N° 243
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2006-2007
Annexe au procès-verbal de la séance du 14 février 2007 |
PROJET DE LOI
autorisant la ratification de l' acte constitutif de l' Organisation des Nations unies pour l' alimentation et l' agriculture (ensemble une annexe),
PRÉSENTÉ
au nom de M. DOMINIQUE DE VILLEPIN,
Premier ministre,
par M. PHILIPPE DOUSTE-BLAZY,
ministre des affaires étrangères
( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Traités et conventions. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
L'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (acronyme FAO), créée en 1945, est une institution spécialisée du système des Nations unies. Outre la France, elle compte cent quatre-vingt-dix États membres ainsi qu'une organisation membre, la Communauté européenne.
L'accord portant création de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture a été adopté lors d'une conférence tenue dans le cadre de la fondation des Nations unies en 1945. Il s'inscrit dans les efforts entrepris après la seconde guerre mondiale pour organiser la vie internationale. Il a été signé par la France à Québec le 16 octobre 1945. Compte tenu des circonstances prévalant dans notre pays à cette époque et de l'absence, dans un premier temps, d'une version française du texte, les autorités de notre pays ont omis de demander au Parlement la ratification de cet accord, alors même que la France figurait parmi les membres fondateurs de cette organisation et qu'elle a toujours été depuis l'un des plus actif contributeurs à ses activités.
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Le texte soumis à approbation reprend les nombreux amendements intervenus au cours de l'histoire de l'organisation, adoptés par son organe directeur suprême, la conférence. Le texte original a en effet été modifié à de nombreuses reprises, les modifications les plus significatives étant les suivantes :
- en 1947, le « comité exécutif » devient le « conseil » ;
- en 1950, dans le préambule, est ajouté une définition de l'agriculture qui précise que ce terme « englobe les pêches, les produits de la mer, les forêts et les produits bruts de l'exploitation forestière » ;
- en 1951, il est précisé que les textes français, anglais et espagnol de l'acte constitutif font foi, alors que seul le texte anglais faisait foi auparavant ;
- en 1963, l'acte constitutif prévoit la possibilité d'une coopération entre l'organisation et d'autres organisations internationales, ce qui permet la mise en oeuvre du codex alimentarius , comité conjointement établi avec l'Organisation mondiale du commerce ;
- en 1991, l'acte constitutif permet aux « organisations d'intégration économique régionale » d'être admises à la qualité d'organisations membres, ce qui permet l'adhésion de la Communauté européenne.
Inscrites dans les statuts, les cinq fonctions principales de l'organisation sont :
- la collecte, l'analyse et la diffusion d'informations relatives à l'agriculture, l'alimentation et la nutrition dans le monde ;
- l'organisation de la concertation entre les membres, la négociation de conventions relatives à l'alimentation ;
- l'appui à la décision nationale ou multilatérale en matière agricole ;
- l'assistance technique pour la mise en oeuvre de programmes de coopération, avec l'objectif ultime d'éradiquer durablement la faim ;
- l'encouragement à la recherche scientifique, technologique, sociale et économique ainsi que l'amélioration de l'enseignement, de l'administration et de la vulgarisation des connaissances en matière de nutrition, d'alimentation et d'agriculture.
En outre, en 1965, a été attribué à l'organisation un mandat spécifique en matière de lutte contre la faim et la malnutrition.
Néanmoins, il est à noter que, dès la fondation de l'organisation, la définition de ses missions est apparue marquée par une certaine ambiguïté, qui s'est accentuée avec l'augmentation considérable du nombre de ses membres, de même que celui des membres des Nations unies. Les États développés ont, en effet, tendance à mettre l'accent sur le rôle normatif dévoué à l'organisation, alors que les pays du tiers-monde souhaiteraient voir se développer les actions de terrain qui entrent dans le cadre de l'aide à leur développement. Ces divergences d'interprétation du mandat de l'organisation continuent d'alimenter les débats au sein de celle-ci comme dans les enceintes internationales consacrées à l'agriculture et à la lutte contre la faim et la pauvreté.
L'activité normative de l'organisation est importante, notamment par le biais des accords internationaux qui y sont négociés.
On citera à cet égard l'acte constitutif de la Commission européenne de lutte contre la fièvre aphteuse, d'intérêt régional particulier, ou encore la convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV) qui constitue avec le codex alimentarius et l'Office international des épizooties, les organes normatifs essentiels sur lesquels s'appuie l'Organisation mondiale du commerce pour régler les différends. Est encore à noter le traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture, adopté le 2 novembre 2001 dans le cadre de la 31 ème conférence de l'organisation après sept ans de négociations ; considérant les ressources phytogénétiques comme un bien commun de l'humanité, ce traité vise à organiser le partage des avantages découlant de l'utilisation d'une ressource phytogénétique issue du système multilatéral.
Le rôle normatif de l'organisation apparaît également dans l'élaboration, sous son égide, de « codes de conduite » dans différents domaines d'activités liées à l'agriculture et l'alimentation, notamment l'usage des pesticides, la pêche responsable ou le développement forestier durable.
Un travail technique très utile est par ailleurs effectué par les comités techniques spécialisés de l'organisation, non seulement dans le domaine agricole stricto sensu mais également dans ceux des pêches, des forêts, de la protection des végétaux et des produits alimentaires.
Un autre élément important de cette activité normative consiste dans la mise en oeuvre du codex alimentarius , comité conjointement établi avec l'Organisation mondiale de la santé. Le codex alimentarius est un forum de négociation particulièrement important en terme de santé publique compte tenu des inquiétudes du public face à différentes menaces touchant la santé en général et des débats actuels sur la sécurité sanitaire des aliments. L'élaboration des normes alimentaires internationales représente des enjeux considérables pour les professionnels de l'agriculture et de l'agroalimentaire. La commission et le comité exécutif du codex alimentarius se réunissent une année sur deux à Rome dans les locaux de l'organisation.
L'organisation a, par ailleurs, initié un ensemble de réflexions et développé des outils méthodologiques visant à assurer un appui institutionnel aux pouvoirs publics des membres, dans une optique de bonne gouvernance. On peut citer, à cet égard, les travaux actuellement en cours au sein d'un groupe intergouvernemental pour établir des directives volontaires afin de garantir le droit à une alimentation adéquate, dont l'objectif est de fournir un cadre de référence national pour la lutte contre la sous-alimentation. Avec le soutien de différents membres, dont la France en particulier, l'organisation se montre également très active sur le thème de la sécurité sanitaire des aliments (deux conférences ont eu lieu à Marrakech et Budapest en 2002, une autre à Bangkok en 2004). Enfin, l'organisation a accompagné ces actions de réflexion en fournissant une large gamme d'outils d'information en vue de la collecte, le traitement et la diffusion de données dans des domaines stratégiques (situation sanitaire des cheptels, ravageurs des cultures, prévision des récoltes, échanges de produits agricoles...), permettant une réaction rapide en cas de crise.
Dans ces domaines, s'appuyant sur une expertise reconnue, la France joue un rôle actif pour participer à ces réflexions.
L'organisation est également impliquée dans un dispositif d'intervention de terrain appuyé sur des représentations locales et régionales, et par son réseau de projets de coopération technique apprécié des pays du sud.
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Si l'acte constitutif assigne à l'organisation un certain nombre de missions, il établit par ailleurs les organes directeurs qui lui permettent de fonctionner. Ceux-ci correspondent très largement à ceux que l'on rencontre traditionnellement dans les organisations intergouvernementales, avec une assemblée générale, la conférence qui regroupe l'ensemble des membres selon le principe de l'égalité, le conseil qui est l'émanation de la conférence, et le secrétariat dirigé par une personnalité qui incarne l'organisation vis-à-vis des autres acteurs de la vie internationale, du public et des médias.
La conférence réunit les membres tous les deux ans à Rome pour définir la politique générale, voter le budget, adopter les traités négociés au sein de l'organisation et prendre les principales recommandations, par consensus ou après un vote où chaque membre dispose d'une voix. La 33 ème conférence a eu lieu du 19 au 26 novembre 2005.
Le conseil se compose de quarante-neuf pays membres élus par la conférence pour trois ans, le mandat de seize membres venant à expiration dans le courant de chacune des deux années civiles successives et le mandat des dix-sept autres membres venant à expiration dans le courant de la troisième année civile.
Organe exécutif de la conférence, le conseil prépare annuellement les décisions qui seront soumises à la conférence avec le soutien des divers comités « politiques » tels le comité financier et celui du programme, des comités techniques dits « ouverts » (comités des produits, des pêches, des forêts, de l'agriculture et de la sécurité alimentaire mondiale) ou encore d'autres instances comme le comité des questions juridiques et constitutionnelles. De même que trois autres États, la France est membre du conseil depuis la création de l'organisation.
Le secrétariat est dirigé par le directeur général. Comme dans d'autres organisations internationales, un débat s'est développé sur le principe de la limitation des mandats du directeur général. Selon l'accord dégagé sur cette question lors du Conseil de juin 2003 et entériné par la dernière conférence, le directeur général est désormais élu pour un maximum de deux mandats (le premier de six ans, le second de quatre ans).
L'organisation emploie 3 600 personnes, dont 2 200 au siège et 1 400 dans les bureaux de pays et pour des opérations de terrain. Elle a perdu 25 % de ses effectifs au cours des dernières années durant lesquelles une stricte austérité budgétaire lui a été imposée par ses membres.
197 Français (directeurs, administrateurs et services généraux) sont employés par l'organisation, soit un peu plus de 5 % du total des effectifs. Nous occupons la quatrième place pour ce qui est du nombre général des agents, ainsi que pour le nombre des administrateurs (109 Français) après l'Italie, les États-Unis et la Grande-Bretagne. Si les Français occupent généralement des postes de responsabilité (jusqu'à il y a peu le sous-directeur général du département de la coopération technique et le directeur de cabinet du directeur général), la pyramide des âges et les gels de postes font que notre position traditionnelle est en déclin. Il est à souhaiter, notamment, que le programme des « jeunes experts associés » mis en oeuvre sous l'égide du ministère des affaires étrangères et du ministère de l'agriculture et de la pêche permette de compenser numériquement les prochains départs à la retraite.
Le budget de l'organisation voté lors de la conférence de 2005 est de 765 millions de dollars des États Unis pour le biennum 2006-2007. Ce montant représente une baisse de 36 millions de dollars par rapport au biennum précédent, déjà amputé de 51 millions de dollars. Lors de la conférence de novembre 2005 la FAO s'est engagée dans un processus de réforme structurelle prenant notamment en considération les résultats d'une évaluation externe indépendante (budget de 4,7 millions de dollars) et le rapport du panel de haut niveau concernant la réforme du système opérationnel des Nations unies, récemment publié à New York.
Notre pays est l'un des contributeurs les plus dynamiques.
La France contribue au budget ordinaire de l'organisation à hauteur de 10,8 millions d'euros par an (base biennum 2006-2007, soit 6,15 % du budget). Elle se situe ainsi au cinquième rang des contributeurs obligatoires.
Cependant, alors que l'organisation fonctionne pour une large part par le biais de fonds fiduciaires alimentés par des contributions volontaires, celle de la France (8 millions de dollars en 2004-2005) la place au seizième rang des contributeurs et apparaît relativement faible. Il faut toutefois prendre en compte les contributions faites au travers de notre très importante quote-part du budget européen, ainsi que l'appui en assistance technique. Notre contribution volontaire est versée par le biais de fonds fiduciaires, placés auprès de l'organisation, qui nous permettent de financer certains projets auxquels nous attachons une importance particulière, et des experts et consultants français sont régulièrement mis à disposition de l'organisation ou recrutés par elle, en particulier dans le domaine de la lutte contre la grippe aviaire (volet animal).
Toutes contributions financières confondues (hors assistance technique) la France se situe au septième rang des donateurs ( biennum 2004-2005).
La France participe activement au travail normatif de l'organisation. À titre d'exemple, on notera que la France procède actuellement à la ratification du traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture. La France attache, par ailleurs, une importance particulière aux travaux du codex alimentarius et participe à ces travaux avec des délégations importantes de fonctionnaires et de professionnels du secteur agroalimentaire.
Tout en privilégiant cette fonction normative, la France veut être fidèle à sa tradition d'aide aux pays les plus pauvres et attache une importance particulière à ses relations avec les pays africains les plus pauvres : elle ne souhaite donc pas que soient délaissées dans l'avenir les fonctions opérationnelles de terrain de l'organisation. Elle estime que les deux domaines d'activité pourraient même se renforcer mutuellement et participe à un certain nombre d'actions de coopération par le biais de financements bi-multilatéraux. À la suite d'un échange de lettres entre le directeur général de l'organisation et le ministre délégué à la coopération, un accord de coopération renforcé entre la France et l'organisation est sur le point d'être conclu.
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Telles sont les principales observations qu'appelle l'acte constitutif portant création de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (ensemble une annexe), signé le 16 octobre 1945 à Québec et qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis à l'approbation du Parlement, conformément à l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant la ratification de l'acte constitutif de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (ensemble une annexe), délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est autorisée la ratification de l'acte constitutif de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (ensemble une annexe), signé le 16 octobre 1945 à Québec, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 14 février 2007
Signé : DOMINIQUE DE VILLEPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Signé : PHILIPPE DOUSTE-BLAZY
A C T E C O N S T I T U T I F
de
l'Organisation des Nations Unies
pour l'alimentation et
l'agriculture
(ensemble une annexe)
PRÉAMBULE
Les Etats qui adhèrent au
présent acte, résolus à développer le
bien-être général par une action particulière et
collective, afin :
- d'élever
le niveau de nutrition et les conditions de vie des populations placées
sous leur juridiction
respective ;
- d'améliorer le
rendement de la production et l'efficacité de la répartition de
tous les produits alimentaires et
agricoles ;
- d'améliorer la
condition des populations
rurales ;
- et ainsi de contribuer
à l'expansion de l'économie mondiale et de libérer
l'humanité de la faim,
constituent par les présentes
l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture,
ci-après désignée sous le nom
« l'Organisation », par l'intermédiaire de laquelle
les membres se tiendront mutuellement informés des mesures prises et des
progrès accomplis dans les champs d'activité
énoncés ci-dessus.
Article I
er
Fonctions de
l'Organisation
1. L'Organisation
réunit, analyse, interprète et diffuse tous renseignements
relatifs à la nutrition, l'alimentation et l'agriculture. Dans le
présent acte, le terme « agriculture » englobe les
pêches, les produits de la mer, les forêts et les produits bruts de
l'exploitation
forestière.
2. L'Organisation
encourage et, au besoin, recommande toute action de caractère national
et international
intéressant :
a)
La
recherche scientifique, technologique, sociale et économique en
matière de nutrition, d'alimentation et
d'agriculture ;
b)
L'amélioration
de l'enseignement et de l'administration en matière de nutrition,
d'alimentation et d'agriculture, ainsi que la vulgarisation des connaissances
théoriques et pratiques relatives à la nutrition et à
l'agriculture ;
c)
La
conservation des ressources naturelles et l'adoption de méthodes
améliorées de production
agricole ;
d)
L'amélioration
des techniques de transformation, de commercialisation et de distribution des
produits alimentaires et
agricoles ;
e)
L'institution
de systèmes satisfaisants de crédit agricole sur le plan national
et
international ;
f)
L'adoption
d'une politique internationale en ce qui concerne les accords sur les produits
agricoles.
3. L'Organisation a en outre
pour fonctions :
a)
De
fournir aux gouvernements l'assistance technique qu'ils
demandent ;
b)
D'organiser,
en coopération avec les gouvernements intéressés, les
missions nécessaires pour les aider à exécuter les
obligations nées du fait d'avoir souscrit aux recommandations de la
Conférence des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et au
présent acte ;
et
c)
De façon
générale, de prendre toutes dispositions voulues pour atteindre
les buts de l'Organisation tels qu'ils sont définis dans le
préambule.
Article II
Membres et membres associés
1. Sont membres d'origine de
l'Organisation ceux des Etats énumérés à
l'annexe I qui ont accepté le présent acte
conformément aux dispositions de
l'article XXI.
2. La
Conférence peut, à la majorité des deux tiers des
suffrages exprimés et sous réserve que la majorité des
Etats Membres de l'Organisation soient présents, décider
d'admettre à la qualité de membre de l'Organisation tout Etat qui
a déposé une demande d'admission accompagnée d'un
instrument officiel par lequel il accepte les obligations découlant de
l'Acte constitutif en vigueur au moment de
l'admission.
3. La Conférence
peut, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés
et sous réserve que la majorité des Etats Membres de
l'Organisation soient présents, décider d'admettre à la
qualité de membre de l'Organisation toute organisation
d'intégration économique régionale répondant aux
critères fixés au paragraphe 4 du présent article, qui a
déposé une demande d'admission accompagnée d'un instrument
officiel par lequel elle accepte les obligations de l'Acte constitutif en
vigueur au moment de l'admission. Sous réserve des dispositions du
paragraphe 8 du présent article, toute référence
faite dans le présent Acte constitutif aux Etats Membres s'applique
également à toute Organisation Membre, sauf dispositions
contraires.
4. Pour pouvoir demander son
admission à l'Organisation en qualité de membre au titre du
paragraphe 3 du présent article, une organisation
d'intégration économique régionale doit être
composée d'Etats souverains dont une majorité sont membres de
l'Organisation et doit posséder des compétences
transférées par ses Etats Membres pour un éventail de
questions qui sont du ressort de l'Organisation, y compris le pouvoir de
prendre des décisions sur ces questions qui engagent ses Etats
Membres.
5. Chaque organisation
d'intégration économique régionale qui dépose une
demande d'admission à l'Organisation présente, en même
temps que sa demande, une déclaration de compétence
précisant les questions pour lesquelles ses Etats Membres lui ont
transféré
compétence.
6. Les Etats Membres
d'une Organisation Membre sont réputés conserver leurs
compétences sur toutes questions pour lesquelles des transferts de
compétences n'ont pas été spécifiquement
déclarés ou notifiés à
l'Organisation.
7. Tout changement dans
la répartition des compétences entre l'Organisation Membre et ses
Etats Membres est notifié par l'Organisation Membre ou ses Etats Membres
au Directeur général, qui transmet cette information aux autres
Etats Membres de l'Organisation.
8. Une
Organisation Membre exerce les droits liés à sa qualité de
membre en alternance avec ses Etats Membres qui sont membres de l'Organisation,
conformément aux règles fixées par la Conférence et
dans les domaines de leurs compétences
respectives.
9. Sauf dispositions
contraires stipulées dans le présent article, une Organisation
Membre peut participer, pour les questions relevant de sa compétence,
à toute réunion de l'Organisation, y compris toute réunion
du Conseil ou d'un autre organe, autre que les organes à composition
restreinte dont il est question ci-dessous, à laquelle l'un quelconque
de ses Etats Membres est habilité à participer. Une Organisation
Membre ne peut être éligible à ces organes ni y être
nommée, non plus qu'à tous organes créés
conjointement avec d'autres organisations. Une Organisation Membre n'a pas le
droit de participer aux organes à composition restreinte
spécifiés dans des règlements adoptés par la
Conférence.
10. Sauf dispositions
contraires stipulées dans le présent Acte constitutif ou dans les
règles adoptées par la Conférence et nonobstant le
paragraphe 4 de l'article III, une Organisation Membre peut disposer,
pour les questions relevant de sa compétence, dans toute réunion
de l'Organisation à laquelle elle est habilitée a participer,
d'un nombre de voix égal au nombre de ses Etats Membres habilités
à voter à cette réunion. Lorsqu'une Organisation Membre
exerce son droit de vote, ses Etats Membres n'exercent pas le leur et
inversement.
11. La Conférence
peut, sous réserve des conditions de majorité et de quorum
énoncées au paragraphe précédent, admettre à
la qualité de membre associé à l'Organisation tout
territoire ou groupe de territoires n'ayant pas la responsabilité de la
conduite de ses relations internationales, sur demande faite au nom de ce
territoire ou groupe de territoires par l'Etat Membre ou par l'autorité
responsable de la conduite de ses relations internationales. L'Etat Membre ou
l'autorité en question dépose un instrument officiel par lequel
il accepte, au nom du membre associé dont l'admission est
demandée, les obligations découlant de l'Acte constitutif en
vigueur au moment de l'admission et la responsabilité d'assurer, en ce
qui concerne ledit membre associé, l'observation des dispositions du
paragraphe 4 de l'article VIII, des paragraphes 1 et 2 de
l'article XVI et des paragraphes 2 et 3 de l'article XVIII
du présent acte.
12. La nature et
l'étendue des droits et des obligations des membres associés sont
définies dans les articles pertinents du présent Acte constitutif
et des règlements de
l'Organisation.
13. Les Etats Membres et
les membres associés acquièrent la qualité de membre ou de
membre associé à compter du jour où la Conférence a
approuvé leur demande d'admission.
Article III
Conférence
1. L'Organisation comporte une
Conférence à laquelle les membres et les membres associés
sont représentés chacun par un délégué. Les
membres associés participent aux délibérations de la
Conférence, mais ils ne peuvent y exercer de fonctions et n'ont pas le
droit de vote.
2. Chacun des Etats
Membres et des membres associés peut en outre faire accompagner son
délégué de suppléants, d'adjoints et de
conseillers. La Conférence fixe les conditions dans lesquelles ces
suppléants, adjoints et conseillers participent aux débats ;
toutefois, cette participation ne comporte pas le droit de vote, sauf dans le
cas où un suppléant, un adjoint ou un conseiller remplace le
délégué.
3. Aucun
délégué ne peut représenter plus d'un Etat Membre
ou membre associé.
4. Chaque Etat
Membre ne dispose que d'une voix. Un Etat Membre en retard dans le paiement de
sa contribution à l'Organisation ne peut participer aux scrutins de la
Conférence si le montant de ses arriérés est égal
ou supérieur à la contribution due par lui pour les deux
années civiles précédentes. La Conférence peut
néanmoins autoriser ce membre à voter si elle constate que le
défaut de paiement est dû à des circonstances
indépendantes de sa
volonté.
5. La Conférence
peut inviter les organisations internationales dont les activités
s'exercent dans des domaines connexes à ceux de l'Organisation à
se faire représenter à ses sessions dans les conditions
fixées par la Conférence. Les représentants de ces
organisations n'ont pas le droit de
vote.
6. La Conférence se
réunit tous les deux ans en session ordinaire. Toutefois, elle peut se
réunir en session
extraordinaire :
a)
Si,
à l'une quelconque de ses sessions ordinaires, elle décide
à la majorité des suffrages exprimés de se réunir
l'année
suivante ;
b)
Si le Conseil
donne à cet effet instruction au Directeur général, ou si
demande en est faite par un tiers au moins des Etats
Membres.
7. La Conférence
élit son bureau.
8. Sauf
dispositions contraires stipulées dans le présent acte ou dans
les règlements établis par elle, la Conférence prend
toutes ses décisions à la majorité des suffrages
exprimés.
Article IV
Fonctions de la Conférence
1. La Conférence
arrête la politique générale et approuve le budget de
l'Organisation ; elle exerce tous autres pouvoirs qui lui sont
conférés par le présent
acte.
2. La Conférence adopte le
Règlement général et le Règlement financier de
l'Organisation.
3. La Conférence
peut, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés,
faire aux Etats Membres et aux membres associés des recommandations sur
les questions relatives à l'alimentation et à l'agriculture, aux
fins d'examen et de mise en oeuvre par une action
nationale.
4. La Conférence peut
faire des recommandations à toute organisation internationale sur toute
question en rapport avec les buts de
l'Organisation.
5. La Conférence
peut reconsidérer toute décision adoptée par le Conseil,
ou par les commissions ou comités de la Conférence ou du Conseil,
ou par les organes subsidiaires de ces commissions ou comités.
Article V
Conseil de l'Organisation
1. La Conférence
élit le Conseil de l'Organisation. Le Conseil se compose de
quarante-neuf Etats Membres qui y délèguent chacun un
représentant et ne disposent chacun que d'une voix. Chaque membre du
Conseil peut en outre faire accompagner son représentant de
suppléants, d'adjoints et de conseillers. Le Conseil fixe les conditions
dans lesquelles les suppléants, adjoints et conseillers participent aux
débats ; toutefois cette participation ne comporte pas le droit de
vote, sauf dans le cas où un suppléant, un adjoint ou un
conseiller remplace le représentant. Aucun représentant ne peut
représenter plus d'un membre du Conseil. Les règles relatives
à la durée et aux autres conditions d'exercice du mandat des
membres du Conseil sont fixées par la
Conférence.
2. La
Conférence nomme, en outre, un président du Conseil,
indépendant.
3. Le Conseil
détient les pouvoirs que lui délègue la
Conférence ; toutefois cette délégation ne
s'étend pas aux pouvoirs énoncés aux paragraphes 2, 3
et 11 de l'article II, à l'article IV, au
paragraphe 1 de l'article VII, à l'article XII, au
paragraphe 4 de l'article XIII, aux paragraphes 1 et 6 de
l'article XIV et à l'article XX du présent
acte.
4. Le Conseil nomme les membres de
son Bureau autres que le président et, sous réserve des
décisions de la Conférence, adopte son propre règlement
intérieur.
5. Sauf dispositions
contraires stipulées dans le présent acte ou dans les
règlements établis par la Conférence ou par le Conseil, ce
dernier prend toutes ses décisions à la majorité des
suffrages exprimés.
6. Dans
l'exécution de ses fonctions, le Conseil est assisté d'un
comité du programme, d'un comité financier, d'un comité
des questions constitutionnelles et juridiques, d'un comité des
produits, d'un comité des pêches, d'un comité des
forêts, d'un comité de l'agriculture et d'un comité de la
sécurité alimentaire mondiale. Ces comités rendent compte
au Conseil. Leur composition et leur mandat sont déterminés par
des règles adoptées par la Conférence.
Article VI
Commissions, comités,
conférences,
groupes de travail et consultations
1. La Conférence ou le
Conseil peuvent établir des commissions ouvertes à tous les Etats
Membres et membres associés, ou des commissions régionales
ouvertes à tous les Etats Membres et membres associés dont les
territoires sont situés en totalité ou en partie dans une ou
plusieurs régions, ces organismes étant chargés
d'émettre des avis sur l'élaboration et la mise en oeuvre des
politiques et de coordonner cette mise en oeuvre. La Conférence ou le
Conseil peuvent également établir, conjointement avec d'autres
organisations intergouvernementales, des commissions mixtes ouvertes à
tous les Etats Membres et membres associés de l'Organisation et des
autres organisations intéressées, ou des commissions
régionales mixtes, ouvertes à tous les Etats Membres et membres
associés de l'Organisation et des autres organisations
intéressées, dont les territoires sont situés en
totalité ou en partie dans la région
considérée.
2. La
Conférence, le Conseil ou, dans le cadre d'une autorisation de la
Conférence ou du Conseil, le Directeur général, peuvent
établir des comités et des groupes de travail chargés de
procéder à des études et d'établir des rapports sur
toute question en rapport avec les buts de l'Organisation. Ces comités
et ces groupes de travail se composent soit d'Etats Membres et de membres
associés choisis, soit d'individus désignés à titre
personnel en raison de leur compétence technique particulière. La
Conférence, le Conseil ou, dans le cadre d'une autorisation de la
Conférence ou du Conseil, le Directeur général, peuvent
également établir, conjointement avec d'autres organisations
intergouvernementales, des comités et des groupes de travail mixtes
composés soit d'Etats Membres et de membres associés de
l'Organisation et des autres organisations intéressées, soit
d'individus désignés à titre personnel. Les Etats Membres
et membres associés choisis sont désignés, en ce qui
concerne l'Organisation, soit par la Conférence ou le Conseil, soit par
le Directeur général si la Conférence ou le Conseil en
décident ainsi. Les individus nommés à titre personnel
sont désignés, en ce qui concerne l'Organisation, soit par la
Conférence, le Conseil, des Etats Membres ou des membres associés
choisis, soit par le Directeur général, selon la décision
de la Conférence ou du
Conseil.
3. La Conférence, le
Conseil ou, dans le cadre d'une autorisation de la Conférence ou du
Conseil, le Directeur général, déterminent dans chaque cas
le mandat des commissions, comités et groupes de travail
créés par la Conférence, le Conseil ou le Directeur
général suivant le cas, ainsi que les modalités selon
lesquelles ils font rapport. Les commissions et comités peuvent adopter
leur propre règlement intérieur et des amendements à ce
dernier, qui entrent en vigueur lorsqu'ils ont été
approuvés par le Directeur général. Le mandat des
commissions, comités et groupes de travail mixtes, établis
conjointement avec d'autres organisations intergouvernementales, ainsi que les
modalités selon lesquelles ils font rapport, sont
déterminés de concert avec les autres organisations
intéressées.
4. Le
Directeur général peut établir, en consultation avec les
Etats Membres, les membres associés et les commissions nationales de
liaison avec la FAO, des listes d'experts en vue d'instituer des consultations
avec des spécialistes de premier plan dans les divers domaines
d'activité de l'Organisation. Le Directeur général peut,
en vue de consultations portant sur des questions précises, convoquer la
totalité ou certains des experts figurant sur ces
listes.
5. La Conférence, le
Conseil ou, dans le cadre d'une autorisation de la Conférence ou du
Conseil, le Directeur général peuvent convoquer des
conférences générales, régionales, techniques ou
autres, des groupes de travail ou des consultations réunissant les Etats
Membres et les membres associés. La Conférence, le Conseil ou le
Directeur général fixent le mandat de ces réunions et les
modalités selon lesquelles elles font rapport ; ils peuvent
également prévoir la participation aux conférences,
groupes de travail et consultations en question, selon des modalités
déterminées par eux, d'organisations nationales et
internationales s'occupant de nutrition, d'alimentation et
d'agriculture.
6. Si le Directeur
général est convaincu de la nécessité d'une action
d'urgence, il peut établir les comités et groupes de travail et
convoquer les conférences, groupes de travail et consultations
prévus aux paragraphes 2 et 5 ci-dessus. Il porte ces mesures
à la connaissance des Etats Membres et des membres associés et
fait rapport à ce sujet à la session suivante du
Conseil.
7. Les membres associés
qui font partie des commissions, comités ou groupes de travail ou qui
participent aux conférences, groupes de travail ou consultations dont il
est question aux paragraphes 1, 2 et 5 ci-dessus ont le droit de
prendre part aux délibérations des commissions, comités,
conférences, groupes de travail et consultations en question, mais ils
ne peuvent y exercer de fonctions et n'ont pas le droit de vote.
Article VII
Directeur général
1. L'Organisation a un
Directeur général nommé par la Conférence pour un
mandat de six ans. Il n'est rééligible qu'une seule fois pour un
mandat de quatre ans.
2. La
nomination du Directeur général en vertu du présent
article se fait suivant la procédure et dans les conditions que la
Conférence détermine.
3. Si
le poste de Directeur général devient vacant avant l'expiration
du mandat du titulaire, la Conférence, soit à sa session
ordinaire suivante, soit à une session extraordinaire convoquée
conformément aux dispositions du paragraphe 6 de l'article III
du présent Acte constitutif, nomme un Directeur général en
conformité des dispositions des paragraphes 1 et 2 du
présent article. Toutefois, la durée du mandat d'un Directeur
général nommé lors d'une session extraordinaire expire
à la fin de l'année durant laquelle se tient la troisième
session ordinaire de la Conférence à compter de la date de sa
nomination.
4. Sous réserve du
droit de contrôle général de la Conférence et du
Conseil, le Directeur général a pleins pouvoirs et
autorité pour diriger les travaux de
l'Organisation.
5. Le Directeur
général, ou un représentant désigné par lui,
participe, sans droit de vote, à toutes les séances de la
Conférence et du Conseil et soumet à leur examen toutes
propositions en vue d'une action appropriée relative aux questions dont
ces organes sont saisis.
Article VIII
Personnel
1. Les fonctionnaires de
l'Organisation sont nommés par le Directeur général
conformément à un règlement adopté par la
Conférence.
2. Les fonctionnaires
de l'Organisation sont responsables devant le Directeur général.
Leurs fonctions ont un caractère purement international et ils ne
peuvent solliciter ni recevoir d'instructions à leur sujet d'aucune
autorité étrangère à l'Organisation. Les Etats
Membres et les membres associés s'engagent à respecter pleinement
le caractère international des fonctions incombant au personnel et
à n'exercer aucune influence à l'égard d'un quelconque de
leurs nationaux dans l'exercice desdites
fonctions.
3. Dans le choix des membres
du personnel, le Directeur général doit, compte tenu de
l'importance primordiale de s'assurer les services de personnes
présentant les plus hautes qualités de travail et de
compétence technique, ne pas perdre de vue l'intérêt d'un
recrutement établi selon une répartition géographique
aussi large que possible.
4. Chacun des
Etats Membres et des membres associés s'engage, dans toute la mesure
où sa procédure constitutionnelle le lui permet, à
octroyer au Directeur général et au personnel de direction les
privilèges et immunités diplomatiques, et aux autres membres du
personnel toutes facilités et immunités d'usage pour le personnel
non diplomatique attaché aux missions diplomatiques, ou à faire
bénéficier ceux-ci des immunités et facilités qui
seraient à l'avenir accordées au personnel similaire
d'organisations publiques internationales.
Article IX
Siège
Le siège de l'Organisation est fixé par la Conférence.
Article X
Bureaux régionaux et services de
liaison
1. Le Directeur
général peut, avec l'approbation de la Conférence,
établir des bureaux régionaux et
sous-régionaux.
2. Le Directeur
général peut nommer des agents chargés de la liaison soit
avec des Etats, soit dans certaines régions particulières, avec
l'agrément des gouvernements intéressés.
Article XI
Rapports à fournir par les Etats
Membres
et les membres associés
1. Les Etats Membres et les
membres associés adressent régulièrement au Directeur
général, dès leur publication, les textes de lois et
règlements portant sur les questions relevant de la compétence de
l'Organisation que le Directeur général juge utiles aux fins
poursuivies par l'Organisation.
2. A ce
même titre, les Etats Membres et les membres associés adressent
régulièrement au Directeur général les
renseignements statistiques, techniques et autres qui sont publiés ou
diffusés par les gouvernements ou qu'ils sont en mesure d'obtenir sans
difficulté. Le Directeur général précise, de temps
à autre, la nature des renseignements les plus utiles à
l'Organisation et la forme sous laquelle ils devraient être
fournis.
3. Tout Etat Membre et membre
associé peut être invité à fournir, à telles
époques et sous telle forme qu'indiqueront la Conférence, le
Conseil ou le Directeur général, d'autres renseignements,
rapports ou documents portant sur les questions qui relèvent de la
compétence de l'Organisation, y compris des rapports sur les mesures
prises pour donner suite aux résolutions ou recommandations de la
Conférence.
Article XII
Relations avec les Nations Unies
1. L'Organisation se tient en
rapport avec les Nations Unies en sa qualité d'institution
spécialisée conformément aux termes de l'article 57
de la Charte des Nations Unies (cf. note 1)
.
2. Les accords déterminant les
rapports entre l'Organisation et les Nations Unies sont soumis à
l'approbation de la Conférence.
Article XIII
Coopération avec les organisations
et les personnes privées
1. Afin d'assurer une
coopération étroite entre l'Organisation et d'autres
organisations internationales ayant des fonctions connexes, la
Conférence peut conclure avec les autorités compétentes de
ces organisations des accords répartissant les fonctions et fixant les
modalités de
coopération.
2. Le Directeur
général peut, sous réserve des décisions de la
Conférence, conclure avec d'autres organisations intergouvernementales
des accords relatifs à l'entretien de services communs, à
l'adoption de mesures communes en matière de recrutement, de formation,
de conditions d'emploi, d'échanges de personnel et autres questions
connexes.
3. La Conférence peut
approuver des accords plaçant sous l'autorité de l'Organisation
d'autres organisations internationales dont l'activité s'exerce dans les
domaines de l'alimentation et de l'agriculture, suivant des conditions
arrêtées de concert avec les autorités compétentes
des organisations
intéressées.
4. La
Conférence fixe les règles à suivre pour assurer toute
consultation utile avec les gouvernements sur les relations entre
l'Organisation et les institutions nationales ou les personnes
privées.
Article XIV
Conventions et accords
1. La Conférence peut,
à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et
conformément à la procédure adoptée par elle,
approuver et soumettre à l'examen des Etats Membres des conventions et
accords relatifs à l'alimentation et à
l'agriculture.
2. Le Conseil, suivant une
procédure à adopter par la Conférence, peut, à
condition que les deux tiers de ses membres y soient favorables, approuver et
soumettre à l'examen des Etats
Membres :
a)
Des accords
relatifs à l'alimentation et à l'agriculture qui
intéressent spécialement les Etats Membres de zones
géographiques déterminées par ces accords et ne sont
destinés à s'appliquer qu'à ces
zones ;
b)
Des conventions
ou accords complémentaires destinés à assurer
l'application de tout accord ou convention entrés en vigueur en vertu
des dispositions des paragraphes 1
ou 2
a
.
3. Les
conventions et accords et les conventions et accords
complémentaires :
a)
Sont
présentés à la Conférence ou au Conseil par
l'intermédiaire du Directeur général, de la part de la
réunion ou de la conférence technique réunissant des Etats
Membres qui a aidé à établir le projet de convention ou
d'accord et proposé qu'il soit soumis aux Etats Membres
intéressés en vue de leur
adhésion ;
b)
Précisent
quels Etats Membres de l'Organisation et Etats non membres faisant partie de
l'Organisation des Nations Unies, de l'une quelconque des institutions
spécialisées ou de l'Agence internationale de l'énergie
atomique, et quelles organisations d'intégration économique
régionale, y compris les Organisations Membres, auxquelles leurs Etats
Membres ont transféré des compétences sur les questions
entrant dans le cadre des conventions, accords, conventions ou accords
complémentaires, y compris le pouvoir de conclure des traités
relatifs à de telles questions, peuvent y adhérer et combien
d'Etats Membres doivent avoir adhéré pour que la convention,
l'accord, la convention ou l'accord complémentaires entrent en vigueur,
ces dispositions étant destinées à assurer que l'existence
de l'instrument en question aidera effectivement à atteindre les
objectifs visés. Dans le cas de conventions, accords, conventions ou
accords complémentaires instituant des commissions ou comités, la
participation des Etats non membres de l'Organisation faisant partie de
l'Organisation des Nations Unies, de l'une quelconque des institutions
spécialisées ou de l'Agence internationale de l'énergie
atomique, ou celle d'organisations d'intégration économique
régionale autres que les Organisations Membres est subordonnée en
outre à l'approbation préalable des deux tiers au moins des
membres de la commission ou du comité intéressé.
Lorsqu'une convention, un accord, une convention ou un accord
complémentaires stipulent qu'une Organisation Membre ou une organisation
d'intégration économique régionale qui n'est pas une
Organisation Membre peut en devenir partie, les droits de vote
conférés à de telles organisations et les autres
modalités de participation doivent y être définis. Tels
convention, accord, convention ou accord complémentaires doivent
stipuler que, lorsque les Etats Membres de l'organisation en question ne sont
pas parties à tels convention, accord, convention ou accord
complémentaires et que les autres parties n'exercent qu'un seul droit de
vote, l'organisation n'a droit qu'à une voix dans tout organe
créé en vertu de tels convention, accord, convention ou accord
complémentaires, mais jouit de droits égaux à ceux des
Etats Membres parties auxdits convention, accord, convention ou accord
complémentaires en ce qui concerne la participation à ces
organes ;
c)
Ne doivent pas
entraîner pour les Etats Membres qui n'y sont pas parties d'obligations
financières autres que leur contribution au budget de l'Organisation,
telle qu'elle est prévue au paragraphe 2 de l'article XVIII du
présent acte.
4. Toute convention,
tout accord, toute convention ou tout accord complémentaires
approuvés par la Conférence ou le Conseil en vue de leur
soumission aux Etats Membres entrent en vigueur, pour chaque partie
contractante, de la manière prescrite par la convention, l'accord, la
convention ou l'accord
complémentaires.
5. En ce qui
concerne les membres associés, les conventions, accords, conventions et
accords complémentaires sont soumis à l'autorité qui est
responsable de la conduite des relations internationales du membre
associé
intéressé.
6. La
Conférence adopte les règles à suivre pour assurer toute
consultation utile avec les gouvernements et toute préparation technique
appropriée avant l'examen, par la Conférence ou par le Conseil,
des propositions de conventions, d'accords, de conventions et d'accords
complémentaires.
7. Deux
exemplaires, rédigés dans la langue ou les langues faisant foi,
de toute convention, de tout accord ou de toute convention ou tout accord
complémentaires approuvés par la Conférence ou par le
Conseil, sont authentifiés par apposition des signatures du
président de la Conférence ou du président du Conseil
selon le cas, et du Directeur général. L'un de ces exemplaires
est déposé aux archives de l'Organisation. L'autre est transmis
au Secrétaire général des Nations Unies pour être
enregistré lorsque la convention, l'accord, la convention ou l'accord
complémentaires entrent en vigueur par suite des dispositions prises en
vertu du présent article. En outre, le Directeur général
certifie des copies de ces conventions, accords, conventions ou accords
complémentaires et en transmet une à chaque Etat Membre de
l'Organisation, ainsi qu'à tels Etats non membres ou organisations
d'intégration économique régionale qui peuvent devenir
parties à la convention, à l'accord, à la convention ou
à l'accord complémentaires.
Article XV
Accords entre l'Organisation et des Etats
Membres
1. La Conférence peut
autoriser le Directeur général à conclure des accords avec
des Etats Membres en vue de la création d'institutions internationales
chargées de questions relatives à l'alimentation et à
l'agriculture.
2. Conformément
à une décision de principe prise par la Conférence
à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, le
Directeur général peut négocier et conclure de semblables
accords sous réserve des dispositions du paragraphe 3
ci-après.
3. La signature desdits
accords par le Directeur général est subordonnée à
leur approbation préalable par la Conférence,
décidée à la majorité des deux tiers des suffrages
exprimés. La Conférence peut, dans un cas ou des cas
particuliers, déléguer au Conseil le pouvoir d'approuver ces
accords à la majorité des deux tiers au moins de ses membres.
Article XVI
Statut juridique
1. L'Organisation a la
personnalité juridique pour accomplir tout acte juridique conforme
à son objet dans les limites des pouvoirs qui lui sont
conférés par le présent
acte.
2. Chacun des Etats Membres et des
membres associés s'engage, dans toute la mesure où sa
procédure constitutionnelle le lui permet, à faire
bénéficier l'Organisation de toutes les immunités et
facilités qu'il accorde aux missions diplomatiques, y compris
l'inviolabilité des locaux et archives, l'immunité de juridiction
et les exemptions fiscales.
3. La
Conférence prend les dispositions nécessaires pour soumettre
à une juridiction administrative les conflits relatifs aux conditions de
nomination et d'emploi des membres du personnel.
Article XVII
Interprétation de l'Acte
constitutif
et règlement des questions juridiques
1. Toute question ou tout
litige relatif à l'interprétation du présent acte, et
n'ayant pas été réglé par la Conférence, est
porté devant la Cour internationale de Justice dans les conditions
prévues par le Statut de la Cour, ou devant tout autre organisme que
désigne la
Conférence.
2. Toute requête
d'avis consultatif à l'occasion des activités de l'Organisation
est présentée à la Cour internationale de Justice dans les
conditions prévues par tous accords conclus entre l'Organisation et les
Nations Unies.
3. Le renvoi de toute
question ou de tout litige en application des dispositions du présent
article, ou l'introduction de toute requête d'avis consultatif,
s'effectue suivant des modalités à fixer par la
Conférence.
Article XVIII
Budget et contributions
1. Le Directeur
général soumet le budget de l'Organisation à l'approbation
de la Conférence lors de chaque session
ordinaire.
2. Chacun des Etats Membres et
des membres associés s'engage à verser annuellement à
l'Organisation sa part contributive au budget, part déterminée
par la Conférence. En déterminant la contribution des Etats
Membres et des membres associés, la Conférence tient compte de la
différence de statut entre les Etats Membres et les membres
associés.
3. Chacun des Etats
Membres et des membres associés, dès l'acceptation de sa demande
d'admission, verse une première contribution au budget de l'exercice
financier en cours, déterminée par la
Conférence.
4. L'exercice
financier de l'Organisation est constitué par les deux années
civiles qui suivent la date normale de la session ordinaire de la
Conférence, à moins que celle-ci n'en décide
autrement.
5. Les décisions
relatives au montant du budget sont prises à la majorité des deux
tiers des suffrages
exprimés.
6. Une Organisation
Membre n'est pas tenue de contribuer au budget selon les termes du
paragraphe 2 du présent article, mais verse à l'Organisation
une somme à déterminer par la Conférence afin de couvrir
les dépenses administratives et autres découlant de son statut de
membre de l'Organisation. Une Organisation Membre ne prend pas part au vote
concernant le budget.
Article XIX
Retrait des Etats Membres et des membres
associés
Après un délai de quatre ans à compter du jour de son adhésion au présent acte, tout Etat Membre peut, à tout moment, notifier son retrait de l'Organisation. La notification du retrait d'un membre associé est donnée par l'Etat Membre ou par l'autorité qui a la responsabilité de la conduite de ses relations internationales. Ce retrait devient effectif un an après le jour où il a été notifié au Directeur général. Tout Etat Membre qui a notifié son retrait ou tout membre associé dont le retrait a été notifié demeure redevable de sa contribution pour la totalité de l'année civile au cours de laquelle ce retrait devient effectif.
Article XX
Amendements à l'Acte
constitutif
1. La Conférence peut,
à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés,
amender le présent acte ; cette majorité doit
néanmoins être supérieure à la moitié du
nombre total des Etats Membres de
l'Organisation.
2. Tout amendement
n'entraînant pas de nouvelles obligations pour les Etats Membres ni pour
les membres associés prend immédiatement effet, sauf dispositions
contraires de la résolution aux termes de laquelle il est adopté.
Tout amendement entraînant de nouvelles obligations pour les Etats
Membres et les membres associés prend effet pour les Etats Membres et
les membres associés devenus parties à ce texte du jour où
les deux tiers du nombre total des Etats Membres de l'Organisation auront
notifié leur adhésion ; l'amendement deviendra
ultérieurement applicable aux autres Etats Membres ou membres
associés dès l'instant où ils y auront
adhéré. En ce qui concerne les membres associés,
l'adhésion aux amendements entraînant de nouvelles obligations est
notifiée en leur nom par l'Etat Membre ou par l'autorité qui a la
responsabilité de la conduite de leurs relations
internationales.
3. Les propositions
d'amendement à l'Acte constitutif sont présentées soit par
le Conseil, soit par un Etat Membre, dans une communication adressée au
Directeur général. Celui-ci avise immédiatement tous les
Etats Membres et membres associés de toute proposition
d'amendement.
4. Aucune proposition
d'amendement à l'Acte constitutif ne peut être portée
à l'ordre du jour d'une session de la Conférence à moins
que notification n'en ait été donnée par le Directeur
général aux Etats Membres et aux membres associés
120 jours au plus tard avant l'ouverture de la session.
Article XXI
Entrée en vigueur de l'Acte
constitutif
1. Le présent acte est
ouvert à l'acceptation des Etats énumérés à
l'annexe I.
2. L'instrument
d'acceptation est transmis par chaque gouvernement à la Commission
intérimaire des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture qui
en notifie la réception aux gouvernements des Etats
énumérés à l'annexe I. L'acceptation peut
être notifiée à la Commission intérimaire par
l'intermédiaire d'un représentant diplomatique, auquel cas
l'instrument d'acceptation doit être transmis à la Commission
aussitôt que
possible.
3. Après
réception de vingt avis d'acceptation, la Commission
intérimaire prend les dispositions nécessaires pour faire signer
le présent acte en un seul exemplaire par les représentants
diplomatiques, dûment autorisés à cet effet, des Etats qui
ont signifié leur acceptation et, dès que le texte aura
été signé au nom d'au moins vingt des Etats
énumérés à l'annexe I, le présent acte
entrera immédiatement en
vigueur.
4. Les acceptations
notifiées après l'entrée en vigueur du présent acte
prennent effet dès que la Commission intérimaire, ou
l'Organisation, les a reçues.
Article XXII
Textes authentiques de l'Acte
constitutif
Les textes anglais, arabe, chinois, espagnol et français de l'Acte constitutif font également foi.
A N N E X E I
ÉTATS
POUVANT ÊTRE ADMIS
COMME MEMBRES ORIGINAIRES
Australie.
Belgique.
Bolivie.
Brésil.
Canada.
Chili.
Chine.
Colombie.
Commonwealth
des Philippines.
Costa Rica.
Cuba.
Danemark.
Egypte.
El
Salvador.
Equateur.
Etats-Unis
d'Amérique.
Ethiopie.
France.
Grèce.
Guatemala.
Haïti.
Honduras.
Inde.
Irak.
Iran.
Islande.
Liberia.
Luxembourg.
Mexique.
Nicaragua.
Norvège.
Nouvelle-Zélande.
Panama.
Paraguay.
Pays-Bas.
Pérou.
Pologne.
République
dominicaine.
Royaume-Uni.
Tchécoslovaquie.
Union des
Républiques socialistes soviétiques.
Union
sud-africaine.
Uruguay.
Venezuela.
Yougoslavie.
(cf. note 2)
NOTE (S) :
(1) L'article 57 de la Charte des Nations Unies est ainsi
conçu :
« 1. Les
diverses institutions spécialisées créées par
accords intergouvernementaux et pourvues, aux termes de leurs statuts,
d'attributions internationales étendues dans les domaines
économique, social, de la culture intellectuelle et de
l'éducation, de la santé publique et autres domaines connexes,
sont reliées à l'Organisation conformément aux
dispositions de
l'article 63.
« 2. Les
institutions ainsi reliées à l'Organisation sont
désignées ci-après par l'expression «institutions
spécialisées». »
L'article 63
est ainsi
conçu :
« 1. Le
Conseil économique et social peut conclure avec toute institution
visée à l'article 57 des accords fixant les conditions dans
lesquelles cette institution sera reliée à l'Organisation. Ces
accords sont soumis à l'approbation de l'Assemblée
générale.
« 2. Il
peut coordonner l'activité des institutions spécialisées
en se concertant avec elles, en leur adressant des recommandations, ainsi qu'en
adressant des recommandations à l'Assemblée
générale et aux Membres des Nations Unies. »
(2) TCA . - Imprimerie des Journaux officiels, Paris