N° 71
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2006-2007
Annexe au procès-verbal de la séance du 15 novembre 2006 |
PROJET DE LOI
autorisant l'approbation du protocole visant à modifier la convention relative à l' Organisation hydrographique internationale ,
PRÉSENTÉ
au nom de M. DOMINIQUE DE VILLEPIN,
Premier ministre,
par M. PHILIPPE DOUSTE-BLAZY,
ministre des affaires étrangères
( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Traités et conventions. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
L'Organisation hydrographique internationale (OHI) a été créée par une convention conclue à Monaco le 3 mai 1967, entrée en vigueur le 22 septembre 1970. Comprenant soixante-dix-sept États membres, l'OHI est une organisation internationale consultative, visant à promouvoir la sécurité de la navigation et la protection du milieu marin. Elle est chargée de coordonner l'établissement de normes pour la production de données hydrographiques ainsi que la fourniture de services hydrographiques.
Soucieuse de rénover les structures et les règles de fonctionnement de l'OHI adoptées il y a plus de trente ans, la XVI ème Conférence hydrographique internationale (avril 2002) a chargé le groupe de travail sur la planification stratégique (SPWG) d'effectuer une étude sur la nécessité de réviser la convention relative à l'OHI, de déterminer s'il était possible de faire de l'OHI une organisation plus souple, plus efficace et mieux adaptée aux nouveaux enjeux du monde maritime. La France, à titre individuel et en qualité de représentant de la Commission hydrographique régionale de la mer du nord, a largement contribué aux débats. Sur la base du rapport rendu par le SPWG proposant une structure et des procédures opérationnelles, les États membres de l'OHI ont adopté un protocole visant à modifier la convention de l'OHI, lors de la troisième Conférence hydrographique internationale extraordinaire (CHIE), qui s'est déroulée à Monaco, du 11 au 15 avril 2005.
Le protocole, adopté à Monaco le 14 avril 2005, a pour objet de doter l'OHI de nouveaux organes aux fins notamment de faciliter les procédures de prise de décision, de rendre plus aisée son administration, mais aussi d'améliorer la coopération avec les organismes universitaires, l'industrie maritime ainsi qu'avec les organisations intergouvernementales et non gouvernementales.
I. - ESPRIT GÉNÉRAL DU PROTOCOLE
L'image de la nouvelle OHI est définie aux articles 1 er et 2 du protocole. Elle a pour vocation d'être l'autorité hydrographique internationale officielle permettant de faire progresser la sécurité et l'efficacité dans le secteur maritime ainsi que la durabilité de l'environnement marin et pour mission de créer un environnement global au sein duquel les États fournissent des données, des produits et des services hydrographiques appropriés, en temps utile, et assurent leur plus large utilisation possible.
Ses nouveaux objectifs sont fixés à l'article 2 du protocole.
Le SPWG a également identifié les forces (vocation mondiale, action également à l'échelle régionale par le biais des commissions hydrographiques régionales, amélioration des capacités techniques de ses membres, rapport coût-efficacité) et les faiblesses de l'OHI (notamment la lenteur du processus de décision).
II. - Principales dispositions du protocole
Le nouveau modèle institutionnel de l'OHI introduit par le protocole du 14 avril 2005 repose sur des organes mentionnés à l' article 4 :
- l'assemblée ( article 5 ) qui comprend l'ensemble des États membres et se réunit tous les trois ans. Principal organe de l'OHI, l'assemblée définit l'orientation stratégique de l'OHI ;
- le conseil ( article 6 ), nouvel organe créé à la faveur de la révision, ayant en particulier pour fonctions d'exercer les responsabilités déléguées par l'assemblée, de faire rapport à cette dernière du travail accompli par l'OHI, de préparer les propositions relatives à la stratégie d'ensemble et au programme de travail adoptés par l'assemblée. Organe restreint, le conseil est composé d'un quart des États membres, mais pas moins de trente, les deux premiers tiers sur la base d'une représentation régionale et le tiers restant sur la base des intérêts hydrographiques, c'est-à-dire contribuant le plus à l'hydrographie sur le plan international mais mesuré en fait, faute de consensus, par le tonnage des flottes des États membres ;
- la commission des finances ( article 7 ), qui passe du statut d'organe subsidiaire à celui d'organe à part entière. Ce nouvel organe est ouvert à tous les États membres et se réunit conjointement avec l'assemblée. La commission des finances est responsable de la préparation du budget de l'OHI ainsi que des politiques administratives et financières de l'OHI, soumis à l'approbation de l'assemblée ;
- le secrétariat ( article 8 ) qui se substitue au Bureau hydrographique international. Le secrétariat est composé d'un secrétaire général et de deux directeurs, élus par l'assemblée pour un mandat de six ans et rééligibles pour trois années supplémentaires.
Les modalités de prise de décision font l'objet des articles 9 , 17 et 18 . La majorité requise varie selon la nature de la décision :
- résolutions : les résolutions de l'OHI seront préparées par un organe subsidiaire et transmises au conseil aux fins d'examen et d'harmonisation, avant d'être soumises à l'approbation des États membres. L'approbation est obtenue à la majorité simple des États membres votant, avec le vote favorable d'au moins un tiers de l'ensemble des États membres. Elles entrent ensuite en vigueur à une date décidée par le conseil. Les propositions jugées par le conseil comme ayant des répercussions politiques ou financières seront transmises à l'assemblée ;
- décisions politiques : des changements de politiques peuvent être proposés par un État membre, le conseil ou le secrétaire général. Pour que la politique soit adoptée, elle doit être approuvée par au moins les deux tiers des votes des États membres présents à l'assemblée et votant ;
- planification stratégique : le plan stratégique et le programme de travail associés au budget sont soumis par le conseil à l'assemblée, en vue de l'approbation des deux tiers des États membres présents et votant ;
- budget : le budget associé au plan triennal est finalisé par la commission des finances et approuvé par l'assemblée, à la majorité des deux tiers des États membres présents et votant ;
- composition de l'OHI : l'adhésion à l'OHI est automatique pour tout État membre des Nations unies. En revanche, la demande d'adhésion d'un État non membre des Nations unies requiert l'approbation des deux tiers des États membres de l'Organisation ;
- modification des documents de base de l'OHI : la modification des documents de base de l'OHI peut être proposée par un État membre, par le conseil ou par le secrétaire général. Si la modification concerne la convention OHI elle-même, l'approbation des deux tiers des États membres présents et votant à une assemblée est requise et la modification doit être ratifiée par les deux tiers des États membres pour entrer en vigueur. Si elle concerne le règlement général ou le règlement financier, elle peut être mise en oeuvre par la majorité des deux tiers des États membres présents à une assemblée et votant. Si elle concerne les règles de procédure, elle peut devenir effective par l'approbation de la majorité simple des États membres présents à l'assemblée et votant.
L' article 12 confirme le fait que l'OHI est dotée de la personnalité juridique et les articles 13 et 16 adaptent les articles de la convention à la nouvelle structure.
III. - INTÉRÊT ET BÉNÉFICES ESCOMPTÉS POUR LA FRANCE
Dotée en métropole et outre-mer d'espaces maritimes totalisant 11 millions de kilomètres carrés, la France possède la deuxième zone économique exclusive (ZEE) du monde après les États-Unis.
La France est, avec le Royaume-Uni, le pays qui participe le plus aux instances de l'OHI. La France y exerce une influence unanimement reconnue, dans tous les domaines : stratégie, technologie, procédures, normalisation, cartographie électronique, développement de capacités. Membre fondateur de l'OHI, la France participe à huit commissions hydrographiques régionales (CHR) sur quatorze.
Elle est également le pays possédant le plus grand nombre de voisins maritimes (une trentaine) et est en mesure de faire valoir sa souveraineté en matière de frontières maritimes grâce à sa maîtrise de l'ensemble des composantes de l'hydrographie (levés bathymétriques en mer grâce à une flotte hydro-océanographique très moderne, levés géophysiques, mesures géodésiques).
Les responsabilités de la France en matière d'hydrographie, de cartographie marine et d'océanographie ont donc une amplitude planétaire. Autorité cartographique de fait pour vingt-trois États, par héritage historique, la France, par le biais du service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM), est engagée depuis 2002 dans une série de négociations destinées à conclure des arrangements administratifs et techniques bilatéraux de coopération dans les domaines de l'hydrographie, de la cartographie et de l'océanographie.
Dès lors, compte tenu du niveau planétaire des responsabilités de la France en matière d'hydrographie, de cartographie marine et d'océanographie, la perspective d'une OHI rénovée, au fonctionnement plus souple et plus efficace, présente un profit évident pour les intérêts maritimes de notre pays dont le savoir faire dans les matières concernées est mondialement reconnu. L'influence française au sein de l'OHI permet également à la défense de profiter du caractère dual de l'hydrographie : échanges de données, interopérabilité liée à l'utilisation de normes internationales, accords pour opérer dans les eaux territoriales des pays étrangers sous couvert d'hydrographie civile.
Enfin, il n'est pas inutile de souligner que la participation active de la France aux activités de l'OHI ne représente qu'une charge modeste pour ses finances publiques. En effet, à la date du 30 juillet 2005, la contribution annuelle de la France au budget de l'OHI, basée sur le tonnage de la flotte française, représentait un total de 51 798, 24 €, ce qui la place, à la neuvième position parmi les pays contributeurs.
Les règles de composition du conseil de l'OHI prévues à l'article VI a de la convention OHI modifiée ne garantissent pas de manière absolue que la France sera membre dudit conseil car, d'une part, dans le cadre des deux tiers des sièges attribués aux CHR, un État membre pourra seulement représenter une CHR dont il est membre à part entière (ce qui favorise les puissances régionales au détriment des États ayant un pôle d'intérêts englobant plusieurs régions du globe) et, d'autre part, dans le cadre du tiers restant attribué aux États ayant le plus grand intérêt pour les questions hydrographiques mesuré aujourd'hui par le tonnage national, la désignation de notre pays n'est pas assurée pour les raisons suivantes : le tableau des tonnages nationaux devant être établi conformément aux procédures décrites dans le règlement financier de l'OHI, le secrétaire général de l'Organisation déterminera ce dernier tiers des membres du conseil en sélectionnant les États membres dans l'ordre décroissant de leur tonnage, après avoir obtenu confirmation auprès des États membres de leur volonté de siéger au conseil.
La présence de la France au sein du conseil de l'OHI demeure donc aléatoire en l'état du protocole soumis à ratification, puisqu'elle occupe le dix-septième rang en tonnage.
La France rappelle que lors de la 3 ème CHIE des 11/15 avril 2005, soutenue par le Portugal, elle avait émis la réserve suivante :
« Pour de nombreuses organisations traitant de normalisation (par exemple ISO ou CEI) une majorité des deux tiers est une règle normale de décision. L'article IX c de la convention [OHI] modifiée à l'issue des travaux du SPWG stipule « Si la présente convention n'en dispose pas autrement, les décisions sont prises à la majorité des États membres présents et votants » : il est pourtant hautement souhaitable que la règle normale de décision des instances de normalisation puisse être appliquée au sein de l'OHI en tant que besoin. »
Aussi, « afin de pouvoir éventuellement mettre en application cette règle normale sans devoir modifier ultérieurement la convention », la France tient à souligner qu'avec le soutien du Portugal, elle avait proposé d'adopter un article IX g selon les termes suivants : « À tout moment l'Assemblée peut décider que les décisions techniques d'un organe subsidiaire concernant les normes ou des résolutions techniques soient prises à la majorité des deux tiers des membres présents et votants. »
Elle pourrait être amenée à rappeler ces points à l'occasion du dépôt de l'instrument d'approbation.
Telles sont les principales observations qu'appelle le protocole visant à modifier la convention relative à l'Organisation hydrographique internationale, adopté à Monaco le 14 avril 2005, et qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant l'approbation du protocole visant à modifier la convention relative à l'Organisation hydrographique internationale, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est autorisée l'approbation du protocole visant à modifier la convention relative à l'Organisation hydrographique internationale, adopté à Monaco, le 14 avril 2005, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 15 novembre 2006
Signé : DOMINIQUE DE VILLEPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Signé : PHILIPPE DOUSTE-BLAZY
P R O T O C O L E
visant
à modifier
la convention relative
à l'organisation
hydrographique internationale,
adopté à Monaco le
14 avril 2005
P R O T O C O L E
visant
à modifier la convention relative
à l'organisation
hydrographique internationale
Article 1
er
1. Le titre du Préambule est remplacé par le texte suivant :
« Les Etats Parties à la présente Convention »
2. Les paragraphes suivants
sont insérés en tant que nouveaux second, troisième et
quatrième paragraphes du
Préambule :
«
CONSIDERANT
que l'Organisation hydrographique internationale est une
organisation internationale compétente mentionnée en tant que
telle dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, qui
coordonne, à l'échelle mondiale, l'établissement de normes
pour la production de données et la fourniture de services
hydrographiques, et qui aide au renforcement des capacités des services
hydrographiques
nationaux ;
CONSIDERANT
que l'Organisation hydrographique internationale a pour vocation
d'être l'autorité hydrographique mondiale qui incite activement
l'ensemble des Etats côtiers et des Etats concernés, à
faire progresser la sécurité et le bon fonctionnement du secteur
maritime et qui soutient la protection et l'utilisation durable de
l'environnement
marin ;
CONSIDERANT
que l'Organisation hydrographique internationale a pour mission de
créer un environnement global au sein duquel les Etats fournissent des
données, des produits et des services hydrographiques,
appropriés, en temps opportun, et en assurent la plus large utilisation
possible ; et »
Article 2
Le texte de l'article II de la
Convention est remplacé par le texte
suivant :
« L'Organisation a un
caractère consultatif et technique. Elle a pour
but :
a) de promouvoir l'utilisation
de l'hydrographie pour la sécurité de la navigation ainsi que
pour toute autre activité maritime et d'accroître la prise de
conscience générale de l'importance de
l'hydrographie ;
b) d'améliorer,
au niveau mondial, la disponibilité et la qualité des
données, informations, produits et services hydrographiques ainsi que de
rendre leur accès plus
facile ;
c) d'améliorer, au
niveau mondial, les capacités, les moyens, la formation, les sciences et
les techniques
hydrographiques ;
d) d'organiser et
d'améliorer le développement de normes internationales pour les
données, informations, produits, services et techniques hydrographiques
ainsi que de parvenir à la plus grande uniformité possible dans
l'utilisation de ces normes ;
e) de
donner des conseils faisant autorité, en temps opportun, aux Etats et
organisations internationales, sur tout sujet ayant trait à
l'hydrographie ;
f) de faciliter la
coordination des activités hydrographiques des Etats membres ;
et
g) d'accroître la
coopération des activités hydrographiques entre les Etats, sur
une base régionale. »
Article 3
Le texte de l'article III de la
Convention est remplacé par le texte
suivant :
« Sont Etats membres de
l'Organisation les Etats Parties à cette Convention. »
Article 4
Le texte de l'article IV de la Convention
est remplacé par le texte
suivant :
« L'Organisation
comprend :
a) l'Assemblée ;
b) le
Conseil ;
c) la Commission des
finances ;
d) le Secrétariat,
et
e) tout organe
subsidiaire. »
Article 5
Le texte de l'article V de la Convention
est remplacé par le texte
suivant :
« a) L'Assemblée
est l'organe principal de l'Organisation et a les pleins pouvoirs, à
moins qu'il n'en soit disposé autrement dans la présente
Convention ou que l'Assemblée n'ait délégué
certaines de ses attributions à d'autres
organes.
b) L'Assemblée se compose
de tous les Etats
membres.
c) L'Assemblée se
réunit en session ordinaire tous les trois ans. Elle peut se
réunir en sessions extraordinaires à la requête d'un Etat
membre ou du Conseil ou du Secrétaire général, sous
réserve de l'approbation de la majorité des Etats
membres.
d) La majorité des Etats
membres constitue le quorum lors des réunions de
l'Assemblée.
e) L'Assemblée
a pour
attributions :
i) d'élire
son Président et son
Vice-président ;
ii) d'établir
ses Règles de procédure ainsi que celles du Conseil, de la
Commission des finances et de tout organe subsidiaire de
l'Organisation ;
iii)
conformément au Règlement général, procéder
à l'élection du Secrétaire général ainsi
qu'à celle des Directeurs et fixer leurs conditions
d'emploi ;
iv)
de créer des organes
subsidiaires ;
v)
d'arrêter le programme d'action général, la
stratégie et le programme de travail de
l'Organisation ;
vi)
d'examiner les rapports qui lui sont présentés par le
Conseil ;
vii)
d'examiner les observations et recommandations qui lui sont
présentées par les Etats membres, le Conseil ou le
Secrétaire
général ;
viii)
de prendre des décisions sur la base des propositions qui lui sont
présentées par les Etats membres, le Conseil ou le
Secrétaire
général ;
ix)
d'examiner les dépenses, approuver les comptes et arrêter les
dispositions financières de
l'Organisation ;
x)
d'approuver le budget triennal de
l'Organisation ;
xi)
de prendre toute décision concernant les services
opérationnels ;
xii)
de prendre toute décision sur tout sujet qui relève de la
compétence de l'Organisation ;
et
xiii)
de déléguer, lorsque cela est approprié et
nécessaire, des responsabilités au Conseil. »
Article 6
Le texte de l'article VI de la Convention
est remplacé par le texte
suivant :
« (a) Un
quart des Etats membres, mais pas moins de trente, siègent au Conseil,
les deux premiers tiers sur la base d'une représentation
régionale et le tiers restant sur la base des intérêts
hydrographiques, qui sont définis dans le Règlement
général.
b) Les principes
qui régissent la composition du Conseil sont exposés dans le
Règlement
général.
c) Les membres du
Conseil restent en fonction jusqu'à la clôture de la session
ordinaire suivante de
l'Assemblée.
d) Deux tiers des
membres du Conseil constituent le
quorum.
e) Le Conseil se réunit au
moins une fois par an.
f) Les Etats
membres qui ne sont pas membres du Conseil peuvent participer aux
délibérations de celui-ci, sans droit de
vote.
g) Le Conseil a pour
attributions :
i)
d'élire son Président et son Vice-président, lesquels
restent en fonction jusqu'à la clôture de la session ordinaire
suivante de
l'Assemblée ;
ii)
d'exercer les responsabilités qui peuvent lui être
déléguées par
l'Assemblée ;
iii)
de coordonner les activités de l'Organisation entre les sessions de
l'Assemblée, dans le cadre de la stratégie, du programme de
travail et des dispositions financières décidés par
l'Assemblée ;
iv)
de faire rapport à l'Assemblée, à chaque session
ordinaire, du travail accompli par
l'Organisation ;
v)
de préparer, avec l'aide du Secrétaire général, les
propositions relatives à la stratégie d'ensemble et au programme
de travail qui sont adoptées par
l'Assemblée ;
vi)
d'examiner les comptes et prévisions budgétaires
préparés par le Secrétaire général et de les
soumettre, pour approbation, à l'Assemblée, accompagnés de
ses observations et recommandations quant à la ventilation des
prévisions
budgétaires ;
vii)
d'examiner les propositions qui lui sont soumises par les organes subsidiaires
et :
- de
les soumettre à l'Assemblée pour toutes les questions
nécessitant des décisions par
1'Assemblée ;
- de
les renvoyer devant l'organe subsidiaire qui en est à l'origine, si le
Conseil le juge
nécessaire ;
- ou
de les adresser aux Etats membres pour adoption, par
correspondance ;
viii)
de proposer à l'Assemblée la création d'organes
subsidiaires ;
et
ix)
d'examiner les projets d'accords entre l'Organisation et d'autres organisations
puis de les soumettre à l'Assemblée, pour
approbation. »
Article 7
Le texte de l'article VII de la
Convention est remplacé par le texte
suivant :
« a) La
Commission des finances est ouverte à tous les Etats membres. Chaque
Etat membre dispose d'une voix.
b) La
Commission des finances se réunit normalement conjointement avec chaque
session ordinaire de l'Assemblée et peut, en outre, tenir d'autres
réunions en tant que de
besoin.
c) La Commission des finances a
pour attributions d'examiner les comptes, prévisions budgétaires
et rapports sur des questions administratives préparés par le
Secrétaire général. Elle soumet à
l'Assemblée observations et recommandations à leur
sujet.
d) La Commission des finances
élit son Président et son
Vice-président. »
Article 8
Le texte de l'article VIII de la
Convention est remplacé par le texte
suivant :
« a) Le
Secrétariat comprend un Secrétaire général, des
Directeurs ainsi que tout personnel dont l'Organisation peut avoir
besoin.
b) Le Secrétaire
général est chargé de tenir à jour tous les
enregistrements nécessaires à l'accomplissement des tâches
de l'Organisation et de préparer, recueillir et distribuer tous
renseignements demandés.
c) Le
Secrétaire général est le plus haut fonctionnaire de
l'Organisation.
d) Le Secrétaire
général :
i) établit
et soumet à la Commission des finances et au Conseil les comptes annuels
ainsi qu'un budget triennal indiquant séparément les
prévisions correspondant à chaque année ;
et
ii)
est chargé de tenir les Etats membres au courant de l'activité de
l'Organisation.
e) Le Secrétaire
général assume toutes les autres tâches qui peuvent lui
être attribuées par la Convention, l'Assemblée ou le
Conseil.
f) Dans l'accomplissement de
leurs devoirs, le Secrétaire général, les Directeurs et le
personnel ne sollicitent ou n'acceptent d'instructions d'aucun Etat membre ni
d'aucune autorité extérieure à l'Organisation. Ils
s'abstiennent de tout acte incompatible avec leur situation de fonctionnaires
internationaux. Chaque Etat membre, pour sa part, s'engage à respecter
le caractère purement international des fonctions du Secrétaire
général, des Directeurs et du personnel et à ne pas
chercher à les influencer dans l'exécution de leur
tâche. »
Article 9
Le texte de l'article IX de la Convention
est remplacé par le texte
suivant :
« Dans les cas
où les décisions ne peuvent être prises par consensus, les
dispositions suivantes
s'appliquent :
a) Si la
présente Convention n'en dispose pas autrement, chaque Etat membre
détient une voix.
b) En ce qui
concerne l'élection du Secrétaire général et des
Directeurs, chaque Etat membre dispose d'un nombre de voix
déterminé par un barème établi en fonction du
tonnage de ses flottes.
c) Si la
présente Convention n'en dispose pas autrement, les décisions
sont prises à la majorité des Etats membres présents et
votant ; en cas de partage égal des voix, celle du Président
est prépondérante.
d) Les
décisions prises sur des sujets touchant au programme d'action ou aux
finances de l'Organisation, y compris les amendements aux Règlements
général et financier, le sont à la majorité des
deux tiers des Etats membres présents et
votant.
e) Aux fins des alinéas
(c) et (d) du présent article ainsi que de l'alinéa (b) de
l'article XXI ci-dessous, l'expression « Etats membres
présents et votant » signifie « Etats membres
présents et exprimant un vote affirmatif ou négatif ».
Les Etats membres qui s'abstiennent sont considérés comme ne
votant pas.
f) En cas de soumission aux
Etats membres, conformément aux dispositions de
l'article VI (g) (vii), les décisions sont prises
à la majorité des Etats membres votant, le nombre minimum de
votes affirmatifs requis représentant au moins un tiers de tous les
Etats membres. »
Article 10
Le texte de l'article X de la Convention
est remplacé par le texte
suivant :
« Pour des questions
relevant de sa compétence, l'Organisation peut coopérer avec des
organisations internationales qui ont des intérêts et des
activités apparentés aux buts qu'elle
poursuit. »
Article 11
Le texte de l'article XI de la Convention
est remplacé par le texte
suivant :
« Les modalités
de fonctionnement de l'Organisation sont définies par le
Règlement général et le Règlement financier qui
sont annexés à la présente Convention mais qui n'en font
pas partie intégrante. En cas de divergence entre la présente
Convention et le Règlement général ou le Règlement
financier, la Convention prévaut. »
Article 12
L'article XIII de la Convention est
remplacé par le texte
suivant :
« L'Organisation
possède la personnalité juridique. Elle jouit sur le territoire
de chacun de ses Etats membres, et sous réserve de l'accord de l'Etat
membre intéressé, des privilèges et immunités qui
lui sont nécessaires pour l'exercice de ses fonctions et la poursuite de
ses objectifs. »
Article 13
(a)
A l'article XIV
(a) de la Convention, l'expression «
Gouvernements
Membres
» est remplacée par «
Etats
membres
».
b)
A
l'article XIV (b) de la Convention, les mots «
Commission
des finances
» sont remplacés par
«
l'Assemblée
».
Article 14
Le texte de l'article XV de la Convention
est remplacé par le texte
suivant :
« Tout Etat membre qui
est en retard de deux ans dans le versement de ses contributions est
privé des droits de vote, avantages et prérogatives
accordés aux Etats membres par la Convention et par les
Règlements, jusqu'au versement de ses contributions
échues. »
Article 15
L'article XVI de la Convention est
remplacé par le texte
suivant :
« a) Le
gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco est
désigné comme
Dépositaire.
b) Le présent
original de la Convention est versé aux archives du Dépositaire
qui transmet des copies dûment certifiées à tous les Etats
membres qui ont signé ou ont adhéré à la
présente Convention.
c) Le
Dépositaire :
i)
informe le Secrétaire général et tous les Etats membres de
toute demande d'adhésion qui lui est faite par les Etats
mentionnés à l'article XX (b) ;
et
ii)
informe le Secrétaire général et tous les Etats membres
qui ont signé la présente Convention ou y ont
adhéré :
- de
chaque nouvelle signature ou dépôt de chaque instrument de
ratification, acceptation, approbation ou adhésion ainsi que de leurs
dates
respectives ;
- de
la date d'entrée en vigueur de la présente Convention ou du texte
de toute modification qui lui serait apportée ;
et
- du
dépôt de tout instrument de dénonciation de la
présente Convention ainsi que de la date à laquelle il a
été reçu et de celle à laquelle la
dénonciation prend effet.
Dès son
entrée en vigueur, toute modification à la présente
Convention est publiée par le Dépositaire et enregistrée
par ses soins auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations
Unies conformément à l'article 102 de la Charte des Nations
Unies. »
Article 16
Dans l'article XVII de la Convention, l'expression « Comité de direction » est remplacée par l'expression « le Secrétaire général de l'Organisation ».
Article 17
Le texte de l'article XX de la Convention
est remplacé par le texte
suivant :
« a) La
présente Convention est ouverte à l'adhésion de tout Etat
membre des Nations Unies. La Convention entre en vigueur pour cet Etat à
la date à laquelle il a déposé son instrument
d'adhésion auprès du Dépositaire qui en informe le
Secrétaire général et l'ensemble des Etats
membres.
b) Un Etat non-membre des
Nations Unies peut adhérer à la présente Convention
seulement s'il en fait la demande au Dépositaire et si sa demande
d'adhésion est approuvée par les deux tiers des Etats membres. La
Convention entre en vigueur pour cet Etat à la date à laquelle il
a déposé son instrument d'adhésion auprès du
Dépositaire qui en informe le Secrétaire général et
l'ensemble des Etats membres.
Article 18
Le texte de l'article XXI de la
Convention est remplacé par le texte
suivant :
« a) Tout
Etat membre peut proposer des modifications à la présente
Convention. Les propositions de modification sont transmises au
Secrétaire général six mois avant que l'Assemblée
ne tienne sa prochaine session.
b) Les
propositions de modification sont examinées par l'Assemblée qui
se prononce à leur égard à la majorité des deux
tiers des Etats membres présents et votant. Lorsqu'une proposition de
modification a été approuvée par l'Assemblée, le
Secrétaire général de l'Organisation prie le
Dépositaire de la soumettre à tous les Etats
membres.
c) La modification entre en
vigueur pour tous les Etats membres trois mois après que les
notifications d'approbation des deux tiers des Etats membres ont
été reçues par le Dépositaire. »
Article 19
Le texte de l'article XXII de la
Convention est remplacé par le texte
suivant :
« A l'expiration d'un
délai de cinq ans à partir de son entrée en vigueur, la
présente Convention pourra être dénoncée par l'une
quelconque des Parties Contractantes avec un préavis d'au moins un an,
au moyen d'une notification adressée au Dépositaire. La
dénonciation prendra effet au 1
er
janvier suivant
l'expiration du délai de préavis et entraînera la
renonciation de l'Etat intéressé aux droits et avantages
conférés par la qualité de membre de
l'Organisation. »
Article 20
Les amendements adoptés au cours
des XIII
e
et XV
e
Conférences qui ne
sont pas entrés en vigueur conformément aux dispositions de
l'article XXI (c) de la Convention, sont déclarés nuls
et non avenus après l'entrée en vigueur des présentes
modifications.
CONFORMEMENT
à l'article XXI (c) de la Convention relative à l'OHI,
les modifications mentionnées ci-dessus, de
l'article 1
er
à l'article 20, entrent en vigueur
à l'égard de toutes les Parties Contractantes trois mois
après que les notifications d'approbation des deux tiers des Etats
membres ont été reçues par le Dépositaire.
(cf.
note 1)
NOTE (S) :
(1) TCA . - Imprimerie des Journaux officiels, Paris