N° 45
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2004-2005
Annexe au procès-verbal de la séance du 27 octobre 2004
PROJET DE LOI
autorisant l'adhésion à la convention relative à la conservation et à la gestion des stocks de poissons grands migrateurs dans le Pacifique occidental et central (ensemble quatre annexes),
PRÉSENTÉ
au nom de M. JEAN-PIERRE RAFFARIN,
Premier ministre,
par M. MICHEL BARNIER,
ministre des Affaires étrangères.
( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Traités et conventions. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, messieurs,
La pêche en haute mer est principalement régie par la convention des Nations unies sur le droit de la mer, adoptée à Montego Bay le 10 décembre 1982, qui accorde des droits souverains aux États côtiers dans leur zone économique exclusive (ZEE). Les États côtiers peuvent, notamment, prendre des mesures portant sur la gestion et la conservation des ressources biologiques se trouvant dans leur ZEE et réglementer l'accès des pêcheurs d'autres pays à cette zone. Elle garantit, par ailleurs, le droit de pêche en haute mer aux ressortissants de tous les États, tout en appelant à une certaine coopération s'agissant de la gestion des bancs de poissons se déplaçant dans les zones sous juridiction d'un ou de plusieurs États côtiers, ainsi qu'entre ces zones et la haute mer (stocks chevauchants), et en évoquant le cas des poissons grands migrateurs.
Dix ans plus tard, le « Sommet de la terre » de Rio de Janeiro a demandé, en juin 1992, que les États prennent des mesures efficaces afin de gérer la pêche en haute mer conformément à la convention de Montego Bay. En conséquence, des négociations se sont ouvertes qui ont abouti le 4 décembre 1995 à New-York à l'adoption de l'accord sur les stocks chevauchants. La France a déposé son instrument de ratification, conjointement avec ses partenaires de l'Union européenne, le 19 décembre 2003, et l'accord, entré en vigueur le 18 janvier 2004 à l'égard de la France, précise les compétences des organisations régionales de pêche chargées de la gestion et de la conservation des stocks de poissons grands migrateurs et des stocks chevauchants.
C'est dans ce contexte que des négociations ont été entreprises à Majuro, aux Iles Marshall, afin de créer une organisation régionale de pêche pour le Pacifique occidental et central. Cette négociation réunissait tous les États membres du Forum du Pacifique Sud, les États côtiers et territoires du Pacifique, ainsi que les États du pavillon pratiquant la pêche aux thonidés dans la région. Les territoires français (Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna et Polynésie française) ont été invités aux travaux dès 1997, mais la France ne l'a été que l'année suivante. La septième session de négociation a permis d'adopter, le 5 septembre 2000 à Honolulu, la convention pour la conservation et la gestion des stocks de poissons grands migrateurs de l'océan Pacifique occidental et central qui permettra dès son entrée en vigueur le 19 juin 2004 de mettre en place une commission chargée de gérer les ressources halieutiques de cette région.
Elle a été signée et ratifiée par treize pays: Australie, Iles Cook, États Fédérés de Micronésie, Fidji, Kiribati, Iles Marshall, Nauru, Nouvelle-Zélande, Niue, Papouasie Nouvelle-Guinée, Samoa, Iles Salomon, Tonga. Les pays suivants ont signé mais n'ont pas ratifié la convention : Canada, Indonésie, Palau, Philippines, Tuvalu, États-Unis, Vanuatu. La Chine, la Corée et le Japon, qui ont participé aux négociations, ne l'ont pas signée. La France, pour sa part, n'a pas non plus signé cet instrument, mais souhaite désormais y adhérer.
* *
*
Le préambule rappelle que la convention d'Honolulu a été établie conformément aux recommandations des conventions de 1982 et de 1995 et met l'accent sur les besoins spécifiques des petits États insulaires.
Le but de la convention est d'assurer un équilibre entre exploitation durable et conservation à long terme des stocks ( article 2 ).
La convention assure la conservation et la gestion de tous les stocks de poissons grands migrateurs, à l'exception des balaous ou aiguilles de mer, se trouvant dans la zone géographique ( article 5 ). Celle-ci couvre l'aire de migration des thonidés situés à l'ouest du méridien de 130° de longitude ouest pour le Pacifique sud et à l'ouest du méridien de 150° de longitude ouest pour le Pacifique nord ( article 3 ). Elle exclut ainsi le Pacifique oriental dans lequel existait déjà une organisation régionale de pêche, la Commission interaméricaine du Thon tropical, ainsi que la mer de Chine méridionale, ou les eaux archipélagiques de certains pays (Philippines et Indonésie notamment).
La commission peut adopter des mesures de gestion de la ressource ( article 10 ), en appliquant le principe de précaution, afin de pallier les échecs en matière d'évaluation des stocks face à l'incertitude des données scientifiques. Contrairement à l'approche consistant à exiger la preuve d'une surexploitation, la convention précise que l'absence de données scientifiques ne saurait être invoquée pour ne pas prendre de mesures de conservation et de gestion ou pour en différer l'adoption. Dans l'hypothèse où les niveaux de référence qui seront fixés par la commission seraient atteints, celle-ci devra agir afin de restaurer les stocks. Les États membres s'engagent également à appliquer le principe de précaution dans leurs zones économiques exclusives ( article 6 ).
La convention respecte les droits souverains des États côtiers sur leurs ZEE mais conformément à la convention sur les stocks chevauchants introduit la notion de compatibilité entre les mesures adoptées dans les zones sous juridiction et les mesures concernant la haute mer ( articles 7 et 8 ).
Une commission pour la conservation et la gestion des stocks de poissons grands migrateurs dans l'Océan Pacifique occidental et central est crée par l' article 9 .
Elle a pour fonctions de calculer le volume de prises acceptable, d'émettre les recommandations nécessaires au maintien à long terme des stocks, aux normes de collecte et de commercialisation, d'établir des critères de répartition des prises et de limiter le nombre et la taille des navires de pêche ( article 10 ).
La commission est assistée d'un comité scientifique et d'un comité technique et de contrôle ( articles 11 à 14 ).
En outre le comité scientifique pourra utiliser l'expertise scientifique existante ( article 13 ), notamment sur le programme des pêcheries océaniques de la Commission du Pacifique, qui est située à Nouméa.
Le comité technique et de contrôle aura pour vocation de fournir des avis techniques et des recommandations portant sur l'application et le respect des mesures de conservation et de gestion. Cette instance devra également suivre et examiner la mise en application des mesures de conservation et de gestion ainsi que des mesures collectives d'observation, de contrôle et de surveillance.
La commission pourra également établir un secrétariat permanent composé d'un directeur exécutif et du personnel de la commission. Le siège de celle-ci sera situé à Pohnpei dans les États fédérés de Micronésie ( articles 15 et 16 ).
Le budget de la commission est assuré par des contributions obligatoires et volontaires ( articles 17 à 19 ).
La prise de décisions s'effectue par consensus et, si nécessaire, par vote à la majorité des trois-quarts pour les questions de fond et à la majorité simple pour les questions de procédure ( article 20 ).
Les obligations des Parties, de l'État du pavillon et de l'État du port sont énumérées aux articles 23 à 27 .
Ainsi les États s'engagent à faire respecter les mesures adoptées par la commission par les navires battant leur pavillon, et n'autorisent pas ceux-ci à exploiter des ressources sans leur autorisation. L'État du port a également des obligations pour garantir l'efficacité des mesures régionales de conservation et de gestion.
La convention d'Honolulu est le premier instrument de ce type introduisant la possibilité pour une commission de pêche de procéder à des arraisonnements et des abordages en haute mer ( article 26 ). La future commission devra établir les procédures d'abordage dans un délai de deux ans après son entrée en vigueur faute de quoi ce sont les dispositions pertinentes de l'accord sur les stocks chevauchants ( articles 21 et 22 ) qui s'appliqueront. Les mécanismes d'abordage de la convention d'Honolulu ont fait l'objet d'intenses discussions au sein des conférences préparatoires mises en place après la signature de cette convention.
La commission devra mettre en place un programme régional d'observateurs afin de s'assurer que les navires de pêche respectent bien leurs obligations ( articles 28 et 29 ).
La nécessité de tenir compte des besoins spécifiques des petits États insulaires est rappelée à l'article 30 .
Les dispositions finales des articles 34 à 44 établissent la liste des États pouvant procéder à la signature de la convention. La France y figure, mais n'a pas voulu procéder à cette signature avant de disposer d'assurances concernant la participation effective de ses territoires d'outre-mer. La convention était ouverte à la signature à compter du 5 septembre 2000 et pendant un délai d'un an seulement. Le Conseil interministériel de la mer du 16 février 2004 a décidé, au vu des résultats de la Conférence de Rarotonga relatifs aux « Territoires Participants », que la France devait être membre de la future commission. La possibilité de signer l'instrument n'étant plus ouverte, il convient désormais d'y d'adhérer.
En application de l'accord de New-York sur les stocks chevauchants et les poissons grands migrateurs, les États côtiers et les États qui se livrent à la pêche en haute mer ont obligation de coopérer en vue d'assurer la conservation et la gestion des stocks de poissons. Les États côtiers conservent leurs droits d'édicter des mesures de gestion pour leurs zones sous juridiction, mais celles ci doivent être compatibles avec celles décidées par les organisations régionales de pêche pour la haute mer. L'accord de New-York précise que les États qui exploitent des stocks en haute mer et les États côtiers intéressés s'acquittent de leur obligation de coopérer en devenant membres de l'organisation régionale compétente, ou en acceptant d'appliquer les mesures de conservation et de gestion instituées par ladite organisation. En outre, seuls les États qui sont membres d'une telle organisation ou qui acceptent d'en appliquer les mesures de conservation et de gestion, ont accès aux ressources halieutiques de la zone couverte par l'organisation régionale de pêche.
La France est donc tenue de coopérer avec les autres États en adhérant à la convention ou en appliquant les mesures que la commission pourra décider. Il est donc impératif de participer aux travaux de la future commission, afin de faire entendre notre voix et éventuellement de faire obstacle aux décisions qui ne nous seraient pas favorables. Une non-participation aurait pour conséquence de restreindre l'accès de nos navires de pêche à la haute mer et de mettre en péril la liberté de gestion des zones sous juridiction des ZEE des territoires. En effet l'obligation de coopérer en vue d'assurer la compatibilité des mesures appliquées dans les zones sous juridiction avec celles concernant la haute mer ne peut se concevoir qu'au sein même de la future commission des pêches du Pacifique occidental et central.
La convention prévoit en son article 43 que sept territoires pourront participer à ses travaux : il s'agit de trois territoires américains (Guam, les Mariannes du Nord et les Samoa américaines), de trois territoires français (Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Wallis et Futuna), ainsi que d'un territoire néo-zélandais (Tokelau). Le paragraphe 2 de cet article précise que « la nature et l'étendue de cette participation sont fixées par les Parties contractantes dans un règlement intérieur distinct en prenant en considération le droit international, la répartition des compétences s'agissant des questions traitées par la convention, ainsi que l'évolution des compétences du territoire pour exercer des droits et des responsabilités relatives à la convention ». Le paragraphe 3 précise que quoiqu'il en soit tous les territoires pourront participer pleinement aux travaux de la commission notamment en assistant aux réunions avec un droit de parole.
La France n'a pas procédé à la signature de la convention parce qu'elle considérait que les droits des territoires n'étaient pas suffisamment explicites. La Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française souhaitaient que les compétences qui leur sont reconnues par leurs statuts respectifs en matière internationale, ainsi que pour la gestion de leurs ZEE soient pleinement prises en compte. Elles souhaitaient également disposer du droit de vote, mais plusieurs pays menés par les États-Unis le refusaient parce qu'ils estimaient que cela reviendrait à accorder trois voix à la France.
Après l'adoption de la conférence d'Honolulu un cycle de conférences préparatoires a été mis en place pour préparer les mesures que la commission serait appelée à adopter dès son entrée en vigueur. Il s'agit du règlement intérieur, du budget et du règlement financier, des mesures de contrôle et de surveillance ainsi que du comité scientifique. C'est dans le cadre de ces conférences préparatoires que des négociations ont eu lieu associant les pays disposant de territoires afin de trouver une solution acceptable par tous. Le texte présenté par les trois pays a fait l'objet de l'annexe 2 du règlement intérieur qui traite des droits des « Territoires Participants » et a été adopté lors de la conférence préparatoire de Rarotonga en septembre 2003.
Cette annexe 2 du règlement intérieur répond à l'exigence formulée dans le paragraphe 2 de l'article 43. Elle accorde d'importants droits de procédure aux « Territoires Participants » et n'exclut pas la possibilité pour ceux-ci d'exercer le droit de vote. Les conditions dans lesquelles celui-ci pourra s'exercer devront cependant faire l'objet d'une négociation ultérieure.
Conformément au paragraphe 1 de l'article 43, l'État exerçant les relations internationales des « Territoires Participants » devra faire savoir au dépositaire qu'il autorise cette participation. Il devra également préciser les compétences de chaque territoire et procéder si nécessaire à une actualisation de celles-ci. Ce régime devrait bénéficier en priorité aux territoires jouissant d'une autonomie interne (Nouvelle Calédonie et Polynésie française). L'autorisation et la description des compétences de chaque territoire seront effectuées en étroite concertation avec les territoires concernés.
Wallis et Futuna, qui ne relève pas de l'annexe 2, pourra assister aux réunions et prendre la parole conformément aux dispositions de l'article 43, mais ne bénéficiera pas des droits procéduraux accordés aux « Territoires Participants ».
En définitive, les territoires français du Pacifique bénéficieront d'une situation privilégiée au sein de cette organisation, car les organisations régionales de pêche n'acceptent généralement pas de représentation de territoires ne bénéficiant pas du statut de sujet de droit international. Ces territoires conduisent en outre une politique de développement de la pêche qui justifie leur participation à la future commission. La convention d'Honolulu accorde par ailleurs certains avantages aux petits États insulaires en développement ainsi qu'aux territoires du Pacifique, notamment pour la prise en compte de leurs besoins de développement.
Il n'y a pas de pêche métropolitaine dans cette partie du Pacifique, mais il convient également de veiller à nos intérêts dans ce domaine.
* *
*
Telles sont les principales observations qu'appelle la convention pour la conservation et la gestion des stocks de poissons grands migrateurs de l'océan Pacifique central et occidental qui, engageant les finances de l'État, est soumise au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des Affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant l'adhésion à la convention relative à la conservation et à la gestion des stocks de poissons grands migrateurs dans le Pacifique occidental et central (ensemble quatre annexes), délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des Affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est autorisée l'adhésion à la convention relative à la conservation et à la gestion des stocks de poissons grands migrateurs dans le Pacifique occidental et central (ensemble quatre annexes), faite à Honolulu le 5 septembre 2000, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 27 octobre 2004
Signé : JEAN-PIERRE RAFFARIN
Par le Premier ministre :
Le ministre des Affaires étrangères,
Signé : MICHEL BARNIER
C O N V E N T I O N
relative
à la conservation et à la gestion
des stocks de poissons
grands migrateurs
dans le Pacifique occidental et central
(ensemble
quatre annexes),
faite à Honolulu le 5 septembre 2000
C O N V E N T I O N
relative
à la conservation et à la gestion
des stocks de poissons
grands migrateurs
dans le Pacifique occidental et central
(ensemble
quatre annexes)
Les Parties contractantes à la
présente Convention,
Résolues
à assurer la conservation à long terme et l'exploitation durable,
aux fins notamment de l'alimentation humaine, des stocks de poissons grands
migrateurs dans l'océan Pacifique occidental et central au profit des
générations actuelles et
futures,
Rappelant
les dispositions
pertinentes de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer du
10 décembre 1982 et l'Accord aux fins de l'application des
dispositions de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer du
10 décembre 1982 relatives à la conservation et
à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements
s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà de zones
économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons
grands migrateurs,
Reconnaissant
que, selon
la Convention de 1982 et l'Accord susmentionnés, les Etats côtiers
et les Etats qui pêchent dans la région doivent coopérer en
vue d'assurer la conservation des stocks de poissons grands migrateurs et de
promouvoir l'exploitation optimale de ces espèces sur l'ensemble de
leurs zones de migrations,
Conscientes
que
l'efficacité des mesures de conservation et de gestion requiert
l'application de l'approche de précaution et le recours aux meilleures
informations scientifiques
disponibles,
Conscientes
qu'il faut
éviter de porter atteinte au milieu marin, préserver la
diversité biologique, maintenir l'intégrité des
écosystèmes marins et réduire au minimum le risque
d'effets à long terme ou irréversibles des opérations de
pêche,
Reconnaissant
la
vulnérabilité écologique et géographique des petits
Etats insulaires en développement, des territoires et des possessions de
la région, leur dépendance économique et sociale
vis-à-vis des stocks de poissons grands migrateurs, et la
nécessité de leur fournir une assistance spéciale,
notamment financière, scientifique et technique, pour leur permettre de
concourir utilement à la conservation, à la gestion et à
l'exploitation durable des stocks de poissons grands
migrateurs,
Reconnaissant également
que les petits Etats insulaires en développement ont des besoins
spécifiques auxquels il faut accorder une considération et une
attention particulières dans le cadre de l'assistance financière,
scientifique et technique qui leur est
apportée,
Reconnaissant
que la mise
en oeuvre de mesures de conservation et de gestion compatibles, efficaces et
contraignantes suppose nécessairement la coopération entre les
Etats côtiers et les Etats qui pêchent dans la
région,
Convaincues
que le meilleur
moyen de protéger et de gérer efficacement et
intégralement les stocks de poissons grands migrateurs de l'océan
Pacifique occidental et central est d'instituer une commission
régionale,
Sont convenues de ce qui
suit :
Partie I
Dispositions
générales
Article
1
er
Définitions
Aux fins de la présente
Convention :
a)
On entend
par « Convention de 1982 » la Convention des Nations unies
sur le droit de la mer du
10 décembre 1982 ;
b)
On
entend par « Accord » l'Accord aux fins de l'application
des dispositions de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer du
10 décembre 1982 relatives à la conservation et
à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements
s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà des zones
économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons
grands migrateurs ;
c)
On
entend par « Commission » la Commission pour la
conservation et la gestion des stocks de poissons grands migrateurs dans
l'océan Pacifique occidental et central, dont la présente
Convention porte
création ;
d)
On
entend par
« pêche » :
i) la
recherche, la prise, la capture ou la récolte de
poissons ;
ii) la
tentative de recherche, de prise, de capture ou de récolte de
poissons ;
iii) la
poursuite de toute autre activité dont on peut raisonnablement attendre
pour résultat la localisation, la prise, la capture ou la récolte
de poissons, à quelque fin que ce
soit ;
iv) la
pose, la recherche ou la récupération de dispositifs de
concentration du poisson ou de matériel électronique connexe,
comme des
radiobalises ;
v) toute
opération en mer directement destinée à faciliter ou
à préparer l'une des activités visées aux
alinéas i) à iv) ci-dessus, y compris le
transbordement ;
vi) l'utilisation
de tout navire, véhicule, aéronef ou aéroglisseur aux fins
de l'exécution de l'une des activités visées aux
alinéas i) à v) ci-dessus, sauf dans des situations d'urgence
où sont en jeu la santé et la sécurité d'un
équipage ou la sûreté d'un
navire ;
e)
On entend par
« navire de pêche » tout navire utilisé ou
conçu pour la pêche, y compris les bâtiments de soutien, les
navires transporteurs et tout autre navire participant directement à ces
opérations de
pêche ;
f)
On entend
par « stocks de poissons grands migrateurs » tous les
stocks de poissons des espèces énumérées à
l'annexe 1 de la Convention de 1982 présents dans la zone de la
Convention, et toute autre espèce éventuellement
désignée par la
Commission ;
g)
On entend
par « organisation régionale d'intégration
économique » une organisation régionale
d'intégration économique à laquelle ses Etats membres ont
transféré leurs compétences dans les matières
couvertes par la présente Convention, y compris le pouvoir de prendre
dans ces matières des décisions qui s'imposent à ses Etats
membres ;
h)
On entend par
« transbordement » le fait de faire passer la
totalité ou une partie des poissons qui se trouvent à bord d'un
navire de pêche à bord d'un autre navire de pêche, soit en
mer, soit au port.
Article 2
Objectif
La présente Convention a pour objectif d'assurer par une gestion efficace la conservation à long terme et l'exploitation durable des stocks de poissons grands migrateurs dans l'océan Pacifique occidental et central, conformément à la Convention de 1982 et à l'Accord.
Article 3
Champ d'application
1. Sous réserve de
l'article 4, la zone qui relève de la compétence de la
Commission (ci-après dénommée « la zone de la
Convention ») comprend l'ensemble des eaux de l'océan
Pacifique, délimitées au sud et à l'est par une ligne qui
va :
Depuis
la côte sud de l'Australie, plein sud le long du
141
e
méridien de longitude est jusqu'à son
intersection avec le 55
e
parallèle de latitude
sud ; puis plein est le long du 55
e
parallèle de
latitude sud jusqu'à son intersection avec le
150
e
méridien de longitude est ; puis plein sud le
long du 150
e
méridien de longitude est jusqu'à
son intersection avec le 60
e
parallèle de latitude
sud ; puis plein est le long du 60
e
parallèle de
latitude sud jusqu'à son intersection avec le
130
e
méridien de longitude ouest ; puis plein nord
le long du 130
e
méridien de longitude ouest
jusqu'à son intersection avec le
4
e
parallèle de latitude sud ; puis plein ouest le
long du 4
e
parallèle de latitude sud jusqu'à son
intersection avec le 150
e
méridien de longitude
ouest ; puis plein nord le long du 150
e
méridien de
longitude ouest.
2. Aucune disposition de
la présente Convention ne constitue une reconnaissance des
prétentions ou des positions d'un membre quelconque de la Commission
quant au statut juridique et à l'étendue des eaux et des zones
revendiquées par un membre quelconque de la
Commission.
3. La présente
Convention s'applique à l'ensemble des stocks de poissons grands
migrateurs à l'intérieur de la zone de la Convention, à
l'exception des balaous ou aiguilles de mer. Les mesures de conservation et de
gestion prévues par la présente Convention s'appliquent à
l'ensemble des zones où se trouvent les stocks, ou à des secteurs
spécifiques de la zone de la Convention, comme en décide la
Commission.
Article 4
Relations entre la présente
Convention
et la Convention de 1982
Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte aux droits, à la juridiction et aux obligations des Etats en vertu de la Convention de 1982 et de l'Accord. La présente Convention est interprétée et appliquée dans le contexte de la Convention de 1982 et de l'Accord, et d'une manière compatible avec ceux-ci.
Partie II
Conservation et
gestion
des stocks de poissons grands migrateurs
Article
5
Principes et mesures de conservation et de gestion
En vue d'assurer la conservation et la
gestion de l'ensemble des stocks de poissons grands migrateurs dans la zone de
la Convention, les membres de la Commission, en exécution de
l'obligation de coopérer conformément à la Convention
de 1982, à l'Accord et à la présente
Convention :
a)
Prennent
des mesures pour assurer la durabilité à long terme des stocks de
poissons grands migrateurs dans la zone de la Convention et pour en favoriser
l'exploitation
optimale ;
b)
Veillent
à ce que ces mesures soient fondées sur les observations
scientifiques les plus fiables dont ils disposent et soient de nature à
maintenir ou à rétablir les stocks à des niveaux qui
assurent le rendement constant maximum, eu égard aux facteurs
économiques et écologiques pertinents, y compris les besoins
particuliers des Etats en développement dans la zone de la Convention,
notamment des petits Etats insulaires en développement, et compte tenu
des méthodes en matière de pêche, de
l'interdépendance des stocks et de toutes normes minimales
internationales généralement recommandées aux niveaux
sous-régional, régional ou
mondial ;
c)
Appliquent
l'approche de précaution conformément à la présente
Convention et toutes les normes pertinentes convenues au niveau international,
ainsi que toutes les pratiques et procédures
recommandées ;
d)
Evaluent
les effets de la pêche, des autres activités humaines et des
facteurs écologiques sur les stocks visés, sur les espèces
non visées et sur les espèces qui appartiennent au même
écosystème que les stocks visés ou qui leur sont
associées ou en
dépendent ;
e)
Prennent
des mesures pour réduire au minimum les déchets, les rejets, les
captures par des engins perdus ou abandonnés, la pollution provenant de
bateaux de pêche, la capture d'espèces de poissons et autres
espèces non visées (ci-après dénommées
« les espèces non visées ») ainsi que les
répercussions subies par les espèces associées ou
dépendantes, en particulier les espèces menacées
d'extinction, et pour promouvoir la mise au point et l'utilisation d'engins et
de techniques de pêche sélectifs, sans danger pour l'environnement
et d'un bon rapport
coût/efficacité ;
f)
Protègent
la diversité biologique du milieu
marin ;
g)
Prennent des
mesures pour empêcher ou faire cesser la surexploitation et
l'excès des capacités de pêche, et font en sorte que
l'effort de pêche n'atteigne pas un niveau incompatible avec
l'exploitation durable des ressources
halieutiques ;
h)
Prennent
en considération les intérêts des pêcheurs qui
pratiquent la pêche artisanale et la pêche de
subsistance ;
i)
Recueillent
et mettent en commun en temps utile des données complètes et
exactes sur les activités de pêche, notamment sur la position des
navires, les prises d'espèces visées et d'espèces non
visées et l'effort de pêche, ainsi que les informations provenant
des programmes de recherche nationaux et internationaux ;
et
j)
Appliquent et font
respecter les mesures de conservation et de gestion en procédant
à des opérations efficaces d'observation, de contrôle et de
surveillance.
Article 6
Application de l'approche de
précaution
1. En application de
l'approche de précaution, les membres de la
Commission :
a)
Appliquent
les directives énoncées à l'annexe II de l'Accord,
qui fait partie intégrante de la présente Convention, et
déterminent, sur la base des informations scientifiques les plus fiables
dont ils disposent, des points de référence pour chaque stock,
ainsi que les mesures à prendre si ceux-ci sont
dépassés ;
b)
Prennent
notamment en considération les incertitudes concernant la taille et le
rythme de reproduction des stocks, les points de référence,
l'état des stocks par rapport à ces points, l'étendue et
la répartition de la mortalité due à la pêche et
l'incidence de la pêche sur les espèces non visées et les
espèces associées ou dépendantes, ainsi que les conditions
océaniques, écologiques et socioéconomiques
présentes et extrapolées ;
et
c)
Mettent au point des
programmes de collecte de données et de recherche afin d'évaluer
les effets de la pêche sur les espèces non visées et les
espèces associées ou dépendantes et sur leur
environnement, et en cas de besoin adoptent les plans nécessaires
à la conservation de ces espèces et à la protection des
habitats particulièrement
menacés.
2. Les membres de la
Commission prennent d'autant plus de précautions que les informations
sont incertaines, peu fiables ou inadéquates. Ils n'invoquent pas le
manque de données scientifiques adéquates pour s'abstenir de
prendre des mesures de conservation et de gestion ou pour en différer
l'application.
3. Lorsque les points de
référence vont être atteints, les membres de la Commission
prennent des mesures pour qu'ils ne soient pas dépassés. S'ils le
sont, les membres de la Commission prennent immédiatement les mesures de
conservation et de gestion visées à l'alinéa
a)
du paragraphe 1 pour reconstituer les
stocks.
4. Lorsque l'état des
stocks visés, des espèces non visées ou des espèces
associées ou dépendantes devient préoccupant, les membres
de la Commission renforcent la surveillance qu'ils exercent sur ces stocks et
ces espèces afin d'évaluer leur état et de contrôler
l'efficacité des mesures de conservation et de gestion. Ils
reconsidèrent régulièrement celles-ci à la
lumière de nouvelles
informations.
5. Pour les nouvelles
pêcheries ou les pêcheries exploratoires, les membres de la
Commission adoptent dès que possible des mesures prudentes de
conservation et de gestion consistant notamment à limiter le volume des
prises et l'effort de pêche. Ces mesures demeurent en vigueur
jusqu'à ce que les données réunies soient suffisantes pour
évaluer les effets de la pêche sur la durabilité à
long terme des stocks. Des mesures de conservation et de gestion reposant sur
cette évaluation sont alors adoptées. Le cas
échéant, ces dernières mesures permettent le
développement progressif des
pêcheries.
6. Si un
phénomène naturel a des effets négatifs notables sur
l'état des stocks de poissons grands migrateurs, les membres de la
Commission prennent d'urgence des mesures de conservation et de gestion pour
faire en sorte que la pêche n'aggrave pas ces effets négatifs. Ils
prennent également d'urgence des mesures de même nature lorsque la
pêche menace sérieusement la durabilité de ces stocks. Les
mesures d'urgence sont temporaires et s'appuient sur les données
scientifiques les plus fiables.
Article 7
Application des principes dans les
zones
relevant d'une juridiction nationale
1. Dans l'exercice de leurs
droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation, de la
conservation et de la gestion des stocks de poissons grands migrateurs, les
Etats côtiers appliquent les principes et les mesures de conservation et
de gestion visés à l'article 5 dans les zones relevant de
leur juridiction nationale qui font partie de la zone de la
Convention.
2. Les membres de la
Commission tiennent dûment compte de la capacité respective des
Etats côtiers en développement, notamment des petits Etats
insulaires en développement de la zone de la Convention pour appliquer
les dispositions des articles 5 et 6 dans les zones relevant de leur
juridiction nationale, ainsi que de leurs besoins d'assistance, tels qu'ils
sont envisagés dans la présente Convention.
Article 8
Compatibilité des mesures de
conservation et de gestion
1. Les mesures de conservation
et de gestion instituées pour la haute mer doivent être
compatibles avec celles qui sont adoptées pour les zones relevant des
juridictions nationales afin d'assurer intégralement la conservation et
la gestion des stocks de poissons grands migrateurs. A cette fin, les membres
de la Commission ont l'obligation de coopérer en vue de parvenir
à des mesures compatibles pour ces
stocks.
2. Pour arrêter des mesures
de conservation et de gestion des stocks de poissons grands migrateurs
compatibles dans la zone de la Convention, la
Commission :
a)
Prend en
considération l'unité biologique et les autres
caractéristiques biologiques des stocks et les rapports entre leur
répartition, les pêcheries et les particularités
géographiques de la région concernée, y compris
l'importance des stocks et leur degré d'exploitation dans les zones
relevant des juridictions
nationales ;
b)
Tient
compte :
i) des
mesures de conservation et de gestion adoptées et appliquées
conformément à l'article 61 de la Convention de 1982
pour les mêmes stocks par les Etats côtiers dans les zones relevant
de leur juridiction nationale, et veille à ce que les mesures prises
dans l'ensemble de la zone de la Convention pour ces stocks ne compromettent
pas l'efficacité de ces
mesures ;
ii) des
mesures convenues auparavant, arrêtées et appliquées pour
les mêmes stocks se trouvant dans la haute mer faisant partie de la zone
de la Convention, par les Etats côtiers concernés et les Etats qui
pratiquent la pêche hauturière, conformément à la
Convention de 1982 et à
l'Accord ;
c)
Tient compte
des mesures convenues auparavant arrêtées et appliquées
conformément à la Convention de 1982 et à l'Accord, pour
les mêmes stocks par une organisation ou un arrangement
sous-régional ou régional de
pêche ;
d)
Tient
compte de la dépendance respective des Etats côtiers et des Etats
pratiquant la pêche hauturière envers les stocks
considérés ;
et
e)
Veille à ce que ces
mesures n'aient pas d'effets nuisibles sur l'ensemble des ressources
biologiques marines.
3. L'Etat
côtier veille à ce que les mesures qu'il adopte et applique aux
stocks de poissons grands migrateurs dans les zones relevant de sa juridiction
nationale ne compromettent pas l'efficacité des mesures prises par la
Commission pour les mêmes stocks en application de la présente
Convention.
4. Lorsque la zone de la
Convention comprend des zones de haute mer entièrement entourées
par les zones économiques exclusives de membres de la Commission,
celle-ci veille tout particulièrement dans l'application du
présent article à la compatibilité des mesures de
conservation et de gestion prises dans ces zones de haute mer avec celles
prises pour les mêmes stocks par les Etats côtiers environnants
dans les zones relevant de leur juridiction nationale, conformément
à l'article 61 de la Convention de 1982.
Partie III
Commission pour la conservation et la gestion des stocks de poissons grands migrateurs dans l'océan pacifique occidental et central
Section 1
Dispositions
générales
Article 9
Création de la
Commission
1. La présente
Convention porte création de la Commission pour la conservation et la
gestion des stocks de poissons grands migrateurs dans l'océan Pacifique
occidental et central, qui fonctionne conformément aux dispositions de
la présente Convention.
2. Une
entité de pêche à laquelle il est fait
référence dans l'Accord, qui a accepté d'être
liée au régime institué par la présente Convention
conformément aux dispositions de l'annexe I, peut participer aux
travaux de la Commission, y compris à la prise de décisions,
conformément aux dispositions du présent article et de
l'annexe I.
3. La Commission se
réunit une fois par an. Elle tient autant de réunions que l'exige
l'exercice de ses fonctions en application de la présente
Convention.
4. La Commission élit
un président et un vice-président de nationalités
différentes parmi les Parties contractantes. Ils sont élus pour
une période de deux ans et sont rééligibles. Le
président et le vice-président demeurent en fonctions
jusqu'à l'élection de leurs
successeurs.
5. Le rapport
coût/efficacité s'applique à la fréquence, à
la durée et au calendrier des réunions de la Commission et de ses
organes subsidiaires. Au besoin, la Commission signe des accords contractuels
avec les institutions compétentes susceptibles de lui fournir les
services spécialisés nécessaires à son bon
fonctionnement et pour lui permettre d'exercer utilement ses
responsabilités en application de la présente
Convention.
6. La Commission, personne
morale de droit international, a la capacité juridique nécessaire
à l'accomplissement de ses fonctions et à la réalisation
de ses objectifs. Les privilèges et immunités dont jouissent la
Commission et ses fonctionnaires sur le territoire d'une Partie contractante
sont convenus entre la Commission et cette Partie
contractante.
7. Les Parties
contractantes fixent le lieu du siège de la Commission et
désignent son Directeur
exécutif.
8. La Commission adopte,
et modifie au besoin, par consensus, le règlement intérieur
régissant ses réunions, y compris celles de ses organes
subsidiaires, ainsi que l'efficace exercice de ses fonctions.
Article 10
Fonctions de la Commission
1. Sans préjudice de
l'exercice des droits souverains des Etats côtiers aux fins de
l'exploration et de l'exploitation, de la conservation et de la gestion des
stocks de poissons grands migrateurs dans les zones relevant de leur
juridiction nationale, la Commission a pour
fonctions :
a)
De
déterminer le volume total admissible de captures et le niveau global de
l'effort de pêche dans la zone de la Convention pour les stocks de
poissons grands migrateurs de son choix, et d'adopter les mesures de
conservation et de gestion et les recommandations nécessaires pour
assurer la viabilité à long terme de ces
stocks ;
b)
De promouvoir
la coopération et la coordination entre ses membres afin que les mesures
de conservation et de gestion des stocks de poissons grands migrateurs
appliquées dans les zones relevant des juridictions nationales soient
compatibles avec les mesures appliquées en haute mer pour ces
mêmes
stocks ;
c)
D'adopter si
nécessaire des mesures de conservation et de gestion ainsi que des
recommandations tendant à maintenir ou reconstituer les populations des
espèces non visées et des espèces dépendantes ou
associées aux stocks visés à un niveau supérieur
à celui où leur existence serait gravement
menacée ;
d)
D'adopter
des normes de collecte, de vérification, d'échange et de
communication en temps utile des données sur l'exploitation des stocks
de poissons grands migrateurs dans la zone de la Convention,
conformément à l'annexe I de l'Accord qui fait partie
intégrante de la présente
Convention ;
e)
De
rassembler et diffuser des données statistiques précises et
complètes afin que soient disponibles les informations scientifiques les
plus fiables, tout en maintenant, le cas échéant, leur
caractère
confidentiel ;
f)
D'obtenir
des avis scientifiques et de les évaluer, de contrôler
l'état des stocks, de promouvoir les recherches scientifiques
pertinentes et d'en diffuser les
résultats ;
g)
De
définir, le cas échéant, des critères de
répartition du volume total admissible de captures et de l'effort de
pêche global, pour les stocks de poissons grands migrateurs dans la zone
de la
Convention ;
h)
D'adopter
les normes internationales minimales généralement
recommandées pour une pratique responsable de la
pêche ;
i)
De mettre
en place des mécanismes de coopération appropriés et
efficaces pour l'observation, le contrôle, la surveillance et la police,
y compris un système de surveillance des
navires ;
j)
D'obtenir et
d'évaluer des données économiques et d'autres
données concernant la pêche ainsi que des informations
intéressant ses
travaux ;
k)
De convenir
des moyens de satisfaire les intérêts de pêche de tout
nouveau membre de la
Commission ;
l)
D'adopter
son règlement intérieur et son règlement financier, ainsi
que tout règlement administratif interne nécessaire à
l'accomplissement de ses
fonctions ;
m)
D'examiner
et approuver son projet de
budget ;
n)
D'encourager le
règlement pacifique des différends ;
et
o)
De débattre de
toute question ou affaire relevant de ses compétences et d'adopter les
mesures et les recommandations nécessaires à la
réalisation de l'objectif de la présente
Convention.
2. Pour mettre en application
le paragraphe 1, la Commission peut prendre des décisions
concernant
notamment :
a)
Le volume
des prises par espèce ou par
stock ;
b)
Le niveau de
l'effort de
pêche ;
c)
Les
limitations de la capacité de pêche, y compris des mesures
concernant le nombre, le type et la taille des navires de
pêche ;
d)
Les zones
et les périodes de pêche
autorisées ;
e)
La
taille des poissons de toutes espèces susceptibles d'être
capturés ;
f)
Les
engins de pêche et les techniques utilisables ;
et
g)
Des régions ou
sous-régions
déterminées.
3. Lorsqu'elle
définit les critères de répartition du volume total
admissible de captures ou de l'effort de pêche global, la Commission
prend en considération,
notamment :
a)
L'état
des stocks et le niveau courant de l'effort de pêche dans les
pêcheries ;
b)
Les
intérêts respectifs, les procédés et les pratiques
de pêche passés et présents de ceux qui prennent part aux
pêcheries, et la proportion des captures destinée à la
consommation
interne ;
c)
L'évolution
historique des captures dans la
zone ;
d)
Les besoins des
petits Etats insulaires en développement, et des territoires et
possessions de la zone de la Convention, dont l'économie,
l'approvisionnement et la subsistance sont fortement tributaires de
l'exploitation des ressources marines
biologiques ;
e)
La
contribution respective des participants à la conservation et à
la gestion des stocks, y compris la fourniture de données exactes et la
contribution qu'ils ont apportée aux recherches scientifiques dans la
zone de la
Convention ;
f)
Le respect
des mesures de conservation et de gestion par les
participants ;
g)
Les
besoins des collectivités côtières qui vivent
essentiellement de l'exploitation de ces
stocks ;
h)
La situation
particulière d'un Etat entouré par les zones économiques
exclusives d'autres Etats et qui ne dispose lui-même que d'une zone
économique exclusive
exiguë ;
i)
La
situation géographique d'un petit Etat insulaire en développement
constitué de groupes d'îles non contigus, ayant une
économie distincte et une identité culturelle propre, mais qui
sont séparés par des zones de haute
mer ;
j)
Les
intérêts en matière de pêche et les souhaits des
Etats côtiers, notamment des petits Etats insulaires en
développement, et des territoires et possessions, lorsque les stocks se
trouvent également dans les zones relevant de leur juridiction
nationale.
4. La Commission peut
décider de la répartition du volume total admissible de captures
ou de l'effort de pêche global. En cette matière, elle prend ses
décisions par consensus, y compris celles qui excluent certains types de
navires.
5. La Commission prend en
considération les rapports et les recommandations du Comité
scientifique et du Comité technique et de contrôle portant sur des
questions relevant de leurs compétences
respectives.
6. La Commission informe
dans les meilleurs délais l'ensemble de ses membres des décisions
et recommandations par elle adoptées, et donne la publicité
voulue aux mesures de conservation et de gestion qu'elle a prises.
Article 11
Organes subsidiaires de la
Commission
1. Par la présente
Convention sont institués en qualité d'organes subsidiaires de la
Commission, un Comité scientifique et un Comité technique et de
contrôle, qui formulent à l'intention de la Commission des
conseils et des recommandations sur des questions relevant de leurs
compétences respectives.
2. Chaque
membre de la Commission est habilité à désigner un
représentant à chaque Comité, éventuellement
accompagné par d'autres experts et conseillers. Ces représentants
doivent avoir des qualifications appropriées ou une expérience
utile dans le domaine de compétence du Comité
considéré.
3. Les
Comités se réunissent aussi souvent que l'exigent leurs
fonctions, étant entendu qu'ils se réunissent quoiqu'il arrive
avant la session annuelle de la Commission et qu'ils communiquent à
celle-ci les conclusions de leurs
délibérations.
4. Les
Comités s'efforcent d'adopter leurs rapports par consensus. S'ils n'y
parviennent pas, ils consignent dans leurs rapports les opinions majoritaires
et minoritaires et peuvent y faire état des divergences de vues entre
les représentants des membres sur l'ensemble ou une partie du
rapport.
5. Dans l'accomplissement de
leurs fonctions, les Comités peuvent le cas échéant
consulter toute autre organisation technique, scientifique ou de gestion des
pêches qui a des compétences dans le domaine faisant l'objet de la
consultation, et peuvent, s'il y a lieu, solliciter ponctuellement l'avis d'un
expert.
6. La Commission peut instituer
tout autre organe subsidiaire qu'elle estime nécessaire à
l'accomplissement de ses fonctions, y compris des groupes de travail
chargés d'examiner des questions techniques relatives à des
espèces ou des stocks particuliers et de lui rendre compte de leurs
conclusions.
7. La Commission institue un
comité chargé de faire des recommandations sur la mise en oeuvre
des mesures de conservation et de gestion qu'elle aura éventuellement
adoptées pour la zone située au nord du
20
e
parallèle de latitude nord, ainsi que sur la
formulation de mesures du même ordre pour les stocks qui se trouvent
principalement dans cette zone. Siègent à ce comité les
membres situés dans cette zone ou y pratiquant la pêche. Tout
membre de la Commission qui ne siège pas au comité peut y envoyer
un représentant qui participe aux débats en qualité
d'observateur. Les membres du comité prennent en charge toute
dépense extraordinaire liée aux travaux de celui-ci. Le
comité adopte par consensus les recommandations à soumettre
à la Commission. Pour adopter des mesures concernant les stocks et les
espèces propres à cette zone, la Commission se fonde sur les
recommandations du comité. Ces recommandations doivent être en
harmonie avec la politique générale et les mesures
adoptées par la Commission relativement aux stocks et aux espèces
en question, et avec les principes et les mesures de conservation et de gestion
énoncés dans la présente Convention. Si la Commission,
conformément aux dispositions du règlement intérieur
relatives à la prise de décisions sur des questions de fond, ne
souscrit pas à la recommandation du comité sur un point
quelconque, elle en renvoie l'examen au comité. Celui-ci
réexamine la question à la lumière des avis
exprimés par la Commission.
Section 2
Informations et avis
scientifiques
Article 12
Fonctions du Comité
scientifique
1. Le Comité
scientifique est institué pour faire en sorte que la Commission soit en
possession des meilleures informations scientifiques
disponibles.
2. Le Comité
scientifique a pour
fonctions :
a)
De
recommander à la Commission un programme de recherche comprenant les
questions et les sujets particuliers à soumettre à des experts
scientifiques, ou à d'autres organisations ou à des particuliers,
selon le cas, et de déterminer les besoins en matière de
données ainsi que de coordonner les activités nécessaires
pour y
répondre ;
b)
D'étudier
les évaluations, analyses, autres travaux et recommandations
élaborés par les experts scientifiques à l'intention de la
Commission avant que celle-ci ne les examine, et de fournir s'il y a lieu des
informations, des avis et des observations qui s'y
rapportent ;
c)
D'encourager
et de promouvoir la coopération en matière de recherche
scientifique, en tenant compte des dispositions de l'article 246 de la
Convention de 1982, pour améliorer l'information sur les stocks de
poissons grands migrateurs, les espèces non visées et les
espèces appartenant au même écosystème, ou qui leur
sont associées, ou qui en dépendent dans la zone de la
Convention ;
d)
D'examiner
les résultats des recherches et des analyses concernant les stocks
visés ou les espèces non visées, associées ou
dépendantes dans la zone de la
Convention ;
e)
De
communiquer à la Commission ses observations ou ses conclusions sur
l'état des stocks visés ou des espèces non visées,
associées ou dépendantes dans la zone de la
Convention ;
f)
De
recommander à la Commission, en concertation avec le Comité
technique et de contrôle, les priorités et les objectifs du
programme régional d'observateurs, et d'évaluer les
résultats de
celui-ci ;
g)
De soumettre
des rapports et des recommandations à la Commission, à la suite
d'une saisine ou de sa propre initiative, sur des questions concernant la
conservation et la gestion des stocks visés ou des espèces non
visées, associées ou dépendantes dans la zone de la
Convention, ou la recherche à ce sujet ;
et
h)
De s'acquitter de tout
autre fonction et attribution qui pourrait lui être confiée ou
assignée par la Commission.
3. Le
Comité exerce ses fonctions conformément aux instructions et
directives que la Commission
adopte.
4. Les représentants du
Programme Pêche hauturière de la Communauté du Pacifique et
de la Commission Interaméricaine du Thon Tropical ou des organisations
qui leur succéderont sont invités à participer aux travaux
du Comité. Celui-ci peut également inviter d'autres organisations
ou personnalités ayant des compétences scientifiques dans les
matières intéressant les travaux de la Commission à
participer à ses réunions.
Article 13
Services scientifiques
1. Prenant compte de toute
recommandation du Comité scientifique, la Commission peut faire appel
aux services d'experts scientifiques pour fournir des informations et des avis
sur les ressources halieutiques qui font l'objet de la présente
Convention ainsi que sur des questions connexes susceptibles de concerner la
conservation et la gestion de ces ressources. Elle peut prendre des
dispositions administratives et financières pour
bénéficier de services scientifiques à cette fin. A cet
égard, et afin d'accomplir ses fonctions en tenant compte du rapport
coût/efficacité, elle recourt dans toute la mesure possible aux
services des organisations régionales existantes et consulte, le cas
échéant, d'autres organisations techniques, scientifiques ou
spécialisées dans la gestion des pêches, ayant des
compétences dans les matières intéressant ses
travaux.
2. Selon les instructions de la
Commission, les experts
scientifiques :
a)
Effectuent
des recherches et des études scientifiques en appui au travail de la
Commission ;
b)
Définissent
et recommandent à la Commission et au Comité scientifique des
points de référence spécifiques à chaque stock,
pour les espèces qui intéressent en priorité la
Commission ;
c)
Evaluent
l'état des stocks par rapport aux points de référence
fixés par la
Commission ;
d)
Rendent
compte à la Commission et au Comité scientifique des
résultats de leurs travaux et émettent des avis et des
recommandations sur les mesures de conservation et de gestion à
élaborer et sur d'autres sujets connexes ;
et
e)
S'acquittent de toutes
autres fonctions et tâches qui pourraient être
requises.
3. Dans l'exercice de leurs
travaux, les experts
scientifiques :
a)
Assurent
le recueil, la compilation et la diffusion des données relatives aux
pêcheries selon les principes et les procédures convenus
fixés par la Commission, y compris en matière de
confidentialité, de divulgation et de publication des
données ;
b)
Procèdent
à des évaluations des stocks de poissons grands migrateurs, des
espèces non visées, et des espèces qui appartiennent au
même écosystème ou qui leur sont associées ou en
dépendent dans la zone de la
Convention ;
c)
Evaluent
les effets de la pêche, des autres activités humaines et des
facteurs écologiques sur les stocks visés et les espèces
qui appartiennent au même écosystème ou qui leur sont
associées ou en
dépendent ;
d)
Evaluent
les effets que pourraient avoir les changements qu'il est proposé
d'apporter aux méthodes ou aux niveaux d'exploitation et ceux des
mesures de conservation et de gestion proposées ;
et
e)
Etudient tout autre sujet
scientifique que la Commission pourrait soumettre à leur
attention.
4. La Commission peut prendre
les dispositions nécessaires pour soumettre régulièrement
à un examen collégial les informations et les avis scientifiques
que lui fournissent les experts
scientifiques.
5. Les rapports et les
recommandations des experts scientifiques sont communiqués au
Comité scientifique et à la Commission.
Section 3
Comité
technique et de contrôle
Article 14
Fonctions du
Comité technique et de contrôle
1. Le Comité technique
et de contrôle a pour
fonctions :
a)
De fournir
à la Commission des informations, des avis techniques et des
recommandations relatives à l'application et au respect des mesures de
conservation et de
gestion ;
b)
De suivre la
mise en application et de contrôler le respect des mesures de
conservation et de gestion adoptées par la Commission et de lui faire
les recommandations jugées
nécessaires ;
c)
D'examiner
la mise en oeuvre des mesures d'observation, de contrôle, de surveillance
et de police adoptées par la Commission et appliquées en
coopération et de lui faire les recommandations jugées
nécessaires.
2. Dans
l'accomplissement de ses fonctions, le
Comité :
a)
Sert de
lieu d'échange d'informations s'agissant des moyens mis en oeuvre pour
appliquer les mesures de conservation et de gestion adoptées par la
Commission pour la haute mer, ainsi que des mesures complémentaires
appliquées dans les eaux relevant des juridictions
nationales ;
b)
Reçoit
les rapports des membres de la Commission relatifs aux mesures adoptées
pour détecter les infractions aux dispositions de la présente
Convention et aux mesures adoptées en application de celle-ci, pour
enquêter à leur sujet et les
sanctionner ;
c)
En
consultation avec le Comité scientifique, recommande à la
Commission les priorités et les objectifs du programme régional
d'observateurs, lorsque celui-ci est établi, et évalue les
résultats de son
exécution ;
d)
Examine
et approfondit toute autre question que la Commission lui soumet, y compris
l'élaboration et la révision des mesures visant à assurer
la vérification et la validation des données concernant les
pêcheries ;
e)
Formule
des recommandations à l'attention de la Commission sur des questions
techniques telles que le marquage des navires et des engins de
pêche ;
f)
En
consultation avec le Comité scientifique, formule des recommandations
à l'attention de la Commission sur les engins et les techniques de
pêche pouvant être
utilisés ;
g)
Communique
à la Commission ses observations ou ses conclusions concernant le
respect des mesures de conservation et de gestion ;
et
h)
Fait des recommandations
à la Commission sur les questions relatives à l'observation, au
contrôle, à la surveillance et à la
police.
3. Le Comité peut
créer avec l'accord de la Commission les organes subsidiaires
nécessaires à l'accomplissement de ses
fonctions.
4. Le Comité exerce ses
fonctions conformément aux instructions et directives que la Commission
adopte.
Section 4
Secrétariat
Article
15
Le Secrétariat
1. La Commission peut
créer un secrétariat permanent, composé d'un Directeur
exécutif et du personnel dont elle peut avoir
besoin.
2. Le Directeur exécutif
est nommé pour quatre ans ; il est rééligible une
fois pour quatre ans.
3. Le Directeur
exécutif est le plus haut fonctionnaire de la Commission. Il agit en
cette qualité dans toutes les réunions de la Commission et de
tout organe subsidiaire, et exerce toute autre fonction administrative que lui
confie la Commission.
4. Le
Secrétariat a pour
fonctions :
a)
De recevoir
et transmettre les communications officielles de la
Commission ;
b)
De
faciliter la compilation et la diffusion des données nécessaires
à la réalisation de l'objectif de la présente
Convention ;
c)
De
rédiger des rapports administratifs et autres à l'attention de la
Commission, du Comité scientifique et du Comité technique et de
contrôle ;
d)
De
gérer les arrangements conclus pour l'observation, le contrôle et
la surveillance, et pour l'obtention d'avis
scientifiques ;
e)
De
publier les décisions de la Commission et de promouvoir ses
activités ainsi que celles de ses organes subsidiaires ;
et
f)
D'assurer la gestion des
finances, du personnel et des autres fonctions
administratives.
5. Le Secrétariat
créé en application de la présente Convention respecte le
rapport coût/efficacité afin de réduire au minimum les
coûts supportés par les membres de la Commission. La mise en place
et le fonctionnement du Secrétariat tiennent compte, le cas
échéant, des moyens dont disposent des institutions
régionales existantes pour assumer certaines des fonctions techniques du
Secrétariat.
Article 16
Le personnel de la Commission
1. Le personnel de la
Commission comprend le personnel scientifique et technique qualifié, et
d'autres personnes qui pourront être nécessaires à la
Commission pour exercer ses fonctions. Il est nommé par le Directeur
exécutif.
2. Le facteur le plus
important pour le recrutement et l'emploi du personnel est la
nécessité de s'assurer les services de personnes répondant
aux critères les plus élevés en matière
d'efficacité, de compétence et d'intégrité. Sous
réserve de cette considération, la nécessité
d'effectuer un recrutement équitable entre les membres de la Commission
afin d'assurer une large représentativité du Secrétariat
doit être dûment prise en compte.
Section 5
Organisation
financière de la commission
Article 17
Les ressources
financières de la Commission
1. Les ressources
financières de la Commission
comprennent :
a)
Les
contributions obligatoires versées comme prévu au
paragraphe 2 de
l'article 18 ;
b)
Les
contributions
volontaires ;
c)
Les
ressources du fonds visé au paragraphe 3 de
l'article 30 ;
et
d)
Toute autre ressource
financière dont la Commission pourrait
bénéficier.
2. La
Commission adopte, et modifie lorsqu'il y a lieu, par consensus le
règlement financier qui régit son administration et l'exercice de
ses fonctions.
Article 18
Budget de la Commission
1. Le Directeur
exécutif établit le projet de budget de la Commission, et le lui
soumet. Ce projet indique les dépenses administratives de la Commission
qui sont financées à l'aide des contributions obligatoires
visées à l'alinéa
a)
du paragraphe 1 de
l'article 17 et celles qui le sont par les ressources visées aux
alinéas
b), c)
et
d)
du paragraphe 1 de
l'article 17. La Commission adopte le budget par consensus. Si elle ne
parvient pas à s'accorder sur le budget, le niveau des contributions au
budget administratif de la Commission est calculé en fonction du budget
de l'exercice précédent, de manière à subvenir aux
dépenses administratives de l'exercice suivant, jusqu'à ce qu'un
nouveau budget puisse être adopté par
consensus.
2. Les contributions au budget
sont déterminées selon un barème que la Commission adopte,
et modifie lorsqu'il y a lieu, par consensus. Ce barème tient compte de
la nécessité de fixer pour chaque membre une cotisation de base
égale, une cotisation proportionnée à sa richesse
reflétant son niveau de développement et sa capacité de
paiement, ainsi qu'une cotisation variable. La cotisation variable repose
notamment sur le niveau total de capture des espèces qui seront
précisées par la Commission, réalisé dans les zones
économiques exclusives et dans les zones situées au-delà
des juridictions nationales dans la zone de la Convention, sous réserve
de l'application d'un coefficient de réduction aux prises
réalisées dans la zone économique exclusive d'un membre de
la Commission qui est un Etat ou territoire en développement, par les
navires battant pavillon de ce membre. Le barème adopté est
indiqué dans le règlement financier de la
Commission.
3. Un membre en retard de
paiement de ses contributions financières à la Commission ne peut
participer à ses prises de décisions si le montant de ses
arriérés est égal ou supérieur à la
contribution due pour les deux annuités précédentes. Des
intérêts courent sur les contributions non acquittées au
taux fixé par la Commission dans son règlement financier. La
Commission peut néanmoins dispenser ce membre du paiement des
intérêts et l'autoriser à voter si elle constate que le
manquement est dû à des circonstances indépendantes de sa
volonté.
Article 19
Vérification annuelle des
comptes
Les registres, livres et comptes de la Commission, y compris ses états financiers annuels, sont vérifiés chaque année par un vérificateur indépendant nommé par la Commission.
Section 6
Prise de
décisions
Article 20
Prise de
décisions
1. En règle
générale, les décisions de la Commission sont prises par
consensus. Aux fins du présent article,
« consensus » signifie l'absence de toute objection
formelle exprimée au moment où la décision a
été prise.
2. Sauf lorsque
la présente Convention dispose expressément qu'une
décision doit être prise par consensus et dans le cas où la
recherche du consensus reste vaine, les décisions mises aux voix sur les
questions de procédure sont prises à la majorité des
membres présents et votants. Les décisions sur les questions de
fond sont prises à la majorité des trois quarts des membres
présents et votants pourvu que cette majorité comprenne les trois
quarts des membres, présents et votants, qui font partie de l'Agence des
pêches du Forum du Pacifique Sud et les trois quarts des membres,
présents et votants, qui ne font pas partie de l'Agence des pêches
du Forum du Pacifique Sud, à condition également qu'aucune
proposition ne soit jamais rejetée par faute d'une ou de deux voix dans
l'un des deux collèges. Lorsqu'il s'agit de savoir si la question
considérée est ou non une question de fond, ce point est
traité comme une question de fond sauf si la Commission en décide
autrement par consensus ou à la majorité requise pour trancher
sur des questions de fond.
3. Si le
Président juge que toutes les possibilités de parvenir à
une décision par consensus ont été épuisées,
il choisit un moment de la session en cours pour mettre la décision aux
voix. A la demande d'un représentant, la Commission peut, à la
majorité des membres présents et votants, reporter la
décision à un moment de la session en cours qu'elle juge
opportun. Le moment venu, elle vote sur la question en suspens. On ne peut
recourir qu'une seule fois à cette procédure pour toute
question.
4. Lorsque la présente
Convention dispose expressément qu'une proposition appelle une
décision par consensus et que le Président constate qu'une
objection risque d'être élevée contre cette proposition, la
Commission peut désigner un médiateur pour concilier les points
de vue et parvenir à un
consensus.
5. Sous réserve des
paragraphes 6 et 7, les décisions de la Commission
acquièrent force obligatoire 60 jours après leur
adoption.
6. Un membre qui a voté
contre une décision ou qui était absent lors de la réunion
où une décision a été prise peut, dans les
30 jours qui suivent l'adoption de la décision par la Commission,
demander sa révision par un groupe constitué selon les
modalités définies à l'annexe II à la
présente Convention, en invoquant l'un des motifs
suivants :
a)
La
décision est incompatible avec les dispositions de la présente
Convention, de l'Accord ou de la Convention de 1982 ;
ou
b)
La décision
constitue une discrimination injustifiée, de forme ou de fait, contre
lui.
7. Dans l'attente des conclusions et
recommandations du groupe de révision et des mesures
éventuellement exigées par la Commission, aucun membre n'est tenu
de donner effet à la décision en
question.
8. Si le groupe de
révision conclut qu'il n'y a pas lieu de modifier, amender ou annuler la
décision de la Commission, celle-ci devient contraignante 30 jours
après la date à laquelle le Directeur exécutif fait
connaître les conclusions et recommandations du groupe de
révision.
9. Si le groupe de
révision recommande à la Commission de modifier, d'amender ou
d'annuler sa décision, la Commission modifie ou amende sa
décision lors de sa session annuelle suivante, conformément aux
conclusions et recommandations du groupe de révision, ou l'annule
éventuellement, sous réserve de la convocation, sur demande
écrite de la majorité des membres, d'une réunion
extraordinaire dans les 60 jours suivant la communication aux membres des
conclusions et recommandations du groupe de révision.
Section 7
Transparence et
coopération
avec d'autres organisations
Article
21
Transparence
La Commission favorise la transparence de son processus de prise de décision et de ses autres activités. Les représentants des organisations intergouvernementales et non gouvernementales qui s'occupent de questions touchant à la mise en oeuvre de la présente Convention se voient offrir la possibilité de participer aux sessions de la Commission et de ses organes subsidiaires en qualité d'observateurs ou à quelque autre titre, selon le cas. Le règlement intérieur de la Commission prévoit cette participation. Les modalités de celle-ci ne doivent pas être trop restrictives. Ces organisations intergouvernementales et non gouvernementales ont accès en temps utile aux informations pertinentes selon les règles et les procédures éventuellement fixées par la Commission.
Article 22
Coopération avec d'autres
organisations
1. La Commission
coopère selon qu'il convient avec l'Organisation des Nations Unies pour
l'Alimentation et l'Agriculture et les autres agences et organismes
spécialisés des Nations Unies dans les domaines où ils ont
des intérêts communs.
2. La
Commission prend les dispositions utiles pour se concerter, coopérer et
collaborer avec d'autres organisations intergouvernementales
compétentes, notamment celles qui poursuivent des objectifs voisins et
qui peuvent contribuer à la réalisation du but de la
présente Convention, telles que la Commission pour la Conservation de la
Faune et de la Flore Marines de l'Antarctique, la Commission pour la
Conservation du Thon Rouge du Sud, la Commission des Thons de l'Océan
Indien et la Commission Interaméricaine du Thon
Tropical.
3. Lorsque la zone de la
Convention chevauche une zone relevant d'une autre organisation de gestion des
pêches, la Commission coopère avec cette organisation afin
d'éviter la duplication des mesures visant les espèces du secteur
de chevauchement dont la pêche est réglementée par l'une et
l'autre organisation.
4. La Commission
coopère avec la Commission Interaméricaine du Thon Tropical pour
atteindre l'objectif énoncé à l'article 2 de la
présente Convention. A cet effet, elle engage des consultations avec
cette Commission pour convenir avec elle de mesures cohérentes de
conservation et de gestion, notamment des mesures connexes d'observation, de
contrôle et de surveillance des stocks de poissons présents dans
les zones relevant de l'une et l'autre
organisation.
5. La Commission peut
conclure des accords de coopération avec les organisations visées
dans le présent article et, s'il y a lieu avec d'autres organisations,
telles que la Communauté du Pacifique et l'Agence des pêches du
Forum du Pacifique Sud, afin d'obtenir les meilleures informations
scientifiques et halieutiques disponibles pour atteindre l'objectif de la
présente Convention et réduire au minimum les chevauchements de
compétences.
6. Toute organisation
avec laquelle la Commission a conclu un arrangement ou un accord au titre des
paragraphes 1, 2 et 5 ci-dessus peut désigner des
représentants qui assisteront aux réunions de la Commission en
qualité d'observateurs conformément au règlement
intérieur de la Commission. Des procédures seront établies
pour prendre l'avis de ces organisations dans les cas appropriés.
Partie IV
Obligations des
membres de la Commission
Article 23
Obligations des membres
de la Commission
1. Tout membre de la
Commission doit dans les meilleurs délais mettre en application les
dispositions de la présente Convention et toute mesure de conservation
et de gestion, ainsi que toute autre mesure ou décision qui serait
convenue par la suite en vertu de la présente Convention, et
coopère pour faire progresser ses
objectifs.
2. Les membres de la
Commission :
a)
Fournissent
chaque année à la Commission les données et les
informations statistiques, biologiques et autres, conformément à
l'annexe I de l'Accord, ainsi que les données et les informations
que la Commission pourrait
demander ;
b)
Fournissent
à la Commission suivant les modalités et les
échéances par elle fixées des informations sur leurs
activités de pêche dans la zone de la Convention, y compris sur
les zones de pêche et sur les navires de pêche, afin de faciliter
la compilation de statistiques fiables relatives aux captures et à
l'effort de pêche ;
et
c)
Fournissent à la
Commission selon les échéances fixées des informations sur
les initiatives prises pour mettre en application les mesures de conservation
et de gestion qu'elle a
adoptées.
3. Ses membres tiennent
la Commission informée des mesures qu'ils ont prises pour assurer la
conservation et la gestion des stocks de poissons grands migrateurs dans les
secteurs de la zone de la Convention qui relèvent de leur juridiction
nationale. La Commission transmet périodiquement ces informations
à tous ses membres.
4. Ses membres
tiennent la Commission informée des mesures qu'ils ont prises pour
réglementer les activités des navires battant leur pavillon qui
pêchent dans la zone de la Convention. La Commission transmet
périodiquement ces informations à tous ses
membres.
5. Les membres de la Commission
prennent toutes les mesures possibles pour que leurs ressortissants et les
navires pratiquant la pêche dans la zone de la Convention appartenant
à ou sous le contrôle de leurs ressortissants respectent les
dispositions de la présente Convention. Ils peuvent à cette fin
conclure des accords avec les Etats dont les navires battent le pavillon pour
faciliter le respect de ces dispositions. Tout membre de la Commission doit,
lorsqu'un autre membre le lui demande et qu'il dispose des informations
pertinentes, mener une enquête aussi approfondie que possible sur toute
allégation d'infraction aux dispositions de la présente
Convention ou à toute mesure de conservation et de gestion
adoptée par la Commission imputée à ses ressortissants ou
à des navires de pêche appartenant à ou sous le
contrôle de ses ressortissants. Un rapport sur l'avancement de
l'enquête, exposant en détail les mesures éventuellement
engagées ou envisagées en rapport avec l'infraction
alléguée, est présenté au membre qui en fait la
demande et à la Commission, dans les meilleurs délais, et en tout
cas dans les deux mois de la présentation de la demande. Un rapport
relatif aux conclusions de l'enquête est présenté à
l'issue de celle-ci.
Partie V
Obligations de l'Etat
du pavillon
Article 24
Obligations de l'Etat du
pavillon
1. Les membres de la Commission prennent
toutes les dispositions nécessaires pour
s'assurer :
a)
Que les navires de
pêche battant leur pavillon respectent les dispositions de la
présente Convention et les mesures de conservation et de gestion
adoptées conformément à celle-ci, et qu'ils ne se livrent
à aucune activité qui en compromette l'efficacité ;
et
b)
Que les navires de pêche
battant leur pavillon ne pratiquent pas la pêche illicite dans une zone
relevant de la juridiction nationale d'une autre Partie
contractante.
2. Aucun membre de la Commission ne
permet l'utilisation d'un navire de pêche habilité à battre
son pavillon pour la pêche de stocks de poissons grands migrateurs dans
la zone de la Convention au-delà de la zone relevant de sa juridiction
nationale, sans l'autorisation de l'autorité ou des autorités
compétentes de ce membre. Les membres de la Commission n'autorisent les
navires battant leur pavillon à pratiquer la pêche dans la zone de
la Convention s'étendant au-delà de la zone relevant de leur
juridiction nationale que s'ils ont la capacité de s'acquitter
effectivement des responsabilités qui leur incombent à
l'égard de ces navires en vertu de la Convention de 1982, de l'Accord et
de la présente Convention.
3. Les membres de
la Commission ne donnent leur autorisation que si le navire de pêche
concerné :
a)
Ne pratique la
pêche dans des zones relevant de la juridiction nationale d'autres Etats
que s'il détient une licence, un permis ou une autorisation
exigés par ces autres Etats ; et
b)
Opère en haute mer dans la zone de la Convention
conformément aux prescriptions de l'annexe III, lesquelles sont
également érigées en obligation générale
s'imposant à tous les navires agissant sous le régime de la
présente Convention.
4. Les membres de la
Commission tiennent, aux fins de la bonne application de la présente
Convention, un fichier des navires de pêche habilités à
battre leur pavillon et autorisés à pratiquer la pêche dans
la zone de la Convention au-delà de la zone relevant de leur juridiction
nationale, et veillent à ce que tous ces navires figurent dans ce
fichier.
5. Les membres de la Commission lui
fournissent chaque année, selon les modalités par elle convenues,
les renseignements énumérés à l'annexe IV
à la présente Convention, et ceci pour chaque navire de
pêche inscrit dans le fichier tenu conformément au
paragraphe 4, et l'avisent sans délai de toute modification de ces
renseignements.
6. Les membres de la Commission la
tiennent informée dans les plus brefs
délais :
a)
De toute nouvelle
inscription au fichier ;
b)
De toute
radiation du fichier en
raison ;
i)
de l'abandon volontaire ou du non-renouvellement de l'autorisation de
pêche par le propriétaire ou l'exploitant d'un navire de
pêche ;
ii)
du retrait de l'autorisation de pêche délivrée pour un
navire de pêche dans les conditions envisagées au paragraphe
2 ;
iii)
du retrait de l'autorisation de battre leur
pavillon ;
iv)
de la destruction, de la mise hors service ou de la perte du navire de
pêche concerné ;
et
v)
de toute autre circonstance,
en précisant laquelle de ces raisons
vaut en l'espèce.
7. La Commission
tient son propre fichier, sur la base des renseignements qui lui sont fournis
conformément aux paragraphes 5 et 6 sur les navires de
pêche visés au paragraphe 4. Elle communique
périodiquement les informations figurant dans ce fichier à
l'ensemble de ses membres et, individuellement, à tout membre qui en
fait la demande.
8. Les membres de la
Commission exigent de leurs navires de pêche exploitant des stocks de
poissons grands migrateurs en haute mer dans la zone de la Convention qu'ils
utilisent des émetteurs de localisation par satellite en temps quasi
réel lorsqu'ils se trouvent dans ces secteurs. Les normes, les
caractéristiques techniques et le mode d'emploi de ces émetteurs
sont définis par la Commission, qui utilise un système de
surveillance pour suivre tous les navires qui exploitent les stocks de poissons
grands migrateurs en haute mer dans la zone de la Convention. Lorsqu'elle
définit ces normes, ces caractéristiques techniques et ce mode
d'emploi, la Commission tient compte des caractéristiques des navires de
pêche traditionnels des Etats en développement. La Commission
reçoit les informations fournies par le système de surveillance
selon les procédures qu'elle adopte, soit directement et en même
temps que l'Etat du pavillon lorsque celui-ci le demande, soit par
l'intermédiaire de l'organisation qu'elle désigne. Les
procédures adoptées par la Commission comprennent les mesures
propres à protéger la confidentialité des informations
fournies par le système de surveillance des navires. Tout membre de la
Commission peut demander que les eaux relevant de sa juridiction nationale
figurent dans la zone couverte par ce
système.
9. Les membres de la
Commission exigent de leurs navires de pêche opérant dans la zone
de la Convention, dans des zones relevant de la juridiction nationale d'un
autre membre, l'utilisation d'émetteurs de localisation par satellite en
temps quasi réel, conformément aux normes, aux
caractéristiques techniques et au mode d'emploi que définit
l'Etat côtier.
10. Les membres de
la Commission coopèrent afin d'assurer la compatibilité des
systèmes de surveillance des navires nationaux et de haute mer.
Partie VI
Respect de la
réglementation et pouvoirs de police
Article
25
Respect de la réglementation et pouvoirs de police
1. Les membres de la
Commission font respecter les dispositions de la présente Convention et
les mesures de conservation et de gestion adoptées par la
Commission.
2. A la demande d'un autre
membre, et au vu des informations utiles, tout membre de la Commission doit
mener une enquête approfondie sur toute allégation d'infraction
aux dispositions de la présente Convention ou à toute mesure de
conservation et de gestion adoptée par la Commission imputée
à des navires de pêche battant son pavillon. Un rapport sur
l'avancement de l'enquête exposant en détail les mesures
éventuellement engagées ou envisagées en rapport avec
l'infraction alléguée, est présenté au membre qui
en fait la demande et à la Commission, dans les meilleurs délais,
et en tout cas dans les deux mois de la présentation de la demande. Un
rapport relatif aux conclusions de l'enquête est présenté
à l'issue de celle-ci.
3. S'il est
convaincu de disposer de preuves suffisantes concernant l'infraction
alléguée d'un navire de pêche battant son pavillon, tout
membre de la Commission saisit ses autorités compétentes en vue
d'engager sans retard des poursuites conformément à ses lois et,
s'il y a lieu, immobilise le navire en
cause.
4. Les membres de la Commission
veillent à ce que tout navire de pêche battant leur pavillon dont
il a été établi, conformément à leurs lois,
qu'il a été impliqué dans la commission d'une infraction
grave aux dispositions de la présente Convention ou à une mesure
de conservation et de gestion adoptée par la Commission, cesse ses
opérations de pêche et s'abstienne d'en entreprendre dans la zone
de la Convention tant que toutes les sanctions imposées par l'Etat du
pavillon pour cette infraction n'ont pas été
exécutées. Quand le navire en cause a mené des
opérations de pêche sans y être autorisé dans une
zone relevant de la juridiction nationale d'un Etat côtier Partie
à la présente Convention, l'Etat du pavillon s'assure
conformément à ses lois que le navire se soumet dans les
meilleurs délais aux sanctions que lui impose éventuellement cet
Etat côtier en vertu de ses lois et règlements internes, ou en
impose lui-même conformément au paragraphe 7. Aux fins du
présent article, on entend par « infraction grave »
toute infraction visée aux alinéas
a)
à
h)
du paragraphe 11 de l'article 21 de l'Accord, et toute
autre infraction qualifiée comme telle par la
Commission.
5. Dans la mesure où
leurs lois et leurs règlements internes le permettent, les membres de la
Commission prennent des dispositions pour communiquer aux autorités
chargées des poursuites dans d'autres Etats membres les preuves
relatives aux infractions
alléguées.
6. Lorsqu'il y a
de sérieuses raisons de penser qu'un navire de pêche se trouvant
en haute mer s'est livré à la pêche sans autorisation dans
une zone relevant de la juridiction nationale d'un membre de la Commission,
l'Etat du pavillon procède immédiatement, à la demande de
ce membre, à une enquête approfondie. L'Etat du pavillon
coopère avec ce membre en vue de prendre les mesures de coercition
appropriées en l'espèce, et peut habiliter les autorités
compétentes de celui-ci à arraisonner et inspecter le navire en
haute mer. Le présent paragraphe est sans préjudice de
l'article 111 de la Convention
de 1982.
7. Toutes les
enquêtes et procédures judiciaires sont menées dans les
plus brefs délais. Les sanctions encourues pour les infractions doivent
être suffisamment rigoureuses pour garantir le respect des règles
et décourager les infractions en quelque lieu que ce soit, et elles
doivent priver les auteurs des infractions des profits découlant de
leurs activités illégales. Les mesures applicables aux capitaines
et autres officiers des navires de pêche comprennent des dispositions
pouvant autoriser, entre autres, le refus, le retrait ou la suspension de
l'autorisation d'exercer les fonctions de capitaine ou d'officier à bord
de ces navires.
8. Les membres
transmettent à la Commission un relevé annuel des mesures prises
en application du présent article pour faire respecter la
réglementation, y compris les sanctions imposées en cas
d'infraction.
9. Les dispositions du
présent article sont sans
préjudice :
a)
Des
droits dont jouissent les membres de la Commission conformément à
leurs lois et à leurs réglementations nationales relatives aux
pêches, y compris le droit d'imposer des sanctions appropriées au
navire qui commet une infraction dans la zone relevant de leur juridiction
nationale, conformément à ces lois et réglementations
nationales, et
b)
Des droits
dont jouissent les membres de la Commission en fonction de dispositions
relatives au respect de la réglementation et à la
répression des infractions prévues par un accord bilatéral
ou multilatéral concernant l'accès aux pêcheries, et qui ne
sont pas incompatibles avec les dispositions de la présente Convention,
de l'Accord ou de la Convention
de 1982.
10. Tout membre de la
Commission qui a de sérieuses raisons de penser qu'un navire de
pêche battant le pavillon d'un autre Etat s'est livré à une
activité qui compromet l'efficacité des mesures de conservation
et de gestion adoptées pour la zone de la Convention doit en faire part
à l'Etat du pavillon concerné et, s'il y a lieu, à la
Commission. Dans la mesure où sa législation et sa
réglementation internes le permettent, il fournit à l'Etat du
pavillon toutes les preuves détaillées étayant ses
allégations, dont il peut fournir un récapitulatif à la
Commission. Celle-ci ne diffuse pas ces informations tant que l'Etat du
pavillon n'a pas eu la possibilité de faire connaître dans un
délai raisonnable ses observations sur l'allégation et les
preuves fournies, ou d'élever une objection, selon le
cas.
11. Les membres de la Commission
peuvent prendre des mesures conformes à l'Accord et au droit
international, y compris en recourant aux procédures adoptées
à cet effet par la Commission, pour dissuader les navires de pêche
qui ont mené des activités qui compromettent l'efficacité
des mesures de conservation et de gestion adoptées par la Commission, ou
ne les respectent pas, de pratiquer la pêche dans la zone de la
Convention, en attendant que l'Etat du pavillon ait pris les mesures
appropriées.
12. La Commission
établit si nécessaire des procédures qui permettent de
prendre, dans le respect des obligations internationales de ses membres, des
mesures commerciales non discriminatoires portant sur toute espèce
couverte par sa réglementation, contre tout Etat ou entité dont
les navires de pêche opèrent d'une manière qui compromet
l'efficacité des mesures de conservation et de gestion adoptées
par la Commission.
Article 26
Arraisonnement et inspection
1. Pour faire respecter les
mesures de conservation et de gestion, la Commission établit des
procédures d'arraisonnement et d'inspection des navires de pêche
qui se trouvent en haute mer dans la zone de la Convention. Tous les navires
servant à l'arraisonnement et à l'inspection des navires de
pêche en haute mer dans la zone de la Convention portent des marques
extérieures indiquant clairement qu'ils sont affectés à un
service public et sont autorisés à arraisonner et inspecter des
navires en haute mer en application de la présente
Convention.
2. Si, dans les deux ans qui
suivent l'entrée en vigueur de la présente Convention, la
Commission ne parvient pas à convenir de ces procédures ni de
quelque autre mécanisme permettant à ses membres de s'acquitter
effectivement de l'obligation, mise à leur charge par l'Accord et la
présente Convention, d'assurer le respect des mesures de conservation et
de gestion que la Commission a instituées, les articles 21
et 22 de l'Accord s'appliquent, sous réserve des dispositions du
paragraphe 3 ci-dessous, comme s'ils faisaient partie de la
présente Convention. Il est alors procédé à
l'arraisonnement et à l'inspection des navires de pêche dans la
zone de la Convention et à l'application de toute mesure de coercition
prise par la suite selon les procédures prévues dans lesdits
articles, et conformément à toute procédure pratique
complémentaire que la Commission pourrait avoir jugée
nécessaire à la mise en oeuvre des articles 21 et 22 de
l'Accord.
3. Les membres de la Commission
veillent à ce que les navires de pêche battant leur pavillon se
soumettent à l'arraisonnement par des inspecteurs dûment
autorisés, conformément aux procédures
susmentionnées. Ces inspecteurs dûment autorisés respectent
les procédures d'arraisonnement et d'inspection.
Article 27
Mesures prises par l'Etat du port
1. Conformément au
droit international, l'Etat du port a le droit et l'obligation de prendre des
mesures pour promouvoir l'efficacité des mesures sous-régionales,
régionales et mondiales de conservation et de gestion. Lorsqu'il prend
de telles mesures, l'Etat du port n'exerce aucune discrimination de forme ou de
fait à l'encontre des navires de pêche d'un Etat, quel qu'il
soit.
2. L'Etat du port peut notamment
contrôler les documents, les engins de pêche et les captures
à bord des navires de pêche lorsque le navire de pêche d'un
Etat membre de la Commission se trouve volontairement dans un port ou une
installation terminale au large d'un autre
membre.
3. Les membres de la Commission
peuvent adopter des règlements habilitant les autorités
nationales compétentes à interdire les débarquements et
les transbordements lorsqu'il est établi que les captures ont
été effectuées d'une manière qui compromet
l'efficacité des mesures de conservation et de gestion adoptées
par la Commission
4. Aucune disposition
du présent article ne porte atteinte à l'exercice par les Parties
contractantes de leur souveraineté sur les ports de leur territoire
conformément au droit international.
Partie VII
Programme
régional d'observateurs
et réglementation des
transbordements
Article 28
Programme régional
d'observateurs
1. La Commission met en place
un programme régional d'observateurs pour recueillir des données
vérifiées sur les prises, d'autres données scientifiques,
ainsi que des informations complémentaires sur la pêche dans la
zone de la Convention, et afin de contrôler l'application des mesures de
conservation et de gestion qu'elle a
adoptées.
2. Le programme
d'observateurs est coordonné par le Secrétariat de la Commission
et organisé avec assez de souplesse pour tenir compte de la nature de la
pêcherie considérée et des autres facteurs pertinents. La
Commission peut sous-traiter la mise en oeuvre du programme régional
d'observateurs.
3. Le programme
régional d'observateurs fait intervenir des observateurs
indépendants et impartiaux, agréés par le
Secrétariat de la Commission. Dans toute la mesure possible, il est
coordonné avec d'autres programmes d'observateurs régionaux,
sous-régionaux et
nationaux.
4. Les membres de la
Commission veillent à ce que les navires de pêche battant leur
pavillon dans la zone de la Convention, à l'exception de ceux qui
opèrent exclusivement dans les eaux relevant de leur juridiction
nationale, soient prêts à recevoir un observateur du programme
régional d'observateurs, si la Commission le
demande.
5. Les dispositions du
paragraphe 4 s'appliquent aux navires qui pêchent exclusivement en
haute mer dans la zone de la Convention, aux navires qui pêchent en haute
mer et dans les eaux relevant de la juridiction d'un ou de plusieurs Etats
côtiers, et aux navires qui pêchent dans des eaux relevant de la
juridiction d'au moins deux Etats côtiers. Lorsqu'un navire opère
au cours d'une même sortie à la fois dans les eaux relevant de la
juridiction nationale de l'Etat du pavillon et dans la haute mer adjacente,
l'observateur qui se trouve à bord au titre du programme régional
d'observateurs ne peut procéder à aucune des activités
décrites à l'alinéa
e)
du paragraphe 6
tant que le navire se trouve dans les eaux relevant de la juridiction de l'Etat
du pavillon, sauf si celui-ci y
consent.
6. Le programme régional
d'observateurs est réalisé conformément aux directives
suivantes et selon les conditions énoncées à
l'article 3 de l'annexe III à la présente
Convention :
a)
Il a une
portée suffisante pour que la Commission reçoive les
données et les informations voulues sur le volume des prises et autres
considérations connexes dans la zone de la Convention, compte tenu des
caractéristiques des
pêcheries ;
b)
Chaque
membre de la Commission a le droit d'y faire participer ses ressortissants en
qualité
d'observateurs ;
c)
Les
observateurs sont formés et agréés selon des
méthodes uniformes que la Commission doit avoir
approuvées ;
d)
Les
observateurs ne gênent pas les opérations licites du navire de
manière injustifiée et, dans l'exercice de leurs fonctions,
prennent dûment en considération ses exigences
opérationnelles. A cet effet, ils consultent régulièrement
le capitaine ou le patron de
pêche ;
e)
Les
activités des observateurs comprennent la collecte de données
relatives aux captures et de données scientifiques, le contrôle de
l'application des mesures de conservation et de gestion adoptées par la
Commission, et la communication des résultats des observations, selon
les procédures élaborées par la
Commission ;
f)
Le
programme respecte le rapport coût/efficacité, évite les
doubles emplois avec les programmes d'observateurs régionaux,
sous-régionaux et nationaux existants, et tend à gêner le
moins possible les opérations des navires qui pêchent dans la zone
de la
Convention ;
g)
L'affectation
d'un observateur est annoncée avec un préavis
raisonnable.
7. La Commission
élabore d'autres procédures et directives pour la
réalisation du programme régional d'observateurs,
notamment :
a)
Pour
protéger les données non intégrées et les autres
informations qu'elle estime
confidentielles ;
b)
Pour
communiquer à ses membres les données et les informations
recueillies par les
observateurs ;
c)
Pour que
l'embarquement des observateurs s'effectue en établissant clairement les
droits et les responsabilités du capitaine ou du patron de pêche
et de l'équipage lorsqu'un observateur est à bord, ainsi que les
droits et responsabilités de l'observateur dans l'exercice de ses
fonctions.
8. La Commission fixe les
modalités de financement du programme d'observateurs.
Article 29
Transbordement
1. Afin de faciliter le
recueil de données exactes sur les captures, les membres de la
Commission encouragent leurs navires de pêche, dans la mesure du
possible, à réaliser les transbordements au port. Un membre peut
désigner un ou plusieurs de ses ports comme ports de transbordement aux
fins de la présente Convention, et la Commission communique
périodiquement à l'ensemble de ses membres la liste de ces
ports.
2. Il est procédé au
transbordement au port ou dans les eaux relevant de la juridiction nationale
d'un membre de la Commission conformément à sa législation
en vigueur.
3. La Commission arrête
les procédures permettant de recueillir et vérifier les
données concernant la quantité et les espèces de poisson
transbordées au port et en mer dans la zone de la Convention, et de
déterminer la date à laquelle un transbordement impliquant la
présente Convention a été
effectué.
4. Le transbordement en
mer dans la zone de la Convention située au-delà des zones
relevant des juridictions nationales s'effectue seulement dans les conditions
indiquées à l'article 4 de l'annexe III à la
présente Convention, et conformément aux procédures
instituées par la Commission au titre du paragraphe 3 du
présent article. Ces procédures tiennent compte des
caractéristiques de la pêcherie
concernée.
5. Nonobstant le
paragraphe 4, et sous réserve des exemptions particulières
que la Commission peut adopter pour tenir compte d'activités existantes,
il est interdit aux senneurs opérant dans la zone de la Convention de
procéder à un transbordement en mer.
Partie VIII
Besoins des
états en développement
Article
30
Reconnaissance des besoins particuliers
des Etats en
développement
1. La Commission
reconnaît pleinement les besoins particuliers des Etats en
développement Parties à la présente Convention, notamment
des petits Etats insulaires en développement, et des territoires et
possessions, en matière de conservation et de gestion de stocks de
poissons grands migrateurs dans la zone de la Convention et de mise en valeur
des pêcheries de ces
stocks.
2. Lorsqu'elle exécute son
obligation de coopérer à la mise en place de mesures de
conservation et de gestion des stocks de poissons grands migrateurs, la
Commission tient compte des besoins particuliers des Etats Parties en
développement, en particulier des petits Etats insulaires en
développement, des territoires et possessions, et en particulier
de :
a)
La
vulnérabilité des Etats Parties en développement, en
particulier des petits Etats insulaires en développement, qui sont
tributaires de l'exploitation des ressources biologiques marines, notamment
pour répondre aux besoins alimentaire de leur population ou de parties
de leur population ;
b)
La
nécessité d'éviter de nuire à la pêche de
subsistance, aux petites pêches commerciales et artisanales, aux petits
pêcheurs et aux populations autochtones des Etats Parties en
développement, en particulier des petits Etats insulaires en
développement, et des territoires et possessions, et d'assurer leur
accès à ces types de pêche ;
et
c)
De la
nécessité de faire en sorte que ces mesures n'aient pas pour
résultat de faire supporter, directement ou indirectement, aux Etats
Parties en développement et aux territoires et possessions une part
disproportionnée de l'effort de
conservation.
3. La Commission constitue
un fonds pour faciliter la participation effective des Etats Parties en
développement, en particulier des petits Etats insulaires en
développement, et le cas échéant des territoires et
possessions, à ses travaux, y compris à ses réunions et
à celles de ses organes subsidiaires. Son règlement financier
comporte des directives régissant l'administration de ce fonds et fixe
les critères pour en
bénéficier.
4. La
coopération avec les Etats en développement, et avec les
territoires et possessions, pour atteindre les objectifs du présent
article peut se traduire par une aide financière, une aide à la
formation des ressources humaines, une assistance technique ou un transfert de
technologie, y compris par des accords de partenariat et des services de
conseil. Cette assistance visera
notamment :
a)
L'amélioration
de la conservation et de la gestion des stocks de poissons grands migrateurs
grâce à la collecte, la publication, la vérification,
l'échange et l'analyse de données concernant les pêcheries
et d'informations
connexes ;
b)
L'évaluation
des stocks et la recherche scientifique ;
et
c)
L'observation, le
contrôle, la surveillance, le respect de la réglementation et la
répression des infractions, y compris des activités de formation
et de renforcement des capacités locales, le développement et le
financement de programmes d'observateurs nationaux et régionaux, et la
mise à disposition de technologies et d'équipements.
Partie IX
Règlement
pacifique des différends
Article 31
Procédures
de règlement des différends
Les dispositions relatives au règlement des différends énoncées dans la partie VIII de l'Accord s'appliquent mutatis mutandis à tout différend opposant des membres de la Commission, que ces membres soient ou non Parties à l'Accord.
Partie X
Etats non Parties
à la présente convention
Article 32
Etats non
Parties à la présente Convention
1. Les membres de la
Commission prennent des mesures conformes à la présente
Convention, à l'Accord et au droit international pour dissuader les
navires battant le pavillon d'Etats non Parties à la présente
Convention de se livrer à des activités qui compromettent
l'efficacité des mesures de conservation et de gestion adoptées
par la Commission.
2. Les membres de la
Commission échangent des informations sur les activités des
navires de pêche battant le pavillon d'Etats non Parties à la
présente Convention qui pratiquent la pêche dans la zone de la
Convention.
3. La Commission attire
l'attention de tout Etat qui n'est pas Partie à la présente
Convention sur toute activité entreprise par ses ressortissants ou par
des navires battant son pavillon qui, à son avis, compromettent la
réalisation des objectifs de la présente
Convention.
4. Les membres de la
Commission invitent, individuellement ou conjointement, les Etats non Parties
à la présente Convention dont les navires pêchent dans la
zone de la Convention à collaborer pleinement à la mise en oeuvre
des mesures de conservation et de gestion adoptées par la Commission,
afin que ces mesures soient appliquées à toutes les
opérations de pêche réalisées dans la zone de la
Convention. Ces Etats coopérants non Parties à la présente
Convention bénéficient des avantages que comporte la
participation à l'exploitation de la pêcherie en proportion de
leur engagement à respecter les mesures de conservation et de gestion
des stocks concernés, et de leur attitude passée quant à
leur respect.
5. Les Etats non Parties
à la présente Convention peuvent, à leur demande, et sous
réserve de l'assentiment des membres de la Commission et du respect des
dispositions du règlement intérieur relatives à l'octroi
du statut d'observateur, être invités à assister aux
réunions de la Commission en qualité d'observateurs.
Partie XI
Bonne foi et abus de
droit
Article 33
Bonne foi et abus de droit
Les obligations qui découlent de la présente Convention sont remplies de bonne foi et les droits reconnus dans la présente Convention sont exercés d'une manière qui ne constitue pas un abus de droit.
Partie XII
Dispositions
finales
Article 34
Signature, ratification, acceptation,
approbation
1. La présente
Convention est ouverte à la signature des Etats suivants :
Australie, Canada, Chine, Îles Cook, Etats fédérés
de Micronésie, Îles Fidji, France, Indonésie, Japon,
République de Kiribati, République des Îles Marshall,
République de Nauru, Nouvelle-Zélande, Niue, République
des Palaos, Etat indépendant de Papouasie-Nouvelle-Guinée,
République des Philippines, République de Corée, Etat
indépendant des Samoa, Îles Salomon, Royaume des Tonga, Tuvalu,
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord pour les îles
Pitcairn, Henderson, Ducie et Oeno, Etats-Unis d'Amérique et
République de Vanuatu, et ce pendant douze mois à compter du
5 septembre 2000.
2. La
présente Convention est soumise à la ratification, à
l'acceptation ou à l'approbation des
signataires.
3. Les instruments de
ratification, d'acceptation ou d'approbation sont déposés
auprès du
dépositaire.
4. Toute Partie
contractante est membre de la Commission établie par la présente
Convention.
Article 35
Adhésion
1. Les Etats visés au
paragraphe 1 de l'article 34 et toute entité visée aux
alinéas
c),
d)
et
e)
du paragraphe 1 de
l'article 305 de la Convention de 1982 située dans la zone de la
Convention peuvent adhérer à la présente
Convention.
2. Après
l'entrée en vigueur de la présente Convention, les Parties
contractantes peuvent, par consensus, inviter les autres Etats et les
organisations régionales d'intégration économique, dont
les ressortissants et les navires de pêche souhaitent pratiquer la
pêche de poissons grands migrateurs dans la zone de la Convention,
à y adhérer.
3. Les
instruments d'adhésion sont déposés auprès du
dépositaire.
Article 36
Entrée en vigueur
1. La présente
Convention entre en vigueur 30 jours après le dépôt
des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou
d'adhésion par :
a)
Trois Etats
situés au nord du 20
e
parallèle de latitude
nord ; et
b)
Sept Etats situés
au sud du 20
e
parallèle de latitude
nord.
2. Si, dans les trois ans suivant
son adoption, la présente Convention n'a pas été
ratifiée par trois des Etats visés à
l'alinéa
a)
du paragraphe 1, elle entre en vigueur six
mois après la date de dépôt du treizième instrument
de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou
conformément au paragraphe 1, selon la condition qui se réalise
le plus tôt.
3. Pour chaque Etat,
entité visée aux alinéas
c), d)
et
e)
du
paragraphe 1 de l'article 305 de la Convention de 1982
située dans la zone de la Convention, ou organisation régionale
d'intégration économique qui ratifie, confirme formellement,
accepte ou approuve la présente Convention ou y adhère
après son entrée en vigueur, la présente Convention prend
effet le trentième jour qui suit la date de dépôt de son
instrument de ratification, de confirmation formelle, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion.
Article 37
Réserves et exceptions
La présente Convention n'admet ni réserves ni exceptions.
Article 38
Déclarations
L'article 37 n'interdit pas à un Etat, à une entité visée aux alinéas c), d) et e) du paragraphe 1 de l'article 305 de la Convention de 1982 située dans la zone de la Convention, ou à une organisation régionale d'intégration économique, au moment où il signe, ratifie ou adhère à la présente Convention, de faire des déclarations, quels qu'en soient le libellé ou la dénomination, en vue notamment d'harmoniser ses lois et règlements avec les dispositions de la présente Convention, à condition que ces déclarations ne visent pas à exclure ou à modifier l'effet juridique des dispositions de la présente Convention dans leur application à cet Etat, à cette entité, ou à cette organisation régionale d'intégration économique.
Article 39
Relation avec d'autres accords
La présente Convention ne modifie en rien les droits et obligations des Parties contractantes et des entités de pêche visées au paragraphe 2 de l'article 9, qui découlent d'autres accords compatibles avec la présente Convention, et qui ne portent atteinte ni à la jouissance par d'autres Parties contractantes des droits qu'elles tiennent de la présente Convention, ni à l'exécution de leurs obligations découlant de celle-ci.
Article 40
Amendement
1. Tout membre de la
Commission peut proposer à son examen des amendements à la
présente Convention. L'amendement proposé est
présenté par écrit au Directeur exécutif
60 jours au moins avant la réunion de la Commission à
laquelle il doit être examiné. Le Directeur exécutif
transmet cette communication à tous les membres de la Commission dans
les plus brefs délais.
2. Les
amendements à la présente Convention sont examinés
à la session annuelle de la Commission, sauf si la majorité des
membres demande la tenue d'une session extraordinaire à cette fin. Une
session extraordinaire doit être convoquée avec un préavis
d'au moins 60 jours. Les amendements à la présente
Convention sont adoptés par consensus. Le texte d'un amendement
adopté par la Commission est communiqué à l'ensemble des
membres de celle-ci par le Directeur exécutif dans les plus brefs
délais.
3. Les amendements
à la présente Convention entrent en vigueur à
l'égard des Parties contractantes qui les ratifient ou y adhèrent
le trentième jour suivant le dépôt des instruments de
ratification ou d'adhésion par la majorité des Parties
contractantes. Après cette date, ils entrent en vigueur à
l'égard des Parties contractantes qui les ratifient ou qui y
adhèrent après le dépôt du nombre requis
d'instruments, le trentième jour suivant le dépôt de leur
instrument de ratification ou d'adhésion.
Article 41
Annexes
1. Les annexes font partie
intégrante de la présente Convention et, sauf disposition
expresse contraire, une référence à la présente
Convention ou à l'une de ses parties renvoie aussi aux annexes
pertinentes.
2. Les annexes à la
présente Convention peuvent être révisées
périodiquement et tout membre de la Commission peut proposer une
révision. Nonobstant les dispositions de l'article 40, si la
révision d'une annexe est adoptée par consensus à une
réunion de la Commission, elle est incorporée à la
présente Convention et prend effet à la date de son adoption ou
à la date éventuellement indiquée dans la
révision.
Article 42
Retrait
1. Une Partie contractante
peut, par notification écrite adressée au dépositaire, se
délier de son engagement en indiquant éventuellement ses motifs.
Le fait de ne pas indiquer de motifs n'entache pas la validité du
retrait. Celui-ci prend effet un an après la date de réception de
la notification, à moins que celle-ci n'indique une date
postérieure.
2. Son retrait ne
libère pas une Partie contractante des obligations financières
auxquelles elle était assujettie avant que son retrait ne devienne
effectif.
3. Son retrait ne libère
en aucune façon une Partie contractante de son devoir d'accomplir les
obligations énoncées dans la présente Convention
auxquelles elle serait soumise en vertu du droit international
indépendamment de la présente Convention.
Article 43
Participation de territoires
1. Les territoires
cités ci-après peuvent participer aux travaux de la Commission et
de ses organes subsidiaires avec l'autorisation de la Partie contractante qui a
la charge de ses relations
internationales :
Guam ;
Iles
Mariannes du
Nord ;
Nouvelle-Calédonie ;
Polynésie
française ;
Samoa
américaines ;
Tokelau ;
Wallis-et-Futuna.
2. La
nature et l'étendue de cette participation sont fixées par les
Parties contractantes dans des dispositions disjointes du règlement
intérieur de la Commission, en prenant en considération le droit
international, la répartition des compétences pour les sujets
traités par la présente Convention et l'évolution de la
capacité du territoire considéré pour exercer des droits
et assumer des responsabilités dans le cadre de la présente
Convention.
3. Nonobstant le
paragraphe 2, tous ces participants sont habilités à prendre
pleinement part aux travaux de la Commission, y compris le droit d'être
présents et de prendre la parole aux réunions de la Commission et
de ses organes subsidiaires. Dans l'exercice de ses fonctions et pour la prise
de décision, la Commission prend en considération les
intérêts de tous les participants.
Article 44
Dépositaire
Le gouvernement de
Nouvelle-Zélande est le dépositaire de la présente
Convention et des amendements et des révisions dont elle fait
éventuellement l'objet. Le dépositaire enregistre la
présente Convention auprès du secrétaire
général de l'Organisation des Nations unies conformément
à l'article 102 de la Charte des Nations
unies.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires
soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont
signé la présente Convention.
Fait
à Honolulu, le 5 septembre 2000, en un original unique.
A N N E X E I
ENTITÉS
DE PÊCHE
1. Après
l'entrée en vigueur de la présente Convention, toute
entité de pêche dont les navires pêchent des stocks de
poissons grands migrateurs dans la zone de la Convention peut, par un document
écrit adressé au dépositaire, se déclarer
liée par le régime institué par la présente
Convention. Cet engagement prend effet trente jours après la remise de
l'instrument. Toute entité de pêche peut se délier de son
engagement par notification écrite adressée au
dépositaire. Son retrait prend effet un an après la date de
réception de la notification, à moins que celle-ci n'indique une
date postérieure.
2. Cette
entité de pêche participe aux travaux de la Commission, y compris
à la prise de décisions, et se conforme aux obligations qui lui
incombent en vertu de la présente Convention. Aux fins de la
présente Convention, toute référence faite à
celle-ci par la Commission ou des membres de la Commission vise ces
entités de pêche autant que les Parties
contractantes.
3. Si un différend
concernant l'interprétation ou l'application de la présente
Convention et mettant en cause une entité de pêche ne peut
être réglé par accord entre les Parties
intéressées, il est soumis, à la demande de l'une des
Parties intéressées, à l'arbitrage définitif et
contraignant prévu par les règles pertinentes de la Cour
Permanente d'Arbitrage.
4. Les
dispositions de la présente annexe relatives à la
participation des entités de pêche ne s'appliquent qu'aux fins de
la présente Convention.
A N N E X E I I
GROUPE
DE RÉVISION
1. Conformément au
paragraphe 6 de l'article 20, la demande de révision d'une
décision prise par la Commission doit être soumise par
écrit au Directeur exécutif dans les 30 jours suivant
l'adoption de cette décision. La demande est accompagnée d'un
exposé des motifs sur lesquels elle repose. Le Directeur exécutif
envoie des copies de la demande et de l'exposé qui l'accompagne à
tous les membres de la Commission.
2. Le
groupe de révision est formé et fonctionne de la manière
suivante :
a)
Le groupe de
révision est composé de trois membres choisis conformément
à la présente annexe parmi les experts des questions relatives
à la pêche figurant sur la liste établie et tenue à
jour par l'Organisation des Nations unies pour l'Alimentation et l'Agriculture
conformément à l'article 2 de l'annexe VIII de la
Convention de 1982, ou sur une liste similaire tenue à jour par le
Directeur
exécutif ;
b)
Le
membre de la Commission qui demande la révision (« le
demandeur ») désigne un membre, qui peut être ou ne pas
être un de ses ressortissants. Cette désignation figure dans la
demande écrite visée au
paragraphe 1 ;
c)
Lorsque
plusieurs membres de la Commission demandent la révision de la
même décision, ils s'entendent pour désigner conjointement
un membre du groupe de révision dans les 20 jours suivant la
réception de la première demande, quels que soient les motifs de
chacun des demandeurs. Si les membres concernés ne parviennent pas
à s'entendre sur la désignation, celle-ci se fait selon les
dispositions de l'alinéa
f),
à la demande d'un des
membres
intéressés ;
d)
Le
président de la Commission désigne un membre dans les
20 jours suivant la réception de la demande visée au
paragraphe 1 de la présente
annexe ;
e)
Le
troisième membre est désigné par accord entre le
demandeur, ou les demandeurs, et le président de la Commission. Le
président du groupe de révision est choisi de la même
façon parmi les trois membres du groupe de révision. Si, dans les
20 jours suivant la réception de la demande visée au
paragraphe 1 de la présente annexe, le demandeur ou les demandeurs
et le président de la Commission ne parviennent pas à s'entendre
pour désigner d'un commun accord le ou les membres du groupe de
révision, ou pour désigner le président du groupe de
révision, il est procédé à la désignation,
ou aux désignations attendues, en recourant aux dispositions de
l'alinéa
f),
à la demande de l'une des Parties.
Cette demande est présentée dans les 10 jours suivant
l'expiration du délai de 20 jours
précité ;
f)
A
moins que les parties intéressées ne conviennent de faire
procéder aux désignations visées aux
alinéas
c), d)
et
e)
du présent paragraphe
par une personne ou un Etat tiers qu'elles auront choisis, c'est le
président du Tribunal International du Droit de la Mer qui y
procède ;
g)
Tout
siège vacant est pourvu de la manière prévue pour la
désignation initiale.
3. Le groupe
de révision se réunit en audience au lieu et à la date
qu'il détermine dans les 30 jours qui suivent sa
constitution.
4. Le groupe de
révision arrête ses propres procédures, en veillant
à la diligence des débats et en donnant au demandeur, ou aux
demandeurs, l'entière possibilité d'être entendus et de
présenter leurs points de
vue.
5. Le Directeur exécutif agit
au nom de la Commission et fournit au groupe de révision suffisamment
d'informations pour lui permettre de comprendre les raisons pour lesquelles la
décision a été
prise.
6. Tout membre de la Commission
peut soumettre au groupe de révision un mémorandum concernant la
question dont il est saisi ; le groupe de révision donne à
tout membre l'entière possibilité de se faire
entendre.
7. A moins que le groupe de
révision n'en décide autrement en raison des circonstances
particulières de l'espèce, ses dépenses, y compris la
rémunération de ses membres, sont réparties comme
suit :
a)
70 %
à la charge du demandeur ou, s'il y a plusieurs demandeurs,
répartis également entre
eux ;
b)
30 % à
la charge de la Commission, au titre de son budget
annuel.
8. Les décisions du groupe
de révision se prennent à la majorité de ses
membres.
9. Si le demandeur, ou l'un des
demandeurs quand il y en a plusieurs, ne se présente pas devant le
groupe de révision, celui-ci peut poursuivre la procédure et
formuler ses conclusions et recommandations. L'absence d'un demandeur ne fait
pas obstacle à la procédure de
révision.
10. Les conclusions et
recommandations du groupe de révision se limitent à l'objet de la
demande et précisent les raisons sur lesquelles elles reposent. Elles
mentionnent le nom des membres qui y ont pris part et la date de leur
formulation. Tout membre du groupe peut joindre aux conclusions l'exposé
de son opinion individuelle ou dissidente. Les conclusions du groupe de
révision ne se substituent pas à la décision de la
Commission. Le groupe de révision communique ses conclusions et
recommandations, y compris les raisons sur lesquelles elles s'appuient, au
demandeur, ou aux demandeurs, et au Directeur exécutif dans les
30 jours suivant la fin de sa session. Le Directeur exécutif
adresse des copies des conclusions et recommandations du groupe de
révision, ainsi que les motifs sur lesquelles elles s'appuient, à
tous les membres de la Commission.
A N N E X E I I I
MODALITÉS
DE L'EXERCICE DE LA PÊCHE
Article
1
er
Introduction
L'exploitant d'un navire de pêche autorisé à opérer dans la zone de la Convention se plie aux conditions énoncées ci-après pendant tout le temps durant lequel le navire se trouve dans ladite zone. Ces conditions s'appliquent en sus de toutes les conditions auxquelles le navire est soumis dans les zones relevant de la juridiction nationale d'un membre de la Commission en vertu d'une licence délivrée par ce membre ou conformément à un accord de pêche bilatéral ou multilatéral. Aux fins de la présente annexe, le terme « exploitant » désigne toute personne qui a la charge, le commandement ou le contrôle d'un navire de pêche, y compris le propriétaire, le capitaine, ou l'affréteur.
Article 2
Respect des législations
nationales
L'exploitant du navire respecte la législation nationale applicable de chaque Etat côtier Partie à la présente Convention lorsqu'il entre dans la zone relevant de la juridiction de cet Etat. Il est responsable de l'observation de cette législation par le navire et son équipage, et le navire est exploité en conformité avec cette législation.
Article 3
Obligations de l'exploitant à
l'égard des observateurs
1. L'exploitant et tous les
membres de l'équipage autorisent et aident toute personne
identifiée comme observateur du programme régional
d'observateurs :
a)
A
embarquer en un lieu et à une heure
convenus ;
b)
A avoir libre
accès aux installations et aux équipements du bord si
l'observateur le juge nécessaire à l'accomplissement de ses
fonctions, et à les utiliser, ce qui implique un libre accès au
pont, au poisson se trouvant à bord et aux lieux où il est
stocké, traité, pesé et conservé, et un libre
accès aux registres du navire, y compris le journal de bord et les
dossiers, aux fins de les consulter et de les reproduire ; ainsi qu'un
accès raisonnable à l'équipement de navigation, aux cartes
et aux appareils de radio, et un accès raisonnable à toute autre
information relative à l'activité de
pêche ;
c)
A
prélever des
échantillons ;
d)
A
débarquer en un lieu et à un moment convenus ;
et
e)
A accomplir toutes ses
tâches sans danger.
2. Ni
l'exploitant ni les membres de l'équipage ne doivent se livrer à
des actes d'agression, d'obstruction, de résistance, d'atermoiements ou
d'intimidation envers l'observateur, ni l'empêcher de monter à
bord ou le gêner dans l'exercice de ses
fonctions.
3. L'exploitant offre à
l'observateur, tant que celui-ci est à bord, le gîte, le couvert
et l'accès à l'infirmerie, dans des conditions raisonnables
équivalentes à celles dont bénéficie normalement un
officier embarqué, et ce sans frais pour l'observateur ou son
administration.
Article 4
Réglementation du
transbordement
1. L'exploitant se conforme
à toute procédure instituée par la Commission pour
vérifier la quantité et les espèces transbordées,
ainsi qu'à toute procédure et mesure complémentaires
adoptées par la Commission pour les transbordements dans la zone de la
Convention.
2. L'exploitant autorise et
aide toute personne agréée par la Commission ou par le membre de
la Commission dans le port ou la zone duquel un transbordement a lieu à
avoir libre accès aux installations et équipements du bord
qu'elle juge nécessaires à l'exercice de ses fonctions et
à les utiliser ; à avoir notamment libre accès au
pont, au poisson se trouvant à bord et aux lieux où il est
stocké, traité, pesé et conservé ; à
avoir libre accès aux registres du navire, y compris le journal de bord
et les dossiers, aux fins de les consulter et de les photocopier. L'exploitant
autorise et aide ladite personne à prélever des
échantillons et à recueillir tout renseignement dont elle a
besoin pour procéder à un contrôle complet de
l'activité. Ni l'exploitant ni les membres de l'équipage ne
doivent se livrer à des actes d'agression, d'obstruction, de
résistance, d'atermoiement ou d'intimidation envers cette personne
autorisée, ni l'empêcher de monter à bord ou la gêner
dans l'exercice de ses fonctions. Tout doit être mis en oeuvre pour
perturber le moins possible l'activité de pêche pendant le
contrôle des transbordements.
Article 5
Communication de données
L'exploitant consigne et communique la position du navire, le volume des prises de poisson d'espèces visées et non visées, le niveau de l'effort de pêche et d'autres données pertinentes relatives à la pêche, conformément aux normes fixées pour le recueil de ces données à l'annexe I de l'Accord.
Article 6
Pouvoirs de police
1. L'exploitant du navire doit
avoir en permanence à bord l'autorisation délivrée par
l'Etat du pavillon et, le cas échéant, la licence
délivrée par un Etat côtier Partie à la
présente Convention, ou une photocopie certifiée conforme ou une
confirmation par télécopie ou téléscripteur de ces
documents, et être en mesure de les produire à la demande d'un
agent agréé de l'autorité publique de l'un quelconque des
membres de la Commission.
2. Le capitaine
et les membres de l'équipage du navire exécutent
immédiatement toutes les instructions ou les directives données
par l'agent agréé d'un membre de la Commission identifié
comme tel, y compris l'ordre de stopper, de gagner un lieu sûr et de
permettre un embarquement sans danger, ainsi que l'inspection du navire, de sa
licence, de ses engins et équipements, de ses registres, de ses
installations, du poisson et des produits de la mer qui s'y trouvent.
L'arraisonnement et l'inspection du navire s'effectuent autant que possible
sans perturber inutilement les opérations licites du navire.
L'exploitant et les membres de l'équipage facilitent et soutiennent
toute action de l'agent agréé et ne se livrent pas à des
actes d'agression, d'obstruction, de résistance, d'atermoiement ou
d'intimidation envers lui, ni ne l'empêchent de monter à bord ou
ne le gênent dans l'exercice de ses
fonctions.
3. Le navire porte des marques
et une identification conformes aux spécifications types sur le marquage
et l'identification des bateaux de pêche de l'Organisation des Nations
unies pour l'alimentation et l'agriculture, ou aux normes équivalentes
éventuellement adoptées par la Commission. Toutes ces marques
doivent être lisibles, distinctes et évidentes pendant tout le
temps où le navire navigue dans la zone de la
Convention.
4. L'exploitant reste en
veille sur la fréquence internationale de détresse et d'appel de
2 182 kHz (HF) ou sur la fréquence internationale de
sécurité et d'appel de 156.8 MHz (canal 16, VHF-FM)
afin de faciliter les communications avec les autorités de gestion, de
surveillance et de police de la pêche des membres de la
Commission.
5. L'exploitant veille
à ce qu'un exemplaire récent et à jour du code
international des signaux (INTERCO) soit en permanence disponible à
bord.
6. Tant que le navire navigue dans
une zone relevant de la juridiction nationale d'un membre de la Commission pour
laquelle il n'a pas de licence de pêche, et tant qu'il navigue en haute
mer dans la zone de la Convention alors qu'il n'a pas été
autorisé par l'Etat de son pavillon à pêcher en haute mer,
tous les équipements de pêche qui se trouvent à bord
doivent être arrimés ou fixés de façon à ne
pas être immédiatement disponibles pour la pêche.
A N N E X E I V
INFORMATIONS
À FOURNIR
Pour chaque navire de pêche inscrit
au fichier visé au paragraphe 4 de l'article 24 de la
présente Convention, il y a lieu de fournir les informations suivantes
à la Commission :
1. Nom du
navire, numéro d'immatriculation, noms précédents (s'ils
sont connus) et port d'attache ;
2. Nom et adresse du propriétaire ou des
propriétaires ;
3. Nom et
nationalité du capitaine ;
4. Pavillon précédent (le cas
échéant) ;
5. Indicatif international d'appel
radio ;
6. Types et numéros
des moyens de communication du navire (numéros des appareils
INMARSAT A, B et C et numéro de téléphone par
satellite) ;
7. Photographie en
couleur du navire ;
8. Lieu et date
de construction ;
9. Type du
navire ;
10. Effectif normal de
l'équipage ;
11. Type de
pêche ;
12. Longueur ;
13. Creux
de
quille ;
14. Largeur ;
15. Tonnage
de jauge brute ;
16. Puissance du
moteur principal ou des moteurs
principaux ;
17. Nature de la
licence de pêche délivrée par l'Etat du
pavillon ;
18. Capacité de
charge, y compris type et capacité des congélateurs, et nombre et
capacité des cales à poisson.
(cf. note 1)
NOTE (S) :
(1) TCA . - Imprimerie des Journaux officiels, Paris