N° 277
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2003-2004
Annexe au procès-verbal de la séance du 28 avril 2004 |
PROJET DE LOI
autorisant l'approbation de l' accord international de 2001 sur le café (ensemble une annexe),
PRÉSENTÉ
au nom de M. JEAN-PIERRE RAFFARIN,
Premier ministre,
par M. MICHEL BARNIER,
Ministre des affaires étrangères.
( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Traités et conventions. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
L'adoption de l'accord international de 2001 sur le café a eu lieu le 28 septembre 2000 à Londres, au siège de l'Organisation international du café, dans un contexte de grave crise mondiale concernant ce produit. Le texte s'inscrit dans le cadre de l'évolution du système des accords de produits de base, dispositif instauré sur une base essentiellement politique dans les années soixante-dix afin d'améliorer les termes de l'échange des pays en développement.
Le secteur du café est la seule source de revenus pour des millions de personnes, surtout dans les pays en développement. Cette question revêt par conséquent une importance considérable pour l'économie de nombreux pays qui dépendent dans une large mesure de ce produit pour leurs recettes d'exportation et, par conséquent, pour la poursuite de leurs programmes de développement social et économique.
L'accord international sur le café est né de la prise de conscience qu'une étroite coopération internationale dans le domaine des échanges de café permettrait d'encourager la diversification et l'expansion de l'économie des pays producteurs et contribuerait à l'amélioration des relations politiques et économiques entre pays exportateurs et pays importateurs ainsi qu'à l'accroissement de la consommation. Effectivement, tout déséquilibre entre la production et la consommation peut donner lieu à de fortes fluctuations des prix, préjudiciables aux producteurs comme aux consommateurs. En ce sens, ce texte s'inscrit pleinement dans la stratégie de l'Union européenne, adoptée sous présidence française, qui fait figurer le lien entre le commerce et le développement parmi les six domaines prioritaires de nos relations avec les pays en développement.
Par ailleurs, afin de sortir de la crise et d'améliorer la situation actuelle, il a été jugé nécessaire d'encourager la mise en valeur des ressources productives, d'élever et de maintenir l'emploi et le revenu dans l'industrie caféière des pays membres et d'y obtenir des salaires équitables, un plus haut niveau de vie et des meilleures conditions de travail.
L'architecture générale de l'accord international sur le café s'articule en quatorze chapitres, que l'on peut regrouper en quatre parties thématiques, répondant aux objectifs suivants :
- promouvoir la coopération internationale sur les questions ayant trait au café ;
- fournir un cadre pour les consultations intergouvernementales et les négociations sur les questions ayant trait au café et sur les moyens de réaliser un équilibre judicieux entre l'offre et la demande mondiales ;
- constituer une instance de consultations avec le secteur privé sur les questions de café ;
- faciliter l'expansion et la transparence du commerce international du café ;
- servir de centre pour le recueil, la diffusion et la publication de renseignements économiques et techniques, de statistiques et d'études ;
- encourager les membres à développer une économie caféière durable ;
- promouvoir la qualité du café et les programmes de formation et d'information afin de contribuer au transfert de technologies appropriées pour le café ;
Après un préambule dans lequel est rappelée l'importance de la question du café et reconnue la nécessité de conclure un accord international sur le sujet, le texte énonce les objectifs de l'accord ( article 1 er ) et en précise les termes techniques ( article 2 ).
L'article 3 stipule que les Parties s'engagent à prendre toutes les mesures nécessaires pour leur permettre de remplir les obligations que leur impose l'accord et à coopérer pleinement entre eux pour obtenir la réalisation des objectifs prévus.
Chaque Partie constitue un seul et même membre de l'Organisation ( article 4 ). L'Union européenne est considérée dès lors comme une organisation intergouvernementale autorisée, en cas de vote sur des questions de sa compétence, à disposer des voix de ses Etats membres. Enfin, les parties contractantes exportatrices nettes de café peuvent, dans certaines conditions, déclarer qu'elles sont membres de l'Organisation en tant que groupe ( article 6 ).
Le texte institue une Organisation internationale du café qui ne se substitue pas pour autant à l'ancienne organisation internationale du café, née de l'accord de 1962 sur le café. L'organisation, qui a la personnalité juridique et siège à Londres, exerce ses fonctions par l'intermédiaire de deux instances, le conseil international du café et le comité exécutif, et est assistée par la Conférence mondiale du café, le comité consultatif du secteur privé et le comité de promotion ( article 7 ).
Le Conseil international du café est l'autorité suprême de l'Organisation internationale du café ( article 9 ) ; il est doté d'un président et d'un vice-président. Il se compose de tous les membres de l'Organisation et est investi de tous les pouvoirs que lui confère expressément l'accord. Il se réunit deux fois par an et prend toutes les décisions nécessaires à son exécution ( article 12 ). Cette instance peut collaborer avec d'autres organisations, notamment les Nations unies, pour atteindre les objectifs fixés par l'accord ( article 16 ).
Le comité exécutif, qui se compose pour moitié de membres importateurs et pour moitié de membres exportateurs (article 17 ), est responsable devant le Conseil et travaille selon ses directives générales. Ce dernier peut en conséquence lui déléguer la plupart de ses pouvoirs, aux exceptions notables des compétences budgétaires et contentieuses ( article 19 ).
La Conférence mondiale du café, qui se tient à intervalles appropriés, est composée des membres de l'Organisation, mais également de représentants du secteur privé et éventuellement d'autres participants intéressés ( article 21 ).
Enfin, le Comité consultatif du secteur privé est un organe consultatif habilité à faire des recommandations lorsqu'il est consulté par le Conseil à se saisir de questions ayant trait à l'accord ( article 22 ).
L'Organisation dispose d'un budget constitué des contributions des Etats membres ; ces contributions sont proportionnelles au nombre de voix qu'ils détiennent ( article 24 ). Le non-versement de la contribution entraîne la perte de l'éligibilité au comité exécutif ( article 25 ). L'Organisation dispose d'un personnel propre, placé sous la responsabilité d'un directeur exécutif ( article 28 ).
L'Organisation sert de centre pour recueillir, échanger et publier toutes sortes de renseignements relatifs au café, de sa culture à sa production ( article 29 ).
Elle institue également un système de certificats d'origine permettant de suivre les quantités de café en circulation ( article 30 ).
Elle favorise la préparation d'études et de recherches sur les conditions économiques de la production et de la distribution du café, l'incidence des mesures prises par les gouvernements et la possibilité d'accroître la consommation de café ( article 31 ).
Les membres de l'Organisation s'efforcent d'éliminer progressivement tout obstacle au développement de la consommation de café ( article 33 ). Ils assurent, par l'intermédiaire d'un comité, la promotion de la consommation de café par des activités appropriées ( article 34 ). Ils s'efforcent d'éviter que des mesures gouvernementales susceptibles de s'avérer contraires au secteur du café d'autres membres ne soient adoptées ( article 35 ). Ils veillent à ne maintenir en vigueur aucune réglementation qui exigerait que d'autres produits soient mélangés, traités ou utilisés avec du café, en vue de leur vente dans le commerce sous l'appellation de café ( article 36 ).
L'Organisation demeure en liaison étroite avec les organisations non gouvernementales appropriées s'occupant du commerce international du café ( article 37 ). Les membres prennent dûment en considération la gestion durable des ressources en café ( article 39 ) ainsi que l'amélioration du niveau de vie et des conditions de travail des populations actives ( article 40 ).
Chaque membre peut recevoir les observations d'un autre membre sur toute question relative à l'accord et accepte toute consultation y ayant trait ( article 41 ). Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application de l'accord qui n'est pas réglé par voie de consultation peut être déféré par tout membre partie ou différend au Conseil pour décision ; le Conseil peut notamment décider, à la majorité répartie des deux tiers des voix, la suspension du droit de vote du membre reconnu coupable d'une infraction ( article 42 ).
Les dispositions finales de l'accord international sur le café précisent les clauses traditionnelles d'entrée en vigueur, de durée, d'application territoriale ainsi que les conditions d'adhésion, de retrait, d'exclusion, de résiliation et d'amendements.
*
* *
Comme les accords précédents sur le café, celui de 2001 vise principalement à promouvoir la coopération internationale dans le domaine de la production et de la commercialisation de ce produit. Il est de l'intérêt politique, diplomatique et commercial de la France de favoriser cette coopération qui concerne au premier chef des pays d'Afrique francophone dont l'exportation de café constitue l'une des principales - sinon la principale - source de devises et dont la production continue d'employer une main d'oeuvre très nombreuse.
L'accord international de 2001 sur le café ne comporte pas d'instrument de stabilisation des cours (stock régulateur), comme il en existait dans d'autres accords sur les produits de base.
Telles sont les principales observations qu'appelle l'accord international sur le café de 2001 qui, engageant les finances de l'Etat, est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant l'approbation de l'accord international de 2001 sur le café (ensemble une annexe), délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est autorisée l'approbation de l'accord international de 2001 sur le café (ensemble une annexe), adopté à Londres le 28 septembre 2000, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 28 avril 2004
Signé : JEAN-PIERRE RAFFARIN
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Signé : MICHEL BARNIER
ACCORD INTERNATIONAL DE 2001
sur le Café
(ensemble
une annexe),
adopté à Londres le 28 septembre 2000
ACCORD INTERNATIONAL DE 2001
sur le Café
(ensemble
une annexe)
PRÉAMBULE
Les Gouvernements Parties au
présent Accord,
Reconnaissant que le
café revêt une importance exceptionnelle pour l'économie de
nombreux pays qui dépendent dans une large mesure de ce produit pour
leurs recettes d'exportation et, par conséquent, pour continuer leurs
programmes de développement social et
économique ;
Reconnaissant l'importance
du secteur du café qui est la seule source de revenus pour des millions
de personnes, surtout dans les pays en voie de développement, et compte
tenu du fait que, dans nombre de ces pays, la production relève de
petites exploitations
familiales ;
Reconnaissant qu'il est
nécessaire d'encourager la mise en valeur des ressources productives,
d'élever et de maintenir l'emploi et le revenu dans l'industrie
caféière des pays Membres et d'y obtenir ainsi des salaires
équitables, un plus haut niveau de vie et de meilleures conditions de
travail ;
Considérant qu'une
étroite coopération internationale dans le domaine des
échanges de café permettra d'encourager la diversification et
l'expansion de l'économie des pays producteurs de café et
contribuera à l'amélioration des relations politiques et
économiques entre pays exportateurs et pays importateurs de café
ainsi qu'à l'accroissement de la consommation de
café ;
Reconnaissant qu'il est
souhaitable d'éviter un déséquilibre entre la production
et la consommation qui peut donner lieu à de fortes fluctuations de
prix, préjudiciables aux producteurs comme aux
consommateurs ;
Considérant les liens
qui existent entre la stabilité des échanges de café et la
stabilité des marchés de produits
manufacturés ;
Prenant note des
avantages obtenus grâce à la coopération internationale
suscitée par la mise en oeuvre des accords internationaux de 1962, 1968,
1976, 1983 et 1994 sur le Café,
sont convenus de ce qui
suit :
Chapitre I
er
OBJECTIFS
Article
1
er
Objectifs
Les objectifs du présent Accord
sont :
1
o
De promouvoir
la coopération internationale sur les questions ayant trait au
café ;
2
o
De
fournir un cadre pour les consultations intergouvernementales et les
négociations, le cas échéant, sur les questions ayant
trait au café et sur les moyens de réaliser un équilibre
judicieux entre l'offre et la demande mondiales dans des conditions qui
assureront aux consommateurs un approvisionnement suffisant de café
à des prix équitables et aux producteurs des
débouchés à des prix rémunérateurs qui
permettront d'équilibrer de façon durable la production et la
consommation ;
3
o
De
constituer, pour les questions ayant trait au café, une instance de
consultations avec le secteur
privé ;
4
o
De
faciliter l'expansion et la transparence du commerce international du
café ;
5
o
De
servir de centre pour le recueil, la diffusion et la publication de
renseignements économiques et techniques, de statistiques et
d'études, ainsi que d'éléments de recherche et de
développement sur des questions caféières, et de
promouvoir ces
activités ;
6
o
D'encourager
les Membres à développer une économie
caféière
durable ;
7
o
De
promouvoir, d'encourager et d'augmenter la consommation du
café ;
8
o
D'analyser
et de guider la préparation de projets, dans l'intérêt de
l'économie caféière mondiale, pour soumission
consécutive aux organismes donateurs ou de financement, selon les
cas ;
9
o
De promouvoir la
qualité ;
et
10
o
De promouvoir des
programmes de formation et d'information afin de contribuer au transfert, vers
les Membres, de technologies appropriées pour le café.
Chapitre II
DÉFINITIONS
Article
2
Définitions
Aux fins du présent
Accord :
1
o
« Café »
désigne le grain et la cerise du caféier, qu'il s'agisse de
café en parche, de café vert ou de café
torréfié, et comprend le café moulu, le café
décaféiné, le café liquide et le café
soluble. Dans les meilleurs délais après l'entrée en
vigueur du présent Accord, le Conseil procède au passage en revue
des facteurs de conversion des types de cafés
énumérés dans les alinéas
d, e, f
et
g
ci-après. Trois ans plus tard, il procède à un
examen analogue. Après chacun de ces examens, le Conseil, par une
majorité répartie des deux tiers des voix, détermine et
publie les facteurs de conversion appropriés. Avant le premier passage
en revue, et si le Conseil n'est pas en mesure de statuer, les facteurs de
conversion sont ceux qui ont été utilisés dans l'Accord
international de 1994 sur le café, lesquels sont
énumérés dans l'annexe I du présent Accord.
Sous réserve de ces dispositions, les termes figurant ci-dessous ont la
signification
suivante :
a)
« Café
vert » désigne tout café en grain,
déparché, avant
torréfaction ;
b)
« Cerise
de café séchée » désigne le fruit
séché du caféier ; l'équivalent en café
vert des cerises de café séchées s'obtient en multipliant
par 0,50 le poids net des cerises
séchées ;
c)
« Café
en parche » désigne le grain de café vert dans sa
parche ; l'équivalent en café vert du café en parche
s'obtient en multipliant par 0,80 le poids net du café en
parche ;
d)
« Café
torréfié » désigne le café vert
torréfié à un degré quelconque et comprend le
café
moulu ;
e)
« Café
décaféiné » désigne le café vert,
torréfié ou soluble, après extraction de
caféine ;
f)
« Café
liquide » désigne les solides solubles dans l'eau obtenus
à partir du café torréfié et
présentés sous forme liquide ;
et
g)
« Café
soluble » désigne les solides, déshydratés et
solubles dans l'eau, obtenus à partir du café
torréfié ;
« Sac »
désigne 60 kilogrammes, soit 132,276 livres de café
vert ;
« Tonne »
désigne une masse de 1 000 kilogrammes, soit
2 204,6 livres ;
« Livre »
désigne
453,597 grammes ;
« Année
caféière » désigne la période de
douze mois qui va du 1
er
octobre au
30 septembre ;
4
o
« Organisation »
signifie l'Organisation internationale du
Café ;
« Conseil »
signifie le Conseil international du
café ;
5
o
« Partie
Contractante » signifie un gouvernement ou une organisation
intergouvernementale mentionné au paragraphe 3 de l'article 4
qui a déposé un instrument de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'application provisoire du présent Accord en vertu des
articles 44 et 45 ou fait adhésion à cet Accord en
vertu de
l'article 46 ;
6
o
« Membre »
signifie une Partie Contractante ; un ou des territoires
désignés qui ont été déclarés comme
Membre séparé en vertu de l'article 5 ; plusieurs
Parties Contractantes, plusieurs territoires désignés, ou
plusieurs Parties Contractantes et territoires désignés qui font
partie de l'Organisation en tant que groupe Membre, en vertu de
l'article 6 ;
7
o
« Membre
exportateur » ou « pays exportateur »
désigne respectivement un Membre ou un pays qui est exportateur net de
café, c'est-à-dire un Membre ou un pays dont les exportations
dépassent les
importations ;
8
o
« Membre
importateur » ou « pays importateur »
désigne respectivement un Membre ou un pays qui est importateur net de
café, c'est-à-dire un Membre ou un pays dont les importations
dépassent les
exportations ;
9
o
« Majorité
répartie simple » signifie un vote requérant plus de la
moitié des voix exprimées par les Membres exportateurs
présents votant et plus de la moitié des voix exprimées
par les Membres importateurs présents votant, comptées
séparément ;
10
o
« Majorité
répartie des deux tiers » signifie un vote requérant
plus des deux tiers des voix exprimées par les Membres exportateurs
présents votant et plus des deux tiers des voix exprimées par les
Membres importateurs présents votant, comptées
séparément ;
11
o
« Entrée
en vigueur » signifie, sauf indication contraire, la date à
laquelle l'Accord entre en vigueur, provisoirement ou définitivement.
Chapitre III
ENGAGEMENTS
GÉNÉRAUX DES MEMBRES
Article 3
Engagements
généraux des Membres
1. Les Membres s'engagent
à prendre toutes les mesures nécessaires pour leur permettre de
remplir les obligations que leur impose le présent Accord et de
coopérer pleinement entre eux pour obtenir la réalisation des
objectifs de cet Accord ; les Membres s'engagent en particulier à
fournir tous les renseignements nécessaires pour faciliter le
fonctionnement de l'Accord.
2. Les
Membres reconnaissent que les certificats d'origine constituent une source
importante de renseignements sur les échanges de café. En
conséquence, les Membres exportateurs assument la responsabilité
de veiller à ce que les certificats d'origine soient correctement
délivrés et utilisés à bon escient,
conformément à la réglementation établie par le
Conseil.
3. Les Membres reconnaissent en
outre que les renseignements sur les réexportations sont
également importants pour procéder à l'analyse
appropriée de l'économie caféière mondiale. En
conséquence, les Membres importateurs s'engagent à fournir des
renseignements réguliers et précis sur les réexportations,
sous la forme et de la manière qui sont déterminées par le
Conseil.
Chapitre IV
MEMBRES
Article
4
Membres de l'Organisation
1. Chaque Partie Contractante
constitue, avec ceux des territoires auxquels l'Accord s'applique en vertu du
paragraphe 1 de l'article 48, un seul et même Membre de
l'Organisation, sous réserve des dispositions prévues aux
articles 5 et 6.
2. Dans des
conditions à convenir par le Conseil, un Membre peut changer de
catégorie.
3. Toute mention du mot
« Gouvernement » dans le présent Accord est
réputée valoir pour la Communauté européenne ou une
organisation intergouvernementale ayant des responsabilités comparables
en ce qui concerne la négociation, la conclusion et l'application
d'accords internationaux, en particulier d'accords sur des produits de
base.
4. Une telle organisation
intergouvernementale n'a pas elle-même de voix mais, en cas de vote sur
des questions relevant de sa compétence, elle est autorisée
à disposer des voix de ses Etats Membres, et elle les exprime en bloc.
Dans ce cas, les Etats Membres de cette organisation intergouvernementale ne
sont pas autorisés à exercer individuellement leurs droits de
vote.
5. Une telle organisation
intergouvernementale n'est pas éligible au Comité exécutif
au titre du paragraphe 1 de l'article 17 mais peut participer aux
discussions du Comité exécutif sur les questions relevant de sa
compétence. En cas de vote sur des questions relevant de sa
compétence et par dérogation aux dispositions du
paragraphe 1 de l'article 20, les voix dont ses Etats Membres sont
autorisés à disposer au Comité exécutif sont
exprimées en bloc par l'un quelconque de ces Etats Membres.
Article 5
Participation séparée de
territoires désignés
Toute Partie Contractante qui est importatrice nette de café peut, à tout moment, par la notification prévue au paragraphe 2 de l'article 48, déclarer qu'elle participe à l'Organisation indépendamment de tout territoire qu'elle désigne parmi ceux dont elle assure la représentation internationale qui sont exportateurs nets de café. Dans ce cas, le territoire métropolitain et les territoires non désignés constituent un seul et même Membre, et les territoires désignés ont, individuellement ou collectivement selon les termes de la notification, la qualité de Membre distinct.
Article 6
Participation en groupe
1. Deux ou plusieurs Parties
Contractantes qui sont exportatrices nettes de café peuvent, par
notification adressée au Conseil et au Secrétaire
général de l'Organisation des Nations unies lors du
dépôt de leurs instruments respectifs de ratification,
d'acceptation, d'approbation, d'application provisoire ou d'adhésion,
déclarer qu'elles sont Membres de l'Organisation en tant que groupe. Un
territoire auquel le présent Accord s'applique en vertu du
paragraphe 1 de l'article 48 peut faire partie d'un tel groupe si le
gouvernement de l'Etat qui assure ses relations internationales a
adressé la notification prévue au paragraphe 2 de
l'article 43. Ces Parties Contractantes et ces territoires
désignés doivent remplir les conditions
suivantes :
a)
Se
déclarer disposés à accepter la responsabilité,
aussi bien individuelle que collective, du respect des obligations du
groupe ; et
b)
Prouver par
la suite à la satisfaction du
Conseil :
i) que
le groupe a l'organisation nécessaire à l'application d'une
politique commune en matière de café, et qu'ils ont les moyens de
s'acquitter, conjointement avec les autres membres du groupe, des obligations
que leur impose le présent Accord,
et
ii) qu'ils ont
une politique commerciale et économique commune ou coordonnée en
matière de café et une politique monétaire et
financière coordonnée ainsi que les organes nécessaires
à l'application de ces politiques, de façon que le Conseil soit
assuré que le groupe est en mesure de se conformer à toutes les
obligations collectives qui en
découlent.
2. Tout groupe Membre
reconnu aux termes de l'Accord international de 1994 sur le café
continue à être reconnu comme groupe à moins qu'il ne
notifie au Conseil qu'il ne souhaite plus être reconnu comme
tel.
3. Le groupe Membre constitue un
seul et même Membre de l'Organisation, étant toutefois entendu que
chaque membre du groupe sera traité en Membre distinct pour les
questions qui relèvent des dispositions
suivantes :
a)
Articles 11
et 12 ; et
b)
Article
51.
4. Les Parties Contractantes et les
territoires désignés qui entrent en tant que groupe indiquent le
gouvernement ou l'organisation qui les représentera au Conseil pour les
questions dont traite le présent Accord, à l'exception de celles
qui sont énumérées au paragraphe 3 du présent
article.
5. Le droit de vote du groupe
s'exerce de la façon
suivante :
a)
Le groupe
Membre a, pour chiffre de base, le même nombre de voix qu'un seul pays
Membre entré à titre individuel dans l'Organisation. Le
gouvernement ou l'organisation qui représente le groupe reçoit
ces voix et en dispose ;
et
b)
Au cas où la
question mise aux voix rentre dans le cadre des dispositions
énoncées au paragraphe 3 du présent article, les
divers membres du groupe peuvent disposer séparément des voix que
leur attribue le paragraphe 3 de l'article 13, comme si chacun d'eux
était un Membre individuel de l'Organisation, sauf que les voix du
chiffre de base restent attribuées au gouvernement ou à
l'organisation qui représente le
groupe.
6. Toute Partie Contractante ou
tout territoire désigné qui fait partie d'un groupe peut. par
notification au Conseil, se retirer de ce groupe et devenir Membre distinct. Ce
retrait prend effet lors de la réception de la notification par le
Conseil. Quand un des membres d'un groupe s'en retire ou cesse d'être un
Membre de l'Organisation, les autres membres du groupe peuvent demander au
Conseil de maintenir ce groupe ; le groupe conserve son existence à
moins que le Conseil ne rejette cette demande. En cas de dissolution du groupe,
chacun de ses ex-membres devient un Membre distinct. Un Membre qui a
cessé d'appartenir à un groupe ne peut pas redevenir membre d'un
groupe quelconque tant que le présent Accord reste en
vigueur.
7. Toute Partie Contractante qui
souhaite faire partie d'un groupe Membre après l'entrée en
vigueur du présent Accord peut le faire par notification au Conseil
à condition
que :
a)
Les autres membres
du groupe déclarent qu'ils sont disposés à accepter le
Membre en question comme partie du groupe Membre ;
et
b)
Elle notifie au
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies
qu'elle fait partie du groupe.
8. Deux ou
plusieurs Membres exportateurs peuvent, une fois que le présent Accord
est entré en vigueur, demander à tout moment au Conseil
l'autorisation de se constituer en groupe. Le Conseil les y autorise s'il
constate qu'ils lui ont adressé la déclaration et les preuves
exigées au paragraphe 1 du présent article. Dès que
le Conseil a donné cette autorisation, les dispositions des
paragraphes 3, 4, 5 et 6 du présent article deviennent
applicables au groupe.
Chapitre V
ORGANISATION INTERNATIONALE DU
CAFÉ
Article 7
Siège et structure
de
l'Organisation internationale du Café
1. L'Organisation
internationale du Café créée par l'Accord international de
1962 sur le Café continue d'exister pour assurer la mise en oeuvre du
présent Accord et en surveiller le
fonctionnement.
2. L'Organisation a son
siège à Londres, à moins que le Conseil n'en décide
autrement à la majorité répartie des deux tiers des
voix.
3. L'Organisation exerce ses
fonctions par l'intermédiaire du Conseil international du Café et
du Comité exécutif. Ceux-ci bénéficient du
concours, le cas échéant, de la Conférence mondiale du
Café, du Comité consultatif du secteur privé, du
Comité de promotion et de comités spécialisés.
Article 8
Privilèges et immunités
1. L'Organisation
possède la personnalité juridique. Elle a notamment la
capacité de contracter, d'acquérir et d'aliéner des biens
immobiliers et mobiliers, ainsi que d'ester en
justice.
2. Le statut, les
privilèges et les immunités de l'Organisation, du Directeur
exécutif, des membres du personnel et des experts, ainsi que des
représentants des pays Membres pendant les séjours que l'exercice
de leurs fonctions les amène à effectuer sur le territoire du
pays hôte continueront à être régis par l'Accord de
siège conclu entre le Gouvernement hôte et l'Organisation en date
du 28 mai 1969.
3. L'Accord de
siège mentionné au paragraphe 2 du présent article
est indépendant du présent Accord. Toutefois, il prendrait
fin :
a)
Par consentement
mutuel du Gouvernement hôte et de
l'Organisation ;
b)
Dans le
cas où le siège de l'Organisation serait transféré
hors du territoire du Gouvernement hôte ;
ou
c)
Dans le cas où
l'Organisation cesserait
d'exister.
4. L'Organisation peut
conclure avec un ou plusieurs autres Membres des accords qui devront recevoir
l'approbation du Conseil, portant sur les privilèges et immunités
qui pourraient être nécessaires pour le bon fonctionnement du
présent Accord.
5. Les
gouvernements des pays Membres autres que le Gouvernement hôte accordent
à l'Organisation les mêmes facilités en ce qui concerne les
réglementations monétaires ou de change, le maintien de comptes
bancaires et le transfert de fonds que celles qui sont accordées aux
institutions spécialisées de l'Organisation des
Nations Unies.
Chapitre VI
CONSEIL INTERNATIONAL DU
CAFÉ
Article 9
Composition du Conseil international
du Café
1. L'autorité
suprême de l'Organisation est le Conseil international du Café,
qui se compose de tous les Membres de
l'Organisation.
2. Chaque Membre nomme un
représentant au Conseil et, s'il le désire, un ou plusieurs
suppléants. En outre, chaque Membre peut désigner un ou plusieurs
conseillers pour accompagner son représentant ou ses
suppléants.
Article 10
Pouvoirs et fonctions du Conseil
1. Le Conseil, investi de tous
les pouvoirs que confère expressément le présent Accord, a
les pouvoirs et exerce les fonctions nécessaires à l'application
des dispositions du présent
Accord.
2. Le Conseil
délègue à son Président le soin d'examiner, avec le
concours du Secrétariat, la validité des notifications
écrites qui lui sont adressées en application des dispositions du
paragraphe 2 de l'article 9, du paragraphe 3 de
l'article 12 et du paragraphe 2 de l'article 14. Le
Président fait rapport au
Conseil.
3. Le Conseil peut
établir tout comité ou groupe de travail qu'il juge
nécessaire.
4. Le Conseil
arrête, à la majorité répartie des deux tiers des
voix, les règlements nécessaires à l'exécution du
présent Accord et conforme à ses dispositions, notamment son
propre règlement intérieur et les règlements applicables
à la gestion financière de l'Organisation et à son
personnel. Le Conseil peut prévoir dans son règlement
intérieur une procédure qui lui permette de prendre, sans se
réunir, des décisions sur des points
déterminés.
5. En outre, le
Conseil tient à jour la documentation nécessaire à
l'accomplissement des fonctions que lui confère le présent
Accord, et toute autre documentation qu'il juge souhaitable.
Article 11
Président et Vice-Présidents du
Conseil
1. Le Conseil élit pour
chaque année caféière un Président de même
qu'un premier, un deuxième et un troisième Vice-Présidents
qui ne sont pas rémunérés par
l'Organisation.
2. En règle
générale, le Président et le premier Vice-Président
sont tous deux élus parmi les représentants des Membres
exportateurs ou parmi les représentants des Membres importateurs, et les
deuxième et troisième Vice-Présidents parmi les
représentants de l'autre catégorie. Cette répartition
alterne chaque année
caféière.
3. Ni le
Président ni le Vice-Président qui fait fonction de
Président n'a le droit de vote. Dans ce cas, son suppléant exerce
le droit de vote du Membre.
Article 12
Sessions du Conseil
1. En règle
générale, le Conseil se réunit deux fois par an en session
ordinaire. Il peut tenir des sessions extraordinaires s'il en décide
ainsi. Des sessions extraordinaires se tiennent aussi à la demande du
Comité exécutif, ou de cinq Membres, ou d'un ou plusieurs Membres
réunissant 200 voix au minimum. Les sessions du Conseil sont
annoncées au moins trente jours à l'avance, sauf en cas
d'urgence, auquel cas elles sont annoncées au moins dix jours
à l'avance.
2. Les sessions se
tiennent au siège de l'Organisation, à moins que le Conseil n'en
décide autrement à la majorité répartie des deux
tiers des voix. Si un Membre invite le Conseil à tenir une
réunion sur son territoire et si le Conseil donne son accord, les frais
qui en résultent, pour l'Organisation, en sus de ceux qui sont encourus
lorsque la session a lieu au siège, sont à la charge de ce
Membre,
3. Le Conseil peut inviter tout
pays non membre ou toute organisation visée à l'article 16
à assister à n'importe laquelle de ses sessions en qualité
d'observateur. Si une telle invitation est acceptée, le pays ou
l'organisation en question envoie au Président une notification
écrite à cet effet, Dans cette notification, il peut, s'il le
désire, demander l'autorisation de faire des déclarations au
Conseil.
4. Le quorum exigé pour
toute réunion du Conseil destinée à prendre des
décisions est constitué par la présence de plus de la
moitié des Membres exportateurs et des Membres importateurs
détenant respectivement les deux tiers au moins du total des voix pour
chaque catégorie. Si, au commencement d'une réunion du Conseil ou
d'une réunion plénière, le quorum n'est pas atteint, le
Président décide de retarder l'ouverture de la séance ou
de la réunion plénière pendant au moins deux heures, Si,
à l'heure prévue pour la nouvelle réunion, le quorum n'est
pas encore atteint, le Président peut à nouveau différer
l'ouverture de la séance ou de la réunion plénière
pendant au moins deux heures, Si, à la fin de ce nouveau renvoi, le
quorum n'est toujours pas atteint, le quorum exigé pour la prise de
décisions est constitué par la présence de plus de la
moitié des Membres exportateurs et des Membres importateurs
détenant respectivement la moitié au moins du total des voix pour
chaque catégorie. Les Membres représentés par procuration
en vertu du paragraphe 2 de l'article 14 sont
considérés comme présents.
Article 13
Voix
1. Les Membres exportateurs
ont ensemble 1 000 voix et les Membres importateurs
également ; ces voix sont réparties à
l'intérieur de chaque catégorie, celle des exportateurs et celle
des importateurs respectivement, comme l'indiquent les paragraphes
ci-après du présent
article.
2. Chaque Membre a, comme
chiffre de base, cinq voix.
3. Le
restant des voix des Membres exportateurs est réparti entre ces Membres
au prorata du volume moyen de leurs exportations respectives de café
toutes destinations pendant les quatre années civiles
précédentes.
4. Le restant
des voix des Membres importateurs est réparti entre ces Membres au
prorata du volume moyen de leurs importations respectives de café
pendant les quatre années civiles
précédentes.
5. Le Conseil
répartit les voix au début de chaque année
caféière en vertu du présent article et cette
répartition reste en vigueur pendant l'année en question, sauf
dans les cas prévus au paragraphe 6 du présent
article.
6. Quand un changement survient
dans la participation à l'Organisation ou si le droit de vote d'un
Membre est suspendu ou rétabli en vertu de l'article 25 ou de
l'article 42, le Conseil procède à une nouvelle
répartition des voix, qui obéit aux dispositions du
présent article.
7. Aucun Membre
n'a plus de 400 voix.
8. Il ne peut
y avoir de fraction de voix.
Article 14
Procédure de vote du Conseil
1. Chaque Membre dispose de
toutes les voix qu'il détient et n'est pas autorisé à les
diviser. Il peut cependant disposer différemment des voix qui lui sont
données par procuration, conformément aux dispositions du
paragraphe 2 du présent
article.
2. Tout Membre exportateur peut
autoriser tout autre Membre exportateur et tout Membre importateur peut
autoriser tout autre Membre importateur à représenter ses
intérêts et à exercer son droit de vote à une ou
plusieurs séances du Conseil. La limitation prévue au
paragraphe 7 de l'article 13 ne s'applique pas dans ce cas.
Article 15
Décisions du Conseil
1. Le Conseil prend toutes ses
décisions et fait toutes ses recommandations à la majorité
répartie simple des voix, sauf disposition contraire du présent
Accord.
2. La procédure suivante
s'applique à toute décision que le Conseil doit, aux termes du
présent Accord, prendre à la majorité répartie des
deux tiers des voix :
a)
Si
la proposition n'obtient pas la majorité répartie des deux tiers
des voix en raison du vote négatif d'un, deux ou trois Membres
exportateurs ou d'un, deux ou trois Membres importateurs, elle est, si le
Conseil en décide ainsi à la majorité des Membres
présents et à la majorité répartie simple des voix,
remise aux voix dans les
quarante-huit heures ;
b)
Si,
à ce deuxième scrutin, la proposition n'obtient encore pas la
majorité répartie des deux tiers des voix, en raison du vote
négatif d'un ou deux Membres exportateurs ou d'un ou deux Membres
importateurs, elle est, si le Conseil en décide ainsi à la
majorité des Membres présents et à la majorité
répartie simple des voix, remise aux voix dans les
vingt-quatre heures ;
c)
Si,
à ce troisième scrutin, la proposition n'obtient toujours pas la
majorité répartie des deux tiers des voix en raison du vote
négatif d'un Membre exportateur ou d'un Membre importateur, elle est
considérée comme adoptée ;
et
d)
Si le Conseil ne remet pas
une proposition aux voix, elle est considérée comme
repoussée.
3. Les Membres
s'engagent à accepter comme obligatoires toutes les décisions que
le Conseil prend en vertu du présent Accord.
Article 16
Collaboration avec d'autres
organisations
1. Le Conseil peut prendre des
dispositions pour avoir des consultations et collaborer avec l'Organisation des
Nations Unies et ses institutions spécialisées, ainsi que
d'autres organisations intergouvernementales appropriées. Il utilise au
mieux les mécanismes du fonds commun pour les produits de base et autres
sources de financement. Ces dispositions peuvent comprendre les mesures
financières que le Conseil considère opportunes pour atteindre
les objectifs du présent Accord. Toutefois, en ce qui concerne la mise
en oeuvre de tout projet dans le cadre de ces mesures, l'Organisation n'assume
aucune obligation financière, y compris au titre de garanties
données par des Membres ou par d'autres
entités.
Aucun Membre n'assume une quelconque
responsabilité, au motif de son appartenance à l'Organisation, du
fait des emprunts contractés ou des prêts consentis par tout autre
Membre ou toute autre entité dans le cadre de tels
projets.
2. Lorsque cela est possible,
l'Organisation peut recueillir auprès des pays Membres, des pays non
membres et des agences donatrices et autres agences des renseignements sur les
projets et programmes de développement centrés sur le secteur
caféier. Le cas échéant et avec l'accord des parties en
cause, l'Organisation peut mettre ces renseignements à la disposition de
ces autres organisations ainsi que des Membres.
Chapitre VII
COMITÉ
EXÉCUTIF
Article 17
Composition et réunions du
Comité exécutif
1. Le Comité
exécutif se compose de huit Membres exportateurs et de huit Membres
importateurs élus pour chaque année caféière
conformément aux dispositions de l'article 18. Les Membres
représentés au Comité exécutif sont
rééligibles.
2. Chaque
Membre représenté au Comité exécutif désigne
un représentant et, s'il le désire, un ou plusieurs
suppléants. En outre, chaque Membre représenté au
Comité exécutif peut désigner un ou plusieurs conseillers
pour accompagner son représentant ou ses
suppléants.
3. Elus pour chaque
année caféière par le Conseil, le Président et le
Vice-Président du Comité exécutif sont
rééligibles. Ils ne sont pas rémunérés par
l'Organisation. Ni le Président ni le Vice-Président qui fait
fonction de président n'a le droit de vote aux réunions du
Comité exécutif. Dans ce cas, son suppléant exerce le
droit de vote du Membre. En règle générale, le
Président et le Vice-Président sont tous deux élus parmi
les représentants de la même catégorie de Membres pour
chaque année
caféière.
4. Le
Comité exécutif se réunit normalement au siège de
l'Organisation, mais peut se réunir ailleurs si le Conseil le
décide à la majorité répartie des deux tiers des
voix. Si le Conseil accepte l'invitation d'un Membre à tenir une
réunion du Comité exécutif sur son territoire, les
dispositions du paragraphe 2 de l'article 12 concernant les sessions
du Conseil sont également
applicables.
5. Le quorum exigé
pour toute réunion du Comité exécutif destinée
à prendre des décisions est constitué par la
présence de plus de la moitié des Membres exportateurs et des
Membres importateurs élus au Comité exécutif et
détenant respectivement les deux tiers au moins du total des voix pour
chaque catégorie. Si, au commencement d'une réunion du
Comité exécutif, le quorum n'est pas atteint, le Président
du Comité exécutif décide de retarder l'ouverture de la
réunion pendant au moins deux heures. Si, à l'heure prévue
pour la nouvelle réunion, le quorum n'est pas encore atteint, le
Président peut à nouveau différer l'ouverture de la
réunion pendant au moins deux heures. Si, à la fin de ce nouveau
renvoi, le quorum n'est toujours pas atteint, le quorum exigé pour la
prise de décisions est constitué par la présence de plus
de la moitié des Membres exportateurs et des Membres importateurs
élus au Comité exécutif et détenant respectivement
la moitié au moins du total des voix pour chaque catégorie.
Article 18
Election du Comité
exécutif
1. Les Membres exportateurs de
l'Organisation élisent les Membres exportateurs du Comité
exécutif, et les Membres importateurs de l'Organisation élisent
les Membres importateurs du Comité exécutif. Les élections
de chaque catégorie ont lieu selon les dispositions
suivantes.
2. Chaque Membre vote pour un
seul candidat, en lui accordant toutes les voix dont il dispose en vertu de
l'article 13. Il peut accorder à un autre candidat les voix dont il
disposerait par procuration, conformément aux dispositions du
paragraphe 2 de
l'article 14.
3. Les huit candidats
qui recueillent le plus grand nombre de voix sont élus ; toutefois,
aucun candidat n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a pas obtenu
75 voix au moins.
4. Si moins de
huit candidats sont élus au premier tour de scrutin selon les
dispositions du paragraphe 3 du présent article, de nouveaux tours
de scrutin ont lieu, auxquels seuls participent les Membres qui n'ont
voté pour aucun des candidats élus. A chaque nouveau tour de
scrutin, le minimum de voix nécessaire pour être élu
diminue successivement de cinq unités jusqu'à ce que les huit
candidats soient élus.
5. Un
Membre qui n'a pas voté pour un des Membres élus confère
à l'un d'entre eux les voix dont il dispose, sous réserve des
dispositions des paragraphes 6 et 7 du présent
article.
6. On considère qu'un
Membre a obtenu les voix qui lui ont été données lors de
son élection, plus les voix qui lui ont été
conférées plus tard, à condition que le total des voix ne
dépasse pas 499 pour aucun Membre
élu.
7. Au cas où les voix
considérées comme obtenues par un Membre élu
dépasseraient 499, les Membres qui ont voté pour ce Membre
élu ou qui lui ont conféré leurs voix s'entendront
pour qu'un ou plusieurs d'entre eux retirent les voix qu'ils lui ont
accordées et les confèrent ou les transfèrent à un
autre Membre élu, de façon que les voix obtenues par chaque
Membre élu ne dépassent pas le chiffre limite de 499.
Article 19
Compétence du Comité
exécutif
1. Le Comité
exécutif est responsable devant le Conseil et travaille selon ses
directives générales.
2. Le
Conseil peut, à la majorité répartie des deux tiers des
voix, déléguer au Comité exécutif tout ou partie de
ses pouvoirs à l'exclusion des
suivants :
a)
Voter le
budget administratif et fixer les cotisations, en vertu de
l'article 24 ;
b)
Suspendre
le droit de vote d'un Membre, en vertu de
l'article 42 ;
c)
Se
prononcer sur les différends, en vertu de
l'article 42 ;
d)
Fixer
des conditions d'adhésion, en vertu de
l'article 46 ;
e)
Décider
l'exclusion d'un Membre de l'Organisation, en vertu de
l'article 50 ;
f)
Prendre
la décision de négocier un nouvel Accord en vertu de
l'article 32, ou décider la prorogation ou la résiliation du
présent Accord aux termes de l'article 52,
et
g)
Recommander un amendement
aux Membres, en vertu de
l'article 53.
3. Le Conseil peut
à tout moment, à la majorité répartie simple des
voix, annuler les pouvoirs qu'il a délégués au
Comité exécutif.
4. Le
Comité exécutif examine le projet de budget administratif
présenté par le Directeur exécutif et le soumet au Conseil
en lui recommandant de l'approuver. Il élabore le plan annuel des
travaux de l'Organisation. Il prend les décisions nécessaires sur
les questions administratives et financières qui concernent le
fonctionnement de l'Organisation lorsqu'elles ne relèvent pas du
Conseil, en application du paragraphe 2 du présent article. Il
examine les projets et les programmes ayant trait au café avant qu'ils
ne soient soumis au Conseil pour approbation. Le Comité exécutif
fait rapport au Conseil. Les décisions du Comité exécutif
rentrent en vigueur si aucune objection d'un Membre du Conseil n'est
reçue dans les cinq jours ouvrables qui suivent le rapport du
Comité exécutif auprès du Conseil, ou dans les cinq jours
ouvrables qui suivent la diffusion des décisions du Comité
exécutif lorsque le Conseil ne siège pas pendant le même
mois que le Comité exécutif. Toutefois, chaque Membre est
habilité à faire appel au Conseil après une
décision du Comité
exécutif.
5. Le Comité
exécutif peut établir tout comité ou groupe de travail
qu'il juge nécessaire
Article 20
Procédure de vote du Comité
exécutif
1. Chaque Membre du
Comité exécutif dispose des voix qu'il a obtenues en vertu des
paragraphes 6 et 7 de l'article 18. Le vote par procuration
n'est pas admis. Aucun Membre du Comité exécutif n'est
autorisé à partager
ses voix.
2. Les décisions du
Comité exécutif sont prises à la même
majorité que les décisions analogues du Conseil.
Chapitre VIII
SECTEUR PRIVÉ DU
CAFÉ
Article 21
Conférence mondiale du
Café
1. Le Conseil prend des
dispositions pour tenir, à intervalles appropriés, une
Conférence mondiale du café (ci-après
dénommée la Conférence) qui est composée des
Membres exportateurs et des Membres importateurs, des représentants du
secteur privé et des autres participants intéressés, y
compris les participants de pays non membres. Le Conseil s'assure, avec la
collaboration du Président de la Conférence, que la
Conférence contribue à promouvoir les objectifs du présent
Accord.
2. La Conférence a un
Président qui n'est pas rémunéré par
l'Organisation. Le Président est nommé par le Conseil pour une
période de temps appropriée et est invité à
participer aux sessions du Conseil en qualité
d'observateur.
3. Le Conseil
décide, de concert avec le Comité consultatif du secteur
privé (CCSP), de la forme, du nom, du thème et du calendrier de
la Conférence. La Conférence se tient normalement au siège
de l'Organisation, durant la période des sessions du Conseil. Si le
Conseil accepte l'invitation d'un Membre à tenir une réunion sur
son territoire, la Conférence peut également se tenir sur ledit
territoire. En pareil cas, les frais qui en résultent, pour
l'Organisation, en sus de ceux qui sont encourus lorsque la session a lieu au
siège de l'Organisation, sont à la charge du pays responsable de
cette invitation.
4. A moins que le
Conseil, à la majorité répartie des deux tiers des voix
n'en décide autrement, la Conférence est
autofinancée.
5. Le
Président de la Conférence soumet les conclusions de chaque
session au Conseil.
Article 22
Comité consultatif du secteur
privé
1. Le Comité
consultatif du secteur privé (ci-après dénommé le
CCSP) est un organe consultatif qui est habilité à faire des
recommandations lorsqu'il est consulté par le Conseil et qui peut
inviter le Conseil à se saisir de questions ayant trait au
présent Accord.
2. Le CCSP est
composé de huit représentants du secteur privé des pays
exportateurs et de huit représentants du secteur privé des pays
importateurs.
3. Les Membres du CCSP sont
des représentants d'associations ou d'organismes désignés
par le Conseil, toutes les deux années caféières ;
leur mandat peut être reconduit. Le Conseil veille, dans la mesure du
possible, à assurer la
désignation :
a)
De
deux associations ou organismes relevant du secteur caféier privé
de régions ou de pays exportateurs représentant chacun les quatre
groupes de café, et représentant de préférence les
producteurs et les exportateurs, ainsi qu'un ou plusieurs suppléants
pour chaque représentant ;
et
b)
De huit associations ou
organismes relevant du secteur caféier privé de pays
importateurs, qu'ils soient Membres ou non membres, et représentant de
préférence les importateurs et les torréfacteurs, ainsi
qu'un ou plusieurs suppléants pour chaque
représentant.
4. Chaque membre du
CCSP est habilité à désigner un ou plusieurs
conseillers.
5. Le CCSP a un
Président et un Vice-Président élus parmi ses membres,
pour une période d'un an. Les titulaires de ces fonctions sont
rééligibles. Le Président et le Vice-président ne
sont pas rémunérés par l'Organisation. Le Président
est invité à participer aux réunions du Conseil en
qualité d'observateur.
6. Le CCSP
se réunit normalement au siège de l'Organisation, durant la
période des sessions ordinaires du Conseil. Si le Conseil accepte
l'invitation d'un Membre à tenir une réunion sur son territoire,
le CCSP peut également tenir sa réunion sur ledit territoire. En
pareil cas, les frais qui en résultent, pour l'Organisation, en sus de
ceux qui sont encourus lorsque la réunion se tient au siège de
l'Organisation, sont à la charge du pays ou de l'organisation du secteur
privé responsable de cette
invitation.
7. Le CCSP peut, avec
l'approbation du Conseil, tenir des réunions
extraordinaires.
8. Le CCSP fait
régulièrement rapport au
Conseil.
9. Le CCSP élabore son
propre règlement intérieur, tout en respectant les dispositions
du présent Accord.
Chapitre IX
FINANCES
Article
23
Dispositions financières
1. Les dépenses des
délégations au Conseil ainsi que des représentants au
Comité exécutif et à tout autre comité du Conseil
ou du Comité exécutif sont à la charge de l'Etat qu'ils
représentent.
2. Les autres
dépenses qu'entraîne l'application du présent Accord sont
couvertes par les cotisations annuelles des Membres qui sont réparties
comme il est dit à l'article 24 ainsi que par les recettes de la
vente de services particuliers aux Membres et de la vente des renseignements et
études résultant de l'application des dispositions des
articles 29
et 31.
3. L'exercice financier de
l'Organisation coïncide avec l'année caféière.
Article 24
Vote du budget administratif
et fixation
des cotisations
1. Au second semestre de
chaque exercice financier, le Conseil approuve le budget administratif de
l'Organisation pour l'exercice financier suivant et évalue la cotisation
de chaque Membre à ce budget. Un projet de budget administratif est
préparé par le Directeur exécutif et supervisé par
le Comité exécutif conformément aux dispositions du
paragraphe 4 de
l'article 19.
2. Pour chaque
exercice financier, la cotisation de chaque Membre au budget administratif est
proportionnelle au rapport qu'il y a, au moment du vote du budget
administratif, entre le nombre des voix dont il dispose et le nombre de voix
dont disposent tous les Membres réunis. Si toutefois, au début de
l'exercice financier pour lequel les cotisations sont fixées, la
répartition des voix entre les Membres se trouve changée en vertu
du paragraphe 5 de l'article 13, le Conseil ajuste les cotisations en
conséquence pour cet exercice. Pour déterminer les cotisations,
on dénombre les voix de chaque Membre sans tenir compte de la suspension
éventuelle du droit de vote d'un Membre ou de la redistribution des voix
qui aurait pu en résulter.
3. Le
Conseil fixe la cotisation initiale de tout pays qui devient Membre de
l'Organisation après l'entrée en vigueur du présent Accord
en fonction du nombre des voix qui lui sont attribuées et de la fraction
non écoulée de l'exercice en cours ; mais les cotisations
assignées aux autres Membres pour l'exercice en cours restent
inchangées.
Article 25
Versement des cotisations
1. Les cotisations au budget
administratif pour chaque exercice financier sont payables en monnaie librement
convertible et sont exigibles au premier jour de
l'exercice.
2. Un Membre qui ne s'est pas
acquitté intégralement de sa cotisation au budget administratif
dans les six mois de son exigibilité perd, jusqu'au moment où il
s'en acquitte intégralement, ses droits de vote, son
éligibilité au Comité exécutif et son droit de
faire voter pour lui au Comité exécutif. Cependant, sauf
décision prise par le Conseil à la majorité
répartie des deux tiers des voix, ce Membre n'est privé d'aucun
des autres droits que lui confère le présent Accord ni
relevé d'aucune des obligations que celui-ci lui
impose.
3. Un Membre dont le droit de
vote est suspendu, en application soit des dispositions du paragraphe 2 du
présent article, soit des dispositions de l'article 42, reste
néanmoins tenu de verser sa cotisation.
Article 26
Responsabilités
financières
1. L'Organisation,
fonctionnant de la manière indiquée dans le paragraphe 3 de
l'article 7, n'est pas habilitée à contracter une quelconque
obligation n'entrant pas dans le champ d'application du présent Accord,
et ne peut être réputée avoir été
autorisée à le faire par les Membres ; en particulier, elle
n'a pas qualité pour emprunter de l'argent. Dans l'exercice de sa
faculté de contracter, l'Organisation insère dans ses contrats
les conditions du présent article de façon à les porter
à la connaissance des autres parties intéressées ;
toutefois, si ces conditions ne sont pas insérées, le contrat
n'est pas pour autant frappé de nullité et l'Organisation n'est
pas réputée avoir outrepassé les pouvoirs à elle
conférés.
2. La
responsabilité financière d'un Membre se limite à ses
obligations concernant les contributions expressément prévues
dans le présent Accord. Les tierces parties traitant avec l'Organisation
sont censées avoir connaissance des dispositions du présent
Accord relatives aux responsabilités financières des Membres.
Article 27
Vérification et publication des
comptes
Le plus tôt possible et six mois au plus tard après la clôture de chaque exercice financier, le Conseil est saisi d'un état, vérifié par expert agréé, de l'actif, du passif, des revenus et des dépenses de l'Organisation pendant cet exercice financier. Cet état est présenté au Conseil pour approbation dès sa prochaine session.
Chapitre X
DIRECTEUR EXÉCUTIF ET
PERSONNEL
Article 28
Directeur exécutif et
personnel
1. Le Conseil nomme le
Directeur exécutif. Il fixe les conditions d'emploi du Directeur
exécutif, elles sont comparables à celles des fonctionnaires
homologues d'organisations intergouvernementales
similaires.
2. Le Directeur
exécutif est le chef des services administratifs de
l'Organisation ; il est responsable de l'exécution des tâches
qui lui incombent dans l'administration du présent
Accord.
3. Le Directeur exécutif
nomme le personnel conformément au règlement arrêté
par le Conseil.
4. Le Directeur
exécutif et les autres fonctionnaires ne doivent avoir aucun
intérêt financier ni dans l'industrie caféière ni
dans le commerce ou le transport du
café.
5. Dans l'accomplissement de
leurs devoirs, le Directeur exécutif et le personnel ne sollicitent ni
n'acceptent d'instructions d'aucun Membre ni d'aucune autorité
extérieure à l'Organisation. Ils s'abstiennent de tout acte
incompatible avec leur situation de fonctionnaires internationaux et ne sont
responsables qu'envers l'Organisation. Chaque Membre s'engage à
respecter le caractère exclusivement international des fonctions du
Directeur exécutif et du personnel et à ne pas chercher à
les influencer dans l'exécution de leur tâche.
Chapitre XI
INFORMATION, ÉTUDES ET
RECHERCHES
Article 29
Information
1. L'Organisation sert de
centre pour recueillir, échanger et
publier :
a)
Des
renseignements statistiques sur la production, les prix, les exportations, les
importations et les réexportations, la distribution et la consommation
du café dans le monde ;
et
b)
Dans la mesure où
elle le juge approprié, des renseignements techniques sur la culture, le
traitement et l'utilisation du
café.
2. Le Conseil peut demander
aux Membres de lui donner, en matière de café, les renseignements
qu'il juge nécessaires à son activité, notamment des
rapports statistiques périodiques sur la production, les tendances de la
production, les exportations, les importations et les réexportations, la
distribution, la consommation, les stocks, les prix et l'imposition, mais il ne
rend public aucun renseignement qui permettrait d'identifier les
opérations d'individus ou de firmes qui produisent, traitent ou
écoulent du café. Les Membres, autant que faire se peut,
communiquent sous une forme aussi détaillée, précise et
opportune que possible les renseignements
demandés.
3. Le Conseil institue
un système de prix indicatifs capable de permettre la publication d'un
prix indicatif quotidien composé qui soit le véritable reflet des
conditions du marché.
4. Si un
Membre ne donne pas ou a peine à donner dans un délai normal les
renseignements, statistiques ou autres, dont le Conseil a besoin pour la bonne
marche de l'Organisation, le Conseil peut exiger du Membre en question qu'il
explique les raisons de ce manquement. S'il constate qu'il faut fournir
à cet égard une aide technique, le Conseil peut prendre les
mesures nécessaires.
Article 30
Certificats d'origine
1. Afin de faciliter le
recueil de statistiques sur le commerce international du café et de
vérifier les quantités de café qui ont été
exportées par chaque Membre exportateur, l'Organisation institue un
système de certificats d'origine qui obéit aux règles
approuvées par le Conseil.
2. Tout
le café exporté par un Membre exportateur est accompagné
d'un certificat d'origine valide. Les certificats d'origine sont
délivrés, conformément au règlement pertinent du
Conseil, par l'organisme qualifié que ce Membre a choisi et que
l'Organisation a
approuvé.
3. Chaque Membre
exportateur communique à l'Organisation le nom de l'organisme
gouvernemental ou non gouvernemental qu'il a désigné pour remplir
les fonctions prévues au paragraphe 2 du présent article.
L'Organisation approuve nommément un organisme non gouvernemental
conformément aux règles approuvées par le
Conseil.
4. Tout Membre exportateur peut,
à titre exceptionnel et avec une justification appropriée,
demander au Conseil d'autoriser que les données ayant trait à ses
exportations de café qui figurent sur les certificats d'origine soient
transmises à l'Organisation sous une forme différente.
Article 31
Etudes et recherches
1. L'Organisation favorise la
préparation d'études et de recherches sur les conditions
économiques de la production et de la distribution du café,
l'incidence des mesures prises par les gouvernements dans les pays producteurs
et dans les pays consommateurs sur la production et la consommation du
café, et la possibilité d'accroître la consommation de
café dans ses usages traditionnels et éventuellement par de
nouveaux usages.
2. Afin de mettre en
oeuvre les dispositions du paragraphe 1 du présent article, le
Conseil adopte, à la deuxième session ordinaire de chaque
année caféière, un projet de programme de travail annuel
des études et recherches, accompagné d'estimations concernant les
ressources nécessaires, qui est établi par le Directeur
exécutif.
3. Le Conseil peut
approuver la préparation par l'Organisation d'études et de
recherches à effectuer conjointement ou avec la collaboration d'autres
organisations et institutions. Dans ce cas, le Directeur exécutif
présente au Conseil un compte détaillé des ressources
nécessaires à fournir par l'Organisation ou par le partenaire ou
les partenaires participant au
projet.
4. Les études et
recherches à mener par l'Organisation en application des dispositions du
présent article sont financées à l'aide de ressources
figurant dans le budget administratif, préparé
conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 24,
et sont exécutées par les membres du personnel de l'Organisation
et par des experts-conseils si besoin est.
Chapitre XII
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
Article 32
Préparatifs d'un
nouvel Accord
1. Le Conseil peut
étudier la possibilité de négocier un nouvel Accord
international sur le café.
2. Afin
d'exécuter cette disposition, le Conseil examine dans quelle mesure
l'Organisation atteint les objectifs du présent Accord, tels qu'ils sont
spécifiés à l'article 1
er
.
Article 33
Elimination des obstacles à la
consommation
1. Les Membres reconnaissent
qu'il est de la plus haute importance de réaliser dans les meilleurs
délais le plus grand développement possible de la consommation du
café, notamment par l'élimination progressive de tout obstacle
qui pourrait entraver ce
développement.
2. Les Membres
reconnaissent que certaines mesures actuellement en vigueur pourraient, dans
des proportions plus ou moins grandes, entraver l'augmentation de la
consommation du café, en
particulier :
a)
Certains
régimes d'importation applicables au café, y compris les tarifs
préférentiels ou autres, les contingents, les opérations
des monopoles gouvernementaux ou des organismes officiels d'achat et autres
règles administratives ou pratiques
commerciales ;
b)
Certains
régimes d'exportation en ce qui concerne les subventions directes ou
indirectes et autres règles administratives ou pratiques
commerciales ;
et
c)
Certaines conditions
intérieures de commercialisation et dispositions internes et
régionales de caractère législatif et administratif qui
pourraient affecter la
consommation.
3. Compte tenu des
objectifs mentionnés ci-dessus et des dispositions du paragraphe 4
du présent article, les Membres s'efforcent de poursuivre la
réduction des tarifs sur le café ou de prendre d'autres mesures
pour éliminer les obstacles à l'augmentation de la
consommation.
4. En considération
de leur intérêt commun, les Membres s'engagent à rechercher
les moyens par lesquels les obstacles au développement du commerce et de
la consommation mentionnés au paragraphe 2 du présent
article pourraient être progressivement réduits et à terme,
dans la mesure du possible, éliminés, ou les moyens par lesquels
leurs effets pourraient être substantiellement
diminués.
5. Eu égard aux
engagements contractés aux termes du paragraphe 4 du présent
article, les Membres informent chaque année le Conseil de toutes les
mesures qu'ils ont prises en vue de donner suite aux dispositions de cet
Article.
6. Le Directeur exécutif
prépare périodiquement une étude des obstacles à la
consommation, qui est passée en revue par le
Conseil.
7. Pour atteindre les objectifs
visés dans le présent article, le Conseil peut faire des
recommandations aux Membres qui lui font rapport aussitôt que possible
sur les mesures qu'ils ont prises en vue de mettre en oeuvre les
recommandations en question.
Article 34
Promotion
1. Les Membres reconnaissent
la nécessité de promouvoir, d'encourager et d'augmenter la
consommation de café et s'efforcent d'encourager les activités
entreprises à ce titre.
2. Le
Comité de promotion, qui est composé de tous les Membres de
l'Organisation, assure la promotion de la consommation de café par des
activités appropriées, notamment par des campagnes d'information,
des recherches et des études ayant trait à la consommation de
café.
3. De telles
activités de promotion sont financées par des ressources qui
peuvent être engagées par les Membres, les non-membres, diverses
organisations et le secteur privé au cours de réunions du
Comité de promotion.
4. Des
projets de promotion spécifiques peuvent également être
financés par des contributions volontaires de la part des Membres, des
non-membres, de diverses organisations et du secteur
privé.
5. Le Conseil gère
des comptes distincts aux fins des paragraphes 3 et 4 du
présent article.
6. Le
Comité de promotion établit son propre règlement
intérieur. Il prévoit également les réglementations
qui gouvernent la participation de non-membres de l'Organisation, de diverses
organisations et du secteur privé à ses activités,
conformément aux dispositions du présent Accord. Il fait rapport
régulièrement au Conseil.
Article 35
Mesures relatives au café
transformé
Les Membres reconnaissent que les pays en voie de développement ont besoin d'élargir les bases de leur économie, notamment par l'industrialisation et l'exportation d'articles manufacturés, y compris la transformation du café et l'exportation du café transformé, comme il en est fait mention aux alinéas d, e, f et g du paragraphe 1 de l'article 2. A cet égard, les Membres s'efforcent d'éviter que des mesures gouvernementales susceptibles de s'avérer contraires au secteur du café d'autres Membres ne soient adoptées. Les Membres sont invités à se consulter lors de l'introduction de telles mesures afin d'évaluer les risques de perturbation. Si ces consultations n'aboutissent pas à une solution mutuellement satisfaisante, les parties sont habilitées à invoquer les procédures prévues aux articles 41 et 42.
Article 36
Mélanges et
succédanés
1. Les Membres ne maintiennent
en vigueur aucune réglementation qui exigerait que d'autres produits
soient mélangés, traités ou utilisés avec du
café, en vue de leur vente dans le commerce sous l'appellation de
café. Les Membres s'efforcent d'interdire la publicité et la
vente, sous le nom de café, de produits contenant moins de
l'équivalent de 95 % de café vert comme matière
première de base.
2. Le Conseil
peut demander à un pays Membre de prendre les mesures nécessaires
pour assurer le respect des dispositions du présent
article.
3. Le Directeur exécutif
soumet périodiquement au Conseil un rapport sur la manière dont
sont observées les dispositions du présent article.
Article 37
Consultations et collaboration
avec des
organisations non gouvernementales
Sans préjudice des dispositions des articles 16, 21 et 22, l'Organisation reste en liaison étroite avec les organisations non gouvernementales appropriées s'occupant du commerce international du café et avec les experts en matière de café.
Article 38
Circuits reconnus du commerce du
café
Les Membres conduisent leurs activités dans le cadre du présent Accord de manière à respecter les circuits reconnus du commerce du café et à éviter les pratiques de ventes discriminatoires. Dans l'exercice de ces activités, ils s'efforcent de tenir dûment compte des intérêts légitimes du secteur caféier.
Article 39
Economie caféière
durable
Les Membres prennent dûment en considération la gestion durable des ressources en café et la transformation du café, eu égard aux principes et objectifs ayant trait au développement durable contenus dans l'Agenda 21 de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement qui a eu lieu à Rio de Janeiro en 1992.
Article 40
Niveau de vie et conditions de travail des
populations
Les Membres prennent en considération l'amélioration du niveau de vie et des conditions de travail des populations actives dans le secteur du café, en fonction du stade de leur développement, compte tenu des principes reconnus au niveau international à cet égard. En outre, les Membres conviennent que les normes de travail ne sont pas utilisées aux fins d'un commerce protectionniste.
Chapitre XIII
CONSULTATIONS,
DIFFÉRENDS ET RÉCLAMATIONS
Article
41
Consultations
Chaque Membre accueille favorablement les observations qui peuvent être présentées par un autre Membre sur toute question relative au présent Accord et accepte toute consultation y ayant trait. Au cours de consultations de ce genre, à la demande de l'une des parties et avec l'assentiment de l'autre, le Directeur exécutif institue une commission indépendante qui offre ses bons offices en vue de parvenir à une conciliation. Les dépenses de la commission ne sont pas à la charge de l'Organisation. Si l'une des parties n'accepte pas que le Directeur exécutif institue une commission ou si la consultation ne conduit pas à une solution, la question peut être soumise au Conseil en vertu de l'article 42. Si la consultation aboutit à une solution, un rapport est présenté au Directeur exécutif qui le distribue à tous les Membres.
Article 42
Différends et
réclamations
1. Tout différend
relatif à l'interprétation ou à l'application du
présent Accord qui n'est pas réglé par voie de
négociation est, à la demande de tout Membre partie au
différend, déféré au Conseil pour
décision.
2. Quand un
différend est déféré au Conseil en vertu du
paragraphe 1 du présent article, la majorité des Membres, ou
plusieurs Membres qui détiennent ensemble au moins le tiers du total des
voix, peuvent demander au Conseil de solliciter, après discussion de
l'affaire et avant de faire connaître sa décision, l'opinion de la
commission consultative mentionnée au paragraphe 3 du
présent article sur les questions en
litige.
3.
a)
Sauf
décision contraire prise à l'unanimité par le Conseil,
cette commission consultative est composée
de :
i) deux
personnes désignées par les Membres exportateurs, dont l'une a
une grande expérience des questions du genre de celle qui est en litige
et l'autre a de l'autorité et de l'expérience en matière
juridique ;
ii)
Deux personnes désignées par les Membres importateurs selon les
mêmes critères ;
et
iii)
Un président choisi à l'unanimité par les quatre personnes
nommées en venu des alinéas i) et ii) ou, en cas de
désaccord, par le Président du
Conseil ;
b)
Les
ressortissants des pays qui sont Parties Contractantes au présent Accord
peuvent sièger à la commission
consultative ;
c)
Les
membres de la commission consultative agissent à titre personnel et sans
recevoir d'instructions d'aucun
gouvernement ;
d)
Les
dépenses de la commission consultative sont à la charge de
l'Organisation.
4. L'opinion
motivée de la commission consultative est soumise au Conseil, qui
tranche le différend après avoir pris en considération
toutes les données
pertinentes.
5. Le Conseil statue sur
tout différend dont il est saisi dans les six mois qui suivent la date
â laquelle ce différend lui a été
soumis.
6. Quand un Membre se plaint
qu'un autre Membre n'a pas rempli les obligations que lui impose le
présent Accord, cette plainte est, à la requête du
plaignant, déférée au Conseil, qui
décide.
7. Un Membre ne peut
être reconnu coupable d'une infraction au présent Accord que par
décision prise à la majorité répartie simple des
voix. Toute constatation d'une infraction à l'Accord de la part d'un
Membre doit spécifier la nature de
l'infraction.
8. Si le Conseil constate
qu'un Membre a commis une infraction au présent Accord, il peut, sans
préjudice des autres mesures coercitives prévues à
d'autres Articles de l'Accord et par décision prise à la
majorité répartie des deux tiers des voix, suspendre le droit que
ce Membre a de voter au Conseil et le droit qu'il a de voter ou de faire voter
pour lui au Comité exécutif, jusqu'au moment où ii se sera
acquitté de ses obligations, ou exiger son exclusion de l'Organisation
en vertu de l'article 50.
9. Un
Membre peut demander un avis préalable au Comité exécutif
en cas de différend ou de réclamation avant que la question ne
soit examinée par le Conseil.
Chapitre XIV
DISPOSITIONS
FINALES
Article 43
Signature
Le présent Accord sera, du 1 er novembre 2000 jusqu'au 25 septembre 2001 inclus, ouvert, au siège de l'Organisation des Nations Unies, à la signature des Parties Contractantes à l'Accord international de 1994 sur le café ou à l'Accord international de 1994 sur le café tel que prorogé ainsi qu'à celle des gouvernements invités aux sessions du Conseil international du Café au cours desquelles le présent Accord a été négocié.
Article 44
Ratification, acceptation ou
approbation
1. Le présent Accord
est soumis à la ratification, l'acceptation ou l'approbation des
gouvernements signataires, conformément à leur procédure
constitutionnelle.
2. Sauf dans les cas
prévus par l'article 45, les instruments de ratification,
d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du
Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies au plus tard le 25 septembre 2001. Cependant, le
Conseil peut décider d'accorder des prorogations de délai aux
gouvernements signataires qui ne sont pas en mesure de déposer leurs
instruments avant cette date. De telles décisions du Conseil seront
transmises au Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies.
Article 45
Entrée en vigueur
1. Le présent Accord
entrera en vigueur à titre définitif le
1
er
octobre 2001 si, à cette date, des
gouvernements représentant au moins quinze Membres exportateurs ayant au
minimum 70 % des voix des Membres exportateurs, et au moins dix Membres
importateurs ayant au minimum 70 % des voix des Membres importateurs,
selon la répartition à la date du 25 septembre 2001,
sans qu'il soit fait référence à une suspension
éventuelle au titre des articles 25 et 42, ont
déposé des instruments de ratification, d'acceptation ou
d'approbation. D'autre part, le présent Accord entrera
définitivement en vigueur à n'importe quel moment après le
1
er
octobre 2001, s'il est provisoirement en vigueur,
conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent
article, et si les conditions concernant le pourcentage sont satisfaites par le
dépôt des instruments de ratification, d'acceptation ou
d'approbation.
2. Le présent
Accord peut entrer en vigueur provisoirement le
1
er
octobre 2001. A cette fin, si un gouvernement
signataire ou toute autre Partie Contractante à l'Accord international
de 1994 sur le café tel que prorogé notifie au Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies, qui recevra la
notification au plus tard le 25 septembre 2001, qu'il s'engage
à appliquer les dispositions de ce nouvel Accord à titre
provisoire, conformément à ses lois et règlements, et
à chercher à obtenir, aussi vite que le permet sa
procédure constitutionnelle, la ratification, l'acceptation ou
l'approbation, cette notification est considérée comme de
même effet qu'un instrument de ratification, d'acceptation ou
d'approbation. Un gouvernement qui s'engage à appliquer provisoirement
les dispositions du présent Accord, conformément à ses
lois et règlements, en attendant le dépôt d'un instrument
de ratification, d'acceptation ou d'approbation sera considéré
comme provisoirement Partie à cet Accord jusqu'à celle des deux
dates qui sera la plus proche : celle du dépôt de son
instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou le
30 juin 2002 inclusivement. Le Conseil peut accorder une prorogation
du délai pendant lequel un gouvernement qui applique provisoirement le
présent Accord peut déposer un instrument de ratification,
d'acceptation ou d'approbation.
3. Si le
présent Accord n'est pas entré en vigueur définitivement
ou provisoirement le 1
er
octobre 2001, conformément
aux dispositions du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 du présent
article, les gouvernements qui ont déposé des instruments de
ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou qui ont
adressé les notifications aux termes desquelles ils s'engagent à
appliquer provisoirement les dispositions de cet Accord, conformément
à leurs lois et règlements, et à chercher à obtenir
la ratification, l'acceptation ou l'approbation, peuvent décider, d'un
commun accord, qu'il entrera en vigueur entre eux. De même, si le
présent Accord est entré en vigueur provisoirement, mais non
définitivement, le 31 mars 2002, les gouvernements qui ont
déposé des instruments de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion, ou qui ont fait les notifications
mentionnées au paragraphe 2 du présent article, peuvent
décider, d'un commun accord, qu'il continuera à rester
provisoirement en vigueur ou qu'il entrera définitivement en vigueur
entre eux.
Article 46
Adhésion
1. Le gouvernement de tout
Etat Membre de l'Organisation des Nations Unies ou Membre d'une de ses
institutions spécialisées peut adhérer au présent
Accord aux conditions que fixe le
Conseil.
2. Les instruments
d'adhésion sont déposés auprès du Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies.
L'adhésion prend effet au moment du dépôt de
l'instrument.
Article 47
Réserves
Aucune des dispositions du présent Accord ne peut faire l'objet de réserves.
Article 48
Application à des territoires
désignés
1. Tout gouvernement peut, au
moment de la signature ou du dépôt de son instrument de
ratification, d'acceptation, d'approbation, d'application provisoire ou
d'adhésion, ou à tout moment par la suite, notifier au
Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies que le présent Accord s'applique à tel ou tel
des territoires dont il assure la représentation internationale ;
l'Accord s'applique aux territoires désignés dans la notification
à compter de la date de la
notification.
2. Toute Partie
Contractante qui désire exercer, à l'égard de tel ou tel
des territoires dont elle assure la représentation internationale, le
droit que lui donne l'article 5, ou qui désire autoriser l'un ou
l'autre de ces territoires à faire partie d'un groupe Membre
constitué en venu de l'article 6, peut le faire en adressant au
Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies, soit au moment du dépôt de son instrument de
ratification, d'acceptation, d'approbation, d'application provisoire ou
d'adhésion, soit à tout moment par la suite, une notification en
ce sens.
3. Toute Partie Contractante qui
a fait la déclaration prévue au paragraphe 1 du
présent article peut, par la suite, notifier à tout moment au
Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies que le présent Accord cesse de s'appliquer à
tel ou tel territoire qu'elle désigne ; l'Accord cesse de
s'appliquer à ce territoire à compter de la date de la
notification.
4. Lorsqu'un territoire
auquel s'appliquait le présent Accord en vertu du paragraphe 1 du
présent article devient indépendant, le gouvernement du nouvel
Etat peut, dans les quatre-vingt-dix jours de son accession à
l'indépendance, notifier au Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies qu'il a assumé les droits et
obligations d'une Partie Contractante à l'Accord. Il devient Partie
Contractante au présent Accord à compter de la date de la
notification. Le Conseil peut accorder une prorogation du délai imparti
pour faire cette notification.
Article 49
Retrait volontaire
Toute Partie Contractante peut à tout moment se retirer du présent Accord en notifiant par écrit son retrait au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Le retrait prend effet quatre-vingt-dix jours après réception de la notification.
Article 50
Exclusion
Si le Conseil considère qu'un Membre a commis une infraction aux obligations que lui impose le présent Accord, et s'il estime en outre que ce manquement entrave sérieusement le fonctionnement de l'Accord, il peut, à la majorité répartie des deux tiers des voix, exclure ce Membre de l'Organisation. Le Conseil notifie immédiatement cette décision au Secrétaire général de l'Organisation des Nation Unies. Quatre-vingt-dix jours après la décision du Conseil, ce Membre cesse d'appartenir à l'Organisation internationale du Café et, si ce Membre est Partie Contractante, d'être Partie à l'Accord.
Article 51
Liquidation des comptes
en cas de retrait
ou d'exclusion
1. En cas de retrait ou
d'exclusion d'un Membre, le Conseil liquide ses comptes s'il y a lieu.
L'Organisation conserve les sommes déjà versées par ce
Membre, qui est d'autre part tenu de régler toute somme qu'il lui doit
à la date effective du retrait ou de l'exclusion de
l'Organisation ; toutefois, s'il s'agit d'une Partie Contractante qui ne
peut pas accepter un amendement et qui, de ce fait, cesse d'être Partie
à l'Accord en vertu du paragraphe 2 de l'article 53, le
Conseil peut liquider les comptes de la manière qui lui semble
équitable.
2. Un Membre qui a
cessé de participer au présent Accord n'a droit à aucune
part du produit de la liquidation ou des autres avoirs de l'Organisation ;
il ne peut non plus lui être imputé aucune partie du
déficit éventuel de l'Organisation lorsque l'Accord prend fin.
Article 52
Durée et expiration ou
résiliation
1. Le présent Accord
reste en vigueur pendant une période de six années, jusqu'au
30 septembre 2007, à moins qu'il ne soit prorogé en
vertu du paragraphe 2 du présent article ou résilié
en vertu du paragraphe 3 du présent
article.
2. Le Conseil peut, par
décision prise à la majorité des Membres détenant
au moins une majorité répartie des deux tiers du total des voix,
décider de proroger le présent Accord au-delà du
30 septembre 2007 pour une ou plusieurs périodes successives
ne dépassant pas six années au total. Tout Membre qui n'est pas
en mesure d'accepter une telle prorogation du présent Accord en informe
par écrit le Conseil et le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies avant le début de la
période de prorogation et cesse d'être Partie à l'Accord
dès le début de la période de
prorogation.
3. Le Conseil peut, à
tout moment, par décision prise à la majorité des Membres
détenant au moins une majorité répartie des deux tiers du
total des voix, décider de résilier le présent Accord. La
résiliation prend effet à dater du moment que le Conseil
décide.
4. Nonobstant la
résiliation de l'Accord, le Conseil continue à exister aussi
longtemps qu'il le faut pour prendre toute mesure qui s'impose perdant la
période de temps requise pour liquider l'Organisation, apurer ses
comptes et disposer de ses
avoirs.
5. Toute décision
concernant la durée et/ou la résiliation du présent Accord
et toute notification reçue par le Conseil, conformément au
présent article, est dûment transmise au Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies par le
Conseil.
Article 53
Amendements
1. Le Conseil peut, par
décision prise à la majorité répartie des deux
tiers des voix, recommander aux Parties Contractantes un amendement au
présent Accord. Cet amendement prend effet cent jours après
que des Parties Contractantes qui représentent au moins 70 % des
Membres exportateurs détenant au minimum 75 % des voix des Membres
exportateurs, et des Parties Contractantes qui représentent au moins
70 % des Membres importateurs détenant au minimum 75 % des
voix des Membres importateurs, ont notifié leur acceptation au
Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies. Le Conseil fixe un délai avant l'expiration duquel
les Parties Contractantes notifient au Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies qu'elles acceptent l'amendement. Si,
à l'expiration de ce délai, les conditions relatives au
pourcentage exigé pour l'entrée en vigueur de l'amendement ne
sont pas remplies, il est considéré comme
retiré.
2. Si une Partie
Contractante, ou un territoire qui est Membre ou fait partie d'un groupe
Membre, n'a pas notifié ou fait notifier son acceptation d'un amendement
dans le délai imparti par le Conseil à cet effet, cette Partie
Contractante ou ce territoire cesse d'être Partie au présent
Accord à compter de la date à laquelle l'amendement dûment
entre en vigueur.
3. Le Conseil notifie
le Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies de tout amendement diffusé aux Parties Contractantes
en vertu du présent article.
Article 54
Dispositions supplémentaires et
transitoires
Les dispositions suivantes s'appliquent
à l'Accord international de 1994 sur le Café tel que
prorogé :
a)
Toutes
les mesures prises en vertu de l'Accord international de 1994 sur le
Café tel que prorogé qui sont en vigueur au
30 septembre 2001 et dont il n'est pas spécifié que
leur effet expire à cette date restent en vigueur, à moins
qu'elles ne soient modifiées par les dispositions du présent
Accord ; et
b)
Toutes les
décisions que le Conseil doit prendre pendant l'année
caféière 2000/2001 en vue de leur application au cours de
l'année caféière 2001/2002 sont prises au cours de
l'année caféière 2000/2001 ; elles sont
appliquées à titre provisoire comme si l'Accord était
déjà entré en vigueur.
Article 55
Textes de l'Accord faisant foi
Les textes du présent Accord en
anglais, espagnol, français et portugais font tous également foi.
Les originaux sont déposés auprès du Secrétaire
général de l'Organisation des
Nations Unies.
En foi de quoi les
soussignés, dûment autorisés à cet effet par leur
gouvernement, ont signé le présent Accord aux dates qui figurent
en regard de leur signature.
A N N E X E
FACTEURS
DE CONVERSION
POUR LE CAFÉ TORREFIÉ,
DÉCAFÉINÉ, LIQUIDE ET SOLUBLE TELS QUE DÉFINIS DANS
L'ACCORD INTERNATIONAL DE 1994 SUR LE
CAFÉ
« Café
torréfié ». L'équivalent en café vert du
café torréfié s'obtient en multipliant par 1,19 le poids
net du café
torréfié.
« Café
décaféiné ». L'équivalent en café
vert du café décaféiné s'obtient en multipliant par
1, 1,19 ou 2,6, respectivement, le poids net du café
décaféiné vert, torréfié ou
soluble.
« Café
liquide ». L'équivalent en café vert du café
liquide s'obtient en multipliant par 2,6 le poids net des solides de
café déshydratés contenus dans le café
liquide.
« Café
soluble ». L'équivalent en café vert du café
soluble s'obtient en multipliant par 2,6 le poids net du café
soluble.
(cf. note 1)
NOTE (S) :
(1) TCA . - Imprimerie des Journaux officiels, Paris