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N° 451

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2008-2009

Annexe au procès-verbal de la séance du 3 juin 2009

PROJET DE LOI

autorisant l'approbation de l'avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États - Unis d'Amérique en vue d' éviter les doubles impositions et de prévenir l' évasion et la fraude fiscales en matière d' impôts sur le revenu et sur la fortune ,

PRÉSENTÉ

au nom de M. François FILLON,

Premier ministre

Par M. Bernard KOUCHNER,

ministre des affaires étrangères et européennes

(Renvoyé à la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La France et les États-Unis ont engagé en février 2007 la négociation d'un nouvel avenant à la convention fiscale franco-américaine du 31 août 1994, modifiée par l'avenant du 8 décembre 2004

L'avenant a été signé à Paris le 13 janvier 2009.

Dans ses grandes lignes, le texte de l'avenant est conforme aux principes retenus par l'OCDE, mais présente néanmoins certaines spécificités.

Article 1 er :

Cet article de l'avenant modifie l'article 4 de la convention relatif à la résidence.

La clause (iii) du b du paragraphe 2 de l'article 4 visant les structures françaises reconnues résidentes au sens de la convention est modifiée, afin d'y ajouter les SIIC (sociétés d'investissements immobiliers cotées) et les SPPICAV (sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable) françaises. Cette insertion permet désormais à ces structures immobilières françaises de création récente de bénéficier pleinement des avantages conventionnels dans les mêmes conditions que les entités américaines équivalentes qui bénéficiaient d'ores et déjà de ce droit dans la convention existante.

Un nouveau sous-paragraphe c est inséré au paragraphe 2 de l'article 4. Il précise qu'un revenu de source américaine payé à une entité française sera considéré comme perçu par un résident de France s'il est appréhendé par une structure dont le siège de direction effective est situé en France, assujettie à l'impôt en France et dont les associés ou membres sont résidents français personnellement redevables de l'impôt sur leur quote-part de résultat de la société. Cette clause vise spécifiquement les sociétés de personnes françaises fiscalement qualifiées de « translucides » et autres groupements de personnes. Elle a pour effet de reconnaître la résidence de ces structures à hauteur de leurs porteurs de parts résidents de France, et de leur donner ainsi accès aux avantages prévus par la convention.

Un nouveau paragraphe 3 est introduit afin de clarifier et de rendre réciproque le traitement fiscal des revenus transitant par des entités transparentes. Il vise les flux bilatéraux ainsi que les flux transitant par une entité située dans un État tiers. Les nouvelles stipulations disposent que le revenu ayant transité par une structure transparente est réputé être directement appréhendé par le porteur. Elles conduisent donc chacun des deux États à reconnaître la transparence des structures de l'autre État, ce qui inclura les sociétés de personnes situées en France dans l'hypothèse d'une évolution de notre législation interne.

Les revenus transitant par une entité située dans un État tiers bénéficieront alors de la convention franco-américaine, si ladite entité est qualifiée de transparente selon la loi américaine. L'application de la convention sera toutefois subordonnée au fait que l'État tiers ait conclu avec l'État source du revenu un accord comportant une clause d'échange de renseignements afin de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

Article 2 :

Le paragraphe 1 de l'article 10 relatif au traitement des dividendes maintient la possibilité d'une imposition partagée des dividendes entre l'Etat source du revenu et l'État de résidence du bénéficiaire. Les modalités de cette imposition sont en revanche modifiées.

L'avenant prévoit au paragraphe 2 de l'article 10 le prélèvement d'une retenue à la source sur dividendes sortants dont le taux est de :

- 5 % si l'actionnaire détient directement une participation supérieure à 10 % des droits de vote (distributions de source américaine) ou une participation directe ou indirecte supérieure à 10 % du capital (distributions de source française) de la société distributrice ;

- 15 % dans les autres cas.

Toutefois, un nouveau paragraphe 3 autorise désormais les versements de dividendes entre les deux États en exonération de retenue à la source lorsque l'actionnaire bénéficiaire du revenu détient plus de 80 % du capital (distributions depuis la France) ou des droits de vote (distributions depuis les États-Unis) de la société distributrice.

Cette exonération s'applique sous réserve que le bénéficiaire effectif des distributions respecte certaines conditions posées par la nouvelle clause de limitation des avantages de la convention (ou « LOB » pour « Limitation of benefits ») insérée à l'article 14 de l'avenant, lequel modifie l'article 30 de la convention détaillé infra. Cette exonération permet aux sociétés françaises de bénéficier du même traitement fiscal que leurs principaux concurrents européens sur le marché américain.

Le paragraphe 4 du nouvel article reprend les termes de l'ancien paragraphe 3 sans y apporter de modification de fond.

Le paragraphe 5 de l'article 10 prévoit des exceptions à l'application du taux réduit de 5 % de retenue à la source prévue au paragraphe 2 et à l'exonération prévue au paragraphe 3 pour certaines structures expressément visées.

Outre les dividendes versés par des REIT (« Real Estate Investment Trust ») et RIC (« Regulated Investment Company ») américains et des SICAV françaises (Société d'investissement à capital variable) déjà couverts par la convention existante, sont désormais visés les dividendes versés par les SIIC et SPPICAV, équivalents français des REITs américains.

Selon les termes du paragraphe 5 de l'article 10, les distributions effectuées par ces entités seront désormais soumises au taux conventionnel de 15 % dans les conditions suivantes :

- le taux de 15 % s'applique de plein droit aux distributions des RIC américains et des SICAV françaises ;

- le taux de 15 % s'applique aux distributions effectuées par les REITs américains et les SIIC et SPPICAV françaises dans les conditions suivantes :

- le bénéficiaire du revenu doit détenir moins de 10 % des droits de la SIIC, de la SPPICAV ou du REIT, étant précisé que si cette structure est détenue par une personne autre qu'une personne physique ou un fond de pension, elle doit être « diversifiée », c'est-à-dire que le REIT ne doit détenir aucun droit dont la valeur individuelle excède 10 % des droits totaux détenus en biens immobiliers par l'entité ;

- si les dividendes sont distribués à raison d'une catégorie de parts négociables publiquement, l'actionnaire bénéficiaire doit détenir une participation n'excédant pas 5 % de n'importe quelle catégorie de part dans le REIT, la SIIC ou la SPPICAV.

Si ces conditions ne sont pas réunies, les distributions demeurent soumises à une retenue à la source au taux de droit interne.

Le paragraphe 4 de la convention actuelle relatif à l'avoir fiscal et au précompte français est supprimé afin de tenir compte de la disparition de ces dispositifs.

Les actuels paragraphes 5, 6, 7, 8 ne sont pas modifiés sur le fond de manière substantielle. Ils sont renumérotés en 6, 7, 8 et 10.

Un nouveau paragraphe 9 est inséré à l'article 10. Il rappelle les modalités d'application du taux de 5 % dans certaines situations visées au paragraphe 8.

Article 3 :

Cet article de l'avenant modifie les dispositions relatives aux redevances (article 12 de la convention).

Conformément au modèle OCDE, le nouveau paragraphe 1 de l'article 12 définit un principe d'imposition exclusive des redevances dans l'État de résidence du bénéficiaire en lieu et place de l'imposition partagée avec une retenue à la source au taux de 5 % existant dans la convention actuelle.

Devenus inutiles, les paragraphes 2 et 3 existants dans la convention actuelle, qui prévoyaient les modalités d'application de la retenue à la source, sont supprimés.

Dès lors, le paragraphe 4 de la convention existante définissant la notion de redevances devient le paragraphe 2 du nouvel article.

Corrélativement, le paragraphe 6 existant qui définissait l'État de la source pour l'application de la retenue est supprimé.

Article 4 :

L'actuel paragraphe 5 de l'article 13 de la convention « Gains en capital », comportait une référence à la définition des redevances figurant à l'article 12 de la convention, lequel a été amendé dans le cadre du présent avenant.

Ce paragraphe 5 est donc modifié afin d'assurer une cohérence de textes suite aux modifications apportées aux dispositions relatives aux redevances précédemment décrites (article 12 de la convention modifié par l'article 3 de l'avenant).

Article 5 :

Cet article modifie la dernière phrase du paragraphe 1 de l'article 17 de la convention (« Artistes et sportifs ») afin de remplacer le terme « francs » figurant dans le texte actuel par le terme « euros ».

Article 6 :

Cet article modifie la première phrase de l'article 18 de la convention (« Pensions ») afin d'ajouter les citoyens américains parmi les bénéficiaires des pensions exclusivement imposables dans l'État débiteur des revenus.

Article 7 :

Cet article de l'avenant modifie quelques dispositions rédactionnelles de l'article 22 de la convention (« Autres revenus ») par cohérence avec la rédaction des autres articles du texte. Ces modifications n'emportent aucune incidence sur le fond.

Article 8 :

Cet article modifie sensiblement les dispositions relatives à l'élimination de la double imposition (article 24 de la convention).

Le sous-paragraphe c du paragraphe 1 (version française) et du paragraphe 2 (version américaine) est supprimé pour tenir compte des modifications apportées au paragraphe 9 de l'article 29 de la convention, aux fins d'attribuer exclusivement aux États-Unis le droit d'imposer les rémunérations des recrutés locaux nationaux ou titulaires d'une carte verte en poste dans ce pays. Cette modification est décrite au 3 de l'article 13 du présent avenant.

Les clauses (i) du sous-paragraphe e du paragraphe 1 (version française) et du paragraphe 2 (version américaine) sont modifiées à la demande de la France afin de ne plus faire obstacle, le cas échéant, à une extension de la territorialité de l'impôt sur les sociétés en droit interne français.

Les clauses (iii) du sous-paragraphe a et (i) du sous-paragraphe b du paragraphe 1 (version française) et du paragraphe 2 (version américaine) sont modifiées afin de supprimer les références aux dispositions visant les redevances (article 12 de la convention modifié par l'article 3 de l'avenant) qui prévoient désormais une imposition exclusive à la résidence.

Article 9 :

Cet article apporte des modifications rédactionnelles aux dispositions relatives à la non-discrimination (article 25 de la convention) afin de prendre en compte les renumérotations de l'article 10 de la convention relatif aux dividendes et de l'article 12 qui vise les redevances.

Article 10 :

Cet article introduit dans l'article 26 de la convention existante (procédure amiable) une clause d'arbitrage obligatoire, conforme au dernier modèle de convention OCDE de juillet 2008, permettant aux contribuables d'avoir recours à une commission ad hoc afin d'éliminer les doubles impositions que les autorités compétentes n'auraient pu éliminer par voie amiable dans un délai de trois ans. Les modalités d'application pratiques de ces nouvelles dispositions sont précisées dans le protocole d'accord introduit par le présent avenant et détaillé infra.

Cette clause marque une avancée significative car elle va permettre de garantir aux contribuables l'élimination effective de toutes les doubles impositions.

Article 11 :

Cet article de l'avenant actualise la rédaction de l'article 27 relatif à l'échange de renseignements conformément au modèle OCDE. Il intègre notamment les dispositions les plus récentes en matière de communication de renseignements bancaires.

Article 12 :

Cet article modifie les dispositions relatives à l'assistance au recouvrement (article 28 de la convention) afin de les actualiser pour tenir compte de la suppression de l'avoir fiscal en France.

Article 13 :

Cet article modifie substantiellement les dispositions diverses prévues par l'article 29 de la convention.

Le paragraphe 2 de l'article 29, permettant aux États-Unis d'imposer en application de leur droit interne, nonobstant les dispositions conventionnelles, les résidents et citoyens américains sous certaines conditions (clause de sauvegarde ou « saving clause »), est désormais de portée bilatérale.

Ainsi, sont désormais visées les sociétés de personnes françaises afin de préserver l'imposition de ces structures en France dans l'hypothèse où elles seraient considérées comme fiscalement transparentes par les États-Unis. Cette disposition trouve notamment à s'appliquer lorsque des revenus de source américaine sont versés à une société de personnes française détenue par un porteur non-résident. Elles sont à mettre en relation avec les dispositions figurant au nouveau paragraphe 3 de l'article 4 de la convention décrit à l'article 1 er du présent avenant.

Le sous-paragraphe b du paragraphe 3 de l'article 29 exclut du champ d'application du paragraphe 2 précédent les personnes physiques qui ne sont pas des citoyens des États-Unis ou qui n'ont pas un statut d'immigrant. Afin de tenir compte de l'évolution de la loi américaine, il est ajouté une précision rédactionnelle, sans incidence sur le fond, relative à la résidence de ces personnes physiques.

Un nouveau paragraphe 9 est ajouté à l'article 29. Il prévoit désormais que les rémunérations des recrutés locaux en poste aux États-Unis, qui ont la nationalité américaine ou sont titulaires de la carte verte, sont exclusivement imposables aux États-Unis. Cette disposition met fin à l'imposition partagée entre les deux États qui existait jusqu'alors afin de régler le problème des doubles impositions supportées par les employés de l'Ambassade de France et de nos consulats en raison du refus américain d'autoriser l'imputation de la CSG et de la CRDS payées en France sur l'impôt américain.

Article 14 :

Cet article actualise la clause de limitation des avantages de la convention (ou « LOB » pour « Limitation of benefits ») visée dans l'article 30 de la convention conformément au dernier modèle américain.

Une telle clause figure déjà dans le texte actuel de la convention. Elle conserve le même objectif dans le cadre du présent avenant, la nouvelle version permettant de simplifier le traitement de certaines situations. Dans son principe, elle a pour objet de subordonner l'octroi des avantages conventionnels au respect de certaines conditions.

Selon cette clause, peuvent ainsi solliciter le bénéfice de la convention sans restriction les personnes physiques et certaines personnes morales de droit public (États et collectivités territoriales notamment). En revanche, s'agissant des sociétés cotées, fonds de pensions, ou autres organismes à but non lucratif, personnes autres que les personnes physiques et fonds d'investissements, seuls ceux répondant à certaines conditions seront éligibles à la convention.

Ce type de clause, qui vise à éviter le « treaty shopping », est proposé par le commentaire n° 20 de l'article 1 du modèle OCDE. Elle permet d'empêcher, sous certaines conditions, que des personnes non-résidentes d'un État contractant puissent bénéficier indûment des avantages conventionnels en recourant à une entité qui répondrait par ailleurs aux critères de résidence dans l'un de ces États.

Article 15 :

Cet article modifie le paragraphe 1 de l'article 32 relatif aux mesures d'application afin d'actualiser les dispositions liées à la suppression de l'avoir fiscal français. Cette modification est purement rédactionnelle et n'emporte aucune conséquence sur le fond.

Article 16 :

Cet article définit les modalités d'entrée en vigueur de l'avenant.

Le paragraphe 1 prévoit de manière classique que le texte entrera en vigueur dès réception de la dernière notification de l'accomplissement des procédures requises par chacun des États contractants pour la mise en vigueur de la convention.

Le paragraphe 2 précise la date à laquelle les nouvelles dispositions de l'avenant sont applicables par catégorie de revenus. À cet égard, s'agissant des impôts prélevés par voie de retenue à la source, l'article prévoit une application rétroactive des nouvelles dispositions à compter du 1 er janvier de l'année au cours de laquelle l'avenant entrera en vigueur. Pour les autres impôts, les nouvelles dispositions seront appliquées aux périodes d'imposition commençant le 1 er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle l'avenant entrera en vigueur ou après cette date.

Le paragraphe 3 précise que les nouvelles dispositions relatives à la procédure d'arbitrage introduites par le présent avenant (nouveaux paragraphes 5 et 6 de l'article 26 de la convention) seront applicables pour les litiges soumis aux autorités compétentes lors de l'entrée en vigueur de l'avenant ou après cette date.

Protocole d'accord :

L'avenant est complété par un protocole d'accord qui précise les modalités d'application des nouvelles dispositions relatives à la procédure d'arbitrage introduite par l'article 10 de l'avenant (nouveaux paragraphes 5 et 6 de l'article 26 de la convention).

Telles sont les principales observations qu'appelle l'avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et européennes,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l'approbation de l'avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères et européennes, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

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Article unique

Est autorisée l'approbation de l'avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Paris le 31 août 1994, et modifiée par l'avenant du 8 décembre 2004, (ensemble un protocole), signé à Paris le 13 janvier 2009, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 3 juin 2009

Signé : FRANÇOIS FILLON

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères et européennes,

Signé : BERNARD KOUCHNER

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