N° 222
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2006-2007
Annexe au procès-verbal de la séance du 7 février 2007 |
PROJET DE LOI
autorisant l' approbation de l' accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif aux transports routiers internationaux et au transit des voyageurs et des marchandises ,
PRÉSENTÉ
au nom de M. DOMINIQUE DE VILLEPIN,
Premier ministre,
par M. PHILIPPE DOUSTE-BLAZY,
ministre des affaires étrangères
( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Traités et conventions. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
I. - CONTEXTE
Un accord bilatéral franco-algérien sur le transport routier international de voyageurs et de marchandises a été signé le 27 janvier 2004. Il s'agit du premier accord bilatéral sur le transport routier signé avec l'Algérie.
La visite en France du Président BOUTEFLIKA en juin 2000 a permis de renouer les relations entre les deux pays et d'engager les négociations qui ont abouti à la signature le 27 janvier 2004 d'un accord maritime et d'un accord sur le transport routier.
L'objet de cet accord est de favoriser le développement des trafics routiers de voyageurs et de marchandises entre les deux États signataires dans un contexte économique particulièrement favorable. La France, qui occupe une position de leader sur le marché algérien se doit de consolider ses échanges avec l'Algérie en renforçant qualitativement les moyens nécessaires à son développement.
Actuellement, le fret à destination de l'Algérie est en grande partie conteneurisé à Marseille, ce qui ne permet pas de quantifier la part du mode routier par rapport à un tonnage total transporté évalué à 18 millions de tonnes en 2004.
Cinq entreprises françaises de transport de marchandises et de logistique ont créé en janvier 2005 une société de droit algérien spécialisée dans l'affrètement, la logistique et le transport de produits de la mer. D'autres ont manifesté leur intérêt et ont exprimé le voeu que l'accord sur le transport routier avec l'Algérie devienne opérationnel le plus rapidement possible afin qu'elles puissent s'y implanter pour développer leurs activités.
Quant au trafic passagers, il est en expansion et dépasse 400 000 passagers par an. Il est de l'ordre de 260 000 passagers par an pour la Compagnie nationale algérienne de navigation et est passé de 68 400 en 2001 à 166 000 passagers pour la Société nationale Corse Méditerranée (SNCM).
II. - DISPOSITIONS PRINCIPALES
Le dispositif de l'accord du 27 janvier 2004 est constitué de vingt-deux articles et ne présente pas de caractère novateur sur le fond par rapport aux vingt-cinq accords déjà conclus dans ce domaine par la France avec d'autres pays.
Le titre I er définit le champ d'application de l'accord qui vise le trafic routier international bilatéral, triangulaire et le trafic en transit dans l'un des États. Les transporteurs doivent se limiter au trafic international, à l'exclusion du trafic intérieur.
Le titre II , dédié au transport de voyageurs, prévoit trois types de transports : les services réguliers, les services de navette et les services occasionnels.
Les articles 3 à 6 concernent les services réguliers, soumis à autorisation préalable et basés sur le principe de la réciprocité. Ce principe induit la constitution d'un partenariat, entre une entreprise française et une entreprise algérienne, qui devront exploiter conjointement un service préalablement autorisé par les deux pays. L'article 4 vise les services de navettes, soumis également à autorisation préalable, selon des procédures à arrêter conjointement pas les deux pays.
L'article 5 définit les services occasionnels, qui sont également pour la plupart soumis à autorisation préalable, dans des conditions fixées conjointement par les deux pays.
L'article 6 pose le principe d'une feuille de route, dont le modèle sera établi conjointement par les deux pays, pour les services de navette et les services occasionnels.
Le titre III est dédié au transport routier de marchandises.
L'article 7 précise les conditions dans lesquelles les trafics internationaux sont soumis au régime des autorisations préalables.
L'article 8 précise les conditions dans lesquelles les trafics triangulaires peuvent être effectués.
Les conditions de délivrance des autorisations aux entreprises, dans la limite des contingents fixés annuellement d'un commun accord entre les Parties, font l'objet de l'article 9.
La liste des modes de transport exonérés d'autorisations pour circuler est fixée par l'article 10.
L'article 11 définit les différentes catégories d'autorisation valables, soit pour un voyage aller/retour et dont la durée de validité est de trois mois, soit annuelle et pour un nombre de voyages illimité, et qui doivent être conformes à un modèle d'imprimé défini par les Parties contractantes (article 12).
L'article 13 fixe les modalités d'utilisation des autorisations, qui sont obligatoires à bord des véhicules, personnelles et délivrées gratuitement.
Le cas des transports exceptionnels, qui nécessitent la délivrance d'une autorisation spéciale, est prévu à l'article 14.
L'article 15 est un article de principe, dans la mesure où il indique que les entreprises de transport sont soumises aux impôts et taxes applicables sur le territoire où elles opèrent, tout en précisant que les Parties ont cependant la possibilité d'accorder des réductions ou des exonérations dans les conditions définies à l'article 15 du protocole additionnel à l'accord.
Concrètement, cette annexe prévoit l'exonération de la taxe à l'essieu pour les véhicules algériens, au titre de la réciprocité, les véhicules français n'étant pas soumis à la redevance d'utilisation de l'infrastructure routière prévue à l'article 39 de la loi de finances complémentaire pour l'année 1990.
L'article 16 précise que les effets personnels des membres de l'équipage peuvent être importés en franchise.
Les pièces de rechange et les outils nécessaires à la réparation des véhicules sont exonérés de droits et taxes sous réserve d'être réexportés. De même, le carburant contenu dans les réservoirs et les lubrifiants nécessaires pour couvrir le transport sont exonérés des droits et taxes (article 17).
Les réglementations applicables en matière de transport, de circulation routière, de douane et de police doivent être respectées (article 18).
Le droit national s'applique sur le territoire de chacune des deux Parties, sauf pour les questions prévues par l'accord ou d'autres conventions internationales (article 19).
L'article 20 indique les sanctions applicables en cas de violation de l'accord : l'avertissement, la suppression à titre temporaire ou définitif, partiel ou total, de la possibilité d'effectuer des transports internationaux.
L'article 21 instaure un comité mixte composé de représentants des autorités compétentes des Parties, chargé d'assurer la bonne exécution de l'accord, ses éventuelles modifications par avenant et de fixer le contingent d'autorisations échangées.
Les dispositions finales de l'article 22 prévoient une entrée en vigueur le jour de la réception du dernier instrument d'approbation et une durée de six mois pour une dénonciation de l'accord. Ce dernier est conclu pour une durée de cinq ans renouvelable par tacite reconduction.
Le protocole additionnel à l'accord fixe les modalités d'application de cet accord en prévoyant une exonération de la taxe spéciale pour certains véhicules routiers (dite « taxe à l'essieu ») pour les transporteurs algériens dans la mesure où les transporteurs français ne sont pas soumis au paiement de redevance d'utilisation d'infrastructure routière.
Telles sont les principales observations qu'appelle l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de République algérienne démocratique et populaire relatif aux transports routiers internationaux et au transit de voyageurs et de marchandises et qui, comprenant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement, en vertu de l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif aux transports routiers internationaux et au transit des voyageurs et des marchandises délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif aux transports routiers internationaux et au transit de voyageurs et des marchandises (ensemble un protocole), signé à Paris le 27 janvier 2004, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 7 février 2007
Signé : DOMINIQUE DE VILLEPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Signé : PHILIPPE DOUSTE-BLAZY
A C C O R D
entre le Gouvernement
de la République française
et le Gouvernement de la
République algérienne
démocratique et
populaire
relatif aux transports routiers internationaux
et au transit
des voyageurs et des marchandises
(ensemble un protocole),
signé
à Paris le 27 janvier 2007
A C C O R D
entre le Gouvernement
de la République française
et le Gouvernement de la
République algérienne démocratique et populaire
relatif
aux transports routiers internationaux
et au transit des voyageurs et des
marchandises
(ensemble un protocole)
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire ci-après dénommés les « deux parties contractantes » ;
Désireux de favoriser le développement des transports routiers de voyageurs et de marchandises entre les deux pays ainsi que le transit à travers leur territoire,
sont convenus de ce qui suit :
TITRE I
er
DÉFINITIONS
ET CHAMP D'APPLICATION
Article
1
er
Définitions
Au titre du présent Accord on entend par :
a) Transporteur : toute personne physique ou morale, autorisée, tant en République française qu'en République algérienne démocratique et populaire, à effectuer des transports de voyageurs et de marchandises conformément aux conditions d'accès au marché fixées par la législation nationale des deux pays ;
b) Véhicule de transport de voyageurs : tout véhicule à moteur immatriculé sur le territoire de l'une des deux parties contractantes, qui, d'après son type de construction et son équipement, est en mesure de transporter plus de neuf personnes, le conducteur compris, et destiné à cet effet ;
c) Véhicule de transport de marchandises : tout véhicule à moteur immatriculé sur le territoire de l'une des deux parties contractantes ou un ensemble de véhicules couplés destinés exclusivement au transport de marchandises dont au moins le véhicule à moteur est immatriculé sur le territoire de l'une des deux parties contractantes ;
d) Opérations de transport triangulaire avec des pays tiers : tout transport de voyageurs ou de marchandises effectué au départ du territoire de l'une des deux parties contractantes vers un pays tiers et vice-versa, par un véhicule immatriculé sur le territoire de l'une des deux parties contractantes, que le véhicule transite ou non, au cours du même voyage, par le pays dans lequel il est immatriculé ;
e) Autorisation : toute licence, concession ou autorisation exigible, selon la loi applicable par chacune des deux parties contractantes.
Article 2
Champ d'application
1. Les transporteurs de chacune des deux parties contractantes ont le droit d'effectuer le transport de voyageurs ou de marchandises à destination ou en transit sur l'un des deux territoires à l'aide de véhicules immatriculés dans l'une des deux parties contractantes selon les modalités déterminées par le présent accord.
2. Le présent accord s'applique aux transports bilatéraux routiers de voyageurs et de marchandises effectués entre les deux parties contractantes, à ceux réalisés au départ du territoire de l'une des deux parties contractantes et à destination d'un pays tiers et vice-versa ainsi qu'aux déplacements à vide de véhicules en rapport avec ces transports.
Le comité mixte prévu à l'article 21 du présent accord peut autoriser les opérations de transports routiers de voyageurs et de marchandises à caractère triangulaire.
3. Les transporteurs de l'une des deux parties contractantes ne peuvent pas effectuer des transports entre deux points situés sur le territoire de l'autre partie contractante.
4. L'accès des véhicules concernés par cet accord au territoire de l'une on l'autre des deux parties contractantes se fait par les passages frontaliers officiels suivant des itinéraires précis.
5. Les dispositions du présent accord n'affectent pas les droits et obligations des parties contractantes résultant des conventions internationales ratifiées par chacune d'elles et les autres engagements multilatéraux pris par chacune d'elles.
TITRE II
TRANSPORTS ROUTIERS DE
VOYAGEURS
Article 3
Services
réguliers
1. Les services réguliers entre les deux parties contractantes ou en transit sur leurs territoires sont autorisés d'un commun accord par les autorités compétentes des deux parties contractantes sur la base du principe de la réciprocité.
2. Les services réguliers sont des services qui assurent le transport de voyageurs selon une fréquence, un itinéraire et des horaires déterminés, les voyageurs pouvant monter et descendre à des arrêts préalablement fixés.
3. Chaque autorité compétente délivre l'autorisation pour le tronçon d'itinéraire effectué sur son territoire.
4. Les autorités compétentes des deux parties contractantes déterminent conjointement les conditions de délivrance de l'autorisation, les délais de sa validité, la fréquence des services, les horaires et les tarifs applicables ainsi que toute autre donnée nécessaire pour le fonctionnement efficace du transport.
5. La demande d'autorisation est présentée à l'autorité compétente du pays où le véhicule est immatriculé, celle-ci peut l'accepter ou la rejeter. Au cas où l'autorité compétente qui reçoit la demande est favorable à l'établissement du service, elle la transmet à l'autorité compétente de l'autre partie contractante, pour étude et, le cas échéant, délivrance de l'autorisation demandée.
6. La demande doit comporter tous les renseignements requis (horaires, tarifs, itinéraires, date de début du service, périodes d'exploitation). Les autorités compétentes peuvent requérir, en outre, les renseignements supplémentaires qu'elles considèrent nécessaires.
Article 4
Services de navette
1. Les services de navette sont une série de voyages aller-retour au cours desquels des groupes de voyageurs, constitués au préalable, sont transportés à partir d'un même point de départ à un même point d'arrivée.
Chaque groupe de voyageurs qui a réalisé le voyage aller sera ensuite reconduit au point de départ.
2. Les voyageurs ne peuvent être pris ou déposés au cours du trajet.
3. Le premier voyage de retour et le dernier voyage de l'aller s'effectuent à vide.
4. Ces services sont assujettis à une autorisation préalable. Les procédures et conditions requises pour l'obtention de cette autorisation sont arrêtées par le comité mixte visé à l'article 21 du présent accord.
Article 5
Services occasionnels
1. Les services occasionnels sont des services qui ne correspondent ni aux services réguliers, énoncés à l'article 3, ni aux services de navette prévus à l'article 4.
Les services occasionnels comprennent :
a) Les circuits à portes fermées, c'est-à-dire les services effectués au moyen d'un même véhicule qui transporte sur tout le trajet le même groupe de voyageurs et le ramène au point de départ, le point de départ se trouvant sur le territoire de la partie contractante où est établi le transporteur ;
b) Le point de départ des services comportant le voyage aller en charge et le voyage retour à vide, se trouve sur le territoire de la partie contractante où est établi le transporteur ;
c) Tous les autres services.
2. Sauf autorisation exceptionnelle des autorités compétentes de la partie contractante concernée, aucun voyageur ne peut être pris ou déposé en route pendant un service occasionnel.
3. Ces voyages peuvent être réalisés avec une certaine fréquence.
4. Les services occasionnels visés au point 1, alinéas a et b, du présent article qui utilisent des véhicules immatriculés sur le territoire de l'une des deux parties contractantes sont dispensés d'autorisation pour effectuer des services de transport sur le territoire de l'autre partie contractante.
5. Les services occasionnels autres que ceux visés au point 1, alinéas a et b, du présent article sont soumis à autorisation, conformément à l'article 3 du présent accord relatif aux services réguliers.
6. Le comité mixte visé à l'article 21 du présent accord définit les conditions requises pour obtenir l'autorisation et peut convenir de l'exemption d'autorisation pour d'autres services de transport de voyageurs.
Article 6
Documents de
transport
1. Les transporteurs qui réalisent les services visés aux articles 4 et 5 du présent accord doivent avoir, à bord des véhicules, une feuille de route dûment remplie comprenant la liste des voyageurs. Le modèle de cette feuille de route sera établi par le comité mixte prévu à l'article 21 du présent accord.
2. La feuille de route visée au point 1 ci-dessus doit se trouver à bord du véhicule pendant toute la durée du voyage pour lequel elle a été établie.
Le transporteur doit remplir la feuille de route et la présenter à toute réquisition des agents chargés du contrôle.
TITRE III
TRANSPORTS ROUTIERS DE
MARCHANDISES
Article 7
Autorisation
préalable
Tous les transports de marchandises, visés à l'article 2 du présent accord ainsi que les déplacements à vide des véhicules, sont soumis au régime de l'autorisation préalable.
Article 8
Transports
triangulaires
Les opérations de transports triangulaires peuvent être effectuées avec des autorisations spécifiques délivrées par les autorités compétentes des deux parties contractantes.
Article 9
Autorités
chargées de la délivrance des autorisations
Les autorisations de transport sont délivrées aux transporteurs par les autorités compétentes de la partie contractante où sont immatriculés les véhicules au moyen desquels sont effectués les transports et, le cas échéant, dans la limite des contingents fixés chaque année, d'un commun accord, par les autorités des parties contractantes.
A cette fin, les autorités compétentes des deux parties contractantes échangent les formulaires nécessaires des autorisations.
Article 10
Exemptions
d'autorisation
Sont dispensés de
l'autorisation préalable prévue à l'article 7 du
présent
accord :
a)
Les transports
à caractère humanitaire ;
b) Les transports de marchandises au moyen de véhicules à moteur dont le poids total en charge, y compris celui des remorques, n'excède pas six (6) tonnes ou dont la charge utile autorisée, y compris celle des remorques, ne dépasse pas trois tonnes et demie (3,5) ;
c) Les transports d'oeuvres d'art destinés à des expositions ou à des fins non commerciales ;
d) Les transports occasionnels de matériels destinés exclusivement à la publicité ou à l'information ;
e) Les transports d'alevins ;
f) Les transports de matériel, d'accessoires et d'animaux à destination ou en provenance de manifestations théâtrales, musicales, cinématographiques, sportives, de cirque, de foires ou kermesses, ainsi que ceux destinés aux enregistrements radiophoniques, aux prises de vues cinématographiques ou de télévision ;
g) Les transports de bagages par remorques attelées aux véhicules destinés aux transports de voyageurs ;
h) Les transports postaux dans le cadre d'un service public ;
i) Les véhicules de dépannage ou de remorquage, ou de remplacement ;
j) Les transports funéraires au moyen de véhicules aménagés à cet effet.
Article 11
Types
d'autorisations
Les autorisations préalables prévues à l'article 7 du présent accord sont de deux types :
a) Autorisations valables pour un seul voyage aller-retour et dont la durée de validité est fixée à trois mois ;
b) Autorisations valables pour un nombre indéterminé de voyages allers-retours et dont la durée de validité est fixée à une année calendaire.
Les conditions d'utilisation de ces autorisations sont définies dans le protocole additionnel annexé au présent accord dont il fait partie intégrante.
Article 12
Modèles
d'autorisations
Les modèles des autorisations sont arrêtés d'un commun accord par les autorités compétentes des deux parties contractantes.
Article 13
Caractéristiques des
autorisations
1. Les autorisations sont personnelles et incessibles.
2. Les autorités compétentes des deux parties contractantes délivrent sur la base de la réciprocité et gratuitement les autorisations prévues par le présent accord.
3. Les autorisations doivent se trouver à bord des véhicules et être présentées à toute réquisition des agents chargés du contrôle.
Article 14
Poids et dimensions des
véhicules
Si le poids ou les dimensions du véhicule ou du chargement dépassent les limites admises sur le territoire de l'autre partie contractante, le véhicule doit être muni d'une autorisation spéciale délivrée par l'autorité compétente de cette autre partie contractante.
Article 15
Régime douanier et
fiscal
1. Les entreprises effectuant des transports prévus par le présent accord sont soumises aux impôts et taxes en vigueur sur le territoire de l'autre partie contractante pour les transports effectués sur ce territoire.
2. Toutefois, les deux parties contractantes peuvent accorder des réductions ou des exonérations de ces impôts et taxes dans la mesure définie au protocole visé à l'article 11 du présent accord.
Article 16
Avantages accordés
aux membres de l'équipage
Les membres de l'équipage des véhicules peuvent importer en franchise des droits et taxes et sans autorisation préalable d'importation leurs effets personnels, et ce dans le respect des tolérances prévues par les législations douanières des deux parties contractantes.
Article 17
Exemptions des droits et
taxes d'importation
Sont dispensés des droits et taxes perçus à l'importation sur le territoire de l'une ou l'autre des parties contractantes :
a) Le carburant contenu dans les réservoirs installés par le fabricant et faisant partie du système d'alimentation du moteur y compris celui qui se trouve dans les réservoirs installés par le fabricant dans les remorques ou les semi-remorques pour alimenter les systèmes de chauffage ou de refroidissement ;
b) Les lubrifiants en quantité nécessaire pour couvrir toute la durée du transport ;
c) Les pièces de rechange et les outils importés temporairement pour la réparation du véhicule ; lesdits produits importés demeurent soumis à la réglementation nationale en vigueur sur le territoire de l'une ou l'autre des parties contractantes ; les pièces remplacées doivent être réexportées ou détruites sous le contrôle des services douaniers.
Article 18
Respect des
réglementations nationales
Les bénéficiaires des autorisations et leur personnel sont tenus de respecter, sur le territoire des deux parties contractantes, les réglementations en vigueur, notamment celles concernant les transports, la circulation routière, la douane et la police.
Article 19
Application du droit
national
Le droit en vigueur sur le territoire de chacune des deux parties contractantes s'applique à toutes les questions qui ne sont pas régies par le présent accord ou par les conventions internationales pertinentes ratifiées par les deux parties contractantes.
Article 20
Infractions et
sanctions
En cas de non-respect des dispositions du présent accord sur le territoire de l'une des deux parties contractantes, les autorités compétentes de la partie contractante où le véhicule est immatriculé sont tenues, sur la demande des autorités compétentes de l'autre partie contractante, d'appliquer l'une des sanctions suivantes :
a) Avertissement ;
b) Retrait, à titre temporaire ou définitif, partiel ou total, de l'autorisation d'effectuer des transports visés à l'article 2 du présent accord sur le territoire de la partie contractante où l'infraction a été relevée, sans préjudice de l'application des dispositions existantes dans la législation de chacune des deux parties contractantes.
Les autorités compétentes de l'une des deux parties contractantes qui prennent la sanction sont tenues d'en informer celles qui l'ont demandée.
Article 21
Comité mixte
1. Il est institué un comité mixte composé des représentants des autorités compétentes des deux parties contractantes, qui sont, pour chacune d'elles, le ministère chargé des transports, pour le suivi de l'exécution des dispositions du présent accord.
2. Le comité mixte se réunit à la demande de l'une des deux parties contractantes, alternativement en France et en Algérie.
3. Le comité mixte est compétent pour :
a) Fixer le contingent des autorisations échangées ;
b) Définir le modèle des autorisations et la feuille de route ;
c) Proposer des amendements audit accord ;
d) Examiner les décisions prises en vertu de l'article 20 ;
e) Proposer des mesures d'exonération fiscale compatibles avec la législation en vigueur dans leur deux pays.
Article 22
Entrée en vigueur,
validité et dénonciation
1. Le présent accord entrera en vigueur à partir de la date de la dernière notification par laquelle les deux parties contractantes se seront informées, par le canal diplomatique, de l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises à cet effet.
2. Le présent accord demeurera en vigueur pour une durée de cinq ans et peut être prorogé pour de nouvelles périodes similaires, par tacite reconduction, à moins que l'une des deux parties contractantes ne notifie à l'autre partie, par le canal diplomatique et avec un préavis de six (6) mois, son intention de le dénoncer.
Fait à Paris, le 27 janvier 2004, en deux exemplaires originaux, en langues française et arabe, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République
française :
Gilles de Robien
Ministre de
l'équipement,
des transports, du logement,
du tourisme et de la
mer
Pour le Gouvernement
de la République
algérienne
démocratique
et
populaire :
Abdelmalek Sellal
Ministre des
transports
P R O T O C O L E
ADDITIONNEL À L'ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE
ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE RELATIF AUX TRANSPORTS
ROUTIERS INTERNATIONAUX ET AU TRANSIT DES VOYAGEURS ET DES
MARCHANDISES
En vertu de l'article 11 du
présent accord, la partie française et la partie
algérienne sont convenues de ce qui suit :
Articles 11, 12 et 13
Les autorisations prévues aux articles 11, 12 et 13 du présent accord permettent d'effectuer les trajets aller-retour des transports prévus aux articles 2 et 8 :
a) Les autorisations délivrées par les autorités françaises comportent la lettre « F » ; celles délivrées par les autorités algériennes comportent les lettres « DZ », clans la partie supérieure gauche ;
b) Les autorisations sont numérotées et comportent le cachet et la signature de l'autorité qui les délivre ;
c) Ces autorisations sont remplies par l'autorité qui les délivre ;
d)
Le compte rendu
du voyage, qui est annexé à l'autorisation, doit être
rempli par le conducteur avant chaque trajet à effectuer
conformément à
celle-ci ;
e)
Selon le
modèle arrêté à l'avance, il est
échangé, avant le 1
er
décembre de chaque
année, le nombre d'autorisations fixé pour l'année
suivante.
Article 14
Les demandes d'autorisations spéciales prévues à l'article 14 du présent accord doivent être adressées :
Au préfet de la préfecture du département d'entrée, sur le territoire français, ou à la préfecture du département français de chargement, en ce qui concerne les transporteurs algériens.
Au Wali de la Wilaya d'entrée, sur le territoire algérien, en ce qui concerne les transporteurs français.
Article 15
Les entreprises françaises n'étant pas soumises en Algérie au paiement de la redevance d'utilisation de l'infrastructure routière prévue par l'article 39 de la loi de finances complémentaire pour l'année 1990, les entreprises algériennes qui effectuent des transports en France sont exemptées, en vertu du principe de la réciprocité, du paiement de la taxe à l'essieu instituée par l'article 16 de la loi n o 67/1114 du 21 décembre 1967.
Fait à Paris, le 27 janvier 2004, en deux exemplaires originaux, en langues arabe et française, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République
française :
Gilles de Robien
Ministre de
l'équipement,
des transports, du logement,
du tourisme et de la
mer
Pour le Gouvernement
de la République
algérienne
démocratique
et
populaire :
Abdelmalek Sellal
Ministre des
transports
(cf. note 1)
NOTE (S) :
(1) TCA . - Imprimerie des Journaux officiels, Paris