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N° 429
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2008-2009
Annexe au procès-verbal de la séance du 20 mai 2009 |
PROJET DE LOI
autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela sur l'emploi des personnes à charge des membres des missions officielles ,
PRÉSENTÉ
au nom de M. François FILLON,
Premier ministre
Par M. Bernard KOUCHNER,
ministre des affaires étrangères et européennes
(Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
I. - CONTEXTE DES NÉGOCIATIONS
L'accord franco-vénézuélien sur l'emploi salarié des personnes à charge des membres des missions officielles a été signé à Paris le 2 octobre 2008. Cet accord de réciprocité a pour objectif de permettre aux personnes à charge des agents des missions diplomatiques ou consulaires (en pratique, essentiellement, les conjoints), d'exercer une activité professionnelle dans le pays d'accueil.
La nécessité de l'accord découle des difficultés que, d'une manière générale, le public concerné peut rencontrer pour accéder à un emploi dans le pays de sa résidence, compte tenu du statut de résident particulier dont il jouit dans le cadre des conventions de Vienne de 1961 et 1963, notamment en termes de privilèges et d'immunités.
La conclusion de l'accord du 2 octobre 2008 résulte d'une initiative française.
Il a été finalisé en vue de sa signature lors de la deuxième réunion bilatérale à haut niveau. À la demande de la Partie française, le texte a été négocié sur la base de l'accord-type français mis au point en 1994 et modifié d'un commun accord avec les ministères concernés en 2003.
L'économie générale de cet accord repose sur la délivrance, par les autorités compétentes du pays d'accueil, d'une autorisation de travail aux personnes à charge des membres des missions officielles qui ont obtenu une proposition d'emploi salarié (en remplissant les conditions législatives et réglementaires de l'État d'accueil). Dès lors, la personne à charge autorisée à exercer une activité salariée conserve son titre de séjour spécial, délivré par le ministère des affaires étrangères, la contrepartie étant que l'État accréditant qui, conformément à ce que prévoient les conventions de Vienne, renonce à l'immunité de juridiction civile et commerciale dont bénéficie l'intéressé(e) en tant que conjoint ou membre de la famille d'agent diplomatique ou consulaire, marque par ailleurs sa disposition à pouvoir lever l'immunité de juridiction pénale en cas d'infraction pénale commise dans le cadre de l'emploi exercé. Enfin, la personne cesse de bénéficier des privilèges, notamment fiscaux et douaniers, pour les questions liées à l'emploi exercé.
II. - PRINCIPALES DISPOSITIONS
L'accord franco-vénézuélien comprend seize articles et, dans son ensemble, est conforme à l'accord-type français :
L' article 1 er précise l'objectif général de l'accord qui consiste, sur la base de la réciprocité, à autoriser les personnes à charge des agents des missions officielles de l'État d'envoi à exercer une activité salariée dans l'État d'accueil, s'ils remplissent les conditions en vigueur dans ce dernier État pour l'exercice de la profession en question.
L' article 2 précise les définitions :
- des « missions officielles », qui sont les missions diplomatiques et les postes consulaires régis respectivement par les conventions de Vienne de 1961 et 1963 ainsi que les représentations permanentes auprès des organisations internationales ;
- des « agents », qui sont les membres des missions officielles bénéficiant d'un titre de séjour dérogatoire délivré par le ministère chargé des affaires étrangères du pays d'accueil ;
- des « personnes à charge », qui sont les conjoints et les enfants à charge célibataires de moins de vingt et un ans, à condition pour ces derniers de bénéficier également du titre de séjour dérogatoire, ainsi que les enfants à charge présentant un handicap physique ou mental ;
- de « l'activité professionnelle salariée » qui désigne toute activité emportant salaire découlant d'un contrat de travail régi par la loi de l'État d'accueil.
Les articles 3 et 4 précisent les modalités de dépôt d'une demande d'autorisation. Celle-ci est présentée, via l'ambassade de l'État accréditant, au service du protocole du ministère chargé des affaires étrangères de l'État d'accueil, qui est invité à rendre une réponse dans les meilleurs délais. Il est à noter que la Partie vénézuélienne a souhaité que soit précisé, dans la demande d'autorisation, le lien familial entre la personne à charge et l'agent dont elle dépend. Une fois l'autorisation accordée, l'ambassade dispose de trois mois pour fournir la preuve que le bénéficiaire et son employeur se conforment à la législation locale en matière de protection sociale (article 3). Par ailleurs, le bénéficiaire n'est pas dispensé des conditions s'appliquant généralement à tout emploi, tels les diplômes et qualifications requises, ou les critères nécessaires à l'exercice des professions dites réglementées (article 4).
Les articles 5 à 8 , les plus importants, concernent les immunités de juridiction des personnes à charge. Les immunités de juridiction et d'exécution en matières civile et administrative ne s'appliquent pas aux personnes à charge pour les questions liées à l'exercice de leur emploi (article 5). En cas d'infraction pénale en relation avec l'activité professionnelle, l'immunité de juridiction pénale est levée, sur demande de l'État d'accueil, par l'État accréditant, sous réserve que cette levée ne s'avère pas contraire à ses intérêts essentiels (article 6). Toute procédure judiciaire doit être menée sans qu'il soit porté atteinte à l'inviolabilité de la personne à charge ou de son domicile (article 7). Enfin, la renonciation à l'immunité pénale ne peut être interprétée comme renonciation à l'immunité d'exécution de la sentence pour laquelle une demande distincte doit être formulée, sous réserve d'acceptation de l'État accréditant (article 8).
Par ailleurs, à compter de la date de l'autorisation, les personnes à charge autorisées à exercer un emploi cessent de bénéficier des privilèges douaniers prévus par les conventions de Vienne de 1961 et 1963 et les accords de sièges des organisations internationales ( article 10 ).
L' article 9 stipule que les personnes à charge sont soumises aux régimes fiscal et de protection sociale en vigueur dans l'État d'accueil, sous réserve de dispositions contraires de conventions bilatérales conclues entre la France et le Venezuela dans ces domaines. Il est à noter qu'il existe une convention franco-vénézuélienne de non double imposition du 7 mai 1992 tandis qu'aucun accord de sécurité sociale ne lie à ce jour nos deux pays.
La personne à charge bénéficie des mêmes conditions que celles prévues en faveur des travailleurs étrangers par l'État d'accueil s'agissant du transfert des salaires et indemnités accessoires ( article 11 ).
L' article 12 précise que l'autorisation pour exercer une activité salariée cesse à la date de fin des fonctions de l'agent (dans le respect d'un délai raisonnable prévu par les conventions de Vienne).
Les demandes d'activité professionnelle non salariée n'entrent pas dans le champ d'application de l'accord, sauf à être examinées au cas par cas par les administrations compétentes de l'État d'accueil ( article 13 ). Dans ce cas, les intéressés perdront leurs privilèges et immunités et devront être mis en possession d'un titre de séjour de droit commun. Les activités principalement visées par cette disposition concernent les professions libérales qui sont normalement exclues du champ d'application de l'accord.
Tout différend relatif au présent accord ou son interprétation est réglé par la voie diplomatique à l'occasion de négociations directes entre les deux Parties ( article 14 ).
Enfin, les articles 15 et 16 contiennent les clauses habituelles d'entrée en vigueur, de modification et de dénonciation de l'accord.
***
Telles sont les principales observations qu'appelle l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela sur l'emploi des personnes à charge des membres des missions officielles qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et européennes,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela sur l'emploi des personnes à charge des membres des missions officielles, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères et européennes, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela sur l'emploi des personnes à charge des membres des missions officielles, signé à Paris le 2 octobre 2008, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 20 mai 2009
Signé : FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères et européennes,
Signé : BERNARD KOUCHNER