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N° 89

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2008-2009

Annexe au procès-verbal de la séance du 12 novembre 2008

PROJET DE LOI

autorisant l'approbation de la déclaration de certains gouvernements européens relative à la phase d' exploitation des lanceurs Ariane , Vega et Soyouz au Centre spatial guyanais ,

PRÉSENTÉ

au nom de M. François FILLON,

Premier ministre

Par M. Bernard KOUCHNER,

ministre des affaires étrangères et européennes

(Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

I. - CONTEXTE

Une coopération de longue date entre les États membres de l'Agence spatiale européenne (ASE) a permis à l'Europe de s'affirmer comme une puissance majeure dans le domaine de l'accès à l'espace. Les différentes versions d'Ariane se sont imposées comme les lanceurs les plus compétitifs sur le marché mondial et l'arrivée de Vega et de Soyouz permettra d'accroître la flexibilité de l'offre de services de lancements européenne.

La phase d'exploitation des lanceurs, qui succède au processus de qualification, comprend la fabrication de ces lanceurs, leur intégration, les opérations de lancement et les activités de commercialisation. Ce cadre apporte une garantie pour l'Europe d'un accès disponible, fiable et indépendant à l'espace. L'exécution de la phase d'exploitation des lanceurs développés par l'ASE et du lanceur Soyouz exploité au Centre spatial guyanais (CSG) est confiée à Arianespace, le fournisseur de services de lancement. Les Parties s'engagent à contribuer au financement de l'ensemble de soutien au lancement du CSG et conviennent que la base de lancement européenne doit être maintenue opérationnelle de façon à offrir un accès facile à l'espace.

Les Gouvernements de la République d'Autriche, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, de la République de Finlande, de la République française, de la République fédérale d'Allemagne, de la République hellénique, de l'Irlande, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, du Royaume de Norvège, de la République portugaise, du Royaume d'Espagne, du Royaume de Suède, de la Confédération suisse, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, États membres de l'Agence spatiale européenne (« l'agence » ou « l'ASE »), ont finalisé le 30 mars 2007 le texte de la déclaration relative à l'exploitation des lanceurs.

L'objet de la présente déclaration est la mise en place d'un cadre pour la phase d'exploitation des lanceurs développés par l'ASE et du lanceur Soyouz exploité au CSG au-delà de 2008. Cette déclaration succède à la déclaration de certains Gouvernements européens relative à la phase de production des lanceurs Ariane, qui couvrait la phase d'exploitation du lanceur Ariane. La présente déclaration a donc pour finalité d'adopter un régime commun pour Ariane et les deux autres lanceurs qui seront prochainement lancés depuis le CSG, le petit lanceur européen Vega et le lanceur russe Soyouz.

Le texte de la déclaration invite les Parties à tenir compte des lanceurs développés par l'ASE et du lanceur Soyouz exploité au CSG lors de la définition et de l'exécution de leurs programmes nationaux ainsi que des programmes européens et autres programmes internationaux auxquels ils participent. Les Parties utiliseront de préférence, selon l'ordre de priorité suivant : (i) les lanceurs développés par l'ASE, ( ii ) le lanceur Soyouz exploité au CSG, ( iii ) d'autres lanceurs.

Les Parties conviennent également des principes applicables en matière de responsabilité internationale liée aux lancements de chacun des lanceurs concernés.

Les Parties donnent mandat à l'agence de s'assurer de l'application générale de ce texte et de conclure, avec le fournisseur de services de lancement, tous les arrangements nécessaires à cette fin.

II. - PRINCIPALES DISPOSITIONS

A. - La section I de la déclaration fixe son objectif ainsi que les engagements des Parties.

L'article I.1 précise que la déclaration pose un cadre commun pour la phase d'exploitation des lanceurs développés par l'ASE et du lanceur Soyouz exploité au CSG au-delà de 2008, prenant la suite du dispositif de la déclaration relative à la production Ariane. L'objectif de la déclaration est de mettre à la disposition de l'Europe la garantie d'un accès disponible, fiable et indépendant à l'espace, dans des conditions financièrement abordables (article I.2) ; cet objectif devant être assuré par des lanceurs développés et produits par l'industrie européenne, par une base de lancement européenne opérationnelle et des capacités industrielles européennes (article I.3). La phase d'exploitation des lanceurs, qui sera conduite à des fins pacifiques conformément au traité sur l'espace extra-atmosphérique de 1967 et à la convention de l'ASE (article I.4) est confiée par les Parties à la société Arianespace, avec laquelle l'ASE conclura les arrangements nécessaires (article I.5) et qui devra respecter la répartition industrielle et géographique des travaux résultant des programmes de développement de l'ASE (article I.6).

L'article I.7 prévoit que la base de lancement au CSG doit être maintenue opérationnelle afin d'offrir un accès facile à l'espace et que les Parties contribuent au financement de l'ensemble de soutien au lancement du CSG. L'article I.8 indique que les signataires sont invités à tenir compte des lanceurs développés par l'ASE et du lanceur Soyouz dans le cadre de leurs programmes nationaux et des programmes européens et internationaux auxquels ils participent, sauf si l'utilisation de ces lanceurs présente un désavantage déraisonnable en termes de coût, de fiabilité ou d'adéquation à la mission. L'utilisation des lanceurs sera effectuée selon l'ordre de priorité suivant : (i) les lanceurs développés par l'ASE, (ii) le lanceur Soyouz exploité au CSG plutôt que d'autres solutions de lancement de missions par des lanceurs n'ayant pas été développés par l'ASE, ( iii ) d'autres lanceurs.

Les Parties soutiennent par ailleurs collectivement la mise en place d'un cadre régissant les approvisionnements de services de lancement pour des programmes institutionnels européens (article I.9). L'article I.10 crée un comité de contrôle des ventes, chargé de déterminer si un projet de vente de lancement à un État non membre de l'ASE est conforme à l'article I.4.

L'article I.11 prévoit que les Parties s'engagent à mettre à la disposition d'Arianespace d'une part, à des conditions financières limitées aux frais supportés, les biens dont elles sont propriétaires et qui ont été utilisés pour les programmes de développement des lanceurs développés par l'ASE et pour le programme Soyouz au CSG, d'autre part, à titre gratuit, les droits de propriété intellectuelle leur appartenant découlant des programmes ci-dessus. Les Parties feront par ailleurs en sorte d'accorder à l'ASE et à Arianespace l'assistance nécessaire en matière de surveillance de qualité industrielle et d'enquête sur les prix (article I.12). L'article I.13 prévoit la possibilité pour les Parties de se consulter dans le cas où, lors d'une vente à l'exportation, il serait souhaitable de trouver des modalités particulières de garantie et de financement à l'exportation. Elles pourront également se concerter sur les mesures à prendre en cas de changement majeur des spécificités d'Arianespace ou d'événements ayant une incidence majeure sur ses activités ou sur l'avenir des lanceurs.

B. - La section II précise les conditions du mandat accordé à l'ASE.

Ce mandat consiste pour l'ASE à s'assurer du respect et de l'application des dispositions de la déclaration ainsi que de la sauvegarde des droits des Parties, et à veiller à ce que les activités exécutées par Arianespace et l'industrie pendant la phase d'exploitation ne remettent pas en question la qualification des systèmes de lancement (article II.1). L'ASE est invitée d'une part à accepter ce mandat par une résolution de son conseil (article II.2), d'autre part à conclure avec Arianespace tous les arrangements nécessaires (article II.3). L'ASE est invitée par ailleurs à présenter différents rapports aux Parties en ce qui concerne les questions relevant de son mandat, au moins une fois par an, à l'occasion des sessions de son conseil (article II.4), ainsi qu'à respecter le caractère confidentiel de ces rapports (article II.5). L'ASE doit exercer les fonctions de dépositaire de la présente déclaration (article II.7). Enfin, les Parties invitent l'ASE à aider Arianespace à promouvoir l'exportation des lanceurs (article II.8) et à lui apporter toute l'assistance nécessaire en matière de qualité industrielle et d'enquêtes de prix (article II.9).

C. - La section III prévoit les engagements devant être pris par le fournisseur de services de lancement (Arianespace), ainsi que les arrangements que cette dernière devra conclure avec l'ASE à cet égard.

Ces accords devront notamment prévoir qu'Arianespace s'engage à mettre en oeuvre un certain nombre d'obligations contenues dans la présente déclaration (article III.1). La première est d'exécuter les activités qui lui sont confiées conformément à la convention de l'ASE, aux dispositions du traité sur l'espace extra-atmosphérique et aux lois et réglementations nationales applicables (article III.1. a ), ainsi que se conformer aux décisions prises par le comité de contrôle des ventes (article III.1. b .) Arianespace doit par ailleurs respecter certains principes relatifs à son objectif principal en tant qu'entreprise et sur les autres activités qu'elle pourrait être amenée à exercer (article III.1. c .).

Il doit par ailleurs être demandé à Arianespace de mettre en oeuvre une politique d'attribution des charges utiles tendant à assurer une cadence de lancement contribuant à maintenir les capacités industrielles européennes (article III.1. d. ) et à définir un plan d'affaires arrêté d'un commun accord avec les maîtres d'oeuvre des lanceurs (article III.1. e ). Arianespace devra s'engager à respecter la répartition industrielle des travaux résultant des programmes de développement de lanceurs (article III.1. f. ). Elle doit s'engager à utiliser les droits et informations mis à sa disposition par les Parties et par l'ASE aux seules fins de l'exploitation des lanceurs visés, ainsi qu'à se conformer aux réglementations en vigueur en matière de contrôle à l'exportation et de transfert de technologies (article III.1. g ).

Arianespace devra s'engager par ailleurs à rembourser au Gouvernement français, dans la limite de 60 M€ par lancement, le montant des dommages-intérêts que celui-ci aura pu verser à la victime d'un dommage causé par un lancement d'Ariane ou de Soyouz exécuté par elle-même depuis le CSG (article III.1. h ). Elle prend un engagement similaire vis-à-vis du Gouvernement français et de l'ASE en ce qui concerne les lancements de Vega qu'elle opère, le remboursement s'effectuant au prorata des parts de responsabilité respectives de la France et de l'agence (article III.1. i ). La société devra également s'engager à protéger et surveiller les biens et informations mis à sa disposition en vertu du présent texte (article III.1. j ). Afin de couvrir ces trois dernières responsabilités, elle devra souscrire les assurances nécessaires ou toute autre garantie équivalente (article III.1. k ).

L'article III.1.l impose qu'Arianespace veille à ce que ses activités et celles de ses fournisseurs ne remettent pas en cause la qualification du système lanceur et des installations correspondantes, et assume la responsabilité du maintien en bon état des biens mis à sa disposition. Elle doit également contribuer au financement des coûts liés à l'utilisation de l'ensemble de soutien au lancement du CSG (article III.1. m ).

Arianespace doit s'engager à accorder au directeur général de l'ASE la visibilité et les droits d'audit nécessaires pour exécuter le mandat confié à l'agence (article III.1. n ). Elle devra mettre l'accent sur le caractère européen et multilatéral du développement et de l'exploitation des lanceurs (article III.1. o ). Elle devra fournir à l'ASE et aux États Parties, en priorité, les services et créneaux de lancement nécessaires (article III.1. p ).

Les Parties prennent note que l'ASE met à disposition d'Arianespace, à titre gratuit, les dossiers industriels issus des programmes de développement des lanceurs, les installations, équipements et outillages acquis dans le cadre de ces programmes, et enfin les droits de propriété intellectuelle en découlant (article III.2). L'article III.3 prévoit un dialogue entre l'ASE et Arianespace afin que les programmes de développement prennent en compte l'évolution du marché des services de lancement.

D. - La section IV de la déclaration est relative au régime de responsabilité en cas de dommages causés par un lancement.

Il est convenu que le Gouvernement français est tenu de payer les dommages-intérêts en cas de recours par les victimes de dommages causés par des lancements Ariane et Soyouz effectués depuis le CSG pendant la phase d'exploitation (article IV. a et c ). En ce qui concerne les lancements Vega effectués depuis le CSG pendant la phase d'exploitation, le Gouvernement français payera un tiers des dommages-intérêts et l'ASE les deux tiers restants, la part de l'ASE étant répartie entre les États participants au programme de développement par le biais d'un accord ad hoc (article IV. b ). Toutefois, les principes prévus ci-dessus ne s'appliquent pas dans le cas où l'ASE serait cliente du fournisseur de services de lancement et où un de ses satellites serait à l'origine du dommage (article IV. d ). Par ailleurs, ces mêmes principes ne s'appliqueront pas dans les cas respectifs où les dommages résulteraient d'une faute intentionnelle de l'ASE ou de l'État français (article IV. e ).

E. - La section V prévoit les conditions d'entrée en vigueur, de durée, de révisions et de validité de la présente déclaration.

Elle entre en vigueur lorsque deux tiers des États membres de l'ASE auront notifié par écrit leur acceptation (article V.1). Il est prévu que la déclaration puisse être appliquée à compter du 1 er janvier 2009 (jusqu'à fin 2020). Une réunion d'évaluation de l'avancement de sa mise en oeuvre sera effectuée en 2014 (article V.3). Une procédure de réexamen, à la demande d'au moins quatre États Parties, est prévue par l'article V.5. Les éventuels amendements devront être adoptés à l'unanimité des États Parties.

F. - La section VI prévoit que tout différend entre Parties qui n'aura pas été réglé par l'entremise du conseil de l'ASE sera réglé conformément aux dispositions de la convention de l'ASE.

Telles sont les principales observations qu'appelle la déclaration de certains Gouvernements européens relative à la phase d'exploitation des lanceurs Ariane, Vega et Soyouz au Centre spatial guyanais et qui, comprenant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et européennes,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l'approbation de la déclaration de certains Gouvernements européens relative à la phase d'exploitation des lanceurs Ariane, Vega et Soyouz au Centre spatial guyanais, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères et européennes, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l'approbation de la de la déclaration de certains Gouvernements européens relative à la phase d'exploitation des lanceurs Ariane, Vega et Soyouz au Centre spatial guyanais (CSG), adoptée à Paris le 30 mars 2007, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 12 novembre 2008

Signé : FRANÇOIS FILLON

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères et européennes,

Signé : Bernard KOUCHNER

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