N° 98

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2005-2006

Annexe au procès-verbal de la séance du 24 novembre 2005

PROJET DE LOI de finances

pour 2006,

ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

(Renvoyé à la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 12 ème législ.) : 2540 , 2568 à 2573 et T.A. 499

Lois de finances.

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES
DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE I ER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I. - IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS

A. - Autorisation de perception des impôts et produits

Article 1 er

I. - La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d'être effectuée pendant l'année 2006 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.

II. - Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s'applique :

1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de 2005 et des années suivantes ;

2° A l'impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2005 ;

3° A compter du 1 er janvier 2006 pour les autres dispositions fiscales.

B. - Mesures fiscales

Article 2

I. - Le I de l'article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 4 412 € le taux de :

« - 6,83 % pour la fraction supérieure à 4 412 € et inférieure ou égale à 8 677 € ;

« - 19,14 % pour la fraction supérieure à 8 677 € et inférieure ou égale à 15 274 € ;

« - 28,26 % pour la fraction supérieure à 15 274 € et inférieure ou égale à 24 731 € ;

« - 37,38 % pour la fraction supérieure à 24 731 € et inférieure ou égale à 40 241 € ;

« - 42,62 % pour la fraction supérieure à 40 241 € et inférieure ou égale à 49 624 € ;

« - 48,09 % pour la fraction supérieure à 49 624 €. » ;

2° Dans le 2, les montants : « 2 121 € », « 3 670 € », « 814 € » et « 600 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 2 159 € », « 3 736 € », « 829 € » et « 611 € » ;

3° Dans le 4, le montant : « 400 € » est remplacé par le montant : « 407 € ».

II. - Dans le deuxième alinéa de l'article 196 B du même code, le montant : « 4 410 € » est remplacé par le montant : « 4 489 € ».

Article 2 bis (nouveau)

I. - Dans le premier alinéa du I de l'article 73 B du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2006 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2008 ».

II. - Dans le premier alinéa du II du même article 73 B, la date : « 31 décembre 2008 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2010 ».

Article 2 ter (nouveau)

I. - Dans la première phrase de l'article 75 du code général des impôts, le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € ».

II. - Dans le III bis de l'article 298 bis du même code, le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € ».

Article 2 quater (nouveau)

I. - Dans la première phrase du 3 de l'article 200 du code général des impôts, les mots : « par chèque, à titre définitif et sans contrepartie » sont remplacés par les mots : « à titre définitif et sans contrepartie, soit par chèque, soit par virement, prélèvement automatique ou carte bancaire ».

II. - 1. Le troisième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral est complété par les mots : « , virement, prélèvement automatique ou carte bancaire ».

2. A la fin du quatrième alinéa de l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, les mots : « par chèque » sont remplacés par les mots : « à titre définitif et sans contrepartie, soit par chèque, soit par virement, prélèvement automatique ou carte bancaire ».

Article 3

I. - L'article 200 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Les montants et taux figurant dans l'article sont remplacés par les montants et taux suivants :

Montants,
taux et
coefficient applicables aux revenus 2004

Montants,
taux et
coefficient applicables aux revenus 2005

Montants,
taux et
coefficient applicables aux revenus 2006

Au A du I

12 383

12 606

15 758

24 765

25 211

31 514

3 421

3 483

4 354

Au 1° du B du I, au 3° du A du II et au B du II

3 507

3 570

3 570

Au 1° du A du II

11 689

11 899

11 899

Aux 1° et 2° du B du I, aux 1° et 3° ( a et b ) du A du II et au C du II

16 364

16 659

16 659

Au 3° ( b et c ) du A du II

23 377

23 798

23 798

Aux 1° et 2° du B du I, au 3° ( c ) du A du II et au C du II

24 927

25 376

25 376

Au 1° du A du II

4,6 %

6,0 %

6,8 %

11,5 %

15,0 %

17,0 %

Au 2° du A du II

0,55

0,35

0,15

45 %

65 %

85 %

Au B du II

34

35

35

68

70

70

B. - Le IV est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est supprimée ;

b) Dans la deuxième phrase, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le montant total de la prime accordée au foyer fiscal » ;

c) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« La prime n'est pas due lorsque son montant avant imputation est inférieur à 30 €. » ;

2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « aux articles 199 quater B à 200 » sont remplacés par les mots : « aux articles 199 quater B à 200 bis et 200 octies ».

II. - Le premier alinéa du I de l'article 1665 bis du même code est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, les mots : « au moins égale à six mois » sont remplacés par les mots : « au moins égale à quatre mois », le montant : « 250 € » par le montant : « 300 € » à compter du 1 er janvier 2006 et par le montant : « 400 € » à compter du 1 er janvier 2007 ;

2° Dans la deuxième phrase, le mot : « six » est remplacé par le mot : « quatre ».

III. - 1. Après l'article 1665 bis du même code, il est inséré un article 1665 ter ainsi rédigé :

« Art. 1665 ter. - I. - Les personnes qui ont bénéficié de la prime pour l'emploi au titre des revenus d'activité professionnelle d'une année perçoivent l'année suivante, du mois de janvier jusqu'au mois de juin, des versements mensuels égaux au douzième du montant de la prime obtenu après imputation prévue au IV de l'article 200 sexies . Il n'est pas procédé à un versement mensuel inférieur à 15 €.

« Le montant de la prime pour l'emploi déterminée dans les conditions prévues au II de l'article 200 sexies au titre des revenus d'activité professionnelle de l'année précédant celle des versements mensuels est calculé après déduction du total de ces versements. La régularisation des versements intervient lors de la liquidation de l'impôt afférent aux revenus de l'année précédant celle des versements mensuels, après imputation éventuelle des différents crédits d'impôt, de l'acompte prévu à l'article 1665 bis et de la prime pour l'emploi.

« II. - Supprimé »

2 (nouveau). Un décret précise les modalités de paiement des versements mensuels prévus à l'article 1665 ter du même code.

IV. - Les dispositions prévues au III s'appliquent à compter du 1 er janvier 2006.

Article 4

Dans le deuxième alinéa de l'article 784 du code général des impôts, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « six ».

Article 5

Dans les I et II de l'article 790 du code général des impôts, les mots : « soixante-cinq ans » sont, par deux fois, remplacés par les mots : « soixante-dix ans » et les mots : « soixante-quinze ans » sont remplacés par les mots : « quatre-vingts ans ».

Article 6

I. - L'article 779 du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué en cas de donation ou, lorsque les dispositions du II de l'article 788 ne sont pas applicables, en cas de succession, un abattement de 5 000 € sur la part de chacun des frères ou soeurs. »

II. - Après l'article 790 B du même code, il est inséré un article 790 C ainsi rédigé :

« Art. 790 C. - Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement de 5 000 € sur la part de chacun des neveux et nièces du donateur. »

III. - Dans le premier alinéa de l'article 780 du même code code, les références : « 788 et 790 B » sont remplacées par les références : « 788, 790 B et 790 C ».

IV. - Dans le troisième alinéa de l'article 784 du même code, les références : « 780 et 790 B » sont remplacées par les références : « 780, 790 B et 790 C ».

Article 7

Après l'article 200 undecies du code général des impôts, il est inséré un article 200 duodecies ainsi rédigé :

« Art. 200 duodecies . - I. - Les personnes domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui changent d'habitation principale pour exercer une activité salariée bénéficient d'un crédit d'impôt sur le revenu, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« 1° L'activité doit avoir débuté entre le 1 er juillet 2005 et le 31 décembre 2007 et être exercée pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ;

« 2° Le bénéficiaire doit avoir été inscrit comme demandeur d'emploi ou titulaire de l'allocation d'insertion, de l'allocation veuvage, de l'allocation supplémentaire d'invalidité, de l'allocation de parent isolé, de l'allocation aux adultes handicapés, de l'allocation supplémentaire du Fonds de solidarité vieillesse, du revenu minimum d'insertion ou de l'allocation de solidarité spécifique, pendant les douze mois précédant le début de l'activité mentionnée au 1° ou avoir pris cette activité consécutivement à un licenciement pour motif économique au sens de l'article L. 321-1 du code du travail ou la mise en oeuvre effective d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du même code ;

« 3° La nouvelle habitation principale doit se situer à plus de 200 kilomètres de celle précédemment occupée avant le début de l'activité mentionnée au 1°.

« II. - Le crédit d'impôt sur le revenu est égal à 1 500 €. Il est accordé au titre de l'année au cours de laquelle s'achève la période de six mois mentionnée au 1° du I et s'impute sur l'impôt afférent aux revenus de l'année considérée, après prise en compte des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis et à l'article 200 octies , des autres crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. Si le montant du crédit d'impôt sur le revenu est supérieur à celui de l'impôt dû, l'excédent est restitué.

« Le crédit d'impôt sur le revenu est accordé une seule fois par bénéficiaire au titre de la période d'activité qui a débuté entre le 1 er juillet 2005 et le 31 décembre 2007.

« III. - Un décret précise les modalités d'application du présent article. »

Article 8

I. - Le 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est complété par un i ainsi rédigé :

« i) Lorsque le contribuable, domicilié en France au sens de l'article 4 B, transfère son habitation principale pour des raisons professionnelles, une déduction fixée à 10 % des revenus bruts annuels tirés de la location de son ancienne habitation principale jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit la date de sa mise en location ou jusqu'à la date de l'acquisition d'une nouvelle habitation principale si elle est antérieure.

« L'application des dispositions de l'alinéa précédent est subordonnée au respect des conditions suivantes :

« 1° La nouvelle activité professionnelle doit avoir débuté entre le 1 er juillet 2005 et le 31 décembre 2007 et être exercée pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ;

« 2° L'ancienne habitation principale du contribuable, pour laquelle la déduction est demandée, doit être donnée en location nue à titre d'habitation principale du locataire, immédiatement après le transfert du domicile. Ce transfert doit intervenir dans l'année qui suit la date du début de l'exercice de la nouvelle activité ;

« 3° La nouvelle habitation principale doit être prise en location, dans l'année qui suit la date du début de l'exercice de la nouvelle activité et doit être située à plus de 200 kilomètres de celle précédemment occupée. Le bailleur de cette nouvelle habitation ne peut être un membre du foyer fiscal du contribuable ou une société dont ce dernier ou l'un des membres du foyer fiscal est associé. »

II. - Le 2 de l'article 32 du même code est complété par un f ainsi rédigé :

« f) Logements au titre desquels est demandé le bénéfice de la déduction prévue au i du 1° du I de l'article 31. »

III. - Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives.

Article 9

I. - Après l'article 1394 B du code général des impôts, il est inséré un article 1394 B bis ainsi rédigé :

« Art. 1394 B bis. - I. - Les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908, sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à concurrence de 20 %.

« II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux propriétés non bâties qui bénéficient des exonérations totales prévues aux articles 1394 B et 1394 C ainsi qu'aux articles 1395 à 1395 E et 1649.

« Les exonérations partielles prévues au 1° ter de l'article 1395 ou au I de l'article 1395 D s'appliquent après l'exonération prévue au I. »

II. - L'Etat compense les pertes de recettes supportées par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en raison de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties accordée en application de l'article 1394 B bis du code général des impôts.

Cette compensation est, chaque année, égale au produit obtenu en multipliant, pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le montant des bases d'imposition exonérées en application du I, figurant dans les rôles généraux de l'année et dans les rôles supplémentaires d'imposition émis au cours de l'année précédente, par le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties voté au titre de l'année 2005.

Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale.

Pour les communes qui sont membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle soumis, à compter du 1 er janvier 2006, aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le taux appliqué en 2005 dans la commune est majoré du taux voté
en 2005 par l'établissement public de coopération intercommunale ; dans ce cas, l'établissement public de coopération intercommunale ne bénéficie pas des dispositions du premier alinéa lorsqu'il fait application des dispositions du II de l'article 1609 nonies C du même code.

III. - A la fin du premier alinéa du 2° du A du II de l'article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, les mots : « ainsi que le II de l'article 53 et le B de l'article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux » sont remplacés par les mots : « , le II de l'article 137 et le B de l'article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, ainsi que le II de l'article 9 de la loi n°         du                   de finances pour 2006 ».

IV. - L'article L. 415-3 du code rural est ainsi modifié :

1° Dans le troisième alinéa, les mots : « il doit payer au bailleur » sont remplacés par les mots : « il est mis à sa charge, au profit du bailleur, » et les mots : « y compris la taxe régionale » sont supprimés ;

2° Il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :

« Le montant de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux terres agricoles, prévue à l'article 1394 B bis du code général des impôts, doit, lorsque ces terres sont données à bail, être intégralement rétrocédé aux preneurs des terres considérées. A cet effet :

« 1° Lorsque le pourcentage des taxes foncières mis à la charge du preneur en application du troisième alinéa est supérieur ou égal à 20 %, le preneur rembourse au bailleur une fraction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties égale à la différence de ces deux pourcentages multipliée par 1,25 ;

« 2° Lorsque le pourcentage des taxes foncières mis à la charge du preneur en application du troisième alinéa est inférieur à 20 %, le bailleur déduit du montant du fermage dû par le preneur une somme déterminée en appliquant au montant de la taxe foncière sur les propriétés non bâties un taux égal à la différence entre ces deux pourcentages multipliée par 1,25. »

V. - Les dispositions des I, II, III et IV s'appliquent aux impositions établies au titre de 2006 et des années suivantes.

Article 10

I. - L'article 1010 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules qu'elles utilisent en France quel que soit l'Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France, lorsque ces véhicules sont immatriculés dans la catégorie des voitures particulières au sens du 1 du C de l'annexe II à la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques. » ;

2° Les a et b sont ainsi rédigés :

« a) Pour les véhicules ayant fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la même directive et dont la première mise en circulation intervient à compter du 1 er juin 2004, et qui n'étaient pas possédés ou utilisés par la société avant le 1 er janvier 2006, le tarif applicable est le suivant :

«

Taux d'émission de dioxyde de carbone
(en grammes par kilomètre)

Tarif applicable
par gramme de
dioxyde de carbone
(en euros)

Inférieur ou égal à 100

2

Supérieur à 100 et inférieur ou égal à 120

4

Supérieur à 120 et inférieur ou égal à 140

5

Supérieur à 140 et inférieur ou égal à 160

10

Supérieur à 160 et inférieur ou égal à 200

15

Supérieur à 200 et inférieur ou égal à 250

17

Supérieur à 250

19

« b) Pour les véhicules autres que ceux mentionnés au a , le tarif applicable est le suivant :

«

Puissance fiscale
(en chevaux-vapeur)

Tarif applicable
(en euros)

Inférieure ou égale à 4

750

De 5 à 7

1 400

De 8 à 11

3 000

De 12 à 16

3 600

Supérieure à 16

4 500

» ;

bis (nouveau) Dans le cinquième alinéa, les mots : « ainsi que les cas d'exonération en ce qui concerne les véhicules de fabrication ancienne » sont supprimés ;

3° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle n'est pas déductible pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés. »

II. - Les articles 1599 C à 1599 K et les articles 1599 nonies à 1599 duodecies du même sont abrogés.

III. - Le b du V de l'article 1647 du même code est abrogé.

IV. - Au 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, les mots : « et à la taxe différentielle sur les véhicules à moteur » sont supprimés.

V. - Les dispositions prévues aux 1°, 2° et 3° du I s'appliquent aux périodes d'imposition ouvertes à compter du 1 er octobre 2005. Celles prévues au 2° bis du I s'appliquent aux périodes d'imposition ouvertes à compter du 1 er octobre 2006.

VI. - Les dispositions prévues aux II, III et IV s'appliquent à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1 er décembre 2006.

VII. - A compter du 1 er janvier 2006, le produit de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur perçu en application de l'article 1599 I bis du code général des impôts est affecté au budget général de l'Etat.

VIII (nouveau) . - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Dans la deuxième phrase de l'article L. 2333-17, les mots : « à l'article 1599 C du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « aux articles 1599 C à 1599 K du code général des impôts dans leur version applicable avant le 1 er janvier 2006 » ;

2° A la fin de l'article L. 2333-18, les mots : « à l'article 1599 C du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « aux articles 1599 C à 1599 K du code général des impôts dans leur version applicable avant le 1 er janvier 2006 » ;

3° Le 1° de l'article L. 4425-1 est abrogé.

Article 11

I. - Le 4 de l'article 39 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le a est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque ces véhicules ont un taux d'émission de dioxyde de carbone supérieur à 200 grammes par kilomètre, cette somme est ramenée à 9 900 € ; »

2° Dans le b , les mots : « excédant 18 300 € » sont remplacés par les mots : « qui excède les limites déterminées conformément au a ».

II. - Dans le deuxième alinéa de l'article 39 AC du même code, les mots : « la somme mentionnée » sont remplacés par les mots : « les limites mentionnées ».

III. - Les dispositions des I et II s'appliquent aux véhicules acquis à compter du 1 er janvier 2006 et dont la date de première mise en circulation est intervenue après le 1 er juin 2004.

Article 12

I. - Dans le chapitre III du titre IV de la première partie du livre I er du code général des impôts, il est inséré une section IV bis ainsi rédigée :

« Section IV bis

« Taxe additionnelle à la taxe proportionnelle
sur les certificats d'immatriculation

« Art. 1011 bis . - I. - Il est institué au profit de l'Etat une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules prévue à l'article 1599 quindecies .

« La taxe est due sur tout certificat d'immatriculation d'une voiture particulière au sens du 1 du C de l'annexe II de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques.

« La délivrance des certificats prévus aux articles 1599 septdecies et 1599 octodecies ne donne pas lieu au paiement de cette taxe.

« II. - La taxe est assise :

« a) Pour les voitures particulières qui ont fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, précitée sur le nombre de grammes de dioxyde de carbone émis par kilomètre ;

« b) Pour les voitures particulières autres que celles mentionnées au a , sur la puissance administrative.

« III. - Le tarif de la taxe est le suivant :

« a) Pour les voitures particulières mentionnées au a du II :

«

Taux d'émission de dioxyde de carbone
(en grammes par kilomètre)

Tarif applicable par gramme
de dioxyde de carbone
(en euros)

N'excédant pas 200

0

Fraction supérieure à 200 et inférieure ou égale à 250

2

Fraction supérieure à 250

4

;

« b) Pour les voitures particulières mentionnées au b du II :

«

Puissance fiscale
(en chevaux-vapeur)

Tarif applicable
(en euros)

Inférieure à 10

0

Supérieure ou égale à 10 et inférieure à 15

100

Supérieure ou égale à 15

300

« IV. - La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et dans les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 1599 quindecies . »

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1 er janvier 2006 aux véhicules dont la première mise en circulation est intervenue à compter du 1 er juin 2004.

Article 13

I. - L'article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Dans le I, les mots : « sur le marché intérieur » sont remplacés par les mots : « en France » ;

Supprimé ;

3° Le III est ainsi rédigé :

« III. - Son taux est fixé à 1,75 % en 2006. Il est majoré de 1,75 point en 2007, de 2,25 points en 2008, de 0,50 point en 2009 et de 0,75 point en 2010.

« Lors de la mise à la consommation des carburants mentionnés au I, les redevables émettent des certificats représentatifs des quantités, exprimées en pouvoir calorifique inférieur, de produits mentionnés au 1 de l'article 265 bis A que ces carburants incorporent. Les modalités d'émission et de cession éventuelle des certificats sont précisées par décret.

« Le taux du prélèvement est diminué :

« 1° Pour les essences, du rapport entre les quantités de produits mentionnés aux b et c du 1 de l'article 265 bis A inscrites dans les certificats produits à l'administration et les quantités, exprimées en pouvoir calorifique inférieur, de ces carburants, soumises au prélèvement ;

« 2° Pour le gazole, du rapport entre les quantités de produits mentionnés au a du 1 de l'article précité inscrites dans les certificats produits à l'administration et les quantités, exprimées en pouvoir calorifique inférieur, de ce carburant, soumises au prélèvement. » ;

4° Le IV est complété par les mots : « des produits mentionnés au I à usage de carburant » ;

5° Dans le V, les mots : « de tous les éléments nécessaires au contrôle et à l'établissement de ce prélèvement supplémentaire » sont remplacés par les mots : « des certificats ayant servi au calcul du prélèvement » ;

(nouveau) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

« VI. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent dans les départements d'outre-mer qu'à compter du 1 er janvier 2010. »

II. - Le 1 de l'article 265 bis A du code des douanes est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, la date : « 1 er janvier 2004 » est remplacée par la date : « 1 er janvier 2006 » ;

2° Dans le a , le montant : « 33 € » est remplacé par le montant : « 25 € » ;

3° Dans le b , le montant : « 38 € » est remplacé par le montant : « 33 € » ;

4° Dans le c , le montant : « 37 € » est remplacé par le montant : « 33 € », et le mot : « directement » est supprimé.

Article 13 bis (nouveau)

Après le 1 de l'article 265 bis A du code des douanes, il est inséré un 1 ter ainsi rédigé :

« 1 ter . Seul l'alcool éthylique sous nomenclature douanière combinée NC 220710 ouvre droit à la réduction de taxe intérieure de consommation visée aux b et c du 1. »

Article 13 ter (nouveau)

Le premier alinéa du 2 de l'article 265 bis A du code des douanes est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour bénéficier de la réduction de taxe intérieure de consommation mentionnée au b du 1, le contenu en alcool des dérivés de l'alcool éthylique doit provenir d'unités de production d'alcool éthylique agréées par le ministre chargé de l'agriculture. »

Article 14

I. - L'article 220 A du code général des impôts est abrogé.

II. - Les neuf premiers alinéas de l'article 223 septies du même code sont remplacés par dix alinéas ainsi rédigés :

« Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle d'un montant fixé à :

« 700 € pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre 200 000 € et 300 000 € ;

« 1 300 € pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre 300 000 € et 750 000 € ;

« 2 000 € pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre 750 000 € et 1 500 000 € ;

« 3 750 € pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre 1 500 000 € et 7 500 000 € ;

« 15 000 € pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre 7 500 000 € et 15 000 000 € ;

« 18 750 € pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre 15 000 000 € et 75 000 000 € ;

« 30 000 € pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre 75 000 000 € et 500 000 000 € ;

« 100 000 € pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est égal ou supérieur à 500 000 000 €.

« Le chiffre d'affaires à prendre en considération s'entend du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos. »

III. - Le premier alinéa de l'article 223 M du même code est supprimé.

IV. - Les dispositions des I à III s'appliquent aux impositions forfaitaires annuelles dues à compter de l'année 2006.

Article 15

I. - Dans la quatrième phrase du premier alinéa du I de l'article 199 ter B du code général des impôts, les mots : « deux années » sont remplacés par les mots : « quatre années ».

II. - L'article 244 quater B du même code est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Dans le a , le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;

b) Dans le b , le taux : « 45 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

c) (nouveau) A la fin de la première phrase du septième alinéa, le montant : « 8 000 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 000 € » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Le b est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque ces dépenses se rapportent à des personnes titulaires d'un doctorat ou d'un diplôme équivalent, elles sont prises en compte pour le double de leur montant pendant les douze premiers mois suivant leur premier recrutement à condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l'effectif salarié de l'entreprise ne soit pas inférieur à celui de l'année précédente. » ;

b) Dans le premier alinéa du c , les mots : « mentionnées au b » sont remplacés par les mots : « mentionnées à la première phrase du b » ;

c) Dans le 3 du c , le taux : « 100 % » est remplacé par le taux : « 200 % », et les mots : « leur recrutement » sont remplacés par les mots : « leur premier recrutement » ;

d) Le d ter est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette limite est portée à 10 millions d'euros pour les dépenses de recherche correspondant à des opérations confiées aux organismes mentionnés aux d et d bis, à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39 entre l'entreprise qui bénéficie du crédit d'impôt et ces organismes. » ;

e) Dans le e bis, le montant : « 60 000 € » est remplacé par le montant : « 120 000 € » ;

f) Le h est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les frais de défense des dessins et modèles, dans la limite de 60 000 € par an. »

III. - 1. Les dispositions du I s'appliquent aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1 er janvier 2005.

2. Les dispositions du 1° du II s'appliquent aux dépenses exposées à compter du 1 er janvier 2006, sauf pour les dépenses mentionnées aux h et i du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, les dispositions des a et b du 1° du II s'appliquent à compter du 1 er janvier 2005.

3. Les dispositions des a à d du 2° du II s'appliquent aux dépenses exposées à compter du 1 er janvier 2005.

4. Les dispositions des e et f du 2° du II s'appliquent aux dépenses exposées à compter du 1 er janvier 2006.

Article 16

Après l'article 238 bis -0 I du code général des impôts, il est inséré un article 238 bis -0 J ainsi rédigé :

« Art. 238 bis -0 J. - I. -  Les produits provenant du placement de la fraction des sommes reçues lors de l'émission de valeurs mobilières relevant des dispositions de l'article L. 228-97 du code de commerce transférée hors de France à une personne ou une entité, directement ou indirectement, par l'entreprise émettrice ou par l'intermédiaire d'un tiers, sont compris dans le résultat imposable de cette entreprise au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2005 ou, s'il est postérieur, de l'exercice clos au cours de la quinzième année qui suit la date d'émission, sous déduction des intérêts déjà imposés sur cette même fraction au cours des exercices antérieurs. Pour l'application de ces dispositions, le montant de ces produits est réputé égal au montant nominal de l'émission sous déduction de la fraction transférée hors de France.

« Par exception aux dispositions du premier alinéa, cette imposition est différée au titre de l'exercice au cours duquel ces valeurs mobilières donnent lieu au paiement d'un montant d'intérêts effectif inférieur au produit du montant nominal de l'émission par le taux d'intérêt légal si cet exercice est postérieur à l'exercice clos au cours de la quinzième année qui suit la date d'émission.

« II. - Les dispositions du I s'appliquent aux émissions de valeurs mobilières réalisées entre le 1 er janvier 1988 et le 31 décembre 1991 ainsi qu'aux émissions réalisées en 1992 sous réserve que les produits mentionnés au I n'aient pas été imposés sur le fondement de l'article 238 bis -0 I, et dont les dettes corrélatives sont inscrites au bilan d'ouverture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2005 de l'entreprise émettrice. »

Article 16 bis (nouveau)

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 3 du III de l'article 220 sexies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également prises en compte les dépenses éligibles exposées à compter de la date de réception, par le directeur général du Centre national de la cinématographie, de la demande de délivrance de l'agrément à titre provisoire mentionné au premier alinéa. » ;

2° L'article 220 F est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La part du crédit d'impôt obtenu au titre des dépenses mentionnées au second alinéa du 3 du III de l'article 220 sexies fait l'objet d'un reversement en cas de non-délivrance de l'agrément à titre provisoire dans les six mois qui suivent la réception de la demande par le directeur général du Centre national de la cinématographie. » ;

b) Dans la première phrase du troisième alinéa, après les mots : « fait l'objet », est inséré le mot : « également ».

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux dépenses exposées pour la production d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles pour lesquelles la demande d'agrément provisoire est déposée par l'entreprise de production déléguée à compter du 1 er janvier 2006.

Article 17

I. - Le 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le dix-huitième alinéa, la dernière phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Pour l'application de la phrase précédente, constituent des titres de participation les parts ou actions de sociétés revêtant ce caractère sur le plan comptable. Il en va de même des actions acquises en exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange par l'entreprise qui en est l'initiatrice ainsi que des titres ouvrant droit au régime des sociétés mères ou, lorsque leur prix de revient est au moins égal à 22 800 000 €, qui satisfont aux conditions ouvrant droit à ce régime autres que la détention de 5 % au moins du capital de la société émettrice, si ces actions ou titres sont inscrits en comptabilité au compte de titres de participation ou à une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable. » ;

2° Après le dix-neuvième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, les dotations aux provisions pour dépréciation comptabilisées au titre de l'exercice sur l'ensemble des titres de participation définis au dix-huitième alinéa ne sont pas déductibles à hauteur du montant des plus-values latentes existant à la clôture du même exercice sur les titres appartenant à cet ensemble. Pour l'application des dispositions de la phrase précédente, les plus-values latentes, qui s'entendent de la différence existant entre la valeur réelle de ces titres à la clôture de l'exercice et leur prix de revient corrigé des plus ou moins-values en sursis d'imposition sur ces mêmes titres, sont minorées du montant des provisions non admises en déduction au titre des exercices précédents en application de la même phrase et non encore rapportées au résultat à la clôture de l'exercice. Le montant des dotations ainsi non admis en déduction est affecté à chaque titre de participation provisionné à proportion des dotations de l'exercice comptabilisées sur ce titre.

« Les dotations aux provisions non admises en déduction au titre d'un exercice et affectées à un titre de participation en application de l'alinéa précédent viennent minorer le montant des provisions pour dépréciation sur ce titre rapporté au résultat des exercices ultérieurs. » ;

3° Dans le vingt-sixième alinéa, les mots : « vingt-cinquième alinéa » sont remplacés par les mots : « vingt-septième alinéa » ;

4° Dans le vingt-septième alinéa, les mots : « en application des vingt-cinquième et vingt-sixième alinéas » sont remplacés par les mots : « en application des vingt-septième et vingt-huitième alinéas » ;

5° Dans le vingt-neuvième alinéa, les mots : « vingt-cinquième à vingt-huitième alinéas » sont remplacés par les mots : « vingt-septième à trentième alinéas » ;

6° Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

« Les dotations aux provisions pour dépréciation comptabilisées au titre de l'exercice sur l'ensemble des immeubles de placement ne sont pas déductibles à hauteur du montant des plus-values latentes sur ces mêmes immeubles existant à la clôture du même exercice. Pour l'application de cette disposition, constituent des immeubles de placement les biens immobiliers inscrits à l'actif immobilisé et non affectés par l'entreprise à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale, à l'exclusion des biens mis à la disposition ou donnés en location à titre principal à des entreprises liées au sens du 12 de l'article 39 affectant ce bien à leur propre exploitation. Pour l'application des dispositions de la première phrase, les plus-values latentes, qui s'entendent de la différence existant entre la valeur réelle de ces immeubles à la clôture de l'exercice et leur prix de revient corrigé des plus ou moins-values en sursis d'imposition sur les immeubles appartenant à cet ensemble, sont minorées du montant des provisions non admises en déduction au titre des exercices précédents en application de la même phrase et non encore rapportées au résultat à la clôture de l'exercice.

« Le montant total des dotations aux provisions non admises en déduction au titre de l'exercice en application de l'alinéa précédent vient minorer le montant total des provisions pour dépréciation des immeubles de placement rapporté au résultat des exercices ultérieurs. »

II. - L'article 209 du même code est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. - Les dispositions du vingtième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 s'appliquent distinctement aux titres de participation mentionnés au a quinquies du I de l'article 219 et aux autres titres de participation. »

III. - Un décret fixe les modalités d'application des dispositions des I et II, notamment les obligations déclaratives.

IV. - Les dispositions des I et II s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2005.

Article 17 bis (nouveau)

I. - Après l'article 885 I ter du code général des impôts, il est inséré un article 885 I quater ainsi rédigé :

« Art. 885 I quater . - I. - Les parts ou actions nominatives d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence des trois quarts de leur valeur, lorsque leur propriétaire exerce son activité principale dans cette société comme salarié ou mandataire social, ou y exerce son activité principale lorsque la société est une société de personnes soumise à l'impôt sur le revenu visée aux articles 8 à 8 ter .

« L'exonération est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable pendant une durée minimale de six ans courant à compter du premier fait générateur au titre duquel l'exonération a été demandée.

« Les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés bénéficient du régime de faveur lorsque le redevable exerce une activité éligible dans chaque société et que les sociétés en cause ont effectivement des activités, soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« L'exonération s'applique dans les mêmes conditions aux titres détenus dans une société possédant une participation majoritaire dans la ou les sociétés dans laquelle ou lesquelles le redevable exerce ses fonctions ou activités.

« II. - Les parts ou actions mentionnées au I et détenues par le redevable depuis au moins trois ans au moment de la cessation de ses fonctions ou activités pour faire valoir ses droits à la retraite, sont exonérées, à hauteur des trois quarts de leur valeur, d'impôt de solidarité sur la fortune, sous réserve du respect des conditions de conservation figurant au deuxième alinéa du I. »

II. - Dans le premier alinéa de l'article 885 I bis du même code, les mots : « de la moitié » sont remplacés par les mots : « des trois quarts ».

III. - Les dispositions des I et II sont applicables pour la détermination de l'impôt sur la fortune dû à compter du 1 er janvier 2006.

Article 18

................................ Supprimé ................................

Article 19

I. - Dans le troisième alinéa de l'article 1727 du code général des impôts, le taux : « 0,75 % » est remplacé par le taux : « 0,40 % ».

I bis (nouveau) . - Dans la quatrième phrase du deuxième alinéa de l'article 235 ter X du même code, le taux : « 0,75 % » est remplacé par le taux : « 0,40 % ».

I ter (nouveau) . - Dans le premier alinéa de l'article L. 62 du livre des procédures fiscales, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 70 % ».

II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 208 et dans le premier alinéa de l'article L. 209 du même livre, les mots : « de l'intérêt légal » sont remplacés par les mots : « de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts ».

III. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux intérêts de retard et aux intérêts moratoires courant à compter du 1 er janvier 2006. Les dispositions du I bis s'appliquent au calcul de la taxe prévue à l'article 235 ter X du code général des impôts au titre des mois écoulés à compter du 1 er janvier 2006.

Article 20

I. - L'article 568 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, le mot : « redevance » est remplacé par les mots : « droit de licence au-delà d'un seuil de chiffre d'affaires réalisé sur les ventes de tabacs manufacturés fixé à 152 500 € pour les débits de France continentale et à 101 600 € pour ceux des départements de Corse », et le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le droit de licence mentionné au premier alinéa est de 23 % de la remise mentionnée au 3° du I de l'article 570. Le droit de licence est exigible à la livraison des tabacs manufacturés au débitant. Il est liquidé par les fournisseurs mentionnés au 1 de l'article 565, au plus tard le 25 de chaque mois, sur la base d'une déclaration des quantités livrées au débitant au cours du mois précédent transmise à l'administration. Il est acquitté, à la date de la liquidation, auprès de l'administration, par les mêmes fournisseurs et pour le compte des débitants. Une caution garantissant le paiement du prélèvement est exigée des fournisseurs. L'administration restitue au débitant les sommes qu'elle a encaissées au titre du droit de licence sur la part du chiffre d'affaires inférieure ou égale au seuil cité au premier alinéa, sur la base d'une déclaration mensuelle des livraisons effectuées à chaque débitant, adressée par les fournisseurs au plus tard le quinzième jour du mois suivant. Un décret fixe les modalités et conditions d'application du présent alinéa. » ;

3° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le droit de licence mentionné au premier alinéa est constaté, recouvré et contrôlé suivant les règles propres aux contributions indirectes. »

II. - Dans le 3 de l'article 565, le 1° du II de l'article 570 et les articles 572 bis , 573 et 575 H du même code, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

Article 20 bis (nouveau)

I. - L'article 244 quater J du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le treizième alinéa du I, le montant : « 38 690 € » est remplacé par le montant : « 62 500 € » ;

2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de fusion, la créance de la société absorbée est transférée à la société absorbante. En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, la créance est transmise à la société bénéficiaire des apports à la condition que l'ensemble des prêts à taux zéro y afférents et versés à des personnes physiques par la société scindée ou apporteuse soient transférés à la société bénéficiaire des apports. »

II. - Dans l'article 1649 A bis du même code, la référence : « R. 317-1 du code de la construction et de l'habitation » est remplacée par la référence : « 244 quater J ».

III. - Les dispositions des I et II s'appliquent aux avances remboursables ne portant pas intérêt versées à compter du 1 er janvier 2006.

Article 20 ter (nouveau)

Dans la dernière phrase du b du 2° de l'article 278 bis du code général des impôts, les mots : « , le chocolat de ménage au lait » sont remplacés par les mots : « au lait, les bonbons de chocolat ».

Article 20 quater (nouveau)

Dans le dernier alinéa du 2° de l'article 980 bis du code général des impôts, après les mots : « clauses d'indexation », sont insérés les mots : « sur les résultats de la société émettrice ».

C. - Mesures diverses

Article 21

I. - Le troisième alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« A compter du 1 er janvier 2006, la garantie de l'Etat peut également être accordée aux prêts consentis pour la construction, l'acquisition ou l'amélioration d'immeubles à usage principal d'habitation, destinés à l'accession sociale à la propriété et attribués aux personnes physiques dont les revenus sont inférieurs à des plafonds de ressources fixés par décret. La garantie de l'Etat peut être accordée aux avances remboursables ne portant pas intérêt mentionnées au dernier alinéa du I de l'article 1384 A du code général des impôts, dans les mêmes conditions.

« L'octroi de la garantie de l'Etat est subordonné à une participation financière des établissements de crédit, qui cotisent à un fonds de garantie de nature privée dont ils assurent la gestion. L'Etat est garant, en dernier ressort, des prêts entrant dans le champ d'intervention de ce fond.

« Ces prêts peuvent être distribués par tout établissement de crédit ayant signé à cet effet une convention avec l'Etat ou avec une société de gestion agissant pour son compte. »

II. - A compter du 1 er janvier 2006, l'Etat prend à sa charge la totalité des engagements antérieurement souscrits par la société chargée de gérer le fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété mentionnée à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation dans sa version antérieure à la présente loi. Les disponibilités au 31 décembre 2005 du fonds de garantie sont reversées en totalité au budget de l'Etat.

Article 22

Pour 2006, le montant et la répartition du prélèvement de solidarité pour l'eau, institué par le II de l'article 58 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), sont identiques à ceux fixés par l'article 45 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005.

II. - RESSOURCES AFFECTÉES

A. - Dispositions relatives aux collectivités locales

Article 23

I. - Dans le II de l'article 57 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), les mots : « En 2004 et en 2005 » sont remplacés par les mots : « En 2004, en 2005 et en 2006 ».

II. - Dans le douzième alinéa du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), les mots : « En 2004 et en 2005 » sont remplacés par les mots : « En 2004, en 2005 et en 2006 ».

Article 24

I. - La section 2 du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° Les articles L. 3334-10, L. 3334-11 et L. 3334-15 sont abrogés ;

2° L'article L. 3334-12 devient l'article L. 3334-10. Il est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« La dotation globale d'équipement des départements est répartie entre les départements : » ;

b) Dans le deuxième alinéa, les mots : « A raison de 80 % au plus » sont remplacés par les mots : « Pour 76 % de son montant » ;

c) Dans le troisième alinéa, les mots : « à raison de 10 % au plus pour » sont remplacés par les mots : « pour 9 % de son montant afin de » ;

d) Dans le quatrième alinéa, les mots : « à raison de 10 % au moins pour » sont remplacés par les mots : « pour 15 % de son montant afin de » ;

3° L'article L. 3334-13 devient l'article L. 3334-11. Il est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) Dans le troisième alinéa, les mots : « reçues au titre de la seconde part » sont supprimés ;

4° L'article L. 3334-14 devient l'article L. 3334-12.

II. - Le 1° de l'article L. 1613-1 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le dixième alinéa, la référence : « du 3° » est remplacée par les références : « des deuxième à quatième alinéas de l'article L. 3334-7-1 » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de 2007, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2006 calculé dans les conditions définies ci-dessus est augmenté du montant des majorations prévues aux sixième à neuvième alinéas de l'article L. 3334-7-1. »

III. - La section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du même code est ainsi modifiée :

1° L'article L. 3334-1 est ainsi modifié :

a) Dans le dernier alinéa, la référence : « du 3° » est remplacée par les références : « des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 3334-7-1 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de 2007, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement des départements, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2006 calculé dans les conditions définies ci-dessus est augmenté du montant des majorations prévues aux sixième à neuvième alinéas de l'article L. 3334-7-1. » ;

2° L'article L. 3334-7-1 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« En 2006, la dotation de compensation calculée en application des alinéas précédents est en premier lieu majorée pour chaque département d'un montant égal au montant perçu en 2004 en application des troisième et cinquième alinéas de l'article L. 3334-11 dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2006, indexé selon les taux d'évolution de la formation brute de capital fixe des administrations publiques tels qu'ils sont estimés dans le rapport économique, social et financier joint aux projets de loi de finances pour 2005 et 2006.

« En 2006, cette dotation est, en deuxième lieu, majorée pour chaque département d'un montant correspondant au produit de la moyenne de ses dépenses réelles d'investissement ayant été subventionnées au titre de 2002, 2003 et 2004 en application du deuxième alinéa de l'article L. 3334-11, dans sa rédaction antérieure à la loi n°         du                   précitée, par son taux réel de subvention au titre de 2004 minoré de 2,5 points pour les départements éligibles en 2005 à la dotation de fonctionnement minimale prévue à l'article L. 3334-7 et pour les départements et collectivités territoriales d'outre-mer bénéficiant en 2005 de la quote-part de dotation de péréquation prévue à l'article L. 3334-4, et de 3,25 points pour les départements éligibles en 2005 à la dotation de péréquation urbaine prévue à l'article L. 3334-6-6. Ce montant est indexé selon les taux d'évolution de la formation brute de capital fixe des administrations publiques tels qu'ils sont estimés dans le rapport économique, social et financier joint aux projets de loi de finances pour 2005 et pour 2006. Le taux réel de subvention mentionné ci-dessus est égal au montant des subventions perçues au titre de l'exercice 2004 en application des deuxième, septième et dernier alinéas de l'article L. 3334-11, dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2006, rapportées au volume des investissements ayant donné lieu à subvention pour ce même exercice au titre du deuxième alinéa de cet article.

« En 2006, cette dotation fait en troisième lieu l'objet d'un abondement d'un montant de 15 millions d'euros, réparti entre chaque département au prorata de la moyenne du montant des attributions perçues en 2002, 2003 et 2004 par le service départemental d'incendie et de secours de ce département au titre de la première part de la dotation globale d'équipement, prévue au premier alinéa de l'article L. 3334-11 dans sa rédaction antérieure à la loi n°         du                    précitée. Cet abondement contribue à la participation des départements au financement des services départementaux d'incendie et de secours.

« En 2006, cette dotation fait en quatrième lieu l'objet d'un abondement d'un montant de 10 millions d'euros, réparti entre les départements selon les modalités prévues au quatrième alinéa.

« A partir de 2007, la dotation de compensation à prendre en compte au titre de 2006 intègre les majorations prévues aux quatre alinéas précédents. »

IV. - Dans l'article L. 3563-8 du même code, la référence : « L. 3334-15 » est remplacée par la référence : « L. 3334-12 ».

V. - Dans l'article L. 1424-55 du même code, les mots : « , ainsi que la fraction principale de la première part de la dotation globale d'équipement des départements, conformément à l'article L. 3334-11 » sont supprimés.

VI. - Supprimé........................................................................

VII (nouveau). - La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :

1° Après les mots : « valeur ajoutée », la fin du 2° de l'article 12-2 est supprimée ;

2° Après les mots : « valeur ajoutée », la fin du cinquième alinéa de l'article 22 est supprimée.

Article 25

Par dérogation aux dispositions des articles L. 1613-2 et L. 2334-1 du code général des collectivités territoriales, la part revenant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale au titre de la régularisation de la dotation globale de fonctionnement pour 2004 est répartie de la façon suivante :

1° Une somme de 4 164 160 € est répartie entre les communes ayant cessé en 2005 d'être éligibles à la dotation particulière relative aux conditions d'exercice des mandats locaux prévue à l'article L. 2335-1 du code général des collectivités territoriales. Ces communes perçoivent au titre de 2005 et de 2006, une attribution de garantie égale, respectivement, aux deux tiers et au tiers du montant perçu en 2004 ;

2° Le solde de la régularisation vient majorer en 2006 le solde de la dotation d'aménagement prévue à l'article L. 2334-13 du même code.

Article 26

I. - La fraction de tarif mentionnée au neuvième alinéa du I de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est calculée, pour chaque région et pour la collectivité territoriale de Corse, de sorte que, appliquée aux quantités de carburants vendues aux consommateurs finals en 2006 sur le territoire de la région et de la collectivité territoriale de Corse, elle conduise à un produit égal au droit à compensation tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

En 2006, la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 relatif au fonctionnement du service annexe d'hébergement des établissements publics locaux d'enseignement est perçue par les régions dans des conditions fixées par décret.

En 2006, le montant de la compensation servant au calcul de la fraction de tarif mentionnée au premier alinéa est minoré du montant, constaté en 2004, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité.

Jusqu'à la connaissance des montants définitifs des quantités de carburants et des droits à compensation susmentionnées, ces fractions de tarifs, exprimées en euros par hectolitre, sont fixées provisoirement comme suit :

Région

Gazole

Supercarburant
sans plomb

Alsace

1,15

1,62

Aquitaine

0,94

1,33

Auvergne

0,81

1,15

Bourgogne

0,72

1,02

Bretagne

0,74

1,05

Centre

0,70

0,98

Champagne-Ardenne

0,79

1,12

Corse

0,62

0,88

Franche-Comté

0,89

1,26

Ile-de-France

7,02

9,93

Languedoc-Roussillon

0,87

1,22

Limousin

1,12

1,58

Lorraine

1,27

1,80

Midi-Pyrénées

0,74

1,05

Nord-Pas-de-Calais

1,30

1,83

Basse-Normandie

0,94

1,33

Haute-Normandie

1,36

1,93

Pays de Loire

0,68

0,95

Picardie

1,36

1,93

Poitou-Charentes

0,55

0,78

Provence-Alpes-Côte-d'Azur

0,64

0,90

Rhône-Alpes

0,78

1,10

II. - Pour les régions d'outre-mer, la compensation financière des transferts de compétences prévue au II de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée est attribuée à compter de 2006 sous forme de dotation générale de décentralisation. En 2006, le montant de cette compensation est minoré du montant, constaté en 2004, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité.

III. - Pour la collectivité territoriale de Corse, la compensation financière de la suppression de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur est attribuée à compter de 2006 sous forme de dotation générale de décentralisation.

IV. - L'article 1 er -2 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France est ainsi rédigé :

« Art. 1 er -2. - Les charges résultant pour la région d'Ile-de-France de l'application de l'article 1 er jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 38 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales donnent lieu à compensation.

« A compter de 2006, le montant de cette compensation est égal au double de la contribution versée par la région d'Ile-de-France au titre du premier semestre 2005 au Syndicat des transports d'Ile-de-France. »

V. - Le montant de la compensation prévu par l'article 1 er -2 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 précitée est pris en compte pour le calcul de la compensation prévue par l'article 1 er -3 de la même ordonnance.

Article 27

Les deuxième à sixième alinéas du III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 sont remplacées par six alinéas et un tableau ainsi rédigés :

« Pour tenir compte également de la suppression totale de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, la fraction de taux mentionnée à l'alinéa précédent est calculée de sorte que, appliquée à l'assiette nationale 2004, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des départements tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, augmenté du produit reçu en 2004 par l'ensemble des départements au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur.

« En 2006, la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 relatif au fonctionnement du service annexe d'hébergement des établissements publics locaux d'enseignement est perçue par les départements dans des conditions fixées par décret.

« En 2006, le montant de la compensation servant au calcul de la fraction de taux mentionnée au deuxième alinéa est minoré du montant, constaté en 2004, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité.

« Jusqu'à la connaissance des montants définitifs des droits à compensation, cette fraction est fixée à 1,74 %.

« Le niveau définitif de la fraction mentionnée au premier alinéa est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs des droits à compensation.

« Chaque département reçoit un produit de taxe correspondant à un pourcentage de la fraction de taux mentionnée au premier alinéa. Ce pourcentage est égal, pour chaque département, au droit à compensation de ce département, augmenté du produit reçu en 2004 par le département au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et minoré du montant, constaté en 2004 dans ce département, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité, rapporté au montant de la compensation de l'ensemble des départements calculé selon les modalités prévues aux deuxième et quatrième alinéas. Jusqu'à la connaissance définitive des droits à compensation, ces pourcentages sont fixés comme suit :

«

Ain

0,363958 %

Aisne

0,771484 %

Allier

0,265943 %

Alpes-de-Haute-Provence

0,270722 %

Hautes-Alpes

0,146305 %

Alpes-Maritimes

1,232773 %

Ardèche

0,273456 %

Ardennes

0,225514 %

Ariège

0,332245 %

Aube

0,422786 %

Aude

0,394798 %

Aveyron

0,328178 %

Bouches-du-Rhône

3,779185 %

Calvados

0,824343 %

Cantal

0,239467 %

Charente

0,323118 %

Charente-Maritime

0,523087 %

Cher

0,496814 %

Corrèze

0,321254 %

Corse-du-Sud

0,093049 %

Haute-Corse

0,117288 %

Côte-d'Or

0,855656 %

Côte-d'Armor

0,503651 %

Creuse

0,278663 %

Dordogne

0,433686 %

Doubs

0,612296 %

Drôme

0,656443 %

Eure

0,359632 %

Eure-et-Loir

0,513609 %

Finistère

1,024385 %

Gard

0,938300 %

Haute-Garonne

1,159558 %

Gers

0,212371 %

Gironde

1,630094 %

Hérault

1,314373 %

Ille-et-Vilaine

1,110451 %

Indre

0,268350 %

Indre-et-Loire

0,865287 %

Isère

1,269253 %

Jura

0,152541 %

Landes

0,333415 %

Loir-et-Cher

0,451035 %

Loire

0,886017 %

Haute-Loire

0,183247 %

Loire-Atlantique

1,092596 %

Loiret

0,951997 %

Lot

0,000000 %

Lot-et-Garonne

0,301788 %

Lozère

0,130134 %

Maine-et-Loire

0,775032 %

Manche

0,273089 %

Marne

1,009165 %

Haute-Marne

0,204002 %

Mayenne

0,252282 %

Meurthe-et-Moselle

1,079465 %

Meuse

0,337634 %

Morbihan

0,504298 %

Moselle

1,112057 %

Nièvre

0,278002 %

Nord

4,617988 %

Oise

0,361625 %

Orne

0,382090 %

Pas-de-Calais

2,041309 %

Puy-de-Dôme

0,683743 %

Pyrénées-Atlantiques

0,791059 %

Hautes-Pyrénées

0,322074 %

Pyrénées-Orientales

0,615689 %

Bas-Rhin

1,289698 %

Haut-Rhin

0,755102 %

Rhône

3,742391 %

Haute-Saône

0,091465 %

Saône-et-Loire

0,613104 %

Sarthe

0,614644 %

Savoie

0,505054 %

Haute-Savoie

0,635332 %

Paris

13,957192 %

Seine-Maritime

0,564049 %

Seine-et-Marne

1,360290 %

Yvelines

3,218456 %

Deux-Sèvres

0,481463 %

Somme

0,716307 %

Tarn

0,331251 %

Tarn-et-Garonne

0,256785 %

Var

0,786314 %

Vaucluse

0,834563 %

Vendée

0,578162 %

Vienne

0,296816 %

Haute-Vienne

0,743778 %

Vosges

0,420587 %

Yonne

0,144301 %

Territoire-de-Belfort

0,142022 %

Essonne

1,451244 %

Hauts-de-Seine

8,425109 %

Seine-Saint-Denis

4,685953 %

Val-de-Marne

2,583283 %

Val-d'Oise

1,597908 %

Guadeloupe

0,892041 %

Martinique

0,475637 %

Guyane

0,439870 %

La Réunion

0,494631 %

Saint-Pierre-et-Miquelon

0,000000 %

Mayotte

0,000000 %

TOTAL

100,000000 %

»

Article 28

I. - L'article L. 1615-3 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Aucun remboursement des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée n'est exigible lorsqu'une collectivité territoriale ou un groupement, qui exerce une activité pour laquelle il n'est pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, confie ensuite le bien à un tiers dans les cas mentionnés aux a , b et c de l'article L. 1615-7. »

II. - L'article L. 1615-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables aux collectivités territoriales et aux groupements qui, dans le cadre d'un transfert de compétence, mettent des immobilisations à disposition d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte pour les besoins d'une activité qui n'est plus soumise à la taxe sur la valeur ajoutée pour ce dernier. »

III. - 1. Les neuf premiers alinéas de l'article L. 1615-7 du même code sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Les immobilisations cédées à un tiers ne figurant pas au nombre des collectivités ou établissements bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ne donnent pas lieu à attribution du fonds.

« Les immobilisations confiées dès leur réalisation ou leur acquisition à un tiers ne figurant pas au nombre des collectivités ou établissements bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et exerçant une activité ne lui ouvrant pas droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le bien donnent lieu à attribution du fonds pour les dépenses réelles d'investissement réalisées à compter du 1 er janvier 2006 si :

« a) Le bien est confié à un tiers qui est chargé soit de gérer un service public que la collectivité territoriale ou l'établissement lui a délégué, soit de fournir à cette collectivité ou cet établissement une prestation de services ;

« b) Le bien est confié à un tiers en vue de l'exercice, par ce dernier, d'une mission d'intérêt général ;

« c) Le bien est confié à titre gratuit à l'Etat. »

2 (nouveau). Au début des onzième et avant-dernier alinéas du même article, les mots : « Par dérogation, » et « Par dérogation au premier alinéa, » sont respectivement supprimés.

IV (nouveau). - Le même article L. 1615-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, dans les zones de montagne, les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de leurs dépenses d'investissement réalisées sur des biens communaux existants ou en construction destinés à la location, dès lors qu'elles concernent des travaux de lutte contre les risques spécifiques liés aux zones de montagne. Nul autre que la collectivité bailleuse ne peut exiger l'intégration des coûts de ces équipements dans la base de calcul des loyers des biens concernés. »

Article 29

Pour 2006, les prélèvements opérés sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales sont évalués à 47 272 609 000 € qui se répartissent comme suit :

Intitulé du prélèvement

Montant

(en milliers d'euros)

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement

38 233 940

Prélèvement sur les recettes de l'Etat du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation

620 000

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

135 704

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

164 000

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle

1 193 694

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

4 030 000

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale

2 699 350

Dotation élu local

50 044

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

30 053

Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle

115 824

Total

47 272 609

B. - Mise en oeuvre de la loi organique
relative aux lois de finances

Article 30

I. - Sont clos à la date du 31 décembre 2005 les comptes d'affectation spéciale suivants :

- n° 902-10 « Soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie audiovisuelle » ;

- n° 902-17 « Fonds national pour le développement du sport » ;

- n° 902-19 « Fonds national des courses et de l'élevage » ;

- n° 902-24 « Compte d'affectation des produits de cessions de titres, parts et droits de sociétés » ;

- n° 902-31 « Indemnisation au titre des créances françaises sur la Russie » ;

- n° 902-32 « Fonds d'aide à la modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale et à la distribution de la presse quotidienne nationale d'information politique et générale, et de soutien à l'expression radiophonique locale » ;

- n° 902-33 « Fonds de provisionnement des charges de retraite ».

II. - Dans le 1° du II de l'article 48 de la loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999), les mots : « à partir du compte d'affectation spéciale n° 902-31 «Indemnisation au titre des créances françaises sur la Russie» » sont supprimés.

III. - Dans le deuxième alinéa de l'article 51 de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947 relative à diverses dispositions d'ordre financier, les mots : « le fonds national des courses et de l'élevage, le fonds national pour le développement du sport » sont remplacés par les mots : « la Fédération nationale des courses françaises ».

IV. - Le solde du compte d'affectation spéciale n° 902-33 « Fonds de provisionnement des charges de retraite » constaté à sa clôture est affecté au Fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale.

A compter du 1 er janvier 2006, le produit des redevances dues en vertu des autorisations d'utilisation de fréquences dédiées à la téléphonie mobile de troisième génération créées par l'article 36 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) est affecté au Fonds de réserve pour les retraites.

V. - Sont abrogés :

- le 6° de l'article L. 135-7 du code de la sécurité sociale ;

- le III de l'article 21 et l'article 37 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975) ;

- le II de l'article 60 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983) ;

- l'article 71 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 31 décembre 1992) ;

- l'article 61 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) ;

- l'article 76 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) ;

- le II de l'article 36 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000).

Article 31

I. - Sont clos à la date du 31 décembre 2005 les comptes d'avances et les comptes de prêts suivants :

- le compte de prêts n° 903-05 « Prêts du Fonds de développement économique et social » ;

- le compte de prêts n° 903-07 « Prêts du Trésor à des Etats étrangers et à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social » ;

- le compte de prêts n° 903-15 « Avances du Trésor consolidées par transformation en prêts du Trésor » ;

- le compte de prêts n° 903-17 « Prêts du Trésor à des Etats étrangers pour la consolidation de dettes envers la France » ;

- le compte d'avances n° 903-52 « Avances aux départements sur le produit de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur » ;

- le compte d'avances n° 903-53 « Avances aux collectivités et établissements publics, territoires, établissements et Etats d'outre-mer » ;

- le compte d'avances n° 903-54 « Avances sur le montant des impositions revenant aux départements, communes, établissements et divers organismes » ;

- le compte d'avances n° 903-58 « Avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics » ;

- le compte d'avances n° 903-59 « Avances à des particuliers et associations » ;

- le compte d'avances n° 903-60 « Avances aux organismes de l'audiovisuel public ».

II. - A compter du 1 er janvier 2006, il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte de concours financiers, intitulé : « Avances aux collectivités territoriales ».

Le ministre chargé du budget est l'ordonnateur principal de ce compte, qui reprend en balance d'entrée le solde des opérations antérieurement enregistrées par les comptes d'avances n° 903-53 « Avances aux collectivités et établissements publics, territoires, établissements et Etats d'outre-mer » et n° 903-54 « Avances sur le montant des impositions revenant aux départements, communes, établissements et divers organismes ».

Ce compte comporte deux sections.

La première section retrace, respectivement en dépenses et en recettes, le versement et le remboursement des avances aux collectivités et établissements publics, territoires et établissements d'outre-mer.

La seconde section retrace, respectivement en dépenses et en recettes, le versement et le remboursement des avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes.

Cette section retrace notamment le versement de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers, affectée à chaque département en application du I de l'article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), dans les conditions suivantes :

1° Cette part est versée mensuellement, à raison d'un douzième du montant du droit à compensation du département ;

2° Si le produit affecté à chaque département en vertu du pourcentage de la fraction de tarif qui lui est attribué par la loi de finances représente un montant annuel supérieur au montant total de son droit à compensation au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de solidarité, la différence fait l'objet d'un versement complémentaire dès ce montant connu.

III. - A compter du 1 er janvier 2006, il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte de concours financiers, intitulé : « Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés ».

Le ministre chargé du budget est l'ordonnateur principal de ce compte, qui reprend en balance d'entrée le solde des opérations antérieurement enregistrées par le compte de prêts n° 903-05 « Prêts du Fonds de développement économique et social » et par le compte d'avances n° 903-59 « Avances à des particuliers et associations ».

Ce compte retrace, respectivement en dépenses et en recettes, le versement et le remboursement des :

1° Avances aux fonctionnaires de l'Etat pour l'acquisition de moyens de transport ;

2° Avances aux agents de l'Etat pour l'amélioration de l'habitat ;

3° Avances aux associations participant à des tâches d'intérêt général ;

4° Avances aux agents de l'Etat à l'étranger pour la prise en location d'un logement ;

5° Prêts pour le développement économique et social.

IV. - A compter du 1 er janvier 2006, il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte de concours financiers, intitulé : « Prêts à des Etats étrangers ».

Le ministre chargé de l'économie est l'ordonnateur principal de ce compte, qui reprend en balance d'entrée le solde des opérations antérieurement enregistrées par les comptes de prêts n° 903-07 « Prêts du Trésor à des Etats étrangers et à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social » et n° 903-17 « Prêts du Trésor à des Etats étrangers pour la consolidation de dettes envers la France ».

Ce compte comporte trois sections.

La première section retrace, respectivement en dépenses et en recettes, le versement et le remboursement des prêts consentis à des Etats émergents en vue de faciliter la réalisation de projets d'infrastructure.

La deuxième section retrace, respectivement en dépenses et en recettes, le versement et le remboursement des prêts consentis à des Etats étrangers pour consolidation de dette envers la France.

La troisième section retrace, respectivement en dépenses et en recettes, le versement et le remboursement des prêts consentis à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des Etats étrangers.

V. - A compter du 1 er janvier 2006, il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte de concours financiers, intitulé : « Avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics ».

Le ministre chargé du budget est l'ordonnateur principal de ce compte, qui reprend en balance d'entrée le solde des opérations antérieurement enregistrées par le compte d'avances n° 903-58 « Avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics ».

Ce compte retrace, respectivement en dépenses et en recettes, le versement et le remboursement des :

1° Avances du Trésor octroyées à l'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole ;

2° Avances du Trésor octroyées à d'autres services de l'Etat ou organismes gérant des services publics.

VI. - 1. A compter du 1 er janvier 2006, il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte de concours financiers, intitulé : « Avances à l'audiovisuel public ».

Le ministre chargé du budget est l'ordonnateur principal de ce compte, qui reprend en balance d'entrée le solde des opérations antérieurement enregistrées par le compte d'avances n° 903-60 « Avances aux organismes de l'audiovisuel public ».

Ce compte retrace :

1° En dépenses : le montant des avances accordées aux sociétés et à l'établissement public visés par les articles 44, 45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

2° En recettes : d'une part, les remboursements d'avances correspondant au produit de la redevance audiovisuelle, déduction faite des frais d'assiette et de recouvrement et du montant des intérêts sur les avances, et, d'autre part, le montant des dégrèvements de redevance audiovisuelle pris en charge par le budget général de l'Etat. Cette prise en charge par le budget général de l'Etat est limitée à 440 millions d'euros en 2006.

Les frais d'assiette et de recouvrement sont calculés conformément au XI de l'article 1647 du code général des impôts.

Le taux d'intérêt est celui des obligations ou bons du Trésor de même échéance que les avances ou, à défaut, d'échéance la plus proche.

2. Les avances sont versées chaque mois aux organismes bénéficiaires à raison d'un douzième du montant prévisionnel des recettes du compte. Le montant des avances mensuelles est ajusté sur la base des recettes prévisionnelles attendues en fonction des mises en recouvrement dès que celles-ci sont connues.

Le solde est versé lors des opérations de répartition des recettes arrêtées au 31 décembre de l'année considérée.

Les versements ne peuvent avoir pour effet de porter les avances effectuées pendant l'année civile à un montant supérieur aux recettes effectives du compte.

3 (nouveau). Si les encaissements de redevance nets en 2006 sont inférieurs à 2 280,5 millions d'euros, la limite de la prise en charge par le budget général de l'Etat prévue au cinquième alinéa du 1 est majorée à due concurrence.

VII. - A compter du 1 er janvier 2006, il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte de concours financiers, intitulé : « Accords monétaires internationaux », qui retrace, respectivement en dépenses et en recettes, les opérations d'octroi et de remboursement des appels en garantie de convertibilité effectuées par le Trésor au profit des banques centrales liées à la France par un accord monétaire international.

Le ministre chargé de l'économie est l'ordonnateur principal de ce compte.

VIII. - Le compte de commerce n° 904-22 « Gestion active de la dette et de la trésorerie de l'Etat » est clos à la date du 31 décembre 2005.

Les opérations antérieurement retracées sur ce compte sont reprises, à compter du 1 er janvier 2006, au sein du compte de commerce prévu au II de l'article 22 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances.

IX. - Le compte de commerce « Liquidation d'éta-blissements publics de l'Etat et d'organismes para-administratifs ou professionnels et liquidations diverses » est désormais intitulé : « Liquidation d'établissements publics de l'Etat et liquidations diverses ».

X. - Le compte d'opérations monétaires « Compte d'émission des monnaies métalliques » est désormais intitulé : « Emissions des monnaies métalliques ».

XI. - Sont abrogés :

- les articles 84 et 87 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959) ;

- l'article 72 de la loi de finances pour 1966 (n° 65-997 du 29 novembre 1965) ;

- l'article 42 de la loi de finances pour 1977 (n° 76-1232 du 29 décembre 1976) ;

- l'article 52 de la loi de finances pour 1980 (n° 80-30 du 18 janvier 1980) ;

- l'article 25 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983) ;

- l'article 62 de la loi de finances pour 1989 (n° 88-1149 du 23 décembre 1988) ;

- l'article 8 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) ;

- les II et III de l'article 55 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005.

Article 32

Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale, intitulé : « Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat ».

Ce compte, dont le ministre chargé du domaine est l'ordonnateur principal, retrace :

1° En recettes :

a) Le produit des cessions des biens immeubles de l'Etat ;

b) Les versements du budget général ;

2° En dépenses :

a) Des dépenses d'investissement et de fonctionnement liées à des opérations de cession, d'acquisition ou de construction d'immeubles réalisées par l'Etat ;

b) Des versements opérés au profit du budget général.

Article 33

I. - Le compte d'affectation spéciale prévu au deuxième alinéa du I de l'article 21 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances est intitulé : « Participations financières de l'Etat ».

Ce compte, dont le ministre chargé de l'économie est l'ordonnateur principal, retrace :

1° En recettes :

a) Tout produit des cessions par l'Etat de titres, parts ou droits de sociétés qu'il détient directement ;

b) Les produits des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l'Etat qui lui sont reversés ;

c) Les reversements de dotations en capital, produits de réduction de capital ou de liquidation ;

d) Les remboursements des avances d'actionnaires et créances assimilées ;

e) Les remboursements de créances résultant d'autres interventions financières de nature patrimoniale de l'Etat ;

f) Des versements du budget général ;

2° En dépenses :

a) Les dotations à la Caisse de la dette publique et celles contribuant au désendettement d'établissements publics de l'Etat ;

a bis ) (nouveau) Les dotations au Fonds de réserve pour les retraites ;

b) Les augmentations de capital, les avances d'actionnaire et prêts assimilés, ainsi que les autres investissements financiers de nature patrimoniale de l'Etat ;

c) Les achats et souscriptions de titres, parts ou droits de société ;

d) Les commissions bancaires, frais juridiques et autres frais qui sont directement liés aux opérations mentionnées au a du 1°, ainsi qu'aux b et c du présent 2°.

II. - Le solde du compte d'affection spéciale n° 902-24 « Compte d'affectation des produits de cessions de titres, parts et droits de sociétés » est affecté au compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'Etat ». Sont également portés en recettes de ce dernier les remboursements effectués au titre de versements du compte n° 902-24.

Article 34

I. - Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale, intitulé : « Contrôle et sanction automatisés des infractions au code de la route », dont le ministre chargé des transports est l'ordonnateur principal.

Ce compte retrace :

1° En recettes : une fraction égale à 60 % du produit des amendes perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction, dans la limite de 140 millions d'euros ;

2° En dépenses :

a) Les coûts relatifs à la conception, à l'entretien, à la maintenance, à l'exploitation et au développement de systèmes automatiques de contrôle et sanction, y compris les frais d'impression, de personnalisation, de routage et d'expédition des lettres relatives à l'information des contrevenants sur les points dont ils disposent sur leur permis de conduire et des lettres relatives à la restitution de points y afférents, ainsi que les dépenses d'investissement au titre de la modernisation du fichier national du permis de conduire ;

b) Le coût de la compensation financière versée aux établissements de crédit au titre des prêts souscrits par les personnes âgées de seize à vingt-cinq ans en vue du financement de leur formation à la conduite et à la sécurité routière.

Il est autorisé un découvert de 30 millions d'euros durant les trois mois suivant la création du compte d'affectation spéciale.

II. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales, le produit des amendes perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction est affecté au compte d'affectation spéciale « Contrôle et sanction automatisés des infractions au code de la route » dans les conditions mentionnées au I et à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France dans les conditions fixées à l'article 47 de la présente loi. Le solde éventuel est affecté aux collectivités territoriales dans les conditions mentionnées à l'article L. 2334-24 du code précité.

III. - L'article 9 de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière est abrogé à compter du 1 er janvier 2006.

Article 35

I. - Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale, intitulé : « Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale ».

Ce compte comporte trois sections.

A. - La première section, dénommée : « Industries cinématographiques », pour laquelle le ministre chargé de la culture est ordonnateur principal, retrace :

1° En recettes :

a) Le produit net de la taxe spéciale incluse dans le prix des billets d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques prévue à l'article 1609 duovicies du code général des impôts ;

b) Le produit de la taxe prévue au 2 du II de l'article 11 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975) et des prélèvements prévus aux articles 235 ter MA et 235 ter MC du code général des impôts ;

c) Une fraction du produit de la taxe prévue à l'article 302 bis KB du code général des impôts et une fraction du produit de la taxe prévue à l'article 302 bis KE du même code, déterminées chaque année par la loi de finances ;

d) La contribution de l'Etat ;

e) Les recettes diverses ou accidentelles ;

2° En dépenses :

a) Les subventions au Centre national de la cinématographie ;

b) Les dépenses diverses ou accidentelles.

Le solde des opérations antérieurement enregistrées sur la première section du compte d'affectation spéciale n° 902-10 « Soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie audiovisuelle » est reporté sur la première section du compte « Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale ».

B. - La deuxième section, dénommée : « Industries audiovisuelles », pour laquelle le ministre chargé de la culture est ordonnateur principal, retrace :

1° En recettes :

a) La part du produit de la taxe prévue à l'article 302 bis KB du code général des impôts et la part du produit de la taxe prévue à l'article 302 bis KE du même code, non imputées à la première section du compte ;

b) Le produit des sanctions pécuniaires prononcées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel à l'encontre des éditeurs de services de télévision relevant des titres II et III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

c) La contribution de l'Etat ;

d) Les recettes diverses ou accidentelles ;

2° En dépenses :

a) Les subventions au Centre national de la cinématographie ;

b) Les dépenses diverses ou accidentelles.

Le solde des opérations antérieurement enregistrées sur la deuxième section du compte d'affectation spéciale n° 902-10 précité est reporté sur la deuxième section du compte « Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale ».

C. - La troisième section, dénommée : « Soutien à l'expression radiophonique locale », pour laquelle le ministre chargé de la communication est ordonnateur principal, retrace :

1° En recettes :

a) Le produit de la taxe instituée par l'article 302 bis KD du code général des impôts, après imputation d'un prélèvement de 2,5 % pour frais d'assiette et de recouvrement ;

b) Les recettes diverses ou accidentelles ;

2° En dépenses :

a) Les aides financières à l'installation, à l'équipement et au fonctionnement attribuées aux services de radiodiffusion mentionnés à l'article 80 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée ;

b) Les dépenses afférentes à la répartition de l'aide financière et les frais de fonctionnement de la commission du Fonds de soutien à l'expression radiophonique locale ;

c) La restitution de sommes indûment perçues.

Le solde des opérations antérieurement enregistrées sur la deuxième section du compte d'affectation spéciale n° 902-32 « Fonds d'aide à la modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale, et à la distribution de la presse quotidienne nationale d'information politique et générale » est reporté sur la troisième section du compte « Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale ».

II. - Par dérogation à l'affectation prévue aux A et B du I, le soutien financier attribué peut indifféremment être utilisé pour la production d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles, dès lors que ce soutien est destiné à la préparation desdites oeuvres.

III. - Les opérations en compte au titre de la première section du compte d'affectation spéciale n° 902-32 précité sont reprises, à compter du 1 er janvier 2006, au sein du budget général de l'Etat.

IV. - 1° Dans l'article 302 bis KB du code général des impôts, les mots : « Soutien financier de l'industrie cinéma-tographique et de l'industrie audiovisuelle » sont remplacés par les mots : « Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale ».

2. L'article 57 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995) et l'article 62 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) sont abrogés. Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à ces articles est remplacée par une référence au présent article.

Article 36

I. - Le compte d'affectation spéciale prévu au troisième alinéa du I de l'article 21 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances est intitulé : « Pensions ».

Ce compte, dont le ministre chargé du budget est ordonnateur principal, comporte trois sections.

A. - La première section, dénommée : « Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité », retrace :

1° En recettes :

a) La contribution employeur à la charge de l'Etat prévue au 1° de l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite dont les taux sont fixés par décret ;

b) Les contributions et transferts d'autres personnes morales prévues au 3° du même article L. 61 ;

c) La cotisation à la charge des agents prévue au 2° du même article L. 61 ;

d) Une contribution employeur versée au titre du financement des allocations temporaires d'invalidité prévues par l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

e) Les versements réalisés par les agents au titre des validations de services et de la prise en compte des périodes d'études et les récupérations des indus sur pensions ;

f) Les recettes diverses ;

2° En dépenses :

a) Les pensions versées au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi que les majorations de ces pensions attribuées dans les conditions définies par les lois et règlements en vigueur ;

b) Les transferts vers d'autres personnes morales, dans des conditions définies par les lois et règlements en vigueur ;

c) Les allocations temporaires d'invalidité ;

d) Les intérêts moratoires ;

e) Les dépenses diverses.

B. - La deuxième section, dénommée : « Ouvriers des établissements industriels de l'Etat », retrace :

1° En recettes :

a) Les recettes perçues au titre du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat dans les conditions définies par les lois et règlements en vigueur ;

b) Les recettes perçues au titre du régime des rentes accidents du travail des ouvriers civils des établissements militaires ;

2° En dépenses :

a) Les dépenses relatives au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

b) Les dépenses relatives au régime des rentes accidents du travail des ouvriers civils des établissements militaires.

C. - La troisième section, dénommée : « Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions », retrace :

1° En recettes : les versements du budget général relatifs aux pensions militaires d'invalidité et de victimes de guerre ainsi qu'aux pensions ou équivalents de pensions financés par l'Etat au titre d'engagements historiques et de reconnaissance de la Nation ;

2° En dépenses : les dépenses relatives aux pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et aux autres pensions ou équivalents de pensions financés par l'Etat au titre d'engagements historiques et de reconnaissance de la Nation.

II. - En complément du versement annuel prévu pour 2006 au IV de l'article 46 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996), l'établissement public de gestion de la contribution exceptionnelle de France Télécom verse, à titre exceptionnel, au plus tard le 20 janvier 2006, une somme de 1 milliard d'euros au profit de la première section du compte d'affectation spéciale.

Article 37

I. - Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'af-fectation spéciale, intitulé : « Développement agricole et rural ».

L'ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé de l'agriculture.

Ce compte retrace :

1° En recettes : une fraction égale à 85 % du produit de la taxe sur le chiffre d'affaires des exploitants agricoles prévue à l'article 302 bis MB du code général des impôts ;

2° En dépenses : des dépenses relatives au développement agricole et rural.

II. - L'établissement public national de l'Etat à caractère administratif dénommé « Agence de développement agricole et rural » est dissous le 1 er janvier 2006.

Les biens, droits et obligations de l'établissement sont transférés à l'Etat, à l'exclusion des droits et obligations relatifs aux personnels qui sont transférés à l'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole.

Ce transfert ne donne lieu à aucune indemnité ou perception d'impôts, droits ou taxes.

Les comptes de l'établissement dissous sont approuvés par l'autorité de tutelle après leur clôture.

La trésorerie constatée à la clôture des comptes de l'établissement dissous est inscrite en recettes du compte mentionné au I.

III. - 1. Le code rural est ainsi modifié :

a) Le c de l'article L. 611-1 est ainsi rédigé :

« c) A la cohérence des actions menées en matière de recherche, d'expérimentation et de développement agricole, financées par le compte d'affectation spéciale «Développement agricole et rural». » ;

b) La première phrase de l'article L. 820-3 est ainsi rédigée :

« L'Etat concourt par le compte d'affectation spéciale «Développement agricole et rural» au financement des programmes de développement agricole et rural. » ;

c) L'article L. 820-4 est abrogé.

2. Le B de l'article 43 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) est abrogé.

Article 38

I. - Les opérations en compte sur les lignes de recettes n os 05 et 06 du compte d'affectation spéciale n° 902-17 « Fonds national pour le développement du sport », et les opérations relatives aux restes à recouvrer sur les lignes de recettes n os 03 et 08, à la date de clôture de ce compte, sont reprises au sein du budget général.

Les opérations en compte au titre des chapitres n os 01, 03 et 06 de ce compte, correspondant aux concours financiers aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, aux associations sportives ainsi qu'aux associations et groupements d'intérêt public qui ont pour objet de contribuer au développement du sport et de la pratique sportive, sont transférées à l'établissement public chargé du développement du sport. Les autres opérations en compte au titre de ces chapitres de dépenses sont transférées au sein du budget général.

Les opérations en compte au titre des chapitres de dépenses n os 02, 04, 05, 09 et 10 de ce compte sont transférées au sein du budget général.

Les opérations en compte au titre du chapitre de dépenses n° 12 de ce compte sont transférées à l'établissement public chargé du développement du sport.

Sont également transférés à cet établissement les droits et obligations afférents à la gestion des subventions d'équipement sportif aux collectivités territoriales ou à leurs établissements publics relevant des crédits de la mission « Sport, jeunesse et vie associative » du budget général.

II. - Le II de l'article 59 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) est ainsi rédigé :

« II. - Le produit de cette contribution est affecté à l'établissement public chargé du développement du sport. »

Cette disposition est également applicable aux recettes non recouvrées au titre des exercices antérieurs à 2006.

III. - A compter du 1 er janvier 2006, un prélèvement de 1,78 % est effectué chaque année sur les sommes misées sur les jeux exploités en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer par La Française des jeux. Le produit de ce prélèvement est affecté à l'établissement public chargé du développement du sport dans la limite de 150 millions d'euros. Le montant de ce plafond est indexé, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances.

L'article 48 de la loi de finances pour 1994 (n° 93-1352 du 30 décembre 1993) est abrogé.

IV. - L'établissement public chargé du développement du sport est autorisé à percevoir en recettes le solde du boni de liquidation de l'association dénommée « Comité français d'organisation de la coupe du monde de football ».

V. - Dans le premier alinéa du II de l'article L. 4424-8 du code général des collectivités territoriales, les mots : « du Fonds national pour le développement du sport » sont remplacés par les mots : « de l'établissement public chargé du développement du sport », et les mots : « au sein du conseil dudit fonds » sont remplacés par les mots : « par les instances dudit établissement ».

Article 39

I. - Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte de commerce, intitulé : « Couverture des risques financiers de l'Etat », dont le ministre chargé de l'économie est l'ordonnateur principal.

Ce compte de commerce retrace, sans préjudice des dispositions de l'article 86 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003), les opérations de couverture des risques financiers de l'Etat effectuées au moyen d'instruments financiers à terme dans le cadre de l'autorisation prévue chaque année en loi de finances, à l'exception de celles liées à la gestion de la dette négociable et non négociable et de la trésorerie de l'Etat.

Le compte de commerce comporte, en recettes et en dépenses, la totalité des produits et des charges résultant de ces opérations.

II. - Le ministre chargé de l'économie transmet chaque année au Parlement le compte rendu d'un audit réalisé par un organisme extérieur sur les états financiers du compte de commerce mentionné au I, sur les procédures prudentielles mises en oeuvre et sur l'ensemble des opérations effectuées.

C. - Dispositions diverses

Article 40

Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts à la date de dépôt de la présente loi sont confirmées pour l'année 2006.

Article 41

I. - Après l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 131-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-8. - I. - Par dérogation aux dispositions des articles L. 131-7 et L. 139-2, le financement des mesures définies aux articles L. 241-13 et L. 241-6-4, à l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, aux articles 1 er et 3 de la loi n° 96-502 du 11 juin 1996 tendant à favoriser l'emploi par l'aménagement et la réduction conventionnels du temps de travail et à l'article 13 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi, est assuré par une affectation d'impôts et de taxes aux régimes de sécurité sociale.

« II. - Les impôts et taxes mentionnés au I sont :

« 1° Une fraction égale à 95 % de la taxe sur les salaires, mentionnée à l'article 231 du code général des impôts, nette des frais d'assiette et de recouvrement déterminés dans les conditions prévues au III de l'article 1647 du même code ;

« 2° Le droit sur les bières et les boissons non alcoolisées, mentionné à l'article 520 A du même code ;

« 3° Le droit de circulation sur les vins, cidres, poirés et hydromels, mentionné à l'article 438 du même code ;

« 4° Le droit de consommation sur les produits intermédiaires, mentionné à l'article 402 bis du même code ;

« 5° Les droits de consommation sur les alcools, mentionnés au I de l'article 403 du même code ;

« 6° La taxe sur les contributions patronales au financement de la prévoyance complémentaire, mentionnée à l'article L. 137-1 du présent code ;

« 7° La taxe sur les primes d'assurance automobile, mentionnée à l'article L. 137-6 du présent code ;

« 8° La taxe sur la valeur ajoutée brute collectée par les commerçants de gros en produits pharmaceutiques, dans des conditions fixées par décret ;

« 9° La taxe sur la valeur ajoutée brute collectée par les fournisseurs de tabacs, dans des conditions fixées par décret.

« III. - 1. Bénéficient de l'affectation des impôts et taxes définis au II, les caisses et régimes de sécurité sociale suivants :

« 1° La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

« 2° La Caisse nationale d'allocations familiales ;

« 3° La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;

« 4° La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;

« 5° L'Etablissement national des invalides de la marine ;

« 6° La Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ;

« 7° La Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines ;

« 8° Les régimes de sécurité sociale d'entreprise de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens.

« Les régimes et caisses de sécurité sociale concernés par les mesures d'allégement général de cotisations sociales mentionnées au I bénéficient d'une quote-part des recettes mentionnées au II au prorata de la part relative de chacun d'entre eux dans la perte de recettes en 2006 liée aux mesures d'allégement général de cotisations sociales mentionnées au I.

« Cette quote-part est fixée à titre provisoire par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale, pris avant le 1 er janvier 2006 sur la base des dernières données disponibles. Cette quote-part sera définitivement arrêtée dans les mêmes conditions avant le 1 er juillet 2007 sur la base des données effectives de l'année 2006.

« 2. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser le produit des taxes et des impôts mentionnés au II et d'effectuer sa répartition entre les caisses et régimes de sécurité sociale mentionnés au présent paragraphe conformément à l'arrêté mentionné au 1.

« 3. Un arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture adapte les règles comptables prises en application de l'article L. 114-5 du présent code pour le rattachement des impôts et des taxes mentionnés au II.

« IV. - En cas d'écart constaté entre le produit en 2006 des impôts et taxes affectés et le montant définitif de la perte de recettes liée aux allégements de cotisations sociales mentionnés au I pour cette même année, cet écart fait l'objet d'une régularisation, au titre de l'année 2006, par la plus prochaine loi de finances suivant la connaissance du montant définitif de la perte.

« Toute modification en 2006 du champ ou des modalités de calcul des mesures d'allégement général de cotisations sociales mentionnées au I donnera lieu, si besoin, à un ajustement de la liste des impôts et taxes affectés en application du présent article.

« V. - Le Gouvernement remettra au Parlement en 2008 et 2009 un rapport retraçant, au titre de l'année précédente, d'une part les recettes des impôts et taxes affectés aux caisses et régimes mentionnés au III en application du présent article et, d'autre part, le montant constaté de la perte de recettes liée aux allégements de cotisations sociales mentionnées au I. En cas d'écart supérieur à 2 % entre ces deux montants, ce rapport est transmis par le Gouvernement à une commission présidée par un magistrat de la Cour des comptes, désigné par le Premier président de la Cour des comptes et comportant des membres de l'Assemblée nationale, du Sénat, des représentants des ministres en charge de la sécurité sociale et du budget, ainsi que des personnalités qualifiées, qui lui donne un avis sur d'éventuelles mesures d'ajustement.

« En cas de modification du champ ou des modalités de calcul des mesures d'allégement général des cotisations sociales mentionnées au I, cette commission donne également son avis au Gouvernement sur d'éventuelles mesures d'ajustement. »

II. - Après le 5° de l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis De gérer, pour le compte des régimes de sécurité sociale concernés, la répartition des impôts et taxes mentionnés au II de l'article L. 131-8 ; ».

III. - Le 4 de l'article 231 du code général des impôts est abrogé.

IV (nouveau). - Le Gouvernement présentera au Parlement, avant le 30 avril 2006, un rapport sur l'intégration, à compter de 2007, des allégements généraux de charges sociales dans le barème des cotisations de sécurité sociale. Ce rapport évoquera, notamment, l'incidence de cette intégration sur les obligations déclaratives et comptables des entreprises et sur le niveau relatif des charges sociales en France et à l'étranger.

V (nouveau) . - Le Gouvernement remettra aux commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances, avant le 30 juin 2006, un rapport sur la politique d'allégement des cotisations sociales payées par tous les cotisants ou une catégorie de cotisants, qu'il s'agisse de dispositifs de réduction ou d'exonération des cotisations et contributions sociales, de réduction ou d'aménagement de leurs assiettes, de réduction ou d'aménagement des taux. Ce rapport présentera, pour chaque dispositif en vigueur :

- le nombre d'entreprises bénéficiaires et son évolution sur les trois dernières années,

- le coût en termes de perte d'assiette pour les régimes de sécurité sociale et de compensation éventuelle par le budget de l'Etat, et son évolution sur les trois dernières années,

- le nombre d'emplois qu'il a permis de créer depuis trois ans,

- la part des salariés concernés mesurée par la distribution des salaires entre 1 et 1,6 fois le salaire minimum de croissance,

- l'indice de satisfaction sur sa perception et son utilisation par les employeurs,

- les objectifs d'amélioration de son efficience fixés à court et moyen terme,

- l'incidence sur la hiérarchie des salaires.

Article 42

I. - 1. Après l'article L. 715-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 715-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 715-2 . - Le régime de l'assurance maladie des marins, géré par la Caisse générale de prévoyance de l'Etablissement national des invalides de la marine bénéficie d'une contribution d'équilibre prenant en compte l'ensemble des dépenses du régime. A cette fin, un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de la mer et du budget fixe, chaque année, le montant définitif de cette contribution d'équilibre due par le régime général. »

2. Une convention conclue entre, d'une part, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et, d'autre part, l'Etablissement national des invalides de la marine détermine les modalités de versement de cette contribution d'équilibre par le régime général. Cette convention est soumise à l'approbation des ministres chargés de la sécurité sociale, de la mer et du budget.

3. Les dispositions du présent paragraphe prennent effet au 1 er janvier 2006.

II. - 1. Une fraction égale à 80,25 % de la part non affectée au sens de l'article L. 4414-7 du code général des collectivités territoriales du produit annuel de la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage perçue dans la région d'Ile-de-France est affectée, à compter du 1 er janvier 2006, à l'Union d'économie sociale du logement mentionnée à l'article L. 313-17 du code de la construction et de l'habitation en compensation des pertes de recettes supportées par les collecteurs associés mentionnés à l'article L. 313-18 du même code, en application de l'article 1 er de l'ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005 relevant certains seuils de prélèvements obligatoires.

2. Une fraction égale à 1,48 % des sommes perçues au titre du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts antérieurement affectée à l'Etat, est affectée, à compter du 1 er janvier 2006, à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, en compensation des pertes de recettes supportées par le Fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation, en application de l'article 2 de l'ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005 précitée.

III. - L'article 61 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi rédigé :

« Art. 61 . - Les sommes à percevoir à compter du 1 er janvier 2006, au titre du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts, sont réparties dans les conditions suivantes :

« a) Une fraction égale à 32,46 % est affectée à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;

« b) Une fraction égale à 52,36 % est affectée au fonds mentionné à l'article L. 731-1 du code rural ;

« c) Une fraction égale à 11,51 % est affectée au budget général ;

« d) Une fraction égale à 0,31 % est affectée au fonds créé par le III de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) ;

« e) Une fraction égale à 1,88 % est affectée au Fonds de financement de la protection maladie complémentaire de la couverture universelle du risque maladie mentionné à l'article L. 862-1 du code de la sécurité sociale ;

« f) Une fraction égale à 1,48 % est affectée au Fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation. »

Article 43

L'article 266 quinquies du code des douanes est complété par un 6 ainsi rédigé :

« 6. Le produit de la taxe est affecté à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. »

Article 44

Le premier alinéa du 1 de l'article 224 du code des douanes est ainsi rédigé :

« A l'exception du produit afférent aux navires de plaisance mentionnés au dernier alinéa de l'article 223, perçu au profit de la collectivité territoriale de Corse, le montant du produit du droit de francisation et de navigation est affecté à concurrence de 80 % au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres et à concurrence de 20 % au budget général de l'Etat. »

Article 45

I. - Le chapitre III du titre III de la deuxième partie du livre I er du code général des impôts est complété par une section X ainsi rédigée :

« Section X

« Droit de timbre perçu au profit
de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage

« Art. 1635 bis N. - Pour la validation du permis de chasser, il est perçu un droit de timbre annuel de 9 € au profit de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Ce droit de timbre est toutefois affecté à hauteur de 4 € aux fédérations départementales des chasseurs, lorsque les redevances cynégétiques sont encaissées par un régisseur de recettes de l'Etat placé auprès d'elles. »

II. - Le second alinéa de l'article 964 du code général des impôts est supprimé.

III. - Dans l'article L. 423-12 du code de l'environnement, la référence : « 964 » est remplacée par la référence : « 1635 bis N ».

Article 46

I. - L'article 302 bis K du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 1 du I est ainsi rédigé :

« A compter du 1 er janvier 2006, une taxe de l'aviation civile au profit du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » et du budget général de l'Etat est due par les entreprises de transport aérien public. » ;

2° Les deuxième et troisième alinéas du II sont ainsi rédigés :

« 3,92 € par passager embarqué à destination de la France, d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

« 7,04 € par passager embarqué vers d'autres destinations ; »

3° Dans les II, III et V, les mots : « budget annexe de l'aviation civile » sont remplacés par les mots : « budget annexe «Contrôle et exploitation aériens» ».

II. - A compter du 1 er janvier 2006, les quotités du produit de la taxe de l'aviation civile affectées respectivement au budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » et au budget général de l'Etat sont de 43,73 % et de 56,27 %.

Article 47

I. - Sont affectés à l'établissement public dénommé « Agence de financement des infrastructures de transport de France » :

1° Le produit de la redevance domaniale due par les sociétés concessionnaires d'autoroutes en application du code de la voirie routière ;

2° Le produit de la taxe due par les sociétés concessionnaires d'autoroutes en application de l'article 302 bis ZB du code général des impôts ;

3° Une fraction égale à 40 % du produit des amendes perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction, dans la limite de 100 millions d'euros.

II. - L'article 60 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est abrogé.

Article 48

I. - Les biens immobiliers propriété de Réseau ferré de France, inutiles à ses missions de service public ferroviaire telles que définies à l'article 1 er de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public Réseau ferré de France en vue du renouveau du transport ferroviaire peuvent être déclassés du domaine public de Réseau ferré de France et transférés en pleine propriété à une société détenue par l'Etat chargée d'en assurer la valorisation, moyennant une indemnité égale à leur valeur nette comptable telle que constatée par l'arrêté interministériel mentionné à l'alinéa suivant. Cette société reçoit à cette fin une dotation en capital de l'Etat.

Un arrêté des ministres chargés de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé des transports prononce le déclassement des biens et procède à leur transfert. La valeur nette comptable des biens transférés est appréciée à la clôture du dernier exercice précédant le transfert.

Les transferts ne donnent lieu à aucun versement de salaire ou honoraire au profit d'agents de l'Etat, ni à aucune indemnité ou perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.

II. - La société mentionnée au premier alinéa du I rétrocède une partie du produit de cession de ses biens à Réseau ferré de France.

Article 49

L'Etat assure, à compter du 1 er janvier 2006, la gestion du Réseau de recherche sur les technologies pétrolières et gazières. Les droits et obligations y afférents sont transférés de la société anonyme OSEO-ANVAR à l'Etat à compter de cette même date.

Article 50

Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'Etat au titre de la participation de la France au budget des Communautés européennes est évalué pour l'exercice 2006 à 17,995 milliards d'euros.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE
DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 51

I. - Pour 2006, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

(En millions d'euros)

Ressources

Dépenses

Soldes

Budget général

Recettes fiscales brutes / Dépenses brutes

325 995

334 444

A déduire : Remboursements et dégrèvements

68 378

68 378

Recettes fiscales nettes / Dépenses nettes

257 617

266 066

Recettes non fiscales

24 918

Recettes totales nettes / Dépenses nettes

282 535

266 066

A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et des Communautés européennes

65 267

Montants nets du budget général

217 268

266 066

- 48 798

Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants

4 024

4 024

Montants nets du budget général, y compris fonds de concours

221 292

270 090

Budgets annexes

Contrôle et exploitation aériens

1 728

1 728

Journaux officiels

171

171

Monnaies et médailles

106

106

Totaux pour les budgets annexes

2 005

2 005

Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

Contrôle et exploitation aériens

15

15

Journaux officiels

»

»

Monnaies et médailles

»

»

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

2 020

2 020

Comptes spéciaux

Comptes d'affectation spéciale

61 524

60 499

1 025

Comptes de concours financiers

92 333

91 956

377

Comptes de commerce (solde)

504

Comptes d'opérations monétaires (solde)

47

Solde des comptes spéciaux

1 953

Solde général

- 46 845

II. - Pour 2006 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :

(En milliards d'euros)

Besoin de financement

Amortissement de la dette à long terme

44,1

Amortissement de la dette à moyen terme

39,9

Engagements de l'Etat

»

Déficit budgétaire

46,8

Total

130,8

Ressources de financement

Emissions à moyen et long termes (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats

125

Variation nette des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés

»

Variation des dépôts des correspondants

5,5

Variation du compte de Trésor et divers

0,3

Total

130,8

;

2° Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à procéder, en 2006, dans des conditions fixées par décret :

a) A des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

b) A l'attribution directe de titres de dette publique négo-ciable à la Caisse de la dette publique ;

c) A des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'Etat, à des opérations de dépôts de liquidités sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des États de la même zone, des rachats, des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'Etat ou d'autres instruments financiers à terme ;

3° Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est, jusqu'au 31 décembre 2006, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long termes des investissements, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères ;

4° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an est fixé à 41 milliards d'euros.

III. - Pour 2006, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 2 351 146.

IV. - Pour 2006, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.

Il y a constatation de tels surplus si, pour l'année 2006, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l'Etat net des remboursements et dégrèvements d'impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative de l'année 2006 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2007, est, à législation constante, supérieur à l'évaluation figurant dans l'état A mentionné au I du présent article.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les éventuels surplus de recettes des impositions de toute nature portant sur les produits pétroliers peuvent être utilisés pour financer des dépenses.

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE I ER

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2006. - CRÉDITS ET DÉCOUVERTS

I. - CRÉDITS DES MISSIONS

Article 52

Il est ouvert aux ministres, pour 2006, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 343 347 947 562 € et de 334 443 593 613 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.

Article 53

Il est ouvert aux ministres, pour 2006, au titre des budgets annexes, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 2 046 342 643 € et de 2 004 737 643 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l'état B annexé à la présente loi.

Article 54

Il est ouvert aux ministres, pour 2006, au titre des comptes spéciaux, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 153 000 974 208 € et de 152 455 014 208 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état B annexé à la présente loi.

II

[Division et intitulé supprimés]

Article 55

................................ Supprimé ................................

III. - AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT

Article 56

I. - Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2006, au titre des comptes de commerce, sont fixées à la somme de 17 391 609 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi.

II. - Les autorisations de découvert accordées au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 2006, au titre des comptes d'opérations monétaires, sont fixées à la somme de 400 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi.

IV

[Division et intitulé supprimés]

Article 57

................................ Supprimé ................................

TITRE I ER BIS

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2006. -PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS

[Division et intitulé nouveaux]

Article 57 bis (nouveau)

Le plafond des autorisations d'emplois pour 2006, en équivalent temps plein travaillé, est fixé comme suit :

I. - Budget général

2 338 584

Affaires étrangères

16 720

Agriculture

39 914

Culture

13 966

Défense et anciens combattants

440 329

Ecologie

3 717

Economie, finances et industrie

173 959

Education nationale et recherche

1 250 605

Emploi, cohésion sociale et logement

13 925

Equipement

93 215

Intérieur et collectivités territoriales

185 984

Jeunesse et sports

7 159

Justice

71 475

Outre-mer

4 900

Santé et solidarités

14 921

Services du Premier ministre

7 795

II. - Budgets annexes

12 562

Contrôle et exploitation aériens

11 329

Journaux officiels

574

Monnaies et médailles

659

Total

2 351 146

TITRE I ER TER

REPORTS DE CRÉDITS DE 2005 SUR 2006

[Division et intitulé nouveaux]

Article 57 ter (nouveau)

Les reports de 2005 sur 2006 susceptibles d'être effectués à partir des chapitres mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des dotations ouvertes sur ces mêmes chapitres par la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 majoré, s'il y a lieu, du montant des crédits ouverts par voie réglementaire.

Ministère

N° du chapitre

Intitulé du chapitre

Charges communes

46-95

Aide forfaitaire attribuée à certains ménages utilisant un chauffage au fioul

Défense

51-61

Espace. - Systèmes d'information et de communication

Idem

51-71

Forces nucléaires

Idem

52-81

Etudes

Idem

53-71

Equipements communs, interarmées et de la gendarmerie

Idem

53-81

Equipements des armées

Idem

54-41

Infrastructure

Idem

55-11

Soutien des forces

Idem

55-21

Entretien programmé des matériels

Idem

66-50

Participation à des travaux d'équipement civil et subvention d'équipement social intéressant la collectivité militaire

Economie, finances et industrie

57-92

Equipements informatiques

Equipement, transports, aménagement du territoire, tourisme et mer : II. - Transports et sécurité routière

59-04

Programme « Transports aériens ». - Intervention pour les aéroports et le transport aérien

Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales

67-50

Subventions d'équipement et achèvement d'opérations en cours

Idem

67-51

Subventions pour travaux d'intérêt local

Idem

67-52

Dotation globale d'équipement et dotations de développement rural

Outre-mer

67-54

Subventions d'équipement aux collectivités pour les dégâts causés par les calamités publiques

Travail, santé et cohésion sociale : II. - Santé, famille, personnes handicapées et cohésion sociale

39-02

Programme « Veille et sécurité sanitaires »

Travail, santé et cohésion sociale : III. - Ville et rénovation urbaine

67-10

Subventions d'investissement en faveur de la politique de la ville et du développement social urbain

Travail, santé et cohésion sociale : IV. - Logement

65-48

Construction et amélioration de l'habitat

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

I. - MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES
NON RATTACHÉES

Article 58

I. - L'article 1 er du code général des impôts devient l'article 1 er A du même code.

II. - Avant la première partie du livre I er du code général des impôts, il est inséré un article 1 er ainsi rédigé :

« Art. 1 er . - Les impôts directs payés par un contribuable ne peuvent être supérieurs à 60 % de ses revenus.

« Les conditions d'application de ce droit sont définies à l'article 1649-0 A. »

III. - Au début du titre I er de la troisième partie du code général des impôts, il est créé un chapitre 01 intitulé : « Plafonnement des impôts » ainsi rédigé :

« CHAPITRE 01

« Plafonnement des impôts

« Art. 1649-0 A. - 1. Le droit à restitution de la fraction des impositions qui excède le seuil mentionné à l'article 1 er est acquis par le contribuable au 1 er janvier suivant l'année du paiement des impositions dont il est redevable.

« Le contribuable s'entend du foyer fiscal défini à l'article 6, fiscalement domicilié en France au sens de l'article 4 B.

« 2. Sous réserve qu'elles ne soient pas déductibles d'un revenu catégoriel de l'impôt sur le revenu et qu'elles aient été payées en France et, s'agissant des impositions mentionnées aux a et b , qu'elles aient été régulièrement déclarées, les impositions à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution sont :

« a) L'impôt sur le revenu ;

« b) L'impôt de solidarité sur la fortune ;

« c) La taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférentes à l'habitation principale du contribuable et perçues au profit des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale ainsi que les taxes additionnelles à ces taxes perçues au profit de la région d'Ile-de-France et d'autres établissements et organismes habilités à percevoir ces taxes additionnelles à l'exception de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;

« d) La taxe d'habitation perçue au profit des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale, afférente à l'habitation principale du contribuable ainsi que les taxes additionnelles à cette taxe perçues au profit d'autres établissements et organismes habilités à percevoir ces taxes.

« 3. Les impositions mentionnées au 2 sont diminuées des restitutions de l'impôt sur le revenu perçues ou des dégrèvements obtenus au cours de l'année du paiement de ces impositions.

« Lorsque les impositions mentionnées au c du 2 sont établies au nom des sociétés et groupements non soumis à l'impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre, il est tenu compte de la fraction de ces impositions à proportion des droits du contribuable dans les bénéfices comptables de ces sociétés et groupements. En cas d'indivision, il est tenu compte de la fraction de ces impositions à proportion des droits du contribuable dans l'indivision.

« Lorsque les impositions sont établies au nom de plusieurs contribuables, le montant des impositions à retenir pour la détermination du droit à restitution est égal, pour les impositions mentionnées au d du 2, au montant de ces impositions divisé par le nombre de contribuables redevables et, pour les impositions mentionnées aux a et b du 2, au montant des impositions correspondant à la fraction de la base d'imposition du contribuable qui demande la restitution.

« 4. Le revenu à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution s'entend de celui réalisé par le contribuable au titre de l'année qui précède celle du paiement des impositions. Il est constitué :

« a) Des revenus soumis à l'impôt sur le revenu nets de frais professionnels ;

« b) Des produits soumis à un prélèvement libératoire ;

« c) Des revenus exonérés d'impôt sur le revenu réalisés au cours de la même année en France ou hors de France, à l'exception des plus-values mentionnées aux II et III de l'article 150 U et des prestations mentionnées aux 2° et 2° bis de l'article 81.

« 5. Le revenu mentionné au 4 est diminué :

« a) Des déficits catégoriels dont l'imputation est autorisée par le I de l'article 156 ;

« b) Du montant des pensions alimentaires déduit en application du 2° du II de l'article 156 ;

« c) Des cotisations ou primes déduites en application de l'article 163 quatervicies .

« 6. Les revenus des comptes d'épargne-logement mentionnés aux articles L. 315-1 à L. 315-6 du code de la construction et de l'habitation, des plans d'épargne populaire mentionnés au 22° de l'article 157 ainsi que des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature, autres que ceux en unités de compte, sont réalisés, pour l'application du 4, à la date de leur inscription en compte.

« 7. Les demandes de restitution doivent être déposées avant le 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des impositions mentionnées au 2. Les dispositions de l'article 1965 L sont applicables.

« Le reversement des sommes indûment restituées est demandé selon les mêmes règles de procédure et sous les mêmes sanctions qu'en matière d'impôt sur le revenu même lorsque les revenus rectifiés ayant servi de base à ces impositions sont issus d'une période prescrite. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière d'impôt sur le revenu. »

IV. - 1. La restitution prévue à l'article 1649-0 A du code général des impôts est prise en charge par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements et organismes à concurrence de la part correspondant au montant total des impositions mentionnées au 2 du même article perçues à leur profit.

Le montant total des restitutions, diminuées le cas échéant des reversements des sommes indûment restituées en application du second alinéa du 7, afférentes aux impositions mentionnées aux c et d du 2 de l'article 1649-0 A du code précité perçues au profit des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale attributaires de la dotation globale de fonctionnement s'impute, chaque année, sur le montant de la dotation globale de fonctionnement prévue à l'article L. 1613-l du code général des collectivités territoriales.

La restitution, diminuée le cas échéant du reversement des sommes indûment restituées en application du second alinéa du 7, afférentes aux impositions mentionnées aux c et d du 2 de l'article 1649-0 A du code général des impôts est répartie entre les différents établissements ou organismes non attributaires de la dotation globale de fonctionnement au prorata des impositions émises au profit de chacun d'eux.

2. Pour l'application du 1, il n'est pas tenu compte :

a) De la part de la restitution de chaque collectivité, établissement et organisme afférente aux impositions mentionnées aux c et d du 2 de l'article 1649-0 A du code général des impôts, lorsque cette part n'excède pas, pour chaque contribuable, 25 € ;

b) De la part de la restitution afférente aux impositions mentionnées aux c et d du 2 de l'article 1649-0 A du code général des impôts dues par chaque contribuable dont la somme des impositions mentionnées aux a et b du 2 de l'article précité excède le seuil prévu à l'article 1 er du même code.

3. L'article L. 1613-4 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « hormis celle prévue au IV de l'article 58 de la loi n°           du                    de finances pour 2006 ».

V. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article. Il précise notamment les obligations déclaratives du contribuable et les modalités d'instruction de la demande de restitution.

VI. - Les dispositions des I à IV sont applicables aux impositions payées à compter du 1 er janvier 2006.

Article 59

I. - Le 1 du I de l'article 197 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 5 515 € le taux de :

« 5,5 % pour la fraction supérieure à 5 515 € et inférieure ou égale à 11 000 € ;

« 14 % pour la fraction supérieure à 11 000 € et inférieure ou égale à 24 432 € ;

« 30 % pour la fraction supérieure à 24 432 € et inférieure ou égale à 65 500 € ;

« 40 % pour la fraction supérieure à 65 500 €. »

II. - Dans le a de l'article 197 A du même code, les taux : « 25 % » et « 18 % » sont remplacés respectivement par les taux : « 20 % » et « 14,4 % ».

III. - Le III de l'article 182 A du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, l'année : « 2002 » est remplacée par l'année : « 2006 » ;

2° Le tableau est ainsi rédigé :

«

En pourcentage

Inférieure à 13 170 €

0

De 13 170 € à 38 214 €

12

Supérieure à 38 214 €

20

» ;

3° Dans le dernier alinéa, les taux : « 15 % » et « 25 % » sont remplacés respectivement par les taux : « 12 % » et « 20 % », et les taux : « 10 % » et « 18 % » respectivement par les taux : « 8 % » et « 14,4 % ».

IV. - Les dispositions des I à III s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2006.

V (nouveau) . - Pour les impositions établies en 2007, il n'est pas tenu compte de l'augmentation des limites des tranches du barème de l'impôt sur le revenu prévue au présent article pour l'augmentation des limites et montants évoluant chaque année comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

Article 60

I. - L'article 158 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le 2° du 3, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 60 % » ;

2° Dans le 5° du 3, les montants : « 1 220 € » et « 2 440 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 1 525 € » et « 3 050 € » ;

3° Les dispositions mentionnées au 4 bis et aux quatrième, cinquième et sixième alinéas du a du 5 sont abrogées ;

4° Il est ajouté un 7 ainsi rédigé :

« 7. Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l'impôt selon les modalités prévues à l'article 197, est multiplié par 1,25. Ces dispositions s'appliquent :

« 1° Aux titulaires de revenus passibles de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, réalisés par des contribuables soumis à un régime réel d'imposition qui ne sont pas adhérents d'un centre de gestion ou association agréé défini aux articles 1649 quater C à 1649 quater H, à l'exclusion des membres d'un groupement ou d'une société mentionnés aux articles 8 à 8 quinquies et des conjoints exploitants agricoles de fonds séparés ou associés d'une même société ou groupement adhérant à l'un de ces organismes ;

« 2° Aux revenus distribués mentionnés aux c à e de l'article 111, aux bénéfices ou revenus mentionnés à l'article 123 bis et aux revenus distribués mentionnés à l'article 109 résultant d'une rectification des résultats de la société distributrice ;

« 3° Aux sommes mentionnées au 2° du II de l'article 156 versées en vertu d'une décision de justice devenue définitive avant le 1 er janvier 2006. »

II. - Dans le troisième alinéa du 1 de l'article 50-0 du même code, les taux : « 72 % » et « 52 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 68 % » et « 45 % ».

III. - Dans le premier alinéa du 1 de l'article 102 ter du même code, le taux : « 37 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».

IV. - Dans le premier alinéa du 1 de l'article 32 du même code, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

V. - Dans les articles 242 ter , 243 bis , 243 ter , 1768 bis et 1768 bis A du même code, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».

VI. - Les dispositions mentionnées au 3° de l'article 71 du même code sont abrogées.

VII. - Dans le quatrième alinéa du I de l'article 1600-0 G du même code, les mots : « ainsi qu'au 4 bis » sont supprimés.

VIII. - La troisième phrase du troisième alinéa du IV de l'article 1649 quater D du même code est supprimée.

IX. - Dans le second alinéa de l'article 196 B du même code, le montant : « 4 410 € » est remplacé par le montant : « 5 398 € ».

X. - L'article 157 bis du même code est ainsi modifié :

1° Dans le deuxième alinéa, les montants : « 1 590 € » et « 9 790 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 2 132 € » et « 13 125 € » ;

2° Dans le troisième alinéa, les montants : « 795 € », « 9 790 € » et « 15 820 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 1 066 € », « 13 125 € » et « 21 188 € ».

XI. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Le 1° du I de l'article 31 est ainsi modifié :

1° Dans le a , les mots : « , les frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges, » sont supprimés ;

2° Le a bis est ainsi rédigé :

« a bis ) Les primes d'assurance ; »

3° Dans le a quater, les mots : « couvertes par la déduction forfaitaire prévue au e ou qui ne sont pas » sont remplacés par le mot : « non » ;

4° Dans le c , le mot : « locales » est remplacé par le mot : « territoriales » ;

5° Les dispositions du e sont transférées sous un j et ainsi modifiées :

a) Dans le deuxième alinéa :

- dans la première phrase, les mots : « Le taux de déduction mentionné au premier alinéa est fixé à 40 % pour les revenus » sont remplacés par les mots : « Une déduction fixée à 26 % des revenus bruts au titre » ;

- dans la cinquième phrase, les mots : « déduction forfaitaire au taux de 40 % » sont remplacés par les mots : « déduction au taux de 26 % » ;

- dans l'avant-dernière phrase, les mots : « forfaitaire s'applique au taux de 14 % » sont remplacés par les mots : « ne s'applique pas » ;

b) Dans le cinquième alinéa :

- dans la première phrase, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 46 % » ;

- dans la troisième phrase, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « premier » ;

- dans la dernière phrase, les mots : « forfaitaire au taux de 60 % » sont supprimés ;

c) Dans le sixième alinéa :

- dans la première phrase, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

- dans la dernière phrase, les mots : « forfaitaire majorée de 40 % prévue au deuxième » sont remplacés par les mots : « prévue au premier » ;

d) Dans le septième alinéa, les mots : « au deuxième, au quatrième ou au cinquième » et « le supplément de déduction forfaitaire » sont respectivement remplacés par les mots : « au premier ou au troisième » et « la déduction » ;

e) Dans le huitième alinéa, les mots : « deuxième » et « du taux majoré » sont respectivement remplacés par les mots : « premier » et « de la déduction » ;

f) Dans le neuvième alinéa, les mots : « au deuxième, au quatrième ou au cinquième » et « le taux majoré » sont respectivement remplacés par les mots : « au premier ou au troisième » et « la déduction » ;

g) Les premier, quatrième et dernier alinéas sont supprimés.

6° Le e est ainsi rétabli :

« e) Les frais de gestion, fixés à 20 € par local, majorés, lorsque ces dépenses sont effectivement supportées par le propriétaire, des frais de rémunération des gardes et concierges, des frais de procédure et des frais de rémunération, honoraire et commission versés à un tiers pour la gestion des immeubles ; »

7° Dans les quatrième et septième alinéas du g et du h , les mots : « prévues au e » sont supprimés et les mots : « forfaitaire majorée prévue aux deuxième et cinquième alinéas du e » sont remplacés par les mots : « prévue au j » ;

8° Dans le troisième alinéa du g , les mots : « troisième alinéa du e » sont remplacés par les mots : « deuxième alinéa du j » ;

9° Il est ajouté un k ainsi rédigé :

« k) Une déduction fixée à 26 % des revenus bruts, pour les logements situés en zone de revitalisation rurale, lorsque l'option prévue au h est exercée.

« Cette déduction est également applicable lorsque le contribuable a exercé l'option prévue au h , à la double condition qu'il donne, pendant toute la durée d'application de cette option, le logement en location à un organisme sans but lucratif ou à une union d'économie sociale qui le met à la disposition de personnes défavorisées, mentionnées à l'article 1 er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, autres qu'un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable, l'organisme ou l'union ayant été agréé à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département, et qu'il s'engage, dans les conditions prévues au h , à ce que le loyer et les ressources du locataire, appréciées à la date de conclusion du bail, n'excèdent pas des plafonds fixés par décret et inférieurs à ceux mentionnés au premier alinéa du j .

« En cas de non-respect de l'un des engagements mentionnés au deuxième alinéa ou de cession du logement ou des parts sociales, la déduction fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de la cession. En cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, cette reprise n'est pas appliquée.

« Sous réserve que la condition de loyer soit remplie, la déduction demeure applicable en cas de changement de titulaire du bail. » ;

B. - Dans le a du 2° du I de l'article 31, les références : « a à d » sont remplacées par les références : « a à e » ;

C. - Dans le deuxième alinéa de l'article 31 bis , les mots : « forfaitaire majorée au taux de 40 % ou de 60 % » sont remplacés par les mots : « prévue au j du 1° du I de l'article 31 » ;

D. - Le 2 de l'article 32 est ainsi modifié :

1° Dans le b , les mots : « ou du b quater » et « ou du cinquième » sont supprimés ;

2° Dans le c , les mots : « forfaitaires prévues aux deuxième à cinquième alinéas du e » sont remplacés par les mots : « prévues aux j et k » ;

E. - Le I de l'article 234 nonies est complété par les mots : « mentionnés au I de l'articles 234 duodecies et aux articles 234 terdecies et 234 quaterdecies » ;

F. - Dans le I et le deuxième alinéa du III de l'article 234 duodecies , aux premier et troisième alinéas de l'article 234 quaterdecies , la référence : « au deuxième alinéa du I de l'article 234 undecies » est remplacée par la référence : « à l'article 29 » ;

G. - Dans le premier alinéa de l'article 234 terdecies , après la référence : « 239 septies », sont insérés les mots : « dont l'un des membres est soumis, à la date de clôture de l'exercice, à l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun » ;

H. - Dans l'article 234 quindecies , la référence : « aux I et II de l'article 234 undecies » est remplacée par les références : « aux articles 234 duodecies à 234 quaterdecies » ;

H bis (nouveau) . - Dans le 1 bis de l'article 1657, les mots : « et de la contribution mentionnée à l'article 234 undecies » et le mot : « global » sont supprimés, et, dans le premier alinéa du 1 de l'article 1664, les mots : « ainsi que la contribution mentionnée à l'article 234 undecies donnent » sont remplacés par le mot : « donne » ;

I. - Le b quater du 1° du I et les b , d et e du 2° du I de l'article 31, le deuxième alinéa de l'article 33 bis , les cinquième, sixième et septième alinéas du 3° du I de l'article 156, l'article 234 undecies et l'article 1681 F sont abrogés ;

J. - L'article 1417 est ainsi modifié :

1° Dans le I, les montants de revenus sont remplacés par les montants suivants :

(En euros)

Anciens montants

Nouveaux montants

Métropole

6 928

1 851

9 271

2 476

Martinique, Guadeloupe et La Réunion

8 198

1 958

1 851

10 970

2 620

2 476

Guyane

8 570

2 359

1 851

11 470

3 158

2 476

;

2° Dans le II, les montants de revenus sont remplacés par les montants suivants :

(En euros)

Anciens montants

Nouveaux montants

Métropole

16 290

3 806

2 994

21 801

5 095

4 008

Martinique, Guadeloupe et La Réunion

19 688

4 177

3 981

2 994

26 348

5 590

5 329

4 008

Guyane

21 576

4 177

3 558

2 994

28 874

5 590

4 760

4 008

;

3° La première phrase des I et II est ainsi modifiée :

a) Les mots : « Pour les impositions établies au titre de 2002, » sont supprimés ;

b) Les mots : « le montant des revenus de 2001 » sont remplacés par les mots : « le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie » ;

c) Les mots : « retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de 2001 » sont remplacés par les mots : « retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus » ;

4° Le premier alinéa du III ainsi rédigé :

« Les montants de revenus prévus aux I et II sont indexés, chaque année, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. » ;

5° Dans le b du IV, les mots : « sous déduction, le cas échéant, de l'abattement prévu au 4 bis de l'article 158 » sont supprimés ;

K. - Dans le I de l'article 1414 A, les montants de l'abattement sont remplacés par les montants suivants :

(En euros)

Anciens montants

Nouveaux montants

Métropole

3 533

1 021

1 806

4 729

1 366

2 418

Martinique, Guadeloupe et La Réunion

4 241

1 021

1 806

5 675

1 366

2 418

Guyane

4 712

785

1 883

6 305

1 051

2 520

;

L (nouveau) . - Dans les deuxième, troisième et quatrième alinéas du IV de l'article 200 decies , les montants : « 20 000 € », « 40 000 € » et « 3 421 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 25 000 € », « 50 000 € » et « 4 276 € ».

XII. - Après l'article 1762 nonies du code général des impôts, il est inséré un article 1762 decies ainsi rédigé :

« Art. 1762 decies. - I. - Le retard ou le défaut de souscription des déclarations qui doivent être déposées en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans ces déclarations, qui ont pour effet de minorer l'impôt dû par le contribuable ou de majorer une créance à son profit, donnent lieu au versement d'une majoration égale à 10 % des droits supplémentaires ou de la créance indue.

« II. - Cette majoration n'est pas applicable :

« a) En cas de régularisation spontanée ou lorsque le contribuable a corrigé sa déclaration dans un délai de trente jours à la suite d'une demande de l'administration ;

« b) Ou lorsqu'il est fait application des majorations prévues par le 3 de l'article 1728, par l'article 1729 ou par l'article 1730. »

XIII. - Dans le dernier alinéa du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, les mots : « ainsi qu'au 4 bis » sont supprimés, et les mots : « de l'article 125-0 A, » sont remplacés par les mots : « de l'article 125-0 A et » ; dans le deuxième alinéa de l'article L. 136-3 du même code, les mots : « et abattements mentionnés » sont remplacés par le mot : « mentionnées » et les mots : « au 4 bis et aux quatrième, cinquième et sixième alinéas du a du 5 de l'article 158 » sont supprimés.

XIV. - Dans le 4° du II de l'article L. 553-4 du code de la sécurité sociale et dans le 4° de l'article L. 835-2 du même code, la référence : « sixième alinéa du e » est remplacée par la référence : « premier alinéa du j ».

XV. - 1. Les dispositions des I à X, des A à I et L du XI, et du XII au XIV s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2006. Toutefois, pour l'imposition des revenus de l'année 2006, les montants prévus au X sont indexés comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent à ces revenus.

2. Les dispositions des J et K du XI s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2007 ; toutefois, pour les impositions établies au titre de 2007, les montants prévus aux 1° et 2° du J et au K du XI sont indexés comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent aux revenus de l'année 2006.

Article 60 bis (nouveau)

I. - Dans l'avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 199 decies E du code général des impôts, le mot : « six » est remplacé par le mot : « neuf ».

II. - Les dispositions du I sont applicables aux revenus perçus à compter de 2006.

Article 60 ter (nouveau)

I. - Dans la première phrase du 2 de l'article 199 decies F du code général des impôts, les mots : « d'achèvement des » sont remplacés par les mots : « du paiement des dépenses de ».

II. - Les dispositions prévues au I sont applicables à compter de l'imposition des revenus de l'année 2005.

Article 61

I. - Après le II de la section V du chapitre I er du titre I er de la première partie du livre I er du code général des impôts, il est créé un II bis ainsi rédigé :

« II bis. - Plafonnement de certains avantages fiscaux au titre de l'impôt sur le revenu

« Art. 200-00 A . - 1. Le total des avantages fiscaux mentionnés au 2 ne peut pas procurer une réduction du montant de l'impôt dû supérieure à 8 000 € ou 13 000 € pour les foyers dont au moins l'un des membres est titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou qui comptent à charge au moins un enfant donnant droit au complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale.

« Ces plafonds sont majorés de 1 000 € par enfant à charge au sens des articles 196 et 196 B et au titre de chacun des membres du foyer fiscal âgé de plus de soixante-cinq ans. Le montant de 1 000 € est divisé par deux pour les enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre de leurs parents.

« 2. Pour l'application du 1, les avantages suivants sont pris en compte :

« a) L'avantage en impôt procuré par la déduction au titre de l'amortissement prévue au h du 1° du I de l'article 31, pratiquée au titre de l'année d'imposition ;

« b) L'avantage en impôt procuré par la déduction au titre de l'amortissement prévue à l'article 31 bis , pratiquée au titre de l'année d'imposition ;

« c) L'avantage en impôt procuré par le montant du déficit net foncier, défini à l'article 28 et diminué des dépenses mentionnées au b ter et au d du 1° du I de l'article 31 et de 10 700 €, des logements pour lesquels les dispositions du deuxième alinéa du 3° du I de l'article 156 sont applicables ;

« d) Les réductions et crédits d'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux mentionnés aux articles 199 ter , 199 quater B, 199 quater C, 199 quater F, 199 septies , 199 undecies A, 199 undecies B, 199 terdecies -0 B, 199 quindecies , 199 octodecies , 200, 200 quater A, 200 sexies , 200 octies , 200 decies , 238 bis , 238 bis- 0 AB, aux 2 à 4 du I de l'article 197, des crédits d'impôt mentionnés à la section II du chapitre IV du présent titre, du crédit correspondant à l'impôt retenu à la source à l'étranger ou à la décote en tenant lieu, tel qu'il est prévu par les conventions internationales.

« 3. L'avantage en impôt procuré par les dispositifs mentionnés aux a à c du 2 est égal au produit du montant total des déductions et déficits concernés par le taux moyen défini au 4.

« 4. Le taux moyen mentionné au 3 est égal au rapport existant entre :

« a) Au numérateur, le montant de l'impôt dû majoré des réductions et crédits d'impôt imputés avant application des dispositions du 1 et du prélèvement prévu à l'article 125 A ;

« b) Au dénominateur, la somme algébrique des revenus catégoriels nets de frais professionnels soumis à l'impôt sur le revenu selon le barème défini à l'article 197 :

« - diminuée du montant des déficits reportables sur le revenu global dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 156, de la fraction de contribution sociale généralisée mentionnée au II de l'article 154 quinquies , des sommes visées aux 2° et 2° ter du II de l'article 156 et de celles admises en déduction en application du I de l'article 163 quatervicies ;

« - majorée des revenus taxés à un taux proportionnel et de ceux passibles du prélèvement mentionné à l'article 125 A.

« Lorsque le taux déterminé selon les règles prévues aux alinéas précédents est négatif, l'avantage mentionné au 3 est égal à zéro.

« 5. L'excédent éventuel résultant de la différence entre le montant d'avantage obtenu en application des 2 et 3 et le montant maximum d'avantage défini au 1 est ajouté au montant de l'impôt dû ou vient en diminution de la restitution d'impôt.

« En cas de remise en cause ultérieure de l'un des avantages concernés par le plafonnement défini au 1, le montant de la reprise est égal au produit du montant de l'avantage remis en cause par le rapport existant entre le montant du plafond mentionné au 1 et celui des avantages obtenus en application des 2 et 3.

« Art. 200-0 A. - Supprimé »

I bis (nouveau) . - Les conditions dans lesquelles les investissements visés aux articles 199 undecies A et 199 undecies B du code général des impôts pourront être pris en compte dans le plafonnement prévu à l'article 200-00 A du même code, seront fixées après la transmission par le Gouvernement à l'Assemblée nationale et au Sénat du rapport d'évaluation prévu à l'article 38 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer. Ce rapport sera établi par une commission d'évaluation composée, dans des conditions définies par décret, notamment de parlementaires.

II. - Les articles 163 septdecies et 163 octodecies A du code général des impôts deviennent respectivement les articles 199 unvicies et 199 duovicies du même code et sont ainsi modifiés :

A. - Dans l'article 199 unvicies :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B bénéficient, au titre des souscriptions en numéraire au capital des sociétés définies à l'article 238 bis HE, d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 40 % du montant des sommes effectivement versées, retenues dans la limite de 25 % du revenu net global et dans la limite annuelle de 18 000 €. Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables. » ;

2° Dans le deuxième alinéa, le mot : « déduction » est remplacé par les mots : « réduction d'impôt » ;

3° Dans le troisième alinéa, les mots : « le montant des sommes déduites est ajouté au revenu net global » sont remplacés par les mots : « la réduction d'impôt obtenue dans les conditions mentionnées au premier alinéa est ajoutée à l'impôt dû au titre » ;

B. - Dans l'article 199 duovicies :

1° Dans le I :

a) Dans le premier alinéa :

- après les mots : « personnes physiques », sont insérés les mots : « domiciliées en France au sens de l'article 4 B » ;

- les mots : « déduire de leur revenu net global une somme égale au montant de leur souscription » sont remplacés par les mots : « bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 40 % du montant de leur souscription », et sont ajoutés les mots : « , retenu dans la limite d'un plafond annuel de 30 000 € » ;

b) Dans le deuxième alinéa, les mots : « La déduction est opérée, dans la limite annuelle de 30 000 €, sur le revenu net global » sont remplacés par les mots : « La réduction d'impôt s'impute sur l'impôt », et l'alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque la réduction d'impôt excède le plafond mentionné au 1 de l'article 200-00 A, la fraction de la réduction d'impôt excédant ce plafond s'impute, dans la limite dudit plafond, sur l'impôt dû au titre des trois années suivantes. » ;

c) Dans le troisième alinéa, le mot : « déduction » est remplacé par les mots : « réduction d'impôt », et, après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque la réduction d'impôt excède le plafond mentionné au 1 de l'article 200-00 A, la fraction de la réduction d'impôt excédant ce plafond s'impute, dans la limite dudit plafond, sur l'impôt dû au titre des trois années suivantes. » ;

d) Dans le quatrième alinéa :

- dans la première phrase, les mots : « Le montant des sommes déduites » sont remplacés par les mots : « La réduction d'impôt obtenue », et les mots : « ajouté au revenu net global » sont remplacés par les mots : « ajoutée à l'impôt sur le revenu » ;

- dans la deuxième phrase, le mot : « déduction » est remplacé par les mots : « réduction d'impôt », et le mot : « opérée » est remplacé par le mot : « obtenue » ;

e) Dans le cinquième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « premier » ;

f) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables. » ;

2° Dans le II :

a) Dans le quatrième alinéa, le mot : « déduction » est remplacé par les mots : « réduction d'impôt » ;

b) Dans le cinquième alinéa, la référence : « 163 septdecies , » est supprimée, et le mot et la référence : « et 199 terdecies A » sont remplacés par les références : « , 199 terdecies A et 199 unvicies » ;

c) Dans le dernier alinéa, le mot : « déduction » est remplacé par les mots : « réduction d'impôt » ; le mot : « effectuée » est remplacé par le mot : « obtenue », et les mots : « des sommes déduites est ajouté au revenu net global » sont remplacés par les mots : « de la réduction d'impôt est ajouté à l'impôt sur le revenu dû au titre » ;

3° Dans le deuxième alinéa du II bis , le mot : « déduction » est remplacé par les mots : « réduction d'impôt ».

III. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Dans l'article 163 quinquies D, la référence : « 163 septdecies » est remplacée par la référence : « 199 unvicies » ;

B. - Dans le 4 du I de l'article 150-0 A, les mots : « du montant repris en application de l'article 163 octodecies A » sont remplacés par les mots : « des sommes ayant ouvert droit à une réduction d'impôt lorsque celle-ci a été reprise conformément au quatrième alinéa du I de l'article 199 duovicies » ;

C. - Dans l'article 150-0 D :

1° Dans le deuxième alinéa du 12, la référence : « 163 octodecies A » est remplacée par la référence : « 199 duovicies » ;

2° Le b du 13 est ainsi rédigé :

« b) Des sommes ayant ouvert droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 unvicies ; »

3° Le c du 13 est ainsi rédigé :

« c) Des sommes ayant ouvert droit à la réduction d'impôt en application de l'article 199 duovicies ; »

D. - Supprimé ;

E. - Dans l'article 199 terdecies -0 A :

1° Le premier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ils ouvrent droit à la réduction d'impôt au titre de l'année même où ils sont effectués et, lorsque la réduction d'impôt excède le plafond mentionné au 1 de l'article 200-00 A, dans la limite dudit plafond, au titre de l'année suivante à raison de l'excédent. » ;

2° Dans le premier alinéa du III, les mots : « aux articles 163 septdecies et » sont remplacés par les mots : « à l'article » ; les mots : « à la réduction d'impôt prévue à l'article » sont remplacés par les mots : « aux réductions d'impôt prévues aux articles », et, après la référence : « 199 undecies A », est insérée la référence : « et 199 duovicies » ;

3° Dans le quatrième alinéa du IV, les mots : « l'application de la déduction prévue à l'article 163 octodecies A » sont remplacés par les mots : « la réduction d'impôt prévue à l'article 199 duovicies », et les mots : « déduction ou de l'option » sont remplacés par les mots : « réduction d'impôt ou de l'option précitée » ;

F. - Dans l'article 238 bis HE, les mots : « de l'impôt sur le revenu ou » sont supprimés, et les mots : « aux articles 163 septdecies et » sont remplacés par les mots : « à l'article » ;

G. - Dans l'article 238 bis HH, la référence : « 163 septdecies » est remplacée par la référence : « 199 unvicies » ;

H. - Dans l'article 238 bis HK, la référence : « 163 septdecies » est remplacée par la référence : « 199 unvicies » ;

I. - Dans l'article 238 bis HL, les mots : « des articles 163 septdecies ou » sont remplacés par les mots : « de l'article » ; les mots : « au revenu net global ou » sont supprimés ; les mots : « de l'année ou » sont supprimés, et sont ajoutés les mots : « ou la reprise de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 unvicies l'année au cours de laquelle elle a été opérée » ;

J. - Le 1° du IV de l'article 1417 est ainsi modifié :

1° Le a est abrogé ;

2° Dans le c , la référence : « à l'article 81 A » est remplacée par la référence : « aux articles 81 A et 81 B » ;

3° Il est ajouté un e ainsi rédigé :

« e) Du montant des cotisations ou des primes déduites en application de l'article 163 quatervicies . »

IV. - A. - Les dispositions des I et III s'appliquent aux avantages procurés :

1° Par les réductions et crédits d'impôt sur le revenu, au titre des dépenses payées, des investissements réalisés ou des aides accordées à compter du 1 er janvier 2006 ;

2° Par la déduction au titre de l'amortissement prévue au h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts des logements acquis neufs ou en état futur d'achèvement à compter du 1 er janvier 2006 et des logements que le contribuable a fait construire et qui ont fait l'objet, à compter de cette date, d'une déclaration d'ouverture de chantier. Il y a lieu également de tenir compte des avantages procurés par les locaux affectés à un usage autre que l'habitation acquis à compter du 1 er janvier 2006 et que le contribuable transforme en logement ainsi que par les logements acquis à compter de cette date que le contribuable réhabilite en vue de leur conférer des caractéristiques techniques voisines de celles des logements neufs ;

3° Par la déduction au titre de l'amortissement prévue à l'article 31 bis du même code, au titre des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital réalisées à compter du 1 er janvier 2006 ;

Supprimé

B. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux avantages procurés par la déduction au titre de l'amortissement prévue au h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts des logements acquis neufs ou en état futur d'achèvement entre le 1 er janvier 2006 et le 1 er juillet 2006 lorsque la demande de permis de construire de ces logements a été déposée avant le 1 er novembre 2005 et que leur achèvement est intervenu avant le 1 er juillet 2007.

Il en est de même pour la déduction au titre de l'amortissement des logements que le contribuable fait construire lorsque la demande de permis de construire de ces logements a été déposée avant le 1 er novembre 2005 et que leur achèvement est intervenu avant le 1 er juillet 2007.

C. - Les dispositions du II s'appliquent aux souscriptions en numéraire au capital des sociétés définies à l'article 238 bis HE du code général des impôts et aux pertes en capital résultant de souscriptions en numéraire au capital de sociétés mentionnées à l'article 199 duovicies du même code, effectuées à compter du 1 er janvier 2006. Les dispositions des articles 163 septdecies et 163 octodecies A du même code continuent de s'appliquer aux souscriptions en numéraire effectuées avant cette date.

Article 62

I. - L'article 200 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 50 % », et la référence : « 200 » est remplacée par la référence : « 200 bis » ;

2° Dans le second alinéa, les mots : « une assistante maternelle agréée en application de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « un assistant maternel agréé en application des articles L. 421-3 et suivants du code de l'action sociale et des familles » ;

(nouveau) Dans le premier alinéa, les mots : « une aide égale » sont remplacés par les mots : « un crédit d'impôt égal », les mots : « Cette aide » sont remplacés par les mots : « Ce crédit d'impôt », et les mots : « Si l'aide » sont remplacés par les mots : « Si le crédit d'impôt ».

II. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2006.

Article 63

Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 200 terdecies ainsi rédigé :

« Art. 200 terdecies. - I. - Les prêts souscrits entre le 1 er septembre 2005 et le 31 décembre 2008 en vue du financement de leurs études par des personnes âgées de vingt-cinq ans au plus et inscrites dans un cycle de l'enseignement supérieur, ouvrent droit à un crédit d'impôt sur le revenu à raison des intérêts d'emprunt payés par ces personnes au titre des cinq premières annuités de remboursement.

« Les intérêts des prêts qui sont affectés au remboursement en tout ou partie d'autres crédits ou découverts en compte ou qui sont retenus pour la détermination des revenus catégoriels imposables n'ouvrent pas droit au crédit d'impôt.

« Les prêts mentionnés au premier alinéa s'entendent de ceux définis aux articles L. 311-1 à L. 311-3 du code de la consommation à l'exception :

« a) Des ventes ou prestations de service dont le paiement est échelonné, différé ou fractionné ;

« b) Des ouvertures de crédit mentionnées à l'article L. 311-9 du code précité ;

« c) Des découverts en compte ;

« d) Des locations-ventes et locations avec option d'achat.

« Les dispositions des troisième à septième alinéas s'appliquent dans les mêmes conditions aux prêts qui, souscrits dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, satisfont à une réglementation équivalente.

« II. - Le crédit d'impôt est égal à 25 % du montant des intérêts annuels effectivement payés, retenus dans la limite de 1 000 €. Il est attribué à compter de l'année au titre de laquelle le souscripteur du prêt constitue un foyer distinct.

« Les intérêts payés au cours de la période durant laquelle le souscripteur du prêt était rattaché à un autre foyer fiscal en application des 2° et 3° du 3 de l'article 6 ouvrent droit au crédit d'impôt l'année à compter de laquelle cette personne devient contribuable. Le crédit d'impôt est alors égal à 25 % des intérêts effectivement payés au cours de la période concernée retenus dans la limite de 1 000 € par année civile de remboursement.

« III. - Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis , des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.

« IV. - Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France ne bénéficient pas du crédit d'impôt.

« V. - Les conditions d'application du présent article et notamment les obligations des prêteurs et des emprunteurs sont fixées par décret. »

Article 64

I. - Dans le 2 du VI et le premier alinéa du VI bis de l'article 199 terdecies -0 A du code général des impôts, l'année : « 2006 » est remplacée par l'année : « 2010 ».

II. - Le I de l'article 208 D du même code est ainsi modifié :

1° Dans le deuxième alinéa du 1, les mots : « au moins 5 % des droits financiers et » sont supprimés, et le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

2° Dans le 3, les mots : « moins de 25 % » sont remplacés par les mots : « au plus 30 % ».

III. - Le 1° de l'article 163 quinquies C bis du même code est complété par les mots : « en application des dispositions de l'article 208 D ».

IV. - Les dispositions des I à III s'appliquent à compter du 1 er janvier 2006.

Article 65

I. - L'article 200 quinquies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa :

- dans la première phrase, le montant : « 1 525 € » est remplacé par le montant : « 2 000 € », les mots : « entre le 1 er janvier 2001 et le 31 décembre 2005 » sont supprimés, et, après les mots : « une motorisation à essence ou à gazole », sont insérés les mots : « et dont l'émission de gaz carbonique est inférieure à 140 grammes par kilomètre » ;

- dans la deuxième phrase, les mots : « opérateurs agréés et » sont remplacés par les mots : « professionnels habilités » ;

- dans la même phrase, les mots : « depuis moins de trois ans » sont remplacés par les mots : « depuis moins de cinq ans » ;

b) Dans le deuxième alinéa, le montant : « 2 300 € » est remplacé par le montant : « 3 000 € », et la date : « 1 er janvier 1992 » est remplacée par la date : « 1 er janvier 1997 » ;

2° Dans le III, la référence : « 200 » est remplacée par la référence : « 200 bis ».

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux dépenses d'acquisition, de location et de transformation payées jusqu'au 31 décembre 2009, ainsi qu'aux destructions de véhicules automobiles intervenues jusqu'à cette date.

Article 66

I. - L'article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Le 1 est complété par un d ainsi rédigé :

« d) Au coût des équipements de raccordement à un réseau de chaleur, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de cogénération :

« 1° Payés entre le 1 er janvier 2006 et le 31 décembre 2009 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé ;

« 2° Intégrés à un logement acquis neuf entre le 1 er janvier 2006 et le 31 décembre 2009 ;

« 3° Intégrés à un logement acquis en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1 er janvier 2006 et le 31 décembre 2009. » ;

B. - Dans le 3 et le premier alinéa du 6, la référence : « du c » est remplacée par la référence : « des c et d » ;

C. - Le 5 est ainsi modifié :

1° Le b est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce taux est porté à 40 % lorsque les dépenses concernent un logement achevé avant le 1 er janvier 1977 et sont réalisées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de son acquisition à titre onéreux ou gratuit ; »

2° Dans le c , le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

3° Il est ajouté un d ainsi rédigé :

« d) 25 % du montant des équipements mentionnés au d du 1. » ;

D. - Le second alinéa du 6 est ainsi modifié :

1° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« La majoration du taux mentionnée à la dernière phrase du b du 5 est subordonnée à la justification de la date d'acquisition et de l'ancienneté du logement. » ;

2° Dans la dernière phrase, après les mots : « l'arrêté mentionné au 2, », sont insérés les mots : « ou de justifier, selon le cas, de l'ancienneté du logement et de sa date d'acquisition, », et le mot et le taux: « ou 40 % » sont remplacés par les taux : « , 40 % ou 50 % » ;

E. - Dans le second alinéa du 7, le mot et le taux : « ou 40 % » sont remplacés par les taux : « , 40 % ou 50 % ».

II. - Les dispositions prévues au I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2006.

Article 67

I. - A. - L'article 1647 B sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :

« Le taux de plafonnement est fixé à 3,5 % de la valeur ajoutée. » ;

2° Le troisième alinéa du I est ainsi rédigé :

« Par exception aux dispositions des premier et deuxième alinéas, le taux de plafonnement est fixé, pour les entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers, à 1 % pour les impositions établies au titre des années 2002 à 2006 et à 1,5 % pour les impositions établies au titre de 2007 et des années suivantes. » ;

3° Le I bis est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La cotisation de taxe professionnelle s'entend de la somme des cotisations de chaque établissement établies au titre de l'année d'imposition.

« La cotisation de chaque établissement est majorée du montant de la cotisation prévue à l'article 1648 D et des taxes spéciales d'équipement prévues aux articles 1599 quinquies , 1607 bis , 1607 ter , 1608, 1609 à 1609 F, calculées dans les mêmes conditions. » ;

4° Le I ter est ainsi rédigé :

« I ter . - Par exception aux dispositions des I et I bis , le dégrèvement accordé au titre d'une année est réduit, le cas échéant, de la part de dégrèvement que l'Etat ne prend pas en charge en application du V. » ;

5° Le V est ainsi rédigé :

« V. - Le montant total accordé à un contribuable du dégrèvement, pour sa part prise en charge par l'Etat selon les modalités prévues aux A et B du II de l'article 67 de la loi n°           du                      de finances pour 2006, et des dégrèvements mentionnés à l'article 1647 C quinquies ne peut excéder 76 225 000 €. »

B. - L'article 1647 B octies du même code est abrogé.

C. - L'article 1647 C quinquies du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :

« Les immobilisations corporelles neuves éligibles aux dispositions de l'article 39 A ouvrent droit à un dégrèvement égal respectivement à la totalité, aux deux tiers et à un tiers de la cotisation de taxe professionnelle pour la première année au titre de laquelle ces biens sont compris dans la base d'imposition et pour les deux années suivantes. » ;

2° Dans le II, après le mot : « produit », sont insérés les mots : « , selon le cas, de la totalité, des deux tiers ou d'un tiers ».

D. - Le 4° du 1 de l'article 39 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception aux dispositions des deux premiers alinéas, lorsque, en application des dispositions du sixième alinéa de l'article 1679 quinquies , un redevable réduit le montant du solde de taxe professionnelle du montant du dégrèvement attendu du plafonnement de la taxe professionnelle due au titre de la même année, le montant de la cotisation de taxe professionnelle déductible du bénéfice net est réduit dans les mêmes proportions. Corrélativement, le montant du dégrèvement ainsi déduit ne constitue pas un produit imposable, lorsqu'il est accordé ultérieurement. »

E. - Les dispositions des A et B s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2007.

Les dispositions du C s'appliquent aux immobilisations créées ou acquises à compter du 1 er janvier 2006 ainsi qu'à celles créées ou acquises pendant l'année 2005 et se rapportant à un établissement créé avant le 1 er janvier 2005. Pour les immobilisations créées ou acquises avant le 1 er janvier 2005 ainsi que celles créées ou acquises pendant l'année 2005 et se rapportant à un établissement créé la même année, les dispositions du I de l'article 1647 C quinquies du code général des impôts dans sa rédaction issue des lois n° 2004-804 du 9 août 2004 relative au soutien à la consommation et à l'investissement et n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 demeurent en vigueur jusqu'aux impositions établies au titre de l'année 2007.

Les dispositions du D s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2005.

II. - A. - A compter des impositions établies au titre de 2007, le dégrèvement accordé en application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts est pris en charge par l'Etat à concurrence de la différence entre :

1° D'une part, la base servant au calcul de la cotisation de taxe professionnelle établie au titre de l'année d'imposition au profit de chaque collectivité territoriale, établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre et fonds départemental de la taxe professionnelle multipliée par le taux de référence de chaque collectivité et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ce produit est diminué, le cas échéant, d'une fraction, représentative de la part du dégrèvement prise en charge par l'Etat et déterminée par décret, des réductions et dégrèvements mentionnés au I bis du même article et majoré du montant des cotisations et taxes mentionnées au dernier alinéa du I bis du même article ;

2° Et, d'autre part, le montant du plafonnement déterminé selon le pourcentage de la valeur ajoutée mentionné au I de l'article 1647 B sexies du code général des impôts.

Lorsque, dans une commune ou un établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, les bases d'imposition d'un établissement font l'objet d'un prélèvement au profit d'un fonds départemental de la taxe professionnelle en application des dispositions prévues aux I, I bis , 1 du I ter , a du 2 du I ter , I quater de l'article 1648 A et II de l'article 1648 AA du code général des impôts, le produit mentionné au 1° est majoré du produit obtenu en multipliant l'assiette de ce prélèvement par la différence positive entre le taux de l'année d'imposition de chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale et le taux de référence.

B. - 1° Sous réserve des dispositions des 2°, 3° et 4°, le taux de référence mentionné au A est, pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le plus faible des taux suivants : le taux de l'année 2005, le taux de l'année 2004 majoré de 4,5 % ou le taux de l'année d'imposition.

2° Pour les communes qui, en 2005, appartenaient à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux de référence est le plus faible des taux suivants : le taux voté par elles au titre de 2005 majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour la même année, le taux voté par elles en 2004 majoré, le cas échéant, du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale en 2004 et augmenté de 4,5 % ou le taux de l'année d'imposition majoré, le cas échéant, du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour la même année.

3° 1. Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle en 2005, le taux de référence de la commune s'entend du plus faible des trois taux mentionnés au 1° ; le taux à retenir pour l'établissement public de coopération intercommunale s'entend du plus faible des taux suivants : le taux qu'il a voté en 2005, le taux de l'année d'imposition ou, le cas échéant, le taux qu'il a voté en 2004 majoré de 4,5 %.

2. Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle qui perçoit, pour la première fois à compter de 2006, la taxe professionnelle en application du I de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, le taux de référence de la commune s'entend du plus faible des trois taux mentionnés au 1° ; le taux à retenir pour l'établissement public de coopération intercommunale s'entend du taux qu'il a voté la première année de la perception de la taxe professionnelle en application du I de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts ou du taux de l'année d'imposition s'il est inférieur.

4° 1. Lorsqu'il est fait application en 2005 des dispositions prévues à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le taux retenu est, chaque année jusqu'à l'achèvement du processus de réduction des écarts de taux, le plus faible des taux suivants : le taux effectivement appliqué dans la commune en 2005 augmenté de la correction positive des écarts de taux, le taux effectivement appliqué dans la commune l'année d'imposition ou, le cas échéant, le taux effectivement appliqué dans la commune en 2004 majoré de 4,5 % et augmenté de la correction positive des écarts de taux. A compter de la dernière année de ce processus de réduction, le taux retenu est le plus faible des taux suivants : le taux effectivement appliqué dans la commune en 2005 majoré de la correction positive des écarts de taux prise en compte entre 2006 et la dernière année de ce processus de réduction, le taux effectivement appliqué dans la commune l'année d'imposition ou, le cas échéant, le taux effectivement appliqué dans la commune en 2004 majoré de 4,5 % et augmenté de la correction positive des écarts de taux prise en compte entre 2006 et la dernière année de ce processus de réduction.

Les dispositions du premier alinéa sont applicables dans les mêmes conditions lorsqu'il est fait application en 2005 d'un processus de réduction des écarts de taux conformément aux dispositions prévues par les articles 1609 nonies BA, 1609 quinquies C, 1638, 1638-0 bis, 1638 bis , 1638 quater et 1638 quinquies du code général des impôts.

2. Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale perçoit, pour la première fois, à compter de 2006 ou des années suivantes, la taxe professionnelle au lieu et place des communes conformément à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le taux à retenir est le plus faible des deux taux suivants :

a) Le taux de référence retenu l'année précédant la première année où l'établissement public de coopération intercommunale perçoit la taxe professionnelle conformément à l'article 1609 nonies C du code général des impôts pour la commune et, le cas échéant, le ou les établissements publics de coopération intercommunale auxquels il s'est substitué pour la perception de cet impôt. Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui perçoivent pour la première fois en 2006 et 2007 la taxe professionnelle dans les conditions prévues à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, ce taux s'entend du taux voté en 2005 par la ou les collectivités auxquelles l'établissement public de coopération intercommunale s'est substitué ou le taux voté par ces mêmes collectivités en 2004 majoré de 4,5 % s'il est inférieur.

Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale fait application du processus de réduction des écarts de taux, ce taux est, chaque année jusqu'à l'achèvement de ce processus de réduction, augmenté de la correction positive des écarts de taux ; à compter de la dernière année de ce processus, ce taux est majoré de la correction des écarts de taux applicable cette dernière année dans la commune du seul fait de ce processus.

Lorsqu'il n'est pas fait application du processus pluriannuel de réduction des écarts de taux, le taux retenu est majoré de l'écart positif de taux constaté entre le taux voté par l'établissement public de coopération intercommunale la première année d'application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et le taux voté par la commune l'année précédente majoré, le cas échéant, du taux du ou des établissements publics de coopération intercommunale auxquels elle appartenait ;

b) Le taux effectivement appliqué dans la commune.

L'ensemble de ces dispositions est applicable dans les mêmes conditions lorsqu'il est fait application, pour la première fois à compter de 2006 ou des années suivantes, des dispositions prévues par les articles 1609 nonies BA, 1638, 1638 bis et 1638 quinquies du code général des impôts, le II de l'article 1609 quinquies C, les II et III de l'article 1638-0 bis et les I, II, II bis et III de l'article 1638 quater du même code.

C. - 1. La différence entre le montant du dégrèvement accordé à l'entreprise et le montant du dégrèvement pris en charge par l'Etat conformément aux A et B est mise à la charge des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre.

Le montant mis à la charge de chacune de ces collectivités est égal à la base servant au calcul des cotisations de taxe professionnelle établies au cours de l'année d'imposition au profit de chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale multipliée par la différence, si elle est positive, entre le taux de l'année d'imposition et le taux de référence mentionné au B. Le montant ainsi obtenu est diminué, le cas échéant, d'une fraction, représentative de la part du dégrèvement prise en charge par cette collectivité ou établissement et déterminée par décret, des réductions et dégrèvements mentionnés au I bis de l'article 1647 B sexies du code général des impôts.

Lorsque la part du dégrèvement mise à la charge de l'Etat est nulle au titre d'une année, la part de ce dégrèvement mise à la charge des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre est multipliée par le rapport entre le montant du dégrèvement demandé au cours de l'année suivante et accordé au contribuable et le montant total initialement déterminé des parts de ce dégrèvement mises à la charge des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale.

2. Le montant total des dégrèvements mis à la charge de chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre ne peut excéder un montant maximal de prélèvement égal au produit du montant des bases prévisionnelles de taxe professionnelle notifiées à la collectivité territoriale ou à l'établissement public de coopération intercommunale et afférentes à des établissements ayant bénéficié, au cours de l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition, d'un dégrèvement en application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, par la différence, si elle est positive, entre le taux de l'année d'imposition et le taux de référence mentionné au 2° du B.

Le montant maximum de prélèvement mentionné au premier alinéa vient en diminution des attributions mensuelles des taxes et impositions perçues par voie de rôle restant à verser au titre de l'année d'imposition.

Lorsque le montant maximum de prélèvement excède le montant total des dégrèvements mis à la charge de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, la différence fait l'objet d'un reversement à son profit.

Article 67 bis (nouveau)

Après l'article L. 2333-91 du code général des collectivités territoriales, sont insérés cinq articles L. 2333-92 à L. 2333-96 ainsi rédigés :

« Art. L. 2333-92 . - Toute commune peut, par délibération du conseil municipal, établir une taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ou un incinérateur de déchets ménagers situés sur son territoire et utilisés non exclusivement pour les déchets produits par l'exploitant. La taxe est due par l'exploitant de l'installation au 1 er janvier de l'année d'imposition.

« En cas d'installation située sur le territoire de plusieurs communes, leurs conseils municipaux, par délibérations concordantes, instituent la taxe et déterminent les modalités de répartition de son produit. Le montant total de la taxe acquittée par l'exploitant est plafonné à 3 € la tonne entrant dans l'installation.

« Art. L. 2333-93. - La taxe est assise sur le tonnage de déchets réceptionnés dans l'installation.

« Art. L. 2333-94. - Une délibération du conseil municipal, prise avant le 15 octobre de l'année précédant celle de l'imposition, fixe le tarif de la taxe, plafonné à 3 € la tonne entrant dans l'installation.

« Art. L. 2333-95. - I . - La taxe est établie et recouvrée par les soins de l'administration communale sur la base d'une déclaration annuelle souscrite par le redevable.

« II. - Les redevables mentionnés liquident et acquittent la taxe due au titre d'une année civile sur une déclaration annuelle. Cette déclaration est transmise à la commune qui l'a instaurée au plus tard le 10 avril de l'année qui suit celle au cours de laquelle le fait générateur est intervenu. Elle est accompagnée du paiement de la taxe due.

« III. - La déclaration visée au I est contrôlée par les agents de la commune. A cette fin, les exploitants des installations soumises à la taxe tiennent à la disposition de ces agents, les documents relatifs aux quantités de déchets admises dans l'installation. Les insuffisances constatées et les sanctions y afférentes sont notifiées à l'exploitant qui dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations. Après examen des observations éventuelles, la commune émet, s'il y a lieu, un titre exécutoire comprenant les droits complémentaires maintenus assortis des pénalités prévues à l'article 1729 du code général des impôts.

« IV. - A défaut de déclaration dans les délais prescrits, il est procédé à la taxation d'office sur la base de la capacité de réception de l'installation pour la période correspondante. L'exploitant peut toutefois, dans les trente jours de la notification du titre exécutoire, déposer une déclaration qui se substitue, s'agissant des droits, à ce titre, sous réserve d'un contrôle ultérieur dans les conditions prévues au II. Dans ce cas, il est émis un nouveau titre exécutoire comprenant les droits dus assortis des pénalités prévues à l'article 1728 du code général des impôts.

« V. - Le droit de répétition de la taxe de la commune s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est due.

« Le recouvrement de la taxe est assuré par la commune selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

« Le contentieux afférent à la taxe est suivi par la commune. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

« Art. L. 2333-96. - La commune qui a institué la taxe peut reverser une partie du produit de cette taxe aux communes dont le territoire est situé dans un rayon de 500 mètres au maximum autour de l'installation dans le cadre d'une convention entre les communes éligibles. »

Article 67 ter (nouveau)

Dans la section IV du chapitre III du titre I er de la première partie du livre I er du code général des impôts, il est rétabli un article 233 ainsi rédigé :

« Art. 233. - I. - Il est institué, à compter du 1 er janvier 2006, une taxe annuelle de résidence représentative de la taxe d'habitation, due par les personnes dont l'habitat est constitué à titre principal d'une résidence mobile terrestre, lorsque ces personnes n'ont pas acquitté de taxe d'habitation, au titre de l'année précédente, pour leur résidence principale.

« II. - L'assiette de la taxe est constituée de la surface de la résidence terrestre, exprimée en mètres carrés, telle que déterminée par le constructeur de la résidence mobile, sous réserve des éventuelles modifications apportées ultérieurement. La surface fait l'objet d'une déclaration annuelle, mentionnée dans la déclaration de revenu du contribuable de l'année au titre de laquelle elle est due, auprès des services chargés de l'établissement de la taxe.

« Cette assiette ne peut être inférieure à 4 mètres carrés.

« III. - Le taux de la taxe est égal à 75 € par mètre carré.

« IV. - La taxe est établie au nom des personnes qui, ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance, à titre principal, de la résidence mobile considérée. Elle doit être acquittée à la mairie du lieu d'implantation au plus tard le 15 septembre de l'année pour laquelle elle est due. En cas de non-paiement, une pénalité de 10 % du montant dû est applicable.

« V. - Les dispositions des articles 1413 bis à 1414 A sont applicables à cette taxe.

« VI. - Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de cette taxe sont régis comme en matière de taxe d'habitation.

« Le redevable reçoit un timbre attestant le paiement de la taxe, qui doit être apposé de manière visible sur la résidence mobile au titre de laquelle la taxe est due.

« VII. - Les modalités de mise en oeuvre du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

« VIII. - Le produit de la taxe est attribué exclusivement aux collectivités locales respectant leurs obligations en matière de mise à disposition d'aires de stationnement destinées aux personnes vivant dans un habitat terrestre mobile. »

Article 67 quater (nouveau)

I. - L'article 1460 du code général des impôts est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les avocats ayant suivi la formation prévue au chapitre II de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, pour une période de deux ans à compter de l'année qui suit le début de l'exercice de la profession d'avocat. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux impositions établies à compter de l'année 2008.

Article 67 quinquies (nouveau)

L'article 1518 bis du code général des impôts est complété par un z ainsi rédigé :

« z) Au titre de 2006, à 1,018 pour les propriétés non bâties, à 1,018 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres propriétés bâties. »

Article 67 sexies (nouveau)

Le premier alinéa de l'article 1582 du code général des impôts est complété par les mots : « , portée à 0,70 € par hectolitre pour celles qui ont perçu, au titre des volumes mis à la consommation en 2002, une recette inférieure à celle qu'elles auraient perçue pour ces mêmes volumes en application du mode de calcul de la surtaxe en vigueur avant le 1 er janvier 2002 ».

Article 67 septies (nouveau)

I. - Le 1 du II de l'article 1639 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du deuxième alinéa, après la référence : « 1609 quinquies C », est insérée la référence : « , 1609 nonies A ter » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception aux dispositions du premier alinéa, en cas de rattachement d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale à un groupement de communes, ce dernier peut, jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle du rattachement, prendre les délibérations afférentes à l'application, sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale rattaché, des dispositions du 2 du III de l'article 1636 B sexies ou des cinquième et sixième alinéas de l'article 1609 quater ; toutefois, ces délibérations ne peuvent pas délimiter des zones infracommunales ou supracommunales différentes de celles définies sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale antérieurement au rattachement. A défaut de délibération, les zones définies sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale avant le rattachement sont supprimées. »

II. - Les dispositions du I sont applicables à compter des impositions établies au titre de 2006.

Article 67 octies (nouveau)

I. - Le troisième alinéa de l'article L. 135 B du livre des procédures fiscales est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« L'administration fiscale est tenue de transmettre, chaque année, aux collectivités locales et à leurs groupements dotés d'une fiscalité propre :

a) Les rôles généraux des impôts directs locaux comportant les impositions émises à leur profit et, à leur demande, les montants des rôles supplémentaires lorsqu'ils sont d'un montant supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé du budget ;

b) Le montant total, pour chaque impôt perçu à leur profit, des dégrèvements dont les contribuables de la collectivité ont bénéficié, à l'exception de ceux accordés en application de l'article L. 190. »

II. - Les services de l'Etat communiquent chaque année à chaque collectivité territoriale et à leurs groupements dotés d'une fiscalité propre :

1° Le montant qui leur est versé par l'Etat au titre des compensations d'exonération de la fiscalité directe locale ;

2° La part de la dotation globale de fonctionnement correspondant aux montants antérieurement perçus au titre du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).

III. - Les informations mentionnées au I sont portées à la connaissance de l'assemblée délibérante dès la réunion qui suit leur communication.

Article 67 nonies (nouveau)

L'avant-dernier alinéa de l'article L. 135 B du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

« Les collectivités locales, les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre et l'administration fiscale peuvent se communiquer mutuellement les informations nécessaires au recensement des bases des impositions directes locales. »

Article 67 decies (nouveau)

Il est inséré, après l'article 1 er -3 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France, un article 1 er -3-1 ainsi rédigé :

« Art. 1 er -3-1 . - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales, le syndicat des transports d'Ile-de-France peut placer en valeurs d'Etat ou en valeurs garanties par l'Etat les fonds provenant des ressources visées aux 2° et 3° de l'article 1 er -1. »

Article 67 undecies (nouveau)

Le dernier alinéa du II de l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour l'application des huit alinéas précédents, le produit de la taxe professionnelle s'entend du produit des rôles généraux majoré, à compter du 1 er janvier 2006, et sauf délibérations contraires concordantes de la commune et de l'établissement public de coopération intercommunale concernés, de la part, correspondant à ce produit, du montant prévu au 3° de l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, au titre du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998). Cette part évolue chaque année selon l'indice fixé par le Comité des finances locales.

« Pour l'application aux conventions signées à compter du 1 er janvier 2004 des huit premiers alinéas, le produit de la taxe professionnelle s'entend du produit des rôles généraux. »

Article 67 duodecies (nouveau)

Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995 (n° 95-1347 du 30 décembre 1995), après les mots : « leur appartenant », sont insérés les mots : « ou à leur société mère au sens de l'article 223 A du code général des impôts ».

Article 67 terdecies (nouveau)

I. - II est créé, dans le cadre de la solidarité nationale, une procédure exceptionnelle d'aide pour les dommages aux bâtiments causés par la sécheresse survenue entre juillet et septembre 2003 et la réhydratation des sols qui lui a été consécutive, lorsque ces dommages compromettent la solidité des bâtiments ou les rendent impropres à leur destination.

Cette procédure est réservée aux propriétaires des bâtiments à usage d'habitation principale, situés dans les communes qui ont formulé, avant le 1 er juin 2005, une demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle prévue aux articles L. 125-1 et suivants du code des assurances au titre de la sécheresse survenue entre juillet et septembre 2003 et qui ne l'ont pas obtenue.

Le fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction verse des aides au titre de cette procédure exceptionnelle dans le cadre d'une convention conclue à cet effet par la Caisse centrale de réassurance, en qualité de gestionnaire du fonds, avec l'Etat. L'attribution et le versement des aides sont effectués dans les conditions décrites au présent article, dans la limite de 180 millions d'euros. Une enveloppe de 30 millions d'euros est, au sein de ce montant, spécifiquement réservée, sans préjudice de l'attribution des autres aides, aux habitants des communes limitrophes de celles reconnues en état de catastrophe naturelle dans les conditions prévues au deuxième alinéa.

Les aides portent exclusivement sur les mesures de confortement nécessaires au rétablissement de l'intégrité de la structure, du clos et du couvert.

II. - Les bâtiments concernés doivent avoir été couverts, du 1 er juillet au 30 septembre 2003, par un contrat d'assurance garantissant les dommages incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France.

Sont exclus de cette procédure exceptionnelle :

- les bâtiments couverts au 1 er octobre 2003 au titre de la responsabilité décennale prévue aux articles 1792 et suivants du code civil ;

- les bâtiments situés sur des terrains classés inconstructibles par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé dans les conditions fixées par les dispositions du chapitre II du titre VI du livre V du code de l'environnement, à l'exception, toutefois, des bâtiments existant antérieurement à la publication de ce plan ;

- les bâtiments construits en violation des règles administratives en vigueur lors de leur construction.

III. - Le représentant de l'Etat dans le département collecte les demandes des propriétaires, sous la forme d'un dossier-type approuvé par arrêté après consultation des organisations professionnelles représentatives du secteur de l'assurance.

Ce dossier permet notamment de vérifier si les conditions fixées aux I et II sont remplies.

Les entreprises d'assurance exercent un rôle de conseil auprès des propriétaires pour la constitution de leur dossier.

Les demandes sont envoyées en préfecture par les propriétaires à peine de forclusion, dans un délai de quarante-cinq jours calendaires révolus à compter de la date de publication de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent paragraphe.

Le représentant de l'Etat dans le département déclare l'éligibilité des demandes au regard de :

- la présence dans la commune concernée d'un type d'argile pouvant créer des mouvements différentiels de sol ;

- l'évaluation des travaux de confortement nécessaires au rétablissement de l'intégrité de la structure, du clos et du couvert ;

- le respect des autres conditions définies aux I et II.

Il est assisté dans cette mission par les chefs des services de l'Etat concernés et par deux représentants des professions d'assurance désignés par les organisations professionnelles représentatives du secteur de l'assurance.

IV. - Le représentant de l'Etat dans le département rend compte aux ministres chargés de la sécurité civile, de l'économie et du budget des résultats de ce recensement en précisant le montant par dossier des dommages éligibles.

Les ministres arrêtent des enveloppes d'aide par département dans la limite du montant mentionné au I et fixent les mesures générales d'encadrement pour le calcul des aides individuelles et les conditions de versement.

V. - Le représentant de l'Etat dans le département arrête le montant de l'aide aux propriétaires dans le respect de l'enveloppe qui lui est déléguée en tenant compte des mesures générales d'encadrement fixées par les ministres chargés de la sécurité civile, de l'économie et du budget.

Article 68

Dans les articles 39 AC, 39 AD, 39 AE, 39 AF, 39 quinquies DA, 39 quinquies E, 39 quinquies F et 39 quinquies FC du code général des impôts, la date : « 1 er janvier 2006 » est remplacée par la date : « 1 er janvier 2009 ».

Article 69

I. - A. - L'article 223 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « à l'exception de la quote-part relative aux dividendes versés au cours du premier exercice d'appartenance au groupe de la société distributrice » ;

2° Après la première phrase du sixième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, le montant de l'abandon de créance non retenu pour la détermination du résultat d'ensemble ne peut excéder la valeur d'inscription de la créance à l'actif du bilan de la société qui consent l'abandon. » ;

3° Le b est complété par les mots : « , sous réserve que sa sortie du groupe ne résulte pas d'une fusion avec une autre société du groupe ».

B. - Le deuxième alinéa de l'article 223 R du même code est ainsi rédigé :

« Les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 223 F et au premier alinéa du présent article ne sont pas applicables lorsque la sortie du groupe résulte d'une fusion de l'une des sociétés mentionnées à ces alinéas avec une autre société membre du groupe et placée sous le régime prévu à l'article 210 A. Les sommes mentionnées à ces alinéas sont alors comprises dans le résultat d'ensemble lors de la sortie du groupe de cette dernière, ou, en cas de fusions successives avec une société membre du groupe et placées sous le régime prévu à l'article 210 A, lors de la sortie de la dernière société absorbante. »

II. - Les dispositions du I sont applicables pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2006.

Article 70

I. - L'article 212 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 212 . - I. - Les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition d'une entreprise par une entreprise liée directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 sont déductibles dans la limite de ceux calculés d'après le taux prévu au premier alinéa du 3° du 1 de l'article 39 ou, s'ils sont supérieurs, d'après le taux que cette entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d'établissements ou d'organismes financiers indépendants dans des conditions analogues.

« II. - 1. Lorsque le montant des intérêts servis par une entreprise à l'ensemble des entreprises liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 et déductibles conformément au I excède simultanément au titre d'un même exercice les trois limites suivantes :

« a) Le produit correspondant au montant desdits intérêts multiplié par le rapport existant entre une fois et demie le montant des capitaux propres, apprécié au choix de l'entreprise à l'ouverture ou à la clôture de l'exercice et le montant moyen des sommes laissées ou mises à disposition par l'ensemble des entreprises liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 au cours de l'exercice,

« b) 25 % du résultat courant avant impôts préalablement majoré desdits intérêts, des amortissements pris en compte pour la détermination de ce même résultat et de la quote-part de loyers de crédit-bail prise en compte pour la détermination du prix de cession du bien à l'issue du contrat,

« c) Le montant des intérêts servis à cette entreprise par des entreprises liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39,

« la fraction des intérêts excédant la plus élevée de ces limites ne peut être déduite au titre de cet exercice, sauf si cette fraction est inférieure à 150 000 €.

« Toutefois, cette fraction d'intérêts non déductible immédiatement peut être déduite au titre de l'exercice suivant à concurrence de la différence calculée au titre de cet exercice entre la limite mentionnée au b et le montant des intérêts admis en déduction en vertu du I. Le solde non imputé à la clôture de cet exercice est déductible au titre des exercices postérieurs dans le respect des mêmes conditions sous déduction d'une décote de 5 % appliquée à l'ouverture de chacun de ces exercices.

« 2. Les dispositions prévues au 1 ne s'appliquent pas aux intérêts dus à raison des sommes ayant servi à financer :

« 1° Des opérations de financement réalisées dans le cadre d'une convention de gestion centralisée de la trésorerie d'un groupe par l'entreprise chargée de cette gestion centralisée ;

« 2° L'acquisition de biens donnés en location dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier.

« Ces dispositions ne s'appliquent pas non plus aux intérêts dus par les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-9 du code monétaire et financier.

« Les sommes et intérêts mentionnés au premier alinéa, ainsi que les intérêts servis à ces entreprises ou ces établissements pour les opérations prévues aux 1° et 2°, ne sont pas pris en compte pour le calcul de la fraction mentionnée au cinquième alinéa du 1 et pour la détermination des limites fixées aux a et c du 1 ainsi que de la majoration d'intérêts indiquée au b du 1.

« III. - Les dispositions du II ne s'appliquent pas si l'entreprise apporte la preuve que le ratio d'endettement du groupe auquel elle appartient est supérieur ou égal à son propre ratio d'endettement au titre de l'exercice mentionné au II.

« Pour l'application des dispositions du premier alinéa, le groupe s'entend de l'ensemble des entreprises françaises ou étrangères placées sous le contrôle d'une même société ou personne morale. Sont considérées comme placées sous le contrôle d'une société ou personne morale les entreprises dans lesquelles la société ou personne morale détient, directement ou indirectement, la majorité des droits de vote ou y exerce directement ou par personnes interposées le pouvoir de décision. L'appréciation des droits de vote détenus indirectement par la société ou personne morale s'opère en additionnant les pourcentages de droits de vote détenus par chaque entreprise du groupe.

« Le ratio d'endettement de l'entreprise mentionné au premier alinéa correspond au rapport existant entre le montant total de ses dettes et le montant de ses capitaux propres. Le ratio d'endettement du groupe est déterminé en tenant compte des dettes, à l'exception de celles envers des entreprises appartenant au groupe, et des capitaux propres, minorés du coût d'acquisition des titres des entreprises contrôlées et retraités des opérations réciproques réalisées entre les entreprises appartenant au groupe, figurant au bilan du dernier exercice clos de l'ensemble des entreprises appartenant au groupe.

« IV. - Les dispositions du deuxième alinéa du 3° du 1 de l'article 39 ne sont pas applicables aux sociétés régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. »

II. - L'article 112 du même code est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° La fraction d'intérêts non déductible en application du sixième alinéa du 1 du II de l'article 212. »

III. - Le II de l'article 209 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, après les mots : « les déficits antérieurs », sont insérés les mots : « et la fraction d'intérêts mentionnée au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212 », et les mots : « au troisième alinéa du I » sont remplacés par les mots : « respectivement au troisième alinéa du I et au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212 » ;

2° Dans le b , après les mots : « à l'origine des déficits », sont insérés les mots : « ou des intérêts ».

IV. - L'article 223 B du même code est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« Par exception aux dispositions prévues au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212, les intérêts non admis en déduction, en application des cinq premiers alinéas du 1 du II du même article, du résultat d'une société membre d'un groupe et retenus pour la détermination du résultat d'ensemble ne peuvent être déduits des résultats ultérieurs de cette société.

« Lorsque, au titre de l'exercice, la somme des intérêts non admis en déduction chez les sociétés membres du groupe en application des cinq premiers alinéas du 1 du II de l'article 212 est supérieure à la différence entre :

« 1° La somme des intérêts versés par les sociétés du groupe à des sociétés liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 n'appartenant pas au groupe, et des intérêts versés par des sociétés du groupe au titre d'exercices antérieurs à leur entrée dans le groupe et déduits sur l'exercice en vertu des dispositions du sixième alinéa du 1 du II de l'article 212 ;

« 2° Et une limite égale à 25 % d'une somme constituée par l'ensemble des résultats courants avant impôts de chaque société du groupe majorés, d'une part, des amortissements pris en compte pour la détermination de ces résultats, de la quote-part de loyers de crédit-bail prise en compte pour la détermination du prix de cession du bien à l'issue du contrat et des intérêts versés à des sociétés liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 n'appartenant pas au groupe, et minorés, d'autre part, des dividendes perçus d'une autre société du groupe,

« l'excédent correspondant est déduit du résultat d'ensemble de cet exercice, cette déduction ne pouvant être supérieure à la somme des intérêts non admis en déduction mentionnée au treizième alinéa.

« Les intérêts non déductibles immédiatement du résultat d'ensemble sont déductibles au titre de l'exercice suivant, puis le cas échéant au titre des exercices postérieurs, sous déduction d'une décote de 5 % appliquée au titre de chacun de ces exercices, à concurrence de la différence, calculée pour chacun des exercices de déduction, entre la limite prévue au 2° et la somme des intérêts mentionnée au 1° majorée des intérêts déduits immédiatement en application du seizième alinéa. »

V. - Le 6 de l'article 223 I du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, après les mots : « dans les conditions prévues à l'article 223 S, », sont insérés les mots : « et les intérêts non encore déduits en application des treizième à dix-septième alinéas de l'article 223 B » ;

2° Dans le c , après les mots : « les déficits », sont insérés les mots : « et les intérêts mentionnés au premier alinéa » ;

3° Le huitième alinéa est ainsi rédigé :

« Les déficits et les intérêts transférés sont imputables sur les bénéfices ultérieurs dans les conditions prévues respectivement au troisième alinéa du I de l'article 209 et au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212. »

VI. - L'article 223 S du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les intérêts qui n'ont pu être admis en déduction du résultat d'ensemble en application des treizième à dix-septième alinéas de l'article 223 B, et qui sont encore reportables à l'expiration de la période d'application du régime défini à l'article 223 A, sont imputables par la société qui était redevable des impôts mentionnés à l'article 223 A dus par le groupe, sur ses résultats selon les modalités prévues au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212. »

VII. - Un décret fixe les obligations déclaratives et les modalités d'application des dispositions prévues aux I et III.

VIII. - Les dispositions prévues aux I à VI s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2007.

Article 70 bis (nouveau)

I. - L'article 279 du code général des impôts est complété par un k ainsi rédigé :

« k) Les remboursements et les rémunérations versés par les communes ou leurs groupements aux exploitants assurant les prestations de balayage des caniveaux et voies publiques lorsqu'elles se rattachent au service public de voirie communale. »

II. - Le I est applicable au 1 er janvier 2007.

Article 71

I. - A compter du 1 er janvier 2006 et à titre transitoire, les seuils de 15 000 000 € mentionnés au premier alinéa du III de l'article 1649 quater B quater du code général des impôts et au premier alinéa de l'article 1695 quater du même code sont abaissés à 1 500 000 €.

II. - Pour l'application des articles 1740 undecies et 1788 quinquies du même code, le non-respect des obligations respectivement prévues au III de l'article 1649 quater B quater et à l'article 1695 quater du même code s'apprécie, au titre de l'année 2006, en fonction du seuil défini par le I pour cette même année.

III. - Dans le premier alinéa du III de l'article 1649 quater B quater du même code, le montant : « 15 000 000 € » est remplacé par le montant : « 760 000 € ».

IV. - Les 1 et 3 de l'article 1695 ter du même code sont abrogés.

V. - Dans le premier alinéa de l'article 1695 quater du même code, les mots : « Par dérogation aux dispositions de l'article 1695 ter , » sont supprimés, et le montant : « 15 000 000 € » est remplacé par le montant : « 760 000 € ».

VI. - Dans l'article 1788 quinquies du même code, les mots : « aux articles 1695 ter et » sont remplacés par les mots : « à l'article ».

VII. - Les dispositions des III, IV, V et VI s'appliquent à compter du 1 er janvier 2007.

Article 72

I. - L'article L. 190 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Dans le quatrième alinéa, après les mots : « décision juridictionnelle », sont insérés les mots : « ou un avis rendu au contentieux », et le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application de l'alinéa précédent, sont considérés comme des décisions juridictionnelles ou des avis rendus au contentieux, les décisions du Conseil d'Etat ainsi que les avis rendus en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, les arrêts de la Cour de cassation ainsi que les avis rendus en application de l'article L. 151-1 du code de l'organisation judiciaire et les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes se prononçant sur un recours en annulation, sur une action en manquement ou sur une question préjudicielle. »

II. - Les dispositions du 1° du I s'appliquent aux réclamations invoquant la non-conformité d'une règle de droit à une norme supérieure révélée par une décision juridictionnelle ou un avis rendu au contentieux intervenu à compter du 1 er janvier 2006.

Article 73

................................ Supprimé ................................

Article 73 bis (nouveau)

Les deux premières phrases du sixième alinéa du IV de l'article 164 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

« Le président, le rapporteur général et les rapporteurs spéciaux des commissions parlementaires chargées des finances ainsi que les membres désignés à cet effet par ces commissions en application de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances, dans leurs domaines d'attribution, suivent et contrôlent de façon permanente, sur pièces et sur place, l'exécution des lois de finances, l'emploi des crédits, l'évolution des recettes de l'Etat et de l'ensemble des recettes publiques affectées ainsi que la gestion des entreprises et organismes visés aux articles L. 111-7 et L. 133-1 à L. 133-5 du code des juridictions financières. »

Article 73 ter (nouveau)

Sont abrogés :

1° Le deuxième alinéa de l'article 54 de la loi de finances pour 1961 (n° 60-1384 du 23 décembre 1960) ;

2° L'article 12 de la loi de finances rectificative pour 1975 (n° 75-853 du 13 septembre 1975) ;

3° L'article 18 de la loi n° 80-1095 du 30 décembre 1980 portant règlement définitif du budget de 1978 ;

4° L'article 1 er de la loi n° 83-692 du 27 juillet 1983 portant règlement définitif du budget de 1981 ;

5° L'article 117 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) ;

6° L'article 3 de la loi n° 94-66 du 24 janvier 1994 d'orientation quinquennale relative à la maîtrise des finances publiques ;

7° L'artic1e 111 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995).

Article 73 quater (nouveau)

Dans l'article 20 de la loi n° 78-686 du 3 juillet 1978 portant règlement définitif du budget de 1976, la référence : « 59-2 du 2 janvier 1959 » est remplacée par la référence : « 2001-692 du 1 er août 2001 ».

II. - AUTRES MESURES

Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales

Article 74

Dans le deuxième alinéa de l'article L. 514-1 du code rural, les mots : « pour 2005, à 1,8 % » sont remplacés par les mots : « pour 2006, à 2 % ».

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

Article 75

Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 1 er bis , il est inséré un article L. 1 er ter ainsi rédigé :

« Art. L. 1 er ter . - I. - Est désigné, au sens du présent code, comme un conjoint ou partenaire survivant :

« a) L'époux ou l'épouse uni par les liens du mariage à un ayant droit au moment de son décès ;

« b) Le partenaire lié par un pacte civil de solidarité à un ayant droit au moment de son décès.

« II. - Le partenaire lié par un pacte civil de solidarité bénéficie des mêmes droits aux pensions d'invalidité que le conjoint cité dans le présent code. » ;

2° Dans le 2° de l'article L. 1 er , les 1°, 2°, 3° et huitième alinéa de l'article L. 43, les articles L. 45 et L. 47, premier alinéa de l'article L. 48, les premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 49, le dernier alinéa de l'article L. 50, les premier, cinquième, sixième, septième et neuvième alinéas de l'article L. 51, les articles L. 52, L. 52-2 et L. 53, les premier et cinquième alinéas de l'article L. 54, les articles L. 56, L. 57, L. 58, L. 59, L. 62, L. 63, L. 67, L. 72, L. 78, L. 112, L. 133, L. 136 bis , L. 140, L. 141, L. 148, L. 154, L. 163 et L. 165, le 2° de l'article L. 167, le b de l'article L. 169, les articles L. 183, L. 185, L. 189-1, L. 209, L. 212, L. 213, L. 226, L. 230, L. 251, L. 252-1, L. 324 bis , L. 327, L. 337, L. 515, L. 520, L. 523 et dans les intitulés du titre III du livre I er et de la section 3 du chapitre I er du titre III du livre III de la première partie, les mots : « veuve » et « veuves » sont respectivement remplacés par les mots : « conjoint survivant » et « conjoints survivants » ;

3° Dans le premier alinéa de l'article L. 55 et les articles L. 65 et L. 112, les mots : « une veuve » sont remplacés par les mots : « un conjoint survivant ». Dans le sixième alinéa de l'article L. 43, l'article L. 50, les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 56 et le dernier alinéa de l'article L. 59, les mots : « de la veuve » sont remplacés par les mots : « du conjoint survivant ». Dans le cinquième alinéa de l'article L. 43 et le premier alinéa de l'article L. 56, les mots : « la veuve » sont remplacés par les mots : « le conjoint survivant ». Dans le premier alinéa de l'article L. 50, les premier et troisième alinéas de l'article L. 56 et l'article L. 337, les mots : « à la veuve » sont remplacés par les mots : « au conjoint survivant » ;

4° Le mot : « père » est remplacé, dans l'article L. 224, par les mots : « l'un de leurs parents » et, dans l'article L. 209, par les mots : « autre parent ». Les mots : « du père, » sont remplacés, dans les articles L. 19 et L. 475, par les mots : « du père ou de la mère, » et, dans l'article L. 467, par les mots : « du père, de la mère ». Les mots : « leur père » sont remplacés, dans l'article L. 20, par les mots : « leur père, ou leur mère, ». Les mots : « le père » sont remplacés, dans les articles L. 461, L. 463 et L. 465, par les mots : « le père, la mère » ;

5° Dans le cinquième alinéa de l'article L. 43 et dans l'article L. 56, les mots : « du mari » sont remplacés par les mots : « du conjoint ». Dans le neuvième alinéa de l'article L. 51 et dans l'article L. 52, le 1° de l'article L. 59 et dans les articles L. 52-2, L. 60 et L. 61, le mot : « mari » est remplacé par les mots : « conjoint décédé ». Dans l'article L. 163, les mots : « du mari ou du père » sont remplacés par les mots : « de leur conjoint ou de leur parent » ;

6° Les mots : « la mère » sont remplacés, dans le sixième alinéa de l'article L. 51 par les mots : « le conjoint survivant », et dans l'article L. 66 bis , par les mots : « le parent ». Les mots : « à la mère » sont remplacés, dans le cinquième alinéa de l'article L. 54, par les mots : « au conjoint survivant » et, dans les articles L. 175 et L. 207, par les mots : « au parent ». Dans le sixième alinéa de l'article L. 54, les mots : « leur mère » sont remplacés par les mots : « celui de leur parent survivant ». Dans le dernier alinéa de l'article L. 54, les mots : « de sa mère » sont remplacés par les mots : « celui de ses parents survivants ». Les mots : « de la mère » sont remplacés, dans les premier et troisième alinéas de l'article L. 55, par les mots : « du parent survivant » et, dans les articles L. 46 et L. 57, par les mots : « du conjoint survivant ». Dans l'article L. 475, les mots : « à sa mère » sont remplacés par les mots : « à l'un de ses parents » ;

7° Dans les articles L. 233 et L. 239-3, le mot : « épouse » est remplacé par le mot : « conjoint » ;

8° Dans les articles L. 58 et L. 61, les mots : « la femme » sont remplacés par les mots : « le conjoint survivant ». Dans les articles L. 66, L. 66 bis , L. 124, L. 125 et L. 127, L. 124 et L. 333, les mots : « à sa femme », « sa femme », « à la femme », « de femme », « de femmes » et « les femmes » sont remplacés respectivement par les mots : « à son conjoint », « son conjoint », « au conjoint », « de conjoint », « de conjoints » et « les conjoints ». Dans l'article L. 209, les mots : « d'une femme » sont remplacés par les mots : « d'un parent » ;

9° Dans le huitième alinéa de l'article L. 51, les mots : « le père et la mère » sont remplacés par les mots : « les deux parents ». Dans le titre de la section 10 du chapitre III du titre III du livre III et dans les articles L. 387 à L. 389, les mots : « mères, veuves et veufs », « mères, les veuves et les veufs » et « mères, veuves ou veufs » sont remplacés par les mots : « parents et conjoints survivants » ;

10° Dans l'article L. 43, les mots : « avec le mutilé » sont remplacés par les mots : « avec le conjoint mutilé », les mots : « femmes ayant épousé un mutilé de guerre » sont remplacés par les mots : « conjoints survivants d'une personne mutilée de guerre », et le mot : « époux » est remplacé par les mots : « conjoint mutilé » ;

11° Dans le quatrième alinéa de l'article L. 48, les mots : « Les veuves remariées redevenues veuves, ou divorcées, ou séparées de corps, ainsi que les veuves » sont remplacés par les mots : « Les conjoints survivants remariés redevenus veufs, divorcés, ou séparés de corps, ainsi que ceux », et les mots : « si elles le désirent » sont remplacés par les mots : « s'ils le désirent » ;

12° Dans le cinquième alinéa (3°) de l'article L. 59, les mots : « puissance paternelle » sont remplacés par les mots : « puissance parentale » ;

13° Dans l'article L. 126, les mots : « père de famille » sont remplacés par les mots : « chargé de famille » ;

14° Dans le deuxième alinéa l'article L. 140, les mots : « du personnel masculin, ainsi qu'aux orphelins et ascendants du personnel féminin » sont remplacés par les mots : « de ce personnel ».

Article 75 bis (nouveau)

A compter du 1 er juillet 2006, dans le deuxième alinéa de l'article L. 256 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le nombre : « 33 » est remplacé par le nombre : « 35 ».

Conseil et contrôle de l'Etat

Article 75 ter (nouveau)

L'article 126 de la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre 1989) est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, après les mots : « ministère des finances », sont insérés les mots : « et des juridictions financières » ;

2° Dans les deuxième et quatrième alinéas, après les mots : « ministère des finances », sont insérés les mots : « et dans les juridictions financières ».

Défense

Article 75 quater (nouveau)

I. - La responsabilité pécuniaire des militaires est engagée :

1° Lorsqu'ils assurent la gestion de fonds, de matériels ou de denrées ;

2° Lorsque, en dehors de l'exécution du service, ils ont occasionné la destruction, la perte ou la mise hors service des effets d'habillement ou d'équipement qui leur ont été remis et des matériels qui leur ont été confiés.

II. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du I, notamment les compensations pécuniaires dont peuvent bénéficier les intéressés.

Développement et régulation économiques

Article 76

I. - Dans le premier alinéa du a de l'article 1601 du code général des impôts, les montants : « 95,50 € », « 7 € », « 12,50 € » et « 102,50 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 98 € », « 8 € », « 13 € » et « 104 € ».

II. - 1. Le deuxième alinéa du a de l'article 1601 du code général des impôts est supprimé.

2. Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 1601 A du même code, la référence : « au premier alinéa du a » est remplacée par la référence : « au a ».

Article 76 bis (nouveau)

Après le a du 1° de l'article L. 432-2 du code des assurances, il est inséré un a bis ainsi rédigé :

« a bis ) Pour ses opérations d'assurance couvrant le risque de non-paiement des sommes dues par des entreprises à des banques, des établissements de crédit ou des compagnies d'assurance dans le cadre d'opérations de commerce extérieur dans des conditions prévues par décret ; ».

Article 76 ter (nouveau)

I. - Pour 2006, l'augmentation maximale du taux de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie prévue par la première phrase du deuxième alinéa du II de l'article 1600 du code général des impôts est fixée à 1 %.

II. - Pour les chambres de commerce et d'industrie dont les bases de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie pour 2006 diminuent par rapport aux bases imposées à leur profit en 2005 ou augmentent dans une proportion qui n'excède pas 1,5 %, le taux de l'année 2005 est corrigé en proportion inverse de la variation des bases constatée entre 2005 et 2006 ; le taux ainsi corrigé peut être augmenté dans la limite de 1,5 %. Cette disposition est applicable que la chambre de commerce et d'industrie ait ou non délibéré favorablement pour mettre en oeuvre un schéma directeur régional prévu par l'article L. 711-8 du code de commerce.

III. - Les chambres de commerce et d'industrie dont la circonscription s'étend sur plus de deux départements sont autorisées à augmenter le taux de taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie dans une limite qui ne peut être supérieure à 3 % en 2006 et 2 % en 2007 lorsque le taux qu'elles ont voté en 2005 est égal à celui résultant du produit qu'elles ont arrêté au titre de 2004. Cette disposition ne se cumule pas avec les dispositions des I et II.

Article 77

Les 1° et 2° du VII du E de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) sont ainsi rédigés :

« 1° Pour les produits des secteurs de la mécanique, des matériels et consommables de soudage, et du décolletage : 0,091 % ;

« 2° Pour les produits du secteur de la construction métallique : 0,25 % ; ».

Article 78

Les droits et obligations afférents aux contrats d'emprunts figurant au bilan de l'établissement public dénommé « Entreprise minière et chimique » ainsi qu'aux instruments financiers à terme qui y sont associés sont transférés à l'Etat à compter de la date de dissolution de cet établissement et, au plus tard, le 31 janvier 2006. Les intérêts afférents à cette dette ou au refinancement de celle-ci seront retracés au sein du compte de commerce « Gestion de la dette et de la trésorerie de l'Etat », en qualité d'intérêts de la dette négociable.

Ce transfert n'ouvre droit ni à remboursement anticipé, ni à la modification des conditions auxquelles les contrats d'emprunts ont été conclus.

Est en outre autorisé, à l'issue de la liquidation de l'établissement, le transfert à l'Etat des éléments de passif subsistant à la clôture du compte de liquidation, des droits et obligations nés de l'activité de l'établissement ou durant la période de liquidation et non connus à la fin de celle-ci, et du solde de cette liquidation.

Article 78 bis (nouveau)

A l'occasion de la présentation du projet de loi de finances de l'année, le Gouvernement transmet aux commissions chargées des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur les opérations effectuées par la Coface pour le compte de l'Etat.

Direction de l'action du Gouvernement

Article 79

I. - A. - Au I de l'article 154 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001), les mots : « crédits inscrits au chapitre 37-91 du budget des services généraux du Premier ministre » sont remplacés par les mots : « fonds spéciaux inscrits au programme intitulé : « Coordination du travail gouvernemental » ».

B (nouveau) . - Dans le premier alinéa du VII bis du même article, les mots : « budget des services généraux du Premier ministre » sont remplacés par les mots : « programme intitulé : «Coordination du travail gouvernemental» ».

II (nouveau) . - Dans le premier alinéa de l'article L. 2312-3 du code de la défense, les mots : « budget des services du Premier ministre » sont remplacés par les mots : « programme intitulé : «Coordination du travail gouvernemental» ».

III (nouveau) . - Dans le premier alinéa de l'article L. 1412-4 du code de la santé publique, les mots : « budget des services généraux du Premier ministre » sont remplacés par les mots : « programme intitulé : «Coordination du travail gouvernemental» ».

IV (nouveau) . - Dans le premier alinéa de l'article 15 de la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un Médiateur de la République, les mots : « budget du Premier ministre » sont remplacés par les mots : « programme intitulé : «Coordination du travail gouvernemental» ».

V (nouveau) . - Dans le premier alinéa de l'article 18 de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des communications électroniques, les mots : « budget des services du Premier ministre » sont remplacés par les mots : « programme intitulé : «Coordination du travail gouvernemental» ».

VI (nouveau) . - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 12 de la loi n° 2000-196 du 6 mars 2000 instituant un Défenseur des enfants, les mots : « budget du Premier ministre » sont remplacés par les mots : « programme intitulé : «Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales» ».

VII (nouveau) . - Dans la première phrase de l'article 14 de la loi n° 2000-494 du 6 juin 2000 portant création d'une Commission nationale de déontologie de la sécurité, les mots : « budget des services du Premier ministre » sont remplacés par les mots : « programme intitulé : «Coordination du travail gouvernemental» ».

Ecologie et développement durable

Article 79 bis (nouveau)

Après l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 541-10-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 541-10-2. - A compter du 1 er janvier 2006, toute personne physique ou morale qui distribue sur le marché des produits textiles destinés à l'habillement, du linge de maison, des cuirs et chaussures, est responsable du financement de la collecte, du tri, de la revalorisation et de l'élimination desdits produits en fin de vie.

« Elle s'acquitte de cette obligation par le versement d'une contribution financière.

« Les contributions financières perçues au titre du premier alinéa sont versées aux structures de l'économie sociale et des entreprises qui emploient 30 % minimum de personnel sous contrat aidé dans le cadre de la politique de l'emploi et de l'insertion, qui prennent en charge la collecte, le tri et la revalorisation desdits produits.

« Les structures percevant la contribution définie au deuxième alinéa devront apporter la preuve qu'elles recyclent ou qu'elles revalorisent une grande partie des produits.

« Les modalités d'application du présent article, la liste des structures bénéficiaires de la contribution environnementale définie au présent article ainsi que le mode de calcul et de répartition de ladite contribution sont définis par décret. »

Article 79 ter (nouveau)

I. - Dans la limite de 16 millions d'euros par an, à compter du 1 er janvier 2006 et jusqu'au 31 décembre 2012, les dépenses afférentes à la préparation et à l'élaboration des plans de prévention des risques naturels prévisibles et aux actions d'information préventive sur les risques majeurs peuvent être financées par le fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l'article L. 561-3 du code de l'environnement. Le fonds prend en charge les trois quarts de la dépense.

II. - L'article 128 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est ainsi rédigé :

« Art. 128. - Dans la limite de 33 millions d'euros par an, et jusqu'au 31 décembre 2012, le fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l'article L. 561-3 du code de l'environnement peut contribuer au financement des études et travaux de prévention contre les risques naturels dont les collectivités territoriales ou leurs groupements assurent la maîtrise d'ouvrage, dans les communes couvertes par un plan de prévention des risques prescrit ou approuvé. Le taux d'intervention est fixé à 50 % pour les études et à 25 % pour les travaux. »

III. - Dans la limite de 35 millions d'euros, jusqu'au 31 décembre 2012, le fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l'article L. 561-3 du code de l'environnement peut contribuer au financement des études et travaux visant à prévenir les conséquences dommageables qui résulteraient du glissement de terrain du site des Ruines de Séchilienne dans la vallée de la Romanche (Isère). Le taux d'intervention est fixé à 50 % pour les études et à 25 % pour les travaux.

Enseignement scolaire

Article 80

Après le sixième alinéa du IV de l'article L. 323-8-6-1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant des dépenses consacrées à la rémunération des assistants d'éducation affectés à des missions d'aide à l'accueil, à l'intégration et à l'accompagnement des élèves ou étudiants handicapés au sein des écoles, des établissements scolaires et des établissements d'enseignement supérieur est déduit du montant de la contribution exigible. »

Recherche et enseignement supérieur

Article 81

I. - Les droits et obligations de l'Etat afférents à la gestion des actions incitatives du fonds national de la science, du fonds de la recherche technologique et des actions pour la création d'entreprises relevant respectivement des articles 10, 20 et 30 du chapitre n° 59-01 du budget du ministère de la recherche, sont transférés à l'Agence nationale de la recherche à compter du 1 er janvier 2006.

II. - Les obligations de l'Etat afférentes à la gestion des aides attribuées au titre des réseaux de recherche et d'innovation technologique dans le cadre du fonds de compétitivité des entreprises relevant de l'article 30 du chapitre n° 66-02 du budget du ministère de l'industrie sont transférées à l'Agence nationale de la recherche, à compter du 1 er janvier 2006.

Relations avec les collectivités territoriales

Article 82

I. - L'article L. 2334-40 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« A compter de 2006, la dotation de développement rural comporte deux parts. En 2006, le montant de la première part est fixé à 104 370 000 € et celui de la seconde part à 20 000 000 €. A compter de 2007, le montant des deux parts est fixé par application du taux de croissance défini ci-dessus. » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase, après le mot : « Bénéficient », sont insérés les mots : « de la première et de la seconde parts » ;

b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Les communes éligibles à la seconde fraction de la dotation de solidarité rurale prévue à l'article L. 2334-22 bénéficient de la seconde part de la dotation de développement rural. » ;

3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase, après le mot : « crédits », sont insérés les mots : « de la première part » ;

a bis ) (nouveau) Le mot : « financier » est remplacé par le mot : « fiscal » ;

b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Les crédits de la seconde part sont répartis entre les départements en proportion du rapport entre la densité moyenne de population de l'ensemble des départements et la densité de population du département. » ;

4° La seconde phrase du quatrième alinéa est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « attribuées », sont insérés les mots : « , au titre de la première part, » ;

b) Sont ajoutés les mots : « et, au titre de la seconde part, en vue de la réalisation de projets destinés à maintenir et développer les services publics en milieu rural. » ;

5° Dans le cinquième alinéa, après les mots : « les attributions », sont insérés les mots : « au titre de la première part » ;

6° Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« A compter du renouvellement général des conseils des établissements publics de coopération intercommunale mentionné au II de l'article 54 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), les représentants des maires de communes éligibles à la seconde part sont également membres de la commission et se prononcent sur les projets présentés au titre de cette part. » ;

7° La dernière phrase du huitième alinéa est complétée par les mots : « ou les maires ».

II (nouveau) . - Dans le sixième alinéa de l'article L. 2334-33 du même code, le mot : « financier » est remplacé par le mot : « fiscal ».

Article 83

I. - L'article L. 1614-10 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du premier alinéa, après les mots : « des bibliothèques municipales », sont insérés les mots : « et de l'équipement des bibliothèques départementales de prêt, » ;

2° La seconde phrase du même alinéa est ainsi rédigée :

« Ils sont répartis, par le représentant de l'Etat, entre les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale réalisant des travaux d'investissements au titre des compétences qu'ils exercent en vertu des articles L. 310-1 et L. 320-2 du code du patrimoine. »

II. - Les articles L. 1614-12, L. 1614-13, L. 1614-14 et L. 1614-15 du même code sont abrogés.

III. - Le premier alinéa du d du 1° de l'article L. 1613-1 du même code est complété par les mots : « dans sa rédaction antérieure à son abrogation par la loi n°          du                   de finances pour 2006 ».

Article 84

I A (nouveau) . - Le sixième alinéa de l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« Les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte locales sont tenus de fournir au représentant de l'Etat dans la région, chaque année avant le 31 octobre, un inventaire par commune des logements sociaux dont ils sont propriétaires au 1 er janvier. Le défaut de production de cet inventaire ou la production d'un inventaire manifestement erroné donne lieu à l'application d'une amende de 1 500 € recouvrée comme en matière de taxe sur les salaires. Un décret fixe le contenu de l'inventaire mentionné ci-dessus. »

I. - L'article L. 2334-18-1 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est supprimé ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de 2006, l'enveloppe à répartir entre les communes de 5 000 à 9 999 habitants éligibles à la dotation est égale au produit de leur population par le montant moyen par habitant perçu l'année précédente par les communes éligibles de cette catégorie, indexé selon le taux d'évolution pour l'année de répartition du montant moyen par habitant de l'ensemble des communes éligibles à la dotation. »

II. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 2334-18-2 du même code, les mots : « de moins de 200 000 habitants » sont supprimés.

III. - Le deuxième alinéa de l'article L. 2334-18-3 du même code est ainsi modifié :

1° Les mots : « non renouvelable » sont supprimés ;

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« En 2006, cette commune perçoit à titre de garantie une attribution égale à la moitié du montant perçu en 2004. »

Article 84 bis (nouveau)

Le quatorzième alinéa de l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Les mots : « en 2005 » sont remplacés par les mots : « à compter de 2006 » et le mot : « douzième » est remplacé par le mot : « treizième » ;

2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

« Pour le calcul du potentiel fiscal de ces communes, la part de la dotation de compensation répartie entre les communes membres en application du treizième alinéa est prise en compte à hauteur d'un seuil de 20 % en 2006. Ce seuil augmente de 20 points par an pour atteindre 100 % en 2010. »

Article 84 ter (nouveau)

Dans le cinquième alinéa de l'article L. 3334-3 du code général des collectivités territoriales, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 35 % ».

Article 84 quater (nouveau)

L'article L. 4332-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Dans la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « et de la suppression de la part régionale de la taxe d'habitation » sont supprimés ;

2° Dans l'avant-dernier alinéa, les mots : « et de la taxe d'habitation », et les mots : « et de la suppression de la part régionale de la taxe d'habitation » sont supprimés ;

3° Dans le dernier alinéa, les mots : « et celui de la taxe d'habitation » et les mots : « et la suppression de la part régionale de la taxe d'habitation » sont supprimés ;

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de 2006, le produit potentiel tient compte des montants correspondant, dans la dotation forfaitaire, aux compensations servies par l'Etat aux régions jusqu'en 2003 au titre de la suppression de la part régionale de la taxe d'habitation et en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), pour un montant égal chaque année à celui pris en compte pour la répartition de la dotation de péréquation de l'année précédente, indexé comme la dotation forfaitaire de la pénultième année. »

Article 84 quinquies (nouveau)

I. - Le II de l'article 15 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux est ainsi rédigé :

« II. - Les pertes de recettes pour les collectivités territoriales sont compensées à due concurrence par le prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation des exonérations relatives à la fiscalité locale. »

II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1 er janvier 2007.

Article 85

Lorsque le droit d'option prévu par les dispositions de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est exercé avant le 31 août d'une année, l'intégration ou le détachement de l'agent et le droit à compensation qui en résulte ne prennent effet qu'à compter du 1 er janvier de l'année suivante.

Lorsque le même droit d'option est exercé entre le 1 er septembre et le 31 décembre d'une année, l'intégration ou le détachement de l'agent et le droit à compensation qui en résulte ne prennent effet qu'à compter du 1 er janvier de la deuxième année suivant l'exercice de ce droit.

Lorsque le même droit d'option n'est pas exercé, le détachement de l'agent et le droit à compensation qui en résulte ne prennent effet qu'à compter du 1 er janvier de la troisième année suivant la publication du décret en Conseil d'Etat fixant les transferts définitifs des services lorsqu'il est publié entre le 1 er janvier et le 31 août et à compter du 1 er janvier de la quatrième année suivant la publication du décret précité lorsqu'il est publié entre le 1 er septembre et le 31 décembre.

Un décret précise les modalités d'application du présent article.

Sécurité sanitaire

Article 86

I. - Le II de l'article 1609 septvicies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« II. - La taxe est assise sur le poids de viande avec os des animaux abattus.»

II. - Dans le VI du même article 1609 septvicies, les mots : « au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles » sont remplacés par les mots : « à l'office chargé des viandes, de l'élevage et de l'aviculture ».

III. - Dans le IV du même article 1609 septvicies , les mots : « et par tonne de déchets dans la limite de 750 € » sont supprimés.

IV. - Dans le V du même article 1609 septvicies , les mots : « sur les déclarations mentionnées à l'article 287 » sont remplacés par les mots : « , selon le cas, sur les déclarations mentionnées aux articles 287, 298 bis ou 1693 bis , ou sur une déclaration dont le modèle est fixé par l'administration et qui est déposée avant le 25 avril de l'année suivant le fait générateur de la taxe ».

V. - Les droits et obligations afférents à la gestion du fonds mentionné au VI de l'article 1609 septvicies du code général des impôts sont transférés à l'office chargé des viandes, de l'élevage et de l'aviculture. Cette substitution n'entraîne aucun droit à résiliation des contrats ou à indemnisation des cocontractants.

VI. - Le premier alinéa de l'article L. 226-1 du code rural est ainsi rédigé :

« Constituent une mission de service public qui relève de la compétence de l'Etat la collecte, la transformation et l'élimination des cadavres d'animaux ou lots de cadavres d'animaux d'élevage de plus de 40 kilogrammes morts en exploitation agricole, ainsi que des autres catégories de cadavres d'animaux et de matières animales dont la liste est fixée par décret, pour lesquelles l'intervention de l'Etat est nécessaire dans l'intérêt général. La gestion de tout ou partie de ce service peut être confiée par décret à l'office chargé des viandes, de l'élevage et de l'aviculture. Cette substitution n'entraîne aucun droit à résiliation des contrats ou à indemnisation des cocontractants. »

VII. - Dans le second alinéa de l'article L. 226-8 du même code, les mots : « établissement public prévu à l'article L. 313-3 » sont remplacés par les mots : « office chargé des viandes, de l'élevage et de l'aviculture ».

VIII. - Le V de l'article L. 313-3 du même code est abrogé.

IX. - L'article L. 226-9 du même code est ainsi rétabli :

« Art. L. 226-9. - Les propriétaires ou détenteurs de certaines catégories de cadavres d'animaux dont la destruction relève du service public de l'équarrissage supportent une partie du montant de cette destruction.

« Les catégories d'animaux concernées ainsi que le montant et les modalités de détermination et de facturation de cette participation sont précisés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et des finances et du budget.

« Cette participation constitue une créance de droit privé. Elle est recouvrée et encaissée pour son propre compte par l'entreprise désignée par l'Etat ou, le cas échéant, désignée par l'office mentionné à l'article L. 226-1, pour procéder à l'enlèvement de ces cadavres. »

X (nouveau) . - Les I, III, IV, VI du présent article entreront en vigueur à compter du 1 er janvier 2006.

Les II, V, VII, VIII et IX entreront en vigueur à la date de publication du décret prévu au VI ayant pour objet de confier tout ou partie de la gestion du service public de l'équarrissage à l'office chargé des viandes, de l'élevage et de l'aviculture, ou au plus tard au 1 er janvier 2007.

Article 86 bis (nouveau)

L'article L. 5141-8 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 5141-8 . - I. - 1. Il est perçu par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments une taxe à chaque demande relative aux médicaments vétérinaires :

« 1° D'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5141-5 ;

« 2° D'autorisation temporaire d'utilisation mentionnée à L. 5141-10 ;

« 3° D'autorisation de préparation d'autovaccins vétérinaires mentionnée à l'article L. 5141-12 ;

« 4° D'autorisation d'ouverture d'établissement pharmaceutique vétérinaire mentionnée à l'article L. 5142-2 ;

« 5° D'autorisation d'importation mentionnée à l'article L. 5142-7 ;

« 6° D'autorisation préalable de publicité soumise en application de l'article L. 5142-6 ;

« 7° De certificat à l'exportation délivré par le directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ;

« 8° D'enregistrement mentionnée à l'article L. 5141-9. La taxe est due par le demandeur.

« 2. Le tarif de la taxe mentionnée au 1 est fixé par décret dans la limite d'un plafond de 25 000 €.

« 3. Les redevables sont tenus d'acquitter le montant de la taxe mentionnée au 1 au moment du dépôt de chaque type de demande.

« II. - 1. Il est perçu par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments une taxe annuelle à raison de chaque :

« 1° Autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5141-5 ;

« 2° Autorisation d'ouverture d'établissement due par les entreprises bénéficiant d'une ou plusieurs autorisations d'ouverture d'établissement mentionnées à l'article L. 5142-2 délivrées par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ;

« 3° Enregistrement mentionné à l'article L. 5141-9, délivré par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ou par l'autorité compétente de la Communauté européenne ;

« 4° Autorisation d'importation parallèle de médicament vétérinaire due par le titulaire d'une autorisation mentionnée à l'article L. 5142-7, délivrée par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.

« 2. La taxe est due par le bénéficiaire à l'occasion de la délivrance de l'autorisation ou de l'enregistrement.

« 3. Le tarif de la taxe mentionnée au 1 est fixé par décret dans la limite d'un plafond de 25 000 €.

« 4. La taxe mentionnée au 1 est due chaque année à raison du nombre d'autorisations ou d'enregistrements valides au 1 er janvier de l'année d'imposition. Elle est exigible deux mois après la date d'émission du titre de recette correspondant.

« En l'absence de paiement dans le délai fixé, la fraction non acquittée de la taxe est majorée de 10 %.

« III. - La taxe mentionnée au I, la taxe et la majoration mentionnées au II sont recouvrées par l'agent comptable de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat. »

Article 87

I. - Les trois derniers alinéas de l'article L. 1123-8 du code de la santé publique sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

« Toute demande d'autorisation mentionnée au présent article ou à l'article L. 1123-9 donne lieu, au profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, à la perception d'une taxe à la charge du demandeur.

« En outre, toute demande d'avis à un comité de protection des personnes au titre du présent article, du 2° de l'article L. 1121-1, de l'article L. 1123-6, du treizième alinéa de l'article L. 1123-7 ou de l'article L. 1123-9 donne lieu à la perception d'une taxe additionnelle à la charge du demandeur.

« La taxe et la taxe additionnelle sont recouvrées par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, à l'occasion de la demande d'autorisation ou à l'occasion de la demande d'avis à un comité de protection des personnes, au moment où est accomplie la première de ces deux démarches.

« Le produit de la taxe additionnelle est attribué aux comités de protection des personnes, selon une répartition fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

« Le barème de la taxe et de la taxe additionnelle est fixé en fonction du type d'autorisation ou d'avis demandé, dans la limite d'un montant total de 6 000 €, par arrêté du ministre chargé de la santé. Pour les demandes d'avis et d'autorisation déposées par un organisme public de recherche, une université, un établissement public de santé, un établissement de santé privé participant au service public hospitalier, un établissement public ou toute autre personne physique ou morale ne poursuivant pas de but lucratif, le montant exigé sera limité à 10 % du montant applicable selon le barème des taxes.

« Les taxes sont recouvrées selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances ordinaires des établissements publics administratifs de l'Etat. »

II. - L'article L. 1123-4 du même code est abrogé.

III. - Les dispositions du I et du II sont applicables à compter de l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat prévu aux premier et quatrième alinéas de l'article L. 1123-14 du code de la santé publique.

IV. - Dans le 12° de l'article L. 1123-14 du code de la santé publique, les mots : « ou un établissement de santé privé participant au service public hospitalier ou un établissement public » sont remplacés par les mots : « , un établissement de santé privé participant au service public hospitalier, un établissement public ou toute autre personne physique ou morale ne poursuivant pas de but lucratif ».

Solidarité et intégration

Article 88

I. - L'article L. 351-9 du code du travail est remplacé par six articles L. 351-9 à L. 351-9-5 ainsi rédigés :

« Art. L. 351-9 . - I. - Peuvent bénéficier d'une allocation temporaire d'attente les ressortissants étrangers ayant atteint l'âge de dix-huit ans révolu dont le titre de séjour ou le récépissé de demande de titre de séjour mentionne qu'ils ont sollicité l'asile en France et qui ont présenté une demande tendant à bénéficier du statut de réfugié, s'ils satisfont à une condition de ressources.

« Ne peuvent prétendre à cette allocation les personnes qui proviennent, soit d'un pays pour lequel le conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a décidé la mise en oeuvre des stipulations du 5 du C de l'article 1 er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, soit d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr, au sens du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

« II. - Peuvent également bénéficier de l'allocation les ressortissants étrangers bénéficiaires de la protection temporaire, dans les conditions prévues au titre I er du livre VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les ressortissants étrangers bénéficiaires de la protection subsidiaire, les ressortissants étrangers auxquels une autorisation provisoire de séjour a été délivrée en application de l'article L. 316-1 du même code, ainsi que certaines catégories de personnes en attente de réinsertion.

« Art. L. 351-9-1 . - Les personnes mentionnées à l'article L. 351-9 dont le séjour dans un centre d'hébergement est pris en charge au titre de l'aide sociale ne peuvent bénéficier de l'allocation temporaire d'attente.

« Il en va de même pour les personnes mentionnées à l'article L. 351-9 qui refusent une offre de prise en charge répondant aux conditions fixées au premier alinéa du même article. Si ce refus est manifesté après que l'allocation a été préalablement accordée, le bénéfice de l'allocation est perdu au terme du mois qui suit l'expression de ce refus.

« Les personnes mentionnées à l'article L. 351-9 auxquelles une offre de prise en charge répondant aux conditions fixées au premier alinéa n'a pas été formulée doivent attester de leur adresse de domiciliation effective auprès des organismes chargés du service de l'allocation, sous peine d'en perdre le bénéfice.

« Les autorités compétentes de l'Etat adressent mensuellement aux organismes chargés du service de l'allocation les informations relatives aux offres de prise en charge répondant aux conditions fixées au premier alinéa qui ont été formulées ainsi qu'aux refus auxquels celles-ci ont, le cas échéant, donné lieu.

« Art. L. 351-9-2 . - Cette allocation est versée mensuellement, à terme échu, aux personnes dont la demande d'asile n'a pas fait l'objet d'une décision définitive. Le versement de l'allocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision définitive concernant cette demande.

« Les organismes chargés du service de l'allocation sont destinataires mensuellement des informations relatives à l'état d'avancement de la procédure d'examen du dossier de demande d'asile.

« Art. L. 351-9-3 . - Le montant de l'allocation est fixé par décret et est révisé, le cas échéant, une fois par an, en fonction de l'évolution des prix hors tabac prévue dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances de l'année.

« Art. L.351-9-4 . - L'allocation est gérée par les institutions mentionnées à l'article L. 351-21, avec lesquelles l'Etat passe une convention.

« Art. L.351-9-5 . - Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application des articles L. 351-9 à L. 351-9-2. »

II. - 1. Dans le troisième alinéa de l'article L. 351-10 du même code, les mots : « mentionné à l'article précédent » sont remplacés par les mots : « de solidarité créé par l'article 1 er de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 ».

2. Dans les premier et troisième alinéas de l'article L. 351-10 bis du même code, les mots : « allocation d'insertion » sont remplacés par les mots : « allocation temporaire d'attente ».

3. Dans le cinquième alinéa de l'article L. 351-10-1 du même code, les mots : « mentionné à l'article L. 351-9 » sont remplacés par les mots : « de solidarité créé par l'article 1 er de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi ».

Article 89

Le premier alinéa de l'article L. 861-2 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les aides personnelles au logement sont prises en compte conformément aux dispositions de l'article L. 262-10 du code de l'action sociale et des familles et des textes pris pour leur application, pour les premières demandes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 861-5 du présent code à compter du 1 er janvier 2006. »

Sport, jeunesse et vie associative

Article 89 bis (nouveau)

Sont autorisées, au sens de l'article 61 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances, les garanties accordées par l'Etat en tant que membre du groupement d'intérêt public dénommé « Coupe du monde de rugby 2007 » prévues à l'article 9 de la convention constitutive de ce groupement d'intérêt public signée par le ministre chargé des sports le 22 octobre 2004.

Transports

Article 90

I. - Dans le second tableau du IV de l'article 1609 quatervicies du code général des impôts, les tarifs : « de 2,6 à 9,5 € » sont remplacés par les tarifs : « de 2,6 à 10 € ».

II. - Le VI du même article 1609 quatervicies est abrogé.

III (nouveau) . - Dans le dernier alinéa du IV du même article, les mots : « , sous réserve des dispositions du VI, » sont supprimés.

IV (nouveau) . - Au début du dernier alinéa du V du même article, les mots : « Sous réserve des dispositions du VI, » sont supprimés.

Article 90 bis (nouveau)

Le Gouvernement remettra aux commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances, avant le 30 juin 2006, un rapport étudiant la possibilité de créer un programme qui regroupe les crédits de la gendarmerie du transport aérien au sein de la mission « Transports ».

Article 90 ter (nouveau)

Le Gouvernement remettra, avant le 30 juin 2006, aux commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances, un rapport sur les conditions de gestion et les perspectives d'évolution du service annexe d'amortissement de la dette, en particulier dans la perspective de la mise en oeuvre des normes comptables IFRS à la SNCF.

Travail et emploi

Article 91

Dans les I et II de l'article 10 de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 relative au soutien à la consommation et à l'investissement, la date : « 31 décembre 2005 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2006 ».

Article 92

Le deuxième alinéa de l'article 1 er de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Cet établissement a pour mission de rassembler les moyens de financement :

« 1° Des allocations de solidarité prévues aux articles L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail ;

« 2° De l'aide prévue au II de l'article 136 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) ;

« 3° De l'allocation forfaitaire prévue à l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005 relative au contrat de travail «nouvelles embauches» ;

« 4° Des aides mentionnées au premier alinéa du II de l'article L. 322-4-12 du code du travail pour le contrat d'avenir et au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 du même code pour le contrat insertion - revenu minimum d'activité en tant qu'elles concernent les employeurs qui ont conclu un contrat d'avenir ou un contrat insertion - revenu minimum d'activité avec une personne en sa qualité de bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique. »

Ville et logement

Article 93

Le premier alinéa du I de l'article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville est complété par les mots : « jusqu'au 31 décembre 2005 inclus et, pour les gains et rémunérations versés à compter du 1 er janvier 2006, dans la limite du produit du nombre d'heures rémunérées par le montant du salaire minimum de croissance majoré de 40 % ».

Journaux officiels

Article 94

Est autorisée, à compter du 1 er janvier 2006, la perception des rémunérations de services rendus par la direction des Journaux officiels instituées par le décret n° 2005-1073 du 31 août 2005.

Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale

Article 94 bis (nouveau)

Dans le 1 du II de l'article 302 bis KB du code général des impôts, les mots : « , par les organismes qui exploitent des réseaux câblés et par tout organisme chargé de la commercialisation des services de télévision diffusés par satellite ou par voie hertzienne terrestre » sont remplacés par les mots : « et par les distributeurs de services au sens de l'article 2-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ».

Article 94 ter (nouveau)

I. - Le début du a du 2 du II de l'article 302 bis KB du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Des sommes versées par les annonceurs et les parrains, pour la diffusion de leurs messages publicitaires et de parrainage, aux redevables concernés ou aux régisseurs de messages publicitaires et de parrainage. Ces sommes... (le reste sans changement) . »

II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1 er janvier 2007.

Article 94 quater (nouveau)

I. - Le cinquième alinéa de l'article 302 bis KE du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le taux de la taxe est porté à 10 % lorsque les opérations visées au présent article concernent des oeuvres ou documents audiovisuels à caractère pornographique ou de très grande violence mentionnés à l'article 235 ter MA. »

II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1 er janvier 2007.

Avances à l'audiovisuel public

Article 95

Pour l'exercice 2006, la répartition entre les organismes du service public de la communication audiovisuelle, des recettes prévisionnelles hors taxe sur la valeur ajoutée, de la redevance audiovisuelle, est établie comme suit :

France Télévisions :

1 833,68 millions d'euros

Radio France :

495,09 millions d'euros

Radio France Internationale :

55,86 millions d'euros

ARTE-France :

204,20 millions d'euros

Institut national de l'audiovisuel :

75,75 millions d'euros

TOTAL :

2 664,58 millions d'euros

Article 96 (nouveau)

Le I de l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Avant leur signature, les contrats d'objectifs et de moyens sont transmis aux commissions chargées des affaires culturelles et des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat. Ils peuvent faire l'objet d'un débat au Parlement. Les commissions peuvent formuler un avis sur ces contrats d'objectifs et de moyens dans un délai de six semaines. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 23 novembre 2005.

Le Président,

Signé : Jean-Louis DEBRÉ

ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS

________

ÉTAT A

I. - BUDGET GÉNÉRAL

Numéro
de
ligne

Intitulé de la recette

Evaluation
pour 2006
(En milliers d'euros)

A. - Recettes fiscales

1. Impôt sur le revenu

57 482 000

1101

Impôt sur le revenu

57 482 000

2. Autres impôts directs perçus
par voie d'émission de rôles

7 240 000

1201

Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

7 240 000

3. Impôt sur les sociétés et contribution sociale
sur les bénéfices des sociétés

49 439 000

1301

Impôt sur les sociétés

48 509 000

1302

Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

930 000

4. Autres impôts directs et taxes assimilées

8 922 535

1401

Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu

457 000

1402

Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes

2 150 000

1403

Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n° 63-254 du 15 mars 1963, article 28-IV)

1 000

1404

Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965, article 3)

0

1405

Prélèvement exceptionnel de 25 % sur les distributions de bénéfices

0

1406

Impôt de solidarité sur la fortune

3 232 000

1407

Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage

32 000

1408

Prélèvements sur les entreprises d'assurance

42 000

1409

Taxe sur les salaires

602 535

1410

Cotisation minimale de taxe professionnelle

2 350 000

1411

Taxe d'apprentissage

0

1412

Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue

25 000

1413

Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité

30 000

1414

Contribution sur logements sociaux

1 000

1415

Contribution des institutions financières

0

1416

Prélèvement sur les entreprises de production pétrolière

0

1417

Recettes diverses

0

1418

Contribution de France Télécom au financement du service public de l'enseignement supérieur des télécommunications

0

5. Taxe intérieure sur les produits pétroliers

19 374 034

1501

Taxe intérieure sur les produits pétroliers

19 374 034

6. Taxe sur la valeur ajoutée

162 664 305

1601

Taxe sur la valeur ajoutée

162 664 305

7. Enregistrement, timbre, autres contributions
et taxes indirectes

20 872 923

1701

Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices

447 911

1702

Mutations à titre onéreux de fonds de commerce

287 467

1703

Mutations à titre onéreux de meubles corporels

1 000

1704

Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers

308 166

1705

Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

922 878

1706

Mutations à titre gratuit par décès

7 270 000

1711

Autres conventions et actes civils

452 391

1712

Actes judiciaires et extrajudiciaires

0

1713

Taxe de publicité foncière

146 215

1714

Taxe spéciale sur les conventions d'assurance

4 490 400

1715

Taxe additionnelle au droit de bail

0

1716

Recettes diverses et pénalités

126 000

1721

Timbre unique

291 000

1722

Taxe sur les véhicules de société

995 495

1723

Actes et écrits assujettis au timbre de dimension

0

1724

Contrats de transport

0

1725

Permis de chasser

0

1731

Impôt sur les opérations traitées dans les bourses de valeurs

217 000

1732

Recettes diverses et pénalités

481 000

1741

Taxe sur les primes d'assurance automobile

0

1742

Taxe sur les contributions patronales au financement de la prévoyance complémentaire

0

1751

Droits d'importation

1 590 000

1752

Prélèvements et taxes compensatoires institués sur divers produits

0

1753

Autres taxes intérieures

30 000

1754

Autres droits et recettes accessoires

5 000

1755

Amendes et confiscations

47 000

1756

Taxe générale sur les activités polluantes

530 000

1757

Cotisation à la production sur les sucres

175 000

1758

Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs (nouveau)

310 000

1761

Taxe et droits de consommation sur les tabacs

1 087 000

1762

Droit de circulation sur les vins, cidres, poirés et hydromels

0

1763

Droit de consommation sur les produits intermédiaires

0

1764

Droit de consommation sur les alcools

0

1765

Droit sur les bières et les boissons non alcoolisées

0

1766

Garantie des matières d'or et d'argent

4 000

1767

Amendes, confiscations et droits sur acquits non rentrés

0

1768

Taxe spéciale sur certains véhicules routiers

220 000

1769

Autres droits et recettes à différents titres

5 000

1771

Taxe sur les titulaires d'ouvrages hydroélectriques concédés

0

1772

Taxe sur les concessionnaires d'autoroutes

0

1773

Taxe sur les achats de viande

0

1774

Taxe spéciale sur la publicité télévisée

11 000

1775

Autres taxes

74 000

1781

Taxe sur les installations nucléaires de base

341 000

1782

Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées

7 000

B. - Recettes non fiscales

1. Exploitations industrielles et commerciales et établissements publics à caractère financier

5 628 900

2107

Produits de l'exploitation du service des constructions aéronautiques au titre de ses activités à l'exportation

2108

Produits de l'exploitation du service des constructions et armes navales au titre de ses activités à l'exportation

2109

Produits de l'exploitation du service des fabrications d'armements au titre de ses activités à l'exportation

2110

Produits des participations de l'Etat dans des entreprises financières

1 149 500

2111

Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés

215 000

2114

Produits des jeux exploités par la Française des jeux

1 773 000

2115

Produits de la vente des publications du Gouvernement

0

2116

Produits des participations de l'Etat dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers

2 490 200

2129

Versements des budgets annexes

1 200

2199

Produits divers

0

2. Produits et revenus du domaine de l'Etat

411 200

2201

Versement de l'Office national des forêts au budget général

0

2202

Recettes des transports aériens par moyens militaires

1 200

2203

Recettes des établissements pénitentiaires

3 000

2207

Produits et revenus du domaine encaissés par les comptables des impôts

237 000

2208

Produit de la cession de biens appartenant à l'Etat réalisée dans le cadre des opérations de délocalisation

200

2209

Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires (nouveau)

23 800

2211

Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'Etat

139 000

2299

Produits et revenus divers

7 000

3. Taxes, redevances et recettes assimilées

8 988 600

2301

Redevances, taxes ou recettes assimilées de protection sanitaire et d'organisation des marchés de viandes

58 700

2302

Cotisation de solidarité sur les céréales et graines oléagineuses

0

2309

Frais d'assiette et de recouvrement des impôts et taxes établis ou perçus au profit des collectivités locales et de divers organismes

3 499 000

2310

Recouvrement des frais de justice, des frais de poursuite et d'instance

7 300

2311

Produits ordinaires des recettes des finances

0

2312

Produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation

620 000

2313

Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires

740 000

2314

Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos régis par la loi du 15 juin 1907

1 030 000

2315

Prélèvements sur le pari mutuel

470 000

2318

Produit des taxes, redevances et contributions pour frais de contrôle perçues par l'Etat

30 000

2323

Droits d'inscription pour les examens organisés par les différents ministères, droits de diplômes et de scolarité perçus dans les différentes écoles du Gouvernement

400

2325

Recettes perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction

8 500

2326

Reversement au budget général de diverses ressources affectées

928 000

2327

Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor public au titre de la collecte de l'épargne

118 000

2328

Recettes diverses du cadastre

11 800

2329

Recettes diverses des comptables des impôts

76 000

2330

Recettes diverses des receveurs des douanes

43 000

2331

Rémunération des prestations rendues par divers services ministériels

267 000

2332

Pénalité pour défaut d'emploi obligatoire des travailleurs handicapés et des mutilés de guerre

2 200

2333

Frais d'assiette et de recouvrement de la redevance audiovisuelle

24 000

2335

Versement au Trésor des produits visés par l'article 5 dernier alinéa de l'ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945

20 000

2337

Redevances versées par les entreprises dont les emprunts bénéficient de la garantie de l'Etat

0

2339

Redevances d'usage des fréquences radioélectriques

116 000

2340

Reversement à l'Etat de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat

600 000

2341

Produit de la redevance sur les consommations d'eau

3 000

2342

Prélèvement de solidarité pour l'eau

83 000

2343

Part de la taxe de l'aviation civile affectée au budget de l'Etat

183 700

2344

Redevance pour le financement des contrôles phytosanitaires à l'importation de végétaux

1 000

2345

Produit de la taxe sur certaines dépenses publicitaires (nouveau)

29 000

2399

Taxes et redevances diverses

19 000

4. Intérêts des avances, des prêts et dotations en capital

327 100

2401

Récupération et mobilisation des créances de l'Etat

37 300

2402

Annuités diverses

400

2403

Contribution des offices et établissements publics de l'Etat dotés de l'autonomie financière et des compagnies de navigation subventionnées, sociétés d'économie mixte, entreprises de toute nature ayant fait appel au concours financier de l'Etat

200

2404

Intérêts des prêts du Fonds de développement économique et social

2 500

2406

Intérêts des prêts consentis aux organismes d'habitation à loyer modéré et de crédit immobilier

0

2407

Intérêts des dotations en capital et des avances d'actionnaire accordées par l'Etat

0

2408

Intérêts sur obligations cautionnées

0

2409

Intérêts des prêts du Trésor

246 600

2410

Intérêts des avances du Trésor

100

2411

Intérêts versés par divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics au titre des avances

0

2499

Intérêts divers

40 000

5. Retenues et cotisations sociales au profit de l'Etat

504 700

2501

Retenues pour pensions civiles et militaires (part agent)

0

2502

Contributions aux charges de pensions de France Télécom

0

2503

Retenues de logement effectuées sur les émoluments de fonctionnaires et officiers logés dans des immeubles appartenant à l'Etat ou loués par l'Etat

500

2504

Ressources à provenir de l'application des règles relatives aux cumuls des rémunérations d'activité

2 200

2505

Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques

500 000

2506

Recettes diverses des services extérieurs du Trésor

2 000

2507

Contribution de diverses administrations au Fonds spécial de retraite des ouvriers des établissements industriels de l'Etat

0

2508

Contributions aux charges de pensions de La Poste

0

2509

Contributions aux charges de pensions de divers organismes publics ou semi-publics

0

2599

Retenues diverses

0

6. Recettes provenant de l'extérieur

571 500

2601

Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires

95 000

2604

Remboursement par les Communautés européennes des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget

441 000

2606

Versements du Fonds européen de développement économique régional

0

2607

Autres versements des Communautés européennes

25 000

2699

Recettes diverses provenant de l'extérieur

10 500

7. Opérations entre administrations et services publics

79 700

2702

Redevances et remboursements divers dus par les compagnies de chemins de fer d'intérêt local et entreprises similaires

0

2708

Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits

68 000

2712

Remboursement de divers frais de gestion et de contrôle

3 200

2799

Opérations diverses

8 500

8. Divers

8 406 700

2801

Recettes en contrepartie des dépenses de reconstruction

15 000

2802

Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'Agence judiciaire du Trésor. Recettes sur débets non compris dans l'actif de l'administration des finances

25 000

2803

Remboursements de frais de scolarité, de pension et de trousseau par les anciens élèves des écoles du Gouvernement qui quittent prématurément le service de l'Etat

1 700

2804

Pensions et trousseaux des élèves des écoles du Gouvernement

1 700

2805

Recettes accidentelles à différents titres

502 500

2806

Recettes en atténuation des charges de la dette et des frais de trésorerie

0

2807

Reversements de Natexis - Banques Populaires

180 000

2808

Remboursements par les organismes d'habitation à loyer modéré des prêts accordés par l'Etat

0

2809

Recettes accessoires sur les dépenses obligatoires d'aide sociale et de santé

0

2810

Ecrêtement des recettes transférées aux collectivités locales (loi n° 83-8 du 7 janvier 1983)

0

2811

Récupération d'indus

200 000

2812

Reversements de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur

2 000 000

2813

Rémunération de la garantie accordée par l'Etat aux caisses d'épargne

788 000

2814

Prélèvements sur les autres fonds d'épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations

714 000

2815

Rémunération de la garantie accordée par l'Etat à la Caisse nationale d'épargne

348 000

2816

Versements de la Caisse d'amortissement de la dette sociale au budget de l'Etat

0

2817

Recettes en atténuation de trésorerie du Fonds de stabilisation des changes

0

2818

Versements de l'établissement public prévu à l'article 46 de la loi de finances pour 1997 (n°  96-1181 du 30 décembre 1996)

0

2899

Recettes diverses

3 630 800

C. - Prélèvements sur les recettes de l'Etat

1. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales

47 272 609

3101

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement

38 233 940

3102

Prélèvement sur les recettes de l'Etat du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation

620 000

3103

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

135 704

3104

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

164 000

3105

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle

1 193 694

3106

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

4 030 000

3107

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale

2 699 350

3108

Dotation élu local

50 044

3109

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

30 053

3110

Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle

115 824

2. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des Communautés européennes

17 995 000

3201

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du budget des Communautés européennes

17 995 000

D. - Fonds de concours

Evaluation des fonds de concours

4 024 349

Récapitulation des recettes du budget général

Numéro
de
ligne

Intitulé de la rubrique

Évaluation
pour 2006
(En milliers d'euros)

A. - Recettes fiscales

325 994 797

1

Impôt sur le revenu

57 482 000

2

Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

7 240 000

3

Impôt sur les sociétés et CSB

49 439 000

4

Autres impôts directs et taxes assimilées

8 922 535

5

Taxe intérieure sur les produits pétroliers

19 374 034

6

Taxe sur la valeur ajoutée

162 664 305

7

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

20 872 923

B. - Recettes non fiscales

24 918 400

1

Exploitations industrielles et commerciales et établissements publics à caractère financier

5 628 900

2

Produits et revenus du domaine de l'Etat

411 200

3

Taxes, redevances et recettes assimilées

8 988 600

4

Intérêts des avances, des prêts et dotations en capital

327 100

5

Retenues et cotisations sociales au profit de l'Etat

504 700

6

Recettes provenant de l'extérieur

571 500

7

Opérations entre administrations et services publics

79 700

8

Divers

8 406 700

Total des recettes brutes (A + B)

350 913 197

C. - Prélèvements sur les recettes de l'Etat

65 267 609

1

Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales

47 272 609

2

Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des Communautés européennes

17 995 000

Total des recettes, nettes des prélèvements (A + B - C)

285 645 588

D. - Fonds de concours

4 024 349

Evaluation des fonds de concours

4 024 349

II. - BUDGETS ANNEXES

Numéro
de
ligne

Désignation des recettes

Evaluation
pour 2006
(En euros)

Contrôle et exploitation aériens

Section des opérations courantes

7000

Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises

1 281 000

7001

Redevances de route

1 008 400 000

7002

Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole

209 100 000

7003

Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour l'outre-mer

31 900 000

7004

Autres prestations de services

5 265 000

7005

Redevances de surveillance et de certification

30 000 000

7007

Recettes sur cessions

40 000

7008

Autres recettes d'exploitation

5 560 000

7009

Taxe de l'aviation civile

143 499 758

7010

Redevances de route. Autorité de surveillance (nouveau)

4 100 000

7011

Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne. Autorité de surveillance (nouveau)

900 000

7100

Variation des stocks (production stockée)

7200

Production immobilisée

7400

Subventions d'exploitation

7500

Autres produits de gestion courante

7600

Produits financiers

500 000

7780

Produits exceptionnels

19 282 000

7800

Reprises sur amortissements et provisions

11 900 000

7900

Autres recettes

Total des recettes brutes en fonctionnement

1 471 727 758

Section des opérations en capital

9800

Amortissements

191 537 631

9300

Diminution de stocks constatée en fin de gestion

9700

Produit brut des emprunts

256 143 369

9900

Autres recettes en capital

Total des recettes brutes en capital

447 681 000

A déduire :

Amortissements

-191 537 631

Total des recettes nettes

1 727 871 127

Fonds de concours

14 600 000

Journaux officiels

Section des opérations courantes

7000

Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises

169 622 304

7100

Variation des stocks (production stockée)

7200

Production immobilisée

7400

Subventions d'exploitation

7500

Autres produits de gestion courante

7600

Produits financiers

7780

Produits exceptionnels

915 000

7800

Reprises sur amortissements et provisions

7900

Autres recettes

Total des recettes brutes en fonctionnement

170 537 304

Section des opérations en capital

Reprise de l'excédent d'exploitation

11 605 760

9800

Amortissements

9300

Diminution de stocks constatée en fin de gestion

9700

Produit brut des emprunts

9900

Autres recettes en capital

Prélèvement sur le fonds de roulement

644 598

Total des recettes brutes en capital

12 250 358

A déduire :

Reprise de l'excédent d'exploitation

-11 605 760

Amortissements

Total des recettes nettes

171 181 902

Fonds de concours

0

Numéro
de
ligne

Désignation des recettes

Évaluation
pour 2006
(En euros)

Monnaies et médailles

Section des opérations courantes

7000

Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises

79 704 614

7100

Variation des stocks (production stockée)

5 000 000

7200

Production immobilisée

7400

Subventions d'exploitation

1 300 000

7500

Autres produits de gestion courante

1 500 000

7600

Produits financiers

7780

Produits exceptionnels

7800

Reprises sur amortissements et provisions

5 000 000

7900

Autres recettes

Total des recettes brutes en fonctionnement

92 504 614

Section des opérations en capital

9800

Amortissements

10 865 000

9300

Diminution de stocks constatée en fin de gestion

13 000 000

9700

Produit brut des emprunts

9900

Autres recettes en capital

180 000

Total des recettes brutes en capital

24 045 000

A déduire :

Amortissements

-10 865 000

Total des recettes nettes

105 684 614

Fonds de concours

0

III. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

Numéro
de
ligne

Désignation des recettes

Évaluation
pour 2006
(En euros)

Cinéma, audiovisuel
et expression radiophonique locale

519 281 000

Section 1 : Industries cinématographiques

263 761 000

01

Produit de la taxe additionnelle au prix des places dans les salles de spectacles cinématographiques

112 859 000

02

Prélèvement spécial sur les bénéfices résultant de la production, de la distribution ou de la représentation de films pornographiques ou d'incitation à la violence

350 000

03

Taxe spéciale sur les films pornographiques ou d'incitation à la violence produits par des entreprises établies hors de France

04

Contributions des sociétés de programmes

05

Taxe et prélèvement sur les sommes encaissées par les sociétés de télévision au titre de la redevance, de la diffusion des messages publicitaires et des abonnements

121 652 000

06

Taxe sur les encaissements réalisés au titre de la commercialisation des vidéogrammes

28 600 000

07

Recettes diverses ou accidentelles

300 000

08

Contribution du budget de l'État

Section 2 : Industries audiovisuelles

231 770 000

09

Taxe et prélèvement sur les sommes encaissées par les sociétés de télévision au titre de la redevance, de la diffusion des messages publicitaires et des abonnements

216 270 000

10

Taxe sur les encaissements réalisés au titre de la commercialisation des vidéogrammes

15 400 000

11

Produit des sanctions pécuniaires prononcées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel

12

Recettes diverses ou accidentelles

100 000

13

Contribution du budget de l'État

Section 3 : Soutien à l'expression radiophonique locale

23 750 000

14

Produit de la taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision

23 750 000

15

Recettes diverses du Fonds de soutien à l'expression radiophonique locale

Contrôle et sanction automatisés
des infractions au code de la route

140 000 000

01

Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé

140 000 000

02

Recettes diverses ou accidentelles

Développement agricole et rural

135 460 000

01

Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitations agricoles

96 000 000

02

Produits résultant de la liquidation de l'Agence de développement agricole et rural

39 460 000

Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat

479 000 000

01

Produits des cessions immobilières

479 000 000

Participations financières de l'Etat

14 000 000 000

01

Produit des cessions, par l'Etat, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement

9 970 000 000

02

Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l'Etat

4 000 000 000

03

Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation

10 000 000

04

Remboursement de créances rattachées à des participations financières

10 000 000

05

Remboursements de créances liées à d'autres investissements, de l'Etat, de nature patrimoniale

10 000 000

06

Versement du budget général

Pensions

46 250 283 208

Section 1 : Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité

41 633 400 000

01

Retenues pour pensions civiles et militaires : personnels civils (hors agents propres des offices ou établissements de l'Etat dotés de l'autonomie financière)

3 849 524 199

02

Retenues pour pensions civiles et militaires : personnels civils : agents propres des offices ou établissements de l'Etat dotés de l'autonomie financière

03

Retenues pour pensions civiles et militaires : personnels civils : validation des services auxiliaires

175 700 000

04

Retenues pour pensions civiles et militaires : personnels civils : primes et indemnités

08

Retenues pour pensions civiles et militaires : personnels militaires (hors agents propres des offices ou établissements de l'Etat dotés de l'autonomie financière)

596 500 000

09

Retenues pour pensions civiles et militaires : personnels militaires : agents propres des offices ou établissements de l'Etat dotés de l'autonomie financière

10

Retenues pour pensions civiles et militaires : personnels militaires : validation des services auxiliaires

11

Retenues pour pensions civiles et militaires : personnels militaires : primes et indemnités

15

Retenues pour pensions civiles et militaires : contribution de France Télécom

218 000 000

19

Retenues pour pensions civiles et militaires : personnels civils : retenues sur cotisations salariales pour agents à temps partiel (loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites) ou en cessation progressive d'activité ayant opté pour une cotisation à taux plein (hors agents propres des offices ou établissements de l'Etat dotés de l'autonomie financière)

20

Retenues pour pensions civiles et militaires : personnels civils : retenues sur cotisations salariales pour agents à temps partiel (loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites) ou en cessation progressive d'activité ayant opté pour une cotisation à taux plein : agents propres des offices ou établissements de l'Etat dotés de l'autonomie financière

23

Retenues pour pensions civiles et militaires : personnels civils : rachats de périodes d'études

26

Contributions pour pensions civiles et militaires : personnels civils (hors agents propres des offices ou établissements de l'Etat dotés de l'autonomie financière)

22 441 367 514

27

Contributions pour pensions civiles et militaires : personnels civils : agents propres des offices ou établissements de l'Etat dotés de l'autonomie financière

837 000 000

28

Contributions pour pensions civiles et militaires : personnels civils : allocation temporaire d'invalidité

136 276 193

29

Contributions pour pensions civiles et militaires : personnels civils : primes et indemnités

33

Contributions pour pensions civiles et militaires : personnels militaires (hors agents propres des offices ou établissements de l'Etat dotés de l'autonomie financière)

7 563 032 094

34

Contributions pour pensions civiles et militaires : personnels militaires : agents propres des offices ou établissements de l'État dotés de l'autonomie financière

35

Contributions pour pensions civiles et militaires : personnels militaires : primes et indemnités

39

Contributions pour pensions civiles et militaires : contribution de France Télécom

1 065 000 000

42

Transferts et compensations : versement de l'établissement public prévu à l'article 46 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) : Etablissement de gestion de la contribution exceptionnelle de France Télécom

1 359 500 000

45

Transferts et compensations : versement du Fonds de solidarité vieillesse, au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils

1 000 000

46

Transferts et compensations : versement du Fonds de solidarité vieillesse, au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels militaires

48

Transferts et compensations : validation des services auxiliaires : personnels civils

50 100 000

49

Transferts et compensations : validation des services auxiliaires : personnels militaires

52

Transferts et compensations : compensations inter-régimes au titre de la compensation généralisée et de la compensation spécifique vieillesse : personnels civils

53

Transferts et compensations : compensations inter-régimes au titre de la compensation généralisée et de la compensation spécifique vieillesse : personnels militaires

236 600 000

57

La Poste : contribution aux charges de pensions

3 103 800 000

60

Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils

61

Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires

65

Recettes diverses : autres

Section 2 : Ouvriers des établissements industriels de l'État

1 705 340 000

71

Cotisations salariales et patronales

470 150 000

72

Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat

1 088 210 000

73

Compensations inter-régimes généralisée et spécifique

142 000 000

74

Recettes diverses

4 980 000

Section 3 : Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions

2 911 543 208

81

Financement de la retraite du combattant : participation du budget général

639 110 000

82

Financement de la retraite du combattant : autres moyens

83

Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : participation du budget général

2 688 287

84

Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : autres moyens

85

Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général

86

Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens

87

Financement des pensions militaires d'invalidité : participation du budget général

2 143 030 000

88

Financement des pensions militaires d'invalidité : autres moyens

89

Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : participation du budget général

13 930 000

90

Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : autres moyens

91

Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général

100 000 000

92

Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général

130 000

93

Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : participation du budget général

11 854 921

94

Financement des pensions de l'ORTF : participation du budget général

800 000

Total

61 524 024 208

IV. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

Numéro
de
ligne

Désignation des recettes

Evaluation
pour 2006
(En euros)

Accords monétaires internationaux

0

01

Remboursements des appels en garantie de convertibilité

Avances à divers services de l'Etat
ou organismes gérant des services publics

13 600 000 000

01

Remboursement des avances du Trésor octroyées à l'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole

13 500 000 000

02

Remboursement des avances du Trésor octroyées à d'autres services de l'Etat ou organismes gérant des services publics

100 000 000

Avances à l'audiovisuel public

2 720 540 000

01

Produit de la redevance

2 720 540 000

Avances aux collectivités territoriales

75 053 000 000

Section 1 : Avances aux collectivités et établissements publics, territoires, établissements et Etats d'outre-mer

3 000 000

01

Remboursement des avances de l'article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l'article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales

3 000 000

02

Remboursement des avances de l'article 14 de la loi n° 46-2921 du 23 décembre 1946 et de l'article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales

0

03

Remboursement des avances de l'article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires)

0

04

Avances à la Nouvelle-Calédonie (fiscalité nickel)

0

Section 2 : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements
et divers organismes

75 050 000 000

05

Recettes

75 050 000 000

Prêts à des Etats étrangers

939 890 000

Section 1 : Prêts à des Etats étrangers, de la Réserve pays émergents, en vue de faciliter la réalisation
de projets d'infrastructure

427 000 000

01

Remboursement des prêts à des Etats étrangers, de la Réserve pays émergents

427 000 000

Section 2 : Prêts à des Etats étrangers pour consolidation de dettes envers la France

459 190 000

02

Remboursement de prêts du Trésor

459 190 000

Section 3 : Prêts à l'Agence française de développement
en vue de favoriser le développement économique et social dans des Etats étrangers

53 700 000

03

Remboursement de prêts octroyés par l'Agence française de développement

53 700 000

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

19 150 000

01

Avances aux fonctionnaires de l'Etat pour l'acquisition de moyens de transport

250 000

02

Avances aux agents de l'Etat pour l'amélioration de l'habitat

450 000

03

Avances aux associations participant à des tâches d'intérêt général

04

Avances aux agents de l'Etat à l'étranger pour la prise en location d'un logement

450 000

05

Prêts pour le développement économique et social

18 000 000

Total

92 332 580 000

ÉTAT B

(Articles 52, 53 et 54 du projet de loi)
_________

I. - BUDGET GÉNÉRAL

(En euros)

Mission

Autorisations d'engagement

Crédits
de paiement

Action extérieure de l'Etat

2 393 800 211

2 351 739 714

Administration générale et territoriale de l'Etat

2 555 519 767

2 211 873 804

Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales

4 311 162 007

2 932 991 922

Aide publique au développement

5 298 803 404

3 002 187 368

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

3 895 579 595

3 879 819 595

Conseil et contrôle de l'Etat

453 427 276

445 552 131

Culture

2 881 291 608

2 797 645 270

Défense

36 290 963 699

35 379 506 049

Développement et régulation économiques

3 991 700 855

3 955 104 705

Direction de l'action du Gouvernement

534 469 302

533 749 302

Ecologie et développement durable

630 527 711

613 148 507

Engagements financiers de l'Etat

40 689 500 000

40 689 500 000

Enseignement scolaire

59 739 758 978

59 735 975 828

Gestion et contrôle des finances publiques

9 019 302 414

8 805 721 487

Justice

6 925 827 726

5 980 256 435

Médias

343 646 122

343 646 122

Outre-mer

2 359 981 675

1 990 264 570

Politique des territoires

881 443 267

718 708 201

Pouvoirs publics

871 981 683

871 981 683

Provisions

585 266 107

233 266 107

Recherche et enseignement supérieur

20 499 847 669

20 631 206 476

Régimes sociaux et de retraite

4 491 460 000

4 491 460 000

Relations avec les collectivités territoriales

3 175 516 638

2 970 971 638

Remboursements et dégrèvements

68 378 000 000

68 378 000 000

Santé

407 854 985

397 975 632

Sécurité

15 990 706 214

15 286 669 945

Sécurité civile

468 281 764

462 062 764

Sécurité sanitaire

939 214 660

639 823 915

Solidarité et intégration

12 188 721 044

12 169 156 654

Sport, jeunesse et vie associative

829 012 190

758 953 298

Stratégie économique et pilotage des finances publiques

982 079 035

863 171 035

Transports

9 285 872 699

9 384 867 699

Travail et emploi

13 659 773 182

13 170 896 682

Ville et logement

7 397 654 075

7 365 739 075

Totaux

343 347 947 562

334 443 593 613

II. - BUDGETS ANNEXES

(En euros)

Mission

Autorisations d'engagement

Crédits
de paiement

Contrôle et exploitation aériens

1 773 931 127

1 727 871 127

Journaux officiels

170 421 902

171 181 902

Monnaies et médailles

101 989 614

105 684 614

Totaux

2 046 342 643

2 004 737 643

III. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

(En euros)

Mission

Autorisations d'engagement

Crédits
de paiement

Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale

519 281 000

519 281 000

Contrôle et sanction automatisés des infractions au code de la route

140 000 000

140 000 000

Développement agricole et rural

135 460 000

110 900 000

Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat

479 000 000

479 000 000

Participations financières de l'Etat

14 000 000 000

14 000 000 000

Pensions

45 250 283 208

45 250 283 208

Totaux

60 524 024 208

60 499 464 208

IV. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(En euros)

Mission

Autorisations d'engagement

Crédits
de paiement

Accords monétaires internationaux

0

0

Avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics

13 600 000 000

13 600 000 000

Avances à l'audiovisuel public

2 720 540 000

2 720 540 000

Avances aux collectivités territoriales

75 056 800 000

75 056 800 000

Prêts à des Etats étrangers

1 088 660 000

567 260 000

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

10 950 000

10 950 000

Totaux

92 476 950 000

91 955 550 000

ÉTAT C

................................ Supprimé ................................

ÉTAT D

Se reporter au document annexé à l'article 56 du projet de loi de finances pour 2006 (n° 2540), sans modification.

Vu pour être annexé au projet de loi adopté par l'Assemblée nationale dans sa séance du 23 novembre 2005.

Le Président,

Signé : Jean-Louis DEBRÉ

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