N° 130
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2005-2006
Annexe au procès-verbal de la séance du 14 décembre 2005 |
PROJET DE LOI
autorisant l'approbation de la convention d'assistance administrative mutuelle entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République azerbaïdjanaise pour la prévention , la recherche , la constatation et la sanction des infractions douanières ,
PRÉSENTÉ
au nom de M. DOMINIQUE DE VILLEPIN,
Premier ministre,
par M. PHILIPPE DOUSTE-BLAZY,
ministre des affaires étrangères
( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Traités et conventions. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La France et l'Azerbaïdjan ont signé le 24 janvier 2004 à Paris une convention d'assistance administrative mutuelle pour la prévention, la recherche, la constatation et la sanction des infractions douanières. Cette convention repose, tel qu'affirmé dans son préambule, sur la défense d'intérêts communs, tant économiques, sociaux, fiscaux et commerciaux, que culturels.
Conforme aux accords du même type déjà conclus par la France (notamment avec l'Argentine, Malte et le Surinam), cette convention s'inspire de la convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes du 20 décembre 1988, de même que de la recommandation du Conseil de coopération douanière (de nos jours, Organisation mondiale des douanes) sur l'assistance administrative mutuelle du 5 décembre 1953.
Les dispositions les plus significatives de la convention du 24 janvier 2004 sont les suivantes :
L'article 1 er précise le contenu et le sens terminologique des expressions spécifiques retenues dans la rédaction de la convention, et se réfère aux dispositions législatives et réglementaires qui constituent la législation douanière des deux administrations. Ce même article fixe le champ d'application (rappelé à l'article 2 ) de la convention qui couvre, pour la France, le territoire douanier défini par l'article 1 er du code des douanes, et pour l'Azerbaïdjan, le territoire douanier défini par l'article 3 du code des douanes azerbaïdjanaises.
L'article 3 affirme l'assistance mutuelle et directe que se prêtent les deux administrations douanières en vue de prévenir, de rechercher, de constater et de sanctionner les infractions. Toutefois cette assistance ne s'étend pas à la perception des droits de douane, des impôts, taxes, amendes et autres sommes, pour le compte de l'autre Partie. L'administration douanière d'une Partie peut, cependant, requérir celle de l'autre Partie en vue de notifier aux personnes résidant sur son territoire tous avis, décisions, dispositions ou autres documents afférents à l'application de la législation douanière de la Partie requérante.
L'assistance convenue entre les deux administrations implique la communication spontanée et sans délai de toutes les informations en leur possession concernant des opérations irrégulières constatées ou projetées qui présentent ou paraissent présenter un caractère frauduleux. Les administrations se tiennent également informées des nouveaux moyens ou méthodes de fraude, des catégories de marchandises connues comme faisant l'objet de trafic illicite, des personnes suspectées d'être utilisées pour commettre des infractions, ainsi que des nouvelles techniques de lutte contre la fraude. Elles s'engagent à se transmettre, sur demande écrite, tous extraits, copies de documents, concernant des opérations faisant ou supposées faire l'objet d'infractions douanières ( article 4 ).
Une administration douanière peut, à la demande de l'autre, exercer un contrôle spécial sur les déplacements de certaines personnes, sur les mouvements suspects de marchandises ou sur les lieux où elles sont entreposées en quantités inhabituelles, sur certains véhicules, embarcations, aéronefs ou autres moyens de transport, sur des opérations liées au trafic de stupéfiants et de substances psychotropes ou de substances utilisées pour leur fabrication ( article 5 ).
Les deux administrations douanières peuvent, dans les limites de leur législation respective, recourir aux méthodes de livraisons surveillées de marchandises, et selon les modalités fixées à l'article 6 .
L'assistance prévue par cette convention peut être refusée lorsque celle-ci est de nature à porter atteinte à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de l'un ou de l'autre État, ou à violer un secret industriel, commercial ou professionnel ( article 7 ).
Chaque administration douanière procède, dans les limites de ses compétences, aux enquêtes, interrogatoires de personnes suspectes, auditions de témoins, demandés par l'autre administration, et peut autoriser certains de ses agents à être présents lors des enquêtes menées par l'administration requérante ( article 8 ).
Les deux administrations douanières prennent toutes dispositions utiles pour que certains agents de leurs services respectifs soient personnellement et directement en relation en vue d'échanger des renseignements. Elles se notifient la liste de ces agents ( article 9 ).
Les renseignements obtenus en application de cette convention ne peuvent être utilisés qu'aux fins prévues par celle-ci. Ils bénéficient d'une protection identique, en termes de confidentialité, à celle accordée par le droit national de la Partie qui est à l'origine de leur communication ( article 10 ).
Les renseignements et documents obtenus en application de cette convention peuvent être utilisés comme preuves devant les tribunaux de l'une ou de l'autre Partie ( article 11 ).
Les agents de l'administration douanière d'une Partie peuvent être autorisés, à la demande d'un tribunal ou d'une autorité de l'autre Partie, à comparaître en qualité de témoins ou d'experts ( article 12 ).
Comme précisé à l'article 13 , les frais résultant de la mise en oeuvre de la convention ne donnent pas lieu à remboursement, à l'exception de ceux pouvant être engagés en application de l'article 12.
La création d'une commission mixte prévue par l'article 14 permet de s'assurer de la bonne application de la convention, les différends qu'elle ne pourrait régler devant l'être par voie diplomatique.
Prévue pour une durée illimitée, cette convention entre en vigueur et peut être dénoncée selon les modalités fixées à son article 15 .
Telles sont les principales observations qu'appelle la convention d'assistance administrative mutuelle pour la prévention, la recherche, la constatation et la sanction des infractions douanières qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumise au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant l'approbation de la convention d'assistance administrative mutuelle entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République azerbaïdjanaise pour la prévention, la recherche, la constatation et la sanction des infractions douanières, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est autorisée l'approbation de la convention d'assistance administrative mutuelle entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République azerbaïdjanaise pour la prévention, la recherche, la constatation et la sanction des infractions douanières, signée à Paris le 22 janvier 2004, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 14 décembre 2005
Signé : DOMINIQUE DE VILLEPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Signé : PHILIPPE DOUSTE-BLAZY
C O N V E N T I O N
d'assistance
administrative mutuelle
entre le Gouvernement de la République
française
et le Gouvernement de la République
azerbaïdjanaise
pour la prévention, la recherche, la
constatation
et la sanction des infractions douanières
Le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la République
azerbaïdjanaise, ci-après dénommés « les
Parties »,
Considérant que les
infractions à la législation douanière portent
préjudice à leurs intérêts économiques,
fiscaux, sociaux, culturels et
commerciaux ;
Considérant qu'il est
essentiel d'assurer l'application correcte des mesures de contrôle, de
restriction ou de prohibition applicables à certaines marchandises, et
l'exacte perception des droits de douane et taxes à l'importation et
à l'exportation ;
Convaincus que la
lutte contre les infractions à la législation douanière
sera rendue plus efficace par une étroite coopération entre leurs
administrations douanières ;
Vu la
Convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et
de substances psychotropes du 20 décembre 1988 et son
annexe ;
Vu la recommandation du Conseil de
coopération douanière sur l'assistance administrative mutuelle du
5 décembre 1953,
sont convenus de ce qui suit :
Définitions
Article
1
er
Aux fins de la présente
Convention, on entend
par :
1. « législation
douanière » : les dispositions législatives et
réglementaires que les administrations douanières des deux
Parties sont chargées de faire
appliquer :
- à
l'importation, l'exportation ou au transit de marchandises, que lesdites
dispositions concernent les droits de douane ou tous autres droits ou taxes ou
encore les mesures de prohibition, de restriction ou de
contrôle ;
- aux
opérations financières entre le territoire douanier des parties
ou entre le territoire douanier de l'une des deux parties et l'étranger
portant sur les fonds provenant d'un délit douanier ou d'une infraction
à la législation sur les substances ou plantes
vénéneuses classées comme
stupéfiants.
2. « administration
douanière » :
- pour
la République française, la Direction générale des
douanes et droits indirects ;
- pour
la République azerbaïdjanaise, le Comité d'Etat des
douanes.
3. « infraction
douanière » : toute violation ou toute tentative de
violation de la législation
douanière.
4. « personne » :
toute personne physique ou
morale.
5. « stupéfiants
et substances psychotropes » : les produits et substances
définis comme tels par la Convention des Nations unies contre le trafic
illicite de stupéfiants et de substances psychotropes du
20 décembre 1989 et son
annexe.
6. « substances
fréquemment utilisées dans la fabrication illicite de
stupéfiants ou substances psychotropes » : les substances
énumérées à l'annexe de la Convention des Nations
unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances
psychotropes du
20 décembre 1988.
7. « territoire »
ou « territoire
douanier » :
- pour la
France, le territoire douanier tel que défini par
l'article 1
er
du code des
douanes ;
- pour la
République d'Azerbaïdjan, le territoire douanier tel que
défini par l'article 3 du code des douanes
azerbaïdjanaises.
8. « livraisons
surveillées » : les opérations au cours desquelles
les administrations douanières des deux Parties, en conformité
avec leur droit national, surveillent ou permettent le passage sur le
territoire des deux Parties de stupéfiants ou de substances psychotropes
ou de substances fréquemment utilisées dans la fabrication
illicite de stupéfiants ou substances psychotropes, en vue de constater
les infractions douanières liées à l'importation, à
l'exportation ou à la détention de ces produits et d'identifier
les personnes impliquées dans la commission de ces infractions.
Champ d'application de la
Convention
Article 2
Le champ d'application de la présente Convention s'étend au territoire douanier des deux Parties.
Article 3
1. Les administrations
douanières des deux Parties se prêtent mutuellement et directement
assistance dans les conditions fixées par la présente Convention,
en vue de prévenir, rechercher, constater et sanctionner les infractions
douanières.
2. L'assistance
prévue au paragraphe précédent ne vise pas la perception
par l'administration douanière d'une Partie des droits de douane,
impôts, taxes, amendes et autres sommes pour le compte de l'autre
Partie.
3. Sur demande de
l'administration douanière de l'une des Parties, l'administration
douanière de l'autre Partie notifie aux personnes
intéressées résidant sur le territoire de son Etat tous
avis, décisions, dispositions et autres documents émanant de la
Partie requérante et concernant l'application de la législation
douanière de cette
Partie.
4. L'assistance fournie sur la
base de la présente Convention s'effectue en conformité avec la
législation douanière de la Partie requise et dans les limites de
la compétence de l'administration douanière de cette Partie.
Article 4
Les administrations douanières des
deux Parties se
communiquent :
l. Spontanément
ou sur demande, et sans délai, tous renseignements dont elles disposent,
concernant :
a)
Les
opérations irrégulières constatées ou
projetées, présentant ou paraissant présenter un
caractère
frauduleux ;
b)
Les
nouveaux moyens ou méthodes de
fraude ;
c)
Les
catégories de marchandises connues comme faisant l'objet d'un trafic
frauduleux ;
d)
Les
personnes dont on peut penser qu'elles commettent ou peuvent commettre des
infractions à la législation douanière de l'autre
Partie ;
e)
Les navires,
aéronefs ou autres moyens de transport suspectés d'être
utilisés pour commettre des infractions à la législation
douanière de l'autre
Partie ;
f)
Les nouvelles
techniques de lutte contre les infractions douanières ayant fait la
preuve de leur efficacité.
2. Sur
demande écrite et aussi rapidement que possible tous
renseignements :
a)
Extraits
de documents de douane concernant les échanges de marchandises entre le
territoire des deux Parties, faisant ou pouvant faire l'objet d'un trafic
frauduleux au regard de la législation douanière de la Partie
requérante, éventuellement sous forme de copies dûment
certifiées ou authentifiées desdits documents ;
ou
b)
Pouvant servir à
déceler des infractions à la législation douanière
de la Partie requérante.
Ces demandes doivent
comporter les indications
suivantes :
- le nom et la
qualité de l'autorité
requérante ;
- la nature de
la procédure en
cours ;
- l'objet et les motifs de
la demande ;
- l'identité des
parties impliquées (nom, date et lieu de naissance pour les personnes
physiques, raison sociale, pour les personnes morales) et leur adresse
(siège social pour les personnes
morales) ;
- un exposé
sommaire de l'affaire ainsi que les éléments juridiques y
afférents.
Cas particuliers d'assistance
Article 5
Sur demande de l'administration
douanière de l'une des Parties, l'administration douanière de
l'autre Partie exerce, conformément à sa pratique administrative,
une surveillance spéciale
sur :
1. Les déplacements, et
plus particulièrement sur l'entrée ou la sortie de son
territoire, des personnes soupçonnées ou connues par la Partie
requérante pour se livrer à des activités contraires
à sa législation
douanière ;
2. Les mouvements
suspects de marchandises signalées par la Partie requérante comme
faisant l'objet d'un trafic à partir ou à destination de son
territoire en infraction à sa législation
douanière ;
3. Les lieux
où sont entreposées en quantités inhabituelles des
marchandises dont la Partie requérante a des raisons de penser qu'elles
sont destinées à être importées illégalement
sur son territoire ;
4. Les
véhicules, embarcations, aéronefs ou autres moyens de transport
au sujet desquels la Partie requérante a des raisons de penser qu'ils
peuvent être utilisés pour commettre des infractions
douanières sur son
territoire ;
5. Les
opérations liées au trafic illicite de stupéfiants et de
substances psychotropes ou de substances fréquemment utilisées
dans la fabrication illicite de stupéfiants ou substances
psychotropes.
Article 6
1. Dans les limites de la
législation de chaque Partie, les administrations douanières des
deux Parties coopèrent, en tant que de besoin, dans le cadre des
livraisons surveillées internationales de stupéfiants, de
substances psychotropes ou de substances fréquemment utilisées
dans la fabrication illicite de stupéfiants ou substances psychotropes,
de manière à constater les infractions douanières se
rapportant à ces marchandises et à identifier les personnes
impliquées dans la commission de ces
infractions.
2. Le recours aux livraisons
surveillées fait l'objet de décisions au cas par
cas.
3. Les expéditions illicites
dont il est convenu de surveiller la livraison peuvent, d'un commun accord,
être interceptées et autorisées à poursuivre leur
acheminement soit telles quelles, soit après que les stupéfiants
ou les substances mentionnées au paragraphe 1 du présent
article en aient été soustraits ou aient été
remplacés en tout ou partie par d'autres produits.
Dispense d'assistance
Article 7
1. La Partie requise peut
refuser de satisfaire à l'assistance prévue par la
présente Convention dans le cas où cette assistance pourrait
porter atteinte à la souveraineté, à la
sécurité et à l'ordre public ou à d'autres
intérêts essentiels de l'Etat, ou bien impliquerait la violation
d'un secret industriel, commercial ou
professionnel.
2. Lorsque
l'administration douanière de la Partie qui formule une demande
d'assistance n'est pas en mesure de satisfaire une demande de même nature
qui serait présentée par l'administration douanière de
l'autre Partie, elle signale le fait dans l'exposé de sa demande. Dans
un tel cas l'administration requise a toute latitude pour déterminer la
suite à donner à cette
demande.
3. Tout refus d'assistance doit
être motivé.
Exécution de l'assistance
Article
8
1. En vue de faciliter la
recherche, la constatation et la sanction des infractions douanières sur
le territoire des deux Parties, chaque administration douanière
procède, dans les limites de sa compétence et à la
requête de l'autre administration douanière, à des
enquêtes, interroge les personnes suspectes, entend les témoins.
Elle communique les résultats de ces investigations à
l'administration douanière
requérante.
2. L'administration
douanière de la Partie requise peut autoriser des agents de
l'administration douanière de la Partie requérante à
être présents lors des enquêtes. Ces enquêtes sont
diligentées conformément au droit applicable par la Partie
requise et par les seuls agents de l'administration douanière de cette
Partie.
Article 9
1. Les administrations
douanières des deux Parties prennent des dispositions pour que les
agents de leurs services chargés de prévenir, de rechercher, de
constater et de sanctionner les infractions douanières soient en
relations personnelles et directes en vue d'échanger des
renseignements.
2. La liste des agents
spécialement désignés à cette fin est
notifiée à l'administration douanière de l'autre
Partie.
Renseignements, documents et
témoignages
Article 10
1. Les renseignements,
communications et autres documents obtenus en application de la présente
Convention ne peuvent être utilisés qu'aux fins prévues par
celle-ci, sauf autorisation écrite préalable de l'administration
douanière qui les a
fournis.
2. Les renseignements,
communications et documents mis à la disposition de l'administration
douanière d'une Partie par l'administration douanière de l'autre
Partie en application de la présente Convention
bénéficient de la même protection en termes de
confidentialité que celle accordée par le droit de la Partie
requérante aux informations d'origine nationale de même
nature.
3. Lorsqu'une demande du
renseignement met en cause plusieurs personnes, cette demande, de même
que toute réponse qui y est apportée, est établie sur un
document distinct pour chaque personne concernée, afin de permettre, le
cas échéant, la production en justice de pièces visant
uniquement les personnes incriminées.
Article 11
1. Les administrations
douanières des deux Parties peuvent faire état, à titre de
preuve, tant dans leurs procès-verbaux, rapports et témoignages,
qu'au cours des procédures et poursuites devant les tribunaux, des
renseignements et documents recueillis dans les conditions prévues par
la présente
Convention.
2. L'étendue de la
force probante attribuée à ces renseignements et documents est
déterminée par référence au droit national
appliqué par la Partie requérante.
Article 12
1. Sur demande d'un tribunal
ou d'une autorité de l'une des Parties saisi d'une infraction
douanière, l'administration douanière de l'autre Partie peut
autoriser ses agents à comparaître en qualité de
témoins ou d'experts devant ledit tribunal ou ladite autorité.
Ces agents déposent, dans les limites fixées par l'autorisation
de l'administration dont ils dépendent, sur les constatations faites par
eux-mêmes dans l'exercice de leurs
fonctions.
2. La demande de comparution
doit préciser notamment dans quelle affaire et en quelle qualité
l'agent sera interrogé.
3. Les
frais de déplacement ainsi que les indemnités versées aux
experts, aux témoins et aux interprètes sont à la charge
de la Partie requérante.
Dispositions finales
Article 13
Les deux Parties renoncent de part et d'autre à toute réclamation pour le remboursement des frais résultant de l'application de la présente Convention à l'exception des dépenses engagées au titre de l'article 12.
Article 14
1. Les modalités
d'application de la présente Convention sont fixées de concert
par les administrations douanières des deux
Parties.
2. Il est créé une
commission mixte composée des représentants des administrations
douanières des deux parties, chargée d'examiner les questions
liées à l'application de la présente Convention. La
commission mixte se réunit en tant que de besoin, alternativement sur le
territoire de chaque Etat.
3. Les
différends constatés au sein de la commission mixte et
restés sans solution sont réglés par la voie
diplomatique.
Article 15
1. Chacune des Parties notifie
à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises en
ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur de la présente
Convention, qui prend effet le premier jour du deuxième mois suivant la
date de réception de la dernière
notification.
2. La présente
Convention est conclue pour une durée illimitée, chacune des
Parties pouvant la dénoncer à tout moment par notification
écrite adressée par la voie diplomatique à l'autre Partie.
La dénonciation prend effet six mois après la date de cette
notification.
Fait à Paris, le
22 janvier 2004, en double exemplaire original, en langues
française et azerbaïdjanaise, les deux textes faisant
également foi.
Pour le Gouvernement
de la République
française :
François Loos,
Ministre
délégué
au commerce extérieur
Pour le
Gouvernement
de la
République
azerbaïdjanaise :
Vipayat Guliyev,
Ministre
des affaires étrangères
(cf. note 1)
NOTE (S) :
(1) TCA . - Imprimerie des Journaux officiels, Paris