N° 156

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2005-2006

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 22 décembre 2005

Enregistré à la Présidence du Sénat le 11 janvier 2006

PROJET DE LOI

autorisant l'adhésion à la convention internationale sur le contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires (ensemble quatre annexes et deux appendices), adoptée à Londres le 5 octobre 2001,

PRÉSENTÉ

au nom de M. DOMINIQUE DE VILLEPIN,

Premier ministre,

par M. PHILIPPE DOUSTE-BLAZY,

ministre des affaires étrangères

( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Traités et conventions.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Dans le cadre de l'organisation maritime internationale, une convention relative au contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires a été adoptée à Londres le 5 octobre 2001.

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Les navires sont plus rapides et consomment moins de carburant lorsque leur coque est propre et lisse, exempte d'organismes salissants (algues ou mollusques). Celle-ci est de ce fait revêtue d'un système antisalissure ( antifouling ). Durant les années soixante, l'industrie chimique a mis au point des peintures efficaces et d'un bon rapport qualité/prix à partir de composés métalliques, comme le tributylétain (TBT) et le triphénylétain (TPT), composés organiques de l'étain. Dans les années 1970, la coque de la plupart des navires de mer était enduite de peinture à base de TBT.

Dans les années 1980, la communauté internationale a pris progressivement conscience des effets nuisibles des composés organostanniques (composés organiques de l'étain) sur l'environnement. Des études scientifiques ont montré que l'application de ces composés, en particulier le TBT, en tant que système antisalissure sur les navires représentait un risque de toxicité réel pour la faune et la flore aquatiques.

La mise sur le marché de ces produits a été interdite dans de nombreux pays. En 1989, la Communauté européenne a décidé d'interdire sur son territoire les composés organostanniques destinés à être utilisés dans les préparations faisant fonction de biocides pour empêcher la salissure par micro-organismes, plantes ou animaux sur la coque des navires de moins de 25 mètres (directive 89/677/CEE du Conseil du 21 décembre 1989).

En 1992, la conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement demandait aux États (Programme « action 21 », chapitre 17) de prendre des mesures pour réduire la pollution causée par les organismes organostanniques présents dans les peintures antisalissures.

L'assemblée de l'Organisation maritime internationale (OMI) a préconisé d'interdire au niveau mondial l'utilisation des composés organostanniques (résolution A.895 (21) du 25 novembre 1999). À l'issue d'une conférence diplomatique convoquée par l'OMI, une convention internationale sur le contrôle des produits antisalissures dangereux (dite convention AFS, anti-fouling systems ) a été adoptée en octobre 2001, visant à éliminer les produits nocifs utilisés dans les peintures de coque afin de protéger la santé humaine et le milieu marin.

La convention prévoit d'interdire à compter du 1 er janvier 2003 l'application de revêtements au TBT sur les navires et d'éliminer à compter du 1 er janvier 2008 les revêtements des navires contenant du TBT actif, selon des procédures définies dans le respect du principe de précaution énoncé dans la déclaration de Rio sur l'environnement et le développement.

La directive 2002/62/CE de la Commission du 9 juillet 2002, portant neuvième adaptation au progrès technique de l'annexe I de la directive 76/769/CEE du Conseil relative à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses, a interdit la mise sur le marché et l'utilisation des composés organostanniques sur tous les navires, quelle que soit leur longueur. Dans le prolongement de cette directive, le règlement n° 782/2003 du 14 avril 2003 visant l'interdiction d'appliquer ces produits sur les navires, a été adopté en vue d'accélérer la mise en oeuvre de certaines dispositions de la convention AFS.

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La convention de 2001 énonce dans les articles 1 er et 2 les obligations générales des Parties et la définition des termes employés.

Le champ d'application de la convention ( article 3 ) vise tous les navires autorisés à battre le pavillon d'une Partie à la convention et ceux qui, même sans battre son pavillon, sont exploités sous l'autorité d'une Partie. Il est également applicable aux plates-formes fixes ou flottantes, aux unités flottantes de stockage (FSU) et aux unités flottantes de production, de stockage et de déchargement (FPSO).

La convention ne s'applique ni aux navires de guerre ou navires de guerre auxiliaires ni aux autres navires appartenant à une Partie ou exploités par une Partie tant que celle-ci les utilise exclusivement à des fins gouvernementales et non commerciales. Cependant, chaque Partie doit s'assurer, en prenant des mesures appropriées qui ne compromettent pas les opérations ou la capacité opérationnelle des navires de ce type lui appartenant ou exploités par elle, que ceux-ci agissent d'une manière compatible avec la Convention, pour autant que cela soit raisonnable dans la pratique.

Les parties sont tenues d'interdire et/ou de limiter l'utilisation de systèmes antisalissure nuisibles sur les navires ( article 4 ). Les systèmes antisalissure devant être interdits ou contrôlés sont énumérés dans l'annexe 1 à la convention.

L' article 5 rappelle que les États prennent des mesures pour s'assurer que les déchets résultant de l'application ou de l'enlèvement d'un système antisalissure sont traités selon des méthodes sûres et écologiquement rationnelles.

La convention AFS interdit l'utilisation de tous les composés organostanniques nuisibles dans les peintures antisalissure utilisées dans les navires. L' article 6 prévoit en outre un mécanisme permettant d'éviter toute utilisation future éventuelle d'autres substances nuisibles dans les systèmes antisalissure, conformément au principe de précaution, et décrit la manière dont doit être effectuée l'évaluation d'un système antisalissure d'un type nouveau.

L'article 6 et les prescriptions des annexes 2 et 3 permettent de mettre à jour suivant une procédure précise l'annexe 1 qui définit les produits interdits. Cette procédure fait intervenir le comité de la protection du milieu marin de l'OMI et un « groupe technique » ( article 7 ) dont le mandat, l'organisation et le fonctionnement sont définis par le Comité. Le groupe technique est chargé d'examiner les propositions visant à interdire ou à contrôler d'autres substances utilisées dans les systèmes antisalissure.

Les mesures pour faciliter les travaux de recherche scientifiques et techniques sur les effets des systèmes antisalissure, ainsi que la surveillance de ces effets sont prises par les Parties ( article 8 ).

L' article 9 et l'annexe 3 ont trait à la communication et à l'échange de renseignements relatifs aux inspecteurs autorisés à agir par les Parties au titre de la convention, et aux systèmes antisalissure approuvés ou interdits.

Les articles 10 à 15 traitent des dispositions relatives au contrôle des systèmes antisalissure des navires :

Les systèmes de visites et de certification, décrits à l' article 10 et à l'annexe 4 (règle 1 pour les visites, règles 2 à 5 pour la certification) sont assurés par l'administration de chaque Partie ou un organisme reconnu par elle pour les navires qui battent leur pavillon.

L' article 11 décrit le système d'inspection des navires et la recherche des infractions. Une coopération entre les Parties est prévue pour la recherche des infractions et la mise en application de la convention.

Le traitement des infractions à la convention et la mise en place d'un régime de sanctions par les Parties sont prévus à l' article 12 .

Un navire indûment retenu ou retardé dans le cadre d'une inspection visant à rechercher d'éventuelles infractions à la convention a droit à une réparation ( article 13 ).

Le règlement des différends et le rapport avec le droit de la mer font l'objet des articles 14 et 15 .

L' article 16 porte sur les procédures d'amendement de la convention (amendement après examen au sein de l'organisation ou par une conférence). Un amendement par accord tacite est prévu, avec intervention du comité de la protection du milieu marin de l'OMI.

L' article 17 concerne la signature, la ratification, l'acceptation, l'approbation et l'adhésion à la convention. Les conditions d'entrée en vigueur sont définies à l' article 18 : la convention AFS entrera en vigueur douze mois après avoir été ratifiée par au moins vingt-cinq États membres représentant au moins 25 % du tonnage de la flotte mondiale des navires de commerce.

L' article 19 concerne la dénonciation de la convention, l' article 20 désigne comme dépositaire de la convention le Secrétaire général de l'OMI, et l' article 21 définit les langues dans lesquelles la convention est établie.

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Dans certaines régions géographiques où ce problème est considéré comme préoccupant, aucune amélioration notable des niveaux de TBT n'a été enregistrée dans l'eau de mer. C'est le cas en mer Méditerranée. Ceci semble indiquer que l'utilisation de TBT est toujours répandue.

Tant que l'utilisation des peintures à base de composés organostanniques n'est pas proscrite au niveau international, les navires battant pavillon des États faisant appliquer les principes de la convention sont économiquement désavantagés, notamment par un coût plus élevé des produits de substitution au TBT.

La plupart des règles prévues par la convention sont en vigueur depuis le 10 mai 2003 ou antérieurement en vertu de textes communautaires et nationaux. Néanmoins, durant une période transitoire (du 1 er juillet 2003 à la date d'entrée en vigueur de la convention), le règlement 782/2003 de la Commission n'est pas applicable dans les ports de l'Union européenne aux navires ne battant pas pavillon d'un État membre ou non exploités par lui. L'interdiction d'utiliser des peintures au TBT et les inspections ne peuvent pas leur être imposées.

La Commission, qui a recommandé aux États membres de signer et ratifier la convention AFS dans les meilleurs délais, définira les procédures appropriées pour ces contrôles si la convention n'est pas entrée en vigueur au 1 er janvier 2007.

Il est de l'intérêt de la France, initiatrice de l'interdiction de ces produits dès 1982 (décret n° 82-782 du 14 septembre 1982), de promouvoir une application rapide au niveau international des mesures de la convention AFS afin de ne pas désavantager les pavillons communautaires et de protéger ses eaux littorales.

Fin avril 2005, onze États (Antigua et Barbuda, Bulgarie, Danemark, Espagne, Japon, Lettonie, Nigeria, Norvège, Pologne, Roumanie et Suède) représentant 9,3 % du tonnage mondial ont ratifié la convention. Les conditions n'étant pas encore atteintes (vingt-cinq États représentant au moins 25 % du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce), la convention n'est pas à ce jour entrée en vigueur, mais l'adhésion de la France la facilitera. La flotte de commerce de la France représente près de 0,7 % du tonnage mondial, celle des pays de l'Union européenne près de 26 %.

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Telles sont les principales observations qu'appelle la convention internationale de 2001 sur le contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumise au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l'adhésion à la convention internationale sur le contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires (ensemble quatre annexes et deux appendices), adoptée à Londres le 5 octobre 2001, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l'adhésion à la convention internationale sur le contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires (ensemble quatre annexes et deux appendices), adoptée à Londres le 5 octobre 2001 et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 11 janvier 2006

Signé : DOMINIQUE DE VILLEPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,

Signé : PHILIPPE DOUSTE-BLAZY


CONVENTION INTERNATIONALE DE 2001
sur le contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires
(ensemble quatre annexes et deux appendices)

Les Parties à la présente Convention,


Notant que les études scientifiques et enquêtes menées par les gouvernements et les organisations internationales compétentes ont démontré que certains systèmes antisalissure utilisés sur les navires présentent un risque de toxicité considérable pour des organismes marins écologiquement et économiquement importants, sur lesquels ils peuvent aussi avoir d'autres effets chroniques, et également que la consommation d'aliments d'origine marine affectés pourrait être dangereuse pour la santé de l'homme ;

Notant en particulier les graves préoccupations suscitées par les systèmes antisalissure dans lesquels des composés organostanniques sont utilisés comme biocides, et étant convaincues que l'introduction de tels composés organostanniques dans le milieu marin doit être progressivement éliminée ;
Rappelant qu'au chapitre 17 du programme « Action 21 » adopté par la Conférence des Nations unies de 1992 sur l'environnement et le développement il est demandé aux Etats de prendre des mesures pour réduire la pollution causée par les composés organostanniques présents dans les peintures antisalissure ;
Rappelant également que l'assemblée de l'Organisation maritime internationale, par sa résolution A.895 (21) adoptée le 25 novembre 1999, a prié instamment le Comité de la protection du milieu marin (MEPC) de l'Organisation d'oeuvrer en vue de l'élaboration dans les meilleurs délais d'un instrument mondial juridiquement obligatoire pour faire face de toute urgence aux effets nuisibles des systèmes antisalissure ;

Consciente de l'approche de précaution qui a été établie en vertu du Principe 15 de la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement et qui est mentionnée dans la résolution MEPC.67 (37) adoptée par le MEPC le 15 septembre 1995 ;

Reconnaissant qu'il est important de protéger le milieu marin et la santé de l'homme contre les effets défavorables des systèmes antisalissure ;

Reconnaissant également que l'utilisation de systèmes antisalissure destinés à prévenir l'accumulation d'organismes sur la surface des navires est d'une importance cruciale pour garantir l'efficacité du commerce et des transports maritimes et pour empêcher la propagation d'organismes aquatiques nuisibles et d'agents pathogènes ;

Reconnaissant en outre qu'il est nécessaire de poursuivre la mise au point de systèmes antisalissure qui soient efficaces et sans danger pour l'environnement et d'encourager le remplacement de systèmes nuisibles par des systèmes moins nuisibles ou, de préférence, non nuisibles,


sont convenues de ce qui suit :

Article 1 er
Obligations générales

1.  Chaque Partie à la présente Convention s'engage à donner plein et entier effet à ses dispositions afin de réduire ou d'éliminer les effets défavorables des systèmes antisalissure sur le milieu marin et sur la santé de l'homme.
2.  Les annexes font partie intégrante de la présente Convention. Sauf disposition expresse contraire, toute référence à la présente Convention constitue en même temps une référence à ses annexes.
3.  Aucune disposition de la présente Convention n'est interprétée comme empêchant un Etat de prendre, individuellement ou conjointement, des mesures plus rigoureuses destinées à réduire ou éliminer les effets défavorables des systèmes antisalissure sur l'environnement, en conformité avec le droit international.
4.  Les Parties s'efforcent de coopérer aux fins de garantir la mise en oeuvre, le respect et la mise en application effectifs de la présente Convention.
5.  Les Parties s'engagent à promouvoir le développement continu de systèmes antisalissure qui soient efficaces et sans danger pour l'environnement.

Article 2
Définitions

Aux fins de la présente Convention, sauf disposition expresse contraire :
1.  « Administration » désigne le gouvernement de l'Etat sous l'autorité duquel le navire est exploité. Dans le cas d'un navire autorisé à battre le pavillon d'un Etat, l'Administration est le gouvernement de cet Etat. Dans le cas des plates-formes fixes ou flottantes affectées à l'exploration et à l'exploitation des fonds marins et de leur sous-sol adjacents aux côtes sur lesquelles l'Etat côtier exerce des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation de leurs ressources naturelles, l'Administration est le gouvernement de l'Etat côtier intéressé ;
2.  « Système antisalissure » désigne un revêtement, une peinture, un traitement de la surface, une surface ou un dispositif qui est utilisé sur un navire pour contrôler ou empêcher le dépôt d'organismes indésirables ;
3.  « Comité » désigne le Comité de la protection du milieu marin de l'Organisation ;
4.  « Jauge brute » désigne la jauge brute calculée conformément aux règles sur le jaugeage énoncées à l'annexe I de la Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires, ou dans toute convention qui lui succéderait ;
5.  « Voyage international » désigne un voyage effectué par un navire autorisé à battre le pavillon d'un Etat à destination ou en provenance d'un port, d'un chantier naval ou d'un terminal au large relevant de la juridiction d'un autre Etat ;
6.  « Longueur » désigne la longueur définie dans la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge telle que modifiée par le Protocole de 1988 y relatif, ou dans toute convention qui lui succéderait ;
7.  « Organisation » désigne l'Organisation maritime internationale ;
8.  « Secrétaire général » désigne le Secrétaire général de l'Organisation ;
9.  « Navire » désigne un bâtiment de quelque type que ce soit exploité en milieu marin et englobe les hydroptères, les aéroglisseurs, les engins submersibles, les engins flottants, les plates-formes fixes ou flottantes, les unités flottantes de stockage (FSU) et les unités flottantes de production, de stockage et de déchargement (FPSO) ;

10.  « Groupe technique » désigne un organe composé de représentants des Parties, des membres de l'Organisation, de l'ONU et de ses institutions spécialisées, d'organisations intergouvernementales ayant conclu des accords avec l'Organisation et d'organisations non gouvernementales dotées du statut consultatif auprès de l'Organisation, qui devrait comprendre de préférence des représentants d'établissements et de laboratoires se livrant à l'analyse des systèmes antisalissure. Ces représentants doivent être des experts dans les domaines du devenir dans l'environnement et des effets sur l'environnement, des effets toxiques, de la biologie marine, de la santé de l'homme, de l'analyse économique, de la gestion des risques, des transports maritimes internationaux, des techniques de revêtement des systèmes antisalissure ou d'autres domaines spécialisés nécessaires pour examiner de manière objective le bien-fondé sur le plan technique d'une proposition détaillée.

Article 3
Application

1.  Sauf disposition expresse contraire de la présente Convention, celle-ci s'applique :
a) Aux navires qui sont autorisés à battre le pavillon d'une Partie ;
b) Aux navires qui ne sont pas autorisés à battre le pavillon d'une Partie mais qui sont exploités sous l'autorité d'une Partie ; et
c) Aux navires qui entrent dans un port, un chantier naval ou un terminal au large d'une Partie mais qui ne sont pas visés aux alinéas a ou b .
2.  La présente Convention ne s'applique ni aux navires de guerre ou navires de guerre auxiliaires ni aux autres navires appartenant à une Partie ou exploités par une Partie tant que celle-ci les utilise exclusivement à des fins gouvernementales et non commerciales. Toutefois, chaque Partie s'assure, en prenant des mesures appropriées qui ne compromettent pas les opérations ou la capacité opérationnelle des navires de ce type lui appartenant ou exploités par elle, que ceux-ci agissent d'une manière compatible avec la présente Convention, pour autant que cela soit raisonnable dans la pratique.
3.  Dans le cas des navires d'Etats non Parties à la présente Convention, les Parties appliquent les prescriptions de la présente Convention dans la mesure nécessaire pour que ces navires ne bénéficient pas d'un traitement plus favorable.

Article 4
Mesures de contrôle des systèmes antisalissure

1.  Conformément aux prescriptions spécifiées à l'annexe I, chaque Partie interdit et/ou limite :

a) L'application, la réapplication, l'installation ou l'utilisation de systèmes antisalissure nuisibles sur les navires visés aux alinéas a ou b du paragraphe 1 de l'article 3 ; et

b) L'application, la réapplication, l'installation ou l'utilisation de tels systèmes sur les navires visés à l'alinéa c du paragraphe 1 de l'article 3 lorsqu'ils se trouvent dans un port, un chantier naval ou un terminal au large d'une Partie,et prend des mesures effectives pour veiller à ce que ces navires satisfassent à ces prescriptions.

2.  Les navires dotés d'un système antisalissure qui est soumis à un contrôle résultant d'un amendement à l'annexe I après l'entrée en vigueur de la présente Convention peuvent conserver ce système jusqu'à la date prévue pour son remplacement, cette période ne devant toutefois en aucun cas dépasser soixante mois après l'application du système, à moins que le Comité ne décide qu'il existe des circonstances exceptionnelles qui justifient d'appliquer plus tôt la mesure de contrôle.

Article 5
Mesures de contrôle
des déchets relevant de l'annexe I

Compte tenu des règles, normes et prescriptions internationales, une Partie prend des mesures appropriées sur son territoire pour exiger que les déchets résultant de l'application ou de l'enlèvement d'un système antisalissure visé à l'annexe I soient collectés, manutentionnés, traités et évacués selon des méthodes sûres et écologiquement rationnelles afin de protéger la santé de l'homme et l'environnement.

Article 6
Procédure à suivre pour proposer des amendements
aux mesures de contrôle des systèmes antisalissure

1.  Toute Partie peut proposer un amendement à l'annexe I conformément au présent article.

2.  Une proposition initiale doit contenir les renseignements prescrits à l'annexe II et être soumise à l'Organisation. Lorsque l'Organisation reçoit une proposition, elle la porte à l'attention des Parties, des membres de l'Organisation, de l'ONU et de ses institutions spécialisées, des organisations intergouvernementales ayant conclu des accords avec l'Organisation et des organisations non gouvernementales dotées du statut consultatif, et leur en communique le texte.

3.  Le Comité décide si le système antisalissure en question appelle un examen plus approfondi en se fondant sur la proposition initiale. Si le Comité décide qu'un plus ample examen est justifié, il demande à la Partie dont émane la proposition de lui soumettre une proposition détaillée contenant les renseignements prescrits à l'annexe III, sauf si ceux-ci figurent déjà dans la proposition initiale. Si le Comité estime qu'il existe un risque de dommage grave ou irréversible, l'absence de certitude scientifique ne doit pas être invoquée pour empêcher l'évaluation de la proposition. Le Comité constitue un groupe technique conformément à l'article 7.

4.  Le groupe technique passe en revue la proposition détaillée ainsi que les données supplémentaires qui auraient pu être soumises par toute entité intéressée et, après avoir procédé à une évaluation, indique au Comité si la proposition a démontré qu'il pouvait exister un risque excessif d'effets défavorables sur des organismes non ciblés ou sur la santé de l'homme qui justifie un amendement à l'annexe I. A cet égard :

a) L'examen par le groupe technique consiste à :

i)  évaluer le lien entre le système antisalissure en question et les effets défavorables connexes qui ont été observés, soit dans l'environnement ou sur la santé de l'homme, y compris mais sans s'y limiter, par la consommation d'aliments d'origine marine affectés, soit au moyen d'études contrôlées, en se fondant sur les données décrites à l'annexe III et toutes autres données pertinentes mises en évidence ;

ii) évaluer la réduction du risque potentiel due aux mesures de contrôle proposées et à toute autre mesure de contrôle que le groupe technique pourrait envisager ;
iii) discuter des renseignements disponibles sur la faisabilité technique des mesures de contrôle et le rapport coût-efficacité de la proposition ;
iv) discuter des renseignements disponibles sur les autres effets qu'aurait l'introduction de telles mesures de contrôle en ce qui concerne :
-  l'environnement (y compris, sans toutefois s'y limiter, le coût de l'inaction, et l'incidence sur la qualité de l'air) ;
-  les problèmes de santé et de sécurité pour les chantiers navals (à savoir les effets sur les ouvriers de ces chantiers) ;
-  le coût pour les transports maritimes internationaux et autres secteurs intéressés ; et

v)  discuter des autres techniques appropriées qui pourraient être disponibles, y compris des risques éventuels associés à ces autres techniques ;
b) Le rapport du groupe technique est soumis par écrit et tient compte de chacune des évaluations et discussions visées à l'alinéa a ; le groupe technique peut toutefois décider de ne pas procéder aux évaluations et discussions décrites aux alinéas a .ii à a .v s'il juge, à l'issue de l'évaluation décrite à l'alinéa a .i, que la proposition ne mérite pas d'être examinée plus avant ;
c) Le rapport du groupe technique inclut entre autres une recommandation indiquant si les contrôles internationaux prévus en application de la présente Convention sont justifiés pour le système antisalissure en question, si les mesures de contrôle spécifiques proposées dans la proposition détaillée sont appropriées ou si d'autres mesures de contrôle sont considérées par le Groupe comme étant plus adaptées.

5.  Le rapport du groupe technique est diffusé aux Parties, aux membres de l'Organisation, à l'ONU et à ses institutions spécialisées, aux organisations gouvernementales ayant conclu des accords avec l'Organisation et aux organisations non gouvernementales dotées du statut consultatif auprès de l'Organisation, avant son examen par le Comité. Le Comité décide s'il convient d'approuver une proposition d'amendement à l'annexe I ou une modification à une telle proposition, le cas échéant, compte tenu du rapport du groupe technique. Si le rapport indique un risque de dommage grave ou irréversible, l'absence de certitude scientifique ne doit pas, par elle-même, être invoquée pour empêcher l'inscription d'un système antisalissure à l'annexe I. Les propositions d'amendements à l'annexe l, si elles sont approuvées par le Comité, sont diffusées conformément à l'alinéa a du paragraphe 2 de l'article 16. La décision de ne pas approuver une proposition n'exclut pas la soumission ultérieure d'une nouvelle proposition eu égard à un système antisalissure donné si de nouvelles informations sont mises en évidence.
6.  Seules les Parties peuvent participer aux prises de décisions du Comité décrites aux paragraphes 3 et 5.

Article 7
Groupes techniques

1.  Le Comité constitue un groupe technique en application de l'article 6 lorsqu'une proposition détaillée est reçue. Dans les cas où plusieurs propositions sont reçues en même temps ou à la suite, le Comité peut constituer un ou plusieurs groupes techniques, selon les besoins.

2.  Toute Partie peut participer aux délibérations d'un groupe technique, et devrait tirer parti des compétences pertinentes dont elle dispose.
3.  Le Comité définit le mandat, l'organisation et le fonctionnement des groupes techniques. Ce mandat garantit le respect du caractère confidentiel des renseignements qui pourraient être communiqués. Les groupes techniques peuvent tenir les réunions qu'ils jugent nécessaires mais ils s'efforcent de mener leurs travaux par correspondance ou voie électronique ou autre moyen approprié.
4.  Seuls les représentants des Parties peuvent participer à la formulation des recommandations à soumettre au Comité en application de l'article 6. Un groupe technique s'efforce de recueillir l'unanimité des représentants des Parties. Si cela est impossible, il communique les vues de la minorité.

Article 8
Recherche scientifique et technique et surveillance

1.  Les Parties prennent des mesures appropriées pour encourager et faciliter les travaux de recherche scientifiques et techniques sur les effets des systèmes antisalissure, ainsi que la surveillance de ces effets. Ces travaux de recherche devraient comprendre en particulier l'observation, la mesure, l'échantillonnage, l'évaluation et l'analyse des effets des systèmes antisalissure.
2.  Pour promouvoir les objectifs de la présente Convention, chaque Partie facilite l'accès des autres Parties qui en font la demande aux renseignements pertinents sur :

a) Les activités scientifiques et techniques entreprises conformément à la présente Convention ;

b) Les programmes scientifiques et technologiques concernant le milieu marin et leurs objectifs ; et

c) Les effets observés lors des programmes de surveillance et d'évaluation concernant les systèmes antisalissure.

Article 9
Communication et échange de renseignements

1.  Chaque Partie s'engage à communiquer à l'Organisation :
a) Une liste des inspecteurs désignés ou des organismes reconnus qui sont autorisés à agir pour le compte de cette Partie aux fins de l'administration des affaires concernant le contrôle des systèmes antisalissure, conformément à la présente Convention, en vue de sa diffusion aux Parties, qui la porteront à la connaissance de leurs fonctionnaires. L'Administration notifie donc à l'Organisation les responsabilités spécifiques confiées aux inspecteurs désignés ou aux organismes reconnus et les conditions de l'autorité qui leur a été déléguée ; et


b) Sur une base annuelle, des renseignements au sujet de tout système antisalissure approuvé, interdit ou dont l'utilisation est limitée en vertu de sa législation interne.

2.  L'Organisation diffuse par tout moyen approprié les renseignements qui lui ont été communiqués en vertu du paragraphe 1.
3.  Si des systèmes antisalissure sont approuvés, enregistrés ou agréés par une Partie, cette Partie soit fournit, soit demande aux fabricants de ces systèmes antisalissure de fournir, aux Parties qui en font la demande, les renseignements pertinents sur la base desquels elle a pris sa décision, y compris les renseignements indiqués à l'annexe III, ou d'autres renseignements qui permettent d'effectuer une évaluation appropriée du système antisalissure. Il n'est fourni aucun renseignement qui est protégé par la loi.

Article 10
Visite et délivrance de certificats

Une Partie s'assure que les navires autorisés à battre son pavillon ou exploités sous son autorité font l'objet de visites et que des certificats leur sont délivrés conformément aux règles de l'annexe IV.

Article 11
Inspection des navires et recherche des infractions

1.  Un navire auquel s'applique la présente Convention peut être inspecté dans tout port, chantier naval ou terminal au large d'une Partie, par des fonctionnaires autorisés par cette Partie, aux fins de déterminer si le navire satisfait à la présente Convention. Sauf s'il existe de bonnes raisons de penser qu'un navire enfreint la présente Convention, toute inspection de ce type se limite à :
a) Vérifier que le navire a à bord un certificat international du système antisalissure ou une déclaration relative au système antisalissure en cours de validité, s'ils sont requis ; et/ou

b) Un bref échantillonnage du système antisalissure du navire qui ne nuise ni à l'intégrité, ni à la structure, ni au fonctionnement de ce système, compte tenu des directives élaborées par l'Organisation (cf. note 1) . Toutefois, le délai requis pour traiter les résultats de cet échantillonnage ne doit pas empêcher le mouvement et le départ du navire.

2.  S'il existe de bonnes raisons de penser que le navire enfreint la présente Convention, une inspection approfondie peut être effectuée compte tenu des directives élaborées par l'Organisation (1).

3.  S'il est constaté que le navire enfreint la présente Convention, la Partie qui procède à l'inspection peut prendre des mesures pour adresser un avertissement au navire, le retenir, le renvoyer de ses ports ou ne pas l'y admettre. Une Partie qui prend de telles mesures à l'encontre d'un navire parce qu'elle pense qu'il ne satisfait pas à la présente Convention informe immédiatement l'Administration du navire intéressé.

4.  Les Parties coopèrent à la recherche des infractions et à la mise en application de la présente Convention. Une Partie peut aussi inspecter un navire qui fait escale dans un port, un chantier naval ou un terminal au large relevant de sa juridiction lorsqu'une autre Partie lui demande de procéder à une enquête et lui fournit suffisamment de preuves que le navire est exploité ou a été exploité en infraction de la présente Convention. Il est rendu compte de cette enquête à la Partie qui l'a demandée, ainsi qu'à l'autorité compétente de l'Administration dont relève le navire en cause, afin que des mesures appropriées puissent être prises en vertu de la présente Convention.

Article 12
Infractions

1.  Toute violation de la présente Convention est interdite et sanctionnée par la législation de l'Administration dont relève le navire en cause, où qu'elle se produise. Si l'Administration est informée d'une telle infraction, elle effectue une enquête et peut demander à la Partie qui l'a informée de lui fournir des preuves supplémentaires de l'infraction présumée. Si l'Administration est convaincue qu'il existe des preuves suffisantes pour lui permettre d'engager des poursuites pour l'infraction présumée, elle engage ces poursuites le plus tôt possible conformément à sa législation. L'Administration informe rapidement la Partie qui a signalé l'infraction présumée, ainsi que l'Organisation, des mesures prises. Si l'Administration n'a pas pris de mesures dans un délai d'un an à compter de la réception des renseignements, elle en informe la Partie qui a signalé l'infraction présumée.

2.  Toute violation de la présente Convention dans la juridiction d'une Partie est interdite et sanctionnée par la législation de cette Partie. Chaque fois qu'une telle infraction se produit, la Partie doit :

a) Soit engager des poursuites conformément à sa législation ;
b) Soit fournir à l`Administration dont relève le navire en cause les renseignements et les preuves qui peuvent être en sa possession pour démontrer qu'il y a eu infraction.

3.  Les sanctions prévues par la législation d'une Partie en application du présent article doivent être, par leur rigueur, de nature à décourager les violations de la présente Convention, où qu'elles se produisent.

Article 13
Retards indus ou retenues de navires

1.  Il convient d'éviter, dans toute la mesure du possible, que les mesures prises en vertu des articles 11 ou 12 ne retiennent ou ne retardent indûment le navire.
2.  Un navire qui a été retenu ou retardé indûment en vertu des articles 11 ou  12 a droit à réparation pour les pertes ou dommages subis.

Article 14
Règlement des différends

Les Parties règlent tout différend survenant entre elles quant à l'interprétation ou l'application de la présente Convention par voie de négociation, d'enquête, de médiation, de conciliation, d'arbitrage, de règlement judiciaire, de recours aux organismes ou accords régionaux, ou par d'autres moyens pacifiques de leur choix.

Article 15
Rapport avec le droit international de la mer

Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte aux droits et obligations qu'a tout Etat en vertu des règles de droit international coutumier énoncées dans la Convention des Nations unies sur le droit de la mer.

Article 16
Amendements

1.  La présente Convention peut être modifiée selon l'une des procédures définies dans les paragraphes ci-après.

2.  Amendements après examen au sein de l'Organisation :
a) Toute Partie peut proposer un amendement à la présente Convention. L'amendement proposé est soumis au Secrétaire général qui le diffuse aux Parties et aux membres de l'Organisation six mois au moins avant son examen. Dans le cas d'une proposition d'amendement à l'annexe I, celle-ci est traitée conformément à l'article 6 avant d'être examinée en vertu du présent article ;
b) Un amendement proposé et diffusé de la manière prévue ci-dessus est renvoyé au Comité pour examen. Les Parties, qu'elles soient ou non membres de l'Organisation, sont autorisées à participer aux délibérations du Comité aux fins de l'examen et de l'adoption de l'amendement ;

c) Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des Parties présentes et votantes au sein du Comité, à condition qu'un tiers au moins des Parties soient présentes au moment du vote ;

d) Les amendements adoptés conformément à l'alinéa c sont communiqués par le Secrétaire général aux Parties pour acceptation ;

e) Un amendement est réputé avoir été accepté dans les cas suivants :
i)  un amendement à un article de la présente Convention est réputé avoir été accepté à la date à laquelle deux tiers des Parties ont notifié leur acceptation au Secrétaire général ;

ii) un amendement à une annexe est réputé avoir été accepté à l'expiration d'une période de douze mois après la date de son adoption ou toute autre date fixée par le Comité. Toutefois, si à cette date plus d'un tiers des Parties ont notifié au Secrétaire général qu'elles élèvent une objection contre cet amendement, celui-ci est réputé ne pas avoir été accepté ;
f) Un amendement entre en vigueur dans les conditions suivantes :
i)  un amendement à un article de la présente Convention entre en vigueur pour les Parties qui ont déclaré l'avoir accepté six mois après la date à laquelle il est réputé avoir été accepté conformément à l'alinéa e .i ;
ii) un amendement à l'annexe I entre en vigueur à l'égard de toutes les Parties six mois après la date à laquelle il est réputé avoir été accepté, à l'exception de toute Partie qui a :

1.  Notifié son objection à l'amendement conformément à l'alinéa e .ii et n'a pas retiré cette objection ;

2.  Notifié au Secrétaire général, avant l'entrée en vigueur de cet amendement, que celui-ci entrera en vigueur à son égard uniquement après notification ultérieure de son acceptation ; ou

3.  Fait une déclaration au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation de la présente Convention, ou d'adhésion à celle-ci, indiquant que les amendements à l'annexe I entreront en vigueur à son égard uniquement après notification au Secrétaire général de son acceptation eu égard à ces amendements ;

iii) un amendement à une annexe autre que l'annexe I entre en vigueur à l'égard de toutes les Parties six mois après la date à laquelle il est réputé avoir été accepté, à l'exception des Parties qui ont notifié leur objection à l'amendement conformément à l'alinéa e .ii et n'ont pas retiré cette objection ;
g) i) une Partie qui a notifié une objection en vertu de l'alinéa f .ii 1 ou iii peut par la suite notifier au Secrétaire général qu'elle accepte l'amendement. Cet amendement entre en vigueur pour cette Partie six mois après la date de la notification de son acceptation, ou la date d'entrée en vigueur de l'amendement, si cette dernière est postérieure ;

ii) si une Partie qui a adressé une notification ou a fait une déclaration visée à l'alinéa f .ii 2 ou 3 respectivement notifie au Secrétaire général son acceptation eu égard à un amendement, cet amendement entre en vigueur pour cette Partie six mois après la date de la notification de son acceptation, ou la date d'entrée en vigueur de l'amendement, si cette dernière est postérieure.
3.  Amendement par une conférence :

a) A la demande d'une Partie, appuyée par un tiers au moins des Parties, l'Organisation convoque une conférence des Parties pour examiner des amendements à la présente Convention ;

b) Un amendement adopté par cette conférence à la majorité des deux tiers des Parties présentes et votantes est communiqué par le Secrétaire général à toutes les Parties pour acceptation ;

c) A moins que la Conférence n'en décide autrement, l'amendement est réputé avoir été accepté et entre en vigueur conformément aux procédures définies aux alinéas 2 e et f respectivement du présent article.
4.  Toute Partie qui n'a pas accepté un amendement à une annexe est considérée comme non Partie aux seules fins de l'application de cet amendement.
5.  L'ajout d'une nouvelle annexe est proposé, est adopté et entre en vigueur conformément à la procédure applicable à un amendement à un article de la présente Convention.

6.  Toute notification ou déclaration en vertu du présent article est adressée par écrit au Secrétaire général.

7.  Le Secrétaire général informe les Parties et les membres de l'Organisation :
a) De tout amendement qui entre en vigueur et de la date de son entrée en vigueur en général et à l'égard de chaque Partie ; et

b) De toute notification ou déclaration faite en vertu du présent article.

Article 17
Signature, ratification, acceptation,
approbation et adhésion

1.  La présente Convention est ouverte à la signature de tout Etat, au siège de l'Organisation, du 1 er février 2002 au 31 décembre 2002 et reste ensuite ouverte à l'adhésion.

2.  Les Etats peuvent devenir Parties à la présente Convention par :
a) Signature sans réserve quant à la ratification, l'acceptation ou l'approbation ; ou

b) Signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation ; ou

c) Adhésion.
3.  La ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion s'effectuent par le dépôt d'un instrument à cet effet auprès du Secrétaire général.
4.  S'il comporte deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles des régimes juridiques différents sont applicables pour ce qui est des questions traitées dans la présente Convention, un État peut, au moment de la signature de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, déclarer que la présente Convention s'applique à l'ensemble de ses unités territoriales ou seulement à une ou plusieurs d'entre elles et il peut modifier cette déclaration en présentant une autre déclaration à tout moment.

5.  La déclaration est notifiée au Secrétaire général et mentionne expressément les unités territoriales auxquelles s'applique la présente Convention.

Article 18
Entrée en vigueur

1.  La présente Convention entre en vigueur douze mois après la date à laquelle au moins vingt-cinq Etats, dont les flottes marchandes représentent au total au moins 25 % du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce, ont soit signé la Convention sans réserve quant à la ratification, l'acceptation ou l'approbation, soit déposé l'instrument requis de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, conformément à l'article 17.
2.  Pour les Etats qui ont déposé un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation de la présente Convention ou d'adhésion à celle-ci après que les conditions régissant son entrée en vigueur ont été remplies mais avant son entrée en vigueur, la ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion prend effet à la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention, ou trois mois après la date du dépôt de l'instrument si cette dernière date est postérieure.
3.  Tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion déposé après la date d'entrée en vigueur de la présente Convention prend effet trois mois après la date du dépôt de l'instrument.

4.  Tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion déposé après la date à laquelle un amendement à la présente Convention est réputé avoir été accepté en vertu de l'article 16 s'applique à la Convention telle que modifiée.

Article 19
Dénonciation

1.  La présente Convention peut être dénoncée par l'une quelconque des Parties à tout moment après l'expiration d'une période de deux ans à compter de la date de son entrée en vigueur à l'égard de cette Partie.
2.  La dénonciation s'effectue par le dépôt d'une notification écrite auprès du Secrétaire général et prend effet un an après la date de la réception de la notification ou à l'expiration de toute période plus longue spécifiée dans la notification.

Article 20
Dépositaire

1.  La présente Convention est déposée auprès du Secrétaire général, qui en adresse des copies certifiées conformes à tous les Etats qui l'ont signée ou qui y ont adhéré.

2.  Outre les fonctions spécifiées dans d'autres articles de la présente Convention, le Secrétaire général :

a) Informe tous les Etats qui ont signé la présente Convention ou qui y ont adhéré :
i)  de toute nouvelle signature ou de tout dépôt d'un nouvel instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ainsi que de leur date ;
ii) de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention ; et
iii) du dépôt de tout instrument de dénonciation de la présente Convention, ainsi que de la date à laquelle il a été reçu et de la date à laquelle la dénonciation prend effet, et

b) Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, en transmet le texte au Secrétariat de l'Organisation des Nations unies en vue de son enregistrement et de sa publication conformément à l'article 102 de la Charte des Nations unies.

Article 21
Langues

La présente Convention est établie en un seul exemplaire original en langues anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe, chaque texte faisant également foi.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.


Fait à Londres, le 5 octobre 2001.

A N N E X E    I
MESURES DE CONTRÔLE DES SYSTÈMES ANTISALISSURE

SYSTÈME ANTISALISSURE

MESURES DE CONTRÔLE

APPLICATION

DATE À LAQUELLE
la mesure prend effet

Composés organostanniques agissant en tant que biocides dans les systèmes antisalissure.

Les navires ne doivent pas appliquer ou réappliquer ces composés.

Tous les navires.

Le 1 er janvier 2003.

Composés organostanniques agissant en tant que biocides dans les systèmes antisalissure.

Soit :

1. Ces composés ne doivent être présents ni sur la coque ni sur les parties ou surfaces extérieures des navires ;
2. Les navires doivent être enduits d'un revêtement qui forme une barrière empêchant ces composés de s'échapper des systèmes antisalissure sous-jacents non conformes.

Tous les navires (à l'exception des plates-formes fixes et flottantes, des FSU et des FPSO qui ont été construites avant le 1 er janvier 2003 et qui ne sont pas passées en cale sèche le 1 er janvier 2003 ou après cette date).

Le 1 er janvier 2008.

A N N E X E    I I
ÉLÉMENTS A INCLURE DANS UNE PROPOSITION INITIALE

1.  Une proposition initiale doit comprendre une documentation adéquate contenant au moins ce qui suit :

a) L'identification du système antisalissure visé dans la proposition : désignation du système antisalissure ; nom des ingrédients actifs et, le cas échéant, numéro de registre des Chemical Abstract Services (numéro CAS), ou composants du système dont on soupçonne qu'ils causent des effets défavorables préoccupants ;

b) La caractérisation des renseignements qui laissent penser que le système antisalissure ou ses produits de transformation peuvent présenter un risque pour la santé de l'homme ou causer des effets défavorables chez les organismes non ciblés aux concentrations susceptibles d'être constatées dans l'environnement (par exemple résultats des études de toxicité sur des espèces représentatives ou données relatives à la bioaccumulation) ;

c) Des preuves du risque d'apparition de composants toxiques du système antisalissure ou de ses produits de transformation dans l'environnement à des concentrations qui pourraient entraîner des effets défavorables chez des organismes non ciblés, sur la santé de l'homme ou sur la qualité de l'eau (par exemple données sur la persistance dans la colonne d'eau, les sédiments et le biote ; taux de libération de composants toxiques des surfaces traitées mesuré dans le cadre d'études ou dans des conditions réelles d'utilisation ; ou données rassemblées dans le cadre d'un programme de surveillance (le cas échéant) ;
d) Une analyse du lien entre le système antisalissure, les effets défavorables produits et les concentrations observées ou attendues dans l'environnement ; et
e) Une recommandation préliminaire sur le type de restrictions qui pourraient être efficaces pour réduire les risques liés au système antisalissure.
2.  Une proposition initiale doit être soumise conformément aux règles et procédures établies par l'Organisation.

A N N E X E    I I I
ÉLÉMENTS À INCLURE DANS UNE PROPOSITION DÉTAILLÉE

1.  Une proposition détaillée doit comprendre une documentation adéquate contenant ce qui suit :

a) Les éléments nouveaux par rapport aux données citées dans la proposition initiale ;
b) Les conclusions tirées des catégories de données énumérées aux alinéas 3 a, b et c selon le cas, en fonction du sujet de la proposition et l'identification ou la description des méthodes qui ont servi à l'établissement des données ;
c) Un résumé des résultats des études effectuées sur les effets défavorables du système antisalissure ;

d) Un résumé des résultats de tout programme de surveillance qui aurait pu être exécuté, y compris des renseignements sur le trafic maritime dans la zone surveillée et une description générale de cette zone ;

e) Un résumé des données disponibles sur l'exposition environnementale ou écologique et les estimations des concentrations dans l'environnement que l'on aurait pu obtenir en appliquant des modèles mathématiques utilisant tous les paramètres disponibles du devenir dans l'environnement, et de préférence ceux qui ont été déterminés expérimentalement, ainsi qu'une identification ou description de la méthode de modélisation ;

f) Une évaluation du lien entre le système antisalissure en question, les effets défavorables produits, et les concentrations observées ou prévues dans l'environnement ;
g) Une indication qualitative du degré d'incertitude de l'évaluation visée à l'alinéa f ;

h) Les mesures de contrôle spécifiques recommandées en vue de réduire les risques liés au système antisalissure ; et

i) Un résumé des résultats des études disponibles sur les effets potentiels des mesures de contrôle recommandées, eu égard à la qualité de l'air, aux conditions dans les chantiers navals, aux transports maritimes internationaux et autres secteurs intéressés, ainsi que sur les solutions de rechange appropriées qui pourraient exister.

2.  Une proposition détaillée doit comporter également des renseignements sur chacune des propriétés physiques et chimiques suivantes du ou des composants préoccupants, le cas échéant

-  point de fusion ;

-  point d'ébullition ;

-  densité (densité relative) ;

-  pression de vapeur ;

-  hydrosolubilité/pH/constante de dissociation (pKa) ;

-  potentiel d'oxydation/de réduction ;

-  masse moléculaire ;

-  structure moléculaire ; et

-  autres propriétés physiques et chimiques identifiées dans la proposition initiale.
3.  Aux fins de l'alinéa 1 b ci-dessus, les catégories de données sont les suivantes :
a) Les données sur le devenir dans l'environnement et les effets sur l'environnement :
-  modes de dégradation/dissipation (par exemple hydrolyse/ photodégradation/ biodégradation) ;

-  persistance dans les milieux pertinents (par exemple colonne d'eau/sédiments/biote) ;
-  partage sédiments/eau ;

-  taux de lixiviation des biocides ou ingrédients actifs ;
-  bilan de masse ;

-  bioaccumulation, coefficient de partage, coefficient octanol/eau ; et
-  toutes réactions nouvelles provoquées par la libération ou tous effets interactifs connus ;

b) Les données concernant les effets involontaires sur les plantes aquatiques, les invertébrés, les poissons, les oiseaux de mer, les mammifères marins, les espèces menacées d'extinction, d'autres biotes, la qualité de l'eau, les fonds marins ou l'habitat d'organismes non ciblés, y compris des organismes vulnérables et représentatifs :

-  toxicité aiguë ;

-  toxicité chronique ;

-  toxicité au niveau du développement et de la reproduction ;

-  troubles endocriniens ;

-  toxicité des sédiments ;

-  biodisponibilité/bioamplification/bioconcentration ;
-  réseau alimentaire/effets sur les populations ;

-  observations d'effets défavorables sur le terrain/poissons morts/échoués/analyse des tissus ; et

-  résidus dans les aliments d'origine marine.

Ces données doivent concerner un ou plusieurs types d'organismes non ciblés, tels que les plantes aquatiques, les invertébrés, les poissons, les oiseaux, les mammifères et les espèces menacées d'extinction ;

c) Les données concernant l'ampleur possible des effets sur la santé de l'homme (y compris, sans toutefois s'y limiter, en cas de consommation d'aliments d'origine marine affectés).

4.  Une proposition détaillée doit comprendre une description des méthodologies utilisées ainsi que de toutes mesures pertinentes prises aux fins de l'assurance de la qualité et de tout examen des études entrepris par des pairs.

A N N E X E    I V

PRESCRIPTIONS EN MATIÈRE DE VISITES ET DE DÉLIVRANCE DES CERTIFICATS APPLICABLES AUX SYSTÈMES ANTISALISSURE

RÈGLE 1
Visites

1.  Les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 400 visés à l'article 3-1 a , qui effectuent des voyages internationaux, à l'exclusion des plates-formes fixes ou flottantes, des FSU et des FPSO, doivent être soumis aux visites spécifiées ci-après :

a) Une visite initiale effectuée avant la mise en service du navire ou avant que le certificat international du système antisalissure (certificat) prescrit en vertu des règles 2 ou 3 ne soit délivré pour la première fois ; et
b) Une visite effectuée lors du changement ou du remplacement des systèmes antisalissure. Ces visites doivent être portées sur le certificat délivré en vertu des règles 2 ou 3.

2.  La visite doit permettre de garantir que le système antisalissure du navire satisfait pleinement à la présente Convention.

3.  Dans le cas des navires qui ne sont pas soumis aux dispositions du paragraphe 1 de la présente règle, l'Administration doit déterminer les mesures appropriées à prendre pour qu'il soit satisfait à la présente Convention.
4. a) En ce qui concerne la mise en application de la présente Convention, les visites de navires doivent être effectuées par des fonctionnaires dûment autorisés par l'Administration ou de la manière prévue à la règle 3-1, compte tenu des directives sur les visites élaborées par l'Organisation (cf. note 2). A titre de variante, l'Administration peut confier les visites prescrites par la présente Convention soit à des inspecteurs désignés à cet effet, soit à des organismes reconnus par elle ;

b) Une Administration qui désigne des inspecteurs ou des organismes reconnus (cf. note 3) pour effectuer des visites doit au moins habiliter tout inspecteur désigné ou tout organisme reconnu à :

i)  exiger qu'un navire soumis à une visite satisfasse aux dispositions de l'annexe I ; et

ii) effectuer des visites si les autorités compétentes d'un Etat du port qui est Partie à la présente Convention le lui demandent ;

c) Lorsque l'Administration, un inspecteur désigné ou un organisme reconnu détermine que le système antisalissure du navire ne correspond pas aux indications du certificat prescrit en vertu des règles 2 ou 3 ou aux prescriptions de la présente Convention, l'Administration, l'inspecteur ou l'organisme doit veiller immédiatement à ce que des mesures correctives soient prises pour rendre le navire conforme. L'inspecteur ou l'organisme doit également en informer l'Administration en temps utile. Si les mesures correctives requises ne sont pas prises, l'Administration doit être informée sur-le-champ et faire en sorte que le certificat ne soit pas délivré ou soit retiré, selon le cas ;
d) Dans la situation décrite à l'alinéa c, si le navire se trouve dans un port d'une autre Partie, les autorités compétentes de l'Etat du port doivent être informées sur-le-champ. Lorsque l'Administration, un inspecteur désigné ou un organisme reconnu a informé les autorités compétentes de l'Etat du port, le gouvernement de l'Etat du port intéressé doit accorder à l'Administration, à l'inspecteur ou à l'organisme en question toute l'assistance nécessaire pour lui permettre de s'acquitter de ses obligations en vertu de la présente règle, y compris de prendre les mesures décrites aux articles 11 ou 12.

RÈGLE 2
Délivrance d'un certificat international
du système antisalissure ou apposition d'un visa

1.  L'Administration doit exiger qu'un certificat soit délivré à tout navire auquel s'applique la règle 1 et qui a subi avec succès une visite conformément à la règle 1. Un certificat délivré sous l'autorité d'une Partie doit être accepté par les autres Parties et être considéré, à toutes les fins visées par la présente Convention, comme ayant la même valeur qu'un certificat délivré par elles.
2.  Les certificats doivent être délivrés ou visés soit par l'Administration, soit par tout agent ou organisme dûment autorisé par elle. Dans tous les cas, l'Administration assume l'entière responsabilité du certificat.
3.  Dans le cas des navires dotés d'un système antisalissure soumis à une mesure de contrôle en vertu de l'annexe I, lequel a été appliqué avant la date d'entrée en vigueur de cette mesure de contrôle, l'Administration doit délivrer un certificat conformément aux paragraphes 2 et 3 de la présente règle au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de la mesure de contrôle. Le présent paragraphe ne porte pas atteinte à l'obligation qu'a un navire de satisfaire à l'annexe I.
4.  Le certificat doit suivre le modèle qui figure à l'appendice 1 de la présente annexe et être établi au moins en anglais, en français ou en espagnol. Si une langue officielle de l'Etat qui le délivre est également utilisée, celle-ci prévaut en cas de différend ou de désaccord.

RÈGLE 3

Délivrance d'un certificat international du système antisalissure ou apposition d'un visa par une autre Partie


1.  A la demande de l'Administration, une autre Partie peut soumettre un navire à une visite et, si elle estime qu'il satisfait à la présente Convention, elle lui délivre un certificat ou en autorise la délivrance et, selon le cas, appose un visa ou autorise l'apposition d'un visa sur ce certificat, conformément à la présente Convention.

2.  Une copie du certificat et une copie du rapport de visite doivent être adressées dès que possible à l'Administration qui a fait la demande.
3.  Un certificat ainsi délivré doit comporter une déclaration indiquant qu'il a été délivré à la demande de l'Administration visée au paragraphe 1 ; il a la même valeur qu'un certificat délivré par l'Administration, et doit être reconnu comme tel.

4.  Il ne doit pas être délivré de certificat à un navire qui est autorisé à battre le pavillon d'un Etat non Partie.

RÈGLE 4
Validité d'un certificat international du système antisalissure

1.  Un certificat délivré en vertu des règles 2 ou 3 cesse d'être valable dans l'un des cas suivants :

a) Si le système antisalissure est modifié ou remplacé et le certificat n'est pas visé conformément à la présente Convention ; ou

b) Si un navire passe sous le pavillon d'un autre Etat. Un nouveau certificat ne doit être délivré que si la Partie qui le délivre a la certitude que le navire satisfait à la présente Convention. Dans le cas d'un transfert de pavillon entre Parties, si la demande lui en est faite dans un délai de trois mois à compter du transfert, la Partie dont le navire était autorisé précédemment à battre le pavillon adresse dès que possible à l'Administration une copie des certificats dont le navire était muni avant le transfert, ainsi qu'une copie des rapports de visite pertinents, le cas échéant.

2.  La délivrance par une Partie d'un nouveau certificat à un navire transféré d'une autre Partie peut être effectuée sur la base d'une nouvelle visite ou d'un certificat en cours de validité délivré par la Partie dont le navire était précédemment autorisé à battre le pavillon.

RÈGLE 5
Déclaration relative au système antisalissure

1.  L'Administration doit exiger qu'un navire d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres mais d'une jauge brute inférieure à 400 qui effectue des voyages internationaux et auquel s'applique l'article 3-1 a (à l'exclusion des plates-formes fixes ou flottantes, des FSU et des FPSO) soit muni d'une déclaration, signée par le propriétaire ou son agent autorisé. Cette déclaration doit être accompagnée de la documentation appropriée (par exemple un reçu pour la peinture ou une facture d'entreprise) ou contenir une attestation satisfaisante.
2.  La déclaration doit suivre le modèle qui figure à l'appendice 2 de la présente annexe et être établie au moins en anglais, en français ou en espagnol. Si une langue officielle de l'Etat dont le navire est autorisé à battre le pavillon est également utilisée, celle-ci prévaut en cas de différend ou de désaccord.

APPENDICE 1 DE L'ANNEXE IV
MODÈLE DU CERTIFICAT INTERNATIONAL
DU SYSTÈME ANTISALISSURE
Certificat international du système antisalissure
(Le présent Certificat doit être complété
par une fiche de systèmes antisalissure)

(Cachet officiel)(Etat)

Délivré en vertu de la Convention internationale sur le contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires sous l'autorité du Gouvernement :

par
(Nom de l'Etat) (personne ou organisme autorisé)

Lorsqu'un certificat a été délivré précédemment, le présent certificat remplace le certificat délivré le

Caractéristiques du navire (cf. note 4)     Nom du navire
Numéro ou lettres distinctifs
Port d'immatriculation
Jauge brute
Numéro OMI (cf. note 5)
Un système antisalissure soumis à une mesure de contrôle en vertu de l'annexe I n'a pas été appliqué pendant ou après la construction du navire

Un système antisalissure soumis à une mesure de contrôle en vertu de l'annexe I a été appliqué précédemment sur le navire, mais a été enlevé par

(nom de l'installation)

le

(date)

Un système antisalissure soumis à une mesure de contrôle en vertu de l'annexe I a été appliqué précédemment sur le navire, mais a été recouvert d'une couche isolante appliquéepar

(nom de l'installation)

le

(date)

Un système antisalissure soumis à une mesure de contrôle en vertu de l'annexe I a été appliqué sur le navire avant le

(date) (cf. note 6)

mais doit être enlevé ou recouvert d'une couche isolante avant le

(date) (cf. note 7)

Il est certifié  :
1.  Que le navire a été soumis à une visite conformément à la règle 1 de l'annexe IV de la Convention ; et
2.  Qu'à la suite de cette visite, il a été constaté que le système antisalissure utilisé sur le navire satisfaisait aux prescriptions applicables de l'annexe I de la Convention.

Délivré à

(lieu de délivrance du certificat)

Le

(Date de délivrance)
(Signature de l'agent autorisé
qui délivre le certificat)

Date d'achèvement de la visite à la suite de laquelle le présent certificat est délivré :

MODÈLE DE LA FICHE DE SYSTÈMES ANTISALISSURE
Fiche de systèmes antisalissure
(La présente fiche doit être jointe en permanence
au certificat international du système antisalissure)

Caractéristiques du navire :
Nom du navire :
Numéro ou lettres distinctifs :
Numéro OMI :
Détails du ou des systèmes antisalissure appliqués
Type(s) du ou des systèmes antisalissure utilisés
Date(s) d'application du ou des systèmes antisalissure
Nom(s) de la ou des compagnies et installations/lieu(x) où a été effectuée l'application
Nom(s) du ou des fabricants du ou des systèmes antisalissure
Nom(s) et couleur(s) du ou des systèmes antisalissure
Ingrédient(s) actif(s) et leur(s) numéro(s) de registre des Chemical Abstract Services (numéro(s) CAS)
Type(s) de couche isolante, s'il y a lieu
Nom(s) et couleur(s) de la couche isolante appliquée, s'il y a lieu
Date d'application de la couche isolante
Il est certifié que la présente fiche est correcte à tous égards.

Délivrée à

(Lieu de délivrance de la fiche)

Le

(Date de délivrance)
(Signature de l'agent autorisé
qui délivre la fiche)
Visa de la fiche (cf. note 8)

Il est certifié que, lors d'une visite prescrite conformément au paragraphe 1 b de la règle 1 de l'annexe V de la Convention, il a été constaté que le navire satisfaisait à la Convention.
Détails du ou des systèmes antisalissure appliqués :
Type(s) du ou des systèmes antisalissure utilisés
Date(s) d'application du ou des systèmes antisalissure
Nom(s) de la ou des compagnies et installations/lieu(x) où a été effectuée l'application
Nom(s) du ou des fabricants du système antisalissure
Nom(s) et couleur(s) du ou des systèmes antisalissure
Ingrédient(s) actif(s) et leur(s) numéro(s) de registre des Chemical Abstract Services (numéro(s) CAS)
Type(s) de la couche isolante, s'il y a lieu
Nom(s) et couleur(s) de la couche isolante appliquée, s'il y a lieu
Date d'application de la couche isolante

Signé :

(Signature de l'agent autorisé
qui délivre la fiche)

Lieu :
Date (cf. note 9)  :

(Cachet ou
tampon de l'autorité)

APPENDICE 2 DE L'ANNEXE IV
MODÈLE DE DÉCLARATION RELATIVE
AU SYSTÈME ANTISALISSURE
Déclaration relative au système antisalissure

Etablie en vertu de la Convention internationale sur le contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires
Nom du navire
Numéro ou lettres distinctifs
Port d'immatriculation
Longueur
Jauge brute
Numéro OMI (le cas échéant)
Je déclare que le système antisalissure utilisé sur le navire satisfait à l'annexe I de la Convention.

(Date)
(Signature du propriétaire
ou de son agent autorisé)

Attestation du/des système(s) antisalissure appliqué(s)
Type(s) du ou des systèmes antisalissure utilisés et date(s) d'application

(Date)
(Signature du propriétaire
ou de son agent autorisé)

Type(s) du ou des systèmes antisalissure utilisés et date(s) d'application

(Date)
(Signature du propriétaire
ou de son agent autorisé)

Type(s) du ou des systèmes antisalissure utilisés et date(s) d'application

(Date)
(Signature du propriétaire
ou de son agent autorisé)

(cf. note 10)

NOTE (S) :

(1) Directives à élaborer

(2) Directives à élaborer.

(3) Se reporter aux directives que l'Organisation a adoptées par la résolution A.739 (18), telles qu'elles pourraient être modifiées par l'Organisation et aux spécifications que l'organisation a adoptées par la résolution A.789 (19), telles qu'elles pourraient être modifiées par l'Organisation.

(4) Les caractéristiques du navire peuvent aussi être présentées horizontalement dans des cases.

(5) Conformément au Système de numéros OMI d'identification des navires que l'Organisation a adopté par la résolution A.600 (15) de l'Assemblée.

(6) Date de l'entrée en vigueur de la mesure de contrôle.

(7) Date d'expiration de toute période spécifiée à l'article 4-2 ou à l'annexe I.

(8) La présente page de la fiche doit être reproduite et ajoutée à la fiche si l'Administration le juge nécessaire.

(9) Date de l'achèvement de la visite à la suite de laquelle le présent visa est établi.

(10) TCA . - Imprimerie des Journaux officiels, Paris

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