N° 443
SÉNAT
SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2003-2004
Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 30 juillet 2004
Enregistré à la Présidence du Sénat le 26 août 2004
PROJET DE LOI
autorisant l'approbation de l' accord entre le Gouvernement de la République française et la Bosnie-Herzégovine sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements
PRÉSENTÉ
au nom de M. JEAN-PIERRE RAFFARIN,
Premier ministre,
par M. MICHEL BARNIER,
ministre des affaires étrangères.
( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Traités et conventions. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs
En dehors des États appartenant à l'OCDE, les investisseurs français ne bénéficient d'aucune protection juridique contre les risques de nature politique qu'ils encourent, résultant de la situation locale ou de décisions politiques arbitraires de l'État d'accueil. La France a par conséquent été amenée à multiplier depuis les années 1970 les accords bilatéraux d'encouragement et de protection réciproques des investissements.
C'est dans ce cadre que la France a signé le 12 décembre 2003 un tel accord avec la Bosnie-Herzégovine, proche des quatre-vingt-dix-sept textes du même type actuellement en vigueur. Il contient les clauses classiques du droit international de la protection de l'investissement étranger, et offre ainsi aux investisseurs français en Bosnie-Herzégovine une protection complète et cohérente contre le risque politique.
Cet Etat ayant accédé à la souveraineté internationale à l'issue d'une longue et douloureuse guerre civile, il n'était politiquement pas souhaitable de proroger, au titre de la succession d'État, l'accord du 28 mars 1994 qui liait la France à la Yougoslavie, contrairement à ce qu'avaient fait la Croatie le 12 octobre 1995 et la Macédoine le 15 décembre 1995. En outre, la France était désireuse de marquer sa solidarité avec le nouvel État, dans sa phase de reconstruction économique.
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*
Le préambule de l'accord souligne la volonté des deux Etats d'intensifier leurs relations économiques bilatérales par le biais de la création de conditions favorables à l'accueil des investissements et au transfert de technologies.
L' article 1er est consacré à la définition des principaux termes utilisés dans l'accord, notamment les « investissements », les « investisseurs » et les « revenus ». La définition retenue pour les investissements est suffisamment large pour permettre d'étendre le champ d'application de l'accord à tous les investissements réalisés par les nationaux ou sociétés de chaque Partie. Le champ géographique de l'accord concerne les investissements réalisés sur le territoire de chaque Partie, ainsi que dans sa zone maritime.
L'accord a vocation à s'appliquer sur l'ensemble du territoire des deux Parties, qui sont responsables pour l'ensemble de leurs collectivités publiques ; en particulier, la Bosnie-Herzégovine est responsable pour ses entités fédérées. Conformément à sa pratique en la matière, la France a obtenu que l'accord n'empêche pas les Parties de prendre des mesures de nature à préserver et à encourager la diversité culturelle et linguistique ( article 2 ).
Les investissements des investisseurs de l'autre Partie seront encouragés en conformité avec le droit interne des Parties et les dispositions de l'accord ( article 3 ).
Chaque Partie accorde aux investissements de l'autre Partie un traitement juste et équitable, conforme aux principes du droit international. L' article 4 prohibe les entraves de droit ou de fait aux activités des investisseurs en liaison avec leurs investissements, notamment les mesures discriminatoires. Il prévoit enfin que chaque Partie examinera de façon bienveillante dans le cadre de sa législation, l'entrée et le séjour sur son territoire de nationaux de l'autre Partie, dans le cadre de la réalisation d'un investissement.
Les clauses classiques de traitement national sont exposées à l' article 5 . Ainsi, les investisseurs de l'autre Partie ne seront pas traités moins favorablement que les investisseurs nationaux, et, en vertu de la clause de traitement de la nation la plus favorisée, recevront également un traitement au moins aussi favorable que celui accordé aux investisseurs étrangers les plus favorisés. Des exceptions sont prévues pour les avantages résultant d'accords économiques régionaux, telle l'Union européenne pour la France, ainsi que pour les questions fiscales.
L' article 6 pose le principe de la protection des investissements effectués par les investisseurs de chaque Partie sur le territoire et dans la zone maritime de l'autre Partie. Les mesures d'expropriation ou de dépossession arbitraire ou discriminatoire sont interdites. Dans l'éventualité d'une expropriation motivée par l'utilité publique, l'accord établit le droit à une indemnité prompte, effective et adéquate dont il fixe en détail les modalités de calcul. L'indemnité est librement réalisable et transférable. La procédure se déroule sous le contrôle d'une autorité judiciaire. Enfin, en cas de sinistre ou de dommages provoqués par les événements politiques (guerre, conflit armé, révolution...), il est prévu que les investisseurs de chacune des deux Parties devront pouvoir bénéficier d'un traitement non moins favorable que celui qu'applique l'autre Partie à ses propres investisseurs ou à ceux de la nation la plus favorisée.
Le libre transfert des diverses formes de revenus que peut engendrer l'investissement est prévu à l' article 7 .
L'article 8 stipule les modalités de règlement des différends entre un investisseur et un État d'accueil. Si le différend n'a pu être réglé à l'amiable dans un délai de six mois, l' article 8 ouvre à l'investisseur le recours à l'arbitrage, selon sa préférence, d'une juridiction de l'État d'accueil ou du CIRDI (Centre international pour le règlement des différends en matière d'investissement international). L'État d'accueil peut également, dans le cas d'un tel différend, recourir au CIRDI.
La subrogation de l'État qui aurait accordé sa garantie à un investisseur dans les droits de celui-ci, si la garantie a été utilisée, est prévue à l' article 9 .
L' article 10 prévoit, sans préjudice de l'accord, que les investissements des nationaux de l'autre Partie peuvent faire l'objet d'un engagement particulier plus favorable de la part d'une des Parties.
Suivant des principes classiques en la matière, la procédure de règlement des différends pouvant survenir entre les Parties contractantes pour l'interprétation et l'application de l'accord s'effectue par la voie diplomatique ou, à défaut, par le recours à un tribunal d'arbitrage, si la voie diplomatique est restée infructueuse pendant au moins six mois ( article 11 ).
En cas de désaccord sur l'application de l'accord, les Parties engagent des consultations sans tarder ( article 12 ).
Enfin, les dispositions finales de l' article 13 prévoient les modalités d'entrée en vigueur, de dénonciation et de validité de l'accord. L'accord est conclu pour une durée de dix ans tacitement renouvelable. Dans le cas d'une dénonciation, les investissements continuent de bénéficier des dispositions de l'accord pendant vingt ans.
* *
*
Telles sont les principales observations qu'appelle l'accord entre le Gouvernement de la République française et la Bosnie-Herzégovine sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et la Bosnie-Herzégovine sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et la Bosnie-Herzégovine sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Paris le 12 décembre 2003, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 25 août 2004
Signé : JEAN-PIERRE RAFFARIN
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Signé : MICHEL BARNIER
A C C O R D
entre le Gouvernement
de la République française
et la
Bosnie-Herzégovine
sur l'encouragement
et la protection
réciproques des investissements,
signé à Paris le
12 décembre 2003
Le Gouvernement de la République
française et la Bosnie-Herzégovine, ci-après
dénommés « les Parties
contractantes »,
Désireux de
renforcer la coopération économique entre les deux Parties
contractantes et de créer des conditions favorables pour les
investissements français en Bosnie-Herzégovine et les
investissements bosniens en France ;
Convaincus
que l'encouragement et la protection réciproques de ces investissements
sont propres à stimuler les transferts de capitaux et de technologie
entre les deux Parties contractantes, dans l'intérêt de leur
développement économique,
sont convenus des dispositions
suivantes :
Article 1
er
Définitions
Aux fins du présent
Accord :
1. Le terme
« investissement » désigne tous les avoirs, tels que
biens, droits et intérêts de toute nature et, plus
particulièrement mais non
exclusivement :
a)
Les
biens meubles ou immeubles ainsi que tous autres droits réels tels que
les hypothèques, privilèges, usufruits, cautionnements et droits
analogues ;
b)
Les actions,
primes d'émissions et autres formes de participation, même
minoritaires ou indirectes, aux sociétés constituées sur
le territoire de l'une des Parties
contractantes ;
c)
Les
créances monétaires, obligations et droits à toutes
prestations légitimes ayant valeur
économique ;
d)
Les
droits de propriété intellectuelle, commerciale et industrielle
tels que les droits d'auteur, les brevets d'invention, les licences, les
marques déposées, les modèles et maquettes industriels,
les procédés techniques, le savoir-faire et les noms
déposés ;
e)
Les
concessions accordées par la loi ou en vertu d'un contrat, notamment les
concessions relatives à la prospection, la culture, l'extraction ou
l'exploitation des ressources naturelles, y compris celles qui se situent dans
la zone maritime des Parties contractantes.
Le
présent Accord s'appliquera aux investissements réalisés
avant ou après son entrée en vigueur par des investisseurs de
l'une des Parties contractantes sur le territoire de l'autre. Toutefois, le
présent Accord ne s'appliquera pas à des événements
ou des litiges survenus avant son entrée en
vigueur.
Toute modification de la forme
d'investissement ou de réinvestissement des avoirs n'affecte pas leur
qualification d'investissement à condition que cette modification ne
soit pas contraire à la législation de la Partie contractante sur
le territoire ou dans la zone maritime de laquelle l'investissement est
réalisé.
2. Le terme
« investisseur »
désigne :
a)
En ce
qui concerne la République
française :
(i)
les personnes physiques possédant la nationalité
française ;
(ii)
les personnes morales constituées sur le territoire de la
République française conformément à la
législation de celle-ci et y possédant leur siège social,
ou contrôlées directement ou indirectement par des nationaux de la
République française ou par des personnes morales
possédant leur siège social sur le territoire de la
République française et constituées conformément
à la législation de
celle-ci.
b)
En ce qui concerne
la
Bosnie-Herzégovine :
(i)
les personnes physiques dont le statut de ressortissant de
Bosnie-Herzégovine découle de la législation en vigueur en
Bosnie-Herzégovine si elles ont leur résidence permanente ou leur
principal établissement commercial en
Bosnie-Herzégovine ;
(ii)
les personnes morales constituées conformément à la
législation en vigueur en Bosnie-Herzégovine qui ont leur
siège social, leur administration centrale ou leur principal
établissement commercial sur le territoire de la
Bosnie-Herzégovine.
3. Le terme de
« revenus » désigne toutes les sommes produites par
un investissement telles que bénéfice, redevances et
intérêts, dividendes, gains en capital, redevances de licences et
autres redevances, durant une période
donnée.
Les revenus de l'investissement et,
en cas de réinvestissement, les revenus du réinvestissement,
jouissent de la même protection et du même traitement que
l'investissement.
4. Le terme
« territoire »
désigne :
a)
En ce
qui concerne la République française : le territoire de la
République française ainsi que sa zone maritime, ci-après
définie comme la zone économique et le plateau continental qui
s'étendent au-delà de la limite des eaux territoriales de la
République française et sur lesquels elle a, en conformité
avec le droit international, des droits souverains et une juridiction aux fins
de prospection, d'exploitation et de préservation des ressources
naturelles.
b)
En ce qui
concerne la Bosnie-Herzégovine : l'ensemble du territoire terrestre
de la Bosnie-Herzégovine, sa mer territoriale, les fonds marins et leur
sous-sol ainsi que l'espace aérien au-dessus, y compris toute zone
maritime située au-delà de la mer territoriale de la
Bosnie-Herzégovine et désignée, dans le cadre de la
législation de la Bosnie-Herzégovine et en conformité avec
le droit international comme une zone à l'intérieur de laquelle
la Bosnie-Herzégovine peut exercer des droits souverains à
l'égard des fonds marins, de leur sous-sol et de leurs ressources
naturelles.
Article 2
Domaine d'application de l'accord
1. Le présent Accord s'applique au
territoire de chaque Partie contractante tel que défini à
l'article 1
er
, paragraphe 4.
2.
Aucune disposition du présent Accord ne sera interprétée
comme empêchant l'une des Parties contractantes de prendre toute
disposition visant à régir les investissements
réalisés par des entreprises étrangères et les
conditions d'activités desdites entreprises, dans le cadre de mesures
destinées à préserver et à encourager la
diversité culturelle et linguistique.
3. Aux
fins du présent Accord, il est entendu que les Parties contractantes
sont responsables des actions ou omissions de leurs collectivités
publiques, y compris, mais non exclusivement, des Entités,
régions et administrations locales dont elles assument le
contrôle, la représentation ou la responsabilité des
affaires internationales ou sur lesquelles elles exercent leur
souveraineté conformément à leur législation
interne.
Article 3
Encouragement et admission des
investissements
Chacune des Parties contractantes admet et encourage, dans le cadre de sa législation et des dispositions du présent Accord, les investissements effectués par les investisseurs de l'autre Partie sur son territoire et dans sa zone maritime.
Article 4
Protection des investissements
1. Chacune des Parties contractantes
assure, sur son territoire et dans sa zone maritime, un traitement juste et
équitable, conformément aux principes du droit international, aux
investissements effectués par des investisseurs de l'autre Partie et
fait en sorte que l'exercice du droit ainsi reconnu ne soit entravé ni
en droit, ni en fait. En particulier, bien que non exclusivement, sont
considérées comme des entraves de droit ou de fait au traitement
juste et équitable, toute restriction à l'achat et au transport
de matières premières et de matières auxiliaires,
d'énergie et de combustibles, ainsi que de moyens de production et
d'exploitation de tout type, toute entrave à la vente et au transport
des produits à l'intérieur du pays et à l'étranger,
ainsi que toutes autres mesures ayant un effet
analogue.
2. Les Parties contractantes examineront
avec bienveillance, dans le cadre de leur législation interne, les
demandes d'entrée et d'autorisation de séjour, de travail et de
circulation introduites par des nationaux d'une Partie contractante, au titre
d'un investissement réalisé sur le territoire ou dans la zone
maritime de l'autre Partie contractante.
3. Aucune
Partie contractante n'entravera d'aucune façon par des mesures
discriminatoires l'expansion, la gestion, le maintien, l'utilisation, la
jouissance ou l'aliénation des investissements effectués sur son
territoire par des investisseurs de l'autre Partie contractante.
Article 5
Traitement national et de la Nation la
plus favorisée
Chaque Partie contractante applique, sur
son territoire et dans sa zone maritime, aux investisseurs de l'autre Partie,
en ce qui concerne leurs investissements et activités liées
à ces investissements, un traitement non moins favorable que celui
accordé à ses investisseurs, ou le traitement accordé aux
investisseurs de la Nation la plus favorisée, si celui-ci est plus
avantageux. A ce titre, les nationaux autorisés à travailler sur
le territoire et dans la zone maritime de l'une des Parties contractantes
doivent pouvoir bénéficier des facilités
matérielles appropriées pour l'exercice de leurs activités
professionnelles.
Ce traitement ne s'étend
toutefois pas aux privilèges ou préférences qu'une Partie
contractante accorde aux investisseurs d'un Etat tiers, en vertu de sa
participation ou de son association à une zone de libre échange
existante ou future, une union douanière, un marché commun ou
toute autre forme d'organisation économique régionale ou d'accord
international analogue auquel la Partie contractante est ou pourrait devenir
Partie.
Les dispositions du présent article
ne s'appliquent pas aux questions fiscales.
Article 6
Expropriation et indemnisation
1. Les investissements
effectués par des investisseurs d'une Partie contractante
bénéficient, sur le territoire et dans la zone maritime de
l'autre Partie contractante, d'une protection et d'une sécurité
pleines et entières.
2. Les
Parties contractantes ne prennent pas de mesures d'expropriation ou de
nationalisation, de réquisition ou toutes autres mesures dont l'effet
serait d'exproprier ou de déposséder (ci-après
dénommées : « expropriation ou
dépossession ») les investisseurs de l'autre Partie des
investissements leur appartenant, sur leur territoire et dans leur zone
maritime, si ce n'est pour cause d'utilité publique liée à
des exigences internes et dans le respect de la procédure légale
requise et à condition que ces mesures ne soient ni discriminatoires, ni
contraires à un engagement
particulier.
Toutes les mesures
d'« expropriation ou de dépossession » qui
pourraient être prises doivent donner lieu au paiement d'une
indemnité prompte, adéquate et effective dont le montant sera
égal à la valeur réelle des investissements
concernés au moment précédant immédiatement
l'« expropriation ou la dépossession » ou avant que
l'« expropriation ou la dépossession » imminente ne
soit connue dans le public d'une manière susceptible d'affecter la
valeur de l'investissement. L'indemnité doit être
évaluée par rapport à la situation économique
normale prévalant avant la menace d'« expropriation ou de
dépossession ».
Cette
indemnité, son montant et ses modalités de versement sont
fixés au plus tard à la date de l'« expropriation ou de
la dépossession ». Cette indemnité est effectivement
réalisable, versée sans retard et librement transférable.
Elle produit à compter de la date d'« expropriation ou de
dépossession » et jusqu'à la date de versement, des
intérêts calculés au taux d'intérêt de
marché approprié pour les transactions
courantes.
3. Les investisseurs de l'une
des Parties contractantes dont les investissements auront subi des pertes, y
compris des dommages dus à la guerre ou à tout autre conflit
armé, révolution, état d'urgence national ou
révolte survenu sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre
Partie contractante, bénéficieront, de la part de cette
dernière, d'un traitement non moins favorable que celui accordé
à ses propres investisseurs ou à ceux de la Nation la plus
favorisée.
4. Les investisseurs
concernés de l'une des Parties contractantes ont le droit,
conformément à la législation de la Partie contractante
procédant à l'« expropriation ou la
dépossession », à un prompt examen, par une
autorité judiciaire ou une autre autorité indépendante de
cette Partie, de la légalité de l'« expropriation ou de
la dépossession », de sa procédure et de
l'évaluation de l'investissement conformément aux principes
énoncés au paragraphe 2 du présent article, sans
préjudice de la possibilité de soumettre tout litige dans le
cadre des dispositions de l'article 8 du présent Accord.
Article 7
Transferts
Chaque Partie contractante, sur le
territoire ou dans la zone maritime de laquelle des investissements ont
été effectués par des investisseurs de l'autre Partie
contractante, accorde à ces investisseurs le libre
transfert :
a)
Du capital
initial et des montants supplémentaires nécessaires au maintien
et au développement de
l'investissement ;
b)
Des
intérêts, dividendes, bénéfices et autres revenus
courants ;
c)
Des
redevances découlant des droits incorporels désignés
à l'article 1
er
, paragraphe 1, lettres
d)
et
e)
;
d)
Des
versements effectués pour le remboursement des emprunts
régulièrement
contractés ;
e)
Du
produit de la cession ou de la liquidation totale ou partielle de
l'investissement, y compris les plus-values du capital
investi ;
f)
Des
indemnités d'« expropriation ou de
dépossession » ou de perte prévues à
l'article 6 paragraphes 2 et 3 du présent
Accord ;
g)
Des paiements
résultant du règlement de
différends.
Les nationaux de chacune des
Parties contractantes qui ont été autorisés à
travailler sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie
contractante au titre d'un investissement agréé sont
également autorisés à transférer dans leur pays
d'origine une quotité appropriée de leur
rémunération.
Les transferts
visés aux paragraphes précédents sont effectués
sans retard au taux de change officiellement applicable à la date du
transfert.
Les Parties contractantes s'engagent
à accorder à ces transferts un traitement non moins favorable que
celui accordé aux transferts provenant d'investissements
effectués par des investisseurs de tout Etat
tiers.
Si, dans des circonstances exceptionnelles,
des mouvements de capitaux en provenance ou à destination de pays tiers
provoquent ou risquent de provoquer un grave déséquilibre de sa
balance des paiements, chaque Partie contractante peut temporairement appliquer
des mesures de sauvegarde aux transferts, à condition que ces mesures
soient strictement nécessaires, imposées sur une base
équitable, non discriminatoire et de bonne foi et que leur durée
ne dépasse en aucun cas six mois.
Article 8
Règlement des
différends
entre un investisseur et une Partie contractante
1. Tout différend
relatif aux investissements entre l'une des Parties contractantes et un
investisseur de l'autre Partie contractante est réglé à
l'amiable entre les deux parties
concernées.
2. Si un tel
différend n'a pas pu être réglé dans un délai
de six mois à partir du moment où il a été
soulevé par l'une ou l'autre des parties au différend, il est
soumis :
a)
A la demande de
l'investisseur :
(i)
à une juridiction judiciaire ou administrative compétente de la
Partie contractante sur le territoire de laquelle l'investissement a
été effectué ;
ou
(ii)
à l'arbitrage du Centre international pour le règlement des
différends relatifs aux investissements (CIRDI), créé par
la Convention pour le règlement des différends relatifs aux
investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats, signée
à Washington le
18 mars 1965.
b)
A la
demande de l'une ou l'autre Partie : à l'arbitrage du Centre
international pour le règlement des différends relatifs aux
investissements (CIRDI), créé par la Convention pour le
règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats
et ressortissants d'autres Etats, signée à Washington le
18 mars 1965.
3. Dans le cas d'un
arbitrage du CIRDI où le différend peut mettre en cause la
responsabilité de collectivités publiques de la Partie
contractante pour des actions ou omissions, ainsi que le prévoit
l'article 2 du présent Accord, la collectivité publique
susmentionnée doit donner son consentement sans conditions au recours
à l'arbitrage du Centre international pour le règlement des
différends relatifs aux investissements, ainsi que le prévoit
l'article 25 de la Convention pour le règlement des
différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants
d'autres Etats, signée à Washington le 18 mars 1965.
Article 9
Garantie et subrogation
1. Si l'une des Parties
contractantes, ou une de ses agences désignées, effectue un
versement légal à l'un de ses investisseurs au titre d'une
garantie ou d'un contrat d'assurance couvrant des risques non commerciaux
conclu à l'occasion d'un investissement, l'autre Partie contractante
reconnaîtra la validité de la subrogation en faveur de la
première Partie contractante ou de son agence désignée de
tout droit ou titre détenu par l'investisseur, nonobstant ses droits au
titre de l'article 11 du présent
Accord.
2. Les investissements des
investisseurs des sociétés de l'une des Parties contractantes sur
le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie ne pourront obtenir la
garantie visée au paragraphe ci-dessus que s'ils ont, au
préalable, obtenu l'agrément de cette dernière
Partie.
3. Si l'une des Parties
contractantes, en vertu d'une garantie donnée pour un investissement
réalisé sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre
Partie, effectue des versements à l'un de ses investisseurs, elle est,
de ce fait, subrogée dans les droits et actions dudit
investisseur.
4. Lesdits versements
n'affectent pas les droits du bénéficiaire de la garantie
à recourir au CIRDI ou à poursuivre les actions introduites
devant lui jusqu'à l'aboutissement de la procédure.
Article 10
Engagement particulier
Les investissements ayant fait l'objet d'un engagement particulier de l'une des Parties contractantes à l'égard des investisseurs de l'autre Partie contractante sont régis, sans préjudice des dispositions du présent Accord, par les termes de cet engagement dans la mesure où celui-ci comporte des dispositions plus favorables que celles qui sont prévues par le présent Accord. Les dispositions de l'article 8 du présent Accord s'appliquent également dans le cas d'un engagement particulier ayant pour effet de renoncer à l'arbitrage international ou de désigner un autre organe d'arbitrage que celui qui est mentionné à l'article 8 du présent Accord.
Article 11
Règlement des différends
entre Parties contractantes
1. Les différends
relatifs à l'interprétation ou à l'application du
présent Accord doivent être réglés, si possible, par
la voie diplomatique.
2. Si dans un
délai de six mois à partir du moment où il a
été soulevé par l'une ou l'autre des Parties
contractantes, le différend n'est pas réglé, il peut
être soumis, à la demande de l'une ou l'autre Partie contractante,
à un tribunal
d'arbitrage.
3. Ledit tribunal sera
constitué pour chaque cas particulier de la manière
suivante : chaque Partie contractante désigne un membre et les deux
membres désignent, d'un commun accord, un ressortissant d'un Etat tiers
qui est nommé Président du tribunal par les deux Parties
contractantes. Tous les membres doivent être nommés dans un
délai de deux mois à compter de la date à laquelle une des
Parties contractantes a fait part à l'autre Partie contractante de son
intention de soumettre le différend à
arbitrage.
4. Si les délais
fixés au paragraphe 3 ci-dessus n'ont pas été
observés, l'une ou l'autre Partie contractante, en l'absence de tout
autre accord, invite le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations unies à procéder aux
désignations nécessaires. Si le Secrétaire
général est ressortissant de l'une ou l'autre Partie contractante
ou si, pour une autre raison, il est empêché d'exercer cette
fonction, le Secrétaire général adjoint le plus ancien et
ne possédant pas la nationalité de l'une des Parties
contractantes procède aux désignations
nécessaires.
5. Le tribunal
d'arbitrage prend ses décisions à la majorité des voix.
Ces décisions sont définitives et exécutoires de plein
droit pour les Parties
contractantes.
6. Le tribunal fixe
lui-même son règlement. Il interprète la sentence à
la demande de l'une ou l'autre Partie contractante. A moins que le tribunal
n'en dispose autrement, compte tenu de circonstances particulières, les
frais de la procédure arbitrale, y compris les vacations des arbitres,
sont répartis également entre les Parties contractantes.
Article 12
Consultations et échange
d'informations
Sur demande de l'une des Parties contractantes, l'autre Partie engagera sans tarder des consultations concernant l'interprétation et l'application du présent Accord.
Article 13
Entrée en vigueur, durée
et dénonciation
Chacune des Parties notifiera à
l'autre l'accomplissement des procédures internes requises pour
l'entrée en vigueur du présent Accord, qui prendra effet un mois
après le jour de la réception de la dernière
notification.
L'accord est conclu pour une
durée initiale de dix ans. Il restera en vigueur après ce terme,
à moins que l'une des Parties ne le dénonce par la voie
diplomatique avec préavis d'un an.
A
l'expiration de la période de validité du présent Accord,
les investissements effectués pendant qu'il était en vigueur
continueront de bénéficier de la protection de ses dispositions
pendant une période supplémentaire de vingt
ans.
Fait à Paris, le
12 décembre 2003, en deux originaux, chacun en langue
française et en langue bosnienne/croate/serbe, tous les originaux
faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République
française :
Francis Mer,
Ministre de
l'économie,
des finances et de l'industrie
Pour la
Bosnie-Herzégovine :
Mladen Ivanic,
Ministre
des affaires étrangères
(cf. note 1)
NOTE (S) :
(1) TCA . - Imprimerie des Journaux officiels, Paris