N° 32
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999
Annexe au procès-verbal de la séance du 21 octobre 1998 |
PROJET DE LOI
autorisant l'approbation de la convention d'assistance administrative mutuelle entre le Gouvernement français et le Gouvernement macédonien pour la prévention, la recherche, la constatation et la sanction des infractions douanières ,
PRÉSENTÉ
au nom de M. LIONEL JOSPIN
Premier ministre,
par M. HUBERT VÉDRINE
ministre des Affaires étrangères.
(Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Traités et conventions. - Macédoine . |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
L'internationalisation des échanges et la mondialisation de l'économie ont pour corollaire le développement de la fraude commerciale à l'échelle mondiale. La complexité des circuits commerciaux et financiers a, en effet, entraîné l'accroissement et la sophistication des fraudes douanières dont on observe qu'elles sont fréquemment le fait de groupes de criminalité organisée.
Dans ce contexte, les Etats se sont progressivement dotés de moyens juridiques et de stratégies pour mieux appréhender ce type de délinquance. Ces moyens se sont particulièrement développés au niveau intergouvernemental et européen, l'échange de renseignements étant l'un des instruments privilégiés de la coopération administrative en matière douanière.
Au sein de l'Union européenne, la mise en place de mécanismes de coopération administrative a accompagné le mouvement de libéralisation des échanges et de suppression des formalités douanières.
Au niveau national, la France s'est engagée tôt sur la voie de la coopération internationale puisque dès 1936 elle a signé avec les Etats-Unis d'Amérique son premier accord bilatéral de ce type. A ce jour, 31 conventions ont été signées, une quinzaine sont en cours de négociation.
La conclusion d'accords avec les pays d'Europe orientale et centrale constitue une priorité. En effet, certains de ces pays ont vocation à plus ou moins long terme à adhérer à l'Union européenne. Or, aujourd'hui, du fait des insuffisances de leurs structures administratives et, pour certains d'entre eux, des multiples réseaux mafieux qui s'y sont constitués, ils sont un terrain privilégié pour l'organisation de fraudes en tous genres. C'est pourquoi plusieurs conventions ont été signées avec des pays de la zone (République tchèque, Hongrie, Pologne, Ukraine, Russie, République slovaque) ou sont en cours de négociation (Moldavie).
Pour ce qui concerne la Macédoine, des trafics de toute nature (drogue, armes, cigarettes) en provenance de ce pays et à destination des pays de l'Union européenne, ne cessent de se développer. Il convient de souligner que la guerre en Bosnie-Herzégovine a transformé ce pays, situé sur la route des Balkans, en un lieu important de transit en matière de trafic de drogue.
Une convention d'assistance administrative mutuelle en matière douanière a été signée entre le Gouvernement français et le Gouvernement macédonien le 21 janvier 1998.
Ce texte doit permettre de renforcer l'efficacité des administrations douanières française et macédonienne dans la lutte contre la fraude.
1. La coopération entre les services douaniers français et macédoniens se concrétisera par :
1.1. La communication spontanée de renseignements concernant les opérations irrégulières constatées ou projetées, les nouveaux moyens de fraude, les mouvements de marchandises illicites, l'utilisation de certains moyens de transport, les personnes suspectes, les nouvelles techniques de lutte contre les fraudes douanières.
1.2. La transmission, sur demande écrite, de renseignements se rapportant aux échanges de marchandises.
1.3. Une surveillance spéciale, sur demande expresse de l'une des deux administrations douanières, des mouvements de personnes suspectes, des mouvements de marchandises signalées comme faisant l'objet d'un important trafic, des entrepôts et des moyens de transport, des opérations liées au trafic de stupéfiants.
1.4. Le recours aux livraisons surveillées effectuées avec envoi intact, soustraction ou remplacement partiel de la marchandise illicite.
1.5. Le recours à des enquêtes et à l'audition de personnes suspectes ou de témoins.
1.6. La possibilité d'utiliser devant les tribunaux les renseignements reçus et les documents produits.
1.7. La possibilité pour les agents des douanes d'un des deux Etats contractants de comparaître devant les tribunaux de l'autre Etat contractant en tant que témoins ou experts.
1.8. Des relations directes entre agents habilités.
2. L'assistance prévue par cette convention peut toutefois être refusée lorsqu'elle est susceptible de porter atteinte à l'ordre public, à d'autres intérêts essentiels de l'Etat ou à un secret industriel, commercial ou professionnel.
En tout état de cause, le refus d'assistance doit être motivé.
Cette convention est conclue pour une durée illimitée. Elle pourra être dénoncée à tout moment, sous préavis de six mois.
Telles sont les principales observations qu'appelle la convention d'assistance administrative mutuelle entre le Gouvernement français et le Gouvernement macédonien pour la prévention, la recherche, la constatation et la sanction des infractions douanières, qui, relevant du domaine de la loi pour certaines de ces dispositions, est soumise au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi, autorisant l'approbation de la convention d'assistance administrative mutuelle entre le Gouvernement français et le Gouvernement macédonien pour la prévention, la recherche, la constatation et la sanction des infractions douanières, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est autorisée l'approbation de la convention d'assistance administrative mutuelle entre le Gouvernement français et le Gouvernement macédonien pour la prévention, la recherche, la constatation et la sanction des infractions douanières, signée à Paris le 29 janvier 1998, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 21 octobre 1998
Signé : LIONEL JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Signé : Hubert VÉDRINE
C O N VE N T I O N
d'assistance
administrative mutuelle
entre
le Gouvernement français
et le
Gouvernement macédonien
pour la prévention,
la recherche,
la constatation et la sanction
des infractions
douanières,
signée à Paris le 29 janvier 1998
C O N V E N T I O N
d'assistance
administrative mutuelle
entre
le Gouvernement français
et le
Gouvernement macédonien
pour la prévention,
la recherche,
la constatation et la sanction
des infractions douanières
Le Gouvernement français et le
Gouvernement macédonien,
Ci-après
dénommés les
Parties,
Considérant que les infractions
à la législation douanière portent préjudice
à leurs intérêts économiques, fiscaux, sociaux,
culturels et commerciaux ;
Considérant
qu'il est essentiel d'assurer l'application correcte des mesures de
contrôle, de restriction ou de prohibition applicables à certaines
marchandises, et l'exacte perception des droits de douane et taxes à
l'importation et à
l'exportation ;
Considérant
l'intérêt de ne pas gêner les flux licites de voyageurs ou
de marchandises ;
Convaincus que la lutte
contre les infractions à la législation douanière sera
rendue plus efficace par une étroite coopération entre leurs
administrations douanières ;
Vu la
Convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et
de substances psychotropes du 20 décembre 1988 et son
annexe ;
Vu la recommandation du Conseil de
coopération douanière sur l'assistance administrative mutuelle du
5 décembre 1953,
Sont convenus de
ce qui suit :
Définitions
Article 1
er
Aux fins de la présente
Convention, on entend
par :
1. « Législation
douanière » : les dispositions législatives et
réglementaires que les administrations douanières des deux
Parties sont chargées de faire
appliquer :
- à
l'importation, l'exportation ou au transit de marchandises, que lesdites
dispositions concernent les droits de douane ou tous autres droits ou taxes ou
encore les mesures de prohibition, de restriction ou de
contrôle ;
- aux
opérations financières entre le territoire douanier de l'une des
deux Parties et l'étranger portant sur les fonds provenant d'un
délit douanier ou d'une infraction à la législation sur
les substances ou plantes vénéneuses classées comme
stupéfiants ;
2. « Droits
et taxes d'importation et d'exportation » : les droits de douane
et tous les autres droits, taxes, redevances ou autres perceptions
recouvrés sur des marchandises à l'occasion de leur importation
ou de leur exportation, à l'exception des redevances ou perceptions
correspondant à un service
rendu ;
3. « Administration
douanière » :
- pour
le Gouvernement français, la direction générale des
douanes et droits indirects ;
- pour
le Gouvernement macédonien, l'administration des douanes
macédonienne ;
4. « Infraction
douanière » : toute violation ou toute tentative de
violation de la législation
douanière ;
5. « Personne » :
toute personne physique ou
morale ;
6. « Stupéfiants
et substances psychotropes » : les produits et substances
définis comme tels par la Convention des Nations unies contre le trafic
illicite de stupéfiants et de substances psychotropes du
20 décembre 1988 et son
annexe ;
7. « Substances
fréquemment utilisées dans la fabrication illicite de
stupéfiants ou substances psychotropes » : les substances
énumérées à l'annexe de la Convention des Nations
unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances
psychotropes du 20 décembre
1988 ;
8. « Territoire »
ou « territoire
douanier » :
- pour le
Gouvernement français, le territoire douanier tel que défini par
l'article 1 du code des
douanes ;
- pour le Gouvernement
macédonien, le territoire douanier tel que défini par
l'article 2 du code des
douanes ;
9. « Livraisons
surveillées » : les opérations au cours desquelles
les administrations douanières des deux Parties, en
conformité avec leur droit national, surveillent ou permettent le
passage sur le territoire des deux Parties de stupéfiants ou de
substances psychotropes ou de substances fréquemment utilisées
dans la fabrication illicite de stupéfiants ou substances psychotropes,
en vue de constater les infractions douanières liées à
l'importation, à l'exportation ou à la détention de ces
produits et d'identifier les personnes impliquées dans la commission de
ces infractions.
Champ d'application de la
Convention
Article 2
Le champ d'application de la présente Convention s'étend au territoire douanier des deux Parties.
Article 3
1. Les administrations
douanières des deux Parties se prêtent mutuellement et
directement assistance dans les conditions fixées par la présente
Convention, en vue de prévenir, rechercher, constater et sanctionner les
infractions
douanières.
2. L'assistance
prévue au paragraphe précédent ne vise pas la perception
par l'administration douanière d'une Partie des droits de douane,
impôts, taxes, amendes et autres sommes pour le compte de l'autre
Partie.
3. La demande d'arrestation
d'individus est exclue du champ d'application de la présente
Convention.
4. Sur demande de
l'administration douanière de l'une des Parties, l'administration
douanière de l'autre Partie notifie aux personnes
intéressées résidant sur le territoire de son Etat tous
avis, décisions, dispositions et autres documents émanant de la
Partie requérante et concernant l'application de la législation
douanière de cette
Partie.
5. L'assistance fournie sur la
base de la présente Convention s'effectue en conformité avec la
législation douanière de la Partie requise et dans les limites de
la compétence de l'administration douanière de cette Partie.
Article 4
Les administrations douanières des
deux Parties se
communiquent :
1. Spontanément
ou sur demande, et sans délai, tous renseignements dont elles disposent,
concernant :
a)
Les
opérations irrégulières constatées ou
projetées, présentant ou paraissant présenter un
caractère
frauduleux ;
b)
Les
nouveaux moyens ou méthodes de
fraude ;
c)
Les
catégories de marchandises connues comme faisant l'objet d'un trafic
frauduleux ;
d)
Les
personnes dont on peut penser qu'elles commettent ou peuvent commettre des
infractions à la législation douanière de l'autre
Partie ;
e)
Les navires,
aéronefs ou autres moyens de transport suspectés d'être
utilisés pour commettre des infractions à la législation
douanière de l'autre
Partie ;
f)
Les nouvelles
techniques de lutte contre les infractions douanières ayant fait la
preuve de leur
efficacité ;
2. Sur demande
écrite et aussi rapidement que possible tous
renseignements :
a)
Extraits
de documents de douane concernant les échanges de marchandises entre le
territoire des deux Parties, faisant ou pouvant faire l'objet d'un trafic
frauduleux au regard de la législation douanière de la Partie
requérante, éventuellement sous forme de copies dûment
certifiées ou authentifiées desdits documents,
ou
b)
Pouvant servir à
déceler des infractions à la législation douanière
de la Partie requérante.
Ces demandes doivent
comporter les indications
suivantes :
- le nom et la
qualité de l'autorité
requérante ;
- la nature de
la procédure en
cours ;
- l'objet et les motifs de
la demande ;
- l'identité des
parties impliquées (nom, date et lieu de naissance pour les personnes
physiques, raison sociale pour les personnes morales) et leur adresse
(siège social pour les personnes
morales) ;
- un exposé
sommaire de l'affaire ainsi que les éléments juridiques y
afférents.
Cas particuliers d'assistance
Article 5
Sur demande de l'administration
douanière de l'une des Parties, l'administration douanière de
l'autre Partie exerce, conformément à sa pratique administrative,
une surveillance spéciale
sur :
a)
les
déplacements, et plus particulièrement sur l'entrée ou la
sortie de son territoire, des personnes soupçonnées ou connues
par la Partie requérante pour se livrer à des activités
contraires à sa législation
douanière ;
b)
les
mouvements suspects de marchandises signalées par la Partie
requérante comme faisant l'objet d'un trafic à partir ou à
destination de son territoire en infraction à sa législation
douanière ;
c)
les
lieux où sont entreposées en quantités inhabituelles des
marchandises dont la Partie requérante a des raisons de penser qu'elles
sont destinées à être importées illégalement
sur son territoire ;
d)
les
véhicules, embarcations, aéronefs ou autres moyens de transport
au sujet desquels la Partie requérante a des raisons de penser qu'ils
peuvent être utilisés pour commettre des infractions
douanières sur son
territoire ;
e)
les
opérations liées au trafic illicite de stupéfiants et de
substances psychotropes ou de substances fréquemment utilisées
dans la fabrication illicite de stupéfiants ou substances
psychotropes.
Article 6
1. Dans les limites de la
législation de chaque Partie, les administrations douanières des
deux Parties coopèrent, en tant que de besoins, dans le cadre des
livraisons surveillées internationales de stupéfiants, de
substances psychotropes ou de substances fréquemment utilisées
dans la fabrication illicite de stupéfiants ou substances psychotropes,
de manière à constater les infractions douanières se
rapportant à ces marchandises et à identifier les personnes
impliquées dans la commission de ces
infractions.
2. Le recours aux livraisons
surveillées fait l'objet de décisions au cas par
cas.
3. Les expéditions illicites
dont il est convenu de surveiller la livraison peuvent, d'un commun accord,
être interceptées et autorisées à poursuivre leur
acheminement soit telles quelles, soit après que les stupéfiants
ou les substances mentionnées au paragraphe 1 du présent
article en aient été soustraits ou aient été
remplacés en tout ou partie par d'autres produits.
Dispense d'assistance
Article 7
1. Les administrations
douanières des deux Parties ne sont pas tenues d'accorder l'assistance
prévue par la présente Convention dans le cas où celle-ci
est de nature à porter atteinte à la souveraineté,
à la sécurité, à l'ordre public ou à
d'autres intérêts essentiels de leur Etat ou implique la violation
d'un secret industriel, commercial ou
professionnel.
2. Lorsque
l'administration douanière de la Partie qui formule une demande
d'assistance n'est pas en mesure de satisfaire une demande de même nature
qui serait présentée par l'administration douanière de
l'autre Partie, elle signale le fait dans l'exposé de sa demande. Dans
un tel cas l'administration requise a toute latitude pour déterminer la
suite à donner à cette
demande.
3. Tout refus d'assistance doit
être motivé.
Exécution de l'assistance
Article
8
1. En vue de faciliter la
recherche, la constatation et la sanction des infractions douanières sur
le territoire des deux Parties, chaque administration douanière
procède, dans les limites de sa compétence et à la
requête de l'autre administration douanière, à des
enquêtes, interroge les personnes suspectes, entend les témoins.
Elle communique les résultats de ces investigations à
l'administration douanière
requérante.
2. L'administration
douanière de la Partie requise peut autoriser des agents de
l'administration douanière de la Partie requérante à
être présents lors des enquêtes. Ces enquêtes sont
diligentées conformément au droit applicable par la Partie
requise et par les seuls agents de l'administration douanière de cette
Partie.
Article 9
1. Les administrations
douanières des deux Parties prennent des dispositions pour que les
agents de leurs services chargés de prévenir, de rechercher, de
constater et de sanctionner les infractions douanières soient en
relations personnelles et directes en vue d'échanger des
renseignements.
2. La liste des agents
spécialement désignés à cette fin est
notifiée à l'administration douanière de l'autre
Partie.
Renseignements, documents et
témoignages
Article 10
1. Les renseignements,
communications et autres documents obtenus en application de la présente
Convention ne peuvent être utilisés qu'aux fins prévues par
celle-ci, sauf autorisation écrite préalable de l'administration
douanière qui les a
fournis.
2. Les renseignements,
communications et documents mis à la disposition de l'administration
douanière d'une Partie par l'administration douanière de l'autre
Partie en application de la présente Convention
bénéficient de la même protection en termes de
confidentialité que celle accordée par le droit de la Partie
requérante aux informations d'origine nationale de même
nature.
3. Lorsqu'une demande de
renseignement met en cause plusieurs personnes, cette demande, de même
que toute réponse qui y est apportée, est établie sur un
document distinct pour chaque personne concernée, afin de permettre, le
cas échéant, la production en justice de pièces visant
uniquement les personnes incriminées.
Article 11
1. Les administrations
douanières des deux Parties peuvent faire état, à titre de
preuve, des renseignements et documents recueillis dans les
procès-verbaux, les rapports et les témoignages dans les
conditions prévues dans la présente
Convention :
- au cours des
procédures et poursuites devant les tribunaux
français ;
- au cours des
procédures d'enquêtes, des procédures administratives et
des procédures juridiciaires en
Macédoine.
2. L'étendue de
la force probante attribuée à ces renseignements et documents est
déterminée par référence au droit national
appliqué par la Partie requérante.
Article 12
1. Sur demande d'un tribunal
ou d'une autorité de l'une des Parties saisi d'une infraction
douanière, l'administration douanière de l'autre Partie peut
autoriser ses agents à comparaître en qualité de
témoins ou d'experts devant ledit tribunal ou ladite autorité.
Ces agents déposent, dans les limites fixées par l'autorisation
de l'administration dont ils dépendent, sur les constatations faites par
eux-mêmes dans l'exercice de leurs
fonctions.
2. La demande de comparution
doit préciser notamment dans quelle affaire et en quelle qualité
l'agent sera interrogé.
3. Les
frais de déplacement ainsi que les indemnités versées aux
experts, aux témoins et aux interprètes sont à la charge
de la Partie requérante.
Dispositions finales
Article 13
Les deux Parties renoncent de part et d'autre à toute réclamation pour le remboursement des frais résultant de l'application de la présente Convention à l'exception des dépenses engagées au titre de l'article 12.
Article 14
1. Les modalités
d'application de la présente Convention sont fixées de concert
par les administrations douanières des deux
Parties.
2. En vue de faciliter la mise
en oeuvre de la présente Convention, les administrations
douanières peuvent définir par voie d'arrangement des mesures de
coopération technique
mutuelle.
3. Il est créé
une commission mixte composée des représentants des
administrations douanières des deux Parties, chargée d'examiner
les questions liées à l'application de la présente
Convention. La commission mixte se réunit en tant que de besoin,
alternativement sur le territoire de chaque
Etat.
4. Les différends
constatés au sein de la commission mixte et restés sans solution
sont réglés par la voie diplomatique.
Article 15
1. Chacune des Parties notifie
à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises en
ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur de la présente
Convention, qui prend effet le premier jour du deuxième mois suivant la
date de réception de la dernière
notification.
2. La présente
Convention est conclue pour une durée illimitée, chacune des
Parties pouvant la dénoncer à tout moment par notification
écrite adressée par la voie diplomatique à l'autre Partie.
La dénonciation prend effet six mois après la date de cette
notification.
Fait à Paris, le
29 janvier 1998, en double exemplaire original, en langues
française et macédonienne, les deux textes faisant
également foi.
Pour le
Gouvernement
français,
Hubert Védrine,
Ministre
des affaires étrangères
Pour le
Gouvernement
macédonien,
Taki Fiti,
Ministre des
finances
(cf. note 1)
NOTE (S) :
(1) TCA . - Imprimerie des Journaux officiels, Paris