N° 450
SÉNAT
SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2004-2005
Annexe au procès-verbal de la séance du 4 juillet 2005 |
PROJET DE LOI
autorisant l' approbation du protocole additionnel à la convention pénale sur la corruption,
PRÉSENTÉ
au nom de M. DOMINIQUE DE VILLEPIN,
Premier ministre,
par M. PHILIPPE DOUSTE-BLAZY,
ministre des affaires étrangères
( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Traités et conventions. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
L'élaboration du protocole additionnel à la convention pénale sur la corruption est l'aboutissement d'un long processus.
Dès 1994, les ministres européens de la justice réunis lors de leur XIX ème conférence tenue à La Valette jetèrent les bases d'un programme d'action contre la corruption (PAC) et confiaient au comité des ministres du Conseil de l'Europe la création d'un Groupe multidisciplinaire sur la corruption (GMC) chargé d'examiner quelles mesures pouvaient être mises en oeuvre pour lutter efficacement contre ce phénomène.
En mars 1995, le GMC entamait ses travaux et établissait un projet de programme d'action contre la corruption couvrant notamment tous les aspects de la lutte internationale. Au terme de ce programme, il était prévu l'élaboration d'une ou plusieurs conventions internationales contre la corruption ainsi que l'instauration d'un mécanisme de suivi visant à assurer le respect des engagements contenus dans de tels instruments ou tout autre instrument juridique pertinent.
Parmi ces instruments le GMC a, à l'issue de longues et fructueuses négociations, examiné et approuvé le texte définitif d'une convention pénale qui était adoptée par le comité des ministres lors de sa 103 ème session en novembre 1998 et ouvert à la signature des États le 27 janvier 1999.
Le 9 septembre 1999, la France signait ce texte, dont l'une des principales caractéristiques est son large champ d'application qui reflète une approche globale du phénomène de la corruption, ce qui la différencie des autres instruments internationaux récemment transposés en droit interne par la loi du 30 juin 2000 (convention OCDE - protocoles et conventions conclus dans le cadre de l'Union européenne).
La convention pénale sur la corruption a principalement pour objet de développer des normes communes en matière de corruption et de mettre à la charge des États signataires l'obligation d'adopter des incriminations couvrant les principales formes de corruption.
Toutefois, malgré l'ambition de ce texte, un certain nombre de questions telles que la confiscation des produits du crime, la prise illégale d'intérêts, le délit d'initié, la durée des délais de prescription, la concussion, la corruption d'arbitres sportifs... ont été écartées lors des débats du groupe de travail soit parce que ces problématiques revêtaient un caractère général, soit parce qu'elles pouvaient être traitées par les législations nationales.
En revanche, le groupe de travail est convenu à l'issue des discussions de rédiger un protocole additionnel à la convention pénale sur la corruption complétant la convention mère en prévoyant l'incrimination des faits de corruption dans le domaine de l'arbitrage et d'étendre son champ d'application aux faits de corruption commis par ou à l'encontre des jurés.
Il était en effet apparu nécessaire de consacrer un protocole à la question de l'arbitrage compte tenu d'une part de l'importance des décisions prises par les arbitres aux conséquences économiques ou pécuniaires parfois considérables et, d'autre part, de la similarité de leurs fonctions avec celles des juges.
L'article 1 er du chapitre I, relatif aux terminologies, définit les expressions d'« arbitre », d'« accord d'arbitrage » et de « juré ».
Au terme du protocole, le terme « arbitre » doit être considéré par référence au droit national de l'État partie mais, en tout état de cause, doit inclure « une personne qui en raison d'un accord d'arbitrage est appelée à rendre une décision juridiquement contraignante sur un litige qui lui est soumis par les parties de ce même accord » . Par ailleurs, l'expression « accord d'arbitrage » est défini comme « un accord reconnu par le droit national et par lequel les parties conviennent de soumettre un litige à un arbitre pour décision ». La définition du terme « juré » renvoie également au droit national des Parties, mais souligne qu'en tout état de cause, il vise « une personne agissant en tant que membre non professionnel d'un organe collégial chargé de se prononcer dans le cadre d'un procès pénal sur la culpabilité d'un accusé ».
Le protocole décline au sein du chapitre II les différentes mesures que les États signataires doivent prendre, au niveau national, pour assurer une lutte efficace contre la corruption dans le domaine de l'arbitrage et la corruption des jurés en réprimant tant le corrupteur que le corrompu.
Sur le plan des incriminations, le protocole complète les dispositions de la convention pénale et permet de progresser sensiblement dans la voie du rapprochement des législations pénales en étendant les infractions de corruption active et passive aux arbitres tant nationaux (articles 2 et 3) qu'étrangers (article 4).
Ainsi, dans son article 2, le protocole définit la corruption active des arbitres nationaux comme le fait, pour toute personne (hommes d'affaires, agents publics, personne privée,...), intentionnellement, de proposer, d'offrir ou de donner, directement ou indirectement, tout avantage indu à un arbitre exerçant ses fonctions sous l'empire du droit national, pour lui-même ou pour quelqu'un d'autre afin qu'il accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte dans l'exercice de ses fonctions.
L'article 3 dispose qu'est constitutif de corruption passive le fait pour un arbitre national, intentionnellement, de solliciter ou de recevoir, directement ou indirectement, tout avantage indu, pour lui-même ou pour quelqu'un d'autre ou d'en accepter l'offre ou la promesse afin d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir un acte dans l'exercice de ses fonctions.
Pour les rédacteurs du protocole, comme ceux d'ailleurs de la convention mère, dans ces deux définitions, qui visent nécessairement un acte intentionnel, l'expression « avantage indu », doit être interprétée comme désignant quelque chose de matériel ou non, que le bénéficiaire n'est pas légalement habilité à accepter ou à recevoir. Ainsi, sont exclus les avantages admis par la loi ou le règlement administratif ainsi que les cadeaux de faible valeur ou socialement acceptables.
L'article 4 traite de la question de la répression des faits de corruption active et passive d'arbitres étrangers. Ces derniers ne sont pas définis dans l'instrument par référence à leur nationalité, mais par référence au droit - national ou étranger - sous l'empire duquel ils exercent leurs fonctions.
Enfin, le protocole procède à l'extension de ces définitions aux jurés. Ainsi, doit être incriminée dans les législations nationales la corruption tant active que passive des jurés nationaux ( article 5 ) et étrangers ( article 6 ).
L'article 7 précise que le groupe des États contre la corruption (le GRECO) -dont la France est membre depuis le 1 er mai 1999- assurera le suivi de la mise en oeuvre de la présente convention.
Le chapitre III est consacré aux dispositions finales.
L'article 8 règle la question de l'articulation des dispositions du protocole avec celles de la convention mère en précisant que les articles 2 à 6 du protocole sont additionnels à ceux de la convention. Par ailleurs, ledit article précise explicitement que les dispositions de la convention s'appliquent au protocole dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions de ce dernier. Ainsi sont notamment applicables au protocole les dispositions de la convention relatives à la détermination des critères de compétence, la responsabilité des personnes morales, la protection des collaborateurs de justice, l'entraide, l'extradition,...
Le mécanisme de déclarations et de réserves susceptibles d'être formulées par les États est décrit à l'article 9 . Aucune autre réserve que celle expressément prévue par cet article n'est admise. Ces déclarations et réserves sont liées à celles faites par les États lors de la ratification de la convention pénale sur la corruption, en application des articles 36 et 37 de ladite convention. A cet égard, la France envisage de ne pas ériger en infraction pénale les faits de corruption passive d'arbitres et de jurés étrangers.
L'article 10, qui contient des dispositions relatives à la signature du protocole et à son dépositaire -dont le rôle est précisé à l'article 14 - souligne que la signature du protocole n'est ouverte qu'aux États ayant signé la convention. Par ailleurs, il subordonne l'entrée en vigueur du protocole à sa ratification par cinq États signataires.
L'article 11 est relatif à l'adhésion au protocole alors que l'article 13 en précise les modalités de dénonciation. L'article 12 est relatif à l'application territoriale du protocole.
Telles sont les principales observations qu'appelle le protocole additionnel à la convention pénale sur la corruption qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumise au Parlement conformément aux dispositions de l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des Affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant l'approbation du protocole additionnel à la convention pénale sur la corruption, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des Affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est autorisée l'approbation du protocole additionnel à la convention pénale sur la corruption, fait à Strasbourg le 15 mai 2003, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 4 juillet 2005
Signé : DOMINIQUE DE VILLEPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre des Affaires étrangères,
Signé : PHILIPPE DOUSTE-BLAZY
PROTOCOLE
additionnel
à la Convention
pénale
sur la corruption,
fait à Strasbourg le
15 mai 2003
P R O T O C O L E
additionnel
à la Convention pénale sur la corruption
Les Etats membres du Conseil de l'Europe
et les autres Etats signataires du présent Protocole,
Considérant qu'il est opportun de
compléter la Convention pénale sur la corruption (STE
n
o
173, dénommée ci-après « la
Convention ») afin de prévenir et de lutter contre la
corruption ;
Considérant
également que le présent Protocole permettra une mise en oeuvre
plus large du programme d'action contre la corruption de 1996,
sont convenus
de ce qui suit :
Chapitre I
er
Terminologie
Article
1
er
Terminologie
Aux fins du présent
Protocole :
1. Le terme
« arbitre » doit être considéré par
référence au droit national de l'Etat partie au présent
Protocole, mais, en tout état de cause, doit inclure une personne qui,
en raison d'un accord d'arbitrage, est appelée à rendre une
décision juridiquement contraignante sur un litige qui lui est soumis
par les parties à ce même
accord.
2. Le terme « accord
d'arbitrage » désigne un accord reconnu par le droit national
et par lequel les Parties conviennent de soumettre un litige à un
arbitre pour décision.
3. Le terme
« juré » doit être considéré par
référence au droit national de l'Etat partie au présent
Protocole, mais en tout état de cause, doit inclure une personne
agissant en tant que membre non professionnel d'un organe collégial
chargé de se prononcer dans le cadre d'un procès pénal sur
la culpabilité d'un
accusé.
4. Dans le cas de
poursuites impliquant un arbitre ou un juré étranger, l'Etat qui
poursuit ne peut appliquer la définition d'arbitre ou de juré que
dans la mesure où cette définition est compatible avec son droit
national.
Chapitre II
Mesures à prendre au
niveau national
Article 2
Corruption active d'arbitres
nationaux
Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, lorsque l'acte a été commis intentionnellement, le fait de proposer, d'offrir ou de donner, directement ou indirectement, tout avantage indu à un arbitre exerçant ses fonctions sous l'empire du droit national sur l'arbitrage de cette Partie, pour lui-même ou pour quelqu'un d'autre, afin d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir un acte dans l'exercice de ses fonctions.
Article 3
Corruption passive d'arbitres
nationaux
Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, lorsque l'acte a été commis intentionnellement, le fait pour un arbitre exerçant ses fonctions sous l'empire du droit national sur l'arbitrage de cette Partie, de solliciter ou de recevoir, directement ou indirectement, tout avantage indu pour lui-même ou quelqu'un d'autre ou d'en accepter l'offre ou la promesse afin qu'il accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte dans l'exercice de ses fonctions.
Article 4
Corruption d'arbitres étrangers
Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, les actes mentionnés aux articles 2 et 3 du présent Protocole, lorsqu'ils impliquent un arbitre exerçant ses fonctions sous l'empire du droit national sur l'arbitrage de tout autre Etat.
Article 5
Corruption de jurés nationaux
Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, les actes mentionnés aux articles 2 et 3 du présent Protocole, lorsqu'ils impliquent toute personne exerçant les fonctions de juré au sein de son système judiciaire.
Article 6
Corruption de jurés
étrangers
Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, les actes mentionnés aux articles 2 et 3 du présent Protocole, lorsqu'ils impliquent toute personne exerçant les fonctions de juré au sein du système judiciaire de tout autre Etat.
Chapitre III
Suivi de la mise en
oeuvre
et dispositions finales
Article 7
Suivi de la mise
en oeuvre
Le Groupe d'Etats contre la corruption (GRECO) assure le suivi de la mise en oeuvre du présent Protocole par les Parties.
Article 8
Relations avec la Convention
1. Les Etats parties
considèrent les dispositions des articles 2 à 6 du
présent Protocole comme des articles additionnels à la
Convention.
2. Les dispositions de la
Convention sont applicables dans la mesure où elles sont compatibles
avec les dispositions du présent Protocole.
Article 9
Déclarations et réserves
1. Si une Partie a fait une
déclaration sur la base de l'article 36 de la Convention, elle peut
faire une déclaration similaire concernant les articles 4 et 6
du présent Protocole au moment de la signature ou au moment du
dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion.
2. Si
une Partie a fait une réserve sur la base de l'article 37,
paragraphe 1, de la Convention limitant l'application des infractions de
corruption passive visées à l'article 5 de la Convention,
elle peut faire une réserve similaire concernant, les articles 4
et 6 du présent Protocole, au moment de la signature ou au moment
du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion. Toute autre réserve faite par une
Partie sur la base de l'article 37 de la Convention s'applique
également au présent Protocole, à moins que cette Partie
n'exprime l'intention contraire au moment de la signature ou au moment du
dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou
d'adhésion.
3. Aucune autre
réserve n'est admise.
Article 10
Signature et entrée en vigueur
1. Le présent Protocole
est ouvert à la signature des Etats qui ont signé la Convention.
Ces Etats peuvent exprimer leur consentement à être liés
par :
a)
signature sans
réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation ;
ou
b)
signature sous
réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de
ratification, d'acceptation ou
d'approbation.
2. Les instruments de
ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés
près le Secrétaire général du Conseil de
l'Europe.
3. Le présent Protocole
entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une
période de trois mois après la date à laquelle cinq Etats
auront exprimé leur consentement à être liés par le
Protocole, conformément aux dispositions des paragraphes 1
et 2 ci-dessus, et seulement après que la Convention
elle-même soit entrée en
vigueur.
4. Pour tout Etat signataire qui
exprimera ultérieurement son consentement à être lié
par le Protocole, celui-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit
l'expiration d'une période de trois mois après la date de
l'expression de son consentement à être lié par le
Protocole, conformément aux dispositions des paragraphes 1
et 2 ci-dessus.
5. Un Etat
signataire ne pourra ratifier, accepter ou approuver le présent
Protocole sans avoir simultanément ou préalablement
exprimé son consentement à être lié par la
Convention.
Article 11
Adhésion au Protocole
1. Tout Etat ou la
Communauté européenne qui a adhéré à la
Convention pourra adhérer au présent Protocole après que
celui-ci soit entré en
vigueur.
2. Pour tout Etat ou la
Communauté européenne adhérent au présent
Protocole, celui-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit
l'expiration d'une période de trois mois après la date de
dépôt d'un instrument d'adhésion près le
Secrétaire général du Conseil de l'Europe.
Article 12
Application territoriale
1. Tout Etat ou la
Communauté européenne peut, au moment de la signature ou au
moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires
auxquels s'appliquera le présent
Protocole.
2. Toute Partie peut, à
tout autre moment par la suite, étendre l'application du présent
Protocole, par déclaration adressée au Secrétaire
général du Conseil de l'Europe, à tout autre territoire
désigné dans la déclaration et dont il assure les
relations internationales ou pour lequel il est habilité à
stipuler. Le Protocole entrera en vigueur à l'égard de ce
territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période
de trois mois après la date de réception de ladite
déclaration par le Secrétaire
général.
3. Toute
déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents
pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire
désigné dans cette déclaration, par notification
adressée au Secrétaire général du Conseil de
l'Europe. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit
l'expiration d'une période de trois mois après la date de
réception de ladite notification par le Secrétaire
général.
Article 13
Dénonciation
1. Toute Partie peut, à
tout moment, dénoncer le présent Protocole en adressant une
notification au Secrétaire général du Conseil de
l'Europe.
2. La dénonciation
prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une
période de trois mois après la date de réception de ladite
notification par le Secrétaire
général.
3. La
dénonciation de la Convention entraînera automatiquement la
dénonciation du présent Protocole.
Article 14
Notification
Le Secrétaire
général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du
Conseil de l'Europe et à tout Etat, ou à la Communauté
européenne, ayant adhéré au présent
Protocole :
a)
toute
signature de ce
Protocole ;
b)
le
dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou
d'adhésion ;
c)
toute
date d'entrée en vigueur du présent Protocole conformément
à ses articles 10, 11
et 12 ;
d)
toute
déclaration ou réserve formulée en vertu des
articles 9
et 12 ;
e)
tout autre
acte, notification ou communication ayant trait au présent
Protocole.
En foi de quoi, les soussignés,
dûment autorisés à cet effet, ont signé le
présent Protocole.
Fait à Strasbourg,
le 15 mai 2003, en français et en anglais, les deux textes
faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera
déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le
Secrétaire général du Conseil de l'Europe en communiquera
copie certifiée conforme à chacune des Parties signataires et
adhérentes.
(cf. note 1)
NOTE (S) :
(1) TCA . - Imprimerie des Journaux officiels, Paris