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N° 100

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2009-2010

Enregistré à la Présidence du Sénat le 19 novembre 2009

PROJET DE LOI DE FINANCES

pour 2010,

ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

(Envoyé à la commission des finances).

L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi de finances dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 13 ème législ.) : 1946, 1967 à 1974 et T.A. 360

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE I ER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I. - IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS

A. - Autorisation de perception des impôts et produits

Article 1 er

I. - La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'État, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d'être effectuée pendant l'année 2010 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.

II. - Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s'applique :

1° À l'impôt sur le revenu dû au titre de 2009 et des années suivantes ;

2° À l'impôt dû par les sociétés sur les résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2009 ;

3° À compter du 1 er janvier 2010 pour les autres dispositions fiscales.

B. - Mesures fiscales

Article 2

1. Instauration de la contribution économique territoriale et suppression de la taxe professionnelle

1.1.1. Avant l'article 1447 du code général des impôts, il est inséré un article 1447-0 ainsi rédigé :

« Art. 1447-0 . - Il est institué une contribution économique territoriale composée d'une cotisation locale d'activité et d'une cotisation complémentaire. »

1.1.2. Le I de l'article 1447 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'établissement de la cotisation locale d'activité, les activités de location ou de sous-location d'immeubles, autres que les activités de location ou sous-location d'immeubles nus à usage d'habitation, sont réputées exercées à titre professionnel ; toutefois, la cotisation locale d'activité n'est pas due lorsque l'activité de location ou de sous-location d'immeubles nus est exercée par des personnes qui, au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A, en retirent des recettes brutes, au sens de l'article 29, inférieures à 100 000 €. »

1.1.3. L'article 1647 B sexies du même code est ainsi rédigé :

« Art. 1647 B sexies. - I. - Sur demande du redevable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation locale d'activité, la contribution économique territoriale de chaque entreprise est plafonnée en fonction de sa valeur ajoutée.

« Cette valeur ajoutée est :

« a) Pour les contribuables soumis à un régime d'imposition défini au 1 de l'article 50-0 ou à l'article 102 ter , égale à 80 % de la différence entre le montant des recettes et, le cas échéant, celui des achats réalisés au cours de l'année d'imposition ;

« b) Pour les autres contribuables, celle définie à l'article 1586 quinquies .

« La valeur ajoutée prise en compte est celle produite au cours de la période mentionnée au I de l'article 1586 quater . En l'absence de cession ou de cessation d'entreprise au cours de l'année d'imposition, le montant de la valeur ajoutée mentionnée au b est corrigé pour correspondre à une année pleine.

« Le taux de plafonnement est fixé à 3 % de la valeur ajoutée.

« II. - Le plafonnement prévu au I du présent article s'applique sur la cotisation locale d'activité et la cotisation complémentaire diminuées, le cas échéant, de l'ensemble des réductions et dégrèvements dont ces cotisations peuvent faire l'objet, à l'exception du crédit d'impôt prévu à l'article 1647 C septies .

« Il ne s'applique pas aux taxes visées aux articles 1600 à 1601 B ni aux prélèvements opérés par l'État sur ces taxes en application de l'article 1641. Il ne s'applique pas non plus à la cotisation minimum prévue à l'article 1647 D.

« La cotisation locale d'activité s'entend de la somme des cotisations de chaque établissement établies au titre de l'année d'imposition. La cotisation de chaque établissement est majorée du montant des taxes spéciales d'équipement additionnelles à la cotisation locale d'activité prévues aux articles 1607 bis , 1607 ter , 1608, 1609 à 1609 F, calculées dans les mêmes conditions.

« III. - Le dégrèvement s'impute sur la cotisation locale d'activité.

« IV. - Le dégrèvement ne peut avoir pour effet de ramener la contribution économique territoriale à un montant inférieur à celui résultant de l'application de l'article 1647 D.

« V. - Le reversement des sommes indûment restituées est demandé selon les mêmes règles de procédure et sous les mêmes sanctions qu'en matière de cotisation locale d'activité. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière de cotisation locale d'activité.

« VI. - Les dégrèvements résultant de l'application du présent article sont ordonnancés dans les six mois suivant celui du dépôt de la demande. »

1.2. Règles générales de la cotisation locale d'activité

1.2.1. L'article 1467 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 1467 . - La cotisation locale d'activité a pour base :

« 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2°, la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. Toutefois, ne sont pas compris dans la base d'imposition à la cotisation locale d'activité les biens destinés à la fourniture et à la distribution de l'eau lorsqu'ils sont utilisés pour l'irrigation pour les neuf dixièmes au moins de leur capacité. La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ;

« 2° Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires, des fiduciaires pour l'accomplissement de leur mission et des intermédiaires de commerce, employant moins de cinq salariés et n'étant pas soumis de plein droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés, 6 % des recettes et la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière déterminée conformément au 1° et dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie au 1°.

« La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe.

« Les éléments servant à la détermination des bases de la cotisation locale d'activité et des taxes additionnelles sont arrondis à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. »

1.2.2. L'article 1499 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La valeur locative des immobilisations industrielles définie au présent article est diminuée de 15 %. »

1.3. Revalorisation des valeurs locatives foncières

L'article 1518 bis du même code est complété par un zd ainsi rédigé :

« zd) Au titre de 2010, à 1,012 pour les propriétés non bâties, à 1,012 pour les immeubles industriels relevant du 1° de l'article 1500 et à 1,012 pour l'ensemble des autres propriétés bâties. »

2. Transformation de la cotisation minimale de taxe professionnelle en cotisation complémentaire

2.1. Instauration de la cotisation complémentaire

2.1.1. Après l'article 1586 bis du même code, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis . - Cotisation complémentaire

« Art. 1586 ter. - I. - Les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés non dotées de la personnalité morale qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 500 000 € sont soumises à la cotisation complémentaire.

« Ne sont pas soumis à la cotisation complémentaire les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires, les fiduciaires pour l'accomplissement de leur mission et les intermédiaires de commerce, employant moins de cinq salariés et n'étant pas soumis de plein droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés.

« II. - 1. La cotisation complémentaire est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie à l'article 1586 quinquies .

« Pour la détermination de la cotisation complémentaire, on retient la valeur ajoutée produite et le chiffre d'affaires réalisé au cours de la période mentionnée à l'article 1586 quater , à l'exception, d'une part, de la valeur ajoutée et du chiffre d'affaires afférents aux activités exonérées de cotisation locale d'activité en application des articles 1449 à 1463 et 1464 K et, d'autre part, de la valeur ajoutée et du chiffre d'affaires afférents aux activités exonérées de cotisation complémentaire en application des I à III de l'article 1586 octies . Ce chiffre d'affaires et cette valeur ajoutée font, le cas échéant, l'objet de l'abattement prévu au IV de l'article 1586 octies .

« En cas d'apport, de cession d'activité ou de scission d'entreprise, le chiffre d'affaires à retenir est égal à la somme des chiffres d'affaires des redevables, parties à l'opération lorsque l'entité à laquelle l'activité est transmise est détenue, directement ou indirectement, à plus de 50 % par l'entreprise cédante, apporteuse ou scindée ou par une entreprise qui détient cette dernière ou une de ses filiales et ce dans les mêmes proportions tant que les conditions suivantes sont simultanément remplies :

« - la somme des cotisations dues sans application des dispositions de l'alinéa précédent, d'une part, par l'entreprise cédante, apporteuse ou scindée et, d'autre part, par le nouvel exploitant est inférieure d'au moins 20 % aux cotisations complémentaires initialement dues par ces mêmes redevables avant la réalisation de l'opération ;

« - l'activité continue d'être exercée par ces derniers ou par une ou plusieurs de leurs filiales ;

« - les sociétés en cause ont des activités similaires ou complémentaires.

« Pour les entreprises de navigation maritime ou aérienne qui exercent des activités conjointement en France et à l'étranger, il est tenu compte de la seule valeur ajoutée provenant des opérations directement liées à l'exploitation de navires ou d'aéronefs correspondant à l'activité exercée en France.

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application de l'alinéa précédent.

« 2. La fraction de la valeur ajoutée mentionnée au 1 est obtenue en multipliant cette valeur ajoutée par un taux calculé de la manière suivante :

« a) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 500 000 € et 3 000 000 €, le taux est égal à :

« 0,5 % x (montant du chiffre d'affaires - 500 000 €) / 2 500 000 € ;

« b) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 3 000 000 € et 10 000 000 €, le taux est égal à :

« 0,5 % + 0,9 % x (montant du chiffre d'affaires - 3 000 000 €) / 7 000 000 € ;

« c) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 10 000 000 € et 50 000 000 €, le taux est égal à :

« 1,4 % + 0,1 % x (montant du chiffre d'affaires - 10 000 000 €) / 40 000 000 €.

« Les taux mentionnés aux a , b et au présent c sont exprimés en pourcentages et arrondis au centième le plus proche ;

« d) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 000 000 €, à 1,5 %.

« Pour l'application du présent 2, le chiffre d'affaires s'entend de celui mentionné au 1.

« 3. La cotisation complémentaire est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« Art. 1586 quater. - I. - 1. Sous réserve des 2, 3 et 4, la cotisation complémentaire est déterminée en fonction du chiffre d'affaires réalisé et de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile.

« 2. Si l'exercice clos au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie est d'une durée de plus ou de moins de douze mois, la cotisation complémentaire est établie à partir du chiffre d'affaires réalisé et de la valeur ajoutée produite au cours de cet exercice.

« 3. Si aucun exercice n'est clôturé au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie, la cotisation complémentaire est établie à partir du chiffre d'affaires réalisé et de la valeur ajoutée produite entre le premier jour suivant la fin de la période retenue pour le calcul de la cotisation complémentaire de l'année précédente et le 31 décembre de l'année d'imposition. En cas de création d'entreprise au cours de l'année d'imposition, la période retenue correspond à la période comprise entre la date de création et le 31 décembre de l'année d'imposition.

« 4. Lorsque plusieurs exercices sont clôturés au cours d'une même année, la cotisation complémentaire est établie à partir du chiffre d'affaires réalisé et de la valeur ajoutée produite au cours des exercices clos, quelles que soient leurs durées respectives. Néanmoins, il n'est pas tenu compte, le cas échéant, de la fraction d'exercice clos qui se rapporte à une période retenue pour l'établissement de l'impôt dû au titre d'une ou plusieurs années précédant celle de l'imposition.

« II. - Le montant du chiffre d'affaires déterminé conformément aux 2, 3 et 4 du I du présent article est, pour l'application du premier alinéa du I de l'article 1586 ter et pour l'application du 2 du II du même article, corrigé pour correspondre à une année pleine.

« Art. 1586 quinquies. - I. - Pour la généralité des entreprises, à l'exception des entreprises visées aux II à VI :

« 1. Le chiffre d'affaires est égal à la somme :

« - des ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises ;

« - des redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires ;

« - des plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, lorsqu'elles se rapportent à une activité normale et courante ;

« - des refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges ;

« 2. Le chiffre d'affaires des titulaires de bénéfices non commerciaux qui n'exercent pas l'option mentionnée à l'article 93 A s'entend du montant hors taxes des honoraires ou recettes encaissés en leur nom, diminué des rétrocessions, ainsi que des gains divers ;

« 3. Le chiffre d'affaires des personnes dont les revenus imposables à l'impôt sur le revenu relèvent de la catégorie des revenus fonciers définie à l'article 14 comprend les recettes brutes au sens de l'article 29 ;

« 4. La valeur ajoutée est égale à la différence entre :

« a) D'une part, le chiffre d'affaires tel qu'il est défini au 1, majoré :

« - des autres produits de gestion courante à l'exception, d'une part, de ceux pris en compte dans le chiffre d'affaires et, d'autre part, des quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ;

« - de la production immobilisée, à hauteur des seules charges qui ont concouru à sa formation et qui figurent parmi les charges déductibles de la valeur ajoutée ; il n'est pas tenu compte de la production immobilisée, hors part des coproducteurs, afférente à des oeuvres audiovisuelles ou cinématographiques inscrites à l'actif du bilan d'une entreprise de production audiovisuelle ou cinématographique à condition que ces oeuvres soient susceptibles de bénéficier de l'amortissement fiscal pratiqué sur une durée de douze mois ;

« - des subventions d'exploitation et des abandons de créances à caractère financier, à la hauteur du montant déductible des résultats imposables à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés de l'entreprise qui les consent ;

« - de la variation positive des stocks ;

« - des transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée, autres que ceux pris en compte dans le chiffre d'affaires ;

« b) Et d'autre part :

« - les achats stockés de matières premières et autres approvisionnements, les achats d'études et prestations de services, les achats de matériel, équipements et travaux, les achats non stockés de matières et fournitures, les achats de marchandises et les frais accessoires d'achat ;

« - diminués des rabais, remises et ristournes obtenus sur achats ;

« - la variation négative des stocks ;

« - les services extérieurs diminués des rabais, remises et ristournes obtenus, à l'exception des loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois ou en crédit-bail ainsi que les redevances afférentes à ces biens lorsqu'elles résultent d'une convention de location-gérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location par le redevable sont donnés en sous-location pour une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette sous-location ;

« - les taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées, les contributions indirectes, la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et la taxe carbone sur les produits énergétiques mentionnée à l'article 5 de la loi n°          du                   de finances pour 2010 ;

« - les autres charges de gestion courante, autres que les quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ;

« - les abandons de créances à caractère financier, à la hauteur du montant déductible des résultats imposables à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés ;

« - les dotations aux amortissements pour dépréciation afférentes aux biens corporels donnés en location ou sous-location pour une durée de plus de six mois, donnés en crédit-bail ou faisant l'objet d'un contrat de location-gérance, en proportion de la seule période de location, de sous-location, de crédit-bail ou de location-gérance ; ces dispositions ne s'appliquent pas en cas de contrats de sous-location de plus de six mois lorsque le dernier sous-locataire n'est pas assujetti à la cotisation locale d'activité ;

« - les moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, lorsqu'elles se rapportent à une activité normale et courante ;

« 5. La valeur ajoutée des contribuables mentionnés au 2 est constituée par l'excédent du chiffre d'affaires défini au 2 sur les dépenses de même nature que les charges admises en déduction de la valeur ajoutée en application du 4, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée déductible ou décaissée ;

« 6. La valeur ajoutée des contribuables mentionnés au 3 est égale à l'excédent du chiffre d'affaires défini au 3 diminué des charges de la propriété énumérées à l'article 31, à l'exception des charges énumérées aux c et d du 1° du I du même article 31 ;

« 7. Pour les contribuables dont le chiffre d'affaires est inférieur à 7,6 millions d'euros, la valeur ajoutée définie aux 4, 5 et 6 du présent I ne peut excéder 80 % du chiffre d'affaires mentionné respectivement aux 1, 2 et 3.

« II. - Par exception au I, les produits et les charges mentionnés au I et se rapportant à une activité de location ou de sous-location d'immeubles nus réputée exercée à titre professionnel au sens de l'article 1447 ne sont pris en compte, pour le calcul de la valeur ajoutée, qu'à raison de 10 % de leur montant en 2010, 20 % en 2011, 30 % en 2012, 40 % en 2013, 50 % en 2014, 60 % en 2015, 70 % en 2016, 80 % en 2017 et 90 % en 2018.

« III. - Pour les établissements de crédit et, lorsqu'elles sont agréées par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, les entreprises mentionnées à l'article L. 531-4 du code monétaire et financier :

« 1. Le chiffre d'affaires comprend l'ensemble des produits d'exploitation bancaires et des produits divers d'exploitation autres que les produits suivants :

« a) 95 % des dividendes sur titres de participation et parts dans les entreprises liées ;

« b) Plus-values de cession sur immobilisations autres que celles portant sur les autres titres détenus à long terme ;

« c) Reprises de provisions spéciales et de provisions sur immobilisations ;

« d) Quotes-parts de subventions d'investissement ;

« e) Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ;

2. La valeur ajoutée est égale à la différence entre :

« a) D'une part, le chiffre d'affaires tel qu'il est défini au 1, majoré des reprises de provisions spéciales ;

« b) Et, d'autre part, les charges d'exploitation bancaires autres que les dotations aux provisions sur immobilisations données en crédit-bail ou en location simple ;

« - les services extérieurs, à l'exception des loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois ou en crédit-bail ainsi que les redevances afférentes à ces biens lorsqu'elles résultent d'une convention de location-gérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location par le redevable sont donnés en sous-location pour une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette sous-location ;

« - les charges diverses d'exploitation, à l'exception des moins-values de cession sur immobilisations autres que celles portant sur les autres titres détenus à long terme et des quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun.

« IV. - Pour les entreprises, autres que celles mentionnées au III et au VI, qui ont pour activité principale la gestion d'instruments financiers au sens de l'article L. 211-1 du code monétaire financier :

« 1. Le chiffre d'affaires comprend :

« - le chiffre d'affaires tel qu'il est déterminé pour la généralité des entreprises au 1 du I du présent article ;

« - les produits financiers, à l'exception des reprises sur provisions pour dépréciation de titres et de 95 % des dividendes sur titres de participation et parts dans les entreprises liées ;

« - et les produits sur cession des titres, à l'exception des plus-values de cession de titres de participation ;

« 2. La valeur ajoutée est égale à la différence entre :

« - d'une part, le chiffre d'affaires tel qu'il est défini au 1 du présent IV ;

« - et, d'autre part, les services extérieurs mentionnés au 4 du I ; les charges financières, à l'exception des dotations aux amortissements et des provisions pour dépréciation de titres, et les charges sur cession de titres autres que les titres de participation.

« Les entreprises ayant pour activité principale la gestion d'instruments financiers sont celles qui remplissent au moins une des deux conditions suivantes :

« - les immobilisations financières ainsi que les valeurs mobilières de placement détenues par l'entreprise ont représenté en moyenne au moins 75 % de l'actif au cours de la période mentionnée à l'article 1586 quater ;

« - le chiffre d'affaires de l'activité de gestion d'instruments financiers correspondant aux produits financiers et aux produits sur cession de titres réalisé au cours de la période mentionnée à l'article 1586 quater est supérieur au total des chiffres d'affaires des autres activités.

« Sauf pour les entreprises dont au moins 50 % des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par une entreprise mentionnée au III ou au VI du présent article ou conjointement par des entreprises mentionnées au III ou au VI du présent article, les conditions mentionnées aux deux alinéas précédents s'apprécient, le cas échéant, au regard de l'actif et du chiffre d'affaires du groupe auquel appartient la société au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce sur la base des comptes consolidés prévus au I du même article.

« V. - Pour les sociétés créées pour la réalisation d'une opération unique de financement d'immobilisations corporelles :

« a) Qui sont détenues à 95 % au moins par un établissement de crédit et qui réalisent l'opération pour le compte de l'établissement de crédit ou d'une société elle-même détenue à 95 % au moins par l'établissement de crédit ;

« b) Ou qui sont soumises au 1 du II de l'article 39 C, à l'article 217 undecies ou à l'article 217 duodecies :

« 1. Le chiffre d'affaires comprend :

« - le chiffre d'affaires tel qu'il est déterminé pour la généralité des entreprises au 1 du I du présent article ;

« - les produits financiers et les plus-values résultant de la cession au crédit-preneur des immobilisations financées dans le cadre de l'opération visée au premier alinéa du présent V ;

« 2. La valeur ajoutée est égale à la différence entre :

« - d'une part, le chiffre d'affaires tel qu'il est défini au 1 ;

« - et, d'autre part, les services extérieurs et les dotations aux amortissements mentionnés au 4 du I, les charges financières et les moins-values résultant de l'acquisition de la cession au crédit-preneur des immobilisations financées dans le cadre de l'opération visée au premier alinéa du présent V.

« VI. - Pour les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou par le titre VII du livre VII du code rural et les entreprises d'assurance et de réassurance régies par le code des assurances :

« 1. Le chiffre d'affaires comprend :

« - les primes ou cotisations ;

« - les autres produits techniques ;

« - les commissions reçues des réassureurs ;

« - les produits non techniques, à l'exception de l'utilisation ou de reprises des provisions ;

« - et les produits des placements, à l'exception des reprises de provisions pour dépréciation, des plus-values de cession et de 95 % des dividendes afférents aux placements dans des entreprises liées ou avec lien de participation, des plus-values de cession d'immeubles d'exploitation et des quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ;

« 2. La valeur ajoutée est égale à la différence entre :

« a) D'une part, le chiffre d'affaires tel qu'il est défini au 1, majoré :

« - des subventions d'exploitation ;

« - de la production immobilisée, à hauteur des seules charges qui ont concouru à sa formation et qui sont déductibles de la valeur ajoutée ;

« - des transferts ;

« b) Et, d'autre part, sous réserve des précisions mentionnées aux alinéas suivants, les prestations et frais payés, les achats, les autres charges externes, les autres charges de gestion courante, les variations des provisions pour sinistres ou prestations à payer et des autres provisions techniques, y compris les provisions pour risque d'exigibilité, pour la seule partie qui n'est pas admise en déduction du résultat imposable en application du 5° du 1 de l'article 39, la participation aux résultats, les charges des placements à l'exception des moins-values de cession des placements dans des entreprises liées ou avec lien de participation et des moins-values de cessions d'immeubles d'exploitation.

« Ne sont toutefois pas déductibles de la valeur ajoutée :

« - les loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois ou en crédit-bail ainsi que les redevances afférentes à ces immobilisations lorsqu'elles résultent d'une convention de location-gérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location par le redevable sont donnés en sous-location pour une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette sous-location ;

« - les charges de personnel ;

« - les impôts, taxes et versements assimilés, à l'exception des taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées, des contributions indirectes, de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et de la taxe carbone sur les produits énergétiques mentionnée à l'article 5 de la loi n°          du                   de finances pour 2010 ;

« - les quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ;

« - les charges financières afférentes aux immeubles d'exploitation ;

« - les dotations aux amortissements d'exploitation ;

« - les dotations aux provisions autres que les provisions techniques.

« Art. 1586 sexies. - La cotisation complémentaire due par les entreprises dont le chiffre d'affaires, au sens des articles 1586 quater et 1586 quinquies , est inférieur à 2 000 000 €, est réduite à zéro lorsqu'elle est inférieure ou égale à 1 000 €, et diminuée de 1 000 € lorsqu'elle est supérieure à 1 000 €.

« Art. 1586 septies. - I. - La cotisation complémentaire est due par le redevable qui exerce l'activité au 1 er janvier de l'année d'imposition.

« II. - Le montant et les éléments de calcul de la valeur ajoutée et la liquidation de la cotisation complémentaire font l'objet d'une déclaration par l'entreprise redevable auprès du service des impôts dont relève son principal établissement l'année suivant celle au titre de laquelle la cotisation complémentaire est due au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1 er mai.

« III. - La valeur ajoutée est imposée dans la commune où l'entreprise la produisant dispose de locaux.

« Lorsqu'un contribuable dispose de locaux dans plusieurs communes, la valeur ajoutée qu'il produit est imposée dans chacune de ces communes et répartie entre elles au prorata de l'effectif qui y est employé. Toutefois, lorsqu'un contribuable dispose d'immobilisations industrielles dont la valeur locative est déterminée dans les conditions prévues par l'article 1499, la valeur ajoutée qu'il produit est répartie entre ces communes pour le tiers au prorata de la valeur locative des immobilisations industrielles qui y sont situées et pour les deux tiers au prorata de l'effectif qui y est employé.

« Toutefois, lorsqu'un contribuable dispose d'établissements industriels exceptionnels dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, la valeur ajoutée qu'il produit est répartie entre les communes où il dispose de locaux selon des modalités définies par le même décret.

« La valeur ajoutée des entreprises de travaux publics est imposée au lieu de chaque chantier ; cette dernière est répartie proportionnellement aux salaires versés sur les différents chantiers.

« Toutefois, la valeur ajoutée relative aux chantiers ayant duré moins de trois mois est imposée dans la plus proche des communes où l'entreprise dispose à titre permanent de locaux ou de terrains.

« Art. 1586 octies. - I. - Les entreprises exonérées de cotisation locale d'activité en application de la délibération d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre prise sur le fondement des articles 1464 A à 1464 D, de l'article 1464 I et des articles 1465 à 1466 E sont, sous les mêmes conditions, exonérées de cotisation complémentaire pour la totalité de la part de celle-ci revenant, en application des articles 1379, 1609 quinquies C et 1609 nonies C, aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés.

« II. - Les entreprises pouvant être exonérées de cotisation locale d'activité par délibération des communes et des établissements publics de coopération intercommunale en application des articles 1464 A à 1464 D, de l'article 1464 I et des articles 1465 à 1466 E peuvent, sous les mêmes conditions, être exonérées de la totalité de la part de cotisation complémentaire revenant aux départements et aux régions, en application des articles 1586 et 1599 bis , par une délibération du département ou de la région prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis .

« III. - Les entreprises exonérées de cotisation locale d'activité en application du I quinquies A et du I sexies de l'article 1466 A ou de l'article 1465 A sont, sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, exonérées, sous les mêmes conditions, de cotisation complémentaire.

« IV. - Pour la détermination de la cotisation complémentaire, le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée des entreprises bénéficiant d'un abattement de leur base nette d'imposition à la cotisation locale d'activité en application de l'article 1466 F font l'objet, sous les mêmes conditions, d'un abattement de même taux, dans la limite de 4 millions d'euros de chiffre d'affaires et de 2 millions d'euros de valeur ajoutée.

« V. - Le bénéfice des exonérations de cotisation complémentaire prévues aux I à III du présent article et de l'abattement prévu au IV est perdu lorsque les conditions de l'exonération ou de l'abattement correspondant de cotisation locale d'activité ne sont plus réunies. »

2.1.2. L'État compense, chaque année, les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, de l'exonération de cotisation complémentaire prévue au III de l'article 1586 octies du code général des impôts et de l'abattement prévu au IV du même article.

2.1.3. L'article 1649 quater B quater du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - Les déclarations de cotisation complémentaire et leurs annexes sont souscrites par voie électronique. »

2.1.4. L'article 1679 septies du même code est ainsi rédigé :

« Art. 1679 septies. - Les entreprises dont la cotisation complémentaire de l'année précédant celle de l'imposition est supérieure à 3 000 € doivent verser :

« - au plus tard le 15 juin de l'année d'imposition, un premier acompte égal à 50 % de la cotisation complémentaire ;

« - au plus tard le 15 septembre de l'année d'imposition, un second acompte égal à 50 % de la cotisation complémentaire.

« La cotisation complémentaire retenue pour le paiement des premier et second acomptes est calculée d'après la valeur ajoutée mentionnée dans la dernière déclaration de résultat exigée en application de l'article 53 A à la date du paiement des acomptes. Le cas échéant, le montant du second acompte est ajusté de manière à ce que le premier acompte corresponde à la valeur ajoutée mentionnée dans la déclaration de résultat exigée en application de l'article 53 A à la date du paiement du second acompte.

« Les redevables peuvent, sous leur responsabilité, réduire le montant du second acompte de manière à ce que l'ensemble des acomptes versés ne soit pas supérieur au montant de la cotisation qu'ils estiment effectivement due au titre de l'année d'imposition.

« L'année suivant celle de l'imposition, le redevable doit procéder à la liquidation définitive de la cotisation complémentaire sur la déclaration visée à l'article 1586 septies . Cette dernière est accompagnée, le cas échéant, du versement du solde correspondant. Si la liquidation définitive fait apparaître que l'acompte versé est supérieur à la cotisation effectivement due, l'excédent, déduction faite des autres impôts directs dus par le redevable, est restitué dans les trente jours de la date de dépôt de la déclaration. »

2.1.5. L'article 1681 septies du même code est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. Le paiement de la cotisation complémentaire est obligatoirement effectué par télérèglement. »

2.1.6. L'article 1647 du même code est complété par un XV ainsi rédigé :

« XV. - L'État perçoit au titre des frais d'assiette, de recouvrement, de dégrèvements et de non-valeurs, un prélèvement de 0,5 % en sus du montant de la cotisation complémentaire prévue à l'article 1586 ter . »

2.1.7. Pour l'application de l'article 1679 septies du code général des impôts en 2010, la condition relative au montant de la cotisation complémentaire de l'année précédant celle de l'imposition mentionnée au premier alinéa ne s'applique pas.

3. Instauration d'une imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux

3.1. Avant l'article 1635 quinquies du code général des impôts, il est inséré un article 1635-0 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 1635-0 quinquies. - Il est institué au profit des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale une imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux. Cette imposition est déterminée dans les conditions prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H, 1599 quater A et 1599 quater B. »

3.2. Après l'article 1519 C du même code, sont insérés cinq articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G et 1519 H ainsi rédigés :

« Art. 1519 D . - I. - L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique aux installations, terrestres et maritimes situées dans la zone économique exclusive, de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ou l'énergie mécanique hydraulique dans les eaux territoriales maritimes de la zone économique exclusive, dont la puissance électrique installée au sens de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité est supérieure ou égale à 100 kilowatts.

« II. - L'imposition forfaitaire est due chaque année par l'exploitant de l'installation de production d'électricité au 1 er janvier de l'année d'imposition.

« III. - Le tarif annuel de l'imposition forfaitaire est fixé à 2,2 € par kilowatt de puissance installée au 1 er janvier de l'année d'imposition.

« IV. - Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1 er mai de l'année d'imposition, le nombre d'installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent par commune, et pour chacune d'elles, la puissance installée.

« En cas de création d'installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ou de changement d'exploitant, la déclaration mentionnée à l'alinéa précédent doit être souscrite avant le 1 er janvier de l'année suivant celle de la création ou du changement.

« En cas de cessation définitive d'exploitation d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, l'exploitant est tenu d'en faire la déclaration au service des impôts dont dépend l'unité de production avant le 1 er janvier de l'année suivant celle de la cessation lorsque la cessation intervient en cours d'année, ou avant le 1 er janvier de l'année de la cessation lorsque celle-ci prend effet au 1 er janvier.

« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation locale d'activité.

« Art. 1519 E . - I. - L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique aux installations de production d'électricité d'origine nucléaire, thermique à flamme ou hydraulique dont la puissance électrique installée au sens de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est supérieure ou égale à 10 mégawatts.

« II. - L'imposition forfaitaire est due chaque année par l'exploitant de l'installation de production d'électricité au 1 er janvier de l'année d'imposition.

« III. - Le montant de l'imposition forfaitaire est établi en fonction de la puissance installée dans chaque installation. Il est égal à 2 913 € par mégawatt de puissance installée au 1 er janvier de l'année d'imposition.

« IV. - Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1 er mai de l'année d'imposition, le nombre d'installations de production d'électricité d'origine nucléaire, thermique à flamme ou hydraulique et dont la puissance électrique installée est supérieure ou égale à 50 mégawatts par commune et, pour chacune d'elles, la puissance électrique installée.

« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation locale d'activité.

« Art. 1519 F . - I. - L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique aux centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque dont la puissance électrique installée au sens de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est supérieure ou égale à 100 kilowatts.

« II. - L'imposition forfaitaire est due chaque année par l'exploitant de la centrale de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque au 1 er janvier de l'année d'imposition.

« Le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à 2,2 € par kilowatt de puissance électrique installée au 1 er janvier de l'année d'imposition.

« III. - Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1 er mai de l'année d'imposition, le nombre de centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque par commune et, pour chacune d'elles, la puissance électrique installée.

« En cas de création de centrale de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque ou de changement d'exploitant, la déclaration mentionnée à l'alinéa précédent doit être souscrite avant le 1 er janvier de l'année suivant celle de la création ou du changement.

« En cas de cessation définitive d'exploitation d'une centrale de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque, l'exploitant est tenu d'en faire la déclaration au service des impôts dont dépend la centrale de production avant le 1 er janvier de l'année suivant celle de la cessation lorsque la cessation intervient en cours d'année, ou avant le 1 er janvier de l'année de la cessation lorsque celle-ci prend effet au 1 er janvier.

« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation locale d'activité.

« Art. 1519 G . - I. - L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique aux transformateurs électriques relevant des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité au sens de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée.

« II. - L'imposition forfaitaire est due par le propriétaire des transformateurs au 1 er janvier de l'année d'imposition. Toutefois, pour les transformateurs qui font l'objet d'un contrat de concession, l'imposition est due par le concessionnaire.

« III. - Le montant de l'imposition est fixé en fonction de la tension en amont des transformateurs au 1 er janvier de l'année d'imposition selon le barème suivant :

«

Tension en amont
en kilovolts

Tarif par transformateur
en euros

Supérieure à 350

138 500

Supérieure à 130 et inférieure ou égale à 350

47 000

Supérieure à 50 et inférieure ou égale à 130

13 500

« La tension en amont s'entend de la tension électrique en entrée du transformateur.

« IV. - Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1 er mai de l'année d'imposition, le nombre de transformateurs électriques par commune et, pour chacun d'eux, la tension en amont.

« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties.

« Art. 1519 H . - I. - L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique aux stations radioélectriques dont la puissance impose un avis, un accord ou une déclaration à l'Agence nationale des fréquences en application de l'article L. 43 du code des postes et des communications électroniques, à l'exception des stations appartenant aux réseaux mentionnés au 1° de l'article L. 33 et à l'article L. 33-2 du même code, des installations visées à l'article L. 33-3 du même code, ainsi que des stations relevant de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

« II. - L'imposition forfaitaire est due chaque année par la personne qui dispose pour les besoins de son activité professionnelle des stations radioélectriques au 1 er janvier de l'année d'imposition.

« III. - Le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à 1 530 € par station radioélectrique dont le redevable dispose au 1 er janvier de l'année d'imposition. Ce montant est réduit de moitié pour les stations ayant fait l'objet d'un avis, d'un accord ou d'une déclaration à l'Agence nationale des fréquences à compter du 1 er janvier 2010 et assurant la couverture par un réseau de radiocommunications mobiles de zones, définies par voie réglementaire, qui n'étaient couvertes par aucun réseau de téléphonie mobile à cette date.

« Lorsque plusieurs personnes disposent d'une même station pour les besoins de leur activité professionnelle au 1 er janvier de l'année d'imposition, le montant de l'imposition forfaitaire applicable en vertu du précédent alinéa est divisé par le nombre de ces personnes.

« IV. - Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1 er mai de l'année d'imposition, le nombre de stations radioélectriques par commune et département.

« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation locale d'activité. »

3.3. Après l'article 1599 ter E du même code, il est inséré un article 1599 quater A ainsi rédigé :

« Art. 1599 quater A . - I. - L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique au matériel roulant utilisé sur le réseau ferré national ou sur les voies mentionnées au sixième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Île-de-France, pour des opérations de transport de voyageurs.

« II. - L'imposition forfaitaire est due chaque année par l'entreprise de transport ferroviaire qui dispose pour les besoins de son activité professionnelle au 1 er janvier de l'année d'imposition de matériel roulant ayant été utilisé l'année précédente sur le réseau ferré national. Elle est également due, chaque année, par l'entreprise de transport qui dispose, pour les besoins de son activité professionnelle au 1 er janvier de l'année d'imposition, de matériel roulant ayant été utilisé l'année précédente sur les voies mentionnées au sixième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 précitée.

« III. - Le montant de l'imposition forfaitaire est établi pour chaque matériel roulant en fonction de sa nature et de son utilisation selon le barème suivant :

(En euros)

«

Catégorie de matériels roulants

Tarifs

Engins à moteur thermique

Automoteur

30 000

Locomotive diesel

30 000

Engins à moteur électrique

Automotrice

23 000

Locomotive électrique

20 000

Motrice de matériel à grande vitesse

35 000

Métro

8 400

Engins remorqués

Remorque pour le transport de voyageurs

4 800

Remorque pour le transport de voyageurs à grande vitesse

10 000

« Les catégories de matériels roulants sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés du transport et du budget en fonction de leur capacité de traction, de captation de l'électricité, d'accueil de voyageurs et de leur performance.

« Les matériels roulants retenus pour le calcul de l'imposition sont ceux dont les entreprises ferroviaires ont la disposition au 1 er janvier de l'année d'imposition et qui sont destinés à être utilisés sur le réseau ferré national ou sur les voies mentionnées au sixième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 précitée. Par exception, les matériels roulants destinés à être utilisés sur le réseau ferré national pour des opérations de transport international de voyageurs dans le cadre de regroupements internationaux d'entreprises ferroviaires sont retenus pour le calcul de l'imposition des entreprises ferroviaires qui fournissent ces matériels dans le cadre de ces regroupements.

« IV. - Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1 er mai de l'année d'imposition, le nombre de matériels roulants par catégorie.

« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation locale d'activité. »

3.4. Après l'article 1649 A bis du même code, il est inséré un article 1649 A ter ainsi rédigé :

« Art. 1649 A ter. - L'établissement public Réseau ferré de France déclare chaque année à l'administration des impôts les entreprises de transport ferroviaire ayant réservé des sillons-kilomètres pour des opérations de transport de voyageurs l'année précédente et le nombre de sillons-kilomètres ainsi réservés répartis par région. Cette déclaration s'effectue dans des conditions et délais fixés par décret et sous peine des sanctions prévues au V de l'article 1736.

« Un sillon-kilomètre correspond au trajet réservé sur une ligne ferroviaire à un horaire donné auprès de l'établissement public Réseau ferré de France par une entreprise de transport ferroviaire. »

3.5. L'article 1736 du même code est complété par un V ainsi rédigé :

« V. - Les infractions à l'article 1649 A ter font l'objet d'une amende de 100 € par sillon-kilomètre non déclaré et qui ne peut excéder 10 000 €. »

3.6. Après l'article 1599 ter E du même code, il est inséré un article 1599 quater B ainsi rédigé :

« Art. 1599 quater B . - I. - L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre au sens du 3° ter de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques.

« II. - L'imposition forfaitaire est due chaque année par le propriétaire du répartiteur principal au 1 er janvier de l'année d'imposition.

« III. - Le montant de l'imposition de chaque répartiteur principal est fonction du nombre de lignes en service qu'il comporte au 1 er janvier de l'année d'imposition. Le tarif de l'imposition par ligne en service est de 12 €.

« IV. - Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1 er mai de l'année d'imposition, le nombre de répartiteurs principaux par région et de lignes en service que chacun comportait au 1 er janvier.

« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties. »

3.7. Au premier alinéa de l'article 1518 A du même code, les mots : « les usines nucléaires et » sont supprimés.

3.8. À la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau du III de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), le montant : « 2 118 914,54 € » est remplacé par le montant : « 3 535 305 € ».

3.9. Au titre de l'année 2010, l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l'article 1635-0 quinquies du code général des impôts ainsi qu'un prélèvement supplémentaire de 3 % en sus de cette imposition est perçue au profit du budget général de l'État.

4. Les nouvelles règles d'affectation des ressources aux collectivités locales

4.1. Communes et établissements publics de coopération intercommunale

4.1.1. L'article 1379 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1379. - I. - A. - Les communes perçoivent, dans les conditions déterminées par le présent chapitre :

« 1° La taxe foncière sur les propriétés bâties, prévue aux articles 1380 et 1381 ;

« 2° La taxe foncière sur les propriétés non bâties, prévue à l'article 1393 ;

« 3° La taxe d'habitation, prévue à l'article 1407 ;

« 4° La cotisation locale d'activité, prévue à l'article 1447 ;

« 5° Une fraction égale à 20 % de la cotisation complémentaire, prévue à l'article 1586 ter , due au titre de la valeur ajoutée imposée dans chaque commune, en application de l'article 1586 septies ;

« 6° La redevance des mines, prévue à l'article 1519 ;

« 7° L'imposition forfaitaire sur les pylônes, prévue à l'article 1519 A ;

« 8° La taxe annuelle sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale, prévue à l'article 1519 B ;

« 9° La composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, prévue à l'article 1519 D ;

« 10° La composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d'électricité d'origine nucléaire, thermique à flamme ou hydraulique, prévue à l'article 1519 E ;

« 11° La composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque, prévue à l'article 1519 F ;

« 12° La composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux transformateurs électriques, prévue à l'article 1519 G ;

« 13° Deux tiers de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux stations radioélectriques, dans les conditions prévues à l'article 1519 H.

« B. - Elles perçoivent également, lorsqu'elles ne sont pas membres d'un établissement public de coopération intercommunale visé au I ou au 1° du II de l'article 1379-0 bis , la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, prévue à l'article 1519 I.

« II. - Elles peuvent instituer les taxes suivantes :

« 1° La taxe d'enlèvement des ordures ménagères, dans les conditions prévues à l'article 1520 ;

« 2° La taxe de balayage prévue à l'article 1528 lorsqu'elles assurent le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique qui incombe aux propriétaires riverains ;

« 3° La taxe sur la cession à titre onéreux de terrains devenus constructibles, prévue à l'article 1529, et la taxe sur les friches commerciales, prévue à l'article 1530.

« Par dérogation au 5° du I, les communes qui ne sont pas membres d'un établissement public de coopération intercommunale mentionné au I ou au 1° du II de l'article 1379-0 bis ne perçoivent pas la cotisation complémentaire. »

4.1.2. Après l'article 1379 du même code, il est inséré un article 1379-0 bis ainsi rédigé :

« Art. 1379-0 bis. - I. - Perçoivent la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation, la cotisation locale d'activité, la cotisation complémentaire ainsi que les composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G et 1519 H, selon le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C :

« 1° Les communautés urbaines, à l'exception de celles mentionnées au 1° du II du présent article ;

« 2° Les communautés d'agglomération ;

« 3° Les communautés de communes issues de communautés de villes dans les conditions prévues par l'article 56 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ainsi que les communautés de communes issues, dans les conditions prévues au II de l'article 51 de la même loi, de districts substitués aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle ;

« 4° Les communautés de communes dont le nombre d'habitants est supérieur à 500 000 ;

« 5° Les communautés ou les syndicats d'agglomération nouvelle.

« II. - Perçoivent la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation, la cotisation locale d'activité et la cotisation complémentaire :

« 1° Les communautés urbaines existant à la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée qui ont rejeté avant le 31 décembre 2001 l'application, à compter du 1 er janvier 2002, de l'article 1609 nonies C, par délibération de la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, cette majorité devant comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée ou, à défaut, de la commune dont la population est la plus importante ;

« 2° Les communautés de communes dont le nombre d'habitants est inférieur ou égal à 500 000, à l'exception de celles mentionnées au 3° du I du présent article.

« La cotisation complémentaire perçue par ces établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle est égale à la part mentionnée au 5° du A du I de l'article 1379, par la fraction définie à l'avant-dernier alinéa du 1° du 3 du I de l'article 1640 C. Les communes membres de ces établissements perçoivent la fraction complémentaire, prévue au dernier alinéa du 1° du 3 du I du même article, de la part mentionnée au 5° du A du I de l'article 1379.

« III. - 1. Peuvent percevoir la cotisation locale d'activité et la cotisation complémentaire selon le régime fiscal prévu au I de l'article 1609 quinquies C :

« 1° Les communautés urbaines mentionnées au 1° du II du présent article qui ont opté pour ce régime avant la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée ;

« 2° Les communautés de communes mentionnées au 2° du II du présent article ayant créé, créant ou gérant une zone d'activités économiques qui se situe sur le territoire d'une ou de plusieurs communes membres, sur délibération prise à la majorité simple des membres de leur conseil.

« Pour les communautés de communes créées, ou issues de la transformation d'un établissement public de coopération intercommunale préexistant, à compter de la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée, seul le conseil d'une communauté de communes de moins de 50 000 habitants ou le conseil d'une communauté de communes de plus de 50 000 habitants et dont la ou les communes centre ont une population inférieure à 15 000 habitants peut décider de faire application du régime prévu au 1.

« Le régime prévu au 1 est applicable aux communautés de communes issues, dans les conditions prévues au II de l'article 51 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée, de districts ayant opté pour ces mêmes dispositions.

« 2. Les communautés de communes mentionnées au 2° du II du présent article peuvent, sur délibération prise à la majorité simple des membres de leur conseil, percevoir la cotisation locale d'activité afférente aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent implantées sur le territoire de ces communes à compter de la publication de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique et la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent prévue à l'article 1519 D selon le régime fiscal prévu au II de l'article 1609 quinquies C.

« IV. - Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux II et III du présent article peuvent opter pour le régime fiscal prévu au I.

« Cette décision doit être prise par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à la majorité simple de ses membres avant le 31 décembre de l'année en cours pour être applicable au 1 er janvier de l'année suivante. Elle ne peut être rapportée pendant la période d'unification des taux prévue au III de l'article 1609 nonies C.

« V. - Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoivent la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l'article 1519 I.

« VI. - Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent se substituer à leurs communes membres pour les dispositions relatives à la taxe prévue à l'article 1519 A, sur délibérations concordantes de l'établissement public et des communes concernées prises dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis .

« Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux II et III du présent article peuvent, selon les modalités prévues à l'alinéa précédent, se substituer à leurs communes membres pour les dispositions relatives aux composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 E, 1519 F, 1519 G et 1519 H.

« VII. - 1. Sont substituées aux communes pour l'application des dispositions relatives à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères :

« 1° Les communautés urbaines ;

« 2° Les communautés de communes, les communautés d'agglomération ainsi que les communautés ou les syndicats d'agglomération nouvelle bénéficiant du transfert de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et assurant au moins la collecte des déchets des ménages.

« Les communautés de communes peuvent instituer la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, dès la première année d'application du 2° du II du présent article, jusqu'au 31 mars, dès lors que les communes qui ont décidé de la création de la communauté de communes, à l'exclusion de toute autre, étaient antérieurement associées dans un même syndicat de communes percevant une taxe d'enlèvement des ordures ménagères.

« 2. Par dérogation au 1 du présent VII, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que les communautés ou syndicats d'agglomération nouvelle qui exercent la totalité de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et qui adhèrent, pour l'ensemble de cette compétence, à un syndicat mixte, peuvent décider :

« a) Soit d'instituer, avant le 1 er octobre d'une année conformément à l'article 1639 A bis du présent code, et de percevoir la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour leur propre compte, en déterminant, le cas échéant, les différentes zones de perception, dans le cas où le syndicat mixte ne l'aurait pas instituée avant le 1 er juillet de la même année par dérogation au même article 1639 A bis ; lorsque le syndicat mixte décide postérieurement d'instituer la taxe ou la redevance prévue à l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, la délibération prise par le syndicat ne s'applique pas sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale sauf si ce dernier rapporte sa délibération ;

« b) Soit de percevoir cette taxe en lieu et place du syndicat mixte qui l'aurait instituée sur l'ensemble du périmètre syndical.

« VIII. - Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre se substituent à leurs communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe de balayage prévue à l'article 1528 lorsqu'ils assurent le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique qui incombe aux propriétaires riverains. »

4.1.3. L'article 1609 quater du même code est ainsi rédigé :

« Art. 1609 quater. - Le comité d'un syndicat de communes peut décider, dans les conditions prévues à l'article L. 5212-20 du code général des collectivités territoriales, de lever les impositions mentionnées aux 1° à 4° du A du I de l'article 1379 du présent code en remplacement de tout ou partie de la contribution des communes associées. La répartition de ces impositions s'effectue suivant les modalités définies au IV de l'article 1636 B octies .

« Ces dispositions sont applicables aux syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale.

« Les syndicats de communes et les syndicats mixtes sont substitués aux communes pour l'institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou des redevances prévues à l'article 1520, lorsqu'ils bénéficient du transfert de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et assurent au moins la collecte des déchets des ménages. Ils votent le taux de cette taxe dans les conditions fixées par l'article 1636 B undecies du présent code.

« Sous réserve du 2 du VII de l'article 1379-0 bis , les syndicats mixtes sont, dans les mêmes conditions, substitués aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et aux communautés et syndicats d'agglomération nouvelle qui y adhèrent pour l'ensemble de cette compétence. »

4.1.4. L'article 1609 nonies C du même code est ainsi modifié :

1° Les I à III sont remplacés par les I, I bis , II et III ainsi rédigés :

« I. - Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I de l'article 1379-0 bis sont substitués aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la cotisation locale d'activité et pour la perception du produit de cette taxe.

« Ils perçoivent, en lieu et place de leurs communes membres, la part de la cotisation complémentaire définie au 5° du A du I de l'article 1379, et sont substitués à leurs communes membres pour toute disposition relative à cette taxe.

« I bis . - Ils sont également substitués aux communes membres pour la perception du produit des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives :

« a) Aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, prévue à l'article 1519 D ;

« b) Aux installations de production d'électricité d'origine nucléaire, thermique à flamme ou hydraulique, prévue à l'article 1519 E ;

« c) Aux centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque, prévue à l'article 1519 F ;

« d) Aux transformateurs électriques, prévue à l'article 1519 G ;

« e) Aux stations radioélectriques, prévue à l'article 1519 H.

« II. - Le conseil des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I du présent article vote les taux de taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties dans les conditions prévues au 1° du 1 du III de l'article 1636 B sexies .

« III. - 1° a) Le taux de la cotisation locale d'activité est voté par le conseil mentionné au II du présent article dans les limites fixées au 2° du 1 du III de l'article 1636 B sexies .

« b) Le taux de cotisation locale d'activité applicable dans chaque commune membre est rapproché du taux de l'établissement public de coopération intercommunale, jusqu'à application d'un taux unique, l'écart étant réduit chaque année par parts égales, dans des proportions dépendant du rapport observé, l'année précédant la première année d'application du I, entre le taux de la commune la moins taxée et celui de la commune la plus taxée.

« Lorsque ce rapport est supérieur à 90 % et inférieur à 100 %, le taux de l'établissement public de coopération intercommunale s'applique dès la première année. Lorsque ce rapport est supérieur à 80 % et inférieur à 90 %, l'écart est réduit de moitié la première année et supprimé la seconde. La réduction s'opère par tiers lorsque le rapport est supérieur à 70 % et inférieur à 80 %, par quart lorsqu'il est supérieur à 60 % et inférieur à 70 %, par cinquième lorsqu'il est supérieur à 50 % et inférieur à 60 %, par sixième lorsqu'il est supérieur à 40 % et inférieur à 50 %, par septième lorsqu'il est supérieur à 30 % et inférieur à 40 %, par huitième lorsqu'il est supérieur à 20 % et inférieur à 30 %, par neuvième lorsqu'il est supérieur à 10 % et inférieur à 20 %, et par dixième lorsqu'il est inférieur à 10 %.

« c) Le conseil mentionné au II peut, par une délibération adoptée à la majorité simple de ses membres, modifier la durée de la période de réduction des écarts de taux résultant du b , sans que cette durée puisse excéder douze ans.

« La délibération doit intervenir dans les conditions prévues à l'article 1639 A, au cours des deux premières années d'application du I du présent article.

« Cette délibération ne peut être modifiée ultérieurement, sauf en cas de retrait d'une ou plusieurs communes en application des articles L. 5211-41-1, L. 5215-40-1 et L. 5216-10 du code général des collectivités territoriales.

« Pour l'application de cette disposition, la réduction des écarts de taux s'opère, chaque année, par parts égales ; dans le cas où le dispositif de réduction des écarts de taux est déjà en cours, l'écart est réduit chaque année, par parts égales en proportion du nombre d'années restant à courir conformément à la durée fixée par la délibération.

« d) Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale faisant application du I de l'article 1609 quinquies C opte pour le régime prévu au présent article ou devient soumis à ce régime, le taux constaté dans une commune l'année précédente est le taux appliqué en dehors des zones d'activités économiques existant sur son territoire antérieurement au changement de régime ; le taux constaté l'année précédente dans chaque zone ou fraction de zone si celle-ci est implantée sur le territoire de plusieurs communes est alors assimilé à celui d'une commune membre supplémentaire pour l'application du présent III. Ce dispositif est applicable dans les mêmes conditions lorsque l'établissement public de coopération intercommunale fait application du II de l'article 1609 quinquies C.

« 2° En cas de rattachement d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du présent article, les I, II, II bis et VI de l'article 1638 quater sont applicables. » ;

2° Aux IV à VIII, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation locale d'activité » ;

3° Au premier alinéa du IV, les mots : « du I du présent article » sont remplacés par les mots : « du présent article, à l'exclusion de ceux mentionnés au 5° du I de l'article 1379-0 bis , » ;

4° Le V est ainsi modifié :

a) Le sixième alinéa du 1° est supprimé ;

b) Au deuxième alinéa du 5°, les mots : « soumis aux I ou II de l'article 1609 quinquies C ou au 2° du I de l'article 1609 bis » sont remplacés par les mots : « ne faisant pas application des dispositions du présent article » ;

5° Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis. - 1° Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui faisaient application en 2009 des dispositions du présent article dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009, l'établissement public de coopération intercommunale verse à chaque commune membre une attribution de compensation calculée dans les conditions prévues au V en tenant compte du produit de la taxe professionnelle perçu par les communes l'année précédant celle de l'institution du taux communautaire de cette même taxe.

« Lorsque, avant la publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée, l'attribution de compensation était calculée en tenant compte de la contribution des communes à un syndicat, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale réduit le montant de l'attribution de compensation à due concurrence de la diminution du montant de la contribution demandée aux communes par le syndicat.

« Toutefois, dans le cas où une diminution des bases imposables de cotisation locale d'activité perçue par l'établissement public de coopération intercommunale à compter de 2011 réduit le produit disponible, le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale peut décider de réduire le montant des attributions de compensation dans la même proportion.

« 2° Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui font application pour la première fois en 2011 du présent article, à l'exception de ceux mentionnés au 5° du I de l'article 1379-0 bis , l'établissement public de coopération intercommunale verse à chaque commune membre une attribution de compensation calculée dans les conditions prévues au V en tenant compte, en lieu et place du produit de la cotisation locale d'activité, du montant de la compensation relais perçue en 2010 par les communes conformément au II de l'article 1640 B.

« Les deuxième et troisième alinéas du 1° du présent V bis sont applicables. » ;

6° Le VI est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « communauté urbaine », sont insérés les mots : « ou qu'un établissement public de coopération intercommunale mentionné au 5° du I de l'article 1379-0 bis » ;

b) La quatrième phrase du premier alinéa est supprimée ;

c) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

7° Le VII est ainsi modifié :

a) Après les mots : « du présent article », sont insérés les mots : « , à l'exclusion de ceux mentionnés au 5° du I de l'article 1379-0 bis » ;

b) Après le mot « précité », la fin est supprimée ;

8° Le 2° du VIII est abrogé.

4.1.5. L'article 1609 quinquies C du même code est ainsi rédigé :

« Art. 1609 quinquies C. - I. - Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 1 du III de l'article 1379-0 bis sont substitués aux communes membres pour les dispositions relatives à la cotisation locale d'activité et à la cotisation complémentaire acquittées par les entreprises implantées dans une zone d'activités économiques qui se situe sur le territoire d'une ou plusieurs communes membres, et la perception du produit de ces taxes.

« II. - 1. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 2 du III de l'article 1379-0 bis sont substitués aux communes membres pour les dispositions relatives à la cotisation locale d'activité afférente aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent implantées sur le territoire de ces communes à compter de la publication de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, et perçoivent le produit de cette taxe.

« 2. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 1 du présent II se substituent également aux communes membres pour les dispositions relatives à la taxe annuelle sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent prévue à l'article 1519 D, et perçoivent le produit de cette taxe.

« III. - 1° a) Le conseil des établissements publics de coopération intercommunale faisant application du I ou du II du présent article vote les taux de la cotisation locale d'activité applicables à ces régimes dans les conditions déterminées au 2° du 1 du III de l'article 1636 B sexies .

« Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale décide de faire application du I et du 1 du II du présent article, il peut fixer deux taux différents pour chacun de ces régimes. Dans ce cas, et lorsqu'une installation visée au 1 du II est implantée dans une zone mentionnée au I, le 1 du II est applicable.

« b) Des taux d'imposition différents du taux communautaire fixé en application du a du présent 1° peuvent être appliqués pour l'établissement des douze premiers budgets de la communauté. Les écarts entre les taux applicables dans chaque commune membre et le taux communautaire sont réduits dans les conditions prévues au b du 1° du III de l'article 1609 nonies C.

« 2° Le III de l'article 1638 quater est applicable en cas d'incorporation d'une commune ou partie de commune dans une zone d'activités économiques ou en cas de rattachement d'une commune sur le territoire de laquelle sont implantées des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du II du présent article.

« 3° L'établissement public de coopération intercommunale peut verser à la ou les communes dont la ou les zones d'activités économiques lui sont transférées une attribution de compensation égale au plus au produit de la cotisation locale d'activité perçu par elles l'année précédant l'institution du taux communautaire.

« Le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale fixe le montant de cette attribution après consultation de la ou des communes concernées.

« 4° L'établissement public de coopération intercommunale verse à la ou aux communes dont tout ou partie du territoire est situé à l'intérieur d'une zone de développement de l'éolien ou, en l'absence de zone de développement de l'éolien, aux communes d'implantation des installations mentionnées au II et aux communes limitrophes membres de l'établissement public de coopération intercommunale une attribution visant à compenser les nuisances environnementales liées aux installations utilisant l'énergie mécanique du vent. Cette attribution ne peut être supérieure au produit de la cotisation locale d'activité et de la taxe prévue à l'article 1519 D perçues sur ces installations.

« Le potentiel fiscal de chaque commune et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est corrigé symétriquement pour tenir compte de l'application du présent 4°. Cette correction est toutefois supprimée pour l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans le calcul du potentiel fiscal pris en compte pour déterminer la dotation d'intercommunalité reçue lors de la première année d'adoption du régime prévu à l'article 1609 nonies C. »

4.2. Départements

L'article 1586 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 1586 . - I. - Les départements perçoivent :

« 1° La taxe foncière sur les propriétés bâties, prévue aux articles 1380 et 1381 ;

« 2° La redevance des mines, prévue à l'article 1587 ;

« 3° Le tiers de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux stations radioélectriques dans les conditions prévues à l'article 1519 H ;

« 4° Une fraction égale à 55 % de la cotisation complémentaire, prévue à l'article 1586 ter , due au titre de la valeur ajoutée imposée dans chaque commune de son territoire, en application de l'article 1586 septies .

« II. - Les départements peuvent instituer la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, prévue à l'article 1599 B. »

4.3. Régions

L'article 1599 bis du même code est ainsi rédigé :

« Art. 1599 bis. - I. - Les régions et la collectivité territoriale de Corse perçoivent :

« 1° La composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative au matériel roulant utilisé sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs, prévue à l'article 1599 quater A ;

« L'imposition mentionnée à l'article 1599 quater A est répartie entre les régions en fonction du nombre de sillons-kilomètres, au sens de l'article 1649 A ter du même code, réservés l'année qui précède l'année d'imposition par les entreprises de transport ferroviaire auprès de l'établissement public Réseau ferré de France.

« Cette répartition s'effectue selon le rapport suivant :

« - au numérateur : le nombre de sillons-kilomètres réservés dans chaque région pour des opérations de transport de voyageurs sur le réseau ferré national ;

« - au dénominateur : le nombre total de sillons-kilomètres réservés pour des opérations de transport de voyageurs sur le réseau ferré national.

« Par dérogation aux alinéas qui précèdent, le produit de l'imposition forfaitaire due au titre du matériel roulant ayant circulé au 1 er janvier de l'année d'imposition sur les voies mentionnées au sixième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports en Île-de-France, en application de l'article 1599 quater A, sera affecté à l'établissement public chargé de concevoir et d'élaborer le schéma d'ensemble et les projets d'infrastructures qui composent le réseau de transport public du Grand Paris, et d'en assurer la réalisation, à compter de sa création ;

« 2° La composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux répartiteurs principaux, prévue à l'article 1599 quater B ;

« 3° Une fraction égale à 25 % de la cotisation complémentaire, prévue à l'article 1586 ter , due au titre de la valeur ajoutée imposée dans chaque commune de son territoire, en application de l'article 1586 septies . »

4.4. Le présent 4 entre en vigueur à compter du 1 er janvier 2011.

5. Règles de liens et de plafonnement de taux, prise en charge par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale d'une fraction du dégrèvement prévu à l'article 1647 B sexies

5.1. Règles de liens et de plafonnement de taux

5.1.1. L'article 1636 B sexies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1636 B sexies. - I. - Sous réserve des dispositions de l'article 1636 B septies et du III du présent article, les conseils municipaux et les instances délibérantes des organismes de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre votent chaque année les taux des taxes foncières, de la taxe d'habitation et de la cotisation locale d'activité. Ils peuvent :

« a) Soit faire varier dans une même proportion les taux des quatre taxes appliqués l'année précédente ;

« b) Soit faire varier librement entre eux les taux des quatre taxes. Dans ce cas, le taux de cotisation locale d'activité :

« - ne peut, par rapport à l'année précédente, être augmenté dans une proportion supérieure à l'augmentation du taux de la taxe d'habitation ou, si elle est moins élevée, à celle du taux moyen de la taxe d'habitation et des taxes foncières, pondéré par l'importance relative des bases de ces trois taxes pour l'année d'imposition ;

« - ou doit être diminué, par rapport à l'année précédente, dans une proportion au moins égale soit à la diminution du taux de la taxe d'habitation ou à celle du taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières, soit à la plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse.

« Le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe d'habitation.

« I bis . - 1. Dans les communes où le taux ou les bases de la cotisation locale d'activité étaient nuls l'année précédente, le conseil municipal peut fixer le taux de cette taxe. Toutefois, le rapport entre le taux ainsi voté et le taux moyen constaté pour la cotisation locale d'activité l'année précédente dans l'ensemble des communes ne doit pas excéder le rapport entre, d'une part, le taux moyen de la taxe d'habitation et des taxes foncières, pondéré par l'importance relative des bases de ces trois taxes dans la commune pour l'année d'imposition, et, d'autre part, le taux moyen pondéré de ces trois taxes constaté l'année précédente dans l'ensemble des communes.

« 2. Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle où le taux de la cotisation locale d'activité était nul l'année précédente, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut fixer le taux de cette taxe. Toutefois, le rapport entre le taux ainsi voté et le taux moyen constaté pour la cotisation locale d'activité l'année précédente dans l'ensemble des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ne doit pas excéder le rapport entre, d'une part, le taux moyen de la taxe d'habitation et des taxes foncières, pondéré par l'importance relative des bases de ces trois taxes dans l'établissement public de coopération intercommunale pour l'année d'imposition, et, d'autre part, le taux moyen pondéré de ces trois taxes constaté l'année précédente dans l'ensemble des communes membres de l'établissement public.

« I ter . - 1. Dans les communes où le taux ou les bases de la taxe foncière sur les propriétés non bâties étaient nuls l'année précédente, le conseil municipal peut fixer le taux de cette taxe. Toutefois, le rapport entre le taux ainsi voté et le taux moyen constaté pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties l'année précédente dans l'ensemble des communes ne doit pas excéder le rapport entre le taux de taxe d'habitation de la commune pour l'année d'imposition et le taux moyen constaté pour la taxe d'habitation l'année précédente dans l'ensemble des communes.

« 2. Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle où le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties était nul l'année précédente, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut fixer le taux de cette taxe. Toutefois, le rapport entre le taux ainsi voté et le taux moyen constaté pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties l'année précédente dans l'ensemble des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ne doit pas excéder le rapport entre le taux de taxe d'habitation de l'établissement public de coopération intercommunale pour l'année d'imposition et le taux moyen constaté pour la taxe d'habitation l'année précédente dans l'ensemble des communes membres de l'établissement public.

« II. - Pour la première année de perception d'une fiscalité additionnelle par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les rapports entre les taux des quatre taxes établies par l'établissement public de coopération intercommunale doivent être égaux aux rapports constatés l'année précédente entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans l'ensemble des communes membres.

« Le premier alinéa est applicable l'année qui suit celle au titre de laquelle l'établissement public de coopération intercommunale a voté un taux égal à zéro pour les quatre taxes.

« III. - 1. 1° Les établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C ainsi que leurs communes membres votent chaque année les taux des taxes foncières et de la taxe d'habitation.

« Ils peuvent :

« a) Soit faire varier dans une même proportion les taux des trois taxes appliqués l'année précédente ;

« b) Soit faire varier librement entre eux les taux des trois taxes. Dans ce cas, le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe d'habitation.

« 2° L'établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime déterminé à l'article 1609 nonies C vote le taux de la cotisation locale d'activité dans les limites définies au I du présent article et à l'article 1636 B septies . Les mêmes dispositions s'appliquent aux établissements publics de coopération intercommunale faisant application des régimes déterminés à l'article 1609 quinquies C pour le vote du taux intercommunal de la cotisation locale d'activité applicable à chacun de ces régimes.

« Pour l'application du b du I du présent article :

« a) Les taux retenus pour la taxe d'habitation et les taxes foncières sont, pour chacune de ces taxes, le taux moyen constaté pour cette taxe dans l'ensemble des communes membres de l'établissement de coopération intercommunale pondéré par l'importance relative des bases communales de cette taxe et augmenté du taux de l'établissement pour cette même taxe ;

« b) Le taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières est la moyenne des taux définis au a , pondérés par l'importance relative des bases intercommunales de ces taxes ;

« c) La variation des taux définis aux a et b est celle constatée l'année précédant celle au titre de laquelle l'établissement public de coopération intercommunale vote le taux de la cotisation locale d'activité ou celui applicable dans la zone d'activités économiques ou aux installations mentionnées au II de l'article 1609 quinquies C.

« 2. La première année d'application de l'article 1609 nonies C, les rapports entre les taux de taxe d'habitation et des taxes foncières votés par le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale doivent être égaux aux rapports entre les taux moyens communaux de ces mêmes taxes, ce taux moyen communal s'entendant, pour chacune de ces taxes, de celui calculé pour l'année précédente conformément au a du 2° du 1 du présent III.

« Par dérogation au premier alinéa du présent 2, lorsque l'établissement public de coopération intercommunale percevait une fiscalité additionnelle l'année précédant la première année d'application de l'article 1609 nonies C, les taux de taxe d'habitation et des taxes foncières sont fixés dans les conditions prévues au 1° du 1 du présent III.

« La première année d'application de l'article 1609 nonies C, le taux de la cotisation locale d'activité voté par ce même conseil ne peut excéder le taux moyen constaté l'année précédente pour cette taxe dans l'ensemble des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale, pondéré par l'importance relative des bases communales de cette même taxe.

« Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque l'établissement public de coopération intercommunale percevait une fiscalité additionnelle l'année précédant la première année d'application de l'article 1609 nonies C, le taux moyen pondéré mentionné à l'alinéa précédent est majoré du taux de la cotisation locale d'activité perçue l'année précédente par cet établissement public de coopération intercommunale.

« Les troisième et quatrième alinéas s'appliquent également la première année de perception de la cotisation locale d'activité par un établissement public de coopération intercommunale faisant application des régimes déterminés à l'article 1609 quinquies C.

« Par dérogation aux dispositions du présent article, les établissements publics de coopération intercommunale ne sont pas tenus de diminuer le taux de cotisation locale d'activité lorsque la variation des taux d'imposition de taxe d'habitation et des taxes foncières votés par les communes et par l'établissement est nulle l'année précédant celle au titre de laquelle l'établissement public de coopération intercommunale vote le taux de la cotisation locale d'activité ou celui applicable dans la zone d'activités économiques ou aux installations mentionnées au II de l'article 1609 quinquies C. »

5.1.2. L'article 1636 B sexies A du même code est ainsi rédigé :

« Art. 1636 B sexies A . - Les conseils généraux votent chaque année le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties dans la limite prévue par le VII de l'article 1636 B septies . »

5.1.3. L'article 1636 B septies du même code est ainsi rédigé :

« Art. 1636 B septies. - I. - Les taux des taxes foncières et de la taxe d'habitation votés par une commune ne peuvent excéder deux fois et demie le taux moyen constaté l'année précédente pour la même taxe dans l'ensemble des communes du département ou deux fois et demie le taux moyen constaté au niveau national s'il est plus élevé.

« II. - Le taux de la cotisation locale d'activité voté par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l'article 1609 nonies C ne peut excéder deux fois le taux moyen de cette taxe constaté l'année précédente au niveau national pour l'ensemble des communes et groupements. Les mêmes dispositions sont applicables aux groupements de communes faisant application des régimes prévus aux I et 2 du II de l'article 1609 quinquies C pour les taux applicables à ces régimes.

« III. - Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale, les taux plafonds prévus aux I et II du présent article sont réduits du taux appliqué l'année précédente au profit de cet établissement.

« IV. - Les taux des taxes foncières et de la taxe d'habitation votés par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle ne peuvent excéder deux fois et demie le taux moyen constaté au niveau national l'année précédente pour la même taxe dans l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle.

« V. - Le taux de la cotisation locale d'activité voté par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle ne peut excéder deux fois le taux moyen constaté au niveau national l'année précédente pour la même taxe dans l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle.

« VI. - Les taux des taxes foncières et de la taxe d'habitation votés par un établissement public de coopération intercommunale faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C ne peuvent excéder deux fois et demie le taux moyen constaté au niveau national l'année précédente pour la même taxe dans l'ensemble des groupements faisant application des dispositions précitées.

« VII. - Le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties voté par un département ne peut excéder deux fois et demie le taux moyen constaté l'année précédente au niveau national pour l'ensemble des départements. »

5.1.4. Le 5.1 entre en vigueur à compter du 1 er janvier 2011.

5.2. Participation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale au financement du dégrèvement prévu à l'article 1647 B sexies du code général des impôts

5.2.1. Après l'article 1647 B sexies du code général des impôts, il est inséré un article 1647-0 B septies ainsi rédigé :

« Art. 1647-0 B septies. - I. - À compter de l'année 2013, une fraction, définie au II, du montant du dégrèvement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée prévu à l'article 1647 B sexies est mise à la charge des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« Elle est répartie entre ces communes et établissements publics de coopération intercommunale selon les modalités décrites au III.

« La fraction du dégrèvement ainsi attribuée à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre vient en diminution de ses attributions mensuelles des taxes et impositions perçues par voie de rôle. Toutefois, si elle est inférieure à 50 €, elle n'est pas mise à la charge de cette commune ou de cet établissement.

« II. - 1. La participation globale de l'ensemble des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est égale à la différence entre :

« a) D'une part, le montant total du dégrèvement mentionné au I accordé, au titre de la pénultième année précédant celle pour laquelle la participation est calculée, aux entreprises qui ont bénéficié de ce même dégrèvement au titre de l'antépénultième année précédant celle pour laquelle la participation est calculée ;

« b) D'autre part, le montant total du dégrèvement mentionné au I accordé, au titre de l'année 2010, aux entreprises qui ont bénéficié au titre de l'année 2009 du dégrèvement prévu par l'article 1647 B sexies dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009.

« 2. Si la différence entre :

« a) D'une part, 3 % des bases imposées à la cotisation complémentaire au titre de l'année 2010, diminués du produit de la cotisation complémentaire au titre de cette même année ;

« b) Et d'autre part, 3 % des bases imposées à la cotisation complémentaire au titre de l'année mentionnée au a du 1, diminués du produit de la cotisation complémentaire au titre de cette même année ;

« est positive, le montant total, mentionné au 1, mis à la charge des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est diminué d'un abattement égal à cette différence multipliée par le rapport entre :

« a) D'une part, les bases, retenues pour l'imposition à la cotisation complémentaire au titre de la pénultième année précédant celle pour laquelle la participation est calculée, des entreprises ayant bénéficié, au titre des pénultième et antépénultième années précédant celle pour laquelle la répartition est calculée, du dégrèvement mentionné au I ;

« b) D'autre part, le total de ces bases pour l'ensemble des entreprises.

« III. - La participation globale des communes et établissements publics de coopération intercommunale est répartie entre les établissements publics de coopération intercommunale soumis, l'année pour laquelle la mise à charge est calculée, à l'article 1609 nonies C et les communes qui ne sont pas membres cette même année d'un tel établissement, au prorata du produit :

« a) Des bases de cotisation locale d'activité, taxées au titre de la pénultième année précédant celle pour laquelle la participation est calculée au profit de chaque commune ou établissement, ayant bénéficié au titre des pénultième et antépénultième années précédant celle pour laquelle la répartition est calculée, du dégrèvement mentionné au I ;

« b) Par l'écart de taux de cotisation locale d'activité défini au IV.

« IV. - Pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale mentionné au III, l'écart de taux est égal à la différence positive entre :

« a) D'une part, la moyenne, sur le territoire de cet établissement ou de cette commune, de la somme des taux communal et intercommunal de cotisation locale d'activité applicables pour les impositions au titre de la pénultième année précédant celle pour laquelle la répartition est calculée, ainsi que du taux additionnel résultant, le cas échéant, de l'application pour cette même année du premier alinéa de l'article 1609 quater , pondérée par les bases communales de cotisation locale d'activité de cette même année ;

« b) D'autre part, la moyenne, sur ce même territoire, de la somme des taux communal et intercommunal de référence déterminés, le cas échéant, conformément au I de l'article 1640 C, ainsi que du taux additionnel résultant, le cas échéant, de l'application pour cette même année du premier alinéa de l'article 1609 quater , pondérée par les bases de cotisation locale d'activité imposées au titre de 2010 au profit du budget général de l'État.

« V. - Pour l'application des III et IV à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime prévu au I de l'article 1609 quinquies C, chaque zone d'activité est assimilée à un établissement public de coopération intercommunale distinct faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C.

« Les mêmes dispositions sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale faisant application du régime prévu au 1 du II de l'article 1609 quinquies C.

« Le seuil de 50 € prévu au troisième alinéa du I s'applique, pour chacun des établissements mentionnés au premier alinéa, à la somme des mises à charge calculées en application des premier et deuxième alinéas.

« VI. - L'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, autre que ceux visés au premier alinéa du IV, verse à chacune de ses communes membres une attribution de compensation égale, sous réserve des deuxième et troisième alinéas, au produit du montant qui a été mis à charge de celle-ci en application des I à IV, multiplié par le rapport entre le taux intercommunal de cotisation locale d'activité de l'année pour laquelle la mise à charge est calculée et la somme de ce taux et du taux communal de cotisation locale d'activité de cette même année.

« Lorsque le taux communal n'est pas déterminé le 1 er juillet de l'année pour laquelle la mise à charge est calculée, le rapport mentionné au premier alinéa est calculé à partir du taux communal de cotisation locale d'activité de l'année précédente.

« Lorsque le taux intercommunal n'est pas déterminé le 1 er juillet de l'année pour laquelle la mise à charge est calculée, le rapport mentionné au premier alinéa est calculé à partir du taux intercommunal de l'année précédente, multiplié par un coefficient de 1,1. Lorsque l'établissement public ne percevait pas la cotisation locale d'activité l'année précédente ou avait voté un taux égal à zéro, le rapport mentionné au premier alinéa est calculé à partir du taux moyen national observé l'année précédente pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle, multiplié par un coefficient de 1,1.

« La commune et l'établissement public de coopération intercommunale peuvent, par délibérations concordantes, diminuer le montant de cette attribution de compensation ou supprimer celle-ci.

« Ces attributions de compensation constituent une dépense obligatoire pour l'établissement public de coopération intercommunale.

« VII. - Pour l'application des II à IV, les dégrèvements au titre de la pénultième année visée précédant celle pour laquelle la répartition est calculée s'entendent de ceux ordonnancés jusqu'au 31 décembre de l'année précédant celle pour laquelle la participation est calculée ; les produits de cotisation locale d'activité s'entendent de ceux des rôles généraux, les produits de cotisation complémentaire s'entendent des versements spontanés reçus et des produits mis en recouvrement jusqu'au 31 décembre de l'année précédant celle pour laquelle la participation est calculée ; les bases taxées s'entendent de celles qui correspondent à ces produits.

« Pour l'application des mêmes dispositions, les dégrèvements au titre de l'année 2010 s'entendent de ceux ordonnancés jusqu'au 31 décembre 2011 ; les produits s'entendent de ceux des rôles émis au cours de l'année visée au a du 1 du II, des versements spontanés reçus et des produits mis en recouvrement au cours de cette même année ; les bases taxées s'entendent de celles qui correspondent à ces produits. »

5.2.2. Le III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du A, après les mots : « À compter des impositions établies au titre de 2007 », sont insérés les mots : « et jusqu'aux impositions établies au titre de 2010 » ;

2° Au dixième alinéa du 2 du C, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de l'année 2010, par exception aux dispositions du premier alinéa du présent 2 et de l'alinéa précédent, vient en diminution des attributions mensuelles de taxes et impositions perçues par voie de rôle un montant égal au montant maximum de prélèvement mentionné au premier alinéa du présent 2 calculé au titre de l'année 2009. La collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre bénéficie le cas échéant en 2012 d'un reversement dont le montant est égal à celui du reversement dont elle ou il a bénéficié au titre de l'année 2009 en application du dixième alinéa. »

6. Transferts d'impôts d'État vers les collectivités territoriales

À l'occasion des transferts d'impôts d'État vers les collectivités, les services de l'État transfèrent aux collectivités territoriales l'ensemble des éléments d'information leur permettant d'apprécier précisément l'origine de ces ressources.

6.1. Réduction des frais de gestion perçus par l'État sur la fiscalité directe locale

6.1.1. L'article 1641 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1641 . - I. - A. - En contrepartie des frais de dégrèvement et de non-valeurs qu'il prend à sa charge, l'État perçoit 2 % du montant des taxes suivantes :

« a) Taxe foncière sur les propriétés bâties ;

« b) Taxe foncière sur les propriétés non bâties ;

« c) Taxe d'habitation due pour les locaux meublés non affectés à l'habitation principale ;

« d) Cotisation locale d'activité ;

« e) Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux déterminée dans les conditions prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H, 1599 quater A et 1599 quater B.

« B. - 1. En contrepartie des frais de dégrèvement visés au A, l'État perçoit 3,6 % du montant des taxes suivantes :

« a) Taxe pour frais de chambres d'agriculture ;

« b) Taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie ;

« c) Taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat ;

« d) Taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;

« e) Taxe de balayage.

« 2. Sauf dispositions contraires, il en est de même pour les contributions et taxes qui sont établies et recouvrées comme en matière de contributions directes au profit des collectivités territoriales, de leurs établissements publics de coopération intercommunale et de fonds, établissements ou organismes divers.

« 3. En contrepartie des dégrèvements prévus à l'article 1414 A, l'État perçoit :

« 1° Un prélèvement assis sur les valeurs locatives servant de base à la taxe d'habitation diminuées des abattements votés par la commune en application de l'article 1411. Les redevables visés aux articles 1414 et 1414 A en sont toutefois exonérés pour leur habitation principale.

« Le taux de ce prélèvement est fixé comme suit :

« a) Locaux d'habitation non affectés à l'habitation principale dont la valeur locative est :

« - supérieure à 7 622 € : 1,7 % ;

« - inférieure ou égale à 7 622 € et supérieure à 4 573 € : 1,2 % ;

« b) Autres locaux dont la valeur locative est :

« - supérieure à 4 573 € : 0,2 % ;

« 2° Un prélèvement égal à 1,5 % en sus du montant de la taxe d'habitation due pour les locaux meublés non affectés à l'habitation principale.

« II. - Pour les frais d'assiette et de recouvrement, l'État perçoit 1 % du montant des taxes visées au A du I, ainsi que de la taxe d'habitation due pour les locaux meublés affectés à l'habitation principale et 5,4 % du montant de celles visées au B du I. Pour les impositions visées au B du I et perçues au profit des collectivités locales et de leurs groupements, ce taux est réduit à 4,4 %. »

6.1.2. Le 6.1.1 entre en vigueur à compter du 1 er janvier 2011.

6.2. Transfert de la taxe sur les surfaces commerciales au secteur communal

6.2.1. Après le chapitre I er du titre I er de la deuxième partie du livre I er du code général des impôts, il est inséré un chapitre I er bis ainsi rédigé:

« CHAPITRE I ER BIS

« Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées

« Section I

« Taxe sur les surfaces commerciales

« Art. 1531. - Il est institué une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu'elle dépasse 400 mètres carrés, des établissements ouverts à partir du 1 er janvier 1960, quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite.

« Toutefois, le seuil de superficie de 400 mètres carrés ne s'applique pas aux établissements contrôlés directement ou indirectement par une même personne et exploités sous une même enseigne commerciale lorsque la surface de vente cumulée de l'ensemble de ces établissements excède 4 000 mètres carrés.

« La taxe ne s'applique pas aux établissements dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 460 000 €.

« Les sociétés coopératives de consommation et les sociétés coopératives de consommation d'entreprises privées ou nationalisées et d'entreprises publiques sont soumises à la taxe.

« La taxe est affectée aux communautés urbaines, aux communautés d'agglomération et aux établissements publics de coopération intercommunale visés aux 3° et 4° du I de l'article L. 5211-29 du code général des collectivités territoriales sur le territoire desquels est situé l'établissement imposable et aux communes qui ne sont pas membres de tels établissements. Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au 2° du I du même article L. 5211-29 peuvent se substituer à leurs communes membres pour la perception de la taxe, sur délibérations concordantes de l'établissement public et des communes concernées prises dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du présent code. Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est substitué à ses communes membres pour la perception de la cotisation locale d'activité perçue sur la zone d'activités économiques qu'il gère, il se substitue également à elles pour la perception de la taxe prévue au présent article acquittée par les établissements situés dans cette zone.

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application de la taxe et les adaptations nécessaires à son application dans les départements d'outre-mer.

« Art 1532. - La surface de vente des magasins de commerce de détail, prise en compte pour le calcul de la taxe, et celle visée aux articles L. 752-1 et L. 752-2 du code de commerce, s'entendent des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l'exposition des marchandises proposées à la vente et à leur paiement, et de ceux affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente.

« La surface de vente des magasins de commerce de détail prise en compte pour le calcul de la taxe ne comprend que la partie close et couverte de ces magasins.

« Si ces établissements, à l'exception de ceux dont l'activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles, ont également une activité de vente au détail de carburants, l'assiette de la taxe comprend en outre une surface calculée forfaitairement en fonction du nombre de positions de ravitaillement. Un décret en Conseil d'État fixe la surface forfaitaire entre 35 et 70 mètres carrés par position de ravitaillement.

« Le chiffre d'affaires à prendre en compte pour l'application de la taxe est constitué de l'ensemble des ventes au détail de marchandises, hors taxes, réalisées à partir de l'établissement.

« Art. 1533. - La taxe est due par l'exploitant de l'établissement.

« Le fait générateur de la taxe est constitué par l'existence du redevable au 1 er janvier de l'année au titre de laquelle elle est due. La taxe est exigible le 15 mai de la même année.

« La surface de vente et le chiffre d'affaires pris en compte pour le calcul de la taxe sont ceux afférents à l'année civile précédant l'année au titre de laquelle la taxe est due.

« Art. 1534 . - Pour les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre carré est inférieur à 3 000 €, le tarif de cette taxe est de 5,74 € au mètre carré de surface définie à l'article 1532. Pour les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre carré est supérieur à 12 000 €, le taux est fixé à 34,12 € au mètre carré de surface.

« À l'exclusion des établissements qui ont pour activité principale la vente ou la réparation de véhicules automobiles, les tarifs mentionnés à l'alinéa précédent sont respectivement portés à 8,32 € et 35,70 € au mètre carré de surface lorsque, sur un même site ou au sein d'un ensemble commercial au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce :

« - l'établissement a également une activité de vente au détail de carburants ;

« - ou l'établissement contrôle directement ou indirectement une installation de distribution au détail de carburants ;

« - ou l'établissement et une installation de distribution au détail de carburants sont contrôlés directement ou indirectement par une même personne.

« Lorsque le chiffre d'affaires au mètre carré est compris entre 3 000 € et 12 000 €, le tarif de la taxe est déterminé par la formule suivante : 5,74 € + [0,00315 × (CA / S-3 000)] €, dans laquelle CA désigne le chiffre d'affaires annuel hors taxe de l'établissement assujetti, exprimé en euros, et S désigne la surface des locaux imposables, exprimée en mètres carrés.

« À l'exclusion des établissements dont l'activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles, la formule mentionnée à l'alinéa précédent est remplacée par la formule suivante : 8,32 € + [0,00304 × (CAS / S - 3 000)] €, lorsque, sur un même site ou au sein d'un ensemble commercial au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce :

« - l'établissement a également une activité de vente au détail de carburants ;

« - ou l'établissement contrôle directement ou indirectement une installation de distribution au détail de carburants ;

« - ou l'établissement et une installation de distribution au détail de carburants sont contrôlés directement ou indirectement par une même personne.

« Un décret en Conseil d'État prévoit des réductions pour les professions dont l'exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées ou, en fonction de leur chiffre d'affaires au mètre carré, pour les établissements dont la surface des locaux de vente destinés à la vente au détail est comprise entre 400 et 600 mètres carrés.

« Le montant de la taxe est majoré de 30 % pour les établissements dont la superficie est supérieure à 5 000 mètres carrés et dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes est supérieur à 3 000 € par mètre carré.

« Les établissements situés à l'intérieur des zones urbaines sensibles bénéficient d'une franchise de 1 500 € sur le montant de la taxe dont ils sont redevables.

« Art. 1535. - Les redevables de la taxe déclarent annuellement au service des impôts des entreprises du lieu où se situe l'établissement concerné, le montant du chiffre d'affaires annuel hors taxes réalisé, la surface des locaux destinés à la vente au détail et le secteur d'activité qui les concerne, la date à laquelle l'établissement a été ouvert, ainsi que le montant de la taxe due.

« La déclaration mentionnée à l'alinéa précédent est effectuée sur un imprimé établi par l'administration fiscale avant le 15 juin de l'année au titre de laquelle la taxe est due. Elle est accompagnée du paiement de la taxe.

« Les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 1531 qui contrôlent directement ou indirectement des établissements exploités sous une même enseigne commerciale, lorsque la surface de vente cumulée de l'ensemble de ces établissements excède 4 000 mètres carrés, communiquent chaque année au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1 er mai, au service des impôts des entreprises dont elles dépendent, les éléments nécessaires au calcul de la taxe due pour chaque établissement.

« Art. 1536 . - La taxe sur les surfaces commerciales est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.

« Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« Art. 1537 . - L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale mentionné au cinquième alinéa de l'article 1531 ou le conseil municipal de la commune affectataire de la taxe peut, pour la première fois au titre de la taxe due en 2012, appliquer aux montants de la taxe, calculés conformément à l'article 1534, un coefficient multiplicateur compris entre 0,8 et 1,2, et ne comportant qu'une seule décimale.

« Les établissements publics de coopération intercommunale ou les communes mentionnés à l'alinéa précédent font connaître aux services fiscaux compétents, dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis , leurs décisions relatives au coefficient multiplicateur, pour que celui-ci soit applicable à la taxe due au titre de l'année suivante.

« Les décisions ainsi communiquées demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas rapportées ou modifiées par une nouvelle décision. »

6.2.2. La loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est abrogée.

6.2.3. Au 6° du I de l'article 39 du code général des impôts, les mots : « et la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat issue de l'article 3 modifié de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés », et les mots : « ou de cette taxe » sont supprimés.

6.2.4. Le premier alinéa du II de l'article L. 750-1-1 du code de commerce est supprimé.

6.2.5. Le recouvrement, le contentieux et le contrôle de la taxe sur les surfaces commerciales due au titre des années antérieures à 2010 restent de la compétence de la Caisse nationale du régime social des indépendants.

6.2.6. L'article 1647 du code général des impôts est complété par un XVI ainsi rédigé :

« XVI. - Pour les frais d'assiette et de recouvrement, l'État effectue un prélèvement de 2,5 % sur le montant de la taxe mentionnée à l'article 1531. »

6.2.7. Les 6.2.1 à 6.2.6 entrent en vigueur à compter du 1 er janvier 2010.

6.2.8. Au titre de l'année 2010, par dérogation au cinquième alinéa de l'article 1531 du code général des impôts, la taxe sur les surfaces commerciales visée au même article est perçue au profit du budget général de l'État.

6.3. Transfert du droit budgétaire perçu par l'État sur les mutations immobilières soumises au tarif de droit commun aux départements

6.3.1. L'article 678 bis du code général des impôts est abrogé.

6.3.2. Aux articles 678, 742, 844, 1020, 1584, 1594 F quinquies et 1595 bis du même code, le taux : « 0,60 % » est remplacé par le taux : « 0,70 % ».

6.3.3. L'article 1594 D du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le taux : « 3,60 % » est remplacé par le taux : « 3,80 % » ;

2° Au deuxième alinéa, les taux : « 1 % » et « 3,60 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 1,20 % » et « 3,80 % ».

6.3.4. À l'article 1594 F sexies du même code, le taux : « 0,5 % » est remplacé par le taux : « 0,70 % ».

6.3.5. Le V de l'article 1647 du même code est ainsi modifié :

1° Au a , le taux : « 2,5 % » est remplacé par le taux : « 2,37% » ;

2° Le b est ainsi rétabli :

« b) 2,14 % en sus du montant de la taxe de publicité foncière ou des droits d'enregistrement perçus au profit des départements au taux de 0,70 % ; ».

6.3.6. Les 6.3.1 à 6.3.5 s'appliquent aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 1 er janvier 2011.

6.4. Transfert du solde de la taxe sur les conventions d'assurance aux départements

I. - Après l'article L. 3332-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3332-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3332-2-1. - I. - À compter des impositions établies au titre de l'année 2011, les départements perçoivent la totalité du produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance perçue en application du 2° de l'article 1001 du code général des impôts, en compensation des pertes de recettes résultant de la réforme de la taxe professionnelle prévue par la loi n°         du                  de finances pour 2010.

« Le département reçoit un produit de la taxe mentionnée au premier alinéa du présent I correspondant à l'application du taux de cette taxe à un pourcentage de l'assiette nationale de cette même taxe, calculé conformément au III.

« II. - A. - Pour chaque département, est calculée la différence entre les deux termes suivants :

« 1° La somme :

« - des impositions à la taxe d'habitation, à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe foncière sur les propriétés non bâties émises au titre de 2010 au profit du département ;

« - du montant de la compensation relais définie au II de l'article 1640 B du code général des impôts ou, pour les départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud, de la compensation versée au titre de l'année 2010 en application du III de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse pour les pertes de recettes mentionnées au I du même article,

« diminuée du montant maximal de prélèvement prévu au 2 du C du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 calculé au titre de l'année 2009 ;

« 2° La somme :

« - des recettes de cotisation complémentaire reversées au département au titre de l'année 2011 en application de l'article 1586 du code général des impôts, et des recettes de cotisation minimale de taxe professionnelle reversées au département au titre de la même année en application du 8.2.4. de l'article 2 de la loi n°           du             précitée ;

« - du produit des bases de taxe foncière sur les propriétés bâties des usines nucléaires écrêtées au profit du budget général de l'État au titre de l'année 2010 par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties voté par le conseil général pour les impositions au titre de cette même année ;

« - du produit de l'année 2010 de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement et à la taxe de publicité foncière, prévue par l'article 678 bis du code général des impôts, afférent aux mutations d'immeubles et droits immobiliers situés sur leur territoire ;

« - des bases nettes 2010 de taxe foncière sur les propriétés bâties, multipliées par le taux 2010 de référence défini au 4 du B du II de l'article 1640 C du code général des impôts,

« diminuée du montant du dégrèvement prévu au 8.2.1. de l'article 2 de la loi n°              du               précitée multiplié, pour chaque établissement industriel situé sur son territoire et bénéficiant de ce dégrèvement, par le rapport entre, d'une part, le taux de référence de taxe foncière sur les propriétés bâties 2010 du département, défini au B du II de l'article 1640 C du code général des impôts, et d'autre part, la somme de ce taux et du taux de référence de taxe foncière sur les propriétés bâties, défini au B du II de l'article 1640 C du même code, de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale sur le territoire duquel cet établissement industriel est situé.

« B. - La différence ainsi obtenue est rapportée à la somme mentionnée au 1° du A.

« III. - Pour chaque département, lorsque le rapport calculé conformément au B du II est supérieur à 20 %, le pourcentage de l'assiette de la taxe, mentionné au I, est égal à la différence calculée conformément au A du II, rapportée à la somme des différences calculées conformément au A du II, des départements pour lesquels le rapport prévu au B du II est supérieur à 20 %.

« Ce pourcentage est nul lorsque le rapport calculé conformément au B du II est inférieur ou égal à 20 %.

« Ces pourcentages sont fixés comme suit :

«

Département

Pourcentage

Ain

0,8953

Aisne

1,3737

Allier

0,9522

Alpes-de-Haute-Provence

0,4578

Hautes-Alpes

0,2115

Alpes-Maritimes

0

Ardèche

1,0258

Ardennes

0,8474

Ariège

0,5217

Aube

0,6144

Aude

1,0829

Aveyron

0,7838

Bouches-du-Rhône

4,0334

Calvados

0,7361

Cantal

0,4068

Charente

0,9501

Charente-Maritime

0,9308

Cher

0,5237

Corrèze

0,7068

Corse-du-Sud

0,6013

Haute-Corse

0,4768

Côte-d'Or

0,6242

Côtes-d'Armor

1,3150

Creuse

0,3196

Dordogne

0,8652

Doubs

1,3483

Drôme

1,5484

Eure

0,7603

Eure-et-Loir

0,7467

Finistère

1,6926

Gard

1,8915

Haute-Garonne

2,4777

Gers

0,5897

Gironde

2,5126

Hérault

2,3847

Ille-et-Vilaine

1,5278

Indre

0,4127

Indre-et-Loire

0,6036

Isère

3,7257

Jura

0,7360

Landes

1,0373

Loir-et-Cher

0,6674

Loire

1,7649

Haute-Loire

0,5543

Loire-Atlantique

2,1274

Loiret

0

Lot

0,3960

Lot-et-Garonne

0,6194

Lozère

0,1111

Maine-et-Loire

0,6442

Manche

1,4009

Marne

0

Haute-Marne

0,3978

Mayenne

0,6108

Meurthe-et-Moselle

1,7221

Meuse

0,4790

Morbihan

1,2570

Moselle

0

Nièvre

0,6409

Nord

3,9880

Oise

1,4890

Orne

0,5158

Pas-de-Calais

3,8203

Puy-de-Dôme

1,1205

Pyrénées-Atlantiques

1,2685

Hautes-Pyrénées

0,8152

Pyrénées-Orientales

1,3040

Bas-Rhin

0

Haut-Rhin

0

Rhône

0

Haute-Saône

0,4774

Saône-et-Loire

1,0728

Sarthe

0,9187

Savoie

1,2529

Haute-Savoie

1,5017

Ville de-Paris (Département)

0

Seine-Maritime

2,4429

Seine-et-Marne

0

Yvelines

0

Deux-Sèvres

0,4445

Somme

1,3723

Tarn

1,0228

Tarn-et-Garonne

0,7482

Var

1,7274

Vaucluse

1,5083

Vendée

1,4523

Vienne

0,7381

Haute-Vienne

0,7763

Vosges

1,2706

Yonne

0,6360

Territoire de Belfort

0,3049

Essonne

1,9816

Hauts-de-Seine

0

Seine-Saint-Denis

2,7258

Val-de-Marne

0

Val-d'Oise

1,2122

Guadeloupe

0,7076

Martinique

0,3421

Guyane

0,3962

Réunion

0

TOTAL

100

« IV. - Au titre de la réforme mentionnée au premier alinéa du I, il est attribué aux départements la totalité du produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance en application du 2° bis de l'article 1001 du code général des impôts. Chaque département reçoit un produit déterminé dans des conditions identiques à celles prévues au deuxième alinéa du I du présent article, le pourcentage de l'assiette étant celui fixé au III.

« Au titre de la réforme mentionnée au premier alinéa du I, il est attribué aux départements la totalité du produit de la taxe sur les conventions d'assurance en application du 6° de l'article 1001 du code général des impôts. Chaque département reçoit un produit déterminé dans des conditions identiques à celles prévues au deuxième alinéa du I du présent article, le pourcentage de l'assiette étant celui fixé au III. »

II. - L'article 1001 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter des impositions établies au titre de l'année 2011, le produit de la taxe est affecté aux départements. »

7. Compensations et péréquation

7.1. Déconnexion et règles de taux de la taxe professionnelle et de la cotisation locale d'activité pour 2010 et compensation 2010

7.1.1. Après l'article 1640 A du code général des impôts, il est inséré un article 1640 B ainsi rédigé :

« Art. 1640 B . - I. - Pour le calcul des impositions à la cotisation locale d'activité au titre de l'année 2010, les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre votent un taux relais, dans les conditions et limites prévues pour le taux de la taxe professionnelle par le présent code dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009, à l'exception des 2 à 5 du I de l'article 1636 B sexies et du IV de l'article 1636 B decies .

« Les impositions à la cotisation locale d'activité établies au titre de l'année 2010 sont perçues au profit du budget général de l'État. Elles sont calculées en faisant application des délibérations relatives aux exonérations et abattements prévues au II du 8.2.3. de l'article 2 de la n°          du                   de finances pour 2010 et en appliquant les taux communaux et intercommunaux de référence définis aux 1 à 6 du I de l'article 1640 C.

« L'État perçoit 3 % du montant des impositions de cotisation locale d'activité établies au titre de l'année 2010. Ces sommes sont ajoutées au montant de ces impositions.

« II. - 1. a) Par dérogation aux dispositions des articles L. 2331-3, L. 3332-1, L. 4331-2, L. 5214-23, L. 5215-32, L. 5216-8 et L. 5334-4 du code général des collectivités territoriales et des articles 1379, 1586, 1599 bis , 1609 bis , 1609 quinquies C, 1609 nonies B et 1609 nonies C du présent code, les collectivités territoriales, à l'exception de la région Île-de-France, et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre reçoivent au titre de l'année 2010, en lieu et place du produit de la taxe professionnelle, une compensation relais.

« Le montant de cette compensation relais est, pour chaque collectivité ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, égal au plus élevé des deux montants suivants :

« - le produit de la taxe professionnelle qui résulterait de l'application, au titre de l'année 2010, des dispositions relatives à cette taxe dans leur version en vigueur au 31 décembre 2009. Toutefois, pour le calcul de ce produit, d'une part il est fait application des délibérations applicables en 2009 relatives aux bases de taxe professionnelle, d'autre part le taux retenu est le taux de taxe professionnelle voté par la collectivité territoriale ou l'établissement public pour les impositions au titre de l'année 2008 ;

« - le produit de taxe professionnelle de la collectivité territoriale ou de l'établissement public au titre de l'année 2009.

« b) Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4414-2 du code général des collectivités territoriales et de l'article 1599 quinquies du présent code, la région Île-de-France reçoit au titre de l'année 2010, en lieu et place de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle prévue au deuxième alinéa du I de l'article 1599 quinquies , une compensation relais.

« Le montant de cette compensation relais est égal au plus élevé des deux montants suivants :

« - le produit de cette taxe additionnelle qui résulterait de l'application, au titre de l'année 2010, des dispositions relatives à cette taxe dans leur version en vigueur au 31 décembre 2009. Toutefois, pour le calcul de ce produit, d'une part il est fait application des délibérations applicables en 2009 relatives aux bases de cette taxe, d'autre part le taux retenu est le taux de cette taxe additionnelle voté par le conseil régional pour les impositions au titre de l'année 2008 ;

« - le produit de cette taxe additionnelle au titre de l'année 2009.

« Cette compensation est une ressource de la section de fonctionnement du budget de la région Île-de-France.

« 2. Pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la compensation relais définie au 1 est augmentée du produit des bases communales ou intercommunales de cotisation locale d'activité des établissements situés sur le territoire de cette commune ou de cet établissement imposées au profit du budget général de l'État conformément au deuxième alinéa du I par la différence positive, multipliée par un coefficient de 0,84, entre le taux relais voté par cette commune ou cet établissement public conformément au premier alinéa du I et le taux de taxe professionnelle voté par cette commune ou cet établissement public pour les impositions au titre de l'année 2009. »

7.1.2. Après l'article 1640 A du même code, il est inséré un article 1640 C ainsi rédigé :

« Art. 1640 C. - I. - Pour l'application du deuxième alinéa du I de l'article 1640 B, les taux communaux et intercommunaux de référence sont définis comme suit :

« 1. Pour les communes qui ne sont pas membres en 2010 d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le taux communal de référence est la somme :

« a) Du taux communal relais déterminé conformément au premier alinéa du I de l'article 1640 B ;

« b) Des taux départemental et régional de taxe professionnelle applicables sur le territoire de la commune pour les impositions au titre de l'année 2009, déterminés, le cas échéant, dans les conditions prévues au 7 du présent I ;

« c) Le cas échéant, du taux de la cotisation de péréquation prévue par l'article 1648 D applicable dans la commune pour les impositions au titre de l'année 2009 ;

« 2. Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C, le taux intercommunal de référence est, sans préjudice de l'application du 4 du présent I, la somme :

« a) Du taux intercommunal relais déterminé conformément au premier alinéa du I de l'article 1640 B ;

« b) Des taux départemental et régional de taxe professionnelle applicables sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale pour les impositions au titre de l'année 2009, déterminés, le cas échéant, dans les conditions prévues au 7 du présent I ;

« c) Le cas échéant, du taux de la cotisation de péréquation prévue par l'article 1648 D applicable sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale pour les impositions au titre de l'année 2009 ;

« 3. 1° Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle, le taux intercommunal de référence est la somme :

« a) D'une part, du taux intercommunal relais déterminé conformément au premier alinéa du I de l'article 1640 B ;

« b) D'autre part, d'une fraction de la somme des taux départemental et régional de taxe professionnelle applicables sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale pour les impositions au titre de l'année 2009, déterminés, le cas échéant, dans les conditions prévues au 7 du présent I.

« Corrélativement, pour les communes membres en 2010 de ces établissements publics de coopération intercommunale, le taux communal de référence est la somme :

« c) D'une part, du taux communal relais déterminé conformément au premier alinéa du I de l'article 1640 B ;

« d) D'autre part, de la fraction complémentaire de la somme mentionnée au b du présent 1° ;

« e) Le cas échéant, du taux de la cotisation de péréquation prévue par l'article 1648 D applicable dans la commune pour les impositions au titre de l'année 2009.

« La fraction destinée à l'établissement public de coopération intercommunale, mentionnée au b , est le rapport, exprimé en pourcentage, entre d'une part le taux intercommunal relais mentionné au a et d'autre part la somme de ce taux et de la moyenne des taux communaux relais des communes membres mentionnés au c , pondérée par l'importance relative des bases retenues pour le calcul de la compensation relais versée à ces communes en application du deuxième alinéa du a du 1 du II de l'article 1640 B.

« La fraction complémentaire destinée aux communes, mentionnée au d du présent 1°, est le complémentaire à 100 % de la fraction définie à l'alinéa précédent.

« 2° Les taux intercommunaux de référence afférents aux régimes prévus au II de l'article 1609 quinquies C dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 sont déterminés selon des modalités identiques à celles décrites au 2 du présent I pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 ;

« 4. Lorsque l'application en 2010 des dispositions relatives à la taxe professionnelle dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 aurait conduit à l'application d'une des procédures de réduction progressive des écarts de taux de taxe professionnelle prévues au 1° du III de l'article 1609 nonies C, à l'article 1638, au troisième alinéa du 1 du III de l'article 1638-0 bis et au I de l'article 1638 quater , le taux de référence utilisé pour l'application du I de l'article 1640 B dans chaque commune ou portion de commune concernée est la somme :

« a) D'une part, du taux déterminé conformément aux 1 à 3 du présent I ;

« b) D'autre part, de la différence, qui aurait résulté de l'application de ces procédures, entre le taux communal ou intercommunal de taxe professionnelle voté et le taux de taxe professionnelle applicable ;

« 5. Les taux de référence définis aux 1 à 4 sont multipliés par un coefficient de 0,84.

« 6. Les taux de référence définis aux 1 à 4 et corrigés conformément au 5 sont multipliés par un coefficient de 1,0485 ;

« 7. Pour l'application des 1 à 3 à des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre dont le territoire se situe sur celui de plusieurs départements, le taux départemental de 2009 à prendre en compte s'entend, pour chaque taxe, de la moyenne des taux départementaux de 2009 concernés, pondérés par l'importance relative des bases notifiées aux départements au titre de l'année 2009 et situées dans le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.

« Pour l'application des 1 à 3 à des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre dont le territoire se situe sur celui de plusieurs régions, le taux régional de 2009 à prendre en compte s'entend, pour chaque taxe, de la moyenne des taux régionaux de 2009 concernés, pondérés par l'importance relative des bases notifiées aux régions au titre de l'année 2009 et situées dans le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.

« II. - Pour l'application, au titre de l'année 2011, du I de l'article 1636 B sexies , les taux de référence relatifs à l'année 2010 retenus pour la fixation du taux de la cotisation locale d'activité, de taxe d'habitation et des taxes foncières sont calculés dans les conditions prévues au présent II.

« A. - Les taux de référence de cotisation locale d'activité relatifs à l'année 2010 sont les taux définis aux 1 à 4 du I, corrigés conformément aux 5 et 6 du I.

« B. - Les taux de référence de taxe foncière sur les propriétés bâties sont calculés de la manière suivante :

« 1. Pour les communes qui ne sont pas membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en 2011, le taux de référence relatif à l'année 2010 est la somme :

« a) D'une part, du taux communal de l'année 2010 ;

« b) D'autre part, de 40 % du taux régional de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2010 sur le territoire de la commune, déterminé, le cas échéant, dans les conditions prévues au IV.

« Ce taux de référence est corrigé dans les conditions prévues au V.

« Pour les communes membres en 2011 d'un établissement public de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C, le taux de référence relatif à l'année 2010 est le taux communal de l'année 2010. Ce taux de référence ne fait pas l'objet de la correction prévue au V du présent article ;

« 2. Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C, le taux de référence relatif à l'année 2010 est la somme :

« a) D'une part, du taux intercommunal de l'année 2010 ;

« b) D'autre part, de 40 % du taux régional de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2010 sur le territoire de cet établissement, déterminé, le cas échéant, dans les conditions prévues au IV du présent article.

« Ce taux de référence est corrigé dans les conditions prévues au V ;

« 3. Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle, le taux de référence relatif à l'année 2010 est la somme :

« a) D'une part, du taux intercommunal de l'année 2010 ;

« b) D'autre part, d'une fraction de 40 % du taux régional de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2010 sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale, déterminé, le cas échéant, dans les conditions prévues au IV.

« Ce taux de référence est corrigé dans les conditions prévues au V.

« Corrélativement, pour les communes membres de ces établissements publics de coopération intercommunale en 2011, le taux de référence relatif à l'année 2010 est la somme :

« c) D'une part, du taux communal de l'année 2010 ;

« d) D'autre part, de la fraction complémentaire de 40 % du taux régional de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2010 sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale, déterminé, le cas échéant, dans les conditions prévues au IV.

« Ce taux de référence est corrigé dans les conditions prévues au V.

« Les fractions mentionnées aux b et d sont celles définies respectivement aux huitième et neuvième alinéas du 1° du 3 du I ;

« 4. Pour les départements, le taux de référence relatif à l'année 2010 est la somme :

« a) D'une part, du taux départemental de l'année 2010 ;

« b) D'autre part, de 60 % du taux régional de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2010 sur le territoire du département, déterminé, le cas échéant, dans les conditions prévues au IV.

« Ce taux de référence est corrigé dans les conditions prévues au V.

« C. - Les taux de référence de taxe d'habitation sont calculés de la manière suivante :

« 1. Pour les communes qui ne sont pas membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en 2011, le taux de référence relatif à l'année 2010 est la somme :

« a) D'une part, du taux communal de l'année 2010 ;

« b) D'autre part, du taux départemental de taxe d'habitation appliqué en 2010 sur le territoire de la commune, déterminé, le cas échéant, dans les conditions prévues au IV.

« Ce taux de référence est corrigé dans les conditions prévues au V.

« Pour les communes membres en 2011 d'un établissement public de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C, le taux de référence relatif à l'année 2010 est le taux communal de cette même année. Ce taux de référence ne fait pas l'objet de la correction prévue au V du présent article ;

« 2. Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C, le taux de référence relatif à l'année 2010 est la somme :

« a) D'une part, du taux intercommunal de l'année 2010 ;

« b) D'autre part, du taux départemental de taxe d'habitation appliqué en 2010 sur son territoire, déterminé, le cas échéant, dans les conditions prévues au IV du présent article.

« Ce taux de référence est corrigé dans les conditions prévues au V ;

« 3. Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle, le taux de référence relatif à l'année 2010 est la somme :

« a) D'une part, du taux intercommunal de l'année 2010 ;

« b) D'autre part, d'une fraction du taux départemental de taxe d'habitation appliqué en 2010 sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale, déterminé, le cas échéant, dans les conditions prévues au IV.

« Ce taux de référence est corrigé dans les conditions prévues au V.

« Corrélativement, pour les communes membres de ces établissements publics de coopération intercommunale en 2011, le taux de référence relatif à l'année 2010 est la somme :

« c) D'une part, du taux communal de l'année 2010 ;

« d) D'autre part, de la fraction complémentaire du taux départemental de taxe d'habitation appliqué en 2010 sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale, déterminé, le cas échéant, dans les conditions prévues au IV.

« Ce taux de référence est corrigé dans les conditions prévues au V.

« Les fractions mentionnées aux b et d sont celles définies respectivement aux huitième et neuvième alinéas du 1° du 3 du I.

« D. - Les taux de référence de taxe foncière sur les propriétés non bâties sont calculés de la manière suivante :

« 1. Pour les communes membres en 2011 d'un établissement public de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C, le taux de référence relatif à l'année 2010 est le taux communal de cette même année. Ce taux de référence ne fait pas l'objet de la correction prévue au V du présent article.

« Pour les communes autres que celles visées au premier alinéa du présent 1, le taux de référence relatif à l'année 2010 est le taux communal de cette même année. Ce taux de référence est corrigé dans les conditions prévues au V ;

« 2. Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, le taux de référence relatif à l'année 2010 est le taux intercommunal de cette même année. Ce taux de référence est corrigé dans les conditions prévues au V.

« III. - A. - Les taux de référence définis au II sont également retenus pour l'application en 2011 des I bis , I ter , II et III de l'article 1636 B sexies , des articles 1636 B septies , 1638-0 bis , 1638 quater et 1638 quinquies et du dernier alinéa du III de l'article 1639 A.

« Lorsque ces articles mentionnent des taux moyens de l'année 2010, ceux-ci s'entendent des moyennes des taux de référence définis au II du présent article, les pondérations éventuellement utilisées pour le calcul de ces moyennes n'étant pas modifiées.

« Toutefois, pour l'application des a , b et c du 2° du 1 du III de l'article 1636 B sexies , les taux moyens relatifs à l'année 2010 s'entendent, pour la cotisation locale d'activité, des moyennes des taux relais définis au I de l'article 1640 B et, pour la taxe d'habitation et les taxes foncières, des taux appliqués en 2010 ; pour l'application des troisième, quatrième et cinquième alinéas du 2 du III de l'article 1636 B sexies , du cinquième alinéa du I de l'article 1638-0 bis , des II et III du même article et du I de l'article 1638 quinquies , les taux moyens de cotisation locale d'activité relatifs à l'année 2010 s'entendent des moyennes des taux relais définis au I de l'article 1640 B, ces moyennes étant majorées puis corrigées conformément aux 2, 5 et 6 du I pour déterminer le taux maximum de cotisation locale d'activité qui peut être voté en 2011.

« B. - Pour l'application, à compter de l'année 2011, des procédures de réduction des écarts de taux prévues au b du 1° du III de l'article 1609 nonies C, à l'article 1638, au troisième alinéa du III de l'article 1638-0 bis et aux a et b du I de l'article 1638 quater :

« 1. Lorsque la période d'intégration des taux commence en 2010 et ne se termine pas en 2011, les écarts de taux résiduels 2010 sont calculés sur la base de taux de référence relatifs à l'année 2010 déterminés conformément au II du présent article ; les écarts ainsi recalculés sont, chaque année à compter de 2011, réduits par parts égales, en proportion du nombre d'années restant à courir jusqu'à l'application d'un taux unique ;

« 2. Lorsque la période d'intégration des taux commence en 2011, les écarts de taux sont calculés à partir des taux de référence relatifs à l'année 2010 définis au I.

« IV. - Pour l'application des I, II et III à des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre dont le territoire se situe sur celui de plusieurs départements, le taux départemental 2010 à prendre en compte s'entend, pour chaque taxe, de la moyenne des taux départementaux 2010 concernés, pondérés par l'importance relative des bases notifiées aux départements au titre de l'année 2010 et situées dans le territoire de cet établissement public de coopération intercommunale.

« Pour l'application des I, II et III à des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre dont le territoire se situe sur celui de plusieurs régions, le taux régional 2010 à prendre en compte s'entend, pour chaque taxe, de la moyenne des taux régionaux 2010 concernés, pondérés par l'importance relative des bases notifiées aux régions au titre de l'année 2010 et situées dans le territoire de cet établissement public de coopération intercommunale.

« V. - Une correction des taux de référence est opérée :

« 1° Pour les taux de taxe d'habitation des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre ne faisant pas application de l'article 1609 nonies C, de leurs communes membres ainsi que des communes n'appartenant pas en 2011 à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, en multipliant le taux de référence par 1,0340 ;

« 2° Pour les taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties des établissements et communes visés au 1°, en multipliant les taux de référence par 1,0485 ;

« 3° Pour les taux de taxe d'habitation des établissements publics de coopération intercommunale faisant application de l'article 1609 nonies C, en multipliant le taux de référence par 1,0340 puis en lui ajoutant la moyenne des taux communaux de taxe d'habitation applicables en 2010 dans les communes membres, pondérés par l'importance relative des bases de taxe d'habitation de ces communes telles qu'issues des rôles généraux établis au titre de l'année 2010 et multipliés par 0,0340 ;

« 4° Pour les taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties des établissements visés au 3°, en multipliant le taux de référence par 1,0485 puis en lui ajoutant la moyenne des taux communaux de cette taxe applicables en 2010 dans les communes membres, pondérés par l'importance relative des bases communales de cette même taxe telles qu'issues des rôles généraux établis au titre de l'année 2010 et multipliés par 0,0485 ;

« 5° Pour les taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties des départements, en multipliant le taux de référence par 1,0485 puis en lui ajoutant :

« - la moyenne des taux communaux de cette taxe applicables en 2010 dans le département, pondérés par l'importance relative des bases communales de cette même taxe telles qu'issues des rôles généraux établis au titre de l'année 2010 et multipliés par 0,0485 ;

« - la moyenne des taux intercommunaux de cette taxe applicables en 2010 dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre situés dans le département, pondérés par l'importance relative des bases intercommunales de cette même taxe telles qu'issues des rôles généraux établis au titre de l'année 2010 et multipliés par 0,0485 ;

« - le taux régional de cette taxe applicable en 2010 dans le département multiplié par 0,0485.

« Pour l'application du troisième alinéa aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre dont le territoire se situe sur celui de plusieurs départements, les bases intercommunales à prendre en compte s'entendent de celles situées sur le territoire du département ;

« 6° Il n'est procédé à aucune correction pour les taux de taxe d'habitation des communes membres en 2011 des établissements visés au 3°.

« VI. - Pour l'application des I à V aux communes, établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre et départements dont le territoire se situe au moins en partie dans la région Île-de-France, les taux régionaux s'entendent pour cette région des taux de l'année 2009 de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle prévue à l'article 1599 quinquies dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009.

« VII. - Pour l'application au titre de l'année 2010 du 4° du II de l'article 1635 sexies , le taux moyen pondéré national de cotisation locale d'activité de l'année précédente s'entend du taux moyen pondéré national de la taxe professionnelle de l'année 2009, multiplié par un coefficient de 0,84.

« Pour l'application au titre de l'année 2011 de ces mêmes dispositions, les taux de cotisation locale d'activité appliqués l'année précédente par l'ensemble des collectivités s'entendent des taux de référence définis au I du présent article pour ces collectivités. »

7.2. Instauration à compter de 2011 de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et des fonds nationaux de garantie individuelle des ressources par catégorie de collectivités

7.2.1. Après l'article 1648 du même code, il est inséré un article 1648 bis ainsi rédigé :

« Art. 1648 bis. - I. - Il est institué à compter de 2011 une dotation au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compensant, selon les modalités prévues aux II et III, les pertes de recettes liées à la réforme de la fiscalité locale prévue à l'article 2 de la loi n°          du                   de finances pour 2010.

« II. - 1. Pour chaque commune et chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, est calculée la différence entre les deux termes suivants :

« 1° La somme :

« - des impositions à la taxe d'habitation, à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe foncière sur les propriétés non bâties émises au titre de 2010 au profit de la commune ou de l'établissement public ;

« - du montant de la compensation relais définie au II de l'article 1640 B ;

« - des compensations versées au titre de l'année 2010 en application des dispositions mentionnées aux I, II, III, IV et V du 9.2.5. de l'article 2 de la loi n°          du                   précitée, ainsi que du montant versé pour l'année 2010 au titre de la compensation des exonérations prévues par les dispositions, dans leur version en vigueur au 31 décembre 2009, de l'article 1465 A, des I quinquies et I sexies de l'article 1466 A et de l'article 1466 C du présent code dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 ;

« Diminuée :

« - de la diminution, prévue en application du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) opérée au titre de l'année 2010, minorée du produit de la différence, si elle est positive, entre la base imposable de taxe professionnelle de France Télécom au titre de 2003 et celle au titre de 2010, par le taux de taxe professionnelle applicable en 2002 ;

« - le cas échéant, du prélèvement au profit du budget général de l'État prévu au 2 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 précitée, opérés au titre de l'année 2010 ;

« - et du montant maximal de prélèvement prévu au 2 du C du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 calculé au titre de l'année 2009 ;

« 2° La somme :

« - des bases nettes 2010 de taxe d'habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe foncière sur les propriétés non bâties, multipliées par le taux 2010 de référence défini au II de l'article 1640 C pour chacune de ces trois taxes ;

« - des bases nettes 2010 de cotisation locale d'activité, multipliées par le taux 2010 de référence défini au A du II de l'article 1640 C pour la cotisation locale d'activité ;

« - des recettes de cotisation complémentaire reversées à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale au titre de l'année 2011 en application des articles 1379, 1379-0 bis et 1586 septies , ainsi que des recettes de cotisation minimale de taxe professionnelle reversées en 2011 à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en application du 8.2.4 de l'article 2 de la loi n°          du                   précitée ;

« - pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et pour les communes ne faisant pas partie en 2011 d'un tel établissement, des bases départementales nettes 2010 de la taxe foncière sur les propriétés non bâties des propriétés classées dans les septième, dixième à treizième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908, multipliées par le taux défini au premier alinéa du IV de l'article 1519 I du présent code dans sa rédaction en vigueur à compter du 1 er janvier 2011 ;

« - pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et pour les communes ne faisant pas partie en 2011 d'un tel établissement, du produit de l'année 2010 de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 1531 ;

« - pour les établissements publics de coopération intercommunale faisant application de l'article 1609 nonies C et les communes ne faisant pas partie en 2011 d'un tel établissement public, du produit des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 E, 1519 F et 1519 G au titre de l'année 2010 ainsi que des deux tiers du produit de la composante de l'imposition forfaitaire précitée prévue à l'article 1519 H, au titre de cette même année  ;

« - pour les établissements publics de coopération intercommunale faisant application en 2011 de l'article 1609 nonies C ou du 2 du III de l'article 1379-0 bis ou pour les communes qui ne sont pas membres d'un des établissements précités, du produit au titre de l'année 2010 de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l'article 1519 D ;

« - des compensations qui auraient été versées au titre de l'année 2010 en application des dispositions mentionnées aux I, II, III, IV, V et X du 9.2.5. de l'article 2 de la loi n°          du                   précitée si les taux applicables au titre de l'année 2011, conformément au troisième alinéa des I, III et V et au second alinéa des II et IV du même article, avaient été retenus pour calculer leur montant,

« diminuée du montant du dégrèvement prévu au 8.2.1. de l'article 2 de la loi n°          du                   précitée multiplié, pour chaque établissement industriel situé sur son territoire et bénéficiant de ce dégrèvement, par le rapport entre, d'une part, le taux de référence départemental de taxe foncière sur les propriétés bâties, défini au B du II de l'article 1640 C, de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale et, d'autre part, la somme de ce taux et du taux départemental de référence, défini au 4 du B du II de l'article 1640 C, de taxe foncière sur les propriétés bâties applicable à cet établissement industriel.

« 2. Le montant global de la dotation de compensation prévue au I du présent article est égal à la somme algébrique, pour l'ensemble des communes, à l'exception de la ville de Paris, et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, des différences définies conformément au 1 du présent II.

« Cette dotation est minorée de la somme des dotations aux fonds de péréquation, prévue au 3 du présent II.

« 3. Chacun des fonds de péréquation prévus à l'article 1648-0 bénéficie d'une dotation égale à la somme des écrêtements et prélèvements, prévus à l'article 1648 A, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2010, que les communes et les établissements public de coopération intercommunale ont subis au titre de 2010, minorée, le cas échéant, des versements reçus au titre de 2010 en application du troisième alinéa du II, du premier alinéa du 1° et du premier alinéa du 2° du IV bis de l'article 1648 A, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2010.

« Afin de permettre l'application de l'alinéa précédent, les conseils généraux et les commissions interdépartementales prévues au premier alinéa du II de l'article 1648 A, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2010, notifient au représentant de l'État et au directeur des finances publiques, dans le département visé au même alinéa, au plus tard le 15 novembre 2010, les versements effectués au titre de 2010 en application du troisième alinéa du II, du premier alinéa du 1° et du premier alinéa du 2° du IV bis de l'article 1648 A, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2010.

« III. - Le montant global de la dotation de compensation prévue au I du présent article, déterminé conformément au 2 du II, est réparti entre les communes, à l'exception de la ville de Paris, et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre pour lesquels la différence définie au 1 du II est positive et supérieure à 50 000 €, au prorata de cette différence.

« IV. - Il est institué à compter de 2011 une dotation au profit des départements compensant, selon les modalités prévues aux V et VI, les pertes de recettes liées à la réforme de la fiscalité locale prévue à l'article 2 de la loi n°          du                   précitée.

« V. - 1. Pour chaque département, est calculée la différence entre les deux termes suivants :

« 1° La somme :

« - des impositions à la taxe d'habitation et aux taxes foncières émises au titre de l'année 2010 au profit du département ;

« - du montant de la compensation relais définie au II de l'article 1640 B ou, pour les départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud, de la compensation versée au titre de l'année 2010 en application du III de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse pour les pertes de recettes mentionnées au I du même article,

« diminuée du montant maximal de prélèvement prévu au 2 du C du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 calculé au titre de l'année 2009 ;

« 2° La somme :

« - des recettes de cotisation complémentaire reversées au département au titre de l'année 2011 en application du 4° de l'article 1586, ainsi que des recettes de cotisation minimale de taxe professionnelle reversées en 2011 au département en application du 8.2.4 de l'article 2 de la loi n°          du                   précitée ;

« - du produit de l'année 2010 de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application des 2°, 2° bis et 6° de l'article 1001 du présent code perçu par le département en application de l'article L. 3332-2-1 du code général des collectivités territoriales ;

« - du produit de l'année 2010 de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement et à la taxe de publicité foncière prévue par l'article 678 bis ;

« - des bases nettes 2010 de taxe foncière sur les propriétés bâties, multipliées par le taux 2010 de référence défini au 4 du B du II de l'article 1640 C ;

« - du produit des bases départementales de taxe foncière sur les propriétés bâties, imposées au titre de l'année 2010 au profit du département ou écrêtées au profit de l'État au titre de la même année en application du 8.2.2 de l'article 2 de la loi n°          du                   précitée, multipliées par le taux de référence défini au 4 du B du II de l'article 1640 C,

« diminuée du montant du dégrèvement prévu au 8.2.1. de l'article 2 de la loi n°          du                   précitée multiplié, pour chaque établissement industriel situé sur son territoire et bénéficiant de ce dégrèvement, par le rapport entre, d'une part, le taux de référence départemental de taxe foncière sur les propriétés bâties, défini au 4 du B du II de l'article 1640 C, et d'autre part, la somme de ce taux et du taux de référence de taxe foncière sur les propriétés bâties, défini au B du II de l'article 1640 C, de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale sur le territoire duquel cet établissement industriel est situé.

« Pour le département de Paris, cette différence est augmentée ou diminuée de la différence calculée conformément au 1 du II du présent article pour la ville de Paris.

« 2. Le montant global de la dotation de compensation prévue au IV est égal à la somme algébrique pour l'ensemble des départements des différences définies conformément au 1 du présent V.

« VI. - Le montant global de la dotation de compensation prévue au IV, déterminé conformément au 2 du V, est réparti entre les départements pour lesquels la différence définie au 1 du V est positive, au prorata de cette différence.

« VII. - Il est institué à compter de 2011 une dotation au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse compensant, selon les modalités prévues aux VIII et IX, les pertes de recettes liées à la réforme de la fiscalité locale prévue à l'article 2 de la loi n°          du                   précitée.

« VIII. - 1. Pour chaque région et pour la collectivité territoriale de Corse, est calculée la différence entre les deux termes suivants :

« 1° La somme :

« - des impositions aux taxes foncières émises au titre de l'année 2010 au profit de la région ou de la collectivité territoriale de Corse ;

« - du montant de la compensation relais définie au II de l'article 1640 B ou, pour la collectivité territoriale de Corse, de la compensation versée au titre de l'année 2010 en application du III de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 précitée pour les pertes de recettes mentionnées au I du même article,

« diminuée du montant maximal de prélèvement prévu au 2 du C du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée calculé au titre de l'année 2009.

« Pour la région Île-de-France, les produits des taxes foncières s'entendent de ceux des taxes additionnelles aux taxes foncières prévues à l'article 1599 quinquies , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2010 ;

« 2° La somme :

« - des recettes de cotisation complémentaire reversées à la région ou à la collectivité territoriale de Corse au titre de l'année 2011 en application du 3° du I de l'article 1599 bis , ainsi que des recettes de cotisation minimale de taxe professionnelle reversées en 2011 à la région ou à la collectivité territoriale de Corse en application du 8.2.4 de l'article 2 de la loi n°          du                   précitée ;

« - du produit national des composantes de l'imposition forfaitaire relative au matériel roulant utilisé sur le réseau ferré national, prévue à l'article 1599 quater A, au titre de l'année 2010, perçu dans les conditions prévues au 1° de l'article 1599 bis pour cette même année ;

« - du produit des composantes de l'imposition forfaitaire prévue à l'article 1599 quater B, au titre de l'année 2010.

« 2. Le montant global de la dotation de compensation prévue au VII du présent article est égal à la somme algébrique, pour l'ensemble des régions, des différences définies conformément au 1 du présent VIII.

« IX. - Le montant global de la dotation de compensation prévue au VII, déterminé conformément au 2 du VIII, est réparti entre les régions pour lesquelles la différence définie au 1 du VIII est positive, au prorata de cette différence.

« X. - Pour l'application du 1° du 1 du II, les bases nettes et assiettes s'entendent comme incluant les bases écrêtées au profit du fonds départemental de péréquation prévu à l'article 1648 A dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2010. »

7.2.2. Après l'article 1648 du même code, il est inséré un article 1648 ter ainsi rédigé :

« Art. 1648 ter. - I. - Il est créé, sous le nom de « Fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales », un fonds chargé de compenser, pour chaque commune et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, selon les modalités définies aux II à IV, les conséquences financières de la réforme de la fiscalité locale prévue à l'article 2 de la loi n°          du                   de finances pour 2010.

« La gestion comptable et financière de ce fonds est assurée par le ministre chargé du budget.

« II. - À compter de l'année 2011, les ressources fiscales des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont, chaque année, diminuées d'un prélèvement au profit du fonds prévu au I ou augmentées d'un reversement des ressources de ce même fonds. Les montants de ces prélèvements et reversements sont déterminés selon les modalités prévues aux III et IV.

« III. - Pour chaque commune, à l'exception de la ville de Paris, et chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre :

« - si le terme défini au 2° du 1 du II de l'article 1648 bis , augmenté de la compensation attribuée au titre de l'année 2011 à la commune ou à l'établissement public en application du III du même article, excède celui défini au 1° du 1 du II du même article minoré, le cas échéant, du prélèvement ou de l'écrêtement subi, au titre de 2010, en application de l'article 1648 A, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2010 et majoré, le cas échéant, des versements reçus au titre de 2010 en application du troisième alinéa du II, du premier alinéa du 1° et du premier alinéa du 2° du IV bis de l'article 1648 A dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2010, la commune ou l'établissement public fait l'objet d'un prélèvement d'un montant égal à l'excédent ;

« - dans le cas contraire, la commune ou l'établissement public bénéficie d'un reversement d'un montant égal au déficit multiplié par le coefficient d'équilibrage défini au cinquième alinéa du présent III.

« Lorsque les excédents et déficits mentionnés aux deux alinéas précédents sont d'un montant inférieur à 100 €, ils ne donnent pas lieu à prélèvement ou reversement et ne sont pas pris en compte dans le calcul du coefficient d'équilibrage défini au cinquième alinéa.

« Il est calculé un coefficient multiplicatif unique d'équilibrage applicable à chaque reversement, assurant que la somme des reversements ainsi ajustés soit égale à la somme des prélèvements.

« IV. - A. - En cas de fusion de communes, le prélèvement sur les ressources ou le reversement de la commune nouvelle est égal à la somme des prélèvements et reversements calculés conformément au III et au présent IV pour les communes participant à la fusion.

« En cas de scission de commune, le montant du prélèvement sur les ressources ou du reversement de chacune des communes résultant de la scission s'obtient par répartition, au prorata de la population, du prélèvement ou du reversement calculé conformément au III pour la commune scindée.

« En cas de modification de périmètre, fusion, scission, ou disparition d'un ou plusieurs établissements publics, le montant du prélèvement sur les ressources ou du reversement de chaque établissement résultant de cette opération s'obtient :

« 1° En calculant, pour chacun des établissements préexistants concernés par cette opération, la part du prélèvement ou du reversement intercommunal afférente à chaque commune par répartition du montant calculé conformément au III et au présent IV pour cet établissement au prorata de la population ;

« 2° Puis en additionnant, pour chacun des établissements résultant de cette opération, les parts de prélèvement ou de reversement intercommunal, calculées conformément au 1°, afférentes aux communes que cet établissement regroupe.

« Lorsqu'à l'issue de cette opération, une commune n'est plus membre d'aucun établissement public doté d'une fiscalité propre, le prélèvement sur ses ressources ou le reversement est égal à la somme du prélèvement ou du reversement calculé conformément au III et au présent IV et de la part de prélèvement ou du reversement intercommunal calculée conformément au 1° pour cette commune.

« V. - Il est créé, sous le nom de « Fonds national de garantie individuelle des ressources des départements », un fonds chargé de compenser, pour chaque département, selon les modalités définies aux VI et VII, les conséquences financières de la réforme de la fiscalité locale prévue à l'article 2 de la loi n°          du                   précitée.

« La gestion comptable et financière de ce fonds est assurée par le ministre chargé du budget.

« VI. - À compter de l'année 2011, les ressources fiscales des départements sont chaque année diminuées d'un prélèvement au profit du fonds prévu au V ou augmentées d'un reversement des ressources de ce même fonds. Les montants de ces prélèvements et reversements sont déterminés selon les modalités prévues au VII.

« VII. - Pour chaque département, à l'exception du département de Paris :

« - si le terme défini au 2° du 1 du V de l'article 1648 bis , augmenté de la compensation attribuée au titre de l'année 2011 au département en application du VI de ce même article, excède celui défini au 1° du 1 du V du même article, le département fait l'objet d'un prélèvement d'un montant égal à l'excédent ;

« - dans le cas contraire, le département bénéficie d'un reversement d'un montant égal au déficit multiplié par le coefficient d'équilibrage défini au septième alinéa du présent VII.

« Si la somme du terme défini au 2° du 1 du II de l'article 1648 bis pour la ville de Paris, du terme défini au 2° du 1 du V du même article pour le département de Paris et, le cas échéant, de la compensation attribuée au titre de l'année 2011 au département de Paris en application du VI de ce même article, excède la somme du terme défini au 1° du 1 du II du même article et du terme défini au 1° du 1 du V du même article, le département fait l'objet d'un prélèvement d'un montant égal à l'excédent.

« Dans le cas contraire, le département de Paris bénéficie d'un reversement d'un montant égal au déficit multiplié par le coefficient d'équilibrage défini au septième alinéa du présent VII.

« Lorsque les excédents et déficits mentionnés aux quatre alinéas précédents sont d'un montant inférieur à 10 000 €, ils ne donnent pas lieu à prélèvement ou reversement et ne sont pas pris en compte dans le calcul du coefficient d'équilibrage défini au septième alinéa.

« Il est calculé un coefficient multiplicatif unique d'équilibrage applicable à chaque reversement, assurant que la somme des reversements ainsi ajustés soit égale à la somme des prélèvements.

« VIII. - Il est créé, sous le nom de « Fonds national de garantie individuelle des ressources des régions » un fonds chargé de compenser, pour chaque région et pour la collectivité territoriale de Corse, selon les modalités définies aux IX et X, les conséquences financières de la réforme de la fiscalité locale prévue à l'article 2 de la loi n°          du                   précitée.

« La gestion comptable et financière de ce fonds est assurée par le ministre chargé du budget.

« IX. - À compter de l'année 2011, les ressources fiscales des régions et de la collectivité territoriale de Corse sont chaque année diminuées d'un prélèvement au profit du fonds prévu au VIII ou augmentées d'un reversement des ressources de ce même fonds. Les montants de ces prélèvements et reversements sont déterminés selon les modalités prévues au X.

« X. - Pour chaque région et pour la collectivité territoriale de Corse :

« - si le terme défini au 2° du 1 du VIII de l'article 1648 bis , augmenté de la compensation attribuée au titre de l'année 2011 à la région ou à la collectivité territoriale de Corse en application du IX de ce même article, excède celui défini au 1° du 1 du VIII du même article, la région ou la collectivité territoriale de Corse fait l'objet d'un prélèvement d'un montant égal à l'excédent ;

« - dans le cas contraire, la région ou la collectivité territoriale de Corse bénéficie d'un reversement d'un montant égal au déficit multiplié par le coefficient d'équilibrage défini au cinquième alinéa du présent X.

« Lorsque les excédents et déficits mentionnés aux deux alinéas précédents sont d'un montant inférieur à 10 000 €, ils ne donnent pas lieu à prélèvement ou reversement et ne sont pas pris en compte dans le calcul du coefficient d'équilibrage défini au cinquième alinéa.

« Il est calculé un coefficient multiplicatif unique d'équilibrage applicable à chaque reversement, assurant que la somme des reversements ainsi ajustés soit égale à la somme des prélèvements.

« XI. - Les conditions d'application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d'État. »

7.2.3 Fonds départementaux de péréquation

Après l'article 1648 du même code, il est inséré un article 1648-0 ainsi rédigé :

« Art. 1648-0 . - I. - Il est institué dans chaque département un fonds départemental de péréquation. Ce fonds bénéficie, chaque année, de la dotation prévue au 3 du II de l'article 1648 bis .

« II. - En 2011 et 2012, chaque fonds départemental de péréquation répartit la dotation mentionnée au I entre les communes du département, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre situés en totalité ou en partie dans les limites du département, ainsi que les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre situés hors du département, bénéficiaires, en 2010, d'un versement du fonds de péréquation de la taxe professionnelle du même département, en application des 1° et 2° du II, deuxième à dernier alinéas du 1° et dernier alinéa du 2° du IV bis de l'article 1648 A, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2010.

« III. - En 2013 et 2014, chaque fonds départemental de péréquation répartit au moins 50 % de la dotation mentionnée au I entre les communes et établissements publics visés au II.

« Le solde des ressources du fonds départemental de péréquation est réparti par le conseil général entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre défavorisés par la faiblesse de leur potentiel fiscal ou l'importance de leurs charges.

« IV. - À compter de 2015, la totalité des ressources du fonds départemental de péréquation est répartie par le conseil général entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre défavorisés par la faiblesse de leur potentiel fiscal ou l'importance de leurs charges. »

7.3. Fonds de péréquation de la cotisation complémentaire

7.3.1. L'article 1648 A du même code est ainsi rédigé :

« Art. 1648 A . - I. - Il est créé un fonds régional de péréquation de la cotisation complémentaire, chargé de compléter la compensation servie aux régions et à la collectivité territoriale de Corse au titre de la réforme de la taxe professionnelle.

« A. - 1. À compter de 2012, il est calculé, chaque année, le rapport entre le produit total de cotisation complémentaire, prévue à l'article 1586 ter , recouvré par l'État au titre de l'exercice précédent, et celui recouvré au titre de l'année 2010.

« 2. Pour chaque région et pour la collectivité territoriale de Corse, à compter de 2012, il est calculé, chaque année, la différence entre :

« - le produit de la cotisation complémentaire, perçue en application de l'article 1599 bis minoré du prélèvement au bénéfice du fonds prévu au VIII du 7.2.2. de l'article 2 de la loi n°          du                   de finances pour 2010 ou majoré du reversement des ressources de ce même fonds et du montant de la dotation perçue en application du IX de l'article 1648 bis ,

« et

« - le montant de la cotisation complémentaire, perçue en 2011 en application de l'article 1599 bis , minoré du prélèvement effectué en 2011 au bénéfice du fonds prévu au VIII du 7.2.2. de l'article 2 de la loi n°          du                   précitée ou majoré du reversement des ressources de ce même fonds et du montant de la dotation perçue en application du IX de l'article 1648 bis perçus en 2011, puis multiplié par le rapport défini au 1.

« 3. Lorsqu'au titre d'une année la différence définie au 2 est positive, les ressources fiscales de la région ou de la collectivité territoriale de Corse sont diminuées d'un prélèvement égal à la moitié de cette différence, au profit du fonds régional de péréquation de la cotisation complémentaire.

« B. - 1. À compter de 2012, il est calculé, chaque année, le rapport entre :

« - la somme du produit total de cotisation complémentaire, prévue à l'article 1586 ter , recouvré par l'État et du total des reversements effectués par le fonds prévu au VIII du 7.2.2. de l'article 2 de la loi n°          du                   précitée et de la dotation calculée en application du VIII de l'article 1648 bis ;

« - la somme du produit total de cotisation complémentaire, prévue à l'article 1586 ter , recouvré par l'État au titre de 2010 et du total des reversements effectués en 2011 par le fonds mentionné à l'alinéa précédent et de la dotation calculée en application du VIII de l'article 1648 bis .

« 2. Pour chaque région et pour la collectivité territoriale de Corse, à compter de 2012, il est calculé, chaque année, la différence entre :

« - le montant de la cotisation complémentaire, perçue en 2011 en application de l'article 1599 bis , minoré du prélèvement effectué en 2011 au bénéfice du fonds prévu au VIII du 7.2.2. de l'article 2 de la loi n°          du                   précitée ou majoré du reversement des ressources de ce même fonds et du montant de la dotation perçue en application du IX de l'article 1648 bis perçus en 2011, puis multiplié par le rapport défini au 1 du présent B,

« et

« - le produit de la cotisation complémentaire, perçue en application de l'article 1599 bis minoré du prélèvement au bénéfice du fonds prévu au VIII du 7.2.2. de l'article 2 de la loi n°          du                   précitée ou majoré du reversement des ressources de ce même fonds et du montant de la dotation perçue en application du IX de l'article 1648 bis .

« 3. Lorsqu'au titre d'une année la différence définie au 2 est positive, la région ou la collectivité territoriale de Corse est éligible à une attribution du fonds régional de péréquation de la cotisation complémentaire.

« C. - À compter de 2012, les ressources du fonds régional de péréquation de la cotisation complémentaire sont réparties entre les collectivités éligibles définies au 3 du B, au prorata de la différence définie au 2 du B.

« II. - Il est créé un fonds départemental de péréquation de la cotisation complémentaire, chargé de compléter la compensation servie aux départements au titre de la réforme de la taxe professionnelle.

« A. - 1. À compter de 2012, il est calculé, chaque année, le rapport entre le produit total de cotisation complémentaire, prévue à l'article 1586 ter , recouvré par l'État au titre de l'exercice précédent, et celui recouvré au titre de l'année 2010.

« 2. Pour chaque département, à compter de 2012, il est calculé, chaque année, la différence entre :

« - le produit de la cotisation complémentaire, perçue en application de l'article 1586 minoré du prélèvement au bénéfice du fonds prévu au V du 7.2.2. de l'article 2 de la loi n°          du                   précitée ou majoré du reversement des ressources de ce même fonds et du montant de la dotation perçue en application du VI de l'article 1648 bis ,

« et

« - le montant de la cotisation complémentaire, perçue en 2011 en application de l'article 1586, minoré du prélèvement effectué en 2011 au bénéfice du fonds prévu au V du 7.2.2. de l'article 2 de la loi n°          du                   précitée ou majoré du reversement des ressources de ce même Fonds et du montant de la dotation perçue en application du VI de l'article 1648 bis perçus en 2011, puis multiplié par le rapport défini au 1 du présent A.

« 3. Lorsqu'au titre d'une année la différence définie au 2 est positive, les ressources fiscales du département sont diminuées d'un prélèvement égal à la moitié de cette différence, au profit du fonds départemental de péréquation de la cotisation complémentaire.

« B. - 1. À compter de 2012, il est calculé, chaque année, le rapport entre :

« - la somme du produit total de cotisation complémentaire, prévue à l'article 1586 ter , recouvré par l'État et du total des reversements effectués par le fonds prévu au V du 7.2.2. de l'article 2 de la loi n°          du                   précitée et de la dotation calculée en application du V de l'article 1648 bis ;

« - la somme du produit total de cotisation complémentaire, prévue à l'article 1586 ter , recouvré par l'État au titre de 2010 et du total des reversements effectués en 2011 par le fonds mentionné à l'alinéa précédent et de la dotation calculée en application du V de l'article 1648 bis .

« 2. Pour chaque département, à compter de 2012, il est calculé, chaque année, la différence entre :

« - le montant de la cotisation complémentaire, perçue en 2011 en application de l'article 1586, minoré du prélèvement effectué en 2011 au bénéfice du fonds prévu au V du 7.2.2. de l'article 2 de la loi n°          du                   précitée ou majoré du reversement des ressources de ce même fonds et du montant de la dotation perçue en application du VI de l'article 1648 bis perçus en 2011, puis multiplié par le rapport défini au 1 du présent B,

« et

« - le produit de la cotisation complémentaire, perçue en application de l'article 1586 minoré du prélèvement au bénéfice du fonds prévu au V du 7.2.2. de l'article 2 de la loi n°          du                   précitée ou majoré du reversement des ressources de ce même fonds et du montant de la dotation perçue en application du VI de l'article 1648 bis .

« 3. Lorsqu'au titre d'une année la différence définie au 2 est positive, le département est éligible à une attribution du fonds départemental de péréquation de la cotisation complémentaire.

« C. - À compter de 2012, les ressources du fonds départemental de péréquation de la cotisation complémentaire sont réparties entre les collectivités éligibles définies au 3 du B, au prorata de la différence définie au 2 du B. »

7.4. Le 7.2 et le 7.3 du présent article entrent en vigueur au 1 er janvier 2011. ».

8. Dispositions transitoires

8.1. Dégrèvement de contribution économique territoriale

8.1.1. Après l'article 1647 C quinquies A du même code, il est inséré un article 1647 C quinquies B ainsi rédigé :

« Art. 1647 C quinquies B . - Sur demande du contribuable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation locale d'activité, la contribution économique territoriale due par l'entreprise au titre des années 2010 à 2013 fait l'objet d'un dégrèvement lorsque la somme de la contribution économique territoriale, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, des taxes perçues au bénéfice des organismes consulaires et de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux dues au titre de l'année 2010 est supérieure à 500 € et de 10 % à la somme des cotisations de taxe professionnelle, des taxes perçues au bénéfice des organismes consulaires et de taxe foncière sur les propriétés bâties qui auraient été dues au titre de 2010 en application des dispositions du présent code en vigueur au 31 décembre 2009.

« Le dégrèvement s'applique sur la différence entre :

« - la somme de la contribution économique territoriale, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux dues au titre de l'année 2010 ;

« - et la somme, majorée de 10 %, des cotisations de taxe professionnelle et de taxe foncière sur les propriétés bâties qui auraient été dues au titre de 2010 en application des dispositions du présent code en vigueur au 31 décembre 2009.

« Il est égal à un pourcentage de cette différence, fixé à :

« - 100 % pour les impositions établies au titre de 2010 ;

« - 75 % pour les impositions établies au titre de 2011 ;

« - 50 % pour les impositions établies au titre de 2012 ;

« - 25 % pour les impositions établies au titre de 2013.

« Pour l'application du présent article, les montants de la contribution économique territoriale due au titre de l'année 2010, de la taxe professionnelle qui aurait été due au titre de l'année 2010, des taxes foncières dues au titre des années 2009 et 2010 et de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux due au titre de l'année 2010 s'apprécient, après prise en compte des frais de dégrèvement, d'assiette et de recouvrement et, le cas échéant, de la cotisation minimale de taxe professionnelle prévue à l'article 1647 E ainsi que de l'ensemble des dégrèvements dont ces cotisations font l'objet.

« Les dégrèvements résultant de l'application du présent article sont ordonnancés dans les six mois suivant celui du dépôt de la demande.

« Le reversement des sommes indûment restituées est demandé selon les mêmes règles de procédure et sous les mêmes sanctions qu'en matière de cotisation locale d'activité. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière de cotisation locale d'activité. »

8.2. Dispositions diverses relatives à la fiscalité directe locale

8.2.1. Pour les impositions de taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre de 2010, la valeur locative des immobilisations industrielles n'est pas diminuée de l'abattement de 15 % prévu au cinquième alinéa de l'article 1499 du code général des impôts. Toutefois, il est accordé un dégrèvement d'office de cotisation d'un montant égal à la minoration de cotisation qui résulterait de l'application de cet abattement.

8.2.2. Prélèvement en 2010 sur le produit des usines nucléaires

Pour les impositions établies au titre de 2010, lorsqu'une usine nucléaire est implantée sur le territoire d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, il est opéré directement au profit de l'État un prélèvement égal, pour chaque collectivité ou établissement public concerné, au produit correspondant au tiers des bases de taxe foncière sur les propriétés bâties afférentes à l'usine nucléaire déterminées au titre de l'année multiplié par le taux de cette taxe, applicable pour les impositions perçues au titre de cette même année au profit de cette collectivité ou de cet établissement.

8.2.3. Régime des délibérations

I. - Les délibérations prises, conformément aux articles 1466 et 1639 A bis du code général des impôts dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2009, par les conseils généraux et les conseils régionaux, applicables pour les impositions à la taxe professionnelle établies au titre de l'année 2009, s'appliquent à compter de l'année 2010 aux exonérations de cotisation complémentaire prévues aux II et III de l'article 1586 octies du même code. Ces délibérations peuvent être rapportées, dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du même code, pour les impositions établies au titre de l'année 2011.

À compter des impositions établies au titre de 2011, les délibérations prises en application de ces mêmes articles par les conseils généraux en matière de taxe d'habitation et de taxe foncière sur les propriétés non bâties et par les conseils régionaux en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties cessent de produire leurs effets.

II. - Les délibérations, applicables pour les impositions à la taxe professionnelle établies au titre de l'année 2009, des conseils municipaux et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, relatives aux exonérations prévues par l'article 1464 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2009, s'appliquent à compter de l'année 2010 aux exonérations de cotisation locale d'activité prévues par l'article 1464 du même code dans sa rédaction en vigueur à compter du 1 er janvier 2010.

L'alinéa précédent est également applicable :

- aux délibérations relatives aux exonérations prévues par l'article 1464 A ancien, qui s'appliquent aux exonérations prévues par l'article 1464 A nouveau ;

- à celles relatives aux exonérations prévues par l'article 1464 H ancien, qui s'appliquent aux exonérations prévues par l'article 1464 H nouveau ;

- à celles relatives aux exonérations prévues par l'article 1464 I ancien, qui s'appliquent aux exonérations prévues par l'article 1464 I nouveau ;

- à celles relatives aux abattements prévus par l'article 1466 F ancien, qui s'appliquent aux abattements prévus par l'article 1466 F nouveau ;

- à celles relatives aux exonérations prévues par l'article 1464 B ancien, qui s'appliquent aux exonérations prévues par l'article 1464 B nouveau ;

- à celles relatives aux exonérations prévues par l'article 1464 D ancien, qui s'appliquent aux exonérations prévues par l'article 1464 D nouveau ;

- à celles relatives aux exonérations prévues par l'article 1466 D ancien, qui s'appliquent aux exonérations prévues par l'article 1466 D nouveau ;

- à celles relatives aux exonérations prévues par l'article 1466 E ancien, qui s'appliquent aux exonérations prévues par l'article 1466 E nouveau ;

- à celles relatives aux exonérations prévues par le I de l'article 1466 A ancien, qui s'appliquent aux exonérations prévues par le I de l'article 1466 A nouveau ;

- à celles relatives aux exonérations prévues par le I quinquies A de l'article 1466 A ancien, qui s'appliquent aux exonérations prévues par le I quinquies A de l'article 1466 A nouveau ;

- à celles relatives aux exonérations prévues par le I quinquies B de l'article 1466 A ancien, qui s'appliquent aux exonérations prévues par le I quinquies B de l'article 1466 A nouveau ;

- à celles relatives aux exonérations prévues par le I sexies de l'article 1466 A ancien, qui s'appliquent aux exonérations prévues par le I sexies de l'article 1466 A nouveau ;

- à celles relatives aux exonérations prévues par l'article 1466 C ancien, qui s'appliquent aux exonérations prévues par l'article 1466 C nouveau ;

- à celles relatives aux exonérations prévues par l'article 1465 ancien, qui s'appliquent aux exonérations prévues par l'article 1465 nouveau ;

- à celles relatives aux exonérations prévues par l'article 1465 A ancien, qui s'appliquent aux exonérations prévues par l'article 1465 A nouveau ;

- à celles relatives aux exonérations prévues par l'article 1465 B ancien, qui s'appliquent aux exonérations prévues par l'article 1465 B nouveau.

Ces délibérations peuvent être rapportées, dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis , pour les impositions établies au titre de l'année 2011.

III. - Les redevables de la cotisation locale d'activité ayant bénéficié, pour la part revenant à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, d'une exonération de taxe professionnelle en application des articles 1464 B, 1464 D, 1464 J, 1465 à 1466 F en vigueur avant le 1 er janvier 2010 et dont le terme n'est pas atteint à cette date, bénéficient, pour la durée de la période d'exonération restant à courir, d'une exonération de cotisation locale d'activité et de la part communale ou intercommunale de cotisation complémentaire sous réserve que les conditions fixées, selon le cas, par les articles 1464 B, 1464 D, 1464 J, 1465 à 1466 F demeurent satisfaites.

IV. - Les redevables de la cotisation locale d'activité ayant bénéficié, pour la part revenant au département ou à la région, d'une exonération de taxe professionnelle en application des articles 1464 B, 1464 D, 1464 J, 1465 à 1466 F en vigueur avant le 1 er janvier 2010 et dont le terme n'est pas atteint à cette date, bénéficient, pour la durée de la période d'exonération restant à courir, d'une exonération de la part départementale ou régionale de cotisation complémentaire sous réserve que les conditions fixées, selon le cas, par les articles 1464 B, 1464 D, 1464 J, 1465 à 1466 F demeurent satisfaites.

V. - Pour l'application des II à IV, les articles anciens s'entendent de ceux du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009, les articles nouveaux de ceux du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur à compter du 1 er janvier 2010.

8.2.4. Le produit perçu en 2010 au titre de la cotisation minimale de taxe professionnelle prévue à l'article 1647 E du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 est reversé en 2011 aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, aux départements, aux régions et à la collectivité territoriale de Corse, au prorata des produits de la cotisation complémentaire reçue en 2011 par chacune de ces collectivités en application du 5° du I de l'article 1379 du code général des impôts et des articles 1379-0 bis, 1586 et 1599 bis du même code. Le dernier alinéa du II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est applicable.

9. Dispositions diverses

9.1. Dispositions diverses relatives à la cotisation locale d'activité et à la taxe foncière sur les propriétés bâties

9.1.1. L'article 1447 du code général des impôts est ainsi modifié :

9.1.1.1. Au I, après le mot : « morales », sont insérés les mots : « ou par les sociétés non dotées de la personnalité morale » ;

9.1.1.2. Au II, le mot : « Toutefois, » est supprimé et le mot : « taxe » est remplacé par les mots : « cotisation locale d'activité » ;

9.1.1.3. Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. - Les personnes et sociétés mentionnées au I ne sont pas soumises à la cotisation locale d'activité à raison de leurs activités qui ne sont assujetties ni à l'impôt sur les sociétés, ni à l'impôt sur le revenu en raison des règles de territorialité propres à ces impôts. »

9.1.2. L'article 1449 du même code est ainsi modifié :

9.1.2.1. Au 1° et au 2°, le mot : « locales » est remplacé par le mot : « territoriales » ;

9.1.2.2. Au 2°, avant les mots : « Les ports autonomes », sont insérés les mots : « Les grands ports maritimes, ».

9.1.3. L'article 1451 du même code est ainsi modifié :

9.1.3.1. Au dernier alinéa du I, les mots : « , pour les impositions établies au titre de 1997 et des années suivantes » sont supprimés ;

9.1.3.2. Au premier alinéa du II, les mots : « À compter de 1992, » sont supprimés.

9.1.4. L'article 1452 du même code est ainsi modifié :

9.1.4.1. Au premier alinéa, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation locale d'activité » ;

9.1.4.2. Au 1°, les mots : « l'artisan ou le façonnier dont le fils, travaillant avec lui, accomplit son service militaire peut, pendant la durée de ce service, utiliser le concours d'un compagnon, sans perdre le bénéfice des dispositions du présent paragraphe ; » sont supprimés ;

9.1.4.3. Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Les personnes mentionnées au 1° et au 2° peuvent, sans perdre le bénéfice de l'exonération prévue au présent article, se faire aider de leur conjoint, du partenaire auquel elles sont liées par un pacte civil de solidarité et de leurs enfants. »

9.1.5 L'article 1457 du même code est ainsi modifié :

9.1.5.1. Le premier alinéa est supprimé ;

9.1.5.2. Les 1° et 2° sont abrogés ;

9.1.5.3. Le 3° est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« L'activité des personnes mentionnées à l'article L. 135-1 du code de commerce dont la rémunération brute totale, perçue au titre de cette activité au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A, est inférieure à la limite de 16,5 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale est exonérée de la cotisation locale d'activité.

« Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis . »

9.1.6. L'article 1458 du même code est ainsi modifié :

9.1.6.1. Au 1° bis , avant les mots : « Les sociétés », sont insérés les mots : « Les sociétés coopératives de messageries de presse et » ;

9.1.6.2. Au 2°, les mots : « par le décret n° 60-180 du 23 février 1960 » sont supprimés.

9.1.7. Au b du 3° de l'article 1459 du même code, la référence : « au I de l'article 58 de la loi n° 65-997 du 29 novembre 1965 » est remplacée par la référence : « à l'article L. 324-1 du code de tourisme ».

9.1.8. L'article 1460 du même code est ainsi modifié :

9.1.8.1. Au 8°, après la référence : « chapitre II », est insérée la référence : « du titre I er » ;

9.1.8.2. Il est ajouté un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les membres du corps de réserve sanitaire constitué dans les conditions prévues au titre III du livre I er de la troisième partie du code de la santé publique pour leurs recettes perçues à ce titre. »

9.1.9. Au 4° de l'article 1461 du même code, les mots : « , les sociétés de jardins ouvriers et, jusqu'au 31 décembre 2000, les sociétés de crédit immobilier mentionnées au 4° ter du 1 de l'article 207 constituées et fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui les régissent » sont remplacés par les mots : « et les sociétés de jardins ouvriers ».

9.1.10. Au premier et au neuvième alinéas de l'article 1464 A et au I de l'article 1464 I du même code, les mots : « collectivités territoriales et leurs groupements » sont remplacés par les mots : « communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale ».

9.1.11. L'article 1464 B du même code est ainsi modifié :

9.1.11.1. Au I et, par deux fois, au III, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation locale d'activité » ;

9.1.11.2. Au IV, le mot : « onzième » est remplacé par le mot : « dixième ».

9.1.12. L'article 1464 C du même code est ainsi modifié :

9.1.12.1. Au premier alinéa du I, les mots : « collectivités territoriales ou de leurs groupements » sont remplacés par les mots : « communes ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale » ;

9.1.12.2. Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :

« La délibération porte sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale. » ;

9.1.12.3. Aux premier et dernier alinéas du I et au 1° du II, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation locale d'activité ».

9.1.13. L'article 1464 D du même code est ainsi modifié :

9.1.13.1. Aux premier et deuxième alinéas, les mots : « collectivités territoriales » sont remplacés par le mot : « communes » ;

9.1.13.2. À la première et à la dernière phrases du premier alinéa, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation locale d'activité » ;

9.1.13.3. La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée.

9.1.14. Au premier alinéa de l'article 1464 H du même code, les mots : « collectivités territoriales » sont remplacés par le mot : « communes » et la référence : « L. 321-5 » est remplacée par la référence : « L. 313-1 ».

9.1.15. Après le premier alinéa de l'article 1464 K du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'exploitant, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, ses ascendants et descendants ne doivent pas avoir exercé, au cours des trois années qui précèdent la création, une activité similaire à celle de l'entreprise nouvellement créée. »

9.1.16. L'article 1465 du même code est ainsi modifié :

9.1.16.1. Au premier alinéa, les mots : « collectivités locales et leurs groupements » sont remplacés par les mots : « communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale » ;

9.1.16.2. Le cinquième alinéa est supprimé ;

9.1.16.3. Au premier, au dixième et au onzième alinéas, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation locale d'activité ».

9.1.17. L'article 1465 A du même code est ainsi modifié :

9.1.17.1. Au premier alinéa du I, les mots : « collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre » ;

9.1.17.2. À la première phrase du dernier alinéa du II, les mots : « sixième, septième, huitième et onzième » sont remplacés par les mots : « cinquième, sixième, septième et dixième » et à la dernière phrase du même alinéa, le mot : « onzième » est remplacé par le mot : « dixième » ;

9.1.17.3. Au premier alinéa du I et au dernier alinéa du IV, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation locale d'activité ».

9.1.18. Au premier alinéa de l'article 1466 du même code, les mots : « collectivités locales et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre accordant l'exonération de taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre accordant l'exonération de cotisation locale d'activité ».

9.1.19. L'article 1466 A du même code est ainsi modifié :

9.1.19.1. Au premier alinéa du I, les mots : « collectivités territoriales » sont remplacés par le mot : « communes » ;

9.1.19.2. À l'avant-dernier alinéa du I, les mots : « collectivité territoriale » sont remplacés par le mot : « commune » ;

9.1.19.3. Le dernier alinéa du I est supprimé ;

9.1.19.4. Les I bis , I ter , I quater et I quinquies sont abrogés ;

9.1.19.5. Au premier et au deuxième alinéas du I quinquies A, les mots : « collectivité territoriale » sont remplacés par le mot : « commune » ;

9.1.19.6. Les quatrième à sixième alinéas du I quinquies A sont supprimés ;

9.1.19.7. Au septième alinéa du I quinquies A, les mots : « collectivités territoriales et de leurs groupements » sont remplacés par les mots : « communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale » ;

9.1.19.8. Au dernier alinéa du I quinquies A, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

9.1.19.9. Au premier alinéa du I quinquies B, les mots : « collectivités territoriales » sont remplacés par le mot : « communes » ;

9.1.19.10. Au deuxième alinéa du I quinquies B, les mots : « collectivité territoriale » sont remplacés par le mot : « commune » ;

9.1.19.11. Les quatrième à sixième alinéas du I quinquies B sont supprimés ;

9.1.19.12. Au septième alinéa du I quinquies B, les mots : « collectivités territoriales et de leurs groupements » sont remplacés par les mots : « communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale » ;

9.1.19.13. Au dernier alinéa du I quinquies B, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

9.1.19.14. Aux premier et dernier alinéas du I sexies , les mots : « collectivité territoriale » sont remplacés par le mot : « commune » ;

9.1.19.15. À la première phrase du dernier alinéa du I sexies , après les mots : « conditions prévues », sont insérés les mots : « , dans la rédaction du présent code en vigueur au 31 décembre 2009, » ;

9.1.19.16. Aux premier, deuxième et troisième alinéas du II, les références : « I bis , I ter , I quater , I quinquies , » sont supprimées ;

9.1.19.17. À la dernière phrase du deuxième alinéa du II, les mots : « vaut pour l'ensemble des collectivités et » sont supprimés ;

9.1.19.18. Au c du II, les mots : « I quater , » et « , sauf dans les cas visés au troisième alinéa du I ter » sont supprimés ;

9.1.19.19. Au d du II, les références : « aux I, I bis et I ter » sont remplacées par la référence : « au I » et les mots : « , pour les impositions établies au titre de 1997 et des années suivantes » sont supprimés ;

9.1.19.20. Au premier alinéa du I, aux premier et dernier alinéas du I quinquies A, aux premier et dernier alinéas du I quinquies B et au premier alinéa du I sexies , les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation locale d'activité ».

9.1.20. L'article 1466 C du même code est ainsi modifié :

9.1.20.1. Au premier alinéa du I, au III et au VI, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation locale d'activité » ;

9.1.20.2. Le II est abrogé.

9.1.21. L'article 1466 D du même code est ainsi modifié :

9.1.21.1. Au premier alinéa, les mots : « collectivités territoriales » sont remplacés par le mot : « communes » ;

9.1.21.2. La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

9.1.21.3. Au deuxième alinéa, le mot : « collectivité » est remplacé par le mot : « commune » ;

9.1.21.4. Au dernier alinéa, les mots : « et vaut pour l'ensemble des collectivités » sont supprimés ;

9.1.21.5. Aux premier et dernier alinéas, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation locale d'activité ».

9.1.22. L'article 1466 E du même code est ainsi modifié :

9.1.22.1. Au premier alinéa, les mots : « collectivités territoriales » sont remplacés par le mot : « communes » ;

9.1.22.2. Au deuxième alinéa, le mot : « collectivité » est remplacé par le mot : « commune » ;

9.1.22.3. Au dernier alinéa, les mots : « et vaut pour l'ensemble des collectivités » sont supprimés ;

9.1.22.4. Aux premier et dernier alinéas, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation locale d'activité ».

9.1.23. L'article 1466 F du même code est ainsi modifié :

9.1.23.1. Au I et au IV, les mots : « collectivité territoriale » sont remplacés par le mot : « commune » ;

9.1.23.2. Le dernier alinéa du VI est supprimé et le VII est abrogé.

9.1.24. Le I de l'article 1468 du même code est ainsi modifié :

9.1.24.1. Le deuxième alinéa du 1° est ainsi rédigé :

« Cette réduction ne s'applique pas aux : » ;

9.1.24.2. Au début du a et du b du 1°, le mot : « Les » est supprimé ;

9.1.24.3. Le 2° est ainsi modifié :

9.1.24.3.1. Au premier alinéa, le mot : « artisans » est remplacé par les mots : « chefs d'entreprises individuelles immatriculés au répertoire des métiers ainsi que les personnes physiques exerçant une activité artisanale à titre principal ou complémentaire dispensées de l'obligation d'immatriculation au répertoire des métiers en application du V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat » et sont ajoutés les mots : « , ainsi que pour les entreprises inscrites au registre de la chambre nationale de la batellerie artisanale » ;

9.1.24.3.2. Au dernier alinéa, les mots : « , pour les impositions établies au titre de 1997 et des années suivantes » sont supprimés.

9.1.25. L'article 1469 A quater du même code est ainsi modifié :

9.1.25.1. Au premier alinéa, les mots : « collectivités locales et leurs groupements » sont remplacés par les mots : « communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale » et les mots : « collectivité ou du groupement » sont remplacés par les mots : « commune ou de l'établissement » ;

9.1.25.2. Au deuxième alinéa, les mots : « de l'article 1472 A bis et, » sont supprimés.

9.1.26. L'article 1472 A ter du même code est ainsi rédigé :

« Art. 1472 A ter. - Les bases de la cotisation locale d'activité imposées en Corse au profit des communes et de leurs groupements sont multipliées par un coefficient égal à 0,75. »

9.1.27. Le dernier alinéa de l'article 1473 du même code est supprimé.

9.1.28. L'article 1478 du même code est ainsi modifié :

9.1.28.1. Le troisième alinéa du II est ainsi rédigé :

« En cas de création d'établissement, la base du nouvel exploitant est réduite de moitié pour la première année d'imposition. » ;

9.1.28.2. Au deuxième alinéa du I et au deuxième alinéa du VI, le mot : « taxe » est remplacé par les mots : « cotisation locale d'activité ».

9.1.29. L'article 1647 bis du même code est ainsi modifié :

9.1.29.1. Au premier alinéa, après les mots : « bases d'imposition », sont insérés les mots : « à la cotisation locale d'activité » ;

9.1.29.2. Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« La diminution des bases résultant d'une modification des règles d'assiette décidée par le législateur est sans incidence sur le montant du dégrèvement. »

9.1.30. Pour l'application de l'article 1647 bis du code général des impôts en 2010, les bases d'imposition prises en compte sont les bases d'imposition retenues pour le calcul de la taxe professionnelle diminuées de la valeur locative des équipements et biens mobiliers.

Pour l'application de l'article 1647 bis du même code en 2011, la base d'imposition prise en compte au titre de 2009 est la base d'imposition retenue selon les modalités prévues à l'alinéa précédent. La base d'imposition prise en compte au titre de 2010 est la base d'imposition retenue pour le calcul de la cotisation locale d'activité.

9.1.31. L'article 1647 D du même code est ainsi rédigé :

« Art. 1647 D . - I. - Tous les redevables de la cotisation locale d'activité sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement ; cette cotisation est établie à partir d'une base dont le montant est fixé par le conseil municipal et doit être compris entre 200 € et 2 000 €. Les conseils municipaux ont la faculté de réduire ce montant de moitié au plus pour les assujettis n'exerçant leur activité professionnelle qu'à temps partiel ou pendant moins de neuf mois de l'année. À défaut de délibération du conseil municipal, le montant de la base minimum est égal à 200 €.

« Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, soumis à l'article 1609 nonies C, a été constitué, il fixe, en lieu et place des communes membres, le montant de la base minimum dans les limites fixées au premier alinéa du présent I.

« II. - Quand ils ne disposent d'aucun local ou terrain :

« 1. Les redevables domiciliés en application d'un contrat de domiciliation commerciale sont redevables de la cotisation minimum au lieu de leur domiciliation ;

« 2. Les redevables non sédentaires sont redevables de la cotisation minimum établie au lieu de la commune de rattachement mentionné sur le récépissé de consignation prévu à l'article 302 octies . »

9.1.32. L'article 1518 B du même code est ainsi modifié :

9.1.32.1. Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il en est de même pour les transmissions universelles du patrimoine mentionnées à l'article 1844-5 du code civil et réalisées à compter du 1 er janvier 2010, pour la valeur locative des seules immobilisations corporelles directement concernées par ces opérations. » ;

9.1.32.2. Le septième alinéa est ainsi rédigé :

« Par exception aux cinquième et sixième alinéas, pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1 er janvier 2006 et pour les opérations mentionnées au sixième alinéa, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure à : » ;

9.1.32.3. Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le présent article s'applique distinctement aux deux catégories d'immobilisations suivantes : terrains et constructions. »

9.1.33. Pour l'application de l'article 1518 B du code général des impôts en 2010, la valeur locative des immobilisations corporelles retenue l'année précédant l'une des opérations mentionnées à cet article s'entend de la valeur locative retenue pour le calcul de la taxe professionnelle des seuls biens passibles de taxe foncière, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en application des 11° et 12° de l'article 1382.

9.1.34. Les articles 1448, 1464 E, 1464 F, 1464 J, 1466 B, 1466 B bis , 1469, 1469 B, 1470, 1471, 1472, 1472 A, 1472 A bis , 1474, 1474 A, 1478 bis , 1479, 1586 bis , 1647 B nonies , 1647 C, 1647 C bis , 1647 C ter , 1647 C quater , 1647 C quinquies , 1647 C quinquies A, 1647 C sexies , 1647 E, 1648 AA et 1649-0 du code général des impôts sont abrogés.

9.1.35. L'article 1648 D du même code est abrogé à compter des impositions établies au titre de 2011.

9.1.36. L'article 1635 sexies du même code est ainsi modifié :

9.1.36.1. Au I et au 4° du II, les mots : « collectivités locales » sont remplacés par les mots : « collectivités territoriales » ;

9.1.36.2. Le 2° du II est ainsi rédigé :

« 2° En ce qui concerne la cotisation locale d'activité, l'imposition est établie conformément au I de l'article 1447, au 1° de l'article 1467, à l'article 1467 A, au I de l'article 1478 et à l'article 1647 B sexies ; »

9.1.36.3. Le dernier alinéa du 3° du II est remplacé par un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis En ce qui concerne la cotisation complémentaire, la valeur ajoutée retenue pour l'application de l'article 1586 ter fait l'objet d'un abattement de 70 % de son montant ; »

9.1.36.4. Au 4° du II, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation locale d'activité » et les mots : « , pour chacune de ces taxes, » sont supprimés.

9.1.37. Le c du 1° du 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire est ainsi rédigé :

« c) Une variation négative de l'emploi total sur une période de quatre ans supérieure ou égale en valeur absolue à 0,65 % ; ».

9.1.38. Après le 2 bis du II de l'article 1727 du code général des impôts, il est inséré un 2 ter ainsi rédigé :

« 2 ter . Si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur la valeur locative des biens mentionnés au I de l'article 1496 et à l'article 1498 et s'il est démontré, d'une part, que le contribuable de bonne foi a acquitté l'imposition sur la base du rôle établi par l'administration et, d'autre part, que celui-ci ne résultait ni d'un défaut ni d'une inexactitude de déclaration. »

9.2. Dispositions diverses relatives à l'affectation des ressources fiscales aux collectivités territoriales

9.2.1. Taxe additionnelle en faveur des communes

I. - Après l'article 1519 C du code général des impôts, il est inséré un article 1519 I ainsi rédigé :

« Art. 1519 I . - I. - Il est institué, au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les conditions prévues aux articles 1379 et 1379-0 bis , une imposition additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties pour les propriétés classées dans les septième, dixième à treizième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908.

« II. - Cette taxe est acquittée par le redevable de la taxe foncière sur les propriétés non bâties au sens de l'article 1400.

« III. - L'assiette de cette taxe est établie d'après la valeur locative cadastrale déterminée conformément au premier alinéa de l'article 1396.

« IV. - Le produit de cette imposition est obtenu en appliquant, chaque année, aux bases imposables la somme des taux départemental et régional de la taxe foncière sur les propriétés non bâties appliqués en 2010 sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune, multipliée par un coefficient de 1,0485.

« Pour l'application du premier alinéa aux établissements publics de coopération intercommunale dont le territoire est situé sur plusieurs départements, le taux départemental de taxe foncière sur les propriétés non bâties à prendre en compte s'entend de la moyenne des taux départementaux de taxe foncière sur les propriétés non bâties appliqués en 2010 sur le territoire de cet établissement, pondérés par l'importance relative des bases départementales de la taxe situées sur le territoire de cet établissement, telles qu'issues des rôles généraux établis au titre de cette même année.

« Pour l'application du premier alinéa aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le territoire est situé sur plusieurs régions, le taux régional de taxe foncière sur les propriétés non bâties à prendre en compte s'entend de la moyenne des taux régionaux de taxe foncière sur les propriétés non bâties appliqués en 2010 sur le territoire de cet établissement, pondérés par l'importance relative des bases régionales de la taxe situées sur le territoire de cet établissement, telles qu'issues des rôles généraux établis au titre de cette même année.

« Pour l'application du premier alinéa aux communes et établissements publics de coopération intercommunale dont le territoire se situe au moins en partie dans la région Île-de-France, le taux régional s'entend pour cette région du taux de l'année 2009 de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle prévue à l'article 1599 quinquies dans sa rédaction en vigueur au 1 er janvier 2009.

« V. - Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et sanctions sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés non bâties. »

II. - Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2011.

9.2.2. Dispositions relatives aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale

9.2.2.1. L'article 1609 nonies BA du code général des impôts est ainsi modifié :

a) Au I, au 1, au premier alinéa du 2 et au 3 du II et au III, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation locale d'activité » ;

b) Au b du 2 du II, la référence : « au IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), » est supprimée ;

c) Le c du 2 du II est abrogé.

9.2.2.2. Après l'article 1636 B decies du même code, il est inséré un article 1636 B undecies ainsi rédigé :

« Art. 1636 B undecies. - 1. Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale ayant institué la taxe d'enlèvement des ordures ménagères conformément aux articles 1520, 1379-0 bis et 1609 quater votent le taux de cette taxe dans les conditions fixées à l'article 1639 A.

« 2. Ils peuvent définir, dans les conditions prévues au 1 du II de l'article 1639 A bis , des zones de perception de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur lesquelles ils votent des taux différents en vue de proportionner le montant de la taxe à l'importance du service rendu apprécié en fonction des conditions de réalisation du service et de son coût. Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels est située une installation de transfert ou d'élimination des déchets prévue par un plan départemental d'élimination des déchets ménagers peuvent également définir une zone, d'un rayon d'un kilomètre au maximum, sur laquelle ils votent un taux différent ; dans ce cas, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale ne peut définir sur ce périmètre des zones en fonction de l'importance du service rendu.

« Toutefois, à titre dérogatoire, l'établissement public de coopération intercommunale ayant institué la taxe peut, pour une période qui ne peut excéder dix ans, voter des taux différents sur son périmètre, afin de limiter les hausses de cotisations liées à l'harmonisation du mode de financement. Cette dérogation peut également être mise en oeuvre en cas de rattachement d'une ou plusieurs communes. L'établissement public de coopération intercommunale décide, dans les conditions prévues au 1 du II de l'article 1639 A bis , de l'application de ce dispositif et de la délimitation des zones sur lesquelles des taux différents sont votés.

« 3. Pour l'application du 2 du présent article :

« a) Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui perçoivent la taxe dans les conditions prévues au b du 2 du VII de l'article 1379-0 bis , le syndicat mixte définit, dans les conditions prévues au 1 du II de l'article 1639 A bis , les zones de perception de la taxe en fonction de l'importance du service rendu. Il décide, dans les mêmes conditions, de l'application du deuxième alinéa du 2 du présent article et du périmètre sur lequel ce dispositif est mis en oeuvre ;

« b) La période durant laquelle des taux différents peuvent être votés en application du deuxième alinéa du 2 s'applique à compter du 1 er janvier 2005 pour tous les syndicats de communes et syndicats mixtes qui perçoivent la taxe à cette date et à compter de la première année au titre de laquelle l'établissement public de coopération intercommunale perçoit la taxe pour ceux qui se mettent en conformité avec la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ainsi que pour les groupements nouvellement constitués. Elle s'applique à compter de l'année qui suit celle du rattachement en cas de rattachement de communes ;

« c) Les premier et second alinéas du 2 peuvent être appliqués simultanément.

« 4. Par exception au 2, les communautés de communes instituant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères dans les conditions prévues au second alinéa du 2° du 1 du VII de l'article 1379-0 bis ne peuvent, la première année, voter que le taux de cette taxe, à l'exclusion de toute modification de ses règles d'établissement. Toutefois, lorsque la transformation est intervenue postérieurement au 15 octobre, les zones de perception en fonction de l'importance du service rendu instituées par le syndicat avant sa transformation en communauté de communes restent applicables l'année qui suit cette transformation. »

9.2.2.3. L'article 1638-0 bis du même code est ainsi rédigé :

« Art. 1638-0 bis . - I. - En cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle, réalisée dans les conditions prévues par l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est soumis de plein droit au régime de la fiscalité additionnelle, sauf délibération du conseil communautaire optant pour le régime prévu à l'article 1609 nonies C du présent code, statuant à la majorité simple de ses membres, prise au plus tard le 31 décembre de l'année de la fusion. Il en est de même en cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle et d'établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre.

« Les taux de fiscalité additionnelle de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion sont fixés la première année suivant celle de la fusion selon les modalités suivantes :

« 1° Soit dans les conditions prévues par le I de l'article 1636 B sexies . Pour l'application de cette disposition, les taux de l'année précédente sont égaux au taux moyen de chaque taxe des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle pondéré par l'importance des bases de ces établissements publics de coopération intercommunale. Dans le cas d'une fusion entre un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle et un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, les taux retenus sont ceux de l'établissement à fiscalité propre additionnelle ;

« 2° Soit dans les conditions prévues par le II de l'article 1636 B sexies . Pour l'application de cette disposition, le taux moyen pondéré de chacune des quatre taxes tient compte des produits perçus par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants.

« Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion opte pour le régime prévu à l'article 1609 nonies C, le taux de la cotisation locale d'activité qu'il vote la première année ne peut excéder le taux moyen de la cotisation locale d'activité constaté l'année précédente dans les communes membres, pondéré par l'importance relative des bases de ces communes. Le taux moyen pondéré tient compte des produits perçus par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants.

« À compter de la deuxième année suivant celle de la fusion, les taux de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion sont fixés en application du I de l'article 1636 B sexies s'il relève du régime de la fiscalité additionnelle et en application du III du même article s'il relève du régime prévu à l'article 1609 nonies C.

« II. - En cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 quinquies C, réalisée dans les conditions prévues par l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est soumis de plein droit au régime prévu par ces mêmes dispositions, sauf délibération du conseil communautaire optant pour le régime prévu à l'article 1609 nonies C du présent code, statuant à la majorité simple de ses membres, prise au plus tard le 31 décembre de l'année de la fusion. Il en est de même en cas de fusion, d'une part, d'établissements publics de coopération intercommunale faisant application du régime prévu à l'article 1609 quinquies C et, d'autre part, d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle ou d'établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre.

« Pour la première année suivant celle de la fusion :

« 1° Le taux de la cotisation locale d'activité de zone ainsi que le taux de la cotisation locale d'activité afférent aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent votés par l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion ne peuvent excéder le taux moyen de la cotisation locale d'activité constaté l'année précédente dans les communes membres, pondéré par l'importance relative des bases de ces communes ; le taux moyen pondéré tient compte des produits perçus par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants et des bases imposées à leur profit en application de l'article 1609 quinquies C. Toutefois, lorsque ce taux moyen pondéré est inférieur à un ou aux taux de la cotisation locale d'activité de zone, l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion peut décider de fixer son taux dans la limite du ou des taux de la cotisation locale d'activité de zone votés l'année précédente par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants. Il en est de même pour le taux de la cotisation locale d'activité afférent aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent.

« Le b du 1° du III de l'article 1609 quinquies C est applicable à l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. Dans le cas d'établissements intercommunaux préexistants faisant application du dispositif de réduction des écarts de taux, il est tenu compte du taux effectivement appliqué sur le territoire de la commune au titre de l'année précédente ;

« 2° Le I est applicable aux bases d'imposition à la cotisation locale d'activité autres que celles soumises à l'article 1609 quinquies C.

« Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion opte pour le régime prévu à l'article 1609 nonies C, le taux de la cotisation locale d'activité qu'il vote la première année ne peut excéder le taux moyen de la cotisation locale d'activité constaté l'année précédente dans les communes membres, pondéré par l'importance relative des bases de ces communes. Le taux moyen pondéré tient compte des produits perçus par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants et des bases imposées à leur profit en application de l'article 1609 quinquies C.

« À compter de la deuxième année suivant celle de la fusion, les taux de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion applicables aux bases d'imposition autres que celles soumises à l'article 1609 quinquies C sont fixés dans les conditions prévues au I de l'article 1636 B sexies ; pour les bases soumises à l'article 1609 quinquies C et dans le cas où l'établissement public de coopération intercommunale relève du régime prévu à l'article 1609 nonies C, le taux de la cotisation locale d'activité est fixé en application du III de l'article 1636 B sexies .

« III. - En cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C, réalisée dans les conditions prévues par l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est soumis de plein droit au régime prévu par ces mêmes dispositions. Il en est de même en cas de fusion, d'une part, d'établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C du présent code et, d'autre part, d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle faisant ou non application de l'article 1609 quinquies C ou d'établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre.

« Pour la première année suivant celle de la fusion, le taux de la cotisation locale d'activité voté par l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion ne peut pas excéder le taux moyen de cette taxe constaté l'année précédente dans les communes membres, pondéré par l'importance relative des bases imposées sur le territoire de ces communes ; le taux moyen pondéré tient compte des produits perçus au profit des établissements publics de coopération intercommunale préexistants et des bases imposées à leur profit en application de l'article 1609 nonies C ou de l'article 1609 quinquies C. Le III de l'article 1636 B sexies s'applique à ce taux moyen pondéré.

« Le b et les premier et troisième alinéas du c du 1° du III de l'article 1609 nonies C sont applicables à l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. Pour l'application de ces dispositions, il est tenu compte du taux constaté dans chaque zone et du taux effectivement appliqué sur le territoire de la commune au titre de l'année précédente pour les établissements publics de coopération intercommunale préexistants faisant application du dispositif de réduction des écarts de taux.

« À compter de la deuxième année suivant celle de la fusion, le taux de la cotisation locale d'activité de l'établissement public de coopération intercommunale est fixé conformément au III de l'article 1636 B sexies . »

9.2.2.4. L'article 1638 quater du même code est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. - En cas de rattachement volontaire d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C ou à la suite d'une transformation dans les conditions prévues à l'article L. 5211-41-1 du code général des collectivités territoriales, le taux de la cotisation locale d'activité de la commune rattachée est rapproché du taux de cotisation locale d'activité de l'établissement public dans les conditions fixées aux a et b ci-après :

« a) L'écart constaté, l'année au cours de laquelle le rattachement est décidé, entre ces deux taux est réduit chaque année par parts égales, jusqu'à application d'un taux unique, dans les proportions définies au second alinéa du b du 1° du III de l'article 1609 nonies C et dépendant du rapport entre le moins élevé de ces deux taux et le plus élevé.

« Le c du 1° du III de l'article 1609 nonies C est applicable ;

« b) Lorsque, en application du 1° du III de l'article 1609 nonies C, des taux différents du taux de l'établissement public de coopération intercommunale sont appliqués dans les communes déjà membres de cet établissement, l'écart de taux visé au a du présent I peut être réduit chaque année par parts égales, en proportion du nombre d'années restant à courir jusqu'à l'application d'un taux unique dans les communes déjà membres ; l'application de cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet de supprimer cet écart dans un délai plus court que celui résultant des dispositions du a . » ;

2° Aux II, II bis , III et IV, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation locale d'activité » ;

3° Au c du 2 du II bis , la référence : « du troisième alinéa du a du 1° du III de l'article 1609 nonies C » est remplacée par les références : « des b et c du 1° du III de l'article 1609 nonies C ».

4° Au premier alinéa du III, la référence : « de la première phrase du premier alinéa du II de l'article 1609 quinquies C » et la référence : « de la deuxième phrase du premier alinéa du II du même article » sont respectivement remplacés par la référence : « du I de l'article 1609 quinquies C » et « du II du même article » ;

5° Le V est ainsi rédigé :

« V. - Les I, II et III du présent article sont également applicables aux communes faisant l'objet d'un rattachement à une communauté urbaine ou à une communauté d'agglomération dont le périmètre est étendu en application du renouvellement de la procédure prévue aux articles L. 5215-40-1 et L. 5216-10 du code général des collectivités territoriales. »

9.2.2.5. L'article 1638 quinquies du même code est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation locale d'activité » ;

2° Au II, les mots : « du troisième alinéa du a du 1° du III de l'article 1609 nonies C » sont remplacés par les mots : « des b et c du 1° du III de l'article 1609 nonies C » ;

3° Le III est abrogé.

9.2.2.6. L'article 1639 A du même code est ainsi modifié :

a) Au dernier alinéa du I, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation locale d'activité » ;

b) Le II est abrogé.

9.2.2.7. L'article 1639 A bis du même code est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article 1466, » sont supprimés ;

2° Le premier alinéa du 2 du II est supprimé ;

3° Au deuxième alinéa du I, les références : « premier alinéa du II de l'article 1609 quinquies C » et « au II de l'article 1609 quinquies C » sont respectivement remplacées par les références : « I et au 1 du II de l'article 1609 quinquies C » et « au I de l'article 1609 quinquies C » ;

4° Le 1 du II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les références : « aux articles 1520, 1609 bis , 1609 quater , 1609 quinquies C et 1609 nonies D » sont remplacées par les références : « à l'article 1520, au VII de l'article 1379-0 bis et à l'article 1609 quater » ;

b) Au deuxième alinéa, les références : « aux articles 1609 bis , 1609 quinquies C, 1609 nonies A ter et 1609 nonies D » sont remplacées par la référence : « au VII de l'article 1379-0 bis » ;

c) Au troisième alinéa, les références : « des dispositions du 2 du III de l'article 1636 B sexies ou des cinquième et sixième alinéas de l'article 1609 quater » sont remplacées par la référence : « de l'article 1636 B undecies ».

9.2.2.8. L'article 1639 A ter du même code est ainsi modifié :

1° Aux premier et cinquième alinéas du I, au 1 du IV et au deuxième alinéa du II, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation locale d'activité » ;

2° Au premier alinéa du I, les mots : « groupement de communes » sont remplacés par les mots : « établissement public de coopération intercommunale » ;

3° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas du I sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les délibérations prises en matière de cotisation locale d'activité par les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions fiscales prévues à l'article 1609 nonies C ne résultant pas d'une substitution ou d'une transformation de groupement préexistant sont applicables aux opérations réalisées l'année de création de l'établissement public de coopération intercommunale. » ;

4° Au dernier alinéa du I, les mots : « , du a et du b » sont supprimés et la référence : « II de l'article 1609 quinquies C » est remplacée par la référence : « 1 du II de l'article 1609 quinquies C » ;

5° Au premier alinéa du II, la référence : « II de l'article 1609 quinquies C » est remplacée par la référence : « I de l'article 1609 quinquies C » et la référence : « II du même article » est remplacée par la référence : « 1 du II du même article » ;

6° Au troisième alinéa du II, les références : « à la première phrase du premier alinéa du II de l'article 1609 quinquies C » et « de la deuxième phrase du premier alinéa du II de l'article 1609 quinquies C » sont respectivement remplacées par les références : « au I de l'article 1609 quinquies C » et « du 1 du II de l'article 1609 quinquies C » ;

7° Au premier alinéa du III, la référence : « II de l'article 1609 quinquies C » est remplacée par les références : « I et du 1 du II de l'article 1609 quinquies C » ;

8° Au deuxième alinéa du III, la référence : « à la première phrase du premier alinéa du II de l'article 1609 quinquies C » est remplacée par la référence : « au I de l'article 1609 quinquies C » ;

9° Au dernier alinéa du III, la référence : « de la deuxième phrase du premier alinéa du II de l'article 1609 quinquies C » est remplacée par la référence : « du 1 du II de l'article 1609 quinquies C » ;

10° Au 1 du IV, les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article 1466, » sont supprimés.

9.2.2.9. Le I de l'article 1639 A quater du même code est abrogé.

9.2.2.10. Les 9.2.2.1. à 9.2.2.9. s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2011 à l'exception du 9.2.2.6., des 1° et 2° du 9.2.2.7. et des 1° à 3°, 10° et 11° du 9.2.2.8. qui s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2010.

9.2.3. Dispositions diverses relatives à la taxe foncière sur les propriétés non bâties et à la taxe d'habitation

9.2.3.1. Au 2° de l'article 1394 du code général des impôts, les mots : « et par le département auquel elles appartiennent » et les mots : « par les départements et » sont supprimés.

9.2.3.2. Le premier alinéa de l'article 1395 A du même code est ainsi modifié :

1° Les mots : « À compter du 1 er janvier 1991, » et les mots : « , généraux et régionaux » sont supprimés ;

2° Les mots : « groupements de communes » sont remplacés par les mots : « établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ».

9.2.3.3. L'article 1411 du même code est ainsi modifié :

1° Au II bis , les mots : « les départements et », les mots : « collectivités et » et les mots : « du département, ou » sont supprimés ;

2° Au 1 du II ter , le mot : « , généraux » est supprimé.

9.2.3.4. Le III de l'article 1414 A du même code est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1, l'année : « 2001 » est remplacée par l'année : « 2011 », les mots : « collectivités locales » sont remplacés par le mot : « communes » et sont ajoutés les mots : « , multiplié par un coefficient de 1,034 » ;

b) Au a du 1, les mots : « de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et du département » sont remplacés par les mots : « et de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » ;

2° Le premier alinéa du 2 est ainsi rédigé :

« Lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale au profit desquels l'imposition est établie ont supprimé un ou plusieurs des abattements prévus au II de l'article 1411 et en vigueur en 2003 ou en ont réduit un ou plusieurs taux par rapport à ceux en vigueur en 2003, le montant du dégrèvement calculé dans les conditions prévues au II et au 1 du présent III est réduit d'un montant égal à la différence positive entre, d'une part, le montant du dégrèvement ainsi déterminé et, d'autre part, le montant de celui calculé dans les mêmes conditions en tenant compte de la cotisation déterminée en faisant application des taux d'abattement prévus aux 1, 2 et 3 du II de l'article 1411 et en vigueur en 2003 pour le calcul de la part revenant à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale. »

9.2.3.5. I. - Le III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) est ainsi modifié :

1° Le 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La diminution prévue au premier alinéa est supprimée à compter de l'année 2011. » ;

2° Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce solde est supprimé à compter de l'année 2011. »

II. - Le I de l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2011, un prélèvement sur les recettes de l'État de 551 millions d'euros majore le montant de la dotation globale de fonctionnement, calculé dans les conditions ci-dessus. En 2011, cet abondement n'est pas pris en compte pour l'application de l'article 7 de la loi n° 2009-135 du 9 février 2009 de programmation des finances publiques pour les années 2009 à 2012. À compter de 2012, pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement pour 2011 est définitivement considéré comme majoré de 551 millions d'euros. »

9.2.3.6. Les 9.2.3.1. et 9.2.3.4. s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2011.

9.2.4. Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

9.2.4.1. Le quatrième alinéa de l'article L. 2334-4 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À compter de 2011, pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application avant le 1 er janvier 2011 du régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur avant cette même date ou du régime fiscal prévu au II de l'article 1609 quinquies C du même code, les bases retenues sont celles issues du rapport entre les bases brutes de cotisation locale d'activité de la commune de l'année 2010 rapportées aux bases brutes de la compensation relais, définie au II de l'article 1640 B du même code, de la commune ; »

9.2.4.2. Le 1° de l'article L. 5216-8 est ainsi rédigé :

« 1° Les ressources fiscales mentionnées au I et au V de l'article 1379-0 bis du code général des impôts.

« La communauté d'agglomération peut, en outre, percevoir à la place des communes membres, selon les compétences qui lui sont transférées, la taxe sur les fournitures d'électricité dans les conditions prévues aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 au lieu et place des communes membres dont la population est inférieure à 2 000 habitants. Dans ce cas, cette taxe est recouvrée sans frais par le gestionnaire du réseau de distribution ou le fournisseur ; »

9.2.4.2.1. Le 1° de l'article L. 5842-29 est ainsi rédigé :

« 1°Au 1°, les mots : « mentionnées au I et au V de l'article 1379-0 bis du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « dont la perception est autorisée par la réglementation locale » ; »

9.2.4.3. Le 1° de l'article L. 5214-23 est ainsi rédigé :

« 1° Les ressources fiscales mentionnées au II ou, le cas échéant, au I de l'article 1379-0 bis du code général des impôts, ainsi que celles mentionnées au V du même article.

« La communauté de communes peut en outre percevoir à la place des communes membres, selon les compétences qui lui sont transférées, la taxe sur les fournitures d'électricité dans les conditions prévues aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 au lieu et place des communes membres dont la population est inférieure à 2 000 habitants. Dans ce cas, elle est recouvrée sans frais par le gestionnaire du réseau de distribution ou le fournisseur ; »

9.2.4.3.1. Le 1° de l'article L. 5842-23 est ainsi rédigé :

« 1°Au 1°, les mots : « mentionnées au II ou, le cas échéant, au I de l'article 1379-0 bis du code général des impôts, ainsi que celles mentionnées au V du même article » sont remplacés par les mots : « dont la perception est autorisée par les dispositions applicables localement » ; »

9.2.4.4. Le 1° de l'article L. 5215-32 est ainsi rédigé :

« 1° Les ressources fiscales mentionnées au II ou, le cas échéant, au I de l'article 1379-0 bis du code général des impôts, ainsi que celles mentionnées au V du même article ; ».

9.2.4.5. Les 9.2.4.1. à 9.2.4.4. s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2011.

9.2.5. Dispositions diverses relatives aux attributions existantes de compensation des mesures d'allégement de fiscalité directe locale

I. - Après le deuxième alinéa du II de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991), sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« À compter de 2011, les taux à prendre en compte pour les communes ou les groupements de communes à fiscalité propre pour le calcul des compensations visées aux a et d du I, y compris lorsqu'elles visent les personnes mentionnées au e du I, sont majorés en fonction des taux retenus déterminant les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des départements pour la taxe d'habitation et des régions pour la taxe foncière sur les propriétés bâties.

« Les dispositions relatives à cette majoration au profit des communes ou des groupements de communes sont fixées par l'article 2 de la loi n°          du                   de finances pour 2010. »

II. - Après le troisième alinéa de l'article 1384 B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de l'année 2011, les taux à prendre en compte pour les communes ou les groupements de communes à fiscalité propre pour le calcul de la compensation visée aux alinéas précédents sont les taux de référence relatifs à l'année 2010 définis au B du II de l'article 1640 C. »

III. - Après le 3° du A du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, le quatrième alinéa du A du III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, le deuxième alinéa du III de l'article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville et le IV de l'article 6 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« À compter de l'année 2011, les taux à prendre en compte pour les communes et les groupements de communes à fiscalité propre pour le calcul des compensations visées aux alinéas précédents sont majorés en fonction des taux retenus pour déterminer les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des régions.

« Les dispositions relatives à cette majoration au profit des communes ou des groupements de communes sont fixées par l'article 2 de la loi n°          du                   de finances pour 2010. »

IV. - Après le deuxième alinéa du IV de l'article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de l'année 2011, les taux à prendre en compte pour les communes ou les groupements de communes à fiscalité propre pour le calcul de la compensation visée au II de l'article 44 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer et au IV de l'article 92 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, sont les taux de référence relatifs à l'année 2010 définis au B du II de l'article 1640 C du code général des impôts. »

V. - Le VII de l'article 5 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« À compter de 2011, les taux à prendre en compte pour les communes et les groupements de communes à fiscalité propre pour le calcul des compensations des abattements sont majorés en fonction des taux retenus pour déterminer les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des départements et des régions.

« Les dispositions relatives à cette majoration au profit des communes ou des groupements de communes sont fixées par l'article 2 de la loi n°          du                   de finances pour 2010. »

VI. - Les taux à retenir pour calculer les allocations compensatrices à verser à compter de 2011 au profit des communes ou des groupements de communes à fiscalité propre en application des dispositions visées aux I, III, et V du présent 9.2.5 sont majorés des taux départementaux et/ou régionaux retenus pour déterminer les compensations versées en 2010 aux départements et aux régions.

La majoration n'est pas applicable aux communes appartenant en 2011 à un groupement de communes s'étant substitué à celles-ci pour percevoir la taxe professionnelle acquittée par les entreprises implantées sur le territoire des communes membres en application de l'article 1609 nonies C et du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts en vigueur au 31 décembre 2010.

Pour les communes qui ne sont pas membres en 2011 d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et pour les groupements substitués en 2011 aux communes pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle en application de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, les taux départementaux et/ou les taux régionaux retenus pour déterminer les allocations compensatrices en 2010 viennent majorer le taux de la commune ou du groupement bénéficiant de la compensation en 2010.

En présence de groupement de communes percevant une part additionnelle des quatre impôts directs locaux, les taux appliqués à compter de 2011 aux compensations versées aux communes membres sont majorés d'une fraction des taux des départements et/ou des régions retenus pour déterminer les allocations compensatrices en 2010. Cette fraction est la fraction définie au huitième alinéa du 1° du 3 du I de l'article 1640 C du code général des impôts.

Pour les groupements de communes percevant une part additionnelle des quatre impôts directs locaux, les taux appliqués aux compensations versées à compter de 2011 sont majorés d'une fraction des taux des départements et/ou des régions retenus pour déterminer les allocations compensatrices en 2010. Cette fraction est la fraction définie au septième alinéa du 1° du 3 du I de l'article 1640 C du code général des impôts.

VII. - Au deuxième alinéa du II de l'article 44 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer, les mots : « aux deuxième, troisième et quatrième » sont remplacés par les mots : « du deuxième au septième ».

VIII. - Le II du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) et le IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2011, la compensation visée aux alinéas précédents versée au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ne peut être supérieure à la compensation de l'année 2010. »

IX. - Le IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2011, les dispositions prévues aux alinéas précédents pour compenser les pertes de recettes pour les collectivités territoriales et les groupements de communes à fiscalité propre ne trouvent plus à s'appliquer à la même date. »

X. - La dernière phrase du 1° du A du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée, du premier alinéa du II de l'article 137 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux et du cinquième alinéa du II de l'article 13 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est supprimée à compter du 1 er janvier 2011.

XI. - Le troisième alinéa du III de l'article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée, le quatrième alinéa du A du III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 précitée, le cinquième alinéa du A du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée, le quatrième alinéa du IV de l'article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000), le cinquième alinéa du B de l'article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 précitée, le cinquième alinéa du II de l'article 13 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée, le cinquième alinéa du II de l'article 24 de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux, le cinquième alinéa du II du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 précitée et le troisième alinéa du III de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse sont ainsi modifiés :

1° Au début, sont insérés les mots : « Jusqu'au 31 décembre 2010, » ;

2° Après les mots : « du code général des impôts », sont insérés les mots : « dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 ».

XII. - Le VII de l'article 5, le IV de l'article 6 et le II de l'article 7 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 précitée sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« L'alinéa précédent est applicable jusqu'au 31 décembre 2010. »

XIII. - Le II du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 précitée, le VII de l'article 5 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 précitée et le III de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 précitée sont complétés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis pour la première fois à compter de 2012 à l'article 1609 nonies C ou à l'article 1609 quinquies C du code général des impôts dans leur rédaction en vigueur au 1 er janvier 2011, la compensation est calculée en retenant le taux moyen pondéré des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale.

« Le taux moyen pondéré est déterminé par le rapport de la somme des compensations versées aux communes membres au titre de l'année précédant la première année d'application des articles 1609 nonies C ou 1609 quinquies C du code général des impôts en vigueur au 1 er janvier 2011 et de la somme des bases exonérées ou des abattements appliqués au titre de l'année précédant cette même première année d'application. »

XIV. - Le premier alinéa du II de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991), le I du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 précitée et le VII de l'article 5 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 précitée sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

« À compter de 2011, le prélèvement sur les recettes de l'État destiné à compenser la perte de recettes s'applique uniquement aux communes ou aux groupements dotés d'une fiscalité propre. »

XV. - Le premier alinéa du A du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée, du A du III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 précitée, du III de l'article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée, du II de l'article 44 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 précitée, du IV de l'article 6 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 précitée et le IV de l'article 92 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

« À compter de 2011, le prélèvement sur les recettes de l'État destiné à compenser la perte de recettes s'applique uniquement aux communes, aux départements ou aux groupements dotés d'une fiscalité propre. »

XVI. - Le dernier alinéa du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée et du III de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 précitée sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

« À compter de 2011, le prélèvement sur les recettes de l'État destiné à compenser la perte de recettes s'applique uniquement aux communes, aux groupements dotés d'une fiscalité propre ou aux fonds départementaux de péréquation. »

XVII. - À compter de 2011, l'article 9 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) et le II de l'article 3 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 précitée sont abrogés.

XVIII. - Il est institué, à compter de 2011, une dotation au profit des départements se substituant aux compensations de fiscalité directe locale supprimées à l'occasion de la réforme de la fiscalité directe locale prévue à l'article 2 de la présente loi.

Cette dotation est égale à la somme des allocations compensatrices versées au titre de l'année 2010.

Les allocations compensatrices comprises dans cette dotation sont celles prévues :

- au deuxième alinéa de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) pour les exonérations mentionnées au a du I, y compris lorsqu'elles visent les personnes mentionnées au e du I du même article ;

- au III de l'article 9 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) ;

- au II de l'article 3 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse ;

- au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) ;

- au II du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) ;

- au VII de l'article 5 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer.

Pour les dotations mentionnées au dernier alinéa, le versement est limité à la durée d'application des abattements prévue à l'article 1466 F du code général des impôts.

XIX. - Il est institué, à compter de 2011, une dotation au profit des régions se substituant aux compensations de fiscalité directe locale supprimées à l'occasion de la réforme de la fiscalité directe locale prévue à l'article 2 de la présente loi.

Cette dotation est égale à la somme des allocations compensatrices versées au titre de l'année 2010.

Les allocations compensatrices comprises dans cette dotation sont celles prévues :

- aux deuxième et troisième alinéas de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 précitée pour les exonérations mentionnées aux a et d du I, y compris lorsqu'elles visent les personnes mentionnées au e du I du même article ;

- au IV de l'article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) pour les compensations prévues au IV de l'article 92 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale et au II de l'article 44 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer ;

- au III de l'article 9 de la loi de finances pour 1993 précitée ;

- au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée ;

- au II du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 précitée ;

- au III de l'article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville ;

- au A du III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ;

- au A du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances ;

- au IV de l'article 6 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 précitée ;

- au VII de l'article 5 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 précitée.

Pour les dotations mentionnées aux cinq derniers alinéas, le versement est limité à la durée d'application des exonérations ou des abattements prévue aux articles 1383 B, 1383 C, 1383 C bis , 1395 H et 1466 F du code général des impôts.

XX. - Au titre de 2010, les compensations versées aux collectivités territoriales et aux groupements de communes à fiscalité propre sont déterminées à partir des bases de taxe professionnelle qui résulteraient de l'application, au titre de l'année 2010, des dispositions relatives à cette taxe dans leur version en vigueur au 31 décembre 2009 et dans les conditions et limites prévues aux articles de loi mentionnés aux IX et XI du présent 9.2.5. ainsi qu'à l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse en vigueur au 31 décembre 2009. Pour le calcul de ces compensations pour les communes et leurs groupements à fiscalité propre, il est fait application des délibérations applicables en 2009 relatives aux bases de taxe professionnelle.

XXI. - Après le I bis de l'article 53 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), il est inséré un I ter et un I quater ainsi rédigé :

« I ter . - La compensation prévue au premier alinéa du 1° du I en faveur des communes, au dernier alinéa du même I en faveur des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre et au I bis au profit des départements et des régions est supprimée à compter du 1 er janvier 2010 lorsqu'elle compense une perte de bases d'imposition à la taxe professionnelle.

« Les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre éligibles à la compensation mentionnée au précédent alinéa avant le 1 er janvier 2010 perçoivent jusqu'à son terme la compensation calculée à partir des pertes de bases d'imposition à la taxe professionnelle constatées avant la suppression de cette taxe.

« I quater . - La compensation prévue au premier alinéa du 2° du I en faveur des communes et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre est supprimée à compter du 1 er janvier 2011. »

9.3. Dispositions relatives aux établissements publics fonciers

9.3.1. I. - Pour l'application des I et II de l'article 1636 B octies du code général des impôts aux impositions établies au titre de 2010 :

a) Les produits de taxes spéciales d'équipement sont répartis entre les taxes foncières, la taxe d'habitation et la cotisation locale d'activité proportionnellement aux recettes que les taxes foncières, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle ont procurées l'année précédente à l'ensemble des communes et de leurs groupements situés dans le ressort de chaque établissement public foncier ;

b) Le taux de la taxe additionnelle de cotisation locale d'activité est obtenu en divisant le produit de la taxe additionnelle déterminé au a concernant la taxe professionnelle par les bases afférentes à la cotisation locale d'activité.

II. - Pour l'application des III et IV de l'article 1636 B octies du code général des impôts aux impositions établies au titre de l'année 2010, le produit fiscal à recouvrer dans chacune des communes membres est réparti entre les taxes foncières, la taxe d'habitation et la cotisation locale d'activité au prorata, pour les taxes foncières et la taxe d'habitation, des produits prévus par le III du même article 1636 B octies et, pour la cotisation locale d'activité, de la somme des montants de la compensation relais communale et le cas échéant intercommunale prévus par le 1 du II de l'article 1640 B du même code et afférents aux établissements situés sur le territoire de la commune.

III. - Pour l'application aux impositions établies au titre de l'année 2011 des I et II de l'article 1636 B octies du code général des impôts, les recettes de cotisation locale d'activité afférentes à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale s'entendent des recettes de cette taxe perçues au profit du budget général de l'État afférentes aux établissements situés sur le territoire de cette commune ou de cet établissement public.

IV. - Pour l'application aux impositions établies au titre de l'année 2011 du IV de l'article 1636 B octies du code général des impôts, les taux de cotisation locale d'activité de l'année précédente s'entendent des taux de référence définis au I de l'article 1640 C du même code.

9.3.2. L'article 1636 B octies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1636 B octies. - I. - Les produits des taxes spéciales d'équipement perçues au profit des établissements publics fonciers visés à l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme et au b de l'article L. 321-1 du même code, de l'établissement public foncier de Normandie, de l'établissement public foncier de Lorraine, de l'établissement public d'aménagement de la Guyane, des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique et de l'établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur sont répartis entre les taxes foncières, la taxe d'habitation et la cotisation locale d'activité proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l'année précédente à l'ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale situés dans le ressort de ces établissements.

« II. - Pour l'application du I, les recettes s'entendent de celles figurant dans des rôles généraux. Elles sont majorées du montant perçu l'année précédente au titre de la part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales ou, le cas échéant, au titre de la part de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du même code, correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), de la compensation prévue au B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) versée au titre de l'année précédente en contrepartie de la réduction de la fraction imposable des recettes visée au 2° de l'article 1467, ainsi que de la différence entre, d'une part, la somme des compensations relais communale et intercommunale, versées en application du II de l'article 1640 B, afférentes aux établissements situés dans le territoire de chaque établissement public foncier et, d'autre part, le produit de la cotisation locale d'activité au titre de l'année 2010 afférent à ces mêmes établissements.

« À compter des impositions établies au titre de l'année 2012, les recettes de taxe d'habitation et de taxe foncière sur les propriétés bâties sont, pour l'application du I du présent article, minorées pour chacune de ces taxes de la différence entre, d'une part, le produit que la taxe a procuré, au titre de l'année 2011, à l'ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale situés dans le ressort de l'établissement public foncier et, d'autre part le produit que cette taxe aurait procuré au titre de l'année 2011 à ces mêmes communes et établissements publics de coopération intercommunale si les taux de l'année 2010 avait été appliqués.

« III. - Le produit fiscal à recouvrer dans chacune des communes membres au profit d'un syndicat de communes est réparti entre les taxes foncières, la taxe d'habitation et la cotisation locale d'activité proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes procurerait à la commune si l'on appliquait les taux de l'année précédente aux bases de l'année d'imposition.

« IV. - Pour l'application du III, les recettes afférentes à la cotisation locale d'activité sont majorées de la part, calculée à partir du seul taux communal, du montant perçu en 2003, en application du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée et du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 précitée, indexé chaque année comme la dotation forfaitaire prévue par l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, du montant de la compensation prévue pour l'année d'imposition au B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 précitée en contrepartie de la réduction de la fraction imposable des recettes visée au 2° de l'article 1467, ainsi que de la différence entre, d'une part, la somme des compensations relais communale et intercommunale, versées au titre de l'année 2010 en contrepartie de la suppression de la taxe professionnelle en application du II de l'article 1640 B, afférentes aux établissements situés dans le territoire du syndicat et, d'autre part, le produit de la cotisation locale d'activité au titre de l'année 2010 afférent à ces mêmes établissements.

« À compter des impositions établies au titre de l'année 2012, les recettes de taxe d'habitation et de taxe foncière sur les propriétés bâties sont, pour l'application du III du présent article, minorées pour chacune de ces taxes de la différence entre, d'une part, le produit qu'a procuré, au titre de l'année 2011, à l'ensemble des communes et de leurs groupements, la taxation de l'ensemble des locaux situés dans le ressort du syndicat et, d'autre part, le produit qu'aurait procuré, au titre de l'année 2011, aux communes et établissements publics de coopération intercommunale la taxation de ces mêmes locaux si les taux de l'année 2010 avaient été appliqués.

« Pour l'application du III, le produit fiscal à recouvrer est minoré de la part, reversée par la commune au syndicat, du montant perçu en 2003, en application du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée et du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 précitée, indexé chaque année comme la dotation forfaitaire prévue par l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales ainsi que du montant de la compensation mentionnée au premier alinéa du présent IV. »

9.3.3. L'article 1636 C du même code est ainsi rédigé :

« Art. 1636 C. - Les taux des taxes additionnelles perçues au profit des établissements publics mentionnés aux articles L. 324-1 et suivants du code de l'urbanisme et au b de l'article L. 321-1 du même code, de l'établissement public foncier de Normandie, de l'établissement public foncier de Lorraine et de l'établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur sont, sous réserve de l'article 1636 B octies et des dispositions régissant ces organismes, fixés suivant des règles analogues à celles appliquées pour les impositions levées par les syndicats de communes visés à l'article 1609 quater .

« Le premier alinéa est également applicable pour la détermination des taux des taxes additionnelles perçues au profit de l'établissement public d'aménagement en Guyane et au profit de l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique. »

9.3.4.  L'article 1607 bis du même code est ainsi modifié :

1° Les trois dernières phrases du deuxième alinéa sont ainsi rédigées :

« Lorsqu'un établissement mentionné au premier alinéa est compétent sur le même territoire qu'un établissement visé au troisième ou quatrième alinéa de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme, la taxe spéciale d'équipement est perçue sur ce territoire exclusivement par l'établissement qui y a exercé en premier ses compétences et selon les modalités prévues pour cet établissement. L'établissement bénéficiaire du produit de la taxe reverse à l'établissement compétent sur le même territoire 50 % du produit perçu sur le territoire commun. Les établissements concernés peuvent toutefois, par convention, déroger à ces dispositions en désignant l'établissement bénéficiaire de la taxe ou en fixant des modalités de reversement différentes. » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « Ce montant » sont remplacés par les mots : « Le produit de la taxe spéciale d'équipement », la référence : « II » est remplacée par la référence : « I » et les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation locale d'activité » ;

3° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La base de la taxe est déterminée dans les mêmes conditions que pour la part communale ou, à défaut de part communale, dans les mêmes conditions que la part intercommunale de la taxe principale à laquelle la taxe additionnelle s'ajoute. » ;

4° À la fin de la deuxième phrase du quatrième alinéa, les mots : « spéciale d'équipement » sont remplacés par le mot : « additionnelle ».

9.3.5. L'article 1607 ter du même code est ainsi rédigé :

« Art. 1607 ter. - Il est institué, au profit des établissements publics fonciers mentionnés au b de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme, une taxe spéciale d'équipement destinée au financement de leurs interventions foncières.

« Le produit de cette taxe est arrêté avant le 31 décembre de chaque année, pour l'année suivante, par le conseil d'administration de l'établissement public dans la limite d'un plafond fixé, sous réserve de l'application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 1607 bis , dans les mêmes conditions que celles prévues au même article, à 20 € par habitant résidant sur le territoire relevant de sa compétence. Le nombre des habitants à prendre en compte est celui qui résulte du dernier recensement publié. La décision du conseil d'administration est notifiée au ministre chargé de l'économie et des finances. Pour la première année au titre de laquelle l'établissement public foncier perçoit la taxe, le montant de celle-ci est arrêté et notifié avant le 31 mars de la même année.

« La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l'établissement suivant les règles définies aux troisième à sixième alinéas de l'article 1607 bis . Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »

9.3.6. Les troisième et quatrième alinéas de l'article 1608 du même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l'établissement suivant les règles définies aux deuxième à sixième alinéas de l'article 1607 bis . »

9.3.7. Le troisième alinéa de l'article 1609 du même code est ainsi rédigé :

« La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l'établissement suivant les règles définies aux troisième à sixième alinéas de l'article 1607 bis . »

9.3.8. L'article 1609 B du même code est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa, la référence : « II » est remplacée par la référence : « I » et les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation locale d'activité » ;

2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La base de la taxe est déterminée dans les mêmes conditions que pour la part communale ou, à défaut de part communale, dans les mêmes conditions que la part intercommunale de la taxe principale à laquelle la taxe additionnelle s'ajoute. » ;

3° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« Les organismes d'habitations à loyer modéré, les sociétés immobilières d'économie mixte créées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement, au financement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer et les sociétés d'économie mixte locales sont exonérés de la taxe spéciale d'équipement au titre des locaux d'habitation et dépendances dont ils sont propriétaires et qui sont attribués sous conditions de ressources. Les redevables au nom desquels une cotisation de taxe d'habitation est établie au titre de ces locaux sont exonérés de la taxe additionnelle. »

9.3.9. Les quatrième à sixième alinéas de l'article 1609 C du même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l'établissement suivant les règles définies aux quatrième à septième alinéas de l'article 1609 B. »

9.3.10. Les quatrième à sixième alinéas de l'article 1609 D du même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l'établissement suivant les règles définies aux quatrième à septième alinéas de l'article 1609 B. »

9.3.11. L'article 1609 F du même code est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l'établissement suivant les règles définies aux troisième à sixième alinéas de l'article 1607 bis . »

9.4. I. - Les dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1 er janvier 2011, sont applicables aux communautés de communes ayant, avant le 31 décembre 2009, opté en application du III de l'article 1609 quinquies C du même code dans sa rédaction en vigueur jusqu'à cette date pour l'application des dispositions de l'article 1609 nonies C du même code.

II. - Les dispositions du I de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur à compter du 1 er janvier 2011, sont applicables aux communautés de communes ayant, avant le 31 décembre 2009, opté en application de la première phrase du premier alinéa du II de l'article 1609 quinquies C du même code dans sa rédaction en vigueur jusqu'à cette date, pour l'application des dispositions de cette phrase.

III. - Les dispositions du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1 er janvier 2011, sont applicables aux communautés de communes ayant, avant le 31 décembre 2009, opté en application de la deuxième phrase du premier alinéa du II de l'article 1609 quinquies C du même code, dans sa rédaction en vigueur jusqu'à cette date, pour l'application des dispositions de cette phrase.

IV. - Les I à III entrent en vigueur le 1 er janvier 2011.

10. Légistique

10.1. Par deux fois au sixième alinéa du II des articles 44 octies et 44 octies A, par deux fois au III de l'article 44 decies , par deux fois au sixième alinéa du II des articles 44 duodecies et 44 terdecies , au VII de l'article 238 bis J, au 4° du I et au III de l'article 1379, aux quatre premiers alinéas de l'article 1383 B, aux deux premiers alinéas de l'article 1383 C, au troisième alinéa de l'article 1383 H, au quatrième alinéa de l'article 1383 I, au 2° du I et au 1° du II de l'article 1407, au I de l'article 1447, à l'article 1447 bis , au premier alinéa de l'article 1449, de l'article 1450 et du I de l'article 1451, à l'article 1453, au premier alinéa des articles 1454, 1455, 1456, 1458, 1459 et 1460, au premier alinéa et au 8° de l'article 1461, au premier alinéa de l'article 1462 et de l'article 1463, à l'article 1464, au premier alinéa de l'article 1464 A et de l'article 1464 H, au I de l'article 1464 I, au premier alinéa de l'article 1464 K, au deuxième alinéa du II de l'article 1466 A, au I, au II, au dernier alinéa du III et au premier alinéa du VI de l'article 1466 F, à l'article 1467 A, au premier alinéa du I de l'article 1468 et de l'article 1469 A quater , aux premier et deuxième alinéas de l'article 1473, au premier alinéa de l'article 1476, au I et au b du II de l'article 1477, au premier alinéa du I, au premier alinéa du II et au III de l'article 1478, au premier alinéa du III de l'article 1518, au quatrième alinéa de l'article 1518 B, au premier alinéa du II de l'article 1530, aux premier et cinquième alinéas de l'article 1601, au deuxième alinéa de l'article 1602 A, au premier alinéa du I et au IV de l'article 1647 C septies , aux I et IV de l'article 1648 D, au deuxième alinéa de l'article 1649 et du 2 de l'article 1650, aux premier et quatrième alinéas et, à leur dernière occurrence, au sixième alinéa de l'article 1679 quinquies , au A de l'article 1681 quater A, au 1 de l'article 1681 septies , au premier alinéa de l'article 1687, au II de l'article 1724 quinquies , au b du 3 de l'article 1730 et aux premier et deuxième alinéas du 1 de l'article 1929 quater du code général des impôts, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation locale d'activité ».

10.2. La première phrase du deuxième alinéa du 4° du 1 de l'article 39 du même code est ainsi rédigée :

« Par exception aux dispositions du premier alinéa, lorsque, en application du sixième alinéa de l'article 1679 quinquies , un redevable réduit le montant du solde de cotisation locale d'activité du montant du dégrèvement attendu du plafonnement de la contribution économique territoriale due au titre de la même année, le montant de la cotisation locale d'activité déductible du bénéfice net est réduit dans les mêmes proportions. »

10.3. Au sixième alinéa du II des articles 44 octies , 44 octies A, 44 duodecies et 44 terdecies du même code, les mots : « , à l'exception de la valeur locative des moyens de transport, » sont supprimés.

10.4. Au deuxième alinéa de l'article 238 bis HW du même code, la référence : « au II de l'article 1647 B sexies » est remplacée par les références : « aux articles 1586 ter à 1586 quinquies ».

10.5. Au deuxième alinéa de l'article 1383 C bis du même code, les mots : « taxe professionnelle » est remplacée par les références : « cotisation locale d'activité ».

10.6. Au premier alinéa du I de l'article 1383 D du même code, les mots : « existant au 1 er janvier 2004 ou créée entre cette date et le 31 décembre 2013, » sont remplacés par les mots : « créée jusqu'au 31 décembre 2013 et ».

10.7. Au deuxième alinéa de l'article 1383 F du même code, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation locale d'activité ».

10.8. L'article 1387 A du même code est abrogé à compter des impositions établies au titre de 2010.

10.9. À compter des impositions établies au titre de 2010, au deuxième alinéa du I et au premier alinéa du II de l'article 1599 quinquies du même code, les mots : « et à la taxe professionnelle » sont supprimés et les mots : « propriétés bâties, » sont remplacés par les mots : « propriétés bâties et ».

10.10. À compter des impositions établies au titre de 2011, les articles 1586 bis , 1586 D, 1586 E, 1599 ter , 1599 ter A, 1599 ter B, 1599 ter C, 1599 ter D, 1599 ter E, 1599 quinquies , 1609 bis , 1609 ter A, 1609 nonies A ter , 1609 nonies B, 1609 nonies D, 1636 B decies et 1639 B du même code sont abrogés.

10.11. Au sixième alinéa de l'article 1679 quinquies du même code, les mots : « solde de taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « solde de cotisation locale d'activité » et les mots : « plafonnement de la taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « plafonnement de la contribution économique territoriale ».

10.12. Au A de l'article 1681 quater A du même code, les mots : « À compter du 1 er janvier 1997, » sont supprimés.

10.13. Le 5 de l'article 1681 quinquies du même code est abrogé.

10.14. Au premier alinéa du I de l'article 67 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, les mots : « par le II de l'article 1647 B sexies » sont remplacés par les mots : « selon les modalités prévues à l'article 1586 quinquies ».

11. Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

11.1. Le 1° de l'article L. 56 est complété par les mots : « , à l'exclusion de la cotisation complémentaire prévue à l'article 1586 ter » ;

11.2. Le 8° de l'article L. 169 A est abrogé et le quatrième alinéa de l'article L. 253 est supprimé ;

11.3. Au premier alinéa de l'article L. 173, les mots : « taxe professionnelle et de ses taxes additionnelles » sont remplacés par les mots : « cotisation locale d'activité et de ses taxes additionnelles et de la cotisation complémentaire » ;

11.4. Au premier alinéa de l'article L. 174, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation locale d'activité et la cotisation complémentaire » ;

11.5. Le troisième alinéa de l'article L. 253 est supprimé ;

11.6. Au dernier alinéa de l'article L. 265, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation locale d'activité et de cotisation complémentaire ».

12. À l'article L. 312-5-3 du code de l'action sociale et des familles, aux articles L. 335-1 et L. 335-2 du code du cinéma et de l'image animée, à l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation et aux articles L. 422-1, L. 422-2 et L. 422-11 du code du tourisme, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation locale d'activité ».

13. À l'article L. 515-19 du code de l'environnement, aux articles L. 325-2 et L. 722-4 du code rural et aux articles L. 311-3 et L. 622-4 du code de la sécurité sociale, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « contribution économique territoriale ».

14. Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

14.1. Aux septième, neuvième, onzième et douzième alinéas de l'article L. 2334-4, la référence : « du II » est supprimée ;

14.2. Au III de l'article L. 2334-7-2, les références : « 1°, 2°, 3° et 4° » sont remplacées par les mots : « 1° à 5° du A » ;

14.3. Au deuxième alinéa du 2° du III de l'article L. 2334-14-1, les références : « IV et V » sont remplacées par les références : « II et III » ;

14.4. Au premier alinéa de l'article L. 5334-4, les mots : « aux troisième à sixième alinéas du I de » sont remplacés par le mot : « à » ;

14.5. Au deuxième alinéa de l'article L. 5334-4, les mots : « des troisième à sixième alinéas du I » sont supprimés.

15. Au dernier alinéa du B et au C du II de l'article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, la référence : « du II » est supprimée.

16. Le II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de l'année 2011, cette section retrace également le versement du produit de la cotisation complémentaire prévue à l'article 1586 ter du code général des impôts perçu par chaque commune en application de l'article 1379 du même code, par chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en application des articles 1379-0 bis , 1609 nonies C et 1609 quinquies C du même code, par chaque département en application de l'article 1586 du même code et par chaque région et par la collectivité territoriale de Corse en application de l'article 1599 bis du même code. Ce produit est versé mensuellement, à raison d'un douzième du montant dû. »

17. Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'État compensant les pertes de recettes résultant, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, des dispositions du dernier alinéa du II de l'article 1478.

Article 2 bis (nouveau)

I. - Il est créé un fonds de péréquation des droits d'enregistrement départementaux. Ce fonds bénéficie des prélèvements prévus au II, et verse des attributions dans les conditions prévues au III.

II. - 1. Pour chaque département, il est calculé, chaque année, la différence entre :

a) La somme des droits perçus par un département en application de l'article 1594 A du code général des impôts ;

b) Et la somme de ces mêmes droits perçus au titre de l'année précédente.

2. Lorsqu'au titre d'une année, cette différence est supérieure à la somme mentionnée au b du 1 multipliée par deux fois le taux d'inflation prévisionnelle associé à la loi de finances pour cette même année, le département subit un prélèvement réparti sur les douze versements des produits de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation complémentaire de l'année suivante.

3. Ce prélèvement est égal à la moitié de l'excédent constaté au 2. Il est affecté au fonds de péréquation des droits d'enregistrement départementaux.

III. - Les ressources du fonds de péréquation des droits d'enregistrement départementaux sont réparties, chaque année, entre les départements dont le potentiel financier par habitant, tel que défini au dernier alinéa de l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales, est inférieur à la moyenne des potentiels financiers par habitant de l'ensemble des départements, au prorata de l'écart avec ladite moyenne.

Article 3

I. - Au premier alinéa du I, au deuxième alinéa du 1 du IV, au premier alinéa du 2 du IV et au premier alinéa du 3 du IV de l'article 1600 du code général des impôts, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation locale d'activité ».

II. - Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2010.

III. - Par exception aux dispositions prévues à l'article 1600 du code général des impôts, la taxe additionnelle à la cotisation locale d'activité due au titre de l'année 2010 est égale à 95 % du montant de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle acquittée au titre de l'année 2009 et se rapportant aux établissements existants au 1 er janvier 2010.

Pour les redevables ayant créé ou repris des établissements au cours de l'année 2009, la taxe additionnelle à la cotisation locale d'activité due au titre de l'année 2010 est égale à 95 % de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle calculée conformément aux dispositions de l'article 1600 en vigueur au 1 er janvier 2009, appliquées aux bases taxées au profit des collectivités territoriales et de leurs groupements pour l'année 2010.

Lorsque la taxe additionnelle à la cotisation locale d'activité des redevables mentionnés au 2° de l'article 1467, calculée dans les conditions prévues à l'article 1600 du code général des impôts, est inférieure à celle calculée en application des dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas du présent III, ces dispositions ne s'appliquent pas.

Article 4

L'article 199 ter B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les huitième et neuvième alinéas du I sont supprimés ;

2° Il est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - Par exception à la troisième phrase du premier alinéa du I :

« 1° Les entreprises ayant fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date du jugement qui a ouvert ces procédures. Ce remboursement est effectué sous déduction d'un intérêt appliqué à la créance restant à imputer. Cet intérêt, dont le taux est celui de l'intérêt légal applicable le mois suivant la demande de l'entreprise, est calculé à compter du premier jour du mois suivant la demande de l'entreprise jusqu'au terme des trois années suivant celle au titre de laquelle la créance est constatée ;

« 2° La créance constatée par les petites et moyennes entreprises mentionnées à l'article 220 decies au titre des années au cours desquelles elles bénéficient de la réduction d'impôt prévue au même article ou celle constatée par les jeunes entreprises innovantes mentionnées à l'article 44 sexies -0 A est immédiatement remboursable ;

« 3° Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche engagées au titre de l'année 2009 s'impute sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2009 et l'excédent est immédiatement remboursable.

« Les entreprises peuvent obtenir, sur demande, le remboursement immédiat d'une estimation de la différence positive entre, d'une part, le montant du crédit d'impôt calculé à raison des dépenses de recherche engagées au titre de l'année 2009 et, d'autre part, le montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de 2009.

« Le montant de crédit d'impôt calculé à raison des dépenses de recherche engagées au titre de l'année 2009 et utilisé pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre de cette année est diminué du montant du remboursement mentionné au deuxième alinéa du présent 3°.

« Si le montant du remboursement mentionné au même deuxième alinéa excède le montant du crédit d'impôt prévu au troisième alinéa, le montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2009 est majoré de cet excédent.

« Lorsque le montant du remboursement mentionné au même deuxième alinéa excède de plus de 20 % la différence positive entre, d'une part, le montant du crédit d'impôt à raison des dépenses de recherche engagées au titre de l'année 2009 et, d'autre part, le montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2009, cet excédent fait l'objet :

« a) De la majoration prévue, selon le cas, à l'article 1730 ou à l'article 1731 ;

« b) D'un intérêt de retard dont le taux correspond à celui mentionné à l'article 1727. Cet intérêt de retard est calculé à partir du premier jour du mois qui suit le remboursement mentionné au deuxième alinéa du présent 3° jusqu'au dernier jour du mois du dépôt de la déclaration de crédit d'impôt calculé à raison des dépenses engagées au titre de 2009. »

Article 4 bis (nouveau)

I. - Sont assujettis à une contribution pour frais de contrôle au profit de la Banque de France pour l'application de l'article L. 613-7 du code monétaire et financier :

1° Les établissements de crédit non prestataires de services d'investissement ;

2° Les personnes dont l'activité est liée aux marchés financiers :

a) Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille ;

b) Les entreprises de marché ;

c) Les adhérents aux chambres de compensation ;

d) Les personnes habilitées à exercer les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers ;

3° Les établissements de paiement ;

4° Les compagnies financières et les compagnies financières holding mixtes ;

5° Les changeurs manuels.

Les personnes et organismes mentionnés au présent I ayant leur siège social dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen et exerçant leur activité en France par l'établissement d'une succursale ou par voie de libre prestation de services ne sont pas assujetties à la contribution.

II. - Le fait générateur de la contribution pour frais de contrôle mentionnée au I est la situation des personnes assujetties au 31 décembre de l'année civile précédente.

III. - L'assiette est définie de la manière suivante :

1° Pour les personnes mentionnées aux 1° à 4° du I, l'assiette est constituée par :

a) Les exigences minimales en fonds propres permettant d'assurer le respect des ratios de couverture des risques prévus par les articles L. 511-41, L. 522-14 et L. 533-2 du code monétaire et financier définies au cours de l'exercice clos l'année civile précédente. Les exigences minimales en fonds propres sont appréciées sur base consolidée pour les personnes relevant des articles L. 511-41-2, L. 533-4-1, L. 517-5 et L. 517-9 du même code. Aucune contribution additionnelle sur base sociale n'est versée par les personnes qui appartiennent à un groupe pour lequel une assiette est calculée sur base consolidée. Les autres personnes versent une contribution calculée sur base sociale ;

b) Les normes de représentation de capital minimum permettant de répondre aux exigences posées par les articles L. 511-11 et L. 532-2 du code monétaire et financier, définies au cours de l'exercice clos l'année civile précédente, lorsque les exigences minimales en fonds propres ne sont pas applicables ;

2° En raison des modalités de contrôle spécifiques dont elles font l'objet, les personnes suivantes acquittent une contribution forfaitaire dont le montant, compris entre 500 € et 1500 €, est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie :

a) Les personnes ne devant respecter ni ratio de couverture au titre des articles L. 511-41 et L. 533-2 du code monétaire et financier, ni normes de représentation de capital minimum au titre des articles L. 511-11 et L. 532-2 du même code ;

b) Les personnes mentionnées aux 5° et 7° de l'article L. 542-1 du même code ;

c) Les personnes mentionnées au 5° du I du présent article.

IV. - Le taux applicable aux assiettes mentionnées au 1° du III est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Ce taux est compris entre 0,40 et 0,80 pour mille selon le besoin de financement. Toutefois, la cotisation des personnes mentionnées au 1° du III ne peut être inférieure à une contribution minimale, dont le montant, compris entre 500 € et 1500 €, est défini par arrêté du ministre chargé de l'économie.

V. - Pour les personnes mentionnées au 1° du III, la Banque de France liquide la contribution sur la base des documents fournis par les assujettis dans le cadre du contrôle des ratios de couverture prévus par les articles L. 511-41, L. 522-14 et L. 533-2 du code monétaire et financier et des normes de représentation de capital minimum nécessaires au respect des articles L. 511-11 et L. 532-2 du même code, arrêtés au 31 décembre de l'année précédente.

VI. - La Banque de France envoie un appel à contribution à l'ensemble des personnes mentionnées au III au plus tard le 15 avril de chaque année. Les personnes concernées acquittent le paiement correspondant auprès de la Banque de France au plus tard le 30 juin de chaque année.

VII. - En cas de paiement partiel ou de non-respect de la date limite de paiement mentionnée au VI, la Banque de France adresse au redevable par courrier recommandé avec accusé de réception une lettre de rappel motivée. Celle-ci l'informe que la majoration mentionnée à l'article 1731 du code général des impôts est applicable aux sommes dont le versement a été différé. L'intérêt de retard mentionné à l'article 1727 du même code est automatiquement appliqué.

La majoration est prononcée à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la date de notification au redevable de la lettre de rappel établissant le montant de la contribution supplémentaire. Le contribuable est informé de la possibilité qui lui est offerte de présenter ses observations dans ce délai.

VIII. - Dans un délai de trois ans suivant la date de déclaration, la Banque de France peut réviser le montant de la contribution après procédure contradictoire si un écart avec les documents permettant d'établir sa liquidation, mentionnés au V du présent article, est mis en évidence. Elle en informe le redevable par courrier recommandé avec accusé de réception, ce dernier précisant que la révision de la contribution à la hausse entraîne l'application automatique de la majoration prévue à l'article 1729 du code général des impôts et de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du même code.

IX. - À défaut de paiement dans le délai de trente jours à compter de la date de notification au redevable de la lettre de rappel établissant le montant de la contribution supplémentaire ou du courrier recommandé établissant le montant révisé de la contribution, la Banque de France émet un titre de perception, envoyé au comptable compétent de la direction générale des finances publiques. Ce dernier émet un titre exécutoire, recouvré selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Les sommes ainsi recouvrées sont reversées à la Banque de France. Pour frais de recouvrement, l'État prélève 1 % des sommes recouvrées pour le compte de la Banque de France.

X. - L'ensemble des opérations liées au recouvrement de la contribution pour frais de contrôle par la Banque de France est suivi dans un compte spécifique au sein des comptes de la Banque de France.

XI. - Un décret en Conseil d'État fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

XII. - La contribution est due dès l'année 2010 en fonction de la situation constatée au 31 décembre 2009.

Article 5

I. - A. - Après l'article 266 quinquies B du code des douanes, il est inséré un article 266 quinquies C, ainsi rédigé :

« Art. 266 quinquies C . - 1. Il est institué au profit du budget de l'État une taxe carbone sur les produits énergétiques repris au tableau suivant, mis en vente, utilisés ou destinés à être utilisés comme carburant ou combustible. Les tarifs sont fixés comme suit :

Désignation des produits

Indices d'identification
du tableau B
de l'article 265

Unité de perception

Tarif
(en euros)

White spirit :

4 bis

Hectolitre

4,02

Essences et supercarburants utilisés pour la pêche :

11, 11 bis et 11 ter

Hectolitre

1,03

Essences et supercarburants (hors utilisation pour la pêche), autres huiles légères, sauf carburéacteurs et essence d'aviation :

6, 11, 11 bis , 11 ter , 15 et 55

Hectolitre

4,11

Essence d'aviation :

10

Hectolitre

3,93

Pétrole lampant, carburéacteurs autres huiles moyennes :

13,13 bis , 13 ter , 15 bis , 16, 17, 17 bis , 17 ter et 18

Hectolitre

4,25

Huiles lourdes, fioul domestique :

20, 21

Hectolitre

4,52

Gazole :

-utilisé pour la pêche ;

-autres

22

Hectolitre

1,13

4,52

Fioul lourd :

24

100 kg net

5,30

Gaz de pétrole liquéfiés :

30 bis , 30 ter , 31 bis , 31 ter , 33 bis et 34

100 kg net

4,84

Gaz naturel à l'état gazeux :

36 et 36 bis

100 m 3

3,65

Émulsion d'eau dans du gazole :

52 et 53

Hectolitre

3,93

Gaz naturel repris aux codes NC 2711-11 et 2711-21 de la nomenclature douanière, utilisé comme combustible :

Mégawattheure

3,14

Houilles, lignites et cokes, repris aux codes NC 2701, 2702 et 2704 de la nomenclature douanière :

Mégawattheure

6,23

« Tout produit autre que ceux prévus au tableau du présent 1, destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé comme carburant pour moteur ou comme additif en vue d'accroître le volume final des carburants pour moteur, est assujetti à la taxe carbone au tarif applicable au carburant équivalent ou au carburant dans lequel il est incorporé.

« À l'exclusion de la tourbe reprise au code NC 2703 de la nomenclature douanière, tout hydrocarbure autre que ceux prévus au tableau du présent 1, mis en vente, utilisé ou destiné à être utilisé comme combustible, est soumis à la taxe carbone au tarif applicable pour le combustible équivalent.

« 2. La taxe carbone ne s'applique pas aux produits :

« - destinés à être utilisés par des installations soumises au régime des quotas d'émission de gaz à effet de serre prévu par la directive n° 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la communauté et modifiant la directive n° 96/61/CE du Conseil ainsi que par des installations visées à l'article 27 de la directive précitée ;

« - destinés à être utilisés par des installations mentionnées au premier alinéa du 2 de l'article 9 bis de la directive n° 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, précitée, exploitées par des entreprises au sens du 2 de l'article 11 de la directive n° 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, dont les achats de produits énergétiques et d'électricité atteignent au moins 3 % de la valeur de la production, ou dont le montant total des taxes intérieures de consommation dues sur les produits énergétiques et l'électricité qu'elles utilisent est d'au moins 0,5 % de la valeur ajoutée ;

« - destinés à être utilisés par les installations des entreprises mentionnées au 4° du 5 de l'article 266 quinquies B ;

« - destinés à un double usage au sens du 2° du I de l'article 265 C ;

« - utilisés dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques mentionné au 3° du I de l'article 265 C ou au c du 1° du 4 de l'article 266 quinquies B ;

« - utilisés dans les conditions prévues au III de l'article 265 C et au b du 3 de l'article 265 bis ;

« - utilisés par des aéronefs, à l'exclusion des aéronefs de tourisme privés ;

« - utilisés pour les transports internationaux et intracommunautaires maritimes, autres qu'à bord de bateaux ou navires de plaisance privés ;

« - utilisés dans les départements d'outre-mer jusqu'au 30 juin 2010.

« 3. La taxe carbone est due par les mêmes personnes que celles qui sont redevables des taxes intérieures de consommation mentionnées aux articles 265, 266 quater , 266 quinquies et 266 quinquies B. Le fait générateur et l'exigibilité sont ceux applicables auxdites taxes intérieures de consommation. »

B. - Au sixième alinéa de l'article 265 septies du même code, le montant : « 39,19 € » est remplacé par le montant : « 37,59 € ».

C. - Au troisième alinéa de l'article 265 octies du même code, le montant : « 39,19 » est remplacé par le montant : « 34,67 ».

D. - Au premier alinéa du 1 de l'article 267 du même code, la référence : « et 266 quinquies B », est remplacée par les références : « , 266 quinquies B et 266 quinquies C ».

E et F. - (Supprimés)

G (nouveau) . - Au premier alinéa du VI de l'article 266 quindecies du même code, l'année : « 2010 » est remplacée par l'année : « 2013 ».

II (nouveau) . - Dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, une commission de suivi de la taxe carbone est instituée. Elle a notamment pour mandat d'évaluer l'efficacité de cette taxe et de donner un avis sur la détermination de son assiette et l'évolution de son taux. La composition et les missions de la commission sont précisées par décret en Conseil d'État.

Article 5 bis (nouveau)

Après l'article 266 quinquies B du code des douanes, il est inséré un article 266 quinquies D ainsi rédigé :

« Art. 266 quinquies D. - Sont exemptées de la taxe carbone prévue par l'article 266 quinquies C les personnes ayant des difficultés pour utiliser les transports publics, dont les personnes en fauteuil roulant, les personnes handicapées des membres et les personnes de petite taille, ayant l'utilité d'un véhicule personnel adapté. »

Article 6

I. - Après l'article 200 quaterdecies du code général des impôts, il est inséré un article 200 quindecies ainsi rédigé :

« Art. 200 quindecies. - 1. Les contribuables personnes physiques, fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 B, bénéficient d'un crédit d'impôt forfaitaire de 46 €.

« Ce montant est porté à 61 € lorsque le contribuable est domicilié, au 31 décembre de l'année d'imposition, dans une commune qui n'est pas intégrée à un périmètre de transports urbains défini à l'article 27 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ou qui n'est pas comprise dans le ressort territorial du Syndicat des transports d'Île-de-France mentionné au I de l'article 1 er de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Île-de-France.

« 2. Le crédit d'impôt mentionné au 1 est doublé pour les couples soumis à imposition commune.

« Il est majoré de 10 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. Toutefois, la majoration de 10 € est divisée par deux pour les enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre de leurs parents.

« 3. La qualité de contribuable est appréciée au 31 décembre de l'année d'imposition.

« 4. Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis , 200 octies et 200 decies A, après imputation des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. »

II. - En 2010, le crédit d'impôt mentionné à l'article 200 quindecies du même code est versé par anticipation dans les conditions suivantes :

1° Pour les contribuables compris dans les rôles de l'année 2008, il est versé selon des modalités fixées par décret.

Ce versement prend la forme d'une diminution du premier acompte pour les contribuables soumis aux acomptes trimestriels mentionnés à l'article 1664 du même code ;

2° Pour les contribuables qui n'ont pas été compris dans les rôles de l'année 2008, le crédit d'impôt peut être versé par anticipation, sur demande du bénéficiaire formulée avant le 30 avril 2010 ;

3° Par dérogation au second alinéa du 1 de l'article 200 quindecies du même code, la condition liée au domicile du contribuable est appréciée au 1 er janvier 2009.

La régularisation des versements anticipés intervient lors de la liquidation de l'impôt afférent aux revenus de l'année d'imposition, après imputation éventuelle des différents crédits d'impôt et de la prime pour l'emploi.

II bis (nouveau). - Pour les contribuables domiciliés dans les départements d'outre-mer, les montants mentionnés aux 1 et 2 de l'article 200 quindecies du même code sont divisés par deux pour l'imposition des revenus de l'année 2009 et le II du même article ne s'applique pas.

III. - Le I est applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 2009.

Article 7

Les consommations de fioul domestique et de fioul lourd respectivement repris aux indices 21 et 24 du tableau B du I de l'article 265 du code des douanes, et les consommations de gaz naturel repris aux codes NC 2711-11 et NC 2711-21, effectuées par les personnes mentionnées au IV de l'article 33 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, font l'objet d'un remboursement partiel de la taxe carbone mentionnée à l'article 266 quinquies C du même code.

Au titre de 2010, le montant du remboursement est égal à 75 % du tarif de la taxe carbone applicable à chaque produit mentionné au précédent alinéa.

Les personnes mentionnées au premier alinéa déposent, auprès de la trésorerie générale dans le ressort de laquelle se trouve le siège de leur exploitation, leur demande de remboursement de la taxe carbone supportée sur les consommations de l'année précédente.

En 2010, le remboursement fait l'objet d'un acompte versé au début de l'année. Le montant de cet acompte est égal à 75 % du tarif de la taxe carbone relative à chacun des produits mentionnés au premier alinéa, appliqué aux volumes des produits consommés par le demandeur au cours de l'année 2009. Dans les départements d'outre-mer, le montant de l'acompte est égal à 75 % du tarif de la taxe appliqué aux volumes des produits consommés par le demandeur au cours du second semestre 2009.

Un décret fixe les conditions dans lesquelles les personnes mentionnées au premier alinéa adressent leurs demandes d'acompte et de remboursement.

Article 8

I. - Au 1 de l'article 279-0 bis du code général des impôts, les mots : « ou de l'installation sanitaire » sont remplacés par les mots : « , de l'installation sanitaire ou de système de climatisation ».

II. - Le I s'applique aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe intervient à compter du 1 er janvier 2010.

Article 8 bis (nouveau)

I. - L'article 206 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du 1 bis , le montant : « 60 000 € » est remplacé par le montant : « 80 000 € » ;

2° Le 1 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le plafond des recettes d'exploitation encaissées au cours de l'année civile au titre des activités lucratives des organismes mentionnés au premier alinéa est indexé sur l'indice des prix à la consommation publié au 1 er janvier de l'année précédente. »

II. - Au deuxième alinéa du b du 1° du 7 de l'article 261 du même code, le montant : « 60 000 € » est remplacé par le montant : « 80 000 € ».

III. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 9

I. - Le I de l'article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 5 875 € le taux de :

« - 5,50 % pour la fraction supérieure à 5 875 € et inférieure ou égale à 11 720 € ;

« - 14 % pour la fraction supérieure à 11 720 € et inférieure ou égale à 26 030 € ;

« - 30 % pour la fraction supérieure à 26 030 € et inférieure ou égale à 69 783 € ;

« - 40 % pour la fraction supérieure à 69 783 €. » ;

2° Au 2, les montants : « 2 292 € », « 3 964 € », « 880 € » et « 648 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 2 301 € », « 3 980 € », « 884 € » et « 651 € » ;

3° Au 4, le montant : « 431 € » est remplacé par le montant : « 433 € ».

II. - Au second alinéa de l'article 196 B du même code, le montant : « 5 729 € » est remplacé par le montant : « 5 753 € ».

Article 9 bis (nouveau)

I. - L'avant-dernière phrase du cinquième alinéa de l'article 199 decies E du code général des impôts est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« En cas de cession du logement, la réduction pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la cession. En cas de rupture de l'engagement de location pendant une durée supérieure à douze mois en cas de liquidation judiciaire de l'exploitant, de résiliation ou de cession du bail commercial par l'exploitant, ou de mise en oeuvre par les propriétaires du bénéfice de la clause contractuelle prévoyant la résiliation du contrat à défaut de paiement du loyer par l'exploitant, la réduction d'impôt fait l'objet d'une reprise pour le tiers de son montant au titre de l'année de la rupture de l'engagement de location et de chacune des deux années suivantes. »

II. - Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de 2009 et aux seules sommes venant en déduction de l'impôt dû.

Article 10

Sont exonérées d'impôt sur le revenu :

1° L'aide exceptionnelle d'un montant de 200 € versée en application du décret n° 2009-479 du 29 avril 2009 instituant une aide versée sous la forme de chèques emploi-service universels préfinancés par l'État en faveur du pouvoir d'achat de publics bénéficiaires de prestations sociales ou de demandeurs d'emploi ;

2° La prime forfaitaire d'un montant de 500 € versée en application du décret du 27 mars 2009 instituant une prime exceptionnelle pour certains salariés privés d'emploi.

Article 11

I. - L'article 81 du code général des impôts est complété par un 38° ainsi rédigé :

« 38° Le revenu supplémentaire temporaire d'activité versé, en application du décret n° 2009-602 du 27 mai 2009 relatif au revenu supplémentaire temporaire d'activité, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion. »

II. - Le II de l'article 200 sexies du même code est complété par un E ainsi rédigé :

« E. - Le montant total de la prime accordée au foyer fiscal est minoré des sommes perçues au cours de l'année civile par les membres de ce foyer fiscal, au sens des 1 et 3 de l'article 6 du présent code, au titre de la prestation prévue par le décret n° 2009-602 du 27 mai 2009 relatif au revenu supplémentaire temporaire d'activité, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion. »

III. - Les I et II sont applicables à compter de l'imposition des revenus de l'année 2009.

Article 11 bis (nouveau)

I. - Le 3 du I de l'article 885-0 V bi s du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le e , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La condition prévue au c ne s'applique pas aux sociétés dont l'actif est composé de titres reçus en contrepartie de la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés satisfaisant aux conditions prévues au 1 du présent I, exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de dix ans, comprenant moins de cinquante salariés et dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur ou égal à 10 millions d'euros. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de souscription au capital de sociétés visées au septième alinéa du présent 3, les versements retenus au numérateur sont ceux effectués par lesdites sociétés au titre de la souscription au capital des sociétés bénéficiaires desdits versements satisfaisant aux conditions prévues au même alinéa. »

II. - Le I s'applique aux versements effectués à compter de la date limite de dépôt de la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune au titre de l'année 2010.

Article 11 ter (nouveau)

À la première phrase du second alinéa du 2 du II de l'article 885-0 V bis du code général des impôts, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze ».

Article 11 quater (nouveau)

Le I de l'article 885-0 V bis A du code général des impôts est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Des associations reconnues d'utilité publique de financement et d'accompagnement de la création et de la reprise d'entreprises dont la liste est fixée par décret. »

Article 11 quinquies (nouveau)

Au II de l'article 106 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, le mot : « effectués » est remplacé par les mots : « afférents à des souscriptions effectuées ».

Article 12

I. - L'article 796 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 2° du I, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Des militaires décédés lors de leur participation à une opération extérieure ou, dans les trois années suivant la fin de celle-ci, des blessures reçues ou des maladies contractées pendant cette opération ; »

2° Au 1° du III, la référence : « et 2° » est remplacée par les références : « , 2° et 2° bis » et les mots : « la guerre » sont remplacés par les mots : « , selon le cas, la guerre ou l'opération extérieure ».

II. - Le I s'applique aux successions ouvertes à compter du 1 er janvier 2008.

II. - RESSOURCES AFFECTÉES

A. - Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Article 13

L'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - Par dérogation au I, la dotation globale de fonctionnement pour 2010 est égale au montant de la dotation globale de fonctionnement inscrit dans la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, majoré de 0,6 %. »

Article 13 bis (nouveau)

I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 1613-6 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, l'année : « 2010 » est remplacée par l'année : « 2011 » ;

b) Après le mot : « bénéficie », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « d'un prélèvement sur la dotation instituée au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) de 10 millions d'euros au titre de 2009 et de 15 millions d'euros au titre de 2010. » ;

2° Le dernier alinéa de l'article L. 1614-1, le dernier alinéa de l'article L. 4425-2 et le premier alinéa de l'article L. 4425-4 sont complétés par les mots : « et en 2010 ».

II. - La dernière phrase du dernier alinéa du I de l'article 98 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État et le dernier alinéa du II de l'article 134 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) sont complétés par les mots : « et en 2010 ».

III. - Le prélèvement sur recettes institué au I de l'article 55 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est minoré de 35 195 000 € en 2010.

IV. - Il est institué en 2010 un prélèvement sur les recettes de l'État d'un montant de 131 201 256 €. Ce prélèvement sur recettes est affecté au solde de la dotation d'aménagement, prévue à l'article L. 2334-13 du même code, mis en répartition en 2010.

Article 14

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 2334-32, le premier alinéa de l'article L. 2334-40 et l'article L. 3334-12 sont complétés par les mots : « ni en 2010 » ;

2° L'article L. 3334-16 du même code est ainsi modifié :

a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En 2010, le montant alloué à chaque département est égal à celui de 2009. » ;

b) Au quatrième alinéa, l'année : « 2010 » est remplacée par l'année : « 2011 » ;

3° L'article L. 4332-3 du même code est ainsi modifié :

a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En 2010, le montant alloué à chaque région est égal à celui de 2009. » ;

b) Au quatrième alinéa, l'année : « 2010 » est remplacée par l'année : « 2011 » ;

4° L'article L. 6364-5 est ainsi modifié :

a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En 2010, le taux retenu pour l'indexation de la dotation revenant à la collectivité territoriale de Saint-Martin est de 1,2 %. » ;

b) Au quatrième alinéa, l'année : « 2010 » est remplacée par l'année : « 2011 ».

Article 15

L'article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa ainsi qu'aux 1°, 2° et 3° du I, les mots : « et 2009 » sont remplacés par les mots : « , 2009 et 2010 » ;

2° Au II, les mots : « du revenu minimum d'insertion et du revenu minimum d'activité » sont remplacés par les mots : « de compétence résultant de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité et, le cas échéant, de l'extension de compétence résultant de la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion » ;

3° À la première phrase du deuxième alinéa du III, les mots : « total de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion » sont remplacés par les mots : « cumulé au niveau national de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion et de bénéficiaires du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles diminué du nombre total de bénéficiaires du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du même code » ;

4° Au troisième alinéa du III, les mots : « du revenu minimum d'insertion et du revenu minimum d'activité » sont remplacés par les mots : « de compétence résultant de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 précitée et de l'extension de compétence résultant de la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 précitée » ;

5° À la première et à la seconde phrases du 2° du III, les mots : « bénéficiaires du revenu minimum d'insertion » sont remplacés, par deux fois, par les mots : « bénéficiaires du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles » et, à la seconde phrase du même 2° du III, les mots : « des affaires sociales » sont remplacés par les mots : « de l'action sociale » ;

6° Le IV est ainsi rédigé :

« IV. - Les crédits de la troisième part sont répartis entre les départements dans les conditions précisées par le présent IV, après prélèvement des sommes nécessaires à la quote-part destinée aux départements d'outre-mer.

« Le montant de cette quote-part est égal au montant cumulé des crédits attribués à chaque département d'outre-mer en 2009 au titre de la répartition de la troisième part réalisée cette même année. Cette quote-part est répartie entre les départements d'outre-mer proportionnellement au rapport entre le nombre total des contrats d'avenir mentionnés à l'article L. 5134-35 du code du travail, des contrats d'insertion-revenu minimum d'activité mentionnés à l'article L. 5134-74 du même code, des primes mentionnées à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 précitée, ainsi que des contrats conclus dans le cadre des expérimentations conduites sur le fondement de l'article 142 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, constatés au 31 décembre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré par le ministre chargé de l'action sociale dans chaque département d'outre-mer, et le même nombre total constaté à la même date pour l'ensemble des départements d'outre-mer.

« Le solde de la troisième part est réparti entre les départements de métropole proportionnellement au rapport entre le nombre des contrats d'avenir mentionnés à l'article L. 5134-35 du code du travail, des contrats d'insertion-revenu minimum d'activité mentionnés à l'article L. 5134-74 du même code, des primes mentionnées à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 précitée, ainsi que des contrats conclus dans le cadre des expérimentations conduites sur le fondement de l'article 142 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 précitée, constatés au 31 décembre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré par le ministre chargé de l'action sociale dans chaque département de métropole et le même nombre total constaté à la même date pour l'ensemble des départements de métropole. » ;

7° Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. - Lorsqu'il est constaté un écart positif entre l'addition de la dotation calculée dans les conditions prévues aux II, III et IV et de la compensation résultant du transfert de compétence réalisé par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 précitée et de l'extension de compétence opérée par la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 précitée, et la dépense exposée par les départements au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré, il est procédé à un écrêtement du montant de la dotation.

« À cette fin, le montant de la dotation calculée dans les conditions prévues aux II, III et IV du présent article est diminué du montant de l'écart positif visé à l'alinéa précédent, dans la limite du montant de la dotation.

« Peuvent bénéficier des sommes prélevées dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas les départements pour lesquels est constaté un écart négatif entre l'addition de la dotation calculée dans les conditions prévues aux II, III et IV et de la compensation résultant du transfert de compétence réalisé par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 précitée et de l'extension de compétence opérée par la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 précitée, et la dépense exposée au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré.

« Les sommes prélevées dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas sont réparties entre les départements éligibles au prorata du rapport entre l'écart négatif mentionné à l'alinéa précédent et la somme de ces mêmes écarts négatifs pour l'ensemble des départements. »

Article 16

I. - Le troisième alinéa de l'article L. 2335-3, le troisième alinéa de l'article L. 5214-23-2, le troisième alinéa de l'article L. 5215-35 et le deuxième alinéa de l'article L. 5216-8-1 du code général des collectivités territoriales sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé au titre de 2009 est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l'article 16 de la loi n°          du                   de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article. »

II. - Les articles 1384 B, 1586 B et 1599 ter E du code général des impôts sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé au titre de 2009 est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l'article 16 de la loi n°          du                   de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article. »

III. - L'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est ainsi modifié :

1° Le douzième alinéa du IV est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En 2010, le montant de la dotation, avant prise en compte du même article L. 1613-6, est minoré par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l'article 16 de la loi n°          du                   de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article. » ;

2° Le IV bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé au titre des années 2008 et 2009 est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l'article 16 de la loi n°          du                   de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article. »

IV. - Le deuxième alinéa du II de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de 2010, la compensation des exonérations visées au d du I du présent article, y compris lorsqu'elles visent les personnes mentionnées au e du même I, calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé au titre de 2009, est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l'article 16 de la loi n°          du                   de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article. »

V. - Le III de l'article 9 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) et le II du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé au titre des années 2008 et 2009 est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l'article 16 de la loi n°          du                   de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article. »

VI. - Les cinquième et septième alinéas du B de l'article 4 et le deuxième alinéa du III de l'article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé au titre de 2009 est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l'article 16 de la loi n°          du                   de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article. »

VII. - Le III de l'article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, le III de l'article 95 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997), le IV de l'article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000), le IV de l'article 6 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt, les A et B du III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, le II de l'article 137 et le B de l'article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux et les A et B du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé au titre de 2009 est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l'article 16 de la loi n°          du                   de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article. »

VIII. - Le II de l'article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est complété par un E ainsi rédigé :

« E. - Au titre de 2010, les compensations calculées selon les A, B et C et auxquelles sont appliqués les taux d'évolution fixés par le D au titre de 2009 sont minorées par application des taux de minoration prévus pour cette année par l'article 16 de la loi n°          du                   de finances pour 2010. »

IX. - Le montant total à retenir au titre de 2010 pour déterminer le taux d'évolution des compensations régies par les dispositions modifiées par les I à VIII du présent article est fixé à 1 469 286 740 €, soit un taux de -5,85 %.

Article 16 bis (nouveau)

I. - À la première phrase du dernier alinéa des articles L. 2335-3, L. 5214-23-2, L. 5215-35 et L. 5216-8-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « logements construits » sont remplacés par les mots : « constructions neuves financées ».

II. - Le I du présent article s'applique aux décisions d'octroi de subvention ou de prêt intervenues à compter du 1 er janvier 2010.

Article 17

Le III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du cinquième alinéa, l'année : « 2008 » est remplacée par l'année : « 2010 » et les montants : « 1,427 € » et « 1,010 € » sont respectivement remplacés par les montants : « 1,635 € » et « 1,156 € » ;

2° La dernière phrase du septième alinéa et le tableau sont ainsi rédigés :

« En 2010, ces pourcentages sont fixés comme suit :

«

Départements

Pourcentage

Ain

1,064322

Aisne

0,971167

Allier

0,768568

Alpes-de-Haute-Provence

0,552050

Hautes-Alpes

0,411214

Alpes-Maritimes

1,608775

Ardèche

0,751709

Ardennes

0,650143

Ariège

0,388450

Aube

0,725198

Aude

0,736613

Aveyron

0,767767

Bouches-du-Rhône

2,318960

Calvados

1,122566

Cantal

0,566788

Charente

0,609970

Charente-Maritime

1,009705

Cher

0,636022

Corrèze

0,746975

Corse-du-Sud

0,201044

Haute-Corse

0,209194

Côte-d'Or

1,119086

Côtes-d'Armor

0,914015

Creuse

0,419443

Dordogne

0,748931

Doubs

0,873558

Drôme

0,832709

Eure

0,963421

Eure-et-Loir

0,832616

Finistère

1,037668

Gard

1,057263

Haute-Garonne

1,653168

Gers

0,460387

Gironde

1,799790

Hérault

1,293182

Ille-et-Vilaine

1,167294

Indre

0,592690

Indre-et-Loire

0,965330

Isère

1,824900

Jura

0,705104

Landes

0,734249

Loir-et-Cher

0,597800

Loire

1,110714

Haute-Loire

0,596824

Loire-Atlantique

1,481867

Loiret

1,095012

Lot

0,612291

Lot-et-Garonne

0,521816

Lozère

0,413079

Maine-et-Loire

1,145458

Manche

0,949900

Marne

0,918194

Haute-Marne

0,589397

Mayenne

0,544770

Meurthe-et-Moselle

1,043425

Meuse

0,536351

Morbihan

0,921744

Moselle

1,562423

Nièvre

0,621671

Nord

3,103015

Oise

1,114467

Orne

0,686551

Pas-de-Calais

2,180655

Puy-de-Dôme

1,417058

Pyrénées-Atlantiques

0,950436

Hautes-Pyrénées

0,571303

Pyrénées-Orientales

0,677791

Bas-Rhin

1,364236

Haut-Rhin

0,909004

Rhône

2,007536

Haute-Saône

0,446266

Saône-et-Loire

1,037952

Sarthe

1,035621

Savoie

1,146788

Haute-Savoie

1,272361

Paris

2,346792

Seine-Maritime

1,709707

Seine-et-Marne

1,895540

Yvelines

1,757331

Deux-Sèvres

0,638988

Somme

1,038350

Tarn

0,665701

Tarn-et-Garonne

0,435584

Var

1,340573

Vaucluse

0,739699

Vendée

0,920263

Vienne

0,672851

Haute-Vienne

0,617727

Vosges

0,739712

Yonne

0,754759

Territoire de Belfort

0,217907

Essonne

1,535613

Hauts-de-Seine

1,980938

Seine-Saint-Denis

1,877807

Val-de-Marne

1,522784

Val-d'Oise

1,602262

Guadeloupe

0,670227

Martinique

0,529538

Guyane

0,347733

Réunion

1,445832

TOTAL

100

»

Article 18

Le tableau du I de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi rédigé :

«

Région

Gazole

Supercarburant
sans plomb

Alsace

4,59

6,48

Aquitaine

4,37

6,18

Auvergne

5,56

7,87

Bourgogne

4,01

5,69

Bretagne

4,55

6,43

Centre

4,25

6,00

Champagne-Ardenne

4,72

6,67

Corse

9,52

13,45

Franche-Comté

5,85

8,27

Île-de-France

11,97

16,92

Languedoc-Roussillon

4,02

5,70

Limousin

7,89

11,18

Lorraine

7,18

10,15

Midi-Pyrénées

4,65

6,57

Nord-Pas-de-Calais

6,73

9,54

Basse-Normandie

5,06

7,17

Haute-Normandie

5,01

7,11

Pays-de-la-Loire

3,96

5,59

Picardie

5,28

7,48

Poitou-Charentes

4,19

5,92

Provence-Alpes-Côte d'Azur

3,91

5,52

Rhône-Alpes

4,10

5,81

»

Article 19

I. - Le I de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, le montant : « 0,82 € » est remplacé par le montant : « 1,54 € » ;

2° Au quatrième alinéa, le montant : « 0,57 € » est remplacé par le montant : « 1,08 € » ;

3° Le septième alinéa et le tableau sont ainsi rédigés :

« À compter du 1 er janvier 2010, ces pourcentages sont fixés comme suit :

«

Départements

Pourcentage

Ain

0,335677

Aisne

1,515282

Allier

0,635915

Alpes-de-Haute-Provence

0,243039

Hautes-Alpes

0,146751

Alpes-Maritimes

1,721533

Ardèche

0,351431

Ardennes

0,713333

Ariège

0,286046

Aube

0,676983

Aude

0,881900

Aveyron

0,165657

Bouches-du-Rhône

5,627123

Calvados

1,098778

Cantal

0,080982

Charente

0,672730

Charente-Maritime

1,066914

Cher

0,577227

Corrèze

0,253260

Corse-du-Sud

0,152522

Haute-Corse

0,357182

Côte-d'Or

0,479888

Côtes-d'Armor

0,553775

Creuse

0,133655

Dordogne

0,538948

Doubs

0,765127

Drôme

0,722171

Eure

0,976975

Eure-et-Loir

0,567624

Finistère

0,700489

Gard

1,796443

Haute-Garonne

1,397148

Gers

0,156886

Gironde

1,692634

Hérault

2,250530

Ille-et-Vilaine

0,791131

Indre

0,301292

Indre-et-Loire

0,678049

Isère

1,017396

Jura

0,255681

Landes

0,432123

Loir-et-Cher

0,452226

Loire

0,765130

Haute-Loire

0,212175

Loire-Atlantique

1,246167

Loiret

0,829813

Lot

0,208943

Lot-et-Garonne

0,529322

Lozère

0,033800

Maine-et-Loire

0,922598

Manche

0,529131

Marne

1,124804

Haute-Marne

0,324664

Mayenne

0,270953

Meurthe-et-Moselle

1,264736

Meuse

0,438969

Morbihan

0,541278

Moselle

1,669733

Nièvre

0,382799

Nord

8,787366

Oise

1,647291

Orne

0,414208

Pas-de-Calais

5,660558

Puy-de-Dôme

0,731825

Pyrénées-Atlantiques

0,608618

Hautes-Pyrénées

0,259492

Pyrénées-Orientales

1,555675

Bas-Rhin

1,646607

Haut-Rhin

0,968835

Rhône

1,386515

Haute-Saône

0,438264

Saône-et-Loire

0,600687

Sarthe

0,909809

Savoie

0,212665

Haute-Savoie

0,369784

Paris

1,486297

Seine-Maritime

2,789928

Seine-et-Marne

2,166108

Yvelines

1,066233

Deux-Sèvres

0,453162

Somme

1,399815

Tarn

0,499046

Tarn-et-Garonne

0,373462

Var

1,519575

Vaucluse

1,302191

Vendée

0,459190

Vienne

0,826685

Haute-Vienne

0,515503

Vosges

0,729890

Yonne

0,531167

Territoire de Belfort

0,276890

Essonne

1,776026

Hauts-de-Seine

1,495471

Seine-Saint-Denis

4,737654

Val-de-Marne

1,818472

Val-d'Oise

2,063566

TOTAL

100

»

II. - Le même article est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - 1. Il est versé en 2010 aux départements métropolitains un montant de 45 136 147 € au titre de l'extension de compétence résultant de la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 précitée.

« Ce montant est composé de deux parts :

« a) Une première part, d'un montant de 7 744 160 €, est attribuée aux départements métropolitains figurant dans la colonne A du tableau ci-après, au titre de l'ajustement de la compensation de l'année 2009, opéré au regard des dépenses définitives pour 2008 mentionnées au cinquième alinéa du I du présent article ;

« b) Une deuxième part, d'un montant de 37 391 987 € est répartie, à titre exceptionnel, entre les départements métropolitains pour l'exercice 2010, conformément aux montants inscrits dans la colonne B du tableau ci-après. Cette répartition est opérée en fonction du montant des dépenses exécutées en 2008 par l'État dans chaque département au titre de l'allocation de parent isolé, diminué des sommes exposées au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale ainsi que des dépenses ayant incombé au département en 2008 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 précitée, rapporté au montant total de ces dépenses dans l'ensemble des départements métropolitains, diminué dans les mêmes conditions.

« 2. Les montants correspondant aux versements prévus aux a et b du 1 sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'État. Ils font l'objet d'un versement du compte de concours financiers régi par le II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. Ils sont répartis, respectivement, conformément aux colonnes A et B du tableau suivant :

«

(En euros)

Départements

Montant à verser
(col. A)

Montant à verser
(col. B)

Total

Ain

0

125 516

125 516

Aisne

318 622

566 594

885 216

Allier

69 761

237 781

307 542

Alpes-de-Haute-Provence

28 579

90 877

119 456

Hautes-Alpes

22 704

54 873

77 577

Alpes-Maritimes

0

643 715

643 715

Ardèche

0

131 407

131 407

Ardennes

71 642

266 729

338 371

Ariège

33 589

106 958

140 547

Aube

155 848

253 137

408 985

Aude

109 586

329 760

439 346

Aveyron

0

61 942

61 942

Bouches-du-Rhône

0

2 104 093

2 104 093

Calvados

0

410 855

410 855

Cantal

0

30 281

30 281

Charente

176 905

251 547

428 452

Charente-Maritime

254 559

398 940

653 499

Cher

35 604

215 837

251 441

Corrèze

0

94 699

94 699

Corse-du-Sud

0

57 031

57 031

Haute-Corse

159 687

133 557

293 244

Côte-d'Or

0

179 440

179 440

Côtes-d'Armor

0

207 067

207 067

Creuse

0

49 976

49 976

Dordogne

0

201 523

201 523

Doubs

0

286 096

286 096

Drôme

0

270 034

270 034

Eure

127 482

365 310

492 792

Eure-et-Loir

5 596

212 246

217 842

Finistère

0

261 927

261 927

Gard

0

671 726

671 726

Haute-Garonne

0

522 421

522 421

Gers

0

58 663

58 663

Gironde

0

632 910

632 910

Hérault

0

841 518

841 518

Ille-et-Vilaine

0

295 820

295 820

Indre

0

112 659

112 659

Indre-et-Loire

0

253 536

253 536

Isère

0

380 425

380 425

Jura

0

95 604

95 604

Landes

0

161 579

161 579

Loir-et-Cher

167 238

169 096

336 334

Loire

0

286 097

286 097

Haute-Loire

32 373

79 336

111 709

Loire-Atlantique

0

465 967

465 967

Loiret

0

310 284

310 284

Lot

31 376

78 128

109 504

Lot-et-Garonne

0

197 924

197 924

Lozère

0

12 638

12 638

Maine-et-Loire

0

344 978

344 978

Manche

0

197 853

197 853

Marne

498 800

420 587

919 387

Haute-Marne

0

121 398

121 398

Mayenne

100 725

101 315

202 040

Meurthe-et-Moselle

0

472 910

472 910

Meuse

183 749

164 139

347 888

Morbihan

0

202 395

202 395

Moselle

0

624 346

624 346

Nièvre

7 501

143 136

150 637

Nord

985 349

3 285 771

4 271 120

Oise

242 415

615 955

858 370

Orne

0

154 881

154 881

Pas-de-Calais

2 336 055

2 116 595

4 452 650

Puy-de-Dôme

0

273 644

273 644

Pyrénées-Atlantiques

0

227 574

227 574

Hautes-Pyrénées

0

97 029

97 029

Pyrénées-Orientales

298 168

581 698

879 866

Bas-Rhin

0

615 699

615 699

Haut-Rhin

0

362 267

362 267

Rhône

0

518 446

518 446

Haute-Saône

99 782

163 876

263 658

Saône-et-Loire

0

224 609

224 609

Sarthe

115 221

340 196

455 417

Savoie

0

79 520

79 520

Haute-Savoie

0

138 270

138 270

Paris

0

555 756

555 756

Seine-Maritime

0

1 043 210

1 043 210

Seine-et-Marne

162 657

809 951

972 608

Yvelines

0

398 686

398 686

Deux-Sèvres

178 263

169 446

347 709

Somme

429 379

523 419

952 798

Tarn

0

186 603

186 603

Tarn-et-Garonne

0

139 645

139 645

Var

0

568 199

568 199

Vaucluse

0

486 915

486 915

Vendée

0

171 700

171 700

Vienne

91 273

309 114

400 387

Haute-Vienne

0

192 757

192 757

Vosges

195 097

272 920

468 017

Yonne

18 575

198 614

217 189

Territoire de Belfort

0

103 535

103 535

Essonne

0

664 091

664 091

Hauts-de-Seine

0

559 186

559 186

Seine-Saint-Denis

0

1 771 503

1 771 503

Val-de-Marne

0

679 963

679 963

Val-d'Oise

0

771 608

771 608

TOTAL

7 744 160

37 391 987

45 136 147

»

III. - Au sixième alinéa du II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, les mots : « et du I » sont remplacés par les mots : « et du I et du III ».

Article 20

Pour 2010, les prélèvements opérés sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 84 640 473 000 € qui se répartissent comme suit :

(En milliers d'euros)

Intitulé du prélèvement

Montant

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement

41 090 500

Prélèvement sur les recettes de l'État du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques

640 000

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

27 725

Dotation de compensation des pertes de base de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

184 000

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle

585 725

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

6 228 231

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale

2 058 529

Dotation élu local

65 006

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

40 697

Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle

40 000

Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion

500 000

Dotation départementale d'équipement des collèges

326 317

Dotation régionale d'équipement scolaire

661 186

Compensation d'exonération au titre de la réduction de la fraction de recettes prises en compte dans les bases de la taxe professionnelle des titulaires de bénéfices non commerciaux

282 299

Compensation d'exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse)

203 371

Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles

15 000

Dotation globale de construction et d'équipement scolaire

2 686

Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

0

Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle

31 558 000

Prélèvement sur les recettes de l'État spécifique au profit des dotations d'aménagement

131 201

Total

84 640 473

B. - Autres dispositions

Article 21

Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l'année 2010.

Article 22

Au II de l'article 302 bis K du code général des impôts, les montants : « 3,92 € », « 7,04 € » et « 1,17 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 4,11 € », « 7,38 € » et « 1,23 € ».

Article 23

À l'article 46 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, le montant : « 131 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 107,5 millions d'euros ».

Article 24

Le remboursement à partir du 1 er janvier 2010 et jusqu'au 31 décembre 2012 des sommes versées aux bénéficiaires d'avances remboursables, dans le cadre des procédures de soutien à la recherche et au développement assurées avec le concours du réseau de recherche sur les technologies pétrolières et gazières, est affecté à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, en vue d'abonder le financement du fonds démonstrateurs de recherche.

Article 25

Le VI de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du 2° du 1, les mots : « redevance audiovisuelle » sont remplacés par les mots : « contribution à l'audiovisuel public » et à la seconde phrase du même premier alinéa, les mots : « 561,7 millions d'euros en 2009 » sont remplacés par les mots : « 561,8 millions d'euros en 2010 » ;

2° Au 3, le mot : « redevance » est remplacé par les mots : « contribution à l'audiovisuel public » et les mots : « 2009 sont inférieurs à 2 329 millions d'euros » sont remplacés par les mots : « 2010 sont inférieurs à 2 561 millions d'euros ».

Article 26

Au dernier alinéa du 3° de l'article 1605 bis du code général des impôts, les mots : « et 2009 » sont remplacés par les mots : « , 2009 et 2010 ».

Article 27

I. - La dernière phrase de l'article 108 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :

« La Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales reverse à l'État, pour ces fonctionnaires, les cotisations perçues. En contrepartie, l'État rembourse à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales le montant brut des pensions versées à ces agents ainsi que les charges supplémentaires afférentes dues au titre de l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités de mise en oeuvre de ce reversement et de ce remboursement sont précisées par un décret pris après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. »

II. - L'article 51 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée pour 2006 est ainsi modifié :

1° Au 1° du A du I, le f devient le g , et il est rétabli un f ainsi rédigé :

« f) Les versements de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales effectués en application de l'article 108 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; »

2° Au 2° du A du I, les d et e deviennent respectivement les e et f , et il est rétabli un d ainsi rédigé :

« d) Les versements à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales effectués en application de l'article 108 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée ; ».

III. - Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2010.

Article 28

L'article 47 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée est ainsi modifié :

1° Le a du 1° est ainsi rédigé :

« a) Le produit des cessions des biens immeubles de l'État ainsi que des droits à caractère immobilier attachés aux immeubles de l'État ; »

2° Les a et b du 2° sont ainsi rédigés :

« a) Des dépenses d'investissement et de fonctionnement liées à des opérations immobilières réalisées par l'État sur des biens immobiliers dont l'État est propriétaire ou, lorsqu'il n'en a pas la propriété, sur des biens immobiliers figurant à l'actif de son bilan, sous réserve que ces dépenses soient directement liées à des opérations concourant à une gestion performante du parc immobilier de l'État ;

« b) Des dépenses d'investissement et de fonctionnement liées à des opérations de cession, d'acquisition ou de construction d'immeubles du domaine de l'État réalisées par des établissements publics et autres opérateurs de l'État, sous réserve que ces dépenses soient directement liées à des opérations concourant à une gestion performante du parc immobilier de l'État ; »

3° À la première phrase du dernier alinéa, après les mots : « l'État », sont insérés les mots : « et des droits à caractère immobilier mentionnés au a du 1° ».

Article 29

I. - L'article 54 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi modifié :

1° Au 1°, les b et c deviennent respectivement les c et d , et il est rétabli un b ainsi rédigé :

« b) Le produit de la cession de l'usufruit de tout ou partie des systèmes de communication militaires par satellites de l'État intervenant dans les conditions fixées au II de l'article 29 de la loi n°          du                   de finances pour 2010 ; »

2° Au a du 2°, les mots : « et visant à améliorer l'utilisation du spectre hertzien » sont remplacés par les mots : « utilisant le spectre hertzien ou visant à en améliorer l'utilisation » ;

3° Au b du 2°, les mots : « et au traitement des émissions électromagnétiques à des fins de renseignement » sont remplacés par les mots : « ou au traitement des émissions électromagnétiques, à des fins de surveillance ou de renseignement ».

II. - L'usufruit mentionné au b du 1° de l'article 54 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 précitée, dans sa rédaction issue de la présente loi, peut être cédé par l'État dans le cadre d'un contrat précisant les conditions permettant d'assurer la continuité du service public de la défense. Ce contrat prévoit notamment :

1° Les conditions dans lesquelles l'État conserve les droits d'utilisation des systèmes nécessaires à l'exécution des missions de service public ;

2° Les modalités de contrôle de l'État sur l'utilisation de ces systèmes ;

3° Les sanctions susceptibles d'être infligées en cas de manquement aux obligations qu'il édicte ;

4° L'interdiction de toute cession, de tout apport sous quelque forme que ce soit ou de toute création de sûretés, qui n'auraient pas été dûment autorisés par l'État.

Est nul de plein droit tout acte de cession, d'apport ou de création de sûretés portant sur l'usufruit mentionné ci-dessus réalisé sans que l'État ait été mis à même de s'y opposer ou qui est effectué en violation de son opposition ou en méconnaissance des conditions fixées à la réalisation de l'opération.

Article 30

I. - Les troisième et quatrième alinéas du I de l'article 71 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) sont ainsi rédigés :

« 1° En recettes, les cessions de produits pétroliers, les revenus de l'exploitation de l'oléoduc Donges-Metz et les recettes relatives aux produits financiers utilisés pour couvrir les variations du prix des approvisionnements en produits pétroliers ;

« 2° En dépenses, l'achat des produits pétroliers, le remboursement au budget de la défense des frais engagés à l'occasion des cessions de produits pétroliers à des organismes ou services ne relevant pas du ministère de la défense, les charges d'exploitation de l'oléoduc Donges-Metz et les dépenses relatives aux produits financiers utilisés pour couvrir les variations du prix des approvisionnements en produits pétroliers. »

II. - Le dernier alinéa du I du même article et le II du même article est abrogé.

Article 31

I. - À la date du 1 er janvier 2010, l'ensemble des activités du centre d'études de Gramat de la délégation générale pour l'armement est transféré au Commissariat à l'énergie atomique.

II. - À cette même date, les biens, droits et obligations de l'État attachés aux activités du centre d'études de Gramat sont transférés au Commissariat à l'énergie atomique. Ce transfert est effectué en pleine propriété pour l'ensemble des biens et droits à caractère mobilier et immobilier.

La liste des biens, droits et obligations transférés est fixée par une convention entre l'État et le Commissariat à l'énergie atomique qui est approuvée par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie, du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé du budget et du ministre de la défense.

III. - Ce transfert est effectué à titre gratuit, sous réserve du IV, et ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes ni à aucun versement de salaire ou honoraires au profit des agents de l'État.

IV. - En cas de revente ou de cession de droits réels immobiliers portant sur tout ou partie des biens immobiliers transférés mentionnés au II, pendant un délai de trente ans à compter de la date du transfert, le Commissariat à l'énergie atomique reverse à l'État la somme correspondant à la moitié de la différence entre le produit de cession et la somme des investissements non amortis réalisés par le Commissariat à l'énergie atomique.

Article 32

Le transfert en jouissance du parc immobilier bâti appartenant à l'État actuellement remis en dotation à l'Office national des forêts, des immeubles inscrits au tableau général des propriétés de l'État et utilisés par l'office sans avoir fait l'objet d'une remise en dotation, ainsi que des immeubles utilisés par l'office et qui n'étaient pas inscrits au tableau, au moyen d'un bail emphytéotique global dont les conditions sont définies par la convention-cadre entre cet établissement et l'État signée le 27 juillet 2009, ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit, ni à aucun versement, au profit des agents de l'État, d'honoraires ou des salaires prévus à l'article 879 du code général des impôts.

Article 33

Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'État au titre de la participation de la France au budget des Communautés européennes est évalué pour l'exercice 2010 à 18,153 milliards d'euros.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE
DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 34

I. - Pour 2010, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

(En millions d'euros)

Ressources

Charges

Soldes

Budget général

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

346 790

379 742

A déduire : Remboursements et dégrèvements

94 539

94 539

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

252 251

285 203

Recettes non fiscales

15 025

Recettes totales nettes / dépenses nettes

267 276

285 203

À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et des Communautés européennes

102 793

Montants nets pour le budget général

164 483

285 203

-120 720

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

3 122

3 122

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

167 604

288 324

Budgets annexes

Contrôle et exploitation aériens

1 937

1 937

»

Publications officielles et information administrative

194

193

1

Totaux pour les budgets annexes

2 131

2 130

1

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

Contrôle et exploitation aériens

17

17

Publications officielles et information administrative

»

»

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

2 148

2 147

Comptes spéciaux

Comptes d'affectation spéciale

57 951

57 956

-5

Comptes de concours financiers

76 623

72 153

4 470

Comptes de commerce (solde)

246

Comptes d'opérations monétaires (solde)

68

Solde pour les comptes spéciaux

4 779

Solde général

-115 940

II. - Pour 2010 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :

(En milliards d'euros)

Besoin de financement

Amortissement de la dette à long terme

31,6

Amortissement de la dette à moyen terme

60,3

Amortissement de dettes reprises par l'État

4,1

Déficit budgétaire

115,9

Total

211,9

Ressources de financement

Émissions à moyen et long termes (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par l'État et par la Caisse de la dette publique

175,0

Annulation de titres de l'État par la Caisse de la dette publique

2,5

Variation nette des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés

29,5

Variation des dépôts des correspondants

-3,0

Variation du compte de Trésor

4,8

Autres ressources de trésorerie

3,1

Total

211,9

;

2° Le ministre chargé de l'économie est autorisé à procéder, en 2010, dans des conditions fixées par décret :

a) À des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

b) À l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;

c) À des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'État ;

d) À des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, sur le marché interbancaire de la zone euro, et auprès des États de la même zone ;

e) À des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'État ou d'autres instruments financiers à terme ;

3° Le ministre chargé de l'économie est, jusqu'au 31 décembre 2010, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long termes des investissements et chargés d'une mission d'intérêt général, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères ;

4° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'État d'une durée supérieure à un an est fixé à 83,1 milliards d'euros.

III. - Pour 2010, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 2 020 252.

IV. - Pour 2010, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.

Il y a constatation de tels surplus si, pour l'année 2010, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l'État net des remboursements et dégrèvements d'impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative de l'année 2010 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2011, est, à législation constante, supérieur à l'évaluation figurant dans l'état A mentionné au I du présent article.

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE I ER

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2010. -
CRÉDITS ET DÉCOUVERTS

I. - CRÉDITS DES MISSIONS

Article 35

Il est ouvert aux ministres, pour 2010, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 381 203 968 005 € et de 379 741 845 043 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.

Article 36

Il est ouvert aux ministres, pour 2010, au titre des budgets annexes, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 2 151 756 011 € et de 2 130 326 793 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l'état C annexé à la présente loi.

Article 37

Il est ouvert aux ministres, pour 2010, au titre des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 130 370 212 149 € et de 130 108 212 149 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi.

II. - AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT

Article 38

I. - Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2010, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 17 975 609 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi.

II. - Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé de l'économie, pour 2010, au titre des comptes d'opérations monétaires, sont fixées au montant de 400 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi.

TITRE II

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2010. -
PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS

Article 39

Le plafond des autorisations d'emplois de l'État pour 2010, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :

Désignation du ministère ou du budget annexe

Plafond
exprimé en équivalents temps plein travaillé

I. - Budget général

2 007 745

Affaires étrangères et européennes

15 564

Alimentation, agriculture et pêche

33 795

Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'État

145 286

Culture et communication

11 518

Défense

309 562

Écologie, énergie, développement durable et mer

66 224

Économie, industrie et emploi

15 097

Éducation nationale

963 666

Enseignement supérieur et recherche

53 513

Immigration, intégration, identité nationale et développement solidaire

615

Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales

283 343

Justice et libertés

73 594

Santé et sports

6 401

Services du Premier ministre

8 338

Travail, relations sociales, famille, solidarité et ville

21 229

II. - Budgets annexes

12 507

Contrôle et exploitation aériens

11 609

Publications officielles et information administrative

898

Total général

2 020 252

Article 40

Le plafond des autorisations d'emplois des opérateurs de l'État pour 2010, exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 336 163 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

Missions et programmes

Plafond
exprimé en équivalents temps plein

Action extérieure de l'État

6 510

Rayonnement culturel et scientifique

6 510

Administration générale et territoriale de l'État

116

Administration territoriale

116

Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales

16 206

Économie et développement durable de l'agriculture, de la pêche et des territoires

4 535

Forêt

10 595

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

1 069

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

7

Aide publique au développement

244

Solidarité à l'égard des pays en développement

244

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

1 445

Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

1 445

Culture

17 765

Patrimoines

11 146

Création

3 734

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

2 885

Défense

4 767

Environnement et prospective de la politique de défense

3 564

Préparation et emploi des forces

2

Soutien de la politique de la défense

1 201

Direction de l'action du Gouvernement

643

Coordination du travail gouvernemental

643

Écologie, développement et aménagement durables

14 243

Infrastructures et services de transports

483

Météorologie

3 504

Urbanisme, paysages, eau et biodiversité

5 690

Information géographique et cartographique

1 645

Prévention des risques

1 497

Énergie et après-mines

827

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer

597

Économie

3 880

Développement des entreprises et de l'emploi

3 613

Tourisme

267

Enseignement scolaire

4 919

Soutien de la politique de l'éducation nationale

4 919

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

1 468

Fonction publique

1 468

Immigration, asile et intégration

1 282

Immigration et asile

412

Intégration et accès à la nationalité française

870

Justice

533

Justice judiciaire

195

Administration pénitentiaire

242

Conduite et pilotage de la politique de la justice

96

Outre-mer

124

Emploi outre-mer

124

Recherche et enseignement supérieur

203 561

Formations supérieures et recherche universitaire

113 535

Vie étudiante

12 727

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

48 678

Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources

17 212

Recherche spatiale

2 417

Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de l'aménagement durables

4 861

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

2 395

Recherche culturelle et culture scientifique

1 192

Enseignement supérieur et recherche agricoles

544

Régimes sociaux et de retraite

447

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

447

Santé

2 666

Prévention et sécurité sanitaire

2 444

Offre de soins et qualité du système de soins

213

Protection maladie

9

Sécurité

131

Police nationale

131

Sécurité civile

121

Coordination des moyens de secours

121

Solidarité, insertion et égalité des chances

8 109

Actions en faveur des familles vulnérables

33

Handicap et dépendance

266

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

7 810

Sport, jeunesse et vie associative

1 035

Sport

977

Jeunesse et vie associative

58

Travail et emploi

45 012

Accès et retour à l'emploi

44 526

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

96

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

218

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

172

Ville et logement

407

Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables

47

Développement et amélioration de l'offre de logement

153

Politique de la ville

207

Contrôle et exploitation aériens (budget annexe)

529

Formation aéronautique

529

Total

336 163

Article 41

I. - Pour 2010, le plafond des autorisations d'emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l'article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973), exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 400 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

Missions et programmes

Plafond exprimé en équivalents temps plein

Action extérieure de l'État

Rayonnement culturel et scientifique

1 044

Aide publique au développement

Solidarité à l'égard des pays en développement

2 356

Total

3 400

II. - Ce plafond s'applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée.

TITRE III

REPORTS DE CRÉDITS DE 2009 SUR 2010

Article 42

Les reports de 2009 sur 2010 susceptibles d'être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des crédits de paiement ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009. Ces reports seront inscrits sur les programmes correspondants de la présente loi figurant dans le tableau ci-dessous.

Intitulé
du programme en loi de finances pour 2009

Intitulé de la mission
en loi de finances pour 2009

Intitulé
du programme en loi de finances pour 2010

Intitulé de la mission
en loi de finances pour 2010

Vie politique, culturelle et associative

Administration générale et territoriale de l'État

Vie politique, culturelle et associative

Administration générale et territoriale de l'État

Équipement des forces

Défense

Équipement des forces

Défense

Soutien de la politique de défense

Défense

Soutien de la politique de défense

Défense

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Stratégie des finances publiques et modernisation de l'État

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Stratégie des finances publiques et modernisation de l'État

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Presse

Médias

Presse

Médias

Concours spécifiques et administration

Relations avec les collectivités territoriales

Concours spécifiques et administration

Relations avec les collectivités territoriales

Intervention des services opérationnels

Sécurité civile

Intervention des services opérationnels

Sécurité civile

TITRE IV

DISPOSITIONS PERMANENTES

I. - MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES

Article 43

L'article 200 quater A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Aux 1°, 2° et 3° du a et aux b et c du 1, l'année : « 2009 » est remplacée par l'année : « 2010 » ;

2° À la première phrase du 4, les mots : « pour la période du 1 er janvier 2005 au 31 décembre 2009 » sont remplacés par les mots : « au titre d'une période de cinq années consécutives comprises entre le 1 er janvier 2005 et le 31 décembre 2010 ».

Article 44

L'article 199 septvicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « , entre le 1 er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, » sont supprimés ;

2° La dernière phrase du dernier alinéa du I est complétée par les mots : « et aux logements financés au moyen d'un prêt mentionné à l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation » ;

3° La dernière phrase du premier alinéa du IV est supprimée ;

4° Après le premier alinéa du IV, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de la réduction d'impôt est de :

« - 25 % pour les logements acquis ou construits en 2009 et 2010 ;

« - 15 % pour les logements acquis ou construits en 2011 ;

« - 10 % pour les logements acquis ou construits en 2012.

« Toutefois, lorsque le contribuable acquiert ou fait construire un logement neuf dont le niveau de performance énergétique globale, déterminé dans des conditions fixées par décret et justifié par le bénéficiaire, est supérieur à celui qu'impose la législation en vigueur, le taux de la réduction d'impôt est majoré de dix points pour les logements acquis ou construits en 2011 et 2012.

« Pour les logements acquis ou construits à compter de 2013, le taux de la réduction d'impôt est égal à 15 %. » ;

5° Les avant-derniers alinéas du IV et du VIII sont complétés par les mots : « pour autant que l'immeuble soit maintenu à la location pendant lesdites années » ;

6° Le deuxième alinéa du VIII est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de la réduction d'impôt est de :

« - 25 % pour les souscriptions réalisées en 2009 et en 2010 ;

« - 15 % pour les souscriptions réalisées en 2011 ;

« - 10 % pour les souscriptions réalisées en 2012.

« Toutefois, lorsque 95 % de la souscription servent exclusivement à financer des logements mentionnés au sixième alinéa du IV, le taux de la réduction d'impôt est majoré de dix points pour les logements acquis ou construits en 2011 et 2012.

« Pour les souscriptions réalisées à compter de 2013, le taux de la réduction d'impôt est égal à 15 %. » ;

7° Au premier alinéa du XI, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « huitième ».

Article 44 bis (nouveau)

I. - Le X de l'article 199 septvicies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, cette réduction d'impôt est également acquise au titre des logements situés dans les communes mentionnées au premier alinéa lorsqu'ils ont fait l'objet d'un agrément délivré par le ministre chargé du logement, dans des conditions définies par décret, après avis du maire de la commune d'implantation ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale territorialement compétent en matière d'urbanisme. La décision du ministre de délivrer ou non l'agrément doit tenir compte des besoins en logements adaptés à la population. »

II. - Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de 2010.

Article 45

I. - Le dernier alinéa du V de l'article 200 quaterdecies du code général des impôts est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, pour les logements acquis neufs, en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire :

« 1° Lorsque l'acquisition ou la construction porte sur un logement mentionné au troisième alinéa du III, le taux mentionné au premier alinéa du présent V est porté à 40 % ;

« 2° Lorsque l'acquisition ou la construction porte sur un logement autre que celui visé au 1°, les taux mentionnés aux premier et deuxième alinéas sont respectivement ramenés à :

« - 15 % et 30 % pour les logements acquis ou construits en 2010 ;

« - 10 % et 25 % pour les logements acquis ou construits en 2011 ;

« - 5 % et 15 % pour les logements acquis ou construits en 2012. »

II. - À la seconde phrase du 1° du II de l'article 200 quaterdecies du même code, les mots : « premier alinéa du » sont supprimés.

Article 45 bis (nouveau)

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À l'article 80 quinquies , les mots : « qui, mentionnées au 8° de l'article 81, sont allouées aux victimes d'accidents du travail et de celles » sont supprimés ;

2° Au 8° de l'article 81, après le mot : « temporaires, », sont insérés les mots : « pour la part qui excède la fraction du gain journalier de base mentionné à l'article L. 323-4 du code de la sécurité sociale, les ».

II. - Le I s'applique aux indemnités versées à compter du 1 er janvier 2010.

Article 45 ter (nouveau)

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article 199 decies E est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L'indexation de tout ou partie du loyer sur le chiffre d'affaires ou le résultat ne fait pas obstacle à l'imposition dans la catégorie des revenus fonciers. » ;

2° Le 1 de l'article 199 decies F est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les logements visés aux a et c , l'indexation de tout ou partie du loyer sur le chiffre d'affaires ou le résultat ne fait pas obstacle à l'imposition dans la catégorie des revenus fonciers. »

II. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 45 quater (nouveau)

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après la quatrième phrase du cinquième alinéa de l'article 199 decies E, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« La réduction pratiquée ne fait pas l'objet d'une reprise si les copropriétaires substituent au gestionnaire défaillant de la résidence de tourisme une ou un ensemble d'entreprises qui assurent les mêmes prestations sur la période de location restant à couvrir conformément aux prescriptions légales, dans des conditions fixées par décret. Cette faculté leur est ouverte dès lors que la candidature d'un autre gestionnaire n'a pu être retenue après un délai d'un an et qu'ils détiennent au moins 50 % des appartements de la résidence. » ;

2° Le 4 de l'article 199 decies F est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La réduction pratiquée ne fait pas l'objet d'une reprise si les copropriétaires substituent au gestionnaire défaillant de la résidence de tourisme une ou un ensemble d'entreprises qui assurent les mêmes prestations sur la période de location restant à couvrir conformément aux prescriptions légales, dans des conditions fixées par décret. Cette faculté leur est ouverte dès lors que la candidature d'un autre gestionnaire n'a pu être retenue après un délai d'un an et qu'ils détiennent au moins 50 % des appartements de la résidence. » ;

3° Au a de l'article 261 D, les mots : « exploitant qui a » sont remplacés par les mots : « ou plusieurs exploitants qui ont ».

Article 45 quinquies (nouveau)

À la fin de la première phrase du premier alinéa du II de l'article 199 terdecies -0 A du code général des impôts, l'année : « 2010 » est remplacée par l'année : « 2012 ».

Article 45 sexies (nouveau)

I. - Le b du 1 de l'article 199 sexdecies du code général des impôts est complété par les mots : « , à l'exception du recours à une entreprise pour des activités de soutien scolaire à domicile ou de cours à domicile ».

II. - Le I entre en vigueur à compter du 1 er janvier 2011.

Article 46

I. - Au IV de l'article 93 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, l'année : « 2009 » est remplacée par l'année : « 2012 ».

II. - Au début du seizième alinéa du I de l'article 244 quater J du code général des impôts, l'année : « 2010 » est remplacée par l'année : « 2012 ».

III. - Le I de l'article 30 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 est ainsi rédigé :

« Le plafond mentionné au quatorzième alinéa du I de l'article 244 quater J du code général des impôts est porté à 65 100 € pour les avances remboursables émises entre le 15 janvier 2009 et le 30 juin 2010 et à 48 750 € pour les avances remboursables émises entre le 1 er juillet 2010 et le 31 décembre 2010, pour la construction ou l'acquisition de logements neufs ou en l'état futur d'achèvement. Ces montants sont, le cas échéant, majorés dans les conditions prévues aux quinzième, seizième et dix-septième alinéas du même I. »

Article 46 bis (nouveau)

I. - Le I de l'article 72 D bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le c , il est inséré un d ainsi rédigé :

« d) Au titre de l'exercice de survenance d'un aléa d'origine économique lorsque la différence négative entre la moyenne des marges brutes d'exploitation des trois exercices précédents et la marge brute de l'exercice excède 10 % de cette moyenne. Un décret définit la marge brute d'exploitation. » ;

2° Au dernier alinéa, la référence : « c » est remplacée par la référence : « d ».

II. - Les pertes de recettes pour l'État sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 46 ter (nouveau)

À la première phrase du premier alinéa du I de l'article 200 undecies du code général des impôts, l'année : « 2009 » est remplacée par l'année : « 2012 ».

Article 47

À la cinquième colonne du tableau du a du III de l'article 1011 bis du code général des impôts, les tarifs pour l'année 2011 sont ainsi modifiés :

- 0 demeure 0 ;

- 0 devient 200 ;

- 200 devient 750 ;

- 750 demeure 750 ;

- 750 demeure 750 ;

- 750 devient 1 600 ;

- 1 600 demeure 1 600 ;

- 1 600 demeure 1 600 ;

- 1 600 devient 2 600 ;

- 2 600 demeure 2 600 ;

- 2 600 demeure 2 600.

Article 48

I. - Après l'article 265 A du code des douanes, il est inséré un article 265 A bis ainsi rédigé :

« Art. 265 A bis. - Les conseils régionaux et l'assemblée de Corse peuvent majorer le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux carburants vendus aux consommateurs finals sur leur territoire, dans la limite de 0,73 € par hectolitre pour les supercarburants mentionnés aux indices d'identification 11 et 11 ter du tableau B du 1 de l'article 265 et de 1,35 € par hectolitre pour le gazole mentionné à l'indice d'identification 22 du même tableau B.

« Les recettes issues de la majoration prévue au premier alinéa sont exclusivement affectées au financement d'une infrastructure de transport durable, ferroviaire ou fluvial, mentionnée aux articles 11 et 12 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement.

« Les délibérations des conseils régionaux et de l'assemblée de Corse ne peuvent intervenir qu'une fois par an et au plus tard le 30 novembre de l'année qui précède l'entrée en vigueur du tarif modifié. Elles sont notifiées à la direction générale des douanes et des droits indirects, qui procède à la publication des tarifs de la taxe intérieure de consommation ainsi modifiés au plus tard à la fin de la première quinzaine du mois de décembre suivant. Les tarifs modifiés de la taxe intérieure de consommation entrent en vigueur le 1 er janvier de l'année suivante. »

II. - 1. Au sixième alinéa de l'article 265 septies et au troisième alinéa de l'article 265 octies du même code, la référence : « de l'article 265 » est remplacée par les références : « des articles 265 et 265 A bis ».

2. À la première phrase du septième alinéa de l'article 265 septies et à la première phrase du quatrième alinéa de l'article 265 octies du même code, après la référence : « 265 », est insérée la référence : « et à l'article 265 A bis ».

III. - Les I et II entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1 er juillet 2010.

Article 48 bis (nouveau)

Après le mot : « maintenu », la fin de la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « pour une durée qui ne peut excéder les deux années suivant la fusion. »

Article 48 ter (nouveau)

Le premier alinéa de l'article 1383 G du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les mots : « 25 %  ou de 50 % » sont remplacés par les mots : « 15 % ou de 30 % » ;

2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

« L'exonération est majorée, le cas échéant, de 15 % pour les constructions affectées à l'habitation situées à l'intérieur des secteurs définis au II de l'article L. 515-16 du code de l'environnement, lorsque de tels secteurs sont délimités par le plan. Elle est majorée de 30 %, le cas échéant, pour les constructions affectées à l'habitation situées à l'intérieur des secteurs définis au III de l'article L. 515-16 du même code, lorsque de tels secteurs sont délimités par le plan. »

Article 48 quater (nouveau)

I. - L'article 1528 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1528 . - I. - Les communes peuvent, sur délibération du conseil municipal, instituer une taxe de balayage, dont le produit ne peut excéder les dépenses occasionnées par le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique, telles que constatées dans le dernier compte administratif de la commune.

« La taxe est due par les propriétaires riverains des voies livrées à la circulation publique. Elle est assise sur la surface desdites voies, au droit de la façade de chaque propriété, sur une largeur égale à celle de la moitié desdites voies dans la limite de six mètres.

« II. - Afin de fixer le tarif de la taxe, la direction des finances publiques communique, avant le 1 er février de l'année précédant celle de l'imposition, aux communes qui en font la demande, les informations cadastrales nécessaires au calcul des impositions.

« Lorsque le conseil municipal a délibéré pour instituer la taxe, il communique, chaque année, avant le 1 er septembre de l'année précédant celle de l'imposition, le tarif de la taxe au représentant de l'État dans le département, qui l'arrête après vérification du respect du plafond mentionné au I.

« III. - Les conditions d'application et de recouvrement de cette taxe sont fixées par décret. »

II. - L'article 317 de l'annexe II du même code est abrogé.

Article 48 quinquies (nouveau)

Après le mot : « maintenu », la fin de la première phrase du deuxième alinéa du III de l'article 1639 A bis du code général des impôts est ainsi rédigée : « pour une durée qui ne peut excéder les deux années suivant la fusion. »

Article 48 sexies (nouveau)

Les conseils municipaux des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis, au 1 er janvier 2010, au I de l'article 1609 nonies C du code général des impôts peuvent, par délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, procéder, dans les deux ans qui suivent la publication de la présente loi, à une nouvelle évaluation des charges déjà transférées dans les conditions prévues au I de l'article 183 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

Article 49

I. - Au premier alinéa du 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts, les mots : « de l'exonération prévue au 22° de l'article 81 et » sont supprimés.

II. - Le 22° de l'article 81 du même code est abrogé.

III. - Les I et II s'appliquent aux indemnités de départ volontaire à la retraite versées à compter du 1 er janvier 2010.

Article 49 bis (nouveau)

I. - L'article 1649-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « montant », la fin de la première phrase du a du 4 est ainsi rédigée : « des abattements mentionnés à l'article 150-0 D bis et aux 2° et 5° du 3 de l'article 158, du montant des moins-values constatées les années antérieures à celle de la réalisation des revenus imputées en application du 11 de l'article 150-0 D et du montant des déficits constatés les années antérieures à celle de la réalisation des revenus dont l'imputation sur le revenu global n'est pas autorisée en application du I de l'article 156. » ;

2° Au a du 5, après le mot : « catégoriels », sont insérés les mots : « constatés l'année de réalisation des revenus mentionnés au 4, ».

II. - Le I s'applique au droit à restitution acquis à compter du 1 er janvier 2011.

III. - Pour les revenus perçus en 2009, par dérogation aux II et III de l'article 117 quater du code général des impôts, l'option pour le prélèvement prévu au I du même article peut être exercée jusqu'au 15 juin 2010. Lorsque cette option est exercée postérieurement à l'encaissement des revenus, par dérogation à l'article 1671 C du même code, la déclaration de ces revenus et le versement du prélèvement au Trésor interviennent dans les quinze premiers jours du mois qui suit l'exercice de l'option.

Article 50

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Avant l'article 259, il est inséré un article 259-0 ainsi rédigé :

« Art. 259-0 . - Pour l'application des règles relatives au lieu des prestations de services prévues aux articles 259 à 259 D, est considéré comme assujetti :

« 1° Pour tous les services qui lui sont fournis, un assujetti, même s'il exerce également des activités ou réalise des opérations qui ne sont pas considérées comme des livraisons de biens ou des prestations de services imposables ;

« 2° Une personne morale non assujettie qui est identifiée à la taxe sur la valeur ajoutée. » ;

2° L'article 259 est ainsi rédigé :

« Art. 259 . - Le lieu des prestations de services est situé en France :

« 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu'il a en France :

« a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu'il dispose d'un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis ;

« b) Ou un établissement stable auquel les services sont fournis ;

« c) Ou, à défaut du a ou du b , son domicile ou sa résidence habituelle ;

« 2° Lorsque le preneur est une personne non assujettie, si le prestataire :

« a) A établi en France le siège de son activité économique, sauf lorsqu'il dispose d'un établissement stable non situé en France à partir duquel les services sont fournis ;

« b) Ou dispose d'un établissement stable en France à partir duquel les services sont fournis ;

« c) Ou, à défaut du a ou du b , a en France son domicile ou sa résidence habituelle. » ;

3° L'article 259 A est ainsi rédigé :

« Art. 259 A . - Par dérogation à l'article 259, est situé en France le lieu des prestations de services suivantes :

« 1° Les locations de moyens de transport lorsqu'elles sont de courte durée et que le moyen de transport est effectivement mis à la disposition du preneur en France.

« La location de courte durée s'entend de la possession ou de l'utilisation continue du moyen de transport pendant une période ne dépassant pas trente jours ou, dans le cas d'un moyen de transport maritime, quatre-vingt-dix jours ;

« 2° Les prestations de services se rattachant à un bien immeuble situé en France, y compris les prestations d'experts et d'agents immobiliers, la fourniture de logements dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire tels que des camps de vacances ou des sites aménagés pour camper, l'octroi de droits d'utilisation d'un bien immeuble et les prestations tendant à préparer ou à coordonner l'exécution de travaux immobiliers, telles que celles fournies par les architectes et les entreprises qui surveillent l'exécution des travaux ;

« 3° Les prestations de transport intracommunautaire de biens effectuées pour des personnes non assujetties lorsque le lieu de départ du transport est en France.

« On entend par transport intracommunautaire de biens, tout transport de biens dont le lieu de départ et le lieu d'arrivée sont situés sur les territoires de deux États membres différents.

« On entend par lieu de départ, le lieu où commence effectivement le transport des biens, sans tenir compte des trajets effectués pour se rendre au lieu où se trouvent les biens, et par lieu d'arrivée, le lieu où s'achève effectivement le transport des biens ;

« 4° Les prestations de transport de biens effectuées pour des personnes non assujetties autres que les transports intracommunautaires de biens et les prestations de transport de passagers, en fonction des distances parcourues en France ;

« 5° Lorsqu'elles sont matériellement exécutées ou exercées en France :

« a) Les prestations de services ayant pour objet des activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions, y compris les prestations de services des organisateurs de telles activités, ainsi que les prestations de services accessoires à ces activités ;

« b) Les ventes à consommer sur place ;

« c) Sont réputées effectuées en France les ventes à consommer sur place lorsqu'elles sont réalisées matériellement à bord de navires, d'aéronefs ou de trains au cours de la partie d'un transport de passagers effectuée à l'intérieur de la Communauté européenne et que le lieu de départ du transport de passagers est situé en France.

« On entend par partie d'un transport de passagers effectuée à l'intérieur de la Communauté, la partie d'un transport effectuée sans escale en dehors de la Communauté européenne, entre le lieu de départ et le lieu d'arrivée du transport de passagers.

« On entend par lieu de départ d'un transport de passagers, le premier point d'embarquement de passagers prévu dans la Communauté européenne, le cas échéant après escale en dehors de la Communauté européenne.

« On entend par lieu d'arrivée d'un transport de passagers, le dernier point de débarquement, prévu dans la Communauté européenne, pour des passagers ayant embarqué dans la Communauté européenne, le cas échéant avant escale en dehors de la Communauté européenne.

« Dans le cas d'un transport aller-retour, le trajet de retour est considéré comme un transport distinct ;

« 6° Lorsqu'elles sont matériellement exécutées en France au profit d'une personne non assujettie :

« a) Les activités accessoires au transport, telles que le chargement, le déchargement, la manutention et les activités similaires ;

« b) Les expertises ou les travaux portant sur des biens meubles corporels ;

« 7° Les prestations de services fournies à une personne non assujettie par un intermédiaire agissant au nom et pour le compte d'autrui lorsque le lieu de l'opération principale est situé en France ;

« 8° La prestation de services unique d'une agence de voyages lorsqu'elle a en France le siège de son activité économique ou un établissement stable à partir duquel elle a fourni cette prestation.

« L'agence de voyages réalise une prestation de services unique lorsqu'elle agit, en son propre nom, à l'égard du client et utilise, pour la réalisation du voyage, des livraisons de biens et des prestations de services d'autres assujettis. » ;

4° L'article 259 B est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Par dérogation à l'article 259, le lieu des prestations de services suivantes est réputé ne pas se situer en France lorsqu'elles sont fournies à une personne non assujettie qui n'est pas établie ou n'a pas son domicile ou sa résidence habituelle dans un État membre de la Communauté européenne : » ;

b) Le 8° est abrogé ;

c) Le dernier alinéa est supprimé ;

5° L'article 259 C est ainsi rédigé :

« Art. 259 C. - Le lieu des prestations de services suivantes est réputé, en outre, se situer en France lorsqu'elles sont fournies à des personnes non assujetties par un assujetti qui a établi le siège de son activité économique ou qui dispose d'un établissement stable à partir duquel les services sont fournis en dehors de la Communauté européenne ou qui, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, a son domicile ou sa résidence habituelle en dehors de la Communauté européenne et que l'utilisation ou l'exploitation effectives de ces services s'effectuent en France :

« 1° Les prestations de services autres que celles mentionnées aux articles 259 A et 259 D lorsqu'elles sont fournies à des personnes qui sont établies ou ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans un État membre de la Communauté européenne ;

« 2° Les locations de moyens de transport autres que de courte durée lorsque le preneur est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle en dehors de la Communauté européenne. » ;

6° À l'article 259 D, les mots : « fournis par voie électronique » sont supprimés ;

7° L'article 269 est ainsi modifié :

a) Après le a ter du 1, il est inséré un a quater ainsi rédigé :

« a quater ) Pour les prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le preneur de services en application du 2 de l'article 283, qui ont lieu de manière continue sur une période supérieure à une année et qui ne donnent pas lieu à des décomptes ou à des paiements durant cette période, à l'expiration de chaque année civile, tant qu'il n'est pas mis fin à la prestation de services ; »

b) Après le b du 2, il est inséré un b bis ainsi rédigé :

« b bis ) Pour les prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le preneur en application du 2 de l'article 283, lors du fait générateur, ou lors de l'encaissement des acomptes ; »

c) Au premier alinéa du c du 2, après les mots : « Pour les prestations de services », sont insérés les mots : « autres que celles visées au b bis » ;

8° Avant l'article 283, il est inséré un article 283-0 ainsi rédigé :

« Art. 283-0 . - Pour l'application des articles 283 à 285 A, un assujetti qui réalise une livraison de biens ou une prestation de services imposable en France et qui y dispose d'un établissement stable ne participant pas à la réalisation de cette livraison ou de cette prestation est considéré comme un assujetti établi hors de France. » ;

9° L'article 283 est ainsi modifié :

a) Au second alinéa du 1, les mots : « lorsque la livraison de biens ou la prestation de services » sont remplacés par les mots : « lorsqu'une livraison de biens ou une prestation de services mentionnée à l'article 259 A » et après les mots : « ou le preneur », sont insérés les mots : « qui agit en tant qu'assujetti et » ;

b) Le 2 est ainsi rédigé :

« 2. Lorsque les prestations mentionnées au 1° de l'article 259 sont fournies par un assujetti qui n'est pas établi en France, la taxe doit être acquittée par le preneur. » ;

c) Au 4 bis , après les mots : « livraison de biens », sont insérés les mots : « ou une prestation de services » et après les mots : « des mêmes biens », sont insérés les mots : « , ou sur cette prestation ou toute prestation antérieure des mêmes services, » ;

10° L'article 286 ter est complété par un 4° et un 5° ainsi rédigés :

« 4° Tout assujetti preneur d'une prestation de services au titre de laquelle il est redevable de la taxe en France en application du 2 de l'article 283 ;

« 5° Tout prestataire établi en France d'une prestation de services au titre de laquelle seul le preneur est redevable de la taxe dans un autre État membre de la Communauté européenne en application de l'article 196 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. » ;

11° Après le b bis du 5 de l'article 287, il est inséré un b ter ainsi rédigé :

« b ter ) Le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des services pour lesquels le preneur est redevable de la taxe en application, d'une part, du second alinéa du 1, d'autre part et distinctement, du 2 de l'article 283 ; »

12° L'article 289 B est ainsi modifié :

a) Le I est complété par les mots : « et un état récapitulatif des clients auxquels il a fourni des services pour lesquels le preneur est redevable de la taxe dans un autre État membre de la Communauté européenne en application de l'article 196 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée » ;

b) Au II, après les mots : « Dans l'état récapitulatif », sont insérés les mots : « relatif aux livraisons de biens » ;

c) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. - Dans l'état récapitulatif relatif aux prestations de services doivent figurer :

« 1° Le numéro d'identification sous lequel l'assujetti a effectué ces prestations de services ;

« 2° Le numéro par lequel chaque client est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans l'État membre où les services lui ont été fournis ;

« 3° Pour chaque preneur, le montant total des prestations de services effectuées par l'assujetti. Ces montants sont déclarés au titre du mois au cours duquel la taxe est devenue exigible dans l'autre État membre ;

« 4° Le montant des régularisations effectuées en application du 1 de l'article 272. Ces montants sont déclarés au titre du mois au cours duquel la régularisation est notifiée au preneur. » ;

13° Au 2 de l'article 289 C, après les mots : « des clients mentionné », sont insérés les mots : « au II de » ;

14° Après l'article 289 C, il est inséré un article 289 D ainsi rédigé :

« Art. 289 D . - Les assujettis établis en France peuvent demander le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée supportée dans un autre État membre dans les conditions prévues par la directive 2008/9/CE du Conseil, du 12 février 2008, définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l'État membre du remboursement, mais dans un autre État membre, en adressant leurs demandes de remboursement souscrites par voie électronique au moyen du portail mis à leur disposition et selon les modalités et dans les délais fixés par voie réglementaire. » ;

15° Au 2° du III de l'article 291, les mots : « , lors de son entrée sur le territoire, » sont supprimés ;

16° L'article 1649 quater B quater est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - L'état récapitulatif mentionné au III de l'article 289 B est souscrit par voie électronique. Toutefois, les assujettis bénéficiant du régime visé à l'article 293 B peuvent le déposer sur support papier. » ;

17° À la fin du premier alinéa du a du 1 de l'article 1788 A, les mots : « de la déclaration prévue à l'article 289 C » sont remplacés par les mots : « des déclarations prévues aux articles 289 B et 289 C » et au a du 2 du même article, les mots : « dans la déclaration prévue à l'article 289 C » sont remplacés par les mots : « dans les déclarations prévues aux articles 289 B et 289 C ».

II. - À compter du 1 er janvier 2011, l'article 259 A du code général des impôts tel qu'issu du I du présent article est ainsi modifié :

1° Au 5° :

a) Au premier alinéa, les mots : « ou exercées » sont remplacés par les mots : « ou ont effectivement lieu » ;

b) Au a , après les mots : « prestations de services », sont insérés les mots : « fournies à une personne non assujettie » ;

2° Il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Les prestations de services fournies à un assujetti, ainsi que celles qui leur sont accessoires, consistant à donner accès à des manifestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions lorsque ces manifestations ont effectivement lieu en France ; ».

III. - À compter du 1 er janvier 2013, le même code est ainsi modifié :

1° Le 1° de l'article 259 A, tel qu'il est issu du I du présent article, est ainsi rédigé :

« 1° Les locations de moyens de transport :

« a) Lorsqu'elles sont de courte durée et que le moyen de transport est effectivement mis à la disposition du preneur en France.

« La location de courte durée s'entend de la possession ou de l'utilisation continue d'un moyen de transport pendant une période ne dépassant pas trente jours ou, dans le cas d'un moyen de transport maritime, quatre-vingt-dix jours ;

« b) Les locations, autres que celles de courte durée, consenties à une personne non assujettie, lorsque cette personne est établie ou a son domicile ou sa résidence habituelle en France ;

« c) Par dérogation au b , la location d'un bateau de plaisance, à l'exception de la location de courte durée, à une personne non assujettie lorsque le bateau est effectivement mis à disposition du preneur en France et le service fourni par le prestataire à partir du siège de son activité économique ou d'un établissement stable qui y est situé ; »

2° L'article 259 C, tel qu'il est issu du I du présent article, est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « par un assujetti qui a établi le siège de son activité économique ou qui dispose d'un établissement stable à partir duquel les services sont fournis en dehors de la Communauté européenne ou qui, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, a son domicile ou sa résidence habituelle en dehors de la Communauté européenne » sont supprimés ;

b) Au 1°, après les mots : « mentionnées aux articles 259 A », sont insérés les mots : « , à l'exception de celles mentionnées au c du 1°, » et après les mots : « dans un État membre de la Communauté européenne », sont insérés les mots : « par un assujetti qui a établi le siège de son activité économique ou qui dispose d'un établissement stable à partir duquel les services sont fournis en dehors de la Communauté européenne ou qui, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, a son domicile ou sa résidence habituelle en dehors de la Communauté européenne » ;

c) Le 2° est complété par les mots : « , à l'exception des locations de bateau de plaisance si le bateau est effectivement mis à disposition du preneur dans un autre État membre de la Communauté européenne où le prestataire a établi le siège de son activité économique ou dispose d'un établissement stable à partir duquel les services sont fournis ».

IV. - À compter du 1 er janvier 2015, le même code est ainsi modifié :

1° L'article 259 D, tel qu'il est issu du I du présent article, est ainsi rédigé :

« Art. 259 D . - Le lieu des prestations de services mentionnées aux 10°, 11° et 12° de l'article 259 B est réputé situé en France, lorsqu'elles sont effectuées en faveur de personnes non assujetties qui sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France. » ;

2° L'article 298 sexdecies F est ainsi modifié :

a) Au 1, les mots : « des services par voie électronique tels que mentionnés au 12° de l'article 259 B » sont remplacés par les mots : « des prestations de services mentionnées à l'article 259 D » ;

b) Le 1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Est considéré comme État membre d'identification, l'État membre auquel l'assujetti non établi dans la Communauté européenne choisit de notifier le moment où commence son activité en qualité d'assujetti sur le territoire de la Communauté européenne conformément aux dispositions du présent article.

« On entend par État membre de consommation, l'État membre de la Communauté européenne dans lequel, conformément à l'article 58 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, la prestation des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou des services électroniques est réputée avoir lieu. » ;

c) Au a du 4, à la deuxième phrase du 5 et du 8, le mot : « électroniques » est remplacé par les mots : « mentionnés au 1 » ;

d) Au c et au d du 4, après le mot : « spécial », sont insérés les mots : « ou du régime particulier visé à l'article 298 sexdecies G » ;

e) À la fin de la deuxième phrase du 5, après les mots : « taxe correspondante », sont insérés les mots : « ventilé par taux d'imposition » ;

f) À la fin de la première phrase du 7, les mots : « lorsqu'il dépose sa déclaration » sont remplacés par les mots : « en mentionnant la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée sur laquelle est liquidée la taxe, lorsqu'il dépose sa déclaration, au plus tard à l'expiration du délai dans lequel la déclaration doit être déposée » ;

g) À la deuxième phrase du 9, après les mots : « au 5 », sont insérés les mots : « du présent article et au 5 de l'article 298 sexdecies G » ;

3° Après l'article 298 sexdecies F, il est inséré un article 298 sexdecies G ainsi rédigé :

« Art. 298 sexdecies G . - I. - Tout assujetti qui a établi en France le siège de son activité économique ou qui y dispose d'un établissement stable, et qui fournit des prestations de services mentionnées à l'article 259 D à des personnes non assujetties établies dans un État membre autre que la France dans lequel sont consommés ces services, peut se prévaloir du régime particulier de déclaration et de paiement exposé au présent article lorsqu'il n'est pas établi dans l'État membre de consommation.

« Ce régime est applicable à tous les services ainsi fournis dans la Communauté européenne.

« Un assujetti qui n'a pas établi le siège de son activité économique dans la Communauté européenne, mais qui y dispose de plusieurs établissements stables dont l'un est situé en France, peut également se prévaloir du régime particulier visé au présent article lorsqu'il en informe l'administration.

« Est considéré comme un assujetti non établi dans l'État membre de consommation, un assujetti qui n'y a pas établi le siège de son activité économique et qui n'y dispose pas d'un établissement stable.

« II. - Un assujetti qui se prévaut du régime particulier n'est identifié, pour les opérations imposables dans le cadre dudit régime, qu'en France. À cette fin, il utilise le numéro individuel d'identification qui lui a déjà été attribué en application de l'article 286 ter .

« III. - L'assujetti non établi dans l'État membre de consommation est exclu du présent régime particulier dans les cas prévus au 4 de l'article 298 sexdecies F.

« IV. - L'assujetti non établi dans l'État membre de consommation qui se prévaut du présent régime particulier dépose par voie électronique une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions prévues au 5 de l'article 298 sexdecies F.

« Lorsque l'assujetti dispose d'un ou de plusieurs établissements stables situés ailleurs qu'en France à partir desquels les services sont fournis, la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée doit également mentionner la valeur totale des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou des services électroniques qui relèvent du présent régime particulier, ventilée par État membre de consommation, pour chaque État membre dans lequel il dispose d'un établissement, ainsi que le numéro d'identification individuel à la taxe sur la valeur ajoutée ou le numéro d'enregistrement fiscal de cet établissement. Les modalités de cette déclaration sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

« V. - Le 2 et les 6 à 9 de l'article 298 sexdecies F s'appliquent à l'assujetti non établi qui se prévaut du régime particulier.

« Pour l'application du 9 de l'article 298 sexdecies F, on entend par État d'identification la France. »

V. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° À compter du 1 er janvier 2015, au début du quatrième alinéa du I de l'article L. 102 B, les mots : « Le registre des opérations mentionnées au 9 de l'article 298 sexdecies F est conservé » sont remplacés par les mots : « Les registres tenus en application du 9 de l'article 298 sexdecies F et du 5 de l'article 298 sexdecies G sont conservés » ;

2° Après l'article L. 208 A, il est inséré un article L. 208 B ainsi rédigé :

« Art. L. 208 B . - Un assujetti non établi en France mais établi dans un autre État membre reçoit le paiement d'intérêts moratoires calculés sur le montant de la taxe sur la valeur ajoutée à rembourser sur le fondement du d du V de l'article 271 du code général des impôts, lorsque le remboursement intervient après l'expiration d'un délai fixé par décret en Conseil d'État. Les intérêts, calculés au taux prévu à l'article L. 208 du présent livre, courent du lendemain de l'expiration de ce délai. Ils ne sont pas capitalisés.

« Les intérêts ne sont pas dus si l'assujetti n'a pas fourni l'ensemble des informations complémentaires prévues par les articles 20 et 21 de la directive 2008/9/CE du Conseil, du 12 février 2008, définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l'État membre du remboursement, mais dans un autre État membre. Si les documents à transmettre par voie électronique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, ne l'ont pas été dans le délai prévu au premier alinéa, les intérêts ne courent qu'à compter de la date de leur réception. »

VI. - L'article 467 du code des douanes est ainsi modifié :

1° Au 2, les mots : « mentionné à l'article 289 B » sont remplacés par les mots : « mentionné au II de l'article 289 B » ;

2° Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis. L'état récapitulatif des clients mentionné au III de l'article 289 B du code général des impôts fait l'objet d'une déclaration dont le contenu et les modalités sont déterminés par décret. » ;

3° Au premier alinéa du 4, après les mots : « prévue au 2 », sont insérés les mots : « ou au 2 bis » et, au troisième alinéa du même 4, les mots : « la déclaration produite » sont remplacés par les mots : « la déclaration prévue au 2 ci-dessus ».

VII. - Pour autant qu'il n'en est p as disposé autrement, le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2010.

Article 50 bis (nouveau)

I. - Le 2° du II de l'article 1609 sexdecies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque le redevable exploite plusieurs réseaux de communications électroniques et a conclu à cette fin avec des collectivités territoriales des conventions d'exploitation distinctes, la taxe est assise sur le produit des abonnements et autres sommes précités, dans le cadre de chacune de ces conventions. »

II. - La perte de recettes pour le Centre national de la cinématographie est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 50 ter (nouveau)

La première phrase de l'avant-dernier alinéa du I de l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) est complétée par les mots : « ainsi que les ouvrages hydrauliques ayant pour objectif d'utiliser le refroidissement par eau de rivière dans le cadre de la production d'énergie frigorifique distribuée par réseau de froid urbain en délégation de service public ».

Article 50 quater (nouveau)

Après la première phrase de l'article 14 de la loi n° 2006-888 du 19 juillet 2006 portant règlement définitif du budget de 2005, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Cette annexe présente également le montant des dettes des opérateurs de l'État, le fondement juridique du recours à l'emprunt et les principales caractéristiques des emprunts contractés, ainsi que le montant et la nature de leurs engagements hors bilan. »

Article 50 quinquies (nouveau)

Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 31 décembre 2010, un rapport relatif aux modalités rapides de transposition de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de ressources renouvelables modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE.

Ce rapport détaille comment la France entend respecter le 2 de l'article 21 de cette directive, selon lequel, aux fins de démontrer le respect des obligations nationales imposées aux opérateurs en matière d'énergie renouvelable et de l'objectif en matière d'utilisation d'énergie provenant de sources renouvelables pour tous les modes de transport, la contribution apportée par les biocarburants produits à partir de déchets, de résidus, de matières cellulosiques d'origine non alimentaire et de matières ligno-cellulosiques est considérée comme équivalente à deux fois celle des autres biocarburants.

II. - AUTRES MESURES

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

Article 51

I. - À compter du 1 er juillet 2010, aux deuxième et cinquième alinéas de l'article L. 256 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le nombre : « 41 » est remplacé par le nombre : « 43 ».

II. - Par dérogation au deuxième alinéa du III de l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002), la modification mentionnée au I du présent article est applicable aux retraites du combattant visées au I de l'article 100 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007.

Culture

Article 52

L'article 97 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

aa) (nouveau) Le début est ainsi rédigé : « Après avis du ministre de la culture et de la communication, l'État... (le reste sans changement). » ;

a) Les mots : « le Centre des monuments nationaux transfère » sont remplacés par les mots : « ses établissements publics peuvent transférer » ;

b) Les mots : « la propriété des immeubles » sont remplacés par les mots : « la propriété de tout ou partie des immeubles » ;

c) Les mots : « figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'État » sont supprimés ;

d) Les mots : « au Centre des monuments nationaux » sont remplacés par les mots : « à ses établissements publics » ;

e) Les mots : « Cette liste peut également prévoir le transfert d'objets » sont remplacés par les mots : « Le transfert peut également porter sur des objets » ;

2° Le deuxième alinéa du I est ainsi modifié :

a) Les mots : « dans les douze mois à compter de la publication du décret mentionné à l'alinéa précédent » sont supprimés ;

b) La dernière phrase est supprimée ;

3° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Après avis du ministre chargé des monuments historiques et du ministre chargé du domaine, le représentant de l'État désigne la collectivité ou le groupement de collectivités bénéficiaire du transfert en fonction des projets présentés en vue de remplir les missions précisées au II. Il peut décider de ne désigner aucun bénéficiaire au vu de l'importance qui s'attache au maintien du bien concerné dans le patrimoine de l'État, de l'intérêt des finances publiques, des conséquences statutaires du transfert pour les personnels concernés ou de l'insuffisance du projet mentionné à l'alinéa précédent. » ;

bis (nouveau) Au II, après les mots : « conservation du monument », sont insérés les mots : « , sa réutilisation éventuelle dans des conditions respectueuses de son histoire et de son intérêt artistique et architectural » ;

4° Au premier alinéa du III, les mots : « ou le Centre des monuments nationaux » sont remplacés par les mots : « ou ses établissements publics » ;

bis (nouveau) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les dix années suivant le transfert, la collectivité ou le groupement de collectivités bénéficiaire du transfert transmet un rapport au ministre chargé des monuments historiques détaillant la mise en oeuvre du projet de conservation et de mise en valeur du monument depuis son transfert. À défaut de transmission de ce document, ou si le bilan de la mise en oeuvre s'avère insuffisant et non conforme aux clauses prévues dans la convention de transfert, le ministre chargé des monuments historiques peut demander la résiliation de cette convention. » ;

5° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. - Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. »

Article 52 bis (nouveau)

Le Gouvernement transmet tous les deux ans aux commissions compétentes du Parlement un rapport établissant un bilan et une évaluation de l'application de l'article 97 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, et notamment un suivi des conventions de transfert signées en application de ces dispositions.

Ce rapport retrace également, région par région, l'évolution des moyens alloués par l'État en faveur de l'entretien et de la restauration des monuments classés ou inscrits au titre des monuments historiques dont il n'est pas propriétaire, ainsi que des engagements en cours et des opérations réalisées et programmées.

Économie

Article 53

Au premier alinéa du IV de l'article 6 de la loi n° 2008-1061 du 16 octobre 2008 de finances rectificative pour le financement de l'économie, la date : « 31 octobre 2009 » est remplacée par la date : « 31 octobre 2010 », et les mots : « arrivent à échéance avant le 31 octobre 2011 » sont remplacés par les mots : « ont une durée de quatre ans au plus ».

Article 54

L'article 6 de la loi n° 2008-1061 du 16 octobre 2008 précitée est ainsi modifié :

1° Le C du II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de circonstances exceptionnelles caractérisées par une perturbation grave de l'accès des établissements de crédit aux marchés financiers constatée par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie, la garantie de l'État prévue aux A et B est accordée à des titres de créances émis avant le 31 décembre 2010 et d'une durée maximale de cinq ans. » ;

2° Au VI, les mots : « chaque trimestre » sont remplacés par les mots : « chaque semestre » et il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« En cas de mise en oeuvre du second alinéa du C du II, ce rapport est adressé au Parlement chaque trimestre. »

Article 54 bis (nouveau)

I. - Au premier alinéa de l'article 125 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, l'année : « 2009 » est remplacée par l'année : « 2010 ».

II. - À la fin de la première phrase de l'avant-dernier alinéa du I de l'article 21 de la loi n° 2009-431 du 20 avril 2009 de finances rectificative pour 2009, l'année : « 2009 » est remplacée par l'année : « 2010 ».

Enseignement scolaire

Article 54 ter (nouveau)

Au plus tard le 30 juin 2010, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur les moyens financiers et en personnels consacrés à la scolarisation en milieu ordinaire des élèves handicapés.

Outre-mer

Article 54 quater (nouveau)

Le Gouvernement présente, lors de la discussion du budget 2011, un rapport indiquant les mesures qu'il entend prendre ou proposer pour répondre à la situation financière préoccupante des communes d'outre-mer, dont les villes capitales, pour leur permettre d'assumer pleinement les charges et responsabilités qui leur incombent.

Dans le cas des villes capitales de l'outre-mer, ce rapport vise plus particulièrement à identifier les mesures de nature à compenser les conséquences financières des charges dites de centralité dont la réalité est aujourd'hui établie comme le montrent les rapports transmis aux autorités de l'État.

Recherche et enseignement supérieur

Article 54 quinquies (nouveau)

Après l'article L. 431-2 du code de la recherche, il est inséré un article L. 431-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 431-2-1 . - Les établissements publics à caractère scientifique et technologique peuvent recruter, pour une durée indéterminée, des agents contractuels :

« 1° Pour occuper des fonctions techniques ou administratives correspondant à des emplois de catégorie A ;

« 2° Pour assurer des fonctions de recherche. »

Article 54 sexies (nouveau)

Les maîtres de conférences régis par le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur et les agents appartenant à l'un des corps assimilés à celui des maîtres de conférences en application de l'annexe du décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, titularisés dans leur corps avant le 1 er septembre 2009, classés dans le premier grade et en fonctions à la date de publication de la présente loi, peuvent bénéficier, sur leur demande, d'une proposition de reclassement établie par application du décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 précité, la durée des services accomplis depuis la date de leur recrutement et jusqu'au 31 août 2009 étant prise en compte dans la limite d'un an. Toutefois, l'ancienneté de service des intéressés dans leur corps continue à être décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont accédé.

La demande doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la présente loi. Les demandeurs doivent justifier, par tout moyen approprié, de la nature et de la durée des services à prendre en compte.

L'administration leur communique une proposition de nouveau classement. Ils disposent alors d'un délai de deux mois pour faire connaître leur décision.

Relations avec les collectivités territoriales

Article 55

I. - Le onzième alinéa de l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En 2010, le complément de garantie dû à chaque commune correspond à son montant de 2009 diminué de 2 %. »

II. - Au cinquième alinéa de l'article L. 2334-13 du même code, après l'année : « 2009 », sont insérés les mots : « et en 2010. »

Article 56

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 2334-1, après l'année : « 2009 », sont insérés les mots : « et pour 2010 » ;

2° La dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 2334-18-1 est complétée par les mots : « et en 2010 » ;

3° L'article L. 2334-18-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2010, les communes éligibles au titre de l'article L. 2334-16 perçoivent une dotation égale à celle perçue en 2009, majorée, le cas échéant, de l'augmentation prévue à l'article L. 2334-18-4. Pour les communes situées dans la première moitié des communes de la catégorie des communes de 10 000 habitants et plus, classées en fonction de l'indice synthétique de ressources et de charges défini à l'article L. 2334-17, la dotation est égale à celle perçue en 2009, augmentée de 1,2 % et majorée, le cas échéant, de l'augmentation prévue à l'article L. 2334-18-4. Les communes qui n'étaient pas éligibles à la dotation en 2009 mais le deviennent en 2010 bénéficient d'une attribution calculée en application du présent article. » ;

4° Au premier alinéa de l'article L. 2334-18-4, après l'année : « 2009 », sont insérés les mots : « et en 2010 » ;

5° Au 1° du même article, le mot : « cent cinquante » est remplacé par le mot : « deux cent cinquante ».

Article 56 bis (nouveau)

I. - À la première phrase du sixième alinéa de l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales, les mots : « locales et aux filiales de la Société centrale immobilière » sont remplacés par les mots : « de construction et de gestion de logements sociaux et aux filiales immobilières ».

II. - Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2011.

Article 57

Le montant de la dotation de développement urbain prévue à l'article L. 2334-41 du code général des collectivités territoriales est fixé à 50 millions d'euros en 2010.

Article 58

Le montant du fonds de soutien aux communes touchées par le redéploiement territorial des armées prévu à l'article L. 2335-2-1 du code général des collectivités territoriales est fixé à 10 millions d'euros en 2010.

Article 58 bis (nouveau)

Le 5° de l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La première phrase est complétée par les mots : « , y compris, le cas échéant, les communes insulaires situées dans les surfaces maritimes classées en parc naturel marin, mentionné à l'article L. 334-3 du code de l'environnement » ;

2° La deuxième phrase est complétée par les mots : « ou lorsqu'il s'agit de la part d'une commune insulaire située dans une surface maritime classée en parc naturel marin, mentionné à l'article L. 334-3 du code de l'environnement ».

Santé

Article 59

Au dernier alinéa de l'article 23 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, l'année : « 2008 » est remplacée par l'année : « 2009 ».

Article 59 bis (nouveau)

I. - Au troisième alinéa de l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « vingt-cinq ans, à 200 € par personne âgée de vingt-cinq » sont remplacés par les mots : « seize ans, à 200 € par personne âgée de seize ».

II. - Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2010 et s'applique aux droits annuels prononcés à compter de cette date.

Article 59 ter (nouveau)

Il est institué, au titre de l'année 2010, une contribution exceptionnelle à la charge des organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 862-4 du code de la sécurité sociale, dans le cadre de leur participation à la mobilisation nationale contre la pandémie grippale.

Cette contribution est assise sur les sommes assujetties au titre de l'année 2010 à la contribution mentionnée au I du même article. Elle est recouvrée, exigible et contrôlée dans les mêmes conditions que cette dernière. Son taux est fixé à 0,94 %.

Le produit de cette contribution est versé à l'établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires mentionné à l'article L. 3135-1 du code de la santé publique.

Solidarité, insertion et égalité des chances

Article 59 quater (nouveau)

I. - Après l'article L. 262-7 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 262-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 262-7-1. - Par dérogation au 1° de l'article L. 262-4, une personne âgée de dix-huit ans au moins et de vingt-cinq ans au plus bénéficie du revenu de solidarité active sous réserve d'avoir, dans des conditions fixées par décret, exercé une activité professionnelle pendant un nombre déterminé d'heures de travail au cours d'une période de référence précédant la date de la demande. »

II. - À l'article L. 262-8 du même code, les mots : « la situation exceptionnelle du demandeur » sont remplacés par les mots : « le demandeur est âgé de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d'un ou plusieurs enfants nés ou à naître et que sa situation exceptionnelle ».

III. - L'article L. 262-29 du même code est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Lorsque le bénéficiaire est âgé de moins de vingt-cinq ans et que sa situation le justifie, vers les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes mentionnées à l'article L. 5314-1 du code du travail. »

IV. - Pour l'année 2010, par exception aux dispositions de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, le fonds national des solidarités actives finance la totalité des sommes payées au titre de l'allocation de revenu de solidarité active versée aux personnes mentionnées à l'article L. 262-7-1 du même code.

Article 59 quinquies (nouveau)

Le Gouvernement met en oeuvre, avant le 31 décembre 2010, un dispositif de suivi des établissements et services visés au a du 5° et au 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, qui accueillent ou dont bénéficient les personnes handicapées de quarante ans ou plus.

Ce dispositif rend compte chaque année de l'évolution des sources de financement de ces structures, de leur nombre et du nombre de places qu'elles offrent, selon les types de déficience des personnes handicapées.

Les résultats sont portés à la connaissance du Parlement.

Article 59 sexies (nouveau)

À titre expérimental, jusqu'au 31 décembre 2011, dans des départements dont la liste est fixée par voie réglementaire, le directeur général de l'agence régionale de santé, le représentant de l'État dans le département, le président du conseil général et, le cas échéant, les établissements et services visés au a du 5° et au 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, peuvent conclure des conventions d'objectifs.

Ces conventions fixent les objectifs suivants :

- l'établissement de critères déterminant les modalités de mise en oeuvre d'une mutualisation des moyens mis à la disposition des différents établissements ;

- l'institution d'indicateurs chiffrés communs concernant l'évolution de l'accueil des personnes handicapées, selon le type de déficience et selon l'âge des personnes accueillies ;

- la mise en oeuvre de parcours spécifiques destinés à l'accueil des personnes de quarante ans et plus qui présentent une déficience intellectuelle.

Ces conventions peuvent aussi définir des objectifs qualitatifs destinés à favoriser la mise en oeuvre de schémas d'organisation des structures d'accueil départementaux, consacrés de manière simultanée à l'action gérontologique et à l'action en faveur du handicap.

Un rapport évalue, avant le 30 juin 2011, les modalités de mise en oeuvre de cette expérimentation.

Article 59 septies (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2010, un rapport évaluant les effets des dispositions et pratiques selon lesquelles les établissements et services visés au a du 5° et au 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles fixent des limites d'âge maximales pour la prise en charge des personnes qui présentent une déficience, notamment intellectuelle.

Ce rapport rend aussi compte de la manière dont l'offre de structures est coordonnée à l'échelon des différents départements et s'adapte à l'évolution de la moyenne d'âge des personnes handicapées.

Sport, jeunesse et vie associative

Article 60

I. - Au sixième alinéa de l'article 302 bis ZE du code général des impôts, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 5,5 % ».

II. - Le II de l'article 59 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, une fraction de 10 % de cette contribution est affectée, dans la limite de 4 millions d'euros, à l'Agence française de lutte contre le dopage. »

III. - À la première phrase de l'article L. 411-2 du code du sport, après les mots : « est affectée », sont insérés les mots : « , pour partie, ».

IV. - Le présent article est applicable à compter du 1 er janvier 2010.

Article 60 bis (nouveau)

Le 11° du I de l'article 128 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est ainsi rédigé :

« 11° Politique en faveur de la jeunesse ; ».

Article 60 ter (nouveau)

Afin d'accroître l'autonomie des jeunes, le fonds d'appui aux expérimentations en faveur des jeunes mentionné à l'article 25 de la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion peut financer, à titre expérimental, pour une durée de trois ans, un revenu contractualisé d'autonomie et une dotation d'autonomie dans les conditions prévues au présent article.

Ces prestations sont attribuées à des jeunes volontaires âgés de dix-huit à vingt-cinq ans répondant à des conditions de ressources, de difficultés d'insertion et de situation familiale, sélectionnés de manière aléatoire et résidant dans des territoires présentant un intérêt particulier au regard de l'objet des expérimentations et de la situation des jeunes qui y résident, déterminés par décret.

Le revenu contractualisé d'autonomie est versé mensuellement pendant deux ans aux jeunes entrant dans l'expérimentation, sous réserve qu'ils s'engagent soit à rechercher activement un emploi, soit à suivre une formation.

La dotation d'autonomie est attribuée pendant deux ans aux jeunes entrant dans l'expérimentation, pour financer des dépenses favorisant l'accès à l'emploi ou à la formation. Chaque période d'emploi au cours de l'expérimentation donne lieu à une majoration de la dotation. À l'issue du délai de deux ans, les sommes non utilisées peuvent être mobilisées pour des dépenses dont la liste est fixée par décret.

Lorsqu'un enfant ouvrant droit aux allocations familiales participe à l'expérimentation de la dotation d'autonomie, le montant des allocations familiales dues à la famille est, pendant la durée de sa participation à l'expérimentation, réduit de manière forfaitaire. Dans ce cas, l'entrée dans l'expérimentation est subordonnée à l'accord de la famille.

Un décret fixe les modalités d'application du présent article ainsi que les conditions dans lesquelles les expérimentations sont évaluées à leur terme.

Travail et emploi

Article 61

I. - L'article L. 5134-30-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'article 22 de la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 précitée, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, jusqu'au 31 décembre 2010, pour les ateliers et chantiers d'insertion conventionnés par l'État au titre de l'article L. 5132-2, le montant de l'aide financière versée au titre de la convention individuelle prévue à la sous-section 2 de la présente section peut être porté jusqu'à 105 % du montant brut du salaire minimum de croissance par heure travaillée, dans la limite de la durée légale hebdomadaire du travail. »

II. - À compter du 1 er janvier 2010, le 2° de l'article L. 5423-24 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'article 24 de la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 précitée, est abrogé.

Article 62 (nouveau)

Le premier alinéa de l'article L. 5141-5 du code du travail est ainsi rédigé :

« L'État peut, par convention, participer au financement d'actions d'accompagnement et de conseil organisées avant la création ou la reprise d'entreprise, et pendant les trois années suivantes, en faveur des personnes éloignées de l'emploi pour lesquelles la création et la reprise d'entreprise sont des moyens d'accès, de maintien et de retour à l'emploi. Les conditions d'application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d'État. »

Article 63 (nouveau)

Après le a du 1° de l'article L. 7232-4 du code du travail, il est inséré un a bis ainsi rédigé :

« a bis ) Les régies de quartiers ; ».

Délibéré en séance publique, à Paris, le 17 novembre 2009.

Le Président,
Signé :
BERNARD ACCOYER

ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS

ÉTAT A

(Article 34 du projet de loi)

VOIES ET MOYENS

I. - BUDGET GÉNÉRAL

(En milliers d'euros)

Numéro
de ligne

Intitulé de la recette

Évaluation pour 2010

1. Recettes fiscales

11. Impôt sur le revenu

54 678 000

1101

Impôt sur le revenu

54 678 000

12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

8 392 000

1201

Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

8 392 000

13. Impôt sur les sociétés

50 400 000

1301

Impôt sur les sociétés

50 400 000

14. Autres impôts directs et taxes assimilées

26 053 090

1401

Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu

460 000

1402

Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes

4 200 000

1403

Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n° 63-254 du 15 mars 1963, art. 28, IV)

0

1404

Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965, art. 3)

0

1405

Prélèvement exceptionnel de 25 % sur les distributions de bénéfices

0

1406

Impôt de solidarité sur la fortune

3 497 000

1407

Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage

35 000

1408

Prélèvements sur les entreprises d'assurance

109 000

1409

Taxe sur les salaires

0

1410

Cotisation minimale de taxe professionnelle

617 500

1411

Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction

10 000

1412

Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue

25 000

1413

Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité

36 000

1415

Contribution des institutions financières

0

1416

Taxe sur les surfaces commerciales

595 000

1421

Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle - Cotisation nationale de péréquation sur la cotisation locale d'activité à partir de 2010

190 098

1497

Cotisation complémentaire (affectation temporaire à l'État en 2010)

10 260 000

1498

Cotisation locale d'activité (affectation temporaire à l'État en 2010)

5 630 492

1499

Recettes diverses

388 000

15. Taxe intérieure sur les produits pétroliers

14 503 016

1501

Taxe intérieure sur les produits pétroliers

14 503 016

16. Taxe sur la valeur ajoutée

170 990 051

1601

Taxe sur la valeur ajoutée

170 990 051

17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

21 774 054

1701

Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices

260 000

1702

Mutations à titre onéreux de fonds de commerce

158 000

1703

Mutations à titre onéreux de meubles corporels

0

1704

Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers

260 000

1705

Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

620 000

1706

Mutations à titre gratuit par décès

6 410 700

1711

Autres conventions et actes civils

340 000

1712

Actes judiciaires et extrajudiciaires

0

1713

Taxe de publicité foncière

263 000

1714

Taxe spéciale sur les conventions d'assurance

2 791 000

1715

Taxe additionnelle au droit de bail

0

1716

Recettes diverses et pénalités

135 000

1721

Timbre unique

104 000

1722

Taxe sur les véhicules de société

0

1723

Actes et écrits assujettis au timbre de dimension

0

1725

Permis de chasser

0

1751

Droits d'importation

0

1753

Autres taxes intérieures

253 000

1754

Autres droits et recettes accessoires

4 000

1755

Amendes et confiscations

50 000

1756

Taxe générale sur les activités polluantes

196 000

1757

Cotisation à la production sur les sucres

0

1758

Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs

0

1760

Taxe carbone

4 070 000

1761

Taxe et droits de consommation sur les tabacs

0

1766

Garantie des matières d'or et d'argent

0

1768

Taxe spéciale sur certains véhicules routiers

174 000

1769

Autres droits et recettes à différents titres

4 000

1773

Taxe sur les achats de viande

0

1774

Taxe spéciale sur la publicité télévisée

82 374

1776

Redevances sanitaires d'abattage et de découpage

57 000

1777

Taxe sur certaines dépenses de publicité

58 000

1780

Taxe de l'aviation civile

70 480

1781

Taxe sur les installations nucléaires de base

674 000

1782

Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées

20 500

1785

Produits des jeux exploités par la Française des jeux

1 807 000

1786

Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos

743 000

1787

Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques

726 000

1798

Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l'État en 2010)

1 286 000

1799

Autres taxes

157 000

2. Recettes non fiscales

21. Dividendes et recettes assimilées

6 868 000

2110

Produits des participations de l'État dans des entreprises financières

2 577 000

2111

Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés

400 000

2116

Produits des participations de l'État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers

3 891 000

2199

Autres dividendes et recettes assimilées

22. Produits du domaine de l'État

1 849 000

2201

Revenus du domaine public non militaire

260 000

2202

Autres revenus du domaine public

65 000

2203

Revenus du domaine privé

40 000

2204

Redevances d'usage des fréquences radioélectriques

287 000

2209

Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires

1 131 000

2211

Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'État

30 000

2212

Autres produits de cessions d'actifs

1 000

2299

Autres revenus du Domaine

35 000

23. Produits de la vente de biens et services

1 154 000

2301

Remboursement par les Communautés européennes des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget

337 000

2302

Frais d'assiette et de recouvrement des impôts sur rôle établis au profit des collectivités territoriales

0

2303

Autres frais d'assiette et de recouvrement

518 000

2304

Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l'épargne

82 000

2305

Produits de la vente de divers biens

2 000

2306

Produits de la vente de divers services

205 000

2399

Autres recettes diverses

10 000

24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

876 000

2401

Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers

140 000

2402

Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social

4 000

2403

Intérêts des avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics

25 000

2409

Intérêts des autres prêts et avances

407 000

2411

Avances remboursables sous conditions consenties à l'aviation civile

267 000

2412

Autres avances remboursables sous conditions

7 000

2413

Reversement au titre des créances garanties par l'État

6 000

2499

Autres remboursements d'avances, de prêts et d'autres créances immobilisées

20 000

25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

1 886 000

2501

Produits des amendes forfaitaires de la police de la circulation

640 000

2502

Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence

250 000

2503

Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes

50 000

2504

Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'agence judiciaire du Trésor

25 000

2505

Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires

780 000

2510

Frais de poursuite

120 000

2511

Frais de justice et d'instance

12 000

2512

Intérêts moratoires

3 000

2513

Pénalités

6 000

26. Divers

2 392 000

2601

Reversements de Natixis

0

2602

Reversements de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur

700 000

2603

Prélèvements sur les fonds d'épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations

0

2604

Divers produits de la rémunération de la garantie de l'État

144 000

2611

Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires

118 000

2612

Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion

18 000

2613

Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques

380 000

2614

Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne

100 000

2615

Commissions et frais de trésorerie perçus par l'État dans le cadre de son activité régalienne

4 000

2616

Frais d'inscription

8 000

2617

Recouvrement des indemnisations versées par l'État au titre des expulsions locatives

7 000

2618

Remboursement des frais de scolarité et accessoires

5 000

2620

Récupération d'indus

42 000

2621

Recouvrements après admission en non-valeur

260 000

2622

Divers versements des Communautés européennes

41 000

2623

Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits

50 000

2624

Intérêts divers (hors immobilisations financières)

48 000

2625

Recettes diverses en provenance de l'étranger

4 000

2626

Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art. 109 de la loi de finances pour 1992)

5 000

2627

Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées

0

2697

Recettes accidentelles

220 000

2698

Produits divers

30 000

2699

Autres produits divers

208 000

3. Prélèvements sur les recettes de l'État

31. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales

84 640 473

3101

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement

41 090 500

3102

Prélèvement sur les recettes de l'État du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques

640 000

3103

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

27 725

3104

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

184 000

3105

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle

585 725

3106

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

6 228 231

3107

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale

2 058 529

3108

Dotation élu local

65 006

3109

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

40 697

3110

Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle

40 000

3111

Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion

500 000

3112

Dotation départementale d'équipement des collèges

326 317

3113

Dotation régionale d'équipement scolaire

661 186

3114

Compensation d'exonération au titre de la réduction de la fraction des recettes prises en compte dans les bases de taxe professionnelle des titulaires de bénéfices non commerciaux

282 299

3115

Compensation d'exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse)

203 371

3117

Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles

15 000

3118

Dotation globale de construction et d'équipement scolaire

2 686

3119

Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

0

3120

Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle

31 558 000

3121

Prélèvement spécifique au profit des dotations d'aménagement (ligne nouvelle)

131 201

32. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des Communautés européennes

18 153 000

3201

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du budget des Communautés européennes

18 153 000

4. Fonds de concours

Évaluation des fonds de concours

3 121 514

RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL

(En milliers d'euros)

Numéro
de ligne

Intitulé de la rubrique

Évaluation pour 2010

1. Recettes fiscales

346 790 211

11

Impôt sur le revenu

54 678 000

12

Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

8 392 000

13

Impôt sur les sociétés

50 400 000

14

Autres impôts directs et taxes assimilées

26 053 090

15

Taxe intérieure sur les produits pétroliers

14 503 016

16

Taxe sur la valeur ajoutée

170 990 051

17

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

21 774 054

2. Recettes non fiscales

15 025 000

21

Dividendes et recettes assimilées

6 868 000

22

Produits du domaine de l'État

1 849 000

23

Produits de la vente de biens et services

1 154 000

24

Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

876 000

25

Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

1 886 000

26

Divers

2 392 000

Total des recettes brutes (1 + 2)

361 815 211

3. Prélèvements sur les recettes de l'État

102 793 473

31

Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales

84 640 473

32

Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des Communautés européennes

18 153 000

Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 - 3)

259 021 738

4. Fonds de concours

3 121 514

Évaluation des fonds de concours

3 121 514

II. - BUDGETS ANNEXES

(En euros)

Numéro de ligne

Désignation des recettes

Évaluation pour 2010

Contrôle et exploitation aériens

7000

Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises

350 000

7001

Redevances de route

1 062 633 000

7002

Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole

226 250 000

7003

Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour l'outre-mer

45 000 000

7004

Autres prestations de service

9 830 000

7005

Redevances de surveillance et de certification

30 050 000

7007

Recettes sur cessions

20 000

7008

Autres recettes d'exploitation

3 800 000

7010

Redevances de route. Autorité de surveillance

5 200 000

7011

Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne. Autorité de surveillance

1 050 000

7100

Variation des stocks (production stockée)

0

7200

Production immobilisée

0

7400

Subventions d'exploitation

0

7500

Autres produits de gestion courante

0

7501

Taxe de l'aviation civile

277 933 000

7600

Produits financiers

600 000

7780

Produits exceptionnels

20 000 000

7800

Reprises sur amortissements et provisions

4 000 000

7900

Autres recettes

0

9300

Diminution de stocks constatée en fin de gestion

0

9700

Produit brut des emprunts

250 744 588

9900

Autres recettes en capital

0

Total des recettes

1 937 460 588

Fonds de concours

17 480 000

(En euros)

Numéro de ligne

Désignation des recettes

Évaluation pour 2010

Publications officielles et information administrative

7000

Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises

191 935 124

7100

Variation des stocks (production stockée)

7200

Production immobilisée

7400

Subventions d'exploitation

7500

Autres produits de gestion courante

7600

Produits financiers

7780

Produits exceptionnels

2 500 000

7800

Reprises sur amortissements et provisions

7900

Autres recettes

9300

Diminution de stocks constatée en fin de gestion

9700

Produit brut des emprunts

9900

Autres recettes en capital

Total des recettes

194 435 124

Fonds de concours

III. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

(En euros)

Numéro de ligne

Désignation des recettes

Évaluation
pour 2010

Contrôle et sanction automatisés des infractions au code de la route

212 050 000

01

Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé

212 050 000

02

Recettes diverses ou accidentelles

0

Développement agricole et rural

114 500 000

01

Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitations agricoles

114 500 000

03

Recettes diverses ou accidentelles

0

Gestion du patrimoine immobilier de l'État

900 000 000

01

Produits des cessions immobilières

900 000 000

Gestion et valorisation des ressources tirées de l'utilisation du spectre hertzien

600 000 000

01

Produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l'utilisation des bandes de fréquences libérées par les ministères affectataires

600 000 000

02

Versements du budget général

0

Participations financières de l'État

5 000 000 000

01

Produit des cessions, par l'État, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement

4 980 000 000

02

Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l'État

0

03

Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation

0

04

Remboursement de créances rattachées à des participations financières

0

05

Remboursements de créances liées à d'autres investissements, de l'État, de nature patrimoniale

20 000 000

06

Versement du budget général

0

Pensions

51 123 993 529

Section 1 : Pensions civiles et militaires de retraite
et allocations temporaires d'invalidité

46 682 000 000

01

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension

3 814 000 000

02

Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension

0

03

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

0

04

Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

0

05

Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

0

06

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom

169 000 000

07

Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension

0

08

Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC

106 000 000

09

Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d'études

4 000 000

10

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité

0

11

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l'État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité

0

12

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste

291 200 000

21

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d'invalidité)

25 438 000 000

22

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d'invalidité)

0

23

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

4 072 000 000

24

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

0

25

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

0

26

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom

790 000 000

27

Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension

0

28

Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC

87 000 000

32

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste

1 410 000 000

33

Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d'invalidité

141 000 000

41

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension

660 000 000

42

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension

0

43

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

0

44

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

0

45

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

0

47

Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension

0

48

Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC

1 000 000

49

Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d'études

1 000 000

51

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension

8 387 000 000

52

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension

0

53

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

22 000 000

54

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

0

55

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

0

57

Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension

0

58

Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC

1 000 000

60

Recettes diverses (administration centrale) : versement de l'établissement public prévu à l'article 46 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) : Établissement de gestion de la contribution exceptionnelle de France Télécom

635 800 000

62

Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de l'Établissement public national de financement des retraites de La Poste

0

63

Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils

1 000 000

64

Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels militaires

0

65

Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels civils et militaires

0

66

Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique spécifique : personnels civils et militaires

204 000 000

67

Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils

13 000 000

68

Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires

0

69

Autres recettes diverses

434 000 000

Section 2 : Ouvriers des établissements industriels de l'État

1 810 785 929

71

Cotisations salariales et patronales

534 600 000

72

Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État

1 164 654 352

73

Compensations inter-régimes généralisée et spécifique

94 741 577

74

Recettes diverses

16 230 000

75

Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives

560 000

Section 3 : Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions

2 631 207 600

81

Financement de la retraite du combattant : participation du budget général

799 000 000

82

Financement de la retraite du combattant : autres moyens

0

83

Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : participation du budget général

229 100

84

Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : autres moyens

0

85

Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général

534 400

86

Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens

0

87

Financement des pensions militaires d'invalidité : participation du budget général

1 790 000 000

88

Financement des pensions militaires d'invalidité : autres moyens

0

89

Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : participation du budget général

15 100 000

90

Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : autres moyens

0

91

Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général

13 200 000

92

Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général

82 600

93

Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : participation du budget général

12 440 000

94

Financement des pensions de l'ORTF : participation du budget général

621 500

95

Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives

0

96

Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives

0

97

Financement des pensions de l'ORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives

0

98

Financement des pensions de l'ORTF : recettes diverses

0

Total

57 950 543 529

IV. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(En euros)

Numéro de ligne

Désignation des recettes

Évaluation
pour 2010

Accords monétaires internationaux

0

01

Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire ouest-africaine

0

02

Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire d'Afrique centrale

0

03

Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union des Comores

0

Avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics

7 799 019 478

01

Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune

7 500 000 000

03

Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l'État et gérant des services publics

243 000 000

04

Remboursement des avances octroyées à des services de l'État

56 019 478

Avances à l'audiovisuel public

3 122 754 032

01

Recettes

3 122 754 032

Avances au fonds d'aide à l'acquisition de véhicules propres

213 400 000

01

Remboursements des avances correspondant au produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules instituée par l'article 1011 bis du code général des impôts

213 400 000

Avances aux collectivités territoriales

64 841 800 000

Section 1 : Avances aux collectivités et établissements publics,
et à la Nouvelle-Calédonie

0

01

Remboursement des avances de l'article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l'article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales

0

02

Remboursement des avances de l'article 14 de la loi n° 46-2921
du 23 décembre 1946 et de l'article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales

0

03

Remboursement des avances de l'article 34 de la loi n° 53-1336
du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires)

0

04

Avances à la Nouvelle-Calédonie (fiscalité nickel)

0

Section 2 : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes

64 841 800 000

05

Recettes

64 841 800 000

Prêts à des États étrangers

629 044 065

Section 1 : Prêts à des États étrangers, de la Réserve pays émergents, en vue de faciliter la réalisation de projets d'infrastructure

430 000 000

01

Remboursement des prêts à des États étrangers, de la Réserve pays émergents

430 000 000

Section 2 : Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France

54 310 000

02

Remboursement de prêts du Trésor

54 310 000

Section 3 : Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers

144 734 065

03

Remboursement de prêts octroyés par l'Agence française de développement

144 734 065

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

17 076 000

Section 1 : Prêts et avances à des particuliers ou à des associations

820 000

01

Avances aux fonctionnaires de l'État pour l'acquisition de moyens de transport

20 000

02

Avances aux agents de l'État pour l'amélioration de l'habitat

100 000

03

Avances aux associations participant à des tâches d'intérêt général

0

04

Avances aux agents de l'État à l'étranger pour la prise en location d'un logement

700 000

Section 2 : Prêts pour le développement économique et social

16 256 000

06

Prêts pour le développement économique et social

16 256 000

Total

76 623 093 575

ÉTAT B

(Article 35 du projet de loi)

RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME,

DES CRÉDITS DU BUDGET GÉNÉRAL

BUDGET GÉNÉRAL

(En euros)

Mission

Autorisations

d'engagement

Crédits

de paiement

Action extérieure de l'État

2 652 270 500

2 623 075 770

Action de la France en Europe et dans le monde

1 733 714 877

1 703 521 858

Dont titre 2

532 851 524

532 851 524

Rayonnement culturel et scientifique

604 775 409

605 575 915

Dont titre 2

89 160 944

89 160 944

Français à l'étranger et affaires consulaires

313 780 214

313 977 997

Dont titre 2

188 988 991

188 988 991

Administration générale et territoriale de l'État

2 598 224 001

2 596 413 439

Administration territoriale

1 733 570 353

1 734 039 308

Dont titre 2

1 437 683 064

1 437 683 064

Vie politique, cultuelle et associative

270 895 844

268 519 420

Dont titre 2

35 647 535

35 647 535

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

593 757 804

593 854 711

Dont titre 2

318 049 837

318 049 837

Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales

3 653 281 268

3 611 160 304

Économie et développement durable de l'agriculture, de la pêche et des territoires

1 897 879 195

1 861 085 433

Forêt

366 063 456

338 799 486

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

540 536 137

561 322 475

Dont titre 2

286 620 688

286 620 688

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

848 802 480

849 952 910

Dont titre 2

689 258 419

689 258 419

Aide publique au développement

3 054 773 090

3 514 193 089

Aide économique et financière au développement

680 156 373

1 186 809 826

Solidarité à l'égard des pays en développement

2 348 308 305

2 292 581 233

Dont titre 2

228 325 359

228 325 359

Développement solidaire et migrations

26 308 412

34 802 030

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

3 424 911 587

3 430 703 023

Liens entre la nation et son armée

147 305 099

152 648 517

Dont titre 2

119 676 401

119 676 401

Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

3 181 094 397

3 181 094 397

Dont titre 2

31 112 966

31 112 966

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

96 512 091

96 960 109

Dont titre 2

2 050 000

2 050 000

Conseil et contrôle de l'État

590 141 619

570 609 977

Conseil d'État et autres juridictions administratives

347 052 089

321 995 614

Dont titre 2

260 220 340

260 220 340

Conseil économique, social et environnemental

37 596 025

37 606 882

Dont titre 2

30 656 882

30 656 882

Cour des comptes et autres juridictions financières

205 493 505

211 007 481

Dont titre 2

176 553 432

176 553 432

Culture

2 879 407 256

2 921 445 579

Patrimoines

1 191 095 877

1 248 534 863

Dont titre 2

155 836 492

155 836 492

Création

823 883 963

825 747 963

Dont titre 2

59 390 121

59 390 121

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

864 427 416

847 162 753

Dont titre 2

378 652 411

378 652 411

Défense

39 257 180 173

37 144 785 471

Environnement et prospective de la politique de défense

1 754 410 197

1 780 407 197

Dont titre 2

541 598 093

541 598 093

Préparation et emploi des forces

22 844 048 391

21 540 858 885

Dont titre 2

15 404 319 818

15 404 319 818

Soutien de la politique de la défense

3 019 369 318

2 479 723 644

Dont titre 2

895 453 747

895 453 747

Équipement des forces

11 639 352 267

11 343 795 745

Dont titre 2

1 842 417 409

1 842 417 409

Direction de l'action du Gouvernement

556 547 504

551 739 465

Coordination du travail gouvernemental

477 347 932

466 124 675

Dont titre 2

155 134 142

155 134 142

Protection des droits et libertés

79 199 572

85 614 790

Dont titre 2

47 319 660

47 319 660

Écologie, développement et aménagement durables

10 241 373 005

10 114 364 826

Infrastructures et services de transports

4 402 821 728

4 319 115 772

Sécurité et circulation routières

61 452 480

62 047 048

Sécurité et affaires maritimes

132 090 446

134 785 575

Météorologie

189 300 000

189 300 000

Urbanisme, paysages, eau et biodiversité

353 133 230

346 832 095

Information géographique et cartographique

73 650 000

73 650 000

Prévention des risques

346 497 807

306 714 049

Dont titre 2

39 063 219

39 063 219

Énergie et après-mines

812 380 911

815 706 856

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer

3 870 046 403

3 866 213 431

Dont titre 2

3 276 721 812

3 276 721 812

Économie

1 953 123 377

1 934 287 671

Développement des entreprises et de l'emploi

1 126 065 076

1 112 362 526

Dont titre 2

423 162 340

423 162 340

Tourisme

58 049 693

56 748 997

Statistiques et études économiques

422 320 249

418 195 980

Dont titre 2

361 660 379

361 660 379

Stratégie économique et fiscale

346 688 359

346 980 168

Dont titre 2

162 571 702

162 571 702

Engagements financiers de l'État

44 186 220 291

44 186 543 636

Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs)

42 480 000 000

42 480 000 000

Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs)

247 806 000

247 806 000

Épargne

1 254 400 000

1 254 400 000

Majoration de rentes

204 014 291

204 337 636

Enseignement scolaire

60 875 726 724

60 828 376 636

Enseignement scolaire public du premier degré

17 610 276 262

17 610 358 962

Dont titre 2

17 557 933 756

17 557 933 756

Enseignement scolaire public du second degré

29 043 581 480

29 043 827 647

Dont titre 2

28 888 162 571

28 888 162 571

Vie de l'élève

3 753 614 012

3 756 853 233

Dont titre 2

1 709 608 984

1 709 608 984

Enseignement privé du premier et du second degrés

7 040 570 863

7 041 764 532

Dont titre 2

6 286 946 362

6 286 946 362

Soutien de la politique de l'éducation nationale

2 143 768 143

2 106 156 298

Dont titre 2

1 327 214 814

1 327 214 814

Enseignement technique agricole

1 283 915 964

1 269 415 964

Dont titre 2

812 851 905

812 851 905

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

11 552 559 961

11 564 292 731

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

8 423 966 394

8 419 691 157

Dont titre 2

6 885 449 631

6 885 449 631

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local : expérimentations Chorus

16 611 621

16 646 779

Stratégie des finances publiques et modernisation de l'État

184 235 789

309 574 014

Dont titre 2

86 184 177

86 184 177

Conduite et pilotage des politiques économique et financière

883 244 198

799 318 821

Dont titre 2

367 675 628

367 675 628

Conduite et pilotage des politiques économique et financière (hors Chorus)

84 528 962

84 631 140

Dont titre 2

29 385 646

29 385 646

Facilitation et sécurisation des échanges

1 547 349 516

1 544 104 710

Dont titre 2

1 028 938 926

1 028 938 926

Fonction publique

243 934 876

221 324 585

Dont titre 2

350 000

350 000

Entretien des bâtiments de l'État

168 688 605

169 001 525

Immigration, asile et intégration

564 976 512

557 458 485

Immigration et asile

485 700 770

478 057 110

Dont titre 2

38 465 740

38 465 740

Intégration et accès à la nationalité française

79 275 742

79 401 375

Justice

7 365 717 156

6 844 217 981

Justice judiciaire

2 878 530 730

2 835 070 254

Dont titre 2

1 992 223 062

1 992 223 062

Administration pénitentiaire

3 062 783 476

2 691 346 984

Dont titre 2

1 698 530 326

1 698 530 326

Protection judiciaire de la jeunesse

770 433 356

774 047 435

Dont titre 2

424 934 904

424 934 904

Accès au droit et à la justice

342 622 695

294 856 278

Conduite et pilotage de la politique de la justice

306 025 018

243 566 875

Dont titre 2

98 975 187

98 975 187

Conduite et pilotage de la politique de la justice (hors Chorus)

5 321 881

5 330 155

Dont titre 2

745 000

745 000

Médias

1 140 774 337

1 142 774 337

Presse

416 311 337

417 811 337

Soutien à l'expression radiophonique locale

29 018 000

29 018 000

Contribution au financement de l'audiovisuel

497 875 000

497 875 000

Action audiovisuelle extérieure

197 570 000

198 070 000

Outre-mer

2 167 000 176

2 022 622 383

Emploi outre-mer

1 312 204 450

1 302 879 607

Dont titre 2

93 190 729

93 190 729

Conditions de vie outre-mer

854 795 726

719 742 776

Plan de relance de l'économie

2 340 000 000

4 102 000 000

Programme exceptionnel d'investissement public

1 454 000 000

Soutien exceptionnel à l'activité économique et à l'emploi

2 050 000 000

2 050 000 000

Effort exceptionnel en faveur du logement et de la solidarité

290 000 000

598 000 000

Politique des territoires

382 364 961

376 166 043

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

343 383 483

340 142 944

Dont titre 2

10 000 482

10 000 482

Interventions territoriales de l'État

38 981 478

36 023 099

Pouvoirs publics

1 017 647 695

1 017 647 695

Présidence de la République

112 533 700

112 533 700

Assemblée nationale

533 910 000

533 910 000

Sénat

327 694 000

327 694 000

La chaîne parlementaire

30 935 000

30 935 000

Indemnités des représentants français au Parlement européen

0

0

Conseil constitutionnel

11 633 400

11 633 400

Haute Cour

0

0

Cour de justice de la République

941 595

941 595

Provisions

130 500 000

130 500 000

Provision relative aux rémunérations publiques

0

0

Dépenses accidentelles et imprévisibles

130 500 000

130 500 000

Recherche et enseignement supérieur

25 357 441 221

24 763 805 271

Formations supérieures et recherche universitaire

12 500 360 623

12 145 253 506

Dont titre 2

3 357 112 474

3 357 112 474

Vie étudiante

2 015 331 298

2 014 331 298

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

5 198 508 454

5 169 508 455

Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources

1 238 606 460

1 238 606 460

Recherche spatiale

1 302 245 693

1 302 245 693

Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de l'aménagement durables

1 409 677 471

1 296 319 227

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

1 034 027 462

937 468 115

Dont titre 2

98 363 363

98 363 363

Recherche duale (civile et militaire)

196 554 054

196 868 745

Recherche culturelle et culture scientifique

162 725 204

160 175 113

Dont titre 2

35 480 219

35 480 219

Enseignement supérieur et recherche agricoles

299 404 502

303 028 659

Dont titre 2

170 934 190

170 934 190

Régimes sociaux et de retraite

5 726 800 000

5 726 800 000

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

3 824 250 000

3 824 250 000

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

792 500 000

792 500 000

Régime de retraite des mines, de la SEITA et divers

1 110 050 000

1 110 050 000

Relations avec les collectivités territoriales

2 615 297 179

2 564 621 190

Concours financiers aux communes et groupements de communes

814 483 066

774 198 686

Concours financiers aux départements

489 158 867

486 945 729

Concours financiers aux régions

887 684 813

887 684 813

Concours spécifiques et administration

423 970 433

415 791 962

Remboursements et dégrèvements

94 538 850 000

94 538 850 000

Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs)

78 158 550 000

78 158 550 000

Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)

16 380 300 000

16 380 300 000

Santé

1 177 671 290

1 197 948 773

Prévention et sécurité sanitaire

468 908 311

488 989 773

Offre de soins et qualité du système de soins

123 757 979

123 954 000

Protection maladie

585 005 000

585 005 000

Sécurité

16 630 776 206

16 384 300 457

Police nationale

8 886 993 085

8 750 500 124

Dont titre 2

7 717 769 783

7 717 769 783

Gendarmerie nationale

7 743 783 121

7 633 800 333

Dont titre 2

6 366 860 977

6 366 860 977

Sécurité civile

418 719 794

425 968 482

Intervention des services opérationnels

272 945 954

264 807 947

Dont titre 2

154 558 466

154 558 466

Coordination des moyens de secours

145 773 840

161 160 535

Solidarité, insertion et égalité des chances

12 272 470 405

12 292 470 548

Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales

1 601 892 393

1 607 542 874

Actions en faveur des familles vulnérables

408 181 677

408 181 677

Handicap et dépendance

9 104 607 325

9 104 607 325

Égalité entre les hommes et les femmes

29 432 183

29 460 187

Dont titre 2

11 699 304

11 699 304

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

1 128 356 827

1 142 678 485

Dont titre 2

646 924 499

646 924 499

Sport, jeunesse et vie associative

832 509 236

853 463 255

Sport

219 103 688

231 571 002

Jeunesse et vie associative

192 578 106

193 080 421

Conduite et pilotage de la politique du sport, de la jeunesse et de la vie associative

420 827 442

428 811 832

Dont titre 2

378 912 672

378 912 672

Travail et emploi

11 349 968 981

11 402 468 761

Accès et retour à l'emploi

5 833 653 500

5 878 413 500

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

4 634 417 006

4 634 417 006

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

60 570 409

78 265 000

Dont titre 2

50 000

50 000

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

821 328 066

811 373 255

Dont titre 2

595 491 971

595 491 971

Ville et logement

7 698 742 500

7 805 769 765

Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables

1 101 206 550

1 101 206 550

Aide à l'accès au logement

5 369 779 300

5 369 779 300

Développement et amélioration de l'offre de logement

511 116 253

629 935 020

Politique de la ville

716 640 397

704 848 895

Totaux

381 203 968 005

379 741 845 043

ÉTAT C

(Article 36 du projet de loi)

RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME,
DES CRÉDITS DES BUDGETS ANNEXES

BUDGETS ANNEXES

(En euros)

Mission

Autorisations

d'engagement

Crédits

de paiement

Contrôle et exploitation aériens

1 952 328 588

1 937 460 588

Soutien aux prestations de l'aviation civile

1 304 728 588

1 302 108 588

Dont charges de personnel

1 100 475 588

1 100 475 588

Navigation aérienne

513 799 000

492 929 000

Transports aériens, surveillance et certification

56 619 000

61 876 000

Formation aéronautique

77 182 000

80 547 000

Publications officielles et information administrative

199 427 423

192 866 205

Edition et diffusion

101 033 168

99 593 426

Dont charges de personnel

31 359 667

31 359 667

Pilotage et activités de développement des publications

98 394 255

93 272 779

Dont charges de personnel

41 256 010

41 256 010

Totaux

2 151 756 011

2 130 326 793

ÉTAT D

(Article 37 du projet de loi)

RÉPARTITION, PAR MISSION
ET PROGRAMME, DES CRÉDITS DES COMPTES
D'AFFECTATION SPÉCIALE ET DES COMPTES
DE CONCOURS FINANCIERS

I. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

(En euros)

Mission

Autorisations

d'engagement

Crédits

de paiement

Contrôle et sanction automatisés des infractions au code de la route

212 050 000

212 050 000

Radars

196 000 000

196 000 000

Fichier national du permis de conduire

16 050 000

16 050 000

Développement agricole et rural

114 500 000

119 500 000

Développement et transfert en agriculture

52 100 000

51 600 000

Recherche appliquée et innovation en agriculture

62 400 000

67 900 000

Gestion du patrimoine immobilier de l'État

900 000 000

900 000 000

Contribution au désendettement de l'État

30 000 000

30 000 000

Contribution aux dépenses immobilières

140 000 000

140 000 000

Contribution aux dépenses immobilières : expérimentations Chorus

730 000 000

730 000 000

Gestion et valorisation des ressources tirées de l'utilisation du spectre hertzien

600 000 000

600 000 000

Désendettement de l'État

0

0

Optimisation de l'usage du spectre hertzien

600 000 000

600 000 000

Participations financières de l'État

5 000 000 000

5 000 000 000

Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État

1 000 000 000

1 000 000 000

Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État

4 000 000 000

4 000 000 000

Pensions

51 123 993 529

51 123 993 529

Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité

46 682 000 000

46 682 000 000

Dont titre 2

46 681 500 000

46 681 500 000

Ouvriers des établissements industriels de l'État

1 810 785 929

1 810 785 929

Dont titre 2

1 801 907 589

1 801 907 589

Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions

2 631 207 600

2 631 207 600

Dont titre 2

15 100 000

15 100 000

Totaux

57 950 543 529

57 955 543 529

II. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(En euros)

Mission

Autorisations

d'engagement

Crédits

de paiement

Accords monétaires internationaux

0

0

Relations avec l'Union monétaire ouest-africaine

0

0

Relations avec l'Union monétaire d'Afrique centrale

0

0

Relations avec l'Union des Comores

0

0

Avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics

7 850 744 588

7 850 744 588

Avances à l'Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune

7 500 000 000

7 500 000 000

Avances à des organismes distincts de l'État et gérant des services publics

100 000 000

100 000 000

Avances à des services de l'État

250 744 588

250 744 588

Avances à l'audiovisuel public

3 122 754 032

3 122 754 032

France Télévisions

2 092 233 200

2 092 233 200

ARTE France

241 934 420

241 934 420

Radio France

583 862 843

583 862 843

Contribution au financement de l'action audiovisuelle extérieure

117 517 100

117 517 100

Institut national de l'audiovisuel

87 206 469

87 206 469

Avances au fonds d'aide à l'acquisition de véhicules propres

339 600 000

339 600 000

Avances au titre du paiement de l'aide à l'acquisition de véhicules propres

339 600 000

339 600 000

Avances au titre du paiement de la majoration de l'aide à l'acquisition de véhicules propres en cas de destruction simultanée d'un véhicule de plus de quinze ans

0

0

Avances aux collectivités territoriales

59 991 800 000

59 991 800 000

Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie

6 800 000

6 800 000

Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes

59 985 000 000

59 985 000 000

Prêts à des États étrangers

1 004 000 000

737 000 000

Prêts à des États étrangers, de la Réserve pays émergents, en vue de faciliter la réalisation de projets d'infrastructure

400 000 000

300 000 000

Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France

229 000 000

229 000 000

Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers

375 000 000

208 000 000

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

110 770 000

110 770 000

Prêts et avances à des particuliers ou à des associations

770 000

770 000

Prêts pour le développement économique et social

10 000 000

10 000 000

Prêts à la filière automobile

100 000 000

100 000 000

Totaux

72 419 668 620

72 152 668 620

ÉTAT E

(Article 38 du projet de loi)

RÉPARTITION DES AUTORISATIONS
DE DÉCOUVERT

I. - COMPTES DE COMMERCE

(En euros)

Numéro
du compte

Intitulé du compte

Autorisation
de découvert

901

Approvisionnement des armées en produits pétroliers

125 000 000

912

Cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire

23 000 000

910

Couverture des risques financiers de l'État

862 000 000

902

Exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de l'État

0

903

Gestion de la dette et de la trésorerie de l'État

16 700 000 000

Section 1 Opérations relatives à la dette primaire et gestion de la trésorerie

15 000 000 000

Section 2 Opérations de gestion active de la dette au moyen d'instruments financiers à terme

1 700 000 000

913

Gestion des actifs carbone de l'État

85 000 000

904

Lancement de certains matériels aéronautiques et de certains matériels d'armement complexes

0

905

Liquidation d'établissements publics de l'État et liquidations diverses

0

907

Opérations commerciales des domaines

0

908

Opérations industrielles et commerciales des directions départementales et régionales de l'équipement

180 000 000

909

Régie industrielle des établissements pénitentiaires

609 800

Total

17 975 609 800

II. - COMPTES D'OPÉRATIONS MONÉTAIRES

(En euros)

Numéro
du compte

Intitulé du compte

Autorisation
de découvert

951

Émission des monnaies métalliques

0

952

Opérations avec le Fonds monétaire international

0

953

Pertes et bénéfices de change

400 000 000

Total

400 000 000

Vu pour être annexé au projet de loi adopté par l'Assemblée nationale dans sa séance du 17 novembre 2009.

Le Président,
Signé : BERNARD ACCOYER

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