N° 381
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2003-2004
Annexe au procès-verbal de la séance du 28 juin 2004
PROJET DE LOI
portant ratification de l' ordonnance n° 2004-279 du 25 mars 2004 portant simplification et adaptation des conditions d' exercice de certaines activités professionnelles ,
PRÉSENTÉ
au nom de M. JEAN-PIERRE RAFFARIN,
Premier ministre,
par M. NICOLAS SARKOZY,
ministre d'État, ministre de
l'économie,
des finances et de l'industrie.
( Renvoyé à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Administration. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Les 2° et 3° de l'article 27 de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit autorisent le Gouvernement à prendre par ordonnance toutes mesures pour simplifier et adapter aux exigences de la profession les conditions d'établissement et d'exercice des professions d'agent de voyage, d'expert-comptable, de coiffeur, de courtier de marchandises assermenté, d'exploitant forestier et de voyageur, représentant ou placier et simplifier les conditions d'établissement des commerçants étrangers et l'exercice de leur activité.
L'article 36 de la même loi habilite, en outre, le Gouvernement à prendre des ordonnances pouvant prévoir, en tant que de besoin, les adaptations nécessitées par les caractéristiques et contraintes particulières des départements et régions d'outre-mer et par la prise en compte des intérêts propres, au sein de la République, de Mayotte, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des Terres australes et antarctiques françaises et des îles Wallis et Futuna.
L'ordonnance n° 2004-279 du 25 mars 2004 portant simplification et adaptation des conditions d'exercice de certaines activités professionnelles (publiée au Journal officiel du 27 mars 2004) remplit cette habilitation à l'exception des mesures relatives aux professions d'agent de voyage et d'exploitant forestier qui font l'objet d'ordonnances distinctes.
L'ordonnance a, en premier lieu, substitué à l'obligation pour tout étranger de posséder une carte de commerçant d'identité étranger le seul principe d'une autorisation préalable nécessaire à l'exercice d'une activité commerciale, industrielle ou artisanale sans toutefois remettre en cause l'existence de contrôles liés notamment à l'absence de menace à l'ordre public ou, le cas échéant, à la viabilité économique du projet d'entreprise.
Sont dispensées les personnes titulaires de la carte de résident ainsi que les ressortissants de l'Union européenne et de l'Espace économique européen, comme précédemment, mais également, désormais, les ressortissants des États membres de l'Organisation de coopération et de développement économique qui présentent une approche commune du bon fonctionnement des économies modernes développées.
L'ordonnance a ensuite modifié la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur en abrogeant des dispositions obsolètes et en renvoyant d'autres à un décret pour permettre des adaptations plus souples dans le temps, par exemple pour la liste des diplômes nécessaires à l'exercice de la coiffure ou les dérogations possibles à la qualification professionnelle. Par ailleurs, l'ordonnance a rétabli les droits des bénéficiaires de la validation de la capacité professionnelle de la coiffure supprimés par erreur par l'article 197 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale.
S'agissant des courtiers assermentés, l'ordonnance a remplacé le principe de la liste limitative des marchandises dont les courtiers sont habilités à effectuer la vente volontaire sans autorisation du tribunal de commerce, par un principe de liberté, sauf exceptions mentionnées dans l'article L. 322-8 nouveau et précisées dans un arrêté pris par le ministre de la justice et le ministre chargé du commerce .
L'ordonnance a ensuite simplifié l'exercice de la profession de voyageur, représentant ou placier en supprimant l'exigence d'une carte d'identité professionnelle de représentant. L'évolution de la jurisprudence et les usages professionnels ayant rendus autonomes la délivrance de la carte et l'application aux bénéficiaires de leurs statuts spécifiques fiscaux et sociaux, cette obligation administrative annuelle n'apparaissait plus nécessaire.
L'ordonnance a également simplifié et adapté aux exigences de la profession les conditions d'établissement et d'exercice de la profession d'expert-comptable.
Les experts-comptables peuvent désormais accompagner la création d'entreprise sous tous ses aspects comptables ou à finalité économique et financière.
Par ailleurs, l'ordonnance a harmonisé les conditions d'exercice de la profession. Jusque là, la profession d'expertise comptable pouvait être exercée par les experts-comptables et les sociétés d'expertise comptable inscrits au tableau de l'ordre des experts-comptables mais, par dérogation à ce monopole, les centres de gestion agréés pouvaient également être habilités à tenir des comptabilités, dans des conditions limitatives qui dépendaient de l'importance du chiffre d'affaires ou de l'activité exercée par l'entreprise adhérente du centre.
Afin de clarifier et de simplifier pour les entreprises les règles d'accès au marché de la comptabilité, les dispositions de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable ont été aménagées en permettant l'exercice de l'activité d'expertise comptable sous forme associative au sein « d'associations de gestion et de comptabilité ». A terme , l'activité d'expertise comptable exercée au sein de ces associations sera soumise aux mêmes règles déontologiques et professionnelles que celles des experts-comptables. Les salariés responsables de cette activité devront être des diplômés d'expertise comptable inscrits à l'ordre.
Toutefois , des mesures transitoires ont été prévues pour faciliter la transformation des actuels centres de gestion agréés et habilités en associations de gestion et de comptabilité. Ainsi, certains salariés des centres de gestion agréés et habilités pourront, s'ils remplissent les conditions énumérées, soit être inscrits en qualité d'expert-comptable au tableau de l'ordre des experts-comptables soit être autorisés à exercer la profession d'expert-comptable.
Conformément aux dispositions de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 sur le commerce électronique, la possibilité pour les professionnels de la comptabilité de recourir à des actions de promotion est reconnue, sous conditions précisées par décret.
Enfin, en application de l'article 36 de la loi d'habilitation, l'ordonnance a introduit les adaptations nécessaires pour rendre applicables, outre-mer, les dispositions précitées : le nouveau régime d'autorisation des commerçants étrangers est appliqué à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte sous réserve des adaptations prévues respectivement aux articles L. 911-1 et L. 921-1 du code de commerce ; les dispositions relatives aux coiffeurs et celles relatives aux Voyageurs, Représentants et Placiers ne s'appliquent qu'à Saint-Pierre-et-Miquelon ; les dispositions relatives aux courtiers de marchandises sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte et étendues, à cette occasion, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna. Enfin, les dispositions relatives aux experts-comptables ne s'appliquent dans aucune des collectivités précitées.
L'article 35 de la loi précitée du 2 juillet 2003 dispose qu'un projet de loi de ratification de l'ordonnance doit être déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.
Le projet qui vous est ici soumis a pour objet de ratifier cette ordonnance dans le respect de cette échéance, conformément à l'article 38 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi portant ratification de l'ordonnance n° 2004-279 du 25 mars 2004 portant simplification et adaptation des conditions d'exercice de certaines activités professionnelles, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
L'ordonnance n° 2004-279 du 25 mars 2004 portant simplification et adaptation des conditions d'exercice de certaines activités professionnelles est ratifiée.
Fait à Paris, le 23 juin 2004
Signé : JEAN-PIERRE RAFFARIN
Par le Premier ministre :
Le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Signé : NICOLAS SARKOZY