N° 325

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2005-2006

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 13 avril 2006

Enregistré à la Présidence du Sénat le 26 avril 2006

PROJET DE LOI

autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française, le Gouvernement du Royaume de Norvège et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d ' Irlande du Nord relatif à la propriété commune d'un système de sauvetage sous-marin,

PRÉSENTÉ

au nom de M. DOMINIQUE DE VILLEPIN,

Premier ministre,

par M. PHILIPPE DOUSTE-BLAZY,

ministre des affaires étrangères

( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des formes armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Traités et conventions.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le 9 décembre 2003 à Bruxelles, le Gouvernement de la République française, le Gouvernement du Royaume de Norvège et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ont signé un accord relatif à la propriété commune d'un système de sauvetage sous-marin.

Cet accord intergouvernemental précise les modalités selon lesquelles les trois États sont propriétaires en commun d'équipements constituant un système de sauvetage sous-marin, dit « NSRS ».

Le projet NSRS (« NATO Submarine Rescue System ») répond au besoin de disposer d'un système de sauvetage des équipages de sous-marin, permettant en particulier le transfert sous pression des personnels du submersible accidenté à la surface, ainsi que leur premier traitement médical (dont la décompression). Le système doit pouvoir être très rapidement transporté sur les lieux de l'accident, éventuellement par avion, et embarqué sur un navire porteur (civil affrété ou militaire) disponible sur zone.

Plusieurs États disposent de systèmes similaires : États-Unis, Russie, Suède, Royaume-Uni, Italie, Australie, Japon. Ces États, ainsi que d'autres (dont la France et la Turquie) disposent de moyens complémentaires de sauvetage, aux capacités toutefois plus limitées. Les systèmes américains et britanniques doivent être remplacés à court terme (2006).

Dans ce contexte, dans le cadre d'un groupe de travail de l'OTAN, une spécification de besoin a été préparée et a servi de base au projet NSRS. C'est la raison pour laquelle le projet NSRS, bien que sans participation de l'OTAN, en porte le label. À ce titre, il est suivi par la Conférence des directeurs nationaux d'armement de l'OTAN.

En 1996, la France, l'Italie, la Norvège, le Royaume-Uni et les États-Unis ont signé un premier mémorandum d'entente pour conduire l'étude de faisabilité d'un système de sauvetage pour sous-marin. La phase suivante (définition du système) a fait l'objet d'un deuxième mémorandum d'entente signé en 2000, entre la France, la Norvège, le Royaume-Uni et la Turquie.

Un troisième mémorandum a été signé en 2003 pour la phase de conception, de réalisation et de soutien en service.

Ce système doit être admis au service actif en décembre 2006, pour une mise en service opérationnelle complète mi-2007.

Le système sera mis en oeuvre par le contractant et basé en Ecosse (Glasgow).

Les enjeux pour la France de cette coopération majeure peuvent être présentés comme suit :

- le projet marque la volonté française d'assurer une capacité de sauvetage autonome pour ses équipages de sous-marin. Au-delà, le projet s'inscrit dans la politique française de coopération européenne en matière d'armement et de sécurité, en regroupant les capacités industrielles autour d'un projet fédérateur ;

- le projet permet également de renforcer l'implication internationale de la France dans le domaine du sauvetage, le système NSRS ayant vocation à s'inscrire dans une coopération élargie, en particulier avec les autres États possédant une capacité comparable ou complémentaire ;

- financièrement, la coopération permet à la France d'acquérir une capacité de sauvetage en en divisant son coût d'acquisition et de soutien par trois ;

- industriellement, le recours à un appel d'offres international ayant été retenu, les États n'ont pas fixé a priori une répartition des travaux industriels et n'ont pas demandé de compensations. Le consortium industriel titulaire du contrat associe néanmoins des industriels des trois États. Pour la France, c'est le secteur de l'industrie offshore qui est concerné : ainsi, la société Perry Slingsby filiale du groupe français COFLEXIP fabriquera le sous-marin de sauvetage qui sera l'élément principal du système et le robot sous-marin de reconnaissance, et assurera leur soutien en service, pour un total de 12 millions de £ (18 millions d'euros).

L'accord intergouvernemental permet d'établir juridiquement la propriété conjointe des trois États signataires du système NSRS. Les mémoranda d'entente signés jusqu'alors pour encadrer la coopération ne permettaient pas de le faire de manière satisfaisante. L'accord, à la demande expresse de nos partenaires, se limite aux aspects liés expressément à la propriété commune des équipements NSRS et ne traite pas des autres aspects de la coopération, tels que le financement ou les relations avec les contractants, qui sont traités dans le mémorandum d'entente de 2003.

*

* *

L' article 1 er du texte liste les équipements NSRS qui sont l'objet de la propriété commune des trois États participants au programme. Il établit la règle de la propriété commune, à parts égales, de ces équipements.

L'unanimité est requise pour l'adoption de toutes décisions dans le cadre du présent accord ( article 2 ).

Une Partie passera au nom de toutes les Parties les contrats nécessaires pour la conception, la réalisation ou le soutien en service des équipements NSRS ( article 3 ).

L' article 4 précise les modalités de règlement des dommages que l'équipement NSRS pourrait causer ou subir, en faisant notamment application des principes établis par le statut des forces de l'OTAN 1 ( * ) .

L' article 5 précise que l'aliénation de tout ou partie des équipements NSRS, y compris au moyen de transfert de propriété à un tiers, est décidée par les Parties.

Les modalités et les conséquences de la dénonciation et de l'abrogation du présent accord sont traitées à l' article 6 .

L' article 7 prévoit la possibilité d'accueillir de nouveaux États dans le projet.

En cas de différend entre les Parties que les consultations diplomatiques n'auraient pu résoudre, un mécanisme d'arbitrage est mis en place ( article 8 ).

L' article 9 prévoit les modalités d'amendement de l'accord.

L' article 10 décrit les procédures nécessaires à l'entrée en vigueur de l'accord, et précise qu'il reste en vigueur jusqu'à l'aliénation de tous les équipements NSRS.

Le Gouvernement de la République française est dépositaire de l'accord ( article 11 ).

* *

*

Telles sont les principales observations qu'appelle l'accord entre le Gouvernement de la République française, le Gouvernement du Royaume de Norvège et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif à la propriété commune d'un système de sauvetage sous-marin. Cet accord, qui engage les finances de l'État, est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française, le Gouvernement du Royaume de Norvège et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif à la propriété commune d'un système de sauvetage sous-marin, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française, le Gouvernement du Royaume de Norvège et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif à la propriété commune d'un système de sauvetage sous-marin, signé le 9 décembre 2003 à Bruxelles et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 26 avril 2006

Signé : DOMINIQUE DE VILLEPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,

Signé : PHILIPPE DOUSTE-BLAZY


A C C O R D
entre le Gouvernement de la République française,
le Gouvernement du Royaume de Norvège
et le Gouvernement du Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
relatif à la propriété commune
d'un système de sauvetage sous-marin,
fait à Bruxelles le 9 décembre 2003


PRÉAMBULE

Le Gouvernement de la République française, le Gouvernement du Royaume de Norvège et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord, ci-après désignés « les Parties »,
Considérant la Convention entre les Etats Parties au Traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, du 19 juin 1951, ci-après désignée le « SOFA OTAN » ;
Prenant note de la décision de la Ministre de la défense de la République française, du Ministre de la défense du Royaume de Norvège et du Secrétaire d'Etat à la défense du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à un projet en coopération pour les phases de conception, de réalisation et de soutien en service du projet de système de sauvetage sous-marin de l'OTAN (NSRS), lequel projet en coopération est ci-après désigné le « Projet en coopération NSRS » ;
Désireux d'établir la propriété commune et les responsabilités relatives aux équipements à acquérir en vertu du Projet en coopération NSRS,
sont convenus de ce qui suit :

Article I er

1.  Dans le présent Accord, les « Equipements NSRS » désignent les équipements que les Parties financent et acquièrent en commun et à parts égales pour les besoins du Projet en coopération NSRS.
2.  Les Equipements NSRS incluent le véhicule de sauvetage, le système de lancement et de récupération, la chambre de réception embarquée, les chambres de décompression embarquées et les équipements associés, cette liste n'étant pas exhaustive.
3.  Les Parties possèdent en commun et à parts égales les Equipements NSRS, conformément aux dispositions du présent Accord.

Article II

Les Parties prennent à l'unanimité toute décision relative au présent Accord.

Article III

Pour chaque contrat à passer pour la conception, la réalisation ou le soutien en service des Equipements NSRS, les Parties désignent l'une d'entre elles pour conclure et gérer ces contrats. Tous ces contrats sont soumis à l'approbation préalable des Parties.

Article IV

1.  Le règlement des dommages survenant à l'intérieur ou en dehors du champ d'application territorial du SOFA OTAN, tel qu'il est défini au paragraphe 1 de son article XX, est assuré conformément aux dispositions de l'article VIII du SOFA OTAN et aux dispositions du présent article.
2.  Pour tout dommage causé aux biens d'une Partie, comme définis au paragraphe 2 de l'article VIII du SOFA OTAN, quelle que soit leur localisation, par les Equipements NSRS et résultant de l'utilisation par une autre Partie des Equipements NSRS en relation avec le Projet en coopération NSRS, la Partie qui a subi le dommage renonce à toute demande d'indemnité, conformément au paragraphe 1 de l'article précité.
3.  Pour les demandes d'indemnité présentées par des tiers contre une ou plusieurs Parties, liées à la propriété ou à l'utilisation des Equipements NSRS, les dispositions suivantes s'appliquent :
a) Si une seule Partie est responsable des faits générateurs du dommage, elle supporte seule le coût de l'indemnisation ;
b) Si au moins deux Parties sont responsables des faits générateurs du dommage, ces Parties supportent à parts égales le coût de l'indemnisation ;
c) S'il n'est pas possible d'attribuer à au moins une Partie la responsabilité des faits générateurs du dommage, les Parties supportent à parts égales le coût de l'indemnisation ;
d) Les Parties désignent une Partie pour conduire l'affaire.
4.  Tout dommage causé aux Equipements NSRS par une Partie est supporté par cette Partie. Si le dommage est de la responsabilité d'au moins deux Parties, ces Parties supportent à parts égales la charge de la réparation du dommage. S'il n'est pas possible d'attribuer à au moins une Partie la responsabilité du dommage, les Parties supportent à parts égales la charge de la réparation du dommage.
5.  Toute indemnité reçue en réparation d'un dommage causé par un tiers aux Equipements NSRS est répartie à parts égales entre les Parties.
6.  Une Partie qui dénonce le présent Accord demeure engagée pour les responsabilités encourues en vertu du présent article préalablement à sa dénonciation. En cas d'abrogation du présent Accord, les Parties demeurent engagées pour les responsabilités encourues en vertu du présent article préalablement à l'abrogation.

Article V

L'aliénation de tout ou partie des Equipements NSRS, y compris au moyen du transfert de propriété à un tiers, est décidée par les Parties.

Article VI

1.  Si une Partie souhaite dénoncer le présent Accord, elle donne aux autres Parties un préavis écrit d'au moins vingt-quatre mois de son intention de dénoncer le présent Accord. Des consultations détaillées ont lieu avec les autres Parties pour régler les conséquences de sa dénonciation du présent Accord. La Partie qui dénonce se retire simultanément du Projet en coopération NSRS. Une Partie qui se retire du Projet en coopération NSRS dénonce simultanément le présent Accord.
2.  Si une Partie dénonce le présent Accord, sa propriété des Equipements NSRS est transférée aux Parties restantes, dans des proportions égales.
3.  La Partie qui dénonce ne reçoit pas de compensation pour sa part des Equipements NSRS.
4.  Si les Parties décident d'abroger le présent Accord, elles conviennent des dispositions requises pour régler les conséquences de l'abrogation. Le présent Accord prend alors fin à une date à convenir par écrit par les Parties.

Article VII

1.  Des Etats peuvent solliciter l'adhésion au présent Accord. Les Parties étudient cette demande et l'adhésion est soumise à l'accord des Parties. Aucun Etat ne peut devenir Partie au présent Accord sans adhérer simultanément au Projet en coopération NSRS.
2.  L'Etat adhérent notifie par écrit au dépositaire l'accomplissement de ses procédures nationales requises pour l'entrée en vigueur du présent Accord. Le présent Accord entre en vigueur, pour cet Etat, trente jours après la date de dépôt de ses instruments d'adhésion.

Article VIII

1.  Tout différend entre les Parties relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord est réglé par consultation entre les Parties au différend. Si les Parties ne parviennent pas à un accord, le différend est soumis à l'arbitrage dans un délai de cinq ans à compter de la date de son apparition.
2.  Les dispositions suivantes sont applicables à l'arbitrage dans le cadre du présent Accord :
a) Le tribunal d'arbitrage, ci-après désigné « le Tribunal », est composé des membres suivants :
i)  un arbitre nommé par chaque Partie au différend ; et
ii)  un arbitre, désigné d'un commun accord par les arbitres nommés en vertu du paragraphe i) ci-dessus, qui remplit les fonctions de président du Tribunal ;
b) Le Tribunal établit son propre règlement ;
c) Le Tribunal rend sa sentence dans les six mois à compter de la date de sa constitution, sauf s'il juge nécessaire de proroger ce délai pour une nouvelle période qui ne peut excéder cinq mois. La sentence du Tribunal est motivée. Elle est définitive et sans appel et les Parties au différend s'y conforment sans délai.
3.  Indépendamment de la dénonciation par une Partie ou de l'abrogation du présent Accord, les dispositions du présent article continuent de s'appliquer sans limitation de temps.

Article IX

1.  Le présent Accord peut être amendé à tout moment, par consentement écrit des Parties.
2.  Chaque Partie notifie par écrit au dépositaire l'accomplissement de ses procédures nationales requises pour l'entrée en vigueur de l'amendement. L'amendement entre en vigueur trente jours après la date de la dernière notification.

Article X

1.  Chaque Partie notifie par écrit au dépositaire l'accomplissement de ses procédures nationales requises pour l'entrée en vigueur du présent Accord. Le présent Accord entre en vigueur trente jours après la date de la dernière notification.
2.  Le présent Accord reste en vigueur jusqu'à l'aliénation de tous les Equipements NSRS, y compris au moyen du transfert de propriété à un tiers, sauf dispositions contraires prévues aux articles IV et VIII du présent Accord.

Article XI

Le Gouvernement de la République française est dépositaire du présent Accord.
En foi de quoi, les représentants mentionnés ci-dessous, dûment autorisés par leurs gouvernements, ont signé le présent Accord.
Fait à Bruxelles, le 9 décembre 2003, en un exemplaire original, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement
de la République française :
SEM l'Ambassadeur
Benoît  d'ABOVILLE,
Représentant permanent de la France
auprès du Conseil de l'Atlantique Nord

Pour le Gouvernement
du Royaume de Norvège :
SEM l'Ambassadeur
Kai  EIDE,
Représentant permanent de Norvège
auprès du Conseil de l'Atlantique Nord

Pour le Gouvernement
du Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d'Irlande du Nord :
SEM l'Ambassadeur
Peter  RICKETTS,
Représentant permanent du Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
auprès du Conseil de l'Atlantique Nord

* 1 La Convention entre les États Parties au Traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, du 19 juin 1951.

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