N° 156
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2004-2005
Annexe au procès-verbal de la séance du 26 janvier 2005
PROJET DE LOI
autorisant l'approbation de l' avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l' évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune,
PRÉSENTÉ
au nom de M. JEAN-PIERRE RAFFARIN,
Premier ministre,
par M. MICHEL BARNIER,
ministre des affaires étrangères.
( Renvoyé à la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Traités et conventions. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La France et les Pays-Bas sont liés par une convention fiscale, signée à Paris le 16 mars 1973.
Les négociations sur la fusion entre les deux compagnies aériennes nationales, Air France et KLM, afin de constituer le premier opérateur européen ont inclus un volet fiscal. En effet, le Gouvernement néerlandais tenait à obtenir la garantie que les opérations de restructuration auxquelles donnera lieu la constitution d'un groupe combiné ne remettront pas en cause leur droit d'imposer les résultats actuels et futurs de KLM, même si cette société devait être absorbée à terme par Air France.
Afin de satisfaire cette demande, la France a accepté de modifier les règles conventionnelles en ce sens. Ce fut l'objet de négociations, à Paris en novembre 2003 et à La Haye en mars 2004, qui permirent d'aboutir au texte signé le 7 avril 2004, qui ne modifie pas la convention elle-même, mais insère dans le protocole qui lui est annexé une disposition destinée à régler le cas particulier du rapprochement Air France - KLM.
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Le texte de l'avenant comporte un article de fond et un article d'entrée en vigueur.
L'article 1 er ajoute un nouveau point VI au protocole annexé à la convention du 16 mars 1973.
Le paragraphe 1 pose le principe du droit exclusif des Pays-Bas d'imposer les revenus, gains en capital et fortune rattachables à l'activité de transport aérien de l'actuelle société Koninklijke Luchtvaartmaatschappij N.V. (dénomination sociale officielle de KLM), quel que soit le lieu où se trouve le siège de direction effective de celle-ci.
Faisant exception au principe d'imposition des entreprises de transport aérien dans l'État du siège de leur direction effective, tel qu'il figure dans les articles 4 et 8 de la convention, il donne satisfaction aux Pays-Bas qui ne souhaitaient pas que le transfert en France des décisions stratégiques du nouveau groupe pût les priver du droit d'imposer les résultats de KLM.
Le maintien du droit exclusif de taxer pour les Pays-Bas est néanmoins conditionné à l'exercice effectif de ce droit par les Pays-Bas, afin d'éviter d'éventuelles doubles exonérations.
Les paragraphes 2 et 3 de l'article premier de l'avenant traitent de la situation dans laquelle KLM disparaîtrait ou verrait l'essentiel de son activité transférée à une autre personne. En raison des assurances données par Air France et KLM au Gouvernement néerlandais, cette évolution ne peut intervenir avant un délai de huit ans, dans tous les cas de figure.
Le principe du maintien du droit exclusif des Pays-Bas de taxer les résultats correspondant à l'activité de l'ancienne KLM est réaffirmé mais, afin de tenir compte de la difficulté pratique à déterminer ces bénéfices, gains en capital ou fortune, le paragraphe 3 renvoie à une consultation ultérieure des Parties et à un éventuel échange de lettres sur la fixation des modalités de mise en oeuvre du principe de répartition du droit d'imposer prévu en cas de disparition ou de transfert de l'essentiel de l'activité de KLM.
L'article 2 prévoit que l'avenant entrera en vigueur le trentième jour suivant la date à laquelle la procédure d'approbation aura été menée à bien dans les deux États.
Ses dispositions prendront effet rétroactivement à compter des exercices comptables commençant à partir du 1 er avril 2004.
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Telles sont les principales observations qu'appellent l'avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signé à La Haye le 7 avril 2004 et qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant l'approbation de l'avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est autorisée l'approbation de l'avenant à la convention du 16 mars 1973 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signé à La Haye le 7 avril 2004, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 26 janvier 2005
Signé : JEAN-PIERRE RAFFARIN
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Signé : MICHEL BARNIER
A V E N A N T
à la
Convention
entre le Gouvernement de la République
française
et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas
tendant
à éviter les doubles impositions
et à prévenir
l'évasion fiscale
en matière d'impôts sur le
revenu
et sur la fortune
signée à Paris le
16 mars 1973,
signé à La Haye le 7 avril
2004
Le Gouvernement de la République
française,
et
Le Gouvernement du Royaume
des Pays-Bas,
désireux de conclure un avenant à la Convention
tendant à éviter les doubles impositions et à
prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur
le revenu et sur la fortune du 16 mars 1973 (ci-après
« la Convention »),
sont convenus des dispositions
suivantes :
Article 1 er
La nouvelle disposition VI suivante est insérée dans le Protocole de la Convention :
« VI. Ad articles 4, 8, 13 et 23
1. Il est entendu que,
nonobstant les dispositions des articles 4, 8, 13 et 23 de la
Convention, les Pays-Bas ont le droit exclusif
d'imposer :
a)
Les
bénéfices tirés par l'actuelle société
Koninklijke Luchtvaartmaatschappij N.V. de l'exploitation d'aéronefs en
trafic
international ;
b)
Les
gains tirés par l'actuelle société Koninklijke
Luchtvaartmaatschappij N.V. de l'aliénation desdits aéronefs
exploités en trafic international ainsi que des biens mobiliers
affectés à leur exploitation ;
et
c)
Les aéronefs
exploités en trafic international par l'actuelle société
Koninklijke Luchtvaartmaatschappij N.V. ainsi que les biens mobiliers
affectés à leur exploitation,
sous réserve que les
bénéfices, gains, aéronefs et biens mobiliers
précités, dans la mesure où la législation interne
des Pays-Bas permet aux Pays-Bas de les imposer, soient effectivement
imposés aux Pays-Bas.
2. Il est
entendu que, nonobstant les dispositions des articles 4, 8, 13 et 23
de la Convention, dans toute situation où les activités de
transport aérien de l'actuelle société Koninklijke
Luchtvaartmaatschappij N.V. seraient entièrement ou pour une part
substantielle poursuivies par une autre personne, les Pays-Bas auront le droit
exclusif d'imposer les bénéfices, gains en capital,
aéronefs et biens mobiliers afférents à ces
activités de transport aérien, sous réserve que les
bénéfices, gains, aéronefs et biens mobiliers
précités, dans la mesure où la législation interne
des Pays-Bas permet aux Pays-Bas de les imposer, soient effectivement
imposés aux Pays-Bas.
3. Les Etats
contractants se consultent, en tant que de besoin, sur les modalités
d'application du paragraphe 2, par échange de lettres ou par tout
autre moyen. »
Article 2
Cet avenant entrera en vigueur le
trentième jour suivant la dernière des dates à laquelle
les Gouvernements se seront notifiés l'un à l'autre par
écrit l'accomplissement des procédures constitutionnellement
requises dans leurs Etats respectifs, et ses dispositions s'appliqueront aux
années et périodes imposables commençant le
1
er
avril 2004 ou après le
1
er
avril 2004.
En foi de quoi
les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont
signé le présent Avenant.
Fait en
double exemplaire, à La Haye, le 7 avril 2004, en langues
française et néerlandaise, les deux textes faisant
également foi.
Pour le Gouvernement
de la République
française :
Anne Gazeau-Secret,
Ambassadeur de
France
Pour le Gouvernement
du Royaume des
Pays-Bas :
Joop Wijn,
Secrétaire d'Etat aux
Finances
(cf. note 1)
NOTE (S) :
(1) TCA . - Imprimerie des Journaux officiels, Paris