N° 72
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2004-2005
Annexe au procès-verbal de la séance du 24 novembre 2004
PROJET DE LOI
autorisant l' approbation du protocole portant modification de la convention relative aux transports internationaux ferroviaires du 9 mai 1980 (ensemble une annexe),
PRÉSENTÉ
au nom de M. JEAN-PIERRE RAFFARIN,
Premier ministre,
par M. MICHEL BARNIER,
ministre des affaires étrangères.
( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Traités et conventions. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Les dispositions relatives aux contrats de transports ferroviaires internationaux (marchandises voyageurs) étaient initialement définies par des conventions de durée limitée, renouvelées et révisées périodiquement, et gérées par un organisme administratif créé en 1890 appelé « Union de Berne ». Le secrétariat était assuré par l'Office central des transports internationaux par chemins de fer (OCTI) qui a été maintenu sous cette même appellation dans une nouvelle convention (la COTIF) adoptée le 9 mai 1980.
Cette dernière a institué un ordre juridique nouveau :
- Création d'une organisation internationale permanente dotée de la personnalité juridique, l'OTIF (Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires), dont le siège est à Berne ;
- Les règles uniformes de responsabilité CIM (transport international ferroviaire de marchandises) et CIV (transport international ferroviaire de voyageurs et de bagages) deviennent des annexes à la COTIF.
L'adhésion de la France à cette convention, entrée en vigueur le 1 er mai 1985, a été autorisée par la loi du 21 juin 1982. Le siège de l'OCTI est à Berne et la présidence du Comité administratif (organe de contrôle administratif et financier) est assurée, depuis novembre 2000, et pour cinq ans, par la France.
L'OTIF n'a pas de restriction quant à son champ géographique, les adhésions se faisant principalement sur la base de la continuité territoriale. Elle comprend actuellement quarante-deux États membres : à l'exception de Malte et Chypre, dépourvus de chemins de fer, tous les États, membres ou futurs membres de l'Union européenne, la Bulgarie, le Liechtenstein, Monaco, la Norvège, la Roumanie, la Suisse, la Turquie, l'Ukraine, les quatre États balkaniques, les trois États du Maghreb et quatre États du Moyen-Orient (Irak, Iran, Liban et Syrie). A ce jour, la Biélorussie, la Russie et les trois États du Caucase n'ont pas exprimé l'intention d'adhérer à l'organisation.
L'OTIF a pour fonction de définir des règles uniformes relatives au transport international ferroviaire de voyageurs et de bagages (CIV) et de marchandises (CIM). Elle élabore également des règlements relatifs au transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID), des wagons de particuliers (RIP), des conteneurs (RICo) et des colis express (RIEx). De nombreux domaines traités par l'OTIF sont, au cours du temps, devenus de compétence exclusivement communautaire ou le deviendront. Ainsi, la directive européenne sur le transport des matières dangereuses par chemin de fer reprend intégralement le RID, qui avait été initialement rédigé par l'OTIF, avec la collaboration des services de la Commission des Nations-Unies pour l'Europe (CEE/NU)
Dès 1993, les premiers travaux visant à réviser la convention de 1980 ont été entamés. La révision était motivée essentiellement par l'évolution du droit communautaire (adoption de la directive 91/440) et par une volonté de rapprocher le droit OTIF d'autres droits internationaux des transports (Organisation maritime internationale (OMI), Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), Convention relative au contrat international de marchandises par route du 19 mai 1956 (CMR), respectivement dans les transports maritime, aérien ou routier). Le principe de la liberté contractuelle est également un fil conducteur dans la révision de la COTIF. Les travaux ont été conclus en 1999, c'est à dire avant l'adoption, par le Conseil et le Parlement européen, du « premier paquet ferroviaire » (directives 2001/12, 13 et 14) et de la directive « interopérabilité conventionnelle » (2001/16).
Le 3 juin 1999, à Vilnius (Lituanie), les États parties à l'OTIF ont ainsi adopté un Protocole portant modification de la COTIF et étendant les compétences de l'OTIF à d'autres domaines : les contrats d'utilisation des véhicules en trafic, les contrats d'utilisation d'infrastructure ferroviaire en trafic international, la validation des normes techniques, l'admission technique de matériel ferroviaire.
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Le texte de Vilnius se présente sous la forme d'un protocole, auquel est annexé une version consolidée de l'ancienne convention de 1980, incorporant les diverses modifications introduites.
Le préambule du Protocole expose les impératifs qui ont conduit à réviser le texte de la convention initiale, en mettant l'accent sur l'évolution politique et économique de nombre de pays et sur la nécessité d'éliminer les obstacles au franchissement des frontières.
Le Protocole désigne en son article 2 l'OTIF comme dépositaire provisoire de la nouvelle convention, jusqu'à son entrée en vigueur, qui aura lieu (article 4) le premier jour du troisième mois suivant celui au cours duquel le dépositaire provisoire aura notifié aux États membres le dépôt de l'instrument de ratification du 27 ème État (parmi ceux qui étaient membres en 1999 et le sont encore à ce moment). À ce jour, vingt-et-un États membres ont déposé leur instrument d'approbation.
Le Protocole règle également les dispositions transitoires entre l'ancienne et la nouvelle convention (article 6). Les dispositions finales de l'article 7 précisent que, si le texte est rédigé en langues française, allemande et anglaise, seule la langue française fait foi en cas de différend.
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La convention consolidée institue une organisation intergouvernementale, dont le siège est fixé à Berne, mais qui pourra désormais être déplacé, et dont les langues de travail sont l'allemand, l'anglais et le français ( article 1 er ).
Le but de l'Organisation est « de favoriser, d'améliorer et de faciliter le trafic international ferroviaire », notamment par l'établissement de régimes de droits uniformes ou en établissant un cadre pour l'harmonisation technique (article 2) . Ces moyens sont détaillés dans des appendices à la Convention dont l'article 6 donne la liste.
Les organes de l'Organisation sont énumérés à l'article 13 :
L'Assemblée générale ( article 14 ), composée de tous les États membres, se réunit tous les trois ans, le quorum est atteint lorsque la majorité des États sont représentés et les décisions sont prises à la majorité des États représentés. L'Assemblée générale désigne les membres du Comité administratif, élit son Président et le Secrétaire général, et décide des demandes d'adhésion. Certaines décisions ne peuvent être prises qu'à la majorité des deux tiers : montant maximal des dépenses, siège de l'Organisation, introduction d'autres langues de travail, modifications à la Convention ou dissolution de l'Organisation.
Le Comité administratif, composé d'un tiers des États membres (contre 12 actuellement) désignés pour trois ans par l'Assemblée générale, se réunit au moins une fois par an, le quorum est atteint lorsque les deux tiers de ses membres sont représentés et les décisions sont prises à la majorité des représentés. Le Comité conclut l'accord de siège, établit le statut du personnel, nomme les hauts fonctionnaires de l'Organisation, approuve le programme de travail, le budget et le rapport de gestion, fixe le montant des contributions dues par les États membres et veille à la bonne application de la Convention ( article 15 ).
Le Secrétaire général, élu pour trois ans par l'Assemblée générale (actuellement, le Directeur général est élu pour cinq ans par le Comité administratif), doit assurer les fonctions de dépositaire, assumer les fonctions de secrétariat de l'Organisation, représenter l'Organisation à l'extérieur, convoquer l'Assemblée générale et les Commissions, élaborer le programme de travail et le budget, rendre compte au Comité administratif ( article 21 ).
Les Commissions sont composées de l'ensemble des États membres et leur fonctionnement est détaillé à l'article 16 . Elles décident à la majorité des membres représentés, le nombre de voix positives devant être au moins égal au tiers des États représentés. Le quorum est atteint lorsqu'un tiers des États membres est représenté (la majorité des États membres, s'il s'agit du Comité de révision, ou la moitié des membres n'ayant pas émis de réserves, pour le Comité d'experts techniques).
La Commission de révision étudie les propositions de modification de la Convention ( article 17 ).
La Commission d'experts pour le transport de matières dangereuses étudie les propositions de modification du Règlement sur le transport de matières dangereuses ( article 18 ).
Deux nouvelles commissions sont créées pour répondre à l'extension du champ de compétences de l'Organisation : la Commission de la facilitation ferroviaire, qui étudie les questions visant à faciliter le franchissement des frontières et la Commission d'experts techniques, qui adopte, sans les modifier, les normes techniques ou les prescriptions techniques uniformes, APTU, et élabore les règles uniformes d'admission technique du matériel ferroviaire, ATMF ( articles 19 et 20 ).
Le financement de l'Organisation est assuré essentiellement par les États membres « pour deux cinquièmes sur la base de la clé de répartition des contributions du système des Nations Unies et pour trois cinquièmes proportionnellement à la longueur totale des infrastructures ferroviaires » (ainsi que de la moitié de la longueur des lignes maritimes et de navigation intérieure inscrites). Chaque État supporte au moins 0,25% et au plus 15% des contributions ( article 26 ).
Le programme de travail, le budget et les comptes de l'Organisation couvrent une période de deux années civiles ( article 25 ). La vérification des comptes est effectuée par l'État de siège, sauf décision contraire de l'Assemblée générale ( article 27 ).
Les modifications de la Convention sont régies selon les compétences des différents organes de l'Organisation ( article 33 ).
L'adhésion à l'Organisation ( article 37 ) est ouverte à chaque État sur le territoire duquel est exploitée une infrastructure ferroviaire. La demande est admise de plein droit, sauf opposition formulée par cinq États membres, auquel cas, la demande est soumise à l'Assemblée générale qui tranche à la majorité simple. L'adhésion est également ouverte à des organisations régionales d'intégration économique telle que la Communauté européenne ( article 38 ). Les conditions de l'adhésion sont définies dans un accord conclu entre les deux organisations, qui doit être validé par l'Assemblée générale. Une telle organisation régionale peut exercer, dans les matières de sa compétence, les droits dont disposent ses membres.
La nouvelle convention introduit également la qualité de « membre associé » ( article 39 ). Un membre associé peut participer aux travaux, avec voix consultative. Il ne contribue aux dépenses de l'Organisation que pour 0,25 % des contributions.
Chaque membre peut déclarer, à tout moment, qu'il n'appliquera pas, dans leur intégralité, certains Appendices à la Convention. Des réserves et des déclarations de ne pas appliquer partiellement certaines dispositions ne sont possibles que si ces réserves sont expressément prévues dans la Convention ou ses Appendices. Les appendices prévoient également, dans de nombreux cas, la possibilité, pour les contrats de transport ou d'autres conventions, de déroger aux règles minimales de la COTIF ( article 42 ).
Un protocole sur les privilèges et immunités est joint à la convention. Ses dispositions, de facture classique, prévoient les immunités de juridiction, d'exécution, de saisie et d'expropriation, ainsi que l'exonération d'impôts, droits et taxes. Les privilèges et immunités habituels sont accordés aux représentants des Parties, aux personnels et aux experts.
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Les annexes à la convention comprennent sept appendices .
1° Les règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des voyageurs (CIV) - Appendice A :
- Champ d'application :
La CIV s'applique à tout contrat de transport ferroviaire de voyageurs à titre onéreux ou gratuit lorsque le lieu de départ et de destination sont situés dans deux États membres différents, y compris, dans certains cas, si ce transport comporte, dans un seul contrat, une partie routière, une partie fluviale, ou une partie maritime (article 1 er ).
X= application de la CIV |
Ferroviaire transfrontalier |
Ferroviaire intérieur |
Routier intérieur |
X |
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Routier transfrontalier |
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Voie navigable intérieure |
X |
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Voie navigable transfrontalière |
X, si ligne inscrite |
X, si ligne inscrite |
Maritime intérieur |
X, si ligne inscrite |
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Maritime transfrontalier |
X, si ligne inscrite |
X, si ligne inscrite |
La précédente CIV ne s'appliquait qu'aux transports ferroviaires internationaux effectués sur les lignes inscrites, y compris pour le ferroviaire, ce qui avait également une incidence sur la contribution financière des États membres. La nouvelle CIV s'applique, en principe, aux transports ferroviaires internationaux effectués sur l'ensemble des lignes ferroviaires ; l'inscription n'est nécessaire, pour les États qui le souhaitent, que pour les lignes maritimes ou de navigation intérieure (article 24, paragraphe 1 de la COTIF), ou dans le cas d'États Parties à une autre convention de nature comparable, ce qui vise essentiellement les pays qui sont également membres de l'organisme de coopération ferroviaire de l'ex-bloc de l'Est (article 1 er , paragraphe 6).
Les transports entre des gares situées sur le territoire d'États limitrophes ne sont pas soumis à la CIV si le gestionnaire d'infrastructure relève d'un seul et même État (article 1 er , paragraphe 5). Les États membres peuvent conclure des accords dérogeant à la CIV pour des transports effectués exclusivement entre deux gares situées de part et d'autre de la frontière, par exemple les navettes Eurotunnel (article 4, paragraphe 1) ou pour des transports transitant par un État non membre (article 4, paragraphe 2).
Les États membres peuvent déclarer ne pas appliquer à leurs ressortissants l'ensemble des dispositions prévues en cas de mort ou de blessure de voyageurs (article 2).
- Le contrat de transport :
Le contrat de transport est considéré comme un contrat consensuel, et non plus formel, et est constaté par le titre de transport (article 6). Les stipulations dérogeant à la CIV sont nulles (article 5).
Afin de permettre une plus grande liberté contractuelle, la CIV ne comporte plus d'articles sur l'obligation de transporter, ni sur les tarifs ou les réductions obligatoires pour les enfants. Dans ce même but, les dispositions relatives aux titres de transport (article 7), à leur contrôle (article 9, paragraphe 1) ou à l'exclusion de certains voyageurs (article 9, paragraphe 2) sont allégées. Les dispositions relatives aux colis à main, aux animaux, aux bagages et aux véhicules sont désormais regroupées (articles 12 à 25) et renvoient, sur de nombreux points, aux conditions générales de transport définies par chaque transporteur.
- La responsabilité du transporteur en cas de mort ou blessure :
Le transporteur à qui incombait la prestation de service au cours de laquelle l'accident s'est produit (article 26, paragraphe 5) est responsable du dommage résultant de la mort, des blessures ou de toute autre atteinte physique ou psychique envers le voyageur causé par un accident en relation avec l'exploitation ferroviaire pendant que le voyageur séjourne, monte ou descend des véhicules ferroviaires (article 26, paragraphe 1).
La force majeure, extérieure à l'exploitation ferroviaire, ou la faute du voyageur sont des cas d'exonération de responsabilité (article 26, paragraphe 2). Le comportement d'un tiers peut, dans certains cas, être un cas d'exonération. Le transporteur peut se retourner contre un tiers responsable, par exemple contre le gestionnaire d'infrastructure (article 26, paragraphes 2 et 3).
L'exonération de responsabilité pour « comportement anormal du voyageur » a été supprimée, par respect envers les personnes handicapées.
Les dommages-intérêts en cas de mort comprennent les frais consécutifs au décès (obsèques, par exemple), les pertes subies par les personnes envers lesquelles le voyageur a ou aurait eu dans l'avenir une obligation alimentaire (il s'agit bien de dommages-intérêt, et non d'un droit à pension alimentaire). Si la mort n'est pas immédiate, s'y ajoutent les dommages intérêt dus en cas de blessure (article 27).
Les dommages-intérêts en cas de blessure (physique ou psychique) comprennent (article 28) les frais (notamment de traitement et de transport), la réparation du préjudice (incapacité de travail, accroissement des besoins). Le « pretium doloris » est indemnisé selon le droit national (article 29). L'article 30 prévoit la forme et le montant des dommages-intérêts qui doivent être alloués sous forme de capital. Ils peuvent également être alloués sous forme de rente, si le droit national le permet et si les ayants droit le demandent. Leur montant est déterminé selon le droit national, toutefois dans les États dont le droit national prévoit un plafond de dédommagement, celui-ci ne peut être inférieur à 175 000 unités de compte (DTS). Si le droit national fixe un montant maximal supérieur à 175 000 DTS, le droit national s'applique pleinement. Ce montant a été sensiblement relevé (passant de 70 000 à 175 000 DTS) pour tenir compte de la perte de valeur du DTS.
- La responsabilité du transporteur en cas d'inobservation de l'horaire :
Le transporteur est responsable en cas de dommages résultant de la suppression, du retard ou du manquement d'une correspondance. Les clauses d'exonération de responsabilité sont les mêmes que ci-dessus. Les dommages-intérêts prévus par la CIV sont limités aux « frais raisonnables d'hébergement ... (et) ... par l'avertissement des personnes attendant le voyageur ». Pour d'éventuels autres préjudices, le droit national s'applique (article 32).
- Autres cas de responsabilité du transporteur :
Pour les objets que le voyageur mort ou blessé avait sur lui, ou avec lui comme colis à main, ou pour les animaux qu'il avait pris avec lui, le transporteur est responsable à concurrence de 1 400 DTS par voyageur (articles 33, paragraphe 1, et 34). Pour la perte totale ou partielle des objets, colis ou animaux dans les autres cas, le transporteur n'est responsable qu'en cas de faute de sa part. La CIV ne fixe pas de règle de dédommagement.
Pour les bagages, le transporteur peut être déchargé de sa responsabilité si la perte, l'avarie ou le retard est due à une faute ou à un ordre du voyageur, à un vice propre des bagages ou à un cas de force majeure (article 36). La charge de la preuve incombe au transporteur (article 37). La perte est présumée quatorze jours après la demande de livraison (article 40). L'indemnité pour perte ou avarie est égale au montant du dommage prouvé, sans excéder 80 DTS par kilogramme ou 1200 DTS par colis. Si le dommage n'est pas prouvé, l'indemnité forfaitaire est de 20 DTS par kilogramme, ou 300 DTS par colis (article 41).
L'indemnité journalière pour retard est de 0,8 DTS par kilogramme ou 14 DTS par colis pour un dommage prouvé et de, respectivement, 0,14 et 2,8 DTS dans le cas contraire. Elle est limitée à 14 jours (article 43). Les indemnités pour perte et pour retard ne se cumulent pas.
Pour les véhicules, l'indemnité en cas de retard ne peut excéder le prix du transport (article 44). En cas de perte, l'indemnité est calculée d'après la valeur usuelle du véhicule, sans excéder 8 000 DTS.
- Dispositions communes :
Ce chapitre aborde les cas d'acte consciemment dommageable du transporteur (article 48), d'intérêts portés par les indemnités (article 49), d'accidents nucléaires (article 50) et de personnes dont répond le transporteur (article 51).
- Responsabilité du voyageur :
Le voyageur est responsable des dommages résultant du non-respect de ses obligations ou causés par les objets ou animaux qu'il prend avec lui, sans que cela n'affecte la responsabilité du transporteur (article 53).
- Réclamations :
En cas de mort ou de blessures, les réclamations doivent être adressées (article 55, paragraphe 1) au transporteur responsable, c'est à dire celui à qui incombait la partie du transport au cours de laquelle s'est produit l'accident (article 26, paragraphe 5). En cas de transporteurs subséquents, elles peuvent également être adressées à d'autres transporteurs (premier ou dernier transporteur, transporteur établi dans l'État de domicile du voyageur), mais sans engager la responsabilité de ces derniers. L'action en cas de mort ou de blessures doit être entamée, contre l'un de ces transporteurs, dans les douze mois suivant la connaissance du dommage (article 58). Le délai de prescription est de trois ans (article 60).
Les autres réclamations peuvent être adressées au premier ou au dernier transporteur, ou à celui qui exécutait la partie au cours de laquelle s'est produit le dommage (article 56, paragraphe 2). Ce choix est définitif (article 56, paragraphe 7). Les actions judiciaires doivent être menées dans l'État membre où est établi le transporteur responsable (article 57). Le délai de prescription est d'un an (article 60). Le transporteur, qui a payé une indemnité pour perte ou avarie, a un droit de recours contre les transporteurs ayant participé au transport (article 62).
2° Les règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des marchandises (CIM) - Appendice B :
- Champ d'application :
La CIM s'applique au transport international ferroviaire de marchandises à titre onéreux entre deux États membres, ou entre un État membre et un autre État et si les Parties au contrat en conviennent y compris, dans certains cas, si ce transport comporte, dans un seul contrat, une partie routière, une partie fluviale, ou une partie maritime (article 1 er ).
X= application de la CIM |
Ferroviaire transfrontalier |
Ferroviaire intérieur |
Routier intérieur |
X |
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Routier transfrontalier |
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Voie navigable intérieure |
X |
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Voie navigable transfrontalière |
X, si ligne inscrite |
X, si ligne inscrite |
Maritime intérieur |
X, si ligne inscrite |
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Maritime transfrontalier |
X, si ligne inscrite |
X, si ligne inscrite |
La précédente CIM ne s'appliquait qu'aux transports ferroviaires internationaux effectués sur les lignes inscrites, y compris pour le ferroviaire, ce qui avait également une incidence sur la contribution financière des États membres. La nouvelle CIM s'applique, en principe, aux transports ferroviaires internationaux effectués sur l'ensemble des lignes ferroviaires, l'inscription n'est nécessaire, pour les États qui le souhaitent, que pour les lignes maritimes ou de navigation intérieure (article 24, paragraphe 1 de la COTIF), ou dans le cas d'États partie à une autre convention de nature comparable ce qui vise essentiellement les pays qui sont également membres de l'organisme de coopération ferroviaire de l'ex-bloc de l'Est (article 1, paragraphe 6).
Les transports entre des gares situées sur le territoire d'États limitrophes ne sont pas soumis à la CIM si le gestionnaire d'infrastructure relève d'un seul et même État (article 1 er , paragraphe 5). Les États membres peuvent conclure des accords dérogeant à la CIM pour des transports effectués exclusivement entre deux gares situées de part et d'autre de la frontière, par exemple les navettes Eurotunnel (article 4, paragraphe 1) ou pour des transports transitant par un État non membre (article 4, paragraphe 2).
- Le contrat de transport :
Le contrat de transport est considéré comme un contrat consensuel, et non plus formel, et est constaté par la lettre de voiture, selon un modèle uniforme (article 6), comportant certaines indications (article 7). Les stipulations dérogeant à la CIM sont nulles (article 5).
Afin de permettre une plus grande liberté contractuelle, les obligations de transporter et d'établir des tarifs de la précédente CIM ne sont pas reprises. De même, la CIM ne prévoit des délais de livraison qu'à défaut de convention entre le transporteur et l'expéditeur (article 16). L'expéditeur assurant en général le chargement (article 13), sa responsabilité peut être engagée dans certains cas (articles 13 et 14). L'expéditeur, comme le destinataire, ont la possibilité de modifier le contrat de transport (article 18). En cas d'empêchement au transport, le transporteur peut modifier l'itinéraire ou solliciter des instructions (article 20). En cas d'empêchement à la livraison, il sollicite des instructions (article 21). Le transporteur a droit au remboursement des frais ainsi engagés (article 22).
- La responsabilité du transporteur :
Le transporteur est responsable, à partir de la prise en charge de la marchandise et jusqu'à sa livraison, de la perte, de l'avarie ou du dépassement du délai de livraison (article 23). Le cas échéant, le transporteur se retourne contre le gestionnaire d'infrastructure.
Le transporteur peut être déchargé de cette responsabilité (article 23) en cas de faute de l'ayant droit, défaut d'emballage, perte due à la nature de certaines marchandises, transport à découvert, transport d'animaux vivants, transports sous escorte ou déchet de route (article 31).
Les transporteurs subséquents sont tous responsables sur le parcours total (article 26). Le transporteur substitué est responsable également, mais cela n'enlève rien à la responsabilité du transporteur (article 27). Il y a présomption de perte si la marchandise n'est pas livrée dans les trente jours suivant l'expiration du délai de livraison (article 29).
L'indemnité pour perte (article 30) ou avarie (article 32) payée par le transporteur est égale à la valeur, ou à la dépréciation, de la marchandise perdue ou avariée, sans dépasser 17 DTS par kilogramme brut manquant, sauf en cas de déclaration de valeur (article 34). L'indemnité n'est pas plafonnée en cas de perte d'un véhicule ferroviaire. Le transporteur doit, en outre, rembourser le prix du transport, les droits de douane et autres sommes déboursées.
L'indemnité pour dommage dû au retard (article 33) ne dépasse pas le quadruple du prix du transport. Elle peut, dans certains cas, se cumuler avec d'autres indemnités, sans dépasser, sauf en cas de déclaration d'intérêt à la livraison (article 35), le montant de l'indemnité pour perte totale.
La responsabilité en trafic fer-mer fait l'objet de causes d'exonération spécifiques (incendie, sauvetage, chargement sur le pont, périls de mer), en l'absence de faute, mais moins larges que dans la convention précédente (article 38).
- Réclamations :
Les réclamations (article 43) doivent être adressées, selon le cas, par l'expéditeur ou par le destinataire (article 44) au transporteur contre qui l'action peut être exercée (article 45), c'est-à-dire, en principe, le premier ou dernier transporteur ou celui qui exécutait le transport au cours duquel s'est produit le fait générateur. Ce choix est définitif (article 45, paragraphe 7). Les actions judiciaires doivent être menées dans l'État membre où est établi le transporteur responsable (article 46). Le délai de prescription est de un an, voire deux dans certains cas (article 48). Le transporteur qui a payé une indemnité a un droit de recours contre les transporteurs ayant participé au transport (article 50).
3° Le règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID) - Appendice C :
Le RID a été intégré, tel quel, dans la directive 96/49 du 23 juillet 1996 relative au transport de matières dangereuses par chemin de fer. Il s'applique depuis à tout transport de matières dangereuses par chemin de fer sur le territoire de la Communauté.
L'appendice C comporte essentiellement les règles générales sur le champ d'application (article 1 er ), qui ne dépend plus de l'existence d'un contrat de transport CIM, ses exemptions (article 2), les restrictions pouvant être établies par des États pour des raisons autres que la sécurité durant le transport (article 3), le transport - sauf exceptions - en train de marchandises (article 5). L'article 6 renvoie à l'annexe, qui définit, au cas par cas, les prescriptions techniques selon le type de matière dangereuse.
4° Les règles uniformes concernant les contrats d'utilisation de véhicules en trafic international ferroviaire (CUV) - Appendice D :
Cet appendice remplace le règlement sur le transport international de wagons de particuliers (RIP), qui n'est plus conforme au droit communautaire.
- Champ d'application :
Ces règles couvrent tous les types de véhicules dépourvus de moyens de traction utilisés comme moyens de transport selon la CIV ou la CIM (article 1 er ). Ces véhicules doivent comporter certains marquages (article 3).
- Responsabilité :
L'entreprise à qui le véhicule a été confié est présumée responsable en cas de perte ou d'avarie (article 4). L'indemnité est limitée à la valeur usuelle ou aux frais de remise en état du véhicule. La perte est présumée si le véhicule n'a pas été mis à disposition de l'ayant droit trois mois après sa demande (article 6). Le détenteur du véhicule est, en cas de faute, responsable sans limite pour les dommages causés par ce véhicule (article 7). En cas de perte ou d'avarie au véhicule ou de dommages causés par le véhicule, le délai de prescription est de trois ans (article 12).
5° Les règles uniformes concernant le contrat d'utilisation de l'infrastructure en trafic international ferroviaire (CUI) - Appendice E :
Ce nouvel appendice découle de la directive 91/440, qui n'avait pas encore été modifiée lors de l'adoption de la nouvelle COTIF. Elle ne tient donc pas compte de la directive 2001/14, et n'interagit pas avec les droits d'accès définis par les textes communautaires.
- Champ d'application :
Les CUI s'appliquent à tout contrat, onéreux ou non, d'utilisation d'une infrastructure ferroviaire pour un transport international CIV ou CIM (article 1 er ). Elles règlent les relations contractuelles et la responsabilité entre le gestionnaire d'infrastructure et l'entreprise ferroviaire et leurs actions contre l'autre partie au contrat.
Chaque État peut déclarer qu'il n'appliquera pas les dispositions relatives à la responsabilité pour ses propres ressortissants (article 2). Les parties au contrat peuvent assumer des obligations plus lourdes que celles prévues par les CUI (article 4).
- Contrat :
Le contrat comporte, au moins, l'infrastructure à utiliser, l'étendue de l'utilisation, les prestations du gestionnaire et du transporteur, le personnel et les véhicules à employer, les conditions financières. Le transporteur doit disposer d'une licence et d'un certificat de sécurité et le gestionnaire d'infrastructure peut exiger une assurance-responsabilité (article 6).
- Responsabilité du gestionnaire :
Le gestionnaire est responsable des dommages corporels, matériels ou pécuniaires causés au transporteur et ayant leur origine dans l'infrastructure, sauf cas fortuit, faute de la victime ou du transporteur, ou comportement d'un tiers. La prise en compte éventuelle des dommages causés par un retard ou une perturbation dans l'exploitation est d'ordre contractuel (article 8).
- Responsabilité du transporteur :
Le transporteur est responsable des dommages corporels ou matériels causés au gestionnaire par les moyens de transport, les personnes ou les marchandises transportées, sauf cas fortuit, faute de la victime, ou comportement d'un tiers. La prise en compte éventuelle des dommages causés au gestionnaire par une perturbation dans l'exploitation est d'ordre contractuel (article 9).
- Dommages-intérêts en cas de mort ou de blessure, forme et montant des dommages-intérêts :
Ces dispositions, figurant aux articles 11 à 14 des CUI, sont reprises de l'appendice A « CIV ». Le gestionnaire et le transporteur ont également la possibilité de conclure des « accords-litiges » et de convenir de dommages-intérêts forfaitaires (article 20). Ces accords ne peuvent être conclus au détriment de tiers. Le gestionnaire et le transporteur peuvent convenir de procédures de conciliation (article 22). Le délai de prescription est de trois ans (article 25).
6° Les règles uniformes concernant la validation de normes techniques et l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables au matériel ferroviaire destiné à être utilisé en trafic international (APTU) - Appendice F :
Les appendices F et G ont été adoptés en 1999, alors que le projet de directive sur l'interopérabilité conventionnelle annoncé par la Commission européenne pour 1998, était loin d'être finalisé. La Commission a adopté son projet le 25 novembre 1999 et la directive définitivement adoptée porte le n° 2001/16. L'OTIF a cependant cherché à éviter toute concurrence ou incompatibilité entre ces appendices et les textes communautaires attendus. Rappelons, en outre, que la Commission européenne a pris une part active à ces travaux. Ces appendices se placent donc dans la suite logique de la directive 91/440. L'un de leurs objectifs est, dans le cadre de l'ouverture à la concurrence, de ne plus laisser les entreprises ferroviaires décider seules de l'adoption de normes techniques et de l'homologation du matériel.
- But :
L'adoption de prescriptions uniformes doit permettre d'assurer, en toute sécurité, la libre circulation et l'interopérabilité des systèmes (article 3).
- Élaboration, validation et adoption :
L'OTIF n'élabore pas de normes ou de prescriptions techniques. L'élaboration de normes ou de prescriptions techniques reste du ressort exclusif des organismes compétents en la matière (article 4). Le Comité d'experts techniques de l'OTIF valide, sans les modifier, des normes techniques (article 5) ou adopte des prescriptions techniques (article 6) élaborées par les organismes compétents. Les demandes de validation ou d'adoption sont déposées par un État membre, une organisation régionale d'intégration économique, un organisme de normalisation, une association internationale représentative. Parmi les normes et prescriptions ainsi adoptées, pourraient figurer les spécifications techniques d'interopérabilité communautaires, les fiches UIC, les règles sur l'échange des matériels RIV et RIC, etc.
- Dérogations :
Tout État Partie peut, dans les quatre mois de leur notification, déclarer qu'il n'appliquera pas ou que partiellement une norme ou une prescription (article 9).
- Annexes techniques :
Les normes et prescriptions adoptées figureront dans des annexes techniques (énumérées à l'article 8). La Convention sur l'Unité Technique, datant de 1882 et modifiée pour la dernière fois en 1938, sera abrogée avec l'entrée en vigueur de ces annexes dans tous les États Parties à la Convention sur l'Unité Technique (article 10). Dans l'intervalle, les annexes primeront sur les dispositions de la Convention UT (article 12).
7° Les règles uniformes concernant l'admission technique de matériel ferroviaire utilisé en trafic international (ATMF) - Appendice G :
- Admission :
Pour circuler en trafic international, chaque véhicule doit avoir été admis (article 3). L'admission vérifie que le véhicule ou le matériel répond aux prescriptions APTU et, le cas échéant, RID ou, à défaut, d'autres règles techniques reconnues (articles 3, 7 et 8).
- Procédure d'admission :
L'admission s'effectue soit à titre individuel, soit par type (article 4). L'admission relève de l'autorité nationale ou internationale compétente (article 5). Il n'est pas permis de transférer cette compétence en exclusivité à une entreprise de transport ferroviaire en particulier. Les États Parties reconnaissent mutuellement l'admission effectuée par l'un d'entre eux (article 6).
L'admission peut être demandée auprès de toute autorité compétente (article 10) par le constructeur, une entreprise ferroviaire, le détenteur ou le propriétaire du véhicule. L'admission a une durée illimitée, elle peut être générale ou restreinte. Elle est constatée par un certificat (article 11), pour lequel un modèle uniforme sera élaboré (article 12).
- Retrait, suspension, expiration :
Une admission peut être retirée, uniquement par l'autorité qui l'a délivrée (article 10, paragraphes 6 à 8), lorsque la sécurité n'est plus garantie, lorsque le véhicule ne répond plus aux prescriptions de construction, lorsque les charges résultant d'une admission restreinte ne sont pas respectées. Une admission peut être suspendue (article 10, paragraphe 9) en cas de défaut de suivi technique ou d'entretien, en cas d'avarie, en cas de non respect des règles. L'admission devient caduque (article 10, paragraphe 10) en cas de mise hors service du véhicule.
- Banque de données :
Une banque de données concernant les véhicules admis est mise en place et gérée par l'OTIF. Elle comporte les données relatives aux véhicules admis et transmises par les autorités compétentes. Seules les données nécessaires aux fins de l'admission y sont enregistrées. Les autorités communiquent également les mises hors service ou retraits d'admission. Les données peuvent être consultées par les États, les entreprises ferroviaires, les gestionnaires d'infrastructure, les constructeurs et les détenteurs de véhicules (article 13).
* *
*
Telles sont les principales observations qu'appelle le Protocole portant modification de la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires du 9 mai 1980 (ensemble une annexe), adopté à Vilnius le 3 juin 1999, et qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant l'approbation du protocole portant modification de la convention relative aux transports internationaux ferroviaires du 9 mai 1980 (ensemble une annexe), délibéré en Conseil des ministres, après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est autorisée l'approbation du protocole portant modification de la convention relative aux transports internationaux ferroviaires du 9 mai 1980 (ensemble une annexe), adopté à Vilnius le 3 juin 1999, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 24 novembre 2004
Signé : JEAN-PIERRE RAFFARIN
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Signé : MICHEL BARNIER
P R O T O C O L E
portant
modification de la Convention
relative aux transports internationaux
ferroviaires
du 9 mai 1980 (ensemble une annexe),
adopté à
Vilnius le 3 juin 1999
P R O T O C O L E
portant
modification de la Convention relative
aux transports internationaux
ferroviaires du 9 mai 1980
(ensemble une annexe)
En application des articles 6 et 19,
§ 2, de la Convention relative aux transports internationaux
ferroviaires, signée à Berne, le 9 mai 1980, ci-après
appelée « COTIF 1980 », la cinquième
assemblée générale de l'Organisation intergouvernementale
pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF) s'est tenue à
Vilnius du 26 mai au 3 juin
1999.
Convaincue de la nécessité et de
l'utilité d'une organisation intergouvernementale qui traite dans la
mesure du possible de tous les aspects du transport international ferroviaire
à l'échelon des
Etats ;
Considérant qu'à cet
effet et compte tenu de l'application de la COTIF 1980 par 39 Etats en Europe,
en Asie et en Afrique ainsi que par les entreprises ferroviaires dans ces
Etats, l'OTIF est l'organisation la plus
appropriée ;
Considérant la
nécessité de développer la COTIF 1980, notamment les
règles uniformes CIV et les règles uniformes CIM, pour l'adapter
aux besoins nouveaux des transports internationaux
ferroviaires ;
Considérant que la
sécurité lors du transport de marchandises dangereuses en trafic
international ferroviaire nécessite de transformer le RID en un
régime de droit public, dont l'application ne dépend plus de la
conclusion d'un contrat de transport soumis aux règles uniformes
CIM ;
Considérant que, depuis la
signature de la Convention, le 9 mai 1980, les changements politiques,
économiques et juridiques intervenus dans un grand nombre des Etats
membres impliquent d'établir et de développer des prescriptions
uniformes couvrant d'autres domaines de droit qui sont importants pour le
trafic international
ferroviaire ;
Considérant que les Etats
devraient prendre, en tenant compte d'intérêts publics
particuliers, des mesures plus efficaces pour éliminer les obstacles qui
persistent lors du franchissement des frontières en trafic international
ferroviaire ;
Considérant que, dans
l'intérêt des transports internationaux ferroviaires, il importe
d'actualiser les conventions et les accords internationaux multilatéraux
existants dans le domaine ferroviaire et, le cas échéant, de les
intégrer dans la Convention.
l'assemblée
générale a décidé ce qui suit :
Article 1
er
Nouvelle teneur de la
Convention
La COTIF 1980 est modifiée selon la teneur figurant en annexe qui fait partie intégrante du présent Protocole.
Article 2
Dépositaire provisoire
§ 1. Les fonctions
du Gouvernement dépositaire, prévues aux articles 22
à 26 de la COTIF 1980, sont assumées par l'OTIF, comme
Dépositaire provisoire, dès l'ouverture à la signature du
présent Protocole et jusqu'à la date de son entrée en
vigueur.
§ 2. Le
Dépositaire provisoire avise les Etats
membres :
a)
Des signatures
du présent Protocole et du dépôt des instruments de
ratification, d'acceptation, d'approbation ou
d'adhésion ;
b)
De
la date à laquelle le présent Protocole entre en vigueur en
application de son article 4,
et assume les autres fonctions de
dépositaire, telles qu'elles sont énoncées dans la
Partie VII de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des
traités.
Article 3
Signature, ratification, acceptation,
approbation, adhésion
§ 1. Le
présent Protocole demeure ouvert à la signature des Etats membres
jusqu'au 31 décembre 1999. Cette signature s'effectue à
Berne, auprès du Dépositaire
provisoire.
§ 2. Conformément
à l'article 20, § 1, de la COTIF 1980, le
présent Protocole est soumis à ratification, acceptation ou
approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation
sont déposés le plus tôt possible auprès du
Dépositaire
provisoire.
§ 3. Les Etats
membres qui n'ont pas signé le présent Protocole dans le
délai prévu au § 1, ainsi que les Etats dont la demande
d'adhésion à la COTIF 1980 a été admise de plein
droit conformément à son article 23, § 2, peuvent,
avant l'entrée en vigueur du présent Protocole, y adhérer
en déposant un instrument d'adhésion auprès du
Dépositaire
provisoire.
§ 4. L'adhésion
d'un Etat à la COTIF 1980 conformément à son
article 23, dont la demande a été faite après
l'ouverture à la signature du présent Protocole mais avant son
entrée en vigueur, vaut tant pour la COTIF 1980 que pour la Convention
dans la teneur de l'Annexe au présent Protocole.
Article 4
Entrée en vigueur
§ 1. Le
présent Protocole entre en vigueur le premier jour du troisième
mois suivant celui au cours duquel le Dépositaire provisoire aura
notifié aux Etats membres le dépôt de l'instrument par
lequel sont remplies les conditions de l'article 20, § 2, de la
COTIF 1980. Sont considérés comme Etats membres, au sens de cet
article 20, § 2, les Etats, qui, au moment de la décision
de la cinquième assemblée générale, étaient
des Etats membres et qui l'étaient encore au moment où les
conditions pour l'entrée en vigueur du présent Protocole sont
satisfaites.
§ 2. Toutefois,
l'article 3 s'applique dès l'ouverture à la signature du
présent Protocole.
Article 5
Déclarations et réserves
Les déclarations et réserves, prévues à l'article 42, § 1, de la Convention dans la teneur de l'annexe au présent Protocole, peuvent être faites ou émises à tout moment, même avant l'entrée en vigueur du présent Protocole. Elles prennent effet au moment de l'entrée en vigueur du présent Protocole.
Article 6
Dispositions transitoires
§ 1. Au plus tard
six mois après l'entrée en vigueur du présent Protocole,
le Secrétaire général de l'OTIF convoque
l'assemblée générale
afin :
a)
De
désigner les membres du comité administratif pour la prochaine
période (article 14, § 2, lettre
b,
de la
COTIF dans la teneur de l'annexe au présent Protocole) et, le cas
échéant, de décider de la fin du mandat du comité
administratif en
fonction ;
b)
De fixer, par
période de six ans, le montant maximal que peuvent atteindre les
dépenses de l'Organisation durant chaque période
budgétaire (article 14, § 2, lettre
e,
de
la COTIF dans la teneur de l'annexe au présent Protocole),
et
c)
De procéder, le cas
échéant, à l'élection du Secrétaire
général (article 14, § 2, lettre
c,
de la COTIF dans la teneur de l'annexe au présent
Protocole).
§ 2. Au plus tard
trois mois après l'entrée en vigueur du présent Protocole,
le Secrétaire général de l'OTIF convoque la Commission
d'experts
techniques.
§ 3. Après
l'entrée en vigueur du présent Protocole, le mandat du
Comité administratif, déterminé conformément
à l'article 6, § 2, lettre
b,
de la COTIF
1980, prend fin à la date fixée par l'assemblée
générale, laquelle doit coïncider avec le début du
mandat des membres et membres suppléants du Comité administratif
désignés par elle (article 14, § 2,
lettre
b,
de la COTIF dans la teneur de l'annexe au
présent
Protocole).
§ 4. Le mandat du
Directeur général de l'Office central, en fonction au moment de
l'entrée en vigueur du présent Protocole, prend fin à
l'expiration de la période pour laquelle il a été
nommé conformément à l'article 7, § 2,
lettre
d,
de la COTIF 1980. A partir du moment de l'entrée
en vigueur du présent Protocole, il exerce les fonctions de
Secrétaire
général.
§ 5. Même
après l'entrée en vigueur du présent Protocole, les
dispositions pertinentes des articles 6, 7 et 11 de la COTIF 1980 restent
applicables en ce qui
concerne :
a)
La
vérification des comptes et l'approbation des comptes annuels de
l'Organisation ;
b)
La
fixation des contributions définitives des Etats membres aux
dépenses de
l'Organisation ;
c)
Le
paiement des
contributions ;
d)
Le
montant maximal que peuvent atteindre les dépenses de l'Organisation au
cours d'une période quinquennale, fixé avant l'entrée en
vigueur du présent Protocole.
Les lettres
de
a
à
c
se réfèrent à
l'année au cours de laquelle le présent Protocole entre en
vigueur ainsi qu'à celle qui précède cette
année.
§ 6. Les
contributions définitives des Etats membres, dues pour l'année au
cours de laquelle le présent Protocole entre en vigueur, sont
calculées sur la base de l'article 11, § 1, de la COTIF
1980.
§ 7. Sur demande de
l'Etat membre dont la contribution calculée en vertu de
l'article 26 de la Convention dans la teneur de l'annexe au présent
Protocole est supérieure à celle due pour l'année 1999,
l'assemblée générale peut fixer la contribution de cet
Etat pour les trois années qui suivent l'année de l'entrée
en vigueur du présent Protocole, en tenant compte des principes
suivants :
a)
La base de
fixation de la contribution transitoire est la contribution minimale
visée à l'article 26, § 3, susvisé ou la
contribution due pour l'année 1999 si celle-ci est supérieure
à la contribution
minimale ;
b)
La
contribution est adaptée progressivement en trois étapes maximum
pour arriver au montant de la contribution définitive calculée en
vertu de l'article 26 susvisé. Cette disposition ne s'applique pas
aux Etats membres qui sont redevables de la contribution minimale qui, en tout
état de cause, reste
due.
§ 8. Les contrats de
transport des voyageurs ou des marchandises en trafic international entre les
Etats membres, conclus en vertu des règles uniformes CIV 1980 ou des
règles uniformes CIM 1980, restent soumis aux règles uniformes en
vigueur au moment de la conclusion du contrat même après
l'entrée en vigueur du présent
Protocole.
§ 9. Les
dispositions contraignantes des règles uniformes CUV et des
règles uniformes CUI s'appliquent aux contrats conclus avant
l'entrée en vigueur du présent Protocole un an après son
entrée en vigueur.
Article 7
Textes du Protocole
§ 1. Le
présent Protocole est conclu et signé en langues
française, allemande et anglaise. En cas de divergence, seul le texte
français fait
foi.
§ 2. Sur proposition de
l'un des Etats membres concernés, l'Organisation publie des traductions
officielles du présent Protocole dans d'autres langues, dans la mesure
où l'une de ces langues est une langue officielle sur le territoire d'au
moins deux Etats membres. Ces traductions sont élaborées en
coopération avec les services compétents des Etats membres
concernés.
En foi de quoi, les
plénipotentiaires soussignés dûment autorisés par
leurs Gouvernements respectifs ont signé le présent
Protocole.
Fait à Vilnius, le 3 juin
1999, en un seul exemplaire original dans chacune des langues française,
allemande et anglaise ; ces exemplaires restent déposés dans
les archives de l'OTIF. Des copies certifiées conformes en seront
remises à chacun des Etats membres.
A N N E X E
CONVENTION RELATIVE AUX TRANSPORTS INTERNATIONAUX FERROVIAIRES (COTIF) DU 9 MAI 1980 DANS LA TENEUR DU PROTOCOLE DE MODIFICATION DU 3 JUIN 1999
TITRE I
er
GÉNÉRALITÉS
Article
1
er
Organisation intergouvernementale
§ 1. Les Parties
à la présente Convention constituent, en tant qu'Etats membres,
l'Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux
ferroviaires (OTIF), ci-après appelée
« l'Organisation ».
§ 2. Le
siège de l'Organisation est à Berne. L'assemblée
générale peut décider de le fixer à un autre
endroit situé dans l'un des Etats
membres.
§ 3. L'Organisation a
la personnalité juridique. Elle a notamment la capacité de
contracter, d'acquérir et d'aliéner des biens immobiliers et
mobiliers ainsi que d'ester en
justice.
§ 4. L'Organisation,
les membres de son personnel, les experts auxquels elle fait appel et les
représentants des Etats membres jouissent des privilèges et
immunités nécessaires pour remplir leur mission, dans les
conditions définies au Protocole sur les privilèges et
immunités de l'Organisation, annexé à la
Convention.
§ 5. Les relations
entre l'Organisation et l'Etat du siège sont réglées dans
un accord de
siège.
§ 6. Les langues
de travail de l'Organisation sont le français, l'allemand et l'anglais.
L'assemblée générale peut introduire d'autres langues de
travail.
Article 2
But de l'Organisation
§ 1. L'Organisation
a pour but de favoriser, d'améliorer et de faciliter, à tout
point de vue, le trafic international ferroviaire,
notamment :
a)
En
établissant des régimes de droit uniforme dans les domaines
juridiques suivants :
1. Contrat
concernant le transport de voyageurs et de marchandises en trafic international
ferroviaire direct, y compris des transports complémentaires utilisant
d'autres moyens de transport et faisant l'objet d'un seul
contrat ;
2. Contrat concernant
l'utilisation de véhicules en tant que moyen de transport en trafic
international
ferroviaire ;
3. Contrat concernant
l'utilisation de l'infrastructure en trafic international
ferroviaire ;
4. Transport de
marchandises dangereuses en trafic international
ferroviaire ;
b)
En
contribuant, en tenant compte des intérêts publics particuliers,
à la suppression, dans les meilleurs délais, des entraves au
franchissement des frontières en trafic international ferroviaire, pour
autant que les causes de ces entraves relèvent de la compétence
des Etats ;
c)
En
contribuant à l'interopérabilité et à
l'harmonisation technique dans le secteur ferroviaire par la validation de
normes techniques et l'adoption de prescriptions techniques
uniformes ;
d)
En
établissant une procédure uniforme pour l'admission technique de
matériel ferroviaire destiné à être utilisé
en trafic
international ;
e)
En
veillant à l'application de toutes les règles et recommandations
arrêtées au sein de
l'Organisation ;
f)
En
développant les régimes de droit uniforme, règles et
procédures visés aux lettres
a
à
e
compte tenu des évolutions juridique, économique et
technique.
§ 2. L'Organisation
peut :
a)
Dans le cadre des
buts visés au § 1 élaborer d'autres régimes de
droit
uniforme ;
b)
Constituer un
cadre dans lequel les Etats membres peuvent élaborer d'autres
conventions internationales ayant pour but de favoriser, d'améliorer et
de faciliter le trafic international ferroviaire.
Article 3
Coopération internationale
§ 1. Les Etats
membres s'engagent à concentrer, en principe, leur coopération
internationale dans le domaine ferroviaire au sein de l'Organisation pour
autant qu'il existe une cohérence avec les tâches qui lui sont
attribuées conformément aux articles 2 et 4. Pour atteindre
cet objectif, les Etats membres prendront toutes les mesures nécessaires
et utiles pour que soient adaptés les conventions et les accords
internationaux multilatéraux dont ils sont parties contractantes, pour
autant que ces conventions et accords concernent la coopération
internationale dans le domaine ferroviaire et transfèrent à
d'autres organisations intergouvernementales ou non gouvernementales des
compétences qui se recoupent avec les tâches attribuées
à
l'Organisation.
§ 2. Les
obligations résultant du § 1 pour les Etats membres, qui sont
également Membres des Communautés européennes ou Etats
parties à l'Accord sur l'Espace économique européen, ne
prévalent pas sur leurs obligations en tant que Membres des
Communautés européennes ou Etats parties à l'Accord sur
l'Espace économique européen.
Article 4
Reprise et transfert d'attributions
§ 1. Sur
décision, de l'assemblée générale, l'Organisation
est autorisée à reprendre, en conformité avec les buts
définis à l'article 2, les attributions, ressources et
obligations qui lui seraient transférées par d'autres
organisations intergouvernementales en vertu d'accords conclus avec ces
organisations.
§ 2. L'Organisation
peut, sur décision de l'assemblée générale,
transférer à d'autres organisations intergouvernementales des
attributions, ressources et obligations en vertu d'accords conclus avec ces
organisations.
§ 3. L'Organisation
peut, avec l'approbation du Comité administratif, prendre en charge des
fonctions administratives ayant un lien avec ses buts et qui lui sont
confiées par un Etat membre. Les dépenses de l'Organisation
affectées à ces fonctions sont à la charge de l'Etat
membre concerné.
Article 5
Obligations particulières des Etats
membres
§ 1. Les Etats
membres conviennent d'adopter toutes mesures appropriées afin de
faciliter et d'accélérer le trafic international ferroviaire. A
cet effet, chaque Etat membre s'engage, dans la mesure du possible,
à :
a)
Eliminer
toute procédure
inutile ;
b)
Simplifier et
normaliser les formalités encore
exigées ;
c)
Simplifier
les contrôles
frontaliers.
§ 2. Afin de
faciliter et d'améliorer le trafic international ferroviaire, les Etats
membres conviennent de prêter leur concours pour rechercher la plus
grande uniformité possible dans les règlements, standards,
procédures et méthodes d'organisation relatifs aux
véhicules ferroviaires, au personnel ferroviaire, à
l'infrastructure ferroviaire et aux services
auxiliaires.
§ 3. Les Etats
membres conviennent de faciliter la conclusion d'accords entre gestionnaires
d'infrastructure visant à optimiser le trafic international
ferroviaire.
Article 6
Règles uniformes
§ 1. Le trafic
international ferroviaire et l'admission de matériel ferroviaire
à l'utilisation en trafic international sont régis, pour autant
que des déclarations ou réserves n'aient pas été
faites ou émises conformément à l'article 42,
§ 1, première phrase,
par :
a)
Les
« règles uniformes concernant le contrat de transport
international ferroviaire des voyageurs (CIV) » formant
l'Appendice A à la
Convention ;
b)
Les
« règles uniformes concernant le contrat de transport
international ferroviaire des marchandises (CIM) » formant
l'Appendice B à la
Convention ;
c)
Le
« règlement concernant le transport international ferroviaire
des marchandises dangereuses (RID) » formant l'Appendice C
à la
Convention ;
d)
Les
« règles uniformes concernant les contrats d'utilisation de
véhicules en trafic international ferroviaire (CUV) » formant
l'Appendice D à la
Convention ;
e)
Les
« règles uniformes concernant le contrat d'utilisation de
l'infrastructure en trafic international ferroviaire (CUI) » formant
l'Appendice E à la
Convention ;
f)
Les
« règles uniformes concernant la validation de normes
techniques et l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables au
matériel ferroviaire destiné à être utilisé
en trafic international (APTU) » formant l'Appendice F à
la Convention ;
g)
Les
« règles uniformes concernant l'admission technique de
matériel ferroviaire utilisé en trafic international
(ATMF) » formant l'Appendice G à la
Convention ;
h)
D'autres
régimes de droit uniforme élaborés par l'Organisation en
vertu de l'article 2, § 2, lettre
a,
formant
également des appendices à la
Convention.
§ 2. Les
règles uniformes, le règlement et les régimes
énumérés au § 1, y compris leurs annexes, font
partie intégrante de la Convention.
Article 7
Définition de la notion
« Convention »
Dans les dispositions qui suivent, l'expression « Convention » couvre la Convention proprement dite, le Protocole visé à l'article 1 er , § 4, et les appendices visés à l'article 6, y compris leurs annexes.
TITRE II
DISPOSITIONS
COMMUNES
Article 8
Droit national
§ 1. Dans
l'interprétation et l'application de la Convention, il sera tenu compte
de son caractère de droit international et de la nécessité
de promouvoir
l'uniformité.
§ 2. A
défaut de stipulations dans la Convention, le droit national est
applicable.
§ 3. On entend par
droit national le droit de l'Etat où l'ayant droit fait valoir ses
droits, compris les règles relatives aux conflits de lois.
Article 9
Unité de compte
§ 1. L'unité
de compte prévue par les appendices est le droit de tirage
spécial tel que défini par le Fonds monétaire
international.
§ 2. La valeur,
en droit de tirage spécial, de la monnaie nationale d'un Etat membre qui
est aussi membre du Fonds monétaire international est calculée
selon la méthode appliqué par le Fonds monétaire
international pour ses propres opérations et
transactions.
§ 3. La valeur,
en droit de tirage spécial, de la monnaie nationale d'un Etat membre qui
n'est pas membre du Fonds monétaire international est calculée de
la façon déterminée par cet Etat. Ce calcul doit exprimer
en monnaie nationale une valeur réelle aussi proche que possible de
celle qui résulterait de l'application du
§ 2.
§ 4. Pour un
Etat membre qui n'est pas membre du Fonds monétaire international, dont
la législation ne permet pas d'appliquer le § 2 ou le
§ 3, l'unité de compte prévue par les appendices est
considérée comme étant égale à trois francs
or. Le franc or est défini par 10/31 de gramme d'or au titre de 0,900.
La conversion du franc or doit exprimer. en monnaie nationale une valeur
réelle aussi proche que possible de celle qui résulterait de
l'application du
§ 2.
§ 5. Les Etats,
dans les trois mois qui suivent la mise en vigueur de la Convention et chaque
fois qu'un changement se produit dans leur méthode de calcul ou dans la
valeur de leur monnaie nationale par rapport à l'unité de compte,
communiquent au secrétaire général leur méthode de
calcul conformément au § 3 ou les résultats de la
conversion conformément au § 4. Ce dernier notifie ces
informations aux autres Etats
membres.
§ 6. Un montant
exprimé en unités de compte est converti dans la monnaie
nationale de l'Etat du tribunal saisi. La conversion est effectuée
conformément à la valeur de la monnaie correspondante le jour de
la décision judiciaire ou le jour convenu par les parties.
Article 10
Dispositions complémentaires
§ 1. Deux ou
plusieurs Etats membres ou deux ou plusieurs transporteurs peuvent convenir de
dispositions complémentaires pour l'exécution des règles
uniformes CIV et des règles uniformes CIM sans toutefois pouvoir
déroger à ces règles
uniformes.
§ 2. Les
dispositions complémentaires visées au § 1 sont mises
en vigueur et publiées dans les formes prévues par les lois et
prescriptions de chaque Etat. Les dispositions complémentaires des Etats
et leur mise en vigueur sont communiquées au secrétaire
général de l'Organisation. Il notifie ces informations aux autres
Etats membres.
Article 11
Caution judiciaire
La caution à fournir pour assurer le paiement des dépens ne peut être exigée à l'occasion des actions judiciaires fondées sur les règles uniformes CIV, les règles uniformes CIM, les règles uniformes CUV ou les règles uniformes CUI.
Article 12
Exécution de jugements.
Saisies
§ 1. Lorsque les
jugements prononcés en vertu des dispositions de la Convention,
contradictoirement ou par défaut, par le juge compétent, sont
devenus exécutoires d'après les lois appliquées par ce
juge, ils acquièrent force exécutoire dans chacun des autres
Etats membres après l'accomplissement des formalités prescrites
dans l'Etat où l'exécution doit avoir lieu. La révision du
fond de l'affaire n'est pas admise. Ces dispositions s'appliquent
également aux transactions
judiciaires.
§ 2. Le
§ 1 ne s'applique ni aux jugements qui ne sont exécutoires que
provisoirement, ni aux condamnations à des
dommages-intérêts qui seraient prononcées, en sus des
dépens, contre un demandeur en raison du rejet de sa
demande.
§ 3. Les
créances nées d'un transport soumis aux règles uniformes
CIV ou aux règles uniformes CIM, au profit d'une entreprise de transport
sur une autre entreprise de transport qui ne relève pas du même
Etat membre, ne peuvent être saisies qu'en vertu d'un jugement rendu par
l'autorité judiciaire de l'Etat membre dont relève l'entreprise
titulaire des créances à
saisir.
§ 4. Les
créances nées d'un contrat soumis aux règles uniformes CUV
ou aux règles uniformes CUI ne peuvent être saisies qu'en vertu
d'un jugement rendu par l'autorité judiciaire de l'Etat membre dont
relève l'entreprise titulaire des créances à
saisir.
§ 5. Les
véhicules ferroviaires ne peuvent être saisis, sur un territoire
autre que celui de l'Etat membre dans lequel le détenteur a son
siège social, qu'en vertu d'un jugement rendu par l'autorité
judiciaire de cet Etat. Le terme « détenteur »
désigne celui qui exploite économiquement, de manière
durable, un véhicule ferroviaire en tant que moyen de transport, qu'il
en soit propriétaire ou qu'il en ait le droit de disposition.
TITRE III
STRUCTURE ET
FONCTIONNEMENT
Article 13
Organes
§ 1. Le
fonctionnement de l'Organisation est assuré par les organes
ci-après
:
a)
L'Assemblée
générale ;
b)
Le
Comité
administratif ;
c)
La
Commission de
révision ;
d)
La
Commission d'experts pour le transport des marchandises dangereuses (Commission
d'experts du RID) ;
e)
La
Commission de la facilitation
ferroviaire ;
f)
La
Commission d'experts
techniques ;
g)
Le
Secrétaire
général.
§ 2. L'Assemblée
générale peut décider la création à titre
temporaire d'autres commissions pour des tâches
spécifiques.
§ 3. Lors
de la détermination du quorum à l'Assemblée
générale et aux commissions visées au § 1,
lettres
c
à
f,
les Etats membres qui n'ont pas le
droit de vote (art. 14, § 5, art. 26, § 7, ou
art. 40, § 4) ne sont pas pris en
compte.
§ 4. La
présidence à l'Assemblée générale, la
présidence au Comité administratif ainsi que la fonction de
Secrétaire général doivent, en principe, être
attribuées à des ressortissants d'Etats membres
différents.
Article 14
Assemblée
générale
§ 1. L'Assemblée
générale se compose de tous les Etats
membres.
§ 2. L'Assemblée
générale :
a)
Etablit
son règlement
intérieur ;
b)
Désigne
les membres du Comité administratif ainsi qu'un membre suppléant
pour chacun d'eux et élit l'Etat membre qui en assurera la
présidence (art. 15, § 1 à
3) ;
c)
Elit le
Secrétaire général (art. 21,
§ 2) ;
d)
Emet
des directives concernant l'activité du Comité administratif et
du Secrétaire
général ;
e)
Fixe,
par période de six ans, le montant maximal que peuvent atteindre les
dépenses de l'Organisation durant chaque période
budgétaire (art. 25) ; à défaut, elle
émet, pour une période ne pouvant excéder six ans, des
directives relatives à la limitation de ces
dépenses ;
f)
Décide
si le siège de l'Organisation est fixé à un autre endroit
(art. 1
er
,
§ 2) ;
g)
Décide
de l'introduction d'autres langues de travail (art. 1
er
,
§ 6) ;
h)
Décide
de la reprise d'autres attributions par l'Organisation (art. 4,
§ 1) ainsi que du transfert d'attributions de l'Organisation à
une autre organisation intergouvernementale (art. 4,
§ 2) ;
i)
Décide,
le cas échéant, la création à titre temporaire
d'autres commissions pour des tâches spécifiques (art. 13,
§ 2) ;
j)
Examine
si l'attitude d'un Etat doit être considérée comme une
dénonciation tacite (art. 26,
§ 7) ;
k)
Décide
de confier l'exécution de la vérification des comptes à un
autre Etat membre que l'Etat de siège (art. 27,
§ 1) ;
l)
Décide
des propositions tendant à modifier la Convention (art. 33,
§ 2
et 3) ;
m)
Décide
des demandes d'adhésion qui lui sont soumises (art. 37,
§ 4) ;
n)
Décide
des conditions d'adhésion d'une organisation régionale
d'intégration économique (art. 38,
§ 1) ;
o)
Décide
des demandes d'association qui lui sont soumises (art. 39,
§ 1) ;
p)
Décide
de la dissolution de l'Organisation et du transfert éventuel de ses
attributions à une autre organisation intergouvernementale
(art. 43) ;
q)
Décide
des autres questions inscrites à l'ordre du
jour.
§ 3. Le Secrétaire
général convoque l'Assemblée générale une
fois tous les trois ans ou à la demande soit d'un tiers des Etats
membres soit du Comité administratif, ainsi que dans les cas
visés à l'article 33, § 2 et 3, et à
l'article 37, § 4. Il adresse aux Etats membres le projet de
l'ordre du jour, au plus tard trois mois avant l'ouverture de la session, dans
les conditions définies par le règlement intérieur
visé au § 2,
lettre
a.
§ 4. A
l'Assemblée générale, le quorum (art. 13,
§ 3) est atteint lorsque la majorité des Etats membres y sont
représentés. Un Etat membre peut se faire représenter par
un autre Etat membre ; toutefois, un Etat ne peut représenter plus
d'un autre Etat.
§ 5. En cas de
vote de l'Assemblée générale concernant des modifications
des appendices à la Convention, les Etats membres qui ont fait,
conformément à l'article 42, § 1, première
phrase, une déclaration à l'appendice concerné n'ont pas
le droit de
vote.
§ 6. L'Assemblée
générale prend ses décisions à la majorité
des Etats membres représentés lors du vote sauf dans les cas du
§ 2, lettres
e, f, g, h, l
et
p
ainsi que
dans le cas de l'article 34, § 6, pour lesquels la
majorité des deux tiers est requise. Toutefois, dans le cas du
§ 2, lettre
l,
une majorité des deux tiers n'est
requise que lorsqu'il s'agit des propositions tendant à modifier la
Convention proprement dite, à l'exception des articles 9
et 27, § 2 à 10, ainsi que le Protocole visé
à l'article 1
er
,
§ 4.
§ 7. Sur
invitation du Secrétaire général, lancée en accord
avec la majorité des Etats
membres :
a)
Des Etats non
membres de
l'Organisation ;
b)
Des
organisations et associations internationales, compétentes pour des
questions concernant les activités de l'Organisation ou s'occupant de
problèmes inscrits à l'ordre du jour,
peuvent participer, avec
voix consultative, aux sessions de l'Assemblée
générale.
Article 15
Comité administratif
§ 1. Le
Comité administratif se compose d'un tiers des Etats
membres.
§ 2. Les membres du
Comité et un membre suppléant pour chacun d'eux ainsi que l'Etat
membre qui préside sont désignés pour trois ans. La
composition du Comité est déterminée pour chaque
période, en tenant compte notamment d'une équitable
répartition géographique. Un membre suppléant qui est
devenu membre du Comité au cours d'une période doit être
désigné comme membre du Comité pour la période qui
suit.
§ 3. En cas de vacance,
de suspension du droit de vote d'un membre ou en cas d'absence d'un membre lors
de deux sessions consécutives du Comité, sans qu'il se fasse
représenter par un autre membre conformément au § 6, le
membre suppléant désigné par l'Assemblée
générale exerce les fonctions de celui-ci pour le reste de la
période.
§ 4. Abstraction
faite du cas visé au § 3, aucun Etat membre ne peut faire
partie du Comité pendant plus de deux périodes
consécutives et
entières.
§ 5. Le
Comité :
a)
Etablit
son règlement
intérieur ;
b)
Conclut
l'accord de
siège ;
c)
Etablit
le statut du personnel de
l'Organisation ;
d)
Nomme,
en tenant compte de la compétence des candidats et d'une
équitable répartition géographique, les hauts
fonctionnaires de
l'Organisation ;
e)
Etablit
un règlement concernant les finances et la comptabilité de
l'Organisation ;
f)
Approuve
le programme de travail, le budget, le rapport de gestion et les comptes de
l'Organisation ;
g)
Fixe,
sur la base des comptes approuvés, les contributions définitives
dues par les Etats membres conformément à l'article 26 pour
les deux années civiles écoulées, ainsi que le montant de
l'avance de trésorerie dû par les Etats membres
conformément à l'article 26, § 5 pour
l'année en cours et pour l'année civile
suivante ;
h)
Détermine
les attributions de l'Organisation qui concernent tous les Etats membres ou
seulement quelques-uns des Etats membres ainsi que les dépenses à
supporter, en conséquence, par ces Etats membres (art. 26,
§ 4) ;
i)
Fixe le
montant des rémunérations spécifiques (art. 26,
§ 11) ;
j)
Donne
des directives spéciales concernant la vérification des comptes
(art. 27,
§ 1) ;
k)
Approuve
la prise en charge de fonctions administratives par l'Organisation
(art. 4, § 3) et fixe les contributions spécifiques dues
par l'Etat membre
concerné ;
l)
Communique
aux Etats membres le rapport de gestion, le relevé des comptes ainsi que
ses décisions et
recommandations ;
m)
Etablit
et communique aux Etats membres, en vue de l'Assemblée
générale chargée de déterminer sa composition, au
plus tard deux mois avant l'ouverture de la session, un rapport sur son
activité ainsi que des propositions relatives à son
renouvellement (art. 14, § 2,
lettre
b
) ;
n)
Contrôle
la gestion du Secrétaire
général ;
o)
Veille
à la bonne application, par le Secrétaire général,
de la Convention ainsi qu'à l'exécution, par le Secrétaire
général, des décisions prises par les autres
organes ; à cet effet, le Comité peut prendre toutes les
mesures propres à améliorer l'application de la Convention et des
décisions
précitées ;
p)
Donne
des avis motivés sur les questions qui peuvent intéresser
l'activité de l'Organisation et qui lui sont soumises par un Etat membre
ou par le Secrétaire
général ;
q)
Tranche
les différends entre un Etat membre et le Secrétaire
général au regard de sa fonction comme dépositaire
(art. 36,
§ 2) ;
r)
Décide
de demandes de suspension de la qualité de membre
(art. 40).
§ 6. Au
Comité, le quorum est atteint lorsque deux tiers de ses membres y sont
représentés. Un membre peut se faire représenter par un
autre membre ; toutefois, un membre ne peut représenter plus d'un
autre membre.
§ 7. Le
Comité prend ses décisions à la majorité des
membres représentés lors du
vote.
§ 8. Sauf décision
contraire, le Comité se réunit au siège de l'Organisation.
Les procès-verbaux des sessions sont envoyés à tous les
Etats membres.
§ 9. Le
président du
Comité :
a)
Convoque
le Comité au moins une fois par an ainsi qu'à la demande soit de
quatre de ses membres, soit du Secrétaire
général ;
b)
Adresse
aux membres du Comité le projet de l'ordre du
jour ;
c)
Traite, dans les
limites et conditions définies au règlement intérieur du
Comité, des questions urgentes soulevées dans l'intervalle des
sessions ;
d)
Signe
l'accord de siège prévu au § 5,
lettre
b
.
§ 10. Le
Comité peut, dans les limites de ses propres compétences, charger
le présider d'exécuter certaines tâches
spécifiques.
Article 16
Commissions
§ 1. Les commissions
visées à l'article 13, § 1, lettres
c
à
f
et § 2 se composent en principe de
tous les Etats membres. Lorsque la Commission de révision, la Commission
d'experts du RID ou la Commission d'experts techniques délibèrent
et décident, dans le cadre de leurs compétences, des
modifications des appendices à la Convention, les Etats membres qui ont
fait, conformément à l'article 42, § 1,
première phrase, une déclaration portant sur les appendices
concernés ne sont pas membres de la Commission y
relative.
§ 2. Le
Secrétaire général convoque les commissions soit de sa
propre initiative, soit à la demande de cinq Etats membres, soit
à la demande du Comité administratif. Le Secrétaire
général adresse le projet d'ordre du jour aux Etats membres au
plus tard deux mois avant l'ouverture de la
session.
§ 3. Un Etat membre
peut se faire représenter par un autre Etat membre ; toutefois, un
Etat ne peut représenter plus de deux autres
Etats.
§ 4. Chaque Etat membre
représenté a droit à une voix. Une proposition est
adoptée si le nombre de voix positives
est :
a)
Au moins
égal au tiers du nombre des Etats membres représentés lors
du vote et
b)
Supérieur
au nombre des voix
négatives.
§ 5. Sur
invitation du Secrétaire général, lancée en accord
avec la majorité des Etats
membres,
a)
Des Etats non
membres de
l'Organisation ;
b)
Des
Etats membres qui ne sont cependant pas membres des commissions
concernées ;
c)
Des
organisations et associations internationales, compétentes pour des
questions concernant les activités de l'Organisation ou s'occupant de
problèmes inscrits à l'ordre du jour,
peuvent participer, avec
voix consultative, aux sessions des
commissions.
§ 6. Les
commissions élisent pour chaque session ou pour une période
déterminée un président et un ou plusieurs
vice-présidents.
§ 7. Les
délibérations ont lieu dans les langues de travail. Les
exposés faits en séance dans l'une des langues de travail sont
traduits en substance dans les autres langues de travail, les propositions et
les décisions sont traduites
intégralement.
§ 8. Les
procès-verbaux résument les délibérations. Les
propositions et les décisions sont reproduites intégralement. En
ce qui concerne les décisions, seul le texte français fait foi.
Les procès-verbaux sont transmis à tous les Etats
membres.
§ 9. Les commissions
peuvent créer des groupes de travail chargés de traiter des
questions
déterminées.
§ 10. Les
commissions se dotent d'un règlement intérieur.
Article 17
Commission de révision
§ 1. La Commission
de
révision :
a)
Décide,
conformément à l'article 33, paragrahe 4, des
propositions tendant à modifier la
Convention ;
b)
Examine les
propositions à soumettre pour décision, conformément
à l'article 33, § 2, à l'Assemblée
générale.
§ 2. A
la Commission de révision, le quorum (art. 13, § 3) est
atteint lorsque la majorité des Etats membres y sont
représentés.
Article 18
Commission d'experts du RID
§ 1. La Commission
d'experts du RID décide, conformément à l'article 33,
§ 5, des propositions tendant à modifier la
Convention.
§ 2. A la
Commission d'experts du RID, le quorum (art. 13, § 3) est
atteint lorsqu'un tiers des Etats membres y sont représentés.
Article 19
Commission de la facilitation
ferroviaire
§ 1. La Commission
de la facilitation
ferroviaire :
a)
Se
prononce sur toutes les questions visant à faciliter le franchissement
des frontières en trafic international
ferroviaire ;
b)
Recommande
des standards, des méthodes, des procédures et des pratiques
relatifs à la facilitation
ferroviaire.
§ 2. A la
Commission de la facilitation ferroviaire, le quorum (art. 13,
§ 3) est atteint lorsqu'un tiers des Etats membres y sont
représentés.
Article 20
Commission d'experts techniques
§ 1. La Commission
d'experts
techniques :
a)
Décide,
conformément à l'article 5 des règles uniformes APTU,
de la validation d'une norme technique relative au matériel ferroviaire
destiné à être utilisé en trafic
international ;
b)
Décide,
conformément à l'article 6 des règles uniformes APTU,
de l'adoption d'une prescription technique uniforme relative à la
construction, à l'exploitation, à la maintenance ou à une
procédure concernant le matériel ferroviaire destiné
à être utilisé en trafic
international ;
c)
Veille
à l'application des normes techniques et des prescriptions techniques
uniformes relatives au matériel ferroviaire destiné à
être utilisé en trafic international ferroviaire et examine leur
développement en vue de leur validation ou adoption conformément
aux procédures prévues aux articles 5 et 6 des
règles uniformes
APTU ;
d)
Décide,
conformément à l'article 33, § 6, des propositions
tendant à modifier la
Convention ;
e)
Traite de
toutes les autres affaires qui lui sont attribuées conformément
aux règles uniformes APTU et aux règles uniformes
ATMF.
§ 2. A la Commission
d'experts techniques, le quorum (art. 13, § 3) est atteint
lorsque la moitié des Etats membres au sens de l'article 16,
§ 1, y sont représentés. Lors de la prise de
décisions concernant des dispositions des Annexes des règles
uniformes APTU, les Etats membres qui ont formulé une objection,
conformément à l'article 35, § 4, à
l'égard des dispositions concernées ou ont fait une
déclaration, conformément à l'article 9,
§ 1 des règles uniformes APTU, n'ont pas le droit de
vote.
§ 3. La Commission
d'experts techniques peut soit valider des normes techniques ou adopter des
prescriptions techniques uniformes, soit refuser de les valider ou de les
adopter ; elle ne peut en aucun cas les modifier.
Article 21
Secrétaire
général
§ 1. Le
Secrétaire général assume les fonctions de
secrétariat de
l'Organisation.
§ 2. Le
Secrétaire général est élu par l'Assemblée
générale pour une période de trois ans, renouvelable au
maximum deux fois.
§ 3. Le
Secrétaire général doit
notamment :
a)
Assumer les
fonctions de dépositaire
(art. 36) ;
b)
Représenter
l'Organisation vers
l'extérieur ;
c)
Communiquer
les décisions prises par l'Assemblée générale et
par les commissions aux Etats membres (art. 34, § 1 ;
art. 35,
§ 1) ;
d)
Exécuter
les tâches qui lui sont confiées par les autres organes de
l'Organisation ;
e)
Instruire
les propositions des Etats membres tendant à modifier la Convention en
ayant recours, le cas échéant, à l'assistance
d'experts ;
f)
Convoquer
l'Assemblée générale et les commissions (art. 14,
§ 3 ; art. 16,
§ 2) ;
g)
Adresser,
en temps opportun, aux Etats membres les documents nécessaires aux
sessions des divers
organes ;
h)
Elaborer le
programme de travail, le projet de budget et le rapport de gestion de
l'Organisation et les soumettre pour approbation au comité administratif
(art. 25) ;
i)
Gérer
les finances de l'Organisation dans le cadre du budget
approuvé ;
j)
Essayer,
à la demande de l'une des parties en cause, en prêtant ses bons
offices, de régler les différends entre elles nés de
l'interprétation ou de l'application de la
Convention ;
k)
Emettre,
à la demande de toutes les parties en cause, un avis sur les
différends nés de l'interprétation ou de l'application de
la Convention ;
l)
Assumer
les fonctions qui lui sont attribuées par le
titre V ;
m)
Recevoir
les communications faites par les Etats membres, les organisations et
associations internationales visées à l'article 16,
§ 5 et par les entreprises (transporteurs, gestionnaires
d'infrastructure, etc.) participant au trafic international ferroviaire et
les notifier, s'il y a lieu, aux autres Etats membres, organisations et
associations internationales ainsi qu'aux
entreprises ;
n)
Exercer la
direction du personnel de
l'Organisation ;
o)
Informer,
en temps utile, les Etats membres de toute vacance relative aux postes de
l'Organisation ;
p)
Tenir
à jour et publier les listes des lignes visées à
l'article 24.
§ 4. Le
Secrétaire général peut présenter de sa propre
initiative des propositions tendant à modifier la Convention.
Article 22
Personnel de l'Organisation
Les droits et les obligations du personnel de l'Organisation sont fixés par le statut du personnel établi par le comité administratif conformément à l'article 15, § 5, lettre c.
Article 23
Bulletin
§ 1. L'Organisation
édite un bulletin qui contient les communications officielles ainsi que
celles nécessaires et utiles en vue de l'application de la
Convention.
§ 2. Les
communications incombant au Secrétaire général en vertu de
la Convention peuvent, le cas échéant, être
effectuées sous forme d'une publication dans le bulletin.
Article 24
Listes des lignes
§ 1. Les lignes
maritimes et de navigation intérieure visées aux
articles 1
ers
des règles uniformes CIV et des
règles uniformes CIM, sur lesquelles s'effectuent des transports,
faisant l'objet d'un seul contrat de transport, en sus d'un transport
ferroviaire, sont inscrites sur deux
listes :
a)
La liste des
lignes maritimes et de navigation intérieure
CIV ;
b)
La liste des
lignes maritimes et de navigation intérieure
CIM.
§ 2. Les lignes
ferroviaires d'un Etat membre ayant émis une réserve
conformément à l'article 1
er
, § 6 des
règles uniformes CIV ou conformément à
l'article 1
er
, § 6 des règles uniformes CIM
sont inscrites sur deux listes conformément à cette
réserve :
a)
La
liste des lignes ferroviaires
CIV ;
b)
La liste des
lignes ferroviaires
CIM.
§ 3. Les Etats membres
adressent au Secrétaire général leurs communications
concernant l'inscription ou la radiation de lignes visées aux
§ 1 et 2. Les lignes maritimes et de navigation intérieure
visées au § 1, dans la mesure où elles relient des
Etats membres, ne sont inscrites qu'après accord de ces Etats ;
pour la radiation d'une telle ligne, la communication d'un seul de ces Etats
suffit.
§ 4. Le
Secrétaire général notifie l'inscription ou la radiation
d'une ligne à tous les Etats
membres.
§ 5. Les transports
sur les lignes maritimes et de navigation intérieure visées au
§ 1 et les transports sur les lignes ferroviaires visées au
§ 2 sont soumis aux dispositions de la Convention à
l'expiration d'un mois à compter de la date de la notification de
l'inscription par le Secrétaire général. Une telle ligne
cesse d'être soumise aux dispositions de la Convention à
l'expiration de trois mois à compter de la date de la notification de la
radiation par le Secrétaire général, sauf en ce qui
concerne les transports en cours, qui doivent être achevés.
TITRE IV
FINANCES
Article
25
Programme de travail,
budget, comptes, rapport de gestion
§ 1. Le programme de
travail, le budget et les comptes de l'Organisation couvrent une période
de deux années
civiles.
§ 2. L'Organisation
édite, au moins tous les deux ans, un rapport de
gestion.
§ 3. Le montant des
dépenses de l'Organisation est arrêté, pour chaque
période budgétaire, par le comité administratif, sur
proposition du Secrétaire général.
Article 26
Financement des dépenses
§ 1. Sous
réserve des § 2 à 4, les dépenses de
l'Organisation, non couvertes par d'autres recettes, sont supportées par
les Etats membres pour deux cinquièmes sur la base de la clef de
répartition des contributions du système des Nations Unies et
pour trois cinquièmes proportionnellement à la longueur totale
des infrastructures ferroviaires ainsi que des lignes maritimes et de
navigation intérieure inscrites conformément à
l'article 24, § 1. Toutefois, les lignes maritimes et de
navigation intérieure ne sont comptées que pour la moitié
de leurs
longueurs.
§ 2. Lorsqu'un Etat
membre a émis une réserve conformément à
l'article 1
er
, § 6 des règles uniformes CIV ou
conformément à l'article 1
er
, § 6 des
règles uniformes CIM, la formule de contribution visée au
§ 1 s'applique comme
suit :
a)
Au lieu de la
longueur totale des infrastructures ferroviaires sur le territoire de cet Etat
membre n'est prise en compte que la longueur des lignes ferroviaires inscrites
conformément à l'article 24,
§ 2 ;
b)
La part
de la contribution selon le système des Nations unies est
calculée au prorata de la longueur des lignes inscrites
conformément à l'article 24, § 1 et 2 par
rapport à la longueur totale des infrastructures ferroviaires sur le
territoire de cet Etat membre et celle des lignes inscrites conformément
à l'article 24, § 1 ; elle ne peut en aucun cas
être inférieure à
0,01 %.
§ 3. Chaque Etat
membre supporte au moins 0,25 % et au plus 15 % des
contributions.
§ 4. Le
comité administratif détermine les attributions de l'Organisation
qui concernent :
a)
Tous
les Etats membres d'une manière égale et les dépenses qui
sont supportées par tous les Etats membres selon la formule visée
au
§ 1 ;
b)
Seulement
quelques-uns des Etats membres et les dépenses qui sont
supportées par ces Etats membres selon la même
formule.
Le § 3 s'applique par analogie.
Ces dispositions ne portent pas atteinte à l'article 4,
§ 3.
§ 5. Les
contributions des Etats membres aux dépenses de l'Organisation sont dues
sous forme d'avance de trésorerie payable en deux acomptes au plus tard
jusqu'au 31 octobre de chacune des deux années que couvre le
budget. L'avance de trésorerie est fixée sur la base des
contributions des deux années précédentes
définitivement
dues.
§ 6. Lors de l'envoi aux
Etats membres du rapport de gestion et du relevé des comptes, le
Secrétaire général communique le montant définitif
de la contribution des deux années civiles écoulées ainsi
que le montant pour l'avance de trésorerie pour les deux années
civiles à
venir.
§ 7. Après le
31 décembre de l'année de la communication du
Secrétaire général conformément au § 6,
les sommes dues pour les deux années civiles écoulées
portent intérêt à raison de 5 % l'an. Si, un an
après cette date, un Etat membre n'a pas payé sa part
contributive, son droit de vote est suspendu jusqu'à ce qu'il ait
satisfait à l'obligation de paiement. A l'expiration d'un délai
supplémentaire de deux ans, l'Assemblée générale
examine si l'attitude de cet Etat doit être considérée
comme une dénonciation tacite de la Convention, en fixant, le cas
échéant, la date
d'effet.
§ 8. Les contributions
échues restent dues dans les cas de dénonciation en vertu du
§ 7 ou de l'article 41 ainsi que dans les cas de suspension du
droit de vote visé à l'article 40, § 4,
lettre
b.
§ 9. Les
montants non recouvrés sont couverts par des ressources de
l'Organisation.
§ 10. L'Etat
membre qui a dénoncé la Convention peut devenir à nouveau
Etat membre par adhésion, sous réserve qu'il ait payé les
sommes dont il est
débiteur.
§ 11. L'Organisation
perçoit une rémunération pour couvrir les frais
particuliers résultant des activités prévues à
l'article 21, § 3, lettres
j
à
l.
Dans les cas prévus à l'article 21, § 3,
lettres
j
et
k,
cette rémunération
est fixée par le comité administratif, sur proposition du
Secrétaire général ; dans le cas prévu
à l'article 21, § 3, lettre
l,
l'article 31, § 3, est applicable.
Article 27
Vérification des comptes
§ 1. Sauf
décision contraire de l'Assemblée générale prise en
vertu de l'article 14, § 2, lettre
k,
la
vérification des comptes est effectuée par l'Etat de siège
selon les règles du présent article et, sous réserve de
toutes directives spéciales du comité administratif, en
conformité avec le règlement concernant les finances et la
comptabilité de l'Organisation (art. 15, § 5,
lettre
e
).
§ 2. Le
vérificateur vérifie les comptes de l'Organisation, y compris
tous les fonds fiduciaires et comptes spéciaux, comme il le juge
nécessaire pour
s'assurer :
a)
Que les
états financiers sont conformes aux livres et écritures de
l'Organisation ;
b)
Que les
opérations financières dont les états rendent compte ont
été menées en conformité avec les règles et
les règlements, les dispositions budgétaires et les autres
directives de
l'Organisation ;
c)
Que les
valeurs et le numéraire déposés en banque ou en caisse ont
été soit vérifiés grâce à des
certificats directement reçus des dépositaires, soit
effectivement
comptés ;
d)
Que les
contrôles intérieurs, y compris la vérification
intérieure des comptes, sont
adéquats ;
e)
Que
tous les éléments de l'actif et du passif ainsi que tous les
excédents et déficits ont été comptabilisés
selon des procédures qu'il juge
satisfaisantes.
§ 3. Le
vérificateur est seul compétent pour accepter en tout ou en
partie les attestations et justifications fournies par le Secrétaire
général. S'il le juge opportun, il peut procéder à
l'examen et à la vérification détaillée de toute
pièce comptable relative soit aux opérations financières,
soit aux fournitures et au
matériel.
§ 4. Le
vérificateur a librement accès, à tout moment, à
tous les livres, écritures, documents comptables et autres informations
dont il estime avoir
besoin.
§ 5. Le
vérificateur n'est pas compétent pour rejeter telle ou telle
rubrique des comptes, mais il attire immédiatement l'attention du
Secrétaire général sur toute opération dont la
régularité ou l'opportunité lui paraît discutable,
pour que ce dernier prenne les mesures
voulues.
§ 6. Le
vérificateur présente et signe une attestation sur les
états financiers dans les termes suivants : « J'ai
examiné les états financiers de l'Organisation pour la
période budgétaire qui s'est terminée le
31 décembre... L'examen a comporté une analyse
générale des méthodes comptables et le contrôle des
pièces comptables et d'autres justificatifs que j'ai jugé
nécessaire dans la circonstance. » Cette attestation indique,
selon le cas, que :
a)
Les
états financiers reflètent de façon satisfaisante la
situation financière à la date d'expiration de la période
considérée ainsi que les résultats des opérations
menées durant la période qui s'est achevée à cette
date ;
b)
Les états
financiers ont été établis conformément aux
principes comptables
mentionnés ;
c)
Les
principes financiers ont été appliqués selon des
modalités qui concordaient avec celles adoptées pendant la
période budgétaire
précédente ;
d)
Les
opérations financières ont été menées en
conformité avec les règles et les règlements, les
dispositions budgétaires et les autres directives de
l'Organisation.
§ 7. Dans son
rapport sur les opérations financières, le vérificateur
mentionne :
a)
La nature et
l'étendue de la vérification à laquelle il a
procédé ;
b)
Les
éléments qui ont un lien avec le caractère complet ou
l'exactitude des comptes, y compris le cas
échéant :
1. Les
informations nécessaires à l'interprétation et à
l'appréciation correctes des
comptes ;
2. Toute somme qui aurait
dû être perçue mais qui n'a pas été
passée en compte ;
3. Toute
somme qui a fait l'objet d'un engagement de dépense régulier ou
conditionnel et qui n'a pas été comptabilisée ou dont il
n'a pas été tenu compte dans les états
financiers ;
4. Les dépenses
à l'appui desquelles il n'est pas produit de pièces
justificatives suffisantes ;
5. La
tenue des livres de comptes en bonne et due forme ; il y a lieu de relever
les cas où la présentation matérielle des états
financiers s'écarte des principes comptables généralement
reconnus et constamment
appliqués ;
c)
Les
autres questions sur lesquelles il y a lieu d'appeler l'attention du
Comité administratif, par
exemple :
1. Les cas de fraude ou de
présomption de fraude ;
2. Le
gaspillage ou l'utilisation irrégulière de fonds ou d'autres
avoirs de l'Organisation (quand bien même les comptes relatifs à
l'opération effectuée seraient en
règle) ;
3. Les
dépenses risquant d'entraîner ultérieurement des frais
considérables pour
l'Organisation ;
4. Tout vice,
général ou particulier, du système de contrôle des
recettes et des dépenses ou des fournitures et du
matériel ;
5. Les
dépenses non conformes aux intentions du Comité administratif,
compte tenu des virements dûment autorisés à
l'intérieur du
budget ;
6. Les dépassements
de crédits, compte tenu des modifications résultant de virements
dûment autorisés à l'intérieur du
budget ;
7. Les dépenses non
conformes aux autorisations qui les
régissent ;
d)
L'exactitude
ou l'inexactitude des comptes relatifs aux fournitures et au matériel,
établie d'après l'inventaire et l'examen des
livres.
En outre, le rapport peut faire état
d'opérations qui ont été comptabilisées au cours
d'une période budgétaire antérieure et au sujet desquelles
de nouvelles informations ont été obtenues ou d'opérations
qui doivent être faites au cours d'une période budgétaire
ultérieure et au sujet desquelles il semble souhaitable d'informer le
Comité administratif par
avance.
§ 8. Le
vérificateur ne doit en aucun cas faire figurer des critiques dans son
rapport sans donner préalablement au Secrétaire
général la possibilité de
s'expliquer.
§ 9. Le
vérificateur communique au Comité administratif et au
Secrétaire général les constatations faites lors de la
vérification. Il peut, en outre, présenter tout commentaire qu'il
juge approprié au sujet du rapport financier du Secrétaire
général.
§ 10. Dans
la mesure où le vérificateur a procédé à une
vérification sommaire ou n'a pas obtenu de justifications suffisantes,
il doit le mentionner dans son attestation et son rapport, en précisant
les raisons de ses observations ainsi que les conséquences qui en
résultent pour la situation financière et les opérations
financières comptabilisées.
TITRE V
ARBITRAGE
Article
28
Compétence
§ 1. Les litiges
entre Etats membres, nés de l'interprétation ou de l'application
de la Convention ainsi que les litiges entre Etats membres et l'Organisation,
nés de l'interprétation ou de l'application du Protocole sur les
privilèges et immunités peuvent, à la demande d'une des
parties, être soumis à un tribunal arbitral. Les parties
déterminent librement la composition du tribunal arbitral et la
procédure
arbitrale.
§ 2. Les autres
litiges nés de l'interprétation ou de l'application de la
Convention et des autres conventions élaborées par l'Organisation
conformément à l'article 2, § 2, s'ils n'ont pas
été réglés à l'amiable ou soumis à la
décision des tribunaux ordinaires, peuvent, par accord entre les parties
intéressées, être soumis à un tribunal arbitral. Les
articles 29 à 32 s'appliquent pour la composition du tribunal
arbitral et la procédure
arbitrale.
§ 3. Chaque Etat
peut, lorsqu'il adresse une demande d'adhésion à la Convention,
se réserver le droit de ne pas appliquer tout ou partie des
§ 1
et 2.
§ 4. L'Etat qui a
émis une réserve en vertu du § 3 peut y renoncer,
à tout moment, en informant le dépositaire. Cette renonciation
prend effet un mois après la date à laquelle le
dépositaire en donne connaissance aux Etats membres.
Article 29
Compromis. - Greffe
Les parties concluent un compromis
spécifiant en
particulier :
a)
L'objet du
différend ;
b)
La
composition du tribunal et les délais convenus pour la nomination du ou
des arbitres ;
c)
Le lieu
convenu comme siège du tribunal.
Le compromis
doit être communiqué au Secrétaire général
qui assume les fonctions de greffe.
Article 30
Arbitres
§ 1. Une liste
d'arbitres est établie et tenue à jour par le Secrétaire
général. Chaque Etat membre peut faire inscrire sur la liste
d'arbitres deux de ses
ressortissants.
§ 2. Le
tribunal arbitral se compose d'un, de trois ou de cinq arbitres,
conformément au compromis. Les arbitres sont choisis parmi les personnes
figurant sur la liste visée au § 1. Toutefois, si le compromis
prévoit cinq arbitres, chacune des parties peut choisir un arbitre en
dehors de la liste. Si le compromis prévoit un arbitre unique, celui-ci
est choisi d'un commun accord par les parties. Si le compromis prévoit
trois ou cinq arbitres, chacune des parties choisit un ou deux arbitres, selon
le cas ; ceux-ci désignent d'un commun accord le troisième
ou le cinquième arbitre, qui préside le tribunal arbitral. En cas
de désaccord entre les parties sur la désignation de l'arbitre
unique ou entre les arbitres choisis sur celle du troisième ou du
cinquième arbitre, cette désignation est faite par le
Secrétaire
général.
§ 3. L'arbitre
unique, le troisième ou le cinquième arbitre doit être
d'une nationalité autre que celle des parties, à moins que
celles-ci ne soient de même
nationalité.
§ 4. L'intervention
au litige d'une tierce partie demeure sans effet sur la composition du tribunal
arbitral.
Article 31
Procédure. - Frais
§ 1. Le tribunal
arbitral décide de la procédure à suivre en tenant compte
notamment des dispositions
ci-après :
a)
Il
instruit et juge les causes d'après les éléments fournis
par les parties, sans être lié, lorsqu'il est appelé
à dire le droit, par les interprétations de
celles-ci ;
b)
Il ne peut
accorder plus ou autre chose que ce qui est demandé dans les conclusions
du demandeur, ni moins que ce que le défendeur a reconnu comme
étant
dû ;
c)
La sentence
arbitrale, dûment motivée, est rédigée par le
tribunal arbitral et notifiée aux parties par le Secrétaire
général ;
d)
Sauf
disposition contraire de droit impératif du lieu où siège
le tribunal arbitral, et sous réserve d'accord contraire des parties, la
sentence arbitrale est
définitive.
§ 2. Les
honoraires des arbitres sont fixés par le Secrétaire
général.
§ 3. La
sentence arbitrale fixe les frais et dépens et décide de leur
répartition entre les parties, ainsi que celle des honoraires des
arbitres.
Article 32
Prescription. - Force
exécutoire
§ 1. La mise en
oeuvre de la procédure arbitrale a, quant à l'interruption de la
prescription, le même effet que celui prévu par le droit
matériel applicable pour l'introduction de l'action devant le juge
ordinaire.
§ 2. La sentence du
tribunal arbitral acquiert force exécutoire dans chacun des Etats
membres après l'accomplissement des formalités prescrites dans
l'Etat où l'exécution doit avoir lieu. La révision du fond
de l'affaire n'est pas admise.
TITRE VI
MODIFICATION DE LA
CONVENTION
Article 33
Compétence
§ 1. Le
Secrétaire général porte immédiatement à la
connaissance des Etats membres les propositions tendant à modifier la
Convention qui lui ont été adressées par les Etats membres
ou qu'il a lui-même
élaborées.
§ 2. L'Assemblée
générale décide des propositions tendant à modifier
la Convention pour autant que les § 4 à 6 ne
prévoient pas une autre
compétence.
§ 3. Saisie
d'une proposition de modification, l'Assemblée générale
peut décider, à la majorité, prévue à
l'article 14, § 6, qu'une telle proposition présente un
caractère d'étroite connexité avec une ou plusieurs
dispositions des appendices à la Convention. Dans ce cas ainsi que dans
les cas visés aux § 4 à 6, deuxièmes
phrases, l'Assemblée générale est également
habilitée à décider de la modification de cette ou de ces
dispositions des
appendices.
§ 4. Sous
réserve des décisions de l'Assemblée
générale prises selon le § 3, première phrase,
la Commission de révision décide des propositions tendant
à modifier
les :
a)
Articles 9 et 27,
§ 2 à
10 ;
b)
Règles
uniformes CIV, à l'exception des articles 1
er
, 2, 5, 6,
16, 26 à 39, 41 à 53 et 56
à 60 ;
c)
Règles
uniformes CIM, à l'exception des articles 1
er
, 5, 6,
§ 1 et 2, des articles 8, 12, 13, § 2, des
articles 14, 15, § 2 et 3, de l'article 19,
§ 6 et 7, ainsi que des articles 23 à 27, 30
à 33, 36 à 41 et 44
à 48 ;
d)
Règles
uniformes CUV, à l'exception des articles 1
er
, 4, 5
et 7
à 12 ;
e)
Règles
uniformes CUI, à l'exception des articles 1
er
, 2, 4, 8
à 15, 17 à 19, 21, 23
à 25 ;
f)
Règles
uniformes APTU, à l'exception des articles 1
er
, 3
et 9 à 11 ainsi que des annexes de ces Règles
uniformes ;
g)
Règles
uniformes ATMF, à l'exception des articles 1
er
, 3
et 9.
Lorsque des propositions de modification
sont soumises à la Commission de révision conformément aux
lettres
a
à
g,
un tiers des Etats
représentés dans la Commission peut exiger que ces propositions
soient soumises à l'Assemblée générale pour
décision.
§ 5. La
Commission d'experts du RID décide des propositions tendant à
modifier le Règlement concernant le transport international ferroviaire
des marchandises dangereuses (RID). Lorsque de telles propositions sont
soumises à la Commission d'experts du RID, un tiers des Etats
représentés dans la Commission peut exiger que ces propositions
soient soumises à l'Assemblée générale pour
décision.
§ 6. La
Commission d'experts techniques décide des propositions tendant à
modifier les annexes des Règles uniformes APTU. Lorsque de telles
propositions sont soumises à la Commission d'experts techniques, un
tiers des Etats représentés dans la Commission peut exiger que
ces propositions soient soumises à l'Assemblée
générale pour décision.
Article 34
Décisions de l'Assemblée
générale
§ 1. Les
modifications de la Convention décidées par l'Assemblée
générale sont notifiées par le Secrétaire
général aux Etats
membres.
§ 2. Les modifications
de la Convention proprement dite, décidées par l'Assemblée
générale, entrent en vigueur, douze mois après leur
approbation par les deux tiers des Etats membres, pour tous les Etats membres
à l'exception de ceux qui, avant leur entrée en vigueur, ont fait
une déclaration aux termes de laquelle ils n'approuvent pas lesdites
modifications.
§ 3. Les
modifications des appendices à la Convention, décidées par
l'Assemblée générale, entrent en vigueur, douze mois
après leur approbation par la moitié des Etats n'ayant pas fait
une déclaration conformément à l'article 42,
§ 1, première phrase, pour tous les Etats membres à
l'exception de ceux qui, avant leur entrée en vigueur, ont fait une
déclaration aux termes de laquelle ils n'approuvent pas lesdites
modifications et de ceux qui ont fait une déclaration
conformément à l'article 42, § 1, première
phrase.
§ 4. Les Etats membres
adressent au Secrétaire général leurs notifications
concernant l'approbation des modifications de la Convention
décidées par l'Assemblée générale ainsi que
leurs déclarations aux termes desquelles ils n'approuvent pas ces
modifications. Le Secrétaire général en informe les autres
Etats membres.
§ 5. Le
délai visé aux § 2 et 3 court à compter du jour
de la notification du Secrétaire général que les
conditions pour l'entrée en vigueur des modifications sont
remplies.
§ 6. L'Assemblée
générale peut spécifier, au moment de l'adoption d'une
modification, que celle-ci est d'une portée telle que tout Etat membre
qui aura fait une déclaration visée au § 2 ou au
§ 3 et qui n'aura pas approuvé la modification dans le
délai de dix-huit mois à dater de son entrée en vigueur
cessera, à l'expiration de ce délai, d'être Etat membre de
l'Organisation.
§ 7. Lorsque
les décisions de l'Assemblée générale concernent
les appendices à la Convention, l'application de l'appendice
concerné est suspendue, dans son intégralité, dès
l'entrée en vigueur des décisions, pour le trafic avec et entre
les Etats membres qui se sont opposés, conformément au
§ 3, aux décisions dans les délais impartis. Le
Secrétaire général notifie aux Etats membres cette
suspension ; elle prend fin à l'expiration d'un mois à
compter de la date à laquelle le Secrétaire général
a notifié aux autres Etats membres la levée de l'opposition.
Article 35
Décisions des commissions
§ 1. Les
modifications de la Convention, décidées par les commissions,
sont notifiées par le Secrétaire général aux Etats
membres.
§ 2. Les modifications
de la Convention elle-même, décidées par la Commission de
révision, entrent en vigueur pour tous les Etats membres le premier jour
du douzième mois suivant celui au cours duquel le Secrétaire
général les a notifiées aux Etats membres. Les Etats
membres peuvent formuler une objection dans les quatre mois à compter de
la date de la notification. En cas d'objection d'un quart des Etats membres, la
modification n'entre pas en vigueur. Si un Etat membre formule une objection
contre une décision de la Commission de révision dans le
délai de quatre mois et qu'il dénonce la Convention, la
dénonciation prend effet à la date prévue pour
l'entrée en vigueur de cette
décision.
§ 3. Les
modifications des appendices à la Convention, décidées par
la Commission de révision, entrent en vigueur pour tous les Etats
membres, le premier jour du douzième mois suivant celui au cours duquel
le Secrétaire général les a notifiées aux Etats
membres. Les modifications décidées par la Commission d'experts
du RID ou par la Commission d'experts techniques entrent en vigueur pour tous
les Etats membres le premier jour du sixième mois suivant celui au cours
duquel le Secrétaire général les a notifiées aux
Etats membres.
§ 4. Les Etats
membres peuvent formuler une objection dans un délai de quatre mois
à compter du jour de la notification visée au § 3. En
cas d'objection formulée par un quart des Etats membres, la modification
n'entre pas en vigueur. Dans les Etats membres qui ont formulé une
objection contre une décision dans les délais impartis,
l'application de l'appendice concerné est suspendue, dans son
intégralité, pour le trafic avec et entre les Etats membres
à compter du moment où les décisions prennent effet.
Toutefois, en cas d'objection contre la validation d'une norme technique ou
contre l'adoption d'une prescription technique uniforme, seules celles-ci sont
suspendues en ce qui concerne le trafic avec et entre les Etats membres
à compter du moment où les décisions prennent effet ;
il en est de même en cas d'objection
partielle.
§ 5. Le
Secrétaire général informe les Etats membres des
suspensions visées au § 4 ; les suspensions sont
levées à l'expiration d'un délai d'un mois à
compter du jour où le Secrétaire général a
notifié aux autres Etats membres le retrait d'une telle
objection.
§ 6. Pour la
détermination du nombre d'objections prévues aux § 2
et 4, ne sont pas pris en compte les Etats membres
qui :
a)
N'ont pas le droit
de vote (art. 14, § 5, art. 26, § 7, ou
art. 40,
§ 4) ;
b)
Ne sont
pas membres de la Commission concernée (art. 16, § 1,
deuxième
phrase) ;
c)
Ont fait une
déclaration conformément à l'article 9,
§ 1, des Règles uniformes APTU.
TITRE VII
DISPOSITIONS
FINALES
Article 36
Dépositaire
§ 1. Le
Secrétaire général est le dépositaire de la
présente Convention. Ses fonctions en tant que dépositaire sont
celles qui sont énoncées dans la partie VII de la Convention de
Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des
traités.
§ 2. Lorsqu'une
divergence apparaît entre un Etat membre et le dépositaire au
sujet de l'accomplissement des fonctions de ce dernier, le dépositaire
ou l'Etat membre concerné doit porter la question à l'attention
des autres Etats membres ou, le cas échéant, la soumettre
à la décision du Comité administratif.
Article 37
Adhésion à la
Convention
§ 1. L'adhésion
à la Convention est ouverte à chaque Etat sur le territoire
duquel est exploitée une infrastructure
ferroviaire.
§ 2. Un Etat qui
désire adhérer à la Convention adresse une demande au
dépositaire. Le dépositaire la communique aux Etats
membres.
§ 3. La demande est
admise de plein droit trois mois après la communication visée au
§ 2, sauf opposition formulée auprès du
dépositaire par cinq Etats membres. Le dépositaire en avise sans
délai l'Etat demandeur ainsi que les Etats membres. L'adhésion
prend effet le premier jour du troisième mois suivant cet
avis.
§ 4. En cas d'opposition
d'au moins cinq Etats membres dans le délai prévu au
§ 3, la demande d'adhésion est soumise à
l'Assemblée générale qui en
décide.
§ 5. Sous
réserve de l'article 42, toute adhésion à la
Convention ne peut concerner que la Convention dans sa version en vigueur au
moment de la prise d'effet de l'adhésion.
Article 38
Adhésion d'organisations
régionales d'intégration économique
§ 1. L'adhésion
à la Convention est ouverte aux organisations régionales
d'intégration économique ayant compétence pour adopter
leur législation qui est obligatoire pour leurs membres, dans les
matières couvertes par cette Convention et dont un ou plusieurs Etats
membres sont membres. Les conditions de cette adhésion sont
définies dans un accord conclu entre l'Organisation et l'organisation
régionale.
§ 2. L'organisation
régionale peut exercer les droits dont disposent ses membres en vertu de
la Convention dans la mesure où ils couvrent des matières
relevant de sa compétence. Ceci vaut de même pour les obligations
incombant aux Etats membres en vertu de la Convention, abstraction faite des
obligations financières visées à
l'article 26.
§ 3. En vue
de l'exercice du droit de vote et du droit d'objection prévu à
l'article 35, § 2 et 4, l'organisation régionale
dispose d'un nombre de voix égal à celui de ses membres qui sont
également Etats membres de l'Organisation. Ces derniers ne peuvent
exercer leurs droits, notamment de vote, que dans la mesure admise au
§ 2. L'organisation régionale ne dispose pas de droit de vote
en ce qui concerne le
titre IV.
§ 4. Pour mettre
fin à la qualité de membre, l'article 41 s'applique par
analogie.
Article 39
Membres associés
§ 1. Tout Etat sur
le territoire duquel est exploitée une infrastructure ferroviaire peut
devenir membre associé de l'Organisation. L'article 37,
§ 2 à 5, s'applique par
analogie.
§ 2. Un membre
associé peut participer aux travaux des organes mentionnés
à l'article 13, § 1, lettres
a
et
c
à
f,
uniquement avec voix
consultative. Un membre associé ne peut pas être
désigné comme membre du Comité administratif. Il contribue
aux dépenses de l'Organisation avec 0,25 % des contributions
(art. 26,
§ 3).
§ 3. Pour
mettre fin à la qualité de membre associé,
l'article 41 s'applique par analogie.
Article 40
Suspension de la qualité de
membre
§ 1. Un Etat membre
peut demander, sans dénoncer la Convention, une suspension de sa
qualité de membre de l'Organisation, lorsque plus aucun trafic
international ferroviaire n'est effectué sur son territoire pour des
raisons non imputables à cet Etat
membre.
§ 2. Le Comité
administratif décide d'une demande de suspension de la qualité de
membre. La demande doit être formulée auprès du
Secrétaire général au plus tard trois mois avant une
session du
Comité.
§ 3. La
suspension de la qualité de membre entre en vigueur le premier jour du
mois suivant le jour de la notification du Secrétaire
général aux Etats membres de la décision du Comité
administratif. La suspension de la qualité de membre prend fin avec la
notification par l'Etat membre de la reprise du trafic international
ferroviaire sur son territoire. Le Secrétaire général le
notifie, sans délai, aux autres Etats
membres.
§ 4. La suspension de
la qualité de membre a pour
conséquence :
a)
D'exonérer
l'Etat membre de son obligation de contribuer au financement des
dépenses de
l'Organisation ;
b)
De
suspendre le droit de vote dans les organes de
l'Organisation ;
c)
De
suspendre le droit d'objection en vertu de l'article 34, § 2
et 3, et de l'article 35, § 2 et 4.
Article 41
Dénonciation de la Convention
§ 1. La Convention
peut, à tout moment, être
dénoncée.
§ 2. Tout
Etat membre qui désire procéder à une dénonciation
en avise le dépositaire. La dénonciation prend effet le
31 décembre de l'année suivante.
Article 42
Déclarations et réserves
à la Convention
§ 1. Chaque Etat
membre peut déclarer, à tout moment, qu'il n'appliquera pas dans
leur intégralité certains appendices à la Convention. En
outre, des réserves ainsi que des déclarations de ne pas
appliquer certaines dispositions de la Convention proprement dite ou de ses
appendices ne sont admises que si de telles réserves et
déclarations sont expressément prévues par les
dispositions
elles-mêmes.
§ 2. Les
réserves ou les déclarations sont adressées au
dépositaire. Elles prennent effet au moment où la Convention
entre en vigueur pour l'Etat concerné. Toute déclaration faite
après cette entrée en vigueur prend effet le
31 décembre de l'année qui suit cette déclaration. Le
dépositaire en informe les Etats membres.
Article 43
Dissolution de l'Organisation
§ 1. L'Assemblée
générale peut décider de la dissolution de l'Organisation
et du transfert éventuel de ses attributions à une autre
organisation intergouvernementale en fixant, le cas échéant, les
conditions de ce transfert avec cette
organisation.
§ 2. En cas de
dissolution de l'Organisation, ses biens et avoirs sont attribués aux
Etats membres ayant été membres de l'Organisation, sans
interruption, durant les cinq dernières années civiles
précédant celle de la décision en vertu du § 1,
ceci proportionnellement au taux moyen du pourcentage auquel ils ont
contribué aux dépenses de l'Organisation durant ces cinq
années précédentes.
Article 44
Disposition transitoire
Dans les cas prévus à l'article 34, § 7, à l'article 35, § 4, à l'article 41, § 1, et à l'article 42, le droit en vigueur au moment de la conclusion des contrats soumis aux Règles uniformes CIV, aux Règles uniformes CIM, aux Règles uniformes CUV ou aux Règles uniformes CUI reste applicable aux contrats existants.
Article 45
Textes de la Convention
§ 1. La Convention
est rédigée en langues française, allemande et anglaise.
En cas de divergence, seul le texte français fait
foi.
§ 2. Sur proposition de
l'un des Etats concernés, l'Organisation publie des traductions
officielles de la Convention dans d'autres langues, dans la mesure où
l'une de ces langues est une langue officielle sur le territoire d'au moins
deux Etats membres. Ces traductions sont élaborées en
coopération avec les services compétents des Etats membres
concernés.
PROTOCOLE SUR LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DE
L'ORGANISATION INTERGOUVERNEMENTALE POUR LES TRANSPORTS INTERNATIONAUX
FERROVIAIRES (OTIF)
Article 1
er
Immunité de juridiction,
d'exécution et de saisie
§ 1. Dans le cadre
de ses activités officielles, l'Organisation bénéficie de
l'immunité de juridiction et d'exécution
sauf :
a)
Dans la mesure
où l'Organisation aurait expressément renoncé à une
telle immunité dans un cas
particulier ;
b)
En cas
d'action civile intentée par un
tiers ;
c)
En cas de
demande reconventionnelle directement liée à une procédure
entamée à titre principal par
l'Organisation ;
d)
En cas
de saisie, ordonnée par décision judiciaire, sur les traitements,
salaires et autres émoluments dus par l'Organisation à un membre
de son personnel.
§ 2. Les
avoirs et les autres biens de l'Organisation, quel que soit le lieu où
ils se trouvent, bénéficient de l'immunité à
l'égard de toute forme de réquisition, confiscation,
séquestre et autre forme de saisie ou de contrainte, sauf dans la mesure
où le nécessitent temporairement la prévention des
accidents mettant en cause des véhicules automoteurs appartenant
à l'Organisation ou circulant pour son compte et les enquêtes
auxquelles peuvent donner lieu lesdits accidents.
Article 2
Protection contre l'expropriation
Si une expropriation est nécessaire à des fins d'utilité publique, toutes dispositions appropriées doivent être prises afin d'empêcher que l'expropriation ne constitue un obstacle à l'exercice des activités de l'Organisation et une indemnité préalable, prompte et adéquate doit être versée.
Article 3
Exonération d'impôts
§ 1. Chaque Etat
membre exonère des impôts directs l'Organisation, ses biens et
revenus, pour l'exercice de ses activités officielles. Lorsque des
achats ou services d'un montant important qui sont strictement
nécessaires pour l'exercice des activités officielles de
l'Organisation sont effectués ou utilisés par l'Organisation et
lorsque le prix de ces achats ou services comprend des taxes ou droits, des
dispositions appropriées sont prises par les Etats membres, chaque fois
qu'il est possible, en vue de l'exonération des taxes ou droits de cette
nature ou en vue du remboursement de leur
montant.
§ 2. Aucune
exonération n'est accordée en ce qui concerne les impôts et
taxes qui ne constituent que la simple rémunération de services
rendus.
§ 3. Les biens acquis
conformément au § 1 ne peuvent être vendus ni
cédés, ni utilisés autrement qu'aux conditions
fixées par l'Etat membre qui a accordé les
exonérations.
Article 4
Exonération de droits et taxes
§ 1. Les produits
importés ou exportés par l'Organisation et strictement
nécessaires pour l'exercice de ses activités officielles sont
exonérés de tous droits et taxes perçus à
l'importation ou à
l'exportation.
§ 2. Aucune
exonération n'est accordée, au titre de cet article, en ce qui
concerne les achats et importations de biens ou la fourniture de services
destinés aux besoins propres des membres du personnel de
l'Organisation.
§ 3. L'article 3,
§ 3 s'applique, par analogie, aux biens importés
conformément au § 1.
Article 5
Activités officielles
Les activités officielles de l'Organisation visées par le présent Protocole sont les activités répondant aux buts définis à l'article 2 de la Convention.
Article 6
Transactions monétaires
L'Organisation peut recevoir et détenir tous fonds, devises, numéraires ou valeurs mobilières. Elle peut en disposer librement pour tous usages prévus par la Convention et avoir des comptes en n'importe quelle monnaie dans la mesure nécessaire pour faire face à ses engagements.
Article 7
Communications
Pour ses communications officielles et le transfert de tous ses documents, l'Organisation bénéficie d'un traitement non moins favorable que celui accordé par chaque Etat membre aux autres organisations internationales comparables.
Article 8
Privilèges et immunités des
représentants des Etats
Les représentants des Etats
membres jouissent, dans l'exercice de leurs fonctions et pour la durée
de leurs voyages de services, des privilèges et immunités
suivants sur le territoire de chaque Etat
membre :
a)
Immunité
de juridiction, même après la fin de leur mission, pour les actes,
y compris leurs paroles et écrits, accomplis par eux dans l'exercice de
leurs fonctions ; cette immunité ne joue cependant pas en cas de
dommages résultant d'un accident causé par un véhicule
automoteur ou tout autre moyen de transport appartenant à un
représentant d'un Etat ou conduit par lui ou en cas d'infraction
à la réglementation de la circulation relative à ce moyen
de
transport ;
b)
Immunité
d'arrestation et de détention préventive, sauf en cas de flagrant
délit ;
c)
Immunité
de saisie de leurs bagages personnels, sauf en cas de flagrant
délit ;
d)
Inviolabilité
de tous leurs papiers et documents
officiels ;
e)
Exemption
pour eux-mêmes et pour leurs conjoints de toute mesure limitant
l'entrée et de toutes formalités d'enregistrement des
étrangers ;
f)
Mêmes
facilités en ce qui concerne les réglementations
monétaires ou de change que celles accordées aux
représentants de Gouvernements étrangers en mission officielle
temporaire.
Article 9
Privilèges et immunités des
membres
du personnel de l'Organisation
Les membres du personnel de
l'Organisation jouissent, dans l'exercice de leurs fonctions, des
privilèges et immunités suivants sur le territoire de chaque Etat
membre :
a)
Immunité
de juridiction pour les actes, y compris leurs paroles et écrits,
accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et dans les limites de leurs
attributions ; cette immunité ne joue cependant pas en cas de
dommages résultant d'un accident causé par un véhicule
automoteur ou tout autre moyen de transport appartenant à un membre du
personnel de l'Organisation ou conduit par lui ou en cas d'infraction à
la réglementation de la circulation relative à ce moyen de
transport ; les membres du personnel continuent de
bénéficier de cette immunité même après avoir
cessé d'être au service de
l'Organisation ;
b)
Inviolabilité
de tous leurs papiers et documents
officiels ;
c)
Mêmes
exceptions aux dispositions limitant l'immigration et réglant
l'enregistrement des étrangers que celles généralement
accordées aux membres du personnel des organisations
internationales ; les membres de leur famille faisant partie de leur
ménage jouissent des mêmes
facilités ;
d)
Exonération
de l'impôt national sur le revenu, sous réserve de l'introduction,
au profit de l'Organisation, d'une imposition interne des traitements, salaires
et autres émoluments versés par l'Organisation ; cependant,
les Etats membres ont la possibilité de tenir compte de ces traitements,
salaires et émoluments pour le calcul du montant de l'impôt
à percevoir sur les revenus d'autres sources ; les Etats membres ne
sont pas tenus d'appliquer cette exonération fiscale aux
indemnités et pensions de retraite et rentes de survie versées
par l'Organisation aux anciens membres de son personnel ou à leurs
ayants droit ;
e)
En ce qui
concerne les réglementations de change, mêmes privilèges
que ceux généralement accordés aux membres du personnel
des organisations
internationales ;
f)
En
période de crise internationale, mêmes facilités de
rapatriement pour eux et les membres de leur famille faisant partie de leur
ménage que celles généralement accordées aux
membres du personnel des organisations internationales.
Article 10
Privilèges et immunités des
experts
Les experts auxquels l'Organisation fait
appel, lorsqu'ils exercent des fonctions auprès de l'Organisation ou
accomplissent des missions pour cette dernière, y compris durant les
voyages effectués dans l'exercice de ces fonctions ou au cours de ces
missions, jouissent des privilèges et immunités suivants, dans la
mesure où ceux-ci leur sont nécessaires pour l'exercice de leurs
fonctions :
a)
Immunité
de juridiction pour les actes, y compris leurs paroles et écrits,
accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions ; cette
immunité ne joue cependant pas en cas de dommages résultant d'un
accident causé par un véhicule automoteur ou tout autre moyen de
transport appartenant à un expert ou conduit par lui ou en cas
d'infraction à la réglementation de la circulation relative
à ce moyen de transport ; les experts continuent de
bénéficier de cette immunité même après la
cessation de leurs fonctions auprès de
l'Organisation ;
b)
Inviolabilité
de tous leurs papiers et documents
officiels ;
c)
Facilités
de change nécessaires au transfert de leur
rémunération ;
d)
Mêmes
facilités, en ce qui concerne leurs bagages personnels, que celles
accordées aux agents des Gouvernements étrangers en mission
officielle temporaire.
Article 11
But des privilèges et
immunités accordés
§ 1. Les
privilèges et immunités prévus par le présent
Protocole sont institués uniquement afin d'assurer, en toutes
circonstances, le libre fonctionnement de l'Organisation et la complète
indépendance des personnes auxquelles ils sont accordés. Les
autorités compétentes lèvent toute immunité dans
tous les cas où son maintien est susceptible d'entraver l'action de la
justice et où elle peut être levée sans porter atteinte
à la réalisation de l'objectif pour lequel elle a
été
accordée.
§ 2. Les
autorités compétentes aux fins du § 1
sont :
a)
Les Etats
membres, pour leurs
représentants ;
b)
Le
Comité administratif pour le Secrétaire
général ;
c)
Le
Secrétaire général pour les autres agents de
l'Organisation ainsi que pour les experts auxquels l'Organisation fait
appel.
Article 12
Prévention d'abus
§ 1. Aucune des
dispositions du présent Protocole ne peut mettre en cause le droit que
possède chaque Etat membre de prendre toutes les précautions
utiles dans l'intérêt de sa sécurité
publique.
§ 2. L'Organisation
coopère en tout temps avec les autorités compétentes des
Etats membres en vue de faciliter une bonne administration de la justice,
d'assurer le respect des lois et prescriptions des Etats membres
concernés et d'empêcher tout abus auquel pourraient donner lieu
les privilèges et immunités prévus dans le présent
Protocole.
Article 13
Traitement des propres
ressortissants
Aucun Etat membre n'est tenu d'accorder
les privilèges et immunités
mentionnés :
a)
A
l'article 8, à l'exception de la lettre
d ;
b)
A
l'article 9, à l'exception des lettres
a, b
et
d ;
c)
A
l'article 10, à l'exception des lettres
a
et
b,
à ses propres ressortissants ou aux personnes qui ont
leur résidence permanente dans cet Etat.
Article 14
Accords
complémentaires
L'Organisation peut conclure avec un ou
plusieurs Etats membres des accords complémentaires en vue de
l'application du présent Protocole en ce qui concerne cet Etat membre ou
ces Etats membres, ainsi que d'autres accords en vue d'assurer le bon
fonctionnement de l'Organisation.
Règles uniformes concernant
le contrat de transport international ferroviaire des voyageurs
(CIV - Appendice A à la Convention)
TITRE I
er
GÉNÉRALITÉS
Article 1
er
Champ
d'application
§ 1. Les
présentes Règles uniformes s'appliquent à tout contrat de
transport ferroviaire de voyageurs à titre onéreux ou gratuit,
lorsque le lieu de départ et de destination sont situés dans deux
Etats membres différents. Il en est ainsi quels que soient le domicile
ou le siège et la nationalité des parties au contrat de
transport.
§ 2. Lorsqu'un
transport international faisant l'objet d'un contrat unique inclut, en
complément au transport transfrontalier ferroviaire, un transport par
route ou par voie de navigation intérieure en trafic intérieur
d'un Etat membre, les présentes Règles uniformes
s'appliquent.
§ 3. Lorsqu'un
transport international faisant l'objet d'un contrat unique inclut, en
complément au transport ferroviaire, un transport maritime ou un
transport transfrontalier par voie de navigation intérieure, les
présentes Règles uniformes s'appliquent si le transport maritime
ou le transport par voie de navigation intérieure est effectué
sur des lignes inscrites sur la liste des lignes prévue à
l'article 24, § 1, de la
Convention.
§ 4. Les
présentes Règles uniformes s'appliquent également, en ce
qui concerne la responsabilité du transporteur en cas de mort et de
blessures de voyageurs, aux personnes qui accompagnent un envoi dont le
transport est effectué conformément aux Règles uniformes
CIM.
§ 5. Les présentes
Règles uniformes ne s'appliquent pas aux transports effectués
entre gares situées sur le territoire d'Etats limitrophes, lorsque
l'infrastructure de ces gares est gérée par un ou plusieurs
gestionnaires d'infrastructure relevant d'un seul et même de ces
Etats.
§ 6. Chaque Etat, Partie
à une convention concernant le transport international ferroviaire
direct de voyageurs et de nature comparable aux présentes Règles
uniformes, peut, lorsqu'il adresse une demande d'adhésion à la
Convention, déclarer qu'il n'appliquera ces Règles uniformes
qu'aux transports effectués sur une partie de l'infrastructure
ferroviaire située sur son territoire. Cette partie de l'infrastructure
ferroviaire doit être définie précisément et
être reliée à l'infrastructure ferroviaire d'un Etat
membre. Lorsqu'un Etat a fait la déclaration susvisée, ces
Règles uniformes ne s'appliquent qu'à la
condition :
a)
Que le lieu
de départ ou de destination ainsi que l'itinéraire prévus
dans le contrat de transport soient situés sur l'infrastructure
désignée,
ou
b)
Que l'infrastructure
désignée relie l'infrastructure de deux Etats membres et qu'elle
a été prévue dans le contrat de transport comme
itinéraire pour un transport de
transit.
§ 7. L'Etat qui a fait
une déclaration conformément au § 6 peut y renoncer
à tout moment en informant le dépositaire. Cette renonciation
prend effet un mois après la date à laquelle le
dépositaire en avise les Etats membres. La déclaration devient
sans effet, lorsque la convention visée au § 6,
première phrase, cesse d'être en vigueur pour cet Etat.
Article 2
Déclaration relative
à la responsabilité
en cas de mort et de blessures de
voyageurs
§ 1. Chaque Etat
peut, à tout moment, déclarer qu'il n'appliquera pas aux
voyageurs, victimes d'accidents survenus sur son territoire, l'ensemble des
dispositions relatives à la responsabilité du transporteur en cas
de mort et de blessures de voyageurs, lorsque ceux-ci sont ses ressortissants
ou des personnes ayant leur résidence habituelle dans cet
Etat.
§ 2. L'Etat qui a fait
une déclaration conformément au § 1 peut y renoncer
à tout moment en informant le dépositaire. Cette renonciation
prend effet un mois après la date à laquelle le
dépositaire en donne connaissance aux Etats membres.
Article 3
Définitions
Aux fins des présentes
Règles uniformes, le
terme :
a)
« transporteur »
désigne le transporteur contractuel, avec lequel le voyageur a conclu le
contrat de transport en vertu de ces Règles uniformes, ou un
transporteur subséquent, qui est responsable sur la base de ce
contrat ;
b)
« transporteur
substitué » désigne un transporteur, qui n'a pas conclu
le contrat de transport avec le voyageur, mais à qui le transporteur
visé à la lettre
a
a confié, en tout ou en
partie, l'exécution du transport
ferroviaire ;
c)
« Conditions
générales de transport » désigne les conditions
du transporteur sous forme de conditions générales ou de tarifs
légalement en vigueur dans chaque Etat membre et qui sont devenues, par
la conclusion du contrat de transport, partie intégrante de
celui-ci ;
d)
« véhicule »
désigne un véhicule automobile ou une remorque transportés
à l'occasion d'un transport de voyageurs.
Article 4
Dérogations
§ 1. Les Etats
membres peuvent conclure des accords qui prévoient des
dérogations aux présentes Règles uniformes pour les
transports effectués exclusivement entre deux gares situées de
part et d'autre de la frontière, lorsqu'il n'y a pas d'autre gare entre
elles.
§ 2. Pour les transports
effectués entre deux Etats membres, transitant par un Etat non membre,
les Etats concernés peuvent conclure des accords qui dérogent aux
présentes Règles
uniformes.
§ 3. Sous
réserve d'autres dispositions de droit international public, deux ou
plusieurs Etats membres peuvent fixer entre eux les conditions sous lesquelles
les transporteurs sont soumis à l'obligation de transporter des
voyageurs, des bagages, des animaux et des véhicules en trafic entre ces
Etats.
§ 4. Les accords
visés aux § 1 à 3 de même que leur mise en
vigueur sont communiqués à l'Organisation intergouvernementale
pour les transports internationaux ferroviaires. Le Secrétaire
général de l'Organisation en informe les Etats membres et les
entreprises intéressées.
Article 5
Droit contraignant
Sauf clause contraire dans les présentes Règles uniformes, est nulle et de nul effet toute stipulation qui, directement ou indirectement, dérogerait à ces Règles uniformes. La nullité de telles stipulations n'entraîne pas la nullité des autres dispositions du contrat de transport. Nonobstant cela, un transporteur peut assumer une responsabilité et des obligations plus lourdes que celles qui sont prévues par les présentes Règles uniformes.
TITRE II
CONCLUSION ET
EXÉCUTION
DU CONTRAT DE
TRANSPORT
Article 6
Contrat de transport
§ 1. Par le contrat
de transport, le transporteur s'engage à transporter le voyageur ainsi
que, le cas échéant, des bagages et des véhicules au lieu
de destination et à livrer les bagages et les véhicules au lieu
de destination.
§ 2. Le contrat
de transport doit être constaté par un ou plusieurs titres de
transport remis au voyageur. Toutefois, sans préjudice de
l'article 9, l'absence, l'irrégularité ou la perte du titre
de transport n'affecte ni l'existence ni la validité du contrat qui
reste soumis aux présentes Règles
uniformes.
§ 3. Le titre de
transport fait foi, jusqu'à preuve du contraire, de la conclusion et du
contenu du contrat de transport.
Article 7
Titre de transport
§ 1. Les Conditions
générales de transport déterminent la forme et le contenu
des titres de transport ainsi que la langue et les caractères dans
lesquels ils doivent être imprimés et
remplis.
§ 2. Doivent au moins
être inscrits sur le titre de
transport :
a)
Le
transporteur ou les
transporteurs ;
b)
L'indication
que le transport est soumis, nonobstant toute clause contraire, aux
présentes Règles uniformes ; cela peut se faire par le sigle
CIV ;
c)
Toute autre
indication nécessaire pour prouver la conclusion et le contenu du
contrat de transport et permettant au voyageur de faire valoir les droits
résultant de ce
contrat.
§ 3. Le voyageur doit
s'assurer, à la réception du titre de transport, que celui-ci a
été établi selon ses
indications.
§ 4. Le titre de
transport est cessible s'il n'est pas nominatif et si le voyage n'a pas
commencé.
§ 5. Le titre
de transport peut être établi sous forme d'enregistrement
électronique des données, qui peuvent être
transformées en signes d'écriture lisibles. Les
procédés employés pour l'enregistrement et le traitement
des données doivent être équivalents du point de vue
fonctionnel, notamment en ce qui concerne la force probante du titre de
transport représenté par ces données.
Article 8
Paiement et remboursement du prix
de transport
§ 1. Sauf convention
contraire entre le voyageur et le transporteur, le prix de transport est
payable à
l'avance.
§ 2. Les Conditions
générales de transport déterminent dans quelles conditions
un remboursement du prix de transport a lieu.
Article 9
Droit au transport. - Exclusion du
transport
§ 1. Dès le
commencement du voyage, le voyageur doit être muni d'un titre de
transport valable et doit le présenter lors du contrôle des titres
de transport. Les Conditions générales de transport peuvent
prévoir :
a)
Qu'un
voyageur qui ne présente pas un titre de transport valable doit payer,
outre le prix de transport, une
surtaxe ;
b)
Qu'un voyageur
qui refuse le paiement immédiat du prix de transport ou de la surtaxe
peut être exclu du
transport ;
c)
Si et dans
quelles conditions un remboursement de la surtaxe a
lieu.
§ 2. Les conditions
générales de transport peuvent prévoir que sont exclus du
transport ou peuvent être exclus du transport en cours de route les
voyageurs
qui :
a)
Présentent
un danger pour la sécurité et le bon fonctionnement de
l'exploitation ou pour la sécurité des autres
voyageurs ;
b)
Incommodent
de manière intolérable les autres voyageurs,
et que ces
personnes n'ont droit au remboursement ni du prix de transport ni du prix
qu'elles ont payé pour le transport de leurs bagages.
Article 10
Accomplissement des
formalités administratives
Le voyageur doit se conformer aux formalités exigées par les douanes ou par d'autres autorités administratives.
Article 11
Suppression et retard d'un train.
- Correspondance manquée
Le transporteur doit, s'il y a lieu, certifier sur le titre de transport que le train a été supprimé ou la correspondance manquée.
TITRE III
TRANSPORT DE COLIS À
MAIN, D'ANIMAUX,
DE BAGAGES ET DE
VÉHICULES
Chapitre I
er
Dispositions
communes
Article 12
Objets et animaux
admis
§ 1. Le voyageur
peut prendre avec lui des objets faciles à porter (colis à main)
ainsi que des animaux vivants, conformément aux Conditions
générales de transport. Par ailleurs, le voyageur peut prendre
avec lui des objets encombrants conformément aux dispositions
particulières, contenues dans les Conditions générales de
transport. Sont exclus du transport, les objets ou animaux de nature à
gêner ou à incommoder les voyageurs ou à causer un
dommage.
§ 2. Le voyageur peut
expédier, en tant que bagages, des objets et des animaux
conformément aux Conditions générales de
transport.
§ 3. Le transporteur
peut admettre le transport de véhicules à l'occasion d'un
transport de voyageurs conformément aux dispositions
particulières, contenues dans les Conditions générales de
transport.
§ 4. Le transport de
marchandises dangereuses en tant que colis à main, bagages ainsi que
dans ou sur des véhicules qui, conformément à ce titre
sont transportées par rail, doit être conforme au Règlement
concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses
(RID).
Article 13
Vérification
§ 1. Le transporteur
a le droit, en cas de présomption grave de non-respect des Conditions de
transport, de vérifier si les objets (colis à main, bagages,
véhicules y compris leur chargement) et animaux transportés
répondent aux Conditions de transport lorsque les lois et prescriptions
de l'Etat où la vérification doit avoir lieu ne l'interdisent
pas. Le voyageur doit être invité à assister à la
vérification. S'il ne se présente pas ou s'il ne peut être
atteint, le transporteur doit faire appel à deux témoins
indépendants.
§ 2. Lorsqu'il
est constaté que les conditions de transport n'ont pas été
respectées, le transporteur peut exiger du voyageur le paiement des
frais occasionnés par la vérification.
Article 14
Accomplissement des
formalités administratives
Le voyageur doit se conformer aux formalités exigées par les douanes ou par d'autres autorités administratives lors du transport, à l'occasion de son transport, d'objets (colis à main, bagages, véhicules y compris leur chargement) et d'animaux. Il doit assister à la visite de ces objets, sauf exception prévue par les lois et prescriptions de chaque Etat.
Chapitre II
Colis à main et
animaux
Article 15
Surveillance
La surveillance des colis à main et des animaux, qu'il prend avec lui, incombe au voyageur.
Chapitre III
Bagages
Article
16
Expédition des bagages
§ 1. Les obligations
contractuelles relatives à l'acheminement des bagages doivent être
constatées par un bulletin de bagages remis au
voyageur.
§ 2. Sans
préjudice de l'article 22, l'absence, l'irrégularité
ou la perte du bulletin de bagages n'affecte ni l'existence ni la
validité des conventions concernant l'acheminement des bagages, qui
restent soumis aux présentes Règles
uniformes.
§ 3. Le bulletin de
bagages fait foi, jusqu'à preuve du contraire, de l'enregistrement des
bagages et des conditions de leur
transport.
§ 4. Jusqu'à
preuve du contraire, il est présumé que lors de la prise en
charge par le transporteur, les bagages étaient en bon état
apparent et que le nombre et la masse des colis correspondaient aux mentions
portées sur le bulletin de bagages.
Article 17
Bulletin de bagages
§ 1. Les Conditions
générales de transport déterminent la forme et le contenu
du bulletin de bagages ainsi que la langue et les caractères dans
lesquels il doit être imprimé et rempli. L'article 7,
§ 5, s'applique par
analogie.
§ 2. Doivent au moins
être inscrits sur le bulletin de
bagages :
a)
Le
transporteur ou les
transporteurs ;
b)
L'indication
que le transport est soumis, nonobstant toute clause contraire, aux
présentes Règles uniformes ; cela peut se faire par le sigle
CIV ;
c)
Toute autre
indication nécessaire pour prouver les obligations contractuelles
relatives à l'acheminement des bagages et permettant au voyageur de
faire valoir les droits résultant du contrat de
transport.
§ 3. Le voyageur
doit s'assurer, à la réception du bulletin de bagages, que
celui-ci a été émis selon ses indications.
Article 18
Enregistrement et transport
§ 1. Sauf exception
prévue par les Conditions générales de transport,
l'enregistrement des bagages n'a lieu que sur la présentation d'un titre
de transport valable au moins jusqu'au lieu de destination des bagages. Par
ailleurs, l'enregistrement s'effectue d'après les prescriptions en
vigueur au lieu
d'expédition.
§ 2. Lorsque
les Conditions générales de transport prévoient que des
bagages peuvent être admis au transport sans présentation d'un
titre de transport, les dispositions des présentes Règles
uniformes fixant les droits et obligations du voyageur relatifs à ses
bagages s'appliquent par analogie à l'expéditeur de
bagages.
§ 3. Le transporteur
peut acheminer les bagages avec un autre train ou un autre moyen de transport
et par un autre itinéraire que ceux empruntés par le voyageur.
Article 19
Paiement du prix pour le transport des
bagages
Sauf convention contraire entre le voyageur et le transporteur, le prix pour le transport des bagages est payable lors de l'enregistrement.
Article 20
Marquage des bagages
Le voyageur doit indiquer sur chaque
colis en un endroit bien visible et d'une manière suffisamment fixe et
claire :
a)
Son nom et son
adresse ;
b)
Le lieu de
destination.
Article 21
Droit de disposer des bagages
§ 1. Si les
circonstances le permettent et les prescriptions des douanes ou d'autres
autorités administratives ne s'y opposent pas, le voyageur peut demander
la restitution des bagages au lieu d'expédition, contre remise du
bulletin de bagages et, lorsque cela est prévu par les Conditions
générales de transport, sur présentation du titre de
transport.
§ 2. Les Conditions
générales de transport peuvent prévoir d'autres
dispositions concernant le droit de disposer des bagages, notamment des
modifications du lieu de destination et les éventuelles
conséquences financières à supporter par le voyageur.
Article 22
Livraison
§ 1. La livraison
des bagages a lieu contre remise du bulletin de bagages et, le cas
échéant, contre paiement des frais qui grèvent l'envoi. Le
transporteur a le droit, sans y être tenu, de vérifier si le
détenteur du bulletin a qualité pour prendre
livraison.
§ 2. Sont
assimilés à la livraison au détenteur du bulletin de
bagages, lorsqu'ils sont effectués conformément aux prescriptions
en vigueur au lieu de
destination :
a)
La remise
des bagages aux autorités de douane ou d'octroi dans leurs locaux
d'expédition ou dans leurs entrepôts, lorsque ceux-ci ne se
trouvent pas sous la garde du
transporteur ;
b)
Le fait
de confier des animaux vivants à un
tiers.
§ 3. Le détenteur
du bulletin de bagages peut demander la livraison des bagages au lieu de
destination aussitôt que s'est écoulé le temps convenu
ainsi que, le cas échéant, le temps nécessaire pour
lés opérations effectuées par les douanes ou par d'autres
autorités
administratives.
§ 4. A
défaut de remise du bulletin de bagages, le transporteur n'est tenu de
livrer les bagages qu'à celui qui justifie de son droit ; si cette
justification semble insuffisante, le transporteur peut exiger une
caution.
§ 5. Les bagages sont
livrés au lieu de destination pour lequel ils ont été
enregistrés.
§ 6. Le
détenteur du bulletin de bagages auquel les bagages ne sont pas
livrés peut exiger la constatation, sur le bulletin de bagages, du jour
et de l'heure auxquels il a demandé la livraison conformément
au § 3.
§ 7. L'ayant
droit peut refuser la réception des bagages, si le transporteur ne donne
pas suite à sa demande de procéder à la
vérification des bagages en vue de constater un dommage
allégué.
§ 8. Par
ailleurs, la livraison des bagages est effectuée conformément aux
prescriptions en vigueur au lieu de destination.
Chapitre IV
Véhicules
Article
23
Conditions de transport
Les dispositions particulières pour le transport des véhicules, contenues dans les Conditions générales de transport, déterminent notamment les conditions d'admission au transport, d'enregistrement, de chargement et de transport, de déchargement et de livraison, ainsi que les obligations du voyageur.
Article 24
Bulletin de transport
§ 1. Les obligations
contractuelles relatives au transport de véhicules doivent être
constatées par un bulletin de transport remis au voyageur. Le bulletin
de transport peut être intégré dans le titre de transport
du voyageur.
§ 2. Les
dispositions particulières pour le transport de véhicules
contenues dans les Conditions générales de transport
déterminent la forme et le contenu du bulletin de transport ainsi que la
langue et les caractères dans lesquels il doit être imprimé
et rempli. L'article 7, § 5, s'applique par
analogie.
§ 3. Doivent au moins
être inscrits sur le bulletin de
transport :
a)
Le
transporteur ou les
transporteurs ;
b)
L'indication
que le transport est soumis, nonobstant toute clause contraire, aux
présentes Règles uniformes ; cela peut se faire par le sigle
CIV ;
c)
Toute autre
indication nécessaire pour prouver les obligations contractuelles
relatives aux transports des véhicules et permettant au voyageur de
faire valoir les droits résultant du contrat de
transport.
§ 4. Le voyageur
doit s'assurer, à la réception du bulletin de transport, que
celui-ci a été émis selon ses indications.
Article 25
Droit applicable
Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les dispositions du chapitre III relatives au transport des bagages s'appliquent aux véhicules.
TITRE IV
RESPONSABILITÉ DU
TRANSPORTEUR
Chapitre I
er
Responsabilité
en cas de mort
et de blessures de voyageurs
Article
26
Fondement de la responsabilité
§ 1. Le transporteur
est responsable du dommage résultant de la mort, des blessures ou de
toute autre atteinte à l'intégrité physique ou psychique
du voyageur causé par un accident en relation avec l'exploitation
ferroviaire survenu pendant que le voyageur séjourne dans les
véhicules ferroviaires, qu'il y entre ou qu'il en sort quelle que soit
l'infrastructure ferroviaire
utilisée.
§ 2. Le
transporteur est déchargé de cette
responsabilité :
a)
Si
l'accident a été causé par des circonstances
extérieures à l'exploitation ferroviaire que le transporteur, en
dépit de la diligence requise d'après les particularités
de l'espèce, ne pouvait pas éviter et aux conséquences
desquelles il ne pouvait pas
obvier ;
b)
Dans la mesure
où l'accident est dû à une faute du
voyageur ;
c)
Si l'accident
est dû au comportement d'un tiers que le transporteur, en dépit de
la diligence requise d'après les particularités de
l'espèce, ne pouvait pas éviter et aux conséquences duquel
il ne pouvait pas obvier ; une autre entreprise utilisant la même
infrastructure ferroviaire n'est pas considérée comme un
tiers ; le droit de recours n'est pas
affecté.
§ 3. Si
l'accident est dû au comportement d'un tiers et si, en dépit de
cela, le transporteur n'est pas entièrement déchargé de sa
responsabilité conformément au § 2, lettre
c,
il répond pour le tout dans les limites des présentes
Règles uniformes et sans préjudice de son recours éventuel
contre le tiers.
§ 4. Les
présentes Règles uniformes n'affectent pas la
responsabilité qui peut incomber au transporteur pour les cas non
prévus
au § 1.
§ 5. Lorsqu'un
transport faisant l'objet d'un contrat de transport unique est effectué
par des transporteurs subséquents, est responsable, en cas de mort et de
blessures de voyageurs, le transporteur à qui incombait, selon le
contrat de transport, la prestation de service de transport au cours de
laquelle l'accident s'est produit. Lorsque cette prestation n'a pas
été réalisée par le transporteur mais par un
transporteur substitué, les deux transporteurs sont responsables
solidairement, conformément aux présentes Règles
uniformes.
Article 27
Dommages-intérêts en cas de
mort
§ 1. En cas de mort
du voyageur, les dommages-intérêts
comprennent :
a)
Les frais
nécessaires consécutifs au décès, notamment ceux du
transport du corps et des
obsèques ;
b)
Si la
mort n'est pas survenue immédiatement, les
dommages-intérêts prévus à
l'article 28.
§ 2. Si, par
la mort du voyageur, des personnes envers lesquelles il avait ou aurait eu
à l'avenir une obligation alimentaire, en vertu de la loi, sont
privées de leur soutien, il y a également lieu de les indemniser
de cette perte. L'action en dommages-intérêts des personnes dont
le voyageur assumait l'entretien sans y être tenu par la loi reste
soumise au droit national.
Article 28
Dommages-intérêts en cas de
blessures
En cas de blessures ou de toute autre
atteinte à l'intégrité physique ou psychique du voyageur,
les dommages-intérêts
comprennent :
a)
Les frais
nécessaires, notamment ceux de traitement et de
transport ;
b)
La
réparation du préjudice causé, soit par
l'incapacité de travail totale ou partielle, soit par l'accroissement
des besoins.
Article 29
Réparation d'autres préjudices
corporels
Le droit national détermine si, et dans quelle mesure, le transporteur doit verser des dommages-intérêts pour des préjudices corporels autres que ceux prévus aux articles 27 et 28.
Article 30
Forme et montant des
dommages-intérêts
en cas de mort et de blessures
§ 1. Les
dommages-intérêts prévus à l'article 27,
§ 2, et à l'article 28, lettre
b,
doivent
être alloués sous forme de capital. Toutefois, si le droit
national permet l'allocation d'une rente, ils sont alloués sous cette
forme lorsque le voyageur lésé ou les ayants droit visés
à l'article 27, § 2, le
demandent.
§ 2. Le montant des
dommages-intérêts à allouer en vertu du § 1 est
déterminé selon le droit national. Toutefois, pour l'application
des présentes Règles uniformes, il est fixé une limite
maximale de 175 000 unités de compte en capital ou en rente
annuelle correspondant à ce capital, pour chaque voyageur, dans le cas
où le droit national prévoit une limite maximale d'un montant
inférieur.
Article 31
Autres moyens de transport
§ 1. Sous
réserve du § 2, les dispositions relatives à la
responsabilité en cas de mort et de blessures de voyageurs ne
s'appliquent pas aux dommages survenus pendant le transport qui,
conformément au contrat de transport, n'était pas un transport
ferroviaire.
§ 2. Toutefois,
lorsque les véhicules ferroviaires sont transportés par
ferry-boat, les dispositions relatives à la responsabilité en cas
de mort et de blessures de voyageurs s'appliquent aux dommages visés
à l'article 26, § 1, et à l'article 33,
§ 1, causés par un accident en relation avec l'exploitation
ferroviaire survenu pendant que le voyageur séjourne dans ledit
véhicule, qu'il y entre ou qu'il en
sorte.
§ 3. Lorsque, par suite
de circonstances exceptionnelles, l'exploitation ferroviaire est provisoirement
interrompue et que les voyageurs sont transportés par un autre moyen de
transport, le transporteur est responsable en vertu des présentes
Règles uniformes.
Chapitre II
Responsabilité en cas
d'inobservation de l'horaire
Article
32
Responsabilité en cas de suppression,
retard ou
correspondance manquée
§ 1. Le transporteur
est responsable envers le voyageur du dommage résultant du fait qu'en
raison de la suppression, du retard ou du manquement d'une correspondance, le
voyage ne peut se poursuivre le même jour, ou que sa poursuite n'est pas
raisonnablement exigible le même jour à cause des circonstances
données. Les dommages-intérêts comprennent les frais
raisonnables d'hébergement ainsi que les frais raisonnables
occasionnés par l'avertissement des personnes attendant le
voyageur.
§ 2. Le transporteur
est déchargé de cette responsabilité, lorsque la
suppression, le retard ou le manquement d'une correspondance sont imputables
à l'une des causes
suivantes :
a)
Des
circonstances extérieures à l'exploitation ferroviaire que le
transporteur, en dépit de la diligence requise d'après les
particularités de l'espèce, ne pouvait pas éviter et aux
conséquences desquelles il ne pouvait pas
obvier ;
b)
Une faute du
voyageur, ou
c)
Le comportement
d'un tiers que le transporteur, en dépit de la diligence requise
d'après les particularités de l'espèce, ne pouvait pas
éviter et aux conséquences duquel il ne pouvait pas obvier ;
une autre entreprise utilisant la même infrastructure ferroviaire n'est
pas considérée comme un tiers ; le droit de recours n'est
pas affecté.
§ 3. Le
droit national détermine si, et dans quelle mesure, le transporteur doit
verser des dommages-intérêts pour des préjudices autres que
ceux prévus au § 1. Cette disposition ne porte pas atteinte
à l'article 44.
Chapitre III
Responsabilité pour
les colis à main,
les animaux, les bagages et les
véhicules
Section 1
Colis
à main et animaux
Article
33
Responsabilité
§ 1. En cas de mort
et de blessures de voyageurs, le transporteur est, en outre, responsable du
dommage résultant de la perte totale ou partielle ou de l'avarie des
objets que le voyageur avait, soit sur lui, soit avec lui comme colis à
main ; ceci vaut également pour les animaux que le voyageur avait
pris avec lui. L'article 26 s'applique par
analogie.
§ 2. Par ailleurs, le
transporteur n'est responsable du dommage résultant de la perte totale
ou partielle ou de l'avarie des objets, des colis à main ou des animaux
dont la surveillance incombe au voyageur conformément à
l'article 15 que si ce dommage est causé par une faute du
transporteur. Les autres articles du titre IV, à l'exception de
l'article 51, et le titre VI ne sont pas applicables dans ce cas.
Article 34
Limitation des dommages-intérêts
en cas de perte
ou d'avarie d'objets
Lorsque le transporteur est responsable en vertu de l'article 33, § 1, il doit réparer le dommage jusqu'à concurrence de 1 400 unités de compte pour chaque voyageur.
Article 35
Exonération de
responsabilité
Le transporteur n'est pas responsable, à l'égard du voyageur, du dommage résultant du fait que le voyageur ne se conforme pas aux prescriptions des douanes ou d'autres autorités administratives.
Section 2
Bagages
Article
36
Fondement de la responsabilité
§ 1. Le transporteur
est responsable du dommage résultant de la perte totale ou partielle et
de l'avarie des bagages survenues à partir de la prise en charge par le
transporteur jusqu'à la livraison ainsi que du retard à la
livraison.
§ 2. Le transporteur
est déchargé de cette responsabilité dans la mesure
où la perte, l'avarie ou le retard à la livraison a eu pour cause
une faute du voyageur, un ordre de celui-ci ne résultant pas d'une faute
du transporteur, un vice propre des bagages ou des circonstances que le
transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles
il ne pouvait pas
obvier.
§ 3. Le transporteur
est déchargé de cette responsabilité dans la mesure
où la perte ou l'avarie résulte des risques particuliers
inhérents à un ou plusieurs des faits
ci-après :
a)
Absence
ou défectuosité de
l'emballage ;
b)
Nature
spéciale des
bagages ;
c)
Expédition
comme bagages d'objets exclus du transport.
Article 37
Charge de la preuve
§ 1. La preuve que
la perte, l'avarie ou le retard à la livraison a eu pour cause un des
faits prévus à l'article 36, § 2, incombe au
transporteur.
§ 2. Lorsque le
transporteur établit que la perte ou l'avarie a pu résulter,
étant donné les circonstances de fait, d'un ou de plusieurs des
risques particuliers prévus à l'article 36, § 3,
il y a présomption qu'elle en résulte. L'ayant droit conserve
toutefois le droit de prouver que le dommage n'a pas eu pour cause, totalement
ou partiellement, l'un de ces risques.
Article 38
Transporteurs subséquents
Lorsqu'un transport faisant l'objet d'un contrat de transport unique est effectué par plusieurs transporteurs subséquents, chaque transporteur, prenant en charge les bagages avec le bulletin de bagages ou le véhicule avec le bulletin de transport, participe, quant à l'acheminement des bagages ou au transport des véhicules, au contrat de transport conformément aux stipulations du bulletin de bagages ou du bulletin de transport et assume les obligations qui en découlent. Dans ce cas, chaque transporteur répond de l'exécution du transport sur le parcours total jusqu'à la livraison.
Article 39
Transporteur substitué
§ 1. Lorsque le
transporteur a confié, en tout ou en partie, l'exécution du
transport à un transporteur substitué, que ce soit ou non dans
l'exercice d'une faculté qui lui est reconnue dans le contrat de
transport, le transporteur n'en demeure pas moins responsable de la
totalité du
transport.
§ 2. Toutes les
dispositions des présentes Règles uniformes régissant la
responsabilité du transporteur s'appliquent également à la
responsabilité du transporteur substitué pour le transport
effectué par ses soins. Les articles 48 et 52 s'appliquent
lorsqu'une action est intentée contre les agents et toutes autres
personnes au service desquelles le transporteur substitué recourt pour
l'exécution du
transport.
§ 3. Toute
convention particulière par laquelle le transporteur assume des
obligations qui ne lui incombent pas en vertu des présentes
Règles uniformes, ou renonce à des droits qui lui sont
conférés par ces Règles uniformes, est sans effet à
l'égard du transporteur substitué qui ne l'a pas acceptée
expressément et par écrit. Que le transporteur substitué
ait ou non accepté cette convention, le transporteur reste
néanmoins lié par les obligations ou les renonciations qui
résultent de ladite convention
particulière.
§ 4. Lorsque
et pour autant que le transporteur et le transporteur substitué sont
responsables, leur responsabilité est
solidaire.
§ 5. Le montant
total de l'indemnité dû par le transporteur, le transporteur
substitué ainsi que leurs agents et les autres personnes au service
desquelles ils recourent pour l'exécution du transport, n'excède
pas les limites prévues aux présentes Règles
uniformes.
§ 6. Le
présent article ne porte pas atteinte aux droits de recours pouvant
exister entre le transporteur et le transporteur substitué.
Article 40
Présomption de perte
§ 1. L'ayant droit
peut, sans avoir à fournir d'autres preuves, considérer un colis
comme perdu quand il n'a pas été livré ou tenu à sa
disposition dans les quatorze jours qui suivent la demande de livraison
présentée conformément à l'article 22,
§ 3.
§ 2. Si un colis
réputé perdu est retrouvé au cours de l'année qui
suit la demande de livraison, le transporteur doit aviser l'ayant droit,
lorsque son adresse est connue ou peut être
découverte.
§ 3. Dans
les trente jours qui suivent la réception de l'avis visé au
§ 2, l'ayant droit peut exiger que le colis lui soit livré.
Dans ce cas, il doit payer les frais afférents au transport du colis
depuis le lieu d'expédition jusqu'à celui où a lieu la
livraison et restituer l'indemnité reçue, déduction faite,
le cas échéant, des frais qui auraient été compris
dans cette indemnité. Néanmoins, il conserve ses droits à
indemnité pour retard à la livraison prévus à
l'article 43.
§ 4. Si le
colis retrouvé n'a pas été réclamé dans le
délai prévu au § 3 ou si le colis est retrouvé
plus d'un an après la demande de livraison, le transporteur en dispose
conformément aux lois et prescriptions en vigueur au lieu où se
trouve le colis.
Article 41
Indemnité en cas de perte
§ 1. En cas de perte
totale ou partielle des bagages, le transporteur doit payer, à
l'exclusion de tous autres
dommages-intérêts :
a)
Si
le montant du dommage est prouvé, une indemnité égale
à ce montant sans qu'elle excède toutefois 80 unités
de compte par kilogramme manquant de masse brute ou
1 200 unités de compte par
colis ;
b)
Si le montant du
dommage n'est pas prouvé, une indemnité forfaitaire de
20 unités de compte par kilogramme manquant de masse brute ou de
300 unités de compte par colis.
Le mode
d'indemnisation, par kilogramme manquant ou par colis, est
déterminé dans les conditions générales de
transport.
§ 2. Le transporteur
doit restituer, en outre, le prix pour le transport des bagages et les autres
sommes déboursées en relation avec le transport du colis perdu
ainsi que les droits de douane et les droits d'accise déjà
acquittés.
Article 42
Indemnité en cas d'avarie
§ 1. En cas d'avarie
des bagages, le transporteur doit payer, à l'exclusion de tous autres
dommages-intérêts, une indemnité équivalente
à la dépréciation des
bagages.
§ 2. L'indemnité
n'excède pas :
a)
Si
la totalité des bagages est dépréciée par l'avarie,
le montant qu'elle aurait atteint en cas de perte
totale ;
b)
Si une partie
seulement des bagages est dépréciée par l'avarie, le
montant qu'elle aurait atteint en cas de perte de la partie
dépréciée.
Article 43
Indemnité en cas de retard à la
livraison
§ 1. En cas de
retard à la livraison des bagages, le transporteur doit payer, par
période indivisible de vingt-quatre heures à compter de la
demande de livraison, mais avec un maximum de quatorze
jours :
a)
Si l'ayant droit
prouve qu'un dommage, y compris une avarie, en est résulté, une
indemnité égale au montant du dommage jusqu'à un maximum
de 0,80 unité de compte par kilogramme de masse brute des bagages
ou de 14 unités de compte par colis, livrés en
retard ;
b)
Si l'ayant
droit ne prouve pas qu'un dommage en est résulté, une
indemnité forfaitaire de 0,14 unité de compte par kilogramme
de masse brute des bagages ou de 2,80 unités de compte par colis,
livrés en retard.
Le mode d'indemnisation,
par kilogramme ou par colis, est déterminé dans les conditions
générales de
transport.
§ 2. En cas de perte
totale des bagages, l'indemnité prévue au § 1 ne se
cumule pas avec celle prévue à
l'article 41.
§ 3. En cas
de perte partielle des bagages, l'indemnité prévue au
§ 1 est payée pour la partie non
perdue.
§ 4. En cas d'avarie
des bagages ne résultant pas du retard à la livraison,
l'indemnité prévue au § 1 se cumule, s'il y a lieu,
avec celle prévue à
l'article 42.
§ 5. En
aucun cas, le cumul de l'indemnité prévue au § 1 avec
celles prévues aux articles 41 et 42 ne donne lieu au paiement
d'une indemnité excédant celle qui serait due en cas de perte
totale des bagages.
Section 3
Véhicules
Article
44
Indemnité en cas de retard
§ 1. En cas de
retard dans le chargement pour une cause imputable au transporteur ou de retard
à la livraison d'un véhicule, le transporteur doit payer, lorsque
l'ayant droit prouve qu'un dommage en est résulté, une
indemnité dont le montant n'excède pas le prix du
transport.
§ 2. Si l'ayant
droit renonce au contrat de transport, en cas de retard dans le chargement pour
une cause imputable au transporteur, le prix du transport est remboursé
à l'ayant droit. En outre, celui-ci peut réclamer, lorsqu'il
prouve qu'un dommage est résulté de ce retard, une
indemnité dont le montant n'excède pas le prix du transport.
Article 45
Indemnité en cas de perte
En cas de perte totale ou partielle d'un véhicule, l'indemnité à payer à l'ayant droit pour le dommage prouvé est calculée d'après la valeur usuelle du véhicule. Elle n'excède pas 8 000 unités de compte. Une remorque avec ou sans chargement est considérée comme un véhicule indépendant.
Article 46
Responsabilité en ce qui concerne
d'autres objets
§ 1. En ce qui
concerne les objets laissés dans le véhicule ou se trouvant dans
des coffres (par exemple coffres à bagages ou à skis), solidement
arrimés au véhicule, le transporteur n'est responsable que du
dommage causé par sa faute. L'indemnité totale à payer
n'excède pas 1 400 unités de
compte.
§ 2. En ce qui concerne
les objets arrimés à l'extérieur du véhicule y
compris les coffres visés au § 1, le transporteur n'est
responsable que s'il est prouvé que le dommage résulte d'un acte
ou d'une omission que le transporteur a commis, soit avec l'intention de
provoquer un tel dommage, soit témérairement et avec conscience
qu'un tel dommage en résultera probablement.
Article 47
Droit applicable
Sous réserve des dispositions de la présente section, les dispositions de la section 2 relatives à la responsabilité pour les bagages s'appliquent aux véhicules.
Chapitre IV
Dispositions
communes
Article 48
Déchéance du droit
d'invoquer les limites de responsabilité
Les limites de responsabilité prévues aux présentes Règles uniformes ainsi que les dispositions du droit national qui limitent les indemnités à un montant déterminé ne s'appliquent pas, s'il est prouvé que le dommage résulte d'un acte ou d'une omission que le transporteur a commis, soit avec l'intention de provoquer un tel dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résultera probablement.
Article 49
Conversion et intérêts
§ 1. Lorsque le
calcul de l'indemnité implique la conversion des sommes exprimées
en unités monétaires étrangères, celle-ci est faite
d'après le cours aux jour et lieu du paiement de
l'indemnité.
§ 2. L'ayant
droit peut demander des intérêts de l'indemnité,
calculés à raison de 5 % l'an, à partir du jour de la
réclamation prévue à l'article 55 ou, s'il n'y a pas
eu de réclamation, du jour de la demande en
justice.
§ 3. Toutefois, pour
les indemnités dues en vertu des articles 27 et 28, les
intérêts ne courent que du jour où les faits qui ont servi
à la détermination du montant de l'indemnité se sont
produits, si ce jour est postérieur à celui de la
réclamation ou de la demande en
justice.
§ 4. En ce qui
concerne les bagages, les intérêts ne sont dus que si
l'indemnité excède 16 unités de compte par bulletin
de bagages.
§ 5. En ce qui
concerne les bagages, si l'ayant droit ne remet pas au transporteur, dans un
délai convenable qui lui est fixé, les pièces
justificatives nécessaires pour la liquidation définitive de la
réclamation, les intérêts ne courent pas entre l'expiration
du délai fixé et la remise effective de ces pièces.
Article 50
Responsabilité en cas d'accident
nucléaire
Le transporteur est déchargé de la responsabilité qui lui incombe en vertu des présentes Règles uniformes lorsque le dommage a été causé par un accident nucléaire et qu'en application des lois et prescriptions d'un Etat réglant la responsabilité dans le domaine de l'énergie nucléaire, l'exploitant d'une installation nucléaire ou une autre personne qui lui est substituée est responsable de ce dommage.
Article 51
Personnes dont répond le
transporteur
Le transporteur est responsable de ses agents et des autres personnes au service desquelles il recourt pour l'exécution du transport lorsque ces agents ou ces autres personnes agissent dans l'exercice de leurs fonctions. Les gestionnaires de l'infrastructure ferroviaire sur laquelle est effectué le transport sont considérés comme des personnes au service desquelles le transporteur recourt pour l'exécution du transport.
Article 52
Autres actions
§ 1. Dans tous les
cas où les présentes Règles uniformes s'appliquent, toute
action en responsabilité, à quelque titre que ce soit, ne peut
être exercée contre le transporteur que dans les conditions et
limitations de ces Règles
uniformes.
§ 2. Il en est de
même pour toute action exercée contre les agents et les autres
personnes dont le transporteur répond en vertu de l'article 51.
TITRE V
RESPONSABILITÉ DU
VOYAGEUR
Article 53
Principes particuliers de
responsabilité
Le voyageur est responsable envers le
transporteur pour tout
dommage :
a)
Résultant
du non-respect de ses obligations en
vertu :
1. Des articles 10, 14
et 20 ;
2. Des dispositions
particulières pour le transport des véhicules, contenues dans les
Conditions générales de transport,
ou
3. Du règlement concernant le
transport international ferroviaire des marchandises dangereuses
(RID),
ou
b)
Causé
par les objets ou les animaux qu'il prend avec lui,
à moins qu'il ne
prouve que le dommage a été causé par des circonstances
qu'il ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne
pouvait pas obvier, en dépit du fait qu'il a fait preuve de la diligence
exigée d'un voyageur consciencieux. Cette disposition n'affecte pas la
responsabilité qui peut incomber au transporteur en vertu des
articles 26 et 33, § 1.
TITRE VI
EXERCICE DES
DROITS
Article 54
Constatation de perte partielle ou
d'avarie
§ 1. Lorsqu'une
perte partielle ou une avarie d'un objet transporté sous la garde du
transporteur (bagages, véhicules) est découverte ou
présumée par le transporteur ou que l'ayant droit en
allègue l'existence, le transporteur doit dresser sans délai et,
si possible, en présence de l'ayant droit, un procès-verbal
constatant, suivant la nature du dommage, l'état de l'objet, et, autant
que possible, l'importance du dommage, sa cause et le moment où il s'est
produit.
§ 2. Une copie du
procès-verbal de constatation doit être remise gratuitement
à l'ayant
droit.
§ 3. Lorsque l'ayant
droit n'accepte pas les constatations du procès-verbal, il peut demander
que l'état des bagages ou du véhicule ainsi que la cause et le
montant du dommage soient constatés par un expert nommé par les
parties au contrat de transport ou par voie judiciaire. La procédure est
soumise aux lois et prescriptions de l'Etat où la constatation a
lieu.
Article 55
Réclamations
§ 1. Les
réclamations relatives à la responsabilité du transporteur
en cas de mort et de blessures de voyageurs doivent être adressées
par écrit au transporteur contre qui l'action judiciaire peut être
exercée. Dans le cas d'un transport faisant l'objet d'un contrat unique
et effectué par des transporteurs subséquents, les
réclamations peuvent également être adressées au
premier ou au dernier transporteur ainsi qu'au transporteur ayant dans l'Etat
de domicile ou de résidence habituelle du voyageur son siège
principal ou la succursale ou l'établissement qui a conclu le contrat de
transport.
§ 2. Les autres
réclamations relatives au contrat de transport doivent être
adressées par écrit au transporteur désigné
à l'article 56, § 2
et 3.
§ 3. Les
pièces que l'ayant droit juge utile de joindre à la
réclamation doivent être présentées soit en
originaux, soit en copies, le cas échéant, dûment
certifiées conformes si le transporteur le demande. Lors du
règlement de la réclamation, le transporteur peut exiger la
restitution du titre de transport, du bulletin de bagages et du bulletin de
transport.
Article 56
Transporteurs qui peuvent être
actionnés
§ 1. L'action
judiciaire fondée sur la responsabilité du transporteur en cas de
mort et de blessures de voyageurs ne peut être exercée que contre
un transporteur responsable au sens de l'article 26,
§ 5.
§ 2. Sous
réserve du § 4, les autres actions judiciaires des voyageurs
fondées sur le contrat de transport peuvent être exercées
uniquement contre le premier ou le dernier transporteur ou contre celui qui
exécutait la partie du transport au cours de laquelle s'est produit le
fait générateur de
l'action.
§ 3. Lorsque, dans le
cas de transports exécutés par des transporteurs
subséquents, le transporteur devant livrer le bagage ou le
véhicule est inscrit avec son consentement sur le bulletin de bagages ou
sur le bulletin de transport, celui-ci peut être actionné
conformément au § 2, même s'il n'a pas reçu le
bagage ou le
véhicule.
§ 4. L'action
judiciaire en restitution d'une somme payée en vertu du contrat de
transport peut être exercée contre le transporteur qui a
perçu cette somme ou contre celui au profit duquel elle a
été
perçue.
§ 5. L'action
judiciaire peut être exercée contre un transporteur autre que ceux
visés aux § 2 et 4, lorsqu'elle est
présentée comme demande reconventionnelle ou comme exception dans
l'instance relative à une demande principale fondée sur le
même contrat de
transport.
§ 6. Dans la mesure
où les présentes Règles uniformes s'appliquent au
transporteur substitué, celui-ci peut également être
actionné.
§ 7. Si le
demandeur a le choix entre plusieurs transporteurs, son droit d'option
s'éteint dès que l'action judiciaire est intentée contre
l'un d'eux ; cela vaut également si le demandeur a le choix entre
un ou plusieurs transporteurs et un transporteur substitué.
Article 57
For
§ 1. Les actions
judiciaires fondées sur les présentes Règles uniformes
peuvent être intentées devant les juridictions des Etats membres
désignées d'un commun accord par les parties ou devant la
juridiction de l'Etat membre sur le territoire duquel le défendeur a son
domicile ou sa résidence habituelle, son siège principal ou la
succursale ou l'établissement qui a conclu le contrat de transport.
D'autres juridictions ne peuvent être
saisies.
§ 2. Lorsqu'une action
fondée sur les présentes Règles uniformes est en instance
devant une juridiction compétente aux termes du § 1, ou
lorsque dans un tel litige un jugement a été prononcé par
une telle juridiction, il ne peut être intenté aucune nouvelle
action pour la même cause entre les mêmes parties à moins
que la décision de la juridiction devant laquelle la première
action a été intentée ne soit pas susceptible d'être
exécutée dans l'Etat où la nouvelle action est
intentée.
Article 58
Extinction de l'action en cas de mort et de
blessures
§ 1. Toute action de
l'ayant droit fondée sur la responsabilité du transporteur en cas
de mort ou de blessures de voyageurs est éteinte s'il ne signale pas
l'accident survenu au voyageur dans les douze mois à compter de la
connaissance du dommage, à l'un des transporteurs auxquels une
réclamation peut être présentée selon
l'article 55, § 1. Lorsque l'ayant droit signale verbalement
l'accident au transporteur, celui-ci doit lui délivrer une attestation
de cet avis
verbal.
§ 2. Toutefois,
l'action n'est pas éteinte
si :
a)
Dans le
délai prévu au § 1, l'ayant droit a
présenté une réclamation auprès de l'un des
transporteurs désignés à l'article 55,
§ 1 ;
b)
Dans le
délai prévu au § 1, le transporteur responsable a eu
connaissance, par une autre voie, de l'accident survenu au
voyageur ;
c)
L'accident
n'a pas été signalé ou a été signalé
tardivement, à la suite de circonstances qui ne sont pas imputables
à l'ayant
droit ;
d)
L'ayant droit
prouve que l'accident a eu pour cause une faute du transporteur.
Article 59
Extinction de l'action née du
transport des bagages
§ 1. L'acceptation
des bagages par l'ayant droit éteint toute action contre le
transporteur, née du contrat de transport, en cas de perte partielle,
d'avarie ou de retard à la
livraison.
§ 2. Toutefois,
l'action n'est pas
éteinte :
a)
En cas
de perte partielle ou d'avarie,
si :
1. La perte ou l'avarie a
été constatée, conformément à
l'article 54, avant la réception des bagages par l'ayant
droit ;
2. La constatation qui
aurait dû être faite conformément à l'article 54
n'a été omise que par la faute du
transporteur ;
b)
En cas de
dommage non apparent dont l'existence est constatée après
l'acceptation des bagages par l'ayant droit, si
celui-ci :
1. Demande la
constatation, conformément à l'article 54,
immédiatement après la découverte du dommage et au plus
tard dans les trois jours qui suivent la réception des bagages,
et
2. Prouve, en outre, que le dommage
s'est produit entre la prise en charge par le transporteur et la
livraison ;
c)
En cas de
retard à la livraison, si l'ayant droit a, dans les vingt et un jours,
fait valoir ses droits auprès de l'un des transporteurs
désignés a l'article 56,
§ 3 ;
d)
Si
l'ayant droit prouve que le dommage a pour cause une faute du transporteur.
Article 60
Prescription
§ 1. Les actions en
dommages-intérêts fondées sur la responsabilité du
transporteur en cas de mort et de blessures de voyageurs sont
prescrites :
a)
Pour le
voyageur, par trois ans à compter du lendemain de
l'accident ;
b)
Pour les
autres ayants droit, par trois ans à compter du lendemain du
décès du voyageur, sans que ce délai puisse toutefois
dépasser cinq ans à compter du lendemain de
l'accident.
§ 2. Les autres
actions nées du contrat de transport sont prescrites par un an.
Toutefois, la prescription est de deux ans s'il s'agit d'une action en raison
d'un dommage résultant d'un acte ou d'une omission commis soit avec
l'intention de provoquer un tel dommage, soit témérairement et
avec conscience qu'un tel dommage en résultera
probablement.
§ 3. La
prescription prévue au § 2 court pour
l'action :
a)
En
indemnité pour perte totale : du quatorzième jour qui suit
l'expiration du délai prévu à l'article 22,
§ 3 ;
b)
En
indemnité pour perte partielle, avarie ou retard à la
livraison : du jour où la livraison a eu
lieu ;
c)
Dans tous les
autres cas concernant le transport des voyageurs : du jour de l'expiration
de la validité du titre de transport.
Le jour
indiqué comme point de départ de la prescription n'est jamais
compris dans le
délai.
§ 4. En cas de
réclamation écrite conformément à l'article 55
avec les pièces justificatives nécessaires, la prescription est
suspendue jusqu'au jour où le transporteur rejette la réclamation
par écrit et restitue les pièces qui y sont jointes. En cas
d'acceptation partielle de la réclamation, la prescription reprend son
cours pour la partie de la réclamation qui reste litigieuse. La preuve
de la réception de la réclamation ou de la réponse et
celle de la restitution des pièces sont à la charge de la partie
qui invoque ce fait. Les réclamations ultérieures ayant le
même objet ne suspendent pas la
prescription.
§ 5. L'action
prescrite ne peut plus être exercée, même sous forme d'une
demande reconventionnelle ou d'une
exception.
§ 6. Par ailleurs,
la suspension et l'interruption de la prescription sont réglées
par le droit national.
TITRE VII
RAPPORTS DES TRANSPORTEURS
ENTRE EUX
Article 61
Partage du prix de transport
§ 1. Tout
transporteur doit payer aux transporteurs intéressés la part qui
leur revient sur un prix de transport qu'il a encaissé ou qu'il aurait
dû encaisser. Les modalités de paiement sont fixées par
convention entre les
transporteurs.
§ 2. L'article 6,
§ 3, l'article 16, § 3, et l'article 25
s'appliquent également aux relations entre les transporteurs
subséquents.
Article 62
Droit de recours
§ 1. Le transporteur
qui a payé une indemnité en vertu des présentes
Règles uniformes a un droit de recours contre les transporteurs ayant
participé au transport conformément aux dispositions
suivantes :
a)
Le
transporteur qui a causé le dommage en est seul
responsable ;
b)
Lorsque le
dommage a été causé par plusieurs transporteurs, chacun
d'eux répond du dommage qu'il a causé ; si la distinction
est impossible, l'indemnité est répartie entre eux
conformément à la lettre
c ;
c)
S'il ne
peut être prouvé lequel des transporteurs a causé le
dommage, l'indemnité est répartie entre tous les transporteurs
ayant participé au transport, à l'exception de ceux qui prouvent
que le dommage n'a pas été causé par eux ; la
répartition est faite proportionnellement à la part du prix de
transport qui revient à chacun des
transporteurs.
§ 2. Dans le cas
d'insolvabilité de l'un de ces transporteurs, la part lui incombant et
non payée par lui est répartie entre tous les autres
transporteurs ayant participé au transport, proportionnellement à
la part du prix de transport qui revient à chacun d'eux.
Article 63
Procédure de recours
§ 1. Le
bien-fondé du paiement effectué par le transporteur
exerçant un recours en vertu de l'article 62 ne peut être
contesté par le transporteur contre lequel le recours est exercé,
lorsque l'indemnité a été fixée judiciairement et
que ce dernier transporteur, dûment assigné, a été
mis à même d'intervenir au procès. Le juge, saisi de
l'action principale, fixe les délais impartis pour la signification de
l'assignation et pour
l'intervention.
§ 2. Le
transporteur qui exerce son recours doit former sa demande dans une seule et
même instance contre tous les transporteurs avec lesquels il n'a pas
transigé, sous peine de perdre son recours contre ceux qu'il n'aurait
pas assignés.
§ 3. Le
juge doit statuer par un seul et même jugement sur tous les recours dont
il est saisi.
§ 4. Le
transporteur qui désire faire valoir son droit de recours peut saisir
les juridictions de l'Etat sur le territoire duquel un des transporteurs
participant au transport a son siège principal ou la succursale ou
l'établissement qui a conclu le contrat de
transport.
§ 5. Lorsque
l'action doit être intentée contre plusieurs transporteurs, le
transporteur qui exerce le droit de recours peut choisir entre les juridictions
compétentes selon le § 4 celle devant laquelle il introduira
son recours.
§ 6. Des recours
ne peuvent pas être introduits dans l'instance relative à la
demande en indemnité exercée par l'ayant droit au contrat de
transport.
Article 64
Accords au sujet des recours
Les transporteurs sont libres de convenir
entre eux de dispositions dérogeant aux articles 61
et 62.
Règles uniformes concernant le contrat de
transport international ferroviaire des marchandises
(CIM - Appendice B à la Convention)
TITRE I
er
GÉNÉRALITÉS
Article
1
er
Champ d'application
§ 1. Les
présentes Règles uniformes s'appliquent à tout contrat de
transport ferroviaire de marchandises à titre onéreux, lorsque le
lieu de la prise en charge de la marchandise et le lieu prévu pour la
livraison sont situés dans deux Etats membres différents. Il en
est ainsi quels que soient le siège et la nationalité des parties
au contrat de
transport.
§ 2. Les
présentes Règles uniformes s'appliquent également aux
contrats de transport ferroviaire de marchandises à titre
onéreux, lorsque le lieu de la prise en charge de la marchandise et le
lieu prévu pour la livraison sont situés dans deux Etats
différents dont l'un au moins est un Etat membre et lorsque les parties
au contrat conviennent que le contrat est soumis à ces Règles
uniformes.
§ 3. Lorsqu'un
transport international faisant l'objet d'un contrat unique inclut, en
complément au transport transfrontalier ferroviaire, un transport par
route ou par voie de navigation intérieure en trafic intérieur
d'un Etat membre, les présentes Règles uniformes
s'appliquent.
§ 4. Lorsqu'un
transport international faisant l'objet d'un contrat unique inclut, en
complément au transport ferroviaire, un transport maritime ou un
transport transfrontalier par voie de navigation intérieure, les
présentes Règles uniformes s'appliquent si le transport maritime
ou le transport par voie de navigation intérieure est effectué
sur des lignes inscrites sur la liste des lignes prévue à
l'article 24, § 1, de la
Convention.
§ 5. Les
présentes Règles uniformes ne s'appliquent pas aux transports
effectués entre gares situées sur le territoire d'Etats
limitrophes, lorsque l'infrastructure de ces gares est gérée par
un ou plusieurs gestionnaires d'infrastructure relevant d'un seul et même
de ces Etats.
§ 6. Chaque Etat,
Partie à une convention concernant le transport international
ferroviaire direct de marchandises et de nature comparable aux présentes
Règles uniformes, peut, lorsqu'il adresse une demande d'adhésion
à la Convention, déclarer qu'il n'appliquera ces Règles
uniformes qu'aux transports effectués sur une partie de l'infrastructure
ferroviaire située sur son territoire. Cette partie de l'infrastructure
ferroviaire doit être définie précisément et
être reliée à l'infrastructure ferroviaire d'un Etat
membre. Lorsqu'un Etat a fait la déclaration susvisée, ces
Règles uniformes ne s'appliquent qu'à la
condition :
a)
Que le lieu
de la prise en charge de la marchandise ou le lieu pour la livraison ainsi que
l'itinéraire prévus dans le contrat de transport soient
situés sur l'infrastructure désignée,
ou
b)
Que l'infrastructure
désignée relie l'infrastructure de deux Etats membres et qu'elle
a été prévue dans le contrat de transport comme
itinéraire pour un transport de
transit.
§ 7. L'Etat qui a fait
une déclaration conformément au § 6 peut y renoncer
à tout moment en informant le dépositaire. Cette renonciation
prend effet un mois après la date à laquelle le
dépositaire en avise les Etats membres. La déclaration devient
sans effet, lorsque la convention visée au § 6,
première phrase, cesse d'être en vigueur pour cet Etat.
Article 2
Prescriptions de droit public
Les transports auxquels s'appliquent les présentes Règles uniformes restent soumis aux prescriptions de droit public, notamment aux prescriptions relatives au transport des marchandises dangereuses ainsi qu'aux prescriptions du droit douanier et à celles relatives à la protection des animaux.
Article 3
Définitions
Aux fins des présentes
Règles uniformes, le
terme :
a)
« transporteur »
désigne le transporteur contractuel, avec lequel l'expéditeur a
conclu le contrat de transport en vertu de ces Règles uniformes, ou un
transporteur subséquent, qui est responsable sur la base de ce
contrat ;
b)
« transporteur
substitué » désigne un transporteur, qui n'a pas conclu
le contrat de transport avec l'expéditeur, mais à qui le
transporteur visé à la lettre
a
a confié, en
tout ou en partie, l'exécution du transport
ferroviaire ;
c)
« Conditions
générales de transport » désigne les conditions
du transporteur sous forme de conditions générales ou de tarifs
légalement en vigueur dans chaque Etat membre et qui sont devenues, par
la conclusion du contrat de transport, partie intégrante de
celui-ci ;
d)
« unité
de transport intermodal » désigne les conteneurs, caisses
mobiles, semi-remorques ou autres unités de chargement similaires
utilisées en transport intermodal.
Article 4
Dérogations
§ 1. Les Etats
membres peuvent conclure des accords qui prévoient des
dérogations aux présentes Règles uniformes pour les
transports effectués exclusivement entre deux gares situées de
part et d'autre de la frontière, lorsqu'il n'y a pas d'autre gare entre
elles.
§ 2. Pour les transports
effectués entre deux Etats membres, transitant par un Etat non membre,
les Etats concernés peuvent conclure des accords qui dérogent aux
présentes Règles
uniformes.
§ 3. Les accords
visés aux § 1 et 2 de même que leur mise en vigueur
sont communiqués à l'Organisation intergouvernementale pour les
transports internationaux ferroviaires. Le Secrétaire
général de l'Organisation en informe les Etats membres et les
entreprises intéressées.
Article 5
Droit contraignant
Sauf clause contraire dans les présentes Règles uniformes, est nulle et de nul effet toute stipulation qui, directement ou indirectement, dérogerait à ces Règles uniformes. La nullité de telles stipulations n'entraîne pas la nullité des autres dispositions du contrat de transport. Nonobstant cela, un transporteur peut assumer une responsabilité et des obligations plus lourdes que celles qui sont prévues par les présentes Règles uniformes.
TITRE II
CONCLUSION ET
EXÉCUTION
DU CONTRAT DE TRANSPORT
Article
6
Contrat de transport
§ 1. Par le contrat
de transport, le transporteur s'engage à transporter la marchandise
à titre onéreux au lieu de destination et à l'y remettre
au destinataire.
§ 2. Le
contrat de transport doit être constaté par une lettre de voiture
selon un modèle uniforme. Toutefois, l'absence,
l'irrégularité ou la perte de la lettre de voiture n'affectent ni
l'existence ni la validité du contrat qui reste soumis aux
présentes Règles
uniformes.
§ 3. La lettre de
voiture est signée par l'expéditeur et le transporteur. La
signature peut être remplacée par un timbre, une indication de la
machine comptable ou toute autre mode
approprié.
§ 4. Le
transporteur doit certifier sur le duplicata de la lettre de voiture de
manière appropriée la prise en charge de la marchandise et doit
remettre le duplicata à
l'expéditeur.
§ 5. La
lettre de voiture n'a pas la valeur d'un
connaissement.
§ 6. Une lettre
de voiture doit être établie pour chaque envoi. Sauf convention
contraire entre l'expéditeur et le transporteur, une même lettre
de voiture ne peut concerner que le chargement d'un seul
wagon.
§ 7. En cas d'un
transport empruntant le territoire douanier de la Communauté
européenne ou le territoire, sur lequel est appliquée la
procédure de transit commun, chaque envoi doit être
accompagné d'une lettre de voiture répondant aux exigences de
l'article 7.
§ 8. Les
associations internationales des transporteurs établissent les
modèles uniformes de lettre de voiture en accord avec les associations
internationales de la clientèle et les organismes compétents en
matière douanière dans les Etats membres ainsi qu'avec toute
organisation intergouvernementale d'intégration économique
régionale ayant compétence pour sa propre législation
douanière.
§ 9. La
lettre de voiture, y compris son duplicata, peut être établie sous
forme d'enregistrement électronique des données, qui peuvent
être transformées en signes d'écriture lisibles. Les
procédés employés pour l'enregistrement et le traitement
des données doivent être équivalents du point de vue
fonctionnel, notamment en ce qui concerne la force probante de la lettre de
voiture représentée par ces données.
Article 7
Teneur de la lettre de voiture
§ 1. La lettre de
voiture doit contenir les indications
suivantes :
a)
Le lieu et
la date de son
établissement ;
b)
Le
nom et l'adresse de
l'expéditeur ;
c)
Le
nom et l'adresse du transporteur qui a conclu le contrat de
transport ;
d)
Le nom et
l'adresse de celui auquel la marchandise est remise effectivement s'il n'est
pas le transporteur visé à la
lettre
c ;
e)
Le
lieu et la date de la prise en charge de la
marchandise ;
f)
Le lieu de
livraison ;
g)
Le nom et
l'adresse du
destinataire ;
h)
La
dénomination de la nature de la marchandise et du mode d'emballage, et,
pour les marchandises dangereuses, la dénomination prévue par le
Règlement concernant le transport international ferroviaire des
marchandises dangereuses
(RID) ;
i)
Le nombre de
colis et les signes et numéros particuliers nécessaires à
l'identification des envois de
détail ;
j)
Le
numéro du wagon, dans le cas de transport par wagons
complets ;
k)
Le
numéro du véhicule ferroviaire roulant sur ses propres roues,
s'il est remis au transport en tant que
marchandise ;
l)
En outre,
dans le cas d'unités de transport intermodal, la catégorie, le
numéro ou d'autres caractéristiques nécessaires à
leur identification ;
m)
La
masse brute de la marchandise ou la quantité de la marchandise
exprimée sous d'autres
formes ;
n)
Une
énumération détaillée des documents requis par les
douanes ou d'autres autorités administratives, joints à la lettre
de voiture ou tenus à la disposition du transporteur auprès d'une
autorité dûment désignée ou auprès d'un
organe désigné dans le
contrat ;
o)
Les frais
afférents au transport (prix de transport, frais accessoires, droits de
douane et autres frais survenant à partir de la conclusion du contrat
jusqu'à la livraison), dans la mesure où ils doivent être
payés par le destinataire ou toute autre indication que les frais sont
dus par le
destinataire ;
p)
L'indication
que le transport est soumis, nonobstant toute clause contraire, aux
présentes Règles
uniformes.
§ 2. Le cas
échéant, la lettre de voiture doit contenir, en outre, les
indications
suivantes :
a)
En cas de
transport par des transporteurs subséquents, le transporteur devant
livrer la marchandise, alors que celui-ci a donné son consentement
à l'inscription sur la lettre de
voiture ;
b)
Les frais que
l'expéditeur prend à sa
charge ;
c)
Le montant du
remboursement à percevoir lors de 1a livraison de la
marchandise ;
d)
La valeur
déclarée de la marchandise et le montant représentant
l'intérêt spécial à la
livraison ;
e)
Le
délai convenu dans lequel le transport doit être
effectué ;
f)
L'itinéraire
convenu ;
g)
Une liste des
documents non cités au § 1, lettre
n,
remis au
transporteur ;
h)
Les
inscriptions de l'expéditeur concernant le nombre et la
désignation des sceaux qu'il a apposés sur le
wagon.
§ 3. Les parties au
contrat de transport peuvent porter sur la lettre de voiture toute autre
indication qu'elles jugent utile.
Article 8
Responsabilité pour les
inscriptions
portées sur la lettre de voiture
§ 1. L'expéditeur
répond de tous les frais et dommages supportés par le
transporteur du
fait :
a)
D'inscriptions
par l'expéditeur, sur la lettre de voiture, de mentions
irrégulières, inexactes, incomplètes ou portées
ailleurs qu'à la place réservée à chacune d'elles,
ou
b)
De l'omission par
l'expéditeur d'inscriptions prescrites par le
RID.
§ 2. Si, à la
demande de l'expéditeur, le transporteur inscrit des mentions sur la
lettre de voiture, il est considéré, jusqu'à preuve du
contraire, comme agissant pour le compte de
l'expéditeur.
§ 3. Si la
lettre de voiture ne contient pas l'indication prévue à
l'article 7, § 1, lettre
p,
le transporteur est
responsable de tous les frais et dommages subis par l'ayant droit en raison de
cette omission.
Article 9
Marchandises dangereuses
Lorsque l'expéditeur a omis les inscriptions prescrites par le RID, le transporteur peut, à tout moment, selon les circonstances, décharger ou détruire la marchandise ou la rendre inoffensive, sans qu'il y ait matière à indemnisation, sauf s'il a eu connaissance du caractère dangereux de la marchandise lors de sa prise en charge.
Article 10
Paiement des frais
§ 1. Sauf convention
contraire entre l'expéditeur et le transporteur, les frais (prix de
transport, frais accessoires, droits de douane et autres frais survenant
à partir de la conclusion du contrat jusqu'à la livraison) sont
payés par
l'expéditeur.
§ 2. Lorsque,
en vertu d'une convention entre l'expéditeur et le transporteur, les
frais sont mis à la charge du destinataire et que le destinataire n'a
pas retiré la lettre de voiture, ni fait valoir ses droits
conformément à l'article 17, § 3, ni
modifié le contrat de transport conformément à
l'article 18, l'expéditeur reste tenu au paiement des frais.
Article 11
Vérification
§ 1. Le transporteur
a le droit de vérifier, à tout moment, si les conditions de
transport ont été respectées et si l'envoi répond
aux inscriptions portées sur la lettre de voiture par
l'expéditeur. Lorsque la vérification porte sur le contenu de
l'envoi, celle-ci se fait dans la mesure du possible en présence de
l'ayant droit ; dans les cas où cela n'est pas possible, le
transporteur fait appel à deux témoins indépendants,
à défaut d'autres dispositions dans les lois et prescriptions de
l'Etat où la vérification a
lieu.
§ 2. Si l'envoi ne
répond pas aux inscriptions portées sur la lettre de voiture ou
si les dispositions relatives au transport des marchandises admises sous
condition n'ont pas été respectées, le résultat de
la vérification doit être mentionné sur le feuillet de la
lettre de voiture qui accompagne la marchandise, et, si le transporteur
détient encore le duplicata de la lettre de voiture, également
sur celui-ci. Dans ce cas, les frais occasionnés par la
vérification grèvent la marchandise, à moins qu'ils
n'aient été payés
immédiatement.
§ 3. Lorsque
l'expéditeur effectue le chargement, il a le droit d'exiger la
vérification par le transporteur de l'état de la marchandise et
de son emballage ainsi que de l'exactitude des énonciations de la lettre
de voiture concernant le nombre de colis, leurs marques et leurs numéros
ainsi que la masse brute ou la quantité autrement indiquée. Le
transporteur n'est obligé de procéder à la
vérification que s'il a les moyens appropriés pour le faire. Le
transporteur peut réclamer le paiement des frais de vérification.
Le résultat des vérifications est consigné sur la lettre
de voiture.
Article 12
Force probante de la lettre de
voiture
§ 1. La lettre de
voiture fait foi, jusqu'à preuve du contraire, de la conclusion et des
conditions du contrat de transport et de la prise en charge de la marchandise
par le
transporteur.
§ 2. Lorsque le
transporteur a effectué le chargement, la lettre de voiture fait foi,
jusqu'à preuve du contraire, de l'état de la marchandise et de
son emballage indiqué sur la lettre de voiture, ou à
défaut de telles indications, du bon état apparent au moment de
la prise en charge par le transporteur et de l'exactitude des
énonciations de la lettre de voiture concernant le nombre de colis,
leurs marques et leurs numéros ainsi que la masse brute ou la
quantité autrement
indiquée.
§ 3. Lorsque
l'expéditeur a effectué le chargement, la lettre de voiture fait
foi, jusqu'à preuve du contraire, de l'état de la marchandise et
de son emballage indiqué sur la lettre de voiture, ou, à
défaut de telles indications, du bon état apparent et de
l'exactitude des mentions énoncées au § 2 uniquement
dans le cas où le transporteur les a vérifiées et a
inscrit le résultat concordant de sa vérification sur la lettre
de voiture.
§ 4. Cependant, la
lettre de voiture ne fait pas foi dans le cas où elle comporte une
réserve motivée. Une réserve peut être
motivée notamment par le fait que le transporteur n'a pas les moyens
appropriés de vérifier si l'envoi répond aux inscriptions
portées sur la lettre de voiture.
Article 13
Chargement et déchargement de la
marchandise
§ 1. L'expéditeur
et le transporteur conviennent à qui incombe le chargement et le
déchargement de la marchandise. A défaut d'une telle convention,
le chargement et le déchargement incombent au transporteur pour les
colis alors que pour les wagons complets, le chargement incombe à
l'expéditeur et le déchargement, après la livraison, au
destinataire.
§ 2. L'expéditeur
est responsable de toutes les conséquences d'un chargement
défectueux effectué par lui et doit notamment réparer le
dommage subi de ce fait par le transporteur. La preuve du chargement
défectueux incombe au transporteur.
Article 14
Emballage
L'expéditeur est responsable envers le transporteur de tous les dommages et des frais qui auraient pour origine l'absence ou la défectuosité de l'emballage de la marchandise, à moins que, la défectuosité étant apparente ou connue du transporteur au moment de la prise en charge, le transporteur n'ait pas fait de réserves à son sujet.
Article 15
Accomplissement des
formalités administratives
§ 1. En vue de
l'accomplissement des formalités, exigées par les douanes ou par
d'autres autorités administratives, avant la livraison de la
marchandise, l'expéditeur doit joindre à la lettre de voiture ou
mettre à la disposition du transporteur les documents nécessaires
et lui fournir tous les renseignements
voulus.
§ 2. Le transporteur
n'est pas tenu d'examiner si ces documents et renseignements sont exacts ou
suffisants. L'expéditeur est responsable envers le transporteur de tous
les dommages qui pourraient résulter de l'absence, de l'insuffisance ou
de l'irrégularité de ces documents et renseignements, sauf en cas
de faute du
transporteur.
§ 3. Le
transporteur est responsable des conséquences de la perte ou de
l'utilisation irrégulière des documents mentionnés sur la
lettre de voiture et qui accompagnent celle-ci ou qui lui ont été
confiés, à moins que la perte ou le dommage occasionné par
l'utilisation irrégulière de ces documents ait eu pour cause des
circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux
conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier. Toutefois,
l'éventuelle indemnité n'excède pas celle prévue en
cas de perte de la
marchandise.
§ 4. L'expéditeur,
par une inscription portée sur la lettre de voiture, ou le destinataire
qui donne un ordre conformément à l'article 18,
§ 3, peut
demander :
a)
D'assister
lui-même à l'accomplissement des formalités exigées
par les douanes ou par d'autres autorités administratives ou de s'y
faire représenter par un mandataire, pour fournir tous les
renseignements et formuler toutes les observations
utiles ;
b)
D'accomplir
lui-même les formalités exigées par les douanes ou par
d'autres autorités administratives ou de les faire accomplir par un
mandataire, dans la mesure où les lois et prescriptions de l'Etat
où elles s'effectuent le
permettent ;
c)
De
procéder au paiement des droits de douane et autres frais, lorsque
lui-même ou son mandataire assiste à l'accomplissement des
formalités exigées par les douanes ou par d'autres
autorités administratives ou les accomplit, dans la mesure où les
lois et prescriptions de l'Etat où elles s'effectuent le
permettent.
Dans ces cas, ni l'expéditeur, ni
le destinataire qui a le droit de disposition, ni leur mandataire ne peuvent
prendre possession de la
marchandise.
§ 5. Si, pour
l'accomplissement des formalités exigées par les douanes ou par
d'autres autorités administratives, l'expéditeur a
désigné un lieu où les prescriptions en vigueur ne
permettent pas de les accomplir, ou bien s'il a prescrit, pour ces
formalités, tout autre mode de procéder qui ne peut pas
être exécuté, le transporteur opère de la
façon qui lui paraît être la plus favorable aux
intérêts de l'ayant droit, et fait connaître à
l'expéditeur les mesures
prises.
§ 6. Si
l'expéditeur a pris en charge le paiement des droits de douane, le
transporteur peut accomplir les formalités douanières à
son choix, soit en cours de route, soit au lieu de
destination.
§ 7. Toutefois, le
transporteur peut procéder conformément au § 5 si le
destinataire n'a pas retiré la lettre de voiture dans le délai
prévu par les prescriptions en vigueur au lieu de
destination.
§ 8. L'expéditeur
doit se conformer aux prescriptions des douanes ou d'autres autorités
administratives au sujet de l'emballage et du bâchage des marchandises.
Si l'expéditeur n'a pas emballé ou bâché les
marchandises conformément à ces prescriptions, le transporteur
peut y pourvoir, les frais en résultant grèvent la
marchandise.
Article 16
Délais de livraison
§ 1. L'expéditeur
et le transporteur conviennent du délai de livraison. A défaut
d'une convention, ce délai ne peut être supérieur à
celui résultant des § 2 à
4.
§ 2. Sous réserve des
§ 3 et 4, les délais maxima de livraison sont les
suivants :
a)
Pour les
wagons complets :
- délai
d'expédition :
12 heures ;
- délai de
transport, par fraction indivisible de 400 km :
24 heures ;
b)
Pour les envois de
détail :
- délai
d'expédition :
24 heures ;
- délai de
transport, par fraction indivisible de 200 km :
24 heures.
Les distances se rapportent à
l'itinéraire convenu, à défaut, à
l'itinéraire le plus court
possible.
§ 3. Le transporteur
peut fixer des délais supplémentaires d'une durée
déterminée dans les cas
suivants :
a)
Envois
empruntant :
- des lignes dont
l'écartement des rails est
différent ;
- la mer ou une
voie de navigation
intérieure ;
- une route s'il
n'existe pas de liaison
ferroviaire ;
b)
Circonstances
extraordinaires entraînant un développement anormal du trafic ou
des difficultés anormales d'exploitation.
La
durée des délais supplémentaires doit figurer dans les
Conditions générales de
transport.
§ 4. Le délai
de livraison commence à courir après la prise en charge de la
marchandise ; il est prolongé de la durée du séjour
occassionné sans faute de la part du transporteur. Le délai de
livraison est suspendu les dimanches et jours fériés
légaux.
Article 17
Livraison
§ 1. Le transporteur
doit remettre la lettre de voiture et livrer la marchandise au destinataire, au
lieu de livraison prévu, contre décharge et paiement des
créances résultant du contrat de
transport.
§ 2. Sont
assimilés à la livraison au destinataire, lorsqu'ils sont
effectués conformément aux prescriptions en vigueur au lieu de
livraison :
a)
La remise de
la marchandise aux autorités de douane ou d'octroi dans leurs locaux
d'expédition ou dans leurs entrepôts, lorsque ceux-ci ne se
trouvent pas sous la garde du
transporteur ;
b)
L'entreposage
auprès du transporteur de la marchandise ou son dépôt chez
un commissionnaire-expéditeur ou dans un entrepôt
public.
§ 3. Après
l'arrivée de la marchandise au lieu de livraison, le destinataire peut
demander au transporteur de lui remettre la lettre de voiture et de lui livrer
la marchandise. Si la perte de la marchandise est constatée ou si la
marchandise n'est pas arrivée à l'expiration du délai
prévu à l'article 29, § 1, le destinataire peut
faire valoir en son propre nom, à l'encontre du transporteur, les droits
qui résultent pour lui du contrat de
transport.
§ 4. L'ayant droit
peut refuser l'acceptation de la marchandise, même après
réception de la lettre de voiture et paiement des créances
résultant du contrat de transport, tant qu'il n'a pas été
procédé aux vérifications qu'il a requises en vue de
constater un dommage
allégué.
§ 5. Pour
le surplus, la livraison de la marchandise est effectuée
conformément aux prescriptions en vigueur au lieu de
livraison.
§ 6. Si la
marchandise a été livrée sans encaissement
préalable d'un remboursement grevant la marchandise, le transporteur est
tenu d'indemniser l'expéditeur à concurrence du montant du
remboursement, sauf son recours contre le destinataire.
Article 18
Droit de disposer de la
marchandise
§ 1. L'expéditeur
a le droit de disposer de la marchandise et de modifier, par des ordres
ultérieurs, le contrat de transport. Il peut notamment demander au
transporteur :
a)
D'arrêter
le transport de la
marchandise ;
b)
D'ajourner
la livraison de la
marchandise ;
c)
De livrer
la marchandise à un destinataire différent de celui inscrit sur
la lettre de
voiture ;
d)
De livrer la
marchandise à un lieu différent de celui inscrit sur la lettre de
voiture.
§ 2. Le droit pour
l'expéditeur, même en possession du duplicata de la lettre de
voiture, de modifier le contrat de transport s'éteint dans les cas
où le
destinataire :
a)
A
retiré la lettre de
voiture ;
b)
A
accepté la
marchandise ;
c)
A fait
valoir ses droits conformément à l'article 17,
§ 3 ;
d)
Est
autorisé, conformément au § 3, à donner des
ordres ; à partir de ce moment, le transporteur doit se conformer
aux ordres et aux instructions du
destinataire.
§ 3. Le droit de
modifier le contrat de transport appartient au destinataire dès
l'établissement de la lettre de voiture, sauf mention contraire inscrite
sur cette lettre par
l'expéditeur.
§ 4. Le
droit pour le destinataire de modifier le contrat de transport s'éteint
lorsqu'il :
a)
A
retiré la lettre de
voiture ;
b)
A
accepté la
marchandise ;
c)
A fait
valoir ses droits conformément à l'article 17,
§ 3 ;
d)
A
prescrit, conformément au § 5, de livrer la marchandise
à un tiers et lorsque celui-ci a fait valoir ses droits
conformément à l'article 17,
§ 3.
§ 5. Si le
destinataire a prescrit de livrer la marchandise à un tiers, celui-ci
n'est pas autorisé à modifier le contrat de transport.
Article 19
Exercice du droit de
disposition
§ 1. Lorsque
l'expéditeur, ou dans le cas de l'article 18, § 3, le
destinataire, veut modifier, par des ordres ultérieurs, le contrat de
transport, celui-ci doit présenter au transporteur le duplicata de la
lettre de voiture sur lequel doivent être portées les
modifications.
§ 2. L'expéditeur,
ou dans le cas de l'article 18, § 3, le destinataire, doit
dédommager le transporteur des frais et du préjudice
qu'entraîne l'exécution des modifications
ultérieures.
§ 3. L'exécution
des modifications ultérieures doit être possible, licite et
raisonnablement exigible au moment où les ordres parviennent à
celui qui doit les exécuter et elle ne doit notamment ni entraver
l'exploitation normale de l'entreprise du transporteur, ni porter
préjudice aux expéditeurs ou destinataires d'autres
envois.
§ 4. Les modifications
ultérieures ne doivent pas avoir pour effet de diviser
l'envoi.
§ 5. Lorsque, en
raison des conditions prévues au § 3, le transporteur ne peut
exécuter les ordres qu'il reçoit, il doit en aviser
immédiatement celui dont émanent les ordres.
§ 6. En cas de faute du transporteur, celui-ci est responsable des conséquences de l'inexécution ou de l'exécution défectueuse d'une modification ultérieure. Toutefois, l'éventuelle indemnité n'excède pas celle prévue en cas de perte de la marchandise.
§ 7. Le transporteur, qui donne suite aux modifications ultérieures demandées par l'expéditeur sans exiger la présentation du duplicata de la lettre de voiture, est responsable du dommage en résultant envers le destinataire si le duplicata de la lettre de voiture a été transmis à ce dernier. Toutefois, l'éventuelle indemnité n'excède pas celle prévue en cas de perte de la marchandise.
Article 20
Empêchements au
transport
§ 1. En cas
d'empêchement au transport, le transporteur décide s'il est
préférable de transporter d'office la marchandise en modifiant
l'itinéraire ou s'il convient, dans l'intérêt de l'ayant
droit, de lui demander des instructions en lui fournissant toutes les
informations utiles dont il
dispose.
§ 2. Si la
continuation du transport n'est pas possible, le transporteur demande des
instructions à celui qui a le droit de disposer de la marchandise. Si le
transporteur ne peut obtenir des instructions en temps utile, il doit prendre
les mesures qui lui paraissent les plus favorables aux intérêts de
celui qui a le droit de disposer de la marchandise.
Article 21
Empêchements à la
livraison
§ 1. En cas
d'empêchement à la livraison, le transporteur doit prévenir
sans délai l'expéditeur et lui demander des instructions, sauf
si, par une inscription sur la lettre de voiture, l'expéditeur a
demandé que la marchandise lui soit renvoyée d' office s'il
survient un empêchement à la
livraison.
§ 2. Lorsque
l'empêchement à la livraison cesse avant que les instructions de
l'expéditeur soient parvenues au transporteur, la marchandise est
livrée au destinataire. L'expéditeur doit en être
avisé sans
délai.
§ 3. En cas de
refus de la marchandise par le destinataire, l'expéditeur a le droit de
donner des instructions, même s'il ne peut produire le duplicata de la
lettre de voiture.
§ 4. Lorsque
l'empêchement à la livraison intervient après que le
destinataire a modifié le contrat de transport conformément
à l'article 18, § 3 à 5, le transporteur doit
aviser ce destinataire.
Article 22
Conséquences des
empêchements au transport
et à la livraison
§ 1. Le transporteur
a droit au remboursement des frais que lui
cause :
a)
Sa demande
d'instructions ;
b)
L'exécution
des instructions
reçues ;
c)
Le fait
que les instructions demandées ne lui parviennent pas ou pas à
temps ;
d)
Le fait qu'il a
pris une décision conformément à l'article 20,
§ 1, sans avoir demandé des instructions,
à moins
que ces frais ne soient la conséquence de sa faute. Il peut notamment
percevoir le prix de transport applicable par l'itinéraire
emprunté et dispose des délais correspondants à ce
dernier.
§ 2. Dans les cas
visés à l'article 20, § 2, et à
l'article 21, § 1, le transporteur peut décharger
immédiatement la marchandise aux frais de l'ayant droit. Après ce
déchargement, le transport est réputé terminé. Le
transporteur assume alors la garde de la marchandise pour le compte de l'ayant
droit. Il peut toutefois confier la marchandise à un tiers et n'est
alors responsable que du choix judicieux de ce tiers. La marchandise reste
grevée des créances résultant du contrat de transport et
de tous autres frais.
§ 3. Le
transporteur peut faire procéder à la vente de la marchandise
sans attendre d'instructions de l'ayant droit lorsque la nature
périssable ou l'état de la marchandise le justifie ou lorsque les
frais de garde sont disproportionnés par rapport à la valeur de
la marchandise. Dans les autres cas, il peut également faire
procéder à la vente lorsque, dans un délai raisonnable, il
n'a pas reçu de l'ayant droit des instructions contraires dont
l'exécution puisse équitablement être
exigée.
§ 4. Si la
marchandise a été vendue, le produit de la vente,
déduction faite des frais grevant la marchandise, doit être mis
à la disposition de l'ayant droit. Si le produit est inférieur
à ces frais, l'expéditeur doit payer la
différence.
§ 5. La
façon de procéder en cas de vente est déterminée
par les lois et les prescriptions en vigueur au lieu où se trouve la
marchandise, ou par les usages de ce
lieu.
§ 6. Si, en cas
d'empêchement au transport ou à la livraison, l'expéditeur
ne donne pas d'instructions en temps utile et si l'empêchement au
transport ou à la livraison ne peut être supprimé
conformément aux § 2 et 3, le transporteur peut renvoyer la
marchandise à l'expéditeur ou, si justifié, la
détruire, aux frais de ce dernier.
TITRE III
RESPONSABILITÉ
Article 23
Fondement
de la responsabilité
§ 1. Le transporteur
est responsable du dommage résultant de la perte totale ou partielle et
de l'avarie de la marchandise survenues à partir de la prise en charge
de la marchandise jusqu'à la livraison, ainsi que du dommage
résultant du dépassement du délai de livraison, quelle que
soit l'infrastructure ferroviaire
utilisée.
§ 2. Le
transporteur est déchargé de cette responsabilité dans la
mesure où la perte, l'avarie ou le dépassement du délai de
livraison a eu pour cause une faute de l'ayant droit, un ordre de celui-ci ne
résultant pas d'une faute du transporteur, un vice propre de la
marchandise (détérioration intérieure, déchet de
route, etc.) ou des circonstances que le transporteur ne pouvait pas
éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas
obvier.
§ 3. Le transporteur
est déchargé de cette responsabilité dans la mesure
où la perte ou l'avarie résulte des risques particuliers
inhérents à un ou plusieurs des faits
ci-après :
a)
Transport
effectué en wagon découvert en vertu des Conditions
générales de transport ou lorsque cela a été
expressément convenu et inscrit sur la lettre de voiture ; sous
réserve des dommages subis par les marchandises à la suite
d'influences atmosphériques, les marchandises chargées en
unités de transport intermodal et dans des véhicules routiers
fermés acheminés par des wagons ne sont pas
considérées comme étant transportées en wagon
découvert ; si, pour le transport des marchandises en wagons
découverts, l'expéditeur utilise des bâches, le
transporteur assume la même responsabilité que celle qui lui
incombe pour le transport en wagons découverts non bâchés,
même s'il s'agit des marchandises, qui, selon les Conditions
générales de transport, ne sont pas transportées en wagons
découverts ;
b)
Absence
ou défectuosité de l'emballage pour les marchandises
exposées par leur nature à des pertes ou des avaries quand elles
ne sont pas emballées ou sont mal
emballées ;
c)
Chargement
des marchandises par l'expéditeur ou déchargement par le
destinataire ;
d)
Nature de
certaines marchandises exposées, par des causes inhérentes
à celle-ci même, à la perte totale ou partielle ou à
l'avarie notamment par bris, rouille, détérioration
intérieure et spontanée, dessiccation,
déperdition ;
e)
Désignation
ou numérotation irrégulière, inexacte ou incomplète
de colis ;
f)
Transport
d'animaux
vivants ;
g)
Transport qui,
en vertu des dispositions applicables ou de conventions entre
l'expéditeur et le transporteur et indiquées sur la lettre de
voiture, doit être effectué sous escorte, si la perte ou l'avarie
résulte d'un risque que l'escorte avait pour but d'éviter.
Article 24
Responsabilité en cas de
transport de véhicules ferroviaires
en tant que marchandise
§ 1. Dans le cas de
transport de véhicules ferroviaires roulant sur leurs propres roues et
remis au transport en tant que marchandise, le transporteur répond du
dommage résultant de la perte ou de l'avarie du véhicule ou de
ses pièces survenue à partir de la prise en charge jusqu'à
la livraison ainsi que du dommage résultant du dépassement du
délai de livraison, à moins qu'il ne prouve que le dommage ne
résulte pas de sa
faute.
§ 2. Le transporteur ne
répond pas du dommage résultant de la perte des accessoires qui
ne sont pas inscrits sur les deux côtés du véhicule ou non
mentionnés sur l'inventaire qui l'accompagne.
Article 25
Charge de la preuve
§ 1. La preuve que
la perte, l'avarie ou le dépassement du délai de livraison a eu
pour cause un des faits prévus à l'article 23,
§ 2, incombe au
transporteur.
§ 2. Lorsque le
transporteur établit que la perte ou l'avarie a pu résulter,
étant donné les circonstances de fait, d'un ou de plusieurs des
risques particuliers prévus à l'article 23, § 3,
il y a présomption qu'elle en résulte. L'ayant droit conserve
toutefois le droit de prouver que le dommage n'a pas eu pour cause, totalement
ou partiellement, l'un de ces
risques.
§ 3. La
présomption selon le § 2 n'est pas applicable dans le cas
prévu à l'article 23, § 3, lettre
a,
s'il y a perte d'une importance anormale ou perte de colis.
Article 26
Transporteurs
subséquents
Lorsqu'un transport faisant l'objet d'un contrat de transport unique est effectué par plusieurs transporteurs subséquents, chaque transporteur prenant en charge la marchandise avec la lettre de voiture participe au contrat de transport conformément aux stipulations de la lettre de voiture et assume les obligations qui en découlent. Dans ce cas, chaque transporteur répond de l'exécution du transport sur le parcours total jusqu'à la livraison.
Article 27
Transporteur
substitué
§ 1. Lorsque le
transporteur a confié, en tout ou en partie, l'exécution du
transport à un transporteur substitué, que ce soit ou non dans
l'exercice d'une faculté qui lui est reconnue dans le contrat de
transport, le transporteur n'en demeure pas moins responsable de la
totalité du
transport.
§ 2. Toutes les
dispositions des présentes Règles uniformes régissant la
responsabilité du transporteur s'appliquent également à la
responsabilité du transporteur substitué pour le transport
effectué par ses soins. Les articles 36 et 41 s'appliquent
lorsqu'une action est intentée contre les agents et toutes autres
personnes au service desquelles le transporteur substitué recourt pour
l'exécution du
transport.
§ 3. Toute
convention particulière par laquelle le transporteur assume des
obligations qui ne lui incombent pas en vertu des présentes
Règles uniformes ou renonce à des droits qui lui sont
conférés par ces Règles uniformes est sans effet à
l'égard du transporteur substitué qui ne l'a pas acceptée
expressément et par écrit. Que le transporteur substitué
ait ou non accepté cette convention, le transporteur reste
néanmoins lié par les obligations ou les renonciations qui
résultent de ladite convention particulière.
§ 4. Lorsque et pour autant que le transporteur et le transporteur substitué sont responsables, leur responsabilité est solidaire.
§ 5. Le montant
total de l'indemnité dû par le transporteur, le transporteur
substitué ainsi que leurs agents et les autres personnes au service
desquelles ils recourent pour l'exécution du transport, n'excède
pas les limites prévues aux présentes Règles
uniformes.
§ 6. Le
présent article ne porte pas atteinte aux droits de recours pouvant
exister entre le transporteur et le transporteur substitué.
Article 28
Présomption de dommage en
cas de réexpédition
§ 1. Lorsqu'un envoi
expédié conformément aux présentes Règles
uniformes a fait l'objet d'une réexpédition soumise à ces
mêmes Règles et qu'une perte partielle ou une avarie est
constatée après cette réexpédition, il y a
présomption qu'elle s'est produite sous l'empire du dernier contrat de
transport, si l'envoi est resté sous la garde du transporteur et a
été réexpédié tel qu'il est arrivé au
lieu de
réexpédition.
§ 2. Cette
présomption est également applicable lorsque le contrat de
transport antérieur à la réexpédition
n'était pas soumis aux présentes Règles uniformes, si
celles-ci avaient été applicables en cas d'expédition
directe entre le premier lieu d'expédition et le dernier lieu de
destination.
§ 3. Cette
présomption est en outre applicable lorsque le contrat de transport
antérieur à la réexpédition était soumis
à une convention concernant le transport international ferroviaire
direct de marchandises et de nature comparable aux présentes
Règles uniformes, et lorsque cette convention contient une même
présomption de droit en faveur des envois expédiés
conformément à ces Règles uniformes.
Article 29
Présomption de perte de la
marchandise
§ 1. L'ayant droit
peut, sans avoir à fournir d'autres preuves, considérer la
marchandise comme perdue quand elle n'a pas été livrée au
destinataire ou tenue à sa disposition dans les trente jours qui suivent
l'expiration des délais de
livraison.
§ 2 L'ayant droit,
en recevant le paiement de l'indemnité pour la marchandise perdue, peut
demander par écrit à être avisé sans délai
dans le cas où la marchandise est retrouvée au cours de
l'année qui suit le paiement de l'indemnité. Le transporteur
donne acte par écrit de cette
demande.
§ 3. Dans les trente
jours qui suivent la réception de l'avis visé au § 2,
l'ayant droit peut exiger que la marchandise lui soit livrée contre
paiement des créances résultant du contrat de transport et contre
restitution de l'indemnité reçue, déduction faite, le cas
échéant, des frais qui auraient été compris dans
cette indemnité. Néanmoins, il conserve ses droits à
indemnité pour dépassement du délai de livraison
prévu aux articles 33
et 35.
§ 4. A
défaut soit de la demande visée au § 2, soit
d'instructions données dans le délai prévu au
§ 3, ou encore si la marchandise est retrouvée plus d'un an
après le paiement de l'indemnité, le transporteur en dispose
conformément aux lois et prescriptions en vigueur au lieu où se
trouve la marchandise.
Article 30
Indemnité en cas de
perte
§ 1. En cas de perte
totale ou partielle de la marchandise, le transporteur doit payer, à
l'exclusion de tous autres dommages-intérêts, une indemnité
calculée d'après le cours à la bourse, à
défaut d'après le prix courant sur le marché et, à
défaut de l'un et de l'autre, d'après la valeur usuelle des
marchandises de mêmes nature et qualité, aux jour et lieu
où la marchandise a été prise en
charge.
§ 2. L'indemnité
n'excède pas 17 unités de compte par kilogramme manquant de
masse brute.
§ 3. En cas de
perte d'un véhicule ferroviaire roulant sur ses propres roues et remis
au transport en tant que marchandise, ou d'une unité de transport
intermodal, ou de leurs pièces, l'indemnité est limitée,
à l'exclusion de tous autres dommages-intérêts, à la
valeur usuelle du véhicule ou de l'unité de transport intermodal
ou de leurs pièces, aux jour et lieu de la perte. S'il est impossible de
constater le jour ou le lieu de la perte, l'indemnité est limitée
à la valeur usuelle aux jour et lieu de la prise en
charge.
§ 4. Le transporteur
doit restituer, en outre, le prix de transport, les droits de douane
acquittés et les autres sommes déboursées en relation avec
le transport de la marchandise perdue, à l'exception des droits
d'accises portant sur des marchandises circulant en suspension de tels
droits.
Article 31
Responsabilité en cas de
déchet de route
§ 1. En ce qui
concerne les marchandises qui, en raison de leur nature, subissent
généralement un déchet de route par le seul fait du
transport, le transporteur ne répond que de la partie du déchet
qui dépasse, quel que soit le parcours effectué, les
tolérances
ci-dessous :
a)
2 % de
la masse pour les marchandises liquides ou remises au transport à
l'état
humide ;
b)
1 % de la
masse pour les marchandises
sèches.
§ 2. La
restriction de responsabilité prévue au § 1 ne peut
être invoquée s'il est prouvé, étant donné
les circonstances de fait, que la perte ne résulte pas des causes qui
justifient la
tolérance.
§ 3. Dans le
cas où plusieurs colis sont transportés avec une seule lettre de
voiture, le déchet de route est calculé pour chaque colis lorsque
sa masse au départ est indiquée séparément sur la
lettre de voiture ou peut être constatée d'une autre
manière.
§ 4. En cas de
perte totale de la marchandise ou en cas de perte de colis, il n'est fait
aucune déduction résultant du déchet de route pour le
calcul de
l'indemnité.
§ 5. Cet
article ne déroge pas aux articles 23 et 25.
Article 32
Indemnité en cas
d'avarie
§ 1. En cas d'avarie
de la marchandise, le transporteur doit payer, à l'exclusion de tous
autres dommages-intérêts, une indemnité équivalente
à la dépréciation de la marchandise. Son montant est
calculé en appliquant à la valeur de la marchandise
définie conformément à l'article 30 le pourcentage de
dépréciation constaté au lieu de
destination.
§ 2. L'indemnité
n'excède pas :
a)
Le
montant qu'elle aurait atteint en cas de perte totale, si la totalité de
l'envoi est dépréciée par
l'avarie ;
b)
Le montant
qu'elle aurait atteint en cas de perte de la partie
dépréciée, si une partie seulement de l'envoi est
dépréciée par
l'avarie.
§ 3. En cas d'avarie
d'un véhicule ferroviaire, roulant sur ses propres roues et remis au
transport en tant que marchandise, ou d'une unité de transport
intermodal, ou de leurs pièces, l'indemnité est limitée,
à l'exclusion de tous autres dommages-intérêts, au
coût de la remise en état. L'indemnité n'excède pas
le montant dû en cas de
perte.
§ 4. Le transporteur
doit restituer, en outre, dans la proportion déterminée au
§ 1, les frais prévus à l'article 30,
§ 4.
Article 33
Indemnité en cas de
dépassement du délai de livraison
§ 1. Si un dommage,
y compris une avarie, résulte du dépassement du délai de
livraison, le transporteur doit payer une indemnité qui n'excède
pas le quadruple du prix de
transport.
§ 2. En cas de perte
totale de la marchandise, l'indemnité prévue au § 1 ne
se cumule pas avec celle prévue à
l'article 30.
§ 3. En cas
de perte partielle de la marchandise, l'indemnité prévue au
§ 1 n'excède pas le quadruple du prix de transport de la
partie non perdue de
l'envoi.
§ 4. En cas d'avarie
de la marchandise ne résultant pas du dépassement du délai
de livraison, l'indemnité prévue au § 1 se cumule, s'il
y a lieu, avec celle prévue à
l'article 32.
§ 5. En
aucun cas, le cumul de l'indemnité prévue au § 1 avec
celles prévues aux articles 30 et 32 ne donne lieu au paiement
d'une indemnité excédant celle qui serait due en cas de perte
totale de la
marchandise.
§ 6. Lorsque,
conformément à l'article 16, § 1, le délai
de livraison est établi par convention, celle-ci peut prévoir
d'autres modalités d'indemnisation que celles prévues au
§ 1. Si, dans ce cas, les délais de livraison prévus
à l'article 16, § 2 à 4, sont
dépassés, l'ayant droit peut demander soit l'indemnité
prévue par la convention précitée, soit celle
prévue aux § 1 à 5.
Article 34
Dédommagement en cas de
déclaration de valeur
L'expéditeur et le transporteur peuvent convenir que l'expéditeur déclare, sur la lettre de voiture, une valeur de la marchandise excédant la limite prévue à l'article 30, § 2. Dans ce cas, le montant déclaré se substitue à cette limite.
Article 35
Dédommagement
en cas de
déclaration d'intérêt à la livraison
L'expéditeur et le transporteur peuvent convenir que l'expéditeur inscrive, sur la lettre de voiture, le montant en chiffres d'un intérêt spécial à la livraison, pour le cas de perte ou d'avarie et pour celui du dépassement du délai de livraison. En cas de déclaration d'intérêt à la livraison, il peut être demandé, outre les indemnités prévues aux articles 30, 32 et 33, la réparation du dommage supplémentaire prouvé jusqu'à concurrence du montant déclaré.
Article 36
Déchéance du droit
d'invoquer les limites de responsabilité
Les limites de responsabilité prévues à l'article 15, § 3, à l'article 19, § 6 et 7, et aux articles 30, 32 à 35 ne s'appliquent pas, s'il est prouvé que le dommage résulte d'un acte ou d'une omission que le transporteur a commis, soit avec l'intention de provoquer un tel dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résultera probablement.
Article 37
Conversion et
intérêts
§ 1. Lorsque le
calcul de l'indemnité implique la conversion des sommes exprimées
en unités monétaires étrangères, celle-ci est faite
d'après le cours aux jour et lieu du paiement de
l'indemnité.
§ 2. L'ayant
droit peut demander des intérêts de l'indemnité,
calculés à raison de 5 % l'an, à partir du jour de la
réclamation prévue à l'article 43 ou, s'il n'y a pas
eu de réclamation, du jour de la demande en
justice.
§ 3. Si l'ayant droit
ne remet pas au transporteur, dans un délai convenable qui lui est
fixé, les pièces justificatives nécessaires pour la
liquidation définitive de la réclamation, les
intérêts ne courent pas entre l'expiration du délai
fixé et la remise effective de ces pièces.
Article 38
Responsabilité en trafic
fer-mer
§ 1. Dans les
transports fer-mer empruntant les lignes maritimes visées à
l'article 24, § 1, de la Convention, chaque Etat membre peut, en
demandant que la mention utile soit portée sur la liste des lignes
soumises aux présentes Règles uniformes, ajouter l'ensemble des
causes d'exonération ci-après mentionnées à celles
prévues à
l'article 23 :
a)
Incendie,
à condition que le transporteur fasse la preuve qu'il n'a pas
été causé par son fait ou sa faute, par ceux du capitaine,
des marins, du pilote ou de ses
préposés ;
b)
Sauvetage
ou tentative de sauvetage de vies ou de biens en
mer ;
c)
Chargement de la
marchandise sur le pont du navire, à condition qu'elle ait
été chargée sur le pont avec le consentement de
l'expéditeur sur la lettre de voiture et qu'elle ne soit pas sur
wagon ;
d)
Périls,
dangers ou accidents de la mer ou d'autres eaux
navigables.
§ 2. Le
transporteur ne peut se prévaloir des causes d'exonération
visées au § 1 que s'il fait la preuve que la perte, l'avarie
ou le dépassement du délai de livraison est survenu sur le
parcours maritime, depuis le chargement de la marchandise à bord du
navire jusqu'à son déchargement du
navire.
§ 3. Lorsque le
transporteur se prévaut des causes d'exonération visées au
§ 1, il reste néanmoins responsable si l'ayant droit fait
preuve que la perte, l'avarie ou le dépassement du délai de
livraison est dû à une faute du transporteur, du capitaine, des
marins, du pilote ou des préposés du
transporteur.
§ 4. Lorsqu'un
même parcours maritime est desservi par plusieurs entreprises inscrites
sur la liste des lignes conformément à l'article 24,
§ 1, de la Convention, le régime de responsabilité
applicable à ce parcours doit être le même pour toutes ces
entreprises. En outre, lorsque ces entreprises ont été inscrites
sur la liste à la demande de plusieurs Etats membres, l'adoption de ce
régime doit au préalable faire l'objet d'un accord entre ces
Etats.
§ 5. Les mesures prises
en conformité des § 1 et 4 sont communiquées au
Secrétaire général. Elles entrent en vigueur, au plus
tôt, à l'expiration d'un délai de trente jours
à partir du jour auquel le Secrétaire général les
notifie aux autres Etats membres. Les envois en cours de route ne sont pas
affectés par lesdites mesures.
Article 39
Responsabilité en cas
d'accident nucléaire
Le transporteur est déchargé de la responsabilité qui lui incombe en vertu des présentes Règles uniformes lorsque le dommage a été causé par un accident nucléaire et qu'en application des lois et prescriptions d'un Etat réglant la responsabilité dans le domaine de l'énergie nucléaire l'exploitant d'une installation nucléaire ou une autre personne qui lui est substituée est responsable de ce dommage.
Article 40
Personnes dont répond le
transporteur
Le transporteur est responsable de ses agents et des autres personnes au service desquelles il recourt pour l'exécution du transport lorsque ces agents ou ces autres personnes agissent dans l'exercice de leurs fonctions. Les gestionnaires de l'infrastructure ferroviaire sur laquelle est effectué le transport sont considérés comme des personnes au service desquelles le transporteur recourt pour l'exécution du transport.
Article 41
Autres actions
§ 1. Dans tous les
cas où les présentes Règles uniformes s'appliquent, toute
action en responsabilité, à quelque titre que ce soit, ne peut
être exercée contre le transporteur que dans les conditions et
limitations de ces Règles
uniformes.
§ 2. Il en est de
même pour toute action exercée contre les agents et les autres
personnes dont le transporteur répond en vertu de l'article 40.
TITRE IV
EXERCICE DES
DROITS
Article 42
Procès-verbal de
constatation
§ 1. Lorsqu'une
perte partielle ou une avarie est découverte ou présumée
par le transporteur ou que l'ayant droit en allègue l'existence, le
transporteur doit dresser sans délai et, si possible, en présence
de l'ayant droit, un procès-verbal constatant, suivant la nature du
dommage, l'état de la marchandise, sa masse et, autant que possible,
l'importance du dommage, sa cause et le moment où il s'est
produit.
§ 2. Une copie du
procès-verbal de constatation doit être remise gratuitement
à l'ayant
droit.
§ 3. Lorsque l'ayant
droit n'accepte pas les constatations du procès-verbal, il peut demander
que l'état et la masse de la marchandise ainsi que la cause et le
montant du dommage soient constatés par un expert nommé par les
parties au contrat de transport ou par voie
judiciaire.
La procédure est soumise aux lois
et prescriptions de l'Etat où la constatation a lieu.
Article 43
Réclamations
§ 1. Les
réclamations relatives au contrat de transport doivent être
adressées par écrit au transporteur contre qui l'action
judiciaire peut être
exercée.
§ 2. Le droit
de présenter une réclamation appartient aux personnes qui ont le
droit d'actionner le
transporteur.
§ 3. L'expéditeur,
pour présenter la réclamation, doit produire le duplicata de la
lettre de voiture. A défaut, il doit produire l'autorisation du
destinataire ou apporter la preuve que celui-ci a refusé la
marchandise.
§ 4. Le
destinataire, pour présenter la réclamation, doit produire la
lettre de voiture si elle lui a été
remise.
§ 5. La lettre de
voiture, le duplicata et les autres pièces que l'ayant droit juge utile
de joindre à la réclamation doivent être
présentés soit en originaux, soit en copies, le cas
échéant, dûment certifiées conformes si le
transporteur le
demande.
§ 6. Lors du
règlement de la réclamation, le transporteur peut exiger la
présentation en original de la lettre de voiture, du duplicata ou du
bulletin de remboursement en vue d'y porter la constatation du
règlement.
Article 44
Personnes qui peuvent actionner le
transporteur
§ 1. Sous
réserve des § 3 et 4, les actions judiciaires
fondées sur le contrat de transport
appartiennent :
a)
A
l'expéditeur jusqu'au moment où le destinataire
a :
1. Retiré la lettre de
voiture ;
2. Accepté la
marchandise, ou
3. Fait valoir les droits
qui lui appartiennent en vertu de l'article 17, § 3, ou de
l'article 18,
§ 3 ;
b)
Au
destinataire à partir du moment où il
a :
1. Retiré la lettre de
voiture ;
2. Accepté la
marchandise, ou
3. Fait valoir les droits
qui lui appartiennent en vertu de l'article 17, § 3, ou de
l'article 18,
§ 3.
§ 2. Le droit du
destinataire d'exercer une action judiciaire est éteint dès que
la personne désignée par le destinataire conformément
à l'article 18, § 5, a retiré la lettre de
voiture, accepté la marchandise ou fait valoir les droits qui lui
appartiennent en vertu de l'article 17,
§ 3.
§ 3. L'action
judiciaire en restitution d'une somme payée en vertu du contrat de
transport n'appartient qu'à celui qui a effectué le
paiement.
§ 4. L'action
judiciaire relative aux remboursements n'appartient qu'à
l'expéditeur.
§ 5. L'expéditeur,
pour exercer les actions judiciaires, doit produire le duplicata de la lettre
de voiture. A défaut, il doit produire l'autorisation du destinataire ou
apporter la preuve que celui-ci a refusé la marchandise. Au besoin,
l'expéditeur doit prouver l'absence ou la perte de la lettre de
voiture.
§ 6. Le destinataire,
pour exercer les actions judiciaires, doit produire la lettre de voiture si
elle lui a été remise.
Article 45
Transporteurs qui peuvent être
actionnés
§ 1. Les actions
judiciaires fondées sur le contrat de transport peuvent être
exercées, sous réserve des § 3 et 4, uniquement
contre le premier ou le dernier transporteur ou contre celui qui
exécutait la partie du transport au cours de laquelle s'est produit le
fait générateur de
l'action.
§ 2. Lorsque, dans le
cas de transports exécutés par des transporteurs
subséquents, le transporteur devant livrer la marchandise est inscrit
avec son consentement sur la lettre de voiture, celui-ci peut être
actionné conformément au § 1 ; même s'il n'a
reçu ni la marchandise, ni la lettre de
voiture.
§ 3. L'action
judiciaire en restitution d'une somme payée en vertu du contrat de
transport peut être exercée contre le transporteur qui a
perçu cette somme ou contre celui au profit duquel elle a
été
perçue.
§ 4. L'action
judiciaire relative aux remboursements peut être exercée
uniquement contre le transporteur qui a pris en charge la marchandise au lieu
d'expédition.
§ 5. L'action
judiciaire peut être exercée contre un transporteur autre que ceux
visés aux § 1 à 4, lorsqu'elle est
présentée comme demande reconventionnelle ou comme exception dans
l'instance relative à une demande principale fondée sur le
même contrat de
transport.
§ 6. Dans la mesure
où les présentes Règles uniformes s'appliquent au
transporteur substitué, celui-ci peut également être
actionné.
§ 7. Si le
demandeur a le choix entre plusieurs transporteurs, son droit d'option
s'éteint dès que l'action judiciaire est intentée contre
l'un d'eux ; cela vaut également si le demandeur a le choix entre
un ou plusieurs transporteurs et un transporteur substitué.
Article 46
For
§ 1. Les actions
judiciaires fondées sur les présentes Règles uniformes
peuvent être intentées devant les juridictions des Etats membres
désignées d'un commun accord par les parties ou devant la
juridiction de l'Etat sur le territoire
duquel :
a)
Le
défendeur a son domicile ou sa résidence habituelle, son
siège principal ou la succursale ou l'agence qui a conclu le contrat de
transport, ou
b)
Le lieu de la
prise en charge de la marchandise ou celui prévu pour la livraison est
situé.
D'autres juridictions ne peuvent
être
saisies.
§ 2. Lorsqu'une action
fondée sur les présentes Règles uniformes est en instance
devant une juridiction compétente aux termes du § 1, ou
lorsque dans un tel litige un jugement a été prononcé par
une telle juridiction, il ne peut être intenté aucune nouvelle
action judiciaire pour la même cause entre les mêmes parties
à moins que la décision de la juridiction devant laquelle la
première action a été intentée ne soit pas
susceptible d'être exécutée dans l'Etat où la
nouvelle action est intentée.
Article 47
Extinction de l'action
§ 1. L'acceptation
de la marchandise par l'ayant droit éteint toute action contre le
transporteur, née du contrat de transport, en cas de perte partielle,
d'avarie ou de dépassement du délai de
livraison.
§ 2. Toutefois,
l'action n'est pas
éteinte :
a)
En cas
de perte partielle ou d'avarie,
si :
1. La perte ou l'avarie a
été constatée conformément à
l'article 42 avant l'acceptation de la marchandise par l'ayant
droit ;
2. La constatation qui
aurait dû être faite conformément à l'article 42
n'a été omise que par la faute du
transporteur ;
b)
En cas de
dommage non apparent dont l'existence est constatée après
l'acceptation de la marchandise par l'ayant droit, si
celui-ci :
1. Demande la
constatation conformément à l'article 42
immédiatement après la découverte du dommage et au plus
tard dans les sept jours qui suivent l'acceptation de la marchandise,
et
2. Prouve, en outre, que le dommage
s'est produit entre la prise en charge de la marchandise et la
livraison ;
c)
En cas de
dépassement du délai de livraison, si l'ayant droit a, dans les
soixante jours, fait valoir ses droits auprès de l'un des transporteurs
visés à l'article 45,
§ 1 ;
d)
Si
l'ayant droit prouve que le dommage résulte d'un acte ou d'une omission
commis soit avec l'intention de provoquer un tel dommage, soit
témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en
résultera
probablement.
§ 3. Si la
marchandise a été réexpédiée
conformément à l'article 28, les actions en cas de perte
partielle ou d'avarie nées de l'un des contrats de transport
antérieurs s'éteignent comme s'il s'agissait d'un contrat
unique.
Article 48
Prescription
§ 1. L'action
née du contrat de transport est prescrite par un an. Toutefois, la
prescription est de deux ans s'il s'agit de
l'action :
a)
En versement
d'un remboursement perçu du destinataire par le
transporteur ;
b)
En
versement du produit d'une vente effectuée par le
transporteur ;
c)
En raison
d'un dommage résultant d'un acte ou d'une omission commis soit avec
l'intention de provoquer un tel dommage, soit témérairement et
avec conscience qu'un tel dommage en résultera
probablement ;
d)
Fondée
sur l'un des contrats de transport antérieurs à la
réexpédition, dans le cas prévu à
l'article 28.
§ 2. La
prescription court pour
l'action :
a)
En
indemnité pour perte totale : du trentième jour qui suit
l'expiration du délai de
livraison ;
b)
En
indemnité pour perte partielle, avarie ou dépassement du
délai de livraison : du jour où là livraison a eu
lieu ;
c)
Dans tous les
autres cas : du jour où le droit peut être
exercé.
Le jour indiqué comme point de
départ de la prescription n'est jamais compris dans le
délai.
§ 3. La
prescription est suspendue par une réclamation écrite
conformément à l'article 43, jusqu'au jour où le
transporteur rejette la réclamation par écrit et restitue les
pièces qui y sont jointes. En cas d'acceptation partielle de la
réclamation, la prescription reprend son cours pour la partie de la
réclamation qui reste litigieuse. La preuve de la réception de la
réclamation ou de la réponse et celle de la restitution des
pièces sont à la charge de la partie qui invoque ce fait. Les
réclamations ultérieures ayant le même objet ne suspendent
pas la
prescription.
§ 4. L'action
prescrite ne peut plus être exercée, même sous forme d'une
demande reconventionnelle ou d'une
exception.
§ 5. Par ailleurs,
la suspension et l'interruption de la prescription sont réglées
par le droit national.
TITRE V
RAPPORTS DES TRANSPORTEURS ENTRE
EUX
Article 49
Décompte
§ 1. Tout
transporteur qui a encaissé soit au départ, soit à
l'arrivée, les frais ou autres créances résultant du
contrat de transport, ou qui aurait dû encaisser ces frais ou autres
créances, doit payer aux transporteurs intéressés la part
qui leur revient. Les modalités de paiement sont fixées par
convention entre les
transporteurs.
§ 2. L'article 12
s'applique également aux relations entre transporteurs
subséquents.
Article 50
Droit de recours
§ 1. Le transporteur
qui a payé une indemnité en vertu des présentes
Règles uniformes a un droit de recours contre les transporteurs ayant
participé au transport conformément aux dispositions
suivantes :
a)
Le
transporteur qui a causé le dommage en est seul
responsable ;
b)
Lorsque le
dommage a été causé par plusieurs transporteurs, chacun
d'eux répond du dommage qu'il a causé ; si la distinction
est impossible, l'indemnité est répartie entre eux
conformément à la
lettre
c) ;
c)
S'il
ne peut être prouvé lequel des transporteurs a causé le
dommage, l'indemnité est répartie entre tous les transporteurs
ayant participé au transport, à l'exception de ceux qui prouvent
que le dommage n'a pas été causé par eux ; la
répartition est faite proportionnellement à la part du prix de
transport qui revient à chacun des
transporteurs.
§ 2. Dans le cas
d'insolvabilité de l'un de ces transporteurs, la part lui incombant et
non payée par lui est répartie entre tous les autres
transporteurs ayant participé au transport, proportionnellement à
la part du prix de transport qui revient à chacun d'eux.
Article 51
Procédure de recours
§ 1. Le
bien-fondé du paiement effectué par le transporteur
exerçant un recours en vertu de l'article 50 ne peut être
contesté par le transporteur contre lequel le recours est exercé,
lorsque l'indemnité a été fixée judiciairement et
que ce dernier transporteur, dûment assigné, a été
mis à même d'intervenir au procès. Le juge, saisi de
l'action principale, fixe les délais impartis pour la signification de
l'assignation et pour
l'intervention.
§ 2. Le
transporteur qui exerce son recours doit former sa demande dans une seule et
même instance contre tous les transporteurs avec lesquels il n'a pas
transigé, sous peine de perdre son recours contre ceux qu'il n'aurait
pas assignés.
§ 3. Le
juge doit statuer par un seul et même jugement sur tous les recours dont
il est saisi.
§ 4. Le
transporteur qui désire faire valoir son droit de recours peut saisir
les juridictions de l'Etat sur le territoire duquel un des transporteurs
participant au transport a son siège principal ou la succursale ou
l'agence qui a conclu le contrat de
transport.
§ 5. Lorsque
l'action doit être intentée contre plusieurs transporteurs, le
transporteur qui exerce le droit de recours peut choisir entre les juridictions
compétentes selon le § 4, celle devant laquelle il introduira
son recours.
§ 6. Des recours
ne peuvent pas être introduits dans l'instance relative à la
demande en indemnité exercée par l'ayant droit au contrat de
transport.
Article 52
Conventions au sujet des recours
Les transporteurs sont libres de convenir
entre eux de dispositions dérogeant aux articles 49
et 50.
Règlement concernant le transport international
ferroviaire des marchandises dangereuses (RID - Appendice C
à la Convention)
Article 1
er
Champ d'application
§ 1. Le
présent Règlement
s'applique :
a)
Aux
transports internationaux ferroviaires des marchandises dangereuses sur le
territoire des Etats
membres ;
b)
Aux transports
en complément du transport ferroviaire auxquels les Règles
uniformes CIM sont applicables, sous réserve des prescriptions
internationales régissant le transport par un autre mode de
transport,
ainsi qu'aux activités visées par l'Annexe du
présent
Règlement.
§ 2. Les
marchandises dangereuses, dont l'Annexe exclut le transport, ne doivent pas
faire l'objet d'un transport international.
Article 2
Exemptions
Le présent Règlement ne s'applique pas, en tout ou en partie, aux transports de marchandises dangereuses dont l'exemption est prévue à l'Annexe. Des exemptions peuvent uniquement être prévues lorsque la quantité, la nature des transports exemptés ou l'emballage garantissent la sécurité du transport.
Article 3
Restrictions
Chaque Etat membre conserve le droit de réglementer ou d'interdire le transport international des marchandises dangereuses sur son territoire pour des raisons autres que la sécurité durant le transport.
Article 4
Autres prescriptions
Les transports auxquels s'applique le présent Règlement restent soumis aux prescriptions nationales ou internationales applicables de façon générale au transport ferroviaire de marchandises.
Article 5
Type de trains admis. - Transport comme
colis à main,
bagages ou à bord des véhicules
automobiles
§ 1. Les
marchandises dangereuses ne peuvent être transportées que dans des
trains marchandises, à
l'exemption :
a)
Des
marchandises dangereuses admises au transport conformément à
l'Annexe en respectant les quantités maximales pertinentes et les
conditions particulières de transport dans des trains autres que des
trains
marchandises ;
b)
Des
marchandises dangereuses transportées aux conditions
particulières de l'Annexe comme colis à main, bagages ou dans ou
sur des véhicules automobiles conformément à
l'article 12 des Règles uniformes
CIV.
§ 2. Le voyageur ne peut
pas prendre avec lui des marchandises dangereuses comme colis à main ou
les expédier en tant que bagages ou à bord des véhicules
automobiles si elles ne répondent pas aux conditions
particulières de l'Annexe.
Article 6
Annexe
L'Annexe fait partie intégrante du présent Règlement.
*
* *
L'Annexe recevra la teneur que la
Commission d'experts pour le transport des marchandises dangereuses aura
arrêtée au moment de l'entrée en vigueur du Protocole du
3 juin 1999 portant modification à la Convention relative aux
transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980, selon
l'article 19, § 4, de cette Convention.
Règles
uniformes concernant les contrats d'utilisation de véhicules en trafic
international ferroviaire (CUV - Appendice D à la
Convention)
Article 1
er
Champ d'application
Les présentes Règles uniformes s'appliquent aux contrats bi ou multilatéraux concernant l'utilisation de véhicules ferroviaires en tant que moyen de transport pour effectuer des transports selon les Règles uniformes CIV et selon les Règles uniformes CIM.
Article 2
Définitions
Aux fins des présentes
Règles uniformes le
terme :
a)
« entreprise
de transport ferroviaire » désigne toute entreprise à
statut privé ou public qui est autorisée à transporter des
personnes ou des marchandises, la traction étant assurée par
celle-ci ;
b)
« véhicule »
désigne tout véhicule apte à circuler sur ses propres
roues sur des voies ferrées, non pourvu de moyen de
traction ;
c)
« détenteur »
désigne celui qui exploite économiquement, de manière
durable, un véhicule en tant que moyen de transport, qu'il en soit
propriétaire ou qu'il en ait le droit de
disposition ;
d)
« gare
d'attache » désigne le lieu qui est inscrit sur le
véhicule et auquel ce véhicule peut ou doit être
renvoyé conformément aux conditions du contrat d'utilisation.
Article 3
Signes et inscriptions sur les
véhicules
§ 1. Nonobstant les
prescriptions relatives à l'admission technique des véhicules
à la circulation en trafic international, celui qui, en vertu d'un
contrat visé à l'article 1
er
, confie un
véhicule doit s'assurer que sont inscrits sur le
véhicule :
a)
L'indication
du détenteur ;
b)
Le
cas échéant, l'indication de l'entreprise de transport
ferroviaire au parc de véhicules de laquelle le véhicule est
incorporé ;
c)
Le
cas échéant, l'indication de la gare
d'attache ;
d)
D'autres
signes et inscriptions convenus dans le contrat
d'utilisation.
§ 2. Les signes
et les inscriptions prévus au § 1 peuvent être
complétés par des moyens d'identification électronique.
Article 4
Responsabilité en cas de perte ou
d'avarie d'un véhicule
§ 1. A moins qu'elle
ne prouve que le dommage ne résulte pas de sa faute, l'entreprise de
transport ferroviaire à qui le véhicule a été
confié pour utilisation en tant que moyen de transport répond du
dommage résultant de la perte ou de l'avarie du véhicule ou de
ses
accessoires.
§ 2. L'entreprise
de transport ferroviaire ne répond pas du dommage résultant de la
perte des accessoires qui ne sont pas inscrits sur les deux côtés
du véhicule ou qui ne sont pas mentionnés sur l'inventaire qui
l'accompagne.
§ 3. En cas de
perte du véhicule ou de ses accessoires, l'indemnité est
limitée, à l'exclusion de tous autres
dommages-intérêts, à la valeur usuelle du véhicule
ou de ses accessoires au lieu et au moment de la perte. S'il est impossible de
constater le jour ou le lieu de la perte, l'indemnité est limitée
à la valeur usuelle aux jour et lieu où le véhicule a
été confié pour
utilisation.
§ 4. En cas
d'avarie du véhicule ou de ses accessoires, l'indemnité est
limitée, à l'exclusion de tous autres
dommages-intérêts, aux frais de mise en état.
L'indemnité n'excède pas le montant dû en cas de
perte.
§ 5. Les parties au
contrat peuvent convenir des dispositions dérogeant aux § 1
à 4.
Article 5
Déchéance du droit
d'invoquer les limites de responsabilité
Les limites de responsabilité prévues à l'article 4, § 3 et 4, ne s'appliquent pas, s'il est prouvé que le dommage résulte d'un acte ou d'une omission que l'entreprise de transport ferroviaire a commis, soit avec l'intention de provoquer un tel dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résultera probablement.
Article 6
Présomption de perte d'un
véhicule
§ 1. L'ayant droit
peut sans avoir à fournir d'autres preuves, considérer un
véhicule comme perdu lorsqu'il a demandé à l'entreprise de
transport ferroviaire à laquelle il a confié le véhicule
pour utilisation en tant que moyen de transport de faire rechercher ce
véhicule et si ce véhicule n'a pas été mis à
sa disposition dans les trois mois qui suivent le jour de l'arrivée de
sa demande ou bien lorsqu'il n'a reçu aucune indication sur le lieu
où se trouve le véhicule. Ce délai est augmenté de
la durée d'immobilisation du véhicule pour toute cause non
imputable à l'entreprise de transport ferroviaire ou pour
avarie.
§ 2. Si le
véhicule considéré comme perdu est retrouvé
après le paiement de l'indemnité, l'ayant droit peut, dans un
délai de six mois à compter de la réception de l'avis l'en
informant, exiger de l'entreprise de transport ferroviaire à laquelle il
a confié le véhicule pour utilisation en tant que moyen de
transport que le véhicule lui soit remis, sans frais et contre
restitution de l'indemnité, à la gare d'attache ou à un
autre lieu convenu.
§ 3. Si la
demande visée au § 2 n'est pas formulée ou si le
véhicule est retrouvé plus d'un an après le paiement de
l'indemnité, l'entreprise de transport ferroviaire à laquelle
l'ayant droit a confié le véhicule pour utilisation en tant que
moyen de transport en dispose conformément aux lois et prescriptions en
vigueur au lieu où se trouve le
véhicule.
§ 4. Les
parties au contrat peuvent convenir des dispositions dérogeant aux
§ 1 à 3.
Article 7
Responsabilité des dommages
causés par un véhicule
§ 1. Celui qui, en
vertu d'un contrat visé à l'article 1
er
, a
confié le véhicule pour utilisation en tant que moyen de
transport répond du dommage causé par le véhicule
lorsqu'une faute lui est
imputable.
§ 2. Les parties au
contrat peuvent convenir des dispositions dérogeant au § 1.
Article 8
Subrogation
Lorsque le contrat d'utilisation de
véhicules prévoit que l'entreprise de transport ferroviaire peut
confier le véhicule à d'autres entreprises de transport
ferroviaire pour utilisation en tant que moyen de transport, l'entreprise de
transport ferroviaire peut, avec l'accord du détenteur, convenir avec
les autres entreprises de transport
ferroviaire :
a)
Que, sous
réserve de son droit de recours, elle leur est subrogée en ce qui
concerne leur responsabilité, envers le détenteur, en cas de
perte ou d'avarie du véhicule ou de ses
accessoires ;
b)
Que seul
le détenteur est responsable, envers les autres entreprises de transport
ferroviaire, des dommages causés par le véhicule, mais que seule
l'entreprise de transport ferroviaire qui est le partenaire contractuel du
détenteur est autorisée à faire valoir les droits des
autres entreprises de transport ferroviaire.
Article 9
Responsabilité pour les agents et
autres personnes
§ 1. Les parties au
contrat sont responsables de leurs agents et des autres personnes au service
desquelles elles recourent pour l'exécution du contrat, lorsque ces
agents ou ces autres personnes agissent dans l'exercice de leurs
fonctions.
§ 2. Sauf convention
contraire entre les parties au contrat, les gestionnaires de l'infrastructure,
sur laquelle l'entreprise de transport ferroviaire utilise le véhicule
en tant que moyen de transport, sont considérés comme. des
personnes au service desquelles l'entreprise de transport ferroviaire
recourt.
§ 3. Les § 1
et 2 s'appliquent également en cas de subrogation
conformément à l'article 8.
Article 10
Autres actions
§ 1. Dans tous les
cas où les présentes Règles uniformes s'appliquent, toute
action en responsabilité pour perte ou avarie du véhicule ou de
ses accessoires, à quelque titre que ce soit, ne peut être
exercée contre l'entreprise de transport ferroviaire à laquelle
le véhicule a été confié pour utilisation en tant
que moyen de transport que dans les conditions et limitations de ces
Règles uniformes et de celles du contrat
d'utilisation.
§ 2. Le
§ 1 s'applique également en cas de subrogation
conformément à
l'article 8.
§ 3. Il en
est de même pour toute action exercée contre les agents et les
autres personnes dont répond l'entreprise de transport ferroviaire
à laquelle le véhicule a été confié pour
utilisation en tant que moyen de transport.
Article 11
For
§ 1. Les actions
judiciaires nées d'un contrat conclu en vertu des présentes
Règles uniformes peuvent être exercées devant la
juridiction désignée d'un commun accord entre les parties au
contrat.
§ 2. Sauf convention
contraire entre les parties, la juridiction compétente est celle de
l'Etat membre où le défendeur a son siège. Si le
défendeur n'a pas de siège dans un Etat membre, la juridiction
compétente est celle de l'Etat membre où le dommage s'est
produit.
Article 12
Prescription
§ 1. Les actions
fondées sur les articles 4 et 7 sont prescrites par trois
ans.
§ 2. La prescription
court :
a)
Pour les actions
fondées sur l'article 4, du jour où la perte ou l'avarie du
véhicule a été constatée ou du jour où
l'ayant droit pouvait considérer le véhicule comme perdu
conformément à l'article 6, § 1 ou
§ 4 ;
b)
Pour les
actions fondées sur l'article 7, du jour où le dommage s'est
produit.
Règles uniformes concernant le contrat d'utilisation
de l'infrastructure en trafic international ferroviaire
(CUI - Appendice E à la Convention)
TITRE I
er
GÉNÉRALITÉS
Article
1
er
Champ d'application
§ 1. Les
présentes Règles uniformes s'appliquent à tout contrat
d'utilisation d'une infrastructure ferroviaire aux fins de transports
internationaux au sens des Règles uniformes CIV et des Règles
uniformes CIM. Il en est ainsi quels que soient le siège et la
nationalité des parties au contrat. Les présentes Règles
uniformes s'appliquent même lorsque l'infrastructure ferroviaire est
gérée ou utilisée par des Etats ou par des institutions ou
organisations
gouvernementales.
§ 2. Sous
réserve de l'article 21, les présentes Règles
uniformes ne s'appliquent pas à d'autres relations de droit, comme
notamment :
a)
La
responsabilité du transporteur ou du gestionnaire envers leurs agents ou
d'autres personnes au service desquelles ils recourent pour l'exécution
de leurs
tâches ;
b)
La
responsabilité entre le transporteur ou le gestionnaire, d'une part, et
des tiers, d'autre part.
Article 2
Déclaration relative à la
responsabilité
en cas de dommages corporels
§ 1. Chaque Etat
peut, à tout moment, déclarer qu'il n'appliquera pas aux victimes
d'accidents survenus sur son territoire l'ensemble des dispositions relatives
à la responsabilité en cas de dommages corporels, lorsque les
victimes sont ses ressortissants ou des personnes ayant leur résidence
habituelle dans cet
Etat.
§ 2. L'Etat qui a fait
une déclaration conformément au § 1 peut y renoncer
à tout moment en informant le dépositaire. Cette renonciation
prend effet un mois après la date à laquelle le
dépositaire en donne connaissance aux Etats membres.
Article 3
Définitions
Aux fins des présentes
Règles uniformes, le
terme :
a)
« infrastructure
ferroviaire » désigne toutes les voies ferrées et
installations fixes dans la mesure où elles sont nécessaires
à la circulation des véhicules ferroviaires et à la
sécurité du
trafic ;
b)
« gestionnaire »
désigne celui qui met à disposition une infrastructure
ferroviaire ;
c)
« transporteur »
désigne celui qui transporte par rail des personnes ou des marchandises
en trafic international sous le régime des Règles uniformes CIV
ou des Règles uniformes
CIM ;
d)
« auxiliaire »
désigne les agents ou les autres personnes au service desquelles le
transporteur ou le gestionnaire recourent pour l'exécution du contrat
lorsque ces agents ou ces autres personnes agissent dans l'exercice de leurs
fonctions ;
e)
« tiers »
désigne toute autre personne que le gestionnaire, le transporteur et
leurs
auxiliaires ;
f)
« licence »
désigne l'autorisation établie conformément aux lois et
prescriptions de l'Etat dans lequel le transporteur a le siège de son
activité principale d'exercer l'activité de transporteur
ferroviaire ;
g)
« certificat
de sécurité » désigne le document attestant,
conformément aux lois et prescriptions de l'Etat où se trouve
l'infrastructure empruntée, qu'en ce qui concerne le
transporteur :
- l'organisation
interne de l'entreprise, ainsi que
- le
personnel à employer et les véhicules à utiliser sur
l'infrastructure empruntée,
répondent aux exigences
imposées en matière de sécurité en vue d'assurer un
service sans danger sur cette infrastructure.
Article 4
Droit contraignant
Sauf clause contraire dans les présentes Règles uniformes, est nulle et de nul effet toute stipulation qui, directement ou indirectement, dérogerait à ces Règles uniformes. La nullité de telles stipulations n'entraîne pas la nullité des autres dispositions du contrat. Nonobstant cela, les parties au contrat peuvent assumer une responsabilité et des obligations plus lourdes que celles qui sont prévues par les présentes Règles uniformes ou fixer un montant maximal d'indemnité pour les dommages matériels.
TITRE II
CONTRAT
D'UTILISATION
Article 5
Contenu et forme
§ 1. Les relations
entre le gestionnaire et le transporteur sont réglées dans un
contrat d'utilisation.
§ 2. Le
contrat règle notamment les conditions administratives, techniques et
financières de l'utilisation. Il comporte au moins les indications
suivantes :
a)
L'infrastructure
à
utiliser ;
b)
L'étendue
de l'utilisation ;
c)
Les
prestations du
gestionnaire ;
d)
Les
prestations du
transporteur ;
e)
Le
personnel à
employer ;
f)
Les
véhicules à
utiliser ;
g)
Les
conditions
financières.
§ 3. Le
contrat doit être constaté par écrit ou sous une forme
équivalente. L'absence ou l'irrégularité d'une
constatation par écrit ou sous une forme équivalente ou l'absence
d'une des indications prévues au § 2 n'affectent ni
l'existence ni la validité du contrat qui reste soumis aux
présentes Règles uniformes.
Article 6
Obligations particulières du
transporteur et du gestionnaire
§ 1. Le transporteur
doit être autorisé à exercer l'activité de
transporteur ferroviaire. Le personnel à employer et les
véhicules à utiliser doivent répondre aux exigences de
sécurité. Le gestionnaire peut exiger que le transporteur prouve,
par la présentation d'une licence et d'un certificat de
sécurité valables ou de copies certifiées conformes ou de
toute autre manière, que ces conditions sont
remplies.
§ 2. Le transporteur
doit faire connaître au gestionnaire tout événement
susceptible d'affecter la validité de sa licence, de ses certificats de
sécurité, ou des autres éléments de
preuve.
§ 3. Le gestionnaire
peut exiger que le transporteur prouve qu'il a conclu une
assurance-responsabilité suffisante ou qu'il a pris des dispositions
équivalentes pour couvrir toutes les actions, à quelque titre que
ce soit, visées aux articles 9 à 21. Le transporteur
doit prouver annuellement par une attestation en bonne et due forme que
l'assurance-responsabilité ou les dispositions équivalentes
existent toujours ; il doit notifier au gestionnaire toute modification y
relative avant que celle-ci ne produise ses
effets.
§ 4. Les parties au
contrat doivent s'informer réciproquement de tout
événement susceptible d'empêcher l'exécution du
contrat qu'elles ont conclu.
Article 7
Durée du contrat
§ 1. Le contrat
d'utilisation peut être conclu pour une période
déterminée ou
indéterminée.
§ 2. Le
gestionnaire peut dénoncer le contrat d'utilisation sans délai
lorsque :
a)
Le
transporteur n'est plus autorisé à exercer l'activité de
transporteur
ferroviaire ;
b)
Le
personnel à employer et les véhicules à utiliser ne
répondent plus aux exigences de
sécurité ;
c)
Le
transporteur est en retard de paiement, à
savoir :
1
o
Pour deux
échéances successives et avec un montant qui dépasse une
contre-valeur d'usage pour un mois,
ou
2
o
Pour un délai
couvrant plus de deux échéances et avec un montant égal
à la contre-valeur d'usage pour deux
mois ;
d)
Le transporteur a
violé d'une manière caractérisée l'une des
obligations particulières prévues à l'article 6,
§ 2
et 3.
§ 3. Le transporteur
peut dénoncer le contrat d'utilisation sans délai lorsque le
gestionnaire perd son droit de gérer
l'infrastructure.
§ 4. Chaque
partie au contrat d'utilisation peut le dénoncer sans délai en
cas de violation caractérisée d'une des obligations essentielles
par l'autre partie au contrat, lorsque cette obligation concerne la
sécurité des personnes et des biens ; les parties au contrat
peuvent convenir des modalités de l'exercice de ce
droit.
§ 5. La partie au
contrat qui est à l'origine de sa dénonciation répond
envers l'autre partie du dommage qui en résulte, à moins qu'elle
ne prouve que le dommage ne résulte pas de sa
faute.
§ 6. Les parties au
contrat peuvent convenir de conditions dérogeant aux dispositions du
§ 2, lettres
c
et
d,
et du
§ 5.
TITRE III
RESPONSABILITÉ
Article
8
Responsabilité du gestionnaire
§ 1. Le gestionnaire
est responsable :
a)
Des
dommages corporels (mort, blessures ou toute autre atteinte à
l'intégrité physique ou
psychique) ;
b)
Des
dommages matériels (destruction ou avarie des biens mobiliers et
immobiliers) ;
c)
Des
dommages pécuniaires résultant des dommages-intérêts
dus par le transporteur en vertu des Règles uniformes CIV et des
Règles uniformes CIM,
causés au transporteur ou à ses
auxiliaires durant l'utilisation de l'infrastructure et ayant leur origine dans
l'infrastructure.
§ 2. Le
gestionnaire est déchargé de cette
responsabilité :
a)
En
cas de dommages corporels et de dommages pécuniaires résultant
des dommages-intérêts dus par le transporteur en vertu des
Règles uniformes CIV :
1. Si
l'événement dommageable a été causé par des
circonstances extérieures à l'exploitation que le gestionnaire,
en dépit de la diligence requise d'après les
particularités de l'espèce, ne pouvait pas éviter et aux
conséquences desquelles il ne pouvait pas
obvier ;
2. Dans la mesure où
l'événement dommageable est dû à une faute de la
personne ayant subi le
dommage ;
3. Si
l'événement dommageable est dû au comportement d'un tiers
que le gestionnaire, en dépit de la diligence requise d'après les
particularités de l'espèce, ne pouvait pas éviter et aux
conséquences duquel il ne pouvait pas
obvier ;
b)
En cas de
dommages matériels et de dommages pécuniaires résultant
des dommages-intérêts dus par le transporteur en vertu des
Règles uniformes CIM, lorsque le dommage est causé par la faute
du transporteur ou par un ordre du transporteur qui n'est pas imputable au
gestionnaire ou en raison de circonstances que le gestionnaire ne pouvait pas
éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas
obvier.
§ 3. Si
l'événement dommageable est dû au comportement d'un tiers
et si, en dépit de cela, le gestionnaire n'est pas entièrement
déchargé de sa responsabilité conformément au
§ 2, lettre
a,
il répond pour le tout dans les
limites des présentes Règles uniformes et sans préjudice
de son recours éventuel contre le
tiers.
§ 4. Les parties au
contrat peuvent convenir si, et dans quelle mesure, le gestionnaire est
responsable des dommages causés au transporteur par un retard ou par une
perturbation dans l'exploitation.
Article 9
Responsabilité du
transporteur
§ 1. Le transporteur
est responsable :
a)
Des
dommages corporels (mort, blessures ou toute autre atteinte à
l'intégrité physique ou
psychique) ;
b)
Des
dommages matériels (destruction ou avarie des biens mobiliers et
immobiliers),
causés au gestionnaire ou à ses auxiliaires,
durant l'utilisation de l'infrastructure, par les moyens de transport
utilisés ou par les personnes ou par les marchandises
transportées.
§ 2. Le
transporteur est déchargé de cette
responsabilité :
a)
En
cas de dommages corporels :
1. Si
l'événement dommageable a été causé par des
circonstances extérieures à l'exploitation que le transporteur,
en dépit de la diligence requise d'après les
particularités de l'espèce, ne pouvait pas éviter et aux
conséquences desquelles il ne pouvait pas
obvier ;
2. Dans la mesure où
l'événement dommageable est dû à une faute de la
personne ayant subi le
dommage ;
3. Si
l'événement dommageable est dû au comportement d'un tiers
que le transporteur, en dépit de la diligence requise d'après les
particularités de l'espèce, ne pouvait pas éviter et aux
conséquences duquel il ne pouvait pas
obvier ;
b)
En cas de
dommages matériels lorsque le dommage est causé par la faute du
gestionnaire ou par un ordre du gestionnaire qui n'est pas imputable au
transporteur ou en raison de circonstances que le transporteur ne pouvait pas
éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas
obvier.
§ 3. Si
l'événement dommageable est dû au comportement d'un tiers
et si, en dépit de cela, le transporteur n'est pas entièrement
déchargé de sa responsabilité conformément au
§ 2, lettre
a,
il répond pour le tout dans les
limites des présentes Règles uniformes et sans préjudice
de son recours éventuel contre le
tiers.
§ 4. Les parties au
contrat peuvent convenir si, et dans quelle mesure, le transporteur est
responsable des dommages causés au gestionnaire par une perturbation
dans l'exploitation.
Article 10
Causes concomitantes
§ 1. Lorsque des
causes imputables au gestionnaire et des causes imputables au transporteur ont
contribué au dommage, chaque partie au contrat ne répond que dans
la mesure où les causes qui lui sont imputables en vertu des
articles 8 et 9 ont contribué au dommage. S'il est impossible
de constater dans quelle mesure les causes respectives ont contribué au
dommage, chaque partie supporte le dommage qu'elle a
subi.
§ 2. Le § 1 est
applicable par analogie lorsque des causes imputables au gestionnaire et des
causes imputables à plusieurs transporteurs empruntant la même
infrastructure ferroviaire ont contribué au
dommage.
§ 3. En cas de
dommages visés à l'article 9, le § 1,
première phrase, est applicable par analogie lorsque des causes
imputables à plusieurs transporteurs utilisant la même
infrastructure ont contribué au dommage. S'il est impossible de
constater dans quelle mesure les causes respectives ont contribué au
dommage, les transporteurs sont responsables à parts égales
envers le gestionnaire.
Article 11
Dommages-intérêts en cas de
mort
§ 1. En cas de mort,
les dommages-intérêts
comprennent :
a)
Les frais
nécessaires consécutifs au décès, notamment ceux du
transport du corps et des
obsèques ;
b)
Si la
mort n'est pas survenue immédiatement, les
dommages-intérêts prévus à
l'article 12.
§ 2. Si, par
la mort, des personnes envers lesquelles la personne
décédée avait ou aurait eu à l'avenir une
obligation alimentaire, en vertu de la loi, sont privées de leur
soutien, il y a également lieu de les indemniser de cette perte.
L'action en dommages-intérêts de personnes dont la personne
décédée assumait l'entretien sans y être tenue par
la loi reste soumise au droit national.
Article 12
Dommages-intérêts en cas de
blessures
En cas de blessures ou de toute autre
atteinte à l'intégrité physique ou psychique, les
dommages-intérêts
comprennent :
a)
Les frais
nécessaires, notamment ceux de traitement et de
transport ;
b)
La
réparation du préjudice causé, soit par
l'incapacité de travail totale ou partielle, soit par l'accroissement
des besoins.
Article 13
Réparation d'autres
préjudices corporels
Le droit national détermine si et dans quelle mesure le gestionnaire ou le transporteur doivent verser des dommages-intérêts pour des préjudices corporels autres que ceux prévus aux articles 11 et 12.
Article 14
Forme et montant des
dommages-intérêts
en cas de mort et de blessures
§ 1. Les
dommages-intérêts prévus à l'article 11,
§ 2, et à l'article 12, lettre
b,
doivent
être alloués sous forme de capital. Toutefois, si le droit
national permet l'allocation d'une rente, ils sont alloués sous cette
forme lorsque la personne lésée ou les ayants droit visés
à l'article 11, § 2, le
demandent.
§ 2. Le montant des
dommages-intérêts à allouer en vertu du § 1 est
déterminé selon le droit national. Toutefois, pour l'application
des présentes Règles uniformes, il est fixé une limite
maximale de 175 000 unités de compte en capital ou en rente
annuelle correspondant à ce capital, pour chaque personne, dans le cas
où le droit national prévoit une limite maximale d'un montant
inférieur.
Article 15
Déchéance du droit
d'invoquer les limites de responsabilité
Les limites de responsabilité prévues dans les présentes Règles uniformes ainsi que les dispositions du droit national, qui limitent les indemnités à un montant déterminé, ne s'appliquent pas s'il est prouvé que le dommage résulte d'un acte ou d'une omission que l'auteur du dommage a commis, soit avec l'intention de provoquer un tel dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résultera probablement.
Article 16
Conversion et intérêts
§ 1. Lorsque le
calcul de l'indemnité implique la conversion des sommes exprimées
en unités monétaires étrangères, celle-ci est faite
d'après le cours aux jour et lieu du paiement de
l'indemnité.
§ 2. L'ayant
droit peut demander des intérêts de l'indemnité,
calculés à raison de 5 % l'an, à partir du jour de
l'ouverture d'une procédure de conciliation, du recours au tribunal
arbitral prévu au titre V de la Convention ou de la demande en
justice.
Article 17
Responsabilité en cas d'accident
nucléaire
Le gestionnaire et le transporteur sont déchargés de la responsabilité qui leur incombe en vertu des présentes Règles uniformes lorsque le dommage a été causé par un accident nucléaire et qu'en application des lois et prescriptions d'un Etat réglant la responsabilité dans le domaine de l'énergie nucléaire l'exploitant d'une installation nucléaire ou une autre personne qui lui est substituée est responsable de ce dommage.
Article 18
Responsabilité pour les
auxiliaires
Le gestionnaire et le transporteur répondent de leurs auxiliaires.
Article 19
Autres actions
§ 1. Dans tous les
cas où les présentes Règles uniformes s'appliquent, toute
action en responsabilité, à quelque titre que ce soit, ne
peut être exercée contre le gestionnaire ou contre le transporteur
que dans les conditions et limitations de ces Règles
uniformes.
§ 2. Il en est de
même pour toute action exercée contre les auxiliaires dont le
gestionnaire ou le transporteur répondent en vertu de
l'article 18.
Article 20
Accords-litiges
Les parties au contrat peuvent convenir des conditions dans lesquelles elles font valoir ou renoncent à faire valoir leurs droits aux dommages-intérêts à l'égard de l'autre partie au contrat.
TITRE IV
ACTIONS DES
AUXILIAIRES
Article 21
Actions contre le gestionnaire ou
contre le transporteur
§ 1. Toute action en
responsabilité des auxiliaires du transporteur contre le gestionnaire
pour des dommages causés par celui-ci, à quelque titre que
ce soit, ne peut être exercée que dans les conditions et
limitations des présentes Règles
uniformes.
§ 2. Toute action en
responsabilité des auxiliaires du gestionnaire contre le transporteur
pour des dommages causés par celui-ci, à quelque titre que
ce soit, ne peut être exercée que dans les conditions et
limitations des présentes Règles uniformes.
TITRE V
EXERCICE DES
DROITS
Article 22
Procédure de conciliation
Les parties au contrat peuvent convenir de procédures de conciliation ou faire appel au tribunal arbitral prévu au titre V de la Convention.
Article 23
Recours
Le bien-fondé du paiement effectué par le transporteur sur la base des Règles uniformes CIV ou des Règles uniformes CIM ne peut être contesté, lorsque l'indemnité a été fixée judiciairement et que le gestionnaire, dûment assigné, a été mis à même d'intervenir au procès.
Article 24
For
§ 1. Les actions
judiciaires fondées sur les présentes Règles uniformes
peuvent être intentées devant les juridictions des Etats membres
désignées d'un commun accord par les parties au
contrat.
§ 2. Sauf convention
contraire entre les parties, la juridiction compétente est celle de
l'Etat membre où le gestionnaire a son siège.
Article 25
Prescription
§ 1. Les actions
fondées sur les présentes Règles uniformes sont prescrites
par trois ans.
§ 2. La
prescription court à compter du jour où le dommage s'est
produit.
§ 3. En cas de mort de
personnes, les actions sont prescrites par trois ans à compter du
lendemain du décès, sans que ce délai puisse toutefois
dépasser cinq ans à compter du lendemain de
l'événement
dommageable.
§ 4. Une action
récursoire d'une personne tenue responsable pourra être
exercée même après l'expiration du délai de
prescription prévu au § 1, si elle l'est dans le délai
déterminé par la loi de l'Etat où les poursuites sont
engagées. Toutefois, ce délai ne pourra être
inférieur à quatre-vingt-dix jours à compter de la
date à laquelle la personne qui exerce l'action récursoire a
réglé la réclamation ou a elle-même reçu
signification de
l'assignation.
§ 5. La
prescription est suspendue lorsque les parties au litige conviennent d'une
procédure de conciliation ou lorsqu'elles saisissent le tribunal
arbitral prévu au titre V de la
Convention.
§ 6. Par ailleurs,
la suspension et l'interruption de la prescription sont réglées
par le droit national.
Règles uniformes concernant la
validation de normes techniques et l'adoption de prescriptions techniques
uniformes applicables au matériel ferroviaire destiné à
être utilisé en trafic international
(APTU - Appendice F à la Convention)
Article 1
er
Champ d'application
Les présentes Règles uniformes fixent la procédure de validation de normes techniques et d'adoption de prescriptions techniques uniformes pour le matériel ferroviaire destiné à être utilisé en trafic international.
Article 2
Définitions
Aux fins des présentes
Règles uniformes et de leurs annexes, le
terme :
a)
« Etat
partie » désigne tout Etat membre de l'Organisation n'ayant
pas fait, conformément à l'article 42, § 1,
première phrase, de la Convention, de déclaration relative
à ces Règles
uniformes ;
b)
« trafic
international » désigne la circulation des véhicules
ferroviaires sur des lignes ferroviaires empruntant le territoire d'au moins
deux Etats
parties ;
c)
« entreprise
de transport ferroviaire » désigne toute entreprise à
statut privé ou public qui est autorisée à transporter des
personnes ou des marchandises, la traction étant assurée par
celle-ci ;
d)
« gestionnaire
d'infrastructure » désigne toute entreprise ou toute
autorité qui gère une infrastructure
ferroviaire ;
e)
« matériel
ferroviaire » désigne tout matériel ferroviaire
destiné à être utilisé en trafic international,
notamment les véhicules et l'infrastructure
ferroviaires ;
f)
« véhicule
ferroviaire » désigne tout véhicule apte à
circuler sur ses propres roues sur des voies ferrées avec ou sans
traction ;
g)
« véhicule
de traction » désigne un véhicule ferroviaire pourvu de
moyen de
traction ;
h)
« wagon »
désigne un véhicule ferroviaire, non pourvu de moyen de traction,
qui est destiné à transporter des
marchandises ;
i)
« voiture »
désigne un véhicule ferroviaire, non pourvu de moyen de traction,
qui est destiné à transporter des
voyageurs ;
j)
« infrastructure
ferroviaire » désigne toutes les voies ferrées et
installations fixes, dans la mesure où celles-ci sont nécessaires
à la circulation des véhicules ferroviaires et à la
sécurité du
trafic ;
k)
« norme
technique » désigne toute spécification technique
adoptée par un organisme de normalisation national ou international
reconnu selon les procédures qui lui sont propres ; toute
spécification technique élaborée dans le cadre des
Communautés européennes est assimilée à une norme
technique.
l)
« prescription
technique » désigne toute règle, autre qu'une norme
technique, relative à la construction, à l'exploitation, à
la maintenance ou à une procédure concernant le matériel
ferroviaire ;
m)
« Commission
d'experts techniques » désigne la commission prévue
à l'article 13, § 1, lettre
f,
de la
Convention.
Article 3
But
§ 1. La validation
de normes techniques relatives au matériel ferroviaire et l'adoption de
prescriptions techniques uniformes applicables au matériel ferroviaire
ont pour but
de :
a)
Faciliter la libre
circulation de véhicules et la libre utilisation d'autres
matériels ferroviaires en trafic
international ;
b)
Contribuer
à assurer la sécurité, la fiabilité et la
disponibilité en trafic
international ;
c)
Tenir
compte de la protection de l'environnement et de la santé
publique.
§ 2. Lors de la
validation de normes techniques ou de l'adoption de prescriptions techniques
uniformes, seules sont prises en compte celles qui ont été
élaborées au niveau
international.
§ 3. Dans la
mesure du possible :
a)
Il
convient d'assurer une interopérabilité des systèmes et
composants techniques nécessaires en trafic
international ;
b)
Les
normes techniques et les prescriptions techniques uniformes sont axées
sur les performances ; le cas échéant, elles comportent des
variantes.
Article 4
Elaboration de normes et prescriptions
techniques
§ 1. L'élaboration
de normes techniques et de prescriptions techniques uniformes relatives au
matériel ferroviaire est du ressort des organismes reconnus
compétents en la
matière.
§ 2. La
normalisation des produits et des procédures industriels est du ressort
des organismes de normalisation nationaux et internationaux reconnus.
Article 5
Validation de normes techniques
§ 1. Peut
déposer une demande de validation d'une norme
technique :
a)
Tout Etat
partie ;
b)
Toute
organisation d'intégration économique régionale à
laquelle ses Etats membres ont transféré des compétences
pour légiférer dans le domaine des normes techniques relatives au
matériel
ferroviaire ;
c)
Tout
organisme de normalisation national ou international chargé de la
normalisation dans le domaine
ferroviaire ;
d)
Toute
association internationale représentative, pour les membres de laquelle
l'existence des normes techniques relatives au matériel ferroviaire est
indispensable pour des raisons de sécurité et d'économie
dans l'exercice de leur
activité.
§ 2. La
commission d'experts techniques décide de la validation d'une norme
technique selon la procédure prévue aux articles 16, 20 et
33, § 6, de la Convention. Les décisions entrent en vigueur
selon l'article 35, § 3 et 4, de la Convention.
Article 6
Adoption de prescriptions techniques
uniformes
§ 1. Peut
déposer une demande d'adoption d'une prescription
technique :
a
Tout Etat
partie ;
b)
Toute
organisation d'intégration économique régionale à
laquelle ses Etats membres ont transféré des compétences
pour légiférer dans le domaine des prescriptions techniques
relatives au matériel
ferroviaire ;
c)
Toute
association internationale représentative, pour les membres de laquelle
l'existence des prescriptions techniques uniformes relatives au matériel
ferroviaire est indispensable pour des raisons de sécurité et
d'économie dans l'exercice de leur
activité.
§ 2. La
Commission d'experts techniques décide de l'adoption d'une prescription
technique uniforme selon la procédure prévue aux
articles 16, 20 et 33, § 6, de la Convention. Les
décisions entrent en vigueur selon l'article 35, § 3 et
4, de la Convention.
Article 7
Forme des demandes
Les demandes visées aux articles 5 et 6 doivent être complètes, cohérentes et motivées. Elles doivent être adressées au Secrétaire général de l'Organisation dans une des langues de travail de celle-ci.
Article 8
Annexes techniques
§ 1. Les normes
techniques validées et les prescriptions techniques uniformes
adoptées figurent dans les annexes des présentes Règles
uniformes énumérées
ci-après :
a)
Normes
techniques et prescriptions techniques uniformes relatives à l'ensemble
des véhicules ferroviaires
(annexe 1) ;
b)
Normes
techniques et prescriptions techniques uniformes relatives aux véhicules
de traction
(annexe 2) ;
c)
Normes
techniques et prescriptions techniques uniformes relatives aux wagons
(annexe 3) ;
d)
Normes
techniques et prescriptions techniques uniformes relatives aux voitures
(annexe 4) ;
e)
Normes
techniques et prescriptions techniques uniformes relatives aux installations
d'infrastructure autres que celles visées à la lettre
f
(annexe 5) ;
f)
Normes
techniques et prescriptions techniques uniformes relatives aux systèmes
de sécurité des circulations et de régulation
(annexe 6) ;
g)
Normes
techniques et prescriptions techniques uniformes en matière de
systèmes de technologie de l'information
(annexe 7) ;
h)
Normes
techniques et prescriptions techniques uniformes relatives à tout autre
matériel ferroviaire
(annexe 8).
§ 2. Les
annexes font partie intégrante des présentes Règles
uniformes.
Leur structure doit tenir compte des
particularités de l'écartement, du gabarit, des systèmes
d'alimentation en énergie et des systèmes de
sécurité des circulations et de régulation dans les Etats
parties.
§ 3. Les annexes
contiendront la version telle qu'elle sera adoptée, après
l'entrée en vigueur du Protocole du 3 juin 1999 portant
modification de la Convention, par la Commission d'experts techniques selon la
même procédure que celle prévue aux articles 16, 20 et
33, § 6, de la Convention pour les modifications des annexes.
Article 9
Déclarations
§ 1. Tout Etat
partie peut, dans un délai de quatre mois à dater du jour de
la notification par le Secrétaire général de la
décision de la Commission d'experts techniques, faire une
déclaration motivée auprès de celui-ci, selon laquelle il
n'appliquera pas ou que partiellement la norme technique validée ou la
prescription technique uniforme adoptée en ce qui concerne
l'infrastructure ferroviaire située sur son territoire et le trafic sur
cette infrastructure.
§ 2. Les
Etats parties ayant fait une déclaration conformément au
§ 1 ne sont pas pris en compte dans la fixation du nombre des Etats
qui doivent formuler une objection conformément à
l'article 35, § 4, de la Convention, afin qu'une décision
de la Commission d'experts techniques n'entre pas en
vigueur.
§ 3. L'Etat qui
à fait une déclaration conformément au § 1 peut
y renoncer à tout moment en informant le Secrétaire
général. Cette renonciation prend effet le premier jour du
deuxième mois suivant l'information.
Article 10
Abrogation de l'unité
technique
L'entrée en vigueur, dans tous les Etats parties à la Convention internationale sur l'unité technique des chemins de fer, signée à Berne le 21 octobre 1882, dans sa teneur de 1938, des annexes adoptées par la Commission d'experts techniques conformément à l'article 8, § 3, entraîne l'abrogation de ladite convention.
Article 11
Primauté des annexes
§ 1. Après
l'entrée en vigueur des annexes, adoptées par la Commission
d'experts techniques conformément à l'article 8,
§ 3, les normes techniques et les prescriptions techniques uniformes,
contenues dans ces annexes, priment, dans les relations entre les Etats
parties, sur les dispositions de la Convention internationale sur
l'unité technique des chemins de fer, signée à Berne le 21
octobre 1882, dans sa teneur de
1938.
§ 2. Après
l'entrée en vigueur des annexes, adoptées par, la Commission
d'experts techniques conformément à l'article 8,
§ 3, les présentes Règles uniformes ainsi que les
normes techniques et les prescriptions techniques uniformes, contenues dans
leurs annexes, priment, dans les Etats parties, sur les dispositions
techniques :
a)
Du
règlement pour l'emploi réciproque des voitures et des fourgons
en trafic international
(RIC) ;
b)
Du
règlement pour l'emploi réciproque des wagons en trafic
international (RIV).
A N N E X E 1
NORMES TECHNIQUES ET PRESCRIPTIONS TECHNIQUES UNIFORMES RELATIVES À L'ENSEMBLE DES VÉHICULES FERROVIAIRES
A. - Ecartement
1. Chemins de fer à
écartement normal
(1 435 mm).
2. Chemins de fer
à écartement large (russe)
(1 520 mm).
3. Chemins de fer
à écartement large (finlandais)
(1 524 mm).
4. Chemins de fer
à écartement large (irlandais)
(1 600 mm).
5. Chemins de fer
à écartement large (ibérique)
(1 688 mm).
6. Autres chemins
de fer.
B. - Gabarit
1. Chemins de fer à
écartement normal sur le continent
européen.
2. Chemins de fer
à écartement normal en
Grande-Bretagne.
3. ...
C. - ...
A N N E X E 2
NORMES
TECHNIQUES ET PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
UNIFORMES RELATIVES AUX
VÉHICULES DE TRACTION
A. -
Systèmes
d'alimentation en énergie
1. Courant continu
3 000 V.
2. Courant continu
1 500 V et moins.
3. Courant
alternatif 25 kV/50 Hz.
4. Courant
alternatif 15 kV/16 2/3 Hz.
B. -
Systèmes de
sécurité
des circulations et de
régulation
A N N E X E 3
NORMES
TECHNIQUES ET PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
UNIFORMES RELATIVES AUX
WAGONS
A N N E X E 4
NORMES
TECHNIQUES ET PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
UNIFORMES RELATIVES AUX
VOITURES
A N N E X E 5
NORMES TECHNIQUES ET PRESCRIPTIONS TECHNIQUES UNIFORMES RELATIVES AUX INSTALLATIONS D'INFRASTRUCTURE
A N N E X E 6
NORMES TECHNIQUES ET PRESCRIPTIONS TECHNIQUES UNIFORMES RELATIVES AUX SYSTÈMES DE SÉCURITÉ DES CIRCULATIONS ET DE RÉGULATION
A N N E X E 7
NORMES TECHNIQUES ET PRESCRIPTIONS TECHNIQUES UNIFORMES EN MATIÈRE DE SYSTÈME DE TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION
A N N E X E 8
NORMES TECHNIQUES ET PRESCRIPTIONS TECHNIQUES UNIFORMES RELATIVES
À TOUT AUTRE MATÉRIEL FERROVIAIRE
Dans
une première étape, les normes techniques et les prescriptions
techniques uniformes relatives au matériel ferroviaire
déjà existantes et reconnues au niveau international telles
qu'elles figurent dans l'unité technique, dans le RIV et le RIC ainsi
que dans les fiches techniques de l'UIC, seront intégrées dans
les annexes précitées.
Règles uniformes
concernant l'admission technique de matériel ferroviaire utilisé
en trafic international (ATMF - Appendice G à la
Convention)
Article 1
er
Champ d'application
Les présentes Règles uniformes fixent la procédure selon laquelle les véhicules ferroviaires sont admis a circuler et d'autres matériels ferroviaires à être utilisés en trafic international.
Article 2
Définitions
Aux fins des présentes
Règles uniformes et de leur annexe, le
terme :
a)
« Etat
partie » désigne tout Etat membre de l'Organisation n'ayant
pas fait, conformément à l'article 42, § 1,
première phrase, de la Convention, de déclaration relative
à ces Règles
uniformes ;
b)
« trafic
international » désigne la circulation des véhicules
ferroviaires sur des lignes ferroviaires empruntant le territoire d'au moins
deux Etats
parties ;
c)
« entreprise
de transport ferroviaire » désigne toute entreprise à
statut privé ou public qui est autorisée à transporter des
personnes ou des marchandises, la traction étant assurée par
celle-ci ;
d)
« gestionnaire
d'infrastructure » désigne toute entreprise ou toute
autorité qui gère une infrastructure
ferroviaire ;
e)
« détenteur »
désigne celui qui exploite économiquement, de manière
durable, un véhicule ferroviaire en tant que moyen de transport, qu'il
en soit propriétaire ou qu'il en ait le droit de
disposition ;
f)
« admission
technique » désigne la procédure menée par
l'autorité compétente pour admettre un véhicule
ferroviaire à circuler et d'autres matériels ferroviaires
à être utilisés en trafic
international ;
g)
« admission
de type de construction » désigne la procédure relative
à un type de construction d'un véhicule ferroviaire, menée
par l'autorité compétente, à l'issue de laquelle celle-ci
accorde le droit de délivrer, par une procédure
simplifiée, l'admission à l'exploitation pour des
véhicules qui répondent à ce type de
construction ;
h)
« admission
à l'exploitation » désigne le droit octroyé par
l'autorité compétente pour chaque véhicule ferroviaire de
circuler en trafic
international ;
i)
« véhicule
ferroviaire » désigne tout véhicule apte à
circuler sur ses propres roues sur des voies ferrées avec ou sans
traction ;
j)
« autre
matériel ferroviaire » désigne tout matériel
ferroviaire destiné à être utilisé en trafic
international qui n'est pas un véhicule
ferroviaire ;
k)
« Commission
d'experts techniques » désigne la Commission prévue
à l'article 13, § 1, lettre
f
de la
Convention.
Article 3
Admission au trafic international
§ 1. Pour circuler
en trafic international, chaque véhicule ferroviaire doit être
admis conformément aux présentes Règles
uniformes.
§ 2. L'admission
technique a pour but de vérifier que les véhicules ferroviaires
répondent
aux :
a)
Prescriptions de
construction contenues dans les annexes des Règles uniformes
APTU ;
b)
Prescriptions de
construction et d'équipement contenues dans l'annexe du
RID ;
c)
Conditions
particulières d'une admission en application de l'article 7,
§ 2 ou
§ 3.
§ 3. Les
§ 1 et 2 ainsi que les articles suivants s'appliquent par analogie
à l'admission technique d'autres matériels ferroviaires et aux
éléments de construction soit de véhicules soit d'autres
matériels ferroviaires.
Article 4
Procédure
§ 1. L'admission
technique
s'effectue :
a)
Soit, en
une seule étape, en octroyant l'admission à l'exploitation
à un véhicule ferroviaire individuel
donné ;
b)
Soit, en
deux étapes successives, en
octroyant :
1. L'admission de type
de construction à un type donné de véhicules
ferroviaires ;
2. Puis l'admission
à l'exploitation aux véhicules individuels répondant
à ce type de construction par une procédure simplifiée de
confirmation de l'appartenance à ce
type.
§ 2. Cette disposition ne
fait pas obstacle à l'application de l'article 10.
Article 5
Autorité compétente
§ 1. L'admission
technique de véhicules ferroviaires à la circulation en trafic
international relève de l'autorité nationale ou internationale
compétente en la matière conformément aux lois et
prescriptions en vigueur dans chaque Etat
partie.
§ 2. Les
autorités visées au § 1 peuvent transférer
à des organismes reconnus aptes la compétence d'octroyer
l'admission technique à condition qu'elles en assurent la surveillance.
Le transfert de la compétence d'octroyer l'admission technique à
une entreprise de transport ferroviaire excluant d'autres de cette
compétence n'est pas permis. En outre, est exclu le transfert à
un gestionnaire d'infrastructure qui participe directement ou indirectement
à la construction de matériel ferroviaire.
Article 6
Reconnaissance de l'admission
technique
L'admission d'un type de construction et l'admission à l'exploitation, accordées conformément aux présentes Règles uniformes par l'autorité compétente d'un Etat partie, ainsi que les certificats correspondants sont reconnus par les autorités, les entreprises de transport ferroviaire et les gestionnaires d'infrastructure dans les autres Etats parties, sans qu'il y ait besoin d'un nouvel examen et d'une nouvelle admission technique en vue de la circulation et de l'utilisation sur le territoire de ces autres Etats.
Article 7
Prescriptions de construction
applicables
aux véhicules
§ 1. Pour être
admis à la circulation en trafic international, les véhicules
ferroviaires doivent
répondre :
a)
Aux
prescriptions de construction contenues dans les annexes des Règles
uniformes APTU ;
b)
Aux
prescriptions de construction et d'équipement contenues dans l'annexe du
RID.
§ 2. A défaut de
dispositions dans les annexes des Règles uniformes APTU, les
règles techniques généralement reconnues s'appliquent
à l'admission technique. Une norme technique, même si elle n'est
pas validée conformément à la procédure
prévue aux Règles uniformes APTU, constitue la preuve que le
savoir-faire contenu dans cette norme représente une règle
technique généralement
reconnue.
§ 3. Afin de
permettre des développements techniques, il peut être
dérogé aux règles techniques généralement
reconnues et aux prescriptions de construction contenues dans les annexes des
Règles uniformes APTU, à condition qu'il soit
prouvé :
a)
Qu'une
sécurité au moins égale à celle qui résulte
du respect de ces règles et de ces
prescriptions,
b)
Ainsi que
l'interopérabilité,
restent
garanties.
§ 4. Lorsqu'un Etat
partie a l'intention d'admettre, conformément au § 2 ou au
§ 3, un véhicule ferroviaire, il en informe sans délai
le Secrétaire général de l'Organisation. Celui-ci
communique cette information aux autres Etats parties. Dans un délai
d'un mois après réception de la communication du
Secrétaire général, un Etat partie peut demander la
convocation de la Commission d'experts techniques pour que celle-ci
vérifie si les conditions pour l'application du § 2 ou du
§ 3 sont remplies. La Commission en décide dans un
délai de trois mois à compter de la réception par le
Secrétaire général de la demande de convocation.
Article 8
Prescriptions de construction
applicables
à d'autres matériels
§ 1. Pour être
admis à l'utilisation en trafic international, les autres
matériels ferroviaires doivent répondre aux prescriptions de
construction contenues dans les annexes des Règles uniformes
APTU.
§ 2. L'article 7,
§ 2 à 4 s'applique par
analogie.
§ 3. Les obligations
des Etats parties résultant pour eux de l'Accord européen sur les
grandes lignes ferroviaires internationales (AGC) du 31 mai 1985 et
de l'Accord européen sur les grandes lignes de transport international
combiné et les installations connexes (AGTC) du
1
er
février 1991, auxquels ils sont également
parties, restent applicables.
Article 9
Prescriptions d'exploitation
§ 1. Les entreprises
de transport ferroviaire qui exploitent un véhicule ferroviaire admis
à la circulation en trafic international sont tenues de respecter les
prescriptions relatives à l'exploitation d'un véhicule en trafic
international, figurant dans les annexes des Règles uniformes
APTU.
§ 2. Les entreprises ou
les administrations, qui gèrent dans les Etats parties une
infrastructure, y inclus les systèmes de sécurité des
circulations et de régulation, destinée et apte à
être exploitée en trafic international, sont tenues de respecter
les prescriptions techniques figurant dans les annexes des Règles
uniformes APTU et d'y satisfaire en permanence lors de la construction ou de la
gestion de cette infrastructure.
Article 10
Admission technique
§ 1. L'admission
technique (admission de type de construction, admission à
l'exploitation) est attachée au type de construction d'un
véhicule ferroviaire ou au véhicule
ferroviaire.
§ 2. L'admission
technique peut être demandée
par :
a)
Le
constructeur ;
b)
Une
entreprise de transport
ferroviaire ;
c)
Le
détenteur du
véhicule ;
d)
Le
propriétaire du véhicule.
La demande
peut être faite auprès de toute autorité compétente,
visée à l'article 5, de l'un des Etats
parties.
§ 3. Celui qui demande
une admission à l'exploitation pour des véhicules ferroviaires
selon la procédure simplifiée d'admission technique
(article 4, § 1, lettre
b
), doit joindre à sa
demande le certificat d'admission de type de construction, établi
conformément à l'article 11, § 2, et prouver,
d'une manière appropriée, que les véhicules pour lesquels
il demande l'admission à l'exploitation correspondent à ce type
de
construction.
§ 4. L'admission
technique doit être accordée sans égard à la
qualité du
demandeur.
§ 5. L'admission
technique est accordée pour une durée en principe
illimitée ; elle peut être générale ou
restreinte.
§ 6. Une admission
de type de construction peut être retirée lorsque la
sécurité, la santé publique ou le respect de
l'environnement ne sont plus garantis du fait de la circulation de
véhicules ferroviaires qui ont été ou doivent être
construits d'après le type de construction
concerné.
§ 7. L'admission
à l'exploitation peut être
retirée :
a)
Lorsque
le véhicule ferroviaire ne répond plus aux prescriptions de
construction contenues dans les annexes des Règles uniformes APTU, aux
conditions particulières de son admission en application de
l'article 7, § 2 ou § 3, ou aux prescriptions de
construction et d'équipement contenues dans l'annexe du RID et lorsque
le détenteur ne donne pas suite à la demande de l'autorité
compétente de remédier aux défauts dans le délai
prescrit ;
b)
Lorsque des
charges ou des conditions, résultant d'une admission restreinte selon le
§ 5, ne sont pas remplies ou
respectées.
§ 8. Seule
l'autorité qui a accordé l'admission de type de construction ou
l'admission à l'exploitation peut les
retirer.
§ 9. L'admission
à l'exploitation est
suspendue :
a)
Lorsque ne
sont pas effectués le suivi technique, les visites, la maintenance et
les révisions du véhicule ferroviaire prescrits dans les annexes
des Règles uniformes APTU, dans les conditions particulières
d'une admission en application de l'article 7, § 2 ou
§ 3, ou dans les prescriptions de construction et d'équipement
contenues dans l'annexe du
RID ;
b)
Lorsque, en cas
d'avarie grave d'un véhicule ferroviaire, l'injonction de
l'autorité compétente à présenter le
véhicule n'est pas
respectée ;
c)
En
cas de non-respect des présentes Règles uniformes et des
prescriptions des annexes des Règles uniformes
APTU ;
d)
Lorsque
l'autorité compétente en décide
ainsi.
§ 10. L'admission
à l'exploitation devient caduque en cas de mise hors service du
véhicule ferroviaire. La mise hors service doit être
communiquée à l'autorité compétente qui a
accordé l'admission à
l'exploitation.
§ 11. A
défaut de dispositions dans les présentes Règles
uniformes, la procédure de l'admission technique est régie par le
droit national de l'Etat partie dans lequel une demande d'admission technique
est faite.
Article 11
Certificats
§ 1. L'admission de
type de construction et l'admission à l'exploitation sont
constatées par des documents distincts dénommés :
« Certificat d'admission de type de construction » et
« Certificat d'admission à
l'exploitation ».
§ 2. Le
certificat d'admission de type de construction doit
préciser :
a)
Le
constructeur du type de construction d'un véhicule
ferroviaire ;
b)
Toutes les
caractéristiques techniques nécessaires pour identifier le type
de construction d'un véhicule
ferroviaire ;
c)
Le cas
échéant, les conditions particulières de circulation pour
le type de construction d'un véhicule ferroviaire et les
véhicules ferroviaires répondant à ce type de
construction.
§ 3. Le
certificat d'admission à l'exploitation doit
préciser :
a)
Le
détenteur du véhicule
ferroviaire ;
b)
Toutes les
caractéristiques techniques nécessaires pour identifier le
véhicule ferroviaire, ce qui peut être également fait par
un renvoi au certificat d'admission de type de
construction ;
c)
Le cas
échéant, les conditions particulières de circulation du
véhicule
ferroviaire ;
d)
Le cas
échéant, sa durée de
validité ;
e)
Les
révisions du véhicule ferroviaire prescrites dans les annexes des
Règles uniformes APTU, dans les conditions particulières d'une
admission en application de l'article 7, § 2 ou § 3,
ou dans les prescriptions de construction et d'équipement contenues dans
l'annexe du RID ainsi que les autres examens techniques relatifs à des
éléments de construction et à des agrès
déterminés du
véhicule.
§ 4. Les
certificats doivent être imprimés au minimum en deux langues, dont
l'une au moins doit être choisie parmi les langues de travail de
l'Organisation.
Article 12
Modèles uniformes
§ 1. L'Organisation
prescrit des modèles uniformes de « Certificat d'admission de
type de construction » et de « Certificat d'admission
à l'exploitation ». Ils sont élaborés et
adoptés par la Commission d'experts
techniques.
§ 2. L'article 35,
§ 1 et 3 à 5, de la Convention s'applique par analogie.
Article 13
Banque de données
§ 1. Une banque de
données concernant les véhicules ferroviaires admis à la
circulation en trafic international est établie et mise à jour
sous la responsabilité de
l'Organisation.
§ 2. Les
autorités compétentes ou, le cas échéant, les
organismes autorisés par celles-ci à admettre un véhicule
ferroviaire à l'exploitation transmettent à l'Organisation, sans
délai, les données nécessaires aux fins des
présentes Règles uniformes relatives aux véhicules admis
à la circulation en trafic international. La Commission d'experts
techniques établit quelles sont les données nécessaires.
Seules ces données sont enregistrées dans la banque de
données. Dans tous les cas, les mises hors service, les immobilisations
officielles, les retraits d'admission à l'exploitation et les
modifications d'un véhicule dérogeant au type de construction
admis sont communiqués à
l'Organisation.
§ 3. Les
données enregistrées dans la banque de données ne sont
considérées que comme preuve réfutable de l'admission
technique d'un véhicule
ferroviaire.
§ 4. Les
données enregistrées peuvent être consultées
par :
a)
Les Etats
parties ;
b)
Les
entreprises de transport ferroviaire participant au trafic international ayant
leur siège dans un Etat
partie ;
c)
Les
gestionnaires d'infrastructure ayant leur siège dans un Etat partie sur
l'infrastructure desquels un trafic international est
effectué ;
d)
Les
constructeurs de véhicules ferroviaires, en ce qui concerne leurs
véhicules ;
e)
Les
détenteurs de véhicules ferroviaires, en ce qui concerne leurs
véhicules.
§ 5. Les
données auxquelles les ayants droit visés au § 4 ont
accès ainsi que les conditions de cet accès sont définies
dans une annexe aux présentes Règles uniformes. Cette annexe fait
partie intégrante de ces Règles uniformes. Elle reçoit la
teneur que la Commission de révision décide selon la
procédure prévue aux articles 16, 17 et 33, § 4,
de la Convention.
Article 14
Inscriptions et signes
§ 1. Les
véhicules ferroviaires admis à la circulation doivent
porter :
a)
Un signe, qui
établit clairement qu'ils ont été admis à la
circulation en trafic international conformément aux présentes
Règles uniformes,
et
b)
Les autres inscriptions et
signes prescrits dans les annexes des Règles uniformes
APTU.
§ 2. La Commission
d'experts techniques fixe le signe prévu au § 1,
lettre
a,
ainsi que les délais de transition pendant
lesquels les véhicules ferroviaires admis à la circulation en
trafic international peuvent porter des inscriptions et signes dérogeant
à ceux prescrits selon le
§ 1.
§ 3. L'article 35,
§ 1 et 3 à 5, de la Convention s'applique par analogie.
Article 15
Maintenance
Les véhicules ferroviaires et les autres matériels ferroviaires doivent être en bon état d'entretien de façon à ce que leur état ne compromette en aucune manière la sécurité d'exploitation et ne nuise pas à l'environnement et à la santé publique lors de leur circulation ou de leur utilisation en trafic international. A cet effet, les véhicules ferroviaires doivent être soumis aux révisions et aux opérations de maintenance prescrites dans les annexes des Règles uniformes APTU, dans les conditions particulières d'une admission en application de l'article 7, § 2 ou § 3, ou dans les prescriptions de construction et d'équipement contenues dans l'annexe du RID.
Article 16
Accidents et avaries graves
§ 1. En cas
d'accident ou d'avarie grave de véhicules ferroviaires, les
gestionnaires d'infrastructure, le cas échéant en commun avec les
détenteurs et les entreprises de transport ferroviaire concernés,
sont tenus :
a)
De prendre,
sans délai, toutes les mesures nécessaires pour assurer la
sécurité du trafic ferroviaire, le respect de l'environnement et
la santé publique,
et
b)
D'établir les
causes de l'accident ou de l'avarie
grave.
§ 2. Est
considéré comme gravement avarié un véhicule qui ne
peut plus être réparé par une opération de peu
d'importance qui lui permettrait d'être intégré dans un
train et de circuler sur ses propres roues sans danger pour
l'exploitation.
§ 3. Les
accidents et les avaries graves sont communiqués sans délai,
à l'autorité qui a admis le véhicule à la
circulation. Cette autorité peut demander une présentation du
véhicule avarié, éventuellement déjà
réparé, pour examen de la validité de l'admission à
l'exploitation octroyée. Le cas échéant, la
procédure concernant l'octroi de l'admission à l'exploitation
doit être
renouvelée.
§ 4. Les
autorités compétentes des Etats parties informent l'Organisation
des causes d'accidents et d'avaries graves en trafic international. La
Commission d'experts techniques peut, sur demande d'un Etat partie, examiner
les causes d'accidents graves en trafic international en vue de faire
évoluer éventuellement les prescriptions de construction et
d'exploitation pour les véhicules et les autres matériels
ferroviaires contenues dans les annexes des Règles uniformes APTU.
Article 17
Immobilisation et refus des
véhicules
L'autorité compétente visée à l'article 5, une autre entreprise de transport ferroviaire ou un gestionnaire d'infrastructure ne peuvent pas refuser ou immobiliser des véhicules ferroviaires lorsque sont respectées les présentes Règles uniformes, les prescriptions des annexes des Règles uniformes APTU, les conditions particulières d'une admission en application de l'article 7, § 2 ou § 3, ainsi que les prescriptions de construction et d'équipement contenues dans l'annexe au RID.
Article 18
Non-respect des prescriptions
§ 1. Sous
réserve du § 2 et de l'article 10, § 9,
lettre
c,
les conséquences juridiques résultant du
non-respect des présentes Règles uniformes et des prescriptions
des annexes des Règles uniformes APTU sont réglées par le
droit national de l'Etat partie dont l'autorité compétente a
accordé l'admission à l'exploitation, y compris les règles
relatives aux conflits de
lois.
§ 2. Les
conséquences en droit civil et pénal résultant du
non-respect des présentes Règles uniformes et des prescriptions
des annexes des Règles uniformes APTU sont réglées, en ce
qui concerne l'infrastructure, par le droit national de l'Etat partie dans
lequel le gestionnaire de l'infrastructure à son siège, y compris
les règles relatives aux conflits de lois.
Article 19
Différends
Deux ou plusieurs Etats parties, qui
connaissent un différend relatif à l'admission technique de
véhicules et d'autres matériels ferroviaires destinés
à être utilisés en trafic international, peuvent le porter
devant la Commission d'experts techniques s'ils n'ont pas réussi
à le régler par voie de négociation directe. De tels
différends peuvent également être soumis,
conformément à la procédure visée au titre V
de la Convention, au tribunal arbitral.
(cf. note 1)
NOTE (S) :
(1) TCA . - Imprimerie des Journaux officiels, Paris