N° 150

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2005-2006

Annexe au procès-verbal de la séance du 21 décembre 2005

PROJET DE LOI

autorisant l'approbation du protocole n° 2 à la convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales relatif à la coopération interterritoriale ,

PRÉSENTÉ

au nom de M. DOMINIQUE DE VILLEPIN,

Premier ministre,

par M. PHILIPPE DOUSTE-BLAZY,

ministre des affaires étrangères

( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Traités et conventions.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Dans le cadre du Conseil de l'Europe, un protocole n° 2 à la convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales relatif à la coopération interterritoriale a été adopté le 5 mai 1998.

Le protocole n° 2 fournit un cadre juridique à la coopération décentralisée interterritoriale entre collectivités territoriales des pays membres du Conseil de l'Europe qui ont adhéré à la convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales (dite « convention de Madrid »), du 21 mai 1980, ainsi qu'à son protocole additionnel du 9 novembre 1995.

La convention de Madrid, applicable pour la France depuis le 14 mai 1984, est considérée comme le texte fondateur de la coopération décentralisée transfrontalière en Europe. Ses dispositions sont, toutefois, peu contraignantes pour les États signataires qui s'engagent simplement à faciliter et à promouvoir la coopération décentralisée transfrontalière.

Les insuffisances et les limites de la convention de Madrid sont rapidement apparues, particulièrement pour ce qui concerne la création d'organismes de coopération transfrontalière dotés de la personnalité juridique. Par conséquent, sur décision du comité des ministres du Conseil de l'Europe, un protocole additionnel a été élaboré. Ce protocole, du 9 novembre 1995, applicable pour la France depuis le 5 janvier 2000, reconnaît aux collectivités territoriales le droit de créer, sous certaines conditions, des organismes de coopération transfrontalière ayant ou non la personnalité juridique.

La convention de Madrid et son protocole additionnel n° 1 concernent donc les relations entre collectivités territoriales contiguës, c'est-à-dire des collectivités territoriales qui sont géographiquement voisines par une frontière commune.

Afin de tenir compte du dynamisme des relations entre collectivités territoriales de différents pays qui existent en dehors des relations de voisinage, le Conseil de l'Europe a estimé en 1993 que ces relations interterritoriales devaient s'inscrire dans un cadre juridique reconnu mutuellement par les États. Par conséquent, un protocole n° 2 à la convention de Madrid a été élaboré.

En matière de technique juridique pour l'élaboration du protocole n° 2, le Conseil de l'Europe a décidé d'aborder la coopération interterritoriale par référence aux deux instruments juridiques existants en matière de coopération transfrontalière, à savoir la convention de Madrid et son protocole n° 1, en appliquant mutatis mutandis leurs dispositions au protocole n° 2.

Les dispositions contenues dans ce protocole n° 2 sont, par conséquent, peu nombreuses et elles renvoient aux dispositions de la convention de Madrid et à son protocole n° 1. C'est le sens, en particulier, de l'article 1 er , qui donne une définition de la coopération interterritoriale, ainsi que des articles 3 et 4 , qui indiquent que les Parties appliquent mutatis mutandis la convention de Madrid et son protocole additionnel n° 1 à la coopération interterritoriale.

L'article 2 stipule que chaque Partie contractante reconnaît et respecte le droit des collectivités ou autorités territoriales de conclure des conventions conformément à la législation nationale. Cette possibilité pour les collectivités territoriales de conclure des conventions de coopération décentralisée est reconnue en France depuis la loi du 6 février 1992 (article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales).

L'article 4 renvoie aux dispositions du protocole n° 1, qui reconnaît aux collectivités territoriales le droit de créer, sous certaines conditions, des organismes de coopération transfrontalière ayant ou non la personnalité juridique.

Lorsque l'organisme de coopération transfrontalière a la personnalité juridique, celle-ci est définie par la loi de la Partie contractante dans laquelle il a son siège, ce qui renvoie pour la France aux dispositions du code général des collectivités territoriales (CGCT) :

- si l'organisme a son siège en France : articles L. 1115-2 et L. 1115-3 (groupement d'intérêt public) et article L. 1522-1 (société d'économie mixte locale). Il convient de noter que la création de ces deux types d'organismes n'est pas réservée à la coopération transfrontalière, mais qu'elle peut être effectuée dans le cadre de la coopération interterritoriale selon certaines conditions (l'adhésion à des groupements d'intérêt public est réservée aux collectivités étrangères de pays membres de l'Union Européenne). L'article L. 1115-4-1 qui précise les modalités de création des districts européens entre collectivités territoriales françaises et étrangères, ainsi que d'adhésion des collectivités territoriales étrangères à des syndicats mixtes ouverts déjà existants, s'applique exclusivement à la coopération décentralisée transfrontalière ;

- si l'organisme a son siège dans un autre État frontalier : l'adhésion des collectivités territoriales françaises est effectuée selon les conditions fixées dans l'article L. 1115-4.

L'article 5 donne une définition de l'expression « mutatis mutandis » en précisant que cette dernière signifie que dans la convention de Madrid et son protocole additionnel n° 1 le terme : « coopération transfrontalière » doit se lire comme « comme coopération interterritoriale ». Il précise, une nouvelle fois (cf. articles 3 et 4) que les articles de la convention de Madrid et de son protocole additionnel n° 1 seront applicables, à moins que le protocole n° 2 n'en dispose autrement.

Sur un plan juridique, le protocole n° 2 constitue un complément au dispositif législatif français en matière de coopération décentralisée interterritoriale puisqu'il met en place un cadre juridique qui sera reconnu mutuellement par la France et toutes les Parties contractantes.

Il convient de rappeler que la coopération décentralisée a pris un essor considérable ces dernières années puisque la Commission nationale de la coopération décentralisée a recensé environ 3 200 collectivités territoriales françaises qui ont établi 6 000 liens avec des collectivités territoriales étrangères. Parmi ces liens, près de 80 % ont été établis avec des pays membres du Conseil de l'Europe.

Le protocole n° 2 permettra également aux collectivités territoriales françaises d'adhérer à des organismes de droit étranger, en particulier dans les nouveaux États membres de l'Union européenne qui comptent 4 500 entreprises publiques locales.

D'une manière générale, le protocole n° 2 permettra à nos collectivités territoriales de développer leurs échanges dans un cadre juridique sûr avec les collectivités territoriales de pays européens où les dispositifs institutionnels et administratifs sont très variés. Les collectivités territoriales françaises pourront faire valoir leur expérience dans différents domaines qui intéressent de nombreux pays, notamment les nouveaux adhérents à l'Union européenne et les pays candidats, en particulier en matière de services publics locaux et de partenariat public-privé dans le cadre de la gestion déléguée.

Telles sont les principales observations qu'appelle le protocole n° 2 à la convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales relatif à la coopération interterritoriale et qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l'approbation du protocole n° 2 à la convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales relatif à la coopération interterritoriale, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l'approbation du protocole n° 2 à la convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales relatif à la coopération interterritoriale, fait à Strasbourg le 5 mai 1998, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 21 décembre 2005

Signé : DOMINIQUE DE VILLEPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,

Signé : PHILIPPE DOUSTE-BLAZY


Protocole no 2
à la Convention-cadre européenne
sur la coopération transfrontalière
des collectivités ou autorités territoriales
relatif à la coopération interterritoriale,
fait à Strasbourg le 5 mai 1998


Protocole no 2
à la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière
des collectivités ou autorités territoriales relatif à la coopération interterritoriale


Préambule

Les Etats membres du Conseil de l'Europe signataires du présent Protocole no 2 à la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales,

Considérant la conclusion, le 9 novembre 1995, du Protocole additionnel à la Convention-cadre relatif aux effets juridiques des actes accomplis dans le cadre de la coopération transfrontalière et au statut juridique des organismes de coopération éventuellement créés par des accords de coopération transfrontalière ;

Considérant que, pour l'accomplissement plus efficace de leurs fonctions, les collectivités ou autorités territoriales collaborent de plus en plus non seulement avec les collectivités voisines d'autres Etats (coopération transfrontalière), mais aussi avec les collectivités étrangères non contiguës qui présentent une communauté d'intérêts (coopération interterritoriale), et cela non seulement dans le cadre d'organismes de coopération transfrontalière et d'associations de collectivités ou autorités territoriales, mais aussi sur le plan bilatéral ;

Ayant à l'esprit la Déclaration de Vienne de 1993, dans laquelle les chefs d'Etat et de gouvernement des Etats membres reconnaissent le rôle du Conseil de l'Europe dans la création d'une Europe tolérante et prospère par le biais de la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales ;

Relevant que dans le domaine de la coopération interterritoriale il n'existe pas d'instrument comparable à la Convention-cadre ;

Souhaitant donner à la coopération interterritoriale un cadre juridique sur le plan international,

sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1 er

Au sens du présent Protocole, on entend par « coopération interterritoriale » toute concertation visant à établir des rapports entre collectivités ou autorités territoriales de deux ou plusieurs Parties contractantes, autres que les rapports de coopération transfrontalière des collectivités voisines, y inclus la conclusion d'accords avec les collectivités ou autorités territoriales d'autres Etats.

Article 2

1.  Chaque Partie contractante reconnaît et respecte le droit des collectivités ou autorités territoriales relevant de sa juridiction et visées aux articles 1 er et 2 de la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales (ci-après dénommée « la Convention-cadre »), d'entretenir des rapports et de conclure, dans les domaines communs de compétence, des accords de coopération interterritoriale selon les procédures prévues par leurs statuts, conformément à la législation nationale et dans le respect des engagements internationaux pris par la Partie contractante en question.

2. Un accord de coopération interterritoriale engage la seule responsabilité des collectivités ou autorités territoriales qui l'ont conclu.

Article 3

Les Parties contractantes au présent Protocole appliquent, mutatis mutandis, la Convention-cadre à la coopération interterritoriale.

Article 4

Les Parties contractantes au présent Protocole qui sont également Parties contractantes au Protocole additionnel à la Convention-cadre (ci-après dénommé « le Protocole additionnel ») appliquent, mutatis mutandis, ledit Protocole à la coopération interterritoriale.

Article 5

Au sens du présent Protocole, l'expression « mutatis mutandis » signifie que dans la Convention-cadre et le Protocole additionnel le terme « coopération transfrontalière » doit se lire comme « coopération interterritoriale » et que les articles de la Convention-cadre et du Protocole additionnel seront applicables à moins que le présent Protocole n'en dispose autrement.

Article 6

1. Chaque Partie contractante à la Convention-cadre et au Protocole additionnel indique, au moment de la signature du présent Protocole ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, si elle applique, conformément aux dispositions de l'article 4 du présent Protocole, les dispositions des articles 4 et 5 du Protocole additionnel ou d'un seul de ces articles.

2. Cette déclaration peut être modifiée à tout moment par la suite, par une déclaration adressée au secrétaire général du Conseil de l'Europe.

Article 7

Aucune réserve n'est admise aux dispositions du présent Protocole.

Article 8

1.  Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats signataires de la Convention-cadre, qui peuvent exprimer leur consentement à être liés par :
a) Signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation ; ou

b) Signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

2. Un Etat membre du Conseil de l'Europe ne peut signer le présent Protocole sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou déposer un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, s'il n'a pas déjà déposé ou s'il ne dépose pas simultanément un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation de la Convention-cadre.

3. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le secrétaire général du Conseil de l'Europe.

Article 9

1.  Le présent Protocole entrera en vigueur trois mois après la date à laquelle quatre Etats membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur consentement à être liés par le Protocole, conformément aux dispositions de l'article 8.

2.  Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par le présent Protocole, celui-ci entrera en vigueur trois mois après la date de la signature ou du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

Article 10

1.  Après l'entrée en vigueur du présent Protocole, tout Etat qui a adhéré à la Convention-cadre pourra adhérer également au présent Protocole.

2.  L'adhésion s'effectuera par le dépôt, près le secrétaire général du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet trois mois après la date de son dépôt.

Article 11

1.  Toute Partie contractante peut, à tout moment, dénoncer le présent Protocole en adressant une notification au secrétaire général du Conseil de l'Europe.

2.  La dénonciation prendra effet six mois après la date de réception de la notification par le secrétaire général du Conseil de l'Europe.

Article 12

Le secrétaire général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l'Europe et à tout Etat ayant adhéré au présent Protocole :

a) Toutes déclarations notifiées par une Partie contractante, conformément à l'article 6 ;

b) Toute signature du présent Protocole ;

c) Le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ;

d) Toute date d'entrée en vigueur du présent Protocole, conformément à son article 9 ou à son article 10 ;

e) Tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent Protocole.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

Fait à Strasbourg, le 5 mai 1998, en anglais et en français, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le secrétaire général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe et à tout Etat invité à adhérer au présent Protocole.

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