N° 173
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2004-2005
Annexe au procès-verbal de la séance du 2 février 2005
PROJET DE LOI
autorisant la ratification de l'Acte de Genève de l' arrangement de La Haye concernant l' enregistrement international des dessins et modèles industriels ,
PRÉSENTÉ
au nom de M. JEAN-PIERRE RAFFARIN,
Premier ministre,
par M. MICHEL BARNIER,
ministre des affaires étrangères.
( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Traités et conventions. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La mondialisation et l'apparition de nouvelles technologies de communication, telles qu'Internet, ont accru la nécessité pour les créateurs de se protéger rapidement, non seulement dans les États où a été réalisé le produit mais également au niveau régional et international. De même, certaines industries françaises, innovant dans les secteurs de l'esthétique industrielle, du textile ou de la mode, ont particulièrement intérêt à obtenir une protection rapide, peu onéreuse et efficiente des dessins et modèles au niveau international. Un tel système de protection des dessins et modèles au niveau international, est donc indispensable pour les milieux industriels français, ceci d'autant plus que certains produits ont une durée de vie très courte.
Dans le cadre de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, signée le 20 mars 1883, l'arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels a été signé le 6 novembre 1925. Il a par la suite été modifié le 2 juin 1934 par l'Acte de Londres et le 28 novembre 1960 par l'Acte de La Haye. La France est devenue Partie à ces trois instruments juridiques le 20 octobre 1930, le 25 juin 1939 et le 1 er août 1984. Cet arrangement constitue un instrument simple et rapide, grâce auquel les ressortissants des pays membres peuvent, par un dépôt unique, effectué soit directement auprès du Bureau international, soit par l'intermédiaire de leur office national, obtenir dans chaque État Partie à l'arrangement la même protection que s'ils avaient effectué un dépôt national.
Cependant, la portée de cet arrangement est géographiquement limitée, puisque seuls trente-sept pays ont ratifié l'accord initial, quinze l'Acte de Londres, et trente l'Acte de La Haye. Son extension à de nouveaux États, parmi lesquels des États industriels importants et très actifs en matière de dépôt de dessins et modèles, tels que les États-Unis, le Japon ou la Grande-Bretagne, se heurte au refus de ces derniers de certaines dispositions. En effet, l'arrangement de La Haye est conçu pour des États qui limitent au strict minimum l'examen administratif de validité des dessins et modèles. En revanche, ce système n'est pas adapté aux « pays à examen » qui connaissent une procédure d'enregistrement des dessins et modèles beaucoup plus lourde, c'est-à-dire qui examinent des conditions de validité des dessins et modèles.
Afin de permettre l'adhésion des « pays à examen » au système de dépôt international de dessins et modèles, il a été décidé de modifier l'arrangement de La Haye en le rendant compatible avec les législations de ces États. Dans ce but, il convenait d'étendre le système de La Haye aux pays à examen et établir un lien entre le système d'enregistrement international des dessins et modèles et les systèmes régionaux, tels que le système des dessins et modèles communautaires. En outre, l'objectif était de maintenir la simplicité fondamentale du système de La Haye et le rendre plus attractif pour les déposants.
A la suite de négociations ardues, qui auront duré près de dix ans, l'Acte de Genève a été adopté le 2 juillet 1999 et ouvert à la signature jusqu'au 2 juillet 2000. À ce jour, vingt-neuf États ont signé l'Acte, dont la France le 6 juillet 1999, et treize États ont déposé leur instrument de ratification. L'arrangement de La Haye est appelé à tomber en désuétude et à être remplacé par l'Acte de Genève, entré en vigueur le 23 décembre 2003.
Pour les industriels français qui sont les premiers utilisateurs de l'arrangement de La Haye (environ 26 % des demandes internationales à l'heure actuelle), l'Acte de Genève présente un intérêt majeur puisqu'il devrait leur permettre d'obtenir une protection pour leurs dessins et modèles dans un nombre accru de pays.
* *
*
En lieu et place d'un préambule, l'Acte comporte des dispositions liminaires, qui définissent le vocabulaire utilisé et imposent à chaque Partie de se conformer aux dispositions pertinentes de la convention de Paris ( articles 1 er et 2 ).
Le chapitre I er traite de l'enregistrement international et comporte des dispositions visant à lever les obstacles à l'adhésion de certains pays ou organisations. Pour permettre aux pays dits « à examen » de participer au système d'enregistrement international des dessins et modèles, des aménagements ont dû être apportés par rapport à l'arrangement de La Haye. Ces modifications concernent le contenu de la demande et les effets de l'enregistrement international.
En outre, des dispositions ont été prévues pour permettre à des organisations intergouvernementales, telles que la Communauté européenne, de devenir Parties au traité.
Parmi ces aménagements, il convient de citer en premier lieu les dispositions de l'article 5, qui prévoient que désormais, en sus du contenu obligatoire de toute demande internationale - telles que les données relatives au déposant, reproduction des dessins et modèles, indication du ou des produits qui constituent le dessin ou modèle (article 5.1) - les Parties qui procèdent à un examen approfondi des demandes peuvent exiger que des éléments supplémentaires obligatoires soient contenus dans la demande. Ces éléments sont limités à trois, à savoir des indications concernant l'identité du créateur, une brève description des reproductions ou des éléments caractéristiques des dessins ou modèles industriels déposés et une revendication. Cette disposition permettra aux « pays à examen » d'adhérer à l'Acte sans contrevenir aux exigences de leur législation nationale.
L'admission de plusieurs dessins et modèles par dépôt est maintenue (article 5.4), cependant, conformément à l'article 13 , toute Partie contractante dont la législation, au moment où elle devient Partie à l'Acte, contient une exigence d'unité de dessin ou modèle industriel (unité de conception, unité de production, unité d'utilisation...), peut notifier qu'elle refusera les effets d'une demande si cette exigence n'est pas remplie.
L'article 7 de l'Acte dispose que le déposant doit s'acquitter du paiement d'une taxe de désignation pour chaque Partie contractante. Toutefois, l'alinéa 2 prévoit que toute Partie qui procède à un examen de nouveauté et toute Partie qui est une organisation intergouvernementale peut, dans une déclaration, demander la substitution d'une taxe individuelle à la taxe de désignation.
Cette taxe permettra aux États qui procèdent à un examen des conditions de validité des dessins et modèles de couvrir leurs frais par rapport aux États qui octroient rapidement et sans formalités excessives la protection.
De même, seule une taxe individuelle adaptée pourra couvrir la désignation de la Communauté européenne.
La refonte de l'arrangement de La Haye a fourni également l'occasion d'adopter certaines dispositions nécessaires au renforcement de l'efficacité et de la simplicité initiales, afin de rendre le système plus attractif pour les déposants.
A ce titre, en ce qui concerne le droit de déposer une demande, l'article 3 de l'Acte introduit le droit de déposer une demande d'enregistrement international sur le fondement du lieu de résidence habituelle sur le territoire d'une Partie contractante. Ce nouveau fondement permet de contrer les effets de l'interprétation trop étroite qui pourrait être donnée, dans certaines législations nationales, à la notion de domicile qui figure dans l'arrangement de La Haye.
De même, en ce qui concerne le lieu de dépôt, l'article 4 reprend le principe selon lequel la demande d'enregistrement s'effectue, au choix du déposant, auprès de l'OMPI ou par l'intermédiaire de l'office de la Partie contractante. Cependant, ce même article autorise les Parties à refuser la voie indirecte et au contraire leur interdit de l'imposer. La France, qui ne souhaite pas que les demandes internationales puissent transiter par son office national, comme cela est déjà le cas dans le système actuel de l'arrangement de La Haye, devra, conformément à l'article 30, notifier ce point au directeur général dans une déclaration faite soit au moment de la ratification de l'Acte, soit ultérieurement.
En ce qui concerne les modalités pratiques, lorsqu'une demande d'ajournement de la publication est faite pour un dessin industriel (bidimensionnel), la demande internationale peut être accompagnée de spécimens au lieu de contenir des photographies ou d'autres représentations graphiques. Ce point présente un intérêt particulier pour l'industrie du textile et de la mode (article 5, paragraphe 1).
La date de départ de la demande internationale est fixée différemment selon que la demande est effectuée directement devant l'OMPI ou qu'elle est introduite par l'intermédiaire d'un office national.
En cas de dépôt direct, la date de dépôt est celle à laquelle le Bureau international reçoit la demande internationale.
En cas de dépôt indirect, la date de dépôt est celle à laquelle l'office intermédiaire a reçu la demande internationale, pour autant que celle-ci soit reçue par le Bureau international dans un délai d'un mois à compter de cette date. Les États qui pratiquent un examen de la nouveauté peuvent demander à ce que ce délai soit porté à six mois ( article 9 ).
Le Bureau international enregistre la demande dès qu'il la reçoit. La publication a lieu en principe six mois après l'enregistrement (règle 17.1 III) du règlement d'exécution). Toutefois, lorsque le déposant en fait la demande, la publication peut avoir lieu immédiatement après l'inscription de l'enregistrement au registre international.
En outre, si la publication d'un enregistrement international est ajournée, un office désigné peut recevoir une copie confidentielle de cet enregistrement, à condition qu'il n'utilise cette copie qu'aux fins d'examen ou dans le cadre d'une procédure d'interférence.
La transmission de cette copie confidentielle vise en particulier à ce que les offices concernés puissent déterminer, en cas de besoin, l'état de la technique ( article 10 ).
Lorsque la demande internationale contient une requête en ajournement de la publication, l'enregistrement international est publié à l'expiration d'un délai de trente mois à compter de la date de dépôt. Cependant, si une ou plusieurs des Parties contractantes désignées prévoient dans leur législation nationale une période d'ajournement inférieure à trente mois, la publication a lieu à l'expiration de la plus courte des périodes (article 11.2). De même, si une des Parties contractantes désignées ne prévoit pas dans sa législation de période d'ajournement (comme par exemple les États-Unis), le déposant est invité à renoncer à la désignation de cette Partie. A défaut, il n'est pas tenu compte de la requête en ajournement (article 11.3).
L'article 14 reprend le principe selon lequel l'enregistrement international produit, dans chaque Partie contractante désignée, les mêmes effets qu'une demande déposée directement auprès d'un office national. Ainsi, dans chaque Partie contractante désignée, dont l'office n'a pas communiqué de refus de protection, l'enregistrement produit les mêmes effets que l'octroi de la protection du dessin et modèle industriel en vertu de la législation de cette Partie contractante, au plus tard à compter de la date d'expiration du délai de refus de protection ou à compter de la date de retrait d'un refus de protection.
En outre, la règle 18 du règlement d'exécution de l'Acte de Genève dispose que le délai prescrit pour la notification de refus des effets d'un enregistrement international est de six mois à compter de la date à laquelle le Bureau international envoie une copie de la publication de l'enregistrement international à l'office concerné. Cependant, ce délai peut être allongé à douze mois pour les États procédant à un examen.
Conformément à la règle 18.1 c) du règlement d'exécution, les Parties dont l'office procède à un examen ou dont la législation prévoit la possibilité de former une opposition à l'octroi de la protection, peuvent retarder les effets de l'enregistrement :
- à un moment qui pourra être postérieur à l'expiration du délai de refus, dans la limite de six mois ou,
- au moment où la protection est octroyée conformément à la législation de cette Partie contractante, lorsque la communication, dans le délai de six mois ou d'un an, d'une décision relative à l'octroi de la protection a été involontairement omise.
Sous réserve du renouvellement, la durée de la protection est, en principe, de quinze ans à compter de la date de l'enregistrement international. Lorsque la législation d'une Partie contractante désignée prévoit une durée de protection supérieure à quinze ans, la durée de protection peut être renouvelée jusqu'à atteindre la durée totale de protection prévue par la législation nationale.
En France, la durée maximale de protection pour les dessins et modèles est actuellement de vingt-cinq ans (article L. 513-1 du code de la propriété industrielle) . Cette durée étant supérieure à celle prévue dans l'Acte de Genève, la France devra, conformément à l'article 30 , notifier ce point au directeur général de l'OMPI dans une déclaration faite soit au moment de la ratification de l'Acte, soit ultérieurement.
Les dispositions administratives sont traitées au chapitre II.
Elles prévoient la possibilité d'un Office commun à plusieurs États ( article 19 ), une Assemblée des Parties où les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des votes exprimés ( article 21 ), un Bureau international qui fait fonction de secrétariat ( article 22 ), un budget financé par les taxes sur les enregistrements et les services rendus ( article 23 ), un règlement d'exécution dont les dispositions sont modifiables à la majorité des quatre cinquièmes ( article 24 ).
La révision et la modification de l'Acte peuvent être décidées par une conférence des Parties, qui se prononce à une majorité des trois-quarts, sauf pour les questions concernant l'Assemblée où la majorité des quatre cinquièmes est requise (chapitre III, articles 25 et 26 ).
Les clauses finales du chapitre IV traitent des modalités d'adhésion à l'Acte.
A ce titre deux points méritent d'être soulignés :
L'Acte de Genève vise spécifiquement les organisations intergouvernementales en prévoyant à l'article 27.1 II) que « toute organisation intergouvernementale qui gère un office auprès duquel la protection des dessins et modèles peut être obtenue avec effet sur le territoire où s'applique le traité constitutif de l'organisation intergouvernementale peut signer le présent Acte et devenir partie à celui-ci ». La Communauté européenne, notamment parce qu'elle dispose d'un office régional habilité à accorder la protection aux dessins et modèles industriels (l'OHMI, qui est aussi compétent en matière de marque communautaire), pourra ainsi devenir membre de l'Union de Genève. Cela aura deux conséquences : un dessin ou modèle communautaire pourra servir de demande ou d'enregistrement de base pour une extension internationale, et les territoires couverts par le dessin ou modèle communautaire pourront être désignés en bloc dans un enregistrement international.
L'article 27 .3 d) prévoit la possibilité pour les États d'assortir leur ratification d'une déclaration aux termes de laquelle leur instrument de ratification « ne doit être considéré comme déposé que si l'instrument d'un autre État ou d'une organisation intergouvernementale, ou ceux de deux autres États, ou ceux d'un autre État et d'une organisation intergouvernementale, dont les noms sont spécifiés et qui remplissent les conditions nécessaires pour devenir parties au présent Acte, sont aussi déposés » . Dans la mesure où l'Acte de Genève est principalement destiné aux « pays à examen » tels que les États-Unis ou le Japon et que de nombreuses concessions ont été faites pour leur permettre l'adoption du traité, la France devrait assortir sa ratification d'une déclaration en vertu de laquelle son instrument de ratification ne sera considéré comme déposé que si l'instrument du Japon ou des États-Unis est également déposé.
Les conditions d'entrée en vigueur, définies à l'article 28 , ont été remplies le 23 décembre 2003.
Les réserves sont expressément interdites ( article 29 ).
L'Acte peut être dénoncé avec un préavis d'un an ( article 31 ).
Dans un souci d'universalisme, les langues de l'Acte sont les six langues officielles des Nations unies ( article 33 ).
Le dépositaire de l'Acte est le directeur général ( article 34 ).
L'Acte est complété par son règlement d'exécution et deux déclarations portant sur les modalités de refus et l'accès à l'enregistrement international.
La ratification de l'Acte de Genève de l'arrangement de La Haye présente donc de nombreux avantages pour la France dans la mesure où il permettra aux industriels français de déposer leurs dessins et modèles au moyen d'une formalité unique dans un nombre accru de pays tels que les États-Unis ou le Japon, à condition bien sûr que ces États ratifient eux-mêmes l'Acte de Genève.
Telles sont les principales observations qu'appelle l'Acte de Genève de l'arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant la ratification de l'Acte de Genève de l'arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est autorisée la ratification de l'Acte de Genève de l'arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels (ensemble le règlement d'exécution et deux déclarations communes), adopté à Genève le 2 juillet 1999 et dont le texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 2 février 2005
Signé : JEAN-PIERRE RAFFARIN
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Signé : MICHEL BARNIER
PROJET DE DECLARATIONS ACCOMPAGNANT L'INSTRUMENT DE RATIFICATION DE LA FRANCE
Déclaration en vertu de l'article 27 3) d) de l'Acte de Genève de l'Arrangement de La Haye :
« L'instrument de ratification de la France ne doit être considéré comme déposé que si l'instrument des Etats-Unis d'Amérique ou l'instrument du Japon est aussi déposé ».
Déclaration en vertu des articles 4.1) et 30.1) de l'Acte de Genève de l'Arrangement de La Haye :
« Les demandes internationales devront être déposées directement auprès du Bureau international et ne pourront transiter par l'Institut National de la Propriété Industrielle »
Déclaration en vertu des articles 17.3)c) et 30.1) de l'Acte de Genève de l'Arrangement de La Haye :
« La durée maximale de protection des dessins et modèles, prévue par la législation française est de 25 ans »
A C T E D E G E N È V E
de
l'arrangement de La Haye
concernant l'enregistrement
international
des dessins et modèles industriels
(ensemble le
règlement d'exécution
et deux déclarations
communes),
adopté à Genève le 2 juillet 1999
Acte de Genève de l'arrangement de La Haye
concernant
l'enregistrement international
des dessins et modèles
industriels
TABLE DES MATIÈRES
Dispositions
liminaires
Article 1
er
.
- Expressions
abrégées.
Article 2.
- Autre
protection découlant des lois des Parties contractantes et de certains
traités
internationaux.
Chapitre I
er
. - Demande
internationale et enregistrement
international.
Article 3.
- Droit de
déposer une demande
internationale.
Article 4.
- Procédure
de dépôt de la demande
internationale.
Article 5.
- Contenu de
la demande
internationale.
Article 6.
- Priorité.
Article 7.
- Taxes
de
désignation.
Article 8.
- Régularisation.
Article 9.
- Date
de dépôt de la demande
internationale.
Article 10.
- Enregistrement
international, date de l'enregistrement international, publication et copies
confidentielles de l'enregistrement
international.
Article 11.
- Ajournement
de la
publication.
Article 12.
- Refus.
Article 13.
- Exigences
spéciales concernant l'unité de dessin ou
modèle.
Article 14.
- Effets de
l'enregistrement
international.
Article 15.
- Invalidation.
Article 16.
- Inscription
de modifications et autres inscriptions concernant les enregistrements
internationaux.
Article 17.
- Période
initiale et renouvellement de l'enregistrement international et durée de
la
protection.
Article 18.
- Informations
relatives aux enregistrements internationaux
publiés.
Chapitre II.
- Dispositions
administratives.
Article 19.
- Office
commun à plusieurs
Etats.
Article 20.
- Appartenance
à l'Union de
La Haye.
Article 21.
- Assemblée.
Article 22.
- Bureau
international.
Article 23.
- Finances.
Article 24.
- Règlement
d'exécution.
Chapitre III.
- Révision
et
modification.
Article 25.
- Révision
du présent
Acte.
Article 26.
- Modification de
certains articles par
l'Assemblée.
Chapitre IV.
- Clauses
finales.
Article 27.
- Conditions et
modalités pour devenir partie au présent
Acte.
Article 28.
- Date de prise
d'effet des ratifications et des
adhésions.
Article 29.
- Interdiction
de faire des
réserves.
Article 30.
- Déclarations
faites par les Parties
contractantes.
Article 31.
- Applicabilité
des Actes de 1934 et
de 1960.
Article 32.
- Dénonciation
du présent
Acte.
Article 33.
- Langues du
présent Acte ;
signature.
Article 34.
- Dépositaire.
Dispositions liminaires
Article
1
er
Expressions abrégées
Au sens du présent Acte, il faut
entendre
par :
i) « Arrangement
de La Haye », l'Arrangement de La Haye concernant le
dépôt international des dessins et modèles industriels,
désormais intitulé Arrangement de La Haye concernant
l'enregistrement international des dessins et modèles
industriels ;
ii)
« le présent Acte », l'Arrangement de La Haye tel
qu'il résulte du présent
Acte ;
iii)
« règlement d'exécution », le
règlement d'exécution du présent
Acte ;
iv)
« prescrit » et « prescriptions »,
respectivement, prescrit par le règlement d'exécution et
prescriptions du règlement
d'exécution ;
v) « Convention
de Paris », la Convention de Paris pour la protection de la
propriété industrielle, signée à Paris, le
20 mars 1883, telle que révisée et
modifiée ;
vi)
« enregistrement international », l'enregistrement
international d'un dessin ou modèle industriel effectué en vertu
du présent
Acte ;
vii)
« demande internationale », une demande d'enregistrement
international ;
viii)
« registre international », la collection officielle, tenue
par le Bureau international, des données concernant les enregistrements
internationaux dont l'inscription est exigée ou autorisée par le
présent Acte ou le règlement d'exécution, quel que soit le
support sur lequel ces données sont
conservées ;
ix)
« personne », une personne physique ou une personne
morale ;
x) « Déposant »,
la personne au nom de laquelle une demande internationale est
déposée ;
xi)
« titulaire », la personne au nom de laquelle un
enregistrement international est inscrit au registre
international ;
xii)
« organisation intergouvernementale », une organisation
intergouvernementale remplissant les conditions requises selon
l'article 27.1)ii) pour devenir partie au présent
Acte ;
xiii)
« Partie contractante », un Etat ou une organisation
intergouvernementale partie au présent
Acte ;
xiv)
« Partie contractante du déposant », la Partie
contractante ou l'une des Parties contractantes dont le déposant tire
son droit de déposer une demande internationale du fait qu'il remplit,
à l'égard de ladite Partie contractante, au moins une des
conditions énoncées à l'article 3 ; lorsque le
déposant peut, en vertu de l'article 3, tirer son droit de
déposer une demande internationale de plusieurs Parties contractantes,
il faut entendre par « Partie contractante du
déposant » celle qui, parmi ces Parties contractantes, est
indiquée comme telle dans la demande
internationale ;
xv)
« territoire d'une Partie contractante », lorsque la Partie
contractante est un Etat, le territoire de cet Etat et, lorsque la Partie
contractante est une organisation intergouvernementale, le territoire sur
lequel s'applique le traité constitutif de cette organisation
intergouvernementale ;
xvi)
« office », l'organisme chargé par une Partie
contractante d'accorder la protection aux dessins et modèles industriels
sur le territoire de cette Partie
contractante ;
xvii)
« office procédant à un examen », un office
qui, d'office, examine les demandes de protection des dessins et modèles
industriels déposées auprès de lui afin de
déterminer, pour le moins, si ces dessins ou modèles satisfont
à la condition de
nouveauté ;
xviii)
« désignation », une demande tendant à ce
qu'un enregistrement international produise ses effets dans une Partie
contractante ; ce terme s'applique également à
l'inscription, dans le registre international, de cette
demande ;
xix)
« Partie contractante désignée » et
« office désigné », respectivement, la Partie
contractante et l'office de la Partie contractante auxquels une
désignation
s'applique ;
xx)
« Acte de 1934 », l'Acte signé à Londres, le
2 juin 1934 de l'Arrangement de La
Haye ;
xxi)
« Acte de 1960 », l'Acte signé à La Haye, le
28 novembre 1960 de l'Arrangement de La
Haye ;
xxii)
« Acte additionnel de 1961 », l'Acte signé à
Monaco, le 18 novembre 1961, additionnel à l'Acte de
1934 ;
xxiii)
« Acte complémentaire de 1967 », l'Acte
complémentaire signé à Stockholm, le
14 juillet 1967, tel que modifié, de l'Arrangement de La
Haye ;
xxiv)
« Union », l'Union de La Haye créée par
l'Arrangement de La Haye du 6 novembre 1925 et maintenue par les
Actes de 1934 et de 1960, l'Acte additionnel de 1961, l'Acte
complémentaire de 1967 et le présent
Acte ;
xxv)
« Assemblée », l'Assemblée visée
à l'article 21.1
a
ou tout organe remplaçant
cette
assemblée ;
xxvi)
« Organisation », l'Organisation mondiale de la
propriété
intellectuelle ;
xxvii)
« Directeur général », le Directeur
général de
l'Organisation ;
xxviii)
« Bureau international », le Bureau international de
l'Organisation ;
xxix)
« instrument de ratification », également les
instruments d'acceptation ou d'approbation.
Article 2
Autre protection découlant des lois des
Parties contractantes
et de certains traités internationaux
1. Lois des Parties
contractantes et certains traités
internationaux.
Les dispositions du présent
Arrangement n'affectent pas l'application de toute protection plus large
pouvant être accordée par la législation d'une Partie
contractante et n'affectent en aucune manière la protection
accordée aux oeuvres artistiques et aux oeuvres d'art appliqué
par des traités et conventions internationaux sur le droit d'auteur ni
la protection accordée aux dessins et modèles industriels en
vertu de l'Accord sur les aspects des droits de propriété
intellectuelle qui touchent au commerce annexé à l'Accord
instituant l'Organisation mondiale du
commerce.
2. Obligation de se conformer
à la Convention de Paris.
Chaque Partie
contractante se conforme aux dispositions de la Convention de Paris qui
concernent les dessins et modèles industriels.
Chapitre I
er
Demande
internationale et enregistrement international
Article
3
Droit de déposer une demande internationale
Est habilité à déposer une demande internationale tout ressortissant d'un Etat qui est une Partie contractante ou d'un Etat membre d'une organisation intergouvernementale qui est une Partie contractante, ou toute personne ayant son domicile, sa résidence habituelle ou un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux sur le territoire d'une Partie contractante.
Article 4
Procédure de dépôt de la
demande internationale
1. Dépôt direct
ou indirect :
a)
La demande
internationale peut être déposée, au choix du
déposant, soit directement auprès du Bureau international, soit
par l'intermédiaire de l'office de la Partie contractante du
déposant ;
b)
Nonobstant
le sous-alinéa
a,
toute Partie contractante peut, dans une
déclaration, notifier au Directeur général le fait qu'il
ne peut pas être déposé de demandes internationales par
l'intermédiaire de son
office.
2. Taxe de transmission en cas de
dépôt indirect.
L'office de toute
Partie contractante peut exiger que le déposant lui verse, pour son
propre compte, une taxe de transmission pour toute demande internationale
déposée par son intermédiaire.
Article 5
Contenu de la demande internationale
1. Contenu obligatoire de la
demande internationale :
La demande
internationale est rédigée dans la langue prescrite ou l'une des
langues prescrites ; doivent y figurer ou y être
jointes :
i) une
requête en enregistrement international selon le présent
Acte ;
ii)
les données prescrites concernant le
déposant ;
iii)
le nombre prescrit d'exemplaires d'une reproduction ou, au choix du
déposant, de plusieurs reproductions différentes du dessin ou
modèle industriel qui fait l'objet de la demande internationale,
présentés de la manière prescrite ; cependant,
lorsqu'il s'agit d'un dessin industriel (bidimensionnel) et qu'une demande
d'ajournement de la publication est faite en vertu de l'alinéa 5,
la demande internationale peut être accompagnée du nombre prescrit
de spécimens du dessin au lieu de contenir des
reproductions ;
iv)
une indication du ou des produits qui constituent le dessin ou modèle
industriel ou en relation avec lesquels le dessin ou modèle doit
être utilisé, de la manière
prescrite ;
v)
une indication des Parties contractantes
désignées ;
vi)
les taxes
prescrites ;
vii)
toutes autres indications
prescrites.
2. Contenu
supplémentaire obligatoire de la demande
internationale :
a)
Toute
Partie contractante dont l'office est un office procédant à un
examen et dont la législation, au moment où elle devient partie
au présent Acte, exige qu'une demande de protection d'un dessin ou
modèle industriel contienne un ou plusieurs des éléments
spécifiés au sous-alinéa
b
pour l'attribution, en
vertu de cette législation, d'une date de dépôt à
cette demande peut notifier ces éléments au Directeur
général dans une
déclaration ;
b)
Les
éléments qui peuvent être notifiés en vertu du
sous-alinéa
a
sont les
suivants :
i) des
indications concernant l'identité du créateur du dessin ou
modèle industriel qui fait l'objet de la
demande ;
ii) une
brève description de la reproduction ou des éléments
caractéristiques du dessin ou modèle industriel qui fait l'objet
de la
demande ;
iii)
une
revendication ;
c)
Lorsque
la demande internationale contient la désignation d'une Partie
contractante qui a fait une notification en vertu du sous-alinéa
a,
elle doit aussi contenir, de la manière prescrite, tout
élément qui a fait l'objet de cette
notification.
3. Autre contenu possible
de la demande internationale.
La demande
internationale peut contenir tous autres éléments
spécifiés dans le règlement d'exécution ou
être accompagnée de
ceux-ci.
4. Plusieurs dessins ou
modèles industriels dans la même demande
internationale.
Sous réserve des conditions
prescrites, une demande internationale peut contenir plusieurs dessins ou
modèles industriels.
5. Demande
d'ajournement de la publication.
La demande
internationale peut contenir une demande d'ajournement de la publication.
Article 6
Priorité
1. Revendication de
priorité :
a)
La
demande internationale peut contenir une déclaration revendiquant, en
vertu de l'article 4 de la Convention de Paris, la priorité d'une
ou de plusieurs demandes antérieures déposées dans un pays
partie à cette convention ou pour un tel pays, ou dans un membre de
l'Organisation mondiale du commerce ou pour un tel
membre ;
b)
Le
règlement d'exécution peut prévoir que la
déclaration visée au sous-alinéa
a
peut
être faite après le dépôt de la demande
internationale. Dans ce cas, le règlement d'exécution prescrit
à quel moment, au plus tard, cette déclaration peut être
effectuée.
2. Demande
internationale servant de base à une revendication de
priorité.
A compter de sa date de
dépôt, la demande internationale a la valeur d'un
dépôt régulier au sens de l'article 4 de la Convention
de Paris, quel que soit son sort ultérieur.
Article 7
Taxes de désignation
1. Taxe de désignation
prescrite.
Les taxes prescrites comprennent, sous
réserve de l'alinéa 2, une taxe de désignation pour
chaque Partie contractante
désignée.
2. Taxe de
désignation individuelle.
Toute Partie
contractante dont l'office est un office procédant à un examen et
toute Partie contractante qui est une organisation intergouvernementale peut,
dans une déclaration, notifier au Directeur général que,
pour toute demande internationale dans laquelle elle est
désignée, ainsi que pour le renouvellement de tout enregistrement
international découlant d'une telle demande internationale, la taxe de
désignation prescrite visée à l'alinéa 1 est
remplacée par une taxe de désignation individuelle dont le
montant est indiqué dans la déclaration et peut être
modifié dans des déclarations ultérieures. Ce montant peut
être fixé par ladite Partie contractante pour la période
initiale de protection et pour chaque période de renouvellement ou pour
la durée maximale de protection qu'elle autorise. Cependant, il ne peut
pas dépasser le montant équivalant à celui que l'office de
ladite Partie contractante aurait le droit de recevoir du déposant pour
une protection accordée, pour une durée équivalente, au
même nombre de dessins et modèles industriels, le montant en
question étant diminué du montant des économies
résultant de la procédure
internationale.
3. Transfert des taxes de
désignation.
Les taxes de désignation
visées aux alinéas 1 et 2 sont
transférées par le Bureau international aux Parties contractantes
à l'égard desquelles elles ont été
payées.
Article 8
Régularisation
1. Examen de la demande
internationale.
Si le Bureau international constate
que la demande internationale ne remplit pas, au moment de sa réception
par le Bureau international, les conditions du présent Acte et du
règlement d'exécution, il invite le déposant à la
régulariser dans le délai
prescrit.
2. Défaut de
régularisation :
a)
Si
le déposant ne donne pas suite à l'invitation dans le
délai prescrit, la demande internationale est, sous réserve du
sous-alinéa
b,
réputée
abandonnée ;
b)
Dans
le cas d'une irrégularité concernant l'article 5.2 ou une
exigence spéciale notifiée au Directeur général par
une Partie contractante conformément au règlement
d'exécution, si le déposant ne donne pas suite à
l'invitation dans le délai prescrit, la demande internationale est
réputée ne pas contenir la désignation de cette Partie
contractante.
Article 9
Date de dépôt de la demande
internationale
1. Demande internationale
déposée directement.
Lorsque la
demande internationale est déposée directement auprès du
Bureau international, la date de dépôt est, sous réserve de
l'alinéa 3, la date à laquelle le Bureau international
reçoit la demande
internationale.
2. Demande internationale
déposée indirectement.
Lorsque la
demande internationale est déposée par l'intermédiaire de
l'office de la Partie contractante du déposant, la date de
dépôt est déterminée de la manière
prescrite.
3. Demande internationale
comportant certaines
irrégularités.
Lorsque, à la
date à laquelle elle est reçue par le Bureau international, la
demande internationale comporte une irrégularité qui est
prescrite comme une irrégularité entraînant le report de la
date de dépôt de la demande internationale, la date de
dépôt est la date à laquelle la correction de cette
irrégularité est reçue par le Bureau international.
Article 10
Enregistrement international, date de l'enregistrement
international, publication et copies confidentielles de l'enregistrement
international
1. Enregistrement
international.
Le Bureau international enregistre
chaque dessin ou modèle industriel qui fait l'objet de la demande
internationale dès qu'il la reçoit ou, lorsque le déposant
est invité à régulariser la demande en vertu de
l'article 8, dès réception des éléments
nécessaires à la régularisation. L'enregistrement est
effectué, que la publication soit ajournée ou non en vertu de
l'article 11.
2. Date de
l'enregistrement
international :
a)
Sous
réserve du sous-alinéa
b,
la date de l'enregistrement
international est la date de dépôt de la demande
internationale.
b)
Lorsque,
à la date à laquelle elle est reçue par le Bureau
international, la demande internationale comporte une
irrégularité concernant l'article 5.2, la date de
l'enregistrement international est la date à laquelle la correction de
cette irrégularité est reçue par le Bureau international
ou, si la date de dépôt de la demande internationale est
postérieure à ladite date, la date de dépôt de la
demande
internationale.
3. Publication :
a)
L'enregistrement
international est publié par le Bureau international. Cette publication
est considérée dans toutes les Parties contractantes comme une
publicité suffisante, et aucune autre publicité ne peut
être exigée du
titulaire ;
b)
Le Bureau
international envoie un exemplaire de la publication de l'enregistrement
international à chaque office
désigné.
4. Maintien du
secret avant la publication.
Sous réserve de
l'alinéa 5 et de l'article 11.4-
b
, le Bureau
international tient secrets chaque demande internationale et chaque
enregistrement international jusqu'à la
publication.
5. Copies
confidentielles :
a)
Immédiatement
après que l'enregistrement a été effectué, le
Bureau international envoie une copie de l'enregistrement international, ainsi
que toute déclaration, tout document ou tout spécimen pertinents
accompagnant la demande internationale, à chaque office qui lui a
notifié son souhait de recevoir une telle copie et qui a
été désigné dans la demande
internationale ;
b)
Jusqu'à
la publication de l'enregistrement international par le Bureau international,
l'office garde secret tout enregistrement international dont une copie lui a
été envoyée par le Bureau international et ne peut
utiliser cette copie qu'aux fins de l'examen de l'enregistrement international
et de demandes de protection de dessins ou modèles industriels
déposées dans la Partie contractante pour laquelle il est
compétent ou pour cette Partie contractante. En particulier, il ne peut
divulguer le contenu d'un tel enregistrement international à aucune
personne extérieure à ses services autre que le titulaire de cet
enregistrement international, excepté aux fins d'une procédure
administrative ou judiciaire portant sur un conflit relatif au droit de
déposer la demande internationale sur laquelle est fondé
l'enregistrement international. Dans le cas d'une telle procédure
administrative ou judiciaire, le contenu de l'enregistrement international peut
seulement être divulgué à titre confidentiel aux parties
impliquées dans la procédure, qui sont tenues de respecter le
caractère confidentiel de la divulgation.
Article 11
Ajournement de la publication
1. Dispositions
législatives des Parties contractantes relatives à l'ajournement
de la
publication :
a)
Lorsque la
législation d'une Partie contractante prévoit l'ajournement de la
publication d'un dessin ou modèle industriel pour une période
inférieure à celle qui est prescrite, cette Partie contractante
notifie au Directeur général, dans une déclaration, la
période d'ajournement
autorisée ;
b)
Lorsque
la législation d'une Partie contractante ne prévoit pas
l'ajournement de la publication d'un dessin ou modèle industriel, cette
Partie contractante notifie ce fait au Directeur général dans une
déclaration.
2. Ajournement de la
publication.
Lorsque la demande internationale
contient une demande d'ajournement de la publication, la publication
intervient :
i) si
aucune des Parties contractantes désignées dans la demande
internationale n'a fait de déclaration selon l'alinéa 1,
à l'expiration de la période prescrite
ou,
ii)
si l'une des Parties contractantes désignées dans la demande
internationale a fait une déclaration selon
l'alinéa 1
a,
à l'expiration de la
période qui est notifiée dans cette déclaration ou, si
plusieurs Parties contractantes désignées ont fait de telles
déclarations, à l'expiration de la plus courte période qui
est notifiée dans leurs
déclarations.
3. Traitement des
demandes d'ajournement lorsque l'ajournement n'est pas possible en vertu de la
législation applicable.
Lorsque l'ajournement
de la publication a été demandé et qu'une des Parties
contractantes désignées dans la demande internationale a fait, en
vertu de l'alinéa 1
b,
une déclaration selon
laquelle l'ajournement de la publication n'est pas possible en vertu de sa
législation :
i) Sous
réserve du point ii, le Bureau international notifie ce fait au
déposant ; si, dans le délai prescrit, le déposant
n'avise pas, par écrit, le Bureau international du retrait de la
désignation de ladite Partie contractante, le Bureau international ne
tient pas compte de la demande d'ajournement de la
publication ;
ii)
si, au lieu de contenir des reproductions du dessin ou modèle
industriel, la demande internationale était accompagnée de
spécimens du dessin ou modèle industriel, le Bureau international
ne tient pas compte de la désignation de ladite Partie contractante et
notifie ce fait au
déposant.
4. Requête en
publication anticipée de l'enregistrement international ou en
autorisation spéciale d'accès à
celui-ci :
a)
Pendant la
période d'ajournement applicable en vertu de l'alinéa 2, le
titulaire peut, à tout moment, requérir la publication d'un, de
plusieurs ou de la totalité des dessins ou modèles industriels
qui font l'objet de l'enregistrement international ; dans ce cas, la
période d'ajournement pour ce ou ces dessins ou modèles
industriels est considérée comme ayant expiré à la
date de la réception de cette requête par le Bureau
international ;
b)
Pendant
la période d'ajournement applicable en vertu de l'alinéa 2,
le titulaire peut aussi, à tout moment, demander au Bureau international
de fournir à un tiers qu'il a désigné un extrait d'un, de
plusieurs ou de la totalité des dessins ou modèles industriels
faisant l'objet de l'enregistrement international, ou d'autoriser à ce
tiers l'accès à ce ou ces dessins ou modèles
industriels.
5. Renonciation et
limitation :
a)
Si,
à n'importe quel moment pendant la période d'ajournement
applicable en vertu de l'alinéa 2, le titulaire renonce à
l'enregistrement international à l'égard de toutes les Parties
contractantes désignées, le ou les dessins ou modèles
industriels faisant l'objet de l'enregistrement international ne sont pas
publiés ;
b)
Si,
à n'importe quel moment de la période d'ajournement applicable en
vertu de l'alinéa 2, le titulaire limite l'enregistrement
international, à l'égard de toutes les Parties contractantes
désignées, à un ou plusieurs des dessins ou modèles
industriels faisant l'objet de l'enregistrement international, le ou les autres
dessins ou modèles industriels faisant l'objet de l'enregistrement
international ne sont pas
publiés.
6. Publication et
fourniture de
reproductions :
a)
A
l'expiration de toute période d'ajournement applicable en vertu des
dispositions du présent article, le Bureau international publie
l'enregistrement international sous réserve du paiement des taxes
prescrites. Si ces taxes ne sont pas payées de la manière
prescrite, l'enregistrement international est radié et la publication
n'est pas
effectuée ;
b)
Lorsque
la demande internationale était accompagnée d'un ou de plusieurs
spécimens du dessin industriel en application de l'article 5.1-iii,
le titulaire remet au Bureau international dans le délai prescrit le
nombre prescrit d'exemplaires d'une reproduction de chaque dessin industriel
faisant l'objet de cette demande. Dans la mesure où le titulaire ne le
fait pas, l'enregistrement international est radié et la publication
n'est pas effectuée.
Article 12
Refus
1. Droit de
refuser.
L'office d'une Partie contractante
désignée peut, lorsque les conditions auxquelles la
législation de cette Partie contractante subordonne la protection ne
sont pas réunies en ce qui concerne un, plusieurs ou la totalité
des dessins ou modèles industriels faisant l'objet d'un enregistrement
international, refuser, partiellement ou totalement, les effets de
l'enregistrement international sur le territoire de ladite Partie
contractante ; toutefois, aucun office ne peut refuser, partiellement ou
totalement, les effets d'un enregistrement international au motif que la
demande internationale ne satisfait pas, quant à sa forme ou son
contenu, en vertu de la législation de la Partie contractante
intéressée, à des exigences qui sont
énoncées dans le présent Acte ou le règlement
d'exécution ou à des exigences qui s'y ajoutent ou en
diffèrent.
2. Notification de
refus :
a)
Le refus des
effets d'un enregistrement international est communiqué dans le
délai prescrit par l'office au Bureau international dans une
notification de
refus ;
b)
Toute
notification de refus indique tous les motifs sur lesquels le refus est
fondé.
3. Transmission de la
notification de refus ; moyens de
recours :
a)
Le Bureau
international transmet sans délai au titulaire une copie de la
notification de
refus ;
b)
Le titulaire
dispose des mêmes moyens de recours que si un dessin ou modèle
industriel qui fait l'objet de l'enregistrement international avait fait
l'objet d'une demande de protection en vertu de la législation
applicable à l'office qui a communiqué le refus. Ces moyens de
recours comprennent au moins la possibilité d'une révision ou
d'un réexamen du refus ou d'un recours contre le
refus.
4. Retrait du
refus.
Tout refus peut être retiré,
partiellement ou totalement, en tout temps par l'office qui l'a
communiqué.
Article 13
Exigences spéciales concernant
l'unité de dessin ou modèle
1. Notification des exigences
spéciales.
Toute Partie contractante dont la
législation, au moment où elle devient partie au présent
Acte, exige que les dessins ou modèles faisant l'objet d'une même
demande satisfassent à une règle d'unité de conception,
d'unité de production ou d'unité d'utilisation ou appartiennent
au même ensemble d'articles ou à la même composition
d'articles, ou qu'un seul dessin ou modèle indépendant et
distinct puisse être revendiqué dans une même demande, peut
notifier cette exigence au Directeur général dans une
déclaration. Toutefois, une telle déclaration n'affecte pas le
droit du déposant d'une demande internationale, même si celle-ci
désigne la Partie contractante qui a fait cette déclaration,
d'inclure plusieurs dessins ou modèles industriels dans cette demande
conformément à
l'article 5.4.
2. Effet de la
déclaration.
Cette déclaration permet
à l'office de la Partie contractante qui l'a faite de refuser les effets
de l'enregistrement international conformément à
l'article 12.1 jusqu'à ce qu'il soit satisfait à l'exigence
notifiée par cette Partie
contractante.
3. Taxes
supplémentaires dues en cas de division d'un
enregistrement.
Si, à la suite d'une
notification de refus en vertu de l'alinéa 2, un enregistrement
international est divisé auprès de l'office concerné pour
remédier à un motif de refus indiqué dans la notification,
cet office a le droit de percevoir une taxe pour chaque demande internationale
supplémentaire qui aurait été nécessaire afin
d'éviter ce motif de refus.
Article 14
Effets de l'enregistrement
international
1. Effets identiques à
ceux d'une demande selon la législation
applicable.
A compter de la date de l'enregistrement
international, l'enregistrement international produit dans chaque Partie
contractante désignée au moins les mêmes effets qu'une
demande régulièrement déposée en vue de l'obtention
de la protection du dessin ou modèle industriel en vertu de la
législation de cette Partie
contractante.
2. Effets identiques
à ceux de l'octroi d'une protection selon la législation
applicable :
a)
Dans chaque
Partie contractante désignée dont l'office n'a pas
communiqué de refus conformément à l'article 11,
l'enregistrement international produit les mêmes effets que l'octroi de
la protection du dessin ou modèle industriel en vertu de la
législation de cette Partie contractante, au plus tard à compter
de la date d'expiration du délai pendant lequel elle peut communiquer un
refus ou, lorsqu'une Partie contractante a fait une déclaration à
cet égard en vertu du règlement d'exécution, au plus tard
au moment précisé dans cette
déclaration ;
b)
Lorsque
l'office d'une Partie contractante désignée a communiqué
un refus et a ultérieurement retiré ce refus, partiellement ou
totalement, l'enregistrement international produit dans cette Partie
contractante, dans la mesure où le refus est retiré, les
mêmes effets que l'octroi de la protection du dessin ou modèle
industriel en vertu de la législation de ladite Partie contractante, au
plus tard à compter de la date à laquelle le refus a
été
retiré ;
c)
Les
effets conférés à l'enregistrement international en vertu
du présent alinéa s'appliquent aux dessins ou modèles
industriels faisant l'objet de cet enregistrement tels qu'ils ont
été reçus du Bureau international par l'office
désigné ou, le cas échéant, tels qu'ils ont
été modifiés pendant la procédure devant cet
office.
3. Déclaration concernant
l'effet de la désignation de la Partie contractante du
déposant :
a)
Toute
Partie contractante dont l'office est un office procédant à un
examen peut, dans une déclaration, notifier au Directeur
général que, dans le cas où cette Partie contractante est
celle du déposant, la désignation de cette Partie contractante
dans un enregistrement international est sans
effet ;
b)
Lorsqu'une
Partie contractante qui a fait la déclaration visée au
sous-alinéa
a
est indiquée dans une demande
internationale comme étant à la fois la Partie contractante du
déposant et une Partie contractante désignée, le Bureau
international ne tient pas compte de la désignation de cette Partie
contractante.
Article 15
Invalidation
1. Possibilité pour le
titulaire de faire valoir ses droits.
L'invalidation
partielle ou totale, par les autorités compétentes d'une Partie
contractante désignée, des effets de l'enregistrement
international sur le territoire de cette Partie contractante ne peut pas
être prononcée sans que le titulaire ait été mis en
mesure de faire valoir ses droits en temps
utile.
2. Notification de
l'invalidation.
L'office de la Partie contractante
sur le territoire de laquelle les effets de l'enregistrement international ont
été invalidés notifie l'invalidation, lorsqu'il en a
connaissance, au Bureau international.
Article 16
Inscription de modifications et autres
inscriptions
concernant les enregistrements internationaux
1. Inscription de
modifications et autres inscriptions.
Le Bureau
international inscrit au registre international, de la manière
prescrite :
i) tout
changement de titulaire de l'enregistrement international à
l'égard d'une, de plusieurs ou de la totalité des Parties
contractantes désignées et à l'égard d'un, de
plusieurs ou de la totalité des dessins ou modèles industriels
qui font l'objet de l'enregistrement international, sous réserve que le
nouveau propriétaire ait le droit de déposer une demande
internationale en vertu de
l'article 3 ;
ii) tout
changement de nom ou d'adresse du
titulaire ;
iii) la
constitution d'un mandataire du déposant ou du titulaire et toute autre
donnée pertinente concernant ce
mandataire ;
iv) toute
renonciation du titulaire à l'enregistrement international à
l'égard d'une, de plusieurs ou de la totalité des Parties
contractantes
désignées ;
v) toute
limitation de l'enregistrement international à l'un ou à
plusieurs des dessins ou modèles industriels qui en font l'objet, faite
par le titulaire à l'égard d'une, de plusieurs ou de la
totalité des Parties contractantes
désignées ;
vi) toute
invalidation par les autorités compétentes d'une Partie
contractante désignée, sur le territoire de cette Partie
contractante, des effets de l'enregistrement international à
l'égard d'un, de plusieurs ou de la totalité des dessins ou
modèles industriels faisant l'objet de cet
enregistrement ;
vii) toute
autre donnée pertinente, indiquée dans le règlement
d'exécution, concernant les droits sur un, plusieurs ou la
totalité des dessins ou modèles industriels faisant l'objet de
l'enregistrement international.
2. Effets
de l'inscription au registre international.
Toute
inscription visée aux points i, ii, iv, v, vi et vii de
l'alinéa 1 produit les mêmes effets que si elle avait
été faite au registre de l'office de chacune des Parties
contractantes concernées, si ce n'est qu'une Partie contractante peut,
dans une déclaration, notifier au Directeur général qu'une
inscription visée au point i de l'alinéa 1 ne produit
pas lesdits effets dans cette Partie contractante tant que l'office de cette
Partie contractante n'a pas reçu les déclarations ou les
documents précisés dans la déclaration
susmentionnée.
3. Taxes.
Toute
inscription faite en vertu de l'alinéa 1 peut donner lieu au
paiement d'une
taxe.
4. Publication.
Le
Bureau international publie un avis concernant toute inscription faite en vertu
de l'alinéa 1. II envoie un exemplaire de la publication de l'avis
à l'office de chacune des Parties contractantes concernées.
Article 17
Période initiale et
renouvellement
de l'enregistrement international et durée de la
protection
1. Période initiale de
l'enregistrement international.
L'enregistrement
international est effectué pour une période initiale de cinq ans
à compter de la date de l'enregistrement
international.
2. Renouvellement de
l'enregistrement international.
L'enregistrement
international peut être renouvelé pour des périodes
supplémentaires de cinq ans, conformément à la
procédure prescrite et sous réserve du paiement des taxes
prescrites.
3. Durée de la
protection dans les Parties contractantes
désignées :
a)
A
condition que l'enregistrement international soit renouvelé et sous
réserve du sous-alinéa
b,
la durée de la
protection, dans chaque Partie contractante désignée, est de
quinze ans à compter de la date de l'enregistrement
international ;
b)
Lorsque
la législation d'une Partie contractante désignée
prévoit une durée de protection supérieure à quinze
ans pour un dessin ou modèle industriel auquel la protection a
été accordée en vertu de cette législation, la
durée de la protection est, à condition que l'enregistrement
international soit renouvelé, la même que celle que prévoit
la législation de cette Partie
contractante ;
c)
Chaque
Partie contractante notifie au Directeur général, dans une
déclaration, la durée maximale de protection prévue dans
sa
législation.
4. Possibilité
de renouvellement limité.
Le renouvellement
de l'enregistrement international peut être effectué pour une,
plusieurs ou la totalité des Parties contractantes
désignées et pour un, plusieurs ou la totalité des dessins
ou modèles industriels faisant l'objet de l'enregistrement
international.
5. Inscription et
publication du renouvellement.
Le Bureau
international inscrit les renouvellements dans le registre international et
publie un avis à ce sujet. II envoie un exemplaire de la publication de
l'avis à l'office de chacune des Parties contractantes
concernées.
Article 18
Informations relatives aux
enregistrements
internationaux publiés
1. Accès à
l'information.
Le Bureau international fournit
à toute personne qui en fait la demande, moyennant le paiement de la
taxe prescrite, des extraits du registre international, ou des informations sur
le contenu du registre international, pour ce qui concerne tout enregistrement
international publié.
2. Dispense
de légalisation.
Les extraits du registre
international fournis par le Bureau international sont dispensés de
toute exigence de légalisation dans chaque Partie contractante.
Chapitre II
Dispositions
administratives
Article 19
Office commun à plusieurs
Etats
1. Notification relative
à un office commun.
Si plusieurs Etats ayant
l'intention de devenir parties au présent Acte ont
réalisé, ou si plusieurs Etats parties au présent Acte
conviennent de réaliser, l'unification de leurs lois nationales sur les
dessins et modèles industriels, ils peuvent notifier au Directeur
général :
i) qu'un
office commun se substituera à l'office national de chacun d'eux,
et
ii) que
l'ensemble de leurs territoires respectifs auxquels s'applique la loi
unifiée devra être considéré comme une seule Partie
contractante pour l'application des articles 1
er
, 3
à 18 et 31 du présent
Acte.
2. Moment auquel la notification
doit être faite.
La notification visée
à l'alinéa 1 est
faite :
i) s'agissant
d'Etats ayant l'intention de devenir parties au présent Acte, au moment
du dépôt des instruments visés à
l'article 27.2 ;
ii)
s'agissant d'Etats parties au présent Acte, à tout moment
après l'unification de leurs lois
nationales.
3. Date de prise d'effet de
la notification.
La notification visée aux
alinéas 1 et 2 prend
effet :
i) s'agissant
d'Etats ayant l'intention de devenir parties au présent Acte, au moment
où ces Etats deviennent liés par le présent
Acte ;
ii) s'agissant
d'Etats parties au présent Acte, trois mois après la date de la
communication qui en est faite par le Directeur général aux
autres Parties contractantes ou à toute date ultérieure
indiquée dans la notification.
Article 20
Appartenance à l'Union de La
Haye
Les Parties contractantes sont membres de la même Union que les Etats parties à l'Acte de 1934 ou à l'Acte de 1960.
Article 21
Assemblée
1. Composition :
a)
Les
Parties contractantes sont membres de la même Assemblée que les
Etats liés par l'article 2 de l'Acte complémentaire
de 1967 ;
b)
Chaque
membre de l'Assemblée y est représenté par un
délégué, qui peut être assisté de
suppléants, de conseillers et d'experts, et chaque
délégué ne peut représenter qu'une seule Partie
contractante ;
c)
Les
membres de l'Union qui ne sont pas membres de l'Assemblée sont admis aux
réunions de l'Assemblée en qualité
d'observateurs.
2. Fonctions.
a)
L'Assemblée :
i) traite
de toutes les questions concernant le maintien et le développement de
l'Union et l'application du présent
Acte ;
ii) exerce
les droits qui lui sont spécialement conférés et
s'acquitte des tâches qui lui sont spécialement assignées
aux termes du présent Acte ou de l'Acte complémentaire de
1967 ;
iii)
donne au Directeur général des directives concernant la
préparation des conférences de révision et décide
de la convocation de ces
conférences ;
iv) modifie
le règlement
d'exécution ;
v) examine
et approuve les rapports et activités du Directeur général
relatifs à l'Union et lui donne toutes instructions utiles concernant
les questions relevant de la compétence de
l'Union ;
vi) arrête
le programme, adopte le budget biennal de l'Union et approuve ses comptes de
clôture ;
vii) adopte
le règlement financier de
l'Union ;
viii) crée
les comités et groupes de travail qu'elle juge utiles pour permettre
d'atteindre les objectifs de
l'Union ;
ix) sous
réserve de l'alinéa 1-
c,
décide quels Etats,
organisations intergouvernementales et organisations non gouvernementales
seront admis à ses réunions en qualité
d'observateurs ;
x) entreprend
toute autre action appropriée en vue d'atteindre les objectifs de
l'Union et s'acquitte de toutes autres fonctions utiles dans le cadre du
présent
Acte ;
b)
Sur les questions
qui intéressent également d'autres unions administrées par
l'Organisation, l'Assemblée statue après avoir pris connaissance
de l'avis du Comité de coordination de
l'Organisation.
3. Quorum :
a)
La
moitié des membres de l'Assemblée qui sont des Etats et qui ont
le droit de vote sur une question donnée constitue le quorum aux fins du
vote sur cette
question ;
b)
Nonobstant
les dispositions du sous-alinéa
a,
si, lors d'une session, le
nombre des membres de l'Assemblée qui sont des Etats, qui ont le droit
de vote sur une question donnée et qui sont représentés
est inférieur à la moitié mais égal ou
supérieur au tiers des membres de l'Assemblée qui sont des Etats
et qui ont le droit de vote sur cette question, l'Assemblée peut prendre
des décisions ; toutefois, les décisions de
l'Assemblée, à l'exception de celles qui concernent sa
procédure, ne deviennent exécutoires que lorsque les conditions
énoncées ci-après sont remplies. Le Bureau international
communique lesdites décisions aux membres de l'Assemblée qui sont
des Etats, qui ont le droit de vote sur ladite question et qui n'étaient
pas représentés, en les invitant à exprimer par
écrit, dans un délai de trois mois à compter de la date de
la communication, leur vote ou leur abstention. Si, à l'expiration de ce
délai, le nombre desdits membres ayant ainsi exprimé leur vote ou
leur abstention est au moins égal au nombre de membres qui faisait
défaut pour que le quorum fût atteint lors de la session, lesdites
décisions deviennent exécutoires, pourvu qu'en même temps
la majorité nécessaire reste
acquise.
4. Prise des décisions au
sein de
l'Assemblée :
a)
L'Assemblée
s'efforce de prendre ses décisions par
consensus ;
b)
Lorsqu'il
n'est pas possible d'arriver à une décision par consensus, la
décision sur la question à l'examen est mise aux voix. Dans ce
cas,
i) chaque
Partie contractante qui est un Etat dispose d'une voix et vote uniquement en
son propre nom,
et
ii) toute
Partie contractante qui est une organisation intergouvernementale peut
participer au vote à la place de ses Etats membres, avec un nombre de
voix égal au nombre de ses Etats membres qui sont parties au
présent Acte ; aucune organisation intergouvernementale ne
participe au vote si l'un de ses Etats membres exerce son droit de vote, et
inversement ;
c)
Sur les
questions qui ne concernent que les Etats liés par l'article 2 de
l'Acte complémentaire de 1967, les Parties contractantes qui ne sont pas
liées par ledit article n'ont pas le droit de vote, alors que, sur les
questions qui ne concernent que les Parties contractantes, seules ces
dernières ont le droit de
vote.
5. Majorités :
a)
Sous
réserve des articles 24.2 et 26.2, les décisions de
l'Assemblée sont prises à la majorité des deux tiers des
votes
exprimés ;
b)
L'abstention
n'est pas considérée comme un
vote.
6. Sessions :
a)
L'Assemblée
se réunit une fois tous les deux ans en session ordinaire sur
convocation du Directeur général et, sauf cas exceptionnels,
pendant la même période et aux mêmes lieux que
l'Assemblée générale de
l'Organisation ;
b)
L'Assemblée
se réunit en session extraordinaire sur convocation du Directeur
général, le Directeur général agissant soit
à la demande d'un quart des membres de l'Assemblée, soit de sa
propre
initiative ;
c)
L'ordre du
jour de chaque session est établi par le Directeur
général.
7. Règlement
intérieur.
L'Assemblée adopte son
propre règlement intérieur.
Article 22
Bureau international
1. Fonctions
administratives :
a)
L'enregistrement
international et les tâches connexes ainsi que les autres tâches
administratives concernant l'Union sont assurés par le Bureau
international ;
b)
En
particulier, le Bureau international prépare les réunions et
assure le secrétariat de l'Assemblée et des comités
d'experts et groupes de travail qu'elle peut
créer.
2. Directeur
général.
Le Directeur
général est le plus haut fonctionnaire de l'Union et la
représente.
3. Réunions
autres que les sessions de l'Assemblée.
Le
Directeur général convoque tout comité ou groupe de
travail créé par l'Assemblée et toute autre réunion
traitant de questions intéressant
l'Union.
4. Rôle du Bureau
international à l'Assemblée et à d'autres
réunions :
a)
Le
Directeur général et les personnes désignées par le
Directeur général prennent part, sans droit de vote, à
toutes les réunions de l'Assemblée et des comités et
groupes de travail créés par l'Assemblée ainsi qu'à
toute autre réunion convoquée par le Directeur
général sous les auspices de
l'Union ;
b)
Le Directeur
général ou un membre du personnel désigné par le
Directeur général est d'office secrétaire de
l'Assemblée et des comités, groupes de travail et autres
réunions visés au sous-alinéa
a
.
5. Conférences :
a)
Le
Bureau international, selon les directives de l'Assemblée,
prépare les conférences de
révision ;
b)
Le
Bureau international peut consulter des organisations intergouvernementales
ainsi que des organisations non gouvernementales internationales et nationales
sur la préparation de ces
conférences ;
c)
Le
Directeur général et les personnes désignées par le
Directeur général prennent part, sans droit de vote, aux
délibérations des conférences de
révision.
6. Autres
fonctions.
Le Bureau international exécute
toutes les autres tâches qui lui sont assignées en relation avec
le présent Acte.
Article 23
Finances
1. Budget :
a)
L'Union
a un budget ;
b)
Le budget
de l'Union comprend les recettes et les dépenses propres à
l'Union et sa contribution au budget des dépenses communes aux unions
administrées par
l'Organisation ;
c)
Sont
considérées comme dépenses communes aux unions les
dépenses qui ne sont pas attribuées exclusivement à
l'Union mais également à une ou plusieurs autres unions
administrées par l'Organisation. La part de l'Union dans ces
dépenses communes est proportionnelle à l'intérêt
que ces dépenses présentent pour
elle.
2. Coordination avec les budgets
d'autres unions.
Le budget de l'Union est
arrêté compte tenu des exigences de coordination avec les budgets
des autres unions administrées par
l'Organisation.
3. Sources de financement
du budget.
Le budget de l'Union est financé
par les ressources
suivantes :
i) les
taxes relatives aux enregistrements
internationaux ;
ii) les
sommes dues pour les autres services rendus par le Bureau international au
titre de
l'Union ;
iii) le
produit de la vente des publications du Bureau international concernant l'Union
et les droits afférents à ces
publications ;
iv) les
dons, legs et
subventions ;
v) les
loyers, intérêts et autres revenus
divers.
4. Fixation des taxes et des
sommes dues ; montant du
budget :
a)
Le montant des
taxes visées à l'alinéa 3-i est fixé par
l'Assemblée, sur proposition du Directeur général. Les
sommes dues visées à l'alinéa 3-ii sont fixées
par le Directeur général et sont provisoirement applicables
jusqu'à ce que l'Assemblée se prononce à sa session
suivante ;
b)
Le montant
des taxes visées à l'alinéa 3-i est fixé de
manière à ce que les recettes de l'Union provenant des taxes et
des autres sources de revenus permettent au moins de couvrir toutes les
dépenses du Bureau international intéressant
l'Union ;
c)
Dans le cas
où le budget n'est pas adopté avant le début d'un nouvel
exercice, le budget de l'année précédente est reconduit
selon les modalités prévues par le règlement
financier.
5. Fonds de
roulement.
L'Union possède un fonds de
roulement constitué par les excédents de recettes et, si ces
excédents ne suffisent pas, par un versement unique effectué par
chaque membre de l'Union. Si le fonds devient insuffisant, l'Assemblée
décide de son augmentation. La proportion et les modalités de
versement sont arrêtées par l'Assemblée, sur proposition du
Directeur
général.
6. Avances
consenties par l'Etat
hôte :
a)
L'accord de
siège conclu avec l'Etat sur le territoire duquel l'Organisation a son
siège prévoit que, si le fonds de roulement est insuffisant, cet
Etat accorde des avances. Le montant de ces avances et les conditions dans
lesquelles elles sont accordées font l'objet, dans chaque cas, d'accords
séparés entre l'Etat en cause et
l'Organisation ;
b)
L'Etat
visé au sous-alinéa
a
et l'Organisation ont chacun le
droit de dénoncer l'engagement d'accorder des avances moyennant
notification par écrit. La dénonciation prend effet trois ans
après la fin de l'année au cours de laquelle elle a
été
notifiée.
7. Vérification
des comptes.
La vérification des comptes est
assurée, selon les modalités prévues par le
règlement financier, par un ou plusieurs Etats membres de l'Union ou par
des contrôleurs extérieurs, qui sont, avec leur consentement,
désignés par l'Assemblée.
Article 24
Règlement d'exécution
1. Objet.
Le
règlement d'exécution régit les modalités
d'application du présent Acte. Il comporte en particulier des
dispositions
relatives :
i) aux
questions qui, aux termes du présent Acte, doivent faire l'objet de
prescriptions ;
ii) à
des points de détail destinés à compléter les
dispositions du présent Acte ou à tous détails utiles pour
leur
application ;
iii) à
toutes exigences, questions ou procédures d'ordre
administratif.
2. Modification de
certaines dispositions du règlement
d'exécution :
a)
Le
règlement d'exécution peut préciser que certaines de ses
dispositions peuvent être modifiées seulement à
l'unanimité ou seulement à la majorité des quatre
cinquièmes ;
b)
Pour
que l'exigence de l'unanimité ou d'une majorité des quatre
cinquièmes ne s'applique plus à l'avenir à la modification
d'une disposition du règlement d'exécution, l'unanimité
est requise ;
c)
Pour que
l'exigence de l'unanimité ou d'une majorité des quatre
cinquièmes s'applique à l'avenir à la modification d'une
disposition du règlement d'exécution, une majorité des
quatre cinquièmes est
requise.
3. Divergence entre le
présent Acte et le règlement
d'exécution.
En cas de divergence entre les
dispositions du présent Acte et celles du règlement
d'exécution, les premières priment.
Chapitre III
Révision et
modification
Article 25
Révision du présent
Acte
1. Conférences de
révision.
Le présent Acte peut
être révisé par une conférence des Parties
contractantes.
2. Révision ou
modification de certains articles.
Les
articles 21, 22, 23 et 26 peuvent être modifiés soit par une
conférence de révision, soit par l'Assemblée
conformément aux dispositions de l'article 26.
Article 26
Modification de certains articles par
l'Assemblée
1. Propositions de
modification :
a)
Des
propositions de modification des articles 21, 22, 23 et du présent
article par l'Assemblée peuvent être présentées par
toute Partie contractante ou par le Directeur
général ;
b)
Ces
propositions sont communiquées par le Directeur général
aux Parties contractantes six mois au moins avant d'être soumises
à l'examen de
l'Assemblée.
2. Majorités.
L'adoption
de toute modification des articles visés à l'alinéa 1
requiert une majorité des trois quarts ; toutefois, l'adoption de
toute modification de l'article 21 ou du présent alinéa
requiert une majorité des quatre
cinquièmes.
3. Entrée en
vigueur :
a)
Sauf lorsque
le sous-alinéa
b
s'applique, toute modification des articles
visés à l'alinéa 1 entre en vigueur un mois
après que le Directeur général a reçu, de la part
des trois quarts des Parties contractantes qui étaient membres de
l'Assemblée au moment où la modification a été
adoptée et qui avaient le droit de voter sur cette modification, des
notifications écrites faisant état de l'acceptation de cette
modification conformément à leurs règles
constitutionnelles
respectives ;
b)
Une
modification de l'article 21.3 ou 4 ou du présent
sous-alinéa n'entre pas en vigueur si, dans les six mois suivant
son adoption par l'Assemblée, une Partie contractante notifie au
Directeur général qu'elle n'accepte pas cette
modification ;
c)
Toute
modification qui entre en vigueur conformément aux dispositions du
présent alinéa lie tous les Etats et toutes les organisations
intergouvernementales qui sont des Parties contractantes au moment où la
modification entre en vigueur ou qui le deviennent à une date
ultérieure.
Chapitre IV
Clauses
finales
Article 27
Conditions et modalités
pour
devenir partie au présent Acte
1. Conditions à
remplir.
Sous réserve des
alinéas 2 et 3 et de
l'article 8 :
i) tout
Etat membre de l'Organisation peut signer le présent Acte et devenir
partie à
celui-ci ;
ii)
toute organisation intergouvernementale qui gère un office auprès
duquel la protection des dessins et modèles industriels peut être
obtenue avec effet sur le territoire où s'applique le traité
constitutif de l'organisation intergouvernementale peut signer le
présent Acte et devenir partie à celui-ci, sous réserve
qu'au moins un des Etats membres de l'organisation intergouvernementale soit
membre de l'Organisation et que cet office n'ait pas fait l'objet d'une
notification en vertu de
l'article 19.
2. Ratification ou
adhésion.
Tout Etat ou organisation
intergouvernementale visé à l'alinéa 1 peut
déposer :
i) un
instrument de ratification s'il a signé le présent Acte,
ou
ii) un
instrument d'adhésion s'il n'a pas signé le présent
Acte.
3. Date de prise d'effet du
dépôt :
a)
Sous
réserve des sous-alinéas
b
à
d,
la date
de prise d'effet du dépôt d'un instrument de ratification ou
d'adhésion est la date à laquelle cet instrument est
déposé ;
b)
La
date de prise d'effet du dépôt de l'instrument de ratification ou
d'adhésion de tout Etat pour lequel la protection des dessins et
modèles industriels peut être obtenue uniquement par
l'intermédiaire de l'office géré par une organisation
intergouvernementale dont cet Etat est membre est la date à laquelle est
déposé l'instrument de cette organisation intergouvernementale si
cette date est postérieure à la date à laquelle a
été déposé l'instrument dudit
Etat ;
c)
La date de prise
d'effet du dépôt de tout instrument de ratification ou
d'adhésion qui contient la notification visée à
l'article 19 ou en est accompagné est la date à laquelle est
déposé le dernier des instruments des Etats membres du groupe
d'Etats ayant fait ladite
notification ;
d)
Tout
instrument de ratification ou d'adhésion d'un Etat peut contenir une
déclaration, ou être accompagné d'une déclaration,
aux termes de laquelle il ne doit être considéré comme
déposé que si l'instrument d'un autre Etat ou d'une organisation
intergouvernementale, ou ceux de deux autres Etats, ou ceux d'un autre Etat et
d'une organisation intergouvernementale, dont les noms sont
spécifiés et qui remplissent les conditions nécessaires
pour devenir parties au présent Acte, sont aussi déposés.
L'instrument contenant une telle déclaration ou accompagné d'une
telle déclaration est considéré comme ayant
été déposé le jour où la condition
indiquée dans la déclaration est remplie. Toutefois, lorsqu'un
instrument indiqué dans la déclaration contient lui-même
une déclaration du même type ou est lui-même
accompagné d'une déclaration du même type, cet instrument
est considéré comme déposé le jour où la
condition indiquée dans cette dernière déclaration est
remplie ;
e)
Toute
déclaration faite en vertu du sous-alinéa
d
peut,
à tout moment, être retirée, en totalité ou en
partie. Le retrait prend effet à la date à laquelle la
notification de retrait est reçue par le Directeur
général.
Article 28
Date de prise d'effet des ratifications et
des adhésions
1. Instruments à
prendre en considération.
Aux fins du
présent article, seuls sont pris en considération les instruments
de ratification ou d'adhésion qui sont déposés par les
Etats ou organisations intergouvernementales visés à
l'article 27-1 et pour lesquels les conditions de l'article 27-3,
régissant la date de prise d'effet, sont
remplies.
2. Entrée en vigueur du
présent Acte.
Le présent Acte entre en
vigueur trois mois après que six Etats ont déposé
leur instrument de ratification ou d'adhésion, à condition que,
d'après les statistiques annuelles les plus récentes
réunies par le Bureau international, trois au moins de ces Etats
remplissent au moins une des conditions
suivantes :
i) au
moins 3 000 demandes de protection de dessins ou modèles
industriels ont été déposées dans l'Etat
considéré ou pour cet Etat,
ou
ii) au
moins 1 000 demandes de protection de dessins ou modèles
industriels ont été déposées dans l'Etat
considéré ou pour celui-ci par des résidents d'Etats
autres que cet Etat.
3. Entrée en
vigueur des ratifications et
adhésions :
a)
Tout
Etat ou toute organisation intergouvernementale qui a déposé son
instrument de ratification ou d'adhésion au moins trois mois avant
l'entrée en vigueur du présent Acte devient lié par
celui-ci à la date de son entrée en
vigueur ;
b)
Tout autre
Etat ou organisation intergouvernementale devient lié par le
présent Acte trois mois après la date à laquelle il a
déposé son instrument de ratification ou d'adhésion ou
à toute date ultérieure indiquée dans cet instrument.
Article 29
Interdiction de faire des
réserves
Aucune réserve ne peut être faite à l'égard du présent Acte.
Article 30
Déclarations faites par les Parties
contractantes
1. Moment auquel les
déclarations peuvent être
faites :
Toute déclaration selon les
articles 4.1-
b
, 5.2-
a
, 7.2, 11.1, 13.1, 14.3, 16.2 ou
17.3-
c
peut être
faite :
i) au
moment du dépôt d'un instrument visé à
l'article 27.2, auquel cas elle prend effet à la date à
laquelle l'Etat ou l'organisation intergouvernementale ayant fait la
déclaration devient lié par le présent Acte,
ou
ii) après
le dépôt d'un instrument visé à l'article 27.2,
auquel cas elle prend effet trois mois après la date de sa
réception par le Directeur général ou à toute date
ultérieure qui y est indiquée mais ne s'applique qu'aux
enregistrements internationaux dont la date est identique ou postérieure
à la date à laquelle elle a pris
effet.
2. Déclarations d'Etats
ayant un office commun.
Nonobstant
l'alinéa 1, toute déclaration visée dans ledit
alinéa qui a été faite par un Etat ayant, en même
temps qu'un ou plusieurs autres Etats, notifié au Directeur
général, en vertu de l'article 19.1, la substitution d'un
office commun à leurs offices nationaux ne prend effet que si cet autre
Etat ou ces autres Etats font une déclaration
correspondante.
3. Retrait de
déclarations.
Toute déclaration
visée à l'alinéa 1 peut être retirée en
tout temps par notification adressée au Directeur général.
Un tel retrait prend effet trois mois après la date de réception
de la notification par le Directeur général ou à toute
date ultérieure indiquée dans la notification. Dans le cas d'une
déclaration selon l'article 7.2, le retrait n'a pas d'incidence sur
les demandes internationales déposées avant la prise d'effet
dudit retrait.
Article 31
Applicabilité des Actes de 1934
et de 1960
1. Relations entre les Etats
parties à la fois au présent Acte et à l'Acte de 1934
ou à celui de 1960 :
Seul le
présent Acte lie, dans leurs relations mutuelles, les Etats parties
à la fois au présent Acte et à l'Acte de 1934 ou
à l'Acte de 1960. Toutefois, lesdits Etats sont tenus d'appliquer,
dans leurs relations mutuelles, les dispositions de l'Acte de 1934 ou
celles de l'Acte de 1960, selon le cas, aux dessins et modèles
déposés auprès du Bureau international
antérieurement à la date à laquelle le présent Acte
les lie dans leurs relations
mutuelles.
2. Relations entre les Etats
parties à la fois au présent Acte et à l'Acte de 1934
ou à celui de 1960 et les Etats parties à l'Acte
de 1934 ou à celui de 1960 qui ne sont pas parties au
présent
Acte :
a)
Tout Etat partie
à la fois au présent Acte et à l'Acte de 1934 est
tenu d'appliquer les dispositions de l'Acte de 1934 dans ses relations
avec les Etats qui sont parties à l'Acte de 1934 sans être en
même temps parties à l'Acte de 1960 ou au présent
Acte ;
b)
Tout Etat partie
à la fois au présent Acte et à l'Acte de 1960 est
tenu d'appliquer les dispositions de l'Acte de 1960 dans ses relations
avec les Etats qui sont parties à l'Acte de 1960 sans être en
même temps parties au présent Acte.
Article 32
Dénonciation du présent
Acte
1. Notification.
Toute
Partie contractante peut dénoncer le présent Acte par
notification adressée au Directeur
général.
2. Prise
d'effet.
La dénonciation prend effet un an
après la date à laquelle le Directeur général a
reçu la notification ou à toute date ultérieure
indiquée dans la notification. Elle n'a aucune incidence sur
l'application du présent Acte aux demandes internationales qui sont en
instance et aux enregistrements internationaux qui sont en vigueur, en ce qui
concerne la Partie contractante en cause, au moment de la prise d'effet de la
dénonciation.
Article 33
Langues du présent Acte ;
signature
1. Textes originaux ;
textes officiels :
a)
Le
présent Acte est signé en un seul exemplaire original en langues
française, anglaise, arabe, chinoise, espagnole et russe, tous ces
textes faisant également
foi ;
b)
Des textes
officiels sont établis par le Directeur général,
après consultation des gouvernements intéressés, dans les
autres langues que l'Assemblée peut
indiquer.
2. Délai pour la
signature.
Le présent Acte reste ouvert
à la signature au siège de l'Organisation pendant un an
après son adoption.
Article 34
Dépositaire
Le Directeur général est le
dépositaire du présent Acte.
Fait
à Genève, le
2 juillet 1999.
Règlement d'exécution de l'acte de
Genève
de l'arrangement de La Haye concernant l'enregistrement
international
des dessins et modèles industriels
TABLE DES
MATIÈRES
Chapitre I
er
. - Dispositions
générales.
Règle 1.
- Définitions.
Règle 2.
- Communications
avec le Bureau
international.
Règle 3.
- Représentation
devant le Bureau
international.
Règle 4.
- Calcul
des
délais.
Règle 5.
- Perturbations
dans le service postal et dans les entreprises d'acheminement du
courrier.
Règle 6.
- Langues.
Chapitre II. -
Demande
internationale et enregistrement international.
Règle
7. -
Conditions relatives à la demande
internationale.
Règle
8. -
Exigences spéciales concernant le
déposant.
Règle
9. -
Reproductions du dessin ou modèle
industriel.
Règle 10. -
Spécimens
du dessin industriel en cas de demande d'ajournement de la
publication.
Règle 11. -
Identité
du créateur ; description ;
revendication.
Règle 12. -
Taxes
relatives à la demande
internationale.
Règle 13. -
Demande
internationale déposée par l'intermédiaire d'un
office.
Règle 14. -
Examen par
le Bureau
international.
Règle 15. -
Inscription
du dessin ou modèle industriel au registre
international.
Règle 16. -
Ajournement
de la
publication.
Règle 17. -
Publication
de l'enregistrement
international.
Chapitre III.
- Refus et
invalidations.
Règle 18. -
Notification
de refus.
Règle 19. -
Refus
irréguliers.
Règle 20. -
Invalidation
dans les Parties contractantes désignées.
Chapitre
IV.
- Modifications et
rectifications.
Règle 21. -
Inscription
d'une
modification.
Règle 22. -
Rectifications
apportées au registre
international.
Chapitre V.
- Renouvellements.
Règle 23. -
Avis
officieux
d'échéance.
Règle 24. -
Précisions
relatives au
renouvellement.
Règle 25. -
Inscription
du renouvellement ;
certificat.
Chapitre VI.
- Bulletin.
Règle 26. -
Bulletin.
Chapitre VII.
- Taxes.
Règle 27. -
Montants
et paiement des
taxes.
Règle 28. -
Monnaie de
paiement.
Règle 29. -
Inscription
du montant des taxes au crédit des Parties contractantes
concernées.
Chapitre VIII.
- Dispositions
diverses.
Règle 30. -
Modification
de certaines
règles.
Règle 31. -
Instructions
administratives.
Règle 32. -
Déclarations
faites par les Parties contractantes.
Chapitre I
er
Dispositions
générales
Règle 1
Définitions
1. « Acte »
et renvois à
l'Acte :
a)
Aux fins du
présent règlement d'exécution, il faut entendre par
« Acte » l'Acte de l'Arrangement de La Haye concernant
l'enregistrement international des dessins et modèles industriels
adopté à Genève le
2 juillet 1999 ;
b)
Dans
le présent règlement d'exécution, le mot
« article » renvoie à l'article indiqué de
l'Acte.
2. Expressions
abrégées.
Aux fins du présent
règlement
d'exécution :
i) une
expression définie à l'article 1
er
a le
même sens que dans
l'Acte ;
ii)
« instructions administratives » s'entend des instructions
administratives visées à la règle
31 ;
iii)
« communication » s'entend de toute demande internationale
ou de toute requête, déclaration, invitation, notification ou
information relative ou jointe à une demande internationale ou à
un enregistrement international qui est adressée à l'office d'une
Partie contractante, au Bureau international, au déposant ou au
titulaire par tout moyen autorisé par le présent règlement
d'exécution ou les instructions
administratives ;
iv)
« formulaire officiel » s'entend d'un formulaire
établi par le Bureau international ou de tout formulaire ayant le
même contenu et la même
présentation ;
v) « classification
internationale » s'entend de la classification établie en
vertu de l'Arrangement de Locarno instituant une classification internationale
pour les dessins et modèles
industriels ;
vi)
« taxe prescrite » s'entend de la taxe applicable
indiquée dans le barème des
taxes ;
vii)
« bulletin » s'entend du bulletin périodique dans
lequel le Bureau international effectue les publications prévues dans
l'Acte ou dans le présent règlement d'exécution, quel que
soit le support utilisé.
Règle 2
Communications avec le Bureau
international
Les communications adressées au Bureau international doivent être effectuées selon les modalités spécifiées dans les instructions administratives.
Règle 3
Représentation devant
le Bureau international
1. Mandataire ; nombre de
mandataires :
a)
Le
déposant ou le titulaire peut constituer un mandataire auprès du
Bureau
international ;
b)
Il ne
peut être constitué qu'un seul mandataire pour une demande
internationale donnée ou un enregistrement international donné.
Lorsque plusieurs mandataires sont indiqués dans l'acte de constitution,
seul celui qui est indiqué en premier lieu est considéré
comme mandataire et inscrit comme
tel ;
c)
Lorsqu'un cabinet
ou un bureau d'avocats, ou de conseils en brevets ou en marques, a
été indiqué au Bureau international comme mandataire, il
est considéré comme étant un seul
mandataire.
2. Constitution de
mandataire :
a)
La
constitution de mandataire peut être faite dans la demande
internationale, à condition que la demande soit signée par le
déposant ;
b)
La
constitution de mandataire peut aussi être faite dans une communication
distincte qui peut se rapporter à une ou plusieurs demandes
internationales spécifiées ou à un ou plusieurs
enregistrements internationaux spécifiés du même
déposant ou titulaire. Cette communication doit être signée
par le déposant ou le
titulaire ;
c)
Lorsque le
Bureau international considère que la constitution de mandataire est
irrégulière, il le notifie au déposant ou au titulaire et
au mandataire
présumé.
3. Inscription et
notification de la constitution de mandataire ; date de prise d'effet de
la constitution de
mandataire :
a)
Lorsque le
Bureau international constate que la constitution d'un mandataire remplit les
conditions applicables, il inscrit au registre international le fait que le
déposant ou le titulaire a un mandataire, ainsi que le nom et l'adresse
du mandataire. Dans ce cas, la date de prise d'effet de la constitution de
mandataire est la date à laquelle le Bureau international a reçu
la demande internationale ou la communication distincte dans laquelle le
mandataire est
constitué ;
b)
Le
Bureau international notifie l'inscription visée au sous-alinéa
a
à la fois au déposant ou au titulaire et au
mandataire.
4. Effets de la constitution
de mandataire :
a)
Sauf
disposition expresse contraire du présent règlement
d'exécution, la signature d'un mandataire inscrit selon l'alinéa
3-
a
remplace la signature du déposant ou du
titulaire ;
b)
Sauf lorsque
le présent règlement d'exécution requiert
expressément qu'une communication soit adressée à la fois
au déposant ou au titulaire et au mandataire, le Bureau international
adresse au mandataire inscrit selon l'alinéa 3-
a
toute
communication qui, en l'absence de mandataire, devrait être
adressée au déposant ou au titulaire ; toute communication
ainsi adressée audit mandataire a les mêmes effets que si elle
avait été adressée au déposant ou au
titulaire ;
c)
Toute
communication adressée au Bureau international par le mandataire inscrit
selon l'alinéa 3-
a
a les mêmes effets que si elle lui
avait été adressée par le déposant ou le
titulaire.
5. Radiation de
l'inscription ; date de prise d'effet de la
radiation :
a)
Toute
inscription faite en vertu de l'alinéa 3-
a
est radiée
lorsque la radiation est demandée au moyen d'une communication
signée par le déposant, le titulaire ou le mandataire.
L'inscription est radiée d'office par le Bureau international soit
lorsqu'un nouveau mandataire est constitué, soit lorsqu'un changement de
titulaire est inscrit et que le nouveau titulaire de l'enregistrement
international n'a pas constitué de
mandataire ;
b)
La
radiation prend effet à la date à laquelle le Bureau
international reçoit la communication
correspondante ;
c)
Le
Bureau international notifie la radiation et la date à laquelle elle
prend effet au mandataire dont l'inscription a été radiée
et au déposant ou au titulaire.
Règle 4
Calcul des
délais
1. Délais
exprimés en années.
Tout délai
exprimé en années expire, dans l'année subséquente
à prendre en considération, le mois portant le même nom et
le jour ayant le même quantième que le mois et le jour de
l'événement qui fait courir le délai ; toutefois, si
l'événement s'est produit un 29 février et que
dans l'année subséquente à prendre en considération
le mois de février compte vingt-huit jours, le délai expire
le
28 février.
2. Délais
exprimés en mois.
Tout délai
exprimé en mois expire, dans le mois subséquent à prendre
en considération, le jour ayant le même quantième que le
jour de l'événement qui fait courir le délai ;
toutefois, si le mois subséquent à prendre en
considération n'a pas de jour ayant le même quantième, le
délai expire le dernier jour de ce
mois.
3. Délais exprimés en
jours.
Tout délai exprimé en jours
commence à courir le jour suivant celui où
l'événement considéré a lieu et expire en
conséquence.
4. Expiration d'un
délai un jour où le Bureau international ou un office n'est pas
ouvert au public.
Si un délai expire un jour
où le Bureau international ou l'office intéressé n'est pas
ouvert au public, le délai expire, nonobstant les alinéas 1
à 3, le premier jour suivant où le Bureau international ou
l'office intéressé est ouvert au public.
Règle 5
Perturbations dans le service
postal
et dans les entreprises d'acheminement du courrier
1. Communications
envoyées par l'intermédiaire d'un service
postal.
L'inobservation, par une Partie
intéressée, d'un délai pour une communication
adressée au Bureau international et expédiée par
l'intermédiaire d'un service postal est excusée si la partie
intéressée apporte la preuve, d'une façon satisfaisante
pour le Bureau international,
que :
i) la
communication a été expédiée au moins cinq jours
avant l'expiration du délai ou, lorsque le service postal a
été interrompu lors de l'un quelconque des dix jours qui ont
précédé la date d'expiration du délai pour raison
de guerre, de révolution, de désordre civil, de grève, de
calamité naturelle ou d'autres raisons semblables, la communication a
été expédiée au plus tard cinq jours après
la reprise du service postal,
que
ii)
l'expédition de la communication a été effectuée
par le service postal sous pli recommandé ou que les données
relatives à l'expédition ont été
enregistrées par le service postal au moment de l'expédition, et
que,
iii)
lorsque le courrier, dans certaines catégories, n'arrive normalement pas
au Bureau international dans les deux jours suivant son expédition, la
communication a été expédiée dans une
catégorie de courrier qui parvient normalement au Bureau international
dans les deux jours suivant l'expédition, ou l'a été par
avion.
2. Communications envoyées
par l'intermédiaire d'une entreprise d'acheminement du
courrier.
L'inobservation, par une partie
intéressée, d'un délai pour une communication
adressée au Bureau international et envoyée par
l'intermédiaire d'une entreprise d'acheminement du courrier est
excusée si la partie intéressée apporte la preuve, d'une
façon satisfaisante pour le Bureau international,
que :
i) la
communication a été envoyée au moins cinq jours avant
l'expiration du délai ou, lorsque le fonctionnement de l'entreprise
d'acheminement du courrier a été interrompu lors de l'un
quelconque des dix jours qui ont précédé la date
d'expiration du délai pour raison de guerre, de révolution, de
désordre civil, de calamité naturelle ou d'autres raisons
semblables, la communication a été envoyée au plus tard
cinq jours après la reprise du fonctionnement de l'entreprise
d'acheminement du courrier, et
que
ii)
les données relatives à l'envoi de la communication ont
été enregistrées par l'entreprise d'acheminement du
courrier au moment de l'envoi.
3. Limites
à l'excuse.
L'inobservation d'un délai
n'est excusée en vertu de la présente règle que si la
preuve visée à l'alinéa 1 ou 2 et la
communication ou un double de celle-ci sont reçus par le Bureau
international au plus tard six mois après l'expiration du
délai.
Règle 6
Langues
1. Demande
internationale.
La demande internationale doit
être rédigée en français ou en
anglais.
2. Inscription et
publication.
L'inscription au registre international
et la publication dans le bulletin de l'enregistrement international et de
toutes données relatives à cet enregistrement international qui
doivent faire l'objet à la fois d'une inscription et d'une publication
en vertu du présent règlement d'exécution sont faites en
français et en anglais. L'inscription et la publication de
l'enregistrement international comportent l'indication de la langue dans
laquelle le Bureau international a reçu la demande
internationale.
3. Communications.
Toute
communication relative à une demande internationale ou à
l'enregistrement international qui en est issu doit être
rédigée :
i) en
français ou en anglais lorsque cette communication est adressée
au Bureau international par le déposant ou le titulaire ou par un
office ;
ii)
dans la langue de la demande internationale lorsque la communication est
adressée par le Bureau international à un office, à moins
que cet office n'ait notifié au Bureau international que toutes les
communications de ce type doivent être rédigées en
français ou qu'elles doivent l'être en
anglais ;
iii)
dans la langue de la demande internationale lorsque la communication est
adressée par le Bureau international au déposant ou au titulaire,
à moins que le déposant ou le titulaire n'indique qu'il
désire recevoir toutes ces communications en français bien que la
langue de la demande internationale soit l'anglais, ou
inversement.
4. Traduction.
Les
traductions qui sont nécessaires aux fins des inscriptions et
publications effectuées en vertu de l'alinéa 2 sont
établies par le Bureau international. Le déposant peut joindre
à la demande internationale une proposition de traduction de tout texte
contenu dans la demande internationale. Si le Bureau international
considère que la traduction proposée n'est pas correcte, il la
corrige après avoir invité le déposant à faire,
dans un délai d'un mois à compter de l'invitation, des
observations sur les corrections proposées.
Chapitre II
Demande internationale
et
enregistrement international
Règle 7
Conditions
relatives à la demande internationale
1. Formulaire et
signature.
La demande internationale doit être
présentée sur le formulaire officiel. La demande internationale
doit être signée par le
déposant.
2. Taxes.
Les
taxes prescrites qui sont applicables à la demande internationale
doivent être payées conformément aux règles 27 et
28.
3. Contenu obligatoire de la demande
internationale.
La demande internationale doit
contenir ou
indiquer :
i) le
nom du déposant, indiqué conformément aux instructions
administratives ;
ii)
l'adresse du déposant, indiquée conformément aux
instructions
administratives ;
iii)
la Partie contractante du
déposant ;
iv)
le ou les produits qui constituent le dessin ou modèle industriel ou en
relation avec lesquels le dessin ou modèle industriel doit être
utilisé, et préciser si le ou les produits constituent le dessin
ou modèle industriel ou sont des produits en relation avec lesquels le
dessin ou modèle industriel doit être utilisé ; le ou
les produits doivent être indiqués de préférence au
moyen des termes figurant dans la liste des produits de la classification
internationale ;
v) le
nombre de reproductions ou de spécimens du dessin ou modèle
industriel accompagnant la demande internationale conformément à
la règle 9
ou 10 ;
vi)
les Parties contractantes
désignées ;
vii)
le montant des taxes payées et le mode de paiement, ou des instructions
à l'effet de prélever le montant requis des taxes sur un compte
ouvert auprès du Bureau international, et l'identité de l'auteur
du paiement ou des
instructions.
4. Contenu
supplémentaire de la demande
internationale :
a)
Lorsque
la demande internationale contient la désignation d'une Partie
contractante qui a notifié au Directeur général,
conformément à l'article 5.2-
a
, que sa
législation exige un ou plusieurs des éléments
visés à l'article 5.2-
b
, la demande internationale
doit contenir cet élément ou ces éléments,
présentés de la manière prescrite à la règle
11 ;
b)
Tout
élément visé au point i ou ii de l'article 5.2-
b
peut, au choix du déposant, être inclus dans la demande
internationale même s'il n'est pas exigé en conséquence
d'une notification faite conformément à
l'article 5.2-
a
;
c)
Lorsque
la règle 8 s'applique, la demande internationale doit contenir les
indications visées à la règle 8.2) et, selon le cas,
être accompagnée de la déclaration ou du document
visés dans cette
règle ;
d)
Lorsque
le déposant a un mandataire, la demande internationale doit contenir les
nom et adresse de celui-ci, indiqués conformément aux
instructions
administratives ;
e)
Lorsque
le déposant souhaite, en vertu de l'article 4 de la Convention de
Paris, bénéficier de la priorité d'un dépôt
antérieur, la demande internationale doit contenir une
déclaration revendiquant la priorité de ce dépôt
antérieur, assortie de l'indication du nom de l'office auprès
duquel il a été effectué ainsi que de la date et, s'il est
disponible, du numéro de ce dépôt et, lorsque la
revendication de priorité ne s'applique pas à l'ensemble des
dessins et modèles industriels inclus dans la demande internationale, de
l'indication de ceux auxquels elle s'applique ou ne s'applique
pas ;
f)
Lorsque le
déposant souhaite se prévaloir de l'article 11 de la
Convention de Paris, la demande internationale doit contenir une
déclaration selon laquelle le ou les produits qui constituent ou
incorporent le dessin ou modèle industriel ont figuré dans une
exposition internationale officielle ou officiellement reconnue, ainsi que le
lieu de l'exposition et la date à laquelle ce ou ces produits y ont
été présentés pour la première fois ;
lorsque les dessins ou modèles industriels inclus dans la demande
internationale ne sont pas tous concernés, la demande internationale
doit indiquer ceux auxquels la déclaration s'applique ou ne s'applique
pas ;
g)
Lorsque le
déposant souhaite que la publication du dessin ou modèle
industriel soit ajournée conformément à l'article 11,
la demande internationale doit contenir une demande d'ajournement de la
publication ;
h)
La demande
internationale peut aussi contenir toute déclaration, tout document ou
toute autre indication pertinente que les instructions administratives peuvent
spécifier ;
i)
La
demande internationale peut être accompagnée d'une
déclaration indiquant les informations qui, à la connaissance du
déposant, sont pertinentes pour établir que le dessin ou
modèle concerné satisfait aux conditions de
protection.
5. Exclusion
d'éléments supplémentaires.
Si
la demande internationale contient des indications autres que celles qui sont
requises ou autorisées par l'Acte, le présent règlement
d'exécution ou les instructions administratives, le Bureau international
les supprime d'office.
Si la demande internationale
est accompagnée de documents autres que ceux qui sont requis ou
autorisés, le Bureau international peut s'en
défaire.
6. Tous les produits
doivent appartenir à la même
classe
Tous les produits qui constituent les dessins
ou modèles industriels inclus dans la demande internationale, ou en
relation avec lesquels ces dessins ou modèles doivent être
utilisés, doivent appartenir à la même classe de la
classification internationale.
Règle 8
Exigences spéciales concernant le
déposant
1. Notification des exigences
spéciales :
a)
Lorsque
la législation d'une Partie contractante exige qu'une demande de
protection d'un dessin ou modèle industriel soit déposée
au nom du créateur du dessin ou modèle, cette Partie contractante
peut notifier ce fait au Directeur général dans une
déclaration ;
b)
La
déclaration visée au sous-alinéa
a
doit
préciser la forme et le contenu obligatoire de toute déclaration
ou document exigé aux fins de l'alinéa
2.
2. Identité du créateur
et cession de la demande internationale.
Lorsqu'une
demande internationale contient la désignation d'une Partie contractante
qui a fait la déclaration visée à
l'alinéa 1 :
i)
elle doit aussi contenir des indications concernant l'identité du
créateur du dessin ou modèle industriel, ainsi qu'une
déclaration, conforme aux exigences énoncées en vertu de
l'alinéa 1
b
, selon laquelle celui-ci croit être le
créateur du dessin ou modèle industriel ; la personne ainsi
indiquée comme étant le créateur est réputée
être le déposant aux fins de la désignation de cette Partie
contractante, quelle que soit la personne indiquée comme étant le
déposant en vertu de la règle
7.3-i ;
ii)
si la personne indiquée comme étant le créateur n'est pas
celle indiquée comme étant le déposant en vertu de la
règle 7.3-i, la demande internationale doit être
accompagnée d'une déclaration ou d'un document, conforme aux
exigences énoncées en vertu de l'alinéa 1-
b
,
établissant qu'elle a été cédée par la
personne indiquée comme étant le créateur à la
personne indiquée comme étant le déposant. Cette
dernière est inscrite comme titulaire de l'enregistrement
international.
Règle 9
Reproductions du dessin ou modèle
industriel
1. Forme et nombre des
reproductions du dessin ou modèle
industriel :
a)
Les
reproductions du dessin ou modèle industriel doivent consister, au choix
du déposant, en des photographies ou d'autres représentations
graphiques du dessin ou modèle industriel proprement dit ou du ou des
produits qui le constituent. Le même produit peut être
montré sous différents angles ; des vues correspondant
à différents angles peuvent figurer sur une même
photographie ou autre représentation graphique ou sur des photographies
ou autres représentations graphiques
distinctes ;
b)
Toute
reproduction doit être remise en un nombre déterminé
d'exemplaires spécifié dans les instructions
administratives.
2. Conditions relatives
aux reproductions :
a)
Les
reproductions doivent être d'une qualité suffisante pour que tous
les détails du dessin ou modèle industriel apparaissent nettement
et pour qu'une publication soit
possible ;
b)
Les
éléments qui figurent dans une reproduction mais qui ne font pas
l'objet d'une demande de protection peuvent être indiqués de la
façon prévue dans les instructions
administratives.
3. Vues
exigées :
a)
Sous
réserve du sous-alinéa
b
, toute Partie contractante qui
exige certaines vues précises du ou des produits qui constituent le
dessin ou modèle industriel ou en relation avec lesquels le dessin ou
modèle industriel doit être utilisé doit le notifier au
Directeur général dans une déclaration, en
spécifiant les vues qui sont exigées et les circonstances dans
lesquelles elles le
sont ;
b)
Aucune Partie
contractante ne peut exiger plus d'une vue dans le cas d'un dessin industriel
ou d'un produit à deux dimensions ou plus de six vues lorsque le produit
est tridimensionnel.
4. Refus pour des
motifs relatifs aux reproductions du dessin ou modèle
industriel.
Une Partie contractante ne peut pas
refuser les effets de l'enregistrement international au motif que des
conditions relatives à la forme des reproductions du dessin ou
modèle industriel qui s'ajoutent aux conditions notifiées par
cette Partie contractante conformément à l'alinéa
3
a)
ou qui en diffèrent n'ont, selon sa
législation, pas été remplies. Une Partie contractante
peut toutefois refuser les effets de l'enregistrement international au motif
que les reproductions figurant dans l'enregistrement international ne suffisent
pas à divulguer pleinement le dessin ou modèle industriel.
Règle 10
Spécimens du dessin
industriel
en cas de demande d'ajournement de la publication
1. Nombre de
spécimens.
Lorsque la demande internationale
contient une demande d'ajournement de la publication en ce qui concerne un
dessin industriel (bidimensionnel) et que, au lieu d'être
accompagnée des reproductions visées à la
règle 9, elle est accompagnée de spécimens du dessin
industriel, elle doit être accompagnée du nombre ci-après
de
spécimens :
i)
un pour le Bureau international,
et
ii)
un pour chaque office désigné qui a notifié au Bureau
international, en vertu de l'article 10.5, qu'il souhaite recevoir copie
des enregistrements
internationaux.
2. Spécimens.
Tous
les spécimens doivent tenir dans un seul paquet. Les spécimens
peuvent être pliés. Les dimensions et le poids maximums du paquet
sont spécifiés dans les instructions administratives.
Règle 11
Identité du
créateur ;
description ; revendication
1. Identité du
créateur.
Lorsque la demande internationale
contient des indications relatives à l'identité du
créateur du dessin ou modèle industriel, les nom et adresse de
celui-ci doivent être donnés conformément aux instructions
administratives.
2. Description.
Lorsque
la demande internationale contient une description, celle-ci doit concerner les
éléments qui apparaissent sur les reproductions du dessin ou
modèle industriel. Si la description excède cent mots, une
taxe supplémentaire, prévue dans le barème des taxes, doit
être
payée.
3. Revendication.
Une
déclaration faite en vertu de l'article 5.2-
a
selon
laquelle la législation d'une Partie contractante exige une
revendication pour qu'une date de dépôt soit attribuée
à une demande de protection d'un dessin ou modèle industriel en
vertu de cette législation doit indiquer le libellé exact de la
revendication exigée. Lorsque la demande internationale contient une
revendication, le libellé de cette revendication doit être
conforme aux termes de ladite déclaration.
Règle 12
Taxes relatives à la demande
internationale
1. Taxes
prescrites :
a)
La demande
internationale donne lieu au paiement des taxes
suivantes :
i)
une taxe de
base ;
ii)
une taxe de désignation standard pour chaque Partie contractante
désignée qui n'a pas fait la déclaration prévue
à
l'article 7.2 ;
iii)
une taxe de désignation individuelle pour chaque Partie contractante
désignée qui a fait la déclaration prévue à
l'article 7.2 ;
iv)
une taxe de
publication ;
b)
Le montant
des taxes visées aux points i, ii et iv est fixé dans le
barème des taxes.
2. Date à
laquelle les taxes doivent être
payées.
Les taxes visées à
l'alinéa 1 doivent, sous réserve de l'alinéa 3,
être payées au moment du dépôt de la demande
internationale, à l'exception de la taxe de publication qui, lorsque la
demande internationale contient une demande d'ajournement de la publication,
peut être payée postérieurement conformément
à la règle 16.3.
3. Taxe de
désignation individuelle payable en deux
parties :
a)
La
déclaration visée à l'article 7.2 peut
également préciser que la taxe de désignation individuelle
due pour la Partie contractante concernée comprend deux parties, la
première devant être payée au moment du dépôt
de la demande internationale et la seconde à une date ultérieure
qui est fixée conformément à la législation de la
Partie contractante
concernée ;
b)
Lorsque
le sous-alinéa
a
s'applique, la référence
à l'alinéa 1-iii à une taxe de désignation
individuelle s'entend comme une référence à la
première partie de la taxe de désignation
individuelle ;
c)
La
seconde partie de la taxe de désignation individuelle peut être
payée soit directement à l'office concerné, soit par
l'intermédiaire du Bureau international, au choix du titulaire.
Lorsqu'elle est payée directement à l'office concerné,
celui-ci notifie ce fait au Bureau international, et le Bureau international
inscrit cette notification au registre international. Lorsqu'elle est
payée par l'intermédiaire du Bureau international, celui-ci
inscrit le paiement au registre international et notifie ce fait à
l'office
concerné ;
d)
Lorsque
la seconde partie de la taxe de désignation individuelle n'est pas
payée dans le délai applicable, l'office concerné le
notifie au Bureau international et demande au Bureau international de radier
l'inscription de l'enregistrement international dans le registre international
à l'égard de la Partie contractante concernée. Le Bureau
international agit en conséquence et notifie ce fait au titulaire.
Règle 13
Demande
internationale
déposée par l'intermédiaire d'un
office
1. Date de réception
par l'office et transmission au Bureau
international.
Lorsque la demande internationale est
déposée par l'intermédiaire de l'office de la Partie
contractante du déposant, cet office notifie au déposant la date
à laquelle il a reçu la demande. En même temps qu'il
transmet la demande internationale au Bureau international, l'office notifie au
Bureau international la date à laquelle il a reçu la demande.
L'office notifie au déposant le fait qu'il a transmis la demande
internationale au Bureau
international.
2. Taxe de
transmission.
Un office qui exige une taxe de
transmission, comme le prévoit l'article 4.2, notifie au Bureau
international le montant de cette taxe, qui ne devrait pas dépasser les
coûts administratifs correspondant à la réception et
à la transmission de la demande internationale, ainsi que sa date
d'exigibilité.
3. Date de
dépôt d'une demande internationale déposée
indirectement.
Sous réserve de
l'article 9.3, la date de dépôt d'une demande internationale
déposée par l'intermédiaire d'un office
est :
i)
la date à laquelle cet office a reçu la demande internationale,
à condition que celle-ci soit reçue par le Bureau international
dans un délai d'un mois à compter de cette
date ;
ii)
dans tous les autres cas, la date à laquelle le Bureau international
reçoit la demande
internationale.
4. Date de
dépôt lorsque la Partie contractante du déposant exige un
contrôle de sécurité.
Nonobstant
l'alinéa 3, une Partie contractante dont la législation, à
la date à laquelle elle devient partie à l'Acte, exige un
contrôle de sécurité peut, dans une déclaration,
notifier au Directeur général que le délai d'un mois
indiqué dans ledit alinéa est remplacé par un délai
de six mois.
Règle 14
Examen par le Bureau
international
1. Délai pour corriger
les irrégularités.
Le délai
prescrit pour corriger les irrégularités conformément
à l'article 8 est de trois mois à compter de la date de
l'invitation adressée par le Bureau
international.
2. Irrégularités
entraînant le report de la date de dépôt de la demande
internationale.
Les irrégularités qui,
conformément à l'article 9.3, sont prescrites comme des
irrégularités entraînant le report de la date de
dépôt de la demande internationale sont les
suivantes :
a)
La demande
internationale n'est pas rédigée dans la langue prescrite ou dans
l'une des langues
prescrites ;
b)
L'un des
éléments suivants ne figure pas dans la demande
internationale :
i)
l'indication expresse ou implicite selon laquelle il est demandé un
enregistrement international en vertu de
l'Acte ;
ii)
des indications permettant d'établir l'identité du
déposant ;
iii)
des indications suffisantes pour permettre d'entrer en relations avec le
déposant ou son mandataire
éventuel ;
iv)
une reproduction ou, conformément à l'article 5.1-iii, un
spécimen de chaque dessin ou modèle industriel faisant l'objet de
la demande
internationale ;
v)
la désignation d'au moins une Partie
contractante.
3. Remboursement des
taxes.
Lorsque, conformément à
l'article 8.2-
a
, la demande internationale est
réputée abandonnée, le Bureau international rembourse les
taxes payées pour cette demande, après déduction d'un
montant correspondant à la taxe de base.
Règle 15
Inscription du dessin ou modèle
industriel
au registre international
1. Inscription du dessin ou
modèle industriel au registre
international.
Lorsque le Bureau international
considère que la demande internationale remplit les conditions requises,
il inscrit le dessin ou modèle industriel au registre international et
adresse un certificat au
titulaire.
2. Contenu de
l'enregistrement.
L'enregistrement international
contient :
i)
toutes les données figurant dans la demande internationale, à
l'exception de toute revendication de priorité selon la règle
7.4-
e
lorsque la date du dépôt antérieur
précède de plus de six mois la date de dépôt de
la demande
internationale ;
ii)
toute reproduction du dessin ou modèle
industriel ;
iii)
la date de l'enregistrement
international ;
iv)
le numéro de l'enregistrement
international ;
v)
la classe pertinente, déterminée par le Bureau international, de
la classification internationale.
Règle 16
Ajournement de la publication
1. Période maximum
d'ajournement.
La période prescrite aux fins
de l'article 11.1-
a
et 2-i est de trente mois à
compter de la date de dépôt ou, lorsqu'une priorité est
revendiquée, à compter de la date de priorité de la
demande concernée.
2. Délai
pour retirer une désignation lorsque l'ajournement n'est pas possible
selon la législation applicable.
Le
délai visé à l'article 11.3-i pour que le
déposant retire la désignation d'une Partie contractante dont la
législation ne permet pas l'ajournement de la publication est d'un mois
à compter de la date de la notification adressée par le Bureau
international.
3. Délai pour payer
la taxe de publication et remettre les
reproductions.
La taxe de publication visée
à la règle 12.1-
a
-iv doit être payée, et
les reproductions visées à l'article 11.6-
b
doivent
être remises, avant l'expiration de la période d'ajournement
applicable en vertu de l'article 11.2, ou avant que la période
d'ajournement soit considérée comme ayant expiré
conformément à
l'article 11.4-
a
.
4. Enregistrement
des reproductions.
Le Bureau international
enregistre toute reproduction remise en vertu de l'article 11.6-
b
dans le registre
international.
5. Exigences non
satisfaites.
Si les exigences de l'alinéa 3
ne sont pas satisfaites, l'enregistrement international est radié et
n'est pas publié.
Règle 17
Publication de l'enregistrement
international
1. Date de la
publication.
L'enregistrement international est
publié :
i)
lorsque le déposant le demande, immédiatement après
l'enregistrement ;
ii)
lorsque l'ajournement de la publication a été demandé et
que cette demande a été prise en compte, immédiatement
après la date à laquelle la période d'ajournement a
expiré ou est considérée comme ayant
expiré ;
iii)
dans tous les autres cas, six mois après la date de
l'enregistrement international ou dès que possible après cette
date.
2. Contenu de la
publication.
La publication de l'enregistrement
international dans le bulletin, au sens de l'article 10.3, doit
contenir :
i)
les données inscrites au registre
international ;
ii)
la ou les reproductions du dessin ou modèle
industriel ;
iii)
lorsque la publication a été ajournée, l'indication de la
date à laquelle la période d'ajournement a expiré ou est
considérée comme ayant expiré.
Chapitre III
Refus et
invalidations
Règle 18
Notification de refus
1. Délai pour notifier
un refus :
a)
Le
délai prescrit pour la notification d'un refus des effets d'un
enregistrement international conformément à l'article 12.2
est de six mois à compter de la date à laquelle le Bureau
international envoie une copie de la publication de l'enregistrement
international à l'office
concerné ;
b)
Nonobstant
le sous-alinéa
a
, toute Partie contractante dont l'office est
un office procédant à un examen, ou dont la législation
prévoit la possibilité de former opposition à l'octroi de
la protection, peut, dans une déclaration, notifier au Directeur
général que le délai de six mois mentionné
dans ledit sous-alinéa est remplacé par un délai de
douze mois ;
c)
Dans
la déclaration visée au sous-alinéa
b
, il peut
aussi être indiqué que l'enregistrement international produira les
effets mentionnés à l'article 14.2-
a
au plus
tard :
i)
à un moment, précisé dans la déclaration, qui
pourra être postérieur à la date visée audit article
mais pas de plus de six mois,
ou
ii)
au moment où la protection est octroyée conformément
à la législation de la Partie contractante, lorsque la
communication, dans le délai applicable en vertu du sous-alinéa
a
ou
b
, d'une décision relative à l'octroi de
la protection a été involontairement omise ; dans ce cas,
l'office de la Partie contractante concernée notifie ce fait au Bureau
international et s'efforce de communiquer sans délai la décision
au titulaire de l'enregistrement international
concerné.
2. Notification de
refus :
a)
La notification
de tout refus doit se rapporter à un seul enregistrement international,
être datée et être signée par l'office qui la
fait ;
b)
La notification
doit contenir ou
indiquer :
i)
l'office qui fait la
notification ;
ii)
le numéro de l'enregistrement
international ;
iii)
tous les motifs sur lesquels le refus est fondé, accompagnés d'un
renvoi aux dispositions essentielles correspondantes de la
loi ;
iv)
lorsque les motifs sur lesquels le refus est fondé font état de
la similitude avec un dessin ou modèle industriel qui a fait l'objet
d'une demande ou d'un enregistrement antérieur national, régional
ou international, la date et le numéro de dépôt, la date de
priorité (le cas échéant), la date et le numéro de
l'enregistrement (s'ils sont disponibles), une copie d'une reproduction du
dessin ou modèle industriel antérieur (si cette reproduction est
accessible au public) et le nom et l'adresse du propriétaire dudit
dessin ou modèle
industriel ;
v)
lorsque le refus ne concerne pas tous les dessins ou modèles industriels
qui font l'objet de l'enregistrement international, ceux qu'il concerne ou ne
concerne
pas ;
vi)
le fait que le refus est ou n'est pas susceptible de réexamen ou de
recours et, dans l'affirmative, le délai, raisonnable eu égard
aux circonstances, pour présenter une requête en réexamen
du refus ou un recours contre celui-ci ainsi que l'autorité
compétente pour connaître de cette requête en
réexamen ou de ce recours, avec indication, le cas
échéant, de l'obligation de présenter la requête en
réexamen ou le recours par l'intermédiaire d'un mandataire qui a
son adresse sur le territoire de la Partie contractante dont l'office a
prononcé le refus,
et
vii)
la date à laquelle le refus a été
prononcé.
3. Notification de la
division d'un enregistrement international.
Si,
à la suite d'une notification de refus visée à
l'article 13.2, un enregistrement international est divisé
auprès de l'office d'une Partie contractante désignée pour
remédier à un motif de refus indiqué dans ladite
notification, cet office notifie au Bureau international les données
relatives à la division, telles que spécifiées dans les
instructions
administratives.
4. Notification de
retrait d'un
refus :
a)
Toute
notification de retrait d'un refus doit se rapporter à un seul
enregistrement international, être datée et être
signée par l'office qui la
fait ;
b)
La notification
doit contenir ou
indiquer :
i)
l'office qui fait la
notification ;
ii)
le numéro de l'enregistrement
international ;
iii)
si le retrait ne concerne pas tous les dessins ou modèles auxquels le
refus s'appliquait, ceux qu'il concerne ou ne concerne pas,
et
iv)
la date à laquelle le refus a été
retiré.
5. Inscription.
Le
Bureau international inscrit au registre international toute notification
reçue en vertu de l'alinéa 1-
c-
ii, 2 ou 4 avec une
indication, dans le cas d'une notification de refus, de la date à
laquelle cette notification de refus a été envoyée au
Bureau international.
6. Transmission de
copies des notifications.
Le Bureau international
transmet au titulaire une copie des notifications reçues en vertu de
l'alinéa 1-
c-
ii, 2 ou 4.
Règle 19
Refus irréguliers
1. Notification non
considérée comme
telle :
a)
Une notification
de refus n'est pas considérée comme telle par le Bureau
international et n'est pas inscrite au registre
international :
i)
si elle n'indique pas le numéro de l'enregistrement international
correspondant, à moins que d'autres indications figurant dans la
notification permettent d'identifier cet
enregistrement ;
ii)
si elle n'indique aucun motif de refus,
ou
iii)
si elle est adressée au Bureau international après l'expiration
du délai applicable en vertu de la règle
18.1 ;
b)
Lorsque le
sous-alinéa
a
s'applique, le Bureau international, sauf s'il ne
peut pas identifier l'enregistrement international concerné, transmet
une copie de la notification au titulaire, informe en même temps le
titulaire et l'office qui a envoyé la notification de refus que celle-ci
n'est pas considérée comme telle par le Bureau international et
n'a pas été inscrite au registre international, et en indique les
raisons.
2. Notification
irrégulière.
Si la notification de
refus :
i)
n'est pas signée au nom de l'office qui a communiqué le refus, ou
ne remplit pas les conditions fixées en vertu de la règle
2 ;
ii)
ne satisfait pas, le cas échéant, aux exigences de la
règle
18.2-
b-
iv ;
iii)
n'indique pas, le cas échéant, l'autorité
compétente pour connaître de la requête en réexamen
ou du recours et le délai, raisonnable eu égard aux
circonstances, dans lequel cette requête ou ce recours doit être
présenté (règle
18.2-
b-
vi) ;
iv)
ne contient pas la date à laquelle le refus a été
prononcé (règle
18.2-
b-
vii),
le Bureau international
inscrit toutefois le refus au registre international et transmet au titulaire
copie de la notification. Si le titulaire le lui demande, le Bureau
international invite l'office qui a communiqué le refus à
régulariser sa notification sans délai.
Règle 20
Invalidation dans des Parties
contractantes désignées
1. Contenu de la notification
d'invalidation.
Lorsque les effets d'un
enregistrement international sont invalidés dans une Partie contractante
désignée et que l'invalidation ne peut plus faire l'objet d'un
réexamen ou d'un recours, l'office de la Partie contractante dont
l'autorité compétente a prononcé l'invalidation notifie,
lorsqu'il en a connaissance, ce fait au Bureau international. La notification
doit
indiquer :
i) l'autorité
qui a prononcé
l'invalidation ;
ii)
le fait que l'invalidation ne peut plus faire l'objet d'un
recours ;
iii)
le numéro de l'enregistrement
international ;
iv)
lorsque l'invalidation ne concerne pas tous les dessins ou modèles
industriels qui font l'objet de l'enregistrement international, ceux qu'elle
concerne ou ne concerne
pas ;
v)
la date à laquelle l'invalidation a été prononcée
ainsi que la date à laquelle elle prend
effet.
2. Inscription de
l'invalidation.
Le Bureau international inscrit
l'invalidation au registre international avec les données figurant dans
la notification d'invalidation.
Chapitre IV
Modifications et
rectifications
Règle 21
Inscription d'une
modification
1. Présentation de la
demande :
a)
Une demande
d'inscription doit être présentée au Bureau international
sur le formulaire officiel approprié lorsque cette demande se rapporte
à :
i)
un changement de titulaire de l'enregistrement international pour tout ou
partie des dessins ou modèles industriels qui font l'objet de
l'enregistrement
international ;
ii)
un changement de nom ou d'adresse du
titulaire ;
iii)
une renonciation à l'enregistrement international à
l'égard d'une, de plusieurs ou de la totalité des Parties
contractantes
désignées ;
iv)
une limitation, à l'égard d'une, de plusieurs ou de la
totalité des Parties contractantes désignées, portant sur
tout ou partie des dessins ou modèles industriels qui font l'objet de
l'enregistrement
international ;
b)
La
demande doit être présentée par le titulaire et
signée par celui-ci ; toutefois, une demande d'inscription de
changement de titulaire peut être présentée par le nouveau
propriétaire, à condition qu'elle
soit :
i)
signée par le titulaire,
ou
ii)
signée par le nouveau propriétaire et accompagnée d'une
attestation établie par l'autorité compétente de la Partie
contractante du titulaire selon laquelle le nouveau propriétaire semble
être l'ayant cause du
titulaire.
2. Contenu de la
demande.
La demande d'inscription d'une modification
doit contenir ou indiquer, en sus de la modification
demandée :
i)
le numéro de l'enregistrement international
concerné ;
ii)
le nom du titulaire, sauf lorsque la modification porte sur le nom ou l'adresse
du
mandataire ;
iii)
en cas de changement de titulaire de l'enregistrement international, le nom et
l'adresse, indiqués conformément aux instructions
administratives, du nouveau propriétaire de l'enregistrement
international ;
iv)
en cas de changement de titulaire de l'enregistrement international, la ou les
Parties contractantes à l'égard desquelles le nouveau
propriétaire remplit les conditions prévues à
l'article 3 pour être le titulaire d'un enregistrement
international ;
v)
en cas de changement de titulaire de l'enregistrement international qui ne
concerne pas tous les dessins ou modèles industriels et toutes les
Parties contractantes, les numéros des dessins ou modèles
industriels et les Parties contractantes désignées
concernés par le changement de titulaire,
et
vi)
le montant des taxes payées et le mode de paiement, ou l'instruction de
prélever le montant requis des taxes sur un compte ouvert auprès
du Bureau international, ainsi que l'identité de l'auteur du paiement ou
des instructions.
3. Demande
irrégulière.
Lorsque la demande
d'inscription ne remplit pas les conditions requises, le Bureau international
notifie ce fait au titulaire et, si la demande a été
présentée par une personne qui prétend être le
nouveau propriétaire, à cette
personne.
4. Délai pour corriger
l'irrégularité.
L'irrégularité
peut être corrigée dans un délai de trois mois à
compter de la date de sa notification par le Bureau international. Si
l'irrégularité n'est pas corrigée dans ce délai, la
demande d'inscription est réputée abandonnée et le Bureau
international notifie ce fait en même temps au titulaire ainsi que, si la
demande a été présentée par une personne qui
prétend être le nouveau propriétaire, à cette
personne, et il rembourse toutes les taxes payées après
déduction d'un montant correspondant à la moitié des taxes
pertinentes.
5. Inscription et
notification d'une
modification :
a)
Pour
autant que la demande soit régulière, le Bureau international
inscrit à bref délai la modification au registre international et
en informe le titulaire. S'agissant de l'inscription d'un changement de
titulaire, le Bureau international informe à la fois le nouveau
titulaire et le titulaire
antérieur ;
b)
La
modification doit être inscrite à la date de la réception
par le Bureau international de la demande remplissant les conditions requises.
Toutefois, lorsque la demande indique que la modification doit être
inscrite après une autre modification, ou après le renouvellement
de l'enregistrement international, le Bureau international donne suite à
cette demande.
6. Inscription d'un
changement partiel de titulaire.
La cession ou toute
autre transmission de l'enregistrement international pour une partie seulement
des dessins ou modèles industriels ou pour certaines seulement des
Parties contractantes désignées est inscrite au registre
international sous le numéro de l'enregistrement international dont une
partie a été cédée ou transmise ; la partie
cédée ou transmise est radiée sous le numéro dudit
enregistrement international et fait l'objet d'un enregistrement international
distinct. Cet enregistrement international distinct porte le numéro,
accompagné d'une lettre majuscule, de l'enregistrement international
dont une partie a été cédée ou
transmise.
7. Inscription de la fusion
d'enregistrements internationaux.
Lorsque la
même personne devient titulaire de plusieurs enregistrements
internationaux issus d'un changement partiel de titulaire, ces enregistrements
sont fusionnés à la demande de ladite personne et les
alinéas 1 à 6 s'appliquent
mutatis mutandis
.
L'enregistrement international issu de la fusion porte le numéro,
accompagné, le cas échéant, d'une lettre majuscule, de
l'enregistrement international dont une partie a été
cédée ou transmise.
Règle 22
Rectifications apportées au
registre international
1. Rectification.
Si
le Bureau international, agissant d'office ou sur demande du titulaire,
considère que le registre international contient une erreur relative
à un enregistrement international, il modifie le registre et informe le
titulaire en conséquence.
2. Refus
des effets de la rectification.
L'office de toute
Partie contractante désignée a le droit de déclarer, dans
une notification adressée au Bureau international, qu'il refuse de
reconnaître les effets de la rectification. L'article 12 et les
règles 18 et 19 s'appliquent
mutatis mutandis
.
Chapitre V
Renouvellements
Règle
23
Avis officieux d'échéance
Six mois avant l'expiration d'une période de cinq ans, le Bureau international adresse au titulaire et au mandataire éventuel un avis indiquant la date d'expiration de l'enregistrement international. Le fait que cet avis d'échéance n'est pas reçu ne constitue pas une excuse de l'inobservation de l'un quelconque des délais prévus à la règle 24.
Règle 24
Précisions relatives au
renouvellement
1. Taxes :
a)
L'enregistrement
international est renouvelé moyennant le paiement des taxes
suivantes :
i) Une
taxe de
base ;
ii)
une taxe de désignation standard pour chaque Partie contractante
désignée qui n'a pas fait la déclaration prévue
à l'article 7.2 et pour laquelle l'enregistrement international
doit être
renouvelé ;
iii)
une taxe de désignation individuelle pour chaque Partie contractante
désignée qui a fait la déclaration prévue à
l'article 7.2 et pour laquelle l'enregistrement international doit
être
renouvelé.
b)
Le montant
des taxes visées aux points i et ii du
sous-alinéa
a
est fixé dans le barème des
taxes ;
c)
Le paiement des
taxes visées au sous-alinéa
a
doit être fait
au plus tard à la date à laquelle le renouvellement de
l'enregistrement international doit être effectué. Toutefois, il
peut encore être fait dans un délai de six mois à compter
de la date à laquelle le renouvellement de l'enregistrement
international doit être effectué, à condition que la
surtaxe indiquée dans le barème des taxes soit payée en
même temps ;
d)
Tout
paiement aux fins du renouvellement qui est reçu par le Bureau
international plus de trois mois avant la date à laquelle le
renouvellement de l'enregistrement international doit être
effectué est considéré comme ayant été
reçu trois mois avant cette
date.
2. Précisions
supplémentaires :
a)
Lorsque
le titulaire ne souhaite pas renouveler l'enregistrement
international :
i) à
l'égard d'une Partie contractante désignée,
ou
ii)
à l'égard de l'un quelconque des dessins ou modèles
industriels qui font l'objet de l'enregistrement international,
le paiement des taxes requises doit être
accompagné d'une déclaration indiquant la Partie contractante ou
les numéros des dessins ou modèles industriels pour lesquels
l'enregistrement international ne doit pas être
renouvelé ;
b)
Lorsque
le titulaire souhaite renouveler l'enregistrement international à
l'égard d'une Partie contractante désignée nonobstant le
fait que la durée maximale de protection des dessins ou modèles
industriels dans cette Partie contractante a expiré, le paiement des
taxes requises, y compris la taxe de désignation standard ou la taxe de
désignation individuelle, selon le cas, pour cette Partie contractante,
doit être accompagné d'une déclaration selon laquelle le
renouvellement de l'enregistrement international doit être inscrit au
registre international à l'égard de cette Partie
contractante ;
c)
Lorsque
le titulaire souhaite renouveler l'enregistrement international à
l'égard d'une Partie contractante désignée nonobstant le
fait qu'un refus est inscrit au registre international pour cette Partie
contractante en ce qui concerne l'ensemble des dessins ou modèles
industriels concernés, le paiement des taxes requises, y compris la taxe
de désignation standard ou la taxe de désignation individuelle,
selon le cas, pour cette Partie contractante, doit être accompagné
d'une déclaration spécifiant que le renouvellement de
l'enregistrement international doit être inscrit au registre
international à l'égard de cette Partie
contractante.
d)
L'enregistrement
international ne peut pas être renouvelé à l'égard
d'une Partie contractante désignée à l'égard de
laquelle une invalidation a été inscrite pour tous les dessins ou
modèles industriels en vertu de la règle 20 ou à
l'égard de laquelle une renonciation a été inscrite en
vertu de la règle 21. L'enregistrement international ne peut pas
être renouvelé à l'égard d'une Partie contractante
désignée pour les dessins ou modèles industriels pour
lesquels une invalidation dans cette Partie contractante a été
inscrite en vertu de la règle 20 ou pour lesquels une limitation a
été inscrite en vertu de la règle
21.
3. Paiement
insuffisant :
a)
Si le
montant des taxes reçu est inférieur à celui qui est
requis pour le renouvellement, le Bureau international notifie ce fait à
bref délai et en même temps au titulaire et au mandataire
éventuel. La notification précise le montant restant
dû.
b)
Si, à
l'expiration du délai de six mois visé à l'alinéa
1) c), le montant des taxes reçu est inférieur à
celui qui est requis pour le renouvellement, le Bureau international n'inscrit
pas le renouvellement, rembourse le montant reçu et notifie cet
état de fait au titulaire et au mandataire éventuel.
Règle 25
Inscription du renouvellement ;
certificat
1. Inscription et date d'effet
du renouvellement.
Le renouvellement est inscrit au
registre international et porte la date à laquelle il devait être
effectué, même si les taxes requises sont payées pendant le
délai de grâce visé à la règle
24.1-
c
.
2. Certificat.
Le
Bureau international envoie un certificat de renouvellement au titulaire.
Chapitre VI
Bulletin
Règle
26
Bulletin
1. Informations concernant les
enregistrements internationaux.
Le Bureau
international publie dans le bulletin les données pertinentes
relatives :
i) aux
enregistrements internationaux, conformément à la règle
17 ;
ii)
aux refus inscrits en vertu de la règle 18.5, en indiquant s'il y a une
possibilité de réexamen ou de recours, mais sans publier les
motifs de
refus ;
iii)
aux invalidations inscrites en vertu de la règle
20.2 ;
iv)
aux changements de titulaire, modifications du nom ou de l'adresse du
titulaire, renonciations et limitations inscrits en vertu de la règle
21 ;
v) Aux
rectifications effectuées en vertu de la règle
22 ;
vi)
aux renouvellements inscrits en vertu de la règle
25.1 ;
vii)
aux enregistrements internationaux qui n'ont pas été
renouvelés.
2. Informations
concernant les déclarations ; autres
informations.
Le Bureau international publie dans le
bulletin toute déclaration faite par une Partie contractante en vertu de
l'Acte ou du présent règlement d'exécution ainsi que la
liste des jours où il est prévu que le Bureau international ne
sera pas ouvert au public pendant l'année civile en cours et
l'année suivante.
3. Nombre
d'exemplaires pour les offices des Parties
contractantes :
a)
Le
Bureau international envoie à l'office de chaque Partie contractante des
exemplaires du bulletin. Chaque office a droit, gratuitement, à deux
exemplaires et lorsque, pour une année civile donnée, le nombre
des désignations inscrites à l'égard de la Partie
contractante concernée est supérieur à 500, à un
exemplaire supplémentaire l'année suivante, plus un exemplaire
pour chaque tranche de 500 désignations au-delà des 500
premières. Chaque Partie contractante peut acheter chaque année,
pour la moitié du prix d'abonnement, un nombre d'exemplaires égal
à celui auquel elle a droit
gratuitement ;
b)
Si le
bulletin est disponible sous plus d'une forme, chaque office peut choisir la
forme sous laquelle il souhaite recevoir tout exemplaire auquel il a droit.
Chapitre VII
Taxes
Règle
27
Montants et paiement des taxes
1. Montants des
taxes.
Les montants des taxes dues en vertu de
l'Acte et du présent règlement d'exécution, autres que la
taxe de désignation individuelle visée à la règle
12.1-
a-
iii, sont indiqués dans le barème des taxes qui
est annexé au présent règlement d'exécution et en
fait partie
intégrante.
2. Paiement.
a)
Sous
réserve du sous-alinéa
b
et de la règle
12.3-
c,
les taxes sont payées directement au Bureau
international ;
b)
Lorsque
la demande internationale est déposée par l'intermédiaire
de l'office de la Partie contractante du déposant, les taxes qui doivent
être payées en relation avec cette demande peuvent l'être
par l'intermédiaire de cet office si celui-ci accepte de les percevoir
et de les transférer et que le déposant ou le titulaire le
souhaite. Tout office qui accepte de percevoir et de transférer lesdites
taxes notifie ce fait au Directeur
général.
3. Modes de
paiement.
Les taxes sont payées au Bureau
international conformément aux instructions
administratives.
4. Indications
accompagnant le paiement.
Lors du paiement d'une
taxe au Bureau international, il y a lieu
d'indiquer :
i) avant
l'enregistrement international, le nom du déposant, le dessin ou
modèle industriel concerné et l'objet du
paiement ;
ii)
après l'enregistrement international, le nom du titulaire, le
numéro de l'enregistrement international concerné et l'objet du
paiement.
5. Date du
paiement :
a)
Sous
réserve de la règle 24.1-
d
et du
sous-alinéa
b,
une taxe est réputée
payée au Bureau international le jour où le Bureau international
reçoit le montant
requis ;
b)
Lorsque le
montant requis est disponible sur un compte ouvert auprès du Bureau
international et que le Bureau a reçu du titulaire du compte
l'instruction d'opérer un prélèvement, la taxe est
réputée payée au Bureau international le jour où le
Bureau international reçoit une demande internationale, une demande
d'inscription de modification ou l'instruction de renouveler un enregistrement
international.
6. Modification du montant
des taxes :
a)
Lorsqu'une
demande internationale est déposée par l'intermédiaire de
l'office de la Partie contractante du déposant et que le montant des
taxes dues pour le dépôt de la demande internationale est
modifié entre, d'une part, la date de réception par cet office de
la demande internationale et, d'autre part, la date de réception de la
demande internationale par le Bureau international, la taxe applicable est
celle qui était en vigueur à la première de ces deux
dates ;
b)
Lorsque le
montant des taxes dues pour le renouvellement d'un enregistrement international
est modifié entre la date du paiement et la date à laquelle le
renouvellement doit être effectué, le montant qui est applicable
est celui qui était en vigueur à la date du paiement, ou à
la date considérée comme étant celle du paiement
conformément à la règle 24.1-
d.
Lorsque le
paiement a lieu après la date à laquelle le renouvellement devait
être effectué, le montant qui est applicable est celui qui
était en vigueur à cette
date ;
c)
Lorsque le
montant d'une taxe autre que les taxes visées aux
sous-alinéas
a
et
b
est modifié, le
montant applicable est celui qui était en vigueur à la date
à laquelle la taxe a été reçue par le Bureau
international.
Règle 28
Monnaie de paiement
1. Obligation d'utiliser la
monnaie suisse.
Tous les paiements adressés
au Bureau international en application du présent règlement
d'exécution doivent être effectués en monnaie suisse
nonobstant le fait que, si les taxes sont payées par
l'intermédiaire d'un office, cet office a pu les percevoir dans une
autre monnaie.
2. Etablissement du
montant des taxes de désignation individuelles en monnaie
suisse :
a)
Lorsqu'une
Partie contractante fait, en vertu de l'article 7.2, une
déclaration selon laquelle elle désire recevoir une taxe de
désignation individuelle, elle indique au Bureau international le
montant de cette taxe exprimé dans la monnaie utilisée par son
office ;
b)
Lorsque, dans
la déclaration visée au sous-alinéa
a,
la
taxe est indiquée dans une monnaie autre que la monnaie suisse, le
Directeur général établit le montant de la taxe en monnaie
suisse, après consultation de l'office de la Partie contractante
intéressée, sur la base du taux de change officiel des Nations
unies ;
c)
Lorsque, pendant
plus de trois mois consécutifs, le taux de change officiel des Nations
unies entre la monnaie suisse et la monnaie dans laquelle le montant d'une taxe
de désignation individuelle a été indiqué par une
Partie contractante est supérieur ou inférieur d'au moins
5 % au dernier taux de change appliqué pour la détermination
du montant de la taxe en monnaie suisse, l'office de cette Partie contractante
peut demander au Directeur général d'établir un nouveau
montant de la taxe en monnaie suisse sur la base du taux de change officiel des
Nations unies applicable le jour précédant celui où cette
demande est faite. Le Directeur général prend les dispositions
nécessaires à cet effet. Le nouveau montant est applicable
à partir de la date fixée par le Directeur général,
étant entendu que cette date est située au plus tôt un mois
et au plus tard deux mois après la date de la publication dudit montant
dans le
bulletin ;
d)
Lorsque,
pendant plus de trois mois consécutifs, le taux de change officiel des
Nations unies entre la monnaie suisse et la monnaie dans laquelle le montant
d'une taxe de désignation individuelle a été
indiqué par une Partie contractante est inférieur d'au moins
10 % au dernier taux de change appliqué pour la
détermination du montant de la taxe en monnaie suisse, le Directeur
général établit un nouveau montant de la taxe en monnaie
suisse, sur la base du taux de change officiel des Nations unies applicable. Le
nouveau montant est applicable à partir de la date fixée par le
Directeur général, étant entendu que cette date est
située au plus tôt un mois et au plus tard deux mois après
la date de la publication dudit montant dans le bulletin.
Règle 29
Inscription du montant des taxes
au
crédit des Parties contractantes concernées
Toute taxe de désignation standard ou toute taxe de désignation individuelle payée au Bureau international à l'égard d'une Partie contractante est créditée sur le compte de cette Partie contractante auprès du Bureau international au cours du mois qui suit celui de l'inscription de l'enregistrement international ou du renouvellement pour lequel cette taxe a été payée ou, en ce qui concerne la seconde partie de la taxe de désignation individuelle, dès sa réception par le Bureau international.
Chapitre VIII
Dispositions
diverses
Règle 30
Modification de certaines
règles
1. Exigence de
l'unanimité.
La modification des dispositions
ci-après du présent règlement d'exécution requiert
l'unanimité :
i)
la règle
13.4 ;
ii)
la règle 18.1.
2. Exigence d'une
majorité des quatre cinquièmes.
La
modification des dispositions ci-après du présent
règlement d'exécution et de l'alinéa 3 de la
présente règle requiert une majorité des quatre
cinquièmes :
i)
la règle
7.6 ;
ii)
la règle
9.3-
b
;
iii)
la règle
16.1 ;
iv)
la règle
17.1-iii.
3. Procédure.
Toute
proposition à l'effet de modifier une disposition visée à
l'alinéa 1 ou 2 est envoyée à l'ensemble des
Parties contractantes au moins deux mois avant l'ouverture de la session
de l'Assemblée qui est convoquée pour se prononcer sur cette
proposition.
Règle 31
Instructions administratives
1. Etablissement des
instructions administratives et matières
traitées :
a)
Le
Directeur général établit des instructions
administratives. Le Directeur général peut les modifier. Le
Directeur général consulte les offices qui sont directement
intéressés par les instructions administratives ou les
modifications
proposées ;
b)
Les
instructions administratives traitent des questions pour lesquelles le
présent règlement d'exécution renvoie expressément
auxdites instructions et des détails relatifs à l'application du
présent règlement
d'exécution.
2. Contrôle par
l'Assemblée.
L'Assemblée peut inviter
le Directeur général à modifier toute disposition des
instructions administratives, et le Directeur général agit en
conséquence.
3. Publication et
entrée en
vigueur :
a)
Les
instructions administratives et toute modification qui leur est apportée
sont publiées dans le
bulletin ;
b)
Chaque
publication précise la date à laquelle les dispositions
publiées entrent en vigueur. Les dates peuvent être
différentes pour des dispositions différentes, étant
entendu qu'aucune disposition ne peut entrer en vigueur avant sa publication
dans le bulletin.
4. Divergence entre les
instructions administratives et l'Acte ou le présent règlement
d'exécution.
En cas de divergence entre une
disposition des instructions administratives, d'une part, et une disposition de
l'Acte ou du présent règlement d'exécution, d'autre part,
c'est cette dernière qui prime.
Règle 32
Déclarations faites par les
Parties contractantes
1. Etablissement et prise
d'effet des déclarations.
L'article 30.1
et 2 s'applique
mutatis mutandis
à toute déclaration
faite en vertu des règles 8.1, 9.3-
a
, 13.4 ou 18.1-
b
et à sa prise
d'effet.
2. Retrait des
déclarations.
Toute déclaration
visée à l'alinéa 1 peut être retirée en
tout temps au moyen d'une notification adressée au Directeur
général. Le retrait prend effet à la date de
réception de cette notification par le Directeur général
ou à toute date ultérieure indiquée dans cette
notification. Dans le cas d'une déclaration faite en vertu de la
règle 18.1-
b
, le retrait n'a pas d'incidence sur un
enregistrement international dont la date est antérieure à celle
de la prise d'effet du
retrait.
DÉCLARATIONS COMMUNES
de la conférence
diplomatique
concernant l'Acte de Genève
et le règlement
d'exécution de l'Acte de Genève
DÉCLARATIONS COMMUNES
de la conférence
diplomatique
concernant l'Acte de Genève
et le règlement
d'exécution de l'Acte de Genève
1.
Lorsqu'elle a adopté l'article 12.4, l'article 14.2-
b
et la règle 18.4, la conférence diplomatique entendait que
le retrait d'un refus par un office qui a communiqué une notification de
refus peut prendre la forme d'une déclaration selon laquelle l'office
concerné a décidé d'accepter les effets de
l'enregistrement international pour tout ou partie des dessins ou
modèles industriels auxquels s'appliquait la notification de refus. Il
était également entendu qu'un office peut, dans le délai
prescrit pour communiquer une notification de refus, envoyer une
déclaration selon laquelle il a décidé d'accepter les
effets de l'enregistrement international, même lorsqu'il n'a pas
communiqué une telle notification de
refus.
2. Lorsqu'elle a adopté
l'article 10, la conférence diplomatique entendait que rien dans
cet article n'empêche l'accès à la demande internationale
ou à l'enregistrement international par le déposant ou le
titulaire ou toute personne autorisée par le déposant ou le
titulaire.
(cf. note 1)
NOTE (S) :
(1) TCA . - Imprimerie des Journaux officiels, Paris