N° 324
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2005-2006
Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 13 avril 2006 |
Enregistré à la Présidence du Sénat le 26 avril 2006
PROJET DE LOI
autorisant l'approbation de l'avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne relative aux obligations de service national en cas de double nationalité , ainsi qu'à l'échange de lettres franco-tunisien du 17 juin 1982 relatif à cette convention ,
PRÉSENTÉ
au nom de M. DOMINIQUE DE VILLEPIN,
Premier ministre,
par M. PHILIPPE DOUSTE-BLAZY,
ministre des affaires étrangères
( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des formes armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Traités et conventions. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La France et la Tunisie ont signé à Tunis le 4 décembre 2003, à l'occasion de la visite du Président de la République en Tunisie, un avenant à la convention bilatérale de 1982 relative aux obligations de service militaire des doubles nationaux, pour tenir compte des évolutions législatives survenues dans les deux pays.
Les autorités tunisiennes avaient, dès 1999, fait valoir que la réforme du service national en France en 1997 avait introduit un déséquilibre important entre les obligations comportant, en France, le recensement et la journée d'appel de préparation à la défense et, en Tunisie, un service de douze mois assorti d'une période incompressible de formation militaire. Ce constat rendait nécessaire, au moins pour les binationaux résidant habituellement en Tunisie, un aménagement de la convention, tout en préservant le droit d'option pour un service dans l'un ou l'autre pays.
L'avenant signé le 4 décembre 2003 prévoit que le critère de résidence continue de déterminer l'État dans lequel les binationaux accomplissent en principe leurs obligations. Ceux-ci gardent un droit d'option qui leur permet de choisir d'accomplir leurs obligations dans l'autre État, à condition toutefois, pour ceux qui résident en Tunisie, d'effectuer une période de volontariat ou d'engagement dans les forces armées françaises d'une durée égale au service national tunisien.
Comme l'indique son préambule, l'avenant, qui comporte quatre articles et une annexe, a pour objet la mise en conformité des dispositions de la convention bilatérale du 18 mars 1982 relative aux obligations de service national en cas de double nationalité, avec les évolutions législatives intervenues dans ce domaine dans les deux pays.
L' article 1 er de l'avenant se substitue à l'article 1 er de la convention du 18 mars 1982 pour tenir compte de la suspension du service militaire en France. Il définit le champ d'application de la convention qui traite des conditions dans lesquelles les doubles nationaux franco tunisiens accomplissent leurs obligations de service national.
L' article 2 de l'avenant remplace l'article 2 de la convention et introduit les aménagements essentiels du texte initial de la convention :
- le paragraphe 1 précise que les jeunes concernés doivent effectuer leurs obligations de service dans l'État où ils résident habituellement mais qu'ils ont la possibilité de les effectuer dans l'autre Etat à condition de déclarer cette option avant l'âge de vingt ans ;
- le paragraphe 2 reprend, sans modification, les termes du deuxième alinéa de la convention. Les binationaux résidant dans un État tiers conservent la possibilité de choisir celui des deux États dans lequel ils entendent accomplir leurs obligations ;
- aux termes du paragraphe 3, les binationaux résidant en Tunisie conservent le droit d'opter pour accomplir leurs obligations en France mais, pour assurer un équilibre des obligations, ce droit n'est toutefois accordé qu'à la condition que les binationaux concernés effectuent une période de volontariat ou d'engagement au sein des armées françaises pour une durée équivalente au service national tunisien ;
- le paragraphe 4 concerne les jeunes binationaux résidant en France. Ils conservent la possibilité d'effectuer un service en Tunisie, dans les conditions prévues par la législation tunisienne ;
- le paragraphe 5 prévoit que les options doivent être présentées sur un certificat de déclaration modèle A, annexé à l'avenant.
L' article 3 de l'avenant supprime les articles 4, 5 et 6 de la convention. Un nouvel article 4 est inséré qui prévoit que les binationaux ayant satisfait à leurs obligations dans l'un des deux États dans les conditions de l'article 2 sont considérés comme ayant satisfait à leurs obligations dans l'autre État. La justification de la régularité de leur situation est apportée par la délivrance d'une attestation modèle B annexée à l'avenant.
L' article 4 de l'avenant fixe les conditions d'entrée en vigueur et de dénonciation de la convention. L'entrée en vigueur interviendra le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière notification de l'accomplissement des procédures prévues par la Constitution de chaque Partie.
Telles sont les principales observations qu'appelle l'avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne relative aux obligations de service national en cas de double nationalité ainsi qu'à l'échange de lettres franco-tunisien relatif à cette convention, fait à Tunis le 4 décembre 2003, qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant l'approbation de l'avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne relative aux obligations de service national en cas de double nationalité, ainsi qu'à l'échange de lettres franco-tunisien du 17 juin 1982 relatif à cette convention, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est autorisée l'approbation de l'avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne relative aux obligations de service national en cas de double nationalité, signée à Paris le 18 mars 1982, ainsi qu'à l'échange de lettres franco-tunisien du 17 juin 1982 relatif à cette convention, fait à Tunis le 4 décembre 2003 et dont le texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 26 avril 2006
Signé : DOMINIQUE DE VILLEPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Signé : PHILIPPE DOUSTE-BLAZY
AVENANT
à la convention entre le Gouvernement de la
République française
et le Gouvernement de la
République tunisienne
relative aux obligations de service national en
cas de double nationalité,
signée à Paris le
18 mars 1982,
ainsi qu'à l'échange de lettres
franco-tunisien
du 17 juin 1982 relatif à cette
convention
Le Gouvernement de la République
française
Et le Gouvernement de la
République tunisienne,
Désireux de
mettre en conformité les dispositions de la convention signée
à Paris le 18 mars 1982 entre la République
française et la République tunisienne, relative aux obligations
de service national en cas de double nationalité, avec les
évolutions législatives intervenues en matière de service
national dans les deux pays,
sont convenus de ce qui suit :
Article 1 er
Les dispositions de
l'article 1
er
de la convention du 18 mars 1982 sont
remplacées par les dispositions
suivantes :
« Article
1
er
. -
La présente Convention a
pour objet de définir les conditions dans lesquelles les jeunes gens
possédant la nationalité des deux Etats accomplissent les
obligations fixées par les législations française et
tunisienne sur le service national. »
Article 2
Les dispositions de l'article 2 de
la convention du 18 mars 1982 sont remplacées par les
dispositions
suivantes :
« Article 2. -
1. Les
jeunes gens sont soumis aux obligations de service national de l'Etat sur le
territoire duquel ils ont leur résidence habituelle, à moins
qu'ils ne déclarent, avant l'âge de vingt ans, vouloir accomplir
ces obligations dans l'autre Etat.
2. Ceux qui ont
leur résidence habituelle sur le territoire d'un Etat tiers choisissent
celui des deux Etats dont ils possèdent la nationalité dans
lequel ils entendent être soumis à ces
obligations.
3. Les jeunes gens ayant leur
résidence habituelle en Tunisie peuvent opter pour accomplir leurs
obligations en France à la condition d'effectuer, après
acceptation de leur candidature, une période de volontariat ou
d'engagement au sein des armées françaises d'une durée
égale au service national tunisien.
4. Les
jeunes gens ayant leur résidence habituelle en France peuvent opter pour
accomplir leurs obligations en Tunisie dans les conditions fixées par la
législation tunisienne sur le service
national.
5. Les options prévues aux
paragraphes précédents sont formulées sur un certificat de
déclaration modèle A, annexé à la présente
convention. »
Article 3
Les dispositions des articles 4, 5
et 6 de la convention du 18 mars 1982 sont remplacées par les
dispositions
suivantes :
« Article
4. -
Les jeunes gens ayant accompli leurs
obligations de service national dans l'un des deux Etats dans les conditions
définies à l'article 2 sont considérés comme
ayant satisfait à leurs obligations à l'égard de l'autre
Etat.
Chacun des deux Gouvernements délivre
aux personnes concernées une attestation modèle B, annexée
à la présente convention, leur permettant de justifier de la
régularité de leur situation. »
Article 4
Chacun des deux Gouvernements notifie
à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises pour
l'entrée en vigueur du présent avenant qui prendra effet le
premier jour du deuxième mois suivant la date de la dernière de
ces notifications.
En foi de quoi les
représentants des deux Gouvernements, dûment autorisés
à cet effet, ont signé le présent
avenant.
Fait à Tunis, le
4 décembre 2003 en double exemplaire, en langues
française et arabe, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République
française :
Le ministre
des affaires
étrangères,
Dominique de Villepin
Pour le
Gouvernement
de la République tunisienne :
Le
ministre
des affaires étrangères,
Habib Ben
Yahia
A N N E X E
Certificat de
déclaration - Modèle A
prévu à l'article 2 de la Convention
franco-tunisienne du 18 mars 1982 sur les obligations de service
national en cas de double nationalité, modifié par l'avenant du 4
décembre 2003
Je
soussigné (1) : ,
Né
à (2) : , le :,
Fils
de : et de : ,
Ayant ma
résidence habituelle au sens de la convention
à (3) :
déclare vouloir accomplir en
(4) :
mes obligations de service national dans les conditions
définies par l'article 2 de la
convention.
Fait à , le
Signature de l'intéressé :
Signature de
l'autorité de l'Etat de
résidence
(5) :
(1) Nom
et prénoms.
(2) Lieu-dit (ou
Imada), commune (ou délégation), département (ou
Gouvernorat).
(3) Adresse
complète : numéro, rue, lieu-dit, commune (ou
délégation), département (ou Gouvernorat), code
postal.
(4) France ou
Tunisie.
(5) Autorité ayant
reçu la déclaration : autorité consulaire ou
commandant de bureau du service national en France, ou directeur de la
conscription et de la mobilisation en Tunisie.
Attestation - Modèle B
prévue à l'article 4 de la Convention
franco-tunisienne du 18 mars 1982 sur les obligations de service
national en cas de double nationalité, modifié par l'avenant du
4 décembre 2003
Le
(1) :
Certifie que le nommé
(2) : ,
Fils
de :,
Et
de : ,
Né à
(3) : , le : ,
Ayant sa
résidence habituelle au sens de la convention à
(4) :
a)
Qui a souscrit le
(5) :
une déclaration en vue d'effectuer ses obligations
de service national sur le territoire de l'Etat (6)
dans les
conditions fixées par la
convention ;
b)
Qui a
accompli ses obligations de service national sur le territoire de l'Etat
(6)
dans les conditions définies par la convention,
est en
règle vis-à-vis de la législation sur le service
national.
Fait à , le
Signature de l'autorité de l'Etat de résidence (1) :
(1) Autorité ayant
établi l'attestation : commandant de bureau du service national en
France, ou directeur de la conscription et de la mobilisation en
Tunisie.
(2) Nom et
prénoms.
(3) Lieu-dit (ou Imada),
commune (ou délégation), département (ou
Gouvernorat).
(4) Adresse
complète : numéro, rue, lieu-dit, commune (ou
délégation), département (ou Gouvernorat), code
postal.
(5) Date du certificat de
déclaration
modèle A.
(6) Français
ou tunisien.