N° 33
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999
Annexe au procès-verbal de la séance du 21 octobre 1998 |
PROJET DE LOI
autorisant l'approbation de la convention d'assistance administrative mutuelle entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie pour la prévention, la recherche et la poursuite des fraudes douanières ,
PRÉSENTÉ
au nom de M. LIONEL JOSPIN
Premier ministre,
par M. HUBERT VÉDRINE
ministre des Affaires étrangères.
(Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Traités et conventions. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
L'internationalisation des échanges et la mondialisation de l'économie ont pour corollaire le développement de la fraude commerciale à l'échelle mondiale. La complexité des circuits commerciaux et financiers a, en effet, entraîné l'accroissement et la sophistication des fraudes douanières dont on observe qu'elles sont fréquemment le fait de groupes de criminalité organisée.
Dans ce contexte, les Etats se sont progressivement dotés de moyens juridiques pour mieux appréhender ce type de délinquance. Ces moyens se sont particulièrement développés au niveau intergouvernemental et européen, l'échange de renseignements étant l'un des instruments privilégiés de la coopération administrative en matière douanière.
Dans le cadre de l'Union européenne, les Etats membres se sont rendu compte que la mise en place de l'union douanière et de politiques communes favorise de nouvelles formes de fraude ayant de graves conséquences financières et économiques. La mise en place d'un mécanisme de coopération administrative a donc accompagné le mouvement de libéralisation des échanges et la suppression des formalités douanières.
Au niveau national, la France s'est engagée très tôt sur la voie de la coopération internationale puisque dès 1936 elle a signé avec les Etats-Unis d'Amérique son premier accord bilatéral de ce type. A ce jour, 31 conventions ont été signées, une quinzaine sont en cours de négociation.
La conclusion d'accords avec les pays de l'Est constitue une
priorité car, aujourd'hui, du fait des insuffisances de leurs structures
administratives, ils sont un terrain privilégié pour
l'organisation de fraudes en tous genres. Sept conventions ont
été signées avec des pays de l'Europe de l'Est, avec la
République tchèque le 13 février 1996, la Pologne le 29
janvier 1997, l'Ukraine le
9 juillet 1997, la Russie le 31 octobre 1997, le
Gouvernement macédonien le 29 janvier 1998, la Hongrie le 26
février 1998 et la République slovaque le
27 mai 1998.
Pour ce qui concerne la Russie, des trafics de toute nature (drogue, alcool, cigarettes) en provenance de ce pays et à destination des pays de l'Union européenne, ne cessent de se développer. S'agissant des circuits à destination de la Russie, on peut noter des trafics d'alcool, de cigarettes et de viande bovine. Par ailleurs, au cours du premier semestre 1997, un problème d'invalidation par les autorités russes de certificats d'origine, justifiant l'application de droits de douanes réduits à l'importation en France, s'est fait jour. Des enquêtes sont en cours.
La signature d'une convention bilatérale d'assistance administrative entre la France et la Fédération de Russie vise ainsi à renforcer les liens de coopération existant déjà entre nos deux pays et s'inscrit dans le cadre plus large du développement de la coopération technique et de nos relations opérationnelles, appelées très certainement à se développer encore, notamment à travers l'extension de nos réseaux d'attachés douaniers respectifs.
1. Cet accord intergouvernemental prévoit les dispositions suivantes :
1.1. La communication spontanée de renseignements concernant les opérations irrégulières constatées ou projetées, les nouveaux moyens de fraude, les mouvements de marchandises illicites, l'utilisation de certains moyens de transport, les personnes suspectes, les nouvelles techniques de lutte contre les fraudes douanières.
1.2. La transmission, sur demande écrite, de renseignements se rapportant aux échanges de marchandises susceptibles de faire l'objet d'un trafic frauduleux entre les deux Etats.
1.3. Une surveillance spéciale, sur demande expresse de l'une des deux administrations douanières, des mouvements de personnes suspectes, des mouvements de marchandises signalées comme faisant l'objet d'un important trafic, des entrepôts et des moyens de transport, les opérations liées au trafic de stupéfiants.
1.4. Le recours aux livraisons surveillées de produits stupéfiants.
1.5. La possibilité, pour l'une des administrations, de procéder à des enquêtes à la demande de l'autre Partie contractante.
1.6. La possibilité d'utiliser devant les tribunaux les renseignements reçus et les documents produits.
1.7. La possibilité pour les agents des douanes d'un des deux Etats contractants de comparaître devant les tribunaux de l'autre Etat contractant en tant que témoins ou experts.
1.8. Des relations directes entre agents habilités.
1.9. Enfin, la possibilité de définir par voie d'arrangement des mesures de coopération technique, ce qui est une disposition novatrice dans le cadre d'une convention relative à la lutte contre la fraude.
2. L'assistance prévue par cette convention peut toutefois être refusée lorsqu'elle est susceptible de porter atteinte à la souveraineté, à l'ordre et à la sécurité publics, à d'autres intérêts essentiels de l'Etat ou quand elle implique la violation d'un secret industriel, commercial ou professionnel. En tout état de cause, le refus d'assistance doit être motivé.
Cette convention est conclue pour une durée illimitée. Elle pourra être dénoncée à tout moment, sous préavis de six mois.
Telles sont les principales observations qu'appelle la convention d'assistance administrative mutuelle entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie pour la prévention, la recherche et la poursuite des fraudes douanières, qui, relevant du domaine de la loi, est soumise au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi, autorisant l'approbation de la convention d'assistance administrative mutuelle entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie pour la prévention, la recherche et la poursuite des fraudes douanières, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est autorisée l'approbation de la convention d'assistance administrative mutuelle entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie pour la prévention, la recherche et la poursuite des fraudes douanières, signée à Moscou le 31 octobre 1997, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 21 octobre 1998
Signé : LIONEL JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Signé : Hubert VÉDRINE
C O N V E N T I O N
d'assistance
administrative mutuelle entre
le Gouvernement de la République
française
et le Gouvernement de la Fédération de
Russie
pour la prévention, la recherche
et la poursuite des
fraudes douanières,
signée à Moscou le 31 octobre
1997
C O N V E N T I O N
d'assistance
administrative mutuelle entre
le Gouvernement de la République
française
et le Gouvernement de la Fédération de
Russie
pour la prévention, la recherche
et la poursuite des
fraudes douanières
Le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la Fédération de Russie,
ci-après dénommés les
Parties,
Considérant que les infractions
à la législation douanière portent préjudice
à leurs intérêts économiques, fiscaux, sociaux,
culturels et commerciaux ;
Considérant
qu'il est essentiel d'assurer l'application correcte des mesures de
contrôle, de restriction ou de prohibition, et l'évaluation et la
perception exactes des sommes dues à l'administration des douanes
à l'exportation et à l'importation de
marchandises ;
Considérant que le trafic
illicite de stupéfiants et substances psychotropes constitue une menace
grave pour la santé publique et la
société ;
Considérant que
la lutte contre les infractions à la législation douanière
et l'assurance de l'évaluation et la perception exactes des sommes dues
à l'administration des douanes à l'importation et à
l'exportation de marchandises deviendront plus efficaces par une étroite
coopération entre leurs administrations
douanières ;
Vu les recommandations du
Conseil de coopération douanière sur l'assistance administrative
mutuelle du
5 décembre 1953 ;
Vu la
Convention unique des Nations unies sur les stupéfiants du
30 mars 1961 ;
Vu la Convention des
Nations unies sur les substances psychotropes du
21 février 1971 ;
Vu la
Convention des Nations unies contre le trafic illicite de
stupéfiants et de substances psychotropes du
20 décembre 1988 et son annexe ;
sont convenus de ce
qui suit :
Article 1 er
Aux fins de la présente
Convention, on entend
par :
1. « Législation
douanière » : l'ensemble des dispositions
législatives et réglementaires que les administrations
douanières sont chargées de faire appliquer à
l'importation, l'exportation ou au transit de marchandises, que lesdites
dispositions concernent la perception des droits de douane ou autres droits ou
taxes perçus par les administrations douanières, ou encore les
mesures de prohibition, de restriction ou de contrôle à
l'exportation ou à l'importation de
marchandises.
2. « Administrations
douanières » :
Pour la
République française : la direction générale
des douanes et droits indirects ;
Pour la
Fédération de Russie : le comité d'Etat des douanes
de la Fédération de
Russie.
3. « Infraction
douanière » : toute violation ou tentative de violation
de la législation
douanière.
4. « Personne » :
toute personne physique ou
morale.
5. « Produits
stupéfiants et substances psychotropes » : les produits
figurant sur les listes de la Convention unique des Nations unies sur les
stupéfiants du 30 mars 1961, de la Convention des
Nations unies sur les substances psychotropes du
21 février 1971 ainsi que les substances chimiques figurant
aux tableaux I et II de l'annexe à la Convention des
Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de
substances psychotropes du 20 décembre 1988.
Article 2
1. Les administrations
douanières se prêtent mutuellement assistance dans les conditions
fixées par la présente Convention, en vue de prévenir,
rechercher et poursuivre les infractions
douanières.
2. L'assistance
prévue au paragraphe précédent ne vise pas la perception
par l'administration douanière d'une Partie, des droits de douane,
impôts, taxes, amendes et autres sommes pour le compte de
l'administration douanière de l'autre
Partie.
3. Sur demande de
l'administration douanière requérante, l'administration
douanière requise notifie aux personnes intéressées
résidant sur le territoire de son Etat tous avis, décisions et
autres documents concernant l'application de la législation
douanière en vigueur sur le territoire de l'Etat de l'administration
douanière
requérante.
4. L'assistance
fournie sur la base de la présente Convention s'effectue en
conformité avec la législation douanière en vigueur sur le
territoire de l'Etat de l'administration douanière requise et dans les
limites de la compétence de cette administration.
Article 3
1. Les administrations
douanières se communiquent mutuellement, spontanément ou sur
demande, les informations qui peuvent être utiles pour
assurer :
a)
La perception
par les administrations douanières des droits de douane et taxes ainsi
que l'évaluation correcte de la valeur en douane des marchandises et
leur classement
tarifaire ;
b)
Le respect
des mesures de prohibition, de contingentement, de taxation
préférentielle ou d'exemption concernant l'importation,
l'exportation ou le transit des
marchandises ;
c)
L'application
des règles concernant l'origine des
marchandises.
2. Lorsque l'administration
douanière requise ne dispose pas de l'information demandée, elle
prend des mesures en vue d'obtenir cette information.
Article 4
Aux fins de l'application de
l'article 3 de la présente Convention, les administrations
douanières se
communiquent :
1. Spontanément
ou sur demande et sans délai, tous renseignements dont elles disposent,
concernant :
a)
Les
opérations constatées ou suspectées, présentant ou
paraissant présenter un caractère frauduleux au regard de leur
législation douanière respective, en particulier toute
irrégularité décelée à l'occasion d'un
contrôle à l'exportation, à l'importation ou à la
circulation de
marchandises ;
b)
Les
nouveaux moyens ou méthodes utilisés pour commettre des
infractions à leur législation douanière
respective ;
c)
Les
catégories de marchandises connues comme faisant l'objet d'un trafic
frauduleux à l'importation, à l'exportation ou en transit tels
que les armes, les munitions, les explosifs, les produits stupéfiants et
substances psychotropes, les objets d'art ou d'antiquité ayant une
grande valeur artistique, historique ou archéologique pour l'une des
Parties, les produits toxiques ou dangereux pour la santé publique, les
marchandises fortement taxées ou soumises à restrictions
quantitatives ;
d)
Les
personnes dont on peut penser qu'elles commettent ou peuvent commettre des
infractions
douanières ;
e)
Les
moyens de transport suspectés d'être utilisés pour
commettre des infractions
douanières ;
f)
Les
nouvelles techniques de lutte contre les infractions douanières ayant
fait la preuve de leur
efficacité.
2. Sur demande
écrite ou, en cas d'urgence, sur demande orale confirmée ensuite
par écrit, et aussi rapidement que possible tous
renseignements :
a)
Extraits
de documents de douane concernant des mouvements de marchandises entre les deux
Etats faisant ou pouvant faire l'objet d'un trafic frauduleux, notamment celles
visées au point 1-
c
du présent article, au regard de la
législation douanière appliquée par l'administration
douanière requérante, autant que possible sous forme de copies
dûment certifiées ou authentifiées desdits documents ou sur
support informatique. Dans ce dernier cas, toutes les informations
nécessaires au traitement des documents seront fournies sur
demande ;
et
b)
Pouvant
servir à déceler des infractions à la législation
douanière appliquée par l'administration douanière
requérante.
Ces demandes ou confirmations
écrites doivent comporter les indications
suivantes :
- le nom et la
qualité de l'autorité douanière
requérante ;
- la nature de
la procédure en
cours ;
- l'objet et les motifs de
la demande ;
- l'identité des
Parties impliquées (nom, date et lieu de naissance pour les personnes
physiques, raison sociale pour les personnes morales) et leur adresse
(siège social pour les personnes
morales) ;
- un exposé
sommaire de l'affaire ainsi que les éléments juridiques y
afférents.
Article 5
Sur demande de l'administration
douanière requérante, l'administration douanière requise
exerce, conformément à sa pratique administrative, une
surveillance spéciale
sur :
a)
Les
déplacements, et plus particulièrement à l'entrée
et à la sortie du territoire de son Etat, des personnes
soupçonnées ou connues comme impliquées dans des
activités contraires à la législation douanière
appliquée par l'administration douanière
requérante ;
b)
Les
mouvements suspects de marchandises qui lui ont été
signalés par l'administration douanière requérante et qui
sont soupçonnés d'infraction à la législation
douanière appliquée par cette
administration ;
c)
Les
lieux où sont entreposées des marchandises dont l'administration
douanière requérante a des raisons de penser qu'elles sont
destinées à être importées illégalement sur
le territoire de son
Etat ;
d)
Les moyens de
transport au sujet desquels l'administration douanière requérante
a des raisons de penser qu'ils peuvent être utilisés pour
commettre des infractions douanières sur le territoire de son
Etat ;
e)
Les actes qui
peuvent être liés au trafic illicite de stupéfiants ou de
substances psychotropes.
Article 6
1. Les administrations
douanières peuvent, d'un commun accord, au cas par cas et après
en avoir défini les modalités financières et pratiques,
utiliser la méthode des livraisons surveillées pour les produits
stupéfiants et substances psychotropes de manière à
identifier les personnes impliquées dans des infractions
douanières.
2. Les
expéditions illicites dont il est convenu de surveiller la livraison
peuvent, d'un commun accord, être interceptées et
autorisées à poursuivre leur acheminement soit telles quelles,
soit après que les stupéfiants ou les substances psychotropes en
aient été soustraits ou aient été remplacés
en tout ou partie par d'autres produits.
Article 7
1. Les administrations
douanières ne sont pas tenues d'accorder tout ou partie de l'assistance
prévue par la présente Convention dans le cas où celle-ci
serait de nature à porter atteinte à la souveraineté, la
sécurité, l'ordre public ou à tous autres
intérêts essentiels de leur Etat ou impliquerait la violation d'un
secret industriel, commercial ou
professionnel.
2. Lorsque
l'administration douanière requérante n'est pas en mesure de
satisfaire une demande de même nature qui serait présentée
par l'administration douanière requise, elle signale le fait dans
l'exposé de sa demande. Dans un tel cas l'administration
douanière requise a toute latitude pour déterminer la suite
à donner à cette
demande.
3. Tout refus d'assistance doit
être motivé.
Article 8
1. En vue de faciliter la
recherche et la poursuite des infractions sur le territoire de son Etat, chaque
administration douanière procède, à la requête de
l'autre administration douanière, à des enquêtes relatives
aux opérations présentant ou paraissant présenter un
caractère frauduleux au regard de la législation douanière
en vigueur sur le territoire de l'Etat de l'administration requérante et
fait effectuer de telles enquêtes dans les mêmes conditions que si
elle agissait pour son propre compte ou à la demande d'autres
autorités de son
Etat.
2. L'administration
douanière requise peut autoriser des agents de l'administration
douanière requérante à être présents lors des
enquêtes. Dans ce cas, ces agents ne sont ni armés ni
revêtus de leur uniforme.
Article 9
Les administrations douanières peuvent établir des relations directes entre leurs services chargés de prévenir, de rechercher ou de poursuivre les infractions douanières en vue d'échanger des renseignements. Dans ce cas, elles échangent les listes des agents spécialement désignés à cette fin.
Article 10
1. Les informations obtenues
en application de la présente Convention ne sont utilisées qu'aux
fins prévues par celle-ci. Toute utilisation différente desdites
informations n'est possible que si l'administration douanière qui les a
fournies y a consenti expressément et par
écrit.
2. Les renseignements,
communications et documents obtenus par une administration douanière en
application de la présente Convention bénéficient des
mêmes garanties en termes de confidentialité que celles
accordées par la législation appliquée par cette
administration douanière à ses propres informations de même
nature.
Article 11
1. Les administrations
douanières peuvent faire état, à titre de preuve, tant
dans leurs procès-verbaux, rapports et témoignages, qu'au cours
des procédures et poursuites devant les tribunaux, des renseignements et
documents recueillis dans les conditions prévues par la présente
Convention.
2. L'étendue de la
force probante attribuée à ces renseignements et documents est
déterminée par la législation appliquée par
l'administration douanière requérante.
Article 12
1. Sur demande d'un tribunal
ou d'une autorité de l'une des Parties saisi d'infractions
douanières, l'administration douanière de l'autre Partie peut
autoriser ses agents à comparaître en qualité de
témoins ou d'experts devant ledit tribunal ou ladite
autorité.
Ces agents déposent, dans le
cadre de l'autorisation de leur administration respective, sur les
constatations faites par eux-mêmes dans l'exercice de leurs
fonctions.
2. La demande de comparution
doit préciser notamment dans quelle affaire et en quelle qualité
l'agent sera interrogé.
3. Les
frais de déplacement ainsi que les indemnités versées aux
experts, aux témoins et aux interprètes sont à la charge
de la Partie requérante.
Article 13
Chacune des Parties renonce à toute réclamation tendant à obtenir le remboursement par l'autre Partie des frais résultant de l'application de la présente Convention, à l'exception des dépenses engagées au titre de son article 12.
Article 14
La présente Convention s'applique aux territoires douaniers de la République française et de la Fédération de Russie tels que définis par leur législation respective.
Article 15
1. Les modalités et
mesures concrètes d'application de certaines dispositions de la
présente Convention peuvent être précisées, en tant
que de besoin, par voie d'arrangement entre les administrations
douanières.
2. En vue de faciliter
la mise en oeuvre de la présente Convention, les administrations
douanières peuvent définir par voie d'arrangement des mesures de
coopération technique
mutuelle.
3. Il est créé
une Commission mixte composée des représentants des
administrations douanières, chargée d'examiner les questions
liées à l'application de la présente
Convention.
La Commission mixte se réunit en
tant que de besoin, alternativement sur le territoire de chaque
Etat.
4. Les différends non
résolus au sein de la Commission mixte sont réglés par la
voie diplomatique.
Article 16
1. La présente
Convention entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant
la date de réception de la dernière notification transmise par la
voie diplomatique de l'accomplissement par chacune des Parties des
procédures internes requises pour son entrée en
vigueur.
2. La présente Convention
est conclue pour une durée illimitée. Chacune des deux Parties
peut la dénoncer à tout moment par notification écrite
adressée par la voie diplomatique à l'autre Partie. La
dénonciation prend effet six mois après sa date de
notification.
Fait à Moscou, le
31 octobre 1997, en double exemplaire, en langues française et
russe, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République
française :
Dominique Strauss-Kahn
Ministre de
l'économie,
des finances et de l'industrie
Pour le
Gouvernement
de la Fédération de
Russie :
Anatoli Krouglov
Président du
comité d'Etat
des douanes
TCA 98-04. - Imprimerie des Journaux officiels, Paris
550980040 - 000198
(cf. note 1)
NOTE (S) :
(1) TCA . - Imprimerie des Journaux officiels, Paris