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N° 456
SÉNAT
DEUXIÈME SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2006-2007
Annexe au procès-verbal de la séance du 19 septembre 2007 |
PROJET DE LOI
autorisant l'approbation de la convention d' extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Corée ,
PRÉSENTÉ
au nom de M. FRANÇOIS FILLON,
Premier ministre,
par M. BERNARD KOUCHNER,
ministre des affaires étrangères et européennes.
( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La France et la Corée sont liées par la convention bilatérale d'entraide judiciaire en matière pénale du 2 mars 1995. Les deux pays sont également Parties à la convention du Conseil de l'Europe du 21 mars 1983 sur le transfèrement des personnes condamnées à laquelle la Corée a adhéré le 1 er novembre 2005.
Pour compléter le dispositif conventionnel dans le domaine pénal, la France et la Corée ont souhaité se doter d'une convention bilatérale d'extradition. Une unique session de négociations en février 2006 a permis d'agréer le texte d'une convention sur la base d'un projet présenté par la Corée en 2005. La présente convention bilatérale d'extradition a été signée à Paris le 6 juin 2006 à l'occasion de la visite officielle en France du Premier ministre coréen dans le cadre du 120 ème anniversaire de l'ouverture des relations diplomatiques entre les deux pays. Les autorités coréennes ont notifié le 13 décembre 2006 l'accomplissement de leurs procédures constitutionnelles requises pour la mise en vigueur de cette convention.
En préambule, il est rappelé que la convention, qui comporte vingt articles, vise à faciliter la procédure d'extradition entre les deux États pour rendre plus efficace leur coopération dans la prévention et la lutte contre la criminalité.
L' article 1 er pose le principe général selon lequel les deux Parties s'engagent à se livrer réciproquement toute personne réclamée par l'autre Partie afin d'y être poursuivie, jugée ou pour y exécuter une peine.
Les paragraphes 1, 2 et 3 de l' article 2 posent le principe de la double incrimination et déterminent le champ d'application de la convention en fonction de la peine encourue. Pour que l'extradition puisse être accordée, il faut que les infractions qui motivent la demande soient punies d'une peine d'emprisonnement d'au moins deux ans. Lorsque l'extradition est demandée en vue de l'exécution d'un jugement, outre la condition relative au quantum de la peine encourue, la partie de la peine restant à exécuter doit être d'au moins six mois. Ces dispositions visent à réserver la mise en oeuvre de la procédure d'extradition, lourde et coûteuse, aux affaires présentant un enjeu suffisant. Le paragraphe 3 précise que la notion de double incrimination n'exige pas que l'infraction soit classée dans la même catégorie ou désignée de manière identique ou encore que ses éléments constitutifs soient identiques dans la législation pénale des deux États . Le paragraphe 4 inclut expressément les infractions fiscales, douanières ou de change dans le champ d'application rationae materiae de la convention. Enfin, en cas de demande fondée sur plusieurs faits distincts, le seul fait que certains d'entre eux soient punis de peines inférieures aux seuils fixés n'interdit pas à l'État requis, aux termes du paragraphe 5, d'accorder l'extradition pour ces faits.
Les articles 3 à 6 portent sur les motifs de refus, obligatoires ou facultatifs, de l'extradition.
L' article 3 traite des motifs obligatoires de refus. Il pose ainsi, la règle traditionnelle du droit français de l'extradition qui interdit que celle-ci puisse être accordée lorsque l'infraction motivant la demande est considérée par l'État requis comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction . Il est cependant précisé que la qualification politique de l'infraction ne concerne ni les attentats ou tentatives d'attentat contre la vie d'un chef d'État ou de Gouvernement ou contre un membre de leur famille, ni les infractions pour lesquelles une convention multilatérale à laquelle les deux États sont Parties fait obligation d'accorder l'extradition. En outre, cet article précise, très classiquement, que l'extradition ne sera pas accordée si la personne réclamée a fait l'objet d'un jugement définitif dans la Partie requise ou si les poursuites ou la condamnation sont prescrites. Elle ne sera pas non plus accordée si l'État requis dispose d'éléments tendant à montrer que la demande est motivée par des considérations liées à la race, la religion, la nationalité ou les opinions politiques de la personne réclamée, s'il s'agit d'une infraction purement militaire ou si la personne réclamée est poursuivie devant un tribunal d'exception ou si l'extradition est demandée pour l'exécution d'une condamnation prononcée par un tel tribunal.
L' article 4 traite du cas particulier de la peine de mort en indiquant que l'extradition pourra ne pas être accordée si la peine de mort est encourue à moins que des garanties suffisantes soient données par la Partie requérante que celle-ci ne sera pas prononcée ou si elle l'est, qu'elle ne sera pas exécutée . Le paragraphe 2 insiste sur cette garantie en faisant obligation à la Partie requérante de ne pas exécuter la condamnation à la peine capitale dans le cas où elle serait prononcée.
L' article 5 énumère les motifs facultatifs de refus de l'extradition. Un refus peut être opposé lorsque :
- l'infraction motivant la demande d'extradition a été commise en tout ou partie sur le territoire de l'État requis ou en un lieu assimilé à son territoire ;
- l'infraction a été commise hors du territoire de l'État requérant et la législation de l'État requis n'autorise pas la poursuite de ce type d'infractions commises en dehors de son territoire ;
- la personne réclamée fait déjà l'objet de poursuites de la part de l'État requis pour les mêmes faits que ceux motivant la demande d'extradition ou ces poursuites ont été abandonnées ;
- la Partie requise a décidé de ne pas engager de poursuites, ou d'y mettre fin, à l'encontre de la personne réclamée au titre de l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée ;
- la personne réclamée a déjà été condamnée, acquittée ou relaxée par un État tiers pour la ou les infractions motivant la demande d'extradition ;
- la remise de la personne réclamée aurait pour celle-ci des conséquences d'une exceptionnelle gravité.
L' article 6 autorise les Parties à ne pas extrader leurs nationaux, étant précisé que la qualité de national est appréciée à la date de la commission de l'infraction qui motive la demande. Mais l'État requis doit, dès lors que l'extradition a été refusée pour ce seul motif, soumettre l'affaire à ses autorités compétentes pour l'exercice de l'action pénale, si l'État requérant le lui demande.
L' article 7 précise les règles de forme et de procédure qui doivent être respectées lors de la présentation d'une demande d'extradition : celle-ci, présentée par écrit, transite par le canal diplomatique et doit être accompagnée du signalement de la personne réclamée, d'un exposé des faits concernant l'affaire, du texte des dispositions légales applicables décrivant l'infraction et sa qualification ainsi que celles prévoyant les peines relatives à l'infraction. Lorsque l'extradition est demandée aux fins d'exécution d'une peine prononcée par l'État requérant, le dossier de demande doit être complété par la production d'une copie du jugement précisant le quantum de la peine restant à purger et d'une copie du mandat d'arrêt. Enfin, un signalement aussi précis que possible de la personne réclamée, les renseignements attestant son identité, sa nationalité et, éventuellement, sa localisation doivent être également fournis. Les paragraphes 5 et 6 précisent que les documents présentés doivent être accompagnés d'une traduction mais sont dispensés de légalisation dès lors qu'ils sont transmis par la voie diplomatique ou directement entre les ministères de la justice .
En cas d'urgence, dans l'hypothèse où l'État requérant ne disposerait pas des éléments nécessaires pour présenter sa demande d'extradition, l' article 8 lui permet, à titre préventif, de demander l'arrestation provisoire de la personne recherchée, à condition de fournir un minimum d'informations, notamment sur le signalement et la localisation de la personne réclamée, ainsi que l'exposé des faits et la description des lois enfreintes. La demande d'arrestation provisoire, formulée par tout autre moyen laissant une trace écrite, peut être transmise par le canal diplomatique ou directement entre les ministères de la justice. Si l'État requis n'est pas saisi d'une demande d'extradition en bonne et due forme dans un délai de quarante-cinq jours l'arrestation provisoire prend fin. La mise en liberté ne remet pas en cause la possibilité d'une mise en oeuvre ultérieure de la procédure d'extradition.
Si l'État requis s'estime insuffisamment informé, l' article 9 lui permet d'exiger un complément d'information et de fixer un délai, prorogeable si l'État requérant en fait la demande dûment motivée, pour l'obtention de ces informations supplémentaires. À l'expiration du délai, si la personne a été arrêtée, elle peut être remise en liberté, sans que cela empêche l'État requérant de présenter une nouvelle demande d'extradition de cette personne.
L' article 10 énumère les critères à prendre en compte pour déterminer l'ordre de priorité en cas de concours de requêtes.
L' article 11 fait obligation à l'État requis d'informer rapidement l'État requérant des suites qu'il entend réserver à la demande d'extradition, étant précisé que tout refus, total ou partiel, doit être motivé.
Les modalités de remise de la personne réclamée sont précisées à l' article 12 . Hormis les cas de force majeure, si cette remise n'a pu être effectuée à la date fixée, la personne réclamée peut être libérée à l'expiration d'un délai de trente jours.
Lorsque la personne réclamée est poursuivie ou a été condamnée par l'État requis pour des faits autres que ceux motivant la demande d'extradition, cet État peut, aux termes de l' article 13 , soit ajourner la remise, soit la remettre temporairement à l'État requérant, selon des modalités à définir entre les deux Parties.
Aux termes de l' article 14 , tous les biens provenant d'une infraction peuvent, sous réserve des droits des tiers, être remis à l'État requérant avec la personne extradée, à condition que la législation de l'État requis le prévoie.
L' article 15 pose le principe, fondamental en matière d'extradition, de la spécialité des poursuites. L'État requérant ne peut tirer profit de la présence de l'extradé sur son territoire pour le poursuivre, le juger ou le détenir pour des faits antérieurs et différents de ceux pour lesquels l'extradition a été accordée, sauf exceptions limitativement énumérées . En cas de modification de la qualification légale de l'infraction pour laquelle une personne a été extradée, cette personne ne peut être poursuivie ou jugée que si l'infraction nouvellement qualifiée vise les mêmes faits que ceux qui ont conduit à l'extradition et n'est pas punie d'une peine d'un maximum supérieur à celui prévu pour l'infraction initialement qualifiée.
La réextradition vers un État tiers recherchant la personne extradée pour des faits antérieurs à la remise est, aux termes du paragraphe 2, subordonnée au consentement de l'État ayant accordé l'extradition.
L' article 16 fait obligation à l'État requérant, dès lors que l'État requis le lui demande, d'informer ce dernier des résultats des poursuites engagées contre la personne extradée.
Chaque Partie s'engage, conformément aux dispositions de l' article 17 , à autoriser le transit à travers son territoire d'une personne faisant l'objet d'une procédure d'extradition entre l'autre Partie et un État tiers, sur demande écrite présentée par la voie diplomatique ou directement entre les deux ministères de la justice. Toutefois, les motifs de refus prévus à l'article 3 de la présente convention peuvent également être opposés à une demande de transit. De même, la Partie requise peut refuser le transit d'un de ses ressortissants. En cas de transit par la voie aérienne, l'autorisation préalable de l'État dont le territoire doit être survolé n'est requise que lorsqu'un atterrissage est prévu.
L' article 18 règle la question des frais de l'extradition qui, comme cela est d'usage, sont à la charge de la Partie requise lorsqu'ils sont exposés sur son territoire, tandis que les frais liés au transit sont à la charge de l'État requérant .
L' article 19 prévoit un mécanisme de consultation des deux Parties pour régler les éventuelles difficultés d'interprétation ou d'application de la convention, les deux ministères de la justice pouvant se concerter directement sur les procédures visant des cas particuliers ainsi que pour améliorer les procédures de mise en oeuvre de la convention.
L' article 20 fixe les règles d'entrée en vigueur et de dénonciation de la convention. Comme il est de coutume pour les conventions bilatérales conclues par la France, l'entrée en vigueur se fera le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la deuxième notification de l'accomplissement des procédures requises par le droit interne de chaque État.
Telles sont les principales observations qu'appelle la convention d'extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Corée, signée à Paris le 6 juin 2006, qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumise au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et européennes,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant l'approbation de la convention d'extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Corée, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères et européennes, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est autorisée l'approbation de la convention d'extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Corée, signée à Paris le 6 juin 2006 et dont le texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 19 septembre 2007
Signé : FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères et européennes,
Signé : BERNARD KOUCHNER
C O N V E N T I O N D' E X T R A D I T I O N
entre
le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement
de la République de Corée,
signée à Paris le
6 juin 2006
C O N V E N T I O N D' E X T R A D I T I O N
entre
le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement
de la République de Corée
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Corée (ci-après dénommés « les Parties »),
Désireux d'établir une coopération plus efficace entre leurs deux pays en vue de la prévention et de la répression de la criminalité et de faciliter les relations entre les deux pays en matière d'extradition par la conclusion d'une convention d'extradition des délinquants,
sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1
er
Obligation
d'extrader
Chaque Partie s'engage à livrer à l'autre Partie, sur demande et selon les dispositions de la présente Convention, toute personne qui, se trouvant sur le territoire de la Partie requise, est réclamée dans la Partie requérante afin d'y être poursuivie, jugée ou d'exécuter une peine, pour une infraction donnant lieu à extradition.
Article 2
Infractions donnant lieu
à extradition
1. Aux fins de la présente Convention, donnent lieu à extradition les infractions punies par les lois des deux Parties, à la date de la demande, d'une peine privative de liberté d'au moins deux (2) ans ou d'une peine plus sévère.
2. Si la demande d'extradition concerne une personne condamnée à une peine privative de liberté par un tribunal de la Partie requérante pour une infraction donnant lieu à extradition, l'extradition n'est accordée que si la durée de la peine restant à purger est d'au moins six (6) mois.
3. Aux fins du présent article, pour déterminer si une infraction est punie par les lois des deux Parties, il n'est pas tenu compte de ce que :
a) les lois des Parties classent ou non les actes ou omissions constituant l'infraction dans la même catégorie d'infractions ou désignent l'infraction dans des termes identiques ;
b) les éléments constitutifs de l'infraction sont ou non les mêmes dans les lois des Parties, étant entendu que la totalité des actes ou omissions, telle que présentée par la Partie requérante, sera prise en considération.
4. Lorsque l'extradition est demandée pour une infraction à la législation en matière de fiscalité, de droits de douane, de contrôle des changes ou d'autres questions fiscales, l'extradition ne peut être refusée au motif que la législation de la Partie requise n'impose pas le même type de taxes ou de droits ou ne prévoit pas de règles similaires à celles de la législation de la Partie requérante en matière de taxes, droits, droits de douane ou contrôle des changes.
5. Si la demande d'extradition vise plusieurs infractions distinctes punies chacune par les lois des deux Parties mais dont certaines ne remplissent pas les autres conditions prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article, l'extradition peut être accordée pour ces dernières à condition que la personne soit extradée pour au moins une infraction donnant lieu à extradition.
Article 3
Motifs obligatoires de refus
d'extradition
L'extradition n'est pas accordée en vertu de la présente Convention dans l'un ou l'autre des cas suivants :
a) si la Partie requise considère que l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée est une infraction politique ou une infraction connexe à une infraction politique. La référence à une infraction politique ne concerne pas les infractions suivantes :
i) l'attentat à la vie ou la tentative d'attentat à la vie contre la personne d'un chef d'Etat ou de gouvernement ou d'un membre de sa famille ; ou
ii) une infraction pour laquelle les Parties ont l'obligation, en vertu d'un accord international multilatéral auquel elles sont toutes deux parties, d'établir leur compétence ou d'accorder l'extradition.
b) lorsque la personne réclamée a fait l'objet d'un jugement définitif sur le territoire de la Partie requise pour l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée ;
c) si les poursuites ou la condamnation sont prescrites en vertu de la législation de la Partie requise ;
d) si la Partie requise a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition a été présentée en vue de poursuivre ou de punir la personne réclamée pour des considérations de race, de religion, de nationalité, de sexe ou d'opinions politiques ou que la situation de cette personne risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons ;
e) si l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée est une infraction militaire qui ne constitue pas une infraction pénale de droit commun ;
f) lorsque la personne réclamée serait poursuivie ou jugée sur le territoire de la Partie requérante par un tribunal d'exception ou lorsque l'extradition est demandée pour l'exécution d'une peine prononcée par un tel tribunal.
Article 4
Peine capitale
1. Si l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée est punie de la peine capitale par la législation de la Partie requérante, et que cette peine n'est pas prévue par la législation de la Partie requise, cette dernière peut refuser l'extradition à moins que la Partie requérante ne donne l'assurance que la peine capitale ne sera pas prononcée ou, si elle est prononcée, qu'elle ne sera pas exécutée.
2. Dans les cas où, conformément au présent article, la Partie requérante donne cette assurance, la peine capitale, si elle est prononcée par les tribunaux de la Partie requérante, n'est pas exécutée.
Article 5
Motifs facultatifs de refus
d'extradition
L'extradition peut être refusée en vertu de la présente Convention dans l'un ou l'autre des cas suivants :
a) lorsque l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée est considérée selon la législation de la Partie requise comme ayant été commise en totalité ou en partie sur son territoire ;
b) si l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée a été commise hors du territoire de la Partie requérante et que la législation de la Partie requise ne prévoit pas de règles de compétence pour une telle infraction commise dans des circonstances comparables hors de son territoire ;
c) si des poursuites sont en cours dans la Partie requise à l'encontre de la personne réclamée au titre de l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée ;
d) si les autorités compétentes de la Partie requise ont décidé de ne pas engager de poursuites ou de mettre fin aux poursuites à l'encontre de la personne réclamée, pour l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée ;
e)
si la personne
réclamée a fait l'objet d'un jugement définitif de
condamnation ou d'acquittement dans un Etat tiers pour l'infraction pour
laquelle son extradition est demandée et, dans le cas d'une
condamnation, si la peine infligée a été
entièrement exécutée ou n'est plus
exécutoire ;
f)
si
la remise de la personne réclamée est susceptible d'avoir pour
elle des conséquences d'une gravité exceptionnelle, notamment en
raison de son âge ou de son état de santé.
Article 6
Extradition de
nationaux
1. Aucune des Parties n'est tenue d'extrader ses nationaux en vertu de la présente Convention.
2. Si l'extradition est refusée uniquement sur la base de la nationalité de la personne réclamée, la Partie requise doit, à la demande de la Partie requérante, soumettre l'affaire à ses autorités compétentes en vue d'engager des poursuites judiciaires.
3. La nationalité est déterminée à la date à laquelle a été commise l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée.
Article 7
Demande d'extradition et
documents requis
1. La demande d'extradition doit être formulée par écrit et transmise par la voie diplomatique.
2. La demande d'extradition doit dans tous les cas être accompagnée :
a) de documents, déclarations ou autres types de renseignements qui décrivent l'identité de la personne réclamée, y inclus si possible son signalement, sa photographie et ses empreintes digitales, sa nationalité, ainsi que sa localisation probable ;
b)
d'un
exposé des faits concernant l'affaire, incluant le temps et le lieu de
la commission de l'infraction, et la chronologie de la
procédure ;
c)
du
texte des dispositions légales décrivant les
éléments essentiels de l'infraction et sa qualification ;
et
d) du texte des dispositions légales prévoyant les peines relatives à l'infraction.
3. Si la demande d'extradition concerne une personne réclamée aux fins de poursuites, elle doit également être accompagnée :
a) d'une copie du mandat d'arrêt ou de dépôt délivré par un juge ou par une autre autorité judiciaire compétente de la Partie requérante ;
b) des renseignements permettant d'établir que la personne réclamée est bien la personne à laquelle se réfère le mandat d'arrêt ou de dépôt ; et
c) d'un exposé des actes ou omissions retenus comme constituant l'infraction.
4. Lorsqu'une personne est réclamée parce qu'elle a été condamnée au titre de l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée, la demande d'extradition doit également être accompagnée :
a) d'une copie du jugement prononcé par un tribunal de la Partie requérante portant mention de la condamnation et de la peine, de son caractère exécutoire et de la durée de la peine restant à purger ;
b) d'une copie du mandat d'arrêt ou d'une déclaration indiquant que la personne est passible de détention sur la base du jugement de condamnation ;
c) des renseignements permettant d'établir que la personne réclamée est bien la personne condamnée ; et
d) d'un exposé des actes ou omissions constituant l'infraction pour laquelle la personne a été condamnée.
5. Tous les documents présentés par la Partie requérante en vertu de la présente Convention sont accompagnés d'une traduction dans la langue officielle de la Partie requise ou dans une langue acceptée par la Partie requise.
6. La demande d'extradition et tous les documents qui l'accompagnent, ainsi que les documents et autres pièces fournis en réponse à cette demande, ne nécessitent pas de certification ou d'authentification, à condition qu'ils soient transmis par la voie diplomatique ou directement entre les ministères de la justice.
Article 8
Arrestation
provisoire
1. En cas d'urgence, l'une ou l'autre Partie peut demander l'arrestation provisoire de la personne réclamée dans l'attente de la transmission de la demande d'extradition. La demande d'arrestation provisoire peut être transmise par la voie diplomatique ou effectuée directement entre le ministère de la justice de la République française et le ministère de la justice de la République de Corée.
2. La demande d'arrestation provisoire est formulée par écrit ou par tout autre moyen pouvant laisser une trace écrite et contient :
a) le signalement de la personne réclamée, y compris les informations concernant sa nationalité ;
b) une indication de l'endroit, s'il est connu, où se trouve la personne réclamée ;
c) un bref exposé des faits, incluant, aussi précisément que possible, le temps et le lieu de la commission de l'infraction ;
d) une description des lois enfreintes ;
e) une déclaration confirmant l'existence d'un mandat d'arrêt ou de dépôt ou la condamnation de la personne réclamée ; et
f) une déclaration indiquant qu'une demande d'extradition de la personne réclamée sera présentée.
3. La Partie requérante est informée sans délai de la suite donnée à sa demande et des raisons d'un éventuel refus.
4. En vertu de la présente Convention, une personne ayant fait l'objet d'une arrestation provisoire sera remise en liberté à l'expiration d'un délai de quarante-cinq (45) jours à compter de la date de l'arrestation provisoire, si la Partie requise n'a pas été saisie de la demande officielle d'extradition accompagnée des documents visés à l'article 7 de la présente Convention.
5. La mise en liberté de la personne réclamée en application du paragraphe 4 du présent article ne fait pas obstacle à une nouvelle arrestation et à l'extradition de la personne si la demande d'extradition et les documents requis parviennent ultérieurement.
Article 9
Complément
d'informations
1. Si la Partie requise considère que les informations communiquées à l'appui d'une demande d'extradition sont insuffisantes au regard de la présente Convention pour permettre que soit accordée l'extradition, elle peut demander en fixant un délai raisonnable qu'un complément d'informations lui soit fourni. Ce complément d'informations peut être demandé ou fourni par la voie diplomatique ou directement entre les ministères de la justice.
2. Si la personne dont l'extradition est demandée a été arrêtée et que les renseignements supplémentaires fournis sont insuffisants au regard de la présente Convention ou ne parviennent pas dans les délais prescrits, la personne peut être remise en liberté. Cette remise en liberté n'empêche pas la Partie requérante de présenter une nouvelle demande d'extradition de cette personne.
3. Lorsque la personne est remise en liberté conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article, la Partie requise en informe dès que possible la Partie requérante.
Article 10
Concours de
requêtes
1. Si l'extradition de la même personne est demandée par deux ou plusieurs Etats, y compris l'autre Partie, soit pour la même infraction, soit pour des infractions différentes, la Partie requise détermine vers lequel de ces Etats la personne doit être extradée et informe l'autre Partie de sa décision.
2. Pour déterminer vers quel Etat la personne doit être extradée, la Partie requise tient compte de tous les facteurs pertinents, notamment :
a) la nationalité et le lieu de résidence habituel de la personne réclamée ;
b) le fait que les demandes aient été ou non présentées en vertu d'une convention ;
c) le temps et le lieu de la commission de l'infraction ;
d) les intérêts de chacun des Etats requérants ;
e) la gravité des infractions ;
f) la nationalité de la victime ;
g) la possibilité qu'une extradition puisse être effectuée ultérieurement entre les Etats requérants ;
h) la possibilité de réextradition vers un Etat tiers ; et
i) les dates respectives des demandes.
Article 11
Décision sur la
demande
1. La Partie requise statue sur la demande d'extradition selon les procédures prévues par sa propre législation et notifie rapidement à la Partie requérante sa décision par la voie diplomatique.
2. Tout rejet, complet ou partiel, de la demande d'extradition est motivé.
Article 12
Remise de la
personne
1. La Partie requise remet la personne réclamée aux autorités compétentes de la Partie requérante en un lieu du territoire de la Partie requise et à une date acceptables par les deux Parties.
2. La Partie requérante est informée de la durée de détention subie par la personne réclamée en vue de son extradition.
3. Conformément aux dispositions du premier paragraphe du présent article, la Partie requérante transfère la personne réclamée hors du territoire de la Partie requise dans les trente (30) jours qui suivent la date convenue pour la remise. Si la personne n'a pas été transférée à l'expiration de ce délai, la Partie requise peut la remettre en liberté et refuser de l'extrader pour la même infraction.
4. En cas de force majeure empêchant la remise ou le transfert de la personne à extrader, la Partie concernée en informe l'autre Partie et, dans ce cas, les dispositions du paragraphe 3 du présent article ne s'appliquent pas. Les deux Parties décident d'une nouvelle date de remise ou de réception conformément aux dispositions du présent article.
Article 13
Remise ajournée ou
conditionnelle
l. Si des poursuites sont en cours à l'encontre de la personne réclamée ou si elle exécute une peine dans la Partie requise pour une infraction autre que celle pour laquelle l'extradition est demandée, la Partie requise peut, après avoir statué sur la demande d'extradition, ajourner la remise de cette personne jusqu'à la fin des poursuites ou jusqu'à l'exécution, partielle ou totale, de la peine prononcée. La Partie requérante est informée de cet ajournement.
2. Au lieu d'ajourner la remise, la Partie requise peut, si sa législation le permet, remettre temporairement à la Partie requérante la personne réclamée aux fins de poursuites dans des conditions à déterminer entre les Parties. Une personne remise de nouveau à la Partie requise à la suite d'une remise temporaire peut être remise définitivement, conformément aux dispositions de la présente Convention, à la Partie requérante pour y exécuter une peine infligée.
Article 14
Remise de biens
1. Dans la mesure permise par la législation de la Partie requise et sous réserve des droits des tiers, qui seront dûment respectés, tous les biens provenant de l'infraction ou pouvant servir de pièces à conviction, trouvés sur le territoire de la Partie requise, peuvent, si la Partie requérante le demande, lui être remis si l'extradition est accordée.
2. Sous réserve des dispositions du premier paragraphe du présent article, les biens visés ci-dessus peuvent être remis à la Partie requérante, sur sa demande, même dans le cas où l'extradition ne peut avoir lieu par suite de la mort, de la disparition ou de l'évasion de la personne réclamée.
3. La Partie requise peut ajourner temporairement la remise des biens visés au premier paragraphe du présent article si cela est nécessaire pour des procédures pénales engagées pour d'autres affaires, jusqu'à l'achèvement de ces procédures.
4. Si la législation de la Partie requise ou la protection de droits des tiers l'exigent, tout bien ainsi remis sera restitué à l'issue de la procédure, sans frais, à la Partie requise, si celle-ci le demande.
Article 15
Règle de la
spécialité
1. La personne extradée en vertu des dispositions de la présente Convention ne sera ni poursuivie, ni jugée, ni détenue dans la Partie requérante pour une infraction quelconque antérieure à la remise, autre que celle ayant motivé l'extradition, ni soumise à aucune autre restriction de sa liberté, sauf dans les cas suivants :
a) lorsque la Partie requise y consent. La demande à ce consentement est présentée par la Partie requérante et accompagnée des pièces prévues à l'article 7 et d'un procès-verbal judiciaire consignant les éventuelles déclarations de la personne extradée au sujet de l'infraction concernée ;
b) lorsque la personne extradée est retournée de son plein gré sur le territoire de la Partie requérante après l'avoir quitté ; ou
c) lorsque la personne extradée n'a pas quitté le territoire de la Partie requérante dans les quarante-cinq (45) jours qui suivent la date à laquelle elle a eu la possibilité de le faire.
2. La personne extradée en vertu de la présente Convention ne peut pas être réextradée par la Partie requérante vers un Etat tiers pour une infraction antérieure à la remise de cette personne, sauf si la Partie requise donne son consentement.
3. Si la qualification des faits pour lesquels la personne a été extradée a fait l'objet d'une modification au cours de la procédure en vertu de la législation de la Partie requérante ou si la personne est poursuivie pour des faits qualifiés différemment, cette personne ne sera poursuivie ou condamnée que si l'infraction nouvellement qualifiée :
a) est fondée sur les mêmes faits que ceux visés dans la demande d'extradition et dans les documents à l'appui ; et
b) est punie d'une peine d'un maximum identique ou inférieur à celui prévu pour l'infraction pour laquelle elle a été extradée.
Article 16
Notification des
résultats
A la demande de la Partie requise, la Partie requérante informe celle-ci des résultats des poursuites pénales engagées contre la personne extradée, de l'exécution de la peine ou de sa réextradition vers un Etat tiers.
Article 17
Transit
1. Le transit d'une personne extradée par un Etat tiers vers l'une des Parties à travers le territoire de l'autre Partie peut être accordé par celle-ci, dans la mesure où sa législation le permet, sur demande écrite présentée par la voie diplomatique ou effectuée directement entre le ministère de la justice de la République française et le ministère de la justice de la République de Corée. La demande doit comporter le signalement de la personne en transit, y compris sa nationalité, et un bref exposé des faits de l'affaire. Une personne en transit peut être maintenue en détention pendant la durée du transit.
2. Le transit n'est pas autorisé lorsque la Partie de transit a des raisons de croire que l'infraction concernée a un caractère politique ou purement militaire, conformément à l'article 3 de la présente Convention, ou que la vie ou la liberté de la personne extradée pourrait être menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de ses opinions politiques.
3. Le transit d'un ressortissant de la Partie requise du transit peut être refusé.
4. Aucune autorisation de transit n'est nécessaire lorsque la voie aérienne est utilisée et qu'aucun atterrissage n'est prévu sur le territoire de la Partie de transit. Dans le cas d'un atterrissage fortuit sur le territoire de cette Partie, cette dernière peut demander à l'autre Partie de présenter la demande de transit prévue au premier paragraphe du présent article. La Partie de transit maintient en détention la personne en transit jusqu'à ce que le transit soit effectué, à condition que la demande soit reçue dans les quatre-vingt-seize (96) heures suivant l'atterrissage fortuit.
5. L'autorisation de transit comporte l'autorisation pour les fonctionnaires d'escorte d'obtenir l'aide des autorités de la Partie de transit pour maintenir la personne en détention.
6. Lorsqu'une personne est maintenue en détention en application du paragraphe 5 du présent article, la Partie sur le territoire de laquelle la personne est détenue peut ordonner sa mise en liberté si le transfèrement ne se poursuit pas dans un délai raisonnable.
Article 18
Frais
1. La Partie requise prend à sa charge les frais de toute procédure engagée sur son territoire suite à une demande d'extradition.
2. La Partie requise prend à sa charge les frais afférents sur son territoire à l'arrestation et à la détention de la personne dont l'extradition est demandée ou à la saisie et à la remise de biens.
3. La Partie requérante prend à sa charge les frais engagés pour transférer la personne extradée hors du territoire de la Partie requise, y compris les frais de transit.
Article 19
Consultations
1. Les Parties se consultent, à la demande de l'une d'entre elles, au sujet de l'interprétation et de l'application de la présente Convention.
2. Le ministère de la justice de la République française et le ministère de la justice de la République de Corée peuvent se consulter directement sur le déroulement de la procédure concernant des cas particuliers et les moyens permettant de favoriser l'application et l'amélioration des procédures de mise en oeuvre de la présente Convention.
Article 20
Entrée en vigueur et
dénonciation
1. Chacune des deux Parties notifiera à l'autre Partie l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises pour la ratification de la présente Convention. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la réception de la dernière de ces notifications.
2. La présente Convention s'appliquera à toute demande présentée après la date de son entrée en vigueur, même si les infractions concernées ont été commises antérieurement.
3. Chacune des deux Parties pourra à tout moment dénoncer par la voie diplomatique la présente Convention par une notification écrite. La dénonciation prendra effet six (6) mois après la date à laquelle cette notification est faite.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leur Gouvernement respectif, ont signé la présente Convention.
Fait à Paris, le 6 juin 2006, en deux exemplaires, en langues française et coréenne, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République
française :
François Barry
Delongchamps
Directeur des Français à
l'étranger
et des étrangers en France, Ministère des
affaires étrangères
Pour le Gouvernement de la République de
Corée :
Ju Chup-Ki
Ambassadeur de la
République de Corée
(cf. note 1)
NOTE (S) : (1) TCA . - Imprimerie des Journaux officiels, Paris
C O N V E N T I O N D' E X T R A D I T I O N
entre
le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement
de la République de Corée,
signée à Paris le
6 juin 2006
C O N V E N T I O N D' E X T R A D I T I O N
entre
le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement
de la République de Corée
Le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République de Corée
(ci-après dénommés « les
Parties »),
Désireux
d'établir une coopération plus efficace entre leurs deux pays en
vue de la prévention et de la répression de la criminalité
et de faciliter les relations entre les deux pays en matière
d'extradition par la conclusion d'une convention d'extradition des
délinquants,
sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1
er
Obligation d'extrader
Chaque Partie s'engage à livrer à l'autre Partie, sur demande et selon les dispositions de la présente Convention, toute personne qui, se trouvant sur le territoire de la Partie requise, est réclamée dans la Partie requérante afin d'y être poursuivie, jugée ou d'exécuter une peine, pour une infraction donnant lieu à extradition.
Article 2
Infractions donnant lieu à
extradition
1. Aux fins de la
présente Convention, donnent lieu à extradition les infractions
punies par les lois des deux Parties, à la date de la demande, d'une
peine privative de liberté d'au moins deux (2) ans ou d'une peine plus
sévère.
2. Si la demande
d'extradition concerne une personne condamnée à une peine
privative de liberté par un tribunal de la Partie requérante pour
une infraction donnant lieu à extradition, l'extradition n'est
accordée que si la durée de la peine restant à purger est
d'au moins six (6) mois.
3. Aux fins du
présent article, pour déterminer si une infraction est punie par
les lois des deux Parties, il n'est pas tenu compte de ce
que :
a)
les lois des
Parties classent ou non les actes ou omissions constituant l'infraction dans la
même catégorie d'infractions ou désignent l'infraction dans
des termes
identiques ;
b)
les
éléments constitutifs de l'infraction sont ou non les mêmes
dans les lois des Parties, étant entendu que la totalité des
actes ou omissions, telle que présentée par la Partie
requérante, sera prise en
considération.
4. Lorsque
l'extradition est demandée pour une infraction à la
législation en matière de fiscalité, de droits de douane,
de contrôle des changes ou d'autres questions fiscales, l'extradition ne
peut être refusée au motif que la législation de la Partie
requise n'impose pas le même type de taxes ou de droits ou ne
prévoit pas de règles similaires à celles de la
législation de la Partie requérante en matière de taxes,
droits, droits de douane ou contrôle des
changes.
5. Si la demande d'extradition
vise plusieurs infractions distinctes punies chacune par les lois des deux
Parties mais dont certaines ne remplissent pas les autres conditions
prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article,
l'extradition peut être accordée pour ces dernières
à condition que la personne soit extradée pour au moins une
infraction donnant lieu à extradition.
Article 3
Motifs obligatoires de refus
d'extradition
L'extradition n'est pas accordée
en vertu de la présente Convention dans l'un ou l'autre des cas
suivants :
a)
si la Partie
requise considère que l'infraction pour laquelle l'extradition est
demandée est une infraction politique ou une infraction connexe à
une infraction politique. La référence à une infraction
politique ne concerne pas les infractions
suivantes :
i) l'attentat à
la vie ou la tentative d'attentat à la vie contre la personne d'un chef
d'Etat ou de gouvernement ou d'un membre de sa famille ;
ou
ii) une infraction pour laquelle les
Parties ont l'obligation, en vertu d'un accord international
multilatéral auquel elles sont toutes deux parties, d'établir
leur compétence ou d'accorder
l'extradition.
b)
lorsque la
personne réclamée a fait l'objet d'un jugement définitif
sur le territoire de la Partie requise pour l'infraction pour laquelle
l'extradition est
demandée ;
c)
si les
poursuites ou la condamnation sont prescrites en vertu de la législation
de la Partie
requise ;
d)
si la Partie
requise a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition a
été présentée en vue de poursuivre ou de punir la
personne réclamée pour des considérations de race, de
religion, de nationalité, de sexe ou d'opinions politiques ou que la
situation de cette personne risque d'être aggravée pour l'une ou
l'autre de ces
raisons ;
e)
si
l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée est une infraction
militaire qui ne constitue pas une infraction pénale de droit
commun ;
f)
lorsque la
personne réclamée serait poursuivie ou jugée sur le
territoire de la Partie requérante par un tribunal d'exception ou
lorsque l'extradition est demandée pour l'exécution d'une peine
prononcée par un tel tribunal.
Article 4
Peine capitale
1. Si l'infraction pour
laquelle l'extradition est demandée est punie de la peine capitale par
la législation de la Partie requérante, et que cette peine n'est
pas prévue par la législation de la Partie requise, cette
dernière peut refuser l'extradition à moins que la Partie
requérante ne donne l'assurance que la peine capitale ne sera pas
prononcée ou, si elle est prononcée, qu'elle ne sera pas
exécutée.
2. Dans les cas
où, conformément au présent article, la Partie
requérante donne cette assurance, la peine capitale, si elle est
prononcée par les tribunaux de la Partie requérante, n'est pas
exécutée.
Article 5
Motifs facultatifs de refus
d'extradition
L'extradition peut être
refusée en vertu de la présente Convention dans l'un ou l'autre
des cas
suivants :
a)
lorsque
l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée est
considérée selon la législation de la Partie requise comme
ayant été commise en totalité ou en partie sur son
territoire ;
b)
si
l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée a
été commise hors du territoire de la Partie requérante et
que la législation de la Partie requise ne prévoit pas de
règles de compétence pour une telle infraction commise dans des
circonstances comparables hors de son
territoire ;
c)
si des
poursuites sont en cours dans la Partie requise à l'encontre de la
personne réclamée au titre de l'infraction pour laquelle
l'extradition est
demandée ;
d)
si les
autorités compétentes de la Partie requise ont
décidé de ne pas engager de poursuites ou de mettre fin aux
poursuites à l'encontre de la personne réclamée, pour
l'infraction pour laquelle l'extradition est
demandée ;
e)
si la
personne réclamée a fait l'objet d'un jugement définitif
de condamnation ou d'acquittement dans un Etat tiers pour l'infraction pour
laquelle son extradition est demandée et, dans le cas d'une
condamnation, si la peine infligée a été
entièrement exécutée ou n'est plus
exécutoire ;
f)
si
la remise de la personne réclamée est susceptible d'avoir pour
elle des conséquences d'une gravité exceptionnelle, notamment en
raison de son âge ou de son état de santé.
Article 6
Extradition de nationaux
1. Aucune des Parties n'est
tenue d'extrader ses nationaux en vertu de la présente
Convention.
2. Si l'extradition est
refusée uniquement sur la base de la nationalité de la personne
réclamée, la Partie requise doit, à la demande de la
Partie requérante, soumettre l'affaire à ses autorités
compétentes en vue d'engager des poursuites
judiciaires.
3. La nationalité est
déterminée à la date à laquelle a été
commise l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée.
Article 7
Demande d'extradition et documents
requis
1. La demande d'extradition
doit être formulée par écrit et transmise par la voie
diplomatique.
2. La demande d'extradition
doit dans tous les cas être
accompagnée :
a)
de
documents, déclarations ou autres types de renseignements qui
décrivent l'identité de la personne réclamée, y
inclus si possible son signalement, sa photographie et ses empreintes
digitales, sa nationalité, ainsi que sa localisation
probable ;
b)
d'un
exposé des faits concernant l'affaire, incluant le temps et le lieu de
la commission de l'infraction, et la chronologie de la
procédure ;
c)
du
texte des dispositions légales décrivant les
éléments essentiels de l'infraction et sa qualification ;
et
d)
du texte des dispositions
légales prévoyant les peines relatives à
l'infraction.
3. Si la demande
d'extradition concerne une personne réclamée aux fins de
poursuites, elle doit également être
accompagnée :
a)
d'une
copie du mandat d'arrêt ou de dépôt délivré
par un juge ou par une autre autorité judiciaire compétente de la
Partie
requérante ;
b)
des
renseignements permettant d'établir que la personne
réclamée est bien la personne à laquelle se
réfère le mandat d'arrêt ou de dépôt ;
et
c)
d'un exposé des
actes ou omissions retenus comme constituant
l'infraction.
4. Lorsqu'une personne est
réclamée parce qu'elle a été condamnée au
titre de l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée, la
demande d'extradition doit également être
accompagnée :
a)
d'une
copie du jugement prononcé par un tribunal de la Partie
requérante portant mention de la condamnation et de la peine, de son
caractère exécutoire et de la durée de la peine restant
à purger ;
b)
d'une
copie du mandat d'arrêt ou d'une déclaration indiquant que la
personne est passible de détention sur la base du jugement de
condamnation ;
c)
des
renseignements permettant d'établir que la personne
réclamée est bien la personne condamnée ;
et
d)
d'un exposé des
actes ou omissions constituant l'infraction pour laquelle la personne a
été
condamnée.
5. Tous les documents
présentés par la Partie requérante en vertu de la
présente Convention sont accompagnés d'une traduction dans la
langue officielle de la Partie requise ou dans une langue acceptée par
la Partie requise.
6. La demande
d'extradition et tous les documents qui l'accompagnent, ainsi que les documents
et autres pièces fournis en réponse à cette demande, ne
nécessitent pas de certification ou d'authentification, à
condition qu'ils soient transmis par la voie diplomatique ou directement entre
les ministères de la justice.
Article 8
Arrestation provisoire
1. En cas d'urgence, l'une ou
l'autre Partie peut demander l'arrestation provisoire de la personne
réclamée dans l'attente de la transmission de la demande
d'extradition. La demande d'arrestation provisoire peut être transmise
par la voie diplomatique ou effectuée directement entre le
ministère de la justice de la République française et le
ministère de la justice de la République de
Corée.
2. La demande d'arrestation
provisoire est formulée par écrit ou par tout autre moyen pouvant
laisser une trace écrite et
contient :
a)
le
signalement de la personne réclamée, y compris les informations
concernant sa
nationalité ;
b)
une
indication de l'endroit, s'il est connu, où se trouve la personne
réclamée ;
c)
un
bref exposé des faits, incluant, aussi précisément que
possible, le temps et le lieu de la commission de
l'infraction ;
d)
une
description des lois
enfreintes ;
e)
une
déclaration confirmant l'existence d'un mandat d'arrêt ou de
dépôt ou la condamnation de la personne
réclamée ;
et
f)
une déclaration
indiquant qu'une demande d'extradition de la personne réclamée
sera présentée.
3. La
Partie requérante est informée sans délai de la suite
donnée à sa demande et des raisons d'un éventuel
refus.
4. En vertu de la présente
Convention, une personne ayant fait l'objet d'une arrestation provisoire sera
remise en liberté à l'expiration d'un délai de
quarante-cinq (45) jours à compter de la date de l'arrestation
provisoire, si la Partie requise n'a pas été saisie de la demande
officielle d'extradition accompagnée des documents visés à
l'article 7 de la présente
Convention.
5. La mise en liberté
de la personne réclamée en application du paragraphe 4 du
présent article ne fait pas obstacle à une nouvelle arrestation
et à l'extradition de la personne si la demande d'extradition et les
documents requis parviennent ultérieurement.
Article 9
Complément d'informations
1. Si la Partie requise
considère que les informations communiquées à l'appui
d'une demande d'extradition sont insuffisantes au regard de la présente
Convention pour permettre que soit accordée l'extradition, elle peut
demander en fixant un délai raisonnable qu'un complément
d'informations lui soit fourni. Ce complément d'informations peut
être demandé ou fourni par la voie diplomatique ou directement
entre les ministères de la
justice.
2. Si la personne dont
l'extradition est demandée a été arrêtée et
que les renseignements supplémentaires fournis sont insuffisants au
regard de la présente Convention ou ne parviennent pas dans les
délais prescrits, la personne peut être remise en liberté.
Cette remise en liberté n'empêche pas la Partie requérante
de présenter une nouvelle demande d'extradition de cette
personne.
3. Lorsque la personne est
remise en liberté conformément aux dispositions du
paragraphe 2 du présent article, la Partie requise en informe
dès que possible la Partie requérante.
Article 10
Concours de requêtes
1. Si l'extradition de la
même personne est demandée par deux ou plusieurs Etats, y compris
l'autre Partie, soit pour la même infraction, soit pour des infractions
différentes, la Partie requise détermine vers lequel de ces Etats
la personne doit être extradée et informe l'autre Partie de sa
décision.
2. Pour
déterminer vers quel Etat la personne doit être extradée,
la Partie requise tient compte de tous les facteurs pertinents,
notamment :
a)
la
nationalité et le lieu de résidence habituel de la personne
réclamée ;
b)
le
fait que les demandes aient été ou non présentées
en vertu d'une
convention ;
c)
le temps et
le lieu de la commission de
l'infraction ;
d)
les
intérêts de chacun des Etats
requérants ;
e)
la
gravité des
infractions ;
f)
la
nationalité de la
victime ;
g)
la
possibilité qu'une extradition puisse être effectuée
ultérieurement entre les Etats
requérants ;
h)
la
possibilité de réextradition vers un Etat tiers ;
et
i)
les dates respectives des
demandes.
Article 11
Décision sur la demande
1. La Partie requise statue
sur la demande d'extradition selon les procédures prévues par sa
propre législation et notifie rapidement à la Partie
requérante sa décision par la voie
diplomatique.
2. Tout rejet, complet ou
partiel, de la demande d'extradition est motivé.
Article 12
Remise de la personne
1. La Partie requise remet la
personne réclamée aux autorités compétentes de la
Partie requérante en un lieu du territoire de la Partie requise et
à une date acceptables par les deux
Parties.
2. La Partie requérante
est informée de la durée de détention subie par la
personne réclamée en vue de son
extradition.
3. Conformément aux
dispositions du premier paragraphe du présent article, la Partie
requérante transfère la personne réclamée hors du
territoire de la Partie requise dans les trente (30) jours qui suivent la
date convenue pour la remise. Si la personne n'a pas été
transférée à l'expiration de ce délai, la Partie
requise peut la remettre en liberté et refuser de l'extrader pour la
même infraction.
4. En cas de force
majeure empêchant la remise ou le transfert de la personne à
extrader, la Partie concernée en informe l'autre Partie et, dans ce cas,
les dispositions du paragraphe 3 du présent article ne s'appliquent
pas. Les deux Parties décident d'une nouvelle date de remise ou de
réception conformément aux dispositions du présent
article.
Article 13
Remise ajournée ou
conditionnelle
l. Si des poursuites sont en
cours à l'encontre de la personne réclamée ou si elle
exécute une peine dans la Partie requise pour une infraction autre que
celle pour laquelle l'extradition est demandée, la Partie requise peut,
après avoir statué sur la demande d'extradition, ajourner la
remise de cette personne jusqu'à la fin des poursuites ou jusqu'à
l'exécution, partielle ou totale, de la peine prononcée. La
Partie requérante est informée de cet
ajournement.
2. Au lieu d'ajourner la
remise, la Partie requise peut, si sa législation le permet, remettre
temporairement à la Partie requérante la personne
réclamée aux fins de poursuites dans des conditions à
déterminer entre les Parties. Une personne remise de nouveau à la
Partie requise à la suite d'une remise temporaire peut être remise
définitivement, conformément aux dispositions de la
présente Convention, à la Partie requérante pour y
exécuter une peine infligée.
Article 14
Remise de biens
1. Dans la mesure permise par
la législation de la Partie requise et sous réserve des droits
des tiers, qui seront dûment respectés, tous les biens provenant
de l'infraction ou pouvant servir de pièces à conviction,
trouvés sur le territoire de la Partie requise, peuvent, si la Partie
requérante le demande, lui être remis si l'extradition est
accordée.
2. Sous réserve
des dispositions du premier paragraphe du présent article, les biens
visés ci-dessus peuvent être remis à la Partie
requérante, sur sa demande, même dans le cas où
l'extradition ne peut avoir lieu par suite de la mort, de la disparition ou de
l'évasion de la personne
réclamée.
3. La Partie
requise peut ajourner temporairement la remise des biens visés au
premier paragraphe du présent article si cela est nécessaire pour
des procédures pénales engagées pour d'autres affaires,
jusqu'à l'achèvement de ces
procédures.
4. Si la
législation de la Partie requise ou la protection de droits des tiers
l'exigent, tout bien ainsi remis sera restitué à l'issue de la
procédure, sans frais, à la Partie requise, si celle-ci le
demande.
Article 15
Règle de la
spécialité
1. La personne extradée
en vertu des dispositions de la présente Convention ne sera ni
poursuivie, ni jugée, ni détenue dans la Partie requérante
pour une infraction quelconque antérieure à la remise, autre que
celle ayant motivé l'extradition, ni soumise à aucune autre
restriction de sa liberté, sauf dans les cas
suivants :
a)
lorsque la
Partie requise y consent. La demande à ce consentement est
présentée par la Partie requérante et accompagnée
des pièces prévues à l'article 7 et d'un
procès-verbal judiciaire consignant les éventuelles
déclarations de la personne extradée au sujet de l'infraction
concernée ;
b)
lorsque
la personne extradée est retournée de son plein gré sur le
territoire de la Partie requérante après l'avoir
quitté ;
ou
c)
lorsque la personne
extradée n'a pas quitté le territoire de la Partie
requérante dans les quarante-cinq (45) jours qui suivent la date
à laquelle elle a eu la possibilité de le
faire.
2. La personne extradée en
vertu de la présente Convention ne peut pas être
réextradée par la Partie requérante vers un Etat tiers
pour une infraction antérieure à la remise de cette personne,
sauf si la Partie requise donne son
consentement.
3. Si la qualification des
faits pour lesquels la personne a été extradée a fait
l'objet d'une modification au cours de la procédure en vertu de la
législation de la Partie requérante ou si la personne est
poursuivie pour des faits qualifiés différemment, cette personne
ne sera poursuivie ou condamnée que si l'infraction nouvellement
qualifiée :
a)
est
fondée sur les mêmes faits que ceux visés dans la demande
d'extradition et dans les documents à l'appui ;
et
b)
est punie d'une peine d'un
maximum identique ou inférieur à celui prévu pour
l'infraction pour laquelle elle a été extradée.
Article 16
Notification des résultats
A la demande de la Partie requise, la Partie requérante informe celle-ci des résultats des poursuites pénales engagées contre la personne extradée, de l'exécution de la peine ou de sa réextradition vers un Etat tiers.
Article 17
Transit
1. Le transit d'une personne
extradée par un Etat tiers vers l'une des Parties à travers le
territoire de l'autre Partie peut être accordé par celle-ci, dans
la mesure où sa législation le permet, sur demande écrite
présentée par la voie diplomatique ou effectuée
directement entre le ministère de la justice de la République
française et le ministère de la justice de la République
de Corée. La demande doit comporter le signalement de la personne en
transit, y compris sa nationalité, et un bref exposé des faits de
l'affaire. Une personne en transit peut être maintenue en
détention pendant la durée du
transit.
2. Le transit n'est pas
autorisé lorsque la Partie de transit a des raisons de croire que
l'infraction concernée a un caractère politique ou purement
militaire, conformément à l'article 3 de la présente
Convention, ou que la vie ou la liberté de la personne extradée
pourrait être menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa
nationalité ou de ses opinions
politiques.
3. Le transit d'un
ressortissant de la Partie requise du transit peut être
refusé.
4. Aucune autorisation de
transit n'est nécessaire lorsque la voie aérienne est
utilisée et qu'aucun atterrissage n'est prévu sur le territoire
de la Partie de transit. Dans le cas d'un atterrissage fortuit sur le
territoire de cette Partie, cette dernière peut demander à
l'autre Partie de présenter la demande de transit prévue au
premier paragraphe du présent article. La Partie de transit maintient en
détention la personne en transit jusqu'à ce que le transit soit
effectué, à condition que la demande soit reçue dans les
quatre-vingt-seize (96) heures suivant l'atterrissage
fortuit.
5. L'autorisation de transit
comporte l'autorisation pour les fonctionnaires d'escorte d'obtenir l'aide des
autorités de la Partie de transit pour maintenir la personne en
détention.
6. Lorsqu'une personne
est maintenue en détention en application du paragraphe 5 du
présent article, la Partie sur le territoire de laquelle la personne est
détenue peut ordonner sa mise en liberté si le
transfèrement ne se poursuit pas dans un délai raisonnable.
Article 18
Frais
1. La Partie requise prend
à sa charge les frais de toute procédure engagée sur son
territoire suite à une demande
d'extradition.
2. La Partie requise prend
à sa charge les frais afférents sur son territoire à
l'arrestation et à la détention de la personne dont l'extradition
est demandée ou à la saisie et à la remise de
biens.
3. La Partie requérante
prend à sa charge les frais engagés pour transférer la
personne extradée hors du territoire de la Partie requise, y compris les
frais de transit.
Article 19
Consultations
1. Les Parties se consultent,
à la demande de l'une d'entre elles, au sujet de l'interprétation
et de l'application de la présente
Convention.
2. Le ministère de la
justice de la République française et le ministère de la
justice de la République de Corée peuvent se consulter
directement sur le déroulement de la procédure concernant des cas
particuliers et les moyens permettant de favoriser l'application et
l'amélioration des procédures de mise en oeuvre de la
présente Convention.
Article 20
Entrée en vigueur et
dénonciation
1. Chacune des deux Parties
notifiera à l'autre Partie l'accomplissement des procédures
constitutionnelles requises pour la ratification de la présente
Convention. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du
deuxième mois suivant la date de la réception de la
dernière de ces
notifications.
2. La présente
Convention s'appliquera à toute demande présentée
après la date de son entrée en vigueur, même si les
infractions concernées ont été commises
antérieurement.
3. Chacune des
deux Parties pourra à tout moment dénoncer par la voie
diplomatique la présente Convention par une notification écrite.
La dénonciation prendra effet six (6) mois après la date
à laquelle cette notification est faite.
En
foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leur
Gouvernement respectif, ont signé la présente
Convention.
Fait à Paris, le
6 juin 2006, en deux exemplaires, en langues française et
coréenne, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République
française :
François Barry
Delongchamps
Directeur des Français
à
l'étranger
et des étrangers en France,
Ministère des
affaires étrangères
Pour le Gouvernement
de la
République de
Corée :
Ju Chup-Ki
Ambassadeur
de la
République de Corée
(cf. note 1)
NOTE (S) :
(1) TCA . - Imprimerie des Journaux officiels, Paris