N° 468
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2005-2006
Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 30 juin 2006 Enregistré à la Présidence du Sénat le 1 er août 2006 |
PROJET DE LOI
autorisant l'approbation de l' accord entre l' Agence spatiale européenne et certains de ses États membres concernant le lancement de fusées-sondes et de ballons ,
PRÉSENTÉ
au nom de M. DOMINIQUE DE VILLEPIN,
Premier ministre,
par M. PHILIPPE DOUSTE-BLAZY,
ministre des affaires étrangères,
( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Traités et conventions. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La France et quatre autres États membres de l'Agence spatiale européenne (la République d'Allemagne, le Royaume de Norvège, le Royaume de Suède et la Confédération Suisse) ont signé le 17 juin 2004 à Paris un accord avec celle-ci, qui fixe les termes et les conditions de l'exploitation et de la maintenance des moyens et installations de l'Esrange (Suède) et du champ de tir d'Andoya (Norvège) aux fins de garantir la disponibilité future de moyens de lancement pour les fusées-sondes et les ballons stratosphériques.
Cet accord relatif au projet spécial Esrange et Andoya a pour objectif de clarifier la situation juridique et de consolider la totalité des amendements dans un accord unique qui intègre les dispositions de l'accord antérieur et de ses amendements et remplace, par voie de conséquence, l'accord du 20 décembre 1971 dans son intégralité.
Les objectifs de cet accord sont de garantir la disponibilité future de moyens de lancement pour les fusées-sondes et les ballons stratosphériques et de parvenir à une utilisation plus efficace de ces moyens en favorisant le renforcement de la coopération et de la coordination d'ensemble entre les organisations participant aux lancements de fusées-sondes et de ballons stratosphériques ( article 1 er ).
Les moyens et installations dont il s'agit servant au lancement de fusées-sondes et de ballons stratosphériques sont situés sur le site de l'Esrange (Suède) et sur le champ de tir d'Andoya (Norvège).
Aux termes de l' article 3 , la Suède et la Norvège s'engagent à entretenir et à maintenir en condition opérationnelle les moyens et installations de l'Esrange et du champ de tir d'Andoya respectivement, en vue de la mise à disposition de ces moyens et installations, de façon prioritaire mais non exclusive, au profit des autres États membres participant à cet accord.
La Suède et la Norvège sont autorisées à mettre également à la disposition de tout utilisateur, entité ou organisation, ne recevant pas de financement par un État membre participant, l'Esrange et le champ de tir d'Andoya pendant les jours opérationnels qui leur ont été attribués à chacun conformément aux termes de cet accord.
L' article 4 prévoit que les États membres participants contribuent aux coûts de maintenance de base des installations pour un montant total de 4 089 009 euros pour l'Esrange et 3 058 186 euros pour le champ de tir d'Andoya ainsi qu'aux frais de fonctionnement du secrétariat du comité consultatif des programmes (PAC) assuré par l'Agence spatiale européenne fixés à la somme totale de 189 255 euros ( article 7 ). La contribution annuelle de la France est fixée à 1 271 385 euros. Ce montant fixé aux conditions économiques de janvier 2004 est actualisable et révisable chaque année conformément aux dispositions de l'article 10.3 et de l'annexe III de l'accord.
Chaque État membre participant a droit à un nombre spécifié de jours pour l'utilisation opérationnelle des champs de tir au prorata de sa contribution aux coûts de maintenance de base ( article 5 ). Au titre de l'utilisation opérationnelle effective des champs de tir, les États membres participants doivent s'acquitter des frais opérationnels par jour d'utilisation, tels qu'ils sont indiqués dans une annexe à l'accord, en sus de leurs contributions aux coûts de maintenance de base, afin de couvrir les services opérationnels qui sont fournis à partir de l'Esrange et du champ de tir d'Andoya.
Des services supplémentaires prédéfinis entre les États membres participants peuvent être proposés par les exploitants des installations sur la base d'un remboursement des coûts supportés par ces derniers.
Les relations entre les États membres participants et les exploitants des installations de l'Esrange et du champ de tir d'Andoya sont gérées au sein du PAC ( article 6 ) dont la présidence est renouvelée tous les deux ans parmi les représentants des États membres participants. La liste des questions faisant l'objet d'un examen par le PAC est définie dans l'accord ( article 6.2 ) et comprend entre autres l'étude des programmes de lancement annuels et les questions de priorité associées, les plans d'amélioration des champs de tir ou encore la comptabilité des revenus tirés de la mise à disposition des installations à un utilisateur non financé par un État membre participant.
L' article 8 définit les règles relatives à la responsabilité internationale des États membres participants, aux assurances et indemnisation.
Tout État participant concerné indemnise respectivement la Suède et la Norvège, eu égard à toute action susceptible d'être engagée à leur encontre conformément au droit international au titre des responsabilités qui leur incombent, du fait de l'exécution de sa campagne de fusées-sondes ou de ballons stratosphériques. Nonobstant les accords spécifiques sur la répartition des coûts d'indemnisation entre États en cas d'activités menées conjointement par les États membres participants, seul l'État participant dont les jours opérationnels correspondent à l'utilisation effective du champ de tir, sera tenu pour responsable envers la Suède et la Norvège de l'indemnisation à verser ( article 8.1 ).
Les États membres participants veillent à ce qu'une assurance soit souscrite afin de garantir leur responsabilité civile en ce qui concerne tout dommage corporel ou matériel résultant du lancement de fusées-sondes ou de ballons stratosphériques ou du transport ou stockage effectué pour les lancements ( article 8.2 ). Ce contrat d'assurance doit prévoir le droit pour toute personne ayant subi un dommage corporel ou matériel d'engager directement une action pour indemnisation contre l'assureur.
Cet accord entre en vigueur dès lors qu'au moins quatre États membres participants et l'Agence spatiale européenne ont notifié leur consentement à être liés par ledit accord soit par leur signature définitive soit par la notification au dépositaire du présent accord de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation du présent accord par l'État membre concerné, à la date de réception par le dépositaire du consentement de la dernière de ces Parties ( article 9 ). Dès lors qu'au moins quatre des États membres participants et l'Agence spatiale européenne ont notifié au dépositaire leur consentement, les dispositions du présent accord s'appliquent à partir du 1 er janvier 2006 aux Parties ayant préalablement notifié leur consentement. Pour tout autre État membre ces dispositions s'appliquent à la date où ce dernier a notifié au dépositaire son consentement.
La durée de cet accord s'étend jusqu'au 31 décembre 2010 et sera tacitement reconduit par la suite de cinq ans en cinq ans jusqu'à ce que les États membres participants décident de le dénoncer ou de suspendre leur participation par notification écrite.
L'accord prévoit la possibilité pour d'autres États membres de l'Agence spatiale européenne de devenir partie à cet accord sous réserve de l'acceptation par les autres États parties à celui-ci et que l'État considéré dépose un instrument d'adhésion auprès du dépositaire ( article 11 ).
L' article 13 dispose que les différends relatifs à l'interprétation ou à l'exécution de l'accord seront réglés à l'amiable puis en cas de désaccord persistant seront soumis à un arbitre unique nommé par le président de la Cour internationale de justice.
L' article 15 désigne le Gouvernement de la République française comme dépositaire du présent accord.
Telles sont les principales observations qu'appelle l'accord révisé relatif au projet spécial Esrange et Andoya entre certains États membres de l'Agence spatiale européenne et l'Agence spatiale européenne concernant le lancement de fusées-sondes et de ballons qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre l'Agence spatiale européenne et certains de ses États membres concernant le lancement de fusées-sondes et de ballons, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
-------
Article unique
Est autorisée l'approbation de l'accord révisé relatif au projet spécial Esrange et Andoya entre certains États membres de l'Agence spatiale européenne et l'Agence spatiale européenne concernant le lancement de fusées-sondes et de ballons, signé à Paris le 17 juin 2004 et dont le texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 1 er août 2006
Signé : DOMINIQUE DE VILLEPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Signé : PHILIPPE DOUSTE-BLAZY
A C C O R D
révisé
relatif au projet spécial Esrange et Andøya
entre certains
Etats membres de l'Agence spatiale européenne
et l'Agence spatiale
européenne concernant le lancement
de fusées-sondes et de
ballons
SOMMAIRE
Préambule
Article 1 er |
Objectifs |
Article 2 |
Organisation |
Article 3 |
Engagements de la Suède et de la Norvège : |
1. Moyens et installations |
|
2. Activités de fusées-sondes |
|
3. Activités de ballons stratosphériques |
|
4. Disponibilité des champs de tir pour d'autres utilisateurs |
|
Article 4 |
Contributions annuelles aux coûts de maintenance de base |
Article 5 |
Frais opérationnels et remboursement des coûts |
Article 6 |
Comité consultatif des programmes (PAC) |
Article 7 |
Rôle de l'Agence spatiale européenne (ASE) |
Article 8 |
Indemnisation : |
1. Responsabilités internationales |
|
2. Polices d'assurance |
|
Article 9 |
Entrée en vigueur, durée et dénonciation |
Article 10 |
Modifications |
Article 11 |
Nouvelles Parties |
Article 12 |
Annexes |
Article 13 |
Règlement des différends |
Article 14 |
Enregistrement du présent Accord |
Article 15 |
Dépositaire |
Article 16 |
Signatures |
Préambule
La République
fédérale d'Allemagne (ci-après dénommée
l'Allemagne), la République française (ci-après
dénommée la France) et la Confédération suisse
(ci-après dénommée la Suisse) (conjointement
dénommées ci-après les Participants), et le Royaume de
Suède (ci-après dénommé la Suède), et le
Royaume de Norvège (ci-après dénommé la
Norvège) (les Participants, la Suède et la Norvège sont
ci-après conjointement dénommés les États membres
participants), et l'Agence spatiale européenne, établie par la
Convention ouverte à la signature à Paris le 30 mai 1975 et
entrée en vigueur le 30 octobre 1980 (ci-après
dénommée l'ASE ou l'Agence, et ci-après
dénommée, conjointement avec les États membres
participants, les Parties) ;
Vu l'Accord entre
la Suède, les autres États membres de l'Organisation
européenne de recherche spatiale et l'Organisation européenne de
recherche spatiale, relatif à un projet spécial concernant le
lancement de fusées-sondes, fait à Neuilly-sur-Seine le
20 décembre 1971, amendé par l'Acte final de la
Conférence des plénipotentiaires en vue de la prorogation de
l'Accord ESRANGE en date du 17 mars 1977 et amendé
ultérieurement à diverses occasions, y compris les amendements
respectifs concernant l'adhésion totale du Royaume de Norvège
à l'Accord du 2 juillet 1990 (dénommé l'Accord de
projet spécial Esrange Andøya ou Accord EASP), et en particulier
l'Article 14 dudit Accord EASP, qui prévoit d'éventuels
amendements ;
Considérant la
volonté des Parties de consolider les diverses modifications et
amendements apportés à l'Accord EASP dans un texte unique, il a
été convenu que ces amendements et modifications seraient pris en
compte dans la version du présent Accord (dénommé
ci-après l'Accord EASP révisé ou le présent
Accord) ;
Vu la Résolution sur l'avenir
de l'Europe spatiale (ESA/C-M/CXLI/Rés. 1 [Final]) adoptée
par le Conseil de l'ASE au niveau ministériel le 11 mai
1999 ;
Vu le Chapitre II.5 de la
Résolution ESA/C-M/CXLI/Rés. 2 (Final) adoptée par le
Conseil de l'ASE au niveau ministériel le 12 mai
1999 ;
Vu la Résolution relative au
niveau de financement du Projet spécial pour la période
2001-2005, adoptée à l'unanimité par les Gouvernements des
États membres participants le 7 juin 2000 et acceptée
à l'unanimité par le Conseil de l'ASE des 19 et
20 octobre 2000, ESA/PAC/LVII/Rés. 1 (Final)
(dénommée ci-après la
Résolution) ;
Vu la Résolution
additionnelle relative au niveau de financement du Projet spécial
Esrange/Andøya pour la période 2001-2005, adoptée à
l'unanimité par les Gouvernements des États membres participants
le 30 juin 2003 et acceptée par le Conseil de l'ASE le
25 septembre 2003, ESA/PAC/LXIV/Rés. 1 (Final)
(dénommée ci-après la Résolution
additionnelle) ;
Considérant que, au
cours des trente dernières années, l'Europe a tiré de
grands avantages de l'espace, grâce à la volonté des pays
européens d'investir dans le développement et l'application de
systèmes spatiaux ;
Compte tenu de
l'évolution du rôle géopolitique de l'Europe, ainsi que de
l'intérêt croissant pour l'espace comme outil important pour la
mise en oeuvre de politiques et l'amélioration de la qualité de
vie globale des citoyens, et considérant qu'il est encourageant de
multiplier les avantages des systèmes spatiaux et de leurs applications
grâce à une collaboration plus
étroite ;
Considérant que la
nature stratégique des investissements de l'Europe dans les
systèmes spatiaux et les systèmes au sol exige une attention
permanente de la part de ses détenteurs publics, et que la poursuite de
la mise en réseau des capacités et compétences techniques
en Europe est donc nécessaire, en tirant profit de l'expérience
et des connaissances acquises dans le cadre de l'initiative relative au
Réseau de centres
techniques ;
Considérant que l'objectif
des États participant à l'EASP a été de garantir la
disponibilité de l'infrastructure et des compétences de l'Esrange
et du champ de tir d'Andøya (chacun étant ci-après
également dénommé individuellement le champ de tir et les
deux étant collectivement dénommés les champs de tir) en
matière de recherche spatiale et atmosphérique parmi les pays
européens ;
Constatant que,
actuellement, les champs de tir sont exploités par des entités
indépendantes et que l'Esrange est détenu et exploité par
la Swedish Space Corporation alors que le champ de tir d'Andøya est
détenu et exploité par Andøya Rocket Range AS (chacune de
ces entités étant dénommée ci-après
« l'Exploitant » et les deux ensemble étant
dénommées « les
Exploitants ») ;
Constatant que,
entre 1972 et 2002, environ 1 000 fusées-sondes de
différentes dimensions allant de la petite Super Lokis aux fusées
hautes performances telles que Castor 4B et Black Brant XII ont
été lancées des champs de tir, qu'environ
1 000 ballons stratosphériques ont été
lancés, et que l'EASP a ainsi été d'une importance
extraordinaire pour la communauté scientifique,
et
Considérant que la maintenance et
l'exploitation continues des moyens et installations de l'Esrange et du champ
de tir d'Andøya sont les conditions préalables pour garantir la
capacité européenne à développer la recherche et la
technologie spatiales et atmosphériques,
sont convenus de ce qui
suit :
Article 1
er
Objectifs
Les objectifs des Parties au
présent Accord sont :
- de
garantir la disponibilité future de moyens de lancement pour les
fusées-sondes et les ballons
stratosphériques,
- de parvenir
à une utilisation plus efficace de ces
moyens.
Pour atteindre ces objectifs, les Parties
sont convenues de favoriser le renforcement de la coopération et de la
coordination d'ensemble entre les organisations participant aux lancements de
fusées-sondes et de ballons sous une direction plus souple en
matière de compétence du personnel, de moyens pour le lancement
des fusées-sondes et des ballons et autres ressources disponibles, de
manière à réduire les doubles emplois et à
optimiser la réutilisation de systèmes, d'expertise et de
compétences existants dans le domaine des services propres aux
fusées-sondes et aux ballons.
Article 2
Organisation
1. L'Esrange et le champ de
tir d'Andøya sont les moyens et installations qui permettent le
lancement de fusées-sondes et de ballons stratosphériques
à partir de ces sites.
2. Le terme
champ(s) de tir comprend tout et chacun des équipements, infrastructure,
moyens, propriété intellectuelle, savoir-faire, personnel,
services et autres ressources nécessaires au lancement de
fusées-sondes et de ballons stratosphériques au lieu et suivant
les conditions dans lesquelles ces lancements sont effectués de temps en
temps.
3. Les champs de tir sont, en
vertu du présent Accord, utilisés dans le but de promouvoir la
collaboration entre les Etats européens en matière de recherche
et de technologie spatiales et atmosphériques à des fins
exclusivement pacifiques.
4. Les services
fournis par l'Esrange sont décrits de manière plus
détaillée à l'annexe I. Les services fournis par le champ
de tir d'Andøya sont décrits de manière plus
détaillée à
l'annexe II.
5. Des accords spécifiques
relatifs à l'application du présent Accord en ce qui concerne
l'utilisation d'un champ de tir peuvent être conclus dans des cas
particuliers par l'Exploitant du champ de tir et par l'entité
l'utilisant.
Article 3
Engagements de la Suède et de la
Norvège
1.
Moyens et
installations
La Suède et la Norvège s'engagent à entretenir et à maintenir en condition opérationnelle les moyens et installations de l'Esrange et du champ de tir d'Andøya respectivement. Les règlements de sécurité s'appliquant aux champs de tir seront définis par les autorités suédoises et norvégiennes respectivement.
2. Activités de fusées-sondes
a)
La Suède
est tenue de faire en sorte que les services de l'Esrange sont mis à la
disposition de chacun des Participants et de la Suède pour les
activités de fusées-sondes dans les conditions
énoncées
ci-après.
b)
La
Norvège est tenue de faire en sorte que les services du champ de tir
d'Andøya sont mis à la disposition de chacun des Participants et
de la Norvège pour les activités de fusées-sondes dans les
conditions énoncées ci-après.
3. Activités de ballons stratosphériques
a)
La Suède
est tenue de faire en sorte que les services de l'Esrange sont mis à la
disposition de chacun des Participants et de la Suède pour les
activités de ballons stratosphériques dans les conditions
énoncées
ci-après.
b)
La
Norvège est tenue de faire en sorte que les services du champ de tir
d'Andøya sont mis à la disposition de chacun des Participants et
de la Norvège pour les activités de ballons
stratosphériques dans les conditions énoncées
ci-après.
4. Disponibilité des champs de tir pour d'autres utilisateurs
a)
La Suède et
la Norvège sont autorisées à mettre également
à la disposition de tout utilisateur, entité ou organisation, non
financé par un État membre participant, l'Esrange et le champ de
tir d'Andøya pendant leurs jours opérationnels respectifs comme
stipulé à l'article 5, paragraphe
1.
b)
Pour cette utilisation des
champs de tir, les clients sont facturés aux prix du marché,
étant entendu que les montants ainsi facturés sont toujours
supérieurs aux frais opérationnels définis à
l'article 5
ci-dessous.
c)
Si l'Exploitant
de l'Esrange ou l'Exploitant du champ de tir d'Andøya reçoit,
pour la même période, une demande d'utilisation de la part d'un
Etat membre participant et de la part d'un autre utilisateur, entité ou
organisation, de telle sorte que les deux demandes ne puissent être
satisfaites, l'Exploitant du champ de tir donne la priorité à la
demande de l'Etat membre participant.
Article 4
Contributions annuelles aux coûts de
maintenance de base
1. Les États membres
participants contribuent aux coûts de maintenance de base comme
énoncé
ci-après.
2. Compte tenu des
intérêts divers des Participants en ce qui concerne respectivement
l'utilisation de l'Esrange et celle du champ de tir d'Andøya, et des
différentes exigences relatives aux activités de
fusées-sondes et aux activités de ballons
stratosphériques, les Participants sont convenus du montant des
contributions aux coûts de maintenance de base des champs de tir. Le
montant total de ces contributions (aux conditions économiques
de 2004) s'élève à une somme forfaitaire annuelle de
4 089 009 euros pour l'Esrange, de
3 058 186 euros pour le champ de tir d'Andøya, et de
189 255 euros pour le Secrétariat du PAC, actualisables
conformément à l'annexe III, section 3, du
présent Accord. Le barème des contributions aux coûts de
maintenance de base, auxquels s'ajoutent les coûts mentionnés
à l'article 7 ci-après, est précisé dans la
section 2 de
l'annexe III.
3. La Suède et
la Norvège contribuent aux coûts de maintenance de base de
l'Esrange et du champ de tir d'Andøya respectivement,
conformément aux dispositions de l'annexe III,
section 2.
4. Le montant des
contributions mentionnées à l'article 4, paragraphes 2
et 3 ci-dessus, peut être révisé conformément
aux dispositions de l'article 10, paragraphe 3 ci-après.
Article 5
Frais opérationnels et
remboursement des coûts
1. Le nombre total de jours
opérationnels, pour les champs de tir, à répartir entre
les États membres participants, est de 336 jours par an.
Reconnaissant les intérêts respectifs des États membres
participants mentionnés à l'article 4 ci-dessus, chacun des
États membres participants a droit à un nombre de jours
spécifié pour l'utilisation opérationnelle des champs de
tir au prorata de sa contribution aux coûts de maintenance de base
mentionnés à l'article 4, comme stipulé à
l'annexe III, section 2. Ces jours peuvent être répartis
entre les champs de tir suivant les besoins des États membres
participants, à ceci près que la Suède n'a accès
qu'à l'Esrange et que la Norvège n'a accès qu'au champ de
tir d'Andøya.
2. Au titre de
l'utilisation opérationnelle effective des champs de tir, les
États membres participants doivent s'acquitter des frais
opérationnels mentionnés à l'annexe III,
section 1 (ci-après dénommés les « Frais
opérationnels ») par jour en sus de leurs contributions aux
coûts de maintenance de base, couvrant ainsi les services
opérationnels fournis à partir des champs de
tir.
3. Les services couverts par les
frais opérationnels sont les services fournis à partir de
l'Esrange décrits à l'annexe I, section 1, ainsi que les
services fournis à partir du champ de tir d'Andøya décrits
à l'annexe II,
section 1.
4. En ce qui concerne les
activités de fusées-sondes, des services supplémentaires
spécifiés à l'annexe I, section 2 et à
l'annexe II, section 2, seront proposés par les Exploitants de
l'Esrange et du champ de tir d'Andøya respectivement, sur la base d'un
remboursement des coûts, aux États membres
participants.
5. En ce qui concerne les
activités de ballons stratosphériques, des services
supplémentaires, spécifiés à l'annexe I,
section 2 et à l'annexe II, section 2, seront
proposés par les Exploitants de l'Esrange et du champ de tir
d'Andøya respectivement, sur la base d'un remboursement des coûts,
aux États membres
participants.
6. Les services
définis à l'annexe I, section 3 et à
l'annexe II section 3, seront proposés par les Exploitants de
l'Esrange et du champ de tir d'Andøya dans des conditions à
spécifier.
Article 6
Comité consultatif des programmes
(PAC)
1. Les États membres
participants conviennent de maintenir le Comité consultatif des
programmes (ci-après dénommé le PAC),
constitué d'un représentant de chaque État membre
participant auquel peuvent se joindre, lors des réunions du PAC,
des experts désignés en tant que de besoin. Un
représentant du Directeur général de l'ASE peut assister
aux séances du PAC. La présidence du PAC est
renouvelée tous les deux ans parmi les représentants des
États membres participants.
2. Le
PAC est chargé d'examiner les questions suivantes avec les Exploitants
des champs de tir et de les conseiller dans ces
domaines :
a)
Les
programmes de lancement annuels et les questions de priorités
associées ;
b)
Les
directives relatives à la procédure à suivre concernant
les demandes d'utilisation des champs de
tir ;
c)
Tout prix
facturé aux utilisateurs, comme mentionné à
l'article 3, paragraphe 4,
alinéa
b ;
d)
Les
plans d'amélioration des champs de
tir ;
e)
Toutes questions
pouvant lui être soumises concernant l'harmonisation des activités
de fusées-sondes et de ballons sur les champs de
tir ;
f)
Les
règlements de sécurité s'appliquant aux champs de
tir ;
g)
Les fonctions du
Secrétariat du PAC ;
et
h)
Toute proposition
d'amendements aux annexes.
3. La
Suède et la Norvège sont tenues de faire en sorte que le PAC
reçoive chaque année, en ce qui concerne respectivement l'Esrange
et le champ de tir d'Andøya, une comptabilité des revenus
mentionnés à l'article 3, paragraphe 4,
alinéa
b,
ventilés par campagne, des contributions
mentionnées à l'article 4, paragraphe 2, des frais
opérationnels mentionnés à l'article 5,
paragraphe 2 et des dépenses
correspondantes.
4. Le PAC doit, chaque
année, conseiller les États membres participants en ce qui
concerne le budget EASP.
Article 7
Rôle de l'Agence spatiale
européenne
1. L'ASE assiste les
États membres participants dans la mise en oeuvre du présent
Accord et fournit en particulier, sur
demande :
a)
Des conseils
scientifiques généraux sur les objectifs des champs de tir, en
fonction de son expérience
antérieure ;
b)
Des
fournitures et des services administratifs, ainsi que des conseils d'ordre
juridique et autres ;
et
c)
Organise tous les deux ans
un symposium sur les fusées-sondes et les
ballons.
2. Le PAC dispose d'un
Secrétariat situé dans les locaux du Centre européen de
recherche et de technologie spatiales (ESTEC). Les tâches du
Secrétariat sont exécutées par des membres du personnel de
l'Agence.
3. Les fonctions du
Secrétariat du PAC sont spécifiées de manière plus
détaillée à l'annexe IV au présent
Accord.
4. Les coûts de
fonctionnement du PAC et de son Secrétariat font l'objet de la part des
États membres participants d'un remboursement qui intervient en
même temps que le versement de leurs contributions aux coûts de
maintenance de base comme mentionné à l'annexe III,
section 2.
Article 8
Responsabilités
internationales
Assurance et
indemnisation
1.
Responsabilités
internationales
a)
Tout Participant
concerné indemnise respectivement la Suède et la Norvège
eu égard à toute action susceptible d'être engagée
à leur encontre conformément au droit international au titre des
responsabilités qui leur incombent, du fait de l'exécution de sa
campagne de fusées-sondes ou de ballons stratosphériques en vertu
du présent Accord. Si plusieurs Participants mènent conjointement
une campagne de fusées-sondes ou de ballons stratosphériques, les
activités de cette campagne sont attribuées au Participant dont
les jours opérationnels correspondent à l'utilisation effective
du champ de tir. Ce Participant est considéré comme le seul
responsable envers la Suède et la Norvège de l'indemnisation
à verser en vertu du présent Accord, nonobstant tout accord sur
la répartition des coûts de cette indemnisation entre les
Participants
concernés.
b)
Au cas
où une action telle que mentionnée ci-dessus serait
engagée à l'encontre de la Suède ou de la Norvège,
la Suède ou la Norvège doit en informer l'ensemble des Parties au
présent Accord. Tout Participant concerné a le droit de se
joindre à la Suède ou à la Norvège à
l'encontre d'une telle action. L'ASE n'est en aucun cas réputée
responsable de dommages découlant de l'exécution du
présent Accord.
2. Polices d'assurance
a)
Afin de garantir
la responsabilité civile des États membres participants en ce qui
concerne tout dommage corporel ou matériel résultant du lancement
de fusées-sondes ou de ballons stratosphériques ou du transport
ou stockage effectué pour les lancements, les États membres
participants veillent à ce qu'une assurance soit souscrite
conformément au paragraphe
b
ci-dessous.
b)
L'assurance est
souscrite auprès d'une compagnie d'assurances agréée
conformément à la législation de l'Espace
économique européen. Les clauses du contrat d'assurance sont
déterminées après consultation de la Suède et de la
Norvège respectivement. Le contrat d'assurance prévoit, dans ses
conditions, le droit de toute personne ayant subi un dommage corporel ou
matériel d'engager directement une action pour indemnisation contre
l'assureur.
c)
La Suède
et la Norvège souscrivent chacune, si demande leur en est faite et si
cela est possible, une police d'assurance appropriée au nom d'un ou de
plusieurs Participants, étant entendu que les Participants remboursent
l'État concerné pour les primes
versées.
d)
L'ASE assiste
les États membres participants en ce qui concerne la souscription de ces
polices et donne des conseils d'ordre juridique afin de s'assurer que les
dispositions du présent paragraphe sont respectées.
Article 9
Entrée en vigueur, durée et
dénonciation
1. Les Etats membres
participants expriment leur consentement à être liés par le
présent Accord soit par la signature définitive du présent
Accord sans aucune réserve, soit, en cas de signature soumise à
ratification, acceptation ou approbation, par notification de la ratification,
de l'acceptation ou de l'approbation du présent Accord adressée
par l'Etat membre participant concerné au dépositaire. Le
présent Accord entre en vigueur dès lors qu'au moins quatre Etats
membres participants et l'ASE ont notifié leur consentement selon les
modalités énoncées ci-dessus, à la date de
réception par le dépositaire du consentement de la
dernière de ces Parties. Pour tout autre Etat membre participant, il
entre en vigueur à la date où ce dernier notifie au
dépositaire son consentement. Dès lors qu'au moins quatre Etats
membres participants et l'ASE ont notifié au dépositaire leur
consentement, les dispositions du présent Accord s'appliquent à
partir du 1
er
janvier 2006 aux Parties ayant
préalablement notifié leur consentement au dépositaire
selon les modalités énoncées ci-dessus. Pour tout autre
Etat membre participant, ces dispositions s'appliquent à la date
où ce dernier a notifié au dépositaire son consentement.
Le présent Accord reste en vigueur jusqu'au
31 décembre 2010 et sera tacitement reconduit par la suite de
cinq ans en cinq ans jusqu'à ce que les Etats membres participants
décident de le dénoncer conformément à l'article 9,
paragraphe 3, ci-dessous.
2. Tout
État membre participant pourra, à l'issue de la première
période de cinq ans ou une période ultérieure
mentionnée au paragraphe 1 ci-dessus, suspendre sa participation au
présent Accord, sans frais supplémentaires, en adressant
notification écrite au dépositaire du présent Accord six
mois au plus tard avant la fin de la période de cinq ans en
cours.
3. Tout État membre
participant qui, après la première période de cinq ans ou
une période ultérieure mentionnée au paragraphe 1
ci-dessus, souhaitera dénoncer le présent Accord en informera par
écrit le dépositaire de l'Accord EASP révisé. Le
dépositaire en informera les autres signataires. Les Etats membres
participants décideront, à la majorité des deux tiers, de
la date de cessation d'effet du présent Accord et des dispositions y
afférentes.
Article 10
Modifications
1. Le présent Accord
pourra être modifié à la demande de l'un quelconque des
États membres participants ou de
l'ASE.
2. Les amendements entreront en
vigueur à la date de réception, par le dépositaire, de la
dernière des notifications par lesquelles une des Parties aura consenti
à être liée par le présent
Accord.
3. Les prestations de services,
frais, remboursements de coûts et contributions mentionnés
à l'article 4, paragraphes 2 et 3, du présent
Accord et dans ses annexes peuvent être révisés par
décision prise à l'unanimité au sein du PAC.
Article 11
Nouvelles Parties
Les États membres de l'ASE peuvent
devenir Partie au présent Accord dès que celui-ci sera
entré en vigueur, sous réserve
que :
(i) Les
autres États, parties au présent Accord, l'acceptent, et
que
(ii) L'État
considéré dépose un instrument d'adhésion
auprès du dépositaire.
Article 12
Annexes
Les annexes I, II, III et IV au présent Accord forment partie intégrante de celui-ci.
Article 13
Règlement des
différends
1. Tout différend
survenant entre deux ou plusieurs des États membres participants, ou
entre l'un d'entre eux et l'ASE, relatif à l'interprétation ou
l'application du présent Accord et qui ne peut être
réglé à l'amiable est soumis, à la demande de l'une
ou l'autre des parties au différend, à un arbitre unique
nommé par le Président de la Cour internationale de justice. Cet
arbitre ne peut être un ressortissant d'un État partie au
différend.
2. Les Parties au
présent Accord qui ne sont pas des parties au différend en sont
informées en temps utile et ont le droit de se joindre à la
procédure.
Article 14
Enregistrement du présent
Accord
Dès l'entrée en vigueur, le présent Accord sera enregistré par le Gouvernement français auprès du Secrétariat des Nations Unies.
Article 15
Dépositaire
Le Gouvernement de la République française, dépositaire du présent Accord EASP révisé, notifie aux États membres de l'ASE toute signature, ratification, adhésion et approbation ainsi que la date d'entrée en vigueur du présent Accord et de toute modification de celui-ci.
A N N E X E S I À I V
DESCRIPTION DES SERVICES FOURNIS PAR L'ESRANGE (ANNEXE I), PAR LE CHAMP DE TIR D'ANDØYA (ANNEXE II), DES PRIX ET COÛTS ASSOCIÉS (ANNEXE III) ET DES FONCTIONS DU SECRÉTARIAT DE l'ASE/PAC (ANNEXE IV)
A N N E X E I
SECTION 1
Services
à l'Esrange
1.
Services couverts par les
coûts d'exploitation
1.1. Prévision de la
trajectoire en vol, analyse et reconstitution après vol à des
fins de sécurité en
vol.
1.2. Planification, coordination et
opérations.
1.3. Calendrier,
communications internes (y compris les installations appartenant à
l'utilisateur) et câblage du champ de
tir.
1.4. Sécurité du champ
de tir, y compris les communiqués de presse et de
radio.
1.5. Système de compte
à rebours affiché à divers emplacements de la
base.
1.6. Mesures du vent et calculs des
paramètres du
lanceur.
1.7. Services
météorologiques :
Données
de la radiosonde, une par jour
maximum ;
Informations
météorologiques standard transmises par l'Institut suédois
de météorologie et
d'hydrologie (SMHI) ;
1.8. Support
de
télémesure :
Une
station de télémesure
complète ;
Télémesure
en bande L, P
et S ;
Réception
TV-vidéo et enregistrements à partir des charges
utiles ;
Réception,
enregistrement, numérisation et édition des données de
télémesure.
1.9. Prise en
charge des installations de poursuite
suivantes :
Equipements
à distance oblique combinés à des angles de
télémesure ;
Estimation
des trajectoires en temps
réel ;
Caméras
vidéos ;
Traitement
des données GPS fournies par les
utilisateurs.
1.10. Contrôle en vol
d'expérimentations dans les charges utiles de la fusée et du
ballon.
1.11. Centre scientifique
équipé de pupitres d'affichage rapide pour les données de
télémesure des charges
utiles.
1.12. Diffusion de toutes les
données pertinentes sur support numérique, CD-ROM ou DAT par
exemple (télémesure, données de poursuite et instruments
au sol). Un aperçu rapide est disponible sur le site Web à
l'adresse suivante
http://egis.esrange.ssc.se.
1.13. Utilisation
des installations de lancement de fusées et de ballons
ci-dessous :
Un
lanceur Castor IV B
télécommandé ;
Un
lanceur Skylark
télécommandé ;
Un
lanceur MRL universel
télécommandé ;
Une
aire de lancement réservée à l'installation des lanceurs
fournis par les
utilisateurs ;
Un
lanceur Super
Loki/Viper ;
Trois
zones d'entreposage des fusées (550 m
2
au
total) ;
Un
atelier de montage
fusée (400 m
2
) ;
Deux
postes de lancement, un destiné au contrôle du véhicule et
le second au contrôle de la charge
utile ;
Un
atelier de préparation des charges
utiles (300 m
2
)
Une
aire de lancement de ballons (ovale,
400 m × 210 m) ;
Installations
mobiles de lancement pour ballons
stratosphériques ;
Entrepôt
chaud (330 m
2
) ;
Entrepôt
froid (160 m
2
) ;
Un
atelier de préparation des charges utiles pour
ballon (160 m
2
) ;
Un
atelier de préparation de la chaîne de vol du
ballon (376 m
2
) ;
Des
conteneurs d'hélium
liquide ;
Des
conteneurs d'azote
liquide ;
Une
pompe à diffusion d'huile, d'une capacité de
10
-6
mbar ;
Une
pompe turbomoléculaire, d'une capacité de
10
-6
mbar.
1.14. Accès
à Internet à bande
large.
1.15. Héliport.
1.16. Cantine
ouverte pour le petit déjeuner, le déjeuner et le
dîner.
1.17. Jusqu'à
12 bureaux de passage répartis en divers
emplacements.
1.18. Atelier de
mécanique et de
menuiserie.
1.19. Equipements de
loisir :
TV
par satellite, magnétoscope et
lecteur DVD ;
Table
de
billard ;
Gymnase ;
Tennis
de
table ;
Ski
de fond sur pistes préparées (3 km
et 7 km) ;
Randonnée
pédestre ;
Pêche ;
Saunas.
1.20. Cinq
laboratoires chimiques et biologiques équipés.
SECTION 2
2.
Services disponibles
à l'Esrange
moyennant remboursement
2.1. Transport du
matériel des utilisateurs jusqu'à
l'Esrange.
2.2. Utilisation des
installations hors de la
base.
2.3. Calcul du Point d'Impact
Instantané (IIP) à partir de 2 à 5 sources
différentes.
2.4. Destruction
télécommandée des
fusées-sondes.
2.5. Antenne
satellite ESC à gain élevé, qui développe une
portée de commande de plus de 1000
km.
2.6. Equipements au sol de
réception et d'affichage des données sur l'ozone, de marque
Vaisala.
2.7. Personnel
supplémentaire autre que celui chargé de fournir les services
décrits dans la Section 1. L'assistance aux campagnes de lancement
en dehors des heures de service peut être facturée en sus, sauf
pour les jours de compte à
rebours.
2.8. Opérations de
récupération.
2.9. Fourniture
de consommables.
2.10. Appels
téléphoniques longue distance et service de
télécopie.
2.11. Hébergement
sur le champ de tir.
2.12. Centre
TV-Vidéo pour la gestion des données vidéo des charges
utiles.
2.13. Sites d'observation
aval.
2.14. Travaux de construction pour
les utilisateurs, équipements/installations à l'intérieur
ou en dehors du champ de
tir.
2.15. Location de
véhicules.
2.16. Station d'essence
à l'Esrange.
2.17. Conteneurs
supplémentaires pour azote et hélium
liquides.
2.18. Gaz pour ballons
stratosphériques.
2.19. Location
de matériel.
2.20. Etablissement
de liaisons de
télécommunication.
2.21. Informations
météorologiques supplémentaires transmises par l'Institut
Suédois de Météorologie et d'Hydrologie
(SMHI).
2.22. Communication par
réseau numérique à intégration de services
(RNIS).
2.23. ESRAD :
Radar
VHF de type MST, fournissant des informations sur l'état dynamique de
l'atmosphère - vents, ondes, turbulences et les
étagements de la troposphère à la thermosphère
inférieure (1
km-110 km).
2.24. SKiYMET :
Radar
VHF météorique interférométrique
ultra-grand-angulaire, fournissant les vitesses d'entrée des
météorites, les vitesses atmosphériques du vent, les
coefficients de diffusion et les paramètres de
température.
2.25. Diffusion en
direct sur Internet des lancements de fusées et de
ballons.
2.26. Documentation
numérique et/ou analogique sur support photographique et vidéo
des activités exercées sur le champ de
tir.
2.27. Fonctionnement de l'EBASS
(Esrange Balloon Service System). Système de service de ballons
stratosphériques comprenant une station au sol
mobile.
2.28. Instrumentation
scientifique au sol, par
exemple :
Magnétomètres ;
Riomètres ;
Photomètres ;
Caméra
vidéo
aurorale ;
Emetteurs
de Faraday.
2.29. Ballons et
chaînes de vol.
2.30. Utilisation
de E-LINK, système de télémesure à haute vitesse
basé sur Ethernet pour les ballons stratosphériques, comprenant
une station au sol.
SECTION 3
Autres services disponibles
Outre les services indiqués dans
les sections 1 et 2, d'autres services seront mis à disposition sur
demande. Les sections 3.1 et 3.2 ci-après en donnent quelques
exemples.
Les modalités d'utilisation sont
régies par les prix du marché ou par un accord
spécifique.
3.1. Services fournis
par Moraba via
l'Esrange.
3.1.1. Matériel
embarqué général des
fusées-sondes.
3.1.2. Services
associés au système
TT&C.
3.1.3. Déploiement et
fonctionnement d'une station mobile de
télémesure.
3.1.4. Déploiement
et fonctionnement du radar de poursuite mobile
RIR. 774
c.
3.1.5. Déploiement
et fonctionnement d'un lanceur mobile de
fusées-sondes.
3.1.6. Déploiement
et fonctionnement de groupes générateurs
mobiles.
3.1.7. Déploiement et
fonctionnement d'une station mobile
télécommandée.
3.2. Autres
services supplémentaires
disponibles.
3.2.1. Arena Arctica, vaste
hangar (5 000 m
2
de surface au sol) situé sur
l'aéroport de Kiruna et construit spécialement à des fins
scientifiques.
3.2.2. Fonctionnement de
l'antenne de réception satellite à gain élevé ETX
associée à la station de
télémesure.
3.2.3. KEOPS :
Le
Kiruna Esrange Optical Platform System (KEOPS) est une installation optique
située sur le mont Pahtavaara, à 530 m d'altitude et à
environ 1,5 km à l'ouest de l'Esrange. KEOPS peut être
utilisé pour les applications scientifiques multidisciplinaires à
latitude élevée qui s'appuient sur des mesures optiques. Le
système dispose d'une alimentation électrique et de connexions
à Internet.
3.2.4. Données
recueillies par ionosonde auprès de l'Institut suédois de
physique
spatiale :
Informations
sur l'état dynamique de l'ionosphère, densité des
électrons et propagation des
ondes.
3.2.5. Sites d'observation
externes, comme Abisko et Tarfala.
A N N E X E I I
SECTION 1
Services
fournis sur le champ de tir
d'Andøya
1.
Services couverts par les
coûts d'exploitation
1.1. Planification, coordination et
opérations.
1.2. Calendrier, communications internes (y
compris les installations appartenant à l'utilisateur) et câblage
du champ de tir.
1.3. Sécurité du champ de
tir, y compris les communiqués de presse et de
radio.
1.4. Mesures du vent et calculs des paramètres du
lanceur.
1.5. Services
météorologiques :
Informations
météorologiques standard transmises par l'Institut
norvégien de
météorologie ;
Une
analyse du vent à altitude élevée et des pronostics
concernant l'hémisphère Nord sont disponibles pour les lancements
de ballons.
1.6. Support de
télémesure :
Télémesure
en bande P, L et S (antenne parabolique 10 et
20 pieds) ;
Système
de télémesure mobile en bande L et S (antenne
10 pieds).
1.7. Enregistrement et traitement des
données de
télémesure :
La
bande originale de vol à
l'utilisateur ;
Un
disque compact (CD-ROM) à chaque organisme
participant
Enregistrement
du système de surveillance en temps réel (données de
vol) ;
Systèmes
d'affichage rapide et de lecture après vol.
1.8. Prise en
charge des installations de poursuite
suivantes :
Simulations
de la trajectoire avant vol pour fusées et
ballons ;
Calcul
avant vol des angles de pointage pour l'ensemble des sites d'observation et de
poursuite ;
Système
de trajectoire et de position (TPS) en temps réel, fondé sur la
distance oblique de Doppler, relevés de l'antenne de
télémesure, ou
radar ;
Calcul
de la trajectoire finale en combinant l'ensemble des données de
poursuite disponibles.
1.9. Prise en charge des installations
informatiques
suivantes :
Calcul
en vol et en temps réel des angles de pointage pour les stations de
poursuite (données d'indication
externes) ;
Compilation
des données de la campagne concernée sur un disque compact
(données de télémesure, de
poursuite) ;
Une
salle de cours équipée d'ordinateurs et
d'imprimantes ;
Un
accès à Internet à bande large.
1.10. ALOMAR
(Arctic Observatory for Middle Atmosphere Research), avec l'instrumentation
suivante :
Lidars :
Lidars
Rayleigh/Mie/Raman ;
Lidar
ozone ;
Lidar
sodium.
Radars :
Radar
vent ALOMAR
(ALWIN) ;
Radar
MF ;
Radar
météore.
Instruments
luminescents :
Capteur
d'épaisseur optique
(ODS) ;
Radiomètre
IR ;
Radiomètre
UV ;
Spectromètres
UV ;
Spectromètre
UV Bentham.
1.11. Prise en charge du matériel scientifique
au sol
suivant :
USOC
(User Science Operation Centre) avec espaces visiteurs, laboratoires et
pupitres d'affichage rapide de
l'instrumentation ;
Système
de surveillance par Internet de l'instrumentation au
sol ;
TV
aurorale avec numérisateur
d'image ;
Caméra
ultra-grand-angulaire ;
Magnétomètres ;
Photomètres ;
Riomètres ;
Ionosonde
numérique ;
Emetteurs
de
Faraday ;
Installations
de surveillance en temps réel pour l'EISCAT et les autres sites
d'instrumentation à distance.
1.12. Utilisation des
installations de lancement pour fusées et ballons
suivants :
Un
lanceur universel (U3) télécommandé, limite de charge maxi
20 tonnes ;
Un
lanceur universel (U1) télécommandé, limite de charge maxi
3 tonnes ;
Un
lanceur universel (U2), limite de charge maxi
3 tonnes ;
Un
lanceur pour tubes pour Viper IIIA et Super
Loki ;
Un
lanceur pour Viper
IIIA-PWD-10D/Dart ;
Un
lanceur pour Viper
IIIA-PWN-12A/Dart ;
Un
lanceur pour Super
Loki-PWN-11D/Dart ;
Un
tube de lancement pour fusée à empennage escamotable de
2,75 pouces (fusée
d'essai) ;
Une
aire de lancement réservée à l'installation du lanceur
universel
DLR ;
Deux
aires de lancement réservées à l'installation des petits
lanceurs de
l'utilisateur ;
Deux
ateliers de montage
fusée ;
Deux
ateliers de préparation des charges utiles pour
fusées ;
Deux
postes de lancement, un destiné au contrôle du véhicule et
le second au contrôle de la charge
utile ;
Equipements
de manutention pour moteurs de fusée et charges
utiles ;
Installations
mobiles de lancement pour ballons
stratosphériques ;
Entrepôt
pour
fusées ;
Zones
de fonctionnement du ballon
stratosphérique ;
Entrepôt
froid.
1.13. Atelier de mécanique et de
menuiserie.
1.14. Utilisation des
cuisines.
1.15. Utilisation des équipements de
loisir :
TV
par satellite, lecteur DVD et
magnétoscope ;
Table
de
billard ;
Tennis
de
table ;
Gymnase ;
Matériel
de
pêche ;
Sauna.
1.16. Bureaux
de passage équipés de téléphones et d'ordinateurs
avec connexions Internet.
SECTION 2
2.
Services disponibles
moyennant remboursement
2.1. Dédouanement.
2.2. Transport
et manutention du matériel des utilisateurs vers/depuis le champ de
tir.
2.3. Hébergement sur le champ
de tir.
2.4. Location de
véhicules.
2.5. Appels
téléphoniques longue distance et service de
télécopie.
2.6. Travaux de
construction pour les utilisateurs, équipements/installations à
l'intérieur ou hors du champ de
tir.
2.7. Fonctionnement des
installations hors du champ de
tir.
2.8. Liaisons électriques et
communication avec les stations
externes.
2.9. Assistance technique
particulière.
2.10. Consommables.
2.11. Papier
pour
lecteur-enregistreur.
2.12. Carburants
pour radiateurs et
générateurs.
2.13. Gaz
spécifiques pour charges
utiles.
2.14. Gaz pour ballons
scientifiques.
2.15. Copies
supplémentaires des bandes et/ou disques compacts de
vol.
2.16. Réduction des
données du magnétomètre et du capteur soleil/étoile
embarqués.
2.17. Transmission des
données depuis et vers les sites
éloignés.
2.18. Récupération
en mer des charges
utiles.
2.19. Radiosondes (PTU et
Ozone).
2.20. Accès Internet
à partir de zones situées hors
site.
2.21. Assurance couvrant le
matériel des
utilisateurs.
2.22. Location de
matériel.
2.23. Personnel
supplémentaire autre que celui chargé de fournir les services
décrits dans la Section 1. L'assistance aux campagnes de lancement
en dehors des heures de service peut être facturée en sus, sauf
pour les jours de compte à
rebours.
2.24. Lancement de
fusées-sondes depuis
Svalbard.
2.25. Opérations de
récupération sur terre des
ballons.
2.26. Ballons et chaînes
de vol.
2.27. Documentation
numérique et/ou analogique sur support photographique et vidéo
des activités exercées sur le champ de
tir.
2.28. Lancement et services
associés pour les activités de ballons stratosphériques
à Svalbard.
2.29. Système
de télémesure et de commande à distance pour ballons
stratosphériques.
2.30. Surveillance
en temps réel des données fournies par le matériel au sol
à Svalbard par connexion Internet à bande large (câble
à fibre optique).
SECTION 3
3.
Autres services
disponibles
Outre les services indiqués dans
les sections 1 et 2, d'autres services peuvent être mis à
disposition sur demande. En voici quelques
exemples :
Les modalités d'utilisation
sont régies par les prix du marché ou par un accord
spécifique.
3.1. Moteurs de
fusées et matériel de vol général pour
fusées-sondes.
3.2. Modules et
services de charge utile de l'hôtel (structures mécaniques et
électroniques).
3.3. Déploiement
et utilisation du radar de
poursuite.
3.4. Service de
télémesure, de poursuite et de réception aux stations
satellite KSAT de Tromsø et/ou
Svalbard.
3.5. Utilisation de
plates-formes, de hangars et d'installations de soutien à la station
aérienne d'Andøya pour le fonctionnement d'avions et de ballons
stratosphériques.
A N N E X E I I I
SECTION
1
1.
Coûts d'exploitation
En application de l'article 5, paragraphe 2, de l'Accord EASP révisé, les États membres participants devront payer une participation aux frais pour chaque jour de campagne. Pour les deux champs de tirs, la somme s'élève pour l'année 2004 à 3 990 euros par jour de campagne aux conditions économiques de 2004. Les coûts d'utilisation seront actualisés selon les modalités énoncées à l'Annexe III, section 3.
Année 2004
Campagne de lancement de fusées de grande envergure : coût d'utilisation total |
3 990 euros |
Campagne de lancement de fusées à moyens limités |
= l 995 euros |
Campagne de lancement de ballons de grande envergure |
1 995 euros |
Campagne de lancement de ballons à moyens limités |
= 1 995 euros |
1.1. Campagne de lancement de fusées télécommandées :
La
fusée Maxus, par exemple, relève de cette
catégorie.
Tarification :
sur devis.
1.2. Campagne de lancement de fusées de grande
envergure :
Campagne
de lancement de fusées équipées nécessitant une
télémesure, la localisation et une assistance permanente au
niveau du fonctionnement et des opérations. Texus, Maser et MIDAS sont
des exemples de campagnes de lancement de fusées de grande
envergure.
Tarification :
coût d'utilisation total.
1.3. Campagne de lancement de
fusées à moyens
limités :
Campagne
de lancement de fusées n'exigeant qu'une assistance limitée au
niveau du fonctionnement et des opérations : campagne de lancement
de fusée météorologique, par exemple. Besoin limité
ou inexistant en instruments scientifiques au sol. Les campagnes faisant
intervenir des catasphères et des charges utiles de paillettes font
partie de cette
catégorie.
Tarification :
sur devis, jusqu'à la moitié du coût d'utilisation
total.
1.4. Campagne de lancement de ballons de grande
envergure :
Campagne
de lancement de ballons avec des charges utiles et des chaînes de vol
complexes exigeant une assistance permanente au niveau du fonctionnement et des
opérations, ainsi qu'une infrastructure adaptée. Tous les
systèmes de chaînes de vol sont fournis par le client dans ce type
de
campagne.
Tarification :
moitié du coût d'utilisation total.
1.5. Campagne de
lancement de ballons à moyens
limités :
Tout
autre type de campagne de lancement de
ballons.
Tarification :
sur devis, jusqu'à la moitié du coût d'utilisation
total.
SECTION 2
2.
Frais de maintenance de base et
de secrétariat
En application de l'article 4,
paragraphes 2 et 3, de l'Accord EASP révisé, les États
membres participants devront participer aux coûts de maintenance de base
annuels et aux frais de secrétariat de l'ASE/PAC. Les coûts de
maintenance de base et de secrétariat aux conditions économiques
de 2004 sont détaillés ci-dessous. Ces coûts seront
actualisés selon les modalités énoncées à
l'Annexe III, section 3.
ESRANGE
|
ANDØYA
|
AGENCE
|
TOTAL
|
|
Contributions : |
||||
Suède |
1 948 463 |
55 395 |
2 003 858 |
|
Norvège |
1 942 009 |
46 898 |
1 988 907 |
|
Allemagne |
1 257 256 |
655 703 |
57 041 |
1 970 000 |
France |
818 906 |
427 535 |
24 944 |
1 271 385 |
Suisse |
64 384 |
32 939 |
4 977 |
102 300 |
Total |
4 089 009 |
3 058 186 |
189 255 |
7 336 450 |
SECTION 3
3.
Actualisation des participations
aux frais de maintenance
de base et aux coûts de secrétariat et
d'utilisation
A la suite de l'adoption par le Conseil,
lors de sa session des 14 et 15 décembre 1999 de la
résolution ESA/C/CXLIV/Res. 2, les budgets sont établis aux
conditions économiques de l'année des
opérations.
Les mêmes principes
d'actualisation des budgets que ceux appliqués pour les activités
obligatoires de l'ASE seront appliqués pour l'actualisation des budgets
du Projet spécial. Par conséquent, c'est l'indice des prix
à la consommation harmonisé (IPCH) de la zone euro, indice
publié par Eurostat au 1
er
janvier de chaque
année, qui est pris en compte. Le budget sera actualisé tous les
ans en fonction de l'IPCH. Les chiffres utilisés sont les chiffres du
mois de novembre deux ans avant l'année en cours (pour l'année
2006, on utilisera les chiffres de novembre
2004).
Chaque année, les deux champs de tir
envoient au siège de l'ASE un récapitulatif des chiffres de
l'année précédente concernant les dépenses
réelles et les revenus, ainsi qu'une ventilation faisant ressortir les
coûts de chaque campagne. Le récapitulatif des dépenses est
également présenté au PAC. Les chiffres concernant les
dépenses sont répartis en quatre catégories, à
savoir le personnel, les dépenses courantes, les installations et les
dépenses en capital. Chaque catégorie est également suivie
d'une note explicative. Les chiffres de dépenses réelles servent
de base à la ventilation des quatre catégories qui doit
être appliquée au début de l'année suivante avec les
chiffres du nouveau budget. Les chiffres du nouveau budget sont
préparés par l'ASE en tenant compte de l'IPCH en
cours.
Les Autorités des champs de tir ont la
possibilité de réaffecter le pourcentage des différentes
catégories de dépenses au cours de
l'exercice.
En application du chapitre II, article
4, paragraphe 2, du règlement financier, ESA/C(2004)3, le PAC et le
Comité administratif et financier sont priés de recommander aux
États membres participants d'approuver, lors d'une session du Conseil,
le projet de budget pour l'année suivante.
A N N E X E I V
4.
Fonctions
du secrétariat de l'ASE/PAC
1. Assister le Comité
dans les domaines administratif, juridique, politique, programmatique et
financier.
2. Prendre en charge
l'organisation pratique des réunions du
Comité.
3. Préparer, de
concert avec le Président et les Autorités des champs de tir, les
documents à soumettre au Comité (sur la base de deux sessions
ordinaires du PAC chaque année, au mois de mars et au mois de
septembre) :
- l'ordre du jour
(publié en février et en
août) ;
- le
procès-verbal de la réunion (publié en avril et en
octobre) ;
- les programmes de
lancement des champs de tir de l'Esrange et d'Andøya (publiés en
février et revus en
août) ;
- les plans
d'investissement pour les champs de tir de l'Esrange et d'Andøya
(publiés en février et revus en
août) ;
- les activités
des champs de tir de l'Esrange et d'Andøya et du secrétariat du
PAC (publiées en février et revues en
août) ;
- un
récapitulatif des revenus et des dépenses des champs de tir de
l'Esrange et d'Andøya (publié en
août) ;
- le budget des champs
de tir de l'Esrange et d'Andøya (publié en
août) ;
- les statistiques sur
les activités liées à la campagne des champs de tir de
l'Esrange et d'Andøya (publiées en
février) ;
- les services
fournis par les champs de tir de l'Esrange et d'Andøya et par le
secrétariat du PAC (publiés en
février) ;
- la
première et la seconde notifications, un recueil de
résumés, et les compte-rendus des Symposiums de l'ASE/PAC
(publiés tous les
deux ans) ;
- les
résolutions réglementaires sur le niveau de financement du Projet
spécial (publiées tous les
cinq ans).
4. Promouvoir
l'utilisation de fusées-sondes, de ballons et des services fournis par
les champs de tir pour la recherche scientifique, appliquée ou
technologique effectuée par les programmes de
l'Agence.
5. Contribuer à faire
connaître le Projet spécial auprès d'autres organisations
européennes de
recherche.
6. Contribuer à
accroître le nombre de participants au Projet
spécial.
7. Tenir le PAC au
courant de toutes les mesures prises par l'Agence pour qu'elle tienne ses
engagements.
8. Organiser, conjointement
avec un Etat membre participant, le Symposium ASE/PAC sur les programmes
européens de fusées et de ballons et sur la recherche
associée.
Article 16
Signatures
In witness whereof the undersigned
representatives, having been duly authorised thereto, have signed this
Agreement.
En foi de quoi les représentants
soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont
signé le présent Accord.
In the
English and French language, both versions being equally authentic, in a single
original, which shall be deposited in the archives of the depositary, which
shall transmit certified copies to each of the Participating Member States and
to ESA.
Dans les langues anglaise et
française, les deux textes faisant également foi, en un
exemplaire unique qui sera déposé dans les archives du
dépositaire, lequel en délivrera des copies certifiées
conformes à chacun des États membres participants et à
l'ASE.
In Paris, on 17 June
2004.
Fait à Paris, le
17 juin 2004.
For the European Space Agency:
Pour l'Agence
spatiale européenne :
For the French
Republic:
Pour la République
française :
For the Republic of
Germany:
Pour la République
d'Allemagne :
For the Kingdom of
Norway:
Pour le Royaume de
Norvège :
For the Kingdom of
Sweden:
Pour le Royaume de
Suède :
For the Swiss
Confederation:
Pour la confédération
suisse :
The preceding text is a certified true
copy of the original approved by the Council of the European Space Agency on
17 June 2004.
Le texte qui
précède est une copie certifiée conforme de l'original
approuvé par le Conseil de l'Agence spatiale européenne le
17 juin 2004.
Jean-Jacques Dordain
Director
General
Directeur général
(cf. note 1)
NOTE (S) :
(1) TCA . - Imprimerie des Journaux officiels, Paris