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N° 314
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2008-2009
Annexe au procès-verbal de la séance du 1er avril 2009 |
PROJET DE LOI
autorisant l'approbation de la convention relative à la coopération en matière de sécurité et de lutte contre la criminalité organisée entre le Gouvernement de la République française et la Grande Jamahiriya arabe , libyenne , populaire et socialiste ,
PRÉSENTÉ
au nom de M. François FILLON,
Premier ministre
Par M. Bernard KOUCHNER,
Ministre des affaires étrangères et européennes
(Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
1° Interrompue en avril 1992 en application de la résolution 748 du Conseil de sécurité des Nations unies, la coopération technique en matière de sécurité intérieure avec la Libye n'a repris que progressivement à la suite de la levée des sanctions, en avril 1999.
Le 6 octobre 2005, lors de la visite de M. Sarkozy, alors ministre d'État, ministre de l'intérieur, la France et la Libye se sont engagées à mettre en place un comité de suivi de la coopération sécuritaire et à lancer le processus de négociation d'un accord intergouvernemental de coopération en matière de sécurité intérieure.
Cet accord, signé à Paris le 10 décembre 2007 à l'occasion de la visite du chef d'État libyen, porte sur la « coopération en matière de sécurité et de lutte contre la criminalité organisée ». S'il ne reprend pas in extenso les dispositions de notre modèle unifié d'accord en matière de sécurité intérieure, il en intègre l'économie générale tout en prenant en compte certaines préoccupations de la Partie libyenne.
Son entrée en vigueur renforcera les bases juridiques de notre coopération avec la Libye en matière de sécurité intérieure, et contribuera au développement des actions de coopération, deux ans après l'ouverture d'une délégation du service de coopération technique internationale de Police auprès de notre Ambassade à Tripoli.
2° Les principales dispositions du texte sont les suivantes :
L' article 1 er fixe de manière extensive les différents domaines de coopération possibles, notamment la lutte contre le terrorisme, le trafic illicite de stupéfiants, le blanchiment d'argent, la criminalité organisée, la traite des êtres humains, l'immigration clandestine, et la sécurité civile.
Les articles 2 (en termes généraux), 3 (s'agissant de la lutte contre la criminalité internationale) et 4 (s'agissant de la thématique spécifique du contre-terrorisme) précisent les modalités de la coopération, notamment concernant les échanges d'informations. Ils prévoient que la coopération en matière d'échanges de données à caractère personnel s'effectue dans le respect des législations nationales. En vertu de cette disposition, chaque Partie peut refuser la transmission de données à caractère personnel à l'autre Partie, si elle estime que le système de protection des données de l'autre Partie ne présente pas des garanties suffisantes.
Une clause de sauvegarde permet également de rejeter une demande de coopération en cas d'atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public, aux règles d'organisation et de fonctionnement de l'autorité judiciaire ou à d'autres intérêts essentiels de l'État.
L' article 5 précise les modalités de la coopération en matière de lutte contre le trafic des stupéfiants.
L' article 6 énonce les différentes actions de coopération envisageables dans les champs énumérés à l'article 1 er : formation générale et spécialisée, échanges d'informations et d'expériences professionnelles, conseil technique, échange de documentation spécialisée ou accueil réciproque de fonctionnaires et experts.
L' article 7 définit le cadre financier de la mise en oeuvre de l'accord (programmation annuelle de coopération technique, dans la limite des ressources budgétaires de chaque Partie).
L' article 8 comporte les clauses finales habituelles pour l'entrée en vigueur de l'accord et les modalités d'amendements.
Telles sont les principales observations qu'appelle la convention relative à la coopération en matière de sécurité et de lutte contre la criminalité organisée entre le Gouvernement de la République française et la Grande Jamahiriya arabe, libyenne, populaire et socialiste qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et européennes,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant l'approbation de la convention relative à la coopération en matière de sécurité et de lutte contre la criminalité organisée entre le Gouvernement de la République française et la Grande Jamahiriya arabe, libyenne, populaire et socialiste, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères et européennes, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
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Article unique
Est autorisée l'approbation de la convention relative à la coopération en matière de sécurité et de lutte contre la criminalité organisée entre le Gouvernement de la République française et la Grande Jamahiriya arabe, libyenne, populaire et socialiste, signée à Paris le 10 décembre 2007, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 1 er avril 2009
Signé : FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères et européennes,
Signé : BERNARD KOUCHNER