N° 277

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2003-2004

Annexe au procès-verbal de la séance du 28 avril 2004

PROJET DE LOI

autorisant l'approbation de l' accord international de 2001 sur le café (ensemble une annexe),

PRÉSENTÉ

au nom de M. JEAN-PIERRE RAFFARIN,

Premier ministre,

par M. MICHEL BARNIER,

Ministre des affaires étrangères.

( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Traités et conventions.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L'adoption de l'accord international de 2001 sur le café a eu lieu le 28 septembre 2000 à Londres, au siège de l'Organisation international du café, dans un contexte de grave crise mondiale concernant ce produit. Le texte s'inscrit dans le cadre de l'évolution du système des accords de produits de base, dispositif instauré sur une base essentiellement politique dans les années soixante-dix afin d'améliorer les termes de l'échange des pays en développement.

Le secteur du café est la seule source de revenus pour des millions de personnes, surtout dans les pays en développement. Cette question revêt par conséquent une importance considérable pour l'économie de nombreux pays qui dépendent dans une large mesure de ce produit pour leurs recettes d'exportation et, par conséquent, pour la poursuite de leurs programmes de développement social et économique.

L'accord international sur le café est né de la prise de conscience qu'une étroite coopération internationale dans le domaine des échanges de café permettrait d'encourager la diversification et l'expansion de l'économie des pays producteurs et contribuerait à l'amélioration des relations politiques et économiques entre pays exportateurs et pays importateurs ainsi qu'à l'accroissement de la consommation. Effectivement, tout déséquilibre entre la production et la consommation peut donner lieu à de fortes fluctuations des prix, préjudiciables aux producteurs comme aux consommateurs. En ce sens, ce texte s'inscrit pleinement dans la stratégie de l'Union européenne, adoptée sous présidence française, qui fait figurer le lien entre le commerce et le développement parmi les six domaines prioritaires de nos relations avec les pays en développement.

Par ailleurs, afin de sortir de la crise et d'améliorer la situation actuelle, il a été jugé nécessaire d'encourager la mise en valeur des ressources productives, d'élever et de maintenir l'emploi et le revenu dans l'industrie caféière des pays membres et d'y obtenir des salaires équitables, un plus haut niveau de vie et des meilleures conditions de travail.

L'architecture générale de l'accord international sur le café s'articule en quatorze chapitres, que l'on peut regrouper en quatre parties thématiques, répondant aux objectifs suivants :

- promouvoir la coopération internationale sur les questions ayant trait au café ;

- fournir un cadre pour les consultations intergouvernementales et les négociations sur les questions ayant trait au café et sur les moyens de réaliser un équilibre judicieux entre l'offre et la demande mondiales ;

- constituer une instance de consultations avec le secteur privé sur les questions de café ;

- faciliter l'expansion et la transparence du commerce international du café ;

- servir de centre pour le recueil, la diffusion et la publication de renseignements économiques et techniques, de statistiques et d'études ;

- encourager les membres à développer une économie caféière durable ;

- promouvoir la qualité du café et les programmes de formation et d'information afin de contribuer au transfert de technologies appropriées pour le café ;

Après un préambule dans lequel est rappelée l'importance de la question du café et reconnue la nécessité de conclure un accord international sur le sujet, le texte énonce les objectifs de l'accord ( article 1 er ) et en précise les termes techniques ( article 2 ).

L'article 3 stipule que les Parties s'engagent à prendre toutes les mesures nécessaires pour leur permettre de remplir les obligations que leur impose l'accord et à coopérer pleinement entre eux pour obtenir la réalisation des objectifs prévus.

Chaque Partie constitue un seul et même membre de l'Organisation ( article 4 ). L'Union européenne est considérée dès lors comme une organisation intergouvernementale autorisée, en cas de vote sur des questions de sa compétence, à disposer des voix de ses Etats membres. Enfin, les parties contractantes exportatrices nettes de café peuvent, dans certaines conditions, déclarer qu'elles sont membres de l'Organisation en tant que groupe ( article 6 ).

Le texte institue une Organisation internationale du café qui ne se substitue pas pour autant à l'ancienne organisation internationale du café, née de l'accord de 1962 sur le café. L'organisation, qui a la personnalité juridique et siège à Londres, exerce ses fonctions par l'intermédiaire de deux instances, le conseil international du café et le comité exécutif, et est assistée par la Conférence mondiale du café, le comité consultatif du secteur privé et le comité de promotion ( article 7 ).

Le Conseil international du café est l'autorité suprême de l'Organisation internationale du café ( article 9 ) ; il est doté d'un président et d'un vice-président. Il se compose de tous les membres de l'Organisation et est investi de tous les pouvoirs que lui confère expressément l'accord. Il se réunit deux fois par an et prend toutes les décisions nécessaires à son exécution ( article 12 ). Cette instance peut collaborer avec d'autres organisations, notamment les Nations unies, pour atteindre les objectifs fixés par l'accord ( article 16 ).

Le comité exécutif, qui se compose pour moitié de membres importateurs et pour moitié de membres exportateurs (article 17 ), est responsable devant le Conseil et travaille selon ses directives générales. Ce dernier peut en conséquence lui déléguer la plupart de ses pouvoirs, aux exceptions notables des compétences budgétaires et contentieuses ( article 19 ).

La Conférence mondiale du café, qui se tient à intervalles appropriés, est composée des membres de l'Organisation, mais également de représentants du secteur privé et éventuellement d'autres participants intéressés ( article 21 ).

Enfin, le Comité consultatif du secteur privé est un organe consultatif habilité à faire des recommandations lorsqu'il est consulté par le Conseil à se saisir de questions ayant trait à l'accord ( article 22 ).

L'Organisation dispose d'un budget constitué des contributions des Etats membres ; ces contributions sont proportionnelles au nombre de voix qu'ils détiennent ( article 24 ). Le non-versement de la contribution entraîne la perte de l'éligibilité au comité exécutif ( article 25 ). L'Organisation dispose d'un personnel propre, placé sous la responsabilité d'un directeur exécutif ( article 28 ).

L'Organisation sert de centre pour recueillir, échanger et publier toutes sortes de renseignements relatifs au café, de sa culture à sa production ( article 29 ).

Elle institue également un système de certificats d'origine permettant de suivre les quantités de café en circulation ( article 30 ).

Elle favorise la préparation d'études et de recherches sur les conditions économiques de la production et de la distribution du café, l'incidence des mesures prises par les gouvernements et la possibilité d'accroître la consommation de café ( article 31 ).

Les membres de l'Organisation s'efforcent d'éliminer progressivement tout obstacle au développement de la consommation de café ( article 33 ). Ils assurent, par l'intermédiaire d'un comité, la promotion de la consommation de café par des activités appropriées ( article 34 ). Ils s'efforcent d'éviter que des mesures gouvernementales susceptibles de s'avérer contraires au secteur du café d'autres membres ne soient adoptées ( article 35 ). Ils veillent à ne maintenir en vigueur aucune réglementation qui exigerait que d'autres produits soient mélangés, traités ou utilisés avec du café, en vue de leur vente dans le commerce sous l'appellation de café ( article 36 ).

L'Organisation demeure en liaison étroite avec les organisations non gouvernementales appropriées s'occupant du commerce international du café ( article 37 ). Les membres prennent dûment en considération la gestion durable des ressources en café ( article 39 ) ainsi que l'amélioration du niveau de vie et des conditions de travail des populations actives ( article 40 ).

Chaque membre peut recevoir les observations d'un autre membre sur toute question relative à l'accord et accepte toute consultation y ayant trait ( article 41 ). Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application de l'accord qui n'est pas réglé par voie de consultation peut être déféré par tout membre partie ou différend au Conseil pour décision ; le Conseil peut notamment décider, à la majorité répartie des deux tiers des voix, la suspension du droit de vote du membre reconnu coupable d'une infraction ( article 42 ).

Les dispositions finales de l'accord international sur le café précisent les clauses traditionnelles d'entrée en vigueur, de durée, d'application territoriale ainsi que les conditions d'adhésion, de retrait, d'exclusion, de résiliation et d'amendements.

*

* *

Comme les accords précédents sur le café, celui de 2001 vise principalement à promouvoir la coopération internationale dans le domaine de la production et de la commercialisation de ce produit. Il est de l'intérêt politique, diplomatique et commercial de la France de favoriser cette coopération qui concerne au premier chef des pays d'Afrique francophone dont l'exportation de café constitue l'une des principales - sinon la principale - source de devises et dont la production continue d'employer une main d'oeuvre très nombreuse.

L'accord international de 2001 sur le café ne comporte pas d'instrument de stabilisation des cours (stock régulateur), comme il en existait dans d'autres accords sur les produits de base.

Telles sont les principales observations qu'appelle l'accord international sur le café de 2001 qui, engageant les finances de l'Etat, est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l'approbation de l'accord international de 2001 sur le café (ensemble une annexe), délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l'approbation de l'accord international de 2001 sur le café (ensemble une annexe), adopté à Londres le 28 septembre 2000, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 28 avril 2004

Signé : JEAN-PIERRE RAFFARIN

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,

Signé : MICHEL BARNIER


ACCORD INTERNATIONAL DE 2001
sur le Café
(ensemble une annexe),
adopté à Londres le 28 septembre 2000


ACCORD INTERNATIONAL DE 2001
sur le Café
(ensemble une annexe)
PRÉAMBULE

Les Gouvernements Parties au présent Accord,
Reconnaissant que le café revêt une importance exceptionnelle pour l'économie de nombreux pays qui dépendent dans une large mesure de ce produit pour leurs recettes d'exportation et, par conséquent, pour continuer leurs programmes de développement social et économique ;
Reconnaissant l'importance du secteur du café qui est la seule source de revenus pour des millions de personnes, surtout dans les pays en voie de développement, et compte tenu du fait que, dans nombre de ces pays, la production relève de petites exploitations familiales ;
Reconnaissant qu'il est nécessaire d'encourager la mise en valeur des ressources productives, d'élever et de maintenir l'emploi et le revenu dans l'industrie caféière des pays Membres et d'y obtenir ainsi des salaires équitables, un plus haut niveau de vie et de meilleures conditions de travail ;
Considérant qu'une étroite coopération internationale dans le domaine des échanges de café permettra d'encourager la diversification et l'expansion de l'économie des pays producteurs de café et contribuera à l'amélioration des relations politiques et économiques entre pays exportateurs et pays importateurs de café ainsi qu'à l'accroissement de la consommation de café ;
Reconnaissant qu'il est souhaitable d'éviter un déséquilibre entre la production et la consommation qui peut donner lieu à de fortes fluctuations de prix, préjudiciables aux producteurs comme aux consommateurs ;
Considérant les liens qui existent entre la stabilité des échanges de café et la stabilité des marchés de produits manufacturés ;
Prenant note des avantages obtenus grâce à la coopération internationale suscitée par la mise en oeuvre des accords internationaux de 1962, 1968, 1976, 1983 et 1994 sur le Café,
sont convenus de ce qui suit :

Chapitre  I er
OBJECTIFS
Article 1 er
Objectifs

Les objectifs du présent Accord sont :
1 o De promouvoir la coopération internationale sur les questions ayant trait au café ;
2 o De fournir un cadre pour les consultations intergouvernementales et les négociations, le cas échéant, sur les questions ayant trait au café et sur les moyens de réaliser un équilibre judicieux entre l'offre et la demande mondiales dans des conditions qui assureront aux consommateurs un approvisionnement suffisant de café à des prix équitables et aux producteurs des débouchés à des prix rémunérateurs qui permettront d'équilibrer de façon durable la production et la consommation ;
3 o De constituer, pour les questions ayant trait au café, une instance de consultations avec le secteur privé ;
4 o De faciliter l'expansion et la transparence du commerce international du café ;
5 o De servir de centre pour le recueil, la diffusion et la publication de renseignements économiques et techniques, de statistiques et d'études, ainsi que d'éléments de recherche et de développement sur des questions caféières, et de promouvoir ces activités ;
6 o D'encourager les Membres à développer une économie caféière durable ;
7 o De promouvoir, d'encourager et d'augmenter la consommation du café ;
8 o D'analyser et de guider la préparation de projets, dans l'intérêt de l'économie caféière mondiale, pour soumission consécutive aux organismes donateurs ou de financement, selon les cas ;
9 o De promouvoir la qualité ; et
10 o De promouvoir des programmes de formation et d'information afin de contribuer au transfert, vers les Membres, de technologies appropriées pour le café.

Chapitre  II
DÉFINITIONS
Article 2
Définitions

Aux fins du présent Accord :
1 o « Café » désigne le grain et la cerise du caféier, qu'il s'agisse de café en parche, de café vert ou de café torréfié, et comprend le café moulu, le café décaféiné, le café liquide et le café soluble. Dans les meilleurs délais après l'entrée en vigueur du présent Accord, le Conseil procède au passage en revue des facteurs de conversion des types de cafés énumérés dans les alinéas d, e, f et g ci-après. Trois ans plus tard, il procède à un examen analogue. Après chacun de ces examens, le Conseil, par une majorité répartie des deux tiers des voix, détermine et publie les facteurs de conversion appropriés. Avant le premier passage en revue, et si le Conseil n'est pas en mesure de statuer, les facteurs de conversion sont ceux qui ont été utilisés dans l'Accord international de 1994 sur le café, lesquels sont énumérés dans l'annexe I du présent Accord. Sous réserve de ces dispositions, les termes figurant ci-dessous ont la signification suivante :
a) « Café vert » désigne tout café en grain, déparché, avant torréfaction ;
b) « Cerise de café séchée » désigne le fruit séché du caféier ; l'équivalent en café vert des cerises de café séchées s'obtient en multipliant par 0,50 le poids net des cerises séchées ;
c) « Café en parche » désigne le grain de café vert dans sa parche ; l'équivalent en café vert du café en parche s'obtient en multipliant par 0,80 le poids net du café en parche ;
d) « Café torréfié » désigne le café vert torréfié à un degré quelconque et comprend le café moulu ;
e) « Café décaféiné » désigne le café vert, torréfié ou soluble, après extraction de caféine ;
f) « Café liquide » désigne les solides solubles dans l'eau obtenus à partir du café torréfié et présentés sous forme liquide ; et
g) « Café soluble » désigne les solides, déshydratés et solubles dans l'eau, obtenus à partir du café torréfié ;
« Sac » désigne 60 kilogrammes, soit 132,276 livres de café vert ;
« Tonne » désigne une masse de 1 000 kilogrammes, soit 2 204,6 livres ;
« Livre » désigne 453,597 grammes ;
« Année caféière » désigne la période de douze mois qui va du 1 er octobre au 30 septembre ;
4 o « Organisation » signifie l'Organisation internationale du Café ;
« Conseil » signifie le Conseil international du café ;
5 o « Partie Contractante » signifie un gouvernement ou une organisation intergouvernementale mentionné au paragraphe 3 de l'article 4 qui a déposé un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'application provisoire du présent Accord en vertu des articles 44 et 45 ou fait adhésion à cet Accord en vertu de l'article 46 ;
6 o « Membre » signifie une Partie Contractante ; un ou des territoires désignés qui ont été déclarés comme Membre séparé en vertu de l'article 5 ; plusieurs Parties Contractantes, plusieurs territoires désignés, ou plusieurs Parties Contractantes et territoires désignés qui font partie de l'Organisation en tant que groupe Membre, en vertu de l'article 6 ;
7 o « Membre exportateur » ou « pays exportateur » désigne respectivement un Membre ou un pays qui est exportateur net de café, c'est-à-dire un Membre ou un pays dont les exportations dépassent les importations ;
8 o « Membre importateur » ou « pays importateur » désigne respectivement un Membre ou un pays qui est importateur net de café, c'est-à-dire un Membre ou un pays dont les importations dépassent les exportations ;
9 o « Majorité répartie simple » signifie un vote requérant plus de la moitié des voix exprimées par les Membres exportateurs présents votant et plus de la moitié des voix exprimées par les Membres importateurs présents votant, comptées séparément ;
10 o « Majorité répartie des deux tiers » signifie un vote requérant plus des deux tiers des voix exprimées par les Membres exportateurs présents votant et plus des deux tiers des voix exprimées par les Membres importateurs présents votant, comptées séparément ;
11 o « Entrée en vigueur » signifie, sauf indication contraire, la date à laquelle l'Accord entre en vigueur, provisoirement ou définitivement.

Chapitre  III
ENGAGEMENTS GÉNÉRAUX DES MEMBRES
Article 3
Engagements généraux des Membres

1.  Les Membres s'engagent à prendre toutes les mesures nécessaires pour leur permettre de remplir les obligations que leur impose le présent Accord et de coopérer pleinement entre eux pour obtenir la réalisation des objectifs de cet Accord ; les Membres s'engagent en particulier à fournir tous les renseignements nécessaires pour faciliter le fonctionnement de l'Accord.
2.  Les Membres reconnaissent que les certificats d'origine constituent une source importante de renseignements sur les échanges de café. En conséquence, les Membres exportateurs assument la responsabilité de veiller à ce que les certificats d'origine soient correctement délivrés et utilisés à bon escient, conformément à la réglementation établie par le Conseil.
3.  Les Membres reconnaissent en outre que les renseignements sur les réexportations sont également importants pour procéder à l'analyse appropriée de l'économie caféière mondiale. En conséquence, les Membres importateurs s'engagent à fournir des renseignements réguliers et précis sur les réexportations, sous la forme et de la manière qui sont déterminées par le Conseil.

Chapitre  IV
MEMBRES
Article 4
Membres de l'Organisation

1.  Chaque Partie Contractante constitue, avec ceux des territoires auxquels l'Accord s'applique en vertu du paragraphe 1 de l'article 48, un seul et même Membre de l'Organisation, sous réserve des dispositions prévues aux articles 5 et 6.
2.  Dans des conditions à convenir par le Conseil, un Membre peut changer de catégorie.
3.  Toute mention du mot « Gouvernement » dans le présent Accord est réputée valoir pour la Communauté européenne ou une organisation intergouvernementale ayant des responsabilités comparables en ce qui concerne la négociation, la conclusion et l'application d'accords internationaux, en particulier d'accords sur des produits de base.
4.  Une telle organisation intergouvernementale n'a pas elle-même de voix mais, en cas de vote sur des questions relevant de sa compétence, elle est autorisée à disposer des voix de ses Etats Membres, et elle les exprime en bloc. Dans ce cas, les Etats Membres de cette organisation intergouvernementale ne sont pas autorisés à exercer individuellement leurs droits de vote.
5.  Une telle organisation intergouvernementale n'est pas éligible au Comité exécutif au titre du paragraphe 1 de l'article 17 mais peut participer aux discussions du Comité exécutif sur les questions relevant de sa compétence. En cas de vote sur des questions relevant de sa compétence et par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 20, les voix dont ses Etats Membres sont autorisés à disposer au Comité exécutif sont exprimées en bloc par l'un quelconque de ces Etats Membres.

Article 5
Participation séparée de territoires désignés

Toute Partie Contractante qui est importatrice nette de café peut, à tout moment, par la notification prévue au paragraphe 2 de l'article 48, déclarer qu'elle participe à l'Organisation indépendamment de tout territoire qu'elle désigne parmi ceux dont elle assure la représentation internationale qui sont exportateurs nets de café. Dans ce cas, le territoire métropolitain et les territoires non désignés constituent un seul et même Membre, et les territoires désignés ont, individuellement ou collectivement selon les termes de la notification, la qualité de Membre distinct.

Article 6
Participation en groupe

1.  Deux ou plusieurs Parties Contractantes qui sont exportatrices nettes de café peuvent, par notification adressée au Conseil et au Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies lors du dépôt de leurs instruments respectifs de ratification, d'acceptation, d'approbation, d'application provisoire ou d'adhésion, déclarer qu'elles sont Membres de l'Organisation en tant que groupe. Un territoire auquel le présent Accord s'applique en vertu du paragraphe 1 de l'article 48 peut faire partie d'un tel groupe si le gouvernement de l'Etat qui assure ses relations internationales a adressé la notification prévue au paragraphe 2 de l'article 43. Ces Parties Contractantes et ces territoires désignés doivent remplir les conditions suivantes :
a) Se déclarer disposés à accepter la responsabilité, aussi bien individuelle que collective, du respect des obligations du groupe ; et
b) Prouver par la suite à la satisfaction du Conseil :
i)  que le groupe a l'organisation nécessaire à l'application d'une politique commune en matière de café, et qu'ils ont les moyens de s'acquitter, conjointement avec les autres membres du groupe, des obligations que leur impose le présent Accord, et
ii)  qu'ils ont une politique commerciale et économique commune ou coordonnée en matière de café et une politique monétaire et financière coordonnée ainsi que les organes nécessaires à l'application de ces politiques, de façon que le Conseil soit assuré que le groupe est en mesure de se conformer à toutes les obligations collectives qui en découlent.
2.  Tout groupe Membre reconnu aux termes de l'Accord international de 1994 sur le café continue à être reconnu comme groupe à moins qu'il ne notifie au Conseil qu'il ne souhaite plus être reconnu comme tel.
3.  Le groupe Membre constitue un seul et même Membre de l'Organisation, étant toutefois entendu que chaque membre du groupe sera traité en Membre distinct pour les questions qui relèvent des dispositions suivantes :
a) Articles 11 et 12 ; et
b) Article 51.
4.  Les Parties Contractantes et les territoires désignés qui entrent en tant que groupe indiquent le gouvernement ou l'organisation qui les représentera au Conseil pour les questions dont traite le présent Accord, à l'exception de celles qui sont énumérées au paragraphe 3 du présent article.
5.  Le droit de vote du groupe s'exerce de la façon suivante :
a) Le groupe Membre a, pour chiffre de base, le même nombre de voix qu'un seul pays Membre entré à titre individuel dans l'Organisation. Le gouvernement ou l'organisation qui représente le groupe reçoit ces voix et en dispose ; et
b) Au cas où la question mise aux voix rentre dans le cadre des dispositions énoncées au paragraphe 3 du présent article, les divers membres du groupe peuvent disposer séparément des voix que leur attribue le paragraphe 3 de l'article 13, comme si chacun d'eux était un Membre individuel de l'Organisation, sauf que les voix du chiffre de base restent attribuées au gouvernement ou à l'organisation qui représente le groupe.
6.  Toute Partie Contractante ou tout territoire désigné qui fait partie d'un groupe peut. par notification au Conseil, se retirer de ce groupe et devenir Membre distinct. Ce retrait prend effet lors de la réception de la notification par le Conseil. Quand un des membres d'un groupe s'en retire ou cesse d'être un Membre de l'Organisation, les autres membres du groupe peuvent demander au Conseil de maintenir ce groupe ; le groupe conserve son existence à moins que le Conseil ne rejette cette demande. En cas de dissolution du groupe, chacun de ses ex-membres devient un Membre distinct. Un Membre qui a cessé d'appartenir à un groupe ne peut pas redevenir membre d'un groupe quelconque tant que le présent Accord reste en vigueur.
7.  Toute Partie Contractante qui souhaite faire partie d'un groupe Membre après l'entrée en vigueur du présent Accord peut le faire par notification au Conseil à condition que :
a) Les autres membres du groupe déclarent qu'ils sont disposés à accepter le Membre en question comme partie du groupe Membre ; et
b) Elle notifie au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies qu'elle fait partie du groupe.
8.  Deux ou plusieurs Membres exportateurs peuvent, une fois que le présent Accord est entré en vigueur, demander à tout moment au Conseil l'autorisation de se constituer en groupe. Le Conseil les y autorise s'il constate qu'ils lui ont adressé la déclaration et les preuves exigées au paragraphe 1 du présent article. Dès que le Conseil a donné cette autorisation, les dispositions des paragraphes 3, 4, 5 et 6 du présent article deviennent applicables au groupe.

Chapitre  V
ORGANISATION INTERNATIONALE DU CAFÉ
Article 7
Siège et structure
de l'Organisation internationale du Café

1.  L'Organisation internationale du Café créée par l'Accord international de 1962 sur le Café continue d'exister pour assurer la mise en oeuvre du présent Accord et en surveiller le fonctionnement.
2.  L'Organisation a son siège à Londres, à moins que le Conseil n'en décide autrement à la majorité répartie des deux tiers des voix.
3.  L'Organisation exerce ses fonctions par l'intermédiaire du Conseil international du Café et du Comité exécutif. Ceux-ci bénéficient du concours, le cas échéant, de la Conférence mondiale du Café, du Comité consultatif du secteur privé, du Comité de promotion et de comités spécialisés.

Article 8
Privilèges et immunités

1.  L'Organisation possède la personnalité juridique. Elle a notamment la capacité de contracter, d'acquérir et d'aliéner des biens immobiliers et mobiliers, ainsi que d'ester en justice.
2.  Le statut, les privilèges et les immunités de l'Organisation, du Directeur exécutif, des membres du personnel et des experts, ainsi que des représentants des pays Membres pendant les séjours que l'exercice de leurs fonctions les amène à effectuer sur le territoire du pays hôte continueront à être régis par l'Accord de siège conclu entre le Gouvernement hôte et l'Organisation en date du 28 mai 1969.
3.  L'Accord de siège mentionné au paragraphe 2 du présent article est indépendant du présent Accord. Toutefois, il prendrait fin :
a) Par consentement mutuel du Gouvernement hôte et de l'Organisation ;
b) Dans le cas où le siège de l'Organisation serait transféré hors du territoire du Gouvernement hôte ; ou
c) Dans le cas où l'Organisation cesserait d'exister.
4.  L'Organisation peut conclure avec un ou plusieurs autres Membres des accords qui devront recevoir l'approbation du Conseil, portant sur les privilèges et immunités qui pourraient être nécessaires pour le bon fonctionnement du présent Accord.
5.  Les gouvernements des pays Membres autres que le Gouvernement hôte accordent à l'Organisation les mêmes facilités en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change, le maintien de comptes bancaires et le transfert de fonds que celles qui sont accordées aux institutions spécialisées de l'Organisation des Nations Unies.

Chapitre  VI
CONSEIL INTERNATIONAL DU CAFÉ
Article 9
Composition du Conseil international du Café

1.  L'autorité suprême de l'Organisation est le Conseil international du Café, qui se compose de tous les Membres de l'Organisation.
2.  Chaque Membre nomme un représentant au Conseil et, s'il le désire, un ou plusieurs suppléants. En outre, chaque Membre peut désigner un ou plusieurs conseillers pour accompagner son représentant ou ses suppléants.

Article 10
Pouvoirs et fonctions du Conseil

1.  Le Conseil, investi de tous les pouvoirs que confère expressément le présent Accord, a les pouvoirs et exerce les fonctions nécessaires à l'application des dispositions du présent Accord.
2.  Le Conseil délègue à son Président le soin d'examiner, avec le concours du Secrétariat, la validité des notifications écrites qui lui sont adressées en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 9, du paragraphe 3 de l'article 12 et du paragraphe 2 de l'article 14. Le Président fait rapport au Conseil.
3.  Le Conseil peut établir tout comité ou groupe de travail qu'il juge nécessaire.
4.  Le Conseil arrête, à la majorité répartie des deux tiers des voix, les règlements nécessaires à l'exécution du présent Accord et conforme à ses dispositions, notamment son propre règlement intérieur et les règlements applicables à la gestion financière de l'Organisation et à son personnel. Le Conseil peut prévoir dans son règlement intérieur une procédure qui lui permette de prendre, sans se réunir, des décisions sur des points déterminés.
5.  En outre, le Conseil tient à jour la documentation nécessaire à l'accomplissement des fonctions que lui confère le présent Accord, et toute autre documentation qu'il juge souhaitable.

Article 11
Président et Vice-Présidents du Conseil

1.  Le Conseil élit pour chaque année caféière un Président de même qu'un premier, un deuxième et un troisième Vice-Présidents qui ne sont pas rémunérés par l'Organisation.
2.  En règle générale, le Président et le premier Vice-Président sont tous deux élus parmi les représentants des Membres exportateurs ou parmi les représentants des Membres importateurs, et les deuxième et troisième Vice-Présidents parmi les représentants de l'autre catégorie. Cette répartition alterne chaque année caféière.
3.  Ni le Président ni le Vice-Président qui fait fonction de Président n'a le droit de vote. Dans ce cas, son suppléant exerce le droit de vote du Membre.

Article 12
Sessions du Conseil

1.  En règle générale, le Conseil se réunit deux fois par an en session ordinaire. Il peut tenir des sessions extraordinaires s'il en décide ainsi. Des sessions extraordinaires se tiennent aussi à la demande du Comité exécutif, ou de cinq Membres, ou d'un ou plusieurs Membres réunissant 200 voix au minimum. Les sessions du Conseil sont annoncées au moins trente jours à l'avance, sauf en cas d'urgence, auquel cas elles sont annoncées au moins dix jours à l'avance.
2.  Les sessions se tiennent au siège de l'Organisation, à moins que le Conseil n'en décide autrement à la majorité répartie des deux tiers des voix. Si un Membre invite le Conseil à tenir une réunion sur son territoire et si le Conseil donne son accord, les frais qui en résultent, pour l'Organisation, en sus de ceux qui sont encourus lorsque la session a lieu au siège, sont à la charge de ce Membre,
3.  Le Conseil peut inviter tout pays non membre ou toute organisation visée à l'article 16 à assister à n'importe laquelle de ses sessions en qualité d'observateur. Si une telle invitation est acceptée, le pays ou l'organisation en question envoie au Président une notification écrite à cet effet, Dans cette notification, il peut, s'il le désire, demander l'autorisation de faire des déclarations au Conseil.
4.  Le quorum exigé pour toute réunion du Conseil destinée à prendre des décisions est constitué par la présence de plus de la moitié des Membres exportateurs et des Membres importateurs détenant respectivement les deux tiers au moins du total des voix pour chaque catégorie. Si, au commencement d'une réunion du Conseil ou d'une réunion plénière, le quorum n'est pas atteint, le Président décide de retarder l'ouverture de la séance ou de la réunion plénière pendant au moins deux heures, Si, à l'heure prévue pour la nouvelle réunion, le quorum n'est pas encore atteint, le Président peut à nouveau différer l'ouverture de la séance ou de la réunion plénière pendant au moins deux heures, Si, à la fin de ce nouveau renvoi, le quorum n'est toujours pas atteint, le quorum exigé pour la prise de décisions est constitué par la présence de plus de la moitié des Membres exportateurs et des Membres importateurs détenant respectivement la moitié au moins du total des voix pour chaque catégorie. Les Membres représentés par procuration en vertu du paragraphe 2 de l'article 14 sont considérés comme présents.

Article 13
Voix

1.  Les Membres exportateurs ont ensemble 1 000 voix et les Membres importateurs également ; ces voix sont réparties à l'intérieur de chaque catégorie, celle des exportateurs et celle des importateurs respectivement, comme l'indiquent les paragraphes ci-après du présent article.
2.  Chaque Membre a, comme chiffre de base, cinq voix.
3.  Le restant des voix des Membres exportateurs est réparti entre ces Membres au prorata du volume moyen de leurs exportations respectives de café toutes destinations pendant les quatre années civiles précédentes.
4.  Le restant des voix des Membres importateurs est réparti entre ces Membres au prorata du volume moyen de leurs importations respectives de café pendant les quatre années civiles précédentes.
5.  Le Conseil répartit les voix au début de chaque année caféière en vertu du présent article et cette répartition reste en vigueur pendant l'année en question, sauf dans les cas prévus au paragraphe 6 du présent article.
6.  Quand un changement survient dans la participation à l'Organisation ou si le droit de vote d'un Membre est suspendu ou rétabli en vertu de l'article 25 ou de l'article 42, le Conseil procède à une nouvelle répartition des voix, qui obéit aux dispositions du présent article.
7.  Aucun Membre n'a plus de 400 voix.
8.  Il ne peut y avoir de fraction de voix.

Article 14
Procédure de vote du Conseil

1.  Chaque Membre dispose de toutes les voix qu'il détient et n'est pas autorisé à les diviser. Il peut cependant disposer différemment des voix qui lui sont données par procuration, conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article.
2.  Tout Membre exportateur peut autoriser tout autre Membre exportateur et tout Membre importateur peut autoriser tout autre Membre importateur à représenter ses intérêts et à exercer son droit de vote à une ou plusieurs séances du Conseil. La limitation prévue au paragraphe 7 de l'article 13 ne s'applique pas dans ce cas.

Article 15
Décisions du Conseil

1.  Le Conseil prend toutes ses décisions et fait toutes ses recommandations à la majorité répartie simple des voix, sauf disposition contraire du présent Accord.
2.  La procédure suivante s'applique à toute décision que le Conseil doit, aux termes du présent Accord, prendre à la majorité répartie des deux tiers des voix :
a) Si la proposition n'obtient pas la majorité répartie des deux tiers des voix en raison du vote négatif d'un, deux ou trois Membres exportateurs ou d'un, deux ou trois Membres importateurs, elle est, si le Conseil en décide ainsi à la majorité des Membres présents et à la majorité répartie simple des voix, remise aux voix dans les quarante-huit heures ;
b) Si, à ce deuxième scrutin, la proposition n'obtient encore pas la majorité répartie des deux tiers des voix, en raison du vote négatif d'un ou deux Membres exportateurs ou d'un ou deux Membres importateurs, elle est, si le Conseil en décide ainsi à la majorité des Membres présents et à la majorité répartie simple des voix, remise aux voix dans les vingt-quatre heures ;
c) Si, à ce troisième scrutin, la proposition n'obtient toujours pas la majorité répartie des deux tiers des voix en raison du vote négatif d'un Membre exportateur ou d'un Membre importateur, elle est considérée comme adoptée ; et
d) Si le Conseil ne remet pas une proposition aux voix, elle est considérée comme repoussée.
3.  Les Membres s'engagent à accepter comme obligatoires toutes les décisions que le Conseil prend en vertu du présent Accord.

Article 16
Collaboration avec d'autres organisations

1.  Le Conseil peut prendre des dispositions pour avoir des consultations et collaborer avec l'Organisation des Nations Unies et ses institutions spécialisées, ainsi que d'autres organisations intergouvernementales appropriées. Il utilise au mieux les mécanismes du fonds commun pour les produits de base et autres sources de financement. Ces dispositions peuvent comprendre les mesures financières que le Conseil considère opportunes pour atteindre les objectifs du présent Accord. Toutefois, en ce qui concerne la mise en oeuvre de tout projet dans le cadre de ces mesures, l'Organisation n'assume aucune obligation financière, y compris au titre de garanties données par des Membres ou par d'autres entités.
Aucun Membre n'assume une quelconque responsabilité, au motif de son appartenance à l'Organisation, du fait des emprunts contractés ou des prêts consentis par tout autre Membre ou toute autre entité dans le cadre de tels projets.
2.  Lorsque cela est possible, l'Organisation peut recueillir auprès des pays Membres, des pays non membres et des agences donatrices et autres agences des renseignements sur les projets et programmes de développement centrés sur le secteur caféier. Le cas échéant et avec l'accord des parties en cause, l'Organisation peut mettre ces renseignements à la disposition de ces autres organisations ainsi que des Membres.

Chapitre  VII
COMITÉ EXÉCUTIF
Article 17
Composition et réunions du Comité exécutif

1.  Le Comité exécutif se compose de huit Membres exportateurs et de huit Membres importateurs élus pour chaque année caféière conformément aux dispositions de l'article 18. Les Membres représentés au Comité exécutif sont rééligibles.
2.  Chaque Membre représenté au Comité exécutif désigne un représentant et, s'il le désire, un ou plusieurs suppléants. En outre, chaque Membre représenté au Comité exécutif peut désigner un ou plusieurs conseillers pour accompagner son représentant ou ses suppléants.
3.  Elus pour chaque année caféière par le Conseil, le Président et le Vice-Président du Comité exécutif sont rééligibles. Ils ne sont pas rémunérés par l'Organisation. Ni le Président ni le Vice-Président qui fait fonction de président n'a le droit de vote aux réunions du Comité exécutif. Dans ce cas, son suppléant exerce le droit de vote du Membre. En règle générale, le Président et le Vice-Président sont tous deux élus parmi les représentants de la même catégorie de Membres pour chaque année caféière.
4.  Le Comité exécutif se réunit normalement au siège de l'Organisation, mais peut se réunir ailleurs si le Conseil le décide à la majorité répartie des deux tiers des voix. Si le Conseil accepte l'invitation d'un Membre à tenir une réunion du Comité exécutif sur son territoire, les dispositions du paragraphe 2 de l'article 12 concernant les sessions du Conseil sont également applicables.
5.  Le quorum exigé pour toute réunion du Comité exécutif destinée à prendre des décisions est constitué par la présence de plus de la moitié des Membres exportateurs et des Membres importateurs élus au Comité exécutif et détenant respectivement les deux tiers au moins du total des voix pour chaque catégorie. Si, au commencement d'une réunion du Comité exécutif, le quorum n'est pas atteint, le Président du Comité exécutif décide de retarder l'ouverture de la réunion pendant au moins deux heures. Si, à l'heure prévue pour la nouvelle réunion, le quorum n'est pas encore atteint, le Président peut à nouveau différer l'ouverture de la réunion pendant au moins deux heures. Si, à la fin de ce nouveau renvoi, le quorum n'est toujours pas atteint, le quorum exigé pour la prise de décisions est constitué par la présence de plus de la moitié des Membres exportateurs et des Membres importateurs élus au Comité exécutif et détenant respectivement la moitié au moins du total des voix pour chaque catégorie.

Article 18
Election du Comité exécutif

1.  Les Membres exportateurs de l'Organisation élisent les Membres exportateurs du Comité exécutif, et les Membres importateurs de l'Organisation élisent les Membres importateurs du Comité exécutif. Les élections de chaque catégorie ont lieu selon les dispositions suivantes.
2.  Chaque Membre vote pour un seul candidat, en lui accordant toutes les voix dont il dispose en vertu de l'article 13. Il peut accorder à un autre candidat les voix dont il disposerait par procuration, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 14.
3.  Les huit candidats qui recueillent le plus grand nombre de voix sont élus ; toutefois, aucun candidat n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a pas obtenu 75 voix au moins.
4.  Si moins de huit candidats sont élus au premier tour de scrutin selon les dispositions du paragraphe 3 du présent article, de nouveaux tours de scrutin ont lieu, auxquels seuls participent les Membres qui n'ont voté pour aucun des candidats élus. A chaque nouveau tour de scrutin, le minimum de voix nécessaire pour être élu diminue successivement de cinq unités jusqu'à ce que les huit candidats soient élus.
5.  Un Membre qui n'a pas voté pour un des Membres élus confère à l'un d'entre eux les voix dont il dispose, sous réserve des dispositions des paragraphes 6 et 7 du présent article.
6.  On considère qu'un Membre a obtenu les voix qui lui ont été données lors de son élection, plus les voix qui lui ont été conférées plus tard, à condition que le total des voix ne dépasse pas 499 pour aucun Membre élu.
7.  Au cas où les voix considérées comme obtenues par un Membre élu dépasseraient 499, les Membres qui ont voté pour ce Membre élu ou qui lui ont conféré leurs voix s'entendront pour qu'un ou plusieurs d'entre eux retirent les voix qu'ils lui ont accordées et les confèrent ou les transfèrent à un autre Membre élu, de façon que les voix obtenues par chaque Membre élu ne dépassent pas le chiffre limite de 499.

Article 19
Compétence du Comité exécutif

1.  Le Comité exécutif est responsable devant le Conseil et travaille selon ses directives générales.
2.  Le Conseil peut, à la majorité répartie des deux tiers des voix, déléguer au Comité exécutif tout ou partie de ses pouvoirs à l'exclusion des suivants :
a) Voter le budget administratif et fixer les cotisations, en vertu de l'article 24 ;
b) Suspendre le droit de vote d'un Membre, en vertu de l'article 42 ;
c) Se prononcer sur les différends, en vertu de l'article 42 ;
d) Fixer des conditions d'adhésion, en vertu de l'article 46 ;
e) Décider l'exclusion d'un Membre de l'Organisation, en vertu de l'article 50 ;
f) Prendre la décision de négocier un nouvel Accord en vertu de l'article 32, ou décider la prorogation ou la résiliation du présent Accord aux termes de l'article 52, et
g) Recommander un amendement aux Membres, en vertu de l'article 53.
3.  Le Conseil peut à tout moment, à la majorité répartie simple des voix, annuler les pouvoirs qu'il a délégués au Comité exécutif.
4.  Le Comité exécutif examine le projet de budget administratif présenté par le Directeur exécutif et le soumet au Conseil en lui recommandant de l'approuver. Il élabore le plan annuel des travaux de l'Organisation. Il prend les décisions nécessaires sur les questions administratives et financières qui concernent le fonctionnement de l'Organisation lorsqu'elles ne relèvent pas du Conseil, en application du paragraphe 2 du présent article. Il examine les projets et les programmes ayant trait au café avant qu'ils ne soient soumis au Conseil pour approbation. Le Comité exécutif fait rapport au Conseil. Les décisions du Comité exécutif rentrent en vigueur si aucune objection d'un Membre du Conseil n'est reçue dans les cinq jours ouvrables qui suivent le rapport du Comité exécutif auprès du Conseil, ou dans les cinq jours ouvrables qui suivent la diffusion des décisions du Comité exécutif lorsque le Conseil ne siège pas pendant le même mois que le Comité exécutif. Toutefois, chaque Membre est habilité à faire appel au Conseil après une décision du Comité exécutif.
5.  Le Comité exécutif peut établir tout comité ou groupe de travail qu'il juge nécessaire

Article 20
Procédure de vote du Comité exécutif

1.  Chaque Membre du Comité exécutif dispose des voix qu'il a obtenues en vertu des paragraphes 6 et 7 de l'article 18. Le vote par procuration n'est pas admis. Aucun Membre du Comité exécutif n'est autorisé à partager ses voix.
2.  Les décisions du Comité exécutif sont prises à la même majorité que les décisions analogues du Conseil.

Chapitre  VIII
SECTEUR PRIVÉ DU CAFÉ
Article 21
Conférence mondiale du Café

1.  Le Conseil prend des dispositions pour tenir, à intervalles appropriés, une Conférence mondiale du café (ci-après dénommée la Conférence) qui est composée des Membres exportateurs et des Membres importateurs, des représentants du secteur privé et des autres participants intéressés, y compris les participants de pays non membres. Le Conseil s'assure, avec la collaboration du Président de la Conférence, que la Conférence contribue à promouvoir les objectifs du présent Accord.
2.  La Conférence a un Président qui n'est pas rémunéré par l'Organisation. Le Président est nommé par le Conseil pour une période de temps appropriée et est invité à participer aux sessions du Conseil en qualité d'observateur.
3.  Le Conseil décide, de concert avec le Comité consultatif du secteur privé (CCSP), de la forme, du nom, du thème et du calendrier de la Conférence. La Conférence se tient normalement au siège de l'Organisation, durant la période des sessions du Conseil. Si le Conseil accepte l'invitation d'un Membre à tenir une réunion sur son territoire, la Conférence peut également se tenir sur ledit territoire. En pareil cas, les frais qui en résultent, pour l'Organisation, en sus de ceux qui sont encourus lorsque la session a lieu au siège de l'Organisation, sont à la charge du pays responsable de cette invitation.
4.  A moins que le Conseil, à la majorité répartie des deux tiers des voix n'en décide autrement, la Conférence est autofinancée.
5.  Le Président de la Conférence soumet les conclusions de chaque session au Conseil.

Article 22
Comité consultatif du secteur privé

1.  Le Comité consultatif du secteur privé (ci-après dénommé le CCSP) est un organe consultatif qui est habilité à faire des recommandations lorsqu'il est consulté par le Conseil et qui peut inviter le Conseil à se saisir de questions ayant trait au présent Accord.
2.  Le CCSP est composé de huit représentants du secteur privé des pays exportateurs et de huit représentants du secteur privé des pays importateurs.
3.  Les Membres du CCSP sont des représentants d'associations ou d'organismes désignés par le Conseil, toutes les deux années caféières ; leur mandat peut être reconduit. Le Conseil veille, dans la mesure du possible, à assurer la désignation :
a) De deux associations ou organismes relevant du secteur caféier privé de régions ou de pays exportateurs représentant chacun les quatre groupes de café, et représentant de préférence les producteurs et les exportateurs, ainsi qu'un ou plusieurs suppléants pour chaque représentant ; et
b) De huit associations ou organismes relevant du secteur caféier privé de pays importateurs, qu'ils soient Membres ou non membres, et représentant de préférence les importateurs et les torréfacteurs, ainsi qu'un ou plusieurs suppléants pour chaque représentant.
4.  Chaque membre du CCSP est habilité à désigner un ou plusieurs conseillers.
5.  Le CCSP a un Président et un Vice-Président élus parmi ses membres, pour une période d'un an. Les titulaires de ces fonctions sont rééligibles. Le Président et le Vice-président ne sont pas rémunérés par l'Organisation. Le Président est invité à participer aux réunions du Conseil en qualité d'observateur.
6.  Le CCSP se réunit normalement au siège de l'Organisation, durant la période des sessions ordinaires du Conseil. Si le Conseil accepte l'invitation d'un Membre à tenir une réunion sur son territoire, le CCSP peut également tenir sa réunion sur ledit territoire. En pareil cas, les frais qui en résultent, pour l'Organisation, en sus de ceux qui sont encourus lorsque la réunion se tient au siège de l'Organisation, sont à la charge du pays ou de l'organisation du secteur privé responsable de cette invitation.
7.  Le CCSP peut, avec l'approbation du Conseil, tenir des réunions extraordinaires.
8.  Le CCSP fait régulièrement rapport au Conseil.
9.  Le CCSP élabore son propre règlement intérieur, tout en respectant les dispositions du présent Accord.

Chapitre  IX
FINANCES
Article 23
Dispositions financières

1.  Les dépenses des délégations au Conseil ainsi que des représentants au Comité exécutif et à tout autre comité du Conseil ou du Comité exécutif sont à la charge de l'Etat qu'ils représentent.
2.  Les autres dépenses qu'entraîne l'application du présent Accord sont couvertes par les cotisations annuelles des Membres qui sont réparties comme il est dit à l'article 24 ainsi que par les recettes de la vente de services particuliers aux Membres et de la vente des renseignements et études résultant de l'application des dispositions des articles 29 et 31.
3.  L'exercice financier de l'Organisation coïncide avec l'année caféière.

Article 24
Vote du budget administratif
et fixation des cotisations

1.  Au second semestre de chaque exercice financier, le Conseil approuve le budget administratif de l'Organisation pour l'exercice financier suivant et évalue la cotisation de chaque Membre à ce budget. Un projet de budget administratif est préparé par le Directeur exécutif et supervisé par le Comité exécutif conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 19.
2.  Pour chaque exercice financier, la cotisation de chaque Membre au budget administratif est proportionnelle au rapport qu'il y a, au moment du vote du budget administratif, entre le nombre des voix dont il dispose et le nombre de voix dont disposent tous les Membres réunis. Si toutefois, au début de l'exercice financier pour lequel les cotisations sont fixées, la répartition des voix entre les Membres se trouve changée en vertu du paragraphe 5 de l'article 13, le Conseil ajuste les cotisations en conséquence pour cet exercice. Pour déterminer les cotisations, on dénombre les voix de chaque Membre sans tenir compte de la suspension éventuelle du droit de vote d'un Membre ou de la redistribution des voix qui aurait pu en résulter.
3.  Le Conseil fixe la cotisation initiale de tout pays qui devient Membre de l'Organisation après l'entrée en vigueur du présent Accord en fonction du nombre des voix qui lui sont attribuées et de la fraction non écoulée de l'exercice en cours ; mais les cotisations assignées aux autres Membres pour l'exercice en cours restent inchangées.

Article 25
Versement des cotisations

1.  Les cotisations au budget administratif pour chaque exercice financier sont payables en monnaie librement convertible et sont exigibles au premier jour de l'exercice.
2.  Un Membre qui ne s'est pas acquitté intégralement de sa cotisation au budget administratif dans les six mois de son exigibilité perd, jusqu'au moment où il s'en acquitte intégralement, ses droits de vote, son éligibilité au Comité exécutif et son droit de faire voter pour lui au Comité exécutif. Cependant, sauf décision prise par le Conseil à la majorité répartie des deux tiers des voix, ce Membre n'est privé d'aucun des autres droits que lui confère le présent Accord ni relevé d'aucune des obligations que celui-ci lui impose.
3.  Un Membre dont le droit de vote est suspendu, en application soit des dispositions du paragraphe 2 du présent article, soit des dispositions de l'article 42, reste néanmoins tenu de verser sa cotisation.

Article 26
Responsabilités financières

1.  L'Organisation, fonctionnant de la manière indiquée dans le paragraphe 3 de l'article 7, n'est pas habilitée à contracter une quelconque obligation n'entrant pas dans le champ d'application du présent Accord, et ne peut être réputée avoir été autorisée à le faire par les Membres ; en particulier, elle n'a pas qualité pour emprunter de l'argent. Dans l'exercice de sa faculté de contracter, l'Organisation insère dans ses contrats les conditions du présent article de façon à les porter à la connaissance des autres parties intéressées ; toutefois, si ces conditions ne sont pas insérées, le contrat n'est pas pour autant frappé de nullité et l'Organisation n'est pas réputée avoir outrepassé les pouvoirs à elle conférés.
2.  La responsabilité financière d'un Membre se limite à ses obligations concernant les contributions expressément prévues dans le présent Accord. Les tierces parties traitant avec l'Organisation sont censées avoir connaissance des dispositions du présent Accord relatives aux responsabilités financières des Membres.

Article 27
Vérification et publication des comptes

Le plus tôt possible et six mois au plus tard après la clôture de chaque exercice financier, le Conseil est saisi d'un état, vérifié par expert agréé, de l'actif, du passif, des revenus et des dépenses de l'Organisation pendant cet exercice financier. Cet état est présenté au Conseil pour approbation dès sa prochaine session.

Chapitre  X
DIRECTEUR EXÉCUTIF ET PERSONNEL
Article 28
Directeur exécutif et personnel

1.  Le Conseil nomme le Directeur exécutif. Il fixe les conditions d'emploi du Directeur exécutif, elles sont comparables à celles des fonctionnaires homologues d'organisations intergouvernementales similaires.
2.  Le Directeur exécutif est le chef des services administratifs de l'Organisation ; il est responsable de l'exécution des tâches qui lui incombent dans l'administration du présent Accord.
3.  Le Directeur exécutif nomme le personnel conformément au règlement arrêté par le Conseil.
4.  Le Directeur exécutif et les autres fonctionnaires ne doivent avoir aucun intérêt financier ni dans l'industrie caféière ni dans le commerce ou le transport du café.
5.  Dans l'accomplissement de leurs devoirs, le Directeur exécutif et le personnel ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucun Membre ni d'aucune autorité extérieure à l'Organisation. Ils s'abstiennent de tout acte incompatible avec leur situation de fonctionnaires internationaux et ne sont responsables qu'envers l'Organisation. Chaque Membre s'engage à respecter le caractère exclusivement international des fonctions du Directeur exécutif et du personnel et à ne pas chercher à les influencer dans l'exécution de leur tâche.

Chapitre  XI
INFORMATION, ÉTUDES ET RECHERCHES
Article 29
Information

1.  L'Organisation sert de centre pour recueillir, échanger et publier :
a) Des renseignements statistiques sur la production, les prix, les exportations, les importations et les réexportations, la distribution et la consommation du café dans le monde ; et
b) Dans la mesure où elle le juge approprié, des renseignements techniques sur la culture, le traitement et l'utilisation du café.
2.  Le Conseil peut demander aux Membres de lui donner, en matière de café, les renseignements qu'il juge nécessaires à son activité, notamment des rapports statistiques périodiques sur la production, les tendances de la production, les exportations, les importations et les réexportations, la distribution, la consommation, les stocks, les prix et l'imposition, mais il ne rend public aucun renseignement qui permettrait d'identifier les opérations d'individus ou de firmes qui produisent, traitent ou écoulent du café. Les Membres, autant que faire se peut, communiquent sous une forme aussi détaillée, précise et opportune que possible les renseignements demandés.
3.  Le Conseil institue un système de prix indicatifs capable de permettre la publication d'un prix indicatif quotidien composé qui soit le véritable reflet des conditions du marché.
4.  Si un Membre ne donne pas ou a peine à donner dans un délai normal les renseignements, statistiques ou autres, dont le Conseil a besoin pour la bonne marche de l'Organisation, le Conseil peut exiger du Membre en question qu'il explique les raisons de ce manquement. S'il constate qu'il faut fournir à cet égard une aide technique, le Conseil peut prendre les mesures nécessaires.

Article 30
Certificats d'origine

1.  Afin de faciliter le recueil de statistiques sur le commerce international du café et de vérifier les quantités de café qui ont été exportées par chaque Membre exportateur, l'Organisation institue un système de certificats d'origine qui obéit aux règles approuvées par le Conseil.
2.  Tout le café exporté par un Membre exportateur est accompagné d'un certificat d'origine valide. Les certificats d'origine sont délivrés, conformément au règlement pertinent du Conseil, par l'organisme qualifié que ce Membre a choisi et que l'Organisation a approuvé.
3.  Chaque Membre exportateur communique à l'Organisation le nom de l'organisme gouvernemental ou non gouvernemental qu'il a désigné pour remplir les fonctions prévues au paragraphe 2 du présent article. L'Organisation approuve nommément un organisme non gouvernemental conformément aux règles approuvées par le Conseil.
4.  Tout Membre exportateur peut, à titre exceptionnel et avec une justification appropriée, demander au Conseil d'autoriser que les données ayant trait à ses exportations de café qui figurent sur les certificats d'origine soient transmises à l'Organisation sous une forme différente.

Article 31
Etudes et recherches

1.  L'Organisation favorise la préparation d'études et de recherches sur les conditions économiques de la production et de la distribution du café, l'incidence des mesures prises par les gouvernements dans les pays producteurs et dans les pays consommateurs sur la production et la consommation du café, et la possibilité d'accroître la consommation de café dans ses usages traditionnels et éventuellement par de nouveaux usages.
2.  Afin de mettre en oeuvre les dispositions du paragraphe 1 du présent article, le Conseil adopte, à la deuxième session ordinaire de chaque année caféière, un projet de programme de travail annuel des études et recherches, accompagné d'estimations concernant les ressources nécessaires, qui est établi par le Directeur exécutif.
3.  Le Conseil peut approuver la préparation par l'Organisation d'études et de recherches à effectuer conjointement ou avec la collaboration d'autres organisations et institutions. Dans ce cas, le Directeur exécutif présente au Conseil un compte détaillé des ressources nécessaires à fournir par l'Organisation ou par le partenaire ou les partenaires participant au projet.
4.  Les études et recherches à mener par l'Organisation en application des dispositions du présent article sont financées à l'aide de ressources figurant dans le budget administratif, préparé conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 24, et sont exécutées par les membres du personnel de l'Organisation et par des experts-conseils si besoin est.

Chapitre  XII
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 32
Préparatifs d'un nouvel Accord

1.  Le Conseil peut étudier la possibilité de négocier un nouvel Accord international sur le café.
2.  Afin d'exécuter cette disposition, le Conseil examine dans quelle mesure l'Organisation atteint les objectifs du présent Accord, tels qu'ils sont spécifiés à l'article 1 er .

Article 33
Elimination des obstacles à la consommation

1.  Les Membres reconnaissent qu'il est de la plus haute importance de réaliser dans les meilleurs délais le plus grand développement possible de la consommation du café, notamment par l'élimination progressive de tout obstacle qui pourrait entraver ce développement.
2.  Les Membres reconnaissent que certaines mesures actuellement en vigueur pourraient, dans des proportions plus ou moins grandes, entraver l'augmentation de la consommation du café, en particulier :
a) Certains régimes d'importation applicables au café, y compris les tarifs préférentiels ou autres, les contingents, les opérations des monopoles gouvernementaux ou des organismes officiels d'achat et autres règles administratives ou pratiques commerciales ;
b) Certains régimes d'exportation en ce qui concerne les subventions directes ou indirectes et autres règles administratives ou pratiques commerciales ; et
c) Certaines conditions intérieures de commercialisation et dispositions internes et régionales de caractère législatif et administratif qui pourraient affecter la consommation.
3.  Compte tenu des objectifs mentionnés ci-dessus et des dispositions du paragraphe 4 du présent article, les Membres s'efforcent de poursuivre la réduction des tarifs sur le café ou de prendre d'autres mesures pour éliminer les obstacles à l'augmentation de la consommation.
4.  En considération de leur intérêt commun, les Membres s'engagent à rechercher les moyens par lesquels les obstacles au développement du commerce et de la consommation mentionnés au paragraphe 2 du présent article pourraient être progressivement réduits et à terme, dans la mesure du possible, éliminés, ou les moyens par lesquels leurs effets pourraient être substantiellement diminués.
5.  Eu égard aux engagements contractés aux termes du paragraphe 4 du présent article, les Membres informent chaque année le Conseil de toutes les mesures qu'ils ont prises en vue de donner suite aux dispositions de cet Article.
6.  Le Directeur exécutif prépare périodiquement une étude des obstacles à la consommation, qui est passée en revue par le Conseil.
7.  Pour atteindre les objectifs visés dans le présent article, le Conseil peut faire des recommandations aux Membres qui lui font rapport aussitôt que possible sur les mesures qu'ils ont prises en vue de mettre en oeuvre les recommandations en question.

Article 34
Promotion

1.  Les Membres reconnaissent la nécessité de promouvoir, d'encourager et d'augmenter la consommation de café et s'efforcent d'encourager les activités entreprises à ce titre.
2.  Le Comité de promotion, qui est composé de tous les Membres de l'Organisation, assure la promotion de la consommation de café par des activités appropriées, notamment par des campagnes d'information, des recherches et des études ayant trait à la consommation de café.
3.  De telles activités de promotion sont financées par des ressources qui peuvent être engagées par les Membres, les non-membres, diverses organisations et le secteur privé au cours de réunions du Comité de promotion.
4.  Des projets de promotion spécifiques peuvent également être financés par des contributions volontaires de la part des Membres, des non-membres, de diverses organisations et du secteur privé.
5.  Le Conseil gère des comptes distincts aux fins des paragraphes 3 et 4 du présent article.
6.  Le Comité de promotion établit son propre règlement intérieur. Il prévoit également les réglementations qui gouvernent la participation de non-membres de l'Organisation, de diverses organisations et du secteur privé à ses activités, conformément aux dispositions du présent Accord. Il fait rapport régulièrement au Conseil.

Article 35
Mesures relatives au café transformé

Les Membres reconnaissent que les pays en voie de développement ont besoin d'élargir les bases de leur économie, notamment par l'industrialisation et l'exportation d'articles manufacturés, y compris la transformation du café et l'exportation du café transformé, comme il en est fait mention aux alinéas d, e, f et g du paragraphe 1 de l'article 2. A cet égard, les Membres s'efforcent d'éviter que des mesures gouvernementales susceptibles de s'avérer contraires au secteur du café d'autres Membres ne soient adoptées. Les Membres sont invités à se consulter lors de l'introduction de telles mesures afin d'évaluer les risques de perturbation. Si ces consultations n'aboutissent pas à une solution mutuellement satisfaisante, les parties sont habilitées à invoquer les procédures prévues aux articles 41 et 42.

Article 36
Mélanges et succédanés

1.  Les Membres ne maintiennent en vigueur aucune réglementation qui exigerait que d'autres produits soient mélangés, traités ou utilisés avec du café, en vue de leur vente dans le commerce sous l'appellation de café. Les Membres s'efforcent d'interdire la publicité et la vente, sous le nom de café, de produits contenant moins de l'équivalent de 95 % de café vert comme matière première de base.
2.  Le Conseil peut demander à un pays Membre de prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect des dispositions du présent article.
3.  Le Directeur exécutif soumet périodiquement au Conseil un rapport sur la manière dont sont observées les dispositions du présent article.

Article 37
Consultations et collaboration
avec des organisations non gouvernementales

Sans préjudice des dispositions des articles 16, 21 et 22, l'Organisation reste en liaison étroite avec les organisations non gouvernementales appropriées s'occupant du commerce international du café et avec les experts en matière de café.

Article 38
Circuits reconnus du commerce du café

Les Membres conduisent leurs activités dans le cadre du présent Accord de manière à respecter les circuits reconnus du commerce du café et à éviter les pratiques de ventes discriminatoires. Dans l'exercice de ces activités, ils s'efforcent de tenir dûment compte des intérêts légitimes du secteur caféier.

Article 39
Economie caféière durable

Les Membres prennent dûment en considération la gestion durable des ressources en café et la transformation du café, eu égard aux principes et objectifs ayant trait au développement durable contenus dans l'Agenda 21 de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement qui a eu lieu à Rio de Janeiro en 1992.

Article 40
Niveau de vie et conditions de travail des populations

Les Membres prennent en considération l'amélioration du niveau de vie et des conditions de travail des populations actives dans le secteur du café, en fonction du stade de leur développement, compte tenu des principes reconnus au niveau international à cet égard. En outre, les Membres conviennent que les normes de travail ne sont pas utilisées aux fins d'un commerce protectionniste.

Chapitre  XIII
CONSULTATIONS, DIFFÉRENDS ET RÉCLAMATIONS
Article 41
Consultations

Chaque Membre accueille favorablement les observations qui peuvent être présentées par un autre Membre sur toute question relative au présent Accord et accepte toute consultation y ayant trait. Au cours de consultations de ce genre, à la demande de l'une des parties et avec l'assentiment de l'autre, le Directeur exécutif institue une commission indépendante qui offre ses bons offices en vue de parvenir à une conciliation. Les dépenses de la commission ne sont pas à la charge de l'Organisation. Si l'une des parties n'accepte pas que le Directeur exécutif institue une commission ou si la consultation ne conduit pas à une solution, la question peut être soumise au Conseil en vertu de l'article 42. Si la consultation aboutit à une solution, un rapport est présenté au Directeur exécutif qui le distribue à tous les Membres.

Article 42
Différends et réclamations

1.  Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord qui n'est pas réglé par voie de négociation est, à la demande de tout Membre partie au différend, déféré au Conseil pour décision.
2.  Quand un différend est déféré au Conseil en vertu du paragraphe 1 du présent article, la majorité des Membres, ou plusieurs Membres qui détiennent ensemble au moins le tiers du total des voix, peuvent demander au Conseil de solliciter, après discussion de l'affaire et avant de faire connaître sa décision, l'opinion de la commission consultative mentionnée au paragraphe 3 du présent article sur les questions en litige.
3. a) Sauf décision contraire prise à l'unanimité par le Conseil, cette commission consultative est composée de :
i)  deux personnes désignées par les Membres exportateurs, dont l'une a une grande expérience des questions du genre de celle qui est en litige et l'autre a de l'autorité et de l'expérience en matière juridique ;
ii) Deux personnes désignées par les Membres importateurs selon les mêmes critères ; et
iii) Un président choisi à l'unanimité par les quatre personnes nommées en venu des alinéas i) et ii) ou, en cas de désaccord, par le Président du Conseil ;
b) Les ressortissants des pays qui sont Parties Contractantes au présent Accord peuvent sièger à la commission consultative ;
c) Les membres de la commission consultative agissent à titre personnel et sans recevoir d'instructions d'aucun gouvernement ;
d) Les dépenses de la commission consultative sont à la charge de l'Organisation.
4.  L'opinion motivée de la commission consultative est soumise au Conseil, qui tranche le différend après avoir pris en considération toutes les données pertinentes.
5.  Le Conseil statue sur tout différend dont il est saisi dans les six mois qui suivent la date â laquelle ce différend lui a été soumis.
6.  Quand un Membre se plaint qu'un autre Membre n'a pas rempli les obligations que lui impose le présent Accord, cette plainte est, à la requête du plaignant, déférée au Conseil, qui décide.
7.  Un Membre ne peut être reconnu coupable d'une infraction au présent Accord que par décision prise à la majorité répartie simple des voix. Toute constatation d'une infraction à l'Accord de la part d'un Membre doit spécifier la nature de l'infraction.
8.  Si le Conseil constate qu'un Membre a commis une infraction au présent Accord, il peut, sans préjudice des autres mesures coercitives prévues à d'autres Articles de l'Accord et par décision prise à la majorité répartie des deux tiers des voix, suspendre le droit que ce Membre a de voter au Conseil et le droit qu'il a de voter ou de faire voter pour lui au Comité exécutif, jusqu'au moment où ii se sera acquitté de ses obligations, ou exiger son exclusion de l'Organisation en vertu de l'article 50.
9.  Un Membre peut demander un avis préalable au Comité exécutif en cas de différend ou de réclamation avant que la question ne soit examinée par le Conseil.

Chapitre  XIV
DISPOSITIONS FINALES
Article 43
Signature

Le présent Accord sera, du 1 er novembre 2000 jusqu'au 25 septembre 2001 inclus, ouvert, au siège de l'Organisation des Nations Unies, à la signature des Parties Contractantes à l'Accord international de 1994 sur le café ou à l'Accord international de 1994 sur le café tel que prorogé ainsi qu'à celle des gouvernements invités aux sessions du Conseil international du Café au cours desquelles le présent Accord a été négocié.

Article 44
Ratification, acceptation ou approbation

1.  Le présent Accord est soumis à la ratification, l'acceptation ou l'approbation des gouvernements signataires, conformément à leur procédure constitutionnelle.
2.  Sauf dans les cas prévus par l'article 45, les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies au plus tard le 25 septembre 2001. Cependant, le Conseil peut décider d'accorder des prorogations de délai aux gouvernements signataires qui ne sont pas en mesure de déposer leurs instruments avant cette date. De telles décisions du Conseil seront transmises au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Article 45
Entrée en vigueur

1.  Le présent Accord entrera en vigueur à titre définitif le 1 er octobre 2001 si, à cette date, des gouvernements représentant au moins quinze Membres exportateurs ayant au minimum 70 % des voix des Membres exportateurs, et au moins dix Membres importateurs ayant au minimum 70 % des voix des Membres importateurs, selon la répartition à la date du 25 septembre 2001, sans qu'il soit fait référence à une suspension éventuelle au titre des articles 25 et 42, ont déposé des instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation. D'autre part, le présent Accord entrera définitivement en vigueur à n'importe quel moment après le 1 er octobre 2001, s'il est provisoirement en vigueur, conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article, et si les conditions concernant le pourcentage sont satisfaites par le dépôt des instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
2.  Le présent Accord peut entrer en vigueur provisoirement le 1 er octobre 2001. A cette fin, si un gouvernement signataire ou toute autre Partie Contractante à l'Accord international de 1994 sur le café tel que prorogé notifie au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui recevra la notification au plus tard le 25 septembre 2001, qu'il s'engage à appliquer les dispositions de ce nouvel Accord à titre provisoire, conformément à ses lois et règlements, et à chercher à obtenir, aussi vite que le permet sa procédure constitutionnelle, la ratification, l'acceptation ou l'approbation, cette notification est considérée comme de même effet qu'un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation. Un gouvernement qui s'engage à appliquer provisoirement les dispositions du présent Accord, conformément à ses lois et règlements, en attendant le dépôt d'un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation sera considéré comme provisoirement Partie à cet Accord jusqu'à celle des deux dates qui sera la plus proche : celle du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou le 30 juin 2002 inclusivement. Le Conseil peut accorder une prorogation du délai pendant lequel un gouvernement qui applique provisoirement le présent Accord peut déposer un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
3.  Si le présent Accord n'est pas entré en vigueur définitivement ou provisoirement le 1 er octobre 2001, conformément aux dispositions du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 du présent article, les gouvernements qui ont déposé des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou qui ont adressé les notifications aux termes desquelles ils s'engagent à appliquer provisoirement les dispositions de cet Accord, conformément à leurs lois et règlements, et à chercher à obtenir la ratification, l'acceptation ou l'approbation, peuvent décider, d'un commun accord, qu'il entrera en vigueur entre eux. De même, si le présent Accord est entré en vigueur provisoirement, mais non définitivement, le 31 mars 2002, les gouvernements qui ont déposé des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou qui ont fait les notifications mentionnées au paragraphe 2 du présent article, peuvent décider, d'un commun accord, qu'il continuera à rester provisoirement en vigueur ou qu'il entrera définitivement en vigueur entre eux.

Article 46
Adhésion

1.  Le gouvernement de tout Etat Membre de l'Organisation des Nations Unies ou Membre d'une de ses institutions spécialisées peut adhérer au présent Accord aux conditions que fixe le Conseil.
2.  Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. L'adhésion prend effet au moment du dépôt de l'instrument.

Article 47
Réserves

Aucune des dispositions du présent Accord ne peut faire l'objet de réserves.

Article 48
Application à des territoires désignés

1.  Tout gouvernement peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation, d'application provisoire ou d'adhésion, ou à tout moment par la suite, notifier au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies que le présent Accord s'applique à tel ou tel des territoires dont il assure la représentation internationale ; l'Accord s'applique aux territoires désignés dans la notification à compter de la date de la notification.
2.  Toute Partie Contractante qui désire exercer, à l'égard de tel ou tel des territoires dont elle assure la représentation internationale, le droit que lui donne l'article 5, ou qui désire autoriser l'un ou l'autre de ces territoires à faire partie d'un groupe Membre constitué en venu de l'article 6, peut le faire en adressant au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, soit au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation, d'application provisoire ou d'adhésion, soit à tout moment par la suite, une notification en ce sens.
3.  Toute Partie Contractante qui a fait la déclaration prévue au paragraphe 1 du présent article peut, par la suite, notifier à tout moment au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies que le présent Accord cesse de s'appliquer à tel ou tel territoire qu'elle désigne ; l'Accord cesse de s'appliquer à ce territoire à compter de la date de la notification.
4.  Lorsqu'un territoire auquel s'appliquait le présent Accord en vertu du paragraphe 1 du présent article devient indépendant, le gouvernement du nouvel Etat peut, dans les quatre-vingt-dix jours de son accession à l'indépendance, notifier au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies qu'il a assumé les droits et obligations d'une Partie Contractante à l'Accord. Il devient Partie Contractante au présent Accord à compter de la date de la notification. Le Conseil peut accorder une prorogation du délai imparti pour faire cette notification.

Article 49
Retrait volontaire

Toute Partie Contractante peut à tout moment se retirer du présent Accord en notifiant par écrit son retrait au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Le retrait prend effet quatre-vingt-dix jours après réception de la notification.

Article 50
Exclusion

Si le Conseil considère qu'un Membre a commis une infraction aux obligations que lui impose le présent Accord, et s'il estime en outre que ce manquement entrave sérieusement le fonctionnement de l'Accord, il peut, à la majorité répartie des deux tiers des voix, exclure ce Membre de l'Organisation. Le Conseil notifie immédiatement cette décision au Secrétaire général de l'Organisation des Nation Unies. Quatre-vingt-dix jours après la décision du Conseil, ce Membre cesse d'appartenir à l'Organisation internationale du Café et, si ce Membre est Partie Contractante, d'être Partie à l'Accord.

Article 51
Liquidation des comptes
en cas de retrait ou d'exclusion

1.  En cas de retrait ou d'exclusion d'un Membre, le Conseil liquide ses comptes s'il y a lieu. L'Organisation conserve les sommes déjà versées par ce Membre, qui est d'autre part tenu de régler toute somme qu'il lui doit à la date effective du retrait ou de l'exclusion de l'Organisation ; toutefois, s'il s'agit d'une Partie Contractante qui ne peut pas accepter un amendement et qui, de ce fait, cesse d'être Partie à l'Accord en vertu du paragraphe 2 de l'article 53, le Conseil peut liquider les comptes de la manière qui lui semble équitable.
2.  Un Membre qui a cessé de participer au présent Accord n'a droit à aucune part du produit de la liquidation ou des autres avoirs de l'Organisation ; il ne peut non plus lui être imputé aucune partie du déficit éventuel de l'Organisation lorsque l'Accord prend fin.

Article 52
Durée et expiration ou résiliation

1.  Le présent Accord reste en vigueur pendant une période de six années, jusqu'au 30 septembre 2007, à moins qu'il ne soit prorogé en vertu du paragraphe 2 du présent article ou résilié en vertu du paragraphe 3 du présent article.
2.  Le Conseil peut, par décision prise à la majorité des Membres détenant au moins une majorité répartie des deux tiers du total des voix, décider de proroger le présent Accord au-delà du 30 septembre 2007 pour une ou plusieurs périodes successives ne dépassant pas six années au total. Tout Membre qui n'est pas en mesure d'accepter une telle prorogation du présent Accord en informe par écrit le Conseil et le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies avant le début de la période de prorogation et cesse d'être Partie à l'Accord dès le début de la période de prorogation.
3.  Le Conseil peut, à tout moment, par décision prise à la majorité des Membres détenant au moins une majorité répartie des deux tiers du total des voix, décider de résilier le présent Accord. La résiliation prend effet à dater du moment que le Conseil décide.
4.  Nonobstant la résiliation de l'Accord, le Conseil continue à exister aussi longtemps qu'il le faut pour prendre toute mesure qui s'impose perdant la période de temps requise pour liquider l'Organisation, apurer ses comptes et disposer de ses avoirs.
5.  Toute décision concernant la durée et/ou la résiliation du présent Accord et toute notification reçue par le Conseil, conformément au présent article, est dûment transmise au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies par le Conseil.

Article 53
Amendements

1.  Le Conseil peut, par décision prise à la majorité répartie des deux tiers des voix, recommander aux Parties Contractantes un amendement au présent Accord. Cet amendement prend effet cent jours après que des Parties Contractantes qui représentent au moins 70 % des Membres exportateurs détenant au minimum 75 % des voix des Membres exportateurs, et des Parties Contractantes qui représentent au moins 70 % des Membres importateurs détenant au minimum 75 % des voix des Membres importateurs, ont notifié leur acceptation au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Le Conseil fixe un délai avant l'expiration duquel les Parties Contractantes notifient au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies qu'elles acceptent l'amendement. Si, à l'expiration de ce délai, les conditions relatives au pourcentage exigé pour l'entrée en vigueur de l'amendement ne sont pas remplies, il est considéré comme retiré.
2.  Si une Partie Contractante, ou un territoire qui est Membre ou fait partie d'un groupe Membre, n'a pas notifié ou fait notifier son acceptation d'un amendement dans le délai imparti par le Conseil à cet effet, cette Partie Contractante ou ce territoire cesse d'être Partie au présent Accord à compter de la date à laquelle l'amendement dûment entre en vigueur.
3.  Le Conseil notifie le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de tout amendement diffusé aux Parties Contractantes en vertu du présent article.

Article 54
Dispositions supplémentaires et transitoires

Les dispositions suivantes s'appliquent à l'Accord international de 1994 sur le Café tel que prorogé :
a) Toutes les mesures prises en vertu de l'Accord international de 1994 sur le Café tel que prorogé qui sont en vigueur au 30 septembre 2001 et dont il n'est pas spécifié que leur effet expire à cette date restent en vigueur, à moins qu'elles ne soient modifiées par les dispositions du présent Accord ; et
b) Toutes les décisions que le Conseil doit prendre pendant l'année caféière 2000/2001 en vue de leur application au cours de l'année caféière 2001/2002 sont prises au cours de l'année caféière 2000/2001 ; elles sont appliquées à titre provisoire comme si l'Accord était déjà entré en vigueur.

Article 55
Textes de l'Accord faisant foi

Les textes du présent Accord en anglais, espagnol, français et portugais font tous également foi. Les originaux sont déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leur gouvernement, ont signé le présent Accord aux dates qui figurent en regard de leur signature.

A N N E X E
FACTEURS DE CONVERSION

POUR LE CAFÉ TORREFIÉ, DÉCAFÉINÉ, LIQUIDE ET SOLUBLE TELS QUE DÉFINIS DANS L'ACCORD INTERNATIONAL DE 1994 SUR LE CAFÉ
« Café torréfié ». L'équivalent en café vert du café torréfié s'obtient en multipliant par 1,19 le poids net du café torréfié.
« Café décaféiné ». L'équivalent en café vert du café décaféiné s'obtient en multipliant par 1, 1,19 ou 2,6, respectivement, le poids net du café décaféiné vert, torréfié ou soluble.
« Café liquide ». L'équivalent en café vert du café liquide s'obtient en multipliant par 2,6 le poids net des solides de café déshydratés contenus dans le café liquide.
« Café soluble ». L'équivalent en café vert du café soluble s'obtient en multipliant par 2,6 le poids net du café soluble.
(cf. note 1)

NOTE (S) :

(1) TCA . - Imprimerie des Journaux officiels, Paris

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