remplacée par l'année : « 2011 ».

Article 27 sexies (nouveau)

I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 112-1 du code de l'urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ils prévoient des conditions particulières dans les cas où une dérogation est accordée en application de l'article L. 111-7-1 du code de la construction et de l'habitation. »

II. - Après le premier alinéa de l'article L. 111-7-1 du code de la construction et de l'habitation, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Ils prévoient dans quelles conditions des dérogations motivées peuvent être accordées exceptionnellement :

« - dans les bâtiments ou parties de bâtiments nouveaux, en cas d'impossibilité technique résultant de l'environnement du bâtiment ;

« - pour les ensembles de logements à occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l'entretien sont assurés de façon permanente, sous réserve que ces ensembles comprennent une part de logements accessibles et adaptés ;

« - pour les établissements recevant du public nouvellement créés dans un bâtiment existant, en cas d'impossibilité technique résultant de l'environnement du bâtiment ou des caractéristiques du bâti existant, ainsi qu'en cas de contraintes liées à la préservation du patrimoine architectural. »

Article 28

I. - Le chapitre III du titre III du livre I er de la deuxième partie du code général des impôts est complété par une section XII ainsi rédigée :

« Section XII

« Droit affecté au fonds d'indemnisation
de la profession d'avoués près les cours d'appel

« Art. 1635 bis P . - Il est institué un droit d'un montant de 150 €, dû par les parties à l'instance d'appel, lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client, soit par voie de timbres mobiles soit par voie électronique. Il n'est pas dû lorsque l'appelant est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

« Le produit de ce droit est affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d'appel.

« Les modalités de perception et les justifications de l'acquittement de ce droit sont fixées par décret en Conseil d'État. »

II. - Le I s'applique à compter du 1 er janvier 2011 à la condition que le fonds mentionné au I ait été créé et jusqu'au 31 décembre 2018.

III. - Les transferts de biens mobiliers et immobiliers, droits et obligations résultant de l'application de la réforme de la représentation devant les cours d'appel sont exonérés des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et des salaires prévus à l'article 879 du code général des impôts.

IV (nouveau) . - Les avoués qui font valoir leurs droits à la retraite dans l'année qui suit la promulgation de la loi n°           du           portant réforme de la représentation devant les cours d'appel bénéficient des dispositions de l'article 151 septies A du code général des impôts.

Article 28 bis (nouveau)

I. - Au troisième alinéa du 4 du I de l'article 199 undecies D du code général des impôts, les mots : « sept fois le treizième » sont remplacés par les mots : « treize fois le septième ».

II. - Au III du même article 199 undecies D, la référence : « et 199 undecies B » est remplacée par les références : « , 199 undecies B et 199 undecies C ».

III. - Les I et II sont applicables à compter de l'imposition des revenus de l'année 2009.

Article 28 ter (nouveau)

I. - L'article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Le 1 est ainsi modifié :

1° Le b est ainsi modifié :

a) Au 2°, les mots : « et d'appareils de régulation de chauffage » sont remplacés par les mots : « des parois vitrées » ;

b) Sont ajoutés un 3° et un 4° ainsi rédigés :

« 3° L'acquisition et la pose de matériaux d'isolation thermique des parois opaques ;

« 4° L'acquisition d'appareils de régulation de chauffage ; »

2° Le premier alinéa du c est complété par les mots : « ou d'eau chaude sanitaire, ainsi qu'au coût de la pose de l'échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques » ;

3° Le 1° du f est abrogé ;

B. - Les b , c , d , e et f du 5 sont ainsi rédigés :

« b) 15 % du montant des équipements, matériaux et appareils mentionnés aux 1° et 2° du b du 1 ;

« c) 25 % du montant des équipements, matériaux et appareils mentionnés aux 3° et 4° du b du 1 ;

« d) Pour le montant des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable mentionnés au c du 1 :

«

2009

À compter de 2010

Cas général

50 %

50 %

Pompes à chaleur (autres que air/air) dont la finalité essentielle est la production de chaleur, à l'exception des pompes à chaleur géothermiques

40 %

25 %

Pompes à chaleur géothermiques dont la finalité essentielle est la production de chaleur

40 %

40 %

Pompes à chaleur (autres que air/air) thermodynamiques

Non applicable

40 %

Pose de l'échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques

Non applicable

40 %

Chaudières et équipements de chauffage ou de production d'eau chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses :

- cas général

- en cas de remplacement des mêmes matériels

40 %

40 %

25 %

40 %

;

« e) 25 % du montant des équipements mentionnés aux d et e du 1 ;

« f) 50 % du montant des dépenses mentionnées au 2° du f du 1. » ;

C. - Le second alinéa du 6 est ainsi modifié :

1° L'avant-dernière phrase est ainsi rédigée :

« Dans le cas du remplacement d'une chaudière à bois ou d'un équipement de chauffage ou de production d'eau chaude indépendant fonctionnant au bois ou autres biomasses, le bénéfice du taux de 40 % mentionné au d du 5 est accordé sur présentation d'une facture comportant, outre les mentions précitées, la mention de la reprise, par l'entreprise qui a réalisé les travaux, de l'ancien matériel et des coordonnées de l'entreprise qui procède à sa destruction. » ;

2° À la dernière phrase, les mots : « de l'ancienneté du logement et de sa date d'acquisition » sont remplacés par les mots : « de la reprise de l'ancienne chaudière à bois ou autres biomasses ou de l'ancien équipement de chauffage ou de production d'eau chaude indépendant fonctionnant au bois ou autres biomasses » ;

3° À la dernière phrase, après les mots : « égale à », est inséré le taux : « 15 % , » ;

D. - Après le 6 bis , il est inséré un 6 ter ainsi rédigé :

« 6 ter. Un contribuable ne peut, pour un même logement, bénéficier à la fois de l'aide prévue à l'article 199 sexdecies et des dispositions du présent article. »

II. - Au dernier alinéa du II de l'article 199 septvicies du code général des impôts et à la première phrase du II de l'article 103 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, la date : « 1 er janvier 2010 » est remplacée par la date : « 1 er janvier 2011 ».

III. - Le I s'applique aux dépenses payées à compter du 1 er janvier 2010.

Article 29

Au premier alinéa du 1 du I de l'article 44 undecies et au 2 du I de l'article 223 nonies A du code général des impôts, après les mots : « qui participent », sont insérés les mots : « au 16 novembre 2009 ».

Article 29 bis (nouveau)

Au 1°, au premier alinéa et à la première phrase du troisième alinéa du 2° du I de l'article 44 sexies du code général des impôts, l'année : « 2009 » est remplacée par l'année : « 2010 ».

Article 29 ter (nouveau)

Après la deuxième phrase de l'article 220 X du code général des impôts, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« L'excédent de crédit d'impôt constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'État d'un montant égal. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier. »

Article 29 quater (nouveau)

Au I de l'article 220 undecies du code général des impôts, l'année : « 2009 » est remplacée par l'année : « 2010 ».

Article 29 quinquies (nouveau)

I. - Le II de l'article 220 terdecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les jeux vidéos mis à la disposition du public en ligne, la période prise en compte pour l'éligibilité des dépenses de création s'étend jusqu'à vingt-quatre mois après la mise en ligne effective du produit. La mise en ligne effective du produit correspond à la version définitive du jeu vidéo qui est la première des expériences opérationnelles complètes et monétisées proposées au public. »

II. - Le I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. - La perte de recettes pour l'État est compensée par la création à due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 29 sexies (nouveau)

I. - Au 1° du 1 du III de l'article 220 terdecies du code général des impôts, le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € ».

II. - Le I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. - La perte de recettes pour l'État est compensée par la création à due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 29 septies (nouveau)

À la fin du 1 du II et du V de l'article 244 quater R du code général des impôts, l'année : « 2009 » est remplacée par l'année : « 2011 ».

Article 29 octies (nouveau)

I. - Le II de l'article 89 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les chefs d'entreprises qui bénéficient du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale sont dispensés du paiement de ces droits. »

II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l'article 1601 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les chefs d'entreprises individuelles exerçant une activité artisanale à titre principal bénéficiant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale sont exonérés de cette taxe jusqu'au terme de la deuxième année civile suivant celle de la création de leur entreprise. » ;

2° L'article 1601 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les chefs d'entreprises individuelles exerçant une activité artisanale à titre principal bénéficiant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale sont exonérés de ce droit jusqu'au terme de la deuxième année civile suivant celle de la création de leur entreprise. » ;

3° L'article 1601 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les chefs d'entreprises individuelles exerçant une activité artisanale à titre principal bénéficiant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale sont exonérés de cette contribution jusqu'au terme de la deuxième année civile suivant celle de la création de leur entreprise. »

III. - Au sixième alinéa de l'article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans, après le mot : « entreprise », sont insérés les mots : « qui bénéficie du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale ou ».

IV. - Au premier alinéa du V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, les mots : « à titre principal ou » sont supprimés.

V. - Le présent article s'applique aux entreprises créées à compter du 1 er avril 2010.

Article 29 nonies (nouveau)

L'article 88 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 est ainsi modifié :

1° Au XII, l'année : « 2010 » est remplacée par l'année : « 2011 » ;

2° Au XIII, l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2012 ».

Article 30

Les personnes mentionnées au IV de l'article 33 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 bénéficient d'un remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation applicable au fioul domestique et au fioul lourd repris respectivement aux indices d'identification 21 et 24 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes, et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel prévue à l'article 266 quinquies du même code.

Le montant du remboursement s'élève respectivement à :

- 5 € par hectolitre pour les quantités de fioul domestique acquises entre le 1 er janvier et le 31 décembre 2009 ;

- 1,665 € par 100 kilogrammes net pour les quantités de fioul lourd acquises entre le 1 er janvier et 31 décembre 2009 ;

- 1,071 € par millier de kilowattheures pour les volumes de gaz acquis entre le 1 er janvier et le 31 décembre 2009.

Un décret fixe les conditions et délais dans lesquels les personnes mentionnées au premier alinéa adressent leur demande de remboursement.

Article 30 bis (nouveau)

I. - Le code du cinéma et de l'image animée, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009 relative à la partie législative du code du cinéma et de l'image animée, est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa de l'article L. 115-16, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d'opposition par le redevable ou par des tiers à la mise en oeuvre de l'examen sur place des documents, il est dressé procès-verbal sur le champ dont copie est adressée au redevable. » ;

2° L'article L. 115-17 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les bases de la proposition de rectification sont évaluées d'office lorsque l'examen sur place des documents utiles ne peut avoir lieu du fait du redevable ou d'un tiers comme prévu à l'article L. 115-16.

« Les agents mentionnés à l'article L. 115-16 peuvent fixer d'office la base d'imposition en se fondant sur les éléments propres au redevable ou, à défaut, par référence au chiffre d'affaires réalisé par un redevable comparable.

« Les bases ou les éléments servant de base au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portés à la connaissance du redevable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. »

II. - Le I s'applique à compter du 1 er janvier 2010.

Article 30 ter (nouveau)

I. - Après les mots : « émises à », la fin du 3 de l'article 92 du code des douanes est ainsi rédigée : « ses mandants les aménagements ou reports dont elle bénéficie concernant le paiement des droits et taxes exigibles à l'importation. »

II. - Le 3 du même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent 3 est applicable à compter du 1 er juin 2010. »

Article 30 quater (nouveau)

Le troisième alinéa de l'article 238 du code des douanes est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Sont exonérées de droit de passeport les sociétés propriétaires d'un navire de plaisance ou de sport faisant l'objet d'un contrat de location avec option d'achat ou de crédit-bail conclu avec une personne physique n'ayant pas sa résidence principale en France ou avec une personne morale ne disposant pas d'établissement en France, à l'exclusion de celles qui seraient contrôlées directement ou indirectement par une personne physique ayant sa résidence principale en France. »

Article 30 quinquies (nouveau)

I. - Après le 1 bis de l'article 265 bis A du code des douanes, il est inséré un 1 ter ainsi rédigé :

« 1 ter . Les montants figurant au tableau du 1 du présent article sont majorés du tarif mentionné au tableau du 1 de l'article 266 quinquies C applicable au carburant auquel le biocarburant est incorporé. »

II. - La perte de recettes pour l'État est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 30 sexies (nouveau)

I. - Au premier alinéa du IV et au V de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement, les mots : « visée au I » sont remplacés par les mots : « prévue au présent article ».

II. - Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le 9 du I de l'article 266 sexies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1 er janvier 2010, toute personne mentionnée au troisième alinéa du III de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement qui, au titre d'une année civile, a mis sur le marché des papiers à usage graphique dans les conditions mentionnées au même article et qui n'a pas acquitté la contribution financière ou en nature qui y est prévue. » ;

2° Au 9 de l'article 266 septies , les mots : « à destination des utilisateurs finaux » sont remplacés par les mots : « et la mise sur le marché des papiers à usage graphique » et après les mots : « par les personnes », sont insérés les mots : «  et dans les conditions » ;

3° Au 8 de l'article 266 octies, après le mot : « papiers », sont insérés les mots : «  et des papiers à usage graphique, respectivement » et après les mots : « mentionnés au I », sont insérés les mots : « et au III » ;

4° L'article 266 nonies est ainsi modifié :

a) La dernière ligne du tableau du B du 1 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

«

Imprimés papiers émis à destination des utilisateurs finaux

Kilogramme

0,12

Papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés par ou pour le compte d'utilisateurs finaux

Kilogramme

2010

0,06

2011

0,12

» ;

b) Le 3 est ainsi rédigé :

« 3. Le seuil d'assujettissement à la taxe due par les personnes mentionnées au 9 du I de l'article 266 sexies est de 5 000 kilogrammes. » ;

5° Le II de l'article 266 quaterdecies est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la date : « 10 avril » est remplacée par la date : « 30 avril » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé.

III. - Le tarif de la taxe prévue au 9 du I de l'article 266 sexies du code des douanes, fixé au a du 4° du II du présent article, s'applique aux montants de la taxe dus au titre des années antérieures à l'entrée en vigueur de la présente loi. L'application de ce tarif donne lieu, le cas échéant, à un remboursement effectué par les services de recouvrement de la taxe, sur demande des redevables.

Article 30 septies (nouveau)

Après le septième alinéa de l'article L. 311-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont exonérés de la taxe prévue au premier alinéa les organismes de recherche publics, les établissements d'enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant un grade de master, les fondations de coopération scientifique, les établissements publics de coopération scientifique et les fondations reconnues d'utilité publique du secteur de la recherche agréées conformément à l'article L. 313-8 qui embauchent, pour une durée supérieure à trois mois, un ressortissant étranger aux fins de mener des travaux de recherche ou de dispenser un enseignement de niveau universitaire, quels que soient la durée du contrat et le montant de la rémunération. »

Article 30 octies (nouveau)

I. - L'article 38 bis A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après les mots : « jusqu'à », sont insérés les mots : « leur retrait du compte ou » ;

b) Après le mot : « exercice », sont insérés les mots : « ou à leur retrait du compte » ;

2° Après le mot : « transférés », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « au compte de titres de placement ou d'investissement y sont inscrits au prix du marché du jour le plus récent au jour du transfert. En cas de cession ultérieure de ces titres, le délai de deux ans mentionné à l'article 39 duodecies est décompté à partir de la date de transfert. »

II. - Les deux dernières phrases du troisième alinéa de l'article 38 bis C du même code sont supprimées.

III. - Les deux derniers alinéas de l'article 39 quinquies I du même code sont supprimés.

IV. - L'article 210 D du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'écart de valorisation mentionné au dernier alinéa de l'article 49 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 précitée ne peut donner lieu à aucune déduction au titre de l'exercice de réalisation de l'opération de transformation ou d'un exercice ultérieur. »

V. - Les titres transférés, conformément à la réglementation comptable, du compte de titres de transaction au compte de titres de placement ou d'investissement depuis le 1 er juillet 2008 constituent des titres de placement ou d'investissement à compter de la date du transfert. Toutefois, lorsque leur valeur fiscale prise en compte pour la détermination du résultat imposable du dernier exercice clos avant le 31 décembre 2009 diffère de leur valeur comptable, ces titres sont réputés avoir été inscrits à l'ouverture de l'exercice suivant pour cette valeur fiscale puis transférés ce même jour depuis le compte de titres de transaction pour leur valeur comptable.

VI. - Les I et V s'appliquent pour la détermination du résultat des exercices clos à compter du 31 décembre 2009.

VII. - Le II s'applique aux exercices clos à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté portant homologation du règlement n° 2009-04 du comité de la réglementation comptable ou du 31 décembre 2010 au plus tard.

VIII. - La provision constituée en application des alinéas mentionnés au III, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, est rapportée au résultat imposable du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2009.

IX. - Le IV s'applique aux exercices clos à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté portant homologation du règlement n° 2009-07 du comité de la réglementation comptable ou du 31 décembre 2010 au plus tard.

Article 30 nonies (nouveau)

I. - Le 1 bis de l'article 93 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« 1 bis . Les fonctionnaires qui sont autorisés à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure la valorisation de leurs travaux au titre de l'article L. 413-8 du code de la recherche peuvent demander que le revenu provenant de cette activité soit soumis à l'impôt sur le revenu selon les règles prévues en matière de traitements et salaires. Cette option est subordonnée à la condition que les rémunérations perçues soient intégralement déclarées par l'entreprise qui les verse.

« La demande doit être adressée au service des impôts du lieu du domicile avant le 1 er mars de l'année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est établie. L'option demeure valable tant qu'elle n'a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions. »

II. - Le II de l'article 244 quater B du même code est ainsi modifié :

1° Après le b , il est inséré un b bis ainsi rédigé :

« b bis ) Les rémunérations supplémentaires et justes prix mentionnés aux 1 et 2 de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle, au profit des salariés auteurs d'une invention résultant d'opérations de recherche ; »

2° Le premier alinéa du c est complété par les mots : « et au b bis » ;

3° Le d est ainsi rédigé :

« d) Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à :

« 1° Des organismes de recherche publics ;

« 2° Des établissements d'enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant un grade de master ;

« 3° Des fondations de coopération scientifique agréées conformément au d bis ;

« 4° Des établissements publics de coopération scientifique ;

« 5° Des fondations reconnues d'utilité publique du secteur de la recherche agréées conformément au d bis ;

« 6° Des associations régies par la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association ayant pour fondateur et membre l'un des organismes mentionnés aux 1° ou 2° du présent d ou des sociétés de capitaux dont le capital ou les droits de vote sont détenus pour plus de 50 % par l'un de ces mêmes organismes. Ces associations et sociétés doivent être agréées conformément au d bis et avoir conclu une convention en application de l'article L. 313-2 du code de la recherche ou de l'article L. 762-3 du code de l'éducation avec l'organisme précité. Les travaux de recherche doivent être réalisés au sein d'une ou plusieurs unités de recherche relevant de l'organisme mentionné aux 1° ou 2° du présent d ayant conclu la convention.

« Ces dépenses sont retenues pour le double de leur montant à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39 du présent code entre l'entreprise qui bénéficie du crédit d'impôt et l'entité mentionnée aux 1° à 6° du présent d ; ».

III. - Le I s'applique aux revenus perçus à compter de l'année 2009. Le II s'applique aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses de recherche exposées à partir du 1 er janvier 2010.

Article 30 decies (nouveau)

I. - À la première phrase de l'article 298 nonies du code général des impôts, les mots : « la société professionnelle » sont remplacés par les mots : « les sociétés qui commercialisent ».

II. - Le I n'est applicable qu'à compter du 1 er janvier 2010.

Article 30 undecies (nouveau)

Le IV de l'article 302 bis KG du code général des impôts est ainsi rédigé :

« IV. - 1. La taxe est calculée en appliquant un taux de 3 % à la fraction du montant des versements annuels, hors taxe sur la valeur ajoutée, afférent à chaque service de télévision, qui excède 11 millions d'euros.

« Toutefois, pour l'année 2009, ce taux est fixé à :

« - 0,5 % en cas de baisse d'au moins 5 % de l'assiette de la taxe, telle que définie au II, constatée pour l'année civile au titre de laquelle la taxe est due par rapport à 2008 ;

« - 1 % en cas de baisse de moins de 5 % de l'assiette de la taxe, telle que définie au II, constatée pour l'année civile au titre de laquelle la taxe est due par rapport à 2008.

« Pour l'ensemble des redevables, jusqu'à l'année d'extinction en métropole de la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique des services de télévision, la taxe est plafonnée à 50 % de l'accroissement de son assiette, telle que définie au II, constaté pour l'année civile au titre de laquelle la taxe est due par rapport à 2008. En tout état de cause, le montant de la taxe ne peut être inférieur à 1,5 % de l'assiette telle que définie au II.

« 2. Pour les services de télévision autres que ceux diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique, le taux est fixé à 0,5 % en 2009, 2 % en 2010 et 2,5 % en 2011.

« 3. Pour les éditeurs de services de télévision dont l'audience quotidienne réalisée en dehors de la France métropolitaine est supérieure à 90 % de leur audience totale, le montant à retenir pour le calcul de la taxe est diminué du montant des sommes versées pour la diffusion de messages publicitaires destinés au marché européen ou mondial, multiplié par la part dans l'audience totale annuelle de l'audience obtenue en dehors de la France métropolitaine. »

Article 30 duodecies (nouveau)

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - L'article 302 bis O est ainsi modifié :

1° Après le mot : « en », la fin est ainsi rédigée : « euros par décision du Conseil de l'Union européenne. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Cette redevance peut être modulée, dans la limite d'une augmentation ou d'une réduction de 20 % de son montant, compte tenu notamment des résultats des contrôles officiels pratiqués dans l'établissement ainsi que des mesures d'autocontrôle et de traçabilité qu'il met en oeuvre, au sens de l'article 27 du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux. » ;

B. - L'article 302 bis R est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il détermine notamment les critères et modalités de modulation de la redevance, en particulier le classement des abattoirs, selon les dispositions posées par les règlements communautaires (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relatif à l'hygiène des denrées alimentaires et (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale, et le cas échéant, selon la filière concernée. » ;

2° Après la première occurrence du mot : « ministre », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe les taux de la redevance. » ;

C. - L'article 302 bis T est ainsi modifié :

1° Après le mot : « en », la fin est ainsi rédigée : « euros par décision du Conseil de l'Union européenne. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Cette redevance peut être modulée, dans la limite d'une augmentation ou d'une réduction de 20 % de son montant, compte tenu notamment des résultats des contrôles officiels pratiqués dans l'établissement ainsi que des mesures d'autocontrôle et de traçabilité qu'il met en oeuvre, au sens de l'article 27 du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux. » ;

D. - L'article 302 bis W est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il détermine également les critères et modalités de modulation de la redevance, notamment le classement des ateliers de découpe. » ;

2° Après la première occurrence du mot : « ministre », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe les taux de la redevance. » ;

E. - Le V de l'article 302 bis WA est ainsi modifié :

1° Après le mot : « réalisées », la fin du 2 est ainsi rédigée : « en cas d'absence de classification par catégorie de fraîcheur et/ou de calibrage, ou de classification insuffisante, conformément au règlement (CE) n° 2406/96 du Conseil, du 26 novembre 1996, fixant des normes communes de commercialisation pour certains produits de la pêche, sont soumises à un taux majoré fixé dans la limite du plafond de 150 % des niveaux forfaitaires définis en euros par décision du Conseil de l'Union européenne ; »

2° Après la première occurrence du mot : « ministre », la fin du second alinéa du 3 est ainsi rédigée : « chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe les taux de la redevance. » ;

F. - L'article 302 bis WC est ainsi modifié :

1° Les 1 et 2 du I sont abrogés ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « aux viandes, aux produits de l'aquaculture et » sont supprimés ;

b) Après la première occurrence du mot : « ministre », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe les taux de la redevance. »

II. - Après l'article 302 bis WC du même code, il est inséré un chapitre X quater ainsi rédigé :

« CHAPITRE X QUATER

« Redevance pour l'agrément des établissements du secteur
de l'alimentation animale

« Art. 302 bis WD . - La délivrance à un établissement qui prépare, manipule, entrepose ou cède des substances et des produits destinés à l'alimentation des animaux, de l'agrément prévu à l'article L. 235-1 du code rural, le renouvellement de cet agrément et le contrôle du respect des conditions d'agrément donnent lieu à perception auprès de l'établissement concerné d'une redevance sanitaire. Cette redevance doit être acquittée l'année suivant celle de la délivrance, du renouvellement ou du contrôle de l'agrément de l'établissement, au plus tard le 31 mars.

« La redevance est due par l'établissement visé au précédent alinéa.

« Art. 302 bis WE. - Le tarif de cette redevance est fixé à un niveau forfaitaire de 125 € par établissement agréé.

« Art. 302 bis WF . - La redevance visée à l'article 302 bis WD est constatée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

« Art. 302 bis WG . - Un décret fixe les conditions d'application du présent chapitre. »

III. - Après le quatrième alinéa de l'article L. 236-2 du code rural, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« La redevance équivaut au coût de la délivrance des certificats et autres documents émis par les vétérinaires mentionnés au deuxième alinéa, sur la base d'un prix modéré en fonction du nombre de certificats émis et du nombre d'animaux ou de lots inspectés le cas échéant. Elle correspond à la formule suivante :

« R = x X nombre de certificats + y X nombre d'animaux ou de lots.

« Le montant de x ne peut excéder 30 €.

« Le montant de y ne peut excéder 80 centimes d'euros. »

Article 30 terdecies (nouveau)

À la première phrase du huitième alinéa de l'article 568 du code général des impôts, le taux : « 21,73 % » est remplacé par le taux : « 21,40 % ».

Article 30 quaterdecies (nouveau )

I. - L'article L. 642-13 du code rural est ainsi modifié :

1° Après le quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 0,02 € par hectolitre pour les produits vitivinicoles bénéficiant d'une indication géographique protégée ;

« 0,05 € par hectolitre ou 0,5 € par hectolitre d'alcool pur pour les boissons alcoolisées bénéficiant d'une indication géographique protégée, autres que les produits vitivinicoles bénéficiant d'une indication géographique. » ;

2° Le sixième alinéa est complété les mots : « , autres que les produits vitivinicoles et boissons alcoolisées ».

II. - Le droit mentionné aux cinquième et sixième alinéas de l'article L. 642-13 du code rural, dans sa rédaction issue du I du présent article, est acquitté pour la première fois en 2010, sur la base des quantités produites au titre de la récolte 2009.

Article 30 quindecies (nouveau)

L'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable est ainsi modifiée :

1° L'article 7 ter est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - Les associations de gestion et de comptabilité versent pour chacune de leurs implantations une contribution annuelle calculée de manière identique aux cotisations professionnelles versées aux conseils régionaux par les membres de l'ordre pour leurs implantations principales et secondaires.

« De même, elles acquittent une contribution annuelle proportionnelle à leur effectif moyen, similaire à celle acquittée par les membres de l'ordre.

« Les modalités de détermination et de versement de ces contributions sont fixées par l'arrêté portant règlement intérieur de l'ordre prévu à l'article 60.

« Les conseils régionaux dans le ressort desquels sont situées ces implantations assurent le recouvrement de ces contributions qui peuvent être reversées au conseil supérieur au titre des redevances destinées à couvrir les dépenses entraînées par l'exercice de ses attributions. » ;

2° Le 7° de l'article 31 est complété par les mots : « , ainsi que les contributions dues par les associations de gestion et de comptabilité en application de l'article 7 ter » ;

3° L'article 60 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de ce règlement intérieur relatives aux contributions prévues au III de l'article 7 ter ainsi qu'à l'exercice du contrôle de qualité s'appliquent aux associations de gestion et de comptabilité même si elles ne sont pas membres de l'ordre en application du I du même article. » ;

4° L'article 84 est ainsi rétabli :

« Art. 84. - Les contributions prévues à l'article 7 ter sont exigibles à compter de l'année 2009. Toutefois, s'agissant des implantations secondaires, la contribution n'est acquittée qu'à hauteur de 50 % en 2009 et 75 % en 2010. »

II . - AUTRES MESURES

Article 31 A (nouveau)

Par dérogation à l'article L. 5424-2 du code du travail, Pôle emploi adhère au régime d'assurance chômage, à compter de la date de sa création prévue à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi jusqu'au 31 décembre 2009, pour le personnel sous contrat de travail de droit privé, à l'exception des contrats de travail aidés visés au chapitre IV du titre III du livre I er de la cinquième partie du code du travail.

Article 31

I. - Après l'article L. 821-6 du code de commerce, il est inséré un article L. 821-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 821-6-1. - Il est institué une cotisation à la charge de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes dont le taux, déterminé par décret, est supérieur ou égal à 0,65 % et inférieur ou égal à 1 % du montant total des honoraires facturés au cours de l'année précédente par ses membres dans l'exercice de leurs fonctions de contrôle légal des comptes auprès de personnes ou d'entités dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou faisant appel à la générosité publique, d'organismes de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 114-8 du code de la sécurité sociale, d'établissements de crédits, d'entreprises régies par le code des assurances, d'institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, de mutuelles ou d'unions de mutuelles régies par le livre II du code de la mutualité.

« Cette cotisation est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements administratifs de l'État.

« La cotisation est versée au haut conseil, à raison de 50 % de son montant avant le 30 avril de chaque année, le solde étant dû au 30 septembre de la même année.

« Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État. »

II. - Le II de l'article L. 821-5 du même code est complété par les mots : « , ainsi qu'à l'article L. 821-6-1 ».

III. - Le présent article est applicable à compter du 1 er janvier 2011.

Article 32

I. - L'article L. 423-10 du code de l'environnement et l'article 964 du code général des impôts sont abrogés.

II. - Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1 er mars 2010.

Article 33

Les avances remboursables sans intérêt accordées aux chômeurs et bénéficiaires de minima sociaux créateurs ou repreneurs d'entreprise à partir des ressources du fonds d'épargne prévu à l'article L. 221-7 du code monétaire et financier avec la garantie d'un fonds, constitué à cet effet au sein du fonds de cohésion sociale mentionné au III de l'article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, bénéficient en outre de la garantie de l'État dans les conditions suivantes :

1° La garantie de l'État est engagée à hauteur du montant des avances remboursables octroyées avant le 31 décembre 2012, dans la limite de 400 millions d'euros. Elle ne peut être appelée, lorsque les avances ne sont pas remboursées par les chômeurs et bénéficiaires de minima sociaux qui les ont reçues ou par l'opérateur chargé de gérer le dispositif, qu'après épuisement des ressources du fonds de garantie mentionné au premier alinéa ;

2° Le montant des avances octroyées par la Caisse des dépôts et consignations sur fonds d'épargne qui peuvent bénéficier de cette garantie n'excède pas un multiple de la dotation budgétaire totale effectivement versée au fonds de cohésion sociale et affectée au fonds de garantie mentionné au premier alinéa. Ce multiple, au plus égal à dix, est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'emploi et du budget.

Article 33 bis (nouveau)

Les personnes titulaires d'un des contrats mentionnés aux articles L. 5134-35 et L. 5134-74 du code du travail, lorsque ces contrats ont été conclus avant le 1 er juin 2009, bénéficient, jusqu'au terme du contrat, pour l'examen de leurs droits aux prestations mentionnées aux articles L. 542-1, L. 831-1 et L. 861-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation, des dispositions applicables, antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion, aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion.

Article 33 ter (nouveau)

Les deux prêts consentis respectivement par la Banque de France et l'Agence française de développement au compte « Facilité pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance et facilité de protection contre les chocs exogènes » du Fonds monétaire international bénéficient de la garantie de l'État en principal et en intérêts dans les limites, en principal, de 1,4 milliard de droits de tirage spéciaux pour le prêt de droits de tirage spéciaux de la Banque de France et de 670 millions de droits de tirage spéciaux pour le prêt libellé en droits de tirage spéciaux de l'Agence française de développement.

Ces garanties couvrent pour les deux prêts le non-respect de l'échéancier de remboursement par le gestionnaire du compte.

Article 33 quater (nouveau)

I. - La garantie de l'État est accordée, à titre onéreux, en principal et en intérêts pour les prêts que pourrait accorder la Caisse des dépôts et consignations sur fonds d'épargne au projet d'infrastructure de transport ferroviaire dénommé « CDG Express » (liaison ferroviaire expresse directe entre Paris et l'aéroport Charles-de-Gaulle).

Le plafond de cette garantie est fixé en principal à 400 millions d'euros.

II. - À la première phrase du premier alinéa du II de l'article 6 de la loi n° 2009-122 du 4 février 2009 de finances rectificative pour 2009, après le mot : « onéreux », sont insérés les mots : « aux prêts accordés par la Banque européenne d'investissement et ».

Article 34

Il est fait remise aux rapatriés ou à leurs ayants droit des sommes dont ils demeurent redevables, au 31 décembre 2009, au titre de la garantie de l'État mise en jeu dans le cadre des prêts de consolidation accordés en application de l'article 7 de la loi n° 82-4 du 6 janvier 1982 portant diverses dispositions relatives à la réinstallation des rapatriés et de l'article 10 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés, sous réserve du paiement préalable de 5 % de la dette restant due, hors intérêts.

Article 35

Dans les textes législatifs et règlementaires relatifs aux règles applicables à la comptabilité générale de l'État, des autres personnes publiques et des personnes privées financées majoritairement par des ressources publiques, notamment par des prélèvements obligatoires, les références à l'Autorité des normes comptables sont remplacées par la référence au conseil de normalisation des comptes publics mentionné à l'article 136 de la loi  de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001).

Article 36

I. - Le troisième alinéa du IV de l'article 60 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963) est supprimé.

II. - Le délai prévu au deuxième alinéa du IV de l'article 60 de la loi de finances pour 1963 précitée s'applique aux comptes produits avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1091 du 28 octobre 2008 relative à la Cour des comptes et aux chambres régionales des comptes.

Article 37 (nouveau)

Au dernier alinéa de l'article L. 111-8 du code des juridictions financières, après le mot : « revenu », sont insérés les mots : « , de l'impôt de solidarité sur la fortune ».

Article 38 (nouveau)

Après la quatrième phrase du premier alinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque le salarié est soumis à un régime d'heures d'équivalences payées à un taux majoré en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 1 er janvier 2010, la majoration salariale correspondante est également déduite de la rémunération mensuelle du salarié dans la limite d'un taux de 25 %. »

Article 39 (nouveau)

Le I de l'article 63 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social est ainsi rédigé :

« I. - L'État détient une participation d'au moins un tiers du capital de la société anonyme dénommée «Adoma». L'État, les établissements publics et les entreprises publiques détiennent au moins la majorité du capital d'Adoma. »

Article 40 (nouveau)

Dans les conditions fixées par avenant signé dans les six mois suivant la publication de la présente loi, la durée des délégations de service public consenties en application de l'article L. 122-4 du code de la voirie routière peut être prorogée pour une durée maximale d'un an.

Chaque avenant, approuvé par décret, détaille et justifie les travaux auxquels s'engage le délégataire sur les ouvrages et dont le financement nécessite l'allongement de la durée de la concession. Ces travaux portent sur l'insertion dans l'environnement, la sécurité et les aménagements portant sur l'amélioration des conditions de circulation et les échanges avec le réseau non concédé.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 10 décembre 2009.

Le Président ,
Signé : BERNARD ACCOYER

ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS

ÉTAT A

(Article 7 du projet de loi)

VOIES ET MOYENS POUR 2009 RÉVISÉS

I. - BUDGET GÉNÉRAL

(En milliers d'euros)

Numéro
de ligne

Intitulé de la recette

Révision des évaluations pour 2009

1. Recettes fiscales

11. Impôt sur le revenu

-1 265 000

1101

Impôt sur le revenu

-1 265 000

12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

205 000

1201

Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

205 000

13. Impôt sur les sociétés

-7 974 000

1301

Impôt sur les sociétés

-7 974 000

14. Autres impôts directs et taxes assimilées

-482 283

1401

Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu

-100 000

1402

Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes

-100 000

1404

Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965, art. 3)

1 000

1405

Prélèvement exceptionnel de 25 % sur les distributions de bénéfices

21 000

1406

Impôt de solidarité sur la fortune

-50 000

1408

Prélèvements sur les entreprises d'assurance

24 000

1410

Cotisation minimale de taxe professionnelle

-130 000

1411

Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction

-7 000

1412

Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue

6 000

1413

Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité

-5 000

1416

Taxe sur les surfaces commerciales

-40 000

1421

Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle

74 717

1499

Recettes diverses

-177 000

15. Taxe intérieure sur les produits pétroliers

-311 227

1501

Taxe intérieure sur les produits pétroliers

-311 227

16. Taxe sur la valeur ajoutée

-10 963 000

1601

Taxe sur la valeur ajoutée

-10 963 000

17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

-1 360 353

1701

Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices

-84 000

1702

Mutations à titre onéreux de fonds de commerce

-8 000

1704

Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers

2 000

1705

Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

-151 000

1706

Mutations à titre gratuit par décès

-49 700

1711

Autres conventions et actes civils

-40 000

1713

Taxe de publicité foncière

-58 000

1714

Taxe spéciale sur les conventions d'assurance

-470 407

1721

Timbre unique

-56 000

1751

Droits d'importation

-299 000

1753

Autres taxes intérieures

74 000

1754

Autres droits et recettes accessoires

3 000

1757

Cotisation à la production sur les sucres

-2 800

1769

Autres droits et recettes à différents titres

13 000

1773

Taxe sur les achats de viande

18 000

1774

Taxe spéciale sur la publicité télévisée

-28 626

1777

Taxe sur certaines dépenses de publicité

28 000

1780

Taxe de l'aviation civile

-320

1782

Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées

7 500

1785

Produits des jeux exploités par la Française des jeux

-91 000

1786

Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos

-178 000

1787

Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques

11 000

2. Recettes non fiscales

21. Dividendes et recettes assimilées

-1 653 000

2110

Produits des participations de l'État dans des entreprises financières

-444 000

2111

Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés

59 000

2116

Produits des participations de l'État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers

-1 268 000

22. Produits du domaine de l'État

-68 000

2201

Revenus du domaine public non militaire

1 000

2202

Autres revenus du domaine public

-12 000

2203

Revenus du domaine privé

19 000

2204

Redevances d'usage des fréquences radioélectriques

-46 000

2209

Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires

-5 000

2211

Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'État

-20 000

2299

Autres revenus du Domaine

-5 000

23. Produits de la vente de biens et services

-37 000

2301

Remboursement par les Communautés européennes des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget

-76 000

2302

Frais d'assiette et de recouvrement des impôts sur rôle établis au profit des collectivités territoriales

90 000

2303

Autres frais d'assiette et de recouvrement

-34 000

2304

Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l'épargne

-8 000

2305

Produits de la vente de divers biens

1 000

2306

Produits de la vente de divers services

-15 000

2399

Autres recettes diverses

5 000

24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

588 000

2401

Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers

-547 000

2403

Intérêts des avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics

-5 000

2409

Intérêts des autres prêts et avances

6 000

2411

Avances remboursables sous conditions consenties à l'aviation civile

20 000

2412

Autres avances remboursables sous conditions

2 000

2413

Reversement au titre des créances garanties par l'État

1 115 000

2499

Autres remboursements d'avances, de prêts et d'autres créances immobilisées

-3 000

25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

-409 000

2501

Produits des amendes forfaitaires de la police de la circulation

-99 000

2502

Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence

138 000

2503

Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes

-192 000

2505

Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires

-206 000

2510

Frais de poursuite

-50 000

26. Divers

-488 035

2602

Reversements de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur

-500 000

2604

Divers produits de la rémunération de la garantie de l'État

695 000

2612

Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion

-1 000

2613

Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques

-230 000

2614

Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne

-27 000

2617

Recouvrement des indemnisations versées par l'État au titre des expulsions locatives

1 000

2620

Récupération d'indus

2 000

2622

Divers versements des Communautés européennes

-13 000

2623

Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits

-10 000

2624

Intérêts divers (hors immobilisations financières)

4 000

2697

Recettes accidentelles

-408 593

2699

Autres produits divers

-442

3. Prélèvements sur les recettes de l'État

31. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit
des collectivités territoriales

1 451 757

3102

Prélèvement sur les recettes de l'État du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques

-114 268

3103

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

4 114

3106

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

236 000

3107

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale

-10 654

3109

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

-4 435

3119

Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée

1 341 000

32. Prélèvements sur les recettes de l'État
au profit des Communautés européennes

1 065 000

3201

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du budget des Communautés européennes

1 065 000

RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL

(En milliers d'euros)

Numérode ligne

Intitulé de la recette

Révision des évaluations pour 2009

1. Recettes fiscales

-22 150 863

11

Impôt sur le revenu

-1 265 000

12

Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

205 000

13

Impôt sur les sociétés

-7 974 000

14

Autres impôts directs et taxes assimilées

-482 283

15

Taxe intérieure sur les produits pétroliers

-311 227

16

Taxe sur la valeur ajoutée

-10 963 000

17

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

-1 360 353

2. Recettes non fiscales

-2 067 035

21

Dividendes et recettes assimilées

-1 653 000

22

Produits du domaine de l'État

-68 000

23

Produits de la vente de biens et services

-37 000

24

Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

588 000

25

Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

-409 000

26

Divers

-488 035

3. Prélèvements sur les recettes de l'État

2 516 757

31

Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales

1 451 757

32

Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des Communautés européennes

1 065 000

Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 - 3)

-26 734 655

III. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

(En euros)

Numéro de ligne

Désignation des recettes

Révision des évaluations
pour 2009

Gestion du patrimoine immobilier de l'État

-860 000 000

01

Produits des cessions immobilières

-860 000 000

Gestion et valorisation des ressources tirées de l'utilisation
du spectre hertzien

-600 000 000

01

Produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l'utilisation des bandes de fréquences libérées par les ministères affectataires

-600 000 000

Participations financières de l'État

-2 500 000 000

01

Produit des cessions, par l'État, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement

-2 440 000 000

06

Versement du budget général

-60 000 000

IV. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(En euros)

Numéro de ligne

Désignation des recettes

Révision des évaluations
pour 2009

Avances aux collectivités territoriales

100 000 000

05

Recettes

100 000 000

ÉTAT B

(Article 8 du projet de loi)

RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2009
OUVERTS ET ANNULÉS,
PAR MISSION ET PROGRAMME, AU TITRE DU BUDGET GÉNÉRAL

BUDGET GÉNÉRAL

(En euros)

Intitulés de mission et de programme

Autorisations d'engagement supplémentaires ouvertes

Crédits
de paiement supplémentaires ouverts

Autorisations d'engagement annulées

Crédits
de paiement annulés

Action extérieure de l'État

86 870 000

86 870 000

1 655 868

1 655 868

Action de la France en Europe et dans le monde

84 000 000

84 000 000

Rayonnement culturel et scientifique

2 870 000

2 870 000

1 545 868

1 545 868

Dont titre 2

1 545 868

1 545 868

Français à l'étranger et affaires consulaires

110 000

110 000

Administration générale et territoriale de l'État

45 623 194

45 623 194

44 876 902

49 110 347

Administration territoriale

27 080 807

31 287 619

Dont titre 2

6 987 194

6 987 194

Administration territoriale : expérimentations Chorus

262 148

329 516

Vie politique, cultuelle et associative

16 011 973

15 971 238

Dont titre 2

12 000 000

12 000 000

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

45 623 194

45 623 194

1 521 974

1 521 974

Dont titre 2

1 521 974

1 521 974

Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales

638 455 170

638 455 170

Économie et développement durable de l'agriculture, de la pêche et des territoires

559 455 170

559 455 170

Forêt

19 000 000

19 000 000

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

60 000 000

60 000 000

Aide publique au développement

41 475 000

64 705 000

4 588 591

4 588 591

Solidarité à l'égard des pays en développement

41 475 000

64 705 000

4 488 591

4 488 591

Dont titre 2

4 488 591

4 488 591

Développement solidaire et migrations

100 000

100 000

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

22 160 775

21 434 803

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

22 160 775

21 434 803

Conseil et contrôle de l'État

5 800 000

5 800 000

Conseil d'État et autres juridictions administratives

1 300 000

1 300 000

Dont titre 2

1 300 000

1 300 000

Cour des comptes et autres juridictions financières

4 500 000

4 500 000

Dont titre 2

4 500 000

4 500 000

Culture

33 992 881

38 028 933

4 665 229

11 339 073

Patrimoines

26 153 895

28 610 447

Création

7 788 486

9 418 486

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

50 500

4 665 229

11 339 073

Dont titre 2

4 665 229

4 665 229

Défense

128 840 000

223 000 000

Environnement et prospective de la politique de défense

8 300 000

Préparation et emploi des forces

500 000

Soutien de la politique de la défense

140 000

Équipement des forces

119 900 000

223 000 000

Direction de l'action du Gouvernement

620 523

28 961 279

Coordination du travail gouvernemental

620 523

1 117 506

Dont titre 2

620 523

620 523

Présidence française de l'Union européenne

27 000 000

Protection des droits et libertés

843 773

Écologie, développement et aménagement durables

7 200 000

7 200 000

431 715 177

191 471 690

Infrastructures et services de transports

315 000 000

94 171 094

Sécurité et circulation routières

1 137 185

1 310 000

Sécurité et affaires maritimes

23 775 980

20 630 000

Météorologie

3 200 000

3 200 000

Urbanisme, paysages, eau et biodiversité

9 000 000

11 200 000

Information géographique et cartographique

4 000 000

4 000 000

Prévention des risques

19 070 019

1 732 565

Dont titre 2

181 542

181 542

Énergie et après-mines

3 208 229

1 904 267

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire

60 523 764

60 523 764

Dont titre 2

60 523 764

60 523 764

Économie

104 471 518

99 626 965

9 245 641

10 999 135

Développement des entreprises et de l'emploi

80 038 801

75 778 791

Tourisme

1 904 736

4 074 673

Statistiques et études économiques

7 340 905

6 924 462

Dont titre 2

6 924 462

6 924 462

Stratégie économique et fiscale

24 432 717

23 848 174

Engagements financiers de l'État

5 109 749 243

5 109 749 243

Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs)

5 104 239 243

5 104 239 243

Majoration de rentes

5 510 000

5 510 000

Enseignement scolaire

7 391 616

7 494 736

8 400 000

Vie de l'élève

7 494 736

8 400 000

Enseignement technique agricole (ligne nouvelle)

7 391 616

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

42 980 291

29 500 000

260 572 040

47 094 791

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

22 399 285

27 216 010

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local : expérimentations Chorus

421 717

462 058

Stratégie des finances publiques et modernisation de l'État

42 980 291

29 500 000

5 800 000

5 800 000

Dont titre 2

5 800 000

5 800 000

Conduite et pilotage des politiques économique et financière

18 980 291

Facilitation et sécurisation des échanges

4 970 747

5 616 723

Fonction publique

208 000 000

8 000 000

Immigration, asile et intégration

8 000 000

8 000 000

Immigration et asile

8 000 000

8 000 000

Justice

233 228 955

69 234 424

102 400 474

Justice judiciaire

216 936 345

69 234 424

Administration pénitentiaire

90 764 997

Accès au droit et à la justice

16 292 610

Conduite et pilotage de la politique de la justice : expérimentations Chorus

11 635 477

Médias

22 718 039

27 565 186

15 000 000

15 000 000

Presse

7 718 039

12 565 186

Soutien à l'expression radiophonique locale

1 100 000

1 100 000

Contribution au financement de l'audiovisuel public

15 000 000

15 000 000

Action audiovisuelle extérieure

13 900 000

13 900 000

Outre-mer

564 898 033

567 298 033

Emploi outre-mer

519 398 033

517 298 033

Conditions de vie outre-mer

45 500 000

50 000 000

Plan de relance de l'économie

339 500 000

348 000 000

348 000 000

Programme exceptionnel d'investissement public

175 000 000

Soutien exceptionnel à l'activité économique et à l'emploi

155 500 000

348 000 000

Effort exceptionnel en faveur du logement et de la solidarité

184 000 000

173 000 000

Politique des territoires

616 218

5 271 811

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

616 218

5 271 811

Dont titre 2

616 218

616 218

Provisions

2 911 000

2 911 000

Dépenses accidentelles et imprévisibles

2 911 000

2 911 000

Recherche et enseignement supérieur

57 033 158

92 359 996

Vie étudiante

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

30 300 000

30 300 000

Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources

1 784 142

1 300 000

Recherche spatiale

8 942 084

8 700 000

Recherche dans le domaine des risques et des pollutions

5 307 886

4 372 046

Recherche dans le domaine de l'énergie

2 950 250

2 236 307

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

4 331

38 301 097

Recherche dans le domaine des transports, de l'équipement et de l'habitat

3 568 640

2 974 721

Recherche culturelle et culture scientifique

4 175 825

4 175 825

Dont titre 2

4 175 825

4 175 825

Régimes sociaux et de retraite

1 400 000

1 400 000

47 156 146

47 156 146

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

39 647 146

39 647 146

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

7 400 000

7 400 000

Régime de retraite des mines, de la SEITA et divers

1 400 000

1 400 000

109 000

109 000

Dont titre 2

1 349 144

1 349 144

109 000

109 000

Relations avec les collectivités territoriales

13 730 083

19 171 897

Concours financiers aux départements (ligne nouvelle)

1 349 144

1 349 144

Concours financiers aux régions

5 080 010

5 080 010

Concours spécifiques et administration

7 300 929

12 742 743

Remboursements et dégrèvements

11 086 880 000

11 086 880 000

Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs)

10 351 880 000

10 351 880 000

Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)

735 000 000

735 000 000

Santé

582 814 983

663 414 983

1 379 000

2 983 000

Prévention et sécurité sanitaire

204 300 000

284 900 000

Offre de soins et qualité du système de soins

1 379 000

2 983 000

Protection maladie

378 514 983

378 514 983

Sécurité

30 248 274

13 588 504

23 320 000

23 320 000

Police nationale

28 178 274

11 008 504

Gendarmerie nationale

2 070 000

2 580 000

23 320 000

23 320 000

Dont titre 2

23 320 000

23 320 000

Sécurité civile

68 700 000

68 700 000

Intervention des services opérationnels

8 700 000

8 700 000

Coordination des moyens de secours

60 000 000

60 000 000

Solidarité, insertion et égalité des chances

437 976 936

437 976 936

140 189 488

140 184 467

Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales

137 985 145

137 985 145

Actions en faveur des familles vulnérables

80 109 420

80 109 420

Handicap et dépendance

344 876 594

344 876 594

Égalité entre les hommes et les femmes

1 282 305

1 277 284

Dont titre 2

1 057 176

1 057 176

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

12 990 922

12 990 922

922 038

922 038

Dont titre 2

922 038

922 038

Sport, jeunesse et vie associative

20 060 936

16 510 150

10 128 619

10 997 725

Sport

20 060 936

16 510 150

Jeunesse et vie associative

4 929 789

4 956 739

Conduite et pilotage de la politique du sport, de la jeunesse et de la vie associative

5 198 830

6 040 986

Dont titre 2

5 000 000

5 000 000

Travail et emploi

970 962 001

970 962 001

3 000 000

138 340 458

Accès et retour à l'emploi

135 340 458

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

970 962 001

970 962 001

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

3 000 000

3 000 000

Dont titre 2

3 000 000

3 000 000

Ville et logement

600 345 104

599 010 857

929 669

13 885 032

Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables

32 869 015

32 869 015

Politique de la ville

8 771 639

7 437 392

Aide à l'accès au logement

558 704 450

558 704 450

Développement et amélioration de l'offre de logement

929 669

13 885 032

Dont titre 2

929 669

929 669

Totaux

16 133 532 173

16 159 548 652

6 285 047 722

6 309 579 652

ÉTAT C

(Article 9 du projet de loi)

RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2009,
OUVERTS ET ANNULÉS,
PAR MISSION ET PROGRAMME,
AU TITRE DES COMPTES SPÉCIAUX

COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

(En euros)

Intitulés de mission et de programme

Autorisations d'engagement supplémentaires ouvertes

Crédits
de paiement supplémentaires ouverts

Autorisations d'engagement annulées

Crédits
de paiement annulés

Développement agricole et rural

3 790 000

3 790 000

Développement et transfert en agriculture

590 000

590 000

Recherche appliquée et innovation en agriculture

3 200 000

3 200 000

Gestion du patrimoine immobilier
de l'État

560 000 000

560 000 000

Contribution au désendettement de l'État

20 000 000

20 000 000

Contribution aux dépenses immobilières

540 000 000

540 000 000

Gestion et valorisation des ressources tirées de l'utilisation du spectre hertzien

600 000 000

600 000 000

Optimisation de l'usage du spectre hertzien

600 000 000

600 000 000

Participations financières de l'État

4 000 000 000

4 000 000 000

Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État

4 000 000 000

4 000 000 000

Pensions

300 000

300 000

300 000

300 000

Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions

300 000

300 000

300 000

300 000

Dont titre 2

300 000

300 000

Totaux

4 090 000

4 090 000

5 160 300 000

5 160 300 000

COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(En euros)

Intitulés de mission et de programme

Autorisations d'engagement supplémentaires ouvertes

Crédits
de paiement supplémentaires ouverts

Autorisations d'engagement annulées

Crédits
de paiement annulés

Avances aux collectivités territoriales

1 027 000 000

1 027 000 000

Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes

1 027 000 000

1 027 000 000

Prêts à des États étrangers

209 520 000

209 520 000

Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France

209 520 000

209 520 000

Totaux

1 236 520 000

1 236 520 000

Vu pour être annexé au projet de loi adopté par l'Assemblée nationale dans sa séance du 10 décembre 2009.

Le Président,
Signé : BERNARD ACCOYER

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